Fiche député·e

Questions

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Auguste Evrard

Auguste Evrard

Rassemblement National — Circonscription 6208

Auguste Evrard

Questions posées

153.0/10

14 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 30% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

80% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Novembre 2025 (1)
  • 25 novembre 2025 — Auguste Evrard

    👮Sécurité

    Conduite sous protoxyde d'azote

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Auguste Evrard alerte M. le ministre de l'intérieur sur les lacunes du cadre juridique entourant la conduite sous l'emprise du protoxyde d'azote, phénomène récent et en forte progression, dont les conséquences soulèvent d'importants enjeux de sécurité routière. Le 1er novembre 2025, un jeune homme de 19 ans, originaire d'Arques dans le Pas-de-Calais, a été mortellement percuté à Lille par un automobiliste de 31 ans qui refusait d'obtempérer à un contrôle de police. Le conducteur, déjà connu des services pour des délits routiers, avait consommé du protoxyde d'azote au moment des faits, ainsi que l'a établi l'enquête judiciaire. Ce drame témoigne d'une situation particulièrement préoccupante. L'agence nationale de sécurité du médicament a recensé, en France, près de 1 500 cas d'effets indésirables liés à la consommation de protoxyde d'azote entre 2012 et 2021, dont une part significative associée à des situations de conduite. Le réseau des centres d'addictovigilance indique que le nombre de cas évalués a été multiplié par dix ces dernières années, avec une hausse continue des cas graves. Selon l'observatoire français des drogues et des tendances addictives, 14 % des 18-24 ans déclaraient en 2022 avoir déjà expérimenté cette substance. La région Hauts-de-France est particulièrement touchée : le centre régional d'addictovigilance y a enregistré 120 cas de complications graves en 2023, contre 99 en 2022. Malgré la loi du 1er juin 2021 interdisant notamment la vente aux mineurs et dans les débits de boisson, ainsi que les propositions de loi adoptées en première lecture en 2025 visant à restreindre sa mise à disposition aux seuls usages professionnels, le code de la route ne prévoit à ce jour aucune infraction autonome de conduite sous l'empire du protoxyde d'azote. La loi sur l'homicide routier de juillet 2025, bien qu'autorisant une circonstance aggravante en cas d'accident mortel, ne permet pas de sanctionner préventivement cette conduite. Cette substance n'est pas classée comme stupéfiant, ne fait l'objet d'aucun test de dépistage rapide en raison de sa très rapide dissipation dans l'organisme et ne relève pas, en l'état, de la définition des substances psychoactives prévue à l'article L. 235-1 du code de la route. Dès lors, même lorsqu'un accident mortel survient et que la consommation de protoxyde d'azote est seule en cause, aucune infraction autonome ne peut être retenue. Les forces de l'ordre ne disposent que de la possibilité de verbaliser pour défaut de maîtrise du véhicule, sanction limitée à une contravention de deuxième classe. Les professionnels de santé, notamment au CHU de Lille, soulignent que l'identification de biomarqueurs sanguins fiables exigerait des financements spécifiques qui ne sont actuellement pas disponibles, alors même que des dispositifs de dépistage existent au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il relève par ailleurs que plusieurs parlementaires ont déjà interrogé le ministère de l'intérieur sur ce sujet, sans qu'une réponse n'ait encore été apportée jusqu'à présent. Dans ce contexte, il lui demande ses intentions et les mesures concrètes que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de combler ce vide juridique et de prévenir la répétition de tels drames : sur le plan répressif, quant à la création d'une infraction autonome réprimant la conduite sous l'emprise du protoxyde d'azote et au classement de cette substance parmi les substances psychoactives au sens du code de la route ; sur le plan technique, quant au financement du développement de dispositifs de dépistage rapides et fiables et à l'autorisation de la saisie systématique des bonbonnes retrouvées dans les véhicules ; sur le plan judiciaire, quant au renforcement du régime des circonstances aggravantes applicables aux accidents liés à la consommation de protoxyde d'azote, notamment en cas d'accidents corporels.

    Réponse

    Face au fléau de l'usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier chez les jeunes, la loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ("RIPOST") du 18 août 206 prévoit une interdiction générale de détenir, transporter et céder cette substance. A compter de février 2027, les particuliers ne pourront donc plus se procurer du protoxyde d'azote. Par ailleurs, la loi crée un délit d'inhalation puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende et un délit de conduite après avoir manifestement consommé des substances psychoactives puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Afin de faciliter la preuve de l'usage détourné de protoxyde d'azote, notamment à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la délégation à la sécurité routière participe au financement d'une étude visant à valider scientifiquement la détection de protoxyde d'azote dans l'air expiré à partir d'un appareil de détection proche d'un éthylomètre.

