Questions

Antoine Léaument
La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 9110
Antoine Léaument
Questions posées
396.7/10
38 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 67% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
59% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Novembre 2025 (2)
11 novembre 2025 — Antoine Léaument
🗂️DiversMesures pour lutter contre le racisme dans la police
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Antoine Léaument attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'importance de lutter contre le racisme dans toute la société, y compris dans l'institution policière. Selon un article du journal Libération publié le 25 octobre 2025, un policier de Saint-Laurent-du-Var a été écarté de ses fonctions après avoir exercé son métier pendant six années. Son tort ? Avoir dénoncé des faits de racisme et de violence inacceptables dont il a été à la fois victime et témoin. Issu de la communauté des gens du voyage, il affirme avoir subi des insultes racistes de la part de ses collègues. Ce témoignage, loin d'être isolé, s'inscrit dans un contexte plus large de musèlement de la parole antiraciste. À titre d'illustration, Amar Benmohamed, brigadier-chef, a subi un avertissement de la part de sa hiérarchie pour avoir dénoncé des maltraitances et des propos racistes survenus dans des cellules. De la même manière, Jean-François D., ancien agent de la DGSI, a été soumis à des faits de harcèlement pour avoir révélé des discours racistes. Ainsi, le racisme au sein de l'institution policière ne fait plus l'objet de débats. De la découverte de groupes WhatsApp composés de policiers tenant des propos haineux et à caractère raciste, en passant par les contrôles au faciès et jusqu'aux violences policières caractérisées, il est impératif que le Gouvernement prenne conscience de cette réalité et agisse en conséquence. Selon un rapport du Défenseur des droits, les personnes perçues comme noires ou arabes ont vingt fois plus de risques de se voir contrôler. Déjà en 2023, le Conseil d'État reconnaissait l'existence en France de « contrôles d'identité motivés par des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée », ajoutant que ces pratiques « ne se limitent pas à des cas isolés ». Dans la continuité de cette jurisprudence nationale et à l'occasion de la décision Seydi et autres contre France rendue le 26 juin 2025, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme pour la mise en œuvre de contrôles discriminatoires fondés sur l'apparence ou l'origine ethnique. Par ailleurs, dans son enquête Addressing Racism in Policing , l'Agence européenne des droits fondamentaux exhorte les 27 États membres à « prendre des mesures urgentes » pour « éradiquer le racisme dans la police ». Alors même que l'article R. 434-11 du code de la sécurité intérieure impose à tout policier ou gendarme d'exercer sa mission en toute impartialité, sans distinction fondée sur l'origine, le sexe ou l'apparence physique ; et que l'article 40 du code de procédure pénale contraint tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit à en informer le procureur de la République, comment expliquer le sort réservé aux lanceurs d'alerte, à ceux qui refusent de taire le racisme et de se rendre complices de l'omerta ? Le rapport précité souligne à juste titre que « la classe politique, la direction de la police et la société » se sont tues, « ce qui favorise une culture d'impunité pour les auteurs des actes tout en nourrissant un sentiment d'injustice pour les victimes ». Et pour cause, les agents républicains ont « du mal à signaler les incidents », craignant des « représailles ». Ainsi, il lui demande quelles mesures concrètes il compte prendre, non seulement pour combattre le racisme au sein des forces de police, mais également pour garantir que ceux qui le dénoncent ne soient pas injustement marginalisés.
11 novembre 2025 — Antoine Léaument
🗂️DiversCollections nationales : comment prévenir les risques cybercriminels ?
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Antoine Léaument interroge M. le ministre de l'intérieur sur le caractère obsolète des logiciels des musées et les risques cybercriminels associés. Le 19 octobre 2025, il aura suffi de moins de sept minutes à des individus pour pénétrer dans le musée du Louvre, premier musée du monde et y dérober huit bijoux historiques dont la valeur est estimée à 88 millions d'euros. Un article publié par le journal Libération le 1er novembre 2025 révèle pourtant que, dès 2014, des failles avaient été clairement identifiées. En effet, un audit de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) avait mis en évidence de sérieuses fragilités au sein du réseau de sûreté du musée. Les experts de l'Agence, à l'issue de tests d'intrusion, étaient parvenus à compromettre les systèmes de contrôle des accès, de vidéoprotection et d'alarmes à partir de simples postes de travail connectés au réseau bureautique. Selon l'ANSSI, les « équipements de protection et de détection les plus critiques du musée » présentaient « de nombreuses vulnérabilités », dont certaines liées à l'usage de mots de passe jugés « triviaux », tel que le mot « LOUVRE ». Un second audit, conduit à la demande de la direction du musée entre 2015 et 2017 par l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), confirmait ces constats. Ce rapport « Sûreté » relevait la persistance de « graves carences dans le dispositif global », le vieillissement des technologies utilisées, la fréquence des dysfonctionnements techniques ainsi que la réalisation « partielle » des opérations de contrôle et de maintenance. Le document avertissait déjà qu'« une atteinte au dispositif de sûreté pourrait avoir des conséquences dramatiques ». Si le musée du Louvre demeure le premier musée du monde par sa fréquentation et son rayonnement, ces éléments mettent en évidence la vulnérabilité croissante des institutions culturelles face aux menaces cybercriminelles et criminelles. Et pour cause, selon les données de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), le nombre de cambriolages recensés dans les musées français a plus que doublé en un an, passant de neuf incidents en 2023 à vingt-et-un en 2024. S'agissant des objets protégés au titre des monuments historiques, les vols ont augmenté de plus de 50 % entre 2021 et 2022, avec quatre-vingt-dix-sept objets dérobés contre vingt-cinq l'année précédente. Force est de constater que les avertissements répétés, conjugués à la progression constante des atteintes aux biens culturels n'ont pas suffi à mettre en mouvement le Gouvernement - qui n'a pas jugé opportun de déployer les moyens nécessaires à la sécurisation des collections nationales. Dans cette même logique, la ministre de la culture, Mme Rachida Dati, a déclaré à propos du cambriolage du Louvre que « les dispositifs de sécurité du musée n'avaient pas été défaillants ». Lors de son audition devant le Sénat, le 28 octobre 2025, la ministre a toutefois reconnu que « des failles sécuritaires ont bien existé », tout en annonçant vouloir « faire toute la lumière sur les défaillances ». Pour mémoire, c'est depuis 2014 que les experts en cybercriminalité et en cybersécurité tirent la sonnette d'alarme. Par ailleurs, les problèmes de logiciels obsolètes et défaillants ne concernent pas uniquement les musées : dans la police comme dans les tribunaux, les mêmes difficultés se retrouvent, avec une conséquence unique : la mise à mal de la sécurité et de la sûreté de la population. Dès lors, il lui demande quels moyens il compte mettre en œuvre afin d'assurer une protection renforcée des institutions muséales et patrimoniales nationales face aux risques de cyberattaque, d'intrusion et, in fine , de cambriolage.
