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Questions

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Aurélien Saintoul

Aurélien Saintoul

La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 9211

Aurélien Saintoul

Questions posées

1039.8/10

99 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 98% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

63% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 29 septembre 2026 — Aurélien Saintoul

    👮Sécurité

    Suites judiciaires 8e RPIMa

    Ministère des armées et des anciens combattants

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Aurélien Saintoul interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur les suites judiciaires données aux plaintes déposées en 2025 par quatre militaires du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (8e RPIMa) de Castres pour des faits présumés de violences volontaires, de harcèlement moral, de menaces, de mise en danger de la vie d'autrui et de provocation au suicide. En effet, quatre militaires ayant servi au sein de ce régiment ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris pour dénoncer des faits qui se seraient déroulés entre 2021 et 2023, principalement au sein de la troisième compagnie du régiment. Ces plaintes, accompagnées de plusieurs dizaines de témoignages, mettent en cause les agissements présumés de plusieurs membres de leur encadrement. Les plaignants dénoncent notamment des violences physiques, des humiliations répétées, des menaces et des pratiques de harcèlement moral qui auraient eu de graves conséquences sur leur santé physique et psychologique. L'un d'entre eux affirme avoir tenté de mettre fin à ses jours lors d'un déploiement en Roumanie en 2022, sans que la gravité de sa situation ait été reconnue par sa hiérarchie. Au-delà de ces violences présumées, les témoignages recueillis font également état de possibles falsifications des évaluations des compétences militaires, notamment des résultats aux exercices de tir, ainsi que de difficultés rencontrées par les militaires pour signaler les faits à leur hiérarchie. Ces accusations ont légitiment soulevé des interrogations quant à la protection des militaires, à la fiabilité de leur formation et au fonctionnement de la chaîne de commandement au sein du régiment. À la suite de ces plaintes, le ministère des armées avait annoncé, le 15 mai 2025, l'ouverture d'une enquête de commandement et assuré qu'il apporterait son concours à la justice afin d'établir les responsabilités. Trois ans après les derniers faits dénoncés et plus d'un an après le dépôt des plaintes, M. le député souhaite connaître les suites données à cette affaire. Il lui demande notamment si le ministère des armées a été informé de l'ouverture d'une enquête judiciaire ou d'une information judiciaire, si des poursuites ont été engagées à l'encontre des militaires mis en cause et si des décisions de justice ont été rendues. Il souhaite également connaître les conclusions de l'enquête de commandement menée par l'armée de terre, savoir si celles-ci ont été transmises à l'autorité judiciaire et si elles ont permis de mettre en évidence d'éventuelles responsabilités individuelles ou des défaillances dans le traitement des signalements effectués par les militaires concernés.

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Juillet 2025 (1)
  • 1 juillet 2025 — Aurélien Saintoul

    👮Sécurité

    Campagne d'influence du CEA sur les essais nucléaires en Polynésie

    Ministère des armées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Aurélien Saintoul interroge M. le ministre des armées sur la campagne de communication menée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), visant à discréditer auprès du monde scientifique et de la population polynésienne l'enquête de l'ONG de journalisme d'investigation Disclose portant sur les conséquences réelles des essais nucléaires réalisés entre 1966 et 1996 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa. En mars 2021, Disclose publie une enquête en collaboration avec Interprt et des chercheurs du programme Science et Global Security de l'université de Princeton ( Toxique , PUF, 2021, 192 pages), traitant des quelques 193 essais nucléaires français effectués en Polynésie et sur leurs conséquences sanitaires et environnementales désastreuses. En s'appuyant sur les données des autorités, les auteurs ont réévalué les doses de radioactivité (en millisievert) reçues notamment par la population de Tahiti. D'après leurs calculs, c'est la totalité des 110 000 habitants de l'île et des îles voisines qui a été exposée à des retombées bien plus importantes que les chiffres retenus par l'État, entre autres lors de l'essai Centaure de juillet 1974. La différence entre les résultats cités dans Toxique et ceux du CEA sur les doses de radioactivité auxquelles les habitants de Polynésie française ont été exposés serait ainsi de l'ordre de 40 %. En vertu de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, toute personne ayant contracté l'une des 23 maladies radio-induites reconnues comme une conséquence des essais pourrait demander une réparation de l'État. Au total, moins de 3 000 dossiers de demande d'indemnisations ont été déposés auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour une estimation globale de 400 000 personnes potentiellement concernées au Sahara algérien et en Polynésie française, démontrant que les gouvernements successifs n'ont jamais agi pour mettre pleinement en œuvre cette loi. M. le député constate en outre que la Commission consultative pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (CCSCEN) prévue par l'article 7 de la loi du 5 janvier 2010 et qui devait se réunir deux fois par an, ne s'est pas réunie entre le 23 février 2021 et le 1er avril 2025, l'empêchant ainsi de remplir ses fonctions, notamment sur l'éventuelle extension du nombre de maladies ouvrant droit à une indemnisation. C'est dans ce contexte que le CEA aurait mis en place à partir de 2022 une opération de communication visant à discréditer les conclusions tirées de l'enquête de Disclose. Le développement du contre-récit, prenant corps à travers un livret publié par le CEA en novembre 2022, a coûté 90 000 euros à l'organisme public. Il paraît étonnant que le CEA investisse une telle somme alors que M. le ministre des armées affirmait le 29 avril 2025 face à la commission d'enquête parlementaire relative à la politique française d'expérimentation nucléaire que le CEA n'était même pas en mesure de « traiter correctement son système d'archives » faute de « ressources humaines ». Les résultats effectifs d'une telle opération semblent en outre contestables, celle-ci ayant abouti à la distribution d'un millier de livrets remplis d'approximations scientifiques (notamment sur le calcul des doses de radiations reçues par les populations et sur le nombre de cancers) et distribués à des associations, des communes et des services de l'État. Il souhaiterait donc savoir si cette campagne de communication du CEA a pu, directement ou indirectement, contribuer à dissuader certaines personnes de faire valoir leurs droits. Il demande en particulier si les avertissements émis par une partie de la communauté scientifique à propos des méthodes de calcul des doses de radioactivité reçues par les populations ont été pris en compte avant la publication du livret de 2022.

