Fiche député·e

Questions

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Charles de Courson

Charles de Courson

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 5105

Charles de Courson

Questions posées

325.8/10

28 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 58% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

84% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (3)
  • 22 septembre 2026 — Charles de Courson

    🗂️Divers

    Sanctuarisation du budget vin dans le cadre de la réforme de la PAC post-2027

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les négociations en cours au niveau européen relatives à la réforme de la politique agricole commune (PAC) post-2027 et en particulier sur l'avenir du soutien budgétaire dédié au secteur viticole. La filière viticole française constitue un pilier économique, social et culturel pour de nombreux territoires ruraux, à travers ses emplois directs et indirects, la préservation de paysages viticoles emblématiques et le rayonnement de ses appellations d'origine sur les marchés internationaux. Cette filière traverse toutefois une période particulièrement complexe, marquée par une conjoncture économique tendue et par des différends commerciaux internationaux dans le cadre desquels les vins et spiritueux européens sont régulièrement pris pour cibles de mesures de représailles tarifaires, sans lien avec le secteur lui-même. Dans ce contexte, le maintien d'une enveloppe nationale obligatoire dédiée au vin, mécanisme en vigueur depuis deux décennies au sein de la PAC, apparaît comme une garantie essentielle de prévisibilité et de stabilité pour les investissements de long terme de la filière, qu'il s'agisse de restructuration du vignoble, d'adaptation au changement climatique, de développement de l'œnotourisme ou de promotion sur les marchés des pays tiers. Ce cadre a par ailleurs été confirmé et renforcé par le paquet législatif sur le vin entré en vigueur en mars 2026, ce qui rendrait d'autant plus incohérente une remise en cause de ces dispositions à peine adoptées. Par ailleurs, le maintien des taux de cofinancement européens actuels et d'une définition suffisamment large des bénéficiaires éligibles aux interventions sectorielles incluant l'ensemble des opérateurs de la filière, qu'ils soient organisés en organisations de producteurs ou non, sont des conditions déterminantes pour préserver l'équité entre les territoires viticoles et éviter toute distorsion de concurrence au sein du marché intérieur européen. Les discussions actuellement menées au niveau du Conseil de l'Union européenne sur ce sujet montrent des signes encourageants, plusieurs États membres ayant exprimé leur soutien à une enveloppe vin sanctuarisée, tandis que d'autres y demeurent opposés. Dans ce contexte encore incertain, la position portée par la France au niveau européen revêt une importance déterminante pour l'issue de ces négociations. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour défendre, dans le cadre des négociations sur la PAC post-2027, le maintien d'une enveloppe nationale obligatoire dédiée au vin, la préservation des taux de cofinancement européens actuels et une définition équitable des bénéficiaires des interventions sectorielles et quelle stratégie il compte déployer pour consolider le soutien des autres États membres à ces principes.

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  • 8 septembre 2026 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Facturation de prestations de service rendues par les généalogistes successoraux

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la question des prestations de services exécutées par les généalogistes successoraux mandatés par un notaire pour établir de manière exhaustive la dévolution successorale d'une personne décédée. Il rappelle que les notaires recourent désormais de plus en plus souvent à ces prestataires afin de garantir, compte tenu de l'éparpillement des familles, leurs actes. Dans ce cas, ce sont les généalogistes qui informent les héritiers de leur qualité en leur adressant un contrat à signer pour leur « révéler » le nom du défunt moyennant une partie de l'actif net successoral (pourcentage ou plus rarement forfait). Chaque héritier devient alors preneur et client d'une prestation rendue par le généalogiste. À ce titre, il est pertinent d'examiner ces prestations au regard du droit fiscal et du droit de la consommation. En vertu du droit fiscal, M. le député rappelle que les opérations réalisées par les généalogistes sont soumises à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 au 20 du I - C), que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État indique qu'il doit exister un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue (CJUE, aff. 102/86, Apple and Pear Development Council ), que la documentation fiscale retient qu'il y a un lien direct quand la prestation procure un avantage au client et que le prix est en relation avec le service rendu (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10) et qu'il existe des règles concernant l'établissement des factures (articles 289-0 et 289 du code général des impôts (CGI) ; pour les règles de facturation : BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 ; pour les sanctions : BOI-CF-INF-10-40-40). En vertu du code de la consommation, il rappelle que l'article L. 111-1 dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique les caractéristiques essentielles du service, le prix, la date ou délai auquel il s'engage à exécuter le service, que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le professionnel fournit le mode de calcul du prix (alinéa 1 de l'article L. 112-3), que l'article L. 212-1 retient le caractère abusif de certaines clauses dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, notamment lorsqu'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et que selon l'article R. 111-3, lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable, le prestataire de services doit communiquer le prix du service ou à défaut la méthode de calcul permettant de le vérifier. Le prestataire doit aussi faire mention des informations sur ses partenariats directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Au regard de l'évolution des obligations en matière de prestation de services, M. le député demande que la conformité au droit soit effective par l'établissement, de la part des généalogistes, de factures détaillées des prestations qui sont remises à leurs clients. Il suggère, à cet effet, que le notaire, qui est le donneur d'ordre, soit reconnu, pour le compte de la succession, comme le client. Il lui demande son avis sur le sujet.

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  • 8 septembre 2026 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Droit à communication des généalogistes auprès de la fiscalité immobilière

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le droit à communication des généalogistes successoraux. En effet, depuis le 31 décembre 2000, les généalogistes successoraux ont obtenu une modification de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales : ils peuvent désormais demander des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession à condition d'être mandatés par un notaire. Néanmoins, il est observé que des cabinets de généalogistes successoraux accèdent aux situations fiscales de certains héritiers en demandant aux services de la fiscalité immobilière, sans aucun mandat à l'appui de leurs demandes, des copies d'actes de succession au lieu de s'adresser aux services de l'enregistrement. Cette pratique devenue courante permettrait, selon les généalogistes, de « fixer » avec certitude les tableaux généalogiques qu'ils doivent établir, étant fait observer que ce service est rendu gratuitement à des professionnels qui exercent une activité lucrative. M. le député demande donc à M. le ministre d'indiquer selon quelle base légale et dans quelles limites les services de la fiscalité immobilière, par ailleurs déjà bien occupés, sont tenus d'accéder à ces demandes. Au cas où ces pratiques ne seraient pas prévues par le législateur, il lui demande s'il est envisageable que la direction générale des finances publiques en informe ses services.

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Juin 2026 (1)
  • 9 juin 2026 — Charles de Courson

    🏛️Institutions

    Anomalies cadastrales et fiscales affectant les communes nouvelles

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par les communes nouvelles dans la gestion administrative et fiscale de leur patrimoine immobilier à la suite des opérations de fusion communale. En application des dispositions relatives aux communes nouvelles, l'ensemble des biens, droits et obligations des communes fusionnées est transféré de plein droit à la commune nouvelle lors de sa création. Toutefois, il apparaît que plusieurs années après ces fusions, certains biens demeurent encore enregistrés au nom des anciennes communes dans les bases de l'administration fiscale. Ainsi, dans la commune de Blancs-Coteaux, dans la Marne, créée en 2018 par la fusion de quatre communes, une partie du patrimoine transféré n'est toujours pas rattachée administrativement à la commune nouvelle. Cette situation a pour conséquence que certains biens n'apparaissent pas dans l'espace « gérer mes biens immobiliers » de la collectivité, compliquant leur suivi patrimonial, leur gestion fiscale ainsi que l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité de propriétaire public. Cette difficulté ne semble pas constituer un cas isolé et concernerait de nombreuses communes nouvelles sur l'ensemble du territoire. Dès lors, alors même que les communes fusionnées ont juridiquement cessé d'exister, elles continuent parfois d'apparaître comme propriétaires de biens pourtant transférés de plein droit par la loi. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend mettre en place une procédure nationale de régularisation permettant aux communes nouvelles de récupérer effectivement la gestion administrative et fiscale de l'ensemble de leurs biens immobiliers, sans avoir à engager, plusieurs années après les fusions, des démarches individuelles complexes et coûteuses pour chaque parcelle concernée.

    Réponse

    Le fichier immobilier, dont la tenue est assurée par les services chargés de la publicité foncière de la DGFiP, « présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles » (décret n° 55-22 du 04/01/1955, article 1). Les transferts de propriété doivent obligatoirement être publiés au fichier immobilier, sur le fondement du a. du 1° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier de 1955. Ainsi, aucune mesure nationale de régularisation ou d'automatisation de la prise en compte des transferts issus de la création de communes ne peut être envisagée. Dans la mesure où ces transferts interviennent du seul fait de la création de la commune nouvelle (code général des collectivités territoriales, art. L.2113-5), c'est l'acte qui crée cette dernière qui forme son titre de propriété sur les immeubles transférés, et qui doit être déposé pour publication au fichier immobilier. Les communes nouvelles sont accompagnées dans ces démarches. Des modèles d'actes administratifs (arrêté préfectoral et acte administratif dressé par le maire de la commune nouvelle) sont disponibles et peuvent être mis à disposition des services communaux par les services de la DGFiP via leurs interlocuteurs habituels, en premier lieu les conseillers aux décideurs locaux. Ce n'est qu'une fois cette publication au fichier immobilier effectuée que la documentation cadastrale est mise à jour (article 1402 du code général des impôts). Cette mise à jour de la documentation cadastrale se répercute concomitamment sur l'espace « Gérer mes biens immobiliers » de la commune nouvelle, lui permettant un accès unique et exhaustif à son patrimoine immobilier.

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Avril 2026 (3)
  • 14 avril 2026 — Charles de Courson

    🧓Retraite

    Adéquation des moyens de la MSA face à l'évolution des besoins du monde agricole

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'adéquation entre les moyens alloués à la Mutualité sociale agricole (MSA) et l'évolution des besoins du monde agricole. Dans un contexte où le renouvellement des générations constitue un enjeu majeur pour l'avenir du secteur agricole, notamment au regard de la mise en œuvre de la loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations, la MSA est appelée à accompagner une population confrontée à des transformations profondes et à des crises multifactorielles. Les problématiques de santé mentale et physique des exploitants, aggravées par la répétition d'épisodes climatiques, économiques ou sanitaires, nécessitent un suivi renforcé. Par ailleurs, les actes de gestion réalisés par les caisses de MSA ne cessent d'augmenter dans l'ensemble des domaines du guichet unique, illustrant l'intensification des besoins d'accompagnement. À cet égard, la baisse de la population non salariée agricole ne saurait justifier une diminution proportionnelle des moyens alloués à la MSA. Se fonder sur ce seul indicateur reviendrait à ignorer la progression du salariat agricole ainsi que l'augmentation des besoins d'accompagnement et d'intervention auxquels le régime doit répondre. Dans ce contexte, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement quant aux moyens humains et financiers qui seront alloués à la MSA afin d'assurer durablement ses missions essentielles auprès des exploitants agricoles et de répondre de manière adaptée aux besoins croissants du secteur.

    Réponse

    La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.

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  • 14 avril 2026 — Charles de Courson

    🗂️Divers

    Retard de transposition de la compensation carbone au secteur verrier

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le retard de transposition en droit français de l'extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone au secteur verrier. Dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (EU ETS), les producteurs d'électricité répercutent le coût du carbone dans les prix de l'électricité, faisant peser sur les industriels européens un coût indirect significatif dont ne s'acquittent pas leurs concurrents extra-européens. Afin de limiter ce différentiel de compétitivité, la Commission européenne autorise depuis 2013 les États membres à compenser partiellement ce surcoût pour les secteurs les plus exposés, sous réserve d'engagements en matière d'efficacité énergétique et de décarbonation. Par une décision du 23 décembre 2025, la Commission européenne a étendu ce mécanisme à de nouveaux secteurs, notamment au secteur verrier, reconnaissant ainsi son exposition aux risques de fuite de carbone et l'importance des investissements engagés en matière de transition énergétique. Toutefois, à ce jour, cette extension n'a pas encore été transposée en droit français, alors même que plusieurs États membres, tels que l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie, ont d'ores et déjà engagé ou finalisé cette transposition, permettant à leurs industriels de bénéficier de la compensation dès 2025. Ce décalage de mise en œuvre place l'industrie verrière française dans une situation de désavantage compétitif immédiat, alors que le secteur traverse déjà une période de fortes tensions, marquée par des réductions d'activité, des fermetures de capacités et des risques accrus sur l'emploi. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle affecte également des filières aval stratégiques, telles que les vins et spiritueux, dans un contexte de hausse des importations et de fragilisation de la souveraineté industrielle. Dans ce contexte, il lui demande quel est le calendrier de transposition en droit français de l'extension du dispositif de compensation des coûts indirects au secteur verrier et à quelle date les entreprises concernées pourront effectivement bénéficier de ce mécanisme au titre de leurs consommations d'électricité pour l'année 2025.

    Réponse

    Le Gouvernement est conscient des enjeux de compétitivité auxquels est confrontée la filière verrière, exposée aux coûts de l'énergie et au risque de fuite de carbone. La communication de la Commission européenne du 23 décembre 2025 autorise l'élargissement du dispositif de compensation des coûts indirects du carbone à de nouveaux secteurs, notamment la fabrication de verre plat (code NACE 23.11), de verre creux (code NACE 23.13) et de fibres de verre (code NACE 23.14). Cette extension n'a pas été traduite à ce jour dans le droit national et la loi de finances pour 2026 ne comporte pas de crédits dédiés au financement des coûts supportés en 2025 pour les activités relevant des nouveaux secteurs éligibles à la compensation des coûts indirects du carbone pour des raisons d'arbitrage budgétaire dans un contexte contraint. Toutefois, le Gouvernant est conscient de la priorité que constitue cet élargissement. c'est pourquoi, le 8 avril, devant le Sénat, le ministre de l'Industrie a indiqué que cette compensation carbone constituait la principale priorité parmi les défis et enjeux budgétaires.

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  • 14 avril 2026 — Charles de Courson

    🏥Santé

    Application de la PUMA aux régimes spéciaux de sécurité sociale

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application de la protection universelle maladie (PUMA), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, au sein de certains régimes spéciaux de sécurité sociale. La mise en place de la PUMA a conduit à la suppression du statut d'ayant droit majeur dans les régimes de sécurité sociale relevant du droit commun, les personnes majeures étant désormais assurées à titre personnel. Un dispositif transitoire a toutefois permis aux ayants droit majeurs reconnus comme tels avant le 1er janvier 2016 de conserver ce statut jusqu'au 31 décembre 2019. Depuis le 1er janvier 2020, les organismes relevant de ces dispositions ne devraient donc plus compter d'ayants droit majeurs au titre de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale. Or il apparaît que certains régimes spéciaux, notamment ceux de la SNCF et des industries électriques et gazières, continuent de couvrir un nombre significatif d'ayants droit majeurs, les enfants pouvant, dans certains cas, conserver ce statut jusqu'à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, il ne semble pas qu'un texte réglementaire soit venu adapter explicitement les dispositions applicables à ces régimes spéciaux afin d'y intégrer les règles issues de la PUMA, notamment la suppression du statut d'ayant droit majeur. Dans ce contexte, il lui demande si les dispositions relatives à la protection universelle maladie s'appliquent pleinement aux régimes spéciaux de sécurité sociale et, le cas échéant, quelles sont les bases juridiques permettant le maintien d'ayants droit majeurs au sein de ces régimes, ainsi que les intentions du Gouvernement en matière de mise en conformité.