Août 2025 (1)
5 août 2025 — Antoine Léaument
🗂️DiversEntrisme catholique intégriste d'un entrepreneur français : compte-t-il agir ?
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Antoine Léaument interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur sa volonté d'agir contre l'entrisme catholique intégriste d'un entrepreneur français. Le 26 mai 2025, lors d'une conférence de presse, M. le ministre a déclaré qu'il fallait « réorganiser l'État pour lutter contre l'entrisme islamiste ». Il y expliquait notamment qu'il était selon lui nécessaire de mobiliser les services de renseignement car « ce qui est fondamental en matière d'entrisme – puisque c'est la dissimulation – c'est donc l'information, c'est donc le renseignement, c'est donc la transparence ». M. le ministre indiquait enfin la nécessité de faire participer les outils du ministère de l'économie et des finances à cette lutte en expliquant : « Bercy, Tracfin, etc., la fiscalité, tout ça est fondamental ». M. le député souhaite donc l'interroger sur sa volonté d'utiliser les mêmes outils en matière de lutte contre l'entrisme catholique intégriste dans le pays. En effet, si les velléités d'« entrisme islamiste » sont questionnables (le rapport que M. le ministre a fait fuiter parlant lui-même d'une « menace » limitée à 400 membres), les menaces d'entrisme catholique intégriste sont en revanche bien réelles, documentées et même affichées sur la scène publique quand on se donne la peine de chercher. Ainsi, le journal Médiapart révélait en août 2025 dans un article l'existence d'une conférence organisée le 11 juin 2025 à Paris par « l'Institut du bon pasteur » (institut lui-même connu pour ses positions intégristes). Cet entrepreneur, milliardaire et exilé fiscal, y a pris la parole en visioconférence, à l'évidence depuis son domicile en Belgique. Et les propos qu'il y a tenus sont pour le moins inquiétants. Le milliardaire exilé fiscal indiquait trois grands « domaines d'action prioritaires » selon lui. « Avoir plus de bébés de souche européenne », c’est-à-dire mettre en place une stratégie eugéniste. « Faire en sorte que ces bébés soient baptisés et donc d'évangéliser, de façon plus globale, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'évangéliser les bébés, mais également d'évangéliser tous ceux aujourd'hui qui ne sont pas catholiques ou qui sont d'anciens catholiques ». Concernant l'éducation : « il nous faut une France forte ; il nous faut donc une jeunesse bien formée, à tous les niveaux, pour diriger et développer le pays ». Dans cette même conférence, le milliardaire indiquait les modes d'action qu'il faut selon lui mettre en œuvre pour atteindre ces différents objectifs : « pour la natalité, c'est tout simple. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont jeunes : mariez-vous, mariez-vous jeunes et faites un maximum de bébés ». D'autres actions sont également proposées comme inciter ses amis célibataires à se marier, ou encore « diffuser une image positive de la famille ». « Sur les sujets d'évangélisation, là encore, je pense qu'il y a énormément d'actions concrètes qu'on peut tous réaliser, en allant voir nos voisins ou en développant des actions plus importantes dans le secteur des médias ou autres afin de partager la bonne parole ». « Sur les sujets d'éducation, il y a à nouveau de multiples solutions pour agir : le développement très important des écoles hors contrat depuis de nombreuses années contribue à agir sur ce point-là ». Il multipliait également dans cette conférence les indications sur les moyens d'action qu'il entend mettre en œuvre. Il expliquait ainsi : « Le Christ a dit : "soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes". Il faut donc utiliser les leviers, que ce soit l'argent, le monde de l'entreprise, le secteur des médias ou des technologies. [...] Me concernant, ces objectifs sont assez simples : ils constituent à contribuer à la promotion du Christ et à la défense et au développement de mon pays, à savoir la France ». M. le député rappelle néanmoins que ce monsieur dit tout cela depuis la Belgique, où il s'est installé pour fuir l'impôt de son pays, à savoir la France. Toujours dans cette même conférence, le milliardaire disait également penser pouvoir influencer la représentation nationale en mobilisant des moyens financiers, ce qui semble s'apparenter soit à des méthodes de corruption, soit à des méthodes d'ingérences financières et étrangères (puisque que M. le député rappelle une nouvelle fois qu'il agit depuis la Belgique) : « Je suis assez convaincu qu'en mettant un peu d'argent sur la table et en appliquant les méthodes du business , on va arriver à faire bouger tout un tas de lignes. Et, pour