    Réponse

    À la suite d'un engagement pris par le Président de la République en Polynésie française en juillet 2021, la direction des applications militaires (DAM) du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a reçu pour mission d'apporter son concours au processus d'examen et de déclassification des archives relatives aux essais nucléaires. La DAM a contribué à l'expertise de près de 13 000 documents classifiés des archives du centre d'expérimentation du Pacifique. Ce travail étant quasiment terminé, il va se poursuivre avec l'examen des archives techniques de la DAM. La DAM a également été chargée de rédiger et de présenter un ouvrage didactique en Polynésie française. Il prolonge et amplifie l'exercice de transparence initié en 2006 par le ministère des armées et des anciens combattants avec la publication de l'ouvrage « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l'épreuve des faits ». Publié et présenté en 2022, ce document a été soumis à la relecture du ministère, impliqué aux côtés du CEA dans l'organisation des essais nucléaires en Polynésie française. Il ne contient pas d'éléments nouveaux concernant les calculs de dose par rapport au document de 2006, qui reste la référence. S'agissant de la mise en oeuvre de loi 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, appelée loi Morin, compte tenu du faible nombre de dossiers déposés initialement, la mission "Aller-vers" a été mise en place sous l'autorité du Haut-commissaire de la République pour accompagner les Polynésiens dans les procédures et communiquer largement sur les droits de chacun. Conjuguée à une simplification des conditions d'accès à l'indemnisation (2017) et au renforcement en personnels de la commission d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) qui a vu son effectif porté à 10 ETP, cette action a permis en 2024 de présenter 2846 dossiers, dont 1026 ont déjà fait l'objet d'une décision positive.

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Novembre 2024 (1)
  • 12 novembre 2024 — Aurélien Saintoul

    👮Sécurité

    Utilisation illégale du logiciel Briefcam par la police nationale

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Aurélien Saintoul interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation illégale et opaque du logiciel israélien Briefcam par la police nationale, employé dès 2015 sans cadre légal et sans autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), comme révélé par le journal Disclose . En novembre 2023, le ministre Gérald Darmanin avait annoncé une enquête indépendante dont les conclusions étaient attendues pour février 2024. Près d'un an plus tard, Disclose dévoile que le rapport, émanant des inspections générales de gendarmerie, de l'administration et de la police nationale, confirme l'usage « hors cadre légal » de Briefcam de 2015 à 2023, une cessation d'usage par la police nationale suite aux révélations de la presse, ainsi que la désactivation de sa fonction de reconnaissance faciale. M. le député rappelle que l'utilisation de ce logiciel représente un enjeu grave pour les libertés publiques, l'État de droit et la souveraineté des données des citoyens français. Il souligne que, déjà en 2023, le tribunal administratif de Caen avait ordonné la suppression des données captées par Briefcam pour la communauté de communes Cœur Côte Fleurie. Il constate aussi que, selon Disclose , la reconnaissance faciale était « active par défaut » depuis la version 5.2 de 2018 et déplore un manque de transparence du ministère sur ces technologies intrusives. Face à ces faits, M. le député interroge M. le ministre sur les conditions d'acquisition de Briefcam, l'usage auquel ce logiciel était destiné, les services impliqués, les dispositifs en place pour éviter tout détournement à des fins de surveillance, les mesures pour prévenir de futurs manquements similaires. Il souhaite savoir comment l'ancien ministre Gérald Darmanin a pu ignorer l'existence de ce logiciel en service pendant 8 ans. Il souhaiter aussi savoir pourquoi une enquête interne d'au moins 3 mois n'a donné lieu à la publication d'un rapport qu'un an plus tard. Enfin, il lui demande quelles sanctions et poursuites ont été engagées envers les personnes responsables de l'acquisition et du déploiement de ce logiciel ; il serait totalement inconcevable que le ministère chargé par excellence de faire respecter la loi ait pu s'en affranchir sans aucune conséquence.

