Fiche député·e

Questions

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Bastien Marchive

Bastien Marchive

Ensemble pour la République — Circonscription 7901

Bastien Marchive

Questions posées

183.7/10

17 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 37% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

78% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2024 (2)
  • 8 octobre 2024 — Bastien Marchive

    👪Famille

    Accès aux origines des enfants nés sous X

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Bastien Marchive appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur la situation des personnes nées d'une mère ayant décidé d'accoucher dans l'anonymat, dites « nées sous X ». La France est en effet l'un des seuls pays en Europe et au monde à permettre l'accouchement de manière totalement anonyme, garantissant ainsi à la mère le secret de son admission et ne permettant pas à l'enfant d'accéder à ses origines. Si plusieurs évolutions législatives sont venues renforcer l'information délivrée à la femme enceinte en amont de l'accouchement (notamment sur les conséquences de l'abandon de l'enfant et sur le choix de lui donner ou non son identité ou des éléments concernant ses origines), le droit en vigueur reste caractérisé par un déséquilibre entre deux droits de première importance : d'une part, celui au maintien du secret et à la vie privée de la mère et d'autre part, celui à l'accès à ses origines, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce dernier a notamment été consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, signée par la France en 1990 et par la Convention européenne des droits de l'homme, avant d'être retranscrit en droit français au sein du code de l'action sociale et des familles. La jurisprudence française tend par ailleurs à accorder une importance de plus en plus grande au droit à l'accès à ses origines, avec par exemple la reconnaissance par plusieurs décisions de justice des droits du père ou des grands-parents de l'enfant né sous X. Ces évolutions viennent ainsi remettre en cause, de manière indirecte mais certaine, le secret entourant l'identité de la mère. Il convient également de souligner que la plupart des pays européens ne permettent pas l'accouchement sous anonymat. Certains, comme le Royaume-Uni, vont jusqu'à favoriser les rapprochements entre enfants adoptés et familles d'origine, au regard de l'importance de l'accès aux origines dans le développement de l'enfant et la construction de son identité. Ces évolutions posent ainsi la question de la pertinence du dispositif encadrant actuellement l'accouchement sous X en France au regard des enjeux contemporains. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer ce cadre afin de garantir les conditions du développement de l'enfant sans pour autant empêcher le choix de la mère à sa naissance.

    Réponse

    Les dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaissent à toute femme le droit de demander, lors de l'accouchement, la préservation du secret de son identité et de son admission et mettent à la charge de la collectivité publique les frais de son accouchement et de son hébergement. L'accouchement sous le secret garanti ainsi un droit à l'anonymat et la gratuité de la prise en charge lors de l'accouchement dans un établissement sanitaire. L'objectif est d'éviter le déroulement de grossesses et d'accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l'enfant et de prévenir les abandons d'enfants. L'enjeu dans la mise en œuvre de cette mesure est de concilier le droit des femmes à accoucher sans indiquer leur identité, au nom du respect de la liberté individuelle et de la vie privée, et le droit à la connaissance de ses origines pour l'enfant au nom de la vérité biologique et de son propre équilibre psychologique. La loi de 2002 relative à l'accès aux origines personnelles des personnes adoptées et pupilles de l'Etat pose l'objectif de faciliter l'accès de l'enfant à ses origines et son histoire, avec le souci notamment de protéger la santé de la mère et de l'enfant lors de la grossesse et de l'accouchement, et d'éviter des avortements ou des abandons sauvages. Le législateur a ainsi essayé d'instaurer un équilibre entre les intérêts de la mère et ceux de l'enfant. A sa majorité, l'enfant a désormais la possibilité de demander au Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) d'entreprendre des recherches pour retrouver sa mère de naissance. Si les recherches aboutissent, cette dernière conserve cependant en dernier ressort le droit de refuser tout contact et de conserver l'anonymat. De plus, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants crée le nouveau groupement d'intérêt public France Enfance Protégée dont une des missions est d'assurer le secrétariat général du CNAOP et d'analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l'Etat qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents. Par ailleurs, le législateur s'est montré sensible aux demandes d'accès aux origines pour les personnes nées de dons (article L. 2143-2 et suivants du code de la santé publique). La loi bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021, organise un système d'information qu'il met à la libre disposition des enfants issus de dons une fois devenus majeurs. Ils peuvent s'adresser à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs pour obtenir soit l'identité du donneur, soit les données non identifiantes collectées, soit les deux. Plus de vingt ans après l'adoption de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, des discussions sont en cours au sein du Conseil national d'accès aux origines personnelles et du Conseil national de l'adoption pour aboutir à un avis permettant de mesurer l'intérêt d'une évolution de ces dispositifs.

