Fiche député·e

Questions

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Brigitte Klinkert

Brigitte Klinkert

Ensemble pour la République — Circonscription 6801

Brigitte Klinkert

Questions posées

173.6/10

15 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 36% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

59% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (1)
  • 13 octobre 2026 — Brigitte Klinkert

    🏥Santé

    Impact de la trimestrialisation de l'AAH pour les travailleurs en ESAT

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Brigitte Klinkert appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les lourdeurs administratives et les risques de rupture de droits générés par le dispositif de trimestrialisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour l'ensemble des travailleurs d'établissements et services d'accompagnement par le travail (ESAT), prévu par le décret n° 2026-548. Si ce décret répond au principe d'une meilleure prise en compte des ressources des bénéficiaires, les conditions actuelles de sa mise en œuvre ne permettent pas d'en garantir une application sans rupture de droits pour les travailleurs. Au contraire, la réforme semble alourdir considérablement les démarches administratives, en imposant un total de huit déclarations annuelles, avec des temporalités et bases ressources divergentes. De surcroît, les outils d'information et de gestion s'avèrent inopérants ou inadaptés pour les personnes accomplissant ces démarches, à l'image de la fermeture du service CAF PRO. Ainsi, en cas d'absence de retour de la déclaration dans le délai imparti, les travailleurs seront sanctionnés par une diminution significative de leurs ressources. Ce dispositif fait craindre un non-recours massif. En effet, la déclaration trimestrielle de ressources (DTR) exige une démarche active du bénéficiaire, alors même que la moitié des travailleurs d'ESAT ne disposent ni d'un représentant légal ni d'un accompagnement par un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS). Or une DTR non retournée entraîne la division par deux du montant de l'allocation versée, alors que l'AAH représente parfois jusqu'à la moitié des ressources mensuelles des travailleurs concernés. Cette situation suscite une vive inquiétude au sein des familles concernées et des professionnels qui appellent à une simplification des démarches. Elle semble également entrer en contradiction avec les objectifs affichés par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement envisage le report de l'entrée en vigueur de cette réforme tant que les conditions techniques, administratives et d'accompagnement nécessaires à sa mise en œuvre ne seront pas réunies.

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Septembre 2026 (2)
  • 15 septembre 2026 — Brigitte Klinkert

    💼Emploi

    Assurance chômage des seniors et effets de la reprise d'activité

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Brigitte Klinkert appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les effets que peuvent produire les règles actuelles de l'assurance chômage sur les demandeurs d'emploi âgés de 55 ans et plus lorsqu'ils alternent périodes d'activité professionnelle et retour à l'indemnisation. La convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, agréée par l'arrêté du 19 décembre 2024, a fait évoluer les règles applicables aux seniors : la période de référence affiliation a été portée à 36 mois pour les personnes de 55 ans et plus et des durées d'indemnisation spécifiques ont été maintenues pour ce public. Ces évolutions poursuivent un double objectif : garantir la soutenabilité du régime et renforcer l'incitation au retour à l'emploi, tout en luttant contre la précarisation des parcours et l'enchaînement de contrats courts. Ces règles peuvent toutefois produire des effets contre-intuitifs pour les demandeurs d'emploi seniors, plus exposés aux difficultés de retour à un emploi stable et donc davantage susceptibles d'alterner chômage et reprises d'activité de courte durée. Une situation concrète, portée à la connaissance de Mme la députée dans sa circonscription, l'illustre : une demandeuse d'emploi de plus de 55 ans, après plusieurs mois de reprise d'activité, s'est retrouvée avec une allocation de retour à l'emploi sensiblement moins favorable que si elle n'avait pas repris cet emploi. Saisi par Mme la députée, France Travail a confirmé, après réexamen, que la réglementation avait été correctement appliquée et que les droits avaient été calculés conformément aux règles en vigueur. Cette situation soulève une difficulté de principe : comment concilier l'objectif d'incitation au retour à l'emploi avec des règles qui peuvent conduire, après une reprise d'activité, à une indemnisation moins favorable que celle dont la personne aurait bénéficié si elle était restée sans activité ? La question est d'autant plus sensible pour les seniors, pour qui toute reprise d'emploi, même temporaire, constitue un enjeu majeur de maintien dans l'emploi et de retour durable à l'activité. Le droit d'option mérite à ce titre une attention particulière. Ce dispositif permet, sous certaines conditions, à un demandeur d'emploi disposant encore d'un reliquat de droits d'y renoncer pour bénéficier d'une nouvelle ouverture de droits, notamment lorsque le montant global du nouveau droit est supérieur d'au moins 30 % à celui du reliquat. L'allocataire éligible doit être informé des caractéristiques des deux droits et dispose de 21 jours pour exercer son choix. Dans le cas cité, France Travail indique que la demande n'a pas été formulée dans les délais et rappelle qu'aucune obligation ne lui impose de contacter systématiquement les demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier pour les en informer. Aussi, Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer les règles de l'assurance chômage afin de mieux prendre en compte la situation des demandeurs d'emploi seniors connaissant des reprises d'activité de courte durée, notamment lorsque l'application des règles conduit à une diminution significative de leurs droits à indemnisation. Elle souhaite également savoir si des mesures sont envisagées avec France Travail pour renforcer l'information individuelle des demandeurs d'emploi seniors sur leur éventuel droit d'option et enfin, si un examen au cas par cas des conséquences d'une reprise d'activité pourrait être envisagé, lorsque la situation le justifie, afin que les règles d'indemnisation ne produisent pas un effet contraire à l'objectif même d'incitation au retour à l'emploi.

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  • 1 septembre 2026 — Brigitte Klinkert

    🏥Santé

    Prise en charge des aliments sans gluten pour les malades cœliaques

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Brigitte Klinkert attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de maladie cœliaque dans le cadre de la prise en charge des aliments sans gluten. La maladie cœliaque est une pathologie chronique qui impose aux personnes qui en souffrent de suivre, à vie, un régime strictement sans gluten. Cette alimentation ne constitue donc pas un choix ou une préférence alimentaire, mais une nécessité médicale indispensable à la prise en charge de la maladie et à la prévention de ses complications. Un dispositif de prise en charge par l'assurance maladie existe actuellement pour certains produits sans gluten prescrits aux personnes répondant aux critères prévus par la réglementation. Toutefois, les modalités de remboursement reposent notamment sur la conservation et la transmission de justificatifs d'achat, selon des procédures qui peuvent s'avérer particulièrement contraignantes pour les patients. Si certaines démarches ont été progressivement dématérialisées, ces évolutions ne répondent pas à toutes les difficultés rencontrées. La situation est notamment problématique pour les assurés relevant de régimes ou organismes qui ne disposent pas des mêmes fonctionnalités que les assurés du régime général sur l'application compte Ameli. Ces différences peuvent créer des situations d'inégalité regrettable dans l'accès effectif au dispositif de prise en charge. Au-delà de cette seule question, la maladie cœliaque entraîne également un surcoût alimentaire durable pour les personnes concernées. Les produits sans gluten, lorsqu'ils constituent des substituts aux aliments courants, peuvent en effet représenter une dépense significative, alors même que leur consommation est imposée par une nécessité médicale. Cette situation peut conduire certains patients à renoncer, totalement ou partiellement, à solliciter la prise en charge à laquelle ils peuvent prétendre, en raison de la complexité des démarches ou du caractère répétitif des justificatifs à fournir. Dès lors, il apparaît nécessaire de s'interroger sur l'adéquation du dispositif actuel avec la réalité vécue par les personnes atteintes de maladie cœliaque, notamment celles bénéficiant d'une reconnaissance en affection de longue durée. En conséquence, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage afin de simplifier davantage les modalités de prise en charge des aliments sans gluten, de garantir un accès équitable à la dématérialisation du processus mise en place via le compte Ameli pour tous les assurés relevant des différents régimes d'assurance maladie et, plus largement, d'étudier la possibilité de faire évoluer le système actuel vers un dispositif plus simple et mieux adapté à la réalité des patients. Elle souhaite également savoir si le Gouvernement envisage d'étudier la création d'une allocation, d'un forfait ou de tout autre mécanisme de compensation du surcoût lié à l'alimentation sans gluten, pour les personnes dont la nécessité médicale d'un tel régime est dûment établie.