    Réponse

    Les fichiers de police sont des outils de travail indispensables pour les forces de sécurité intérieure et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est déterminé à ce qu'elles disposent des moyens, notamment technologiques, les plus performants pour exercer leurs missions. Ils représentent également, à l'instar de diverses technologies déployées par des acteurs privés, d'importants enjeux en matière de libertés publiques. La conciliation avec le respect des droits des personnes est un fil conducteur de rigueur. Tout fichier de police doit répondre à des exigences juridiques fortes, tant pour sa création que pour son utilisation. Les fichiers mobilisent des données dont le caractère personnel de celles-ci oblige à se conformer notamment à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au « paquet européen de protection des données à caractère personnel » (règlement du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données et directive du 27 avril 2016 dite directive police-justice). Le respect de ce cadre juridique est soumis au contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés. S'agissant du traitement « Vidéo Synopsis » (dit BriefCam), il s'agit d'un logiciel d'analyse vidéo utilisé par les services de police et les unités de gendarmerie pour simplifier et accélérer le travail des enquêteurs. Il ne peut être utilisé que dans un cadre judiciaire, en temps différé, et non en police administrative, en temps réel. Ainsi, les décisions d'acquisition du logiciel BriefCam résultaient du besoin d'exploiter à des fins judiciaires une masse considérable d'images vidéo, de réduire le temps nécessaire à leur visionnage par le recours à un outil numérique de « dérushage » et de rationaliser le travail des enquêteurs en privilégiant d'autres activités à plus forte valeur ajoutée. En gendarmerie, ce logiciel a une vocation de traitement de la criminalité du haut du spectre plutôt que de la délinquance du quotidien. Sur le plan juridique, il correspond à un logiciel de rapprochement judiciaire. Le régime juridique des logiciels de rapprochement judiciaire, défini à l'article 230-20 du code de procédure pénale, dispose que ces derniers ont pour finalité de « faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs », ainsi que « l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies au cours des enquêtes ou procédures dont les services de police et de gendarmerie nationales ont la charge ». Il convient à cet égard de rappeler que le décret n° 2012-687 du 7 mai 2012 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommé « logiciel de rapprochement judiciaire à des fins d'analyse criminelle » autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel après envoi à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité. Dans un premier temps, le logiciel Briefcam, dont l'acquisition sporadique par les forces de l'ordre est d'ailleurs intervenue dans une période marquée par l'évolution du droit relatif aux données, n'a pas été considéré par ses utilisateurs comme pouvant avoir un statut spécifique dans la procédure, dans la mesure où il ne produit aucune pièce ni documentation directement intégrée à la procédure. En outre, ce logiciel n'est installé que sur un ordinateur dédié, déconnecté de toute base de données. Briefcam n'a donc pas été initialement considéré par les services enquêteurs comme un LRJ au sens du décret n° 2012-687 du 7 mai 2012. Depuis, conformément au droit applicable, la direction générale de la police nationale a transmis à la commission nationale de l'informatique et des libertés le 14 décembre 2023 un engagement de conformité attestant mettre en œuvre ce logiciel comportant des données à caractère personnel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. La commission nationale de l'informatique et des libertés a accusé réception de cet engagement le 15 décembre 2023. Par ce récépissé, l'utilisation du logiciel dit BriefCam répond aux exigences posées par le cadre juridique en vigueur. La direction générale de la gendarmerie nationale a par ailleurs suspendu l'utilisation du logiciel BriefCam à compter du 17 novembre 2023 et a procédé à la désinstallation des suites logicielles en attendant une consolidation du cadre juridique. Conformément aux conclusions de l'enquête administrative, présentées dans un rapport remis au ministre de l'intérieur le 15 février 2024 et publié sur le site du ministère, la direction générale de la gendarmerie nationale a procédé à une régularisation de ce traitement de données auprès de la CNIL par l'envoi d'un engagement de conformité le 7 octobre 2024 et la CNIL en a accusé réception le lendemain. Pour autant, la gendarmerie nationale n'a pas redéployé pour l'instant le logiciel BriefCam au profit de ses unités de police judiciaire. Le traitement réalisé par BriefCam est actuellement utilisé dans un nombre restreint de services judiciaires de la police nationale et son usage répond à des critères strictement définis. Seul un nombre limité d'agents de la police nationale qui sont individuellement désignés et habilités ont accès au traitement. Les accédants sont donc restrictivement limités. Une procédure analogue est envisagée pour la gendarmerie nationale si le logiciel est éventuellement réinstallé sur des postes informatiques en vue d'une reprise de son utilisation après le rachat de licences. Concernant la collecte et le stockage des données révélées par l'exploitation des enquêtes, ces dernières sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur enregistrement conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011. Par ailleurs, ces outils ne peuvent analyser que des images ayant été obtenues dans le cadre exclusif d'une enquête judiciaire, avec l'ensemble des garanties que ce cadre judiciaire implique. Ils ne sont donc pas utilisés pour réaliser des analyses de l'image en temps réel. Aucune « décision automatique » n'est également prise par l'outil, qui n'est qu'une aide à l'enquête, toute décision étant prise par l'enquêteur. Ces logiciels ne sont interconnectés avec aucun autre traitement. Plusieurs autres mesures contribuent à la sécurité et à l'intégrité des données. Les données d'une enquête sont accessibles exclusivement aux personnes autorisées dans le cadre de ladite enquête. Vidéo Synopsis ne permet aucun partage des données ce qui maximise la protection de celles-ci. Le traitement est accessible uniquement aux utilisateurs de l'application, identifiés et habilités sur un ordinateur dédié qui n'est pas connecté à internet. Aussi et conformément aux dispositions du code de procédure pénale applicables en la matière, aucun dispositif de reconnaissance faciale ne peut être mis en œuvre. Cette nécessité a d'ailleurs été rappelée par instruction du directeur général du 6 février 2023 adressée à l'ensemble des services utilisateurs. Dans ce cadre, le logiciel n'a pas été acheté ni déployé dans l'intention de mettre en œuvre de la reconnaissance faciale puisque cette fonctionnalité n'existait pas lors des acquisitions initiales. Cette fonctionnalité n'a pas suscité de demandes de la part des services, à l'exception d'un cas unique d'utilisation, illégale, de la reconnaissance faciale, sur près de 600 exploitations du logiciel, sans que l'emploi de cette fonctionnalité conduise à la mise en cause d'individus initialement soupçonnés. Désormais, le fabricant s'est engagé à bloquer nativement le module qui permettrait d'accéder à des fonctionnalités de reconnaissance faciale pour la version française du logiciel. Le ministère de l'intérieur garantit ainsi la protection des données à caractère personnel collectées par le logiciel BriefCam. Dans un souci de transparence, il a également rendu public le 28 octobre 2024, sur le site internet du ministère (interieur.gouv.fr/publications/rapports de l'inspection générale de l'administration) un rapport inter-inspections relatif à l'usage de logiciels d'analyse vidéo par les services de la police et de la gendarmerie nationales, commandé précisément en réponse à la dénonciation par un organisme spécialisé - cité dans la question écrite - d'une utilisation prétendument illégale par la police nationale, depuis 2015, d'un logiciel d'analyse algorithmique d'images vidéo qui utiliserait la reconnaissance faciale. Ce rapport contient des préconisations à la mise en œuvre desquelles les services du ministère travaillent. Des travaux sont aujourd'hui en cours afin de développer une solution souveraine, « Système V », destinée à remplacer BriefCam. Mise à profit des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale, elle disposera de fonctionnalités équivalentes, à l'exception de la reconnaissance faciale et de la reconnaissance de plaques. Elle a fait l'objet des engagements de conformité idoines.

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Octobre 2024 (6)
  • 8 octobre 2024 — Aurélien Saintoul

    👮Sécurité

    Inauguration du nouveau siège de l'Église de scientologie à Saint-Denis

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Aurélien Saintoul alerte M. le ministre de l'intérieur sur l'inauguration du nouveau siège de l'Église de scientologie à Saint-Denis. Il rappelle que ce mouvement est catégorisé comme une secte en France depuis trente ans et est placé sous surveillance de la Miviludes. Bien que son existence ne soit pas illégale, les pratiques de l'Église de scientologie sont vivement critiquées et elle est régulièrement accusée d'escroquerie ou de lavage de cerveau. En 2013, la Cour de cassation avait confirmé à son encontre une condamnation pour « escroquerie en bande organisée ». Cette implantation de l'Église de scientologie, à proximité du Stade de France et du futur village olympique, est une source de profonde consternation pour les riverains et, plus généralement, d'inquiétude à l'heure où le Parlement se prononce sur une loi contre les dérives sectaires. M. le député constate l'incohérence du Gouvernement, qui prétend lutter contre les dérives sectaires tout en ayant délaissé la Miviludes durant de nombreuses années et en accordant aujourd'hui un blanc-seing au prosélytisme de la scientologie. Il souligne également qu'en 2018, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée Tom Cruise, l'un des plus fervents promoteurs de ce mouvement. Dans ce contexte, M. le député souhaite obtenir des éclaircissements sur la position du Gouvernement concernant cette installation. Comment l'Église de scientologie a-t-elle obtenu l'autorisation d'implanter un siège aussi imposant à quelques pas du Stade de France ? Quels sont les mécanismes de contrôle mis en place face à une telle situation ? Il lui demande enfin quelles mesures le Gouvernement envisage pour garantir l'absence de prosélytisme de cette organisation et protéger les concitoyens contre toute entreprise sectaire.