revenir sur la question qui était évoquée tout à l'heure sur les sujets d'euthanasie : oui, le combat était perdu. Néanmoins, il y a des chiffres qui sont sortis sur le nombre de députés, il y a deux ou trois ans, qui étaient favorables à cette loi et le nombre de députés, il y a quelques semaines, qui étaient favorables et il me semble qu'on est passés en gros de 80 % à 60 % de députés favorables à la loi. Donc on a perdu, mais la mobilisation a quand même permis en quelques semaines de faire bouger les lignes de façon radicale ». Autre point d'importance, cet entrepreneur indique sa volonté de gagner en influence dans le monde médiatique, y compris avec des stratégies d'entrisme dans les écoles de formation de journalistes, mais aussi dans les médias existants. Il déclare : « Je pense que le combat n'est pas évident dans le secteur médiatique, évidemment, puisque comme une grande partie des médias sont gangrénés par le camp du mal, c'est assez simple pour eux d'attaquer Untel ou Untel sur tel sujet. Donc le combat est compliqué. Mais dans le même temps [...] la bataille est loin d'être terminée et donc à nous d'agir, justement, à nous d'investir des écoles pour devenir journalistes quand on a l'âge de faire des études supérieures, à nous de rentrer dans des médias existants, à nous de nous abonner à des médias qui sont amis pour permettre à la bonne parole d'être davantage diffusée demain ». Enfin, le milliardaire indique les véhicules financiers qu'il utilise pour faire avancer l'entrisme catholique intégriste qu'il entend mettre en œuvre. Il explique : « Très concrètement, mon organisation, aujourd'hui, que j'ai mise en place, c'est de continuer à me concentrer sur ce que je fais le mieux, à savoir, donc, faire de l'argent. Donc j'ai une structure juridique, qu'on appelle un family office , donc un fonds d'investissement qui investit, qui développe tout un tas de projets. Et depuis trois ans, on a créé un nouveau véhicule qui s'appelle "le Fonds du Bien commun" et qui est alimenté par ce family office . C'est-à-dire que chaque année on reverse une partie des profits à ce véhicule. Et, en fait, moi, mes talents qui sont donc de faire de l'argent, mais également d'arriver, dans une certaine mesure, à m'entourer de personnes compétentes et d'arriver, avec eux, à construire, entre guillemets, des "plans stratégiques", à mettre en place des organisations, à développer des projets et bien c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui avec le Fonds du Bien commun, en ayant calé une vision à court, moyen et long terme, en ayant construit une organisation – pour, donc, déployer cette vision – et ensuite en créant ou en finançant tout un tas de projets existants qui vont dans le sens des objectifs qu'on s'est fixés avec le Fonds du Bien commun ». Aussi, les questions de M. le député sont les suivantes. Il lui demande tout d'abord s'il compte agir contre ces différentes stratégies qui s'apparentent clairement à une volonté d'entrisme catholique intégriste dans divers secteurs d'activité du pays (médias, éducation, entreprise...). M. le député rappelle en particulier les déclarations de M. le ministre du 7 septembre 2023 sur le réseau social X : « la France ne peut pas céder à la pression de l'entrisme islamiste à l'école. Notre école est et doit rester un sanctuaire ». Il souhaite savoir si ces propos sont également valables pour les écoles hors contrats qui véhiculent le catholicisme intégriste. Il lui demande ensuite s'il compte utiliser les mêmes moyens, et en particulier ceux du ministère de l'économie et des finances comme Tracfin, pour lutter contre cet entrisme catholique intégriste et, d'une manière générale, employer les mêmes moyens que ceux qu'il a décidé d'employer contre ce qu'il a qualifié d'« entrisme islamiste ». La question est en particulier posée au regard du rapport que M. le ministre a lui-même rendu public sur ce sujet, puisque les sommes que cet entrepreneur souhaite investir sont sans commune mesure avec celles évoquées dans le rapport sur le prétendu « entrisme islamiste ». Il lui demande enfin s'il participe personnellement, directement ou indirectement, à la stratégie d'entrisme catholique intégriste mise en œuvre par cet entrepreneur. La presse ( Le Nouvel Obs ) a en effet révélé qu'il lui avait fait une offre de services le 16 janvier 2025. M. le député souhaite savoir si ces révélations sont exactes, si M. le ministre a accepté cette offre, et quelles contreparties lui ont, le cas échéant, été demandées. Il souhaite également savoir si, lorsqu'il a déclaré « À bas le voile » dans un meeting, cela participait d'une volonté de stigmatiser la religion musulmane au profit de la religion catholique.
