Questions

Anne-Sophie Ronceret
Ensemble pour la République — Circonscription 7810
Anne-Sophie Ronceret
Questions posées
244.7/10
24 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 47% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
46% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (4)
22 septembre 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🗂️DiversRestrictions d'eau : prise en compte des usages agroalimentaires
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par certaines entreprises agroalimentaires dans l'application des restrictions de prélèvement d'eau en période de sécheresse, lorsque l'eau est un ingrédient du produit fini. En effet, le cadre actuel prévoit, en fonction du niveau de gravité de la sécheresse, des réductions des prélèvements d'eau auxquelles peuvent s'ajouter des mesures définies localement. Si plusieurs exemptions sont prévues, le dispositif ne distingue pas spécifiquement l'eau directement incorporée aux produits de celle utilisée pour les autres besoins de l'activité. Or, pour certaines entreprises agroalimentaires, une part importante de l'eau utilisée est une composante directe de fabrication ou incorporée au produit fini. L'application de ces restrictions peut ainsi avoir une incidence directe sur les volumes produits et, plus largement, sur l'activité des entreprises concernées. Dans un contexte où les épisodes de sécheresse sont amenés à se répéter, une meilleure prise en compte de la réalité des usages de l'eau et des spécificités propres aux différentes activités économiques pourrait permettre de concilier les objectifs de sobriété et de préservation de la ressource avec les contraintes propres aux entreprises pour lesquelles l'eau constitue un ingrédient ou une ressource indispensable à la fabrication. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre applicable aux restrictions de prélèvement d'eau en période de sécheresse afin de mieux prendre en compte l'eau directement incorporée aux produits ou indispensable à leur fabrication.
8 septembre 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🗂️DiversEntreprises du paysage : accès aux aides accordées au secteur agricole
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par les petites entreprises du paysage à la suite des épisodes de canicule et de sécheresse survenus depuis le printemps 2026. Les entreprises spécialisées dans les travaux d'entretien ont été particulièrement affectées par l'absence et la raréfaction des pousses, entraînant une diminution importante de leur activité et une fragilisation de leur situation économique. Une très large part de ces entreprises relève par ailleurs du régime agricole et de la Mutualité sociale agricole. Dans ce contexte, il apparaît important que les professionnels du secteur puissent bénéficier des mesures d'accompagnement mises en œuvre en faveur du monde agricole, notamment en matière de reports ou d'allègements de charges et de soutien à la trésorerie. Des dispositifs spécifiques de financement ou de prêts de trésorerie sont également évoqués afin de permettre aux entreprises concernées de traverser cette période de forte réduction de leur activité. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend permettre aux entreprises du paysage relevant du régime agricole et de la MSA et confrontées aux conséquences économiques de ces épisodes climatiques de bénéficier des mesures de soutien, d'allègement ou de report de charges mises en œuvre en faveur du secteur agricole et quelles mesures de soutien à leur trésorerie pourraient leur être ouvertes.
8 septembre 2026 — Anne-Sophie Ronceret
💼EmploiEntreprises du paysage : accès à l'activité partielle en cas de sécheresse
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des entreprises du paysage confrontées aux conséquences économiques des épisodes de canicule et de sécheresse survenus depuis le printemps 2026. Ces conditions climatiques ont particulièrement affecté les entreprises réalisant des travaux d'entretien, de tonte ou de taille, en raison de l'absence ou de la raréfaction des pousses. La Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage (CNATP) fait ainsi état d'une forte diminution de l'activité de nombreuses petites entreprises du secteur. Face à cette situation, certaines entreprises ont souhaité recourir à l'activité partielle afin de préserver l'emploi de leurs salariés dans l'attente d'une reprise de leur activité. Plusieurs entreprises ayant souhaité recourir à l'activité partielle dès la mi-juillet auraient toutefois vu leur demande refusée, certaines ayant alors été contraintes de procéder à des licenciements. Cette situation apparaît d'autant plus préoccupante que les difficultés rencontrées sont directement liées à des circonstances climatiques exceptionnelles et présentent, pour les entreprises concernées, un caractère essentiellement conjoncturel. Elle lui demande donc de préciser dans quelles conditions les entreprises du paysage dont l'activité est fortement réduite du fait de la sécheresse et des épisodes de fortes chaleurs peuvent bénéficier du dispositif d'activité partielle et s'il entend prendre des dispositions permettant d'assurer un traitement clair et homogène de leurs demandes sur l'ensemble du territoire afin de préserver l'activité de ces entreprises et l'emploi de leurs salariés.
8 septembre 2026 — Anne-Sophie Ronceret
💼EmploiCrédit d'impôt pour les petits travaux de jardinage
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'importance, pour les entreprises du paysage, du crédit d'impôt applicable aux services à la personne et notamment aux petits travaux de jardinage. Les entreprises du paysage sont particulièrement fragilisées par les conséquences des épisodes de canicule et de sécheresse survenus depuis le printemps 2026. Ces conditions climatiques ont notamment entraîné une forte diminution de l'activité des entreprises spécialisées dans l'entretien des espaces verts. Dans la perspective de l'examen du projet de loi de finances pour 2027, les professionnels du secteur s'inquiètent d'une éventuelle évolution des règles fiscales applicables aux services à la personne. Ils appellent notamment au maintien du crédit d'impôt au taux de 50 % ainsi que du plafond de 5 000 euros applicable aux dépenses relatives aux petits travaux de jardinage. Dans un contexte économique déjà fortement dégradé pour les petites entreprises du paysage, la stabilité de ce dispositif constitue un enjeu important pour leur activité et pour le maintien de l'emploi. Elle lui demande donc de préciser les intentions du Gouvernement concernant le crédit d'impôt applicable aux petits travaux de jardinage dans le cadre des services à la personne et notamment s'il entend garantir le maintien du taux de 50 % ainsi que du plafond de dépenses éligibles fixé à 5 000 euros.
Juillet 2026 (3)
14 juillet 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🏥SantéIdentification des opticiens-lunetiers en magasin
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les règles d'identification applicables aux opticiens-lunetiers en magasin. En effet, l'article D. 4362-16 du code de la santé publique prévoit aujourd'hui que l'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, son prénom et son titre professionnel. Or selon les éléments portés à la connaissance de Mme la députée, cette obligation soulève des difficultés croissantes sur le terrain, notamment au regard de la protection des salariées. Plusieurs remontées font état de comportements inappropriés de certains clients, pouvant se prolonger en dehors du magasin, en particulier sur les réseaux sociaux ou via des plateformes privées, lorsque l'identité personnelle des professionnelles concernées est rendue facilement accessible. Cette situation interroge sur l'équilibre à trouver entre, d'une part, la nécessaire information du patient sur la qualification de la personne qui le prend en charge et, d'autre part, la protection des professionnels, en particulier des femmes, face à d'éventuels comportements intrusifs ou abusifs. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer l'article D. 4362-16 du code de la santé publique afin de concilier l'information des patients sur la qualification des professionnels qui les prennent en charge et la protection des professionnels de l'optique-lunetterie.
14 juillet 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🌳EnvironnementCréation d'un fichier national des auteurs d'infractions contre les animaux
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité et l'opportunité de créer un fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux (FNAIA). Fichier comprenant à la fois les auteurs d'infractions envers les animaux, condamnés ou non à une interdiction de détention. Bien que la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes donne la possibilité aux magistrats de prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de détenir un animal, force est de constater que l'effectivité du contrôle de cette peine demeure encore insatisfaisante en pratique. En effet, cette interdiction étant une peine complémentaire, dont le prononcé n'est pas obligatoire, de nombreux auteurs de sévices peuvent donc échapper à cette sanction et se procurer un animal sans faire l'objet d'une attention particulière de la part des autorités. Lorsqu'elle est en revanche prononcée, le ministère compte sur les comités de pilotage de lutte contre la maltraitance animale - jugés inefficaces sur ce sujet par les associations de protection animale -, sur l'effet dissuasif des peines encourues en cas de violation et sur « la volonté de la personne condamnée » pour en garantir son respect. Mme la députée estime que l'effectivité de l'exécution et du contrôle ne sont, en l'état, pas garantis et que la multiplication des mentions de cette sanction au sein de différents fichiers judiciaires - comme celui des personnes recherchées - complique le travail des autorités compétentes. Un fichier unique et autonome permettrait ainsi de pallier cette difficulté. Enfin et surtout, les refuges, les vétérinaires, les animaleries et les éleveurs étant, de fait, les premiers interlocuteurs de la personne souhaitant acquérir un animal ou l'ayant déjà acquis, ils sont les plus à même de vérifier si cette personne en a le droit et, le cas échéant, de refuser l'adoption ou l'achat de celui-ci et de prévenir les autorités. Aussi et au regard de ce qui précède, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement est désormais prêt à créer un FNAIA - accessible aux associations de protection animale, vétérinaires, animaleries et éleveurs -, sur le même modèle de ce qui a été fait pour les personnes interdites de stade, dont les identités sont transmises aux clubs et fédérations sportives.
