Questions

Charles de Courson
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 5105
Charles de Courson
Questions posées
325.8/10
28 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 58% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
84% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
22 septembre 2026 — Charles de Courson
🗂️DiversSanctuarisation du budget vin dans le cadre de la réforme de la PAC post-2027
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les négociations en cours au niveau européen relatives à la réforme de la politique agricole commune (PAC) post-2027 et en particulier sur l'avenir du soutien budgétaire dédié au secteur viticole. La filière viticole française constitue un pilier économique, social et culturel pour de nombreux territoires ruraux, à travers ses emplois directs et indirects, la préservation de paysages viticoles emblématiques et le rayonnement de ses appellations d'origine sur les marchés internationaux. Cette filière traverse toutefois une période particulièrement complexe, marquée par une conjoncture économique tendue et par des différends commerciaux internationaux dans le cadre desquels les vins et spiritueux européens sont régulièrement pris pour cibles de mesures de représailles tarifaires, sans lien avec le secteur lui-même. Dans ce contexte, le maintien d'une enveloppe nationale obligatoire dédiée au vin, mécanisme en vigueur depuis deux décennies au sein de la PAC, apparaît comme une garantie essentielle de prévisibilité et de stabilité pour les investissements de long terme de la filière, qu'il s'agisse de restructuration du vignoble, d'adaptation au changement climatique, de développement de l'œnotourisme ou de promotion sur les marchés des pays tiers. Ce cadre a par ailleurs été confirmé et renforcé par le paquet législatif sur le vin entré en vigueur en mars 2026, ce qui rendrait d'autant plus incohérente une remise en cause de ces dispositions à peine adoptées. Par ailleurs, le maintien des taux de cofinancement européens actuels et d'une définition suffisamment large des bénéficiaires éligibles aux interventions sectorielles incluant l'ensemble des opérateurs de la filière, qu'ils soient organisés en organisations de producteurs ou non, sont des conditions déterminantes pour préserver l'équité entre les territoires viticoles et éviter toute distorsion de concurrence au sein du marché intérieur européen. Les discussions actuellement menées au niveau du Conseil de l'Union européenne sur ce sujet montrent des signes encourageants, plusieurs États membres ayant exprimé leur soutien à une enveloppe vin sanctuarisée, tandis que d'autres y demeurent opposés. Dans ce contexte encore incertain, la position portée par la France au niveau européen revêt une importance déterminante pour l'issue de ces négociations. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour défendre, dans le cadre des négociations sur la PAC post-2027, le maintien d'une enveloppe nationale obligatoire dédiée au vin, la préservation des taux de cofinancement européens actuels et une définition équitable des bénéficiaires des interventions sectorielles et quelle stratégie il compte déployer pour consolider le soutien des autres États membres à ces principes.
Avril 2026 (1)
14 avril 2026 — Charles de Courson
🗂️DiversRetard de transposition de la compensation carbone au secteur verrier
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le retard de transposition en droit français de l'extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone au secteur verrier. Dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (EU ETS), les producteurs d'électricité répercutent le coût du carbone dans les prix de l'électricité, faisant peser sur les industriels européens un coût indirect significatif dont ne s'acquittent pas leurs concurrents extra-européens. Afin de limiter ce différentiel de compétitivité, la Commission européenne autorise depuis 2013 les États membres à compenser partiellement ce surcoût pour les secteurs les plus exposés, sous réserve d'engagements en matière d'efficacité énergétique et de décarbonation. Par une décision du 23 décembre 2025, la Commission européenne a étendu ce mécanisme à de nouveaux secteurs, notamment au secteur verrier, reconnaissant ainsi son exposition aux risques de fuite de carbone et l'importance des investissements engagés en matière de transition énergétique. Toutefois, à ce jour, cette extension n'a pas encore été transposée en droit français, alors même que plusieurs États membres, tels que l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie, ont d'ores et déjà engagé ou finalisé cette transposition, permettant à leurs industriels de bénéficier de la compensation dès 2025. Ce décalage de mise en œuvre place l'industrie verrière française dans une situation de désavantage compétitif immédiat, alors que le secteur traverse déjà une période de fortes tensions, marquée par des réductions d'activité, des fermetures de capacités et des risques accrus sur l'emploi. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle affecte également des filières aval stratégiques, telles que les vins et spiritueux, dans un contexte de hausse des importations et de fragilisation de la souveraineté industrielle. Dans ce contexte, il lui demande quel est le calendrier de transposition en droit français de l'extension du dispositif de compensation des coûts indirects au secteur verrier et à quelle date les entreprises concernées pourront effectivement bénéficier de ce mécanisme au titre de leurs consommations d'électricité pour l'année 2025.
