Questions

Antoine Villedieu
Rassemblement National — Circonscription 7001
Antoine Villedieu
Questions posées
698.6/10
68 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 86% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Août 2026 (2)
4 août 2026 — Antoine Villedieu
🏥SantéSituation préoccupante du transport sanitaire privé
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Antoine Villedieu appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation préoccupante du transport sanitaire privé. Depuis plusieurs années, la profession accompagne les réformes demandées par les pouvoirs publics tout en faisant face à une augmentation continue de ses charges. Aujourd'hui, la combinaison du gel de certaines tarifications, des conséquences de la nouvelle convention des taxis conventionnés, de l'absence de revalorisation du transport urgent préhospitalier depuis 2018 et des difficultés croissantes de recrutement fragilise fortement l'équilibre économique de nombreuses entreprises du secteur. Dans le même temps, ces mêmes entreprises ont dû absorber une hausse continue de leurs charges incluant salaires, carburants, assurances, véhicules, équipements médicaux, entretien, énergie et coûts de fonctionnement. Or contrairement à la majorité des secteurs économiques, leurs ressources sont strictement encadrées et ne permettent pas de répercuter ces augmentations. Dans le cadre de la crise énergétique, la flambée des prix des carburants a porté un sévère coup à ces entreprises qui œuvrent dans un secteur à faible rentabilité. Face à la désertification rurale, cette problématique revêt une importance majeure tant l'accès aux soins pour les habitants des territoires ruraux est difficile. La réorganisation progressive de l'offre de soins implique des distances de plus en plus longues à parcourir, ce qui se traduit par une hausse des besoins de transport malgré des moyens toujours plus faibles. En revanche, les missions assurées par les entreprises du secteur, elles, ne varient pas : de jour comme de nuit, les jours fériés et en fin de semaine, dans des délais contraints et sur des territoires plus étendus. Les conséquences commencent à faire leur apparition sur le terrain : reports d'investissements, renouvellements de véhicules différés, difficultés croissantes de recrutement et, pour la première fois, refus de certaines missions devenues économiquement intenables. Faute de rentabilité suffisante, de nombreuses sociétés sont contraintes de repousser le renouvellement de leurs véhicules, de différer certains investissements ou de limiter leurs capacités de développement. À terme, cette situation est intenable et risque de dégrader progressivement la qualité de l'offre de transport sanitaire proposée aux patients, alors même que les besoins ne cessent d'augmenter. En effet, elle creuse également les inégalités entre les territoires car dans les grandes agglomérations, les patients bénéficient généralement d'une offre de soins dense, de réseaux de transport développés et de distances réduites pour accéder aux consultations ou aux traitements. À l'inverse, les habitants des territoires ruraux doivent souvent parcourir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres pour consulter un spécialiste ou bénéficier d'une prise en charge adaptée. Une fois de plus, ce sont les plus fragiles, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou encore les patients en affection de longue durée qui en payent le prix. Enfin, la situation sociale du secteur en interne devient intenable ; la profession estime le manque d'ambulanciers à environ 15 000 pour répondre aux besoins du secteur. Néanmoins, les ambulanciers diplômés d'État qui ont passé 800 heures de formation sont quasiment à égalité salariale avec les salariés rémunérés au SMIC. Cela traduit une absence de reconnaissance totale de leurs compétences et se solde par une perte totale d'attractivité du métier à long terme. Ainsi, il lui demande de prendre des mesures concrètes permettant au secteur de pouvoir continuer à exercer ses missions fondamentales afin de préserver durablement l'accès aux soins dans les territoires ruraux.
4 août 2026 — Antoine Villedieu
🏥SantéModalités relatives à la dispersion de cendres humaines en dehors des nécropoles
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Villedieu interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités relatives à la dispersion de cendres humaines en dehors des nécropoles. L'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions ». L'acte de dispersion de cendres humaines sur un espace prévu à cet effet dans un cimetière est assimilé à un acte d'inhumation. Conformément à l'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales et au code civil, l'opération ne peut donc être réalisée que par un opérateur funéraire habilité. En conséquence, il lui demande si l'opération de dispersion hors nécropole doit aussi être réalisée par un professionnel et, dans la négative, quelle différenciation doit être faite, l'acte étant strictement identique.
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L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales inclut, au sein du service extérieur des pompes funèbres : « La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations ». Par ailleurs, l'article R. 2213-39 du même code soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions ». Le rapprochement entre ces dispositions, à l'aune des principes posés par le code civil prescrivant le traitement avec « respect, dignité et décence » des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d'un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d'inhumation d'un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l'entremise d'un personnel relevant d'un opérateur funéraire habilité. La demande d'autorisation de dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir est en outre formulée par le biais d'un opérateur funéraire habilité, agissant sur la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l'égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres. En revanche, la dispersion en pleine nature des cendres est soumise à une procédure distincte, dans la mesure où elle ne nécessite pas une autorisation mais une simple déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt (L. 2223 18 3 du CGCT). Elle ne nécessite pas l'intervention d'un opérateur funéraire, la famille ou le proche ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, pouvant procéder eux-mêmes à cette dispersion.
Juillet 2026 (3)
28 juillet 2026 — Antoine Villedieu
🏥SantéNuméro d'habilitation des opérateurs funéraires
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Villedieu interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'article L. 2213-9 du CGCT qui précise que les inhumations et exhumations sont soumises à l'autorité et au pouvoir de police des maires. Cette autorité implique un devoir de contrôle. Or un contrôle ne peut être effectif que si le maire dispose des éléments et moyens lui permettant de vérifier que l'opération funéraire demandée se réaliserait en toute conformité. L'exercice de cette autorité implique que le maire puisse s'assurer que les opérations funéraires soumises à son contrôle sont réalisées par des opérateurs régulièrement habilités conformément aux dispositions du CGCT. Or il se trouve que depuis la généralisation du registre des opérateurs funéraires (ROF), le numéro d'habilitation, qui normalement indique l'année où l'habilitation est donnée ou renouvelée, suivi du département et enfin du numéro d'ordre, national, n'est plus précisé sur la liste mise à disposition par la DGCL. S'il est clair que seules les listes établies par les préfectures ont valeur, il semble qu'à l'occasion de renouvellement, certains départements reprennent l'ancien numéro d'habilitation faussant alors l'information permettant un contrôle. L'habilitation étant donnée pour cinq ans, une habilitation dont le premier chiffre remonterait à plus de cinq ans laisse imaginer que l'opérateur n'est plus habilité ce qui aurait pour conséquence un refus du Maire. M. le député demande donc de bien vouloir préciser si, à l'occasion des renouvellements d'habilitation le numéro ROF sera un nouveau numéro, indiquant l'année de validité ou, si le numéro restera l'ancien et le cas échéant la manière dont les maires doivent agir pour s'assurer qu'un opérateur est habilité à intervenir. Il demande également s'il est possible d'établir un document uniforme dans toutes les préfectures pour établir l'information sur les opérateurs funéraires habilités afin de faciliter la tache de contrôle dévolue aux maires.
