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Questions

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Anne Stambach-Terrenoir

Anne Stambach-Terrenoir

La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 3102

Anne Stambach-Terrenoir

Questions posées

183.7/10

14 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 37% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

83% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Décembre 2025 (1)
  • 23 décembre 2025 — Anne Stambach-Terrenoir

    🏥Santé

    Licenciement d'une infirmière portant un calot

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Anne Stambach-Terrenoir interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les pratiques de « chasse aux calots » au sein de l'hôpital public. Le 8 décembre 2025, le journal Mediapart rapportait qu'une infirmière de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avait fait l'objet d'un licenciement pour avoir porté un calot, pratique pourtant courante et largement répandue au sein des établissements hospitaliers. Sept années d'exercice irréprochable, assorties d'appréciations unanimement élogieuses (« très appréciée de ses collègues, des médecins, mais également de l'encadrement », « à l'écoute », « soucieuse de la qualité de la prise en charge des patients »), n'auront pas suffi à préserver Madjouline d'une véritable chasse aux couvre-chefs, révélatrice d'une islamophobie à peine voilée. Effectivement, Blandine Chauvel, élue du syndicat Sud santé à la Salpêtrière, indique que les personnes visées par ces rappels à l'ordre sont, de manière récurrente, des soignantes musulmanes ou perçues comme telles. Selon ses déclarations, ce sont des centaines de professionnelles de santé qui seraient concernées par de telles pratiques. Pour le seul hôpital de la Pitié-Salpêtrière, vingt cas similaires ont d'ores et déjà été recensés, parmi lesquels neuf soignantes ont été licenciées. Des témoignages concordants font par ailleurs état de faits identiques à Marseille, à Lyon ou encore à Rennes. Si le principe de laïcité impose aux agents du service public une obligation de neutralité, celle-ci concerne naturellement l'interdiction du port de signes religieux ostensibles. Or le calot, petit bonnet couramment porté en bloc opératoire, ne saurait, par nature, être assimilé ni à un signe religieux, ni à un signe ostentatoire. De la même manière que des professionnels portent des charlottes dans le secteur de la restauration, les soignants portent des calots dans le domaine hospitalier, sans que cela ne renvoie à une quelconque manifestation de prosélytisme religieux. Tel était, entre autres, le cas de Madjouline depuis 2018, laquelle n'avait, jusqu'alors, jamais fait l'objet de la moindre observation. Plusieurs membres du personnel soignant attestent par ailleurs n'avoir jamais été convoqués par la direction pour le port du calot. Comment expliquer un tel traitement différencié, sinon par une volonté manifeste de discriminer des femmes musulmanes ou perçues comme telles ? Pour rappel, l'article 1er de la Constitution dispose que la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion ». En outre, dans une décision rendue en 2020, le Conseil d'État a affirmé que le seul port de la barbe par un médecin ne saurait être regardé, en soi, comme la manifestation d'une conviction religieuse. En l'espèce, la direction de l'hôpital de Saint-Denis avait exigé qu'un praticien coupe sa barbe, sa longueur étant jugée prétendument ostentatoire. Alors même que les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de fragiliser l'hôpital public par des coupes budgétaires, que près de 15 000 postes d'infirmiers demeurent vacants dans les hôpitaux selon la Fédération hospitalière de France, l'islamophobie mine l'institution hospitalière. Un service de pédiatrie a même dû procéder à la fermeture de lits suite au renvoi de deux soignantes pour le seul port d'un calot. Une telle situation illustre combien le racisme constitue un poison pour la société, tant des décisions fondées sur des motifs ahurissants peuvent produire des effets d'une extrême gravité sur la continuité du service public et plus largement sur la population. « Quelle perte de temps et d'énergie ! Perdre du personnel pour de telles raisons est totalement délirant », déplorent des médecins de l'hôpital, à juste titre. Ainsi, face à cette situation à la fois ubuesque et profondément inadmissible, elle lui demande quelles réponses concètes elle entend apporter afin que les personnels soignants ne soient plus menacés de licenciement en raison de leur religion réelle ou supposée.