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Le Gouvernement est conscient des enjeux de compétitivité auxquels est confrontée la filière verrière, exposée aux coûts de l'énergie et au risque de fuite de carbone. La communication de la Commission européenne du 23 décembre 2025 autorise l'élargissement du dispositif de compensation des coûts indirects du carbone à de nouveaux secteurs, notamment la fabrication de verre plat (code NACE 23.11), de verre creux (code NACE 23.13) et de fibres de verre (code NACE 23.14). Cette extension n'a pas été traduite à ce jour dans le droit national et la loi de finances pour 2026 ne comporte pas de crédits dédiés au financement des coûts supportés en 2025 pour les activités relevant des nouveaux secteurs éligibles à la compensation des coûts indirects du carbone pour des raisons d'arbitrage budgétaire dans un contexte contraint. Toutefois, le Gouvernant est conscient de la priorité que constitue cet élargissement. c'est pourquoi, le 8 avril, devant le Sénat, le ministre de l'Industrie a indiqué que cette compensation carbone constituait la principale priorité parmi les défis et enjeux budgétaires.
Décembre 2025 (1)
16 décembre 2025 — Charles de Courson
🗂️DiversProjet européen de verdissement des flottes d'entreprises
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Charles de Courson interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur les travaux européens relatifs au projet de verdissement des flottes, susceptibles d'introduire des obligations d'achat de véhicules à zéro émission pour les flottes d'entreprise. Cette initiative européenne viserait l'ensemble des segments (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules lourds, bus et autocars). La Commission européenne envisagerait d'intégrer, dans la définition des entreprises soumises aux obligations d'achat, non seulement les entreprises dites « affectataires », mais également les entreprises mettant à disposition des véhicules pour le compte d'entreprises affectataires, ce qui inclurait les loueurs longue durée. Cette orientation est contraire à la législation prévue par la taxe annuelle incitative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions. Alors que le prix d'achat des véhicules électriques reste bien supérieur à celui des véhicules thermiques, que le déploiement des infrastructures de recharge demeure insuffisant et que le marché de l'occasion des véhicules électriques doit être stimulé (notamment pour permettre aux particuliers d'accéder à des véhicules électriques à des prix abordables), une telle évolution réglementaire est inadaptée à la réalité à laquelle sont confrontées les entreprises. En l'absence de ces prérequis, l'instauration de quotas obligatoires déséquilibrerait le modèle économique des sociétés disposant de flottes, des loueurs longue durée et, plus largement, de l'ensemble de l'écosystème automobile. Il lui demande quelle position entend prendre le Gouvernement quant au périmètre précis des « flottes d'entreprises » de ce projet européen, sur l'éventuelle fixation d'une taille minimale de flotte concernée par ces quotas obligatoires ainsi que sur la définition des entreprises visées par les quotas. M. le député souhaite également savoir si le Gouvernement entend défendre la préservation d'une neutralité technologique, en proposant que les carburants alternatifs puissent être éligibles et que les véhicules hybrides, y compris rechargeables, puissent être autorisés à titre transitoire dans la trajectoire de verdissement des flottes. Il l'interroge en outre sur les mesures d'accompagnement que la France prévoit de solliciter auprès de la Commission européenne afin de soutenir l'acquisition de véhicules moins émetteurs, tout particulièrement sur le marché de l'occasion, ainsi que le déploiement d'infrastructures de recharge adaptées. Il lui demande enfin quelle position la France entend adopter concernant la trajectoire européenne de verdissement, notamment s'agissant de la prise en compte d'objectifs fondés sur le parc en circulation (le projet européen pourrait envisager des objectifs fondés sur un taux de renouvellement des flottes), de la nécessité de ne pas imposer aux flottes d'entreprises une trajectoire plus stricte que celle envisagée pour les constructeurs dans le cadre de l'Automotive Package, de la prise en compte de la maturité des marchés nationaux en Europe et de la spécificité des véhicules utilitaires légers dans les usages professionnels.
