Questions

Anne-Sophie Ronceret
Ensemble pour la République — Circonscription 7810
Anne-Sophie Ronceret
Questions posées
244.7/10
24 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 47% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
46% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (2)
8 septembre 2026 — Anne-Sophie Ronceret
💼EmploiEntreprises du paysage : accès à l'activité partielle en cas de sécheresse
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des entreprises du paysage confrontées aux conséquences économiques des épisodes de canicule et de sécheresse survenus depuis le printemps 2026. Ces conditions climatiques ont particulièrement affecté les entreprises réalisant des travaux d'entretien, de tonte ou de taille, en raison de l'absence ou de la raréfaction des pousses. La Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage (CNATP) fait ainsi état d'une forte diminution de l'activité de nombreuses petites entreprises du secteur. Face à cette situation, certaines entreprises ont souhaité recourir à l'activité partielle afin de préserver l'emploi de leurs salariés dans l'attente d'une reprise de leur activité. Plusieurs entreprises ayant souhaité recourir à l'activité partielle dès la mi-juillet auraient toutefois vu leur demande refusée, certaines ayant alors été contraintes de procéder à des licenciements. Cette situation apparaît d'autant plus préoccupante que les difficultés rencontrées sont directement liées à des circonstances climatiques exceptionnelles et présentent, pour les entreprises concernées, un caractère essentiellement conjoncturel. Elle lui demande donc de préciser dans quelles conditions les entreprises du paysage dont l'activité est fortement réduite du fait de la sécheresse et des épisodes de fortes chaleurs peuvent bénéficier du dispositif d'activité partielle et s'il entend prendre des dispositions permettant d'assurer un traitement clair et homogène de leurs demandes sur l'ensemble du territoire afin de préserver l'activité de ces entreprises et l'emploi de leurs salariés.
8 septembre 2026 — Anne-Sophie Ronceret
💼EmploiCrédit d'impôt pour les petits travaux de jardinage
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'importance, pour les entreprises du paysage, du crédit d'impôt applicable aux services à la personne et notamment aux petits travaux de jardinage. Les entreprises du paysage sont particulièrement fragilisées par les conséquences des épisodes de canicule et de sécheresse survenus depuis le printemps 2026. Ces conditions climatiques ont notamment entraîné une forte diminution de l'activité des entreprises spécialisées dans l'entretien des espaces verts. Dans la perspective de l'examen du projet de loi de finances pour 2027, les professionnels du secteur s'inquiètent d'une éventuelle évolution des règles fiscales applicables aux services à la personne. Ils appellent notamment au maintien du crédit d'impôt au taux de 50 % ainsi que du plafond de 5 000 euros applicable aux dépenses relatives aux petits travaux de jardinage. Dans un contexte économique déjà fortement dégradé pour les petites entreprises du paysage, la stabilité de ce dispositif constitue un enjeu important pour leur activité et pour le maintien de l'emploi. Elle lui demande donc de préciser les intentions du Gouvernement concernant le crédit d'impôt applicable aux petits travaux de jardinage dans le cadre des services à la personne et notamment s'il entend garantir le maintien du taux de 50 % ainsi que du plafond de dépenses éligibles fixé à 5 000 euros.
Mars 2026 (1)
31 mars 2026 — Anne-Sophie Ronceret
💼EmploiConséquences fiscales de la disparition du statut d'entrepreneur individuel
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences fiscales de la suppression du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) pour les anciens titulaires de ce statut ayant opté pour l'impôt sur les sociétés. Avant la réforme entrée en vigueur en 2022, les entrepreneurs exerçant sous le statut d'EIRL et soumis à l'impôt sur les sociétés bénéficiaient d'un cadre fiscal identifié pour la cession de leur activité, leur permettant de réinvestir le produit de cette cession dans une nouvelle structure, notamment de type SAS ou SARL, dans des conditions fiscales considérées comme plus lisibles par les intéressés. Depuis la suppression du statut d'EIRL et la bascule vers le nouveau statut d'entrepreneur individuel, tout en conservant pour certains l'option à l'impôt sur les sociétés, des incertitudes demeurent quant au régime fiscal applicable à la cession de leur activité. Il apparaît en particulier que des interrogations subsistent s'agissant du traitement de la plus-value de cession pour les anciens EIRL ayant conservé leur option à l'impôt sur les sociétés. Cette incertitude fait craindre, dans certaines situations, qu'une plus-value constituée dans le cadre d'une activité déjà soumise à l'impôt sur les sociétés puisse, lors de la cession, être également soumise à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique, créant ainsi un risque de double imposition économique. Une telle situation serait de nature à pénaliser des entrepreneurs ayant structuré leur activité sur la base du droit existant au moment de leur choix fiscal et à freiner leurs projets de transmission ou de réinvestissement dans de nouvelles activités. Alors que plusieurs parlementaires ont déjà alerté le Gouvernement sur cette difficulté, elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur le régime fiscal applicable aux cessions d'activité des anciens EIRL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et si des clarifications sont envisagées, par voie doctrinale ou législative, afin de sécuriser la situation des entrepreneurs concernés.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) sont traitées sur le plan fiscal comme toutes les entreprises individuelles (BOI-BIC-CHAMP-70-30, n° 100). La doctrine fiscale précise, concernant la suppression du statut d'EIRL par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, que le régime de l'EIRL demeure applicable aux EIRL existantes au 15 février 2022. Demeure donc toujours valable aujourd'hui l'option des EIRL pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) valant option pour l'impôt sur les sociétés (IS) en application du 2 de l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI). Du fait de cette option, l'EIRL soumise à l'IS dispose d'une personnalité fiscale distincte de celle de son exploitant personne physique. La cession de l'ensemble du patrimoine professionnel par l'EIRL est un fait générateur d'imposition des plus-values à l'IS qui seront imposées dans les conditions et aux taux prévus à l'article 219 du CGI. La cessation de l'EIRL consécutive à la cession de l'ensemble de son patrimoine est susceptible d'entraîner la constatation d'un boni de liquidation, constitutif d'une distribution à l'exploitant individuel. Ainsi, les sommes perçues en rémunération de cette cession qui ne correspondent pas à des remboursements d'apports ou de primes d'émissions au sens de l'article 112 du CGI sont imposées à l'impôt sur le revenu (IR), entre les mains de l'exploitant individuel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du CGI. Ce traitement fiscal n'est pas nouveau et ne résulte pas de la réforme portée par la loi du 14 février 2022. De surcroît, cette situation est identique à celle qui serait appliquée à une EURL ou une EARL de droit commun imposée à l'IS qui céderait un élément de son patrimoine puis distribuerait les sommes ainsi perçues au détenteur des droits sociaux. Toutefois, lorsque l'EIRL cède son activité à une personne morale, l'exonération totale ou partielle des plus-values de cession prévue à l'article 238 quindecies du CGI est susceptible de s'appliquer à la plus-value imposable à l'IS. Cette disposition, toujours applicable aujourd'hui et de nature à atténuer la double imposition économique que vous identifiez, prévoit que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle sont exonérées pour : la totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ; une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. De surcroît, dans le cas où l'EIRL ne pourrait pas bénéficier des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du CGI, l'article 210 E bis du CGI créé par l'article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 pourrait s'appliquer, offrant à l'EIRL la faculté d'apporter l'ensemble de son patrimoine ou une branche complète d'activité à une société soumise à l'IS. Ce dispositif permet, sous conditions, de différer l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations transmises et dégagées par cette opération d'apport jusqu'à la cession de ces éléments ou des titres de société reçus en contrepartie. En conséquence, les opérations de restructuration des EIRL sont facilitées.