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Août 2026 (1)
  • 25 août 2026 — Brigitte Klinkert

    👪Famille

    Impact de l'évolution des modalités de rémunération des assistantes maternelles

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Brigitte Klinkert appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences des récentes évolutions relatives à la rémunération des assistantes maternelles et aux modalités de prise en charge des familles employeuses par les caisses d'allocations familiales. Depuis le 1er juin 2026, le salaire horaire minimum conventionnel des assistantes maternelles est passé de 2,84 euros à 3,23 euros net de l'heure. Dans le même temps, les modalités de déclaration des assistantes maternelles ont évolué. Désormais, chaque enfant gardé doit faire l'objet d'un bulletin de salaire individuel, y compris lorsque plusieurs enfants d'une même fratrie sont accueillis par la même professionnelle. Cette évolution a profondément modifié les modalités de calcul du complément de libre choix du mode de garde. Jusqu'à récemment, l'âge du plus jeune enfant de la fratrie permettait de déterminer les conditions de prise en charge. Désormais, chaque enfant est considéré individuellement. Concrètement, lorsqu'une famille emploie une assistante maternelle pour garder plusieurs enfants, l'aide accordée par la caisse d'allocations familiales cesse automatiquement pour chaque enfant dès son sixième anniversaire, indépendamment de la présence éventuelle d'autres enfants plus jeunes au sein de la fratrie. Cette nouvelle règle entraîne une augmentation brutale du reste à charge pour les familles. Au-delà de six ans, les cotisations sociales ne sont plus prises en charge et les parents doivent assumer seuls l'intégralité de la rémunération de l'assistante maternelle ainsi que les cotisations sociales afférentes. Dans certaines situations, le surcoût peut atteindre environ 300 euros par mois, tandis que les avantages fiscaux sont réduits de moitié. Face à cette hausse soudaine des dépenses, de nombreuses familles choisissent de réduire le nombre d'heures confiées aux assistantes maternelles ou de mettre fin aux contrats existants. Plusieurs professionnelles du Haut-Rhin ont ainsi alerté Mme la députée sur la perte immédiate d'une partie de leur activité, sans qu'aucune période transitoire ni aucune mesure d'accompagnement n'aient été prévues. Cette situation suscite une vive inquiétude dans une profession déjà confrontée à d'importantes difficultés de recrutement et de renouvellement. Elle semble également entrer en contradiction avec les objectifs affichés par les pouvoirs publics en matière de soutien à la natalité, d'accompagnement des familles nombreuses et de développement des modes d'accueil du jeune enfant. Dès lors, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage la mise en place de mesures transitoires ou d'un dispositif d'accompagnement pour les familles et les assistantes maternelles concernées et si une évolution des règles de prise en charge appliquées par les caisses d'allocations familiales est actuellement à l'étude.

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Juin 2026 (1)
  • 9 juin 2026 — Brigitte Klinkert

    🏥Santé

    Mise en place par la France de la carte européenne du handicap

    Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Brigitte Klinkert attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur le retard de la France dans le déploiement de la carte européenne du handicap ( European Disability Card ). Dès 2016, la Commission européenne a lancé un projet pilote dans huit États membres (Belgique, Chypre, Estonie, Finlande, Italie, Malte, Slovénie et Roumanie) afin de promouvoir la libre circulation des personnes en situation de handicap au sein de l'Union européenne. La France a fait le choix de ne pas y participer. Fort du bilan de cette expérimentation, le Parlement et le Conseil européen ont adopté en 2024 la généralisation du dispositif à l'ensemble des États membres, avec une échéance fixée à 2028. Or, à ce jour, la France n'est toujours pas en mesure de délivrer ce document et les usagers qui sollicitent les MDPH se voient renvoyés vers les dispositifs nationaux existants, notamment la carte mobilité inclusion (CMI), sans équivalent européen pleinement opérationnel. Cette situation entraîne des conséquences concrètes pour les 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Ainsi, lors de leurs déplacements en Europe, leur carte nationale n'est pas reconnue par les États membres participants, les privant des droits et avantages accordés localement (transports, sites culturels, services publics notamment). Les ressortissants italiens ou belges bénéficient quant à eux d'une reconnaissance de leur statut dans l'ensemble des pays du dispositif. Cette asymétrie constitue une inégalité de traitement difficilement justifiable au regard du principe de libre circulation garanti par les traités européens. En conséquence, elle lui demande quel calendrier précis le Gouvernement entend respecter pour délivrer cette carte avant l'échéance de 2028, quelles ressources seront allouées aux MDPH pour faire face à l'afflux prévisible de demandes et quelles mesures transitoires sont envisagées pour les personnes handicapées françaises qui se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits lors de leurs déplacements en Europe.

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Avril 2026 (1)
  • 21 avril 2026 — Brigitte Klinkert

    🧓Retraite

    Moyens de la Mutuelle sociale agricole et renégociation de la COG

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Brigitte Klinkert attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la nécessaire adéquation entre les moyens alloués à la Mutualité sociale agricole (MSA) et l'évolution des besoins du monde agricole. En effet, dans un contexte particulièrement tendu marqué notamment par un enjeu majeur de renouvellement des générations, la MSA joue un rôle central d'accompagnement auprès des acteurs de notre agriculture, confrontés à de profondes mutations et à des crises multifactorielles. Ainsi, les difficultés liées à la santé physique et mentale des exploitants, accentuées par la répétition et à la diversification des aléas climatiques, économiques et sanitaires, appellent un suivi renforcé. Par ailleurs, l'augmentation continue des actes de gestion réalisés par les caisses de MSA dans l'ensemble de ses domaines de compétence témoigne de la nécessité d'intensifier les besoins d'accompagnement et non de les réduire. Dans ces conditions, la diminution constatée du nombre de non-salariés agricoles ne saurait justifier une réduction proportionnelle des moyens financiers et humains alloués à la MSA dans le cadre de la révision de sa convention d'objectifs et de gestion (COG) pour la période 2026-2030. Se fonder sur ce seul indicateur reviendrait à ignorer à la fois la progression du salariat agricole et l'accroissement des besoins d'intervention du régime. Aussi, elle souhaite connaître les orientations du Gouvernement concernant les moyens humains et financiers qui seront alloués à la MSA afin de lui permettre d'assurer durablement ses missions essentielles et de répondre de manière adaptée aux besoins croissants du monde agricole et de ses acteurs.

    Réponse

    La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.

