Fiche député·e

Questions

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Christine Loir

Christine Loir

Rassemblement National — Circonscription 2701

Christine Loir

Questions posées

608.2/10

59 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 82% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

62% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mai 2026 (2)
  • 19 mai 2026 — Christine Loir

    🗂️Divers

    Assurance récolte : une réforme qui peine à convaincre

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Loir attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le bilan préoccupant de la réforme de l'assurance récolte, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Cette réforme avait pour objectif de mieux protéger les exploitations agricoles face à la multiplication et à l'intensification des aléas climatiques, en organisant un partage du risque entre les agriculteurs, les assureurs et la solidarité nationale. Elle devait également permettre une diffusion beaucoup plus large de l'assurance multirisque climatique, avec des objectifs fixés à l'horizon 2030. Or plusieurs éléments récents de bilan montrent que cette dynamique demeure insuffisante. Après une progression initiale des surfaces assurées en 2023, la hausse semble s'être nettement ralentie en 2024, voire infléchie en 2025 dans certaines filières. Les taux de couverture restent ainsi très éloignés des objectifs fixés par le législateur, en particulier pour l'arboriculture et les prairies. Cette situation interroge d'autant plus que les agriculteurs sont confrontés à une augmentation de la fréquence et de la violence des épisodes climatiques : sécheresses, grêle, gel, inondations ou tempêtes. Dans ce contexte, l'assurance récolte devait devenir un outil ordinaire de sécurisation du revenu agricole. Force est de constater qu'elle ne remplit pas encore pleinement cet objectif. Au-delà du seul taux de subvention des contrats, cette faible diffusion traduit une difficulté plus profonde : nombre d'exploitants demeurent insuffisamment couverts, alors même que les pertes climatiques peuvent mettre en péril l'équilibre économique d'une exploitation. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser le bilan actualisé de la réforme de l'assurance récolte depuis son entrée en vigueur, filière par filière et, si possible, territoire par territoire. Elle souhaite également connaître les raisons identifiées par le Gouvernement pour expliquer le ralentissement des souscriptions, ainsi que les mesures envisagées afin d'atteindre effectivement les objectifs de couverture fixés pour 2030.

    Réponse

    Le dispositif de l'assurance récolte a été réformé par la loi du 2 mars 2022 portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Ce nouveau système, en place à compter de la campagne 2023, est fondé sur une couverture universelle contre ces risques climatiques, accessible à tous les agriculteurs et toutes les filières agricoles. La première année de mise en œuvre du dispositif de la réforme a vu une augmentation des surfaces assurées de 33 % au global, avec une augmentation très marquée en arboriculture et en prairies. En 2024, la progression des surfaces assurées a été consolidée avec un maintien des surfaces assurées en grandes cultures, en viticulture et en prairies et une dynamique qui reste marquée en arboriculture. En 2025, il est observé un léger recul de 4 % des surfaces assurées au global et qui se traduit par un maintien des surfaces assurées en grandes cultures et en arboriculture et une diminution des surfaces assurées en viticulture et en prairies. Le repli des surfaces assurées en viticulture se traduit notamment dans un contexte économique particulièrement difficile depuis 2024. Pour autant, ce point d'inflexion n'est pas nécessairement significatif, notamment au regard de la conjoncture difficile rencontrée par certaines filières, et l'appréciation de la trajectoire de déploiement de l'assurance doit être appréciée dans une perspective de moyen-long terme. Le Gouvernement reste particulièrement attentif à la dynamique d'évolution des souscriptions des contrats d'assurance récolte, et à l'adaptation du produit pour qu'il réponde aux attentes des exploitations agricoles. En particulier, le Gouvernement a identifié quatre leviers d'actions pour conforter la diffusion de l'offre assurantielle dans les prochaines années : réduire le coût perçu de l'assurance ; allongement de la période de référence à huit années (contre cinq dans le dispositif actuel) ; le développement de l'offre assurantielle pour certaines filières, comme l'horticulture et les pépinières, le maraîchage diversifié et les prairies pour lesquelles un plan d'action pour le développement de l'assurance récolte a été élaboré. Enfin, la mise en œuvre du groupement de co-réassurance, prévu dans la loi de réforme, permettra de renforcer encore davantage la transparence, grâce à la mise en place d'une base de tarification technique commune des contrats. Ces leviers, accompagnés d'une communication renouvelée et une pédagogie renforcée et combinés à la stabilité des paramètres du triennal, pourraient permettre de consolider le dispositif, de répondre aux critiques exprimées, et de maintenir l'assurance récolte comme un outil majeur de résilience face au changement climatique. Tous les éléments de bilan et de leviers d'amélioration ont été transmis au Parlement dans un rapport d'évaluation du Gouvernement.