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Le verdissement des flottes d'entreprises, constitue un levier majeur de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Il représente en effet 53 % des immatriculations de voitures particulières neuves en France et 60 % en Europe. Il permet aussi d'alimenter le marché de l'occasion en véhicules électriques et à faibles émissions, condition essentielle pour permettre au plus grand nombre d'accéder à ces véhicules et pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2. A ce titre, le Gouvernement suit avec attention les travaux engagés au niveau européen relatifs au verdissement des flottes d'entreprises, dans le cadre du projet de règlement Clean Corporate Vehicles. Dès 2019, la France s'est dotée d'un cadre national ambitieux en matière de verdissement des flottes. La loi d'orientation des mobilités (LOM) a ainsi introduit des obligations progressives d'intégration de véhicules à faibles et zéro émissions dans les flottes des entreprises et des administrations. Dans le cas des entreprises privées, ces dispositions ont été remplacées à l'occasion de la loi de finances initiale de 2025 par la taxe annuelle incitative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions (TAI). A la suite de l'entrée en vigueur de ce dispositif, les acquisitions de véhicules électriques (véhicules utilitaires légers et voitures particulières) par les entreprises ont atteint 21% depuis le début 2026 contre 11% en 2024. S'agissant en premier lieu du périmètre des flottes d'entreprises concernées par ces futures obligations, la France est favorable à une définition harmonisée au niveau européen, reposant sur des critères clairs, lisibles et proportionnés. Les discussions en cours s'orientent vers un ciblage prioritaire des grandes entreprises, en particulier celles dépassant le seuil de 250 salariés, conformément aux définitions européennes existantes. Le Gouvernement considère cette approche comme pertinente, dans la mesure où ces entreprises disposent généralement de capacités financières, organisationnelles et d'investissement plus importantes, leur permettant notamment d'absorber le surcoût initial lié à l'acquisition de véhicules à faibles ou zéro émission et de déployer des infrastructures de recharge adaptées pour leurs salariés. S'agissant du périmètre des flottes d'entreprises concernées par le projet de règlement, en discussion, la France est favorable à une définition harmonisée au niveau européen, reposant sur des critères clairs, lisibles et proportionnés. Le Gouvernement considère qu'une approche ne ciblant que les grandes flottes est pertinente, dans la mesure où ces entreprises disposent de capacités financières, organisationnelles et d'investissement plus importantes, leur permettant d'absorber plus facilement la transition.En ce qui concerne la neutralité technologique, le Gouvernement réaffirme que l'électrification constitue la solution la plus efficace, la plus mature et la plus rapidement déployable pour réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre du transport routier. Cette position est cohérente avec les objectifs européens de réduction des émissions de CO des véhicules, en particulier ceux fixés dans le cadre du règlement 2019/631, qui devraient conduire à une électrification quasi totale du parc de véhicules neufs à l'horizon 2035. Le Gouvernement mobilise d'autres leviers d'accompagnement sur les catégories de véhicules telles que les utilitaires légers et les poids lourds. Les certificats d'économies d'énergie (CEE) permettent de soutenir financièrement l'acquisition de véhicules électriques par les entreprises, à travers des fiches d'opérations standardisées. Ces fiches, dont certaines ont fait l'objet d'une révision à compter du 1er juin 2026, notamment dans le cadre du plan d'électrification, permettent l'octroi de primes jusqu'à 10 000 € environ pour les camionnettes à grande capacité d'emport, jusqu'à100 000€ pour les poids lourds "tracteurs routiers". Par ailleurs, les véhicules électriques atteignant le score environnemental minimal bénéficient d'un abattement de 70% sur le montant de l'avantage en nature, plafonné à 4 641,6€ par an, contre 50% avant le 1 février 2025. De plus, les frais d'électricité supportés par l'entreprise pour la recharge des véhicules électriques restent exclus du calcul de l'AEN. Concernant le déploiement des infrastructures de recharge, grâce à une politique ambitieuse de déploiement menée depuis plusieurs années, la France se positionne en leader européen, avec un maillage structurant tant sur les grands axes routiers que dans les territoires. Le soutien à l'installation de points de recharge s'opère le Programme CEE Advenir, qui vise à accompagner jusqu'en 2027 les déploiements de bornes de recharge en voirie et en résidentiel collectif, ainsi que pour la mobilité lourde avec des bornes au dépôt des transporteurs. Au 28 février 2026, la France comptait 190 878 points de recharge ouverts au public, ce qui correspond à une évolution de 19% sur les 12 derniers mois. Au quatrième trimestre 2025, on compte plus de 2,8 millions de points de recharge privés (particuliers et entreprises), soit un doublement en deux ans. La loi de transition énergétique pour la croissance verte vise 7 millions de points de recharge publics et privés d'ici 2030. Le Gouvernement ambitionne également d'atteindre 400 000 points de recharge ouverts au public en 2030.
Mai 2025 (1)
20 mai 2025 — Charles de Courson
🗂️DiversScandale SFAM : les failles juridiques des prélèvements bancaires non autorisés
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la problématique des prélèvements bancaires abusifs et sur les failles juridiques liées à leur prévention et à leur traitement. Le scandale SFAM a révélé des insuffisances importantes dans la réglementation applicable aux prélèvements bancaires. En vertu du règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012, dit règlement SEPA, tout acteur disposant d'un IBAN peut initier un prélèvement. Toutefois, ce même texte impose que tout prélèvement soit précédé de la signature d'un mandat par le consommateur, document qui doit être conservé par le créancier et produit en cas de contestation. Or, dans la pratique, les consommateurs peinent à s'assurer que les banques vérifient systématiquement l'existence de ce mandat. Cela peut entraîner des litiges et oblige souvent les consommateurs à prouver qu'ils n'ont pas donné leur consentement. Le code monétaire et financier (articles L. 133-18 et suivants) impose aux banques de rembourser immédiatement les sommes indûment prélevées dès qu'un prélèvement est contesté, dans un délai de 13 mois. Cependant, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans l'application de cette disposition, les clients n'étant pas suffisamment informés de leurs droits. En outre, l'absence d'un mécanisme préventif, tel qu'une alerte systématique des clients à l'arrivée d'un nouveau créancier, aggrave la vulnérabilité des usagers. Ce silence des banques compromet la capacité des victimes à réagir rapidement, laissant un espace d'action aux fraudeurs. Une telle situation porte atteinte à la confiance des consommateurs envers le système bancaire et soulève des interrogations sur la conformité de ces pratiques avec les obligations légales de vigilance et de protection des clients. Des mesures préventives et correctives pourraient être envisagées pour remédier à ces lacunes. L'UFC-Que choisir appelle par exemple à instaurer une obligation pour les banques de notifier à leurs clients chaque tentative de prélèvement par un nouveau créancier et de leur permettre de le bloquer avant son exécution, afin de renforcer leur protection. Inspirée des règles applicables aux virements bancaires, une telle mesure limiterait les risques de fraude et restaurerait la confiance des consommateurs. Aussi, il lui demande quelles actions sont prévues pour garantir une meilleure application du code monétaire et financier en matière de remboursement des prélèvements non autorisés et si des discussions sont engagées au niveau européen pour réviser la réglementation SEPA, afin de combler les failles actuelles et mieux protéger les consommateurs.
