Questions

Christian Girard
Rassemblement National — Circonscription 0401
Christian Girard
Questions posées
315.7/10
29 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 57% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
61% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Décembre 2025 (1)
2 décembre 2025 — Christian Girard
🌍InternationalNon-application de la convention générale de sécurité sociale franco-algérienne
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteRépondueLa question
M. Christian Girard appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la non-application par l'Algérie des dispositions de la convention générale de sécurité sociale franco-algérienne du 1er octobre 1980, notamment en ce qui concerne le versement des pensions de retraite par l'Algérie à ses ressortissants ayant cotisé à la caisse des retraites de leur pays d'origine, mais résidant en France. Selon le rapport Rodwell, l'Algérie considère que seuls les travailleurs migrants retournant dans leur pays d'origine sont couverts par cette convention. Elle invoque le principe de territorialité de sa législation nationale pour refuser le versement des pensions acquises à l'étranger. En conséquence, la Caisse nationale des retraites (CNR) algérienne refuse de servir leurs pensions aux ressortissants algériens et binationaux installés en France, bien qu'ils relèvent du régime de retraite algérien. Cette interprétation unilatérale a pour effet concret de priver de ressources des milliers de retraités algériens ou franco-algériens résidant en France, qui se tournent dès lors vers le système français afin de bénéficier de prestations sociales non contributives, notamment de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). La France conteste depuis plusieurs années cette lecture restrictive, contraire à la lettre et à l'esprit de la convention, mais aucun accord n'a encore été trouvé avec la partie algérienne. Dans l'attente, la France continue néanmoins de verser les prestations de substitution sollicitées, supportant ainsi seule les conséquences financières de cette rupture d'équilibre. Cette situation apparaît d'autant plus déséquilibrée que, selon les données du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), la France verse chaque année près d'un milliard d'euros au titre de 361 771 pensions versées à des pensionnés résidant en Algérie, tandis qu'aucune mesure de réciprocité n'a été mise en oeuvre face au manquement constaté de la partie algérienne. Aussi, il lui demande la communication du coût spécifique pour chacune des 10 dernières années de la prise en charge par la France du versement de ces prestations, ainsi que les mesures envisagées pour garantir l'application effective de la convention bilatérale, assurer la réciprocité des engagements entre les deux États, et mettre fin à une situation qui place la France dans une position de désavantage manifeste, tant sur le plan financier que sur celui de la justice sociale.
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La France et l'Algérie retiennent une interprétation divergente du champ d'application personnel de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980. L'Algérie considère que ce dernier ne couvre que les travailleurs migrants retournant dans leur Etat d'origine et ce faisant, qu'il ne fait pas obstacle à l'application du principe de territorialité aux prestations sociales prévues par sa législation. Dans le cadre des réunions de la commission mixte instituée par la convention, la France a relayé, à plusieurs reprises, les contestations des ressortissants algériens et binationaux liées à cette difficulté et demandé à l'Algérie de respecter ses engagements conventionnels. En 2019, la France a sollicité la mise en œuvre du mécanisme de règlement des différends figurant à l'article 69 de la convention et l'Algérie avait alors consenti à la tenue d'une discussion intergouvernementale afin de régler ce différend. Du fait de la crise du Covid-19, puis des difficultés qu'a connu la relation bilatérale, ce dialogue de haut niveau n'est pas encore intervenu. Aucune commission mixte ne s'est non plus tenue entre la France et l'Algérie depuis 2018. Concernant le montant que représente l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée aux ressortissants algériens sur les dix dernières années, le Gouvernement ne dispose pas de ces données. En effet, conformément au principe de minimisation (article 5.1 c du RGPD), les organismes de sécurité sociale n'ont le droit de collecter et de traiter que les données strictement nécessaires à l'accomplissement des finalités du traitement. Or, la nationalité n'est pas une donnée discriminante pour identifier les bénéficiaires du versement de prestations sociales.
Juin 2025 (1)
3 juin 2025 — Christian Girard
🌍InternationalProgramme EILE
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Christian Girard appelle l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la pertinence et le coût du programme d'enseignement des langues et cultures d'origine (EILE), instauré en 1977 à la suite d'une directive européenne relative aux enfants de travailleurs migrants. Initialement conçu pour favoriser la continuité linguistique et culturelle des enfants de familles migrantes, ce programme s'adresse désormais à des élèves nés en France ou ayant acquis la nationalité française. Il propose des enseignements optionnels en arabe, portugais, italien ou turc, organisés en partenariat avec les États d'origine dans le cadre d'accords bilatéraux. Si l'intention initiale était de faciliter l'intégration scolaire et sociale de ces élèves, la réalité actuelle du système éducatif impose une réévaluation de ses priorités. Dans un contexte d'effondrement préoccupant du niveau de français, de lecture, d'orthographe et plus globalement du niveau global d'instruction dans les établissements scolaires, le maintien d'un tel dispositif, sans évaluation rigoureuse de ses effets pédagogiques, sociaux et linguistiques, interroge. Aussi, il lui demande la communication des budgets consacrés, directement ou indirectement, au programme EILE au cours des cinq dernières années. Il lui demande également si le Gouvernement entend engager une évaluation nationale du programme EILE quant à ses effets réels sur la réussite scolaire et l'intégration républicaine des élèves concernés, et s'il envisage de réorienter tout ou partie de ce dispositif au profit de modules de français renforcé, notamment dans les établissements REP et REP+, afin de recentrer les efforts sur la maîtrise de la langue française, pilier fondamental de la réussite scolaire et de la cohésion nationale.