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Juillet 2025 (1)
  • 8 juillet 2025 — Auguste Evrard

    👮Sécurité

    Situation critique au centre pénitentiaire de Longuenesse

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Auguste Evrard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation préoccupante du centre pénitentiaire de Longuenesse et, plus largement, sur les difficultés rencontrées dans les établissements pénitentiaires français. Le centre pénitentiaire de Longuenesse connaît en effet une insuffisance d'effectifs et une surpopulation carcérale qui affectent à la fois les conditions de travail des personnels et la sécurité de l'établissement. Selon les données communiquées, l'effectif théorique de l'établissement est de 177 surveillants, mais seuls 158 agents sont actuellement en poste, tandis que 19 postes demeurent vacants. Trois agents supplémentaires sont par ailleurs mis à disposition, réduisant encore les ressources disponibles pour assurer la continuité et la qualité du service. La densité carcérale y est particulièrement élevée, avec 861 détenus pour une capacité opérationnelle de 738 places. La maison d'arrêt, conçue pour 193 places, en héberge 354, soit une densité carcérale de 183,4 %, tandis que le centre de détention approche sa capacité maximale avec 387 détenus pour 399 places. Ce dépassement des capacités complique la prise en charge des personnes détenues et accroît les tensions au sein de l'établissement. La population carcérale présente en outre des caractéristiques qui complexifient la gestion quotidienne : environ 50 % des détenus sont incarcérés pour des faits de violences intrafamiliales et près d'un quart sont de nationalité étrangère. Ces facteurs, combinés aux conditions de détention, participent à l'augmentation des incidents et des violences envers le personnel. À ce titre, 322 insultes et menaces ainsi que 66 agressions physiques ont été recensées au cours de l'année 2024. Ces difficultés locales s'inscrivent dans un contexte national marqué par une multiplication d'actes de violence visant les établissements pénitentiaires et leurs personnels, tels que des attaques, incendies ou dégradations commises à l'extérieur des enceintes pénitentiaires. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour résorber la pénurie d'effectifs, améliorer les conditions de travail des surveillants pénitentiaires, lutter contre la surpopulation carcérale et renforcer la sécurité au sein des établissements.

    Réponse

    Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Au 7 mai 2026, le centre pénitentiaire de Longuenesse accueillait 870 personnes détenues pour 732 places opérationnelles, soit un taux d'occupation de 118,9 %, inférieur à la moyenne nationale. Le quartier maison d'arrêt connaît, quant à lui, une densité carcérale de 202,9 %. Face à cette situation de surpopulation carcérale, qui touche l'ensemble des établissements pénitentiaires en France, le ministère de la Justice a lancé un programme immobilier pénitentiaire en 2018, qui prévoyait initialement la livraison de 15 000 places supplémentaires pour 2027. À ce jour, 25 établissements ont été livrés pour un total de 5 531 places nettes créées. Trois nouvelles structures seront mises en service en 2026 pour un total de 830 places nettes supplémentaires. Pour accélérer la livraison de places de prison, le ministère a lancé le 1er juillet 2025 un premier appel d'offres pour la construction de 1 500 places modulaires. Elles permettront notamment de développer le dispositif de semi-liberté. Construites sur des fonciers pénitentiaires existants, ces nouveaux établissements auront une capacité de 50 à 100 places. A la différence des établissements pénitentiaires classiques, ces nouvelles structures seront préfabriquées en usine et assemblées sur place, selon un cahier des charges simplifié. Les délais de livraison seront considérablement réduits, passant de sept ans à 18 mois. Pour un prix deux fois moins élevé, ils garantissent les mêmes standards de solidité et de fonctionnement à l'usage que les constructions classiques. En novembre 2025, trois groupements ont été sélectionnés pour la conception et la construction de ces établissements pénitentiaires modulables et standardisés. Une phase de recherche et développement est actuellement en cours et doit permettre aux candidats de réaliser l'étude et l'exécution d'un prototype. En parallèle, la direction générale de l'administration pénitentiaire (DGAP) continue d'appliquer une politique volontariste d'orientation des personnes détenues, y compris à faible reliquat de peine, vers les établissements pour peine. Cette politique produit des résultats significatifs puisqu'au 1er mai 2026, le taux d'occupation des quartiers centre de détention et des centres de détention sur l'ensemble des directions interrégionales des services pénitentiaires s'élevait à 100,2 %, alors qu'au 1er octobre 2020 il était de 87%. Les personnes détenues étrangères représentent aujourd'hui environ un quart de la population carcérale, dont une part significative de ressortissants de l'Union européenne. S'agissant plus spécifiquement des personnes condamnées définitivement ressortissantes d'États membres de l'Union européenne, celles-ci constituent un levier identifié afin de faire baisser la tension carcérale, dès lors que leur peine peut être exécutée dans leur État d'origine. À cet égard, le mécanisme de reconnaissance mutuelle des jugements (RMJ), et des libérations conditionnelles expulsions sont utilisées par les établissements et l'autorité judiciaire. Afin de renforcer le recours à ces dispositifs, une « mission détenus étrangers » a été créée à l'été 2025, composée d'un magistrat, d'un directeur des services pénitentiaires et d'un représentant du ministère de l'intérieur. Cette équipe a conduit un travail approfondi dans l'ensemble des directions interrégionales des services pénitentiaires afin d'identifier les freins opérationnels, d'harmoniser les pratiques et de mobiliser l'ensemble des acteurs judiciaires et administratifs. Cette démarche s'inscrit en complément de la circulaire adressée aux magistrats en mars 2025, visant à systématiser l'examen des situations des personnes détenues étrangères dès le stade de la condamnation. L'ensemble de ces mesures s'inscrit dans une stratégie globale visant à mobiliser pleinement les leviers existants pour lutter contre la surpopulation carcérale, tout en garantissant une exécution effective des peines et une meilleure prise en compte des enjeux d'ordre public. S'agissant des effectifs au sein du centre pénitentiaire de Longuenesse, au 1er mai 2026, 183 postes de personnel de surveillance sont pourvus sur 212. Deux postes seront pourvus au 1er juillet 2026 et un troisième au 1er septembre 2026, soit un taux de couverture de 87,7%, proche de la moyenne nationale. Au niveau national, la DGAP est pleinement engagée pour améliorer l'attractivité de ses métiers, via une stratégie structurée autour de quatre axes majeurs : renforcer la visibilité du métier de surveillant, développer les recrutements réalisés par la commission nationale d'orientation et d'intégration pour pallier les difficultés à recruter par concours, capter le vivier des bacheliers de la filière métiers de la sécurité et faire baisser l'attrition entre l'inscription au concours et l'intégration à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