    Réponse

    La Protection universelle maladie (PUMa) a été instaurée par l'article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Cette réforme majeure est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle a notamment entraîné la disparition de la notion d'« ayant droit majeur », dès lors que toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière est désormais affiliée à titre personnel à la Sécurité sociale. Ainsi, la notion d'ayant droit majeur pour l'assurance maladie de base a été supprimée à compter du 1er janvier 2016. Ce principe est consacré aux articles L. 111-1 et L. 160-1 du code de la Sécurité sociale, tandis que des dérogations sont prévues aux articles L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 du même code. En premier lieu, la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) est l'organisme de Sécurité sociale chargé de gérer le régime spécial d'assurance maladie et maternité des Industries électriques et gazières (IEG). Elle couvre les agents relevant du statut national des IEG, qu'ils soient en activité ou en inactivité, ainsi que leurs ayants droit. Ce régime comprend deux niveaux de couverture indissociables et obligatoires : une part de base (couverture du régime de base) et une part complémentaire (remboursements supplémentaires). Pour bénéficier de la part complémentaire gérée par la CAMIEG, il est nécessaire d'être affilié à un régime de base de sécurité sociale, soit celui de la CAMIEG, soit celui d'un autre régime obligatoire. Dans ce dernier cas, les assurés sont qualifiés de « bénéficiaires de la part complémentaire seule » ou de « RC seul ». La CAMIEG applique bien les règles issues de la PUMa pour l'affiliation à la part de base : l'article D. 160-14 du code de la Sécurité sociale, modifié à la suite de la réforme de la PUMa, autorise en effet le maintien du rattachement des enfants étudiants ou sans activité jusqu'à 24 ans pour la part de base. Mais l'accès à la part complémentaire demeure régi par des dispositions spécifiques à ce régime. Celles-ci permettent l'affiliation en tant qu'ayant droit, sous réserve de conditions de ressources et de critères définis par l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial des IEG, pris en application de l'article 23 du statut national annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. Sous conditions de ressources, ils peuvent également continuer à bénéficier de la part complémentaire assurée par la CAMIEG jusqu'à 26 ans. En second lieu, s'agissant du régime spécial de la SNCF, celui-ci applique entièrement les dispositions de la PUMa. Le maintien de la prise en charge des frais de santé par le régime des parents pour certains enfants majeurs découle des règles de droit commun déterminant l'organisme compétent, telles que prévues par le même article D. 160-14 du code de la Sécurité sociale. En particulier, le 5° de cet article prévoit que les frais de santé des enfants majeurs de moins de 24 ans n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle restent pris en charge par le régime auquel ils étaient précédemment rattachés. Ainsi, lorsqu'un parent relève du régime spécial SNCF, son enfant majeur sans activité professionnelle peut continuer à bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé par ce régime jusqu'à 24 ans. Enfin, une disposition spécifique et transitoire existait pour le régime SNCF, introduite par le décret n° 2018-1258 du 27 décembre 2018 relatif à la simplification de la gestion des droits en matière de santé. Elle concernait les enfants majeurs âgés de plus de 24 ans au 1er septembre 2018 poursuivant des études supérieures : ceux-ci pouvaient rester affiliés au régime spécial SNCF jusqu'à 28 ans, conformément à l'article 1er-2 du règlement de prévoyance (annexé au décret n° 2010-1362). Cette disposition ne s'applique désormais plus.

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Février 2026 (4)
  • 18 février 2026 — Charles de Courson

    💼Emploi

    Panne de l'application Hélios

    Ministère de l'action et des comptes publics

    QAGRépondue

    Réponse

    PANNE DE L'APPLICATION HÉLIOS Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson. Les maires, les présidents d'intercommunalité et les directeurs d'hôpital public ont reçu des directions départementales des finances publiques le message suivant : « En raison d'une panne matérielle, l'application Hélios n'est plus en capacité de recevoir les flux habituellement transmis par les tiers de télétransmission opérant pour le compte des collectivités, établissements locaux et établissements publics de santé. […] La date de reprise du service n'est pas encore connue, elle vous sera communiquée dans les meilleurs délais. » L'application Hélios est en panne depuis le 6 février, sans que l'on connaisse la date de sa remise en fonction. Les responsables des collectivités, des intercommunalités et des hôpitaux publics sont inquiets, car ils craignent de ne pas pouvoir verser à leurs fonctionnaires le salaire de février, payer leurs fournisseurs – ce qui mettrait en difficulté de très petites entreprises, voire des PME –, ni délibérer sur le compte financier unique et sur le compte de gestion, voire d'être obligés de différer le vote du budget 2026. Ma question est limpide : quelles sont les causes de cette panne et quand l'application Hélios sera-t-elle de nouveau opérationnelle ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État. M. Pierre Cordier. Et des logiciels ! M. David Amiel, ministre délégué chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État. Depuis le jeudi 5 février, une panne exceptionnelle touche effectivement le site de la direction générale des finances publiques qui héberge Hélios, le logiciel de gestion comptable et financière par lequel elle échange des flux de données avec les logiciels budgétaires des collectivités locales et des hôpitaux publics. Il s'agit d'un incident purement matériel, plus précisément d'une défaillance d'une baie de stockage sur le site d'hébergement concerné. Cette panne a entraîné de très nombreuses difficultés, notamment en interrompant les flux de données, retardant ou empêchant l'exécution de dépenses ou l'enregistrement de recettes. Les associations d'élus et les services financiers des collectivités locales et des hôpitaux en ont été informés ; vous avez d'ailleurs lu à voix haute le message qui leur a été adressé. Depuis l'heure de la panne, les équipes de la DGFIP ont été pleinement mobilisées, y compris lors des deux week-ends qui nous séparent du 5 février. Elles ont pu réparer le matériel et reconfigurer les sites d'hébergement pour permettre le redémarrage d'Hélios. La moitié des postes comptables de la direction générale des finances publiques ont pu reprendre leurs opérations à compter du vendredi 13 février, et la totalité depuis ce matin. Depuis vendredi, l'échange de flux de données avec les collectivités locales et les hôpitaux reprend progressivement et de manière sécurisée. Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson. Qui paiera les intérêts de retard ? Les collectivités locales ne sont pas responsables de l'incident. Rendez-vous compte : la panne aura duré douze jours, voire un peu plus car, comme vous l'indiquez, la reprise n'est que partielle. Qui paiera les indemnités et autres dégâts financiers ? Est-il normal qu'il faille plus de douze jours pour que l'échange de données avec les collectivités locales et les hôpitaux publics commence à reprendre ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT.)

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  • 17 février 2026 — Charles de Courson

    🌍International

    Garanties constitutionnelles en Syrie et protection des minorités religieuses

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation des minorités ethniques et religieuses en Syrie, dans un contexte de situation sécuritaire volatile et de tensions communautaires croissantes. Plusieurs régions du pays sont secouées par des vagues de violences, notamment à Lattaquié et Tartous, à Souweïda et à Alep. Dans ce climat, les minorités sont régulièrement prises à partie, en particulier les chrétiens, dont des lieux de culte sont visés : un attentat-suicide contre une église à Damas en juin 2025 a notamment été rapporté et des menaces de mort ont été peintes sur certaines façades d'églises, contribuant à une inquiétude grandissante des communautés locales. Cette insécurité s'inscrit également dans un contexte institutionnel préoccupant. La déclaration constitutionnelle adoptée en mars 2025 consacre la jurisprudence islamique comme source principale de la législation, tandis que des signalements relatifs à certains contenus scolaires, présentant les chrétiens comme « égarés et maudits », font craindre une banalisation de la stigmatisation et un risque accru d'incitation à la haine. Ces évolutions interrogent directement la capacité du cadre juridique syrien à garantir l'égalité entre citoyens, la liberté de religion ou de conviction, ainsi que la protection effective des minorités et de leurs lieux de culte. Dans ce contexte, il lui demande de préciser les moyens concrets mis en œuvre par la France, dans ses échanges bilatéraux, au niveau européen et dans les enceintes multilatérales, pour plaider en faveur de réformes constitutionnelles et juridiques en Syrie garantissant une citoyenneté pleine et égale à tous les Syriens, indépendamment de leur religion ou de leur appartenance ethnique et pour obtenir des garanties effectives de sécurité et de protection des lieux de culte. Il souhaite également savoir comment la France coopère avec des représentants religieux syriens et internationaux, ainsi qu'avec les organisations compétentes, afin de veiller à ce que l'ensemble des lois - notamment le code civil et la législation pénale - respecte et promeuve la liberté de religion, de croyance et d'expression et afin de prévenir toute discrimination ou incitation à la haine, y compris lorsque celle-ci est diffusée à travers les contenus éducatifs.

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  • 10 février 2026 — Charles de Courson

    🏥Santé

    Publication du décret d'application de la loi n°2025-138 du 17 février 2025

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la loi n° 2025-138 du 17 février 2025 concernant les maladies graves comme la sclérose latérale amyotrophique aussi appelée maladie de Charcot. Ce dernier souhaite attirer l'attention de la ministre sur l'absence de décret d'application sur la loi du 17 février visant à améliorer la prise en charge et l'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie rare et incurable. Cette loi, qui a été promulguée par le Président de la République le 17 février 2025, n'a toujours pas de décret d'application. Cette situation provoque une perte de confiance chez les citoyens sur cette loi qui avait suscité un large espoir parmi ces personnes atteintes d'une maladie grave ainsi que leurs proches. Cette absence de décret d'application empêche son exécution complète et met de nombreuses familles dans une situation insupportable. Cette situation de retard d'application remet en cause l'engagement du Gouvernement et laisse penser que cette loi n'est pas l'une des priorités gouvernementales actuelles. Ce retard provoque également une baisse d'espoir pour les personnes atteintes de cette maladie ainsi que pour leurs proches, familles, amis qui ont des conséquences lourdes comme de supporter les coûts importants liés à l'adaptation de leur domicile et à la prise en charge quotidienne de la maladie mais aussi les associations qui luttent contre ces pathologies. Il aimerait être informé des raisons du retard du décret d'application et il lui demande en outre la date précise de publication du dit décret d'application de la loi du 17 février 2025 afin que cette loi puisse enfin être mise en œuvre.

    Réponse

    La loi n° 2025-138 du 17 février 2025 pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves concerne les demandes de compensation des "personnes atteintes de pathologies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées". Cette loi prévoit notamment : - l'identification par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des demandes de compensation des personnes atteintes de pathologie d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles dès leur dépôt. La MDPH organise le traitement de ces demandes en partenariat avec les Centres de référence pour une maladie rare (CRMR). - une procédure dérogatoire devant la MDPH qui s'appliquerait lorsque les besoins de compensation et d'accompagnement résultent des conséquences d'une de ces pathologies : à la demande de la personne concernée, un membre de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation proposerait à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) les adaptations du plan personnalisé de compensation nécessaires au regard de l'évaluation d'un CRMR ou déterminées par une prescription médicale ou de la prescription d'un ergothérapeute présentée par le demandeur. En outre, la CDAPH devrait se prononcer de manière prioritaire sur ces attributions et adaptations, dès la première réunion suivant la réception de la demande. - une dérogation à la limite d'âge de la Prestation de compensation du handicap (PCH) pour les personnes atteintes par les maladies listées dans l'arrêté précité. Dans l'attente de la publication de cet arrêté, les dispositions de la loi afférentes, en particulier la procédure dérogatoire devant la MDPH et la dérogation à la barrière d'âge PCH, ne sont pas applicables. La liste des pathologies qui seront listées est en cours d'élaboration par la direction générale de la cohésion sociale en collaboration avec des professionnels spécialistes du secteur, dont les CRMR. Elle devra faire l'objet d'un avis de la haute autorité de santé préalablement à la publication de l'arrêté complet. Dans l'attente, il a été décidé de lancer la publication d'un premier arrêté, qui listera la seule sclérose latérale amyotrophique, dont la présence sur la liste ne fait aucun doute étant donné qu'elle figure dans le titre même de la loi : les consultations sont en cours sur ce texte qui devrait être publié au premier trimestre 2026. Enfin, il a été rappelé aux MDPH, par l'intermédiaire de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, que l'identification et le traitement prioritaire des dossiers de personnes atteintes de maladies évolutives graves (dont la maladie de Charcot) était possible sans attendre la publication de l'arrêté, notamment via la procédure d'urgence actuelle qui continue à s'appliquer pour les situations qui le requièrent. De même, les partenariats éventuellement déjà mis en œuvre dans certains territoires entre la MDPH et des CRMR ou autres services spécialisés se poursuivent.

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  • 5 février 2026 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    QAGRépondue

    Réponse

    ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Mme la présidente . La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson . L’article 13 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a instauré une double règle. Les organismes d'assurance maladie complémentaire ne peuvent pas répercuter la nouvelle taxe de 2,05 % – qui représente environ 1 milliard d’euros – sur les cotisations de leurs assurés. En outre, ils n'ont pas le droit d’augmenter leurs cotisations en 2026 par rapport à 2025. La loi prévoit d'ailleurs qu'avant le 31 mars 2026, le gouvernement et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engagent avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire une négociation sur la non-répercussion de cette taxe sur les cotisations 2026. Le gouvernement pourrait-il éclairer la représentation nationale – ainsi que les 96 % de nos concitoyens bénéficiant d’une assurance maladie complémentaire – sur les trois points suivants ? Comment, de fait, geler les cotisations 2026 alors que beaucoup d’organismes les avaient déjà appelées en octobre ou décembre 2025 – avant la publication de la LFSS –, conformément à la loi, et alors que de nouvelles charges leur ont été transférées pour plus de 500 millions d’euros ? Comment peut-on à la fois interdire la répercussion de la nouvelle taxe de 2,05 % et considérer que le gel des cotisations inclut cette taxe ? Enfin, – et ce n’est pas la moindre des questions –, ces dispositions ne présentent-elles pas un sérieux risque d’inconstitutionnalité ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées . Vous interrogez le gouvernement sur le gel des tarifs des organismes complémentaires. Vous le savez, la LFSS votée fin 2025 demande un effort collectif, notamment aux organismes complémentaires, avec une contribution exceptionnelle de 1 milliard. Le Parlement a souhaité que cet effort ne se répercute pas sur les tarifs. Il a adopté un article qui comporte deux dispositions : l’interdiction d’augmenter les tarifs en 2026 par rapport à 2025 ; l’ouverture d’une négociation avec les complémentaires pour définir les conditions permettant de ne pas répercuter la contribution dans les tarifs. Le gel des tarifs est un enjeu de droit privé – il s'agit de relations entre assurés et complémentaires. Nous étudions ses conditions de mise en œuvre en sollicitant l’expertise juridique nécessaire. S’agissant de la négociation, nous l’avons engagée avec Amélie de Montchalin et les organismes complémentaires. Par ailleurs, toujours avec Amélie de Montchalin, et avec Roland Lescure, nous avons confié une mission à quatre personnalités qualifiées afin qu'elles réfléchissent à l’articulation entre assurance maladie obligatoire et assurance complémentaire, et formulent des propositions pour l’avenir de notre système. Mme la présidente . La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson . Madame la ministre, vous n’avez pas répondu à ma troisième question sur les risques d’inconstitutionnalité. Sur le fond, les négociations sont complexes : la loi impose une taxe de 2,05 %, mais aussi une prime identique à celle de 2025. Pouvez-vous nous éclairer ?

