Questions

Bastien Marchive
Ensemble pour la République — Circonscription 7901
Bastien Marchive
Questions posées
183.7/10
17 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 37% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
78% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
22 septembre 2026 — Bastien Marchive
🌳EnvironnementConséquences de la hausse des prix de l'énergie
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Bastien Marchive attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la hausse des prix de l'énergie, et en particulier des carburants, sur l'ensemble de l'économie. Depuis le début de la guerre en Iran à la fin du mois de février 2026, les prix du carburant ont fortement progressé. À titre d'exemple, alors que le prix du litre de gazole était encore autour de 1,60 euro avant le conflit, il atteint aujourd'hui des niveaux inédits, jusqu'à 2,36 euros, soit une hausse de près de 50 %. Plusieurs spécialistes s'accordent même à dire qu'il pourrait dépasser les 2,50 euros d'ici un mois. Le constat est d'ailleurs le même concernant le gaz, qui a vu son prix augmenter de 80 % depuis le début de la guerre en Ukraine. Si l'on subit là de plein fouet les conséquences des politiques impérialistes américaine et russe et que les multiples interventions de la France sur la scène internationale pour en limiter les effets sont à saluer, l'économie française tout entière est impactée. En effet, lorsque les prix de ces énergies augmentent, cela se répercute inévitablement sur les prix des biens et des services et contribue ainsi à alimenter l'inflation ; une inflation qui pèse directement sur le pouvoir d'achat des Français et la consommation des ménages. Les entreprises y sont également confrontées. Face à une demande moins dynamique, elles n'ont d'autre choix que de reporter leurs investissements et de réviser leurs capacités à embaucher. Le risque est donc bien réel de voir s'enclencher une dynamique allant de la hausse du coût de ces énergies à la hausse des prix, puis au ralentissement de la consommation, de l'investissement et de l'emploi, avec, en bout de chaîne, une baisse des recettes fiscales ainsi qu'un accroissement des dépenses sociales. Un effet domino qui pèsera, in fine , sur la qualité de vie des Français et l'équilibre des finances publiques. Pour ces raisons et devant l'ampleur du phénomène de hausse des prix de l'énergie, qui s'avère particulièrement préoccupant et qui risque malheureusement de durer, il devient urgent d'agir. La fiscalité représentant 50 % du prix du carburant et 30 % du prix du gaz, l'État dispose d'une capacité d'action directe. Si le Gouvernement a déjà veillé à empêcher les superprofits des distributeurs et mis en place puis prolongé plusieurs dispositifs ciblés, notamment concernant les pêcheurs, les agriculteurs et les entreprises éligibles du secteur du BTP, la persistance de prix élevés et leur tendance haussière pose la question d'un mécanisme permettant de mieux amortir les fluctuations des cours internationaux. En effet, alors que la consommation de carburant a déjà baissé de 5 % depuis le début de la guerre en Iran, il pourrait, à terme, s'avérer préférable pour les finances publiques de soutenir l'activité. Le renforcement des dispositifs de soutien à la transition énergétique, notamment par l'électrification, apparaît à cet égard essentiel, notamment dans le cadre de l'examen du prochain projet de loi de finances. Dans ce contexte, il lui demande donc quelles mesures nouvelles le Gouvernement entend prendre afin de limiter les conséquences économiques et sociales de la hausse des carburants et s'il envisage notamment la mise en place d'un mécanisme permettant d'adapter la fiscalité en période de flambée des prix pour limiter leur impact et ainsi d'éviter que ce choc énergétique ne se transforme en choc inflationniste, économique et social.
Juillet 2026 (1)
1 juillet 2026 — Bastien Marchive
🏫ÉcoleFermetures de classes à la prochaine rentrée scolaire
Ministère de l’éducation nationale
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
FERMETURES DE CLASSES À LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE Mme la présidente. La parole est à M. Bastien Marchive. M. Bastien Marchive. Ma question s'adresse au ministre de l'éducation nationale. Ces dernières semaines, les fermetures de classes se multiplient un peu partout en France ; vingt-cinq sont annoncées chez moi, dans les Deux-Sèvres. C'est vrai qu'il y a derrière une logique qui peut sembler implacable : moins d'élèves, donc moins besoin d'enseignants. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, cela ne semble pas si évident. En effet, les enquêtes Pisa sont claires : la France est parmi les pays qui ont chuté au classement et, pire, c'est aussi l'un des pays où les origines sociales pèsent le plus sur les résultats scolaires. Vous conviendrez que nous ne pouvons nous en satisfaire, parce que l'école, c'est avant tout une promesse républicaine : celle de corriger les inégalités et de rendre possible l'ascenseur social. Aujourd'hui, il peut paraître en panne.Parmi les facteurs qui l'expliquent, il y a le nombre moyen d'élèves par classe dans l'élémentaire puisque c'est dès le plus jeune âge que tout se joue et, malgré les progrès de ces dernières années, nos élèves sont toujours plus nombreux que la moyenne par classe dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Or l'expérience du dédoublement des classes dans les REP l'a démontré : la diminution des effectifs permet d'avoir « des résultats significativement supérieurs » – ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les conclusions d'un rapport de votre ministère publié en février dernier. Devant ce constat, deux choix s'offrent à nous : renoncer à toute ambition et profiter de la baisse de la natalité pour faire des économies, ou au contraire, faire de l'école une priorité et retrouver le chemin de la réussite en se fixant pour objectif d'avoir au maximum vingt élèves par classe, à savoir la moyenne dans les pays de l'OCDE. Cette ambition, proposée par Gabriel Attal et portée par notre groupe, est aussi un levier essentiel si nous voulons réussir l'école inclusive pour qu'il y ait plus d'AESH par élève, plus de places dans nos IME et plus de places dans les Erea. Investir pour l'école, investir pour nos jeunes, c'est croire dans notre avenir. Dès lors, monsieur le ministre, ferons-nous de la baisse démographique une chance pour nos élèves ? Soyez en tous les cas assuré que nous serons à vos côtés, lors du prochain budget en particulier, pour y contribuer. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale. M. Édouard Geffray, ministre de l'éducation nationale. Je ne vais pas revenir sur le paysage démographique que vous connaissez par cœur, j'ai en l'occasion de l'évoquer plusieurs fois dans cet hémicycle. Dans les Deux-Sèvres, vous avez perdu 18 % d'élèves depuis 2017, et vous en perdrez 800 de plus à la rentrée prochaine. Il y a certes une baisse des moyens, mais qui ne suit absolument pas cette baisse démographique puisque vingt-huit postes sont retirés à l'échelle du département. D'ailleurs, lors du prochain CDEN, le ministère aura l'occasion d'annoncer le renoncement à des fermetures de classes qui étaient envisagées, et même cinq classes supplémentaires ouvertes en solde. Donc nous sommes vigilants et nous faisons le travail. Mais au-delà de ce point, la question que vous posez est en effet fondamentale : que fait-on de cette triste aubaine démographique ? Depuis le début, je propose une ligne rationnelle et, surtout, durable qui consiste à ne pas suivre la démographie. Cela signifie qu'il ne faut pas retirer des moyens d'enseignement à due proportion du recul du nombre d'élèves, mais qu'il faut à la fois accepter dans certains endroits cette réalité démographique – là où, malheureusement, il n'y a plus d'enfants, on est obligé d'en tenir compte – et en profiter pour dégager des marges, redéployer des personnels et, donc, faire baisser les effectifs par classe. Ils ont d'ailleurs déjà reculé, de plus de vingt-trois élèves par classe en 2017 à vingt et un à la rentrée prochaine. Nous allons poursuivre sur cette tendance et, si nous tenons le même rythme, dans cinq ans, les effectifs seront légèrement inférieurs à vingt élèves par classe, avec, par ailleurs, des marges dégagées pour repenser l'offre scolaire, entre autres choses. En effet, nous faisons face à deux enjeux. L'un a trait à la carte scolaire stricto sensu : combien d'écoles, combien de classes, etc. ? L'autre concerne l'accès à l'offre scolaire et à des dispositifs comme les classes à horaires aménagés ou les sections internationales, qui sont très mal répartis sur le territoire. C'est pourquoi l'expérimentation que j'ai lancée dans dix-huit départements porte non seulement sur la carte mais aussi sur l'offre, pour que les élèves, où qu'ils soient, aient tous la même chance d'accéder à des dispositifs qui leur correspondent. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.)