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Le référentiel des opérateurs funéraires (ROF) permet de recenser l'ensemble des opérateurs habilités pour l'exercice d'une prestation du service extérieur des pompes funèbres mentionnée à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sur ce portail, les opérateurs sont identifiés par un numéro composé de huit chiffres. Les deux premiers correspondent à l'année de signature de l'arrêté d'habilitation de l'opérateur. En cas de première demande d'habilitation, l'année à renseigner est l'année de signature de l'arrêté initial. En cas de renouvellement, l'année à renseigner est celle de la signature de l'arrêté de renouvellement de l'habilitation. Dans ce contexte, le renouvellement de l'habilitation d'un opérateur funéraire implique l'attribution d'un nouveau numéro dans le ROF. Le maintien du numéro initial en cas de renouvellement d'habilitation, accidentel, peut résulter de dysfonctionnements techniques du serveur. Dans cette hypothèse, le Gouvernement y remédie dans les meilleurs délais. Une refonte de l'ergonomie du référentiel est par ailleurs en cours afin d'en simplifier l'utilisation. Ce référentiel permet aux différentes administrations d'éditer les listes des opérateurs funéraires habilités. Le Gouvernement édite, de manière biannuelle, une liste de l'ensemble des opérateurs funéraires habilités au niveau national. Cette liste est librement accessible sur internet (data.gouv.fr). De plus, chaque préfet établit une liste départementale des régies, entreprises et associations et de leurs établissements habilités, conformément à l'article R. 2223-71 du CGCT. Cette liste, actualisée annuellement, comprend le nom commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique. A Paris, Lyon et Marseille, les opérateurs funéraires sont classés par arrondissement et par ordre alphabétique. Ce document, qui peut être dématérialisé, est imprimé pour être affiché et tenu à la disposition des familles dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums. Cette liste est également tenue à la disposition du public par les communes et les établissements de santé publics ou privés, conformément aux articles R. 2223-31 et R. 2223-32 du CGCT.
28 juillet 2026 — Antoine Villedieu
🏥SantéDispersion des cendres en dehors des nécropoles
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Villedieu interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les dispersions de cendres humaines en dehors des nécropoles. L'article L. 2213-9 du CGCT stipule que sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations. En outre, l'article L. 2213-10 du même code indique que les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires. S'il est reconnu qu'en cas de dispersion en pleine nature, la personne chargée de pourvoir aux funérailles doit en faire la déclaration auprès de la commune de naissance, la question se pose de savoir comment un maire pourrait exercer son pouvoir de police funéraire si la dispersion en pleine nature sur le territoire de sa commune n'est pas subordonnée à une demande préalable auprès de son service. La déclaration de dispersion n'est que très rarement appliquée et les opérateurs funéraires ne s'en inquiètent guère puisqu'il s'agit d'une opération majoritairement réalisée par la famille. En conséquence, il lui demande de préciser si le projet de dispersion en pleine nature doit faire l'objet d'une demande auprès du maire où se produirait la dispersion afin de s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un lieu non conforme ou avec l'accord du propriétaire.
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L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. En vertu de cette disposition, les cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, ou bien dispersées en pleine nature. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, en vertu de l'article L. 2223-18-3 du CGCT. A cette occasion, l'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrits sur un registre obligatoirement créé à cet effet. La règlementation ne précise pas les conséquences et sanctions attachées au non-respect de cette obligation de déclaration, laissée à la responsabilité des proches. Outre les difficultés matérielles attachées au contrôle de son respect, cette déclaration revêt une importance significative pour les proches, pour lesquels les registres constituent des attributs de mémoire et de recueillement essentiels. Le Gouvernement n'entend pas modifier la nature et le contenu de ce régime déclaratif.
21 juillet 2026 — Antoine Villedieu
🏥SantéTransport de corps des défunts
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Villedieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les transports de corps des défunts. L'article L. 2213-9 du CGCT place le transport des personnes décédées sous l'autorité des maires. Cette autorité implique un pouvoir de contrôle. Or un contrôle ne peut être effectif que si le maire dispose des éléments lui permettant de vérifier que le transport est réalisé conformément à la réglementation. Pourtant, l'article R. 2213-21 du CGCT n'impose une déclaration préalable de transport que pour la commune de départ, oubliant alors la commune d'arrivée. Sans déclaration auprès de la commune d'arrivée du corps, le maire se trouve dans l'impossibilité d'assurer le contrôle effectif que lui impose l'article L. 2213-9 concernant la surveillance des opérations funéraires. Dès lors qu'une autorité est investie d'une mission de police, elle doit disposer des informations nécessaires pour l'exercer utilement. À défaut, le contrôle devient purement théorique. De plus, la déclaration obligatoire ne mentionne que quelques informations minimales telles que la date et l'heure présumées du transport, le lieu de départ, le lieu de destination, le nom et l'adresse de l'opérateur funéraire, ainsi que son habilitation, sans imposer par exemple le nom du défunt. Aucune disposition n'impose d'indiquer l'immatriculation du véhicule funéraire, l'identité du conducteur, le numéro de son permis de conduire, ou une quelconque information permettant de s'assurer que le chauffeur est en capacité de conduire et que le véhicule dispose d'une attestation de conformité. Or ces éléments sont précisément ceux qui permettraient au maire de s'assurer que le véhicule est bien un véhicule funéraire autorisé, qu'il appartient ou est exploité par un opérateur habilité, et que le conducteur est habilité à conduire le véhicule. Enfin, les documents produits par les entreprises funéraires, concernant les demandes d'inhumations ou de travaux, sont majoritairement édités par des logiciels de gestion d'entreprises funéraires, sans contrôle des autorités ni connaissance de la législation associée. M. le député souligne que, de fait, une grande majorité des échanges entre communes et entreprises s'établissent sur des formulaires non conformes au niveau des prérequis et souvent incomplets, ne permettant pas une instruction sereine des demandes. En conséquence, il lui demande si la déclaration préalable de transport après mise en bière pourrait être étendue aux communes d'arrivée et formalisée par un document de type Cerfa apportant alors tous les renseignements utiles à l'application des pouvoirs de police, notamment les informations utiles concernant le véhicule et le chauffeur, et si les communes sont en droit d'imposer des formulaires spécifiques et adaptés concernant l'ensemble des demandes funéraires, que les entreprises devront utiliser pour leurs relations avec les maires.