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Le Gouvernement est attentif au sujet des fraudes bancaires notamment celles réalisées dans le cadre de prélèvements. Pour rappel, le prélèvement constitue une opération de paiement par laquelle un créancier (le payé) ordonne, à travers le système bancaire, le transfert direct d'une somme depuis le compte bancaire d'un débiteur (le payeur) qui lui aura au préalable donné son consentement, matérialisé par la signature d'un mandat. En premier lieu, le Gouvernement tient à souligner que le taux de fraude sur les prélèvements est contenu (0,001 % de taux de fraude en 2023, pour un montant total de 22,3 millions d'euros selon les statistiques de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement) et que ces fraudes émanent presque exclusivement de créanciers fraudeurs qui émettent de faux ordres sans mandat de prélèvement ni relation économique avec la victime. Le cadre européen en matière de lutte contre la fraude aux moyens de paiement scripturaux, principalement composé de la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) de 2015 et du règlement du 14 mars 2012 dit règlement SEPA, est protecteur des droits des utilisateurs. Avant d'émettre un prélèvement SEPA, un créancier doit fournir à son client une notification préalable au minimum 14 jours avant la date d'échéance du prélèvement SEPA par tout moyen à sa convenance. Cette notification doit au moins contenir la date d'échéance du prélèvement ainsi que son montant, ainsi que le nom du créancier et la référence du mandat utilisé. Les sites et les applications bancaires permettent au client d'être informé, parfois par notification (application sur smartphone, SMS,e-mail) de l'arrivée imminente d'un nouveau prélèvement sur son compte. Par ailleurs, les utilisateurs ont la possibilité, à tout moment, de révoquer un mandat de prélèvement SEPA ou d'y faire opposition. Les clients peuvent ainsi spécifier auprès de leurs prestataires de services de paiement des listes noires (exclusion des créanciers présents dans la liste) et blanches (autorisation limitée aux créanciers présents dans la liste), ce qui donne aux prestataires concernés une capacité de filtrage des prélèvements sans mandat, afin de contenir une partie importante des fraudes sur ce moyen de paiement. Lors d'une contestation d'un prélèvement SEPA autorisé (mandat de prélèvement signé), l'utilisateur peut contester ce prélèvement auprès du prestataire de services de paiement dans un délai de huit semaines après le débit du compte bancaire. La banque devra rembourser dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement. Dans le cas d'une contestation d'un prélèvement SEPA non autorisé (mandat de prélèvement non signé, inexistant, révoqué ou caduc) il est possible de contester ce prélèvement dans les 13 mois à compter de la date de débit. Ce délai est ramené à 70 jours lorsque l'établissement du bénéficiaire du paiement se situe en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le prestataire de services de paiement du client devra rembourser la somme débitée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant et remettre le compte dans l'état où il se serait trouvé si l'opération n'avait pas eu lieu. Le Gouvernement invite donc les utilisateurs à vérifier régulièrement leurs relevés de compte, le cas échéant en activant les alertes en cas de prélèvement, et à réagir au plus tôt en cas d'anomalie constatée. Par ailleurs, il serait souhaitable que les utilisateurs fassent davantage usage de la possibilité d'indiquer les créanciers non autorisés à prélever son compte, ou à l'inverse, de limiter les créanciers autorisés à le faire, sous réserve d'une gestion rigoureuse de ces listes et qu'ils aient connaissance des délais réglementaires protecteurs durant lesquels il peuvent obtenir un remboursement auprès de leur banque : 8 semaines de façon inconditionnelle, 13 mois pour un prélèvement réalisé sans consentement (non autorisé). Enfin, le Gouvernement souligne que la révision en cours de la DSP2, comprendra une série de mesures visant à combattre plus efficacement la fraude aux paiements. L'article 83 du projet de règlement européen sur les services de paiement permettra aux prestataires de services de paiement d'échanger entre eux des informations relatives à des opérations de paiement frauduleuses afin de lutter plus efficacement contre la fraude aux prélèvements.