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Décembre 2025 (1)
  • 16 décembre 2025 — Charles de Courson

    🗂️Divers

    Projet européen de verdissement des flottes d'entreprises

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur les travaux européens relatifs au projet de verdissement des flottes, susceptibles d'introduire des obligations d'achat de véhicules à zéro émission pour les flottes d'entreprise. Cette initiative européenne viserait l'ensemble des segments (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules lourds, bus et autocars). La Commission européenne envisagerait d'intégrer, dans la définition des entreprises soumises aux obligations d'achat, non seulement les entreprises dites « affectataires », mais également les entreprises mettant à disposition des véhicules pour le compte d'entreprises affectataires, ce qui inclurait les loueurs longue durée. Cette orientation est contraire à la législation prévue par la taxe annuelle incitative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions. Alors que le prix d'achat des véhicules électriques reste bien supérieur à celui des véhicules thermiques, que le déploiement des infrastructures de recharge demeure insuffisant et que le marché de l'occasion des véhicules électriques doit être stimulé (notamment pour permettre aux particuliers d'accéder à des véhicules électriques à des prix abordables), une telle évolution réglementaire est inadaptée à la réalité à laquelle sont confrontées les entreprises. En l'absence de ces prérequis, l'instauration de quotas obligatoires déséquilibrerait le modèle économique des sociétés disposant de flottes, des loueurs longue durée et, plus largement, de l'ensemble de l'écosystème automobile. Il lui demande quelle position entend prendre le Gouvernement quant au périmètre précis des « flottes d'entreprises » de ce projet européen, sur l'éventuelle fixation d'une taille minimale de flotte concernée par ces quotas obligatoires ainsi que sur la définition des entreprises visées par les quotas. M. le député souhaite également savoir si le Gouvernement entend défendre la préservation d'une neutralité technologique, en proposant que les carburants alternatifs puissent être éligibles et que les véhicules hybrides, y compris rechargeables, puissent être autorisés à titre transitoire dans la trajectoire de verdissement des flottes. Il l'interroge en outre sur les mesures d'accompagnement que la France prévoit de solliciter auprès de la Commission européenne afin de soutenir l'acquisition de véhicules moins émetteurs, tout particulièrement sur le marché de l'occasion, ainsi que le déploiement d'infrastructures de recharge adaptées. Il lui demande enfin quelle position la France entend adopter concernant la trajectoire européenne de verdissement, notamment s'agissant de la prise en compte d'objectifs fondés sur le parc en circulation (le projet européen pourrait envisager des objectifs fondés sur un taux de renouvellement des flottes), de la nécessité de ne pas imposer aux flottes d'entreprises une trajectoire plus stricte que celle envisagée pour les constructeurs dans le cadre de l'Automotive Package, de la prise en compte de la maturité des marchés nationaux en Europe et de la spécificité des véhicules utilitaires légers dans les usages professionnels.

    Réponse

    Le verdissement des flottes d'entreprises, constitue un levier majeur de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Il représente en effet 53 % des immatriculations de voitures particulières neuves en France et 60 % en Europe. Il permet aussi d'alimenter le marché de l'occasion en véhicules électriques et à faibles émissions, condition essentielle pour permettre au plus grand nombre d'accéder à ces véhicules et pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2. A ce titre, le Gouvernement suit avec attention les travaux engagés au niveau européen relatifs au verdissement des flottes d'entreprises, dans le cadre du projet de règlement Clean Corporate Vehicles. Dès 2019, la France s'est dotée d'un cadre national ambitieux en matière de verdissement des flottes. La loi d'orientation des mobilités (LOM) a ainsi introduit des obligations progressives d'intégration de véhicules à faibles et zéro émissions dans les flottes des entreprises et des administrations. Dans le cas des entreprises privées, ces dispositions ont été remplacées à l'occasion de la loi de finances initiale de 2025 par la taxe annuelle incitative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions (TAI). A la suite de l'entrée en vigueur de ce dispositif, les acquisitions de véhicules électriques (véhicules utilitaires légers et voitures particulières) par les entreprises ont atteint 21% depuis le début 2026 contre 11% en 2024. S'agissant en premier lieu du périmètre des flottes d'entreprises concernées par ces futures obligations, la France est favorable à une définition harmonisée au niveau européen, reposant sur des critères clairs, lisibles et proportionnés. Les discussions en cours s'orientent vers un ciblage prioritaire des grandes entreprises, en particulier celles dépassant le seuil de 250 salariés, conformément aux définitions européennes existantes. Le Gouvernement considère cette approche comme pertinente, dans la mesure où ces entreprises disposent généralement de capacités financières, organisationnelles et d'investissement plus importantes, leur permettant notamment d'absorber le surcoût initial lié à l'acquisition de véhicules à faibles ou zéro émission et de déployer des infrastructures de recharge adaptées pour leurs salariés. S'agissant du périmètre des flottes d'entreprises concernées par le projet de règlement, en discussion, la France est favorable à une définition harmonisée au niveau européen, reposant sur des critères clairs, lisibles et proportionnés. Le Gouvernement considère qu'une approche ne ciblant que les grandes flottes est pertinente, dans la mesure où ces entreprises disposent de capacités financières, organisationnelles et d'investissement plus importantes, leur permettant d'absorber plus facilement la transition.En ce qui concerne la neutralité technologique, le Gouvernement réaffirme que l'électrification constitue la solution la plus efficace, la plus mature et la plus rapidement déployable pour réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre du transport routier. Cette position est cohérente avec les objectifs européens de réduction des émissions de CO des véhicules, en particulier ceux fixés dans le cadre du règlement 2019/631, qui devraient conduire à une électrification quasi totale du parc de véhicules neufs à l'horizon 2035. Le Gouvernement mobilise d'autres leviers d'accompagnement sur les catégories de véhicules telles que les utilitaires légers et les poids lourds. Les certificats d'économies d'énergie (CEE) permettent de soutenir financièrement l'acquisition de véhicules électriques par les entreprises, à travers des fiches d'opérations standardisées. Ces fiches, dont certaines ont fait l'objet d'une révision à compter du 1er juin 2026, notamment dans le cadre du plan d'électrification, permettent l'octroi de primes jusqu'à 10 000 € environ pour les camionnettes à grande capacité d'emport, jusqu'à100 000€ pour les poids lourds "tracteurs routiers". Par ailleurs, les véhicules électriques atteignant le score environnemental minimal bénéficient d'un abattement de 70% sur le montant de l'avantage en nature, plafonné à 4 641,6€ par an, contre 50% avant le 1 février 2025. De plus, les frais d'électricité supportés par l'entreprise pour la recharge des véhicules électriques restent exclus du calcul de l'AEN. Concernant le déploiement des infrastructures de recharge, grâce à une politique ambitieuse de déploiement menée depuis plusieurs années, la France se positionne en leader européen, avec un maillage structurant tant sur les grands axes routiers que dans les territoires. Le soutien à l'installation de points de recharge s'opère le Programme CEE Advenir, qui vise à accompagner jusqu'en 2027 les déploiements de bornes de recharge en voirie et en résidentiel collectif, ainsi que pour la mobilité lourde avec des bornes au dépôt des transporteurs. Au 28 février 2026, la France comptait 190 878 points de recharge ouverts au public, ce qui correspond à une évolution de 19% sur les 12 derniers mois. Au quatrième trimestre 2025, on compte plus de 2,8 millions de points de recharge privés (particuliers et entreprises), soit un doublement en deux ans. La loi de transition énergétique pour la croissance verte vise 7 millions de points de recharge publics et privés d'ici 2030. Le Gouvernement ambitionne également d'atteindre 400 000 points de recharge ouverts au public en 2030.

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Octobre 2025 (1)
  • 14 octobre 2025 — Charles de Courson

    🌍International

    Menace sur la langue tibétaine

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les atteintes à la culture et la langue tibétaine au Tibet. Les autorités chinoises ont récemment décidé que le tibétain ne serait plus une matière obligatoire à l'examen national d'entrée à l'université du Tibet à partir de 2026. Il s'agit d'une atteinte supplémentaire contre la langue tibétaine, qui, depuis plusieurs années, est attaquée par le gouvernement chinois. En 2023, des experts de l'ONU s'inquiétaient déjà des politiques chinoises à l'encontre des Tibétains et de leur patrimoine culturel, dénonçant leur assimilation forcée, notamment par le placement des enfants en internats. La même année, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'enlèvement d'enfants tibétains et les pratiques d'assimilation forcée dans des internats chinois au Tibet. Selon le sociologue Gyal Lo, le chinois est devenu la seule langue d'enseignement, le tibétain ne représentant plus que trois quarts d'heure d'enseignement sur une journée de huit heures. Les enfants tibétains ont l'obligation dès l'âge de 4 ans d'aller dans un internat. 90 % d'entre eux sont aujourd'hui éloignés de leur famille géographiquement, mais également culturellement. Quand ils reviennent chez eux, parfois après plusieurs mois d'absence pour les familles nomades, la communication est rompue car enfants et parents ne parlent plus la même langue. Selon M. Gyal Lo, si cette politique est maintenue, 70 % des Tibétains ne sauront plus parler leur langue en 2060. Les parents n'ont pas le choix que de mettre leurs enfants dans ces internats : les autres propositions scolaires (écoles publiques, centres d'enseignement dans les monastères) sont fermées et, s'ils n'acceptent pas l'internat en maternelle, ils sont menacés de ne pas pouvoir inscrire leurs enfants à l'école et les aides sociales leur seront retirées. Alors que la culture tibétaine existe depuis plusieurs millénaires, elle est depuis des années attaquées par le Gouvernement chinois et les dispositions allant à son encontre s'intensifient. Par ailleurs, il semble que cette politique a de fortes répercussions sur la réussite des élèves tibétains, car ils doivent apprendre les différentes matières du programme scolaire dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Aussi, le risque de décrochage scolaire et d'occuper les emplois peu qualifiés est plus important dans la communauté tibétaine. Il est possible que cette politique participe à une autre développée par les autorités chinoises pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de la Chine qui, depuis 2020, procède à des transferts massifs de nomades et agriculteurs tibétains dans les entreprises. Dans ce contexte, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour porter la voix de la France au sein de l'Union européenne et des instances internationales pour défendre la culture et la langue tibétaine et le respect des obligations internationales par la Chine, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, qu'elle a ratifiée.

    Réponse

    La France est profondément préoccupée par les informations émanant de diverses organisations de la société civile, de chercheurs et d'institutions tibétaines, faisant état d'un système d'internats préscolaires à l'attention des jeunes enfants tibétains qui menacerait la transmission de la culture, de la langue et de la religion tibétaines aux nouvelles générations, et qui contreviendrait aux droits fondamentaux de l'enfant, tels que reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). La France fait part de ses préoccupations sur les droits de l'Homme en Chine et la situation au Tibet dans les enceintes multilatérales telles que le Conseil des droits de l'Homme : lors de l'Examen périodique universel de la Chine de janvier 2024, nous avons ainsi recommandé à la Chine de garantir la protection de la liberté de religion, notamment pour les Ouighours et les Tibétains. Elle a également soutenu la déclaration conjointe sur la situation des droits de l'Homme au Xinjiang et au Tibet prononcée par l'Australie en 3e Commission de l'Assemblée générale des Nations unies le 22 octobre 2024, appelant la Chine à y permettre un accès sans entraves à des observateurs indépendants, dont ceux de l'ONU. Nos préoccupations sont également relayées par l'Union européenne (UE). Dès le 13 décembre 2023, en réponse à la résolution du Parlement européen sur l'enlèvement d'enfants tibétains et les pratiques d'assimilation forcée dans des internats chinois au Tibet, la Commission européenne s'inquiétait d'une « aliénation » de l'héritage culturel des élèves tibétains. L'UE exprime également nos préoccupations dans le cadre du dialogue UE-Chine sur les droits de l'Homme, pour la préparation duquel nous échangeons avec le Service européen d'action extérieure et dont nous soutenons la poursuite. Lors de la 40e édition du dialogue, qui a eu lieu le 13 juin 2025 à Bruxelles, l'UE a rappelé ses inquiétudes à propos de la situation des minorités ethniques, linguistiques et religieuses en Chine, notamment au Tibet. Le 23 septembre 2025, lors de la 60e session du Conseil des droits de l'Homme, au point 4 de l'ordre du jour, l'UE a également rappelé, au nom des Etats-membres dont la France, ses préoccupations sur la situation des droits de l'Homme au Tibet, citant en particulier les rapports faisant état de la fermeture d'écoles enseignant la langue et la culture tibétaines. Concernant les transferts de Tibétains dans les entreprises, la France est mobilisée sur le sujet du travail forcé au niveau européen et a participé activement à l'adoption définitive du Règlement européen du 27 novembre 2024 sur l'interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l'Union. Plus largement, la France appelle à la reprise du dialogue avec les envoyés du Dalaï Lama et les autorités chinoises afin de trouver une solution durable, respectueuse de la culture et de la langue tibétaines.

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Septembre 2025 (1)
  • 16 septembre 2025 — Charles de Courson

    🏥Santé

    Plan Grand âge et enquête FNADEPA

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur la situation alarmante des établissements et services pour personnes âgées, confrontés à une dégradation continue de leur situation financière et de leurs ressources humaines, comme le révèle le dernier baromètre RH et finances de la FNADEPA, la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. Selon cette enquête, menée auprès des 1 600 adhérents de la FNADEPA, 70,5 % des établissements et services à domicile souffrent d'une pénurie de personnel, une situation qui s'est aggravée par rapport à 2024 (58 %) et qui touche particulièrement les services autonomie à domicile (85 %). Cette pénurie chronique conduit une structure sur deux à recourir régulièrement à l'intérim, ce qui fragilise la qualité de l'accompagnement des personnes âgées. Sur le plan financier, la situation demeure tout aussi préoccupante : un établissement sur deux a terminé l'année 2024 en déficit, avec une situation plus critique dans le secteur privé (57 % de structures déficitaires) que dans le secteur associatif et commercial (49 %). Pour pallier ces difficultés, 69,5 % des structures ont puisé dans leurs réserves, qui s'épuisent d'année en année. Par ailleurs, la mise en œuvre de la réforme des services autonomie à domicile génère des difficultés pour 87,5 % des services à domicile et 60 % des Ssiad, accentuant les tensions dans le secteur. Le Gouvernement a récemment annoncé la présentation d'un plan Grand âge. Si les orientations annoncées vont dans le bon sens, elles restent toutefois très générales et ne répondent pas à l'urgence économique et sociale que traverse le secteur. Aussi, il lui demande quelles mesures concrètes seront inscrites dans le plan Grand âge annoncé pour l'automne, pour permettre une réponse structurelle et pérenne aux difficultés que connaît le secteur du grand âge et en particulier des Ehpad et des établissements et services pour personnes âgées, tant sur le plan des ressources humaines que du financement des établissements.