Juillet 2025 (4)
29 juillet 2025 — Antoine Léaument
🗂️DiversAttentat terroriste d'extrême droite: des médias participent à la radicalisation
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Léaument alerte Mme la ministre de la culture sur les risques que font peser certains médias et certains politiques dans la radicalisation terroriste d'extrême droite. Le 31 mai 2025, Hichem Miraoui, coiffeur d'origine tunisienne, était victime d'un attentat raciste. Du fait de sa couleur de peau, il est abattu par son voisin de cinq balles dans le corps à Puget-sur-Argens, par un homme se disant : « proche des idées du Rassemblement national et de Marine Le Pen dont il dit partager le constat d'une France en voie de "mexicanisation" ». Ce crime ignominieux et nourri par une profonde haine raciste, a été rendu possible du fait de la propagation des idées nauséabondes de l'extrême droite par les médias télévisés. Effectivement, dans l'article du journal Le Parisien publié le 16 juillet et intitulé « Si aimer son pays c'est être raciste, je suis raciste : la dérive terroriste de Christophe B., le tueur de Puget » est retracé le parcours de radicalisation de l'auteur de ce crime. On apprend ainsi que le tueur était « galvanisé par les informations anxiogènes à la télévision (...) et consommateur de fake news sur les réseaux sociaux ». Aussi, il apparaît de façon manifeste que les discours alarmistes relatifs à « l'insécurité, l'islam et l'immigration » diffusés massivement par certaines chaînes d'information en continu ont eu un impact déterminant dans la construction idéologique et sur le passage à l'acte de l'auteur du crime. Dans l'affaire en question, l'enquête de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) révèle que le mis en cause partageait régulièrement des publications à caractère raciste sur ses réseaux sociaux. Ainsi, sur son compte Facebook, 50 % des publications datant des mois précédant l'attentat peuvent être qualifiées de racistes et 25 % de complotistes. En l'espèce, la justice a retenu – de façon inédite – la qualification juridique d'« attentat terroriste » ; fait rare dans le cas d'un assassinat à caractère raciste d'extrême droite. Pourtant en France, les crimes et délits motivés par la haine raciale ne cessent d'augmenter. En 2024, selon les chiffres du ministère de l'intérieur, 9 400 crimes et délits « à caractère raciste » ont été commis, soit une augmentation de 11 % en un an. De plus, dans son rapport sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme publié le 17 juin 2025, la Commission consultative des droits de l'homme (CNCDH) met en cause la responsabilité des médias dans la propagation des discours de haine : « les médias et les discours politiques qui perpétuent des stéréotypes raciaux en présentant les populations immigrées ou issues de l'immigration comme des "problèmes", contribuent à créer un climat de suspicion et d'exclusion ». L'article du Parisien précise également que Christophe B. était « réceptif aux déclarations alarmistes de certains responsables politiques ». En dépit des alertes de la CNCDH dans ses précédents rapports, la responsabilité de certains médias et cadres politiques dans ce type de radicalisation et dans la diffusion d'idéologies d'extrême droite violentes semble établie. Ainsi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour identifier, encadrer et, le cas échéant, sanctionner les chaînes de télévision qui participent à la banalisation d'un discours susceptible d'alimenter la radicalisation et terrorisme d'extrême droite.
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Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, au nombre desquels figure notamment le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. La loi a confié à une autorité publique indépendante, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle. L'ARCOM s'assure que les éditeurs de services de radio et de télévision respectent les principes garantis par la loi et dispose à cette fin d'un pouvoir de contrôle et de sanction en cas de non-respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. En matière de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, le législateur a doté l'ARCOM d'un large pouvoir réglementaire délégué pour fixer les règles applicables. Dans une décision du 13 février 2024, le Conseil d'État a jugé que le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ne se limitait pas à la comptabilisation des temps de parole des personnalités politiques, l'ARCOM devant prendre en compte, dans l'ensemble de leur programmation, la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés. Le Conseil d'État a rappelé que cette exigence de pluralisme ne remettait pas en cause la liberté éditoriale des services. Pour tenir compte de cette décision, l'ARCOM a adopté une délibération le 17 juillet 2024 lui permettant d'apprécier l'existence éventuelle d'un déséquilibre manifeste et durable dans l'expression des courants de pensée et d'opinion en s'appuyant sur un faisceau d'indices : la diversité des intervenants, des thématiques et des points de vue exprimés. Si cette appréciation porte en particulier sur les programmes d'information ou concourant à l'information, elle a vocation à s'appliquer à tous les programmes. Elle s'effectue sur une durée minimum de 3 mois pour tous les éditeurs et de 1 mois pour les chaînes d'information en continu. Par ailleurs, le législateur a confié à l'ARCOM le soin de garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent. Sur ce fondement, elle a adopté le 18 avril 2018 une délibération posant notamment les principes suivants : éviter toute confusion entre information et divertissement ; recourir à des journalistes pour les émissions d'information politique et générale ; garantir le bien-fondé et les sources de chaque information ; présenter l'information incertaine au conditionnel ; faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information ; présenter de manière honnête les questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne. Le Conseil d'État a précisé, dans une décision du 29 novembre 2022, que : « ces stipulations ne font pas obstacle à la définition par l'éditeur du service conventionné d'une ligne éditoriale qui peut le conduire à faire intervenir à l'antenne des personnalités développant les thèses les plus controversées, dont lespropos ne sauraient être regardés comme relevant par eux même de la présentation et du traitement de l'information par l'éditeur du service. Elles lui imposent cependant, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l'information, concourent à son traitement, même sous l'angle de la polémique, de n'aborder les questions prêtant à controverse qu'en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l'expression de points de vue différents ». Il incombe donc à l'ARCOM d'exercer les missions que le législateur lui a confiées en s'assurant que les services de télévision, en particulier les chaînes d'information en continu, respectent les dispositions qui viennent d'être rappelées, et, le cas échéant, d'exercer son pouvoir de sanction, si elle estime qu'un éditeur n'a pas respecté ses obligations.