🔗 Voir la sourceRéponse
Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 précise que cette interdiction peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, elle est soit définitive, soit temporaire et ne peut alors excéder une durée de cinq ans. En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années, en application de l'article 131-16 du code pénal). En outre, en matière correctionnelle et contraventionnelle, ces peines peuvent être prononcées à titre de peine principale, en lieu et place de l'emprisonnement ou de l'amende (articles 131-11 et 131-18 du code pénal). Cette peine figure au casier judiciaire, conformément à l'article 768 du code de procédure pénale, ainsi que dans le fichier des personnes recherchées prévu par les articles 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale, et régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. En cas de condamnation pour le délit d'atteinte sexuelle sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité de l'article 521-1-1 du code pénal, la personne concernée est également inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), conformément aux articles 706-53-2 et 706-47 du code de procédure pénale. Ainsi, loin de compliquer le travail des autorités compétentes, les inscriptions des personnes concernées dans ces différents traitements visent à mettre les services en charge de la lutte contre la maltraitance animale en mesure de contrôler de l'application de la peine d'interdiction de détenir un animal. Par ailleurs, bien que cette peine ne soit pas susceptible d'exécution forcée, sa violation est réprimée par l'article 434-41 du code pénal de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sanction qui assure un effet dissuasif significatif. Le bien-être des animaux de compagnie et la lutte contre la maltraitance animale répondant toutefois à une attente très forte de nos concitoyens, le Premier ministre a saisi les ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Transition écologique, des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce et de l'Artisanat, de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, des Transports ainsi que des Sports, de la Jeunesse et de la Vie pour intensifier l'engagement de l'Etat sur ces sujets en renforçant le cadre réglementaire et en déployant des actions ciblées permettant d'assurer une meilleur protection des animaux. Parmi ces actions, figure celle de la mise en place d'un mécanisme permettant de renforcer le respect de l'interdiction de détenir un animal pour en assurer la pleine effectivité non sur le seul plan pénal mais également civil ou commercial, dans le contexte de la remise d'un animal à un particulier par exemple. Il apparaît nécessaire que certaines structures ou personnes n'ayant pas accès aux fichiers précités puissent avoir connaissance du prononcé d'une interdiction de détention, pour être mis en mesure de refuser l'adoption, la vente ou la remise d'un animal. Les réflexions qui sont actuellement menées intègrent l'hypothèse d'un mécanisme qui pourrait, le cas échéant, prendre la forme d'un fichier national des personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir un animal, alimenté automatiquement par les données du casier judiciaire national automatisé (CJNA) dans le cadre d'une interconnexion, sur le modèle de celle existant avec le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), prévu par les articles L. 312-16-1 et R. 312-77 et suivants du code de la sécurité intérieure, ou sur celui de la transmission à l'INSEE par le CJNA des informations sur les personnes judiciairement privées du droit de vote. Ce fichier imposerait donc le vote d'un texte législatif, a minima pour autoriser la levée de la prohibition des interconnexions du casier judiciaire national automatisé avec des traitements ne relevant pas du ministère de la Justice posé par l'article 777-3 du code de procédure pénale, ainsi que la réalisation de lourds et coûteux travaux informatiques. Un tel traitement devrait également faire l'objet d'un encadrement juridique précis, dans le cadre informatique et libertés et notamment du principe de limitation des données à caractère personnel défini à l'article 4 de la loi informatique et libertés. En effet, si la communication de l'existence d'une interdiction de détenir un animal (selon un système de « hit/no hit », autrement dit de « concordance/non concordance ») à un organisme ou une personne de droit privé peut s'envisager pour lui permettre de s'opposer à la remise ou de vente d'un animal en raison d'une interdiction judiciaire toujours en cours, cette communication doit être limitée à cette seule donnée pertinente, pour d'une part ne pas exposer les acteurs concernés par la vente ou la remise à des contestations inutiles, la seule inscription dans le fichier suffisant à empêcher cette dernière ; et, d'autre part ne pas encourir la critique d'une atteinte disproportionnée à la vie privée des acheteurs ou récipiendaires des animaux en communiquant les informations sur la condamnation elle-même ou les peines prononcées. Les travaux de réflexion quant à la mise en œuvre d'un tel traitement de données à caractère personnel adapté au volume des interdictions prononcées chaque année par les juridictions de première instance font l'objet d'une étude interministérielle sous l'égide du Premier ministre dans le cadre du plan sur le bien-être animal.
7 juillet 2026 — Anne-Sophie Ronceret
👪FamilleDélai d'accès au congé supplémentaire de naissance agricole
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les modalités d'application du congé supplémentaire de naissance pour les agricultrices et agriculteurs. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé un congé supplémentaire de naissance, applicable à compter du 1er juillet 2026, afin de permettre aux parents de disposer d'un temps supplémentaire auprès de leur enfant après un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Dans ce cadre, le décret n° 2026-426 du 30 mai 2026 précise les conditions d'accès à l'allocation de remplacement et, à défaut de remplacement effectif, à l'indemnité journalière forfaitaire associée à ce congé pour les non-salariés agricoles. Il prévoit notamment que la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole vingt jours au moins, sauf force majeure, avant la date prévue pour l'interruption d'activité. Or ce délai de vingt jours peut s'avérer difficilement conciliable avec les contraintes d'organisation propres aux exploitations agricoles, qui nécessitent d'anticiper le remplacement de l'exploitante ou de l'exploitant concerné. Cette difficulté est d'autant plus sensible que le service de remplacement dispose lui-même de quinze jours, à compter de la réception de la demande, pour indiquer à la MSA et à l'assuré s'il est en mesure ou non de pourvoir au remplacement. En cas d'impossibilité de pourvoir au remplacement, l'assuré peut ainsi se retrouver avec un délai réduit pour organiser une solution alternative. Dès lors, cette situation risque de fragiliser l'effectivité du droit au congé supplémentaire de naissance pour les agricultrices et agriculteurs concernés, alors même que ce dispositif constitue une avancée attendue pour mieux prendre en compte les réalités familiales et professionnelles du monde agricole. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les modalités d'application de ce délai, notamment afin de mieux tenir compte des contraintes d'organisation des non-salariés agricoles et des services de remplacement et de garantir une mise en œuvre effective du dispositif dans de bonnes conditions.
