Fiche député·e

Questions

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Charles de Courson

Charles de Courson

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 5105

Charles de Courson

Questions posées

325.8/10

28 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 58% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

84% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (2)
  • 8 septembre 2026 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Facturation de prestations de service rendues par les généalogistes successoraux

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la question des prestations de services exécutées par les généalogistes successoraux mandatés par un notaire pour établir de manière exhaustive la dévolution successorale d'une personne décédée. Il rappelle que les notaires recourent désormais de plus en plus souvent à ces prestataires afin de garantir, compte tenu de l'éparpillement des familles, leurs actes. Dans ce cas, ce sont les généalogistes qui informent les héritiers de leur qualité en leur adressant un contrat à signer pour leur « révéler » le nom du défunt moyennant une partie de l'actif net successoral (pourcentage ou plus rarement forfait). Chaque héritier devient alors preneur et client d'une prestation rendue par le généalogiste. À ce titre, il est pertinent d'examiner ces prestations au regard du droit fiscal et du droit de la consommation. En vertu du droit fiscal, M. le député rappelle que les opérations réalisées par les généalogistes sont soumises à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 au 20 du I - C), que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État indique qu'il doit exister un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue (CJUE, aff. 102/86, Apple and Pear Development Council ), que la documentation fiscale retient qu'il y a un lien direct quand la prestation procure un avantage au client et que le prix est en relation avec le service rendu (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10) et qu'il existe des règles concernant l'établissement des factures (articles 289-0 et 289 du code général des impôts (CGI) ; pour les règles de facturation : BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 ; pour les sanctions : BOI-CF-INF-10-40-40). En vertu du code de la consommation, il rappelle que l'article L. 111-1 dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique les caractéristiques essentielles du service, le prix, la date ou délai auquel il s'engage à exécuter le service, que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le professionnel fournit le mode de calcul du prix (alinéa 1 de l'article L. 112-3), que l'article L. 212-1 retient le caractère abusif de certaines clauses dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, notamment lorsqu'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et que selon l'article R. 111-3, lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable, le prestataire de services doit communiquer le prix du service ou à défaut la méthode de calcul permettant de le vérifier. Le prestataire doit aussi faire mention des informations sur ses partenariats directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Au regard de l'évolution des obligations en matière de prestation de services, M. le député demande que la conformité au droit soit effective par l'établissement, de la part des généalogistes, de factures détaillées des prestations qui sont remises à leurs clients. Il suggère, à cet effet, que le notaire, qui est le donneur d'ordre, soit reconnu, pour le compte de la succession, comme le client. Il lui demande son avis sur le sujet.

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  • 8 septembre 2026 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Droit à communication des généalogistes auprès de la fiscalité immobilière

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le droit à communication des généalogistes successoraux. En effet, depuis le 31 décembre 2000, les généalogistes successoraux ont obtenu une modification de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales : ils peuvent désormais demander des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession à condition d'être mandatés par un notaire. Néanmoins, il est observé que des cabinets de généalogistes successoraux accèdent aux situations fiscales de certains héritiers en demandant aux services de la fiscalité immobilière, sans aucun mandat à l'appui de leurs demandes, des copies d'actes de succession au lieu de s'adresser aux services de l'enregistrement. Cette pratique devenue courante permettrait, selon les généalogistes, de « fixer » avec certitude les tableaux généalogiques qu'ils doivent établir, étant fait observer que ce service est rendu gratuitement à des professionnels qui exercent une activité lucrative. M. le député demande donc à M. le ministre d'indiquer selon quelle base légale et dans quelles limites les services de la fiscalité immobilière, par ailleurs déjà bien occupés, sont tenus d'accéder à ces demandes. Au cas où ces pratiques ne seraient pas prévues par le législateur, il lui demande s'il est envisageable que la direction générale des finances publiques en informe ses services.