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En vertu de l'article R. 2213-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le transport du corps d'une personne décédée dans une commune autre que celle où a eu lieu la mise en bière est soumis à déclaration préalable réalisée par tout moyen écrit par l'opérateur funéraire ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles auprès de la mairie du lieu de fermeture du cercueil. Cette déclaration préalable indique la date présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur habilité ainsi que les lieux de départ et d'arrivée du cercueil. Par ailleurs, lorsque le corps est destiné à la crémation et que celle-ci est réalisée dans une commune autre que celle où a été réalisée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration préalable est transmise immédiatement et par tout moyen au maire de la commune du lieu de crémation, en application de l'article R. 2213-36 du CGCT. Ce régime relatif aux opérations consécutives au décès résulte du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, qui a mis en place un régime de déclaration préalable pour les opérations consécutives au décès en lieu et place du régime d'autorisation. Cette modification visait à simplifier les démarches administratives dans le secteur funéraire. Pour autant, elle n'a pas eu pour effet de remettre en cause le contrôle de ces opérations et des opérateurs en charge de leur réalisation. En ce sens, la fermeture du cercueil en cas de crémation ou de transport de corps vers une autre commune, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent, est au nombre des opérations funéraires faisant l'objet d'une surveillance par les autorités mentionnées à l'article L. 2213-14 du CGCT, conformément à l'article R. 2213-45 du même code. De même, ce régime de déclaration préalable n'a pas impliqué l'allègement du contrôle des services de l'Etat sur les opérateurs funéraires. En effet, la prestation de transport de corps après mise en bière est l'une des prestations du service extérieur des pompes funèbres mentionnées à l'article L. 2223-19 du CGCT dont l'exécution est subordonnée à la détention de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2223-23 du même code. Cette habilitation est délivrée sur la base de conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et de ses agents, mais également au regard de la conformité des équipements de l'opérateur à des prescriptions techniques règlementaires. Il en va notamment ainsi des véhicules utilisés pour le transport de corps après mise en bière, devant respecter les prescriptions des articles D. 2223-116 et suivants du CGCT. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de l'activité des opérateurs funéraires, les services de l'Etat vérifient le respect des conditions de délivrance de l'habilitation ainsi que, a posteriori, des obligations de déclarations préalables qui doivent être conservées par les opérateurs pendant une durée minimale de cinq ans, conformément à l'article R. 2223-55-1 du CGCT. La méconnaissance de ces obligations peut donner lieu à la suspension ou, le cas échéant, au retrait de l'habilitation de l'opérateur concerné, conformément à l'article L. 2223-25 du CGCT. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement, pleinement engagé dans une démarche de simplification des démarches administratives, notamment celles applicables en matière funéraire, n'envisage pas de modifier le régime du transport de corps après mise en bière pour mettre en place une nouvelle déclaration auprès de la commune du lieu de destination du transport, les contrôles et exigences en la matière permettant d'assurer le respect du droit en vigueur et par conséquent le respect dû aux défunts.
Avril 2026 (2)
21 avril 2026 — Antoine Villedieu
🏥SantéInhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Villedieu interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes et l'obligation de prise en charge par les communes des frais à engager. En effet, dans ce cas, l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales dispose que le choix et l'obligation de sépulture revient au maire ou à défaut au représentant de l'État dans le département avec les frais inhérents à engager sans distinction de culte ni de croyance. Ainsi, le maire procédant à l'inhumation des indigents en remplacement ou par la défaillance des descendants, bénéficie de fait du statut de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles prévues par l'article R. 2213-34 du CGCT. Or cet article prévoit, pour les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, de pouvoir demander la crémation d'un défunt, si ce dernier n'avait pas laissé d'expression écrite ou si sa famille n'en dispose pas. Il lui demande donc si un maire, par application de ses pouvoirs de police, notamment pour le bon ordre et le bon aménagement de sa nécropole, peut décider de procéder à la crémation systématique des personnes dépourvues de ressources, en tant que personne ayant qualité pour pourvoir à l'inhumation sans distinction de culte ni de croyance. Il lui demande également si l'opposition à la crémation, d'un descendant, ou d'un conjoint d'une personne dépourvue de ressources serait constitutive d'une obligation de prise en charge par l'opposant familiale et retirerait le statut d'insuffisance de ressources, redonnant à la famille la charge et le statut de personne chargée de pourvoir à l'inhumation. Aussi, s'agissant des frais funéraires à engager pour les petites communes et la précision faite portant sur la différence devant être établie entre les taxes funéraires prévues par l'ancien article L. 2223-22 du CGCT, avant sa suppression par la loi 3DS de 2022 et la possibilité d'instaurer des redevances pour service rendu, dans ce même domaine funéraire, il souhaiterait avoir confirmation que l'instauration d'une telle redevance pourrait aussi concerner la dispersion au jardin du souvenir et les crémations pour les communes qui sont équipées d'un crématorium et les convois funéraires, lorsque la commune dispose d'une chambre funéraire et si le produit économique ainsi généré pourrait être affecté spécifiquement au cimetière.
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L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne compétence au maire ou, à défaut, au représentant de l'État dans le département, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée sur le territoire de sa commune soit inhumée sans distinction de culte ni de croyance, y compris lorsqu'aucune personne n'a été identifiée comme ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Aux termes de l'article L. 2223-27 du même code : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. / Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. ». Sur ces fondements, les communes doivent prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur leur territoire. Ces dispositions s'opposent toutefois à ce que le maire fasse procéder à la crémation du corps en l'absence de volonté en ce sens exprimée par le défunt. Si la notion de « personnes dépourvues de ressources suffisantes » ne fait l'objet d'aucune définition légale, on peut néanmoins considérer que cette notion renvoie aux personnes sans actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et dépourvues de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. Il conviendra d'apprécier de manière circonstanciée si le défunt concerné doit être considéré comme dépourvu de telles ressources. Dans l'hypothèse où un défunt est considéré comme étant dépourvu de ressources suffisantes mais pour lequel une famille ou un ou plusieurs ayants-droit ont été identifiés, il reviendra à la famille de pourvoir effectivement aux funérailles et de prendre en charge les frais liés aux obsèques. En cas de refus, il appartiendra au maire, sur le fondement de l'article L. 2213-7 du CGCT précité, de pourvoir aux funérailles du défunt et de prendre en charge les frais d'obsèques afférents. La commune pourra toutefois introduire une action récursoire contre les ayants droits du défunt pour recouvrer, en fonction de leurs ressources, tout ou partie des frais engagés. S'agissant du financement de cette obligation, en dehors de l'hypothèse du recouvrement du montant des obsèques auprès des ayants-droit du défunt, les communes peuvent percevoir certaines redevances pour service rendu dans le domaine funéraire. L'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, a abrogé l'article L. 2223-22 du CGCT permettant aux communes d'instituer une taxe sur les inhumations, les convois et les opérations de crémation réalisés sur leur territoire. Les communes peuvent cependant percevoir la « taxe de superposition de corps », aussi appelée « taxe de seconde et ultérieures inhumations ». Cette taxe est perçue à l'occasion des inhumations qui ont lieu à la demande des familles des défunts dans une même concession funéraire, à partir de la seconde inhumation et ce quelle que soit la durée de la concession. De même, à l'occasion de l'ouverture des cercueils et de la réunion des restes mortels exhumés dans un même cercueil ou boîte à ossements, les communes peuvent percevoir la « taxe de réduction et réunion de corps ». Enfin, depuis la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « 3DS »), le produit de la vente des métaux récupérés à l'issue de la crémations peut permettre de « financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes », conformément à l'article L. 2223-18-1-1 du CGCT.
