Questions

Anne-Sophie Ronceret
Ensemble pour la République — Circonscription 7810
Anne-Sophie Ronceret
Questions posées
244.7/10
24 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 47% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
46% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (1)
14 juillet 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🌳EnvironnementCréation d'un fichier national des auteurs d'infractions contre les animaux
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité et l'opportunité de créer un fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux (FNAIA). Fichier comprenant à la fois les auteurs d'infractions envers les animaux, condamnés ou non à une interdiction de détention. Bien que la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes donne la possibilité aux magistrats de prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de détenir un animal, force est de constater que l'effectivité du contrôle de cette peine demeure encore insatisfaisante en pratique. En effet, cette interdiction étant une peine complémentaire, dont le prononcé n'est pas obligatoire, de nombreux auteurs de sévices peuvent donc échapper à cette sanction et se procurer un animal sans faire l'objet d'une attention particulière de la part des autorités. Lorsqu'elle est en revanche prononcée, le ministère compte sur les comités de pilotage de lutte contre la maltraitance animale - jugés inefficaces sur ce sujet par les associations de protection animale -, sur l'effet dissuasif des peines encourues en cas de violation et sur « la volonté de la personne condamnée » pour en garantir son respect. Mme la députée estime que l'effectivité de l'exécution et du contrôle ne sont, en l'état, pas garantis et que la multiplication des mentions de cette sanction au sein de différents fichiers judiciaires - comme celui des personnes recherchées - complique le travail des autorités compétentes. Un fichier unique et autonome permettrait ainsi de pallier cette difficulté. Enfin et surtout, les refuges, les vétérinaires, les animaleries et les éleveurs étant, de fait, les premiers interlocuteurs de la personne souhaitant acquérir un animal ou l'ayant déjà acquis, ils sont les plus à même de vérifier si cette personne en a le droit et, le cas échéant, de refuser l'adoption ou l'achat de celui-ci et de prévenir les autorités. Aussi et au regard de ce qui précède, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement est désormais prêt à créer un FNAIA - accessible aux associations de protection animale, vétérinaires, animaleries et éleveurs -, sur le même modèle de ce qui a été fait pour les personnes interdites de stade, dont les identités sont transmises aux clubs et fédérations sportives.
🔗 Voir la sourceRéponse
Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 précise que cette interdiction peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, elle est soit définitive, soit temporaire et ne peut alors excéder une durée de cinq ans. En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années, en application de l'article 131-16 du code pénal). En outre, en matière correctionnelle et contraventionnelle, ces peines peuvent être prononcées à titre de peine principale, en lieu et place de l'emprisonnement ou de l'amende (articles 131-11 et 131-18 du code pénal). Cette peine figure au casier judiciaire, conformément à l'article 768 du code de procédure pénale, ainsi que dans le fichier des personnes recherchées prévu par les articles 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale, et régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. En cas de condamnation pour le délit d'atteinte sexuelle sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité de l'article 521-1-1 du code pénal, la personne concernée est également inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), conformément aux articles 706-53-2 et 706-47 du code de procédure pénale. Ainsi, loin de compliquer le travail des autorités compétentes, les inscriptions des personnes concernées dans ces différents traitements visent à mettre les services en charge de la lutte contre la maltraitance animale en mesure de contrôler de l'application de la peine d'interdiction de détenir un animal. Par ailleurs, bien que cette peine ne soit pas susceptible d'exécution forcée, sa violation est réprimée par l'article 434-41 du code pénal de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sanction qui assure un effet dissuasif significatif. Le bien-être des animaux de compagnie et la lutte contre la maltraitance animale répondant toutefois à une attente très forte de nos concitoyens, le Premier ministre a saisi les ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Transition écologique, des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce et de l'Artisanat, de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, des Transports ainsi que des Sports, de la Jeunesse et de la Vie pour intensifier l'engagement de l'Etat sur ces sujets en renforçant le cadre réglementaire et en déployant des actions ciblées permettant d'assurer une meilleur protection des animaux. Parmi ces actions, figure celle de la mise en place d'un mécanisme permettant de renforcer le respect de l'interdiction de détenir un animal pour en assurer la pleine effectivité non sur le seul plan pénal mais également civil ou commercial, dans le contexte de la remise d'un animal à un particulier par exemple. Il apparaît nécessaire que certaines structures ou personnes n'ayant pas accès aux fichiers précités puissent avoir