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Février 2026 (4)
  • 24 février 2026 — Brigitte Klinkert

    👪Famille

    Difficultés d'application du décret du 2 avril 2025 relatif aux micro-crèches

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Brigitte Klinkert interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions de mise en œuvre du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux établissements d'accueil du jeune enfant et à l'accueil dans les micro-crèches. Publié le 2 avril 2025, ce décret s'inscrit dans la mise en œuvre du volet « petite enfance » de la loi pour le plein emploi et vise à renforcer la qualité et la sécurité de l'accueil. Il prévoit notamment le relèvement des exigences de qualification des personnels en micro-crèche, l'obligation de présence d'au moins un professionnel diplômé au sein de l'équipe, ainsi que l'augmentation du temps minimal consacré aux fonctions de direction à 0,5 équivalent temps plein, avec une entrée en vigueur fixée au 1er septembre 2026. Ces évolutions répondent à des attentes fortes exprimées à la suite des différents rapports consacrés au secteur de la petite enfance et à la nécessité de renforcer les exigences en matière d'encadrement. Toutefois, plusieurs gestionnaires de micro-crèches, notamment dans des territoires périurbains et ruraux, alertent sur les difficultés de mise en conformité dans un contexte de pénurie persistante de professionnels diplômés. Les organisations représentatives du secteur soulignent que le recrutement d'auxiliaires de puériculture ou d'éducateurs de jeunes enfants demeure particulièrement tendu et que la montée en qualification, si elle est nécessaire, suppose un accompagnement renforcé en matière de formation et de validation des acquis. Par ailleurs, certains gestionnaires font valoir que l'augmentation du temps dédié à la direction et l'adaptation des équipes pourraient avoir un impact financier significatif pour des structures de petite taille, au risque, dans certains cas, de conduire à une réduction du nombre de places, voire à des cessations d'activité. Dans ce contexte, elle souhaiterait savoir d'une part quelles mesures d'accompagnement sont prévues pour permettre aux micro-crèches de se mettre en conformité d'ici au 1er septembre 2026, notamment en matière de formation, de VAE et de soutien au recrutement, et d'autre part si des modalités d'application adaptées aux territoires confrontés à une pénurie avérée de professionnels qualifiés sont envisagées afin de prévenir toute diminution de l'offre d'accueil.

    Réponse

    La priorité du Gouvernement est la qualité de l'accueil des enfants et la mise en place des garanties nécessaires pour que cet accueil soit respectueux de leurs besoins et de leurs droits. Cette qualité d'accueil est également la condition primordiale pour restaurer l'attractivité des métiers. Les professionnels ne pourront venir et rester dans le secteur de la petite enfance que s'ils sont en mesure d'exercer leur profession d'une façon qui soit conforme à leurs valeurs et à leur formation. Les difficultés de recrutement ne pourront se résoudre en dégradant les conditions d'accueil et de travail, pour être en mesure de maintenir l'offre. Plusieurs rapports des inspections générales, tant le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2023 sur la qualité d'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches que le rapport IGAS-Inspection générale des finances (IGF) sur les micro-crèches de 2024, ont souligné que les conditions d'encadrement dérogatoires prévues pour les micro-crèches n'étaient pas suffisantes pour garantir la qualité d'accueil des enfants et permettre un accompagnement adéquat des professionnels dans l'exercice de leur métier. Les conclusions de ces rapports, fruits de plusieurs mois d'investigations approfondies, ont été saluées par l'ensemble du secteur pour leur pertinence et leur fidélité à la réalité quotidienne des professionnels et des enfants qu'ils accueillent. Le Gouvernement a ainsi fait le choix d'agir en conformité avec les recommandations des inspections générales visant à rapprocher les normes d'encadrement des micro-crèches de celles des crèches classiques de taille similaire (petites crèches). Ces évolutions s'inscrivent dans le contexte d'un accompagnement consolidé de l'Etat en faveur des établissements d'accueil de jeunes enfants et des micro-crèches : financement des établissements par le versement aux parents du complément mode de garde, crédits d'impôt et exonérations sociales pour les entreprises qui réservent des berceaux dans ces structures. A ce jour, le montant global de financement public pour un berceau en micro-crèche peut aller jusqu'à près de 22 000 euros par an (rapport IGAS-IGF). Les dispositions nouvelles en matière de normes d'encadrement applicables aux micro-crèches font en outre l'objet de plusieurs aménagements transitoires et mesures d'accompagnement. Les fonctions de directeur d'une micro-crèche peuvent, après le 31 août 2026, être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications prévues pour les autres catégories de crèches si cette personne est, au 1er septembre 2026, le référent technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s'assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, d'une personne possédant l'une de ces qualifications, à raison d'au moins 20 heures annuelles de présence, dont au moins 4 heures par trimestre. Les fonctions de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants peuvent également, après le 31 août 2026, être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications prévues pour les autres catégories de crèche si cette personne était, au 1er septembre 2026, titulaire d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d'une expérience de 3 ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche. Enfin, un projet de décret en Conseil d'Etat sera prochainement présenter modifiant les dispositions transitoire du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, en vue de permettre aux gestionnaires de micro-crèches de maintenir en poste, jusqu'au 31 août 2027, des personnes qui justifient d'au moins une certification de niveau 3 attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel, dès lors que ces personnes sont engagées dans un parcours de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme de niveau supérieur reconnu par la réglementation pour l'accueil du jeune enfant. Ces dispositions transitoires visent à répondre aux difficultés des structures concernées en matière de ressources humaines et de formation, en leur laissant le temps nécessaire pour s'organiser et en reconnaissant l'expérience acquise par les référents techniques actuellement en fonction. Il appartient aux gestionnaires et aux employeurs d'accompagner, dans leur parcours de carrière, les professionnels titulaires d'un CAP ou d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, et de leur permettre d'acquérir les diplômes et certifications nécessaires pour progresser vers des emplois supérieurs. Néanmoins, le Gouvernement est attentif aux difficultés d'application du décret soulevées par vos interlocuteurs, s'agissant notamment de la pérennité des micro-crèches ou des délais d'obtention des diplômes. Des travaux sont en cours pour apporter des réponses aux préoccupations formulées par le secteur.

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  • 17 février 2026 — Brigitte Klinkert

    🏠Logement

    Difficulté d'application loi « climat et résilience » en matière d'urbanisme

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Brigitte Klinkert appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences de la rédaction du 9° de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « climat et résilience ». La loi « climat et résilience » a fixé des objectifs ambitieux en matière de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols, traduisant un changement de paradigme majeur en matière d'aménagement du territoire, dont les enjeux environnementaux sont largement partagés. Toutefois, sa mise en œuvre opérationnelle soulève aujourd'hui de fortes difficultés pour de nombreuses collectivités territoriales. À défaut de mise en conformité du plan local d'urbanisme ou de la carte communale dans les délais fixés au 7° ou 8° de l'article 194, aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée en zone à urbaniser et dans les secteurs des cartes communales où les constructions sont autorisées, jusqu'à l'entrée en vigueur du document révisé. Or de nombreuses collectivités rencontrent des difficultés à respecter ce calendrier, en raison notamment de la complexité du concept d'artificialisation des sols, de la difficulté d'appliquer la trajectoire dite de « zéro artificialisation nette », ainsi que du retard accumulé dans la mise en conformité des documents de planification de rang supérieur, tels que les SRADDET et les SCoT. En l'état du droit, cette suspension de délivrance s'appliquerait indistinctement à toute autorisation d'urbanisme en zone à urbaniser des PLU et dans les secteurs constructibles des cartes communales, y compris aux travaux portant sur des constructions existantes régulièrement édifiées. Or ces zones comprennent fréquemment des bâtiments existants, dont l'évolution ou l'adaptation pourrait ainsi être totalement bloquée, y compris pour des travaux nécessaires à l'entretien des biens, à la prévention des risques, à l'adaptation au changement climatique ou à l'amélioration de la performance énergétique. Une telle situation apparaît difficilement conciliable avec les objectifs poursuivis par la loi. Par ailleurs, le 9° de l'article 194 ne précise pas les modalités d'application de cette suspension dans les périmètres couverts par une opération d'aménagement d'ensemble, tels qu'une zone d'aménagement concerté ou un permis d'aménager, alors même que ces opérations ont pu être autorisées antérieurement à l'expiration des délais précités. L'absence de clarification fait ainsi peser un risque majeur sur des ménages ou des entreprises engagés dans des projets et expose les maires à un risque contentieux très fort. Dès lors, elle souhaite savoir si elle envisage de faire évoluer ou de préciser la rédaction du 9° de l'article 194 afin d'exclure du champ de cette suspension, d'une part, les demandes d'autorisations d'urbanisme portant sur des constructions existantes régulièrement édifiées avant l'expiration des délais, ainsi que celles relatives à la construction d'annexes situées à leur proximité immédiate et, d'autre part, les demandes situées dans le périmètre d'opérations d'aménagement d'ensemble ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure.