21 avril 2026 — Antoine Villedieu
🏥SantéRevalorisation du statut des SMUR
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Antoine Villedieu interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la reconnaissance et la revalorisation des ambulanciers hospitaliers et plus particulièrement de ceux exerçant au sein des équipes SMUR. Les ambulanciers hospitaliers assurent des missions essentielles au bon fonctionnement du système de soins. Ils garantissent notamment les transports intra et inter-hospitaliers de patients parfois instables, contribuent à la continuité logistique des services d'urgence et des pôles spécialisés et participent à la sécurisation des transferts secondaires. Au sein des équipes SMUR, ces professionnels interviennent dans ses situations d'urgence vitale, en appui direct à des équipes médicalisées, avec un niveau d'exigence opérationnelle particulièrement élevé. Cette réalité interroge sur l'adéquation entre les responsabilités exercées, l'exposition au risque et la reconnaissance statutaire et indemnitaire dont ils bénéficient actuellement. Dans un contexte de tension hospitalière et de difficultés de recrutement, plusieurs acteurs du secteur soulignent la nécessité d'une meilleure reconnaissance de la spécificité technique des ambulanciers SMUR, tout en engageant une réflexion plus globale sur la place des ambulanciers hospitaliers dans la chaîne de soins. Il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin de revaloriser leur statut et leur régime indemnitaire.
Décembre 2025 (1)
23 décembre 2025 — Antoine Villedieu
🏥SantéCarence de radiologues à l'hôpital de Gray
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Antoine Villedieu interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation préoccupante de l'imagerie médicale au sein du groupement hospitalier de la Haute-Saône (GH70) et plus particulièrement à l'hôpital de Gray. M. le député rappelle qu'il était déjà intervenu sur ce sujet par le biais d'une question orale sans débat en date du 14 mai 2024, afin d'alerter le Gouvernement sur les difficultés graves rencontrées par le service d'imagerie médicale de l'hôpital de Gray. À cette occasion, le Gouvernement avait annoncé la réouverture du service selon une nouvelle organisation à compter du mois de juin 2024, dans le cadre d'un partenariat devant permettre « d'assurer l'intégralité de l'activité en journée ». Or force est de constater que cet engagement n'a pas été respecté. Aucune mesure effective n'a été mise en œuvre à la date annoncée et ce n'est qu'en octobre 2024 qu'une organisation partielle a été déployée, avec plusieurs mois de retard, sans permettre le rétablissement d'un service normal et continu. La direction du GH70 a, par voie de presse en octobre 2024, annoncé la constitution d'un groupement d'intérêt économique (GIE) avec le groupe privé Cimrad, centre d'imagerie des Tilleroyes à Besançon, permettant la mise à disposition de radiologues deux jours par semaine à compter du 1er octobre, le reste de l'activité devant être assuré par le recours à la télémédecine. Cette proposition d'organisation a été présentée comme une solution provisoire destinée à gérer une situation de crise, dans l'attente d'un rétablissement complet et pérenne du service d'imagerie médicale et n'avait pas vocation à devenir une organisation durable. Dans les faits, l'offre d'imagerie à l'hôpital de Gray demeure largement insuffisante. Actuellement, une seule consultation hebdomadaire est assurée, le mardi, par un radiologue en provenance de Besançon. Par ailleurs, certains examens, notamment les mammographies, ne peuvent pas toujours être interprétés sur place, contraignant les patients à se rendre à Vesoul ou à Besançon, soit des déplacements supplémentaires de 45 à 64 kilomètres. De plus, selon une source interne, près de 250 rendez-vous seraient actuellement en attente, traduisant un allongement préoccupant des délais de prise en charge. Cette situation affecte directement l'accès aux soins, en particulier pour les personnes âgées, les patients vulnérables ou sans solution de transport et fait peser un risque réel sur la continuité et la qualité du dépistage et du suivi des pathologies, notamment oncologiques. Dans ce contexte, il lui demande si elle va lui communiquer et prendre, sans délai, une décision concrète permettant de garantir la présence quotidienne d'un médecin radiologue à l'hôpital de Gray, de mettre fin à la discontinuité persistante du service d'imagerie médicale et d'assurer enfin la réduction immédiate des délais d'attente, l'interprétation systématique des examens ainsi que le respect effectif du principe d'égalité d'accès aux soins pour les habitants du bassin graylois et, plus largement, de la Haute-Saône.
Août 2025 (1)
26 août 2025 — Antoine Villedieu
🏥SantéPrécisions sur les concessions funéraires à perpétuité
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Villedieu interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la notion de durée des concessions funéraires. L'article L. 2223-14 stipule que les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières des concessions temporaires de 6 à 15 ans au plus, des concessions trentenaires, des concessions cinquantenaires et des concessions perpétuelles. Une question se pose sur la rédaction des concessions de longue durée avant l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 qui a supprimé les concessions centenaires. En effet, cette ordonnance a supprimé les concessions centenaires et maintenu les concessions perpétuelles. Les communes qui proposaient ces deux types de concession centenaires et perpétuelles, avant l'ordonnance, rédigeaient régulièrement des concessions, dites « à perpétuité » sans plus de précision. Ce terme, qui n'est associé explicitement à aucune des concessions existantes de l'époque, semble indiquer une différenciation à faire entre une concession perpétuelle qui, comme son nom l'indique n'a pas de limite, sauf en cas d'abandon, et une concession qui au bout de cent ans, arrivera à sa limite de vie, sauf en cas de renouvellement. Même si dans le langage courant les deux expressions « perpétuité et perpétuelle » semblent synonymes, dans la pratique administrative et juridique, la concession à perpétuité peut ne pas garantir une durée éternelle, en assimilant cette durée à un bail emphytéotique de 99 ans, correspondant à la durée des concessions centenaires. Après l'ordonnance n° 59-33, on ne trouve plus de concession à perpétuité alors que l'on trouve encore des concessions perpétuelles. Il lui demande donc si les concessions acquises sous l'intitulé « à perpétuité » doivent être considérées comme centenaire ou perpétuelle.
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L'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : (…) 4º Des concessions perpétuelles ». Les concessions funéraires ont été qualifiées de contrats administratifs par le juge (CE, 21 octobre 1955, Demoiselle Méline). A cet égard, les mentions portées sur l'acte traduisent d'abord la volonté du titulaire de la concession, qui a la qualité de régulateur du droit à l'inhumation dans cette concession (il est le seul à pouvoir déterminer librement les personnes susceptibles d'être inhumées dans la concession - Cass. 1re civ., 17 déc. 2008, n° 07-17.596), à pouvoir choisir de transformer une concession individuelle ou collective en concession familiale, pour permettre l'inhumation de personnes non prévues au contrat initial. Les mentions portées sur l'acte ont ensuite vocation à décrire précisément le type d'emplacement concédé par la commune, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (situation dans le cimetière, surperficie, durée). Dès lors, une concession funéraire désignée sur l'acte comme étant "à perpétuité"doit être considérée comme une concession"perpétuelle", au sens des dispositions précitées. Aucune disposition du droit en vigueur ne prévoit en effet qu'une concession dite "à perpétuité" traduirait la délivrance d'un bail emphytéotique de 99 ans. Il est à noter que les concessions centenaires comme perpétuelles peuvent en tout état de cause être susceptibles de reprise pour abandon, à l'issue d'une période minimale de trente ans depuis la délivrance de l'acte et de dix ans après la dernière inhumation (article R. 2223-12 du CGCT).