Juin 2026 (2)
30 juin 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🏥SantéDiffusion du pictogramme chiens guides ou d'assistance
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur la diffusion du pictogramme « Chiens guides d'aveugles ou d'assistance uniquement ». Ce pictogramme, élaboré avec la délégation ministérielle à l'accessibilité, la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, Canidea et l'Association nationale des maîtres de chiens guides, a vocation à être apposé à l'entrée des établissements recevant du public, en particulier des commerces. Il permet de rappeler de manière simple et immédiatement identifiable que les chiens sont interdits dans l'établissement, à l'exception des chiens guides d'aveugles et des chiens d'assistance qui sont autorisés à accompagner leur maître dans les lieux ouverts au public. Il constitue ainsi un outil utile de sensibilisation des commerçants, de leurs équipes et de leurs clients, tout en contribuant à prévenir les situations de refus d'accès. Une diffusion plus large de ce pictogramme, en lieu et place du pictogramme « chien » classique, permettrait de mieux faire connaître le droit applicable, de faciliter l'accueil des personnes en situation de handicap accompagnées d'un chien guide ou d'assistance et de favoriser leur autonomie dans les actes du quotidien. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend soutenir une diffusion plus large de ce pictogramme auprès des commerces, notamment en lien avec les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat, les organisations professionnelles et les réseaux de commerçants, afin de renforcer l'information des professionnels et de garantir un meilleur respect du droit d'accès des personnes accompagnées d'un chien guide d'aveugle ou d'assistance.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le respect des droits des personnes en situation de handicap et leur accès effectif aux établissements recevant du public font l'objet d'une attention particulière de la part du Gouvernement. Pour les personnes accompagnées d'un chien guide d'aveugle ou d'un chien d'assistance, l'accès aux commerces, aux services et, plus largement, à l'ensemble des lieux ouverts au public est une condition essentielle de leur autonomie et de leur liberté de déplacement. Si le droit garantit déjà cet accès aux personnes titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI) accompagnées d'un chien guide ou d'un chien d'assistance, des difficultés subsistent encore sur le terrain, souvent liées à une méconnaissance de la réglementation. Les refus d'accès qui peuvent en résulter sont particulièrement préjudiciables pour les personnes concernées et constituent autant d'obstacles à une participation pleine et entière à la vie sociale et économique. Il est donc essentiel que cette règle soit connue et respectée par l'ensemble des professionnels concernés. Dans ce contexte, le pictogramme « Chiens guides d'aveugles ou d'assistance uniquement » constitue un outil particulièrement utile. En rappelant de manière claire et immédiatement identifiable le droit applicable, il contribue à faciliter l'accueil des personnes concernées et à améliorer l'information des commerçants et de leurs équipes. Le Gouvernement accompagne déjà les établissements recevant du public dans leurs démarches d'accessibilité, notamment au travers du Fonds territorial d'accessibilité, qui a soutenu les établissements de 5ème catégorie dans la réalisation de leurs travaux de mise en accessibilité jusqu'à sa clôture au début de l'année 2026. À ce titre, des échanges pourront être poursuivis avec les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat, les organisations professionnelles, les réseaux de commerçants ainsi que les associations représentatives afin d'identifier les modalités les plus adaptées pour favoriser la diffusion de ce pictogramme et sensibiliser les professionnels concernés. Les travaux engagés dans le cadre de la Conférence nationale du handicap de 2026 contribueront également à nourrir cette réflexion. Le Gouvernement poursuivra ses échanges avec l'ensemble des parties prenantes afin de promouvoir une meilleure connaissance des droits des personnes accompagnées d'un chien guide ou d'assistance et de garantir un accès toujours plus effectif aux lieux ouverts au public.
16 juin 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🧓RetraiteDélai d'accès au congé supplémentaire de naissance agricole
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les modalités d'application du congé supplémentaire de naissance pour les agricultrices et agriculteurs. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé un congé supplémentaire de naissance, applicable à compter du 1er juillet 2026, afin de permettre aux parents de disposer d'un temps supplémentaire auprès de leur enfant après un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Dans ce cadre, le décret n° 2026-426 du 30 mai 2026 précise les conditions d'accès à l'allocation de remplacement et, à défaut de remplacement effectif, à l'indemnité journalière forfaitaire associée à ce congé pour les non-salariés agricoles. Il prévoit notamment que la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole vingt jours au moins, sauf force majeure, avant la date prévue pour l'interruption d'activité. Or ce délai de vingt jours peut s'avérer difficilement conciliable avec les contraintes d'organisation propres aux exploitations agricoles, qui nécessitent d'anticiper le remplacement de l'exploitante ou de l'exploitant concerné. Cette difficulté est d'autant plus sensible que le service de remplacement dispose lui-même de quinze jours, à compter de la réception de la demande, pour indiquer à la MSA et à l'assuré s'il est en mesure ou non de pourvoir au remplacement. En cas d'impossibilité de pourvoir au remplacement, l'assuré peut ainsi se retrouver avec un délai réduit pour organiser une solution alternative. Dès lors, cette situation risque de fragiliser l'effectivité du droit au congé supplémentaire de naissance pour les agricultrices et agriculteurs concernés, alors même que ce dispositif constitue une avancée attendue pour mieux prendre en compte les réalités familiales et professionnelles du monde agricole. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les modalités d'application de ce délai, notamment afin de mieux tenir compte des contraintes d'organisation des non-salariés agricoles et des services de remplacement et de garantir une mise en œuvre effective du dispositif dans de bonnes conditions.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le congé supplémentaire de naissance, créé par l'article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, permet aux assurés sociaux en activité de bénéficier d'un congé d'un ou deux mois, en sus de leur congé de maternité, de paternité, d'adoption, dans les neufs mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé se matérialise pour les non-salariés agricoles, par une allocation supplémentaire de remplacement leur permettant de se faire remplacer dans la totalité des actions nécessaires à la continuité de leur exploitation ou entreprise agricole par l'intermédiaire d'un service de remplacement conventionné, et sous réserve de cesser leur activité. En cas d'impossibilité de pourvoir au remplacement, les non-salariés agricoles peuvent réaliser une embauche directe d'un salarié, ou à défaut, percevoir des indemnités journalières forfaitaires, sous réserve de cesser leur activité. Conformément aux articles L. 732-10 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le non-salarié agricole doit formuler une demande de remplacement auprès de sa caisse de mutualité sociale agricole (MSA), vingt jours au moins avant l'interruption d'activité dans le cadre du congé de maternité et du nouveau congé supplémentaire de naissance, ou avant la date de naissance de l'enfant dans le cadre du congé de paternité. La LFSS pour 2024 et son décret d'application du 22 avril 2024 ont assoupli le dispositif de remplacement dans le cadre du congé de paternité en prévoyant que les non-salariés agricoles doivent prendre les sept premiers jours obligatoires de ce congé, non plus forcément dès la naissance, mais dans un délai maximal de quinze jours à compter de la naissance effective de leur enfant, ou bien à compter de la date d'accouchement initialement prévue en cas de naissance prématurée. Cet assouplissement favorise le recours au droit et l'anticipation de la cessation d'activité du non-salarié agricole. À réception de la demande d'allocation de remplacement, la caisse de MSA vérifie les conditions d'attribution du droit au congé et transmet la demande au service départemental de remplacement. Le service de remplacement dispose alors d'un délai de quinze jours pour indiquer s'il pourvoit ou non au remplacement. Le décret n° 2026-426 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance a augmenté le délai de demande de l'allocation de remplacement dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'adoption, en permettant de déposer son dossier non plus trente, mais seulement vingt jours au moins avant la date de cessation d'activité ou de la naissance, et a instauré par ailleurs ce même délai de vingt jours pour le congé supplémentaire de naissance. Cette réforme a été motivée par les raisons suivantes : d'une part, elle tient compte des travaux de simplification menés en 2024 qui ont soulevé le délai de trente jours comme étant trop restrictif, car conduisant à des refus du bénéfice de l'allocation de remplacement pour des dépôts tardifs de dossiers. D'autre part, la réforme tient compte de la pratique actuelle des caisses de MSA qui appliquent d'ores et déjà ce délai à vingt jours. À cet effet, la caisse centrale de MSA a mis en place une procédure d'instruction des demandes d'allocation de remplacement afin qu'elles soient traitées en priorité par les caisses de MSA dès leur réception. Cependant avec le souci de prendre en compte les contraintes d'anticipation des services départementaux de remplacement, le délai de quinze jours dont ils disposent pour indiquer s'ils pourvoient ou non au remplacement demeure, lui, inchangé. Ainsi, en cas d'impossibilité de pourvoir, les non-salariés agricoles disposent d'un délai relativement identique pour réaliser une embauche directe, lesquelles sont par ailleurs peu nombreuses. L'impact concerne donc principalement le traitement des demandes par les caisses de MSA qui devront vérifier les conditions d'attribution avant de transmettre la demande aux services départementaux de remplacement non plus dans un délai de quinze jours, mais de cinq jours. La mise en place d'un téléservice depuis le 1er juin 2026, permettant aux non-salariés agricoles de formuler de façon dématérialisée leur demande de remplacement pour congé de maternité, paternité, adoption et congé supplémentaire de naissance participe par ailleurs à la simplification des démarches des assurés et permet également d'accélérer la transmission de cette demande par la caisse de MSA au service départemental de remplacement. Ainsi, l'effectivité du droit des nouveaux parents se trouve renforcée, puisque ces derniers disposent d'un temps supplémentaire pour s'organiser et réaliser leur demande d'allocation de remplacement, permettant ainsi d'éviter des refus d'attribution en raison du dépassement du délai. Les caisses de MSA assurent par ailleurs une démarche proactive envers les parents non-salariés agricoles afin de favoriser le recours à ces congés, notamment au congé de maternité, laquelle est renforcée dans le cadre de l'entrée en vigueur du nouveau congé supplémentaire de naissance.
