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Questions

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Christian Baptiste

Christian Baptiste

Socialistes et apparentés — Circonscription 97102

Christian Baptiste

Questions posées

406.8/10

36 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 68% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

78% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 22 juillet 2026 — Christian Baptiste

    👮Sécurité

    Lutte contre l'inceste

    Ministère de la justice

    QAGRépondue

    Réponse

    LUTTE CONTRE L'INCESTE Mme la présidente. La parole est à M. Christian Baptiste. M. Christian Baptiste. Monsieur le garde des sceaux, il aura fallu le meurtre d'une enfant pour que l'État daigne enfin compter les plaintes déposées au sujet de violences sexuelles sur nos enfants, plaintes qui dormaient, oubliées, dans les commissariats et les parquets de la République. Le résultat de votre revue est un aveu : non pas 70 000 plaintes, mais 85 000 ! Ce sont donc 15 000 dossiers qui ont été découverts durant vos travaux, jamais enregistrés dans un parquet. Et ces 15 000 dossiers, vous pouvez les doubler avec l'outre-mer, car je peux vous dire que des dossiers qui dorment sur des étagères, nous en avons ! Vous communiquez sur une hausse de 309 % des informations judiciaires ouvertes et de 173 % du nombre d'incarcérations – un écran de fumée. À Rennes et à Douai, 100 % des dossiers ont été réexaminés ; à Cayenne, seulement 12 %. Le même État, le même crime, mais pas la même protection si un enfant naît dans l'Hexagone ou en outre-mer. C'est une double peine et elle est indigne ! Vous avez retenu trois critères pour prioriser les dossiers : un auteur identifié, des antécédents judiciaires, une victime encore mineure. Or, en matière d'inceste, ces trois critères ne sont presque jamais réunis, car 91 % des auteurs identifiés n'ont aucun antécédent et 64 % des victimes sont aujourd'hui majeures. Enfin, il manque le critère le plus important : l'enfant est-il placé sous le même toit que son agresseur présumé ? Votre revue n'a pas croisé les plaintes pénales avec les procédures civiles en cours devant le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. Elle n'identifie donc pas les enfants qu'une décision de justice a confiés à celui qu'ils désignent comme leur bourreau. Alors, vous engagez-vous à suivre les recommandations de notre rapport en créant sans délai une commission nationale de révision des dossiers d'inceste, sans oublier de croiser systématiquement les plaintes recensées avec les décisions de placement et les procédures familiales en cours, afin qu'aucun enfant ne reste sous le toit de celui qui l'a détruit ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC.) Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice. M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice. Je connais votre engagement en faveur de la protection des enfants et plus particulièrement de la lutte contre l'inceste, puisque vous avez été rapporteur de la commission d'enquête sur l'inceste. Nous nous sommes vus à plusieurs reprises dans le cadre des travaux de cette commission et au ministère de la justice. Il est dommage que vous polémiquiez sur ce sujet. Nous aurions pu, au contraire, débattre sur la base des chiffres substantiels qui concernent la France hexagonale et l'outre-mer. Contrairement à ce que vous avez dit, aucun critère n'a été utilisé pour recenser les plaintes. Ont été ciblées toutes les plaintes concernant des personnes mineures au moment des faits. Aucun autre critère n'a été appliqué et aucune victime d'inceste n'a été mise de côté – je veux vous rassurer sur ce point. Rappelons que 70 % des viols sur des enfants sont perpétrés dans un cadre familial. Tous les parquets généraux de France, y compris à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France et à Cayenne, ont été mobilisés. J'ai d'ailleurs reçu individuellement les procureurs généraux de ces trois cours d'appel lundi dernier. Dans toutes les cours d'appel de France, près de 95 % des dossiers ont été examinés. Il n'est pas vrai de dire que ce serait 12 % à Cayenne et 100 % dans le territoire hexagonal ! Le chiffre est le même absolument partout. Pour améliorer la lutte contre l'inceste, je ne suis pas opposé à la création d'une commission de révision sur l'inceste, mais je m'étonne que votre groupe se soit opposé à la création d'une ordonnance de sûreté de l'enfant. J'espère que vous soutiendrez le projet de loi sur la protection des enfants qui va être voté cet après-midi et qui concerne directement le juge des affaires familiales et le juge des enfants. Malheureusement, par la voie d'un amendement de Mme Capdevielle, plusieurs députés de votre groupe se sont opposés à une disposition les concernant. Je m'étonne également que le groupe socialiste ait voté contre la perpétuité pour les viols sériels sur mineurs. (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR. – Exclamations sur les bancs du groupe SOC.)