8 juillet 2025 — Antoine Léaument
🗂️DiversPour une prise en compte de l'intersectionnalité dans les décisions de justice
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Léaument attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de la prise en compte de l'intersectionnalité par le système judiciaire. Le 18 juin 2025, la Cour nationale consultative des droits de l'homme publiait son rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Dans ce rapport, l'institution rappelle l'importance de la notion d'intersectionnalité, laquelle désigne « à la fois l'interaction entre le genre, la race et d'autres catégories de différences dans les vies individuelles ». Si la loi admet différents motifs discriminatoires, elle ne permet pas de prendre en compte leur cumul dans l'analyse des infractions mais aussi dans le prononcé des peines. Cette carence juridique participe à nier la complexité de la réalité vécue par de nombreuses victimes de discriminations en France. Aujourd'hui, une femme perçue comme « noire » agressée en raison de son genre et de sa couleur de peau ou de son origine réelle ou supposée, risque de ne voir qu'un seul des critères de discrimination retenu par la justice, sinon aucun des deux. Ainsi, les décisions de justice ne parviennent pas à saisir juridiquement cette réalité dans la mesure où elle demeure absente du droit. Dans bien des cas, ce n'est pas seulement le genre, l'origine ou la religion qui sont en cause, mais l'ensemble de ces critères qui se cumulent. C'est précisément ce cumul qui rend la discrimination intersectionnelle invisible aux yeux de la justice française. C'est pourtant ce cumul de discriminations qui a conduit la juriste Kimberlé Crenshaw à forger la notion d'« intersectionnalité » à l'occasion de l'affaire General Motors . En l'espèce, cinq femmes noires portent plainte contre leur employeur pour discrimination sexiste et raciste. Effectivement, certains emplois étaient ouverts aux hommes noirs, quand d'autres uniquement aux femmes blanches. En ce sens, aucun poste n'était prévu pour les femmes racisées, qui ne pouvaient de facto postuler à aucun des emplois proposés. En ce sens, le concept d'intersectionnalité montre que si la législation échoue à prendre en compte les discriminations dont souffrent les femmes noires, c'est que, mettant en œuvre de manière séparée les catégories de genre et de race, elle ne parvient pas à se saisir de l'expérience sociale particulière des femmes noires. Il ne suffit pas de prendre en compte les discriminations au cas par cas pour réellement protéger les citoyens - et surtout les citoyennes - de toutes les discriminations qu'ils - et surtout elles - peuvent subir. Il est donc indispensable d'intégrer la notion d'intersectionnalité dans les décisions de justice. Cette cécité a des conséquences : de nombreuses femmes noires, arabes, musulmanes ou perçues comme telles peinent à obtenir gain de cause quand elles subissent des injustices, puisqu'aucune base légale ne prend suffisamment en compte la particularité de leurs réalités. Cet enjeu n'est pas nouveau. Si la question de l'intersectionnalité est absente du droit français, la notion est reprise par la Commission européenne qui l'a d'ailleurs intégrée au programme Égalité 2020-2025. De même, la CNCDH, dans son dernier rapport, formule une recommandation claire : que les magistrates et magistrats prennent en compte « le croisement, le cumul et l'intersectionnalité des discriminations » et qu'ils en assurent la reconnaissance, « notamment dans le prononcé des peines ». Aussi, il lui demande quelles mesures concrètes il compte mettre en œuvre pour faire suite aux recommandations de la CNCDH et prendre en compte la question de l'intersectionnalité dans le traitement des affaires judiciaires relatives aux discriminations.
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Le ministère de la Justice est pleinement investi dans la lutte contre le racisme, les discriminations, et l'antisémitisme comme en témoignent les nombreuses dépêches et circulaires diffusées auprès des parquets généraux et parquets, appelant notamment l'attention des procureurs de la République sur l'importance de recourir à une politique pénale empreinte de fermeté, adaptée au contexte de commission des faits et à la personnalité de l'auteur. Cette lutte s'appuie sur un arsenal législatif complet, étoffé par la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République et la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique du 21 mai 2024. Elle s'appuie aussi et s'exerce grâce à un travail interministériel permanent, comme en témoignent les travaux menés dans le cadre de l'adoption du plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations 2023-2026. S'agissant de l'intersectionnalité, un même fait ne pouvant juridiquement être poursuivi sous deux qualifications différentes, plusieurs circonstances aggravantes ne peuvent être visées simultanément que si la loi le prévoit expressément. Il en va ainsi, par exemple, des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, qui peuvent être aggravées à la fois par leur commission à raison de l'identité sexuelle de la victime (article 222-13 5°ter du code pénal) et à raison de son appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion (article 222-13 5°bis du code pénal). Le quantum de la peine encourue sera alors plus élevé en cas de cumul de circonstances aggravantes visées dans la prévention. L'article 225-1 du code pénal, modifié par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, définit les discriminations comme toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le code pénal ne prévoit pas d'augmentation de la peine maximale encourue liée à l'accumulation de critères en matière de discrimination, comme c'est le cas pour les infractions de violences volontaires. S'agissant des groupes touchés par une discrimination multiple, la loi ne permet donc pas de cumuler les circonstances aggravantes selon les discriminations. Néanmoins, plusieurs de ces critères peuvent être visés dans la prévention. La prise en compte de la multiplicité des motifs discriminatoires dans la qualification des faits sera ainsi un élément permettant de les circonstancier plus précisément et d'apprécier leur gravité dans la perspective de la détermination du choix et du quantum de la peine. Par ailleurs, il convient de souligner que le législateur a pris en compte l'importance du phénomène des discriminations par la généralisation de la circonstance aggravante liée au motif discriminatoire. En effet, depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, l'article 132-76 du code pénal prévoit une aggravation du quantum de la peine encourue « lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit, portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit, établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons ». L'article 132-77 du code pénal prévoit, quant à lui, une aggravation de la peine lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son orientation sexuelle vraie ou supposée. Il apparaît ainsi que la peine encourue pour tout délit peut être aggravée si les faits s'inscrivent dans un contexte discriminatoire. Enfin, s'agissant des infractions réprimant les discours de haine prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, qu'il s'agisse de la diffamation, de l'injure, ou de la provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination, lorsque les propos sont tenus à la fois en raison d'un motif raciste et sexiste, les deux motifs d'aggravation peuvent également être retenus cumulativement dans la prévention. Dès lors, si la peine maximale encourue n'est pas plus élevée du fait de ce cumul, les juridictions peuvent néanmoins le prendre en considération dans le choix de la peine prononcée, dans la limite du quantum légal encouru.