Juillet 2025 (3)
8 juillet 2025 — Antoine Villedieu
🏥SantéBaisse du plafond des remises sur les médicaments génériques
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Antoine Villedieu alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la baisse le plafond des remises sur les médicaments génériques de 40 % à 20 % qui menace de plein fouet les pharmacies. En effet, les 600 millions d'euros de remises accordées par l'industrie pharmaceutique aux pharmaciens d'officines à l'achat de médicaments génériques constituent une ressource légitime et indispensable au fonctionnement du réseau officinal. Ces remises soutiennent l'économie du médicament générique, vertueuse pour les comptes publics et stimulent l'activité des officines sur des produits à faible rendement. Or le ministère de la santé, alerté sur le potentiel dépassement de l'ONDAM, a confirmé le 21 juin 2025 qu'il souhaite désormais réduire drastiquement le plafond des remises sur les génériques et fixer un plafond très bas aux remises sur les hybrides et biosimilaires. Cette mesure va à contre-courant de la récente extension des remises à des nouveaux produits et plonge la profession dans un grand désarroi. Les conséquences d'une telle mesure seront désastreuses, notamment dans les territoires ruraux où de nombreuses officines, notamment les petites pharmacies de proximité, ne pourront essuyer une telle perte. À l'heure où la lutte contre la désertification rurale et médicale doit s'intensifier, c'est au contraire un coup de canif porté à ces modestes communes, villages et petites villes qui perdront leur dernier lieu de santé de proximité et deviendront par la même occasion des déserts pharmaceutiques. Il est inacceptable de voir les habitants de ces territoires dans l'obligation de sillonner plusieurs dizaines de kilomètres avant de trouver une pharmacie. Aujourd'hui, ce sont plus de 800 établissements qui sont en situation de grande fragilité et qui risquent de mettre la clé sous la porte si une telle mesure venait à entrer en vigueur. C'est pourquoi il lui demande s'il va revenir de toute urgence sur cette diminution du plafond des remises sur les médicaments génériques qui risque encore d'aggraver la désertification médicale à laquelle font face les territoires ruraux.
1 juillet 2025 — Antoine Villedieu
🏥SantéSuspension des revalorisations conventionnelles professionnels de santé libéraux
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Antoine Villedieu alerte Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur la suspension des revalorisations conventionnelles pour les professionnels de santé libéraux prévues au 1er juillet 2025. Une telle rupture constitue une décision brutale et profondément injuste. Ces revalorisations, attendues de longue date, sont le fruit d'accords conclus dans un cadre de dialogue et de responsabilité partagée entre les partenaires conventionnels. Le reniement sur ces engagements revient in fine à rompre un contrat moral et professionnel. Cette décision porte un coup sévère à des professions déjà fortement sollicitées, essentielles au bon fonctionnement de notre système de santé. Elle met en péril l'attractivité de ces métiers, la qualité des prises en charge et l'accès aux soins pour de nombreux patients, notamment dans les territoires déjà fragiles. En dépit de l'avis du 18 juin 2025 rendu par le Comité d'alerte de l'objectif national d'assurance maladie (ONDAM), il est incompréhensible de faire peser les conséquences de choix budgétaires sur des soignants engagés, qui ne sont en rien responsables de la situation actuelle. Une telle mesure envoie un signal de mépris à l'égard des professionnels de santé concernés et continue de jeter le discrédit sur la parole de l'État. Aussi, il lui demande de s'assurer que l'assurance maladie respecte les engagements pris et garantisse le maintien des revalorisations prévues pour les professionnels de santé libéraux.
1 juillet 2025 — Antoine Villedieu
🏥SantéDurée des concessions funéraires
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Villedieu interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la notion de durée des concessions funéraires. L'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières des concessions temporaires de six à quinze ans au plus, des concessions trentenaires, des concessions cinquantenaires et des concessions perpétuelles. La rédaction des concessions de longue durée avant l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 qui a supprimé les concessions centenaires soulève une interrogation. En effet, cette ordonnance a supprimé les concessions centenaires et maintenu les concessions perpétuelles. Les communes qui proposaient ces deux types de concessions centenaires et perpétuelles, avant l'ordonnance, rédigeaient régulièrement des concessions dites « à perpétuité » sans plus de précision. Ce terme, qui n'est associé explicitement à aucune des concessions existantes de l'époque, semble indiquer une distinction à faire entre une concession perpétuelle qui, comme son nom l'indique n'a pas de limite, sauf en cas d'abandon et une concession qui, au bout de cent ans, arrivera à sa limite de vie, sauf en cas de renouvellement. Même si dans le langage courant les deux expressions « perpétuité et perpétuelle » semblent synonymes, dans la pratique administrative et juridique, la concession à perpétuité peut ne pas garantir une durée éternelle, en assimilant cette durée à un bail emphytéotique de 99 ans, correspondant à la durée des concessions centenaires. Après l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959, il n'y a plus de concessions à perpétuité alors qu'il y a encore des concessions perpétuelles. Il lui demande donc si les concessions acquises sous l'intitulé « à perpétuité » doivent être considérées comme centenaires ou perpétuelles.
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L'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : (…) 4º Des concessions perpétuelles ». Les concessions funéraires ont été qualifiées de contrats administratifs par la jurisprudence administrative (CE, 21 octobre 1955, Demoiselle Méline). A cet égard, les mentions portées sur l'acte traduisent, d'une part, la volonté du titulaire de la concession, qui a la qualité de régulateur du droit à l'inhumation dans cette concession (il est le seul à pouvoir déterminer librement les personnes susceptibles d'être inhumées dans la concession - Cass. 1re civ., 17 déc. 2008, n° 07-17.596) et à pouvoir choisir de transformer une concession individuelle ou collective en concession familiale, pour permettre l'inhumation de personnes non prévues au contrat initial. D'autre part, les mentions portées sur l'acte ont vocation à décrire précisément le type d'emplacement concédé par la commune, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (situation dans le cimetière, surperficie, durée). Dès lors, une concession funéraire désignée sur l'acte comme étant "à perpétuité"doit être considérée comme une concession"perpétuelle", au sens des dispositions précitées. Aucune disposition du droit en vigueur ne prévoit en effet qu'une concession dite "à perpétuité" traduirait la délivrance d'un bail emphytéotique de 99 ans. Il est à noter que les concessions centenaires comme perpétuelles peuvent en tout état de cause être susceptibles de reprise pour abandon, à l'issue d'une période minimale de trente ans depuis la délivrance de l'acte et de dix ans après la dernière inhumation (R. 2223-12 du CGCT).