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Mai 2026 (1)
  • 5 mai 2026 — Christian Baptiste

    👮Sécurité

    Modalités actuelles de délivrance du certificat d'honorabilité

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christian Baptiste attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités actuelles de délivrance du certificat d'honorabilité exigé pour les personnes exerçant des fonctions impliquant un contact avec des mineurs. À ce jour, ces vérifications reposent notamment sur la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Toutefois, si ce fichier constitue un outil essentiel de prévention, il ne recense pas de manière exhaustive l'ensemble des personnes condamnées pour des infractions sexuelles ou violentes. En effet, son périmètre dépend de critères juridiques précis tenant à la nature des infractions et aux décisions judiciaires d'inscription. Par ailleurs, ce dispositif ne permet pas de prendre en compte certaines situations pourtant préoccupantes, notamment celles impliquant des personnes ayant fait l'objet d'enquêtes ou de procédures sans condamnation définitive. À cet égard, le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), utilisé par les forces de sécurité intérieure, contient des informations relatives à des personnes mises en cause dans le cadre d'enquêtes judiciaires, y compris en l'absence de condamnation. Dans ce contexte, il s'interroge sur les limites actuelles des dispositifs de vérification existants et sur l'opportunité de les faire évoluer afin de mieux prévenir les risques, notamment dans les secteurs éducatif, sportif et associatif. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre du certificat d'honorabilité afin de mieux prendre en compte les situations à risque non couvertes par le FIJAISV ; si une réflexion est engagée sur les conditions dans lesquelles certaines informations issues du TAJ pourraient être mobilisées, dans le strict respect de la présomption d'innocence et des règles relatives à la protection des données personnelles et quelles garanties pourraient être mises en place pour concilier protection des mineurs et respect des droits fondamentaux.

    Réponse

    La protection des mineurs est une priorité absolue de politique pénale du ministère de la Justice. Dans le prolongement de la circulaire de politique pénale générale du 16 octobre 2025, une circulaire récente du 23 mai 2026 relative au traitement judiciaire des violences sexuelles et sexistes commises sur les mineurs en milieu scolaire ou périscolaire a de nouveau décliné cette priorité selon 3 grands axes : garantir le signalement des affaires à l'autorité judiciaire, garantir un traitement judiciaire approprié et respectueux des victimes, assurer une information diligente de l'administration au sujet des mesures judiciaires prises. La délivrance d'une attestation d'honorabilité permettant d'exercer une profession en contact avec des mineurs s'inscrit dans un cadre administratif, distinct, et relève du ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Elle se fonde sur la consultation du bulletin B2 du casier judiciaire ainsi que du FIJAISV, fichiers dont le ministère de la Justice est responsable de traitement. La consultation du fichier TAJ, dont la responsabilité de traitement incombe au seul ministère de l'Intérieur en vertu de l'article R.40-23 du code de procédure pénale, dans un cadre administratif hors toute procédure pénale, ne relève pas du ministère de la Justice. Il convient de relever que contrairement aux deux fichiers précités, qui ne contiennent que des informations afférentes à des condamnations définitives ou, pour le FIJAISV, à certaines mises en examen dans le cadre du régime juridique de l'information judiciaire, le TAJ peut contenir des informations sur toutes les procédures criminelles et délictuelles, en cours ou closes, dont a fait l'objet un mis en cause. A cet égard, dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a estimé que, si « aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou seulement aux intérêts légitimes des personnes concernées ». Il a ainsi demandé au législateur d'assortir une telle possibilité de toutes les « restrictions et précautions » nécessaires à la préservation des droits et libertés garantis par la Constitution. De même, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans un arrêt Brunet c/ France du 18 septembre 2014, que l'inscription à un fichier de police du fait d'une procédure n'ayant pas abouti à une condamnation ne pouvait entraîner pour la personne concernée un traitement similaire à celui d'une personne condamnée, sous peine de méconnaître la présomption d'innocence. C'est pourquoi l'article 230-8 du code de procédure pénale dispose que toute fiche TAJ afférente à une procédure close par un non-lieu, un classement sans suite, une relaxe ou un acquittement doit a minima être assortie d'une mention interdisant sa consultation dans le cadre d'une procédure administrative, telle que celle qui est visée. En conséquence, la seule consultation envisageable du TAJ avant délivrance d'une attestation d'honorabilité complémentaire aux procédures ayant abouti à une condamnation concernerait les procédures pénales en cours, pour lesquelles par hypothèse aucune décision pénale n'a encore été prise. Un tel recours au fichier est déjà possible dans le cadre des enquêtes administratives prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense. Sa mise en place, dans le respect des principes précités, relèverait des ministères de la santé et de l'intérieur, mais devrait être conciliée avec les impératifs du secret de l'enquête.

