Fiche député·e

Questions

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Charles Fournier

Charles Fournier

Écologiste et Social — Circonscription 3701

Charles Fournier

Questions posées

153.0/10

12 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 30% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2025 (1)
  • 29 juillet 2025 — Charles Fournier

    🌳Environnement

    L'empreinte matière comme indicateur stratégique pour les politiques publiques

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Charles Fournier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la place de l'empreinte matière dans la stratégie environnementale et économique de l'État. La perspective d'un monde à + 4 °C, la raréfaction des ressources, les tensions géopolitiques croissantes, les dérèglements systémiques des écosystèmes et le dépassement de quatre des neuf limites planétaires imposent une remise en question profonde du modèle productif actuel. La planète dispose d'une capacité de régénération de 50 milliards de tonnes de ressources par an, tandis que l'économie mondialisée en consomme aujourd'hui le double, plus de 100 milliards de tonnes, un chiffre en croissance constante. L'empreinte matières définit l'ensemble des matières premières vierges (fossiles, minérales ou renouvelables) extraites tant sur le territoire national que celles mobilisées indirectement hors des frontières, pour satisfaire la consommation rapportée par habitant. Or cet indicateur ne bénéficie pas aujourd'hui du même statut que l'indicateur carbone, alors même qu'il constitue un levier fondamental pour piloter une transition écologique crédible. À ce jour, l'empreinte matières reste largement sous-utilisée dans la conception et l'évaluation des politiques publiques, alors que cette notion est cruciale pour garantir la soutenabilité des modèles socio-économiques à commencer par l'industrie addicte à la surconsommation de matières et progresser vers la maîtrise démocratique des dépendances et des indépendances. Le dernier rapport Transition(s) 2050 de l'ADEME rappelle que les scientifiques plaident en faveur d'une division par quatre de l'empreinte matières (de 20 t/hab/an à 5 t/hab/an) d'ici 2050, considérant cet objectif comme indispensable pour respecter les cycles de régénération des ressources naturelles. Cependant aucun des quatre scénarios « neutralité carbone à 2050 » explorés par l'ADEME ne parvient à un tel résultat. La cible la plus ambitieuse, le scénario « Frugal », permettrait une réduction à seulement 14 t/hab/an, laissant persister un écart critique entre les objectifs environnementaux déterminés par les scientifiques et les trajectoires réelles. En conséquence, l'ADEME recommande de doter la France d'une étape intermédiaire à 2050 en mettant en œuvre une trajectoire à 10 t/hab/an, selon un ou plusieurs scénarios à déterminer. Dans ce contexte, il l'interroge sur les points suivants : il demande quelle place elle entend accorder à l'empreinte matière dans la conduite stratégique des politiques publiques à l'échelle nationale. Il demande également s'il existe une feuille de route gouvernementale visant à intégrer cet indicateur dans les outils de planification, de budgétisation et de régulation (notamment dans les politiques industrielles, fiscales et d'achat public). Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de placer l'empreinte matières au même niveau que les indicateurs climatiques (carbone) et énergétiques, en particulier dans les référentiels de performance et les documents stratégiques tels que la SNBC, la PPE ou les lois de programmation. Enfin, il demande quelles seront les modalités de suivi, de mesure et de publication de cet indicateur et comment le Gouvernement entend mobiliser l'expertise scientifique, les acteurs économiques et les collectivités dans cette trajectoire de réduction. Il lui demande si le Gouvernement est prêt à engager une démarche de reconnaissance pleine et entière de l'empreinte matières comme indicateur stratégique, afin d'éclairer la décision publique à la hauteur des limites planétaires désormais incontestables.

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Mai 2025 (1)
  • 6 mai 2025 — Charles Fournier

    🌳Environnement

    Décret sur les sanctions relatives à la reproduction dans les cirques itinérants

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles Fournier appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l'application de la loi contre la maltraitance animale sur la question des cirques avec animaux non domestiques. Dans le cadre de la loi n° 2021-1539 contre la maltraitance animale, l'interdiction de la reproduction et de l'acquisition des animaux d'espèces non domestiques en vue d'être présentés au public dans les établissements itinérants est entrée en vigueur à compter du 30 novembre 2023. Ainsi, depuis cette date, aucun nouvel animal sauvage ne devrait voir le jour dans un cirque itinérant. Or à ce jour, aucun décret d'application de cette mesure n'a été publié par le ministère de la transition écologique, notamment concernant les sanctions. L'association Code animal alerte sur trois portées faites dans le cirque Claudio Zavatta en 2024. En mai, juillet et août, neuf lionceaux de trois femelles différentes son nés. Le prix d'un lionceau peut s'élever jusqu'à 15 000 euros, un prix suffisamment élevé pour inciter les cirques à continuer de reproduire des animaux d'espèces non domestiques malgré l'adoption de la loi. Il ne s'agit pas uniquement du cirque Zavatta car Code animal a identifié formellement trois autres cirques avec des petits : un lionceau, cinq tigraux. Il appelle à la vigilance le Gouvernement et désire connaître la date de publication du décret sur les sanctions relatives à la reproduction dans les cirques itinérants.