    Réponse

    Conformément au principe de laïcité - essentiel en France -, la Miviludes s'interdit de porter quelque jugement de valeur que ce soit sur les doctrines, les théories ou les croyances en tant que telles, son objet étant par contre de dénoncer systématiquement des comportements qualifiés de « dérives sectaires » et de lutter contre elles. S'agissant de l'église de scientologie : il s'agit d'une organisation composite, dont la complexité du fonctionnement tient autant à l'implantation sur le territoire national de nombreuses entités dépendant d'elle que de l'interdépendance des structures juridiques exerçant en France, des structures juridiques à l'objet identique situées à l'étranger et des sièges européens et internationaux de chacune des branches de l'ensemble qui constitue la « Church of Scientology – International ». L'un des usages de ce mouvement est de convertir les personnes à l'occasion d'un test de personnalité gratuit, de la diffusion de tracts ou de brochures, de conférences « d'introduction » gratuites, de cours et d'étude de la Dianétique, la méthodologie d'apprentissage et de développement personnel créée par Ron Hubbard ou de toutes autres manifestations « culturelles » ou à « visée humanitaire ». Ces actions peuvent parfois être problématiques, dans la mesure où les liens avec l'église de scientologie n'apparaissent pas toujours sur les tracts, sur les stands ou dans les publicités maintenant très présentes sur Internet. L'approche analytique des risques de dérives sectaires des mouvements dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements conduit la Mission interministérielle à utiliser en particulier plusieurs « critères de dangerosité », qui ont été définis sur la base des travaux de plusieurs commissions d'enquête parlementaire et sur l'expérience de la Miviludes. En ce qui concerne la scientologie, les critères les plus éclairants sont notamment les risques de déstabilisation mentale, d'exigences financières exorbitantes, et de rupture avec l'environnement d'origine, notamment familial. Cette appréciation des risques est notamment fondée sur les principales condamnations judiciaires (liste non exhaustive) dont plusieurs organisations de la Scientologie ont fait l'objet en France. En effet, les procédures judiciaires concernant la scientologie ou de certains de ses dirigeants sont nombreuses depuis la condamnation, en 1978, en son absence, de son fondateur Lafayette Ron Hubbard, à quatre ans de prison pour escroquerie : – en 1997, la cour d'appel de Lyon confirme la condamnation de l'ancien président de la scientologie à Lyon, pour homicide involontaire, à la suite du suicide d'un adepte, et escroquerie ; – en 1999, cinq scientologues avaient été poursuivis et condamnés pour escroquerie par le tribunal de Marseille ; – en octobre 2013 la Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme la décision des juges du fond dans son intégralité, tant sur la procédure que sur les faits, menant ainsi à la condamnation de deux des principales structures françaises de la scientologie (l'« Association spirituelle Église de Scientologie – Celebrity Center » et sa librairie SEL), pour escroquerie en bande organisée, recel aggravé, extorsion, à des amendes d'un montant cumulé de 600 000 euros, de quatre de ses dirigeants à des peines d'emprisonnement avec sursis et des amendes pour les mêmes faits, et enfin de deux autres responsables à des peines d'amendes pour exercice illégal de la pharmacie. S'agissant du nouveau siège de l'église de scientologie, il y a lieu de rappeler que l'établissement du siège des associations n'est pas soumis à autorisation et que les services de l'État, en particulier la préfecture de Seine-Saint-Denis et la Miviludes, restent attentives à tous les faits nouveaux qui pourraient lui être rapportés. Tout fait de nature pénale susceptible d'être constaté sera en effet systématiquement transmis aux parquets à des fins de poursuites.

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  • 8 octobre 2024 — Aurélien Saintoul

    👮Sécurité

    Logiciel Briefcam - Utilisation illégale, hébergement des données et sécurité

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Aurélien Saintoul interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation illégale du logiciel Briefcam par la police nationale, l'hébergement des données et leur sécurité. Briefcam est une entreprise israélienne détenue par Canon qui développe un logiciel d'analyse algorithmique pour images de vidéosurveillance. Cette société propose également des dispositifs de reconnaissance faciale qui s'ajoutent au système de vidéosurveillance en place. Celle-ci permet « de détecter, de suivre, d'extraire, de classer, de cataloguer » une personne en fonction de son visage, d'après le site internet de l'entreprise. Légalement, la police nationale ne peut utiliser la vidéosurveillance algorithmique que dans de très rares cas, tels que les enquêtes judiciaires ou administratives « sanctionnant un trouble à l'ordre public ou une atteinte aux biens, aux personnes ou à l'autorité de l'État », comme le souligne le rapport d'information de 2023 « sur les enjeux de l'utilisation d'images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l'insécurité ». La loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, adoptée au Parlement en avril 2023, autorise son expérimentation par la police nationale à une large échelle jusqu'au 31 mars 2025. La représentation nationale a néanmoins interdit le recours à la reconnaissance faciale qui permet d'identifier une personne sur des images à partir de traits du visage en raison des risques élevés d'atteinte à la vie privée. Pourtant, d'après les révélations récentes du média en ligne Disclose , les forces de l'ordre utiliseraient les systèmes Briefcam, notamment ses fonctionnalités de reconnaissance faciale, depuis 2015 en toute illégalité, c'est-à-dire en dehors du cadre légal prévu par la directive européenne « police-justice » de 2016 et la loi française « informatique et libertés » de 2015. L'utilisation du logiciel n'a pas été déclarée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et les travaux d'évaluation de son impact sur la protection des données, normalement obligatoires, n'ont pas été réalisés. La CNIL a annoncé le mercredi 15 novembre 2023 le lancement d'un contrôle du ministère de l'intérieur portant sur son utilisation du logiciel Briefcam. Le 20 novembre, le prédécesseur de M. le ministre a demandé quant à lui une enquête administrative sur l'utilisation par ses services de la reconnaissance faciale via un logiciel de vidéosurveillance. Par la suite, le tribunal administratif de Caen a ordonné le mercredi 22 novembre 2023 à une communauté de communes de Normandie d'effacer les données personnelles acquises via le logiciel de vidéosurveillance Briefcam. Plus d'une centaine de villes seraient équipées de l'application Briefcam selon Florian Leibovici, représentant du logiciel en Europe. C'est aussi le cas de l'Assemblée nationale. Compte tenu de cette actualité et des conséquences pour le respect de la vie privée des Français, il est indispensable de s'interroger sur la localisation des données recueillies et la sûreté de leur hébergement. Il souhaite ainsi savoir où sont stockées les données utilisées par les services du ministère de l'intérieur ainsi que certaines collectivités locales en lien avec le logiciel de vidéosurveillance Briefcam et quel protocole garantit leur protection.