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  • 17 février 2026 — Brigitte Klinkert

    🌍International

    Rôle diplomatique de la France face à la persécution des chrétiens dans le monde

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Brigitte Klinkert alerte M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le drame et la situation critique que représente la persécution croissante des chrétiens à travers le monde. Depuis 2014, l'Index mondial de persécution des chrétiens dresse un constat alarmant sur la situation des chrétiens à travers le monde. Ainsi, en 2026, l'ONG recense 4 849 chrétiens tués dont 3 490 au Nigéria, 3 632 églises attaquées, détruites ou fermées de force, 4 712 chrétiens détenus et plus de 3 300 kidnappés ou portés disparus. Mais ces chiffres ne représentent que la partie visible d'une réalité bien plus large. En 2026, on estime le nombre de chrétiens exposés à de fortes persécutions et discriminations en raison de leur foi à plus de 388 millions à travers le monde, soit un chrétien sur sept. Dans ce contexte alarmant, la France, porteuse des valeurs universelles et actrice majeurs sur la scène diplomatique international, doit agir. Ainsi, Mme la députée souhaite connaître les actions diplomatiques, humanitaires et politiques, que la France entend mener pour défendre la liberté de religion et de conviction, conformément à ses engagements internationaux et ses principes diplomatiques de respect des droits de l'homme. Elle souhaite également savoir si le Gouvernement envisage de soutenir ou de favoriser l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'une résolution visant à reconnaître et condamner la persécution des chrétiens à travers le monde, ainsi qu'à réaffirmer l'engagement de la France en faveur de la protection des minorités religieuses.

    Réponse

    La France est profondément attachée à la défense de la liberté de religion ou de conviction, droit fondamental garanti par les instruments internationaux de protection des droits de l'Homme (l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales) qui disposent que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement ». Dans cet esprit, la France soutient le travail du Rapporteur spécial des Nations unies pour la liberté de religion ou de conviction et veille, en lien avec ses partenaires européens ou affinitaires, à ce que ce sujet soit abordé dans les dialogues bilatéraux relatifs aux droits de l'Homme ou lors des examens périodiques universels au Conseil des droits de l'Homme. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères entretient un dialogue régulier à cet égard avec les organisations qui documentent ces violations, telles que Portes ouvertes et Aide à l'Eglise en détresse, qui publient chaque année, pour la première, un Index mondial de persécution des chrétiens et tous les deux ans, pour la seconde, un Rapport sur la liberté religieuse dans le monde. La France est engagée pour la défense de la liberté de religion ou de conviction au Proche et Moyen-Orient où des liens séculaires sont établis avec les chrétiens d'Orient. Elle le fait par attachement à des populations qui partagent nos valeurs, par cohérence avec sa conception universaliste des droits de l'Homme et par conviction que la paix et la prospérité ne seront possible dans cette région que dans le respect de sa diversité ethnique et religieuse. C'est dans cet esprit que la France avait réuni à Paris en 2015 une conférence internationale pour la protection des victimes de violences ethniques ou religieuses au Proche et Moyen-Orient ou qu'elle a créé en 2020, à la demande du Président de la République, le Fonds pour les écoles d'Orient, co-abondé et cogéré avec l'ONG bien connue de l'Œuvre d'Orient. Elle suit avec la plus grande attention la dégradation de la situation sécuritaire dans plusieurs pays d'Afrique, où les violences perpétrées par des groupes terroristes ou des milices armées frappent gravement les populations civiles, en particulier certaines communautés religieuses, dont les chrétiens. La France condamne avec la plus grande fermeté ces exactions, ainsi que les attaques contre les lieux de culte, les enlèvements et les déplacements forcés de populations, et rappelle l'obligation pour toutes les parties de respecter le droit international humanitaire. S'agissant notamment du continent africain, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a dénoncé à de nombreuses reprises les violences commises contre les civils et souligné la nécessité de garantir leur protection sans aucune discrimination, notamment fondée sur la religion ou l'appartenance communautaire. Au Soudan, au Nigéria et ailleurs, la France appelle les autorités concernées à renforcer la lutte contre l'extrémisme violent, à prévenir les violences intercommunautaires et à promouvoir le dialogue et la cohésion sociale. Au plan bilatéral, la France sensibilise ses partenaires à la protection effective de la liberté de culte et au respect des droits des minorités religieuses. Elle soutient également les initiatives locales et internationales visant à favoriser le dialogue interreligieux et à lutter contre les discours de haine. Au plan multilatéral, la France est pleinement mobilisée au sein des Nations unies pour la protection des civils dans les conflits africains, la prévention des violences fondées sur la religion et la lutte contre l'impunité des auteurs de violations graves des droits humains. La France poursuivra son engagement, avec ses partenaires, pour défendre la liberté de conscience et de culte et pour protéger toutes les populations menacées en Afrique et dans le monde en raison de leur religion ou de leurs convictions.

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  • 3 février 2026 — Brigitte Klinkert

    🗂️Divers

    Accès à la commande publique des structures de l'économie sociale et solidaire

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Brigitte Klinkert alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur les difficultés rencontrées par les structures associatives d'interprétariat et de médiation sociale dans le cadre des marchés publics, du fait de leur non-assujettissement à la TVA. Ces structures accompagnent les hôpitaux, collectivités, départements et services publics dans leurs missions auprès des personnes étrangères et jouent un rôle essentiel dans l'accès aux droits, aux soins et à l'information des publics vulnérables. Cependant, ces structures de l'économie sociale et solidaire ne sont pas assujetties à la TVA et ne peut donc pas la récupérer. Cette situation, neutre dans la plupart des champs associatifs, crée une distorsion majeure dans le cadre des marchés publics puisque ses offres apparaissent mécaniquement plus élevées en TTC, alors même que ses coûts réels sont identiques ou inférieurs à ceux d'opérateurs privés. Il en résulte que certaines directions juridiques et services d'achats publics estiment ces offres non compétitives lorsqu'elles sont comparées à des montants présentés en hors taxe par d'autres opérateurs. De fait, cette situation fragilise l'accès des acteurs associatifs à la commande publique, alors qu'ils assurent des missions d'intérêt général indispensables. Dans ce contexte, plusieurs acteurs appellent à une réforme du code de la commande publique afin d'intégrer explicitement la nécessité d'une comparaison TTC, ou de prévoir un mécanisme correctif permettant de garantir une concurrence équitable entre opérateurs privés assujettis à la TVA et acteurs associatifs non assujettis. Aussi, elle lui demande quelles mesures il envisage pour sécuriser juridiquement les marchés publics impliquant des structures non assujetties à la TVA, pour garantir une réelle équité entre opérateurs dans les procédures d'achat public et pour soutenir les acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire dont les missions d'intérêt général risquent d'être fragilisées par cette distorsion structurelle.