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  • 19 mai 2026 — Christine Loir

    🗂️Divers

    Assurance récolte : un dispositif encore trop éloigné du terrain

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Loir attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs dans le cadre de l'assurance récolte réformée. Si la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023 a entendu renforcer la protection des exploitations agricoles face aux aléas climatiques, plusieurs paramètres du dispositif continuent de susciter des incompréhensions et une forme de défiance chez de nombreux exploitants. En premier lieu, la méthode de calcul dite de la moyenne olympique apparaît de moins en moins adaptée dans un contexte de répétition des accidents climatiques. Lorsque les épisodes de sécheresse, de gel, de grêle ou d'inondation se succèdent, les rendements de référence peuvent être durablement abaissés, ce qui conduit à une évaluation des pertes moins favorable aux agriculteurs. Cette difficulté est particulièrement sensible dans certaines filières, notamment la viticulture, l'arboriculture ou les productions fourragères. En second lieu, l'assurance des prairies demeure fortement critiquée par les éleveurs. L'indice de production des prairies, fondé notamment sur des données satellitaires, peut ne pas refléter les pertes fourragères réellement constatées sur le terrain, à l'échelle d'une exploitation ou d'une parcelle. Ces écarts nourrissent un sentiment d'injustice lorsque l'indemnisation ne se déclenche pas malgré des pertes effectives. Enfin, plusieurs freins non financiers demeurent : complexité administrative des démarches, lisibilité insuffisante des contrats, difficulté à comprendre les seuils d'intervention, manque d'information sur l'articulation entre assurance multirisque climatique et indemnité de solidarité nationale, ainsi que méfiance persistante envers les assureurs. Dans ces conditions, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour adapter les paramètres techniques de l'assurance récolte aux pertes réellement subies par les exploitants. Elle souhaite notamment savoir si le Gouvernement envisage une révision de la moyenne olympique, une amélioration de l'indice de production des prairies, une simplification des démarches et une meilleure prise en compte des investissements de prévention réalisés par les agriculteurs, tels que les filets paragrêle, les tours antigel, les systèmes d'irrigation, de stockage de l'eau ou d'aspersion.