    Réponse

    Les fichiers de police sont des outils de travail indispensables pour les forces de sécurité intérieure et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est déterminé à ce qu'elles disposent des moyens, notamment technologiques, les plus performants pour exercer leurs missions. Ils représentent également, à l'instar de diverses technologies déployées par des acteurs privés, d'importants enjeux en matière de libertés publiques. La conciliation avec le respect des droits des personnes est un fil conducteur de rigueur. Tout fichier de police doit répondre à des exigences juridiques fortes, tant pour sa création que pour son utilisation. Les fichiers mobilisent des données dont le caractère personnel de celles-ci oblige à se conformer notamment à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au « paquet européen de protection des données à caractère personnel » (règlement du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données et directive du 27 avril 2016 dite directive police-justice). Le respect de ce cadre juridique est soumis au contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés. S'agissant du traitement « Vidéo Synopsis » (dit BriefCam), il s'agit d'un logiciel d'analyse vidéo utilisé par les services de police et les unités de gendarmerie pour simplifier et accélérer le travail des enquêteurs. Il ne peut être utilisé que dans un cadre judiciaire, en temps différé, et non en police administrative, en temps réel. Ainsi, les décisions d'acquisition du logiciel BriefCam résultaient du besoin d'exploiter à des fins judiciaires une masse considérable d'images vidéo, de réduire le temps nécessaire à leur visionnage par le recours à un outil numérique de « dérushage » et de rationaliser le travail des enquêteurs en privilégiant d'autres activités à plus forte valeur ajoutée. En gendarmerie, ce logiciel a une vocation de traitement de la criminalité du haut du spectre plutôt que de la délinquance du quotidien. Sur le plan juridique, il correspond à un logiciel de rapprochement judiciaire. Le régime juridique des logiciels de rapprochement judiciaire, défini à l'article 230-20 du code de procédure pénale, dispose que ces derniers ont pour finalité de « faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs », ainsi que « l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies au cours des enquêtes ou procédures dont les services de police et de gendarmerie nationales ont la charge ». Il convient à cet égard de rappeler que le décret n° 2012-687 du 7 mai 2012 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommé « logiciel de rapprochement judiciaire à des fins d'analyse criminelle » autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel après envoi à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité. Dans un premier temps, le logiciel Briefcam, dont l'acquisition sporadique par les forces de l'ordre est d'ailleurs intervenue dans une période marquée par l'évolution du droit relatif aux données, n'a pas été considéré par ses utilisateurs comme pouvant avoir un statut spécifique dans la procédure, dans la mesure où il ne produit aucune pièce ni documentation directement intégrée à la procédure. En outre, ce logiciel n'est installé que sur un ordinateur dédié, déconnecté de toute base de données. Briefcam n'a donc pas été initialement considéré par les services enquêteurs comme un LRJ au sens du décret n° 2012-687 du 7 mai 2012. Depuis, conformément au droit applicable, la direction générale de la police nationale a transmis à la commission nationale de l'informatique et des libertés le 14 décembre 2023 un engagement de conformité attestant mettre en œuvre ce logiciel comportant des données à caractère personnel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. La commission nationale de l'informatique et des libertés a accusé réception de cet engagement le 15 décembre 2023. Par ce récépissé, l'utilisation du logiciel dit BriefCam répond aux exigences posées par le cadre juridique en vigueur. La direction générale de la gendarmerie nationale a par ailleurs suspendu l'utilisation du logiciel BriefCam à compter du 17 novembre 2023 et a procédé à la désinstallation des suites logicielles en attendant une consolidation du cadre juridique. Conformément aux conclusions de l'enquête administrative, présentées dans un rapport remis au ministre de l'intérieur le 15 février 2024 et publié sur le site du ministère, la direction générale de la gendarmerie nationale a procédé à une régularisation de ce traitement de données auprès de la CNIL par l'envoi d'un engagement de conformité le 7 octobre 2024 et la CNIL en a accusé réception le lendemain. Pour autant, la gendarmerie nationale n'a pas redéployé pour l'instant le logiciel BriefCam au profit de ses unités de police judiciaire. Le traitement réalisé par BriefCam est actuellement utilisé dans un nombre restreint de services judiciaires de la police nationale et son usage répond à des critères strictement définis. Seul un nombre limité d'agents de la police nationale qui sont individuellement désignés et habilités ont accès au traitement. Les accédants sont donc restrictivement limités. Une procédure analogue est envisagée pour la gendarmerie nationale si le logiciel est éventuellement réinstallé sur des postes informatiques en vue d'une reprise de son utilisation après le rachat de licences. Concernant la collecte et le stockage des données révélées par l'exploitation des enquêtes, ces dernières sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur enregistrement conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011. Par ailleurs, ces outils ne peuvent analyser que des images ayant été obtenues dans le cadre exclusif d'une enquête judiciaire, avec l'ensemble des garanties que ce cadre judiciaire implique. Ils ne sont donc pas utilisés pour réaliser des analyses de l'image en temps réel. Aucune « décision automatique » n'est également prise par l'outil, qui n'est qu'une aide à l'enquête, toute décision étant prise par l'enquêteur. Ces logiciels ne sont interconnectés avec aucun autre traitement. Plusieurs autres mesures contribuent à la sécurité et à l'intégrité des données. Les données d'une enquête sont accessibles exclusivement aux personnes autorisées dans le cadre de ladite enquête. Vidéo Synopsis ne permet aucun partage des données ce qui maximise la protection de celles-ci. Le traitement est accessible uniquement aux utilisateurs de l'application, identifiés et habilités sur un ordinateur dédié qui n'est pas connecté à internet. Aussi et conformément aux dispositions du code de procédure pénale applicables en la matière, aucun dispositif de reconnaissance faciale ne peut être mis en œuvre. Cette nécessité a d'ailleurs été rappelée par instruction du directeur général du 6 février 2023 adressée à l'ensemble des services utilisateurs. Dans ce cadre, le logiciel n'a pas été acheté ni déployé dans l'intention de mettre en œuvre de la reconnaissance faciale puisque cette fonctionnalité n'existait pas lors des acquisitions initiales. Cette fonctionnalité n'a pas suscité de demandes de la part des services, à l'exception d'un cas unique d'utilisation, illégale, de la reconnaissance faciale, sur près de 600 exploitations du logiciel, sans que l'emploi de cette fonctionnalité conduise à la mise en cause d'individus initialement soupçonnés. Désormais, le fabricant s'est engagé à bloquer nativement le module qui permettrait d'accéder à des fonctionnalités de reconnaissance faciale pour la version française du logiciel. Le ministère de l'intérieur garantit ainsi la protection des données à caractère personnel collectées par le logiciel BriefCam. Dans un souci de transparence, il a également rendu public le 28 octobre 2024, sur le site internet du ministère (interieur.gouv.fr/publications/rapports de l'inspection générale de l'administration) un rapport inter-inspections relatif à l'usage de logiciels d'analyse vidéo par les services de la police et de la gendarmerie nationales, commandé précisément en réponse à la dénonciation par un organisme spécialisé - cité dans la question écrite - d'une utilisation prétendument illégale par la police nationale, depuis 2015, d'un logiciel d'analyse algorithmique d'images vidéo qui utiliserait la reconnaissance faciale. Ce rapport contient des préconisations à la mise en œuvre desquelles les services du ministère travaillent. Des travaux sont aujourd'hui en cours afin de développer une solution souveraine, « Système V », destinée à remplacer BriefCam. Mise à profit des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale, elle disposera de fonctionnalités équivalentes, à l'exception de la reconnaissance faciale et de la reconnaissance de plaques. Elle a fait l'objet des engagements de conformité idoines.