Octobre 2025 (2)
21 octobre 2025 — Bastien Marchive
🏥SantéAméliorer la prévention du cancer du sein
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Bastien Marchive attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés d'accès aux examens de mammographie dans les territoires ruraux, en particulier dans les Deux-Sèvres. Une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie. La mammographie s'avère ainsi être un acte de dépistage préventif essentiel en ce qu'elle permet de détecter précocement les cancers du sein dont la guérison est possible dans neuf cas sur dix lorsqu'ils sont identifiés tôt. Parce qu'elle relève de la prévention et dans le but de garantir l'accès de toutes les femmes à cet examen, y compris les plus précaires, aucun dépassement d'honoraires n'est autorisé aux praticiens radiologues. Or en étant faiblement rémunéré, cet acte s'avère peu attractif pour ces médecins qui priorisent d'autres examens mieux valorisés, ce qui conduit à un allongement considérable des délais, pouvant atteindre 18 mois dans les Deux-Sèvres et à une inégalité croissante d'accès au dépistage. Alors qu'une politique publique préventive plus efficiente permettrait de sauver des vies et de facto de limiter le recours ainsi que le coût des soins curatifs, il apparaît comme indispensable de revaloriser la tarification des mammographies, en lien avec l'assurance maladie, afin de rendre l'acte plus attractif pour les praticiens tout en préservant la gratuité pour les patientes. Il demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour réduire les délais d'attente, renforcer l'offre de dépistage et assurer une réelle équité d'accès à la prévention sur l'ensemble du territoire.
21 octobre 2025 — Bastien Marchive
🏥SantéAméliorer la prise en charge des patients atteints de glioblastome
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Bastien Marchive interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des patients atteints de glioblastome, une tumeur cérébrale particulièrement agressive et invalidante. Le glioblastome se caractérise par une évolution extrêmement rapide et des handicaps lourds dès les premiers symptômes. L'espérance de vie moyenne n'excède pas dix-huit mois, ce qui rend chaque semaine cruciale dans l'accès aux soins, à l'accompagnement et aux droits sociaux. La loi du 17 février 2025, dite « loi Charcot », a permis d'accélérer et de simplifier les démarches auprès des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour les malades atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA), en raison du caractère foudroyant et irréversible de cette pathologie. Or les patients atteints de glioblastome connaissent des parcours similaires : perte d'autonomie rapide, lourdes séquelles neurologiques et besoin immédiat d'aides techniques et humaines. Les délais des diverses procédures administratives de droit commun s'avérent alors inadaptés. M. le député alerte donc le Gouvernement sur l'importance d'adapter les dispositifs existants. Afin d'assurer aux personnes atteintes de glioblastome un accès plus rapide et plus juste à la prestation de compensation du handicap (PCH), comme c'est déjà le cas pour d'autres pathologies à évolution foudroyante. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'étendre le bénéfice des dispositions prévues par la loi du 17 février 2025 aux personnes atteintes de glioblastome, afin de leur permettre, à l'instar des malades de la sclérose latérale amyotrophique, de bénéficier d'une procédure accélérée d'instruction et d'un accès simplifié aux aides de la MDPH.
Février 2025 (1)
18 février 2025 — Bastien Marchive
🏠LogementProduction et distribution collective de l'eau chaude sanitaire (ECS)
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les difficultés liées à la production et à la distribution collective de l'eau chaude sanitaire (ECS). Ce mode de fonctionnement, très énergivore, représente un angle mort dans les démarches de rénovation énergétique des bâtiments collectifs. En effet, les audits énergétiques révèlent que les systèmes de production et de distribution collective de l'ECS nécessitent une consommation énergétique de 2,5 à 5 fois supérieure à celle des solutions individuelles, en raison du maintien permanent d'une température élevée. En outre, cela entraîne un inconfort thermique important pour les habitants, notamment en période estivale, car les colonnes de distribution diffusent une chaleur significative dans les logements. Malgré ces constats, les bureaux d'études techniques (BET) et les chauffagistes n'intègrent pas la suppression ou la modification de ces systèmes collectifs dans les plans de travaux, en raison des contraintes imposées par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose que tout copropriétaire doit contribuer au financement des « équipements d'utilité commune », rendant leur suppression ou leur modification quasi-impossible, le changement de système impliquant en effet un vote unanime des copropriétaires. Pourtant l'individualisation de la production d'eau chaude, avec l'installation de ballons d'eau chaude modernes et performants, constituerait une solution plus économe en énergie, plus confortable et à la hauteur des enjeux de transition énergétique. Dans ce cadre, il lui demande si le Gouvernement envisage de retirer le système collectif d'eau chaude des équipements d'utilité publique de l'article 10 de la loi de 1965, afin de faciliter l'individualisation des systèmes de production d'eau chaude sanitaire dans les copropriétés et si des mesures spécifiques pourraient être prises pour encourager ces adaptations.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'abandon du système collectif d'eau chaude sanitaire (ECS) au profit de ballons d'eau chaude individuels peut être voté à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix) plutôt qu'à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, si la faisabilité technique et économique est démontrée, et si cela constitue une amélioration, notamment en termes d'économie d'énergie. Par ailleurs, par l'adoption de réformes successives, le législateur a décidé d'encourager l'individualisation des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire dans tous les bâtiments collectifs, chauffés et refroidis collectivement. Lorsque cela est techniquement possible et que les coûts sont maîtrisés, chaque logement doit désormais être équipé d'un appareil permettant de connaître et de réguler sa consommation d'énergie. Le cadre juridique applicable, défini par l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation, pose donc comme principe l'obligation d'individualisation des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire, au moyen de compteurs individuels d'énergie thermique ou, par dérogation, de répartiteurs de frais de chauffage. La loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte et la loi Élan ont renforcé cette obligation, tout en permettant des dérogations pour certains immeubles ou certaines situations. C'est donc à ce titre que les décisions d'individualisation des systèmes et celle de réalisation des travaux sont votés à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l'article 25, o de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Au final, le critère d'utilité défini par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouve donc à s'appliquer que si l'obligation de procéder à l'individualisation des frais de chauffage est rendu impossible pour des raisons techniques ou de coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble des installations. Ce critère permet une répartition juste et équitable des charges de copropriété entre les copropriétaires, en fonction de l'utilité objective des services et équipements collectifs pour chaque lot et proportionnellement à la valeur relative des parties privatives. Il protège les droits individuels des copropriétaires tout en garantissant la cohésion de la répartition des charges et il garantit concomitamment le bon fonctionnement de la copropriété. Pour ces raisons, il n'est actuellement pas envisagé de retirer le système collectif d'eau chaude des équipements d'utilité publique de l'article 10 de la loi de 1965.