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Février 2026 (1)
  • 5 février 2026 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    QAGRépondue

    Réponse

    ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Mme la présidente . La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson . L’article 13 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a instauré une double règle. Les organismes d'assurance maladie complémentaire ne peuvent pas répercuter la nouvelle taxe de 2,05 % – qui représente environ 1 milliard d’euros – sur les cotisations de leurs assurés. En outre, ils n'ont pas le droit d’augmenter leurs cotisations en 2026 par rapport à 2025. La loi prévoit d'ailleurs qu'avant le 31 mars 2026, le gouvernement et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engagent avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire une négociation sur la non-répercussion de cette taxe sur les cotisations 2026. Le gouvernement pourrait-il éclairer la représentation nationale – ainsi que les 96 % de nos concitoyens bénéficiant d’une assurance maladie complémentaire – sur les trois points suivants ? Comment, de fait, geler les cotisations 2026 alors que beaucoup d’organismes les avaient déjà appelées en octobre ou décembre 2025 – avant la publication de la LFSS –, conformément à la loi, et alors que de nouvelles charges leur ont été transférées pour plus de 500 millions d’euros ? Comment peut-on à la fois interdire la répercussion de la nouvelle taxe de 2,05 % et considérer que le gel des cotisations inclut cette taxe ? Enfin, – et ce n’est pas la moindre des questions –, ces dispositions ne présentent-elles pas un sérieux risque d’inconstitutionnalité ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées . Vous interrogez le gouvernement sur le gel des tarifs des organismes complémentaires. Vous le savez, la LFSS votée fin 2025 demande un effort collectif, notamment aux organismes complémentaires, avec une contribution exceptionnelle de 1 milliard. Le Parlement a souhaité que cet effort ne se répercute pas sur les tarifs. Il a adopté un article qui comporte deux dispositions : l’interdiction d’augmenter les tarifs en 2026 par rapport à 2025 ; l’ouverture d’une négociation avec les complémentaires pour définir les conditions permettant de ne pas répercuter la contribution dans les tarifs. Le gel des tarifs est un enjeu de droit privé – il s'agit de relations entre assurés et complémentaires. Nous étudions ses conditions de mise en œuvre en sollicitant l’expertise juridique nécessaire. S’agissant de la négociation, nous l’avons engagée avec Amélie de Montchalin et les organismes complémentaires. Par ailleurs, toujours avec Amélie de Montchalin, et avec Roland Lescure, nous avons confié une mission à quatre personnalités qualifiées afin qu'elles réfléchissent à l’articulation entre assurance maladie obligatoire et assurance complémentaire, et formulent des propositions pour l’avenir de notre système. Mme la présidente . La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson . Madame la ministre, vous n’avez pas répondu à ma troisième question sur les risques d’inconstitutionnalité. Sur le fond, les négociations sont complexes : la loi impose une taxe de 2,05 %, mais aussi une prime identique à celle de 2025. Pouvez-vous nous éclairer ?

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Août 2025 (1)
  • 5 août 2025 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Inaction face à la double imposition des retraités français établis en Italie