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  • 8 octobre 2024 — Aurélien Saintoul

    👮Sécurité

    Absence d'information sur l'importation d'armements en France

    Ministère des armées et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Aurélien Saintoul appelle l'attention de M. le ministre des armées et des anciens combattants sur l'absence d'information et de débat quant à la stratégie d'importation et d'achats d'armements étrangers en France. En effet, contrairement aux exports, il n'existe à ce jour aucune information fournie aux parlementaires sur l'importation d'armes en France, que ce soit concernant les pays et entreprises fournisseurs, les parts de marchés ou encore les segments de dépendance. Les seules informations à disposition des parlementaires sont rassemblées dans une ligne isolée dans le rapport SIPRI 2022 et indiquent les deux plus gros fournisseurs du pays : les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, avec respectivement 42 % et 16 % de part de marché. Aussi, il souhaite savoir s'il compte fournir un rapport détaillé pour alimenter le débat stratégique sur l'importation de matériels militaires en France.

    Réponse

    Le rapport sur les exportations d'armement de la France, transmis au Parlement en juillet 2024, comporte en son annexe 11 les informations transmises par la France dans le cadre du Registre des Nations unies sur les armes classiques, au titre de l'article 13.3 du Traité sur le commerce des armes. Cette annexe concerne uniquement des systèmes complets et identifient les flux des importations effectuées en 2023 ainsi que les pays d'origine. Les acquistions de systèmes d'armement complexes dans le cadre de coopérations internationales ou d'accord FMS (Foreign Military Sales) sont par ailleurs identifiées dans le cadre des projets annuels de performance du programme P146 « Équipement des forces » et des rapports annuels associés.

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  • 8 octobre 2024 — Aurélien Saintoul

    👮Sécurité

    Interprètes judiciaires non payés

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Aurélien Saintoul alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation financière des interprètes judiciaires, qui subissent des retards de paiement aussi inacceptables que récurrents. Le métier d'interprète judiciaire, reconnu officiellement par l'État depuis 2016 et pratiqué par environ 8 000 personnes en France, consiste à accompagner les fonctionnaires de police et du ministère de la justice pour les aider lors des audiences, enquêtes, perquisitions, gardes à vue et retranscriptions avec des personnes allophones. Ils peuvent être sollicités à toute heure et à tout moment et la presse relate des journées de travail allant parfois jusqu'à 16 heures par jour. Les interprètes sont payés à la tâche, selon le nombre d'heures qui ont été nécessaires, en envoyant un formulaire à l'administration judiciaire et doivent être payés par le service d'administration régional 4 à 5 semaines après leur prestation. Si l'agent ne transmet pas ce formulaire accompagné des documents idoines dans l'année suivant la prestation, la rémunération est perdue. Or de nombreux dysfonctionnements sont signalés par ces professionnels : les formulaires sont parfois refusés par l'administration sans motif valable alors que cette dernière envoie souvent tardivement les documents nécessaires à la complétion du dossier. Mais même lorsque ces formulaires sont validés, les paiements peuvent parfois arriver avec plusieurs mois de retard, avec des montants dus atteignant parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. De nombreux interprètes se retrouvent alors sans revenu pendant de longues périodes et sont alors dans l'obligation de contracter des prêts pour assumer leurs charges. Cette instabilité a également une conséquence évidente sur leur capacité à faire des projets personnels. Aussi, il souhaite savoir quand et comment il entend régler la situation, dédommager les personnes lésées et s'assurer que de telles situations ne se reproduisent pas à l'avenir.