Novembre 2024 (1)
19 novembre 2024 — Bastien Marchive
🌳EnvironnementObligation de mise en conformité de l'assainissement non collectif (ANC)
Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'obligation de mise en conformité de l'assainissement non collectif (ANC) en cas de vente. En cas de non-conformité, les travaux doivent être réalisés dans un délai d'un an au plus tard après la signature de l'acte de vente. L'information sur l'état de l'installation d'ANC permet souvent de discuter le prix du bien immobilier en conséquence lorsque le système d'assainissement autonome n'est pas aux normes. Pourtant, bien que différents dispositifs d'aides soient mobilisables (éco-prêt à taux zéro plafonné à 10 000 euros sans condition de ressources, aides versées par les agences de l'eau ou les collectivités dans certains territoires, taux de TVA réduit...), le coût des travaux, susceptible d'entre compris entre 10 000 et 18 000 euros, représente un investissement conséquent et les acquéreurs, plutôt que de s'acquitter de cette obligation, préfèrent investir le montant équivalent dans les travaux d'aménagement ou de rafraichissement du bien. L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'urbanisme prévoit pourtant que ceux-ci sont à réaliser dans un délai d'un an après la vente mais ne prévoit pas de dispositions particulières passé ce délai. L'acquéreur qui n'a pas réalisé les travaux se verra sanctionné au plus tard dans un délai de trois ans conformément à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique. Les mesures d'information et de sensibilisation des notaires ainsi que des acheteurs ou vendeurs d'immeubles n'étant visiblement pas suffisamment incitatives ou contraignantes, il lui demande donc s'il est prévu de faire évoluer ces dispositions et d'octroyer aux notaires la possibilité de conserver, lors de l'achat des biens concernés, le montant estimé des travaux sous séquestre, jusqu'à la mise aux normes de l'installation.
🔗 Voir la sourceRéponse
Lors de la vente d'un bien immobilier équipé d'une installation d'assainissement non collectif, le code de la santé publique prévoit que le diagnostic technique du bien intègre un contrôle, daté de moins de trois ans, de cette installation. Ce contrôle est mené par le service public d'assainissement non collectif (SPANC). En cas de non-conformité de l'ANC, soit les travaux de mise aux normes sont conduits avant la vente par l'ancien propriétaire, soit, conformément à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. Le notaire a l'obligation d'informer les parties de leurs engagements respectifs sur l'ANC dès les discussions précédant la signature de l'acte. Au plus tard un mois après la signature de l'acte de vente, le notaire adresse au service public d'assainissement non collectif une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du bien vendu, ainsi que le nom et l'adresse de l'acquéreur de ce bien. Cette mesure permet au SPANC de contrôler que l'acquéreur s'est bien conformé à ses obligations de travaux dans le délai requis. Afin de remédier à la difficulté de faire appliquer, par l'acquéreur, l'obligation de mise en conformité après la vente, qui fait l'objet de la question, la création d'un séquestre notarial pourrait être envisagée pour la mise en conformité lors de la vente d'une propriété équipée d'un ANC non conforme pour une somme correspondant à la réhabilitation de l'installation d'assainissement concernée. À ce jour, un séquestre de ce type ne peut être mis en place qu'en cas de litige, sur décision judiciaire ; un notaire ne peut l'appliquer de manière préventive. Le notaire n'est donc pas en capacité de provisionner le montant des travaux d'une installation non conforme. Alors que la directive européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines récemment révisée renforce les obligations concernant les performances et les contrôles des installations d'assainissement non collectif, une adaptation législative pourrait donc être envisagée, à la fois pour garantir une mise aux normes plus efficace des ANC et pour se conformer aux nouvelles obligations européennes.
Octobre 2024 (12)
8 octobre 2024 — Bastien Marchive
👪FamilleAccès aux origines des enfants nés sous X
Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur la situation des personnes nées d'une mère ayant décidé d'accoucher dans l'anonymat, dites « nées sous X ». La France est en effet l'un des seuls pays en Europe et au monde à permettre l'accouchement de manière totalement anonyme, garantissant ainsi à la mère le secret de son admission et ne permettant pas à l'enfant d'accéder à ses origines. Si plusieurs évolutions législatives sont venues renforcer l'information délivrée à la femme enceinte en amont de l'accouchement (notamment sur les conséquences de l'abandon de l'enfant et sur le choix de lui donner ou non son identité ou des éléments concernant ses origines), le droit en vigueur reste caractérisé par un déséquilibre entre deux droits de première importance : d'une part, celui au maintien du secret et à la vie privée de la mère et d'autre part, celui à l'accès à ses origines, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce dernier a notamment été consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, signée par la France en 1990 et par la Convention européenne des droits de l'homme, avant d'être retranscrit en droit français au sein du code de l'action sociale et des familles. La jurisprudence française tend par ailleurs à accorder une importance de plus en plus grande au droit à l'accès à ses origines, avec par exemple la reconnaissance par plusieurs décisions de justice des droits du père ou des grands-parents de l'enfant né sous X. Ces évolutions viennent ainsi remettre en cause, de manière indirecte mais certaine, le secret entourant l'identité de la mère. Il convient également de souligner que la plupart des pays européens ne permettent pas l'accouchement sous anonymat. Certains, comme le Royaume-Uni, vont jusqu'à favoriser les rapprochements entre enfants adoptés et familles d'origine, au regard de l'importance de l'accès aux origines dans le développement de l'enfant et la construction de son identité. Ces évolutions posent ainsi la question de la pertinence du dispositif encadrant actuellement l'accouchement sous X en France au regard des enjeux contemporains. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer ce cadre afin de garantir les conditions du développement de l'enfant sans pour autant empêcher le choix de la mère à sa naissance.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaissent à toute femme le droit de demander, lors de l'accouchement, la préservation du secret de son identité et de son admission et mettent à la charge de la collectivité publique les frais de son accouchement et de son hébergement. L'accouchement sous le secret garanti ainsi un droit à l'anonymat et la gratuité de la prise en charge lors de l'accouchement dans un établissement sanitaire. L'objectif est d'éviter le déroulement de grossesses et d'accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l'enfant et de prévenir les abandons d'enfants. L'enjeu dans la mise en œuvre de cette mesure est de concilier le droit des femmes à accoucher sans indiquer leur identité, au nom du respect de la liberté individuelle et de la vie privée, et le droit à la connaissance de ses origines pour l'enfant au nom de la vérité biologique et de son propre équilibre psychologique. La loi de 2002 relative à l'accès aux origines personnelles des personnes adoptées et pupilles de l'Etat pose l'objectif de faciliter l'accès de l'enfant à ses origines et son histoire, avec le souci notamment de protéger la santé de la mère et de l'enfant lors de la grossesse et de l'accouchement, et d'éviter des avortements ou des abandons sauvages. Le législateur a ainsi essayé d'instaurer un équilibre entre les intérêts de la mère et ceux de l'enfant. A sa majorité, l'enfant a désormais la possibilité de demander au Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) d'entreprendre des recherches pour retrouver sa mère de naissance. Si les recherches aboutissent, cette dernière conserve cependant en dernier ressort le droit de refuser tout contact et de conserver l'anonymat. De plus, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants crée le nouveau groupement d'intérêt public France Enfance Protégée dont une des missions est d'assurer le secrétariat général du CNAOP et d'analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l'Etat qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents. Par ailleurs, le législateur s'est montré sensible aux demandes d'accès aux origines pour les personnes nées de dons (article L. 2143-2 et suivants du code de la santé publique). La loi bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021, organise un système d'information qu'il met à la libre disposition des enfants issus de dons une fois devenus majeurs. Ils peuvent s'adresser à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs pour obtenir soit l'identité du donneur, soit les données non identifiantes collectées, soit les deux. Plus de vingt ans après l'adoption de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, des discussions sont en cours au sein du Conseil national d'accès aux origines personnelles et du Conseil national de l'adoption pour aboutir à un avis permettant de mesurer l'intérêt d'une évolution de ces dispositifs.