    Réponse

    Le ministère a été sollicité au sujet de la situation d'une agente de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire à la suite de son refus de se conformer aux prescriptions relatives à la tenue professionnelle. À la suite d'un référé, la sanction de révocation initialement prononcée a été jugée disproportionnée et retirée. L'AP-HP a procédé à la réintégration de l'intéressée et lui a substitué une exclusion temporaire de fonctions de huit mois. Par ordonnance du 18 février 2026, le tribunal administratif de Paris, saisi en référé, a rejeté la requête de l'agente, estimant que cette sanction ne présentait pas, en l'état de l'instruction, de caractère manifestement disproportionné, dès lors que les faits reprochés constituaient un refus d'obéir à des instructions hiérarchiques légales et un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'établissement. Conformément à l'article 1er de la Constitution et aux dispositions du code général de la fonction publique, les agents publics sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une stricte obligation de neutralité, qui s'étend tant à leurs propos qu'à leur tenue et à leur comportement, y compris en l'absence de contact avec le public. Cette obligation est de jurisprudence constante du conseil d'État, notamment depuis la décision Mlle Marteaux (CE, 3 mai 2000). Si certains couvre-chefs ne constituent pas, par nature, des signes religieux, l'administration est fondée à apprécier, au cas par cas, si leur port revêt le caractère d'une manifestation de conviction religieuse, notamment lorsqu'il est permanent et effectué en dehors des situations où il est prescrit pour des motifs professionnels. Le Conseil d'État a admis qu'un objet neutre en soi puisse, dans certaines circonstances, être qualifié de signe religieux « par destination », et justifier une restriction au nom du principe de neutralité. En l'espèce, aucun motif religieux n'a été invoqué par l'agente pour justifier son refus d'obtempérer, ni retenu par l'employeur public dans la motivation de la sanction, laquelle repose exclusivement sur le non-respect de règles professionnelles en matière d'hygiène et de sécurité applicables à l'ensemble des agents. La mesure prise n'était donc pas fondée sur la religion réelle ou supposée de l'intéressée.

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Novembre 2025 (1)
  • 11 novembre 2025 — Anne Stambach-Terrenoir

    🏥Santé

    Cotation des actes de kinésithérapie dans le cadre du cancer du sein

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Anne Stambach-Terrenoir attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prise en charge par l'assurance maladie des actes de kinésithérapie dans le cadre du cancer du sein. Une femme sur huit développe aujourd'hui un cancer du sein. En France, les femmes touchées sont de plus en plus jeunes. La loi n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie et adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, reconnaissant le cancer du sein comme une affection de longue durée (ALD) et censée rembourser tous les soins à 100 %, n'est toujours pas appliquée, faute de publication des décrets d'application de cette même loi, obligeant les plus de 61 000 femmes à qui est diagnostiqué un cancer du sein chaque année à devoir payer certains soins. Dans le même temps, les masseurs kinésithérapeutes font face à de grandes difficultés de cotation s'agissant des actes de rééducation après une chirurgie du cancer du sein. La création, en 2015, de la cotation AMK 15,5, qui prévoit la seule prise en charge spécifique du cancer du sein présentant un lymphœdème du membre supérieur, n'est pas du tout suffisante, puisque cette complication ne concerne qu'une minorité de cas (le lymphœdème concerne seulement 16 % des cas de cancer du sein selon le Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs). Or les soins kinésithérapeutiques après toute chirurgie dans le cadre du cancer du sein comprennent de nombreuses manipulations, allant de la prise en charge de la douleur au renforcement musculaire du membre supérieur, mais aussi du rachis cervical, dorsal, de la cage thoracique et du complexe de l'épaule, en passant également par un reconditionnement à l'effort en vue d'une reprise d'activité. Cependant, ces soins pourtant essentiels sont inexistants dans la nomenclature actuelle, la nécessité d'une prise en charge globale n'est pas prévue par le dernier avenant de l'assurance maladie. La kinésithérapie est un soin de support qui doit être considérée comme un élément majeur en pré et en post-opératoire et comme un accompagnement nécessaire tout au long du parcours de soin, c'est-à-dire en cas de poursuite de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Faciliter ces actes, c'est d'abord augmenter les chances de rémission et de récupération, mais c'est aussi prévenir de possibles aggravations ou séquelles qui auraient bien plus d'impact pour l'assurance maladie. Faire des économies en sélectionnant la prise en charge de certains soins au détriment d'autres aura toujours pour conséquence d'aggraver in fine la santé des personnes et donc d'augmenter le nombre de sollicitations de l'assurance maladie par la suite. C'est dans cette optique que des représentants des kinésithérapeutes demandent, depuis plus d'un an, de basculer les soins liés au traitement du cancer du sein dans la cotation TER 9,51 qui permettrait de prendre en compte tous les soins susmentionnés. Ce basculement respecterait d'une part la logique de la loi du 5 février 2025, non appliquée aujourd'hui, et il permettrait d'autre part de donner un peu d'air à la profession, déjà malmenée depuis plusieurs années par un gel de la revalorisation des actes des masseurs kinésithérapeutes, malgré les promesses des gouvernements précédents d'opérer à une revalorisation. Elle lui demande ses intentions concernant la cotation des actes de kinésithérapie dans le cadre du cancer du sein.