    Réponse

    La Chancellerie attache une importance particulière à l'amélioration des délais de paiement dus aux traducteurs-interprètes. Ces retards de paiement s'expliquent essentiellement par la progression de la volumétrie des mémoires à traiter par les juridictions. Dans ce contexte, un plan d'actions a été mis en œuvre par les services du ministère de la justice dont l'objectif est de simplifier la procédure et d'accélérer les délais de paiement. En outre, le site internet Chorus Pro mis à disposition des prestataires pour le traitement des mémoires de frais de justice, a permis d'accélérer les délais de paiement et leur permet également de suivre à tout moment l'état d'avancement des mémoires directement saisis en ligne. Si le rythme de la dépense en matière de frais de justice peut être infléchi par le volume de mémoires mis en paiement, ce qui peut influer sur la temporalité de certains versements, les 242 879 mémoires en matière d'interprétariat et de traduction mis en paiement au cours de l'année 2024 (chiffres arrêtés au 28/11/2024) ont été réglés en moyenne dans un délai de 61 jours. Le ministère de la justice porte un regard particulier à la situation des interprètes-traducteurs, acteurs indispensables au bon déroulement des procédures judiciaires.

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  • 8 octobre 2024 — Aurélien Saintoul

    👮Sécurité

    Actions du groupe dangereux « Waffen Assas »

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Aurélien Saintoul interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'activisme néo-nazi au sein de l'enseignement supérieur. Le jeudi 23 mars 2023, un groupe d'étudiants de divers établissements du quartier latin de Paris se dirigeait vers une manifestation organisée par l'intersyndicale contre la réforme des retraites. À hauteur de la rue d'Ulm, une quinzaine d'hommes cagoulés ont attaqué le cortège avant de disparaître rapidement dans les rues attenantes. Deux jours plus tard, une trentaine d'individus attaquaient cette fois-ci des blocages universitaires dans les centres Cassin et Lourcine de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ces deux incidents, qui ne sont pas isolés et s'ajoutent à une série croissante d'attaques d'extrême droite à travers le pays, ont été revendiqués par le groupe « Waffen Assas » sur Telegram, selon les informations fournies par Médiapart dans un article daté du 28 mars 2023. Ce groupe néo-nazi revendique d'être rattaché à l'université Paris Panthéon-Assas et a pour objectif de « nettoyer » le quartier, selon la terminologie qu'ils emploient par allusion au génocide. Derrière les « Waffen Assas » se cachent manifestement les militants du Groupe union défense (GUD), récemment reformé après cinq années d'absence. M. le député souhaite savoir quelles mesures M. le ministre a prévues pour lutter contre ces groupuscules violents d'extrême-droite dans les universités du pays. Par ailleurs, il souhaite connaître les actions envisagées à l'encontre du GUD et des « Waffen Assas », qui sont des groupes dangereux, troublant manifestement l'ordre public et mettant en danger la communauté étudiante du quartier latin.

    Réponse

    D'une manière générale, toute forme d'atteinte aux valeurs de la République est condamnée. Une attention particulière est ainsi portée aux actions menées par les différents groupements ou associations susceptibles de troubler l'ordre public, quelle que soit leur mouvance, et une grande importance est attachée à la lutte contre l'extrémisme sous toutes ses formes, qu'il soit le fait d'un individu ou d'une organisation. Depuis 2017, 53 associations ou groupements de fait ont fait l'objet d'un décret de dissolution, en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. S'agissant plus particulièrement du « GUD Paris », le Gouvernement a prononcé sa dissolution par décret du 26 juin 2024, sur le fondement des 1°, 5° et 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, en considérant que ce groupement de fait provoquait à des agissements violents contre les personnes, exaltait le souvenir de la collaboration avec l'ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale, provoquait à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée et propageait des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. La décision de dissolution est immédiatement exécutoire et interdit tout regroupement ou toute action sous la bannière ou l'égide de l'association dissoute. Partie intégrante du dispositif mis en œuvre par les autorités publiques pour lutter contre la diffusion d'une idéologie radicale, elle entraîne une désorganisation des mouvances ciblées, une réduction de l'intensité et de la visibilité de leur activité, voire la cessation des actions violentes commises. En effet, la mesure de dissolution interdit et pénalise tout maintien ou reconstitution de cette association ou de ce groupement. Ainsi, l'article 431-15 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Tout maintien ou reconstitution d'une entité dissoute fait l'objet d'un signalement systématique du ministre de l'intérieur à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Il convient par ailleurs de souligner que la lutte contre les extrémismes violents, notamment d'extrême-gauche et d'extrême-droite, mais également de ceux relevant de l'écologie radicale, constitue un point de vigilance important tant pour les forces de police et de gendarmerie que pour les services de renseignement. Les associations et groupements de fait pouvant causer des troubles à l'ordre public, notamment ceux qui sont porteurs d'idéologies radicales, font l'objet d'un suivi et d'une surveillance. Le travail des services de renseignement en la matière est mené conjointement avec celui des services d'investigation. Les menaces représentées par les mouvances « ultra » sont pleinement prises en compte par la direction nationale du renseignement territorial (DNRT) de la direction générale de la police nationale, la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP) et la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) de la direction générale de la gendarmerie nationale, qui mènent toutes trois un important travail d'analyse et d'anticipation. Une vigilance particulière est également exercée vis-à-vis des membres des groupuscules dissous, pour lutter contre leur éventuelle reconstitution. Ces menaces sont également prises en compte par les services spécialisés de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ), notamment sa sous-direction anti-terroriste et, en matière de subversion violente dans le cyberespace, son office anti-cybercriminalité, ainsi que par les unités de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Les services de police et les unités de gendarmerie mettent donc tout en œuvre pour entraver l'action de ces groupes, dans le respect du droit.

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  • 8 octobre 2024 — Aurélien Saintoul

    👮Sécurité

    Loi relative à la sécurité publique dite « loi Cazeneuve » de 2017

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Aurélien Saintoul interroge M. le ministre de l'intérieur sur la loi dite « Cazeneuve » de 2017. Cette loi relative à la sécurité publique, a pour objectif d'assouplir les règles sur l'usage des armes à feu pour les policiers. Les policiers ont désormais la possibilité d'utiliser leurs armes « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée », notamment dans le cas d'un refus d'obtempérer, si le conducteur est susceptible de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique du policier ou d'autrui. Dans une étude statistique de la revue Esprit de septembre 2022, un constat se dresse : entre la période 2012-2016 et 2017-2021 « les tirs de policiers mortels sur les véhicules en mouvement ont été multipliés par cinq ». Ainsi, entre mars 2017 et octobre 2022, 25 personnes sont mortes en France pour des refus d'obtempérer, tandis que pour la période de juillet 2011 à février 2017, seulement quatre personnes sont mortes dans les mêmes circonstances. Dans le même temps, le sociologue Sebastian Roché affirme qu'en Allemagne il n'y a eu qu'un seul tir mortel en 10 ans pour refus d'obtempérer. Dans ce pays, la législation sur l'utilisation de l'arme de service pour les policiers dans ce type de situations est davantage restrictive. Il souhaite donc savoir quelle interprétation il donne de ce décalage considérable et s'il considère satisfaisante cette statistique qui contribue à reléguer la France dans le bas du tableau des nations développées en matière de respect des droits humains.