    Réponse

    L'accès à la commande publique des acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire est une préoccupation constante du Gouvernement, au même titre que la diffusion des bonnes pratiques auprès des acheteurs afin de sécuriser leurs procédures d'achat. Si le code de la commande publique ne fixe pas d'obligation en matière d'analyse du prix hors taxes (HT) ou toutes taxes comprises (TTC), la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers préconise clairement, dans ses actions d'accompagnement des acheteurs, une analyse TTC. Ainsi, tant la fiche technique « L'examen des offres » que le guide pratique de l'observatoire économique de la commande publique « Le prix dans les marchés publics »précisent que « les montants à prendre en considération pour l'évaluation des offres sont les montants TTC (taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et toutes autres taxes) ». En effet, la régularité de l'évaluation du critère du prix lors de la phase d'analyse des offres s'apprécie sans considération de la situation particulière de chacun des soumissionnaires et ne saurait donc dépendre, en principe, de leur situation fiscale respective au regard de la TVA. Cette méthode de notation du critère du prix permet d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas, sur la base du prix qui sera effectivement payé par l'acheteur. Il est préférable que cette appréciation porte sur la somme réellement à la charge de l'acheteur pour acquérir la prestation, y compris en cas de coexistence d'offres qui émanent à la fois d'opérateurs économiques soumis à la TVA et d'autres qui en sont, en partie ou en totalité, exonérés. Par ailleurs, l'analyse TTC permet de ne pas remettre en cause les avantages fiscaux conférés par le législateur à certaines structures pour compenser leur désavantage concurrentiel structurel (associations, très petites entreprises). Si ces régimes peuvent, a priori, être perçus comme de nature à générer des avantages concurrentiels, le respect des différences de régimes fiscaux n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement des candidats, en vertu du principe d'indépendance des législations. Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle qu'il n'appartient pas à l'acheteur de corriger ou compenser les avantages concurrentiels des opérateurs économiques qui sont soumis à un coût du travail moindre que celui applicable au lieu d'exécution de la prestation (CJCE, 3 avril 2008, Dirk Rüffert contre Land Niedersachsen, aff. C-346/06, ; CJUE, 18 septembre 2014, Bundesdruckerei GmbH contre Stadt Dortmund, aff. C-549/13). Il découle de ces règles que, lorsque l'acheteur relève d'un régime fiscal qui ne lui permet pas de déduire la TVA, en présence d'offres d'assujettis et de non-assujettis à cette dernière, il est recommandé de comparer les offres TTC. Si une modification du code de la commande publique sur ce point était initialement envisagée dans le cadre du projet de décret de simplification de décembre 2025, les observations recueillies à l'occasion de la consultation publique ont révélé que cette mesure suscitait des craintes et interrogations et conduit à renoncer à cette mesure. Il a toutefois été demandé aux services de mettre en place un groupe de travail avec l'ensemble des parties prenantes afin de poursuivre la réflexion sur ce sujet et d'identifier les solutions propres à garantir l'accès des acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire à la commande publique dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires. Selon ses conclusions, le fruit de ces travaux pourra, le cas échéant, venir enrichir la doctrine technique mise à disposition des acheteurs.

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Décembre 2025 (1)
  • 23 décembre 2025 — Brigitte Klinkert

    👮Sécurité

    Garanties du droit au recours dans le décret « RIVAGE »

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Brigitte Klinkert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les inquiétudes suscitées par le projet de décret relatif à la procédure d'appel civil visant à la rationalisation des instances en voie d'appel pour en garantir l'efficience, dit décret « RIVAGE ». En effet, ce décret prévoit plusieurs évolutions qui peuvent apparaître comme une restriction du droit d'appel et plus largement de l'accès au juge. Il envisage ainsi de relever le « taux de ressort », c'est-à-dire le seuil pour pouvoir interjeter appel d'une décision de première instance, de 5 000 à 10 000 euros, ce qui priverait des milliers de justiciables de la possibilité d'exercer un recours. Par ailleurs, il supprime le droit d'appel contre certaines décisions du juge aux affaires familiales et certaines décisions du juge de l'exécution et rend obligatoire la tentative de règlement amiable (conciliation, médiation) pour les litiges d'un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, contre 5 000 euros aujourd'hui. Ce décret instaure également un mécanisme de « filtrage » des appels jugés manifestement irrecevables par le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée et ceci sans débat contradictoire et sans recours de droit commun. Ces mesures suscitent des inquiétudes chez les professionnels mais aussi chez les justiciables, même si elles relèvent de la bonne administration de la justice. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui donner des éléments de réponse pour assurer que les garanties nécessaires seront apportées afin de concilier efficacité de la justice et droit effectif au recours et à une procédure d'appel.

    Réponse

    Le projet de décret visant à rationaliser les instances en voie d'appel pour en garantir l'effectivité, dit « Rivage », vise à répondre à un constat partagé : les cours d'appel connaissent aujourd'hui un volume d'activité croissant, qui ralentit sensiblement le traitement des affaires, nuisant à l'efficacité de la justice civile et aboutissant à des délais qui ne sont plus acceptables pour nos concitoyens. Dans un contexte global qui est aussi celui de la diversification des modes de résolution des litiges et de la promotion du recours aux modes amiables de règlement des différends, le garde des Sceaux a souhaité de nouveaux outils permettant aux cours d'appel de nouveaux de faire face à l'accroissement des dossiers et de juger dans des délais acceptables pour les justiciables. Le relèvement du taux de ressort à 10 000 euros devant les juridictions judiciaires de droit commun participe d'une uniformisation du droit, le taux de ressort étant déjà fixé à 10 000 euros devant les juridictions de l'ordre administratif. Ce relèvement doit être envisagé en parallèle du relèvement, dans la même mesure, du taux pour lequel un préalable amiable doit être entrepris à peine d'irrecevabilité de la saisine de la juridiction, et ce dans l'optique d'une recherche d'une solution amiable rapide et plus satisfaisante pour les parties. Par ailleurs, les justiciables en situation précaire conservent la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat. Le projet de décret ne remet pas en cause ces dispositions. Le garde des Sceaux a entendu les inquiétudes qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation qu'il a souhaité mener de manière large sur ce projet de décret, certains professionnels craignant notamment une fermeture trop rigoureuse du second degré de juridiction en matière civile. A l'issue d'échanges avec la présidente du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence nationale des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, une concertation approfondie avec les représentants des barreaux et des juridictions a été menée et vient de s'achever. Elle a abouti à une réforme mieux partagée, destinée à assurer une plus grande efficacité de la voie de l'appel, à en réduire les délais, tout en respectant le droit à un recours juridictionnel effectif dans l'intérêt des justiciables. Le décret sera prochainement soumis à concertation.

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Octobre 2025 (1)
  • 29 octobre 2025 — Brigitte Klinkert

