Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Christelle D'Intorni

Christelle D'Intorni

Union des droites pour la République — Circonscription 0605

Christelle D'Intorni

Questions posées

1129.9/10

110 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 99% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

54% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2025 (1)
  • 1 avril 2025 — Christelle D'Intorni

    🏠Logement

    Adapter le nombre obligatoire de places de stationnement pour logements neufs

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Christelle D'Intorni attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur l'urgence et la nécessité d'adapter le nombre minimal obligatoire de places de stationnement aux réalités actuelles des logements neufs, afin d'améliorer le cadre de vie des habitants et réduire les difficultés croissantes de stationnement dans de nombreuses communes. Actuellement, l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme et les réglementations locales définissent souvent des ratios standards et uniformes, sans distinction suffisante selon les typologies précises des logements. Or, selon une étude publiée par l'INSEE en 2022, 83 % des ménages français disposent au minimum d'un véhicule particulier, tandis que 35 % possèdent deux véhicules ou plus. Cette disparité flagrante entre les besoins réels des ménages et la réglementation actuelle génère des problèmes récurrents et importants de saturation des espaces publics de stationnement, avec pour conséquence une dégradation progressive du cadre urbain. Il apparaît ainsi nécessaire de proposer une approche fondée sur une logique proportionnelle clairement définie par la typologie des logements : à savoir, une place de stationnement obligatoire pour chaque appartement de type T1, deux places pour les appartements de type T2 et T3, et au minimum trois places pour les appartements de type T4 et au-delà. Une telle réforme pourrait selon des études prospectives, réduire significativement, de l'ordre de 25 à 40 %, le phénomène de stationnement sauvage et anarchique qui pénalise aujourd'hui les communes urbaines, contribuant ainsi à une meilleure fluidité des espaces publics et à une valorisation certaine de l'espace urbain. En conséquence, elle souhaiterait connaître les intentions précises du Gouvernement quant à une éventuelle modification des dispositions réglementaires actuelles, notamment via une adaptation de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme, afin d'instituer cette proportionnalité obligatoire entre le nombre et la typologie des logements construits et le nombre minimal requis de places de stationnement dans les constructions neuves.

    🔗 Voir la source
Mars 2025 (1)
  • 4 mars 2025 — Christelle D'Intorni

    🏠Logement

    Permis de construire modificatif dans le cadre d'une demande d'AEC

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la possibilité de déposer une demande de permis de construire modificatif dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) sur un permis de construire périmé. Dans de nombreuses villes, des structures associatives se mobilisent activement pour défendre le commerce de centre-ville contre les abus de la grande distribution dont la concurrence déloyale et l'exploitation de permis de construire irréguliers. Entre autres, un permis de construire fait l'objet d'une péremption si aucun des travaux n'a été commencé dans les trois ans ou si, passé ce délai, lesdits travaux sont interrompus pendant plus d'un an (article R. 424-17 du code de l'urbanisme). De surcroît, dans le cas où un projet commercial, autorisé par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) se retrouverait en situation de péremption car n'ayant pas été réalisé dans les délais impartis, elle sollicite des éclaircissements sur les mesures concrètes qu'il entend mener quant à la possibilité de déposer une demande de permis de construire modificatif dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC).

    Réponse

    Conformément au principe d'indépendance des législations, le permis de construire (PC) et l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) constituent deux autorisations distinctes et sanctionnent des éléments différents, à savoir respectivement les règles relatives à l'application du droit des sols, relevant du code de l'urbanisme, et les règles applicables au droit de « commercialité » conféré aux équipements commerciaux énoncés à l'article L. 752-1 du code de commerce. Ainsi, indépendamment de l'AEC, un permis de construire modificatif ne peut être délivré que sur la base d'un permis en cours de validité, c'est-à-dire ni périmé, ni achevé au regard du dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Par ailleurs il faut que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même (Conseil d'État, 26/07/2022, n° 437765). En ce qui concerne l'AEC, en cas de modification substantielle pouvant remettre en cause la conception générale du projet sur son volet urbanistique, une nouvelle demande d'AEC est nécessaire si ces modifications impliquent également une lecture différente sur l'impact du projet au regard du faisceau d'indices énoncé à l'article L. 752-6 du code de commerce. Une modification mineure sur le volet commercial intervenant au cours de l'instruction ou de la réalisation du projet ne nécessitera pas le dépôt d'une nouvelle demande et pourra simplement être constatée lors du contrôle de conformité. A la différence de l'AEC, un permis de construire modificatif ne peut quant à lui intervenir que pour des modifications mineures (ex : aspect extérieur d'une façade). Des modifications qui modifieraient la nature du projet devront conduire au dépôt d'une nouvelle demande de permis. Enfin, concernant l'articulation des deux régimes, si une modification d'un projet présente un caractère substantiel au sens de l'article L. 752-6 du code de commerce, mais n'emporte pas de modification par rapport aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme (architecture, utilisation des sols etc.), alors un permis de construire modificatif ou nouveau permis n'est pas nécessaire. L'octroi d'une AEC au titre d'une modification substantielle viendra remplacer la demande initiale et sera donc sans incidence sur le permis de construire auquel elle a été rattachée, et vice-versa. Cette articulation des deux régimes permet au porteur de projet d'éviter d'avoir à solliciter des autorisations modificatives ou nouvelles en cas de changement de tel ou tel aspect du projet, dans une logique de facilitation, de lisibilité et de limitation de la multiplication d'autorisations. C'est également dans cette logique que s'inscrit le décret n° 2024-1248 du 30 décembre 2024 relatif à la durée de l'autorisation d'exploitation commerciale. Venant modifier l'article R. 752 20 du code de commerce, il aligne les durées de validité de l'AEC aux permis de construire, c'est-à-dire 7 ans. L'AEC périmera si le commerce n'ouvre pas dans l'année qui suit le dépôt de la DAACT et si ce délai arrive à échéance avant celui des 7 ans. Enfin, dans le but de pallier les difficultés post-covid du secteur de la construction, le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 modifie la durée de validité des AEC délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 en prolongeant d'un an la durée des AEC adossées à un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022, et prolonge de deux ans la durée des AEC adossées à un permis de construire délivré entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.