    Réponse

    L'appréciation d'une France « relégu[ée] dans le bas du tableau des nations développées en matière de respect des droits humains », comme jugé dans la question écrite, ne résiste pas à une analyse même sommaire de droit comparé international et a fortiori à une évaluation du respect concret des droits de l'homme parmi les nations. Ce jugement ne correspond ni à la réalité du cadre juridique français ni surtout à l'éthique et au professionnalisme des policiers et des gendarmes, par ailleurs soumis au contrôle de nombreuses autorités et instances (corps d'inspection, autorité judiciaire, etc.) - dont la question fait peu de cas. L'usage des armes à feu relève d'un cadre juridique pour l'essentiel fixé par le législateur, dont celui issu de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, qui a défini un régime désormais commun aux policiers et aux gendarmes. L'usage des armes à feu est autorisé seulement lorsque les conditions légales, définies dans le Code de la sécurité intérieure et le Code pénal, sont réunies : notamment pour la légitime défense et l'état de nécessité. Quel qu'en soit le fondement juridique, il est soumis aux principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Contrairement à une idée trop fréquemment relayée, le nombre de tirs des policiers en cas de refus d'obtempérer est relativement stable. Pour la seule police nationale, on recense 116 tirs sur des véhicules en mouvement en 2012, 137 en 2016, 202 en 2017, 153 en 2020, 157 en 2021 et 138 en 2022. En 2023, 79 emplois de l'arme individuelle en direction de véhicules en mouvement ont été comptabilisés, soit une baisse de plus de 40 % en un an. Rapportés au nombre de refus d'obtempérer commis chaque année, ces tirs ne concernent qu'environ 1 % des situations de refus d'obtempérer. De 2016 à 2023, les forces de sécurité intérieure de l'État ont constaté en moyenne 25 700 délits de refus d'obtempérer routiers par an. Il convient donc de relever une utilisation raisonnée des moyens potentiellement létaux mis à la disposition des policiers, limitée aux circonstances dans lesquelles ils perçoivent un risque pour leur intégrité physique ou celle d'autrui. L'utilisation d'armes sur des véhicules en mouvement ou sur leur conducteur est d'ailleurs interdite, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, particulièrement restrictifs (art. L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, articles 122-5 et 122-7 du code pénal). Dans l'immense majorité des cas, ces tirs sont effectués au titre de la légitime défense, donc dans un cadre juridique bien antérieur à la loi du 28 février 2017. Il doit également être rappelé que les forces de l'ordre peuvent faire usage de dispositifs mécaniques d'interception des véhicules, qui n'impliquent donc pas l'usage de l'arme à feu. Au-delà des refus d'obtempérer, il paraît utile de souligner que, dans la police nationale, le nombre d'usages opérationnels de l'arme individuelle (y compris les tirs sur des véhicules en mouvement) est relativement stable. Il était de 227 en 2012, de 255 en 2022 et de 161 en 2023. Environ 60 % de ces tirs concernent des véhicules en mouvement, soit une proportion stable au fil des ans. S'agissant du nombre de décès survenus dans le cadre d'opérations de police (et pas uniquement les situations de refus d'obtempérer), c'est en 2018 que la police nationale s'est dotée d'un outil permettant de comptabiliser le nombre de particuliers blessés ou décédés à l'occasion d'une mission de police. À l'initiative de certains organismes nationaux ou internationaux de défense des droits de l'homme, des chiffres établis à partir de méthodologies approximatives et donnant lieu à des interprétations biaisées étaient en effet régulièrement diffusés, et le sont encore parfois. Ces estimations chiffrées, relayées par certaines associations militantes et reprises par les médias, sont souvent prétexte à contester la légitimité de l'État et de l'action des forces de l'ordre à partir d'une équation erronée qui consiste à amalgamer l'usage de la force physique ou armée avec un usage illégitime de la force. Le nombre de décès survenus en opérations de police est au cours des dernières années le suivant : 17 décès en 2018, 19 décès en 2019, 32 décès en 2020, 37 décès en 2021, 38 décès en 2022 et 36 décès en 2023. Ces décès ne sont pas nécessairement liés à l'usage d'une arme (6 décès sur 36 en 2023). Ils résultent de diverses situations : état de santé, suicide, etc. Le nombre de décès à la suite de tirs effectués par des policiers sur des véhicules en mouvement est relativement stable : il varie en moyenne entre 2 (en 2020) et 3 (en 2023). L'année 2022 a été atypique avec 16 décès. L'administration ne dispose pas de données chiffrées fiabilisées pour les années antérieures. Les refus d'obtempérer doivent être combattus, sans complaisance ni excuse, avec la plus extrême sévérité. Ils témoignent de la dégradation du respect de l'autorité, notamment de celle de l'État, mais aussi d'autres phénomènes : conduite sans permis ou sans assurance, consommation de drogue ou d'alcool… Ce sont des révélateurs du contexte de violence et d'irrespect dans lequel policiers et gendarmes, de plus en plus, interviennent. Chaque année plusieurs d'entre eux sont blessés, dans certains cas mortellement. Les auteurs de ces faits mettent aussi en danger les autres usagers de la route. Il s'agit d'une manifestation de l'incivisme et de la délinquance du quotidien que nos concitoyens ne supportent plus. Près d'un refus d'obtempérer routier sur cinq est un délit aggravé qui expose directement d'autres personnes à un risque de mort ou d'infirmité. En 2023, 90 % de ces refus d'obtempérer aggravés mettaient en danger des usagers de la route. Le ministre de l'Intérieur a engagé des travaux pour trouver les voies d'une action plus ferme, plus efficace, à l'encontre des refus d'obtempérer.

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