Mai 2026 (1)
12 mai 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🗂️DiversConséquences de la limitation à cinq ans du statut de conjoint collaborateur
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences de la limitation à cinq ans du statut de conjoint collaborateur, prévue à l'article L. 121-4 du code de commerce. En effet, cette évolution, introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, a été instaurée afin de renforcer la protection sociale des conjoints participant de manière régulière à l'activité de l'entreprise familiale. Elle prévoit qu'une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans et qu'au-delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle régulière dans l'entreprise doit opter pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. Or cette limitation suscite de nombreuses inquiétudes dans les territoires, en particulier au sein des très petites entreprises, des commerces de proximité, de l'artisanat et des exploitations agricoles. Dans ces structures, le statut de conjoint collaborateur correspond souvent à une réalité économique et familiale spécifique. Le passage vers le salariat ou l'association peut se heurter à des contraintes financières, juridiques ou organisationnelles importantes. En pratique, cette limitation pourrait produire des effets contraires à l'objectif recherché. Certains conjoints, souvent des femmes, pourraient être conduits à poursuivre leur activité sans statut clairement reconnu, sans protection sociale adaptée et sans constitution suffisante de droits à la retraite. De telles situations appellent une attention particulière, alors même que l'objectif poursuivi était de mieux protéger les conjoints concernés. Elles soulèvent également des enjeux importants en matière de reconnaissance du travail familial, de protection sociale et d'égalité économique entre les femmes et les hommes. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser si une évaluation des conséquences économiques et sociales de cette limitation a été réalisée ou bien est envisagée. Elle souhaite également connaître les dispositifs d'accompagnement ou les aménagements qui pourraient être mis en place pour les très petites entreprises ne pouvant recourir ni au salariat ni à l'association, ainsi que les mesures envisagées afin d'éviter que cette réforme ne conduise à une aggravation des situations de travail invisible ou des inégalités économiques entre les femmes et les hommes.
Avril 2026 (3)
21 avril 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🏥SantéApplication de l'article 13 de la LFSS 2026 et hausse des mutuelles
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'application de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 relatif aux cotisations des organismes complémentaires d'assurance maladie. En effet, cet article prévoit que, pour l'année 2026, le montant des cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable en 2025. Cette disposition, d'application directe depuis le 1er janvier 2026, vise à protéger le pouvoir d'achat des assurés dans un contexte de forte augmentation des dépenses de santé. Or plusieurs assurés font état de hausses significatives de leurs cotisations dès le début de l'année 2026. À titre d'exemple, un assuré affilié à une mutuelle a constaté une augmentation de 33 % de sa cotisation, soit une hausse de 125 euros par mois. Malgré plusieurs sollicitations, cet organisme lui a indiqué ne pas appliquer cette disposition, considérant que le cadre législatif ne serait pas stabilisé. De telles situations interrogent sur l'effectivité de la loi ainsi que sur les conditions de son application par les organismes complémentaires, alors même que cette mesure constitue un engagement fort du législateur. Elle l'interroge en conséquence sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour garantir le respect de cette disposition par l'ensemble des organismes complémentaires et lui demande de préciser les voies de recours ouvertes aux assurés ayant subi une augmentation de leurs cotisations en 2026 en méconnaissance de ces dispositions.
21 avril 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🗂️DiversAutorisations d'absence pour fêtes religieuses dans la fonction publique
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'octroi des autorisations spéciales d'absence liées aux fêtes religieuses dans la fonction publique. En effet, les circulaires en vigueur permettent aux agents publics de bénéficier d'autorisations d'absence à l'occasion de certaines fêtes religieuses propres à différentes confessions, sous réserve des nécessités de service, afin de garantir le respect de la liberté de culte dans le cadre du principe de laïcité. Toutefois, certaines fêtes religieuses majeures ne semblent pas faire l'objet d'une reconnaissance explicite au niveau national. À titre d'exemple, le Vendredi saint, qui revêt une importance particulière pour les chrétiens, ne figure pas dans les listes de référence, contrairement à d'autres fêtes mentionnées dans les circulaires applicables. Cette situation peut susciter des interrogations quant à l'égalité de traitement entre les différentes confessions dans l'accès à ces autorisations d'absence. Dans ce contexte, elle lui demande s'il entend faire évoluer le cadre applicable afin de garantir une meilleure lisibilité et une équité de traitement entre les agents publics, dans le respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
🔗 Voir la sourceRéponse
La faculté donnée aux chefs de service d'accorder des autorisations d'absence pour participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses qui ne sont pas inscrites au calendrier des fêtes chômées, fixé par la législation et l'usage, vise à concilier les nécessités du service avec l'exercice de la liberté religieuse des agents publics. Cette pratique administrative est conforme au principe de laïcité qui, s'il repose sur la stricte séparation des religions et de l'État, garantit aussi la liberté de conscience individuelle et le droit de chacun à pratiquer sa religion (article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État). Aussi, la circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967 relative aux autorisations d'absence dont peuvent bénéficier les agents de l'État à l'occasion des fêtes religieuses propres à leur confession, complétée par celle du 10 février 2012, énonce cette compétence du chef de service et établit une liste indicative et non limitative des fêtes religieuses pouvant susciter des demandes de la part des agents. Cette liste ne prive nullement le chef de service de sa pleine capacité d'appréciation de la compatibilité entre la demande d'autorisation spéciale d'absence pour fête religieuse d'un agent et les exigences tirées des nécessités de service, sous le contrôle du juge. Elle ne le prive pas non plus de sa compétence pour accorder une autorisation spéciale d'absence pour une fête religieuse qui n'y serait pas mentionnée explicitement. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence constante du juge administratif. Le Conseil d'État a jugé que l'institution de fêtes légales ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que des autorisations d'absence soient accordées à des agents publics pour participer à d'autres fêtes religieuses correspondant à leur confession, sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service. Il a également rappelé que la liste publiée par l'administration présente un caractère indicatif et ne peut être regardée comme limitant les confessions ou les fêtes susceptibles de donner lieu à autorisation.
14 avril 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🌳EnvironnementTravail le 1er mai dans les activités animalières
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application de l'article L. 3133-6 du code du travail aux activités liées aux animaux de compagnie. Cet article prévoit que, dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai bénéficient d'une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli ce jour-là. Or certaines activités du secteur animalier, notamment les élevages de chiens et de chats, les pensions, les refuges et les fourrières, ne peuvent, par nature, être interrompues. Les animaux concernés doivent continuer à être nourris, surveillés et soignés, y compris les jours fériés. Cette continuité répond à des exigences concrètes de bien-être animal mais aussi, dans le cas des fourrières, à des impératifs de salubrité et de sécurité publiques. En pratique, les professionnels du secteur font état d'une réelle incertitude quant à l'interprétation de ces dispositions. En l'absence de position claire, ils se trouvent confrontés à une difficulté : assurer la continuité indispensable de leur activité tout en craignant que le recours au travail le 1er mai puisse être contesté. Elle lui demande donc de préciser si les établissements de garde d'animaux de compagnie, avec ou sans hébergement, ainsi que les élevages canins et félins, peuvent être regardés comme entrant dans le champ des établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du code du travail.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de cette journée. En l'état actuel du droit, cette exception concerne les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées peuvent naturellement exercer leur activité le 1er mai. En revanche, lorsqu'il souhaite employer des salariés le jour du 1er mai, il appartient à l'employeur d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de son activité ne lui permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-82118). Par ailleurs, le juge rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436). Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où l'article 7.6 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers n'impose pas le chômage le 1er mai, il apparaît que les activités de nourrissage, de surveillance et de soins aux animaux ainsi que la « mission de salubrité publique » exercées par les professionnels du secteur des animaux familiers sont des éléments susceptibles de pouvoir être invoqués à bon droit par les employeurs de structures assurant la prise en charge d'animaux vivants pour justifier de l'impossibilité d'interrompre le travail le 1er mai et donc d'employer des salariés ce jour-là. Cependant, dans la mesure où l'article L. 3133-6 du code du travail ne prévoit pas que certaines activités entrent « de plein droit » dans son champ d'application, il appartiendra toujours au juge d'apprécier souverainement chaque situation en cas de litige.