Mars 2025 (1)
11 mars 2025 — Charles de Courson
🗂️DiversPlace du Tibet dans la muséologie du musée Guimet
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
M. Charles de Courson appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur la muséologie du musée national des arts asiatiques Guimet. Avant 2024, les œuvres tibétaines et népalaises se trouvaient dans une salle appelée « Tibet-Népal ». Depuis 2024, ces œuvres appartiennent à un espace de l'exposition permanente dénommé « monde himalayen ». Cette modification concerne également le lieu d'origine de ces œuvres. Alors que leur description indiquait la mention « Tibet », elles sont désormais étiquetées comme « art tibétain ». L'argument selon lequel la présentation des collections se ferait désormais par « aires culturelles » ne tient pas, dès lors qu'il existe toujours des salles dénommées « Afghanistan-Pakistan », « Japon » ou encore « Corée ». Le message politique d'un tel changement est particulièrement malheureux, puisqu'il suppose que le Tibet n'a pas eu d'existence historique propre en dehors de la Chine. Plus encore, il laisse imaginer que le discours officiel de la République populaire de Chine, qui occupe illégalement le Tibet depuis 1950, est partagé par les autorités du musée Guimet. La nomenclature des collections relève, au sein du ministère de la culture, du service des musées de France, qui émet des recommandations sur les mots à utiliser pour décrire les objets conservés par les musées français. Il semblerait cependant que ce sujet, hautement politique, ne soit pas traité de manière spécifique. Le musée du Quai Branly - Jacques Chirac avait également été concerné par ce phénomène, avant de faire marche arrière. Il lui demande quelles actions son ministère peut mettre en œuvre auprès des opérateurs qui relèvent de sa tutelle afin que la culture et l'histoire du peuple tibétain soient reconnues de manière indépendante des œuvres issues de la culture chinoise.
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Le ministère de la culture a pris toute la mesure de la question relative à la muséographie et à la diffusion des connaissances relatives au patrimoine culturel tibétain et népalais dans les musées nationaux. Il tient à réaffirmer en premier lieu l'importance qu'il attache à la liberté des choix muséographiques au sein des institutions placées sous sa tutelle, dès lors que celles-ci veillent à l'objectivité scientifique du propos. La refonte du parcours permanent du musée Guimet, conformément à son projet scientifique et culturel, offre une approche civilisationnelle aux visiteurs. Loin d'être effacées, les identités tibétaines et népalaises sont valorisées, qu'il s'agisse des textes de salles ou des cartels. La décision de rebaptiser la galerie « Népal-Tibet » sous la désignation de « Monde himalayen » reflète l'objectif du musée Guimet de mieux rendre compte le fait que ses collections émanent d'un espace géographique extrêmement vaste et diversifié où, depuis de nombreux siècles, un complexe jeu d'influences réciproques est à l'œuvre. Il convient de considérer que cette aire culturelle est un creuset civilisationnel, un pont entre les peuples et les mentalités. Elle transcende les frontières fluctuantes du temps historique ou géopolitique. Du reste, la référence himalayenne est courante dans le domaine muséal et universitaire de par le monde sans susciter les mises en cause dont le musée Guimet fait aujourd'hui l'objet. Ainsi au Metropolitan museum, les collections du Népal et Tibet sont, comme au musée Guimet, classées dans les « Arts of the Himalayas ». Le San Francisco Art Museum a un département appelé « Himalayan Art » où se trouvent ses œuvres issues du Tibet. Le Smithsonian à Washington classe le Tibet dans « Arts of South Asia and the Himalayas ». Au musée Guimet, la référence à l'Himalaya, en tant que domaine culturel, a toujours fait partie de la sémantique du musée pour parler des collections de la section. La référence à l'Himalaya, en tant que domaine culturel, a ainsi cours depuis plusieurs décennies. Déjà, en 1977, la première grande exposition internationale consacrée à la question des styles et de leur évolution dans l'art tibétain était intitulée : « Dieux et démons de l'Himalaya – Art du Bouddhisme lamaïque ». Par la suite, l'exposition marquant l'entrée au musée Guimet de la collection Fournier en 1990-91 était intitulée « Art ésotérique de l'Himalaya – La donation Fournier ». L'inauguration s'est tenue en présence du Dalaï-Lama lui-même, qui n'a formulé aucune remarque quant au fait que le nom de son pays ne soit pas mentionné dans ce titre. Le fait de renommer aujourd'hui la salle ne constitue donc en aucune manière un revirement ou une nouveauté dans la présentation des collections du musée Guimet. Il s'agit d'une démarche appelée par la nécessaire mise en cohérence de l'ensemble du discours muséal à l'occasion de la réouverture de cette salle après travaux de modernisation et embellissement. Enfin, les termes « Tibet » et « art tibétain » sont toujours présents au sein de la salle « Monde himalayen » du musée Guimet dont ils n'ont jamais disparu – ni plus d'ailleurs qu'au sein des publications du musée, puisque le nouveau guide des collections compte 23 occurrences du terme « Tibet ». Ainsi, le public a l'opportunité d'approfondir sa connaissance du Tibet et du Népal grâce aux publications proposées dans la librairie-boutique du musée et au site internet du musée.