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation préoccupante des retraités français résidant en Italie, victimes d'une double imposition de leurs pensions de retraite et d'un niveau de taxation disproportionné. Depuis 2021, les services fiscaux italiens ( Agenzia delle Entrate ) ont engagé une campagne massive de redressements visant les retraités français installés en Italie, imposant leurs pensions perçues de source française avec un effet rétroactif allant parfois jusqu'à neuf ans, assortis de pénalités et intérêts de retard. Cette pratique se fonde sur une interprétation unilatérale de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, qui diffère de celle retenue par la majorité des autres conventions signées par la France. De nombreux retraités, souvent à faibles revenus et âgés, se retrouvent aujourd'hui en situation de détresse financière, leurs biens hypothéqués et leurs comptes bancaires saisis. Des redressements atteignant plusieurs dizaines de milliers d'euros sont exigés, malgré le paiement régulier de l'impôt en France et les tentatives d'application du crédit d'impôt, souvent rejetées en raison de rigidités administratives contraires au droit européen. Plusieurs recours ont été engagés dans le cadre de la directive européenne 2017/1852 relative au règlement des différends fiscaux dans l'Union, mais la DGFiP n'a pas respecté les délais de réponse fixés par cette directive, ce qui revient à une acceptation implicite des réclamations. Pourtant, dans ses courriers récents, la DGFiP s'est alignée sur la position des services fiscaux italiens, refusant toute remise en cause. En juin 2025, M. Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, a indiqué devant plusieurs représentants du Collectif des retraités français d'Italie son intention de résoudre les cas de double imposition et, à terme, d'engager une renégociation de la convention fiscale franco-italienne. Toutefois, les services de la DGFiP n'auraient, à ce jour, engagé aucun échange technique formel avec leurs homologues italiens et auraient même refusé à plusieurs reprises de collaborer avec le consulat dans la mise en œuvre d'un recensement des retraités concernés. Dans ce contexte, il lui demande s'il entend faire respecter l'esprit des conventions fiscales et du droit européen, intervenir rapidement auprès des autorités italiennes pour mettre un terme aux doubles impositions systématiques et entamer sans délai une révision de la convention fiscale franco-italienne, en particulier de son article 18, afin d'y introduire les garanties déjà offertes par d'autres conventions bilatérales conclues par la France.

    Réponse

    La France et l'Italie sont liées par une convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 5 octobre 1989. Celle-ci fixe les règles de répartition du droit d'imposer entre les États contractants en fonction des catégories de revenus concernées et des situations des contribuables, et précise les modalités d'élimination des doubles impositions. En son article 18, la convention franco-italienne stipule que les pensions de retraite du régime général versées à un résident d'un État au titre d'un emploi antérieur ne sont en principe imposables que dans cet État. Cela étant, conformément au 2 de l'article 18 de la convention, les pensions de sécurité sociale, lorsqu'elles sont versées au titre d'un emploi antérieur privé, font l'objet d'une imposition partagée et non exclusive. Dans ce cas, la France et l'Italie sont alors toutes deux fondées à imposer ces pensions de sécurité sociale, à charge pour l'État de résidence d'éliminer la double imposition pouvant en résulter. Ces stipulations conventionnelles opèrent de façon réciproque, de telle sorte que la France impose ses propres résidents percevant des pensions de sécurité sociale de source italienne. De même et par voie de conséquence, les résidents d'Italie qui perçoivent des pensions de sécurité sociale de source française doivent déclarer ces revenus à l'administration italienne, qui les soumettra à imposition, en déduisant des impôts établis en Italie un crédit d'impôt correspondant à l'impôt sur le revenu payé en France, dans la limite de l'impôt italien. D'une façon générale, les résidents d'Italie doivent s'assurer eux-mêmes auprès de l'administration fiscale italienne de leurs obligations déclaratives en Italie, qu'ils déclarent et payent des impôts en France ou non. L'interlocuteur des résidents d'Italie à cet égard, y compris lorsqu'ils sont ressortissants français, est l'administration fiscale italienne (l'Agenzia delle Entrate). Reconnaissant les difficultés pouvant naître de la méconnaissance de ces règles par nos ressortissants, le site de l'Ambassade de France en Italie a été enrichi d'une fiche explicative intégrant toutes les coordonnées utiles (https://it.ambafrance.org/Fiscalite-11468) et qui énonce clairement, à l'instar des pages intitulées « Je ne suis pas résident de France mais j'ai des intérêts en France » à la rubrique « International » du site impots.gouv.fr, l'obligation de déclaration de ces pensions auprès des services fiscaux des deux pays : « les résidents d'Italie qui perçoivent de telles pensions doivent aussi déclarer ces revenus à l'administration italienne, qui les soumettra à imposition en déduisant de l'impôt établi en Italie un crédit d'impôt correspondant à l'impôt sur le revenu payé en France, dans la limite de l'impôt italien ». Les services fiscaux italiens se sont engagés à publier également ces informations dans un souci partagé de faciliter la compréhension de la règle fiscale (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/special-cases - en anglais). Consciente des difficultés rencontrées par les retraités résidant en Italie et percevant des pensions de source française, l'administration fiscale française a pris l'attache de l'Agenzia delle Entrate pour la sensibiliser sur cette question et mieux comprendre les enjeux. À cet égard, les échanges entre les services fiscaux des deux États ont permis de bien mettre le sujet en visibilité et d'obtenir, lors de la visite du Ministre Saint Martin mi 2025, l'accord de l'Italie de ne pas appliquer les pénalités pour les redressements fiscaux pour les pensions touchées jusqu'en 2023 inclus. Il est néanmoins rappelé qu'il incombe aux seuls contribuables concernés de suivre la procédure interne italienne pour faire valoir leurs droits éventuels auprès du fisc italien. Enfin, dès lors qu'une communication commune d'ampleur a été faite sur les pensions et que la convention ne pose pas d'autres difficultés, il n'est pas envisagé de rouvrir des négociations avec l'Italie.

