Questions

Antoine Vermorel
Droite Républicaine — Circonscription 4205
Antoine Vermorel
Questions posées
527.9/10
49 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 79% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2025 (1)
1 avril 2025 — Antoine Vermorel
💶FiscalitéDemi-part fiscale pour les veufs et veuves
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Vermorel attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur la demi-part fiscale autrefois accordée aux personnes veuves. La suppression en 2014 de ce dispositif a entraîné une augmentation du revenu fiscal de référence des intéressés, les faisant soit devenir imposables, soit subir une forte hausse de leur impôt sur le revenu. Les conséquences matérielles pour les personnes modestes, qui étaient jusque-là non imposables, sont conséquentes et impactent négativement leur quotidien, leurs conditions de vie et leur capacité à accéder aux soins. Bien que la demi-part ait été partiellement rétablie pour les veuves d'anciens combattants, cette mesure reste insuffisante car elle ne concerne qu'un nombre restreint de bénéficiaires. Dans ce contexte, il lui demande si elle compte revenir sur cette mesure.
🔗 Voir la sourceRéponse
Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a en effet pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l'évaluation des capacités contributives du contribuable. L'attribution d'une demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal par ailleurs croissant avec son revenu. Le législateur a décidé de recentrer cet avantage fiscal, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient uniquement d'une part de quotient familial. Le dispositif est distinct de la demi-part supplémentaire accordée aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes qui étaient titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès, qui n'a pas le même objet et répond à des conditions d'application différentes. Si le Gouvernement n'est pas favorable au rétablissement de la demi-part de quotient familial dans sa version antérieure à 2009, il est particulièrement sensible à la situation des ménages aux revenus modestes et a mis en place, au cours des dernières années, plusieurs mesures destinées à soutenir leur pouvoir d'achat. L'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a ainsi substantiellement allégé l'impôt sur le revenu pour les contribuables disposant de revenus modestes. La diminution, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020, de 14 % à 11 % du taux de la première tranche imposable au barème progressif ainsi que l'atténuation de la pente de la décote ont eu pour effet de reculer durablement le seuil d'imposition des personnes seules qui s'établit, pour les revenus de 2024, à 17 438 € de revenu net imposable (après application du seuil de mise en recouvrement). Au total, la diminution a concerné plus de 18 millions de foyers fiscaux, pour un gain moyen de l'ordre de 300 €. En outre, la taxe d'habitation sur la résidence principale ainsi que la contribution à l'audiovisuel public ont été totalement supprimées. Par ailleurs, plus de 7 millions de ménages composés d'au moins une personne âgée de plus de 65 ans ou d'une personne invalide bénéficient d'un abattement sur leur revenu imposable. Celui-ci s'élève à 2 796 € pour l'imposition des revenus de 2024 si leur revenu imposable n'excède pas 17 510 € et à 1 398 € si leur revenu imposable est compris entre 17 510 € et 28 170 €. Au surplus, les pensionnés dont les revenus sont les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), sont exonérés de prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement. Pour les pensionnés non exonérés, le taux de contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est supérieur à 16 755 € et inférieur à 26 004 € pour la première part de quotient familial a été rétabli à 6,6 % au lieu de 8,3 %. Enfin, le montant du minimum vieillesse et de l'ASPA a fait l'objet d'une revalorisation significative depuis 2018 et atteint 1 034 € par mois en 2025, soit 231 € par mois de plus qu'en 2018. Ces mesures, ciblées et d'ampleur significative, sont de nature à répondre aux préoccupations des contribuables les plus fragiles, notamment les veuves et les veufs, et sont plus équitables qu'une majoration de quotient familial.
Janvier 2025 (1)
28 janvier 2025 — Antoine Vermorel
💶FiscalitéProblèmes liés à la taxe d'habitation pour les communes
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Vermorel interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur le sujet de la déconnexion de la taxe d'habitation des autres taux d'imposition de fiscalité directe locale. Depuis la réforme de la taxe d'habitation, le taux pivot est celui de la taxe foncière sur la bâti. Cela constitue un problème pour les maires de certaines communes, notamment rurales, qui souhaiteraient faire modifier le taux de taxe d'habitation sans nécessairement modifier la TFB. Ceux-ci se voient ainsi entravés dans leur liberté d'action. Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour répondre à la demande des collectivités faisant face à ce cas de figure.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les règles de lien entre les taux des impôts directs locaux ont été instituées par l'article 2 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale. Elles ont pour objectif d'encadrer le pouvoir de taux des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur les impôts dont ils sont affectataires. Ces règles visent, d'une part, à protéger les contribuables non électeurs, notamment les entreprises, d'une concentration progressive de la charge fiscale à leur détriment, et, d'autre part, à modérer l'augmentation des taux de fiscalité directe locale en s'assurant que toute augmentation générale de la fiscalité locale affecterait le contribuable électeur. Les règles de lien étant construites par référence au taux de taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP), sa suppression les rendait inopérantes. L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 a replacé la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) comme imposition pivot. Ainsi, le vote des taux est encadré par deux mécanismes : les règles de plafonnement prévues par l'article 1636 B septies et les règles de lien prévues par l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI). Le pouvoir de vote de taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS), rétabli à compter de 2023, est encadré également par ces deux mécanismes. Toutefois, certaines mesures d'assouplissement ont été prévues par le législateur. L'article 151 de la loi de finances pour 2024 a prévu un assouplissement des règles de lien pour le vote du taux de la THRS, pour permettre aux communes et EPCI d'augmenter sans lien le taux de cet impôt sur le modèle des majorations applicables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Cette majoration est toutefois réservée aux communes dont le taux de THRS est inférieur à 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes du département. L'augmentation du taux est, par ailleurs, plafonnée dans les deux cas à 5 % de la moyenne prise en considération, en vertu du 4 du I de l'article 1636 B sexies modifié du CGI. Par ailleurs, l'article 73 de la loi de finances pour 2023 a modifié les critères de définition des communes relevant d'une « zone tendue » faisant face à des difficultés financières particulières d'accès au logement, dans lesquelles s'applique la taxe sur les logements vacants (TLV) perçue au profit de l'État. Ce zonage a été étendu aux communes qui connaissent des tensions immobilières liées à l'activité touristique et à la présence de nombreuses résidences secondaires sans appartenir nécessairement à des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. La mise en œuvre de la réforme s'est traduite par la publication du décret n° 2023-822 du 25 août 2023 qui actualise la liste des communes situées dans la zone tendue, laquelle passe de 1 434 à près de 3 700 communes. Cette extension de périmètre doit permettre aux communes concernées de disposer d'un levier fiscal supplémentaire pour lutter contre la rétention foncière avec la possibilité d'instituer une majoration spéciale prévue à l'article 1407 ter du CGI, comprise entre 5 % et 60 %, de la part leur revenant de la cotisation de THRS, en dérogation des règles de lien mais dans le respect des règles de plafonnement.