connaissance du prononcé d'une interdiction de détention, pour être mis en mesure de refuser l'adoption, la vente ou la remise d'un animal. Les réflexions qui sont actuellement menées intègrent l'hypothèse d'un mécanisme qui pourrait, le cas échéant, prendre la forme d'un fichier national des personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir un animal, alimenté automatiquement par les données du casier judiciaire national automatisé (CJNA) dans le cadre d'une interconnexion, sur le modèle de celle existant avec le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), prévu par les articles L. 312-16-1 et R. 312-77 et suivants du code de la sécurité intérieure, ou sur celui de la transmission à l'INSEE par le CJNA des informations sur les personnes judiciairement privées du droit de vote. Ce fichier imposerait donc le vote d'un texte législatif, a minima pour autoriser la levée de la prohibition des interconnexions du casier judiciaire national automatisé avec des traitements ne relevant pas du ministère de la Justice posé par l'article 777-3 du code de procédure pénale, ainsi que la réalisation de lourds et coûteux travaux informatiques. Un tel traitement devrait également faire l'objet d'un encadrement juridique précis, dans le cadre informatique et libertés et notamment du principe de limitation des données à caractère personnel défini à l'article 4 de la loi informatique et libertés. En effet, si la communication de l'existence d'une interdiction de détenir un animal (selon un système de « hit/no hit », autrement dit de « concordance/non concordance ») à un organisme ou une personne de droit privé peut s'envisager pour lui permettre de s'opposer à la remise ou de vente d'un animal en raison d'une interdiction judiciaire toujours en cours, cette communication doit être limitée à cette seule donnée pertinente, pour d'une part ne pas exposer les acteurs concernés par la vente ou la remise à des contestations inutiles, la seule inscription dans le fichier suffisant à empêcher cette dernière ; et, d'autre part ne pas encourir la critique d'une atteinte disproportionnée à la vie privée des acheteurs ou récipiendaires des animaux en communiquant les informations sur la condamnation elle-même ou les peines prononcées. Les travaux de réflexion quant à la mise en œuvre d'un tel traitement de données à caractère personnel adapté au volume des interdictions prononcées chaque année par les juridictions de première instance font l'objet d'une étude interministérielle sous l'égide du Premier ministre dans le cadre du plan sur le bien-être animal.
Avril 2026 (1)
14 avril 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🌳EnvironnementTravail le 1er mai dans les activités animalières
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application de l'article L. 3133-6 du code du travail aux activités liées aux animaux de compagnie. Cet article prévoit que, dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai bénéficient d'une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli ce jour-là. Or certaines activités du secteur animalier, notamment les élevages de chiens et de chats, les pensions, les refuges et les fourrières, ne peuvent, par nature, être interrompues. Les animaux concernés doivent continuer à être nourris, surveillés et soignés, y compris les jours fériés. Cette continuité répond à des exigences concrètes de bien-être animal mais aussi, dans le cas des fourrières, à des impératifs de salubrité et de sécurité publiques. En pratique, les professionnels du secteur font état d'une réelle incertitude quant à l'interprétation de ces dispositions. En l'absence de position claire, ils se trouvent confrontés à une difficulté : assurer la continuité indispensable de leur activité tout en craignant que le recours au travail le 1er mai puisse être contesté. Elle lui demande donc de préciser si les établissements de garde d'animaux de compagnie, avec ou sans hébergement, ainsi que les élevages canins et félins, peuvent être regardés comme entrant dans le champ des établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du code du travail.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de cette journée. En l'état actuel du droit, cette exception concerne les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées peuvent naturellement exercer leur activité le 1er mai. En revanche, lorsqu'il souhaite employer des salariés le jour du 1er mai, il appartient à l'employeur d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de son activité ne lui permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-82118). Par ailleurs, le juge rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436). Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où l'article 7.6 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers n'impose pas le chômage le 1er mai, il apparaît que les activités de nourrissage, de surveillance et de soins aux animaux ainsi que la « mission de salubrité publique » exercées par les professionnels du secteur des animaux familiers sont des éléments susceptibles de pouvoir être invoqués à bon droit par les employeurs de structures assurant la prise en charge d'animaux vivants pour justifier de l'impossibilité d'interrompre le travail le 1er mai et donc d'employer des salariés ce jour-là. Cependant, dans la mesure où l'article L. 3133-6 du code du travail ne prévoit pas que certaines activités entrent « de plein droit » dans son champ d'application, il appartiendra toujours au juge d'apprécier souverainement chaque situation en cas de litige.