Novembre 2024 (2)
19 novembre 2024 — Charles de Courson
🗂️DiversLa gestion de l'affaire H2O par l'Autorité des marchés financiers
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la gestion du dossier H2O par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce dossier, qui concerne un scandale financier majeur en Europe impliquant la société H2O AM et le groupe Tennor aurait entraîné des pertes estimées entre 3 et 4 milliards d'euros pour les porteurs de parts, parmi lesquels plus de 10 000 épargnants français et étrangers ayant décidé d'agir en justice. En dépit de la gravité de la situation, certains prétendent qu'un membre de l'AMF aurait, au lieu de se déporter du dossier en raison d'éventuels conflits d'intérêts liés à ses fonctions antérieures, adopté une position favorable à certains groupes bancaires impliqués. En effet, l'AMF n'aurait pas souhaité poursuivre certaines banques pourtant en charge du contrôle des fonds de H2O. De plus, une « offre transactionnelle » proposée par H2O, visant à indemniser les victimes à hauteur de seulement 5 à 10 % des pertes subies, serait actuellement en cours de diffusion avec l'appui de l'AMF. Cette offre présenterait des conditions extrêmement désavantageuses pour les porteurs ayant engagé des actions en justice, risquant ainsi de pénaliser ceux qui cherchent une réparation légitime de leur préjudice. Toute éventuelle entrave à une telle démarche judiciaire pourrait avoir un impact négatif sur la confiance des épargnants dans les institutions financières françaises. Face à ces éléments et compte tenu de l'engagement pris par sa présidente, Mme Barbat-Layani, devant la commission des finances d'assurer une indépendance de l'AMF, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour garantir une gestion impartiale du dossier H2O et pour clarifier la position de l'AMF sur les éventuels conflits d'intérêts de sa présidente dans cette affaire.
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Le ministre rappelle, tout d'abord, que les pertes ayant affecté les porteurs de parts français et étrangers résultent d'investissements réalisés par l'entité britannique H2O AM LLP dans les titres du groupe Tennor. Le contrôle diligenté depuis 2020 par la Financial Conduct Authority (FCA), autorité de régulation britannique, a conduit à la conclusion d'un accord sur l'indemnisation des porteurs à hauteur de 250 M€, sur laquelle la FCA a communiqué le 2 août 2024. Cette offre d'indemnisation a été acceptée par environ 80% des porteurs d'après la société (https://www.h2o-am.com/fr/loffre-de-sortie-des-fonds-cantonnes-dh2o-am-llp-a-rencontre-un-vif-succes-avec-un-taux-de-participation-de-7954/). S'agissant des éventuelles poursuites disciplinaires d'acteurs en lien avec H2O devant l'Autorité des marchés financiers (AMF), le ministre rappelle que l'AMF est une autorité publique indépendante. Ses services sont représentés sans voix délibérative au sein du collège de l'AMF, mais ne sont pas représentés au sein de la commission des sanctions. Par conséquent, il ne lui appartient pas de commenter les choix faits par l'AMF en matière administrative et disciplinaire. Les règles générales applicables aux autorités publiques indépendantes conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de l'AMF et les règles déontologiques qui lui sont applicables, en particulier celles relatives à la prévention des conflits d'intérêt, sont de nature à garantir son indépendance. Au demeurant, l'AMF a fait usage dans ce dossier de ses pouvoirs de police administrative en exigeant en août 2020 la suspension des fonds de H2O dans l'intérêt des porteurs de parts. Par ailleurs, la commission des sanctions de l'AMF a, le 30 décembre 2022, prononcé une sanction à hauteur de 75 M€, assortie d'un blâme, à l'encontre d'H2O AM LLP, pour les activités de gestion sur des fonds de droit français exercées par la société en France en vertu de la libre prestation de services, une sanction à hauteur de 15 M€ assortie de l'interdiction d'exercer pendant une durée de cinq ans l'activité de gérant ou de dirigeant à l'encontre du directeur général d'H2O AM LLP, et une sanction à hauteur de 3 M € assortie d'un blâme à l'encontre du directeur des investissements d'H2O AM LLP, soit la plus importante sanction pécuniaire prononcée par l'AMF. Cette sanction a été confirmée par le Conseil d'Etat dans une décision N° 471548 du 13 juin 2025.