Mars 2026 (3)
31 mars 2026 — Anne-Sophie Ronceret
💼EmploiConséquences fiscales de la disparition du statut d'entrepreneur individuel
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences fiscales de la suppression du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) pour les anciens titulaires de ce statut ayant opté pour l'impôt sur les sociétés. Avant la réforme entrée en vigueur en 2022, les entrepreneurs exerçant sous le statut d'EIRL et soumis à l'impôt sur les sociétés bénéficiaient d'un cadre fiscal identifié pour la cession de leur activité, leur permettant de réinvestir le produit de cette cession dans une nouvelle structure, notamment de type SAS ou SARL, dans des conditions fiscales considérées comme plus lisibles par les intéressés. Depuis la suppression du statut d'EIRL et la bascule vers le nouveau statut d'entrepreneur individuel, tout en conservant pour certains l'option à l'impôt sur les sociétés, des incertitudes demeurent quant au régime fiscal applicable à la cession de leur activité. Il apparaît en particulier que des interrogations subsistent s'agissant du traitement de la plus-value de cession pour les anciens EIRL ayant conservé leur option à l'impôt sur les sociétés. Cette incertitude fait craindre, dans certaines situations, qu'une plus-value constituée dans le cadre d'une activité déjà soumise à l'impôt sur les sociétés puisse, lors de la cession, être également soumise à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique, créant ainsi un risque de double imposition économique. Une telle situation serait de nature à pénaliser des entrepreneurs ayant structuré leur activité sur la base du droit existant au moment de leur choix fiscal et à freiner leurs projets de transmission ou de réinvestissement dans de nouvelles activités. Alors que plusieurs parlementaires ont déjà alerté le Gouvernement sur cette difficulté, elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur le régime fiscal applicable aux cessions d'activité des anciens EIRL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et si des clarifications sont envisagées, par voie doctrinale ou législative, afin de sécuriser la situation des entrepreneurs concernés.
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Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) sont traitées sur le plan fiscal comme toutes les entreprises individuelles (BOI-BIC-CHAMP-70-30, n° 100). La doctrine fiscale précise, concernant la suppression du statut d'EIRL par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, que le régime de l'EIRL demeure applicable aux EIRL existantes au 15 février 2022. Demeure donc toujours valable aujourd'hui l'option des EIRL pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) valant option pour l'impôt sur les sociétés (IS) en application du 2 de l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI). Du fait de cette option, l'EIRL soumise à l'IS dispose d'une personnalité fiscale distincte de celle de son exploitant personne physique. La cession de l'ensemble du patrimoine professionnel par l'EIRL est un fait générateur d'imposition des plus-values à l'IS qui seront imposées dans les conditions et aux taux prévus à l'article 219 du CGI. La cessation de l'EIRL consécutive à la cession de l'ensemble de son patrimoine est susceptible d'entraîner la constatation d'un boni de liquidation, constitutif d'une distribution à l'exploitant individuel. Ainsi, les sommes perçues en rémunération de cette cession qui ne correspondent pas à des remboursements d'apports ou de primes d'émissions au sens de l'article 112 du CGI sont imposées à l'impôt sur le revenu (IR), entre les mains de l'exploitant individuel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du CGI. Ce traitement fiscal n'est pas nouveau et ne résulte pas de la réforme portée par la loi du 14 février 2022. De surcroît, cette situation est identique à celle qui serait appliquée à une EURL ou une EARL de droit commun imposée à l'IS qui céderait un élément de son patrimoine puis distribuerait les sommes ainsi perçues au détenteur des droits sociaux. Toutefois, lorsque l'EIRL cède son activité à une personne morale, l'exonération totale ou partielle des plus-values de cession prévue à l'article 238 quindecies du CGI est susceptible de s'appliquer à la plus-value imposable à l'IS. Cette disposition, toujours applicable aujourd'hui et de nature à atténuer la double imposition économique que vous identifiez, prévoit que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle sont exonérées pour : la totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ; une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. De surcroît, dans le cas où l'EIRL ne pourrait pas bénéficier des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du CGI, l'article 210 E bis du CGI créé par l'article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 pourrait s'appliquer, offrant à l'EIRL la faculté d'apporter l'ensemble de son patrimoine ou une branche complète d'activité à une société soumise à l'IS. Ce dispositif permet, sous conditions, de différer l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations transmises et dégagées par cette opération d'apport jusqu'à la cession de ces éléments ou des titres de société reçus en contrepartie. En conséquence, les opérations de restructuration des EIRL sont facilitées.
10 mars 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🏥SantéDifficultés d'activation de Mon espace santé pour certains assurés
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
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Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés d'accès au service numérique « Mon espace santé » rencontrées par certains assurés, se traduisant par une impossibilité d'activation de leur compte et, par conséquent, par l'absence d'accès au dossier médical partagé. En effet, depuis près de deux ans, une assurée ne parvient pas à activer « Mon espace santé », malgré de nombreuses démarches auprès des différents interlocuteurs compétents. À l'occasion d'un échange avec le service téléphonique « Mon espace santé », il lui aurait été indiqué que cette difficulté pourrait être liée à la non-intégration de certains numéros de sécurité sociale (NIR) dans la base nationale lors du déploiement du service, sans qu'une échéance fiable de régularisation puisse être communiquée. Cependant, si cette situation se confirmait, elle ne relèverait pas d'un cas isolé et conduirait à priver un certain nombre de concitoyens d'un téléservice essentiel au suivi de leur santé et à la continuité de leur prise en charge, tant pour eux-mêmes que pour les professionnels de santé. Elle serait également susceptible de créer une rupture d'égalité dans l'accès effectif à un service public numérique et aux droits qui y sont attachés. Aussi, Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement confirme l'existence d'un dysfonctionnement de ce type, quelles mesures correctrices sont engagées pour permettre l'activation de « Mon espace santé » pour l'ensemble des assurés concernés et quelles solutions transitoires sont prévues afin de garantir, dans l'intervalle, l'accès aux fonctionnalités essentielles, notamment au dossier médical partagé.
3 mars 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🏥SantéPrise en charge des audioprothèses prescrites en téléconsultation ORL
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
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Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées, dans certains territoires, pour sécuriser la prise en charge par l'assurance maladie de dispositifs médicaux d'audioprothèse lorsqu'ils sont prescrits à l'issue d'une téléconsultation avec un médecin ORL. En effet, des professionnels du secteur font état de situations observées notamment en Charente où, en raison de délais d'accès à un rendez-vous ORL particulièrement longs, des patients présentant des troubles auditifs ont eu recours à une téléconsultation ORL afin d'éviter une rupture de parcours. Dans ces cas, la téléconsultation aurait été prise en charge par l'assurance maladie. En revanche, la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits à cette occasion ferait parfois l'objet d'une remise en cause a posteriori par la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), avec demande de restitution des sommes versées, au motif que la prescription aurait été établie dans le cadre d'une téléconsultation. Ces situations semblent révéler un besoin de clarification et d'harmonisation, afin de garantir une application lisible et sécurisée des règles de prise en charge, tant pour les patients que pour les professionnels, dans un contexte où la télémédecine contribue à faciliter l'accès aux soins dans les zones sous tension. Aussi, Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement entend préciser le cadre applicable aux prescriptions de dispositifs médicaux d'audioprothèse délivrées à l'issue d'une téléconsultation ORL, afin de sécuriser leur prise en charge, d'harmoniser les pratiques des caisses sur l'ensemble du territoire et de définir, le cas échéant, les exigences de traçabilité devant figurer sur l'ordonnance.
Février 2026 (1)
10 février 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🏥SantéÉvolution des contrats responsables et prise en charge des soins d'ostéopathie
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les incertitudes entourant le remboursement des actes d'ostéopathie par les organismes complémentaires, dans le cadre des contrats dits « responsables ». En effet, un rapport d'information du Sénat consacré aux complémentaires santé a proposé de rendre optionnelle la couverture de certaines prestations de « médecines douces » et de sortir ces garanties du périmètre des contrats solidaires et responsables, afin d'en maîtriser le coût. Par ailleurs, dans un contexte de réflexion plus large sur l'équilibre financier du système de protection sociale, un rapport conjoint du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge et du Haut Conseil du financement de la protection sociale, remis en juillet 2025, souligne la nécessité d'un redressement durable des comptes sociaux conduisant à interroger les leviers d'efficience et l'articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaires. Or la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, telle que promulguée, ne comporte pas de disposition explicite relative à l'ostéopathie. Dans ces conditions, Mme la députée souhaite interroger Mme la ministre sur l'éventualité, à court ou moyen terme, d'une évolution par voie réglementaire du périmètre des contrats responsables d'assurance complémentaire, de manière à exclure totalement ou partiellement la prise en charge des actes d'ostéopathie, ou si elle entend au contraire confirmer le maintien de cette possibilité de remboursement. Elle l'interroge également sur le calendrier et les modalités de concertation qui seraient retenus avec les parties prenantes, ainsi que sur la méthode d'évaluation de l'impact d'une éventuelle évolution sur l'accès aux soins et le reste à charge des patients. Enfin, les représentants de la profession indiquent avoir engagé des discussions avec le Gouvernement sur un projet de création d'une autorité publique indépendante visant à mieux encadrer et structurer la profession dans l'intérêt des patients (enregistrement des professionnels, contrôle de la formation initiale et continue, élaboration et contrôle d'une déontologie, recommandations de bonnes pratiques, financement de la recherche, etc.). Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend donner suite à cette proposition et, le cas échéant, selon quel calendrier et quelles modalités.