8 octobre 2024 — Bastien Marchive
🏥SantéIntervention de professionnels de santé au sein des pharmacies
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'interdiction faite aux pharmaciens de mettre à disposition une partie de leur officine à des personnes extérieures et les limites de cette mesure. Les pharmacies sont souvent les premiers interlocuteurs vers lesquels se tourner afin d'obtenir un conseil médical. En effet, elles assurent actuellement un maillage territorial efficient partout en France et constituent, à ce titre, des relais privilégiés pour l'accès aux soins, en particulier dans les territoires concernés par la désertification médicale. La prévention et la sensibilisation, notamment afin d'encourager les dépistages, font partie intégrante de la politique de santé du Gouvernement pour préserver l'état de santé des Français et prévenir les maladies graves. À cet égard, la présence ponctuelle de professionnels de santé au sein des officines apparaîtrait comme pertinente. Cependant, à ce jour, le code de la santé (selon l'article R. 4235-67) interdit aux pharmaciens d'ouvrir les portes de leur officine à d'autres professionnels de santé, empêchant ainsi la possibilité d'intervention de personnels soignants auprès des habitants. Dans un contexte de pénurie de médecins, le renforcement de la prévention face aux maladies graves au sein des officines apparaît comme un levier d'action pertinent. En cohérence avec le renforcement des compétences des pharmaciens, à l'œuvre depuis maintenant plusieurs années et en veillant à maintenir les précautions nécessaires, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'un quelconque aspect commercial ou publicitaire à ces interventions, il lui demande donc si elle envisage des assouplissements concernant cette interdiction, afin de permettre une meilleure sensibilisation des Français aux problématiques de santé publique au sein des pharmacies.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article R. 4235-67 du code de la santé publique interdit en effet aux pharmaciens de mettre à disposition tout ou partie de leur officine à des personnes extérieures, y compris à d'autres professionnels de santé. Cette disposition vise à garantir l'indépendance professionnelle du pharmacien, à préserver la confidentialité des échanges avec les patients et à éviter toute confusion sur la responsabilité des actes réalisés au sein de l'officine. Cette interdiction répond également à la nécessité de prévenir tout risque de dérive commerciale ou publicitaire, conformément aux principes déontologiques qui encadrent l'exercice pharmaceutique. Elle contribue ainsi à maintenir la confiance du public dans le rôle du pharmacien et dans la qualité des soins délivrés dans les officines. Dans ce contexte, et bien que la contribution des pharmaciens à la prévention et à la sensibilisation en santé publique soit pleinement reconnue, il n'est pas envisagé à ce jour d'assouplir cette règle. Le Gouvernement reste toutefois attentif à l'évolution des pratiques et à l'amélioration de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.
8 octobre 2024 — Bastien Marchive
👪FamilleAccompagnement des parents d'enfants gravement malade
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la situation des parents d'enfants gravement malades. L'accompagnement de leur enfant dans la maladie implique très souvent une incapacité à remplir tout ou partie de leurs obligations professionnelles, imposant ainsi la sollicitation de l'attribution de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). Les parents doivent souvent attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour obtenir cette aide alors que, dans le même temps, les charges fixes et dépenses obligatoires doivent toujours être honorées. Ainsi dans le renouvellement exceptionnel de l'AJPP, le service du contrôle médical dispose de deux mois pour émettre un avis explicite, ce qui peut donner lieu à la rupture des droits. Il souligne également qu'en application du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte pour le calcul des prestations familiales sous conditions de ressources sont les revenus nets catégoriels imposables perçus par les ménages pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Or l'écart existant entre les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide (revenus de l'année N-2) et la situation matérielle au moment de la demande d'aide est, pour les parents devant faire face à la maladie de leur enfant, souvent très conséquent. Il apparaîtrait donc opportun de faire évoluer ce cadre qui pourrait être calqué sur le mode de calcul qui règlemente l'attribution du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) des personnes en activité, à savoir sur la base d'une déclaration trimestrielle des ressources. Aussi, compte tenu des enjeux sociaux qu'implique la décorrélation entre la situation réelle du demandeur d'une aide et la situation qui est prise en compte pour apprécier son éligibilité à cette aide, il lui demande où en est la réforme systémique pour parvenir à la juste prestation, au versement en temps réel des aides sociales ainsi qu'à leur paiement à la source.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'Allocation journalière de présence parentale (AJPP) est une prestation familiale servie par la caisse d'allocations familiales ou la mutualité sociale agricole, qui a pour objet d'indemniser le Congé de présence parentale (CPP). Cette allocation permet aux parents d'enfants gravement malades ou en situation de handicap de concilier davantage leur vie professionnelle et personnelle. La situation médicale de l'enfant doit être attestée dans un certificat par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, et qui doit préciser la nature des soins contraignants, les modalités de présence aux côtés de l'enfant et la durée prévisible du traitement. Ce certificat médical est soumis à l'avis du service de contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. L'AJPP est une allocation forfaitaire calculée par journées ou demi-journées et versée sans condition de ressources. La loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a permis de revaloriser le montant net de l'AJPP à hauteur du salaire minimum interprofessionnel garanti net journalier. Depuis la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité, l'AJPP peut faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis du service du contrôle médical. Seul le versement du complément mensuel de l'AJPP est soumis à condition de ressources. S'agissant des demandes de primo-ouverture ou de renouvellement de droit commun, la règle du « silence vaut accord » a toujours prévalu. Ainsi, en cas d'absence de réponse du service de contrôle médical dans le délai de deux mois, l'organisme débiteur des prestations familiales compétent considérera la réponse comme positive. Afin de faciliter les démarches des parents dont le besoin d'accompagnement de leur enfant se poursuit au-delà de la limite de 310 jours prévue à l'article L. 544-3 du code de sécurité sociale, la loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu a ouvert la possibilité de renouveler de manière exceptionnelle les droits au CPP et à l'AJPP. Ce renouvellement dérogatoire était conditionné à un accord explicite du service du contrôle médical. Dans un objectif de simplification des démarches, la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 a allégé la procédure du renouvellement exceptionnel en supprimant la nécessité de l'avis explicite. Désormais, la règle du « silence vaut accord » est également applicable au renouvellement exceptionnel.