    Réponse

    L'attractivité des métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social constitue une priorité inscrite au cœur de la feuille de route gouvernementale. Les professionnels du secteur ont bénéficié de revalorisations salariales à hauteur de 4 milliards d'euros prises en charge par L'Etat en partenariat avec les conseils départementaux et les financeurs de la branche. Cette mesure a bénéficié à près de 700 000 salariés, dont environ 500 000 dans le cadre des dispositifs issus du Ségur de la santé et de la mission Laforcade, avec une revalorisation mensuelle nette de 183 euros. À la suite de la conférence des métiers sociaux du 18 février 2022, ces revalorisations ont été étendues à 200 000 professionnels de la filière socio-éducative. Ces mesures successives ont contribué à renforcer l'attractivité du secteur. L'accord du 4 juin 2024 est venu poursuivre cette dynamique en étendant le bénéfice du Ségur à l'ensemble des personnels de la branche associative sanitaire, sociale et médicosociale. Par ailleurs, le Gouvernement est pleinement mobilisé pour répondre aux difficultés financières rencontrées par les Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et a demandé la mise en place, dès la rentrée 2023, dans chaque département, d'une commission dédiée au suivi et à l'examen de la situation financière des structures médico-sociales en difficulté. Un premier fonds de soutien de 100 millions d'euros a été alloué en 2023 et a été octroyé à 410 EHPAD, 183 Services d'aide et de soins à domicile (SAAD) et 30 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) / Services polyvalents d'aide et des soins à domicile (SPASAD). 100 millions d'euros ont été délégués en 2024. En 2025, la loi de financement de la sécurité sociale intègre une enveloppe de 300 millions d'euros pour soutenir les EHPAD en difficulté. Près de 10% des EHPAD ont bénéficié de ce fonds de soutien en 2025. Une réforme structurante a été adoptée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (article 79) et est précisée par l'article 21 du PLFSS pour 2025 ; cette mesure instaure dans les 23 départements volontaires une expérimentation, à compter du 1er juillet 2025, de la fusion des sections « Soins » et « Dépendance » des EHPAD au profit d'un nouveau forfait global unique, relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie. Tous les acteurs du secteur appellent de leurs vœux une simplification du régime actuel de financement. L'ambition du Gouvernement est que la fusion des sections « Soins » et « Dépendance » soit généralisée en 2027 à l'ensemble des EHPAD, afin d'améliorer globalement la prise en charge des résidents, dont les parties soin et autonomie sont aujourd'hui largement interdépendantes. Les EHPAD habilités à l'aide sociale à l'hébergement ont aussi la possibilité, depuis janvier 2025, de différencier plus facilement les tarifs « hébergement » opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement et ceux appliqués aux non bénéficiaires de cette aide. Cela concerne environ 75 % des EHPAD privés à but non lucratif, qui pourront accroître leurs ressources en appliquant des tarifs plus élevés aux résidents en mesure de s'en acquitter. Dans le cadre de la campagne budgétaire 2025, un effort financier pérenne est consacré aux EHPAD. Il se traduit notamment par une augmentation de 2,35 % de la valeur de point de la section Soins des EHPAD. Cette évolution s'applique aux EHPAD en tarif partiel comme en tarif global. Concernant la compensation de l'augmentation des cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), 94 M€ sont délégués aux agences régionales de santé afin de compenser forfaitairement la hausse des cotisations CNRACL pour la section soin des établissements médico-sociaux publics (relevant des fonctions publiques hospitalière et territoriale). Enfin, sur le champ des services autonomie à domicile, la mise en place d'une dotation de coordination vise à faciliter la mise en oeuvre de la réforme et le rapprochement des services. Depuis 2022, plus de 32 millions d'euros ont été versés dans le cadre de cette dotation. Une taskforce a également été mise en place pour accompagner au mieux les territoires dans la mise en oeuvre de la réforme des services autonomie à domicile qui représente une avancée majeure au service de nos concitoyens avec un guichet unique pour l'aide et le soin.

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Août 2025 (1)
  • 5 août 2025 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Inaction face à la double imposition des retraités français établis en Italie

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation préoccupante des retraités français résidant en Italie, victimes d'une double imposition de leurs pensions de retraite et d'un niveau de taxation disproportionné. Depuis 2021, les services fiscaux italiens ( Agenzia delle Entrate ) ont engagé une campagne massive de redressements visant les retraités français installés en Italie, imposant leurs pensions perçues de source française avec un effet rétroactif allant parfois jusqu'à neuf ans, assortis de pénalités et intérêts de retard. Cette pratique se fonde sur une interprétation unilatérale de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, qui diffère de celle retenue par la majorité des autres conventions signées par la France. De nombreux retraités, souvent à faibles revenus et âgés, se retrouvent aujourd'hui en situation de détresse financière, leurs biens hypothéqués et leurs comptes bancaires saisis. Des redressements atteignant plusieurs dizaines de milliers d'euros sont exigés, malgré le paiement régulier de l'impôt en France et les tentatives d'application du crédit d'impôt, souvent rejetées en raison de rigidités administratives contraires au droit européen. Plusieurs recours ont été engagés dans le cadre de la directive européenne 2017/1852 relative au règlement des différends fiscaux dans l'Union, mais la DGFiP n'a pas respecté les délais de réponse fixés par cette directive, ce qui revient à une acceptation implicite des réclamations. Pourtant, dans ses courriers récents, la DGFiP s'est alignée sur la position des services fiscaux italiens, refusant toute remise en cause. En juin 2025, M. Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, a indiqué devant plusieurs représentants du Collectif des retraités français d'Italie son intention de résoudre les cas de double imposition et, à terme, d'engager une renégociation de la convention fiscale franco-italienne. Toutefois, les services de la DGFiP n'auraient, à ce jour, engagé aucun échange technique formel avec leurs homologues italiens et auraient même refusé à plusieurs reprises de collaborer avec le consulat dans la mise en œuvre d'un recensement des retraités concernés. Dans ce contexte, il lui demande s'il entend faire respecter l'esprit des conventions fiscales et du droit européen, intervenir rapidement auprès des autorités italiennes pour mettre un terme aux doubles impositions systématiques et entamer sans délai une révision de la convention fiscale franco-italienne, en particulier de son article 18, afin d'y introduire les garanties déjà offertes par d'autres conventions bilatérales conclues par la France.

    Réponse

    La France et l'Italie sont liées par une convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 5 octobre 1989. Celle-ci fixe les règles de répartition du droit d'imposer entre les États contractants en fonction des catégories de revenus concernées et des situations des contribuables, et précise les modalités d'élimination des doubles impositions. En son article 18, la convention franco-italienne stipule que les pensions de retraite du régime général versées à un résident d'un État au titre d'un emploi antérieur ne sont en principe imposables que dans cet État. Cela étant, conformément au 2 de l'article 18 de la convention, les pensions de sécurité sociale, lorsqu'elles sont versées au titre d'un emploi antérieur privé, font l'objet d'une imposition partagée et non exclusive. Dans ce cas, la France et l'Italie sont alors toutes deux fondées à imposer ces pensions de sécurité sociale, à charge pour l'État de résidence d'éliminer la double imposition pouvant en résulter. Ces stipulations conventionnelles opèrent de façon réciproque, de telle sorte que la France impose ses propres résidents percevant des pensions de sécurité sociale de source italienne. De même et par voie de conséquence, les résidents d'Italie qui perçoivent des pensions de sécurité sociale de source française doivent déclarer ces revenus à l'administration italienne, qui les soumettra à imposition, en déduisant des impôts établis en Italie un crédit d'impôt correspondant à l'impôt sur le revenu payé en France, dans la limite de l'impôt italien. D'une façon générale, les résidents d'Italie doivent s'assurer eux-mêmes auprès de l'administration fiscale italienne de leurs obligations déclaratives en Italie, qu'ils déclarent et payent des impôts en France ou non. L'interlocuteur des résidents d'Italie à cet égard, y compris lorsqu'ils sont ressortissants français, est l'administration fiscale italienne (l'Agenzia delle Entrate). Reconnaissant les difficultés pouvant naître de la méconnaissance de ces règles par nos ressortissants, le site de l'Ambassade de France en Italie a été enrichi d'une fiche explicative intégrant toutes les coordonnées utiles (https://it.ambafrance.org/Fiscalite-11468) et qui énonce clairement, à l'instar des pages intitulées « Je ne suis pas résident de France mais j'ai des intérêts en France » à la rubrique « International » du site impots.gouv.fr, l'obligation de déclaration de ces pensions auprès des services fiscaux des deux pays : « les résidents d'Italie qui perçoivent de telles pensions doivent aussi déclarer ces revenus à l'administration italienne, qui les soumettra à imposition en déduisant de l'impôt établi en Italie un crédit d'impôt correspondant à l'impôt sur le revenu payé en France, dans la limite de l'impôt italien ». Les services fiscaux italiens se sont engagés à publier également ces informations dans un souci partagé de faciliter la compréhension de la règle fiscale (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/special-cases - en anglais). Consciente des difficultés rencontrées par les retraités résidant en Italie et percevant des pensions de source française, l'administration fiscale française a pris l'attache de l'Agenzia delle Entrate pour la sensibiliser sur cette question et mieux comprendre les enjeux. À cet égard, les échanges entre les services fiscaux des deux États ont permis de bien mettre le sujet en visibilité et d'obtenir, lors de la visite du Ministre Saint Martin mi 2025, l'accord de l'Italie de ne pas appliquer les pénalités pour les redressements fiscaux pour les pensions touchées jusqu'en 2023 inclus. Il est néanmoins rappelé qu'il incombe aux seuls contribuables concernés de suivre la procédure interne italienne pour faire valoir leurs droits éventuels auprès du fisc italien. Enfin, dès lors qu'une communication commune d'ampleur a été faite sur les pensions et que la convention ne pose pas d'autres difficultés, il n'est pas envisagé de rouvrir des négociations avec l'Italie.

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Juillet 2025 (1)
  • 1 juillet 2025 — Charles de Courson

    🧓Retraite

    Exclusion des travailleurs sociaux de la MSA du bénéfice de la prime Ségur

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'exclusion persistante des travailleurs sociaux de la Mutualité sociale agricole (MSA) du bénéfice de la prime Ségur. Depuis l'instauration de cette revalorisation salariale en 2020, de nombreux professionnels du secteur médico-social bénéficient d'un complément mensuel en reconnaissance de leur rôle dans la prise en charge des publics vulnérables. Toutefois, les travailleurs sociaux employés par les caisses de la MSA, qu'ils soient assistants sociaux, éducateurs spécialisés ou conseillers en économie sociale et familiale, en demeurent exclus, alors même que leurs missions sont similaires à celles de leurs homologues relevant d'autres structures sanitaires ou médico-sociales. Plusieurs démarches ont pourtant été engagées par les intéressés depuis plus d'un an : interpellations de parlementaires, échanges avec les directions des caisses, mobilisation syndicale et création d'un collectif national structuré. Compte tenu des enjeux d'attractivité, de reconnaissance et d'équité entre professionnels assurant des fonctions identiques au service des populations les plus fragiles, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre fin à cette inégalité. Il souhaite également savoir si un bilan global des écarts de traitement entre travailleurs sociaux selon leur employeur a été réalisé afin d'identifier les mesures à prendre pour une harmonisation équitable de la reconnaissance salariale dans le secteur social.

    Réponse

    Le Gouvernement salue le travail remarquable que les travailleurs sociaux accomplissent au quotidien en faveur de la population agricole, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prévention du mal-être et de l'accompagnement des agriculteurs en difficulté. En outre, le dispositif d'aide au répit se déploie grâce, notamment, aux travailleurs sociaux de la mutualité sociale agricole (MSA) qui s'investissent pour identifier une population difficilement détectable et pour rendre cette aide pleinement opérationnelle. La mobilisation de ce réseau de proximité favorise le succès de ce dispositif qui constitue une action de prévention indispensable afin de prévenir la dégradation de l'état de santé, notamment psychique. La prime mise en œuvre en 2020 dans le cadre des accords dits du « Ségur de la santé » du 13 juillet 2020 a été pérennisée sous la forme d'un complément de traitement indiciaire (CTI) au sein de la fonction publique d'État, hospitalière et territoriale. D'abord versé aux seuls agents des hôpitaux et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), il a été progressivement étendu et rendu obligatoire à d'autres catégories d'établissement et de personnel publics. Néanmoins, à ce stade, les personnels de la MSA, qui relèvent des dispositions du code du travail, n'ont pas été intégrés à ce dispositif de revalorisation. Dans ce contexte, l'extension de la prime dite « Ségur » en leur faveur ne pourra être étudiée que dans le cadre plus global d'une revalorisation des salaires des travailleurs sociaux de l'ensemble des régimes de sécurité sociale, afin de ne pas créer de distorsions de rémunérations entre eux. Le Gouvernement est en attente des accords susceptibles d'être pris par les partenaires sociaux pour engager de nouvelles discussions à cet égard.