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Juin 2025 (1)
  • 25 juin 2025 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Fraude CumCum

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie

    QAGRépondue

    Réponse

    FRAUDE CUMCUM Mme la présidente . La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson . Monsieur le ministre de l’économie, comment le gouvernement peut-il demander aux citoyens et aux entreprises de notre pays de contribuer davantage au redressement des finances publiques alors que d’autres refusent de supporter le poids de l’impôt ? Je m’explique. Lors de l'examen du dernier projet de loi de finances, nous avons adopté à une très forte majorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat, un dispositif visant à lutter contre un détournement de la loi fiscale connu sous le nom de CumCum. Ce mécanisme, utilisé par de très nombreuses banques françaises au profit de non-résidents, leur permet d’échapper à l’impôt sur le revenu dû au titre des dividendes reçus. Le préjudice pour le Trésor public des pratiques d’optimisation fiscale agressive, voire de fraude, pourrait représenter jusqu’à 4,5 milliards d’euros. Mme Marie Pochon . Ils sont où ? M. Charles de Courson . Il semblerait, d’après une note commune de la DGFIP et de la DLF de mars dernier, découverte par le rapporteur général et le président de la commission des finances du Sénat, qu’à la demande de la Fédération bancaire française, contre l’avis de vos services et malgré les avertissements répétés de deux collègues sénateurs, vous ayez fait publier le 17 avril dans le Bofip une instruction fiscale créant plusieurs brèches et exceptions au dispositif, et contraires à la volonté du législateur. Ma question est double : tout d'abord, pouvez-vous confirmer à la représentation nationale que ces informations sont exactes ? Ensuite, envisagez-vous de procéder au retrait immédiat de cette instruction pour respecter la volonté du peuple ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT et sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS. – M. Emmanuel Maurel applaudit également.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre chargé de l’industrie et de l’énergie. M. Marc Ferracci, ministre chargé de l'industrie et de l'énergie . Vous l'avez dit, le mécanisme CumCum consiste à éviter, pour un non-résident, l'imposition sur les dividendes en transférant des titres à un intermédiaire qui n'est pas soumis au prélèvement à la source. Je le dis avec force : le principe de la disposition adoptée dans le PLF, comme celui qui sous-tend la doctrine de l'administration fiscale, est un principe de lutte contre la fraude et nous n'en démordrons pas. Nous n'avons d'ailleurs pas attendu avant de contrôler ce type de mécanisme. Mme Léa Balage El Mariky . Vous les faites quand, ces contrôles ? M. Marc Ferracci, ministre . Je suis tenu au respect du secret fiscal, mais je peux vous dire que les premiers contrôles de ce mécanisme ont débuté en 2017 et qu'ils ont porté sur des opérations de prêt/emprunt de titres réalisés en 2014 et 2015. Cela ne date donc pas d'hier ! Ces contrôles ont fait apparaître un certain nombre de schémas litigieux dans des contrats à terme sur actions ou sur indices. Ils ont conduit à plusieurs dépôts de plainte et à une dénonciation fiscale obligatoire auprès du parquet national financier le 28 mars 2023. Cinq établissements bancaires ont fait l'objet de perquisitions dans le cadre d'enquêtes sur des délits de fraude fiscale aggravée et de blanchiment. Mme Christine Arrighi . Ce n'est pas le sujet ! Nous voulons changer la loi ! M. Marc Ferracci, ministre . S'agissant du commentaire administratif que vous avez évoqué, il s'inscrit dans l'expression légitime, habituelle, de l'administration fiscale. Au sujet du Bofip publié le 17 avril dernier, je veux donc dire qu'il est normal que l'administration commente les dispositions nouvelles de la loi de finances. Quant aux précisions qui font aujourd'hui polémique, elles avaient déjà été formulées par le gouvernement lors des débats au Sénat. Nous aurions certes pu ne pas les réitérer, mais nous aurions ainsi manqué au devoir de transparence et de clarté dans l'interprétation de la loi que nous devons à tous les contribuables. Mme Léa Balage El Mariky . N'importe quoi ! M. Marc Ferracci, ministre . Pour finir, je précise qu'un recours en référé a été introduit contre le Bofip. Il appartiendra au juge de dire le droit et, je l'espère, de clore ce débat. Mme la présidente . La parole est à M. Charles de Courson. M. Charles de Courson . Dans la note du 20 mars dernier que j'ai mentionnée, voilà ce qui est écrit : « Compte tenu de l'intention du législateur, une exclusion large de ces opérations soulèverait un risque polémique sévère. La direction de la législation fiscale et la direction générale des finances publiques sont d'avis de ne pas répondre à la Fédération bancaire française sur ce point. » Le ministre a le droit de passer outre, mais cette décision est contraire à l'intention du législateur. (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT et sur plusieurs bancs du groupe EcoS.) M. Emmanuel Maurel . Il a raison !