Mai 2025 (1)
6 mai 2025 — Antoine Villedieu
🏥SantéAnomalies du CRRA 15 en Nord-Franche-Comté
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Antoine Villedieu attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les anomalies récurrentes du centre de réception et de régulation des appels (CRRA 15) du Nord-Franche-Comté. L'intersyndicale des sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort, de la Haute-Saône et du Doubs se sont mis en rapport avec M. le député afin de lui faire part de leurs inquiétudes concernant des anomalies récurrentes du CRRA 15. En effet, le CRRA 15 tend à privilégier les ambulances privées sur l'engagement des sapeurs-pompiers, ce qui n'est pas sans conséquences potentiellement graves. Le 14 septembre 2019, à Lachapelle-sous-Chaux dans le Territoire de Belfort, un appel a été reçu au 15 pour des symptômes de crise cardiaque. Le centre régulateur, basé à Besançon, a alors décidé d'envoyer une ambulance privée pensant qu'il s'agissait d'une gastro-entérite. Après cinq appels, le véhicule mettra presque 1h pour arriver, la victime a fini par faire un arrêt cardio-respiratoire et décèdera en arrivant à l'hôpital Nord-Franche-Comté de Trévenans. Cet exemple dramatique prouve les anomalies du centre régulateur du 15 de Besançon, une intervention des sapeurs-pompiers aurait pu faire gagner un temps précieux dans ce cas. Un autre exemple, le 6 février 2025, un homme est transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Nord-Franche-Comté de Trévenans pour des doigts abimés. La victime indique dans un article paru dans l'Est Républicain que l'hôpital lui a demandé de se rendre par ses propres moyens dans un autre hôpital spécialisé dans la chirurgie de la main, car il n'y avait pas d'ambulance privée pour effectuer le transport. Cet exemple montre bien qu'avec ces anomalies, les ambulances privées ne sont plus disponibles pour leurs missions primaires. Dernier exemple en date, le 27 février 2025, sur la commune de Champey dans le 70, une demande de secours sur la ligne 18 pour un malaise. Le centre de régulation engage le SMUR NFC et une ambulance privée au départ de Delle dans le 90. Suite à cela, on déplore une dégradation de l'état de la victime qui fait un arrêt cardio-respiratoire. S'en suivent trois nouveaux appels au niveau du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours 70, déclenchant ainsi un véhicule de secours aux victimes 1 Héricourt et du véhicule infirmier de secours d'urgences 2, aussitôt annulé par le CRRA 15, car un vecteur est déjà en transit. Finalement le SMUR Nord-Franche-Comté s'est présenté 10 minutes avant l'ambulance privée. Plus tard, on constate le déclenchement d'un véhicule léger des sapeurs-pompiers à Héricourt pour renfort de l'ambulance privée au niveau du brancardage. La victime est évacuée. Au final, la victime aura fait un infarctus massif, nécessitant la pose de stent et pas de signe de réveil. Ces exemples rappellent que les sapeurs-pompiers constituent le moyen le plus adapté sur un engagement rapide. Bien que les protocoles d'engagement soient respectés, le temps d'intervention des ambulances privées reste problématique pour des urgences vitales. Qui plus est, les sapeurs-pompiers sont en possession d'un matériel plus adapté et de meilleures formations que les ambulanciers privés pour des urgences vitales. En matière de secours à la personne, comme les urgences vitales et les interventions sur la voie publique, les missions des sapeurs-pompiers ne s'avèrent donc pas respectées. Plusieurs alertes ont été formulées par l'intersyndicale, ainsi que les parlementaires auprès des préfets concernés et du préfet de région, sans qu'une réponse satisfaisante soit apportée. C'est pourquoi il lui demande ce qu'il compte mettre en œuvre pour que ces anomalies prennent fin.
Octobre 2024 (4)
8 octobre 2024 — Antoine Villedieu
🏥SantéAccompagnement des personnes âgées
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Villedieu alerte M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la nécessité d'une réelle prise en compte de l'accompagnement des personnes âgées face au vieillissement de la population. Entre 2030 et 2050, le nombre des personnes âgées de plus de 85 ans vivant en France passera de 2,5 millions à environ 4,9 millions. De la même façon, les individus de la tranche d'âge 75-84 ans seront au nombre de 6 millions contre les 4 millions actuels. Des statistiques qui appellent à réfléchir en profondeur pour proposer des réponses à la hauteur des enjeux de cette problématique importante. Les défis qui concernent les conditions de vie des personnes âgées sont bien connus. Aujourd'hui, il est important d'allonger l'autonomie de ceux qui sont en mesure de subvenir à leurs besoins au sein d'un logement adapté prenant en compte leurs spécificités. Mais il est primordial de préserver les liens sociaux essentiels à leur vie quotidienne alors qu'ils sont fragilisés au quotidien. L'individualisme, « l'évolution » des mentalités ainsi que le manque de prise en considération et d'empathie envers cette tranche de la population qui a permis aux générations actuelles de pouvoir jouir d'une bonne qualité de vie y jouent un rôle non-négligeable. La situation de « mort sociale » dans laquelle sont enfermés une partie des ainés est particulièrement prégnante dans les territoires ruraux où la désertification rurale, le recul des services publics et les difficultés auxquelles sont confrontées les services d'aide à la personne nous imposent de prendre de nouvelles dispositions. Ainsi, il lui demande de préciser les dispositions prévues dans son projet pour l'accompagnement des personnes âgées notamment lorsqu'elles se trouvent dans des territoires parfois très isolés.
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De nombreuses mesures ont été prises ces dernières années pour apporter des solutions au défi de l'autonomie et notamment en faveur des personnes âgées vivant à domicile pour prévenir la perte d'autonomie et lutter contre l'isolement social. Depuis 2020, les espaces France services ont pour objectif de rapprocher les services publics des usagers afin de faciliter leur accès et d'accompagner les usagers dans les démarches administratives du quotidien. On compte 2 840 espaces en 2024. De plus, des expérimentations visent à travailler sur l'aller-vers et ainsi toucher les personnes les plus éloignées des services publics avec notamment des bus France services et des permanences organisées dans des mairies. S'agissant plus précisément de la lutte contre l'isolement social, le Gouvernement a soutenu le déploiement de la plateforme Ogénie qui recense les différents programmes de lutte contre l'isolement social des personnes âgées et continue de soutenir des projets de mobilisation citoyenne qui participent à la lutte contre l'isolement. Le Gouvernement soutient également le dispositif service civique solidarité seniors qui permet à des jeunes de moins de 25 ans d'intervenir auprès de personnes âgées à domicile, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et en résidences autonomie. Leurs missions consistent principalement à faire des visites de convivialité aux personnes âgées et à participer à des activités avec elles pour maintenir un lien social. Enfin, depuis le 1er janvier 2024, les services à domicile peuvent intervenir auprès d'une personne âgée pour un temps consacré au lien social et à la convivialité jusqu'à 9 heures par mois. Cette mesure vise à la fois à lutter contre l'isolement social des personnes et à contribuer à l'attractivité de l'aide à domicile. Par ailleurs, le Gouvernement a pris plusieurs mesures ces dernières années pour l'adaptation du logement aux personnes âgées pour permettre à celles-ci de rester à leur domicile dans des conditions adaptées si elles le souhaitent. Depuis 2024, les personnes âgées peuvent, sous conditions de ressources, bénéficier du dispositif Ma Prime Adapt'pour être accompagnées et financées dans l'adaptation de leur logement. La convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale d'assurance vieillesse prévoit également l'adaptation de 25 000 logements sociaux d'ici 2027. Plus récemment, la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie a apporté de nouvelles réponses pour accompagner les personnes âgées. Elle crée ainsi le service public départemental de l'autonomie qui a pour objectif principal la simplification de l'accès aux droits et aux parcours pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leurs aidants. L'une de ses missions obligatoires consiste au repérage, à la prévention et aux actions "d'aller vers" afin de toucher les publics les plus isolés. De plus, cette loi permet l'élargissement du registre canicule, un outil important pour lutter contre l'isolement social des personnes âgées. En effet, les maires pourront désormais recueillir des informations relatives aux personnes âgées qui le souhaitent pour leur proposer des actions visant à lutter contre l'isolement social et repérer les situations de perte d'autonomie.