Janvier 2026 (1)
27 janvier 2026 — Anne-Sophie Ronceret
🌳EnvironnementSécurisation du changement de titulaire d'un contrat d'électricité d'un logement
Ministère de la ville et du logement
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret interroge M. le ministre de la ville et du logement sur les garanties entourant les demandes de changement de titulaire d'un contrat d'électricité pour un point de livraison associé à un logement. En effet, des propriétaires et des titulaires de contrats signalent des situations dans lesquelles une demande de mise en service ou de changement de titulaire peut être engagée pour une adresse donnée sans qu'une alerte systématique soit adressée au titulaire en place. Ces remontées soulèvent des interrogations sur l'intérêt de mécanismes de prévention en amont afin de limiter les risques d'usurpation d'identité et de démarches frauduleuses tout en préservant l'accès à un service essentiel pour les personnes de bonne foi. Mme la députée souhaite donc savoir, d'une part, quel est le cadre juridique applicable aux fournisseurs d'électricité en matière de vérification d'identité lors d'un changement de titulaire et si ce cadre permet de déployer une authentification renforcée lorsque le client le demande et, d'autre part, si le Gouvernement envisage de faire évoluer ou de préciser les règles applicables afin de permettre une notification systématique au titulaire en place avant toute modification du contrat, ainsi qu'une procédure de contestation rapide en cas de demande manifestement frauduleuse.
Décembre 2025 (1)
16 décembre 2025 — Anne-Sophie Ronceret
🌳EnvironnementDépôts illégaux de pneumatiques usagés
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la multiplication de dépôts illégaux de pneumatiques usagés. Depuis plus de vingt ans, la prise en charge des pneumatiques en fin de vie est assurée par des éco-organismes dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. Les données disponibles font état d'un niveau de collecte élevé, ce qui témoigne d'une filière globalement structurée et opérationnelle. Cependant, un certain nombre de maires indiquent être confrontés à des dépôts sauvages de pneus sur leur territoire avec des conséquences en matière d'environnement, de sécurité et de coûts de gestion pour les collectivités. Selon les éléments communiqués par des acteurs de la filière, une partie de ces dépôts pourrait être liée à des vols sur des sites de stockage professionnels, suivis d'un tri visant à revendre certains pneus d'occasion puis d'un abandon dans la nature de ceux qui ne présentent pas de valeur. Il est également indiqué que des identifications ont parfois été possibles par des prestataires et que des signalements ont été effectués auprès de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), sans que les suites apportées soient toujours lisibles pour les élus concernés. Elle souhaite donc savoir s'il a connaissance de ce phénomène et quelles mesures de coordination ou d'orientation pourraient être envisagées pour faciliter la prise en compte des signalements, appuyer le travail d'enquête et mieux prévenir ces pratiques, dans l'objectif de protéger l'environnement et de soutenir les collectivités confrontées à ces dépôts.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les déchets de pneumatiques, bien que classés comme non dangereux, constituent une menace pour l'environnement et la santé publique en cas d'incendies (émissions de gaz toxiques) ou de dépôts sauvages. La lutte contre la gestion illégale des déchets de pneumatiques est un sujet d'attention pour la gendarmerie nationale. Dans sa zone de compétence, elle constate une hausse des infractions depuis 2022 : +22 % en 2023, +45 % en 2024 (529 faits). En 2025, 560 faits ont été recensés, soit une évolution de +5,9 %. L'analyse fait ressortir que 63,4 % des faits sont liés à un abandon sauvage (les pneumatiques sont généralement abandonnés avec d'autres déchets), 11,7 % concernent un brûlage à l'air libre de déchets pneumatiques et 18,3 % concernent des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), notamment les garages automobiles. Les infractions liées au transport illégal de déchets pneumatiques représentent 6,6 %. En matière de lutte, la gendarmerie développe son action à trois niveaux : un commandement national par le CESAN (commandement pour l'environnement et la santé), une unité judiciaire spécialisée, disposant de dix détachements dans les zones et l'outre-mer au travers de l'OCLAESP et enfin, un maillage territorial de l'ensemble de ses unités de recherches et territoriales. Ainsi, ce sont près de 4 200 gendarmes qui sont formés au traitement des infractions environnementales, présents dans les unités de la gendarmerie départementale et notamment dans chaque brigade territoriale. La lutte contre les déchets, dont les