Fiche député·e

Questions

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Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

Ensemble pour la République — Circonscription 6705

Charles Sitzenstuhl

Questions posées

386.6/10

37 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 66% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

58% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 2 juin 2026 — Charles Sitzenstuhl

    🏫École

    Recouvrement des indus de bourses pour assiduité

    Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles Sitzenstuhl interroge M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur le recouvrement d'indus de bourses induits par les défaillances d'assiduité. L'article D821-1 du code de l'éducation prévoit que si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné le droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. Selon la Cour des comptes, le stock d'indus de bourses induits par les défaillances d'assiduité scolaire est estimé à un montant de 18 millions d'euros en 2025. Le Gouvernement avait prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de renforcer le dispositif de recouvrement de ces indus. Alors que cette mesure aurait pu générer d'importantes économies pour le programme 231 « Vie étudiante », elle n'a pas été mise en œuvre durant l'exécution budgétaire. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en matière de renforcement du recouvrement des indus de bourses induits par les défaillances d'assiduité.

    Réponse

    Le suivi de l'assiduité des étudiants, compétence dévolue aux établissements conformément à l'article L. 621-1-1 du code de l'éducation, emporte des conséquences sur le maintien du droit à bourse des étudiants qui en bénéficient. En application des articles L. 612-1-1 et D. 821-1 du code de l'éducation et de l'arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être régulièrement inscrit, tant sur le plan administratif que pédagogique, être assidu aux cours, aux travaux pratiques ou dirigés en présentiel ou à distance, accomplir les stages obligatoires prévus par sa formation et se présenter aux examens. Le contrôle de l'inscription pédagogique, de l'assiduité aux enseignements et de la présence aux examens est assuré tout au long de l'année universitaire, sous la responsabilité des présidents d'université, des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Ce contrôle a notamment pour objet de permettre l'identification, dans les meilleurs délais, des étudiants boursiers ne satisfaisant plus aux conditions d'assiduité, afin de permettre aux Crous (centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires) de suspendre le versement des mensualités de bourse et de limiter, le cas échéant, le nombre d'émission des ordres de reversement émis par les recteurs auprès des étudiants concernés. Sans contrevenir à la compétence des établissements sur le contrôle de l'assiduité, la DGESIP (direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle) a renforcé à l'automne 2025 le pilotage des conditions de maintien du droit à bourse. Un rappel des enjeux, notamment celui de déclarer la non-assiduité le plus tôt possible aux Crous, a été fait auprès des établissements. Des consignes de gestion, en vue d'une harmonisation des pratiques, ont été données aux Crous et aux rectorats. Plusieurs webinaires ont été organisés avec les différentes parties prenantes. La DGESIP veille au suivi de la bonne mise en œuvre de ces orientations. Ces dernières années, les ordres de reversement émis au titre des bourses sur critères sociaux ont représenté en moyenne 18 M€ par an, pour un montant moyen de 2,8 M€ effectivement recouvré sur le programme 231 « Vie étudiante ». Les montants recouvrés ont toutefois connu une progression significative depuis la période de la crise sanitaire, passant de 0,5 M€ en 2021-2022 à 5,8 M€ en 2024-2025. Afin d'améliorer le taux de recouvrement de ces indus, la DGESIP et le Cnous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires) ont mis en place un dispositif permettant, avec l'accord de l'étudiant concerné, de compenser les sommes indûment versées avec les mensualités de bourse à venir. Ce mécanisme, qui concerne potentiellement près de 60 % des étudiants boursiers, ces derniers renouvelant leur bourse d'une année sur l'autre, contribue à simplifier et à sécuriser le recouvrement des indus.

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Janvier 2025 (1)
  • 14 janvier 2025 — Charles Sitzenstuhl

    🏫École

    Possibilité de transférer la somme d'un CPF

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles Sitzenstuhl appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la possibilité de transférer la totalité ou une partie de la somme d'un compte personnel de formation (CPF) sur le compte d'un autre salarié afin que ce dernier puisse en profiter, si ses besoins étaient plus importants. Ce dispositif pourrait s'inspirer de ce qui se fait déjà en terme de réduction du temps de travail (RTT).