8 juillet 2025 — Antoine Léaument
🗂️DiversDiscrimination fondée sur le lieu de résidence : quand l'État agira-t-il ?
Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Léaument alerte Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur les discriminations à l'embauche que subissent les habitants et habitantes de la ville de Grigny en Essonne. Avec un taux de pauvreté atteignant 44 %, la commune de Grigny, située dans la circonscription de M. le député en Essonne (91), figure parmi les villes les plus défavorisées de France. Elle se distingue également par la jeunesse de sa population (près de 50 % des habitants ont moins de 30 ans) ainsi que par un faible niveau de formation : 48 % des résidents âgés de plus de 15 ans ne détiennent aucun diplôme. Grigny se trouve ainsi au croisement de plusieurs difficultés structurelles, qui influencent profondément les trajectoires sociales de ses habitants. Malgré ce contexte, les habitants et habitantes de Grigny témoignent d'une volonté remarquable de surmonter ces obstacles. Dans un article du journal Le Parisien , publié le 28 juin 2025 et intitulé « Portes qui se ferment, discrimination à l'embauche : Quand on vient de Grigny, c'est beaucoup plus compliqué », Abdoulaye Timera, responsable du service jeunesse de la ville, souligne que les jeunes, bien que volontaires et investis dans leurs démarches, se heurtent systématiquement à des refus ou à l'absence totale de réponse lorsqu'ils postulent à des stages ou à des emplois. L'article met également en lumière une stratégie désormais répandue : le recours à des adresses d'emprunt, employées par de nombreux Grignoises et Grignois pour contourner les préjugés liés à leur lieu de résidence. Mathias Ott, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, a récemment annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de testing à l'échelle nationale, ciblant entreprises et institutions. Si ces campagnes ont le mérite de documenter les discriminations, leurs résultats sont déjà largement connus : le lieu de résidence constitue un facteur déterminant de discrimination à l'embauche. Ce constat est largement établi par la recherche scientifique. Ainsi, l'étude intitulée « Discrimination résidentielle et origine ethnique », menée par plusieurs universitaires, démontre que résider dans un quartier populaire affecte négativement les chances d'accès à l'emploi, indépendamment des qualifications. Cette réalité a d'ailleurs trouvé une reconnaissance sur le plan juridique. L'article L. 1132-1 du code du travail interdit toute discrimination à l'embauche ou dans la carrière professionnelle et la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 a expressément ajouté le lieu de résidence parmi les critères prohibés. Dès lors, quelle est la finalité de reproduire, les mêmes campagnes de testing , alors que leurs conclusions sont invariablement identiques ? Le racisme et les discriminations systémiques, dont celles liées au territoire, sont profondément enracinés dans les rouages de la société. Ils appellent donc une réponse systémique, cohérente et contraignante, fondée sur des obligations légales applicables à l'ensemble des employeurs et non sur de simples initiatives ciblées. Aussi, il lui demande quelles mesures effectives elle compte mettre en œuvre afin de solutionner en profondeur le problème de la discrimination à l'embauche en raison du lieu de résidence.