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Juin 2025 (1)
  • 25 juin 2025 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Fraude CumCum

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie

    QAGRépondue

    Réponse

    FRAUDE CUMCUM Mme la présidente . La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson . Monsieur le ministre de l’économie, comment le gouvernement peut-il demander aux citoyens et aux entreprises de notre pays de contribuer davantage au redressement des finances publiques alors que d’autres refusent de supporter le poids de l’impôt ? Je m’explique. Lors de l'examen du dernier projet de loi de finances, nous avons adopté à une très forte majorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat, un dispositif visant à lutter contre un détournement de la loi fiscale connu sous le nom de CumCum. Ce mécanisme, utilisé par de très nombreuses banques françaises au profit de non-résidents, leur permet d’échapper à l’impôt sur le revenu dû au titre des dividendes reçus. Le préjudice pour le Trésor public des pratiques d’optimisation fiscale agressive, voire de fraude, pourrait représenter jusqu’à 4,5 milliards d’euros. Mme Marie Pochon . Ils sont où ? M. Charles de Courson . Il semblerait, d’après une note commune de la DGFIP et de la DLF de mars dernier, découverte par le rapporteur général et le président de la commission des finances du Sénat, qu’à la demande de la Fédération bancaire française, contre l’avis de vos services et malgré les avertissements répétés de deux collègues sénateurs, vous ayez fait publier le 17 avril dans le Bofip une instruction fiscale créant plusieurs brèches et exceptions au dispositif, et contraires à la volonté du législateur. Ma question est double : tout d'abord, pouvez-vous confirmer à la représentation nationale que ces informations sont exactes ? Ensuite, envisagez-vous de procéder au retrait immédiat de cette instruction pour respecter la volonté du peuple ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT et sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS. – M. Emmanuel Maurel applaudit également.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre chargé de l’industrie et de l’énergie. M. Marc Ferracci, ministre chargé de l'industrie et de l'énergie . Vous l'avez dit, le mécanisme CumCum consiste à éviter, pour un non-résident, l'imposition sur les dividendes en transférant des titres à un intermédiaire qui n'est pas soumis au prélèvement à la source. Je le dis avec force : le principe de la disposition adoptée dans le PLF, comme celui qui sous-tend la doctrine de l'administration fiscale, est un principe de lutte contre la fraude et nous n'en démordrons pas. Nous n'avons d'ailleurs pas attendu avant de contrôler ce type de mécanisme. Mme Léa Balage El Mariky . Vous les faites quand, ces contrôles ? M. Marc Ferracci, ministre . Je suis tenu au respect du secret fiscal, mais je peux vous dire que les premiers contrôles de ce mécanisme ont débuté en 2017 et qu'ils ont porté sur des opérations de prêt/emprunt de titres réalisés en 2014 et 2015. Cela ne date donc pas d'hier ! Ces contrôles ont fait apparaître un certain nombre de schémas litigieux dans des contrats à terme sur actions ou sur indices. Ils ont conduit à plusieurs dépôts de plainte et à une dénonciation fiscale obligatoire auprès du parquet national financier le 28 mars 2023. Cinq établissements bancaires ont fait l'objet de perquisitions dans le cadre d'enquêtes sur des délits de fraude fiscale aggravée et de blanchiment. Mme Christine Arrighi . Ce n'est pas le sujet ! Nous voulons changer la loi ! M. Marc Ferracci, ministre . S'agissant du commentaire administratif que vous avez évoqué, il s'inscrit dans l'expression légitime, habituelle, de l'administration fiscale. Au sujet du Bofip publié le 17 avril dernier, je veux donc dire qu'il est normal que l'administration commente les dispositions nouvelles de la loi de finances. Quant aux précisions qui font aujourd'hui polémique, elles avaient déjà été formulées par le gouvernement lors des débats au Sénat. Nous aurions certes pu ne pas les réitérer, mais nous aurions ainsi manqué au devoir de transparence et de clarté dans l'interprétation de la loi que nous devons à tous les contribuables. Mme Léa Balage El Mariky . N'importe quoi ! M. Marc Ferracci, ministre . Pour finir, je précise qu'un recours en référé a été introduit contre le Bofip. Il appartiendra au juge de dire le droit et, je l'espère, de clore ce débat. Mme la présidente . La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson . Dans la note du 20 mars dernier que j'ai mentionnée, voilà ce qui est écrit : « Compte tenu de l'intention du législateur, une exclusion large de ces opérations soulèverait un risque polémique sévère. La direction de la législation fiscale et la direction générale des finances publiques sont d'avis de ne pas répondre à la Fédération bancaire française sur ce point. » Le ministre a le droit de passer outre, mais cette décision est contraire à l'intention du législateur. (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT et sur plusieurs bancs du groupe EcoS.) M. Emmanuel Maurel . Il a raison !

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Mai 2025 (1)
  • 20 mai 2025 — Charles de Courson

    🗂️Divers

    Scandale SFAM : les failles juridiques des prélèvements bancaires non autorisés

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la problématique des prélèvements bancaires abusifs et sur les failles juridiques liées à leur prévention et à leur traitement. Le scandale SFAM a révélé des insuffisances importantes dans la réglementation applicable aux prélèvements bancaires. En vertu du règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012, dit règlement SEPA, tout acteur disposant d'un IBAN peut initier un prélèvement. Toutefois, ce même texte impose que tout prélèvement soit précédé de la signature d'un mandat par le consommateur, document qui doit être conservé par le créancier et produit en cas de contestation. Or, dans la pratique, les consommateurs peinent à s'assurer que les banques vérifient systématiquement l'existence de ce mandat. Cela peut entraîner des litiges et oblige souvent les consommateurs à prouver qu'ils n'ont pas donné leur consentement. Le code monétaire et financier (articles L. 133-18 et suivants) impose aux banques de rembourser immédiatement les sommes indûment prélevées dès qu'un prélèvement est contesté, dans un délai de 13 mois. Cependant, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans l'application de cette disposition, les clients n'étant pas suffisamment informés de leurs droits. En outre, l'absence d'un mécanisme préventif, tel qu'une alerte systématique des clients à l'arrivée d'un nouveau créancier, aggrave la vulnérabilité des usagers. Ce silence des banques compromet la capacité des victimes à réagir rapidement, laissant un espace d'action aux fraudeurs. Une telle situation porte atteinte à la confiance des consommateurs envers le système bancaire et soulève des interrogations sur la conformité de ces pratiques avec les obligations légales de vigilance et de protection des clients. Des mesures préventives et correctives pourraient être envisagées pour remédier à ces lacunes. L'UFC-Que choisir appelle par exemple à instaurer une obligation pour les banques de notifier à leurs clients chaque tentative de prélèvement par un nouveau créancier et de leur permettre de le bloquer avant son exécution, afin de renforcer leur protection. Inspirée des règles applicables aux virements bancaires, une telle mesure limiterait les risques de fraude et restaurerait la confiance des consommateurs. Aussi, il lui demande quelles actions sont prévues pour garantir une meilleure application du code monétaire et financier en matière de remboursement des prélèvements non autorisés et si des discussions sont engagées au niveau européen pour réviser la réglementation SEPA, afin de combler les failles actuelles et mieux protéger les consommateurs.

    Réponse

    Le Gouvernement est attentif au sujet des fraudes bancaires notamment celles réalisées dans le cadre de prélèvements. Pour rappel, le prélèvement constitue une opération de paiement par laquelle un créancier (le payé) ordonne, à travers le système bancaire, le transfert direct d'une somme depuis le compte bancaire d'un débiteur (le payeur) qui lui aura au préalable donné son consentement, matérialisé par la signature d'un mandat. En premier lieu, le Gouvernement tient à souligner que le taux de fraude sur les prélèvements est contenu (0,001 % de taux de fraude en 2023, pour un montant total de 22,3 millions d'euros selon les statistiques de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement) et que ces fraudes émanent presque exclusivement de créanciers fraudeurs qui émettent de faux ordres sans mandat de prélèvement ni relation économique avec la victime. Le cadre européen en matière de lutte contre la fraude aux moyens de paiement scripturaux, principalement composé de la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) de 2015 et du règlement du 14 mars 2012 dit règlement SEPA, est protecteur des droits des utilisateurs. Avant d'émettre un prélèvement SEPA, un créancier doit fournir à son client une notification préalable au minimum 14 jours avant la date d'échéance du prélèvement SEPA par tout moyen à sa convenance. Cette notification doit au moins contenir la date d'échéance du prélèvement ainsi que son montant, ainsi que le nom du créancier et la référence du mandat utilisé. Les sites et les applications bancaires permettent au client d'être informé, parfois par notification (application sur smartphone, SMS,e-mail) de l'arrivée imminente d'un nouveau prélèvement sur son compte. Par ailleurs, les utilisateurs ont la possibilité, à tout moment, de révoquer un mandat de prélèvement SEPA ou d'y faire opposition. Les clients peuvent ainsi spécifier auprès de leurs prestataires de services de paiement des listes noires (exclusion des créanciers présents dans la liste) et blanches (autorisation limitée aux créanciers présents dans la liste), ce qui donne aux prestataires concernés une capacité de filtrage des prélèvements sans mandat, afin de contenir une partie importante des fraudes sur ce moyen de paiement. Lors d'une contestation d'un prélèvement SEPA autorisé (mandat de prélèvement signé), l'utilisateur peut contester ce prélèvement auprès du prestataire de services de paiement dans un délai de huit semaines après le débit du compte bancaire. La banque devra rembourser dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement. Dans le cas d'une contestation d'un prélèvement SEPA non autorisé (mandat de prélèvement non signé, inexistant, révoqué ou caduc) il est possible de contester ce prélèvement dans les 13 mois à compter de la date de débit. Ce délai est ramené à 70 jours lorsque l'établissement du bénéficiaire du paiement se situe en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le prestataire de services de paiement du client devra rembourser la somme débitée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant et remettre le compte dans l'état où il se serait trouvé si l'opération n'avait pas eu lieu. Le Gouvernement invite donc les utilisateurs à vérifier régulièrement leurs relevés de compte, le cas échéant en activant les alertes en cas de prélèvement, et à réagir au plus tôt en cas d'anomalie constatée. Par ailleurs, il serait souhaitable que les utilisateurs fassent davantage usage de la possibilité d'indiquer les créanciers non autorisés à prélever son compte, ou à l'inverse, de limiter les créanciers autorisés à le faire, sous réserve d'une gestion rigoureuse de ces listes et qu'ils aient connaissance des délais réglementaires protecteurs durant lesquels il peuvent obtenir un remboursement auprès de leur banque : 8 semaines de façon inconditionnelle, 13 mois pour un prélèvement réalisé sans consentement (non autorisé). Enfin, le Gouvernement souligne que la révision en cours de la DSP2, comprendra une série de mesures visant à combattre plus efficacement la fraude aux paiements. L'article 83 du projet de règlement européen sur les services de paiement permettra aux prestataires de services de paiement d'échanger entre eux des informations relatives à des opérations de paiement frauduleuses afin de lutter plus efficacement contre la fraude aux prélèvements.

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Avril 2025 (3)
  • 15 avril 2025 — Charles de Courson

    🏫École

    Aide au permis de conduire des apprentis

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis, en particulier sur la situation des jeunes ayant 17 ans, désormais éligibles pour passer le permis de conduire depuis le 1er janvier 2024. Le décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 relatif à l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis ouvre droit à une aide de 500 euros pour financer le permis B des apprentis de 18 ans et plus. L'aide est demandée via un formulaire, qui est transmis par l'apprenti au CFA. Le financement est assuré par France compétences. Depuis, le décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023 a acté l'abaissement de l'âge minimal d'obtention du permis de conduire de catégorie B à dix-sept ans au 1er janvier 2024. Cependant, le décret relatif au financement du permis de conduire n'a pas été mis à jour. L'aide de 500 euros reste donc limitée aux apprentis de 18 ans et plus. Cela pénalise les apprentis mineurs dans les territoires où la voiture est essentielle pour se rendre au travail ou à leur centre de formation et génère des incompréhensions chez les familles. Afin de poursuivre la politique de formation par apprentissage et de rendre efficiente l'aide au permis, il serait pourtant nécessaire d'adapter le décret de 2019. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de modifier le décret de 2019 afin d'étendre cette aide au financement du permis de conduire aux apprentis dès 17 ans, conformément à la nouvelle législation permettant aux jeunes de cette tranche d'âge de passer leur permis de conduire.

    Réponse

    Depuis le 1er janvier 2019, il existe une aide au permis de conduire d'un montant forfaitaire de 500 € pour les apprentis majeurs inscrits dans une école de conduite pour la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B. Cette aide au permis vient en complément des autres dispositifs existants, notamment déployés par plusieurs régions. L'objectif de cette aide est bien de faciliter les déplacements des apprentis dans le cadre de leur formation pratique en apprentissage ou théorique en centre de formation des apprentis et de favoriser l'entrée dans la vie active. Si sur le principe cette extension aux apprentis dès 17 ans permettrait de mieux sécuriser le parcours des plus jeunes apprentis, elle ne peut cette année, être envisagée dans le contexte budgétaire très contraint de la mission travail et emploi tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2025. En outre, un recensement par la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des différentes aides nationales à la mobilité est en cours. Ce recensement permettra une réflexion plus globale sur l'efficience des dispositifs d'appui à la mobilité.

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  • 15 avril 2025 — Charles de Courson

    🌳Environnement

    Entretien des rivières

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l’absence d'entretien des cours d'eau domaniaux par l'État. Bien que les rivières faisant partie du domaine public fluvial relèvent de la responsabilité de l'État, leur entretien n'est plus assuré depuis plusieurs années, obligeant les collectivités locales à pallier ce manque, sans cadre juridique précis ni financement pérenne. Cette situation est particulièrement préoccupante pour le Syndicat mixte de la Marne moyenne (S3M), chargé depuis 2019 de l'entretien de la rivière Marne. Initialement financés par des subventions publiques couvrant jusqu'à 80 % des coûts, les travaux d'entretien voient leur financement progressivement diminuer, atteignant seulement 20 % en 2025. L'Agence de l'eau Seine-Normandie a d'ores et déjà annoncé l'arrêt total de ces aides jusqu'en 2030, mettant en péril la continuité des actions nécessaires à la préservation écologique et à la prévention des inondations. Par ailleurs, les règles strictes encadrant les périodes d'intervention compliquent considérablement la planification des opérations. L'interdiction des travaux après le 15 mars, combinée aux aléas climatiques, empêche la bonne exécution des programmes d'entretien. De plus, les démarches administratives lourdes et chronophages ralentissent les interventions des syndicats de rivières, même pour des travaux légers et ponctuels tels que la réfection d'ouvrages hydrauliques ou l'enlèvement d'atterrissements. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que l'État assume enfin ses obligations en matière d'entretien des cours d'eau domaniaux, garantisse un financement stable et suffisant aux collectivités qui remplissent cette mission en son nom et simplifie les procédures administratives afin d'assurer une gestion plus réactive et efficace de ces rivières.