8 octobre 2024 — Antoine Villedieu
🏥SantéTraitement du cancer par radiothérapie en Franche-Comté
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Antoine Villedieu alerte Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la précarité de l'offre de soins de traitement du cancer par radiothérapie sur le territoire franc-comtois alors que le cancer est l'une des premières causes de mortalité à l'échelon national. Cette situation est le fruit d'un conglomérat de plusieurs facteurs. D'abord, la fragilisation progressive ces 10 dernières années de la démographie médicale dans l'ex-région Franche-Comté avec plusieurs dizaines de départs de radiothérapeutes. Ensuite, une concentration progressive autour de 2 centres névralgiques de l'offre de soins exclusivement publique. En effet, l'ensemble des autres régions françaises sont organisées autour d'une complémentarité entre le privé et le public. D'autre part, les statistiques montrent que le taux d'équipements en accélérateurs du territoire francs-comtois est le plus faible après la Corse. Il s'élève à 0,60 accélérateur pour 100 000 habitants contre 0,79 pour la moyenne nationale. Cette situation oblige les patients haut-saônois atteints de cancer à parcourir de très longues distances pour pouvoir recevoir leurs soins par radiothérapie. Les déplacements entre le domicile et les centres de radiothérapie sont nombreux pour obtenir des résultats. En plus de l'épuisement physique des patients, les coûts occasionnés, qu'ils soient à la charge du patient ou de l'assurance maladie, ont véritablement explosé. L'Observatoire national de la radiothérapie a publié des données qui montrent qu'en 2022, le nombre de patients franc-comtois traités par radiothérapie pour 100 000 habitants est inférieur à environ 23 % à la moyenne nationale. Dans la même foulée, le nombre de séances pour 100 000 habitants est inférieur à 23,5 % à cette même moyenne. Il lui demande donc si elle va prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier à ce déficit d'offre de soins de traitement de cancer par radiothérapie, au besoin en ouvrant la possibilité au secteur privé de s'installer sur le territoire comtois.
8 octobre 2024 — Antoine Villedieu
🏥SantéDrogue de synthèse : l'hexahydrocannabinol
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Villedieu alerte Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'hexahydrocannabinol. Créé dans les années 40, l'hexahydrocannabinol, connu sous le nom de HHC, est une drogue de synthèse dérivée du cannabis qui connaît actuellement un essor considérable sur le continent européen de par sa facilité d'accès. Vendu légalement et bénéficiant d'un flou juridique, ce produit inquiète particulièrement les médecins. Pouvant être fumée sous forme de fleur, de résine ou encore ingérée, cette substance vendue dans les bureaux de tabac ou dans certaines boutiques spécialisées procure des effets psychoactifs proches de ceux du cannabis. Loin d'être anodin, le HHC n'est pas sans danger pour la santé des consommateurs et présente de nombreux effets indésirables sur le système neurologique, cardiovasculaire et digestif pouvant causer des crises d'angoisse ou être à l'origine d'épisodes dépressifs. L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a déclaré que le HHC et ses dérivés sont inscrits sur la liste des produits stupéfiants depuis le 13 juin 2023. Il aimerait connaître les outils qui seront mis à disposition des forces de sécurité intérieur afin de lutter contre le fléau des drogues de synthèse.
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Au cours des deux dernières décennies, le trafic mondial des drogues de synthèse s'est rapidement développé et, dans l'Union européenne par exemple, de nombreux pays, dont la France, font face à l'afflux de produits, destinés à alimenter la consommation locale ou à être réexpédiés vers d'autres régions du monde. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives a recensé plus de 300 nouveaux produits de synthèse (NPS) en France. Trois catégories appellent actuellement une vigilance renforcée : les cannabinoïdes de synthèse, les cathinones de synthèse et les opioïdes de synthèse. S'agissant de l'hexahydrocannabinol (HHC) cité dans la question écrite, il s'agit d'un cannabinoïde semi-synthétique, apparu en France et en Europe en 2022. Initialement vendu librement sur des sites internet, dans des magasins de CBD ou dans des bureaux de tabac, la vente et la consommation du HHC ont été interdits en juin 2023. Deux des dérivés du HHC, le HHC-O et le HHC-P, ont également été inscrits sur la liste des stupéfiants. En mai 2024, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a inscrit de nouveaux dérivés de cannabinoïdes sur la liste des stupéfiants, notamment le H4-CBD, le H2-CBD, le HHCPO, le THCA et le THCP. Les cannabinoïdes de synthèse ne peuvent être détectés par des tests de dépistage classiques, urinaires ou salivaires. Ils peuvent être identifiés en laboratoire, par des techniques spécifiques, sur la base de prélèvements biologiques ou à partir de produits saisis. La lutte contre ces produits est complexe notamment en raison de leur vente en ligne - le fret express et postal étant particulièrement prisé des trafiquants - et de l'absence d'harmonisation juridique de leur statut, au niveau tant européen que mondial. Le dynamisme du marché européen s'explique par des contours législatifs fragiles, exploités par les trafiquants qui font évoluer la composition chimique de certaines molécules au gré des décisions d'interdiction. Les groupes criminels profitent du fait qu'un produit non classé comme stupéfiant ne peut pas être interdit, en proposant continuellement de nouvelles drogues. La difficulté de détection des nouveaux produits de synthèse, et par conséquent la lutte contre leur trafic, est aggravée par la rapidité d'apparition des nouvelles substances. L'identification précise par les autorités scientifiques de la molécule constituant un produit de synthèse s'avère en effet indispensable lorsque celui-ci n'appartient pas à une famille entièrement classée comme stupéfiant. En tout état de cause, la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ), en particulier l'Office antistupéfiants (OFAST), la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de la préfecture de police ainsi que la gendarmerie nationale sont particulièrement investies dans la lutte contre les drogues de synthèse. Celle-ci relève du combat global mené par les forces de sécurité intérieure de l'État contre le trafic de stupéfiants. Pour la seule année 2023, elles ont ainsi appréhendé 4 072 704 comprimés d'ecstasy/MDMA (+ 164 % par rapport à 2022), 265 kg d'amphétamine/méthamphétamine (- 3 %) et 721 kg de kétamine (+ 35 %). Bien qu'une large part des quantités mises hors-circuit en France semble destinée à des marchés étrangers, le marché de consommation en France reste dynamique et évolutif avec une offre de produits diversifiée. Au cours des 8 premiers mois de 2024, les forces de l'ordre ont encore saisi 4 257 000 comprimés d'ecstasy/MDMA, 340 kg d'amphétamine/métamphétamine et 165 kg de kétamine. Le contrôle des précurseurs chimiques est un élément essentiel pour limiter la production de drogues de synthèse et le développement de laboratoires clandestins. À ce titre, la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC), rattachée au ministère de l'économie, pilote et coordonne la mise en œuvre des politiques de lutte contre le détournement des précurseurs chimiques. Il s'avère que les principales difficultés rencontrées