pneumatiques usagés, s'exerce au travers de l'action quotidienne des unités territoriales de la gendarmerie mais également lors des « opérations territoires propres » (OTP), qui sont conduites depuis 2020 par les commandements zonaux de la gendarmerie avec l'appui des partenaires institutionnels. La gendarmerie nationale agit ainsi concrètement par l'organisation déconcentrée d'opérations inter-services ciblant localement des situations potentielles d'atteintes à l'environnement et à la santé publique. Lors de ces opérations, les dépôts sauvages de pneumatiques sont également ciblés. En outre, les déchets pneumatiques sont également recherchés dans le cadre de l'opération AUGIAS qui vise à lutter contre le trafic transfrontalier de déchets au sein de l'Union européenne, et notamment à la frontière franco-espagnole. Des opérations de contrôle sont régulièrement effectuées dans ce cadre. Par ailleurs, pour accroître la connaissance de cette délinquance et la qualité de la réponse procédurale, chaque enquêteur de la gendarmerie dispose, via l'application pour smartphone « Enviro'Gend » ou via Intranet, d'une documentation spécifique sur le dépôt de déchets pneumatiques, notamment sur sa matérialisation et les infractions à relever. En parallèle, le CESAN diffuse régulièrement des infographies destinées aux unités territoriales de la gendarmerie qui traitent de la gestion irrégulière de déchets et des infractions susceptibles d'être relevées. Enfin, depuis 2022, 59,9 % des infractions constatées en lien avec cette thématique ont donné lieu à l'identification de mis en cause, traduisant une action résolue de l'État sur ce sujet. Parmi celles-ci, on note principalement que 23,4 % des auteurs d'infractions ont été convoqués en justice ou déférés et que 17,2 % des auteurs ont fait l'objet d'un classement sans suite, en grande majorité, en raison de la remise en état des sites pollués. 58,5 % des affaires avec mis en cause identifié sont encore en cours d'investigations ou en attente de décision pénale.
Octobre 2025 (1)
7 octobre 2025 — Anne-Sophie Ronceret
🌳EnvironnementAccompagnement des entreprises pour la filière REP des emballages professionnels
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Sophie Ronceret appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les conditions de mise en œuvre de la nouvelle filière à responsabilité élargie du producteur (REP) applicable aux emballages professionnels. En effet, instituée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire promulguée le 10 février 2020, cette filière doit entrer en vigueur au 1er janvier 2026. Or les textes réglementaires qui doivent en préciser les modalités pratiques ne sont attendus qu'à l'automne, ce qui laissera aux entreprises un délai insuffisant pour se préparer à des obligations nouvelles et complexes. De plus, la mise en conformité impliquera plusieurs étapes : identifier si elles relèvent de la REP, recenser les emballages concernés, mettre en place les outils internes nécessaires, former leurs équipes et anticiper les impacts financiers, alors même que les budgets pour 2026 sont déjà arrêtés et que s'ouvrira la période des négociations commerciales. Par ailleurs, le processus d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels prendra lui-même plusieurs mois après la publication des textes. De nombreuses entreprises, au-delà du seul commerce de gros, craignent ainsi de se retrouver en situation de non-conformité involontaire dès le 1er janvier 2026. Dans ce contexte, elle lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend mettre en place afin d'assurer une entrée en vigueur progressive et sécurisée de la filière REP des emballages professionnels et si l'hypothèse d'un moratoire, évoquée par plusieurs organisations professionnelles, pourrait être étudiée pour garantir la réussite de ce dispositif.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Gouvernement partage ces préoccupations et considère que les conditions ne sont pas réunies à date pour permettre un démarrage efficient de cette nouvelle filière REP. En effet, alors que la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages professionnels devait entrer en vigueur le 1er juillet 2026, les travaux, notamment communautaires, permettant de déterminer les acteurs devant contribuer à cette nouvelle filière ne sont pas complètement stabilisés. Par ailleurs, la publication récente des barèmes des éco-organismes n'a pas permis à ces opérateurs de prendre en compte cette nouvelle charge dans leur modèle économique. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de reporter au 1er janvier 2027 la mise en œuvre opérationnelle de la filière. Il est attendu des éco-organismes agréés la publication de leur barème 2027, l'ensemble des incertitudes relatives aux obligations ayant vocation à être levées d'ici là.