8 octobre 2024 — Bastien Marchive
💻NumériqueDysfonctionnements et limites du service France Connect
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur le service France Connect et les limites de celui-ci. Déployé à partir de 2018, cet outil d'identification et d'authentification en ligne offre aujourd'hui aux particuliers l'accès à plus de 1000 services en ligne, leur permettant de réaliser des démarches aussi variées que déclarer ses impôts, demander un passeport ou une pièce d'identité, accéder à son compte d'assurance maladie, consulter ses droits à la retraite ou encore se connecter à Pole Emploi. Si la simplification et la sécurisation des démarches permises grâce à France Connect sont indéniables, un certain nombre de dysfonctionnements et d'insuffisances sont cependant à déplorer. Outre le fait que certaines démarches relevant pourtant du service public ne puissent pas encore être réalisées via France Connect, il est regrettable que de nombreuses administrations, entreprises et collectivités refusent aux usagers le bénéfice de certains services relevant de France Connect, donc reconnus par l'État. Il n'est par exemple pas possible de recourir à l'identité numérique lors d'un contrôle d'identité effectué par les agents ferroviaires lors d'un voyage en train, ni de présenter son permis de conduire dématérialisé hors de France, y compris au sein de l'Union européenne, France Connect n'étant pas reconnu à l'étranger. Il lui demande donc quels sont les obstacles à la reconnaissance de France Connect et des services qui y sont liés par ces différents acteurs et quelles réflexions sont actuellement à l'étude afin d'étendre la possibilité pour les usagers de recourir à cet outil afin de simplifier leurs démarches administratives.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le service France Connect, déployé à partir de 2018 sous l impulsion de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), constitue un pilier essentiel de la transformation numérique des services publics en facilitant l'authentification sécurisée des usagers pour accéder à plus de 1 000 services en ligne. En permettant aux citoyens de se connecter aux services publics et partenaires via un identifiant unique, ce dispositif a largement contribué à simplifier les démarches administratives et à renforcer la sécurité des accès aux services numériques. Toutefois, des limites subsistent effectivement, notamment en ce qui concerne l extension de France Connect à de nouveaux services, sa reconnaissance par certains acteurs publics et privés, ainsi que son interopérabilité à l'échelle européenne. Plusieurs facteurs expliquent ces contraintes. D'une part, l'intégration de nouveaux services au sein de France Connect repose sur des démarches volontaires des administrations et organismes concernés, qui doivent s'adapter aux exigences techniques et réglementaires du dispositif. D'autre part, certains usages spécifiques, comme l'identité numérique lors des contrôles ferroviaires ou la présentation du permis de conduire dématérialisé à l'étranger, sont soumis à des cadres juridiques et des standards internationaux encore en évolution. Face à ces enjeux, il a été demandé à la DINUM de travailler activement à étendre l'usage de France Connect. Le programme France Identité, qui porte l'identité numérique régalienne adossée à la carte d'identité électronique, constitue une avancée majeure pour offrir aux citoyens un moyen d'identification numérique renforcé et reconnu à l'international. La France participe également aux travaux européens visant à déployer un portefeuille d'identité numérique européen, dans le cadre du règlement eIDAS 2, qui permettra à terme d'améliorer la reconnaissance de l'identité numérique française au sein de l'Union européenne.
8 octobre 2024 — Bastien Marchive
🗂️DiversDépenses des soldats français pour acquérir des équipements professionnels
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de M. le ministre des armées et des anciens combattants sur les dépenses que réalisent personnellement les militaires français afin d'acquérir du matériel professionnel. Ces dépenses, qui s'élevaient, selon un rapport parlementaire de 2020, à 400 euros par an en moyenne, seraient principalement dues à l'insuffisance ou l'inadaptation du matériel fourni par l'armée. Si ce phénomène n'est pas nouveau et tendrait par ailleurs à s'infléchir depuis quelques années, il n'en demeure pas moins problématique, à au moins deux égards. D'une part, il n'apparaît pas normal qu'un équipement professionnel, nécessaire à l'exercice de missions militaires, soit laissé à la charge des soldats, amputant ainsi leur solde. D'autre part, une telle pratique pose des questions de sécurité, rien ne garantissant que les équipements acquis sur le marché civil présentent une qualité suffisante au regard des exigences réglementaires. Il lui demande ainsi quelles mesures sont envisagées afin de mettre fin à cette pratique et d'assurer la fourniture d'un équipement adéquat aux militaires français.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'achat d'équipements individuels, à leur frais, par les militaires est un phénomène difficile à évaluer, ainsi que le rapport parlementaire de 2020 en faisait le constat. Depuis les lois de programmation militaire 2019-2025 et 2024-2030, les équipements individuels du combattant ont fait l'objet d'une attention particulière afin de garantir que chaque militaire dispose d'un équipement adapté et de bonne qualité. Cela concerne en particulier les équipements les plus susceptibles de faire l'objet d'achats dits « hors-circuit » : lunettes de combat polyvalentes ; bouchons anti-bruit ; nouveaux modèles de musettes ; gants de combat compatibles avec les écrans tactiles ; ensembles contre le froid et les intempéries ; vestes thermiques polyvalentes ; chaussures de combat modernes ; couteau triple fonction ; etc. L'existence de ces achats personnels ne traduit pas un manque d'équipements qui viendrait remettre en cause l'accomplissement de leurs missions par les militaires. Le commandement demeure toutefois attentif à ce que ces pratiques, dont l'ampleur reste limitée, n'aient pas d'incidence sur la sécurité des personnels.
8 octobre 2024 — Bastien Marchive
🚌TransportContrôle technique des 2 et 3 roues motorisés
Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sur la question du contrôle technique obligatoire des deux et trois roues motorisées de plus de 30 ans, récemment entré en vigueur. À ce jour, les deux et trois roues à moteur antérieurs à 1960 et titulaires d'une carte grise « collection » sont dispensées du contrôle et les motos de collection produites après 1960 doivent être contrôlées tous les cinq ans. En revanche, les véhicules de plus de 30 ans qui ne sont pas inscrits au registre national des véhicules de collection sont soumis au contrôle technique dans les mêmes conditions que les véhicules plus récents. Pourtant, ces véhicules deux et trois roues à moteur de plus de 30 ans roulent souvent très peu (environ 300 ou 400 kilomètres par an, parcourus souvent en club) et font l'objet d'un entretien régulier. Aussi, il lui demande si ces véhicules, présentant un intérêt historique tel que défini dans la directive européenne 2014/45/UE chap.1 art.7.3, peuvent, eux aussi, faire l'objet d'un contrôle technique non périodique, aligné sur les véhicules de collection, lié à la revente de la moto ou à l'évaluation de son état technique suite à une chute, une collision, ou toute autre modification majeure.