concernent principalement la détection et l'identification des « nouvelles drogues de synthèse » pour lesquelles les tests classiques comme les dépistages salivaires sont actuellement inefficaces. La gendarmerie nationale mène à ce titre des expérimentations dans l'objectif de faciliter à terme l'identification des drogues, y compris les drogues de synthèse. Ainsi, le « Micro Nir » est un système portable conçu pour une identification rapide des stupéfiants et sans contact direct avec la plupart des échantillons (incluant des produits de coupage et des précurseurs de drogue). Actuellement en phase de test, son expérimentation pourrait être étendue en 2025. En parallèle, le projet d'analyse des eaux usées baptisé « Argos/Cloaca » pourra concourir à mesurer l'éventuelle progression de ces drogues sur le territoire en cartographiant plus précisément la diffusion des produits. S'agissant de la prévention, tant en matière de drogues de synthèse que des autres stupéfiants, les policiers interviennent régulièrement dans les collèges et lycées, dans le cadre du partenariat avec l'éducation nationale, pour des actions de sensibilisation sur les risques liés à la consommation de stupéfiants. La gendarmerie nationale mène également activement des actions de sensibilisation et des séances d'information sur les risques et dangers de la consommation de produits stupéfiants au profit d'un large public (éducation nationale, associations, élus locaux, entreprises, fonction publique, forces armées ou encore administration pénitentiaire). En outre, la prévention s'exerce à travers une véritable chaîne territoriale dédiée allant des correspondants territoriaux de prévention en passant par les officiers adjoints prévention (OAP) ou les 101 maisons de protection des familles (MPF) appuyées par plus de 600 formateurs anti-drogue. De fortes initiatives seront prochainement engagées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en matière de lutte contre le trafic de drogue, la criminalité organisée et l'économie souterraine. La proposition de loi visant à sortir la France du piège du narco-trafic, déposée en juillet 2024 par les sénateurs Étienne Blanc et Jérôme Durain, dans la continuité de leur commission d'enquête, constitue à cet égard une importante base de travail sur laquelle Gouvernement et Parlement vont pouvoir s'appuyer. Cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité au Sénat le 4 février 2025.
8 octobre 2024 — Antoine Villedieu
🏥SantéPénibilité du travail des infirmiers libéraux
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Antoine Villedieu attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la pénibilité du métier des infirmiers libéraux. À la fin de l'année 2023, le syndicat Convergence infirmière avait effectué une consultation à ce sujet auprès de 5 500 infirmiers libéraux. Les résultats de cette enquête étaient particulièrement inquiétants pour l'avenir de la profession et pour le bien-être au travail des principaux concernés. En effet, les infirmiers libéraux sont contraints d'exercer dans des conditions extrêmement difficiles parmi lesquelles le manque d'hygiène, l'insalubrité de certains logements, l'exposition à un certain nombre d'agents chimiques dangereux ou encore la lourdeur des charges transportées. À ces contraintes physiques et sanitaires viennent s'ajouter les violences psychologiques et verbales ponctuées par des remarques outrageuses sur leur lieu de travail mais aussi le poids de l'administratif qui placent les infirmiers libéraux dans une situation de souffrance permanente. Toutes ces difficultés se répercutent évidemment sur leur vie personnelle. Plus de 76 % des interrogés considèrent que leurs troubles psychologiques sont liés à leur environnement de travail et à leur activité professionnelle. La grande détresse des infirmiers libéraux est un réel problème auquel il convient d'apporter des réponses concrètes et pertinentes pour mettre un terme aux nombreux burn-out et dépressions devenus leur lot quotidien. Ainsi, il lui demande quelles sont les dispositions qu'elle envisage prendre pour améliorer les conditions de travail des infirmiers libéraux.
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Les infirmiers jouent un rôle essentiel dans notre système de soins, en particulier auprès des patients les plus fragiles, grâce à la prise en charge à domicile des patients dépendants. Plusieurs mesures conventionnelles ont été adoptées au cours des dernières années pour mieux valoriser cet engagement des infirmières et infirmiers libéraux. L'avenant n° 8 de la convention nationale, entré en vigueur en janvier 2022, a prévu un doublement sur la période 2020 à 2024 du budget consacré au bilan soins infirmiers, dédié à la prise en charge des patients dépendants, avec un montant de 217 millions d'euros par an contre 122 millions d'euros prévus initialement. Par ailleurs, pour tenir compte de l'impact de l'inflation sur les frais de déplacement auxquels les infirmiers libéraux doivent faire face, en raison de l'importance des prises en charge à domicile, l'avenant n° 10, signé le 16 juin 2023, a prévu une augmentation de 10% de l'indemnité forfaitaire de déplacement à compter du 28 janvier 2024. Enfin, l'Assurance maladie a lancé au printemps 2024 une série de groupes de travail avec les organisations représentatives visant, notamment, à réduire les indus grâce à la clarification et à l'harmonisation des processus de prescription et de facturation. Par ailleurs, le rôle des infirmières et infirmiers dans l'organisation des soins sur le territoire et la transformation du système de santé se renforce depuis plusieurs années en raison de l'évolution de leurs compétences : reconnaissance de leur rôle en matière de prise en charge des plaies et de soins non programmés par la loi du 19 mai 2023, renforcement de leurs compétences vaccinales par le décret du 8 août 2023, création du statut d'infirmier-référent par la loi du 27 décembre 2023. En outre, de nombreux protocoles de coopération ont été créés pour ces professionnels (44 des 57 protocoles de coopération nationaux existants concernent les infirmiers, et 41 des 60 protocoles locaux). C'est aussi dans cette perspective que le ministre de la santé et de la prévention a lancé en mai 2023 un chantier d'ampleur pour repenser le métier d'infirmier autour de trois axes : les compétences, la formation et les carrières. Ce chantier a abouti à la proposition de loi sur le métier d'infirmier, en cours d'examen au Parlement et qui se traduira par une liste des soins rénovée dans son architecture et son contenu. Aussi, le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins a mandaté le directeur général de la caisse nationale de l'Assurance maladie, dans une lettre de cadrage le 20 mai dernier, pour ouvrir des négociations conventionnelles entre l'Assurance maladie et les organisations représentatives des infirmiers libéraux avant l'été 2025. Ces négociations auront vocation, d'une part, à répondre aux enjeux d'attractivité et de revalorisation du métier et, d'autre part, à donner corps, pour l'exercice de ville, à l'évolution majeure pour la profession que constitue la refonte du métier infirmier. La loi infirmière, adoptée par le parlement, reconnait les compétences des infirmiers, inscrit pour la première fois une définition du métier, structuré autour de 5 grandes missions et ouvre l'accès à la consultation infirmière dans un cadre déterminé. C'est une avancée majeure pour la profession qui reconnait sa place dans le système de santé.