    🌍International

    Détention de Cécile Kohler et Jacques Paris en Iran

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    QAGRépondue

    Réponse

    DÉTENTION DE CÉCILE KOHLER ET JACQUES PARIS EN IRAN Mme la présidente . La parole est à Mme Brigitte Klinkert. Mme Brigitte Klinkert . Ma question s’adresse au ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Le 25 septembre, Cécile Kohler a eu 41 ans. Elle aurait pu, elle aurait dû, fêter son anniversaire, entourée de ses proches et de sa famille. Mais elle était et elle est toujours, comme depuis plus de trois ans, avec son compagnon Jacques Paris, détenue par le régime iranien. Depuis mai 2022, ces deux Français sont retenus arbitrairement, sans preuve ni procès équitable – de véritables otages d’État. Ils font l’objet de traitements inhumains et dégradants. Une véritable torture. Ils sont à bout, comme leurs familles. Le 14 octobre, la prétendue justice iranienne, aux ordres d’un régime criminel, les a condamnés à vingt et dix-sept ans de prison pour, je cite, « espionnage au profit de la France et du régime sioniste » – des accusations absurdes et sans aucun fondement. C’est un nouveau choc pour eux, pour leurs familles, pour leurs proches et pour tous les Français attachés à la liberté et à la dignité humaine. Je veux saluer la mobilisation citoyenne en Alsace… M. Patrick Hetzel . Très bien ! Mme Brigitte Klinkert . …et dans tout le pays. Je veux également saluer la mobilisation des élus et des parlementaires, ainsi que le geste fort de la présidente de l’Assemblée nationale qui a affiché leurs portraits, en signe de soutien, devant le palais Bourbon. (Applaudissements prolongés sur tous les bancs.) Je tiens aussi à saluer les initiatives de collègues comme Éric Bothorel, Louise Morel, Olivier Becht et bien d’autres. Nous resterons unis et mobilisés, aux côtés de la diplomatie française, jusqu’à leur libération et jusqu’à leur retour à la maison. Pouvez-vous nous préciser quels moyens diplomatiques et politiques la France déploie pour obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Cécile Kohler et Jacques Paris ? (Les députés sur tous les bancs se lèvent et applaudissent.- Les membres du gouvernement se lèvent aussi.) Mme la présidente . Je vous remercie, madame la questeure, pour cette question qui permet à l’Assemblée nationale de manifester de nouveau sa solidarité envers nos otages et nos compatriotes. La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères . Le 20 mars dernier, nous avons obtenu la libération d’Olivier Grondeau, après 887 jours passés en détention en Iran. Le 8 octobre dernier, c’est avec soulagement que nous avons obtenu la libération de Lennart Monterlos, détenu quant à lui depuis quatre mois en Iran. Ce sont les résultats du travail des agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères dont je veux saluer ici, une nouvelle fois, le professionnalisme et le dévouement. Nous sommes et restons cependant très préoccupés par le sort de Cécile Kohler et Jacques Paris, retenus otages en Iran depuis maintenant plus de trois ans – préoccupés par leur état de santé physique et moral. Nous exigeons leur libération immédiate et inconditionnelle : je l’ai redit à mon homologue iranien, par téléphone, ce week-end, et c’est également ce que le président de la République a dit au président iranien quand il l’a rencontré à New York le mois dernier. Dans cette attente, nous nous tenons à leurs côtés et aux côtés de leurs familles. J’ai rencontré la famille de Cécile le 30 septembre dernier, quelques jours après son anniversaire, ainsi que la famille de Jacques – familles avec lesquelles nous restons en contact par l’intermédiaire du centre de crise et de soutien du Quai d’Orsay. Le 14 octobre, jour de cette condamnation ne reposant – vous l’avez dit – sur aucun fondement, ce sont nos représentants à Téhéran qui ont pu leur rendre visite. Nous restons en lien avec eux et exigeons leur libération immédiate. D’ores et déjà, nous nous préparons à ce qu’un accueil leur soit réservé, le jour de leur libération, après le calvaire qu’ils ont vécu. Ce calvaire, en effet, ne s’arrêtera pas au moment de leur libération : il nous faudra pouvoir les accompagner à leur retour. Vous voyez comment le gouvernement, sous l’autorité du premier ministre, est mobilisé pour assurer la sécurité de nos compatriotes à l’étranger et comment il se bat pour obtenir la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, SOC et Dem ainsi que sur quelques bancs du groupe DR.)

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Juin 2025 (2)
  • 17 juin 2025 — Brigitte Klinkert

    🏥Santé

    Pour une République inclusive

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Brigitte Klinkert appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les discriminations persistantes dont sont victimes les personnes en situation de handicap. En effet, en 2024, le handicap demeure le premier critère de saisine du Défenseur des droits. Si des avancées ont été observés depuis la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, tous les objectifs qu'elle fixe ne semblent pas avoir été atteints. Le Comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe a pointé la France pour violation des droits des personnes en situation de handicap. Les échéances prévues par la loi de 2005 ont été repoussées, notamment en matière d'accessibilité du réseau de transports, de la voirie et de l'offre de logements. Par ailleurs, des différences de traitement en matière de prestation de compensation du handicap subsistent si le handicap apparaît avant ou après 60 ans, ce qui est contraire à l'article 13 de la loi de 2005. L'accès à la scolarisation des enfants handicapés et l'insertion professionnelle font face à des obstacles chroniques. Plus de la moitié des personnes en situation de handicap déclarent rencontrer des difficultés d'accès pour se rendre dans des espaces commerciaux. Dans ce contexte, il paraît souhaitable de suivre la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que la France a ratifiée. L'État s'est engagé « à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'Homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap ». De la même manière, les recommandations du Comité des droits sociaux doivent être prises en compte. Ainsi, elle souligne la nécessaire refondation des politiques publiques concernant le handicap pour un accès réel à la citoyenneté et aux droits fondamentaux. Elle l'interroge sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour une mise en place effective de la loi, soulignant un besoin de contrôle effectif.

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  • 10 juin 2025 — Brigitte Klinkert

    🗂️Divers

    Difficulté d'accès à l'audiovisuel en zone frontalière franco-allemande

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Brigitte Klinkert alerte Mme la ministre de la culture sur la difficulté d'accès à l'audiovisuel en zone frontalière franco-allemande. Jusqu'en avril 2017, les citoyens de la région frontalière franco-allemande résidant en Allemagne avaient la possibilité d'accéder aux programmes et contenus télévisuels français des chaînes du service public, notamment France Télévisions . C'est le passage à la télévision numérique terrestre (TNT) qui a mis fin à cette accessibilité, la France et l'Allemagne ayant opté pour deux normes de diffusion différentes (DVB-T2 en Allemagne, Mpeg-4 en France). Toute chaîne supplémentaire ou optionnelle représente un coût additionnel pour le consommateur, ce qui rend cette solution peu attractive. Les chaînes de France Télévisions sont désormais accessibles via une offre payante proposée par Vodafone en Allemagne. Face à cette situation, certains habitants cherchent alors des alternatives illégales. Dans un bassin de vie transfrontalier, de tels obstacles sont souvent incompréhensibles pour la population car les offres du pays voisin semblent à portée de connexion. La problématique ne se limite pas à la zone frontalière entre la France et l'Allemagne. Ce constat est également le même dans les zones frontalières avec la Belgique, l'Espagne ou encore l'Italie. L'accessibilité aux programmes et contenus télévisuels français sur le territoire allemand contribue au rayonnement culturel, à la diffusion de la langue française et au renforcement de l'influence culturelle en Europe par la diffusion des programmes culturels outre-Rhin. C'est un moyen concret de renforcer l'amitié franco-allemande en facilitant notamment l'apprentissage de la langue du voisin et encourageant les échanges entre nos sociétés. Ainsi, il convient de trouver des solutions afin de répondre à ces difficultés d'accès aux chaînes du service public de France Télévisions en Allemagne, dans les zones frontalières franco-allemandes notamment.

    Réponse

    Lors du passage à la télévision numérique terrestre (TNT) dans les années 2010, la France a choisi les standards DVB-T et MPEG-4, comme ses voisins, dont l'Allemagne. En 2017, l'Allemagne a achevé sa transition vers les standards DVB-T2 et HEVC, de plus en plus utilisés en Europe. Toutefois, les standards DVB-T et MPEG-4 restent très répandus, si bien que la grande majorité des téléviseurs vendus en Europe sont compatibles avec toutes ces technologies. Les téléspectateurs frontaliers, correctement équipés et situés dans la zone couverte par un émetteur français, devraient pouvoir recevoir la TNT française. Toutefois, la couverture Outre-Rhin reste limitée et son extension nécessiterait des accords bilatéraux non sollicités à ce jour par l'Allemagne, alors que l'usage de la TNT semble y être en décroissance. Pour les Français de l'étranger, une offre conséquente de programmes publics est diffusée via France Médias Monde et TV5 Monde. Cette dernière est issue d'un partenariat entre plusieurs diffuseurs publics francophones. En outre, même si la loi ne donne pas à France Télévisions de mission d'exposition à l'étranger, l'entreprise a mis en œuvre une politique internationale, qui lui permet d'être présente dans 29 pays européens (47 millions d'abonnés), en Afrique (45 pays, 7 millions d'abonnés), et au Proche et Moyen-Orient (3 pays, 1 million d'abonnés), par exemple sous forme d'offres payantes comme chez Vodafone et Deutsche Telekom en Allemagne. Ces offres payantes permettent de rémunérer les ayants droit, France Télévisions n'ayant pas les moyens d'acquérir les droits mondiaux de diffusion en clair pour tous ses programmes. Cependant, depuis son portail en ligne France.tv, France Télévisions propose en accès libre les programmes dont elle détient les droits mondiaux, principalement des productions internes. Sur cette plateforme, les Français de l'étranger peuvent également accéder librement à tous les journaux télévisés et au journal météo climat. Enfin, le site et l'application franceinfo ne sont pas soumis au géoblocage et complètent l'offre d'information accessible partout dans le monde.