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  • 2 avril 2025 — Charles de Courson

    🏥Santé

    Services d’urgences hospitaliers

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    QAGRépondue

    Réponse

    SERVICES D'URGENCES HOSPITALIERS Mme la présidente . La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson . Ma question s'adresse à Mme la ministre de la santé. En application du décret du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences, était prévue dans chaque agence régionale de santé la création d’un comité régional consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence. Chacun d’entre eux est notamment chargé d’examiner la situation des services d’urgences de chaque hôpital et de se prononcer sur leur maintien en l’état ou leur transformation en antenne médicale d’urgence ou en antenne Smur, sur la base de critères de fréquentation et de disponibilité médicale. Je souhaite vous interpeller, à partir de l’exemple de l’hôpital de Vitry-le-François que vous connaissez, étant vous-même Marnaise. En effet, ce centre hospitalier est menacé de voir son service d'urgences transformé en AMU, ce qui signifierait sa fermeture la nuit. Cette décision aurait pour conséquence d’accentuer la concentration de l’activité vers les centres hospitaliers régionaux universitaires, au détriment surtout des hôpitaux concernés des petites et moyennes villes et des zones rurales, ce qui entraînerait une perte de chance de survie pour tous nos concitoyens victimes d’AVC, de crise cardiaque ou d’accident grave. Aussi, envisagez-vous de donner des instructions aux ARS pour maintenir les services d’accueil des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre afin que l’ensemble des habitants des zones rurales et des petites villes continuent à avoir accès aux soins et que l’égalité de nos concitoyens devant l’accès aux soins soit maintenue ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT et sur plusieurs bancs du groupe HOR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins. M. Yannick Neuder, ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins . En m'interrogeant sur une possible réorganisation de l'hôpital de Vitry-le-François, vous posez la question de la juste répartition des moyens médicaux et paramédicaux sur le territoire. Le premier ministre, qui s'est exprimé ce matin à ce sujet, souhaite que nous formulions des propositions assez rapidement, d'ici à la fin du mois. Je tiens à vous indiquer qu'aucune décision n'a été prise concernant les urgences de Vitry-le-François. J'ai d'ailleurs été en contact encore récemment avec la directrice générale de l'agence régionale de santé. Je salue l'initiative que vous avez évoquée. Ce comité, qui réunit des experts, professionnels de santé, consultera naturellement les élus locaux et les parlementaires. Nous avons bien compris votre préoccupation. Nous manquons de professionnels de santé, c'est pourquoi il faut former davantage de médecins ou d'infirmières – et les former mieux – afin que les hôpitaux, dans nos territoires, disposent de plus de moyens. Cette action doit cependant s'accompagner d'une juste réflexion pour que ces moyens soient employés de la meilleure façon possible. Vous avez cité les exemples de l'accident vasculaire cérébral et de la crise cardiaque. Or ce qui conditionne la qualité de la prise en charge dans ces situations, c'est la possibilité pour le patient d'accéder rapidement à un plateau technique, situé à proximité. On pourra alors enlever le caillot, dans le cas de l'AVC, ou déboucher l'artère coronaire dans celui de la crise cardiaque. Il faut faire attention car une prise en charge assurée en nuit profonde peut entraîner une augmentation du délai et une perte de chance, c'est pourquoi, avant de prendre une décision, il faut réfléchir avec diplomatie et posément, avec l'ensemble des acteurs. Je ne doute pas que la Marnaise Catherine Vautrin suivra, comme moi, ce dossier avec une grande attention. Mme la présidente . La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson . Je vous remercie pour votre réponse. Cependant, je vous avais demandé si vous comptiez donner des instructions précises pour éviter que les décisions soient prises par le CCARU et par les responsables de l'ARS – ce qui correspond à la position officielle du gouvernement. (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT.) M. Ugo Bernalicis . Alors, monsieur le ministre ?

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Mars 2025 (3)
  • 25 mars 2025 — Charles de Courson

    🏥Santé

    Reconnaissance et encadrement des perfusionnistes en chirurgie cardiaque

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la situation des perfusionnistes en chirurgie cardiaque en France. En chirurgie cardiaque, les perfusionnistes, experts en circulation extracorporelle (CEC), jouent un rôle crucial dans la gestion de la machine « cœur-poumon » et l'ajustement constant des paramètres vitaux des patients durant l'intervention. Cette mission exige une expertise technique pointue et une vigilance constante, car elle est directement liée à la prévention de complications postopératoires. Pourtant, malgré l'importance de cette fonction, le statut des perfusionnistes demeure insuffisamment encadré et leur formation n'est toujours pas rendue obligatoire. Actuellement, les perfusionnistes acquièrent leurs compétences principalement par une transmission informelle des savoir-faire, d'un centre à l'autre, sans formation uniforme et standardisée. Bien que le master en circulation extracorporelle et assistance circulatoire, lancé en 2020 à Sorbonne université, réponde à un besoin de professionnalisation, il n'est pas encore imposé, ce qui crée des disparités et ne garantit pas un haut niveau de compétence partout. Cette situation va à l'encontre des principes du code de la santé publique, qui garantit le droit à des soins de qualité pour chaque patient (article L. 1110-1), ainsi que l'égalité d'accès aux soins pour tous (article L. 1411-1). La reconnaissance insuffisante de la profession et l'absence de cadre législatif engendrent des difficultés notables, notamment en matière de recrutement et de fidélisation des perfusionnistes. Les délais de prise en charge s'allongent et certains établissements recourent à des intérimaires étrangers, non qualifiés ou non reconnus, ce qui expose les structures à des risques médico-légaux. En l'absence de professionnels qualifiés, des perfusionnistes étrangers, qui ne sont ni infirmiers ni médecins, se retrouvent à exercer illégalement, ce qui engage la responsabilité des établissements employeurs. Conscientes de ces enjeux, les sociétés savantes des perfusionnistes (SFACCEC) et des chirurgiens cardiaques (SFCTCV) recommandent la mise en place d'une formation obligatoire pour tous les perfusionnistes, en particulier le master mentionné ci-dessus, afin d'harmoniser les compétences et garantir la sécurité des soins. Il lui demande donc quelles actions le Gouvernement envisage de prendre pour renforcer la reconnaissance des perfusionnistes en chirurgie cardiaque, leur attribuer un cadre réglementaire clair et faire en sorte que la formation spécialisée devienne obligatoire pour garantir une prise en charge optimale et homogène des patients.

    Réponse

    La fonction de perfusionniste implique l'exercice de missions spécifiques en matière de chirurgie cardiaque et de circulation extracorporelle, identifiées par une fiche métier au sein du répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie dans le cadre de la fonction publique hospitalière. Cette fonction est actuellement exercée dans les blocs opératoires par environ 300 professionnels de santé auprès de patients bénéficiant de chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle. Cette fonction est exercée par des professionnels soignants de profils différents, infirmiers, médecins rendant difficile la création d'une profession dont le socle ne serait pas commun. Ainsi, créer une profession de « perfusionnistes » reviendrait à contraindre lesdits professionnels à un exercice spécifique, alors qu'aujourd'hui, cette fonction leur permet de diversifier leurs pratiques et leur trajectoire professionnelle dans le cadre de carrières plus variées. Par ailleurs, la création d'une profession dédiée aurait pour conséquence l'instauration d'un monopole et d'une exclusivité d'exercice sur certains actes spécifiques en matière de chirurgie cardiaque et de circulation extracorporelle, ce qui aurait pour effet de rigidifier les organisations de travail et, par conséquent, le système dans sa globalité. Pour toutes ces raisons, et au regard de la diversité des professionnels susceptibles de l'intégrer, la création d'une profession à part entière n'apparait pas opportune pour le système de santé. Au sein de la fonction publique hospitalière et d'un point de vue statutaire, les compétences particulières nécessaires à l'exercice de la fonction de perfusionniste sont actuellement reconnues, par le biais du versement d'une nouvelle bonification indiciaire de 13 points aux infirmiers en soins généraux, exerçant leurs fonctions à titre exclusif dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle ou de l'hémodialyse comme le prévoit le 2° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. L'exercice professionnel des perfusionnistes s'est diversifié, de nouvelles techniques sont par ailleurs apparues. L'actualisation des connaissances des professionnels en exercice est possible par la formation continue, les établissements de santé peuvent accompagner ces montées en compétences.

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  • 11 mars 2025 — Charles de Courson

    🗂️Divers

    Place du Tibet dans la muséologie du musée Guimet

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur la muséologie du musée national des arts asiatiques Guimet. Avant 2024, les œuvres tibétaines et népalaises se trouvaient dans une salle appelée « Tibet-Népal ». Depuis 2024, ces œuvres appartiennent à un espace de l'exposition permanente dénommé « monde himalayen ». Cette modification concerne également le lieu d'origine de ces œuvres. Alors que leur description indiquait la mention « Tibet », elles sont désormais étiquetées comme « art tibétain ». L'argument selon lequel la présentation des collections se ferait désormais par « aires culturelles » ne tient pas, dès lors qu'il existe toujours des salles dénommées « Afghanistan-Pakistan », « Japon » ou encore « Corée ». Le message politique d'un tel changement est particulièrement malheureux, puisqu'il suppose que le Tibet n'a pas eu d'existence historique propre en dehors de la Chine. Plus encore, il laisse imaginer que le discours officiel de la République populaire de Chine, qui occupe illégalement le Tibet depuis 1950, est partagé par les autorités du musée Guimet. La nomenclature des collections relève, au sein du ministère de la culture, du service des musées de France, qui émet des recommandations sur les mots à utiliser pour décrire les objets conservés par les musées français. Il semblerait cependant que ce sujet, hautement politique, ne soit pas traité de manière spécifique. Le musée du Quai Branly - Jacques Chirac avait également été concerné par ce phénomène, avant de faire marche arrière. Il lui demande quelles actions son ministère peut mettre en œuvre auprès des opérateurs qui relèvent de sa tutelle afin que la culture et l'histoire du peuple tibétain soient reconnues de manière indépendante des œuvres issues de la culture chinoise.

    Réponse

    Le ministère de la culture a pris toute la mesure de la question relative à la muséographie et à la diffusion des connaissances relatives au patrimoine culturel tibétain et népalais dans les musées nationaux. Il tient à réaffirmer en premier lieu l'importance qu'il attache à la liberté des choix muséographiques au sein des institutions placées sous sa tutelle, dès lors que celles-ci veillent à l'objectivité scientifique du propos. La refonte du parcours permanent du musée Guimet, conformément à son projet scientifique et culturel, offre une approche civilisationnelle aux visiteurs. Loin d'être effacées, les identités tibétaines et népalaises sont valorisées, qu'il s'agisse des textes de salles ou des cartels. La décision de rebaptiser la galerie « Népal-Tibet » sous la désignation de « Monde himalayen » reflète l'objectif du musée Guimet de mieux rendre compte le fait que ses collections émanent d'un espace géographique extrêmement vaste et diversifié où, depuis de nombreux siècles, un complexe jeu d'influences réciproques est à l'œuvre. Il convient de considérer que cette aire culturelle est un creuset civilisationnel, un pont entre les peuples et les mentalités. Elle transcende les frontières fluctuantes du temps historique ou géopolitique. Du reste, la référence himalayenne est courante dans le domaine muséal et universitaire de par le monde sans susciter les mises en cause dont le musée Guimet fait aujourd'hui l'objet. Ainsi au Metropolitan museum, les collections du Népal et Tibet sont, comme au musée Guimet, classées dans les « Arts of the Himalayas ». Le San Francisco Art Museum a un département appelé « Himalayan Art » où se trouvent ses œuvres issues du Tibet. Le Smithsonian à Washington classe le Tibet dans « Arts of South Asia and the Himalayas ». Au musée Guimet, la référence à l'Himalaya, en tant que domaine culturel, a toujours fait partie de la sémantique du musée pour parler des collections de la section. La référence à l'Himalaya, en tant que domaine culturel, a ainsi cours depuis plusieurs décennies. Déjà, en 1977, la première grande exposition internationale consacrée à la question des styles et de leur évolution dans l'art tibétain était intitulée : « Dieux et démons de l'Himalaya – Art du Bouddhisme lamaïque ». Par la suite, l'exposition marquant l'entrée au musée Guimet de la collection Fournier en 1990-91 était intitulée « Art ésotérique de l'Himalaya – La donation Fournier ». L'inauguration s'est tenue en présence du Dalaï-Lama lui-même, qui n'a formulé aucune remarque quant au fait que le nom de son pays ne soit pas mentionné dans ce titre. Le fait de renommer aujourd'hui la salle ne constitue donc en aucune manière un revirement ou une nouveauté dans la présentation des collections du musée Guimet. Il s'agit d'une démarche appelée par la nécessaire mise en cohérence de l'ensemble du discours muséal à l'occasion de la réouverture de cette salle après travaux de modernisation et embellissement. Enfin, les termes « Tibet » et « art tibétain » sont toujours présents au sein de la salle « Monde himalayen » du musée Guimet dont ils n'ont jamais disparu – ni plus d'ailleurs qu'au sein des publications du musée, puisque le nouveau guide des collections compte 23 occurrences du terme « Tibet ». Ainsi, le public a l'opportunité d'approfondir sa connaissance du Tibet et du Népal grâce aux publications proposées dans la librairie-boutique du musée et au site internet du musée.

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  • 4 mars 2025 — Charles de Courson

    🌳Environnement

    Un risque accru de non-respect des engagements européens en matière d'ENR

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le risque que fait peser le projet d'arrêté modifiant le cadre de soutien au photovoltaïque sur l'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la France. La trajectoire de la France en matière d'énergies renouvelables interroge. En 2022, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie s'élevait à 20,7 %, soit un retard notable par rapport à l'objectif fixé à 23 %. La suppression du soutien au segment 100-500 kWc, qui constitue aujourd'hui un moteur de croissance du solaire en France, risque d'aggraver ce retard et d'exposer le pays à des sanctions financières au niveau européen. La France doit atteindre 33 % d'énergies renouvelables en 2030 pour respecter ses engagements et toute mesure limitant artificiellement le développement de certaines filières compromet cette trajectoire. Par ailleurs, cette décision pourrait avoir des conséquences directes sur la filière industrielle photovoltaïque nationale, notamment les gigafactories récemment implantées en France, qui nécessitent une demande intérieure forte et stable pour garantir leur compétitivité. Or l'instabilité réglementaire et les changements brutaux de politique de soutien risquent d'affaiblir l'attractivité du marché français et de détourner les investissements vers d'autres pays européens plus favorables. Dans ce contexte, il lui demande comment le Gouvernement entend concilier cette réforme avec les objectifs européens en matière d'énergies renouvelables et quelles dispositions sont envisagées pour éviter d'aggraver le retard français, tout en soutenant l'industrie photovoltaïque nationale et en garantissant un cadre prévisible pour les investisseurs.

    Réponse

    Les petites et moyennes installations photovoltaïques sur bâtiment (<500 kWc) participent à la transition énergétique, en permettant notamment une appropriation à l'échelon local des moyens de production photovoltaïques par les particuliers, les entreprises et les collectivités… Ces installations étaient soutenues par l'État à travers un arrêté tarifaire1 ayant permis à de nombreuses installations photovoltaïques d'être créées en France ces dernières années. Cet engouement traduit une montée en maturité économique de la filière, et a conduit à la nécessité d'engager des réformes pour améliorer l'efficacité du soutien public et pour maîtriser la dépense publique pour chaque segment de puissance. A la suite d'une consultation des acteurs de la filière fin 2024, un projet d'arrêté modifiant l'arrêté « S21 » a été élaboré. Ce projet d'arrêté a été soumis aux consultations obligatoires de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil Supérieur de l'énergie. Ces consultations ont permis d'aboutir à un arrêté répondant aux principales préoccupations des acteurs impliqués, tout en conservant l'ambition initiale du projet de redimensionnement du soutien. L'arrêté a été publié le 27 mars 2025, et ses dispositions sont entrées en vigueur le 28 mars. Les mesures mises en place par cet arrêté visent à garantir un développement soutenable et équilibré de la filière, tout en évitant des effets d'aubaine et en favorisant une meilleure intégration économique du solaire photovoltaïque dans le mix énergétique français. Les ajustements des tarifs d'achat et des primes à l'installation s'inscrivent dans une logique d'adaptation aux évolutions du marché et aux impératifs de maîtrise des finances publiques, et de réorientation des plus petites installations (moins de 9kWc) vers l'autoconsommation. En concertation avec la filière et les représentants des collectivités et du monde agricole, le Gouvernement a tenu son engagement à faire évoluer au plus vite le dispositif de soutien aux installations entre 100 et 500kWc qui prend désormais la forme d'un appel d'offres simplifié dont la première période de candidature s'est ouverte le 22 septembre 2025. Les lauréats de cette première période ont été désignés le 17 novembre 2025. Par ailleurs, au cours de l'année 2026, le soutien au photovoltaïque sur la tranche 100-500 kWc sera réservé aux projets faisant l'objet d'un approvisionnement résilient européen, avec un niveau de soutien adapté à cet horizon. Ce critère offrira des débouchés aux usines européennes, et favorisera la réimplantation de projets industriels au niveau local. Les exigences pourront se renforcer au fur et à mesure de la montée en puissance de l'offre industrielle européenne. Le Gouvernement est pleinement engagé dans l'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la France, le développement du photovoltaïque est très dynamique à la suite des mesures d'accélération mises en œuvre ces dernières années, avec le soutien des services déconcentrés, mais doit à présent être stabilisé pour éviter que la France ne se retrouve dans une situation durable de surcapacités de production électrique et à devoir sur-investir dans ses infrastructures de réseau. 1 Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, dit arrêté « S21 ».