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Janvier 2025 (1)
  • 21 janvier 2025 — Charles de Courson

    💶Fiscalité

    Certification des éditeurs de logiciels de caisse

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la certification des éditeurs de logiciels de caisse et son efficacité dans la lutte contre la fraude à la TVA. Plusieurs amendements ont été déposés lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 pour mettre fin à la possibilité pour les éditeurs d'auto-attester la conformité de leurs logiciels de caisse, en invoquant le rôle supposé de ces logiciels dans des pratiques de fraude fiscale. Des sanctions fiscales et pénales importantes sont déjà prévues pour les éditeurs dont les logiciels permissifs sont mis en cause dans les constats de fraude (15 % du chiffre d'affaires du logiciel concerné). Compte tenu des enjeux de lutte contre la fraude fiscale et de préservation de la confiance dans les deux dispositifs légaux (certification et attestation éditeur), M. le député demande à M. le ministre combien de logiciels ou systèmes de caisse sont actuellement répartis entre les trois catégories suivantes : « absence de certificat ou attestation de conformité », « présence d'une attestation de conformité fournie par l'éditeur », « présence d'un certificat de conformité délivré par un organisme accrédité ». Il lui demande également combien d'éditeurs de systèmes d'encaissement ont été mis en cause pour « complicité/permissivité » dans des situations de fraude à la TVA et, parmi ces éditeurs, combien relèvent de chacune des trois catégories mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, un jugement en cassation de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2020 a révélé que des logiciels certifiés par un organisme accrédité pouvaient également être utilisés dans des pratiques frauduleuses en modifiant le système lors de l'installation, ce qui est également possible avec un double système de caisse. La certification de centaines de milliers d'installations annuelles n'étant pas réalisable, il lui demande donc si un bilan complet de la loi dite « antifraude » applicable depuis 2018 a été réalisé afin d'identifier les nouvelles mesure à prendre pour lutter contre la fraude.