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Janvier 2025 (1)
  • 22 janvier 2025 — Brigitte Klinkert

    🌍International

    Attitude de l’Union européenne face à Donald Trump

    Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux

    QAGRépondue

    Réponse

    ATTITUDE DE L'UNION EUROPÉENNE FACE À DONALD TRUMP Mme la présidente . La parole est à Mme Brigitte Klinkert. Mme Brigitte Klinkert . Ma question s’adresse au ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Hier, Donald Trump a été investi président des États-Unis. Son retour à la Maison-Blanche marque pour nous, Français et Européens, une ère d’instabilité politique et d’incertitude vis-à-vis de ce grand pays allié. En effet, les États-Unis sont un allié et un partenaire de l’Europe et de la France, mais dans le contexte que nous connaissons, il est difficile de considérer qu’il s’agit encore d'un partenaire fiable, constant et loyal. Nos relations commerciales avec les États-Unis, mais aussi notre défense militaire, notre souveraineté numérique et l’intégrité de nos processus démocratiques : voilà beaucoup d’enjeux pour la vie des Européens. Face au réveil des puissances, l’Europe ne peut pas s'affaiblir. Plus que jamais, nous devons affirmer la souveraineté européenne. Nous avons besoin d’une deuxième assurance vie militaire en plus de celle de l’Otan, une assurance vie qui serait une vraie défense européenne. M. Laurent Jacobelli . Ça n'existe pas ! Mme Brigitte Klinkert . Nous avons aussi besoin de faire respecter nos règles vis-à-vis des géants du numérique, et de sortir de notre naïveté commerciale vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Nous devons redevenir un continent d’innovation, une puissance économique. Cette souveraineté en matière industrielle, énergétique et agricole, nous ne la réussirons que tous ensemble, à vingt-sept. Alors que demain, nous célébrons la Journée de l'amitié franco-allemande, j'ai plus que jamais la conviction que la réaffirmation de la puissance et de la souveraineté européenne dépend du moteur formé par nos deux pays. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR et Dem.) Quelles initiatives peut prendre la France avec son partenaire allemand pour relancer l'Europe ? (Mêmes mouvements.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. M. Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux . La France soutient un programme de renforcement de la souveraineté européenne essentiel pour défendre ensemble nos intérêts dans un contexte marqué par le retour de la force. Depuis 2017, grâce à l'impulsion donnée par le président de la République lors de son discours de la Sorbonne, l'Europe s'est dotée d'instruments pour lutter contre les pressions commerciales, développer son industrie de défense et mener de front les transitions numérique et environnementale. M. Laurent Jacobelli . Ça a l'air de bien marcher ! M. Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué . Vous avez raison de dire, madame la députée, que le couple franco-allemand reste incontournable pour faire avancer l'Europe. Ainsi, mercredi, le président de la République recevra le chancelier allemand pour préparer avec lui le Conseil européen informel du 3 février. Avec nos partenaires allemands, nous avons la volonté de développer notre politique industrielle, de provoquer un choc de compétitivité et de renforcer notre défense. Ce moteur franco-allemand n'exclut pas d'autres axes de travail. Nous collaborons par exemple avec la Pologne dans le cadre du Triangle de Weimar. Nous avons les outils pour agir. Il faut maintenant que l'Europe les emploie et s'affirme comme la puissance stratégique qu'elle est. Ni les frontières de l'Europe ni l'intégrité de nos processus électoraux ne sont négociables. La dynamique franco-allemande va continuer à se renforcer et les députés prennent toute leur part à ce processus grâce à l'Assemblée parlementaire franco-allemande.

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Octobre 2024 (2)
  • 29 octobre 2024 — Brigitte Klinkert

    🏛️Institutions

    Durée du mandat municipal et date des élections municipales 2026

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Brigitte Klinkert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la durée du mandat municipal et intercommunal démarré en 2020 et la date du prochain scrutin municipal. En effet, si la plupart des communes ont élu leur conseil municipal dès le premier tour de scrutin en mars 2020, 4 922 communes, notamment les plus importantes en population légale, ont connu un report du second tour au mois de juin 2020 par les effets du décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 portant report du second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement fixé au 22 mars 2020 par le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019, ne permettant le début du mandat qu'à compter de la fin du mois de juin 2020 dans ces quelques cinq mille communes. Il ressort de l'article L 227 du code électoral que « Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. (...) ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres ». Au sein même de cet article de loi, une contradiction juridique née des circonstances exceptionnelles de la pandémie de la covid-19 doit être résolue pour ces 4 922 communes entre l'exigence d'une durée de six du mandat électoral confié en juin 2020 et la nécessité imposée par ce même article de tenir les élections en mars 2026, tout en tenant tant compte que plus de 30 000 communes ont élu leur conseil municipal en mars 2020 et ne connaissent donc pas cette contradiction. Il paraît souhaitable de ne pas organiser des élections municipales à des dates différentes dans ces deux types de communes tout en résolvant la contradiction susvisée. Ainsi, elle lui demande d'indiquer si la solution envisagée porte sur la réduction du mandat municipal dans ces 4 922 communes pour tenir les élections municipales en mars 2026 ; ou sur la prolongation du mandat dans les 30 000 autres communes afin de tenir le scrutin en juin 2026, ce qui, le cas échéant nécessiterait une évolution législative du code électoral qui exige la tenue des élections municipales au mois de mars.

    Réponse

    La loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires prévoit (article 17) que « les conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, les conseillers d'arrondissement et, à Paris, les conseillers de Paris, élus à l'issue de ces scrutins sont renouvelés intégralement en mars 2026 ». Cette loi qui a permis, dans le contexte de la crise sanitaire, le report du second tour des élections municipales de 2020, a été adoptée conformément aux dispositions du code électoral qui prévoient le renouvellement intégral des conseils municipaux tous les six ans. L'article L. 227 du code électoral prévoit ainsi le renouvellement intégral des conseils municipaux au mois de mars à l'expiration du délai de six ans depuis le dernier renouvellement intégral, y compris lorsque des conseillers municipaux ont été élus dans l'intervalle des six ans de durée de mandat. En effet, cette disposition précise que, quand bien même des conseillers municipaux auraient été élus postérieurement au renouvellement intégral, les conseils municipaux « sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. » Ainsi, le prochain renouvellement des conseillers municipaux interviendra au mois de mars 2026.