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Janvier 2025 (1)
  • 21 janvier 2025 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Certification des éditeurs de logiciels de caisse

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la certification des éditeurs de logiciels de caisse et son efficacité dans la lutte contre la fraude à la TVA. Plusieurs amendements ont été déposés lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 pour mettre fin à la possibilité pour les éditeurs d'auto-attester la conformité de leurs logiciels de caisse, en invoquant le rôle supposé de ces logiciels dans des pratiques de fraude fiscale. Des sanctions fiscales et pénales importantes sont déjà prévues pour les éditeurs dont les logiciels permissifs sont mis en cause dans les constats de fraude (15 % du chiffre d'affaires du logiciel concerné). Compte tenu des enjeux de lutte contre la fraude fiscale et de préservation de la confiance dans les deux dispositifs légaux (certification et attestation éditeur), M. le député demande à M. le ministre combien de logiciels ou systèmes de caisse sont actuellement répartis entre les trois catégories suivantes : « absence de certificat ou attestation de conformité », « présence d'une attestation de conformité fournie par l'éditeur », « présence d'un certificat de conformité délivré par un organisme accrédité ». Il lui demande également combien d'éditeurs de systèmes d'encaissement ont été mis en cause pour « complicité/permissivité » dans des situations de fraude à la TVA et, parmi ces éditeurs, combien relèvent de chacune des trois catégories mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, un jugement en cassation de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2020 a révélé que des logiciels certifiés par un organisme accrédité pouvaient également être utilisés dans des pratiques frauduleuses en modifiant le système lors de l'installation, ce qui est également possible avec un double système de caisse. La certification de centaines de milliers d'installations annuelles n'étant pas réalisable, il lui demande donc si un bilan complet de la loi dite « antifraude » applicable depuis 2018 a été réalisé afin d'identifier les nouvelles mesure à prendre pour lutter contre la fraude.

    Réponse

    Le Gouvernement est résolument engagé à lutter contre la fraude fiscale en particulier lorsqu'elle vise la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qu'elle a été favorisée par un tiers au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse permissif. Depuis le 1er janvier 2018, en application du 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI), toute personne assujettie à la TVA qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistre les règlements reçus en contrepartie au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, est tenue d'utiliser un logiciel ou un système qui satisfasse aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle par l'administration fiscale. Cette obligation doit être justifiée par un certificat délivré par un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel. La loi de finances du 16 février 2025 a supprimé cette dernière possibilité, généralisant ainsi l'obligation de certification des logiciels et systèmes de caisse. Actuellement les déclarations fiscales ne font pas mention du nom du logiciel de caisse utilisé par l'entreprise. La direction générale des finances publique (DGFIP) ne dispose donc d'aucun moyen matériel lui permettant d'estimer de façon globale le poids respectif de chaque logiciel de caisse ainsi que la proportion réelle du nombre de solutions auto-attestées par rapport à celles certifiées. Les seules données disponibles sont celles issues des contrôles réalisés par la DGFIP notamment en application de la procédure prévue l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales (LPF) applicable depuis le 1er janvier 2018 et qui permet à l'administration de contrôler de façon inopinée la conformité des logiciels ou systèmes de caisse utilisés par les assujettis à la TVA. En cas de manquement, l'administration peut sanctionner l'utilisateur d'une amende de 7 500 € mais également celui qui met à disposition le logiciel ou système de caisse non conforme, passible dans ces circonstances d'une amende égale à 15 % de son chiffre d'affaires ainsi qu'une solidarité de paiement des droits mis à la charge de l'utilisateur (CGI, art. 1770 undecies). Par mesure de tolérance, durant la période transitoire exceptionnellement étendue en raison de la crise sanitaire, l'application de l'amende a été restreinte au cas où aucune démarche de mise en conformité n'avait été entreprise par l'usager suite à un rappel à la loi. Cette mesure de tolérance a été levée permettant l'application de l'amende pour défaut d'attestation ou de certification (CGI, art. 1770 duodecies). Au cours des trois dernières années, plus de 4000 opérations de contrôle portant sur la conformité du logiciel ou système de caisse ont été réalisées (1249 opérations en 2022, 1343 opérations en 2023 et 1498 opérations en 2024 – source : Application ALPAGE). L'amende pour défaut de production de l'attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 du CGI (CGI, art. 1770 duodecies) a été appliquée dans au moins 69 opérations pour un montant cumulé de 600 000 € (l'outil statistique du suivi du contrôle fiscal de la DGFIP, ALPAGE, ne permet pas un suivi des amendes infligées par les brigades de contrôle et de recherches). Sur cette même période, une seule opération a abouti à la sanction d'un éditeur à raison du caractère frauduleux de son logiciel (CGI, art. 1770 undecies). L'amende a été appliquée à l'éditeur ainsi qu'aux deux distributeurs qui commercialisaient le logiciel pour un montant cumulé de 1 285 243 €. En l'espèce, le logiciel litigieux était auto-attesté et n'avait pas fait l'objet d'une certification. Comme rappelé dans la question, si la certification constitue indéniablement un barrage efficace contre la fraude avec son référentiel, ses contraintes de signature, ses obligations d'archives fiscales, ses audits de conformité, il n'en reste pas moins vrai que la certification ne constitue pas une garantie absolue contre la fraude. En effet, elle ne peut prémunir contre d'éventuelles modifications a posteriori de la solution notamment via un script additionnel contenu sur une clef USB (CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 24 juin 2020, n° 19/03413). Par ailleurs, aucun logiciel ne peut garantir l'inviolabilité des données. La certification des logiciels de caisse participe néanmoins à la fiabilisation des données de gestion des assujettis à la TVA et contribue à la qualité des données qui seront transmises à l'administration en e-reporting dans le cadre de la facturation électronique. Enfin, la DGFIP rend régulièrement compte de l'efficacité des actions qu'elle mène dans le cadre de la lutte contre la fraude. L'ensemble des informations chiffrées, ici reprises, sur le contrôle des logiciels et systèmes de caisse sont d'ailleurs déjà publiques et sont consultables dans le document de politique transversale annexé chaque année au projet de loi de finances.

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Novembre 2024 (2)
  • 19 novembre 2024 — Charles de Courson

    🗂️Divers

    La gestion de l'affaire H2O par l'Autorité des marchés financiers

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la gestion du dossier H2O par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce dossier, qui concerne un scandale financier majeur en Europe impliquant la société H2O AM et le groupe Tennor aurait entraîné des pertes estimées entre 3 et 4 milliards d'euros pour les porteurs de parts, parmi lesquels plus de 10 000 épargnants français et étrangers ayant décidé d'agir en justice. En dépit de la gravité de la situation, certains prétendent qu'un membre de l'AMF aurait, au lieu de se déporter du dossier en raison d'éventuels conflits d'intérêts liés à ses fonctions antérieures, adopté une position favorable à certains groupes bancaires impliqués. En effet, l'AMF n'aurait pas souhaité poursuivre certaines banques pourtant en charge du contrôle des fonds de H2O. De plus, une « offre transactionnelle » proposée par H2O, visant à indemniser les victimes à hauteur de seulement 5 à 10 % des pertes subies, serait actuellement en cours de diffusion avec l'appui de l'AMF. Cette offre présenterait des conditions extrêmement désavantageuses pour les porteurs ayant engagé des actions en justice, risquant ainsi de pénaliser ceux qui cherchent une réparation légitime de leur préjudice. Toute éventuelle entrave à une telle démarche judiciaire pourrait avoir un impact négatif sur la confiance des épargnants dans les institutions financières françaises. Face à ces éléments et compte tenu de l'engagement pris par sa présidente, Mme Barbat-Layani, devant la commission des finances d'assurer une indépendance de l'AMF, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour garantir une gestion impartiale du dossier H2O et pour clarifier la position de l'AMF sur les éventuels conflits d'intérêts de sa présidente dans cette affaire.

    Réponse

    Le ministre rappelle, tout d'abord, que les pertes ayant affecté les porteurs de parts français et étrangers résultent d'investissements réalisés par l'entité britannique H2O AM LLP dans les titres du groupe Tennor. Le contrôle diligenté depuis 2020 par la Financial Conduct Authority (FCA), autorité de régulation britannique, a conduit à la conclusion d'un accord sur l'indemnisation des porteurs à hauteur de 250 M€, sur laquelle la FCA a communiqué le 2 août 2024. Cette offre d'indemnisation a été acceptée par environ 80% des porteurs d'après la société (https://www.h2o-am.com/fr/loffre-de-sortie-des-fonds-cantonnes-dh2o-am-llp-a-rencontre-un-vif-succes-avec-un-taux-de-participation-de-7954/). S'agissant des éventuelles poursuites disciplinaires d'acteurs en lien avec H2O devant l'Autorité des marchés financiers (AMF), le ministre rappelle que l'AMF est une autorité publique indépendante. Ses services sont représentés sans voix délibérative au sein du collège de l'AMF, mais ne sont pas représentés au sein de la commission des sanctions. Par conséquent, il ne lui appartient pas de commenter les choix faits par l'AMF en matière administrative et disciplinaire. Les règles générales applicables aux autorités publiques indépendantes conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de l'AMF et les règles déontologiques qui lui sont applicables, en particulier celles relatives à la prévention des conflits d'intérêt, sont de nature à garantir son indépendance. Au demeurant, l'AMF a fait usage dans ce dossier de ses pouvoirs de police administrative en exigeant en août 2020 la suspension des fonds de H2O dans l'intérêt des porteurs de parts. Par ailleurs, la commission des sanctions de l'AMF a, le 30 décembre 2022, prononcé une sanction à hauteur de 75 M€, assortie d'un blâme, à l'encontre d'H2O AM LLP, pour les activités de gestion sur des fonds de droit français exercées par la société en France en vertu de la libre prestation de services, une sanction à hauteur de 15 M€ assortie de l'interdiction d'exercer pendant une durée de cinq ans l'activité de gérant ou de dirigeant à l'encontre du directeur général d'H2O AM LLP, et une sanction à hauteur de 3 M € assortie d'un blâme à l'encontre du directeur des investissements d'H2O AM LLP, soit la plus importante sanction pécuniaire prononcée par l'AMF. Cette sanction a été confirmée par le Conseil d'Etat dans une décision N° 471548 du 13 juin 2025.

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  • 12 novembre 2024 — Charles de Courson

    🗂️Divers

    Stabilisation tartrique éco-sélective

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la réglementation européenne concernant le procédé de stabilisation tartrique éco-sélective, une innovation française développée par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) et utilisée dans la viticulture pour prévenir le dépôt de tartre dans le vin de manière écologique. Ce procédé repose sur une technique d'électrodialyse sans intrants chimiques, économe en énergie et est aujourd'hui largement plébiscité à l'international. En effet, il est autorisé pour les vins biologiques aux États-Unis d'Amérique sous la réglementation stricte du National Organic Program (NOP), contribuant ainsi à l'exportation de vins sans altération de qualité. Cependant, malgré son efficacité reconnue et son faible impact environnemental, cette méthode reste interdite pour la viticulture biologique européenne. Ce paradoxe place la France, pionnière de cette technologie, dans une situation difficile en l'empêchant de l'adopter pour sa propre production biologique, tandis que d'autres pays comme l'Italie exploitent des méthodes alternatives autorisées, telle que la stabilisation par le froid. Alors que des révisions de la réglementation européenne de l'agriculture biologique sont en cours, notamment pour l'autorisation des vins désalcoolisés biologiques, il lui demande quelles actions la France pourrait engager pour intégrer cette technologie de stabilisation tartrique éco-sélective dans les pratiques autorisées par l'Union européenne et ainsi valoriser cette innovation issue de la recherche française.

    Réponse

    Le procédé de stabilisation tartrique par électrodialyse, développé par l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), repose sur une méthode physique permettant d'éliminer le dépôt de tartre dans le vin sans l'ajout d'intrants chimiques. Toutefois, l'utilisation de cette technologie pour les vins biologiques reste interdite au niveau européen. En effet, l'interdiction du traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin est affirmée à l'annexe II, partie VI, point 3.2 c), du règlement (UE) nº 2018/848. Cette interdiction est faite sur la base du principe énoncé à l'article 7, point c), du même règlement qui dispose que sont exclues « les méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur quant à la véritable nature du produit ». Le code international des pratiques œnologiques, établi par l'organisation internationale de la vigne et du vin, définit la stabilisation tartrique par électrodialyse comme une « méthode physique d'extraction d'ions en sursaturation dans le vin sous l'action d'un champ électrique à l'aide de membranes perméables aux seuls anions d'une part, et de membranes perméables aux seuls cations d'autre part ». Il s'agit donc d'une méthode de transformation qui est susceptible d'induire en erreur sur la nature du produit. De ce fait, « le règlement d'exécution (UE) n° 203/2012 de la Commission européenne sur le vin biologique, qui définit pour la première fois le vin biologique au niveau européen, avait déjà exclu cette pratique de la production de vin biologique ». Comme indiqué au considérant 7 de ce règlement, il était estimé que « l'électrodialyse est susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature des produits biologiques, ce qui est contraire au principe applicable en matière de transformation des denrées alimentaires biologiques énoncé à l'article 6, point c), du règlement (CE) n° 834/2007 alors en vigueur ». Par ailleurs, la Commission européenne a indiqué ne pas avoir l'intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/848 en vue d'autoriser le recours à la stabilisation tartrique du vin par électrodialyse.

