Questions

Anne Bergantz
Les Démocrates — Circonscription 7802
Anne Bergantz
Questions posées
132.6/10
9 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 26% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
62% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Février 2026 (1)
3 février 2026 — Anne Bergantz
💼EmploiInsécurité juridique et redressements fiscaux des SASU à l'IR
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne Bergantz attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'insécurité juridique croissante affectant les dirigeants de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) ayant opté pour l'impôt sur le revenu. Conformément aux dispositions du code général des impôts, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont imposés directement entre les mains de l'associé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) lorsque celui-ci exerce personnellement, directement et de manière continue l'activité. Pourtant, il apparaît que, dans le cadre de nombreux contrôles fiscaux récents menés depuis l'été 2025, l'administration fiscale assimile désormais ces bénéfices à des revenus du patrimoine soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, au motif que le président de SASU n'est pas affilié à la sécurité sociale des indépendants. Cette interprétation administrative soulève l'interrogation chez de nombreux dirigeants concernés, dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit explicitement l'assujettissement des bénéfices professionnels d'une SASU à l'impôt sur le revenu aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Elle conduit, en pratique, à des redressements rétroactifs et à la remise en cause de situations déclaratives admises depuis plusieurs années, créant une insécurité juridique et fiscale significative pour ces entrepreneurs. Elle lui demande en conséquence de préciser le fondement juridique exact sur lequel repose cette position de l'administration fiscale, d'indiquer si le Gouvernement considère que les bénéfices des SASU - ainsi que des SAS - ayant opté pour l'impôt sur le revenu doivent, par principe, être qualifiés de revenus du patrimoine pour l'application des prélèvements sociaux et de faire connaître les intentions du Gouvernement quant à une clarification législative ou doctrinale destinée à sécuriser durablement le régime social applicable à ces entreprises et à leurs dirigeants.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article 206-1 du code général des impôts (CGI) dispose que les sociétés anonymes (auxquelles sont fiscalement assimilées les sociétés par actions simplifiées -SAS) sont en principe passibles de l'impôt sur les sociétés (IS). Par dérogation, l'article 239 bis AB du CGI permet à certaines sociétés de capitaux, dont les SAS, qui ont une activité principale de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et toutes autres conditions remplies par ailleurs, d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI. L'option entraîne l'imposition personnelle des actionnaires, à l'impôt sur le revenu (IR) s'il s'agit d'une personne physique, ou à l'IS s'il s'agit d'une personne morale, sur la quote-part de résultat leur revenant. Une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), ayant pour actionnaire unique une personne physique, soumise à l'impôt sur le revenu (IR) sur option, voit la quote-part de ses bénéfices imposée directement au nom dudit actionnaire selon l'activité exercée, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA). En vertu des dispositions de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale (CSS), sont passibles de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine (et par renvoi des articles 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et 235 ter du CGI, respectivement de la CRDS et du prélèvement de solidarité de 7,5 %), « tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 » (f du I de l'article L.136-6 précité). Ainsi, si les bénéfices revenant à l'actionnaire unique de la SASU n'entrent pas dans le champ d'application matériel des contributions sociales (CS) sur les revenus d'activité, ils entrent nécessairement dans le champ d'application matériel des prélèvements sociaux (PS) sur les revenus du patrimoine dont l'assiette, le contrôle et le recouvrement sont assurés selon les mêmes règles que l'IR par la direction générale des finances publiques (cf III de l'article L.136-6 précité). S'agissant du champ d'application des CS sur les revenus d'activité dont l'assiette, le contrôle et le recouvrement incombent aux organismes chargés du recouvrement des régimes de sécurité sociale, l'article L.311-2 du CSS précise que sont obligatoirement affiliées au régime social général les personnes percevant une rémunération d'un ou plusieurs employeurs, quels que soient sa nature, son montant, leur contrat ou statut. Le 23° de l'article L.311-3 du CSS prévoit que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS) relèvent du régime général. Par une circulaire n° 2002-004 du 30 janvier 2002, l'Organic devenu RSI, précisait que l'obligation d'affiliation ne concerne que les dirigeants de SAS percevant à ce titre une rémunération, et que les CS ne sont assises que sur cette base. Ainsi, les dirigeants de SASU qui ne sont pas rémunérés au titre de cette activité de dirigeant, ne relèvent pas du régime de protection sociale des travailleurs assimilés salariés, ni du régime des travailleurs non-salariés. En conséquence, l'intégralité du bénéfice de la SASU imposable en leur nom propre à l'IR est passible des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en vertu du f du I de l'article L.136-6 du CSS.
Janvier 2026 (1)
27 janvier 2026 — Anne Bergantz
💼EmploiInégalités de droits concernant l'accès au temps partiel
Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne Bergantz attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur les inégalités de droits concernant l'accès au temps partiel pour raison thérapeutique entre les assistantes maternelles contractuelles et les assistantes maternelles fonctionnaires territoriales. Dans plusieurs collectivités, les assistantes maternelles contractuelles se voient refuser l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et ce malgré la présentation d'un certificat médical délivré par un médecin agréé précisant la quotité de travail, la durée et les modalités nécessaires. Ce refus intervient alors même que les assistantes maternelles fonctionnaires territoriales font face, elles aussi, à une réglementation lacunaire. En effet, le décret du 30 juillet 1987 relatif aux conseils médicaux, à l'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ne prévoit pas explicitement l'obligation pour l'employeur d'accorder un temps partiel thérapeutique. L'article 13-2 de ce même décret indique uniquement que cette autorisation peut être accordée et renouvelée par périodes d'un à trois mois, dans la limite d'un an, sans préciser les conditions dans lesquelles l'employeur peut refuser la demande. Ce vide juridique crée une situation d'insécurité pour les assistantes maternelles, qu'elles soient contractuelles ou fonctionnaires, alors même qu'elles exercent les mêmes missions et rencontrent les mêmes contraintes physiques. Ainsi, l'absence de texte réglementaire clair encadrant l'obligation de l'employeur engendre des pratiques divergentes entre collectivités et conduit à une inégalité de traitement. De nombreuses assistantes maternelles se trouvent de fait privées d'un droit essentiel leur permettant de poursuivre leur activité malgré la maladie ou des difficultés de santé. Face à cette situation, de nombreuses assistances maternelles s'inquiètent de la persistance de ces pratiques et de leurs conséquences sur la continuité de leur activité. C'est pourquoi elle lui demande s'il envisage de clarifier le cadre réglementaire afin de garantir une égalité d'accès au temps partiel thérapeutique et de rappeler aux collectivités territoriales leurs obligations afin d'assurer le respect des droits de l'ensemble des assistantes maternelles.