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Avril 2026 (2)
  • 21 avril 2026 — Christian Baptiste

    👮Sécurité

    Obligation de signalement des contenus pédopornographiques par les plateformes

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christian Baptiste attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence d'obligation juridique explicite imposant aux plateformes numériques de signaler systématiquement aux autorités les contenus pédopornographiques dont elles auraient connaissance. Dans le cadre des travaux de la commission d'enquête relative au traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses, dont il est rapporteur, M. le député a récemment effectué une visite auprès de l'Office des mineurs (OFMIN) et de la BPM. Les échanges avec les enquêteurs ont notamment mis en lumière l'importance cruciale des signalements effectués par les acteurs du numérique dans l'identification des victimes et la poursuite des auteurs de violences sexuelles commises sur mineurs. Or il apparaît qu'en l'état actuel du droit français, les plateformes numériques ne sont pas soumises à une obligation générale de dénoncer aux autorités les contenus pédopornographiques dont elles auraient connaissance. Dans les faits, de nombreux signalements reposent ainsi sur des démarches volontaires de la part des entreprises concernées, ce qui crée une situation où la coopération avec les autorités peut dépendre du bon vouloir des plateformes. Pourtant, la détection et la transmission rapide de ces contenus constituent souvent un élément déterminant pour identifier des victimes, empêcher la diffusion de nouvelles images et engager des poursuites judiciaires contre les auteurs. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre juridique afin d'instaurer une obligation claire de signalement aux autorités compétentes pour toute plateforme ayant connaissance de contenus pédopornographiques et quelles mesures pourraient être prises pour renforcer la coopération entre les acteurs du numérique et les services d'enquête spécialisés dans la lutte contre la pédocriminalité.

    Réponse

    La lutte contre les infractions sexuelles commises sur les mineurs et contre la diffusion en ligne de contenus pédocriminels constitue l'une des priorités majeures du ministère de la Justice. Si des travaux sont en cours de négociation en matière de détection de ces contenus dans le cadre de l'élaboration du règlement européen visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur les mineurs (« règlement ASM »), le signalement de contenus pédocriminels en ligne s'inscrit d'ores et déjà dans le cadre juridique de régulation des contenus en ligne mis en place par le règlement européen sur les services numériques (DSA), au plan européen, et par la loi « sécuriser et réguler l'espace numérique » (loi SREN), qui assure la mise en oeuvre du DSA au plan national. Ce règlement européen du 19 octobre 2022, dont les dispositions sont pleinement applicables depuis le 17 février 2024, impose aux plateformes en ligne un certain nombre d'obligations visant à lutter contre la présence et la diffusion de contenus illicites, mais visant également à transmettre des signalements aux autorités compétentes dans certaines situations précises. Ainsi, l'article 18 du règlement DSA dispose que lorsqu'un fournisseur de services d'hébergement a connaissance d'informations conduisant à soupçonner qu'une infraction pénale présentant une menace pour la vie ou la sécurité d'une ou de plusieurs personnes a été commise, est en train d'être commise ou est susceptible d'être commise, il doit en informer promptement les autorités répressives ou judiciaires de l'État membre ou des États membres concernés et fournir toutes les informations pertinentes disponibles. Cette obligation s'est traduite sur le plan national par la modification de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), opérée par la loi SREN du 21 mai 2024. Le paragraphe IV de cet article impose désormais aux hébergeurs de concourir à la lutte contre la diffusion de certains contenus, dont les contenus pédopornographiques, et d'informer promptement les autorités compétentes de tout contenu de cette nature qui leur est signalé et qu'exercent les destinataires de leurs services, sous peine d'un an d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende. En outre, le fait pour une personne dont l'activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne de ne pas respecter les obligations de l'article 18 du DSA est expressément prévu à l'article 323-2-3 du code pénal incriminant la fourniture d'un service de plateforme en ligne permettant sciemment la cession de produits, de contenus ou de services illicites. Cette infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, et les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. Au titre de l'article 18, cette notification est adressée par la plateforme à l'Office anti-cybercriminalité (OFAC) de la police nationale via le dispositif de signalement PHAROS. Ces dispositifs de prévention et de répression ont pour objectif d'améliorer et de renforcer les mécanismes de signalement et de lutter plus efficacement contre la présence et la diffusion de contenus pédocriminels en ligne.