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Octobre 2024 (5)
  • 15 octobre 2024 — Charles de Courson

    🏥Santé

    Méthodologie et calcul du nombre de décès en France lié au tabagisme

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la méthodologie utilisée pour calculer et estimer le nombre de décès en France liés au tabagisme et de l'impact de celui-ci dans le calcul du coût financier en dépenses de santé. En France, une étude publiée en 2019 par Santé publique France basée sur les données de 2015 conclut que 75 000 décès par an sont attribuables au tabagisme. Cette donnée fait depuis référence. Pourtant, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'IHME ( Institute for Health Metrics and Evaluation , institut de référence sur les statistiques de mortalité et morbidité) estiment quant à eux que le nombre de décès liés au tabagisme en France serait de 24 000 (estimation OCDE) et de 30 000 (estimation IHME), soit près de trois fois moins que Santé publique France. Cet écart pourrait être lié à la différence entre les tranches d'âges prises en compte : l'OCDE et l'IHME analysent le nombre de décès prématurés selon la définition que donne l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les maladies chroniques non-transmissibles, c'est-à-dire un décès prématuré qui interviendrait, pour une personne, entre ses 30 ans et ses 70 ans. Au-delà de 70 ans et toujours selon l'OMS, le décès peut intervenir sans que l'on puisse déterminer avec certitude la cause exacte du décès. santé publique France, elle, ne retient pas la définition de l'OMS. À l'inverse même, elle qualifie de décès prématuré, le décès intervenu sur une personne de plus de 35 ans, sans limite haute d'âge. Parallèlement et pour les dépenses de santé applicables aux maladies liées au tabagisme et donc le coût pour la sécurité sociale, l'OCDE estime le montant à 4,6 milliards d'euros par an (données 2019) quand l'étude Kopp publiée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives l'estime à 25,9 milliards d'euros par an (étude publiée en 2015, année de référence 2010). Là encore, l'estimation de ces coûts est significativement différente (cinq fois moins). La lutte contre la consommation de cigarettes devant rester une priorité de santé publique, il est important de pouvoir disposer de données fiables sur le tabagisme afin d'éclairer le débat public. S'il est difficile d'estimer avec une extrême précision ces données, la simple différence de méthode et de tranches d'âges ne saurait justifier de tels écarts dans les estimations finales. En conclusions, M. le député interroge Mme la ministre sur son analyse des données issues du rapport OCDE, ainsi que sur la méthodologie retenue pour faire ces calculs ? En complément, il lui demande pourquoi la France se singularise-t-elle dans sa méthode de calcul, en ne retenant pas la définition de l'OMS pour les maladies chroniques non-transmissibles et en n'utilisant pas le modèle SPHeP-NCD de microsimulation, qu'utilisent l'OCDE et la plupart des pays.

    Réponse

    L'estimation du nombre de décès attribuables au tabagisme en France repose sur des méthodes épidémiologiques reconnues au niveau international et mises en œuvre au plan national par Santé publique France. La méthode principale repose sur le calcul de la fraction attribuable au risque. Celle-ci consiste à estimer, pour chaque pathologie dont le lien causal avec le tabac est scientifiquement établi (cancers, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques notamment), la proportion de décès imputable au tabagisme. Sur la base des données de mortalité observationnelles pour l'année 2015, environ 75 000 décès par an sont attribuables au tabagisme en France, soit près de 13 % de l'ensemble des décès. Cette estimation inclut les décès survenus à tous âges, notamment après 70 ans, afin de refléter le fardeau sanitaire total du tabagisme. Cette estimation a servi de référence décennale dans les analyses de santé publique et d'impact sanitaire. Des estimations plus récentes, actualisées aux données de mortalité 2023, indiquent qu'environ 68 000 décès prématurés et évitables pourraient être attribués au tabagisme, représentant près de 11 % de la mortalité totale. La méthodologie française vise à estimer l'ensemble des décès attribuables au tabac, quel que soit l'âge du décès, afin de refléter l'impact total sur la mortalité. En revanche, les modèles de l'Organisation de coopération et de développement économiques et de l'IHME utilisent un indicateur de mortalité prématurée (30-70 ans) conçu pour comparer la performance des systèmes de santé et l'impact des maladies non transmissibles à l'international. Ainsi, l'approche française cherche à évaluer le fardeau total du tabagisme sur la mortalité nationale. L'approche internationale privilégie un indicateur normalisé entre pays, limitant l'analyse à une tranche d'âge définie par l'organisation mondiale de la santé. L'écart s'explique par la différence de périmètre d'âge retenu et non par une absence de concordance des causalités scientifiques. En conclusion, les estimations nationales et internationales convergent pour établir que le tabagisme demeure la première cause de mortalité évitable en France, avec un impact sanitaire majeur justifiant la poursuite et le renforcement des politiques de prévention et d'accompagnement au sevrage.

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  • 15 octobre 2024 — Charles de Courson

    🗂️Divers

    Éventuelle suppression de la capsule représentative de droit

    Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur la lettre d'engagement signée le 26 février 2024 relative à la simplification des démarches administratives de la filière vin. La démarche de simplification est salutaire mais elle pose quelques questions en ce qui concerne l'engagement d'assouplir le dispositif de circulation des vins en droits acquittés, autrement dit l'éventuelle suppression de la capsule représentative de droit, la CRD. Et ce alors même qu'il n'y a pas de consensus de la filière sur ce sujet. La CRD est aujourd'hui facultative, remplaçable par un document d'accompagnement (DSA), lequel est lui-même dématérialisable depuis le 1er janvier 2023 et ne constitue donc nullement une charge administrative dans la mesure où seuls ceux ayant intérêt à l'utiliser le font. La CRD, bien que cela ne soit pas son objet, constitue un garde-fou contre les volumes excédentaires et la contrefaçon. La CRD est devenue, au-delà d'un instrument fiscal, un moyen de lutte contre la fraude. Elle permet au consommateur, a minima une levée de doutes lorsque le produit revêt l'ensemble des éléments conférant une apparence d'authenticité, au mieux une traçabilité des produits viticoles. De plus, la filière des capsuliers, qui ont pour activité de produire les coiffes revêtues des CRD, est innovante en matière de diminution du poids carbone, de recyclabilité et de digitalisation de leurs produits. Il s'agit de TPE et PME qui dynamisent l'emploi et l'innovation des territoires qu'il ne faut pas chercher à décourager. Il souhaite donc savoir quelle est l'ouverture de la réflexion quant à la l'assouplissement du dispositif de circulation des vins en droits acquittés et être rassuré sur le maintien de la CRD.

    Réponse

    La lettre d'engagement signée le 26 février 2024 avec l'ensemble de la filière vitivinicole traduit la volonté du Gouvernement d'avancer sur des sujets très concrets de simplification, allant du régime des alambics à la convergence de la définition du parcellaire entre les différentes administrations. Son axe n° 5 intitulé « assouplir le dispositif de circulation des vins en droits acquittés » n'a pas pour objectif de remettre en cause l'existence de la capsule représentative de droits (CRD). En effet, depuis le 1er juin 2019, l'apposition de CRD sur les bouteilles est devenue facultative. À défaut, les boissons alcooliques dont les droits d'accises ont été acquittés sont accompagnées d'un document simplifié d'accompagnement (DSA) au format papier ou au format digital ou d'un document commercial (DSAC) validé. L'objectif recherché n'est pas l'uniformisation mais la proposition d'une alternative plus simple aux opérateurs qui le souhaitent, qui ne génère pas de coûts supplémentaires en termes de démarches administratives ou de développements informatiques. Conscient de la charge administrative qui pèse déjà sur les opérateurs du secteur viticole, le Gouvernement s'engage à travailler de concert avec les représentants des organisations professionnelles de la filière sur les pistes de simplification pour la circulation des vins en droits acquittés tout en préservant le niveau de régulation, d'application des règles européennes et de respect des normes fiscales.

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  • 15 octobre 2024 — Charles de Courson

    🗂️Divers

    Étendue des pouvoirs de la DNCG

    Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson interroge M. le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur l'étendue des pouvoir de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) issue de l'article L. 132-2 du code du sport et plus particulièrement sur la possibilité de conditionner la validation d'un budget à l'engagement futur d'une procédure judiciaire et plus particulièrement d'exiger qu'un club de football professionnel dont le budget a été soumis et validé par la DNCG en juillet 2023 avec garantie des salaires pour la saison à venir puisse néanmoins exiger que des licenciements économiques soient engagés pour la saison à venir. Il résulte de l'article L. 132-2 du code du sport : qu'en vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions : d'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ; d'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ; d'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives. La DNCG valide un budget pour la saison footballistique à venir et peut exiger un encadrement de la masse salariale sportive. Toutefois, si le budget a été validé et que le club est maintenu dans sa division, il voudrait savoir si la DNCG peut néanmoins soumettre cette validation et ce maintien à un engagement de procéder à des licenciements économiques sur du personnel administratif en début de saison pour laquelle le budget a été validé par la DNCG. Si tel est le cas, il s'agirait d'imposer une condition a posteriori qui semble contraire à l'exigence qu'un budget soit validé pour la saison à venir garantissant le maintien des salaires pour la saison à venir. En outre, une telle condition porterait atteinte à l'équité sportive et à l'égalité entre salariés de club différents puisque certains clubs y seraient soumis tel l'AS Nancy Lorraine mais pas le FC Sochaux ni le CS Sedan Ardennes. Enfin, une telle condition porterait atteinte à l'indépendance de la gouvernance des clubs. En effet, une telle exigence reviendrait à instaurer sur le club une véritable tutelle administrative a posteriori du passage devant la DNCG. En effet, soit le budget est validé soit il manque des garanties financières et il ne l'est pas comme ce fut le cas pour CS Sedan Ardennes mais conditionner la validation du budget à une procédure judiciaire future, notamment des licenciements économiques, semble non seulement incohérent mais surtout totalement dépasser les prérogatives de la DNCG. La DNCG n'a pas pour mission de se substituer à l'employeur dans la prise de décision relative à la gouvernance de son entreprise a posteriori de la validation du budget présenté et validé pour la saison à venir. Une telle exigence dépasserait totalement le simple encadrement de la masse salariale. En outre, il semble que juridiquement l'encadrement de la masse salariale ne puisse porter que sur le personnel sportif et non sur le personnel administratif ce qui rendrait encore plus impossible l'exigence par la DNCG de procéder à des licenciements économiques sur des salariés relevant de la catégorie administrative et non sportive. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

    Réponse

    L'article L. 132-2 du code du sport fixe les modalités de contrôle et les compétences dont la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) dispose afin d'atteindre ses objectifs, en premier lieu desquels la pérennité du modèle économique du sport professionnel français, ce qui englobe le respect de l'équité sportive, principe fondamental du modèle sportif européen. La DNCG possède un pouvoir d'appréciation large et indépendant. Dans ce cadre, elle a la faculté d'effectuer des contrôles sur pièces au siège de la structure concernée. Sa mission de contrôle administratif, juridique et financier lui permet d'effectuer des recommandations et de prendre des sanctions à l'égard des associations et sociétés sportives membres de la fédération ou de la ligue professionnelle en question. Ainsi, aujourd'hui, la règlementation en vigueur n'interdirait pas la recommandation faisant l'objet de la question écrite, même si elle peut interroger. S'agissant de l'AS Nancy Lorraine, dans le relevé de décisions de la DNCG en date du 28 novembre 2023, il est indiqué un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ». Il n'est pas évoqué l'engagement de procéder à des licenciements économiques par le club afin de voir sa situation validée. Il convient de rappeler que la DNCG exerce sa mission en toute indépendance et impartialité. Les règles de composition et de fonctionnement des commissions visent à empêcher les conflits d'intérêts éventuels. La DNCG ne saurait avantager ou désavantager un club par rapport à un autre dans des situations similaires. Ses missions sont notamment d'assurer la pérennité des clubs et de veiller au respect de l'équité sportive. En ce sens, toutes ses décisions sont fondées sur l'intérêt du sport professionnel français. Le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative reste néanmoins attentif à cette situation.

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  • 15 octobre 2024 — Charles de Courson

    🏥Santé

    Position concernant la médecine intégrative

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur sa position concernant la médecine intégrative, c'est-à-dire la combinaison de la médecine conventionnelle et de médecines complémentaires. Si l'homéopathie ne soigne pas les maladies et notamment les cancers, plusieurs études scientifiques tendent à prouver qu'elle entraîne un bienfait indirect sur la qualité de vie des patients, en diminuant la consommation de médicaments prescrits pour les effets secondaires des traitements anti- cancéreux par exemple. En effet, les patients étudiés font état de moins de douleurs, moins de fatigue et moins de nausées selon une étude publiée dans le journal « The Oncologist » réalisée par l'équipe du professeur Frass à l'université de médecine de Vienne en Autriche. Depuis 2021, l'homéopathie n'est plus remboursée par la sécurité sociale. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet et sa vision de la médecine intégrative.

    Réponse

    L'homéopathie n'a pas vocation à soigner les patients et une étude publiée dans la revue « The oncologist » démontre qu'elle peut améliorer leur qualité de vie. En effet, selon cette étude, les patients interrogés feraient état de moins de douleurs, moins de fatigue et moins de nausées. Dans le cadre des parcours de soins des patients atteints de cancer notamment, l'institut national du cancer relaye en effet l'intérêt de soins dits « de support » qui ont vocation à être proposés dès l'annonce du diagnostic et durant la prise en charge médicale de la maladie. Si l'hypno-analgésie, la prise en charge diététique et nutritionnelle ou encore les conseils d'hygiène de vie et l'activité physique constituent le panier de soins de support habituel, l'homéopathie n'y figure pas et son remboursement n'est donc pas envisageable dans ce cadre. Concernant la place de la médecine intégrative, il est essentiel de s'appuyer sur des soins fondés sur des preuves scientifiques.

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  • 15 octobre 2024 — Charles de Courson

    🌳Environnement

    Droit de préférence - parcelles de bois contiguës

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur le droit de préférence prévu à l'article L. 331-8 du code forestier. Il lui demande s'il s'applique lorsqu'une ou plusieurs parcelles de bois inscrites au cadastre en nature de bois sont vendues à un acquéreur qui ne possède aucune parcelle de bois contiguë à ces parcelles dès lors qu'il acquiert dans le même acte un ou plusieurs biens bâtis ou non et non contigus aux parcelles de bois figurant dans cette vente.

    Réponse

    Le droit de préférence des voisins permet de regrouper des petites parcelles boisées, inférieures à quatre hectares, avec des parcelles boisées contiguës à celles mises en vente, afin d'en faciliter la gestion. Il constitue un outil de regroupement du foncier forestier particulièrement bienvenu compte tenu du morcellement important de la propriété forestière privée. L'article L. 331-19 du code forestier relatif au droit de préférence des propriétaires de terrains boisés dispose que « En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence… ». Le critère de contiguïté de la propriété de l'acquéreur est donc nécessaire pour déterminer l'application de ce droit de préférence. La seule exception à la condition de la contiguïté pour l'exercice du droit de préférence est prévue à l'article L. 331-24 du code forestier, selon lequel une commune peut exercer ce droit si la parcelle en vente se trouve sur son territoire.

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