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Le travail de mesure des discriminations est mené en France par le biais de travaux académiques ou d'enquêtes réalisées par des associations et institutions publiques. La plupart de ces enquêtes se concentrent sur le ressenti individuel par un questionnement auprès de la population générale. C'est, par exemple, le cas des enquêtes TeO1 et TeO2 qui permettent de mettre en lumière le ressenti des discriminations. La dernière enquête révèle qu'en 2019-2020, 18% des 18-49 ans estiment avoir subi « des traitements inégalitaires ou des discriminations » et 1 Français sur 5 déclare avoir subi un traitement discriminatoire dans les 5 dernières années. Depuis 5 ans, l'Etat s'empare progressivement de la méthode des testings, notamment sur le sujet de l'emploi : des testings à l'embauche sur la base du critère « origine » sont réalisés régulièrement dans le secteur public et le secteur privé (par le ministère de la fonction publique ainsi que dernièrement par le ministère du travail). Le ministère de la fonction publique mène, en collaboration avec les équipes scientifiques du professeur Yannick L'Horty, des testings sur deux corps de métiers spécifiques : les aides-soignantes et les cadres administratifs. Deux critères de discrimination sont testés : le critère de l'origine et le critère de l'adresse. Les testings révèlent qu'une origine perçue comme étrangère demeure un élément important de discrimination et les testings révèlent que le critère de l'adresse n'est pas un facteur déterminant. Dans le secteur public, les écarts ne sont pas significatifs. Dans le secteur privé, l'écart est statistiquement significatif en faveur des habitants de QPV. Cette évolution singulière et contre-intuitive, coïncide nettement avec le déploiement des « emplois francs ». Les testings ont donc permis de valider l'efficacité d'un dispositif « politiques de la ville ». C'est également une mesure forte du Plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine lancé en 2023 par la Première Ministre Elisabeth Borne. A l'aune de ces constats, l'Etat a décidé de lancer des vagues massives de testings pour lutter contre les discriminations. Le gouvernement a publié un appel d'offre en ce sens : Ces testings seront massifs : 12 métiers ainsi que 3 000 offres d'emploi seront testés dans tout type d'entreprises. Ils seront confiés à un laboratoire de recherche en charge de mettre en place la méthodologie la plus rigoureuse et d'analyser les résultats des testings. Ces vagues seront annuelles et permettront de disposer d'un baromètre de l'état des discriminations en France et de leur évolution. Dans un premier temps seront testées les discriminations à l'embauche puis, dans un second temps, les discriminations au logement. 3 critères seront testés : le genre ; l'origine (nom et prénom) ; l'adresse. Ces testings sont un instrument de l'Etat pour faire reculer les discriminations. La relance de grandes vagues de testing est particulièrement utile car ils permettront de déterminer quels sont les critères les plus discriminants mais également d'identifier les corps de métiers et les territoires où les discriminations sont les plus importantes. Cette objectivation fine des pratiques discriminatoires par une utilisation plus systématique du testing est un préalable majeur au renforcement de notre politique de lutte contre les discriminations et à sa plus grande efficacité. La Ministre Aurore Bergé croit au dialogue vertueux avec les employeurs. A l'instar de la convention de partenariat passée entre SOS Racisme et la FNAIM sous l'égide du Gouvernement, pour renforcer la prévention contre les discriminations à l'accès au logement, il est nécessaire de multiplier les outils de coopération afin d'entrainer des secteurs entiers dans cette démarche. La Ministre Aurore Bergé souhaite aller plus loin en soutenant, par exemple, des initiatives parlementaires comme la proposition de loi relative aux testings qui permet de tester, dialoguer, corriger.
8 juillet 2025 — Antoine Léaument
🗂️DiversContrôles au faciès : la France condamnée. Qu'attend M. Retailleau pour agir ?
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Léaument alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la pratique des contrôles au faciès au sein de l'institution policière. Le 27 juin 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour des pratiques discriminatoires en matière de contrôles d'identité. Cette décision, inédite à ce jour, met en lumière des manquements majeurs dans les pratiques de l'institution policière du pays. Dans l'affaire en cause, la Cour a examiné le cas de M. Karim Touil, soumis à trois contrôles d'identité en l'espace de dix jours, sans qu'aucune « justification objective et raisonnable » n'ait été apportée. La Cour a conclu à l'existence d'« une présomption de traitement discriminatoire à son égard » que « le Gouvernement n'est pas parvenu à la réfuter ». Cette condamnation survient deux jours après la publication d'une enquête du Défenseur des droits sur les relations entre la police et la population. Ce rapport révèle que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont quatre fois plus de risques d'être contrôlés que le reste de la population et douze fois plus de risques de subir un contrôle approfondi. Si cette décision judiciaire est inédite, la question des contrôles au faciès ne l'est pas. La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), dans un avis rendu en 2016, recommandait déjà une réflexion approfondie sur l'encadrement légal des contrôles d'identité, afin d'éviter les dérives discriminatoires. Elle y rappelait notamment que de telles pratiques peuvent nourrir un profond sentiment d'injustice et miner la confiance entre population et police. Ces alertes, réitérées notamment en 2021 et en 2025, sont restées sans réponse concrète de la part des gouvernements successifs. Il est utile de rappeler que l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Or le maintien de pratiques de contrôle d'identité reposant sur des critères d'apparence constitue une atteinte directe à ce principe fondamental d'égalité. En ce sens, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les multiples alertes institutionnelles émanant d'autorités indépendantes, traduisent l'insuffisance des réponses apportées jusqu'ici. Aussi, il lui demande ce qu'attend le Gouvernement pour agir et quelles mesures concrètes et effectives il entend prendre pour faire cesser rapidement et durablement ces pratiques discriminatoires.