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Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Auguste Evrard

    👮Sécurité

    Réponse judiciaire aux actes de vandalisme antichrétien

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Auguste Evrard alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures prises à l'encontre des auteurs d'actes anti-chrétiens visant les lieux de culte en France. Ces dernières années, une série d'incendies criminels et autres actes de vandalisme a ciblé des édifices religieux catholiques, suscitant une vive émotion au sein de la population, attachée à ce patrimoine historique et spirituel. La recrudescence des attaques visant les bâtiments et les biens religieux et l'héritage historique de la France soulève des questions quant à l'efficacité des dispositifs judiciaires et de sécurité existants pour prévenir et réprimer de tels actes. Ainsi, le 2 septembre 2024, l'église de l'Immaculée-Conception de Saint-Omer a été incendiée par un individu multirécidiviste, déjà condamné pour avoir incendié quatre églises dans le Pas-de-Calais en 2021. Auparavant, le 18 juillet 2020, c'était la cathédrale de Nantes qui subissait un incendie criminel provoqué par un demandeur d'asile rwandais sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et qui, plus tard, a assassiné un prêtre alors qu'il était en liberté conditionnelle. Ces évènements s'inscrivent dans une série de vandalisme ciblant les églises et les fidèles catholiques de France. Un rapport parlementaire de mars 2022 relevait d'ailleurs une « gravité croissante » des actes antireligieux dans le pays, avec 857 actes antichrétiens signalés pour l'année 2021, bien que ces chiffres soient déjà considérés comme sous-estimés par le Sénat et le ministère de l'intérieur. Dans ce contexte, M. le député demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de préciser les dispositifs de suivi et d'accompagnement mis en œuvre pour les individus aux antécédents criminels connus, notamment en matière de prévention de la récidive, ainsi que les critères de leur éventuelle remise en liberté ou de leur maintien en détention. Il l'interroge enfin sur les actions spécifiques envisagées pour renforcer la réponse pénale face aux actes anti-chrétiens, en particulier dans les cas impliquant des récidivistes ou des individus identifiés comme potentiellement dangereux, afin d'améliorer la prévention et la répression de ces actes et de garantir la sécurité des lieux de culte.