🔗 Voir la sourceRéponse
La directive européenne 2014/45 demande la mise en place, à partir du 1er janvier 2022, d'un contrôle technique périodique des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, de cylindrée supérieure à 125 cm3, à moins que les États membres puissent démontrer qu'ils ont mis en place des mesures alternatives de sécurité routière, en tenant compte, notamment, des statistiques pertinentes en matière de sécurité routière pour les cinq dernières années. Le Gouvernement a pris acte de la décision du Conseil d'État du 31 octobre 2022 et œuvré à l'élaboration des textes réglementaires complétant le cadre juridique du contrôle technique des deux ou trois roues motorisés et quadricycles à moteur. Ces textes, un décret et un arrêté, ont été publiés le 23 octobre 2023. La mise en place du contrôle technique de cette catégorie de véhicules se fera de manière échelonnée, en fonction de l'ancienneté du véhicule. Le contrôle comporte un nombre limité de vérifications de défaillances et doit être réalisé tous les cinq ans après la première mise en circulation du véhicule puis tous les trois ans. Les véhicules de collection de cette catégorie soumis au contrôle technique sont les véhicules mis en circulation postérieurement au 1er janvier 1960. En application de l'article R 323-27 du code de la route, « (…) 4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation. » Le Gouvernement souligne que ce contrôle technique se réalise dans de bonnes conditions. Environ 800 000 contrôles techniques ont été réalisés entre le 15 avril et le 30 novembre 2024. Environ 12 % des véhicules présentent au moins une défaillance majeure et sont mis en contre-visite, ce qui démontre l'utilité du contrôle technique sur le plan de la sécurité routière ainsi que de la maîtrise des émissions polluantes.
8 octobre 2024 — Bastien Marchive
🏫ÉcoleMaintien d'une offre scolaire garantissant équité et justice territoriales
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur le sujet des procédures de dérogation d'affectation scolaire pour les enfants des écoles élémentaires et pré-élémentaires, le maintien d'une offre scolaire garantissant équité et justice territoriales étant dans ce cadre primordial. En vertu des dispositions des articles L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation, le maire dresse chaque année la liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans sa commune. Toutefois, pour des motifs spécifiques, les parents peuvent demander à scolariser leur enfant dans une école d'une autre commune. C'est alors à la commune d'accueil qu'appartient la décision d'accepter ou de refuser la demande de dérogation. Pour les enfants non-résidents, le code de l'éducation prévoit six cas dans lesquels le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière scolaire, doit accepter l'inscription d'un enfant dans l'école demandée sans possibilité de refus. 1er cas : l'absence d'école ; 2e cas : la « capacité d'accueil insuffisante » ; 3e cas : les contraintes professionnelles des parents ; 4e cas : l'état de santé de l'enfant ; 5e cas : le regroupement de la fratrie ; 6e cas : l'enseignement d'une langue régionale. En dehors de ces motifs, pour lesquels le maire de la commune d'accueil doit toutefois informer le maire de la commune de résidence du motif de l'inscription dans un délai maximum de deux semaines (article R. 212-22 du code de l'éducation), le maire de la commune d'accueil doit impérativement recueillir l'avis du maire de la commune de résidence pour pouvoir délivrer le certificat d'inscription. Pourtant, dans les faits, l'accord préalable du maire de la commune de résidence n'est que peu souvent demandé. Ainsi, à titre d'exemple factuel, deux communes regroupées en RPI (regroupement pédagogique intercommunal), sur la 1ère circonscription des Deux-Sèvres, ont vu une classe fermée suite aux demandes de dérogation, dont certaines non conformes aux motifs légitimes, de 15 enfants vers les communes voisines, sans que le maire de la commune de résidence n'ait été consulté ou informé. C'est une véritable concurrence territoriale qui se met en place et qui porte atteinte au déploiement d'un maillage cohérent de l'offre de service d'éducation dans les territoires ruraux. Aussi, en dehors de la légitimité des cas particuliers, il lui demande quelle solution pourrait être envisagée afin de défendre un maillage du territoire efficient, allant dans l'intérêt du maintien de l'attractivité des communes rurales et de leurs enfants.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article L. 131-5 du code de l'éducation dispose que « les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire […] doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille ». Ce même article dispose que « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ». Ainsi, lorsqu'un maire reçoit une demande de scolarisation dans une école de sa commune pour un enfant d'une famille résidant dans une autre commune, il peut donner une suite favorable à cette demande, si la capacité d'accueil des écoles de la commune le permet, quand bien même il n'aurait pas obtenu l'accord du maire de la commune de résidence de la famille. En cas d'accord du maire de la commune de résidence de la famille pour une scolarisation hors de sa commune, une participation financière à la scolarisation des enfants concernés est alors versée à la commune d'accueil. Par ailleurs, la commune d'accueil ne peut prétendre également au versement d'une participation financière de la commune de résidence de l'enfant que dans les cas prévus à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, et sous réserve d'informer le maire de la commune de résidence du motif de l'inscription dans un délai maximum de deux semaines (article R. 212-22 du code de l'éducation). Ce cadre vise ainsi à limiter les situations de dérogation scolaire sans motif. Le ministère chargé de l'éducation nationale reste toutefois attentif aux difficultés rencontrées par certaines communes rurales pour préserver l'existence de leur école, et veille à conserver l'équilibre et le maintien de l'offre scolaire sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales. Il n'est pas prévu de modifier la règlementation en vigueur.
8 octobre 2024 — Bastien Marchive
🧓RetraiteCumul emploi-retraite - Nouveaux droits à pension
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les règles du cumul emploi-retraite. Modifiées par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, elles ne permettent plus de valider des trimestres et des points supplémentaires, en dehors du seul cas de retraite progressive, qui permet d'acquérir de nouveaux droits. Ainsi, la reprise d'activité, après la cessation de l'ensemble des activités professionnelles et la liquidation de toutes les pensions, n'ouvre aucun nouveau droit à pension, malgré le versement des cotisations, dites uniquement « de solidarité ». Cependant, en application du VIII de l'article 19 précité, ces nouvelles mesures entrées en vigueur le 1er janvier 2015 s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter de cette date. En conséquence, dans le secteur privé, les retraités dont la première pension a pris effet avant le 1er janvier 2015 ne sont pas concernés par ces règles. Ils restent soumis à la législation en vigueur avant la loi du 20 janvier 2014. À l'inverse, les fonctionnaires territoriaux qui ont pris leur retraite, liquidé une première pension avant le 1er janvier 2015 et qui ont repris une activité dans le secteur privé ou public en qualité de contractuel se constituent de nouveaux droits à la retraite auprès du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire auxquels ils sont affiliés du fait de l'exercice de cet emploi. Alors que de nombreux retraités sont dans l'obligation de reprendre une activité pour compléter leur niveau de pensions et dans un souci de justice sociale, il lui demande s'il n'est pas envisagé que la reprise d'une activité professionnelle, après liquidation des pensions, puisse créer de nouveaux droits à pension supplémentaire quel que soit le régime pour lequel sont enregistrées les cotisations.
🔗 Voir la sourceRéponse
La loi de 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a harmonisé les règles de cumul emploi-retraite en aménageant certaines situations, en particulier pour les militaires. Elle proscrit également, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, la création de nouveaux droits à pension. L'interdiction de création de droit ne s'est en effet appliquée qu'au seul flux des nouveaux pensionnés afin de ne pas porter atteinte à l'espérance légitime des assurés déjà en retraite et qui avaient construit leur équilibre financier sur la base des règles antérieures. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est revenue sur ce principe en mettant en place le cumul emploi-retraite créateur de droits. Ainsi, les dispositions des articles L. 161-22-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale permettent, depuis le 1er septembre 2023, aux assurés qui remplissent les conditions nécessaires au cumul emploi-retraite intégral, d'acquérir de nouveaux droits à retraite après avoir liquidé une première pension. Sont retenues pour le calcul de cette nouvelle pension les périodes cotisées par l'assuré au titre de son activité professionnelle depuis le 1er janvier 2023. Ce dispositif est ouvert, sous réserve d'une absence de reprise d'activité chez le même employeur dans un délai de six mois après la prise d'effet de la première pension. Seuls des droits contributifs pourront être constitués pour la liquidation de la seconde pension, qui bénéficiera alors du taux plein sans décote ni surcote. Un formulaire inter-régimes est en cours d'élaboration afin de faciliter les demandes simultanées de seconde pension de retraite des assurés poly-affiliés. Le cumul emploi-retraite créateur de droits offre ainsi une meilleure transition entre l'emploi et la retraite en permettant aux assurés d'aménager la fin de leur carrière professionnelle en fonction de leurs attentes.