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  • 21 avril 2026 — Christian Baptiste

    👮Sécurité

    Maintien des dispositifs européens de détection des contenus pédocriminels

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christian Baptiste attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité pour la France d'agir au niveau européen afin de garantir la continuité des dispositifs permettant la détection et le signalement des contenus pédocriminels en ligne. Dans le cadre de la commission d'enquête relative au traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses, dont il est rapporteur, M. le député a récemment effectué une visite auprès de l'Office des mineurs (OFMIN). À cette occasion, il a été sensibilisé aux enjeux majeurs que représente aujourd'hui la détection des contenus pédocriminels en ligne pour l'identification des victimes et la poursuite des auteurs. Or la base juridique européenne qui permet actuellement aux plateformes numériques de procéder volontairement à la détection et au signalement de contenus pédocriminels, notamment au moyen d'outils automatisés, arrive à échéance. Cette situation fait peser un risque sérieux de vide juridique susceptible de fragiliser les capacités de signalement et de coopération avec les autorités judiciaires et policières. Selon de nombreux acteurs de la protection de l'enfance et des services d'enquête spécialisés, ces mécanismes de détection constituent aujourd'hui un levier essentiel pour identifier des victimes, interrompre des situations d'exploitation sexuelle et démanteler des réseaux criminels. Leur interruption pourrait ainsi entraver significativement les efforts engagés en Europe dans la lutte contre la pédocriminalité en ligne. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir quelles initiatives la France entend porter ou soutenir au sein de l'Union européenne afin d'assurer la continuité de ces dispositifs de détection et de signalement des contenus pédocriminels et d'éviter toute régression dans la protection des mineurs face à l'exploitation sexuelle en ligne.

    Réponse

    La lutte contre les infractions sexuelles commises sur les mineurs et contre la diffusion en ligne de contenus pédocriminels constitue l'une des priorités majeures du ministère de la Justice. Le régime dérogatoire à la directive 2002/58/CE (dite « e-privacy »), permettant la détection et le signalement des contenus pédocriminels en ligne par les plateformes sur une base volontaire et sous conditions strictes, a été rétabli par le Parlement européen le 9 juillet 2026 et s'appliquera désormais jusqu'au 3 avril 2028, sauf pour les communications chiffrées de bout en bout. Ce dispositif transitoire n'a cependant vocation à s'appliquer que jusqu'à l'adoption d'un cadre pérenne, via le règlement européen relatif à la prévention et à la lutte contre les abus sexuels sur mineurs (dit règlement « ASM »), qui est actuellement en cours de négociation. Par ailleurs, la lutte contre la présence et la diffusion de contenus pédocriminels en ligne s'opère également dans le cadre de la régulation des contenus en ligne et des mécanismes de signalement mis en place par le règlement européen sur les services numériques (DSA), au plan européen, et par la loi « sécuriser et réguler l'espace numérique » (loi SREN), qui assure la mise en oeuvre du DSA au plan national. À ce titre, la plateforme PHAROS du ministère de l'intérieur permet notamment aux plateformes, aux signaleurs de confiance et aux internautes de signaler tout contenu pédopornographique en ligne, et peut en demander le retrait sous peine de sanctions. Le signalement d'un contenu illicite auprès de PHAROS peut également conduire à l'ouverture d une enquête en France sous l'autorité du procureur de la République. L'ensemble de ces dispositifs et de ces cadres juridiques ont ainsi vocation à lutter plus efficacement contre la pédocriminalité en ligne.