    Réponse

    En application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013 et des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il n'appartient pas au garde des sceaux de formuler des appréciations sur les décisions rendues, de donner quelque instruction que ce soit dans le cadre de dossiers individuels ni de commenter les affaires judiciaires en cours. Il revient aux juridictions, dans les limites fixées par la loi et en conciliant d'une part les impératifs de protection des intérêts de la société et de sécurité des citoyens et de sanction de l'auteur avec d'autre part l'impératif de réinsertion des personnes condamnées, de déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 et 132-1 du code pénal. Il est toutefois possible de vous assurer que la lutte contre les infractions commises à raison de l'appartenance à une religion constitue une priorité du ministère de la justice qui déploie en la matière une politique pénale dynamique et empreinte de fermeté. Dans ce contexte, les magistrats, qui sont pleinement conscients que les actions et actes de dégradations de lieux de cultes portent directement atteinte à la liberté religieuse de nos concitoyens, disposent d'un arsenal législatif renforcé pour sanctionner les auteurs de ces infractions. Si l'article 322-1 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui de peines de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, l'article 322-3-1 du code pénal porte ces peines à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration vise un édifice affecté au culte. L'auteur encourt également des peines complémentaires telles que l'interdiction de port d'arme pendant une durée maximale de cinq ans ou, lorsqu'il n'est pas de nationalité française, l'interdiction du territoire français à titre définitif ou pendant une durée de 10 ans maximum. Selon l'article 322-6 du code pénal, lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration est commise par l'effet d'une substance explosive d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, elle est punie des peines de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, ainsi que par la peine obligatoire d'interdiction de port d'arme pendant une durée maximale de 5 ans. La juridiction dispose enfin de la possibilité de prononcer un suivi socio-judiciaire qui emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. De surcroît, en vertu de la circonstance aggravante générale prévue à l'article 132-76 du code pénal, tout crime ou délit peut voir ses peines encourues aggravées lorsqu'ils sont commis en raison de l'appartenance à une religion déterminée. L'auteur des faits encourt alors également la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité pendant une durée maximale de 10 ans et la peine complémentaire d'interdiction de séjour pendant une durée de 10 ans maximum. L'attention des procureurs généraux et des procureurs de la République est régulièrement appelée quant à l'importance de retenir cette circonstance aggravante lorsque cela est possible, comme en témoignent notamment les circulaires du 20 avril 2017 de présentation des dispositions de droit pénal ou de procédure pénale de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et du 4 avril 2019 relative à la lutte contre les discriminations, les propos et les comportements haineux. Enfin, l'article 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l'Eglise et de l'Etat réprime l'entrave à l'exercice d'un culte de la peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'auteur a agi par voie de fait ou violence. En cas de récidive, le code pénal prévoit le doublement de l'ensemble des peines encourues. Afin d'assurer la pleine effectivité de ces dispositions, qui ont pour objectif de permettre à la République de garantir à chacun le libre exercice de son culte, le ministère de la justice a publié le 29 avril dernier une circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion, dans un contexte de séparatisme ou d'atteintes portées à la laïcité. Les parquets sont ainsi appelés à mettre en œuvre une réponse pénale rapide, au plus proche possible de la commission des faits et à tenir des réquisitions empreintes de fermeté à l'encontre des faits les plus graves. La dimension pédagogique de la sanction, notamment dans le cadre de stage de citoyenneté, afin de rappeler les valeurs fondatrices de notre République, doit aussi être recherchée pour les faits de moindre gravité. Les parquets sont aussi invités à maintenir et renforcer la coordination et les partenariats avec les acteurs locaux, représentants des autres ministères et acteurs associatifs. L'impératif de prévention de la récidive, apprécié notamment au regard du passé pénal du condamné, est pris en compte par le juge de l'application des peines tout au long de l'exécution de la condamnation. Ainsi, l'article 707 II du code de procédure pénale impose à ce magistrat de prendre en considération le risque de récidive lorsqu'il statue sur l'octroi d'un éventuel aménagement de peine ou dispositif de sortie anticipée. Après la condamnation, il peut modifier les mesures en cours (sursis probatoire ou suivi socio judiciaire notamment) en ajoutant des obligations ou interdictions au condamné, afin de limiter le risque de nouveau passage à l'acte (par exemple, interdiction de fréquenter certains lieux, obligation d'indemniser la victime…). Enfin, après la libération du condamné, l'impératif de prévention de récidive est susceptible de donner lieu à l'application de mesures de contrôle et de sûreté, au regard de la dangerosité du condamné ou de son passé pénal, à l'instar du placement sous surveillance électronique mobile qui peut être ordonné en cas de crime ou délit commis une nouvelle fois en récidive (article 131-36-10 du code de procédure pénale) ou de la surveillance judiciaire de personnes dangereuses, prévue par les articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale.

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