12 novembre 2024 — Charles de Courson
🗂️DiversStabilisation tartrique éco-sélective
Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
ÉcriteRépondueLa question
M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la réglementation européenne concernant le procédé de stabilisation tartrique éco-sélective, une innovation française développée par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) et utilisée dans la viticulture pour prévenir le dépôt de tartre dans le vin de manière écologique. Ce procédé repose sur une technique d'électrodialyse sans intrants chimiques, économe en énergie et est aujourd'hui largement plébiscité à l'international. En effet, il est autorisé pour les vins biologiques aux États-Unis d'Amérique sous la réglementation stricte du National Organic Program (NOP), contribuant ainsi à l'exportation de vins sans altération de qualité. Cependant, malgré son efficacité reconnue et son faible impact environnemental, cette méthode reste interdite pour la viticulture biologique européenne. Ce paradoxe place la France, pionnière de cette technologie, dans une situation difficile en l'empêchant de l'adopter pour sa propre production biologique, tandis que d'autres pays comme l'Italie exploitent des méthodes alternatives autorisées, telle que la stabilisation par le froid. Alors que des révisions de la réglementation européenne de l'agriculture biologique sont en cours, notamment pour l'autorisation des vins désalcoolisés biologiques, il lui demande quelles actions la France pourrait engager pour intégrer cette technologie de stabilisation tartrique éco-sélective dans les pratiques autorisées par l'Union européenne et ainsi valoriser cette innovation issue de la recherche française.
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Le procédé de stabilisation tartrique par électrodialyse, développé par l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), repose sur une méthode physique permettant d'éliminer le dépôt de tartre dans le vin sans l'ajout d'intrants chimiques. Toutefois, l'utilisation de cette technologie pour les vins biologiques reste interdite au niveau européen. En effet, l'interdiction du traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin est affirmée à l'annexe II, partie VI, point 3.2 c), du règlement (UE) nº 2018/848. Cette interdiction est faite sur la base du principe énoncé à l'article 7, point c), du même règlement qui dispose que sont exclues « les méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur quant à la véritable nature du produit ». Le code international des pratiques œnologiques, établi par l'organisation internationale de la vigne et du vin, définit la stabilisation tartrique par électrodialyse comme une « méthode physique d'extraction d'ions en sursaturation dans le vin sous l'action d'un champ électrique à l'aide de membranes perméables aux seuls anions d'une part, et de membranes perméables aux seuls cations d'autre part ». Il s'agit donc d'une méthode de transformation qui est susceptible d'induire en erreur sur la nature du produit. De ce fait, « le règlement d'exécution (UE) n° 203/2012 de la Commission européenne sur le vin biologique, qui définit pour la première fois le vin biologique au niveau européen, avait déjà exclu cette pratique de la production de vin biologique ». Comme indiqué au considérant 7 de ce règlement, il était estimé que « l'électrodialyse est susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature des produits biologiques, ce qui est contraire au principe applicable en matière de transformation des denrées alimentaires biologiques énoncé à l'article 6, point c), du règlement (CE) n° 834/2007 alors en vigueur ». Par ailleurs, la Commission européenne a indiqué ne pas avoir l'intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/848 en vue d'autoriser le recours à la stabilisation tartrique du vin par électrodialyse.
Octobre 2024 (2)
15 octobre 2024 — Charles de Courson
🗂️DiversÉventuelle suppression de la capsule représentative de droit
Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur la lettre d'engagement signée le 26 février 2024 relative à la simplification des démarches administratives de la filière vin. La démarche de simplification est salutaire mais elle pose quelques questions en ce qui concerne l'engagement d'assouplir le dispositif de circulation des vins en droits acquittés, autrement dit l'éventuelle suppression de la capsule représentative de droit, la CRD. Et ce alors même qu'il n'y a pas de consensus de la filière sur ce sujet. La CRD est aujourd'hui facultative, remplaçable par un document d'accompagnement (DSA), lequel est lui-même dématérialisable depuis le 1er janvier 2023 et ne constitue donc nullement une charge administrative dans la mesure où seuls ceux ayant intérêt à l'utiliser le font. La CRD, bien que cela ne soit pas son objet, constitue un garde-fou contre les volumes excédentaires et la contrefaçon. La CRD est devenue, au-delà d'un instrument fiscal, un moyen de lutte contre la fraude. Elle permet au consommateur, a minima une levée de doutes lorsque le produit revêt l'ensemble des éléments conférant une apparence d'authenticité, au mieux une traçabilité des produits viticoles. De plus, la filière des capsuliers, qui ont pour activité de produire les coiffes revêtues des CRD, est innovante en matière de diminution du poids carbone, de recyclabilité et de digitalisation de leurs produits. Il s'agit de TPE et PME qui dynamisent l'emploi et l'innovation des territoires qu'il ne faut pas chercher à décourager. Il souhaite donc savoir quelle est l'ouverture de la réflexion quant à la l'assouplissement du dispositif de circulation des vins en droits acquittés et être rassuré sur le maintien de la CRD.