    🔗 Voir la source
Décembre 2024 (1)
  • 24 décembre 2024 — Christelle D'Intorni

    🏠Logement

    Obligation de pose d'extincteurs dans les immeubles collectifs

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christelle D'Intorni attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur la sécurité incendie des immeubles collectifs gérés par les bailleurs sociaux. En juillet dernier, le quartier des Moulins à Nice a été frappé par un terrible drame, un incendie criminel dans un logement social est à l'origine de sept morts dont trois enfants. Les victimes sont décédées coincées dans leurs appartements ou à la suite de leur défenestration pour échapper aux flammes. Dans un grand nombre d'immeubles, on ne compte qu'un seul escalier, aucune issue de secours n'est prévue et aucun extincteur n'est mis à disposition dans les parties communes. Pourtant, les extincteurs sont des éléments clés de la sécurité des personnes. Ils offrent des moyens de lutter contre un incendie naissant, limitant ainsi les risques pour les habitants des immeubles. L'installation d'extincteurs dans les parties communes n'est obligatoire que dans les immeubles de grande hauteur. Dans une réponse ministérielle à une question écrite publiée dans le Journal Officiel du Sénat le 8 juillet 2010, le Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme déclarait que l'obligation de la pose d'extincteurs n'était pas souhaitée par le Gouvernement car les copropriétaires n'étaient pas formés à la manipulation d'un extincteur bien que « son utilisation ne soit pas difficile ». Il souhaitait privilégier des campagnes d'information et de prévention. Aussi, Mme le député lui demande si la doctrine du ministère a évolué lors des quinze dernières années. Elle s'interroge sur d'éventuels progrès techniques qui pourraient faciliter l'utilisation des extincteurs et si une obligation de pose d'extincteurs ne pourrait pas être envisagée avec en complément une campagne de formation des habitants des immeubles collectifs à la manipulation des extincteurs.

    Réponse

    Le mode d'utilisation des extincteurs n'a pas fondamentalement changé lors des quinze dernières années. Le ministère chargé du Logement confirme l'intérêt des extincteurs pour les personnes formées à leur usage. Cependant, ces équipements nécessitent un entretien régulier, tandis que leur opérationnalité reste difficile à garantir, dans un cadre non contrôlé, au regard des faits d'incivilité ou de vandalisme qu'ils peuvent subir. En conséquence, le déploiement systématique d'extincteurs dans les bâtiments d'habitation ne semble pas justifié. En revanche, le ministère rappelle l'importance de la détection de l'incendie dans ses premières minutes, permettant ainsi l'intervention rapide des services de secours et la supervision de la mise en sécurité des occupants du bâtiment par les pompiers, avant toute importante diffusion des flammes et des gaz toxiques associés à l'incendie. C'est la raison pour laquelle il convient également d'insister auprès des propriétaires et des locataires sur l'obligation faite par la loi d'installer et veiller au bon entretien d'au moins un détecteur de fumée dans chaque logement, depuis maintenant plus de dix ans. L'installation de ce détecteur permet d'assurer une détection rapide de l'incendie dans le logement, et d'alerter rapidement les occupants par un signal sonore capable de réveiller une personne endormie. Cette installation reste simple car elle ne nécessite que l'installation de quelques chevilles de fixation sur le plafond, pour un coût modeste, de quelques dizaines d'euros tout au plus.

    🔗 Voir la source