Janvier 2026 (1)
27 janvier 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🌳EnvironnementSécurisation du changement de titulaire d'un contrat d'électricité d'un logement
Ministère de la ville et du logement
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Mme Anne-Sophie Ronceret interroge M. le ministre de la ville et du logement sur les garanties entourant les demandes de changement de titulaire d'un contrat d'électricité pour un point de livraison associé à un logement. En effet, des propriétaires et des titulaires de contrats signalent des situations dans lesquelles une demande de mise en service ou de changement de titulaire peut être engagée pour une adresse donnée sans qu'une alerte systématique soit adressée au titulaire en place. Ces remontées soulèvent des interrogations sur l'intérêt de mécanismes de prévention en amont afin de limiter les risques d'usurpation d'identité et de démarches frauduleuses tout en préservant l'accès à un service essentiel pour les personnes de bonne foi. Mme la députée souhaite donc savoir, d'une part, quel est le cadre juridique applicable aux fournisseurs d'électricité en matière de vérification d'identité lors d'un changement de titulaire et si ce cadre permet de déployer une authentification renforcée lorsque le client le demande et, d'autre part, si le Gouvernement envisage de faire évoluer ou de préciser les règles applicables afin de permettre une notification systématique au titulaire en place avant toute modification du contrat, ainsi qu'une procédure de contestation rapide en cas de demande manifestement frauduleuse.
Décembre 2025 (2)
16 décembre 2025 — Anne-Sophie Ronceret
🌳EnvironnementDépôts illégaux de pneumatiques usagés
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la multiplication de dépôts illégaux de pneumatiques usagés. Depuis plus de vingt ans, la prise en charge des pneumatiques en fin de vie est assurée par des éco-organismes dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. Les données disponibles font état d'un niveau de collecte élevé, ce qui témoigne d'une filière globalement structurée et opérationnelle. Cependant, un certain nombre de maires indiquent être confrontés à des dépôts sauvages de pneus sur leur territoire avec des conséquences en matière d'environnement, de sécurité et de coûts de gestion pour les collectivités. Selon les éléments communiqués par des acteurs de la filière, une partie de ces dépôts pourrait être liée à des vols sur des sites de stockage professionnels, suivis d'un tri visant à revendre certains pneus d'occasion puis d'un abandon dans la nature de ceux qui ne présentent pas de valeur. Il est également indiqué que des identifications ont parfois été possibles par des prestataires et que des signalements ont été effectués auprès de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), sans que les suites apportées soient toujours lisibles pour les élus concernés. Elle souhaite donc savoir s'il a connaissance de ce phénomène et quelles mesures de coordination ou d'orientation pourraient être envisagées pour faciliter la prise en compte des signalements, appuyer le travail d'enquête et mieux prévenir ces pratiques, dans l'objectif de protéger l'environnement et de soutenir les collectivités confrontées à ces dépôts.
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Les déchets de pneumatiques, bien que classés comme non dangereux, constituent une menace pour l'environnement et la santé publique en cas d'incendies (émissions de gaz toxiques) ou de dépôts sauvages. La lutte contre la gestion illégale des déchets de pneumatiques est un sujet d'attention pour la gendarmerie nationale. Dans sa zone de compétence, elle constate une hausse des infractions depuis 2022 : +22 % en 2023, +45 % en 2024 (529 faits). En 2025, 560 faits ont été recensés, soit une évolution de +5,9 %. L'analyse fait ressortir que 63,4 % des faits sont liés à un abandon sauvage (les pneumatiques sont généralement abandonnés avec d'autres déchets), 11,7 % concernent un brûlage à l'air libre de déchets pneumatiques et 18,3 % concernent des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), notamment les garages automobiles. Les infractions liées au transport illégal de déchets pneumatiques représentent 6,6 %. En matière de lutte, la gendarmerie développe son action à trois niveaux : un commandement national par le CESAN (commandement pour l'environnement et la santé), une unité judiciaire spécialisée, disposant de dix détachements dans les zones et l'outre-mer au travers de l'OCLAESP et enfin, un maillage territorial de l'ensemble de ses unités de recherches et territoriales. Ainsi, ce sont près de 4 200 gendarmes qui sont formés au traitement des infractions environnementales, présents dans les unités de la gendarmerie départementale et notamment dans chaque brigade territoriale. La lutte contre les déchets, dont les pneumatiques usagés, s'exerce au travers de l'action quotidienne des unités territoriales de la gendarmerie mais également lors des « opérations territoires propres » (OTP), qui sont conduites depuis 2020 par les commandements zonaux de la gendarmerie avec l'appui des partenaires institutionnels. La gendarmerie nationale agit ainsi concrètement par l'organisation déconcentrée d'opérations inter-services ciblant localement des situations potentielles d'atteintes à l'environnement et à la santé publique. Lors de ces opérations, les dépôts sauvages de pneumatiques sont également ciblés. En outre, les déchets pneumatiques sont également recherchés dans le cadre de l'opération AUGIAS qui vise à lutter contre le trafic transfrontalier de déchets au sein de l'Union européenne, et notamment à la frontière franco-espagnole. Des opérations de contrôle sont régulièrement effectuées dans ce cadre. Par ailleurs, pour accroître la connaissance de cette délinquance et la qualité de la réponse procédurale, chaque enquêteur de la gendarmerie dispose, via l'application pour smartphone « Enviro'Gend » ou via Intranet, d'une documentation spécifique sur le dépôt de déchets pneumatiques, notamment sur sa matérialisation et les infractions à relever. En parallèle, le CESAN diffuse régulièrement des infographies destinées aux unités territoriales de la gendarmerie qui traitent de la gestion irrégulière de déchets et des infractions susceptibles d'être relevées. Enfin, depuis 2022, 59,9 % des infractions constatées en lien avec cette thématique ont donné lieu à l'identification de mis en cause, traduisant une action résolue de l'État sur ce sujet. Parmi celles-ci, on note principalement que 23,4 % des auteurs d'infractions ont été convoqués en justice ou déférés et que 17,2 % des auteurs ont fait l'objet d'un classement sans suite, en grande majorité, en raison de la remise en état des sites pollués. 58,5 % des affaires avec mis en cause identifié sont encore en cours d'investigations ou en attente de décision pénale.
2 décembre 2025 — Anne-Sophie Ronceret
🏥SantéApplication de l'article 58 LFSS 2023 aux aides auditives du 100 % santé
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'application des dispositions de l'article 58 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 aux dispositifs auditifs. La réforme du 100 % santé a permis un progrès significatif dans l'accès aux soins en optique et en audiologie, avec un double effet vertueux : amélioration de la couverture du besoin de santé publique et maîtrise des dépenses grâce à un plafonnement des prix. En audiologie, ce succès repose notamment sur un modèle organisationnel intégré : les prestations d'appareillage et de suivi sont regroupées dans un forfait, garantissant un accompagnement continu et une bonne observance. Ce modèle a permis une baisse du taux de renoncement aux soins, un meilleur port des aides auditives et une efficacité clinique reconnue, y compris dans la prévention des troubles cognitifs. Or l'article 58 de la LFSS 2023 prévoit, de manière générale, la possibilité de dissocier les éléments tarifaires et remboursables des dispositifs médicaux inscrits à la LPP, sans que des exclusions précises n'aient été mentionnées à ce stade. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend bien exclure explicitement les aides auditives – et plus largement les filières relevant du 100 % santé – des mesures de dissociation prévues dans le cadre de l'application de cet article.