    Réponse

    Conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel ainsi qu'aux dispositions du code du travail, la cessibilité des droits issus du compte personnel de formation (CPF) n'est pas autorisée, que ce soit en partie ou en totalité, ceci pour le financement de toute formation. En effet, le don des droits CPF à un tiers, quel qu'il soit, va à l'encontre de la philosophie portée au moment de la création du CPF par les partenaires sociaux et réaffirmée par la loi susmentionnée. Le CPF a pour objet de maintenir l'employabilité des actifs, d'accompagner leur montée en compétence, leur reconversion et de sécuriser leurs parcours professionnels. L'ambition du Gouvernement est de rendre le système plus juste, plus efficace et toujours associer la formation à un projet professionnel d'avenir. Les droits du CPF sont rattachés à la personne et leurs comptes sont alimentés en fonction de leur activité professionnelle, dès 16 ans ou 15 ans en cas d'apprentissage pour toute période travaillée et modulés selon leur situation personnelle. Le don de CPF à un tiers nuirait à la personne qui aurait besoin de se former régulièrement, notamment pour se maintenir dans l'emploi et prévenir les futures mutations et transitions des besoins du marché du travail. Par conséquent, le solde du CPF ne peut être transféré à quelqu'un, ni à un autre salarié ni au sein de la cellule familiale, conformément à la loi du 5 septembre 2018 précitée. Les droits issus de la solidarité nationale correspondent à une part des contributions à la formation professionnelle versée par le ou les employeurs du titulaire du CPF. Or, le transfert du solde du CPF va à l'encontre du principe de mutualisation de ce dispositif.

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Décembre 2024 (1)
  • 3 décembre 2024 — Charles Sitzenstuhl

    🏫École

    Partage de la somme du compte personnel de formation (CPF)

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Charles Sitzenstuhl interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la possibilité de céder la somme, ou une partie de la somme, de son compte personnel de formation (CPF) à une personne qui en aurait un besoin plus important, à l'instar de ce qui se fait déjà dans certains cas pour les jours de réduction du temps de travail (RTT).

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Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — Charles Sitzenstuhl

    🏫École

    Contrats d'apprentissage

    Ministère délégué auprès de la ministre de l'éducation nationale, chargé de la réussite scolaire et de l’enseignement professionnel

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Charles Sitzenstuhl interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'éducation nationale, chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel, au sujet des contrats d'apprentissage. Aujourd'hui, les jeunes qui souhaitent poursuivre une voie d'apprentissage ne peuvent suivre qu'une formation théorique, sans contrat d'apprentissage, avant le jour de leur quinzième anniversaire. Cette contrainte génère des inégalités de traitement entre les jeunes alternants d'une même classe, en fonction de leur date de naissance. Il souhaite connaître son avis sur la possibilité de modifier les critères d'approbation des contrats d'apprentissage pour tout jeune étant dans sa quinzième année, s'il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement scolaire.

    Réponse

    L'article 32 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit l'interdiction du travail des enfants et la protection des jeunes au travail. Il stipule que l'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées. En France, l'âge minimal d'admission au travail est ainsi fixé à la 16ème année du jeune. L'apprentissage bénéficie déjà d'une dérogation à ce principe fondamental puisqu'un jeune âgé de 15 ans peut signer un contrat d'apprentissage dès lors qu'il a terminé la fin du premier cycle du secondaire (fin du collège). Par ailleurs, les jeunes qui ont 14 ans à la rentrée de septembre et auront 15 ans avant la fin de l'année civile (novembre par exemple) peuvent étudier et être inscrits en centre de formation des apprentis, sous statut scolaire. Ils peuvent avoir signé un contrat d'apprentissage, mais l'exécution de ce contrat en entreprise ne pourra démarrer qu'à partir de l'anniversaire de leurs 15 ans. Il s'agit ici de distinguer la signature contractuelle de son début d'exécution ; et si une personne mineure peut valablement conclure un contrat d'apprentissage avant cet âge d'entrée, ce contrat pourra commencer à s'exécuter, sous la condition d'avoir terminé le cycle du collège, dès 15 ans et un jour. Abaisser l'âge d'entrée en apprentissage ne semble donc pas opportun, le nombre de jeunes ayant précocement fini le premier cycle scolaire restant marginal.

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