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La lettre d'engagement signée le 26 février 2024 avec l'ensemble de la filière vitivinicole traduit la volonté du Gouvernement d'avancer sur des sujets très concrets de simplification, allant du régime des alambics à la convergence de la définition du parcellaire entre les différentes administrations. Son axe n° 5 intitulé « assouplir le dispositif de circulation des vins en droits acquittés » n'a pas pour objectif de remettre en cause l'existence de la capsule représentative de droits (CRD). En effet, depuis le 1er juin 2019, l'apposition de CRD sur les bouteilles est devenue facultative. À défaut, les boissons alcooliques dont les droits d'accises ont été acquittés sont accompagnées d'un document simplifié d'accompagnement (DSA) au format papier ou au format digital ou d'un document commercial (DSAC) validé. L'objectif recherché n'est pas l'uniformisation mais la proposition d'une alternative plus simple aux opérateurs qui le souhaitent, qui ne génère pas de coûts supplémentaires en termes de démarches administratives ou de développements informatiques. Conscient de la charge administrative qui pèse déjà sur les opérateurs du secteur viticole, le Gouvernement s'engage à travailler de concert avec les représentants des organisations professionnelles de la filière sur les pistes de simplification pour la circulation des vins en droits acquittés tout en préservant le niveau de régulation, d'application des règles européennes et de respect des normes fiscales.
15 octobre 2024 — Charles de Courson
🗂️DiversÉtendue des pouvoirs de la DNCG
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
ÉcriteRépondueLa question
M. Charles de Courson interroge M. le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur l'étendue des pouvoir de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) issue de l'article L. 132-2 du code du sport et plus particulièrement sur la possibilité de conditionner la validation d'un budget à l'engagement futur d'une procédure judiciaire et plus particulièrement d'exiger qu'un club de football professionnel dont le budget a été soumis et validé par la DNCG en juillet 2023 avec garantie des salaires pour la saison à venir puisse néanmoins exiger que des licenciements économiques soient engagés pour la saison à venir. Il résulte de l'article L. 132-2 du code du sport : qu'en vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions : d'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ; d'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ; d'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives. La DNCG valide un budget pour la saison footballistique à venir et peut exiger un encadrement de la masse salariale sportive. Toutefois, si le budget a été validé et que le club est maintenu dans sa division, il voudrait savoir si la DNCG peut néanmoins soumettre cette validation et ce maintien à un engagement de procéder à des licenciements économiques sur du personnel administratif en début de saison pour laquelle le budget a été validé par la DNCG. Si tel est le cas, il s'agirait d'imposer une condition a posteriori qui semble contraire à l'exigence qu'un budget soit validé pour la saison à venir garantissant le maintien des salaires pour la saison à venir. En outre, une telle condition porterait atteinte à l'équité sportive et à l'égalité entre salariés de club différents puisque certains clubs y seraient soumis tel l'AS Nancy Lorraine mais pas le FC Sochaux ni le CS Sedan Ardennes. Enfin, une telle condition porterait atteinte à l'indépendance de la gouvernance des clubs. En effet, une telle exigence reviendrait à instaurer sur le club une véritable tutelle administrative a posteriori du passage devant la DNCG. En effet, soit le budget est validé soit il manque des garanties financières et il ne l'est pas comme ce fut le cas pour CS Sedan Ardennes mais conditionner la validation du budget à une procédure judiciaire future, notamment des licenciements économiques, semble non seulement incohérent mais surtout totalement dépasser les prérogatives de la DNCG. La DNCG n'a pas pour mission de se substituer à l'employeur dans la prise de décision relative à la gouvernance de son entreprise a posteriori de la validation du budget présenté et validé pour la saison à venir. Une telle exigence dépasserait totalement le simple encadrement de la masse salariale. En outre, il semble que juridiquement l'encadrement de la masse salariale ne puisse porter que sur le personnel sportif et non sur le personnel administratif ce qui rendrait encore plus impossible l'exigence par la DNCG de procéder à des licenciements économiques sur des salariés relevant de la catégorie administrative et non sportive. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
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L'article L. 132-2 du code du sport fixe les modalités de contrôle et les compétences dont la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) dispose afin d'atteindre ses objectifs, en premier lieu desquels la pérennité du modèle économique du sport professionnel français, ce qui englobe le respect de l'équité sportive, principe fondamental du modèle sportif européen. La DNCG possède un pouvoir d'appréciation large et indépendant. Dans ce cadre, elle a la faculté d'effectuer des contrôles sur pièces au siège de la structure concernée. Sa mission de contrôle administratif, juridique et financier lui permet d'effectuer des recommandations et de prendre des sanctions à l'égard des associations et sociétés sportives membres de la fédération ou de la ligue professionnelle en question. Ainsi, aujourd'hui, la règlementation en vigueur n'interdirait pas la recommandation faisant l'objet de la question écrite, même si elle peut interroger. S'agissant de l'AS Nancy Lorraine, dans le relevé de décisions de la DNCG en date du 28 novembre 2023, il est indiqué un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ». Il n'est pas évoqué l'engagement de procéder à des licenciements économiques par le club afin de voir sa situation validée. Il convient de rappeler que la DNCG exerce sa mission en toute indépendance et impartialité. Les règles de composition et de fonctionnement des commissions visent à empêcher les conflits d'intérêts éventuels. La DNCG ne saurait avantager ou désavantager un club par rapport à un autre dans des situations similaires. Ses missions sont notamment d'assurer la pérennité des clubs et de veiller au respect de l'équité sportive. En ce sens, toutes ses décisions sont fondées sur l'intérêt du sport professionnel français. Le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative reste néanmoins attentif à cette situation.