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  • 29 octobre 2024 — Brigitte Klinkert

    🌍International

    Multiplication des retenues pour vérification du droit au séjour

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Brigitte Klinkert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État du 2 février 2024 n° 450285 dit « Association des avocats pour la défense des droits des étrangers » (ADDE). Cet arrêt a annulé la seconde phrase de l'article L. 332-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle ne limite pas l'édiction de refus d'entrée aux frontières intérieures aux cas dans lesquels ils sont pris en vue de la réadmission de l'intéressé par l'État membre dont il provient en application d'un accord ou d'un arrangement passé par la France avec cet État existant le 13 janvier 2009. Autrement dit, la France, qui a conclu avec ses voisins, notamment l'Allemagne et l'Italie, des accords de réadmission des étrangers en situation irrégulière ou en demande d'asile, ne peut désormais plus, en application de ces accords bilatéraux, demander la réadmission immédiate et sans formalités des étrangers susvisés qui auraient illégalement franchi la frontière française depuis un autre État membre de l'Union dans le pays avec qui l'accord de réadmission est conclu. Selon le raisonnement du Conseil d'État, par application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite « directive retour »), les autorités françaises doivent désormais permettre, avant la réadmission dans le pays frontalier des étrangers en situation de séjour irrégulier, un délai afin que ces personnes puissent volontairement quitter le territoire. L'arrêt du Conseil d'État traduit en droit interne cette exigence européenne et modifie ainsi de manière significative le travail de la police aux frontières en imposant la retenue pour vérification du droit au séjour de l'étranger pour une durée de 24 heures, imposant donc une mesure privative de liberté assortie d'un certain nombre de droits liés à l'exercice même de la privation de liberté (tel que le droit à voir un médecin ou un conseil) au lieu d'une réadmission directe et sans délai dans le pays voisin qui traite le dossier. Dans certains secteurs comme la frontière italienne (Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes) ou à la frontière allemande dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, ces exigences nouvelles requièrent des services de la police des moyens supplémentaires en locaux et en effectif pour assurer l'effectivité de cette mesure. Dans ce contexte, elle l'interroge sur les lieux où les retenues pour vérification seront exercées et l'impact que pourrait avoir cette exigence nouvelle sur le fonctionnement du centre de rétention administrative de Geispolsheim en particulier ou tout autre CRA placé dans une situation similaire en zone frontalière. De manière plus générale, elle l'interroge sur les moyens nouveaux qui seront affectés à ce type de mission dans le projet de loi de finances pour 2025.

    Réponse

    La décision n° 450285 du Conseil d'État a annulé la seconde phrase de l'article L. 332-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « en tant qu'elle ne limite pas l'édiction de refus d'entrée aux frontières intérieures, lorsque le contrôle à ces frontières est rétabli, aux cas dans lesquels ils sont pris en vue de la réadmission de l'intéressé par l'État membre dont il provient en application d'un accord ou d'un arrangement passé par la France avec cet État existant le 13 janvier 2009 » (point 14 de la décision). Toutefois, le dispositif de la décision n'a pas pour effet d'interdire le prononcé de refus d'entrée de manière absolue, ni de prohiber le recours aux accords de réadmission. En effet, en application de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-143/22 (point 46), le Conseil d'État (points 9 et 14) vient préciser que les refus d'entrée ne peuvent être prononcés que s'ils sont accompagnés d'une mesure prévue par la directive « retour » n° 2008/115, c'est-à-dire d'une décision de retour de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine, ou dans un pays tiers où il décide de retourner et sera admis, ou une réadmission dans un État membre de l'espace Schengen par lequel il a transité. Dès lors, il n'est plus possible de prononcer des refus d'entrée autonomes, directement exécutables. La France ayant conclu des accords de réadmission avant 2009 avec l'ensemble des États voisins membres de l'espace Schengen, ceux-ci sont applicables comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, de la directive « retour ». Les autorités françaises ont donc la possibilité de solliciter les États membres frontaliers afin qu'ils réadmettent les étrangers en situation irrégulière qui proviennent de leur territoire selon les conditions prévues par lesdits accords. Ces demandes de réadmission peuvent être formulées en dehors de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures et indépendamment de tout refus d'entrée. Ces réadmissions se font sans délai de départ volontaire comme l'article 7 de la directive « retour » qui le prévoit ne s'applique pas. La mise en œuvre d'une réadmission suppose la capacité pour l'administration de maintenir les étrangers en situation irrégulière à sa disposition. Ainsi, après l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière pour vérification de son identité ou de son droit de circulation ou de séjour, il est possible de le placer en retenue, respectivement sur le fondement des articles 78-3 du code de procédure pénale ou L. 813-1 du CESEDA. Le placement en retenue vise à vérifier l'identité ou le droit de circulation et de séjour, ce qui peut conduire à formuler une demande de réadmission aux autorités des États membres frontaliers. Les réadmissions dites « simplifiées » peuvent se faire dans des délais très courts, prévus par les accords, directement entre autorités de police, mais elles sont subordonnées à la réponse et à la disponibilité des États frontaliers. Par ailleurs, la révision du code frontières Schengen adoptée le 13 juin 2024 a inséré dans le règlement 2016/399 un article 23 bis portant création d'une procédure de transfert simplifié des étrangers en séjour irrégulier « appréhendés dans les zones frontalières intérieures ». Un État membre qui intercepte un ressortissant de pays tiers (RPT) en séjour irrégulier en zone frontalière pourra le transférer dans l'État membre dont il provient directement, en suivant des formalités minimales (un formulaire uniforme de décision doit être remis à la personne), sous deux conditions cumulatives : L'étranger doit arriver directement de l'autre État membre et être manifestement dépourvu de droit de circulation ou de séjour en France; l'étranger doit être appréhendé dans le cadre d'une coopération bilatérale, qui peut comprendre une patrouille de police commune aux deux États membres. La retenue implique des procédures plus contraignantes pour les autorités françaises que le fait de prononcer des refus d'entrée autonomes directement exécutables. Les articles 78-3 du code de procédure pénale et L. 813-4 à L. 813-7 du CESEDA prévoient effectivement l'exercice de plusieurs droits. En outre, les procédures de retenue sont réalisées sous l'autorité d'officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, et dans des locaux de police ou de gendarmerie en application des articles 78-3 du code de procédure pénale et L. 813-1 du CESEDA. La jurisprudence du Conseil d'État, ayant pour conséquence l'amplification du nombre de retenues et de demandes de réadmission, l'administration a procédé à l'adaptation et l'agrandissement de plusieurs locaux de police et gendarmerie. La plus-value de la procédure de transfert résidera, selon les négociations menées avec les États frontaliers, dans une charge de la preuve assouplie et une rapidité accrue par rapport aux réadmissions simplifiées. La remise aux autorités de l'État dont proviennent directement les ESI pourra s'opérer immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures de leur interpellation, mais dépendra des bonnes relations et de la diligence des partenaires comme pour les procédures actuelles. Les procédures de retenue pour vérification d'identité ou du droit au séjour demeureront encore utiles pour maintenir les ESI à la disposition des autorités françaises aux fins de transfert aux autorités des États frontaliers. Si le délai de 24 heures est dépassé, les dispositions de la directive 2008/115/CE dite « retour » s'appliqueront y compris la possibilité de transmettre une décision de réadmission à l'État membre de provenance. Enfin, lorsque les procédures de réadmission « simplifiées » échouent, les préfectures peuvent mettre en œuvre des procédures de réadmissions dites « standard », qui font l'objet de formalités plus approfondies, ou prendre des « obligations de quitter le territoire français » (article L. 611-1 du CESEDA). Dans ces deux cas, les étrangers en situation irrégulière peuvent être assignés à résidence ou placés en centre de rétention administrative afin de procéder à leur réadmission ou à leur éloignement effectif (articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA). Il est à rappeler que l'instruction du 3 aout 2022 préconise de privilégier le placement en centre de rétention administrative des étrangers auteurs de troubles à l'ordre public. Hors cas avéré de trouble à l'ordre public, les cas de réadmission issues de l'application de l'arrêt ADDE ne devraient pas avoir de conséquence sur les placements en CRA des zones frontalières.

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