    Réponse

    Le Gouvernement est résolument engagé à lutter contre la fraude fiscale en particulier lorsqu'elle vise la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qu'elle a été favorisée par un tiers au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse permissif. Depuis le 1er janvier 2018, en application du 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI), toute personne assujettie à la TVA qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistre les règlements reçus en contrepartie au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, est tenue d'utiliser un logiciel ou un système qui satisfasse aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle par l'administration fiscale. Cette obligation doit être justifiée par un certificat délivré par un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel. La loi de finances du 16 février 2025 a supprimé cette dernière possibilité, généralisant ainsi l'obligation de certification des logiciels et systèmes de caisse. Actuellement les déclarations fiscales ne font pas mention du nom du logiciel de caisse utilisé par l'entreprise. La direction générale des finances publique (DGFIP) ne dispose donc d'aucun moyen matériel lui permettant d'estimer de façon globale le poids respectif de chaque logiciel de caisse ainsi que la proportion réelle du nombre de solutions auto-attestées par rapport à celles certifiées. Les seules données disponibles sont celles issues des contrôles réalisés par la DGFIP notamment en application de la procédure prévue l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales (LPF) applicable depuis le 1er janvier 2018 et qui permet à l'administration de contrôler de façon inopinée la conformité des logiciels ou systèmes de caisse utilisés par les assujettis à la TVA. En cas de manquement, l'administration peut sanctionner l'utilisateur d'une amende de 7 500 € mais également celui qui met à disposition le logiciel ou système de caisse non conforme, passible dans ces circonstances d'une amende égale à 15 % de son chiffre d'affaires ainsi qu'une solidarité de paiement des droits mis à la charge de l'utilisateur (CGI, art. 1770 undecies). Par mesure de tolérance, durant la période transitoire exceptionnellement étendue en raison de la crise sanitaire, l'application de l'amende a été restreinte au cas où aucune démarche de mise en conformité n'avait été entreprise par l'usager suite à un rappel à la loi. Cette mesure de tolérance a été levée permettant l'application de l'amende pour défaut d'attestation ou de certification (CGI, art. 1770 duodecies). Au cours des trois dernières années, plus de 4000 opérations de contrôle portant sur la conformité du logiciel ou système de caisse ont été réalisées (1249 opérations en 2022, 1343 opérations en 2023 et 1498 opérations en 2024 – source : Application ALPAGE). L'amende pour défaut de production de l'attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 du CGI (CGI, art. 1770 duodecies) a été appliquée dans au moins 69 opérations pour un montant cumulé de 600 000 € (l'outil statistique du suivi du contrôle fiscal de la DGFIP, ALPAGE, ne permet pas un suivi des amendes infligées par les brigades de contrôle et de recherches). Sur cette même période, une seule opération a abouti à la sanction d'un éditeur à raison du caractère frauduleux de son logiciel (CGI, art. 1770 undecies). L'amende a été appliquée à l'éditeur ainsi qu'aux deux distributeurs qui commercialisaient le logiciel pour un montant cumulé de 1 285 243 €. En l'espèce, le logiciel litigieux était auto-attesté et n'avait pas fait l'objet d'une certification. Comme rappelé dans la question, si la certification constitue indéniablement un barrage efficace contre la fraude avec son référentiel, ses contraintes de signature, ses obligations d'archives fiscales, ses audits de conformité, il n'en reste pas moins vrai que la certification ne constitue pas une garantie absolue contre la fraude. En effet, elle ne peut prémunir contre d'éventuelles modifications a posteriori de la solution notamment via un script additionnel contenu sur une clef USB (CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 24 juin 2020, n° 19/03413). Par ailleurs, aucun logiciel ne peut garantir l'inviolabilité des données. La certification des logiciels de caisse participe néanmoins à la fiabilisation des données de gestion des assujettis à la TVA et contribue à la qualité des données qui seront transmises à l'administration en e-reporting dans le cadre de la facturation électronique. Enfin, la DGFIP rend régulièrement compte de l'efficacité des actions qu'elle mène dans le cadre de la lutte contre la fraude. L'ensemble des informations chiffrées, ici reprises, sur le contrôle des logiciels et systèmes de caisse sont d'ailleurs déjà publiques et sont consultables dans le document de politique transversale annexé chaque année au projet de loi de finances.

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