8 octobre 2024 — Bastien Marchive
🏥SantéRéforme de la nomenclature des fauteuils roulants
Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap, sur certaines dispositions de la réforme de la nomenclature des fauteuils roulants. Cette réforme était nécessaire afin de compléter l'offre de fauteuils remboursés par la sécurité sociale. À cet égard, le projet de remboursement des fauteuils roulants sans reste à charge en 2024, quels que soient les différents handicaps et les différentes options intégrées, est une avancée majeure. Concernant, toutefois, le choix de la modalité d'acquisition du matériel, si l'objectif est bien d'assurer un meilleur équipement, de nombreuses questions se posent encore : en effet, l'utilisateur n'aurait plus le choix de l'achat ou de la location d'un fauteuil neuf ou remis en bon état d'usage, sur une courte ou longue durée. Ce choix serait, en effet, laissé, non plus à l'utilisateur, mais au prescripteur. La réforme propose ainsi de remplacer le remboursement de l'achat des fauteuils les plus spécifiques par de la location de longue durée (LLD), réservant l'achat aux seuls fauteuils standards. Cette disposition semble impacter directement les possibilités d'adaptation et d'individualisation du matériel. De plus, au terme de la LLD, fixée à cinq ans, l'utilisateur devra restituer son fauteuil personnalisé et ne pourra donc plus le conserver en appoint (sauf s'il est âgé de moins de seize ans). Il n'aura donc plus la possibilité de disposer de deux fauteuils selon les usages, notamment extérieur et intérieur. Aussi, pour garantir le choix des patients, il l'interpelle concernant la bonne prise en compte des impacts potentiels de la réforme sur la capacité pour les bénéficiaires à user de leur matériel dans des conditions optimales.
8 octobre 2024 — Bastien Marchive
🏥SantéChèque-énergie au sein des établissements accueillant des personnes âgées
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la différence de traitement des chèques énergie en fonction du statut juridique des établissements accueillant les personnes âgées. Pour bénéficier de cette aide de l'État attribuée aux plus modestes dans le but de les aider à payer les factures d'énergie de leur logement, il faut avoir déclaré ses revenus et occuper un logement assujetti à la taxe d'habitation (TH). Or l'imposition à la TH des résidents des Ehpad ne concerne que les Ehpad à but non lucratif puisque les locaux des Ehpad à but lucratif sont imposés de leur côté à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Actuellement, seuls les résidents des Ehpad à but non lucratif ayant la disposition privative de leur logement peuvent donc faire valoir l'attribution de leur chèque énergie. Les résidents des autres structures dépendantes du secteur médico-social y sont, elles, éligibles sous la forme d'une aide spécifique quérable via les gestionnaires auprès de l'Agence de services et de paiement. En revanche, les personnes âgées ayant fait le choix d'intégrer une résidence senior ne peuvent l'utiliser, quand bien même leur situation modeste les a bien rendus éligibles au dispositif. En effet, les statuts de ces établissements ne relèvent pas du médico-social mais du service. Les structures gestionnaires concernées ne semblent pas pouvoir finaliser les démarches. C'est pourquoi dans un souci d'équité, il lui demande si les résidences services senior pourront être incluses dans ce futur dispositif.
🔗 Voir la sourceRéponse
Depuis la généralisation du chèque énergie en 2018, les catégories d'organismes acceptant les chèques énergie ont été élargies au fur et à mesure, avec l'inclusion des gestionnaires d'EHPA, d'EHPAD, des résidences autonomie et des établissements ou unités de soins de longue durée (ESLD, USLD) en 2021. Jusqu'à présent, l'éligibilité au chèque énergie s'appréciait au regard des critères suivants : Le revenu fiscal de référence (RFR) de l'année N-2, établi à partir des éléments déclarés en année N-1 ; La composition du ménage, déterminée avec la taxe d'habitation au 1er janvier N-1. Les ménages qui habitaient en EHPAD à but lucratif ne recevaient en effet pas de chèque énergie dans la mesure où leur logement n'était pas assujetti à la taxe d'habitation. Les personnes qui bénéficient d'un chèque énergie au titre d'un précédent logement peuvent en revanche l'utiliser auprès de leur gestionnaire, ce qui n'est pas le cas en résidence services. Compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales au 1er janvier 2023, une mission IGF/CGEDD/CGE a étudié les nouvelles modalités d'attribution du chèque énergie, à partir de 2025. Elle recommande de fonder l'attribution du chèque énergie sur les informations fiscales et de conserver l'envoi d'un seul chèque par logement. Pour cela, elle recommande de prévoir à partir de 2025 que l'attribution du chèque énergie soit associée au compteur d'électricité (numéro de point de livraison - PDL) du logement. Les dispositions législatives pour cette réforme ont été introduites au projet de loi de finances pour 2025 (PLF 2025) et ont été complétées par amendement du Gouvernement. S'agissant plus précisément des résidents des EHPAD, publics ou privés, dans la mesure où les résidents ne disposent pas de compteur à leur nom, le PLF 2025 prévoit de les inclure, sous condition de ressources, au dispositif d'aide spécifique forfaitaire, demandée par le gestionnaire de l'établissement. L'élargissement des organismes acceptant les chèques énergie à d'autres catégories que celles actuellement prévues doit être étudié au regard des modalités de gestion et de contrôle de ces entités. En effet, afin d'éviter tout risque de fraude pour ce dispositif fondé sur une dépense publique, il est nécessaire que le statut des entités demandant à être organismes acceptant les chèques énergie puisse être encadré et contrôlé, ce qui peut poser des difficultés pour les résidences services qui ne sont soumises ni à un agrément, ni à une déclaration auprès de l'administration et dont il n'existe pas de liste exhaustive officielle.