    Réponse

    Le dispositif de l'assurance récolte a été réformé par la loi du 2 mars 2022 portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Ce nouveau système, en place à compter de la campagne 2023, est fondé sur une couverture universelle contre ces risques climatiques, accessible à tous les agriculteurs et toutes les filières agricoles. S'agissant des références de rendement et de la moyenne olympique, la réforme de 2023 a déjà introduit une souplesse importante en permettant de choisir entre moyenne olympique quinquennale et moyenne triennale pour le calcul de la référence. Les agriculteurs peuvent ainsi sélectionner la méthode de calcul la plus favorable pour leur exploitation. Au-delà du socle subventionnable, les exploitants peuvent également souscrire des garanties complémentaires afin d'assurer un niveau de rendement supérieur, dites garanties de rachats de rendement. Le Gouvernement est néanmoins attentif face à la variabilité de plus en plus marquée des rendements dans le contexte du changement climatique, et engagé dans l'adaptation ciblée des outils de gestion des risques. Le Gouvernement s'est donc mobilisé au niveau européen et a obtenu un allongement de la période de référence jusqu'à huit ans. Cette évolution ouvre une perspective structurante pour les prochaines campagnes, les travaux avec les assureurs sont d'ores et déjà engagés, dans l'objectif de décliner cette nouvelle possibilité pour la commercialisation des contrats couvrant la campagne de récolte 2027. Néanmoins l'allongement de la période de référence de cinq à huit ans ne constitue pas l'unique solution permettant de résorber les difficultés causées par l'intensification du changement climatique et la baisse tendancielle des rendements de production. Dans ce contexte, l'assurance récolte est l'un des leviers mobilisables par les agriculteurs pour faire face aux aléas climatiques, mais elle doit également être combinée avec d'autres outils pour accroître la résilience des exploitations à long terme, en fonction de la stratégie d'exploitation : prévention, investissements de protection, adaptation des pratiques ou diversification. S'agissant des prairies, celles-ci font l'objet d'un plan d'action pluriannuel pour le développement de l'offre assurantielle. Ce plan porte quatre axes d'amélioration : renforcer l'information des exploitants sur l'offre assurantielle indicielle et les résultats de l'indice, engager l'indice sur une voie d'amélioration continue de sa performance, simplifier et rendre plus réactive la procédure des éventuels recours des éleveurs. Ainsi, les points d'alerte soulevés sont tous identifiés par le Gouvernement qui y répond sur le court terme et dans la durée. Concernant la communication aux éleveurs par exemple, outre des plaquettes de communication, tous les éleveurs ont désormais la possibilité de suivre leur indice de pousse en cours de campagne. Ou encore, concernant les dégâts non détectés par l'indice, les entreprises d'assurance doivent désormais proposer des garanties complémentaires aux contrats pour indemniser l'impossibilité d'accéder aux parcelles pour la fauche et le pâturage. De manière plus générale, concernant le dispositif, à l'issue des trois premières années de mise en œuvre, la réforme de 2023 a permis une progression notable des niveaux d'assurance des surfaces agricoles, quoiqu'à des niveaux inférieurs aux cibles prévues par la loi. Cette dynamique de diffusion doit encore se consolider, l'assurance récolte étant un outil de long terme, elle nécessite des ajustements et améliorations continus. Dans cet objectif, le Gouvernement cherchera, en lien avec les entreprises d'assurance et les organisations professionnelles agricoles, à mobiliser en priorité cinq leviers : réduire le coût perçu de l'assurance et l'effort de trésorerie ; renforcer la confiance dans le dispositif par la transparence des données ; mieux adapter les produits aux réalités des filières ; simplifier et expliquer en continu le dispositif ; mieux articuler protection et prévention. Ces améliorations viendront conforter les acquis de la réforme de l'assurance récolte et renforcer son rôle d'outil majeur de résilience face au changement climatique. Le bilan de mise en œuvre ainsi que les leviers d'amélioration identifiés ont été transmis au Parlement dans un rapport d'évaluation du Gouvernement, le 1er avril 2026.

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Décembre 2025 (1)
  • 23 décembre 2025 — Christine Loir