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Juillet 2025 (1)
  • 29 juillet 2025 — Anne Stambach-Terrenoir

    🏥Santé

    Accès des sportifs en situation de grand handicap au sport professionnel

    Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Anne Stambach-Terrenoir attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la difficulté à financer une activité sportive professionnelle pour des athlètes en situation de grand handicap. Les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été un formidable moment de partage et d'émotion. Mais quel héritage en garde-t-on ? Le soutien au sport paralympique ne peut se réduire à une médiatisation ponctuelle, une fois tous les quatre ans. Il suppose une action volontariste des pouvoirs publics pour rendre la pratique sportive accessible à toutes et tous et pour soutenir les athlètes qui s'engagent dans une pratique plus intensive. Des aides financières existent pour les clubs et comités sportifs, dans le cadre du dispositif de valorisation territoriale ou dans le cadre du fonds pour le développement de la vie associative. Cependant, en raison de la rareté des clubs spécialisés dans une discipline donnée en handisport, les athlètes licenciés doivent le plus souvent s'entraîner seuls, avec leur propre matériel et supporter ainsi un coût financier important pour accéder à des compétitions internationales. Les bourses d'aide individuelle sportive sont réservées aux athlètes inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Pour être inscrit sur cette liste ministérielle, il faut avoir réalisé une performance au championnat d'Europe, au championnat du Monde, aux jeux Paralympiques, ou une des compétitions dont la liste est fixée dans le projet de performance fédéral de la Fédération française de handisport. Or les critères utilisés pour accéder à ces listes ministérielles ne tiennent pas compte du niveau de limitations physiques liées au handicap et des coûts spécifiques qu'elles impliquent. Les athlètes en situation de grand handicap doivent en effet assumer des coûts très importants pour participer à des compétitions. Le coût d'achat et d'entretien du matériel, souvent fait sur mesure, est très élevé et ce matériel peut nécessiter l'aménagement d'un véhicule pour pouvoir être transporté. Participer à des compétitions sportives nécessite également de financer l'hébergement, la restauration et le salaire d'au moins un accompagnant présent sur l'ensemble du déplacement. Il semble ainsi nécessaire d'adapter les modalités d'accès aux aides financières pour les athlètes qui souhaiteraient participer à des compétitions internationales, en tenant compte des contraintes spécifiques à la pratique de certaines disciplines de handisport, notamment pour les sportifs en situation de grand handicap. Il est également possible d'envisager un remboursement, pour les clubs, des dépenses liées à la participation aux compétitions internationales. Compte tenu du faible nombre de participants au niveau national, le coût de telles mesures resterait limité pour la puissance publique et permettrait de démocratiser l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous. Dans ce contexte, elle lui demande quelles actions sont prévues pour faciliter l'accès des sportifs en situation de grand handicap à la pratique sportive professionnelle.

    Réponse

    Les sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport et participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous. Depuis 1984, la qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, arrêtée par le ministre chargé des sports. Conformément à l'article L. 221-2 du code du sport, le ministre chargé des sports arrête, à partir des propositions des fédérations délégataires des disciplines dont le caractère de haut niveau est reconnu, la liste des sportifs de haut niveau. Ces propositions sont transmises sur la base des critères définis dans le projet de performance fédéral (PPF). Celui-ci présente également les critères permettant à un sportif d'être inscrit sur les listes des sportifs « Espoirs » ou « Sportifs des collectifs nationaux » (SCN). Ce dispositif vise à garantir un accès à la qualité de sportif de haut niveau, déterminé par le niveau de performance atteint, inscrit dans un cadre cohérent, éthique et intègre. Le PPF précise également les critères d'éligibilité aux aides financières à destination des sportifs et plus globalement les modalités d'accompagnement socioprofessionnel proposées par la fédération délégataire. La fédération française handisport, délégataire pour la majorité des disciplines reconnues de haut niveau impliquant des personnes en situation de handicap, a mis en place au sein du PPF validé par le ministère chargé des sports le 1er juillet 2025, pour 4 ans, de nouveaux dispositifs pour favoriser l'émergence de sportifs de haut niveau en situation de grand handicap. Le bureau de la vie des athlètesporte le dispositif d'accompagnement socioprofessionnel. Il a notamment pour rôle d'aider les sportifs (y compris Espoirs ou SCN) à faire valoir leurs droits à la compensation du handicap (aide humaine, matériel) auprès des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Cette démarche s'inscrit dans une volonté de soutien individualisé, tout en tenant compte de la grande hétérogénéité des pratiques et décisions d'une MDPH à l'autre. Cet accompagnement renforcé est complété par un plan fédéral « grand handicap » visant à accroître le nombre de sportifs en situation de grand handicap réalisant les performances attendues pour accéder à la qualité de sportifs de haut niveau (SHN). L'objectif est d'adapter les dispositifs d'accompagnement aux réalités et besoins spécifiques de ces athlètes, afin de leur permettre de s'engager pleinement dans un projet de performance durable. Ce plan s'appuie notamment sur la mise en place de stages dédiés réunissant toutes les conditions d'accueil nécessaires pour mettre les sportifs dans les meilleures dispositions pour progresser. L'évolution de la filière d'accession du PPF est prévue pour renforcer l'accès aux compétitions et l'accompagnement des sportifs. Le ministère chargé des sports, le comité paralympique et sportif français, l'agence nationale du sport (ANS) et Basic-Fit ont annoncé la mise en place d'une enveloppe exceptionnelle de 500 000 € en 2025 dédiée au renforcement de l'aide humaine dans le parasport. Cet appel à projets annuel sera renouvelé en 2026 et 2027 et vise à répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap à fort besoin d'accompagnement et à renforcer l'accessibilité réelle.

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