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Les enjeux et la mise en œuvre des enseignements internationaux de langues étrangères (EILE) sont distincts des anciens enseignements de langue et de culture d'origine (ELCO), supprimés progressivement à partir de 2017 et totalement depuis la rentrée scolaire 2020. Les EILE sont mis en place dans le cadre de six accords bilatéraux signés entre 2017 et 2021 avec six pays partenaires : le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Italie, le Portugal et la Turquie. Les EILE sont des enseignements optionnels de langues vivantes, en sus de l'enseignement obligatoire, ouverts à tous les élèves, sans considération de nationalité ou d'origine. Ils n'impactent pas sur le volume horaire des champs disciplinaires obligatoires inscrits aux programmes dont ceux dédiés aux apprentissages fondamentaux. Alors que les ELCO accordaient une place importante à la culture du pays d'origine, les programmes d'EILE visent des apprentissages linguistiques pour les quatre langues concernées et s'appuient sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Le niveau visé en fin de CM2 est le niveau A1 du CECRL. Ce dispositif permet de proposer un enseignement linguistique complémentaire qui fait partie de l'offre de la carte départementale des langues. Le niveau d'acquisition des compétences des élèves sera renseigné, à partir de la rentrée, dans le livret scolaire unique et sa partie langues vivantes. Il sera distingué de la langue vivante obligatoire. Il s'agit de reconnaître cet enseignement et de le valoriser au sein du parcours de l'élève, par exemple en classe bilangue ou en section internationale. À ce jour, il n'y a pas eu d'évaluation de l'effet de ce dispositif sur la réussite scolaire globale de l'élève. Néanmoins, les élèves en profitent en apprennant une langue supplémentaire en plus de celle obligatoire. Le critère d'intégration n'est pas un élément que notre système a évalué jusqu'à présent, ni en lien avec ce dispositif ni de manière générale. Le budget de l'État n'est pas influencé par les EILE : sur la base des accords bilatéraux relatifs aux EILE, les enseignants mis à disposition des directeurs académiques des services de l'éducation nationale des départements concernés sont recrutés et rémunérés par les pays partenaires, y compris pour leurs frais de transports pour se rendre dans les différentes communes et écoles lieux de cours.
Novembre 2024 (1)
19 novembre 2024 — Christian Girard
🌍InternationalRisques liés à la procédure de kafala
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Christian Girard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de kafala . Cette procédure est un système permettant, dans certains pays musulmans d'accueillir des enfants pendant leur minorité de manière bénévole pour participer à leur protection, leur entretien et leur éducation. Ce système étranger n'a pas d'équivalent en France et pourtant, d'après l'association des parents adoptifs d'enfants recueillis par kafala , 300 à 400 couples accueillent chaque année en France un enfant sous ce régime. Bien que dépourvue d'effet sur la filiation, déléguant simplement l'autorité parentale, celle-ci permet à des enfants étrangers de résider sur le territoire national. Cela soulève plusieurs questions, notamment dans un contexte où il devient nécessaire de maîtriser les flux migratoires. En effet, certaines caisses d'allocations familiales semblent accorder des prestations sociales pour des enfants mineurs pris en charge sous le régime de la kafala , ce qui pourrait constituer une source d'attraction migratoire non négligeable. Par ailleurs, les voies de naturalisation offertes à ces enfants peuvent apparaître comme une facilité pour accéder à la nationalité française sans passer par les critères habituels. Selon l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, « l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ». Ce critère de durée a été abaissé car il était de 5 ans auparavant. Aussi, M. le député souhaiterait savoir quelles mesures M. le ministre envisage pour veiller à ce que la procédure de kafala ne soit pas détournée de son objectif initial et ne devienne pas un moyen de contourner les règles d'immigration et d'acquisition de la nationalité française. En particulier, il lui demande s'il envisage de renforcer les critères d'octroi des prestations sociales et d'encadrer plus strictement la naturalisation des enfants pris en charge par kafala .