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Les contrôles d'identité, dont la nécessité opérationnelle doit être soulignée, relèvent d'un cadre légal fixé par le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure, mais également par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la route, et précisé par la jurisprudence. Ils ne peuvent intervenir, à l'initiative des policiers et gendarmes ou sur réquisition du procureur de la République, que dans des cas limitativement définis. À ce cadre jurisprudentiel et normatif particulièrement développé, s'ajoutent les règles déontologiques auxquelles sont tenus les policiers et les gendarmes et qui imposent un respect absolu des personnes et notamment de leur dignité. Plusieurs mesures ont, en outre, été prises au cours des dernières années pour renforcer encore l'encadrement des contrôles d'identité. La formation théorique et pratique aux contrôles d'identité et aux palpations de sécurité a été renforcée. Par ailleurs, les policiers et les gendarmes sont tenus de porter un numéro d'identification individuel (RIO) et des instructions sont régulièrement diffusées qui rappellent l'importance qui s'attache à un strict respect du port effectif et apparent de ce numéro d'identification. La généralisation du port des « caméras-piétons » s'inscrit également dans cette volonté de créer un cadre de transparence. Toutes les patrouilles en sont désormais équipées. En outre, depuis 2021, toute personne victime ou témoin d'un comportement discriminatoire, notamment pour un motif supposé de haine raciale ou ethnique, peut réaliser un signalement sur une plateforme dédiée, dont la gestion a été confiée au défenseur des droits. Réapparaissent régulièrement des interrogations sur les contrôles d'identité dénoncés comme "discriminatoires". Le ministère de l'intérieur conteste fermement les positions exprimées en la matière. Les pouvoirs publics ne disposent d'aucun élément attestant d'une pratique généralisée de contrôles d'identité discriminatoires. Il paraît utile à cet égard d'observer que, dans l'affaire citée par les questions écrites ayant fait l'objet d'une décision le 26 juin 2025, alors que les plaignants tentaient, avec plusieurs soutiens, de remettre en cause le régime français des contrôles d'identité, la Cour européenne des droits de l'homme en a, au contraire, validé la conventionnalité par des formules qui ne laissent aucun doute (« Le cadre juridique et administratif des contrôles d'identité en France ne révèle pas l'existence de défaillance structurelle. »). Concernant la création d'un « justificatif écrit », préconisée de longue date par certaines associations et groupes militants, la position du ministère de l'intérieur reste identique à celle déjà formulée il y a plus de dix ans : au-delà des problèmes de droit qu'un tel dispositif soulèverait, et du formalisme bureaucratique supplémentaire qu'il ferait peser sur le travail policier, un tel « justificatif écrit » n'aurait aucune plus-value et ne présenterait aucune garantie en matière de prévention des discriminations. Les forces de l'ordre sont soumises, en France, à un niveau de contrôle interne, externe et judiciaire tel que peu de professions, et peu de pays, en connaissent. Toute victime de discrimination est fondée à déposer plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République. Il peut arriver que quelques policiers et gendarmes, pourtant soumis à un devoir d'exemplarité en toute circonstance, commettent des fautes, et par exemple soient mis en cause pour des faits de discrimination. Ils encourent alors des sanctions administratives et, comme quiconque, des sanctions pénales. Leurs fautes sont marginales au regard du nombre d'interventions quotidiennes des forces de sécurité. Elles ne font l'objet d'aucune indulgence lorsqu'elles sont avérées : l'administration les traite avec la plus grande fermeté et des sanctions sont prononcées chaque fois que cela s'impose. Ces comportements individuels, rares et isolés, n'autorisent en aucune manière des allégations généralistes.
Février 2025 (1)
11 février 2025 — Antoine Léaument
🗂️DiversFace aux monarchistes, la République doit riposter
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Léaument alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la tenue de manifestation d'extrême droite rendant hommage à la monarchie et défiant la République. Le samedi 18 janvier 2025, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans l'ouest parisien, sous les slogans « Vive le roi ! À bas la République ! », ou encore « Tout le monde déteste la République ! ». L'objectif est affiché : rendre hommage au roi Louis XVI, célébrer la monarchie et conspuer la République. Au-delà de l'affront politique que représente un tel rassemblement, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur le fait qu'il était organisé par l'association « Souvenir de Louis XVI », créée en 2019 et issue de la mouvance d'extrême-droite Action française. L'Action française n'a cessé de se montrer virulente envers la République française et violente envers les citoyens. Cette ligue fut particulièrement active lors de la tentative de coup d'État du 6 février 1934. Elle n'a cessé d'être un danger pour les valeurs et s'est par exemple ralliée à Philippe Pétain dès 1940. Il faut rappeler encore que les fondateurs de l'Action française furent condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour intelligence avec l'ennemi, concernant Charles Maurras, et à la dégradation nationale, concernant Maurice Pujo. Par ses multiples affronts, l'Action française n'a finalement obtenu rien de plus que l'indignité nationale. M. le député rappelle à M. le ministre que la forme républicaine des institutions est définie à l'article 410-1 du code pénal comme faisant partie des intérêts fondamentaux de la Nation et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, provoquer à porter atteinte à ces intérêts fondamentaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Par ailleurs, aux termes de ce même article, « tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe », soit 1 500 euros. Aussi, les questions de M. le député sont simples. Il lui demande ce qu'il entend faire pour protéger la République de ceux qui veulent la détruire et ce qu'il attend pour faire appliquer les lois qui la protègent.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Conseil constitutionnel a érigé la liberté d'association au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971), tandis que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit les libertés d'expression (article 10) et de réunion (article 11). Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel que le Président de la République peut procéder, par décret en conseil des ministres, à la dissolution administrative d'une association ou d'un groupement de fait sur le fondement de l'article L. 212-1 du code précité. Une telle atteinte aux libertés d'association, de réunion et d'expression doit s'inscrire dans les cas limitativement énumérés par la loi et être strictement proportionnée à la menace pour l'ordre public que représente l'association ou le groupement de fait en cause. Le gouvernement accorde une vigilance particulière aux provocations publiques à la haine et à la violences prévues par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui font, chaque fois que c'est possible, l'objet de signalements au procureur de la République territorialement compétent. Des procédures de dissolution d'associations ou de groupements de fait sont également engagées dès lors que les critères définis par la loi sont réunis. Ainsi, les associations ou groupements de fait, quelle que soit leur mouvance, qui provoquent à la haine, à la discrimination ou à la violence font l'objet d'une attention constante de la part du ministère de l'intérieur et des outre-mer et une action volontariste est menée pour lutter contre toute atteinte à l'ordre public. Au total, depuis 2017, 46 associations ou groupements de fait ont été dissous.