8 octobre 2024 — Bastien Marchive
💶FiscalitéInégalité relative aux droits de mutation en fonction du statut conjugal
Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur l'inégalité fiscale touchant les couples non mariés lorsque, dans le cadre d'une séparation, l'un des ex concubins souhaite mettre fin à une indivision immobilière en rachetant les parts de son ancien conjoint. En l'état du droit, un tel rachat de soulte suite à un concubinage entraîne en effet l'application de droits de mutation à hauteur de 5,81 % de la valeur du bien, là où ils ne seraient que de 1,10 % suite à un divorce ou à une rupture de PACS. Il en résulte une inégalité qui, basée sur le statut conjugal, ne semble plus être ni justifiée ni pertinente au regard de l'évolution des modes de vie des Français, a fortiori lorsqu'elle est de nature à compromettre le rachat du bien en question. Il lui demande ainsi s'il est prévu de mettre fin à cette situation, en harmonisant le taux de droits de mutation quel que soit le statut conjugal des personnes concernées.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le partage de biens meubles et immeubles préalablement détenus en indivision a pour conséquence d'attribuer à chaque propriétaire un droit exclusif sur certains biens en échange des droits indivis qu'il possédait auparavant sur l'ensemble des valeurs partagées. Il est soumis, aux termes de l'article 746 du code général des impôts (CGI), à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ». Les partages d'intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficient toutefois, depuis le 1er janvier 2022, d'un taux réduit de 1,10 %. L'application de ce taux réduit aux personnes mariées ou en situation de PACS se justifie par le fait que ces deux régimes juridiques comportent des contraintes légales, notamment l'obligation de contribution aux charges du mariage et d'aide matérielle entre les partenaires de Pacs, qui sont prévues respectivement aux articles 214 et 515-4 du code civil, alors qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. À l'inverse, les partages des intérêts patrimoniaux qui résultent de la rupture d'un concubinage ne peuvent pas bénéficier du taux de 1,10 %, et se voient appliquer le taux de 2,50 %, ou lorsqu'ils comportent une soulte ou une plus-value, les taux de droits de mutation applicables aux cessions en fonction de la nature des biens, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value (article 747 du CGI). Cette différence de traitement entre les situations conjugales est cohérente avec les autres dispositions prévues en matière de droits d'enregistrement, telles que l'exonération de droits de mutation par décès du conjoint survivant et partenaire lié au défunt par un PACS (article 796-0 bis du CGI), le barème des droits de mutation à titre gratuit applicable entre époux et partenaires liés par un PACS (article 777 du CGI), ou encore les abattements spécifiques au bénéfice des époux et partenaires en cas de donation (articles 790 E et 790 F du CGI). Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les dispositions applicables aux conjoints mariés et pacsés, d'une part, et aux simples concubins, d'autre part, dont les situations ne sont pas strictement comparables.
1 octobre 2024 — Bastien Marchive
💼EmploiInvisibilisation du CV sur la plateforme France Travail
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Bastien Marchive appelle l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la possibilité qu'ont les personnes en recherche d'emploi d'invisibiliser leur CV sur la plateforme France Travail et ses conséquences sur la lutte contre le chômage. Si le taux de chômage en France a baissé de plus de deux points depuis 2017 (de 9,4 % en 2017 à 7,3 % en 2023), au dernier trimestre 2023 plus de 5 millions de Français demeurent inscrits sur les registres de France Travail. La poursuite de l'objectif national d'atteinte du plein emploi demeure donc indispensable pour permettre aux Français de vivre dignement de leur travail et d'assurer la pérennité du système social. Malgré l'ampleur des réformes menées ces dernières années et les résultats obtenus, force est de constater que des freins continuent de complexifier, voire d'empêcher le recrutement des personnes en recherche d'emploi. L'un de ces freins réside dans la possibilité qu'ont les demandeurs d'invisibiliser leur CV sur la plateforme France Travail, empêchant ainsi tout travail de prospection de la part des employeurs pour pourvoir à leurs besoins de recrutement. S'il est légitime et parfois nécessaire de pouvoir anonymiser son CV, son invisibilisation semble ainsi un contresens au regard de la contrepartie au versement de l'allocation chômage qu'est la recherche active d'un emploi. Lever cette incohérence serait au contraire l'opportunité de rendre plus accessibles les profils des personnes en recherche d'emploi et par conséquent de simplifier leur retour sur le marché du travail. Il lui demande donc si des changements sont prévus afin de corriger cette anomalie et de permettre une plus grande visibilité des demandeurs d'emploi auprès des recruteurs, dans l'objectif de garantir une meilleure employabilité globale des bénéficiaires de France Travail.
🔗 Voir la sourceRéponse
Si le demandeur d'emploi est tenu d'effectuer des « actes positifs et répétés de recherche d'emploi » (article L. 5411-6-1 du code du travail), seules les démarches « 4° s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, faire une demande d'allocation, et renseigner les données d'orientation visant à identifier l'organisme référent le mieux à même de conduire l'accompagnement des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1 » et « 4° bis préparer le premier entretien relatif à l'élaboration du contrat d'engagement et télécharger des documents justificatifs pour les demandeurs d'emploi dont l'opérateur France Travail est l'organisme référent au sens du IV de l'article L. 5411-5-1) » doivent obligatoirement être accomplies par l'usage d'un service dématérialisé (article R. 5312-39 du code du travail). Le cadre légal actuel n'autorise donc pas France Travail à rendre obligatoire la publication du CV des demandeurs d'emploi dans son service « Banque de profils », accessible aux recruteurs ayant un compte France Travail certifié. Toutefois, dans le cadre de sa transformation et afin de répondre à l'ambition du plein emploi en accélérant le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et en améliorant l'accès pour les recruteurs aux profils les plus adaptés à leurs besoins, France Travail mène des actions volontaristes pour tendre vers la systématisation de la publication des profils des demandeurs d'emploi proches de l'emploi sur la banque de profils. Les attentes exprimées par les employeurs sont de pouvoir accéder à des profils de demandeurs d'emploi prêts à travailler, dont les profils sont fiables et à jour (notamment les métiers recherchés, lieux de recherche, expériences, compétences) et qui sont joignables. Diverses actions sont en cours pour répondre à ces attentes en offrant la banque de profils la plus qualitative possible : - adresser la bonne cible de demandeurs d'emploi pour offrir aux recruteurs un vivier de profils adaptés. Il existe une grande diversité de situations pour les Demandeurs d'emploi (DE) et, à certains moments de leur parcours, il n'est pas forcément pertinent que leurs profils soient visibles des recruteurs : un DE en période de formation, un DE en période d'emploi, un DE ayant des freins à lever tels qu'un besoin de solution de garde d'enfants. L'enjeu est en revanche de les amener à compléter et mettre en visibilité leurs profils dès qu'ils sont prêts à reprendre un emploi. - systématiser la publication du profil pour les demandeurs d'emploi prêts à reprendre un emploi : les actions de complétude et de publication du profil seront inscrites dans le plan d'action associé au contrat d'engagement des demandeurs d'emploi dont le retour rapide à l'emploi apparaît possible. Fondées sur les enseignements d'expérimentations fructueuses dans le champ des sciences comportementales, des campagnes d'engagement par mail ou sms seront mises en oeuvre à destination des DE n'ayant pas mis à jour leurs profils depuis plusieurs mois, ou ne l'ayant pas rendu visible des recruteurs, en faisant de la pédagogie sur l'importance pour France Travail de disposer d'informations fiables et récentes (notamment pour permettre un appariement de qualité avec les offres d'emploi confiées à France Travail) et sur l'impact positif que peut générer la mise à jour et la publication de son profil sur la réception d'opportunités d'emploi transmises directement par les recruteurs. Les conseillers France Travail seront sensibilisés et outillés pour accompagner les DE dans l'utilisation du service profil de compétence. - améliorer la fiabilité et la fraicheur des données contenues dans les profils : des expérimentations sont en cours ou en lancement pour combiner des flux d'informations sur les DE et des données issues d'un recueil d'informations en temps réel (par exemple dans le cadre de l'expérimentation « Match FT » qui consiste à utiliser un agent conversationnel pour vérifier l'intérêt d'un DE pour une offre d'emploi, sa disponibilité et sa correspondance avec cette offre, son acceptation de certains critères de l'offre).