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  • 8 octobre 2024 — Bastien Marchive

    👪Famille

    Accompagnement des parents d'enfants gravement malade

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Bastien Marchive appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la situation des parents d'enfants gravement malades. L'accompagnement de leur enfant dans la maladie implique très souvent une incapacité à remplir tout ou partie de leurs obligations professionnelles, imposant ainsi la sollicitation de l'attribution de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). Les parents doivent souvent attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour obtenir cette aide alors que, dans le même temps, les charges fixes et dépenses obligatoires doivent toujours être honorées. Ainsi dans le renouvellement exceptionnel de l'AJPP, le service du contrôle médical dispose de deux mois pour émettre un avis explicite, ce qui peut donner lieu à la rupture des droits. Il souligne également qu'en application du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte pour le calcul des prestations familiales sous conditions de ressources sont les revenus nets catégoriels imposables perçus par les ménages pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Or l'écart existant entre les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide (revenus de l'année N-2) et la situation matérielle au moment de la demande d'aide est, pour les parents devant faire face à la maladie de leur enfant, souvent très conséquent. Il apparaîtrait donc opportun de faire évoluer ce cadre qui pourrait être calqué sur le mode de calcul qui règlemente l'attribution du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) des personnes en activité, à savoir sur la base d'une déclaration trimestrielle des ressources. Aussi, compte tenu des enjeux sociaux qu'implique la décorrélation entre la situation réelle du demandeur d'une aide et la situation qui est prise en compte pour apprécier son éligibilité à cette aide, il lui demande où en est la réforme systémique pour parvenir à la juste prestation, au versement en temps réel des aides sociales ainsi qu'à leur paiement à la source.

    Réponse

    L'Allocation journalière de présence parentale (AJPP) est une prestation familiale servie par la caisse d'allocations familiales ou la mutualité sociale agricole, qui a pour objet d'indemniser le Congé de présence parentale (CPP). Cette allocation permet aux parents d'enfants gravement malades ou en situation de handicap de concilier davantage leur vie professionnelle et personnelle. La situation médicale de l'enfant doit être attestée dans un certificat par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, et qui doit préciser la nature des soins contraignants, les modalités de présence aux côtés de l'enfant et la durée prévisible du traitement. Ce certificat médical est soumis à l'avis du service de contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. L'AJPP est une allocation forfaitaire calculée par journées ou demi-journées et versée sans condition de ressources. La loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a permis de revaloriser le montant net de l'AJPP à hauteur du salaire minimum interprofessionnel garanti net journalier. Depuis la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité, l'AJPP peut faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis du service du contrôle médical. Seul le versement du complément mensuel de l'AJPP est soumis à condition de ressources. S'agissant des demandes de primo-ouverture ou de renouvellement de droit commun, la règle du « silence vaut accord » a toujours prévalu. Ainsi, en cas d'absence de réponse du service de contrôle médical dans le délai de deux mois, l'organisme débiteur des prestations familiales compétent considérera la réponse comme positive. Afin de faciliter les démarches des parents dont le besoin d'accompagnement de leur enfant se poursuit au-delà de la limite de 310 jours prévue à l'article L. 544-3 du code de sécurité sociale, la loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu a ouvert la possibilité de renouveler de manière exceptionnelle les droits au CPP et à l'AJPP. Ce renouvellement dérogatoire était conditionné à un accord explicite du service du contrôle médical. Dans un objectif de simplification des démarches, la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 a allégé la procédure du renouvellement exceptionnel en supprimant la nécessité de l'avis explicite. Désormais, la règle du « silence vaut accord » est également applicable au renouvellement exceptionnel.

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