    Réponse

    Dans le cadre de l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, la reproduction d'animaux sauvages au sein des établissements itinérants est interdite. Bien qu'aucune sanction pénale ne soit aujourd'hui prévue, il est possible de sanctionner administrativement les établissements contrevenants. Ainsi, l'article R. 413-48 du code de l'environnement prévoit que : « Lorsqu'un agent […] a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement […] ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. ». L'interdiction de reproduction devant être considérée comme une « règle de détention », il est donc possible, dans un premier temps, de mettre en demeure l'établissement concerné afin qu'il se conforme à la réglementation dans un délai imparti (par la stérilisation ou la séparation des animaux), puis, dans un second temps, de prononcer une sanction administrative en cas de non-respect de ladite mise en demeure. La possibilité de recourir à cette procédure a été rappelée aux directions départementales des territoires. Par ailleurs, chaque établissement itinérant est soumis à une autorisation d'ouverture. Si, à la suite de naissances, le nombre d'animaux détenus dépasse le seuil prévu par cette autorisation, cela constitue une infraction au titre de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, passible de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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Mars 2025 (1)
  • 4 mars 2025 — Charles Fournier

    🌳Environnement

    Garantir le débat public sur les projets d'équipements industriels

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Charles Fournier interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, sur les suites qui seront apportées à la consultation sur le projet de décret modifiant les catégories de projets soumis à la Commission nationale du débat public (CNDP), qui s'est achevée le 27 décembre 2024. Ce projet de décret a pour objet d'accélérer l'implantation des projets industriels, en supprimant l'obligation de saisir la CNDP pour les opérations mentionnées à la dernière ligne du tableau de l'article R. 121-2 du code de l'environnement, à savoir celle des « équipements industriels », sans distinction. Alerté par le collectif Alerte Seveso et par plusieurs représentants d'organisations environnementales, M. le député souhaite porter à l'attention de la ministre les conséquences de cette suppression de la mention des équipements industriels. Cette suppression revient à transformer radicalement la façon dont les grands projets industriels sont débattus en France et à ôter la possibilité pour les populations locales de s'informer et de donner leur avis sur des projets industriels décisifs pour leur avenir dans ces territoires. Des projets tels que des unités de production d'engrais, de mines de lithium, d'unités de conversion de nickel et de cobalt, de plateformes industrialo-portuaire de production de molécules et de carburants « bas-carbone », d'usines de production massive d'hydrogène bas carbone, ne feraient ainsi plus l'objet d'une concertation approfondie. Les très nombreux avis défavorables émis pendant la consultation demandent de maintenir les équipements industriels d'envergure dans le champ de la CNDP, au nom du « droit à être consulté sur les projets ayant des impacts environnementaux », car « la participation du public en matière d'environnement est un droit protégé nationalement par l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle et internationalement par l'article 6 de la Convention d'Aarhus ». Ces avis relèvent que leur participation est un « pilier essentiel de la démocratie environnementale et nécessaire afin de s'assurer de l'acceptabilité sociale des projets » et que la participation citoyenne sur les projets industriels d'envergure est essentielle « alors que ceux-ci sont potentiellement les plus impactant sur leur environnement, leur santé et leur cadre de vie ». La procédure d'évaluation environnementale, dont le périmètre diffère puisque les projets qui y sont soumis ne peuvent pas faire l'objet d'un débat public, ne saurait assurer à elle-seule l'effectivité du dialogue démocratique nécessaire à l'implantation de projets industriels. Depuis 20 ans la Commission nationale du débat public défend les droits constitutionnels d'information et de participation du public aux grands projets d'infrastructures et industriels : l'objectif de réindustrialisation de la France ne devrait pas conduire à écarter les citoyens des décisions structurantes pour l'avenir de l'industrie et de la transition écologique, mais devrait davantage rechercher leur association. Il lui demande donc la réponse qu'elle entend apporter aux avis émis dans le cadre de la consultation publique et par extension sur les dispositions qu'elle entend prendre relativement au projet de décret.

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Février 2025 (1)
  • 25 février 2025 — Charles Fournier