Novembre 2025 (1)
25 novembre 2025 — Anne-Sophie Ronceret
🗂️DiversRévision des lignes directrices de la DGCCRF sur les pénalités logistiques
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur le projet de modification des lignes directrices de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) relatives aux pénalités logistiques prévues à l'article L. 441-17 du code de commerce. Depuis l'adoption des lois « Egalim 2 » et « Descrozaille » et la publication en 2023 des lignes directrices de la DGCCRF, les pénalités logistiques abusives ont nettement reculé et la situation s'est globalement stabilisée pour les industriels comme pour les distributeurs. Les organisations professionnelles du secteur soulignent que ces lignes directrices ont contribué à mieux encadrer les pratiques en rappelant que les pénalités n'ont pas vocation à constituer une ressource automatique mais la réparation d'un préjudice réel que le distributeur doit être en mesure de démontrer. Le projet de révision des lignes directrices actuellement soumis à consultation est cependant perçu par de nombreux acteurs économiques comme un revirement de doctrine important. Il tendrait à assimiler les pénalités à un droit quasi automatique du distributeur y compris sur la base de conventions échues, ce qui interroge au regard des principes du droit des obligations. Il fragiliserait également la portée du délai de prescription d'un an prévu par la loi en modifiant l'appréciation du point de départ et remettrait en cause l'exigence de démonstration d'un préjudice au cas par cas pourtant au cœur de la volonté du législateur. Dans un contexte de négociations commerciales déjà très tendu marqué par la multiplication des centrales d'achats et une forte pression sur les marges des entreprises de l'agroalimentaire, ces évolutions suscitent de vives inquiétudes quant au risque de résurgence de mauvaises pratiques en matière de pénalités logistiques et de déstabilisation des relations commerciales. Mme la députée souhaite donc savoir, d'une part, comment le Gouvernement entend garantir que les futures lignes directrices de la DGCCRF resteront strictement conformes à l'esprit des lois votées par le Parlement en particulier sur l'obligation de démontrer un préjudice réel pour appliquer des pénalités et, d'autre part, quelles mesures il compte prendre pour s'assurer que cette révision ne conduira ni à un affaiblissement de la protection des fournisseurs ni à une nouvelle dérive des pénalités logistiques dans la grande distribution.
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La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs a introduit à l'article L. 441-17 du code de commerce des dispositions encadrant les pénalités logistiques que les distributeurs peuvent infliger à leurs fournisseurs. L'article L. 441-19 du même code prévoit que : « Pour l'application des articles L. 441-17 et L. 441-18, un guide des bonnes pratiques est publié et actualisé régulièrement. ». En application de cette disposition, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié en juillet 2022 des lignes directrices relatives aux pénalités logistiques afin d'éclairer les professionnels sur la mise en œuvre de l'article L. 441-17 du code de commerce. Ces lignes directrices ont ensuite été mises à jour une première fois en septembre 2023. Deux ans après leur publication, la DGCCRF estime nécessaire de les mettre à jour une seconde fois afin de tenir compte des enseignements tirés des contrôles et de porter à la connaissance de tous les éléments de doctrine constitués au gré des questions adressées à la DGCCRF par les opérateurs privés. Une mise à jour permettrait en effet aux opérateurs de mieux connaître leurs droits et obligations en matière de logistique et donc de renforcer la sécurité juridique à la fois dans leurs relations avec leurs partenaires contractuels et dans la perspective de contrôles de la part de la DGCCRF. Il s'agit notamment d'affiner la définition des pénalités logistiques et d'apporter des précisions sur les notions de marge d'erreur, de taux de service et sur les preuves permettant de démontrer les manquements et de justifier le préjudice subi. Une première version des modifications proposées a été soumise à la consultation des organisations professionnelles qui ont fait connaître leurs observations à la DGCCRF. C'est donc à cette première version que les points sur lesquels le parlementaire alerte se rapportent. Le principe même d'une telle consultation est de permettre à l'administration d'être éclairée notamment par l'expérience et l'analyse des professionnels quant aux conséquences potentielles de son projet afin de lui permettre de l'ajuster en conséquence. Ainsi, la DGCCRF tiendra compte des observations reçues dans sa réflexion sur ce projet. Étant très attentif au sujet des pénalités logistiques et aux inquiétudes formulées par les différents acteurs, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat veillera naturellement à ce que les lignes directrices révisées soient équilibrées et conformes à l'esprit des lois votées par le Parlement.
Octobre 2025 (2)
28 octobre 2025 — Anne-Sophie Ronceret
👮SécuritéIndemnisation amiable des méningiomes liés aux progestatifs de synthèse
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des patientes victimes d'effets indésirables graves à la suite de la prise de progestatifs de synthèse, notamment l'acétate de cyprotérone (Androcur), le Lutényl ou le Lutéran. En effet, prescrits depuis plusieurs décennies pour diverses indications, ces médicaments ont fait l'objet d'alertes de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à partir de 2018 en raison d'un risque accru de méningiomes, tumeurs cérébrales non cancéreuses pouvant entraîner des séquelles lourdes. Cependant, de nombreuses patientes indiquent que les informations relatives à ce risque étaient connues de manière partielle bien avant cette date. À ce jour, plusieurs centaines de dossiers ont été constitués et des dizaines de procédures judiciaires ou amiables sont en cours, certaines ayant déjà conduit à la reconnaissance d'un lien de causalité entre la consommation de ces médicaments et la survenue de méningiomes. Par conséquent, afin d'éviter des parcours contentieux longs et éprouvants et de garantir une réparation équitable, l'étude d'un dispositif d'indemnisation amiable est évoquée par divers acteurs. Un tel mécanisme permettrait, le cas échéant, une expertise sur pièces, une harmonisation des pratiques et des délais plus courts d'instruction. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place un tel dispositif d'indemnisation amiable pour les patientes atteintes de méningiomes liés à la prise de progestatifs de synthèse, afin de garantir une réparation équitable et d'éviter à ces victimes un parcours judiciaire long et éprouvant.
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Les progestatifs de synthèse, que constituent l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), l'acétate de nomégestrol (Lutényl et ses génériques) ou l'acétate de chlormadinone (Lutéran et ses génériques), font l'objet, depuis les premiers signaux survenus, d'une surveillance renforcée par les autorités sanitaires, à la suite de la mise en évidence d'un risque accru de méningiome intracrânien en cas d'exposition prolongée. Les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à la consommation de progestatifs de synthèse peuvent demander réparation de leurs préjudices tant par la voie amiable que par la voie contentieuse. Dans un souci de cohérence et d'efficience du dispositif d'indemnisation des dommages médicaux, qui doit privilégier l'application du droit commun plutôt que la multiplication de dispositifs ad hoc, la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable dédié – à l'instar de ceux existants pour le Benfluorex et le Valproate de Sodium - n'est pas envisagée par le ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. En effet, en premier lieu, les dispositifs d'indemnisation existants constituent un cadre adapté pour le traitement des demandes présentées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés aux progestatifs de synthèse. D'une part, ces personnes peuvent déposer une demande d'indemnisation amiable auprès de l'une des Commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) couvrant l'ensemble du territoire national, sans obligation de recourir à l'assistance d'un avocat, cette procédure amiable étant entièrement gratuite. Adossées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les CCI ont pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé. S'agissant plus spécifiquement de l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed), qui est chargée par la loi d'établir des recommandations sur la conduite des expertises et de veiller à l'application homogène du régime d'indemnisation amiable par les CCI, a défini, dès 2019, une démarche harmonisée pour l'instruction de ces demandes par les CCI. En outre, en septembre 2025, la CNAMed a conduit une analyse détaillée des décisions prises par les présidents de CCI et des avis rendus par les CCI concernant les demandes d'indemnisation liées à la prise de progestatifs de synthèse. Les travaux menés par la CNAMed montrent que la gestion des demandes d'indemnisation amiable auprès des CCI relatives aux progestatifs de synthèse fonctionne de manière satisfaisante. Pour la période du 18 juin 2019 au 15 juillet 2025, les dossiers ont été traités de manière globalement homogène par les CCI. L'analyse conduite a permis au groupe de travail de conclure à l'absence d'éléments justifiant la création d'un fonds d'indemnisation dédié pour les victimes de progestatifs de synthèse. D'autre part, toute personne s'estimant victime d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse peut également engager une procédure contentieuse afin d'obtenir réparation de ses préjudices, que ce soit à l'encontre de l'Etat, devant les juridictions administratives, ou à l'encontre des professionnels de santé et producteurs de médicaments, devant les juridictions judiciaires. S'agissant de la responsabilité de l'Etat, quatorze requêtes sont actuellement pendantes devant les tribunaux administratifs, introduites par des requérantes imputant les préjudices allégués à l'acétate