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Les législations de certains États du Maghreb, notamment celles de l'Algérie et du Maroc, prohibent l'adoption telle qu'elle est organisée, avec tous ses attributs, par le Code civil français. Elles n'envisagent que des cas de transfert de l'autorité parentale : la kafala. Celle-ci se définit comme l'acte, validé par l'autorité judiciaire, par lequel une personne s'engage à recueillir un enfant mineur. Elle implique que l'accueillant assure la protection de l'enfant mineur et pourvoit à ses besoins d'entretien et d'éducation. Elle est donc organisée dans l'intérêt de l'enfant. Pour produire ses effets, la décision de kafala doit être prononcée ou homologuée par une autorité judiciaire. En principe, les actes se rapportant à l'état des personnes établis à l'étranger ne nécessitent aucune mesure pour s'appliquer en France. Le jugement de kafala concerne l'état et la capacité des personnes. Il doit produire des effets en France indépendamment de tout prononcé d'exequatur. La kafala dite notariale ou adoulaire, assimilable à un contrat, ne produit pas ses effets, même homologuée, dès lors qu'il n'y a aucun contrôle judiciaire ou administratif sur ses conditions d'exécution. La kafala n'a pas les mêmes effets que l'adoption. Elle n'instaure aucune filiation légale. L'enfant mineur recueilli conserve les liens de filiation qui l'unissent à ses parents ou à sa famille. Il n'acquiert aucun droit successoral sur les biens de l'accueillant et la protection cesse avec la majorité. Cette procédure s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale. En matière de droit au séjour, la kafala n'emporte aucun droit particulier à l'accès de l'enfant au territoire français, sauf dans le cadre de l'accord franco-algérien où la kafala est envisagée. En effet, dans le cas des ressortissants algériens, l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 encadrant la procédure de regroupement familial prévoit que les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Parmi les membres de famille algériens admissibles au titre de regroupement familial figurent les « enfants de moins de dix-huit ans dont le demandeur a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant » autrement dit une décision de kafala. Hormis les kafalas algériennes, l'étranger ne peut utilement se prévaloir de ce transfert de l'autorité parentale au soutien de sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de cet enfant, dispositif qui exige l'existence d'un lien de filiation. Dans le cas de la demande de document de circulation pour étranger mineur (DCEM), la kafala intervient au stade du dépôt du dossier lorsque le demandeur doit prouver qu'il détient sur le mineur l'autorité parentale. Hormis au stade de la recevabilité, la kafala ne constitue pas un motif de délivrance du DCEM. Toutefois, le juge administratif a estimé que « l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ». Dans l'appréciation des situations par les autorités préfectorales, il doit ainsi être tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A noter également qu'il n'est pas rare que des personnes de nationalité française prennent en charge un enfant par kafala. Dans ce cas précis, aucun document relatif à la régularité de séjour ne sera requis pour l'enfant. En matière d'acquisition par décision de l'autorité publique, par décret, un enfant recueilli au titre de la kafala ne peut être pris en effet collectif au titre de l'article 22-1 du code civil. En revanche, l'article 21-12 1° du code civil permet l'acquisition de la nationalité française par l'enfant recueilli par une personne de nationalité française sous les conditions cumulatives suivantes : L'enfant doit être mineur au sens du droit français Le recueillant doit être de nationalité française à la date de la souscription de la déclaration Le recueil doit lui-même répondre à certaines conditions : Être effectif depuis trois ans au moins au jour de la souscription de la déclaration Résulter d'une décision de justice : la décision de justice peut être française ou étrangère, judiciaire ou administrative selon l'organisation de l'Etat où elle a été rendue Condition liée à la personne du recueillant dans la décision de recueil: la juridiction doit confier l'enfant à un tiers afin qu'il soit élevé par lui ; ce tiers ne peut être ni le parent (père ou mère), ni son conjoint, son concubin ou son partenaire Condition liée au lieu du recueil : le recueil peut avoir lieu en France ou à l'étranger, pourvu que l'enfant recueilli réside de manière effective avec le recueillant Dans ce cadre, le recueil d'un enfant pendant trois ans par kafala par une personne de nationalité française peut permettre à l'enfant l'acquisition de la nationalité française par déclaration. A ce jour, il n'est pas envisagé de modification du 1° de l'alinéa 3 de l'article 21-12 du code civil. Le ministère de la justice, compétent pour l'enregistrement des déclarations souscrites à l'étranger, comptabilise 177 déclarations enregistrées entre 2019 et 2024 sur le fondement de l'alinéa 3, 1° de l'article 21-12 du code civil, soit moins de 30 déclarations par an concernant des recueils par kafala. S'agissant des déclarations souscrites en France, le système informatique de traitement des déclarations de nationalité française utilisé par les juridictions comptabilise l'ensemble des acquisitions au titre de l'article 21-12 du code civil c'est-à-dire les déclarations suite à une adoption simple par Français, un recueil par un Français ou encore par l'Aide sociale à l'enfance. En revanche, il ne permet pas de distinguer la proportion des déclarations selon la catégorie du recueil. Une baisse des enregistrements est constatée depuis l'année 2021 (2021 : 2 457 ; 2022 : 2 349 ; 2023 : 1 760). En moyenne, on observe 2 188 acquisitions par an tous motifs confondus.