    🌳Environnement

    Évolution du régime déclaratif pour un spécimen sanglier

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles Fournier rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, que le régime déclaratif pour un spécimen sanglier doit évoluer. Le nombre de sangliers a fortement augmenté en France depuis les années 1970. À l'échelle nationale, il y a un peu plus de 800 000 individus abattus en 2021, contre 35 000 environ au début des années 1970. Sans revenir sur les causes anthropiques de cette augmentation exponentielle, M. le député veut souligner que la chasse des sangliers a renforcé le nombre d'interactions entre marcassins et personnes humaines. En effet de plus en plus de marcassins sont découverts, en milieu rural mais aussi de plus en plus proche des villes, dans des états d'hypothermie, de déshydratation, de danger de mort, qui nécessitent une intervention immédiate. Face à cette détresse et dans l'urgence, plusieurs particuliers recueillent des marcassins avant de se tourner vers les associations afin de prodiguer les premiers soins eux-mêmes, créant un lien émotionnel et physique indéfectible avec l'animal. Cependant dès lors que l'animal est soigné par des particuliers, il est imprégné et ne peut plus retourner à l'état sauvage, sous peine de mettre en danger sa survie en milieu naturel. De nombreux particuliers décident alors d'engager des démarches administratives pour régulariser la détention de l'animal imprégné. En France, l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles de détention d'animaux d'espèces non-domestiques autorise la détention d'un unique spécimen de sanglier d'Europe ( sus crofa ) par un particulier, après déclaration de détention auprès de la préfecture de son département. Malgré la validité des critères de détention, les autorités de certains départements rejettent les demandes de régularisation d'un spécimen sanglier, à l'image du sanglier « Rillette » qui a défrayé la chronique ces derniers mois. L'histoire de ce sanglier a déclenché une vague d'émoi national et international suite à la décision du préfet de l'Aube interdisant à la propriétaire la détention du sanglier qu'elle avait recueilli à l'état sauvage en 2023 et demandant sa confiscation en vue de l'euthanasier. M. le député avait déjà alerté le ministère sur les refus préfectoraux récurrents de détention de sangliers imprégnés par des particuliers et leurs conséquences sur le bien-être des familles et des animaux. La réponse du ministère à la question écrite n° 9032 précisait que « Lorsqu'un cas de prélèvement illicite par un particulier est décelé, les services chargés de l'instruction peuvent ainsi prendre la décision de ne pas régulariser la situation ». Pourtant la licéité de l'origine n'est pas du tout une condition précisée par l'arrêté de 2018. Par exemple dans le cas de Rillette, la justice administrative a suspendu le refus de déclaration de détention, estimant que « le régime applicable à la détention des animaux non domestiques n'exige à aucun moment que ceux-ci soient nés et élevés en captivité ». Le caractère illicite du prélèvement de Rillette par sa propriétaire, argument le plus souvent avancé par les préfectures les plus réticentes pour justifier leur refus, n'a donc pas été reconnu par la justice administrative. De plus, même si la capture de sangliers dans la nature est en principe interdite, le juge a relevé que le préfet a toujours la possibilité de l'autoriser. Et cette interdiction (arrêté du 7 juillet 2006) qui se justifie pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier ne s'applique pas à l'espèce sanglier en surpopulation. Les associations, centres de soins de la faune, acteurs de la protection animale alertent sur la multiplication des refus préfectoraux d'autoriser la détention de sangliers en raison de leur origine « illicite » alors que l'animal imprégné n'a pas été prélevé intentionnellement et que les conditions de détention sont remplies pour la régularisation. À l'aune des nouvelles décisions de justice dans « l'affaire Rillette », M. le député interpelle de nouveau M. le ministre sur le sujet afin que puisse être réexaminé le régime déclaratif pour les spécimens sangliers. Les associations Vida et Touche pas à mon Popotte suggèrent par exemple une modification règlementaire afin que la mention de l'origine de l'animal ne soit pas clairement une condition nécessaire à sa détention. Les associations précisent que l'état de danger imminent au moment du sauvetage pourrait être attesté par des professionnels. Il lui demande donc s'il pourrait envisager une telle modification réglementaire afin d'affiner le régime déclaratif pour un spécimen sanglier et éviter de futurs recours.

    Réponse

    La loi et la réglementation en vigueur encadrent la capture, la détention et les éventuels relâchers d'animaux sauvages. Ainsi, l'article L. 424-11 du code de l'environnement soumet à autorisation préfectorale le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, dans des conditions et selon des modalités fixées par l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée. Par ailleurs, l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques précise les conditions à respecter pour garantir le bien-être des animaux sauvages détenus en captivité, la sécurité et la santé publiques. Cette réglementation a pour objectif de protéger les animaux sauvages ainsi que l'ensemble de la biodiversité, tout en encadrant les interactions entre les humains et la faune sauvage. Accueillir ou détenir des animaux sauvages comme des sangliers, en particulier des marcassins, sans autorisation appropriée peut provoquer des troubles physiques et comportementaux, rendant leur réintroduction dans leur habitat naturel plus difficile voire impossible. Cette réglementation répond également à des enjeux de biosécurité, visant à prévenir la propagation de maladies, à protéger les écosystèmes locaux et à s'assurer du bien-être des animaux détenus. Les centres de soins de la faune sauvage, dont l'activité est encadrée par l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage, sont les interlocuteurs privilégiés pour gérer le cas d'animaux sauvages découverts en situation de détresse dans le milieu naturel dans le respect des règles établies. Par conséquent, le Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche encourage les citoyens à se tourner vers ces structures en cas de découverte ou de sauvetage d'un animal sauvage En ce qui concerne enfin la modification du régime de détention du sanglier une mission d'inspection de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable est en cours sur ce sujet et devrait rendre ses conclusions dans le courant de l'année 2025.

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