de cyprotérone et soutenant qu'une carence fautive de l'Etat dans l'exercice de sa mission de police sanitaire en serait à l'origine. Par ailleurs, 97 actions contentieuses dans lesquelles l'ONIAM a été appelée à la cause, dont 22 introduites après un avis de la CCI, ont été recensées devant les juridictions judiciaires, et une devant un tribunal administratif, introduites par des personnes s'estimant victimes de progestatifs de synthèse. La responsabilité du médecin prescripteur ainsi que du laboratoire ayant fabriqué le médicament a d'ores et déjà été retenue par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 juin 2025 et par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2025. Par un jugement du 30 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a également retenu l'ouverture d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM. A noter qu'à ce jour, les juridictions administratives saisies n'ont pas retenu la responsabilité de l'Etat. Ainsi, les dispositifs existants, qu'ils relèvent de la voie amiable devant les CCI ou des recours contentieux, offrent un examen individualisé des situations et permettent, le cas échéant, l'indemnisation des demandeurs. En deuxième lieu, au regard de l'impératif d'efficience des moyens publics, ainsi que du nombre relativement restreint de dossiers concernés, il n'apparait pas justifié de mettre en place un nouveau dispositif d'indemnisation ad hoc spécifique aux progestatifs de synthèse, dispositif qui serait ainsi juxtaposé aux collèges benfluorex, valproate de sodium et aux missions spécifiques gérées directement par les services de l'ONIAM. La gestion des demandes indemnitaires amiables relatives aux progestatifs de synthèse par les CCI apparaît en effet pertinente et adaptée au regard du nombre limité de dossiers déposés, ainsi qu'en atteste le dernier état des lieux des dossiers déposés auprès des CCI concernant ces spécialités, arrêté au 3 février 2026. A cette date, seuls 98 dossiers avaient été enregistrés par les CCI depuis le 18 juin 2019 : 65 dossiers relatifs à l'acétate de cyprotérone et 33 dossiers relatifs à l'acétate de nomégestrol ou à l'acétate de chlormadinone. Par ailleurs, les recommandations émises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à partir de septembre 2018 ont mis fin aux pratiques de prescription antérieures, de sorte que la cohorte des personnes exposées de manière prolongée aux progestatifs de synthèse est appelée à décroître, comme l'illustre l'enregistrement par les CCI de seulement 25 nouvelles demandes en 2025 et aucune à ce jour en 2026. Enfin, à l'instar des demandes indemnitaires amiables, le nombre d'actions contentieuses engagées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse reste modéré. En troisième lieu, l'absence de création d'un nouveau dispositif spécifique est conforme aux préconisations formulées par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport intitulé « Evaluation du contrat d'objectifs et de performance 2021-2024 de l'ONIAM », publié le 28 octobre 2025. Ce rapport recommande de traiter les dommages sériels dans le cadre du dispositif de droit commun, plutôt que dans le cadre de nouveaux dispositifs ad hoc à l'instar de ceux mis en place pour les victimes du benfluorex ou du valproate de sodium. En effet, la multiplication de dispositifs particuliers, soumis à des règles qui leur sont spécifiques, est source de complexité administrative, procédurale et juridique, alors que, comme il a été démontré plus haut, les litiges concernant les victimes de l'acétate de cyprotérone, dont le nombre est plus limité que ceux relatifs à la depakine et au mediator, peuvent être traités de façon satisfaisante dans le cadre du droit commun. En dernier lieu, concernant plus spécifiquement la question de la réalisation d'expertises sur pièces, celles-ci ne constituent pas la norme. En effet, la forme de l'expertise médicale est identique quelle que soit la pathologie initiale : elle comporte un examen médical par les experts et une analyse des pièces produites par la victime. La CNAmed a d'ailleurs, en 2019, préparé et diffusé pour les experts qui seraient saisis de demandes relatives à l'acétate de cyprotérone, un questionnaire type à remplir par la demanderesse et un rapport d'expertise type permettant d'assurer l'homogénéité de traitement de ces demandes.
7 octobre 2025 — Anne-Sophie Ronceret
🌳EnvironnementAccompagnement des entreprises pour la filière REP des emballages professionnels
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les conditions de mise en œuvre de la nouvelle filière à responsabilité élargie du producteur (REP) applicable aux emballages professionnels. En effet, instituée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire promulguée le 10 février 2020, cette filière doit entrer en vigueur au 1er janvier 2026. Or les textes réglementaires qui doivent en préciser les modalités pratiques ne sont attendus qu'à l'automne, ce qui laissera aux entreprises un délai insuffisant pour se préparer à des obligations nouvelles et complexes. De plus, la mise en conformité impliquera plusieurs étapes : identifier si elles relèvent de la REP, recenser les emballages concernés, mettre en place les outils internes nécessaires, former leurs équipes et anticiper les impacts financiers, alors même que les budgets pour 2026 sont déjà arrêtés et que s'ouvrira la période des négociations commerciales. Par ailleurs, le processus d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels prendra lui-même plusieurs mois après la publication des textes. De nombreuses entreprises, au-delà du seul commerce de gros, craignent ainsi de se retrouver en situation de non-conformité involontaire dès le 1er janvier 2026. Dans ce contexte, elle lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend mettre en place afin d'assurer une entrée en vigueur progressive et sécurisée de la filière REP des emballages professionnels et si l'hypothèse d'un moratoire, évoquée par plusieurs organisations professionnelles, pourrait être étudiée pour garantir la réussite de ce dispositif.
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Le Gouvernement partage ces préoccupations et considère que les conditions ne sont pas réunies à date pour permettre un démarrage efficient de cette nouvelle filière REP. En effet, alors que la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages professionnels devait entrer en vigueur le 1er juillet 2026, les travaux, notamment communautaires, permettant de déterminer les acteurs devant contribuer à cette nouvelle filière ne sont pas complètement stabilisés. Par ailleurs, la publication récente des barèmes des éco-organismes n'a pas permis à ces opérateurs de prendre en compte cette nouvelle charge dans leur modèle économique. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de reporter au 1er janvier 2027 la mise en œuvre opérationnelle de la filière. Il est attendu des éco-organismes agréés la publication de leur barème 2027, l'ensemble des incertitudes relatives aux obligations ayant vocation à être levées d'ici là.
Avril 2025 (1)
15 avril 2025 — Anne-Sophie Ronceret
🚌TransportTraitement des amendes postérieures à la vente d'un véhicule
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencontrées par les anciens propriétaires de véhicules lorsque les nouveaux acquéreurs tardent à effectuer le changement de carte grise. Cette situation peut entraîner des conséquences financières et administratives lourdes, puisqu'ils continuent de recevoir des amendes de post-stationnement et peuvent subir des saisies injustifiées sur leurs comptes bancaires. Mme la députée souligne notamment le cas d'une habitante de Montfort-l'Amaury, dans sa circonscription, qui reçoit des amendes pour un véhicule vendu en octobre 2022, l'acquéreur n'ayant effectué le changement de carte grise que deux ans plus tard. Malgré un dépôt de plainte et un recours déposé auprès du tribunal du stationnement payant de Limoges en février 2025, cette personne n'a reçu aucun accusé de réception ni réponse à ce jour. Elle souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour sécuriser le processus de changement de carte grise, prévenir ces situations pénalisantes pour les citoyens et garantir un traitement efficace et rapide des recours engagés par les anciens propriétaires injustement mis en cause.
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L'article R. 322-1 du code de la route prévoit que « I. – Tout propriétaire d'un véhicule […] qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. […] VII. – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » L ‘article R. 322-4 du code de la route dispose quant à lui que « I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le… /… /…" ou "cédé le… /. /…" (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. […] VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » L'article suivant précise que « I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. » Les usagers bénéficient ainsi de deux solutions pour remplir leurs obligations en matière d'immatriculation dans le cadre d'une cession : y procéder eux-mêmes et gratuitement sur le site de l'agence France Titres (ex ANTS) ou par l'intérmédiaire d'un professionnel de l'automobile moyennant paiement. Il convient de préciser qu'en 2024, 11 millions de véhicules ont dûment été immatriculés, chiffres qui inclut les cessions. Il peut ainsi être considéré que l'immatriculation et la cession d'un véhicule ont largement été assimilés par une très grande majorité d'usagers. S'agissant de la cession, le site France Titres est facile d'accès et contient des vidéos explicatives pour faciliter la démarche. En outre, le déploiement de l'application téléphonique Simplimmat, permettant la cession administrative du véhicule au moment même de sa cession physique, complète le dispositif existant. De manière simultanée, le cédant et l'acquéreur, à l'aide de leur smartphone, peuvent accomplir leur obligation administrative de manière sécurisée. Enfin, en l'absence des démarches du cédant ou de l'acquéreur, l'un ou l'autre peut saisir France Titres pour déclarer la situation avec tous les éléments de preuve utiles afin de ne pas être lésé ou victime des carences de l'autre partie, même au-delà des délais légaux.