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Mars 2026 (1)
  • 24 mars 2026 — Christian Baptiste

    👮Sécurité

    Faits particulièrement préoccupants concernant une église évangélique

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christian Baptiste appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur des faits particulièrement préoccupants concernant l'église évangélique dite « Renaissance » en Guadeloupe. Une enquête journalistique récemment publiée fait état de nombreux témoignages d'anciens fidèles décrivant des pratiques pouvant s'apparenter à des situations d'emprise. Ces témoignages évoquent notamment un contrôle étroit de la vie personnelle des membres, des ruptures avec l'entourage familial, des pressions autour du mariage entre fidèles, des périodes de jeûne prolongées ayant entraîné des conséquences sanitaires ainsi que des sollicitations financières répétées au sein de la communauté. Par ailleurs, plusieurs vidéos circulant actuellement sur les réseaux sociaux montrent le responsable de cette communauté religieuse tenir des propos particulièrement graves au sujet des violences sexuelles commises sur des mineurs. Dans ces interventions publiques, il affirme notamment que des enfants qui se plaindraient d'agressions sexuelles auprès de leurs parents seraient sous l'influence du « diable » ou porteraient un « esprit démoniaque ». De tels propos sont susceptibles de culpabiliser les victimes et de décourager la parole d'enfants confrontés à des violences sexuelles, alors même que la protection des mineurs constitue une priorité absolue des pouvoirs publics. Certaines de ces vidéos montrent également des appels adressés aux fidèles afin qu'ils versent des sommes d'argent importantes au profit de la communauté religieuse. Or plusieurs des éléments décrits dans ces témoignages et dans ces vidéos correspondent à des critères d'alerte régulièrement identifiés par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), notamment les situations d'emprise psychologique, la rupture avec l'entourage, les pressions financières ou encore le contrôle de la vie personnelle. Par ailleurs, la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 dite loi « About-Picard », relative à la lutte contre les dérives sectaires, ainsi que l'article 223-15-2 du code pénal, répriment l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne placée sous sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou répétées. Dans un territoire comme la Guadeloupe, où la protection de l'enfance et la lutte contre les violences sexuelles constituent des enjeux majeurs, de tels faits et de tels discours appellent la plus grande vigilance. En conséquence, il lui demande si les services de l'État ont été saisis de signalements concernant cette organisation ; si la MIVILUDES a été alertée ou envisage d'ouvrir une investigation sur ces pratiques ; si des vérifications peuvent être engagées afin d'évaluer l'existence éventuelle de situations d'emprise ou de dérives sectaires ; et quelles mesures l'État entend prendre pour garantir la protection des personnes vulnérables, en particulier des mineurs, face à ce type de discours et de pratiques.

    Réponse

    L'État est pleinement mobilisé sur la problématique des dérives sectaires. À la suite des travaux engagés lors des assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires qui ont réuni plus de 200 professionnels à Beauvau les 9 et 10 mars 2023, le Gouvernement a annoncé le 16 novembre 2023 une stratégie nationale de la lutte contre les dérives sectaires 2024-2027. Elle comprend trois axes : la prévention, l'accompagnement des victimes et le renforcement de l'arsenal législatif. Le dernier rapport d'activité de la Miviludes 2022-2024 a été publié le 8 avril 2025. Une circulaire aux préfets et aux procureurs de la République a également été publiée le 5 août 2024. Elle a pour objet de faciliter l'application de la loi du 10 mai 2024 et d'organiser dans chaque département, au moins une fois par an, une réunion des services déconcentrés de l'État consacrée à la prévention et à la lutte contre les dérives sectaires. En 2024, la Miviludes a reçu 4 571 demandes d'informations et signalements. 35 % concernaient le domaine des cultes et des spiritualités. Un nombre important et croissant de signalements sont liés à des mouvements évangéliques. Les églises évangéliques sont les congrégations chrétiennes à l'expansion la plus importante depuis plusieurs décennies, principalement à Paris et dans les outre-mer. Pour l'essentiel, elles sont affiliées à la Fédération protestante de France (FPF) ou au Conseil national des évangéliques de France (CNEF). Parmi les demandes d'informations et les signalements reçus à la Miviludes, 81 % des congrégations concernées ne sont affiliées ni à la FPF, ni au CNEF. Parmi elles, la Miviludes note une partie significative d'églises évangéliques d'origine étrangère. S'agissant du rôle de la Miviludes, elle n'est pas un service d'enquête et ne dispose d'aucun pouvoir propre : lorsque les signalements qu'elle reçoit révèlent une situation nécessitant une action, elle les transmet aux administrations compétentes ou, si une infraction pénale semble caractérisée, au procureur de la République. Dans ce cas précis, la Miviludes a reçu des demandes d'informations et des signalements au sujet de l'église évangélique dite « Renaissance » en Guadeloupe. Elle travaille actuellement avec les services compétents pour trouver une réponse adaptée.

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