    🗂️Divers

    Crise de la dermatose nodulaire : vaccination, proportionnalité et dialogue

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Loir appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine, à la suite des évènements survenus récemment à Bordes-sur-Arize, en Ariège, où la décision d'abattre un cheptel bovin important a donné lieu à de graves tensions entre éleveurs et forces de l'ordre. Ces évènements, largement relayés, ont profondément choqué et mis en lumière la détresse humaine, économique et psychologique que peut provoquer l'abattage systématique de troupeaux entiers, parfois vaccinés, dans des territoires déjà fragilisés. Ils traduisent également une perte de confiance croissante d'une partie du monde agricole dans les modalités d'application des protocoles sanitaires, perçues comme insuffisamment concertées et difficilement soutenables sur le terrain. La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie infectieuse virale sérieuse, non transmissible à l'homme, dont la gravité ne saurait être sous-estimée. Si sa mortalité directe est généralement qualifiée de limitée, ses conséquences sanitaires et zootechniques sont lourdes : chute de la production laitière, amaigrissement des animaux, troubles de la reproduction, pertes économiques durables et désorganisation profonde des exploitations concernées. La gravité d'une telle épizootie ne peut donc être appréciée à la seule aune de son taux de mortalité, mais bien au regard de son impact global sur les filières et les territoires. Classée en catégorie A au niveau européen, la DNC fait aujourd'hui l'objet d'une stratégie reposant principalement sur l'abattage systématique des troupeaux dès la détection d'un foyer. Toutefois, la nature vectorielle de la maladie, transmise par des insectes piqueurs, interroge l'efficacité à long terme d'une approche essentiellement fondée sur la destruction des cheptels, en l'absence d'une vaccination suffisamment anticipée et d'une adaptation des protocoles aux réalités locales. Dans plusieurs départements et notamment en Ariège, cette doctrine est désormais vécue comme brutale et génératrice de traumatismes profonds pour les éleveurs, qui voient parfois disparaître en quelques heures un outil de travail construit sur des années, voire des décennies. Nombre d'entre eux s'interrogent sur la possibilité de privilégier, lorsque la situation sanitaire le permet, des solutions alternatives telles que l'isolement des animaux, l'abattage strictement ciblé des bêtes atteintes et une vaccination renforcée, afin d'éviter la destruction systématique de troupeaux entiers. Par ailleurs, si le département de l'Eure n'est pas à ce jour concerné par des foyers de dermatose nodulaire, les professionnels de la santé animale y rappellent que le risque sanitaire n'y est pas moindre qu'ailleurs. Le directeur du Groupement de défense sanitaire du cheptel de l'Eure (GDS27) a récemment souligné que les élevages français sont confrontés à une accumulation de menaces sanitaires majeures - dermatose nodulaire, grippe aviaire, fièvre catarrhale ovine - et que seule une politique fondée sur l'anticipation, la prévention et la vaccination permettra d'éviter des crises à répétition. Il insiste également sur la nécessité de donner aux éleveurs de la lisibilité, de la confiance et des outils adaptés, plutôt que de les placer face à des décisions perçues comme exclusivement coercitives. Dès lors, Mme la députée souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle évolution de la doctrine actuelle de lutte contre la dermatose nodulaire bovine, au regard des tensions particulièrement vives observées sur le terrain. Elle l'interroge sur les marges de manœuvre dont dispose la France pour adapter les protocoles sanitaires aux données scientifiques et aux réalités locales, afin de privilégier, lorsque cela est possible, la vaccination renforcée, l'isolement des animaux et l'abattage strictement ciblé des bêtes atteintes, plutôt que la destruction systématique des troupeaux. Elle souhaite également savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour remédier aux difficultés d'approvisionnement en vaccins, alors même que les professionnels alertent sur l'insuffisance des stocks disponibles au regard de l'ampleur potentielle du cheptel concerné et pour garantir, dans la durée, une stratégie sanitaire fondée sur l'anticipation plutôt que sur la seule gestion de crise. Enfin, elle l'interroge sur les modalités de dialogue que le Gouvernement entend renforcer avec l'ensemble des représentants du monde agricole afin de parvenir rapidement à des protocoles sanitaires compris, acceptés et partagés, ainsi que sur les conditions d'indemnisation des éleveurs contraints à l'abattage, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la perte d'exploitation et du préjudice économique réel subi, au-delà de la seule valeur marchande des animaux.

    Réponse

    La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie virale des bovins, classée en catégorie A par l'Union européenne (UE) (règlement UE 2016/429). Cela implique l'application de mesures sanitaires strictes et obligatoires, incluant l'abattage total des troupeaux infectés, afin d'éviter une propagation incontrôlée du virus sur le territoire. Transmise par des insectes vecteurs (taons et mouches piqueuses), la DNC entraîne des pertes économiques majeures pour les éleveurs dont les troupeaux sont touchés par la maladie, mais aussi pour les éleveurs des zones réglementées (ZR) autour des foyers qui subissent des restrictions. Bien que non transmissible à l'homme, l'éradication de la DNC est une priorité absolue pour préserver la santé animale et la filière bovine française. Depuis son émergence en France en juin 2025, l'État a mis en œuvre une stratégie d'éradication de la DNC alignée sur les normes européennes. La stratégie française validée par le comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale dès le 16 juillet 2025 combine : - dépeuplement des unités épidémiologiques infectées ; - vaccination massive et obligatoire dans les zones réglementées ; - biosécurité, avec restrictions aux mouvements des animaux en zones réglementées. Il est important de préciser que les trois pays de l'UE touchés depuis l'été 2025 appliquent la même stratégie fondée sur ces trois piliers. Elle a porté ses fruits en France, puisqu'aucun nouveau foyer n'a été détecté depuis le 2 janvier 2026. La stratégie d'abattage total des troupeaux infectés n'est pas une décision arbitraire, mais une obligation imposée par le droit européen (règlement UE 2023/361). Cette mesure, s'appuie par ailleurs sur : - les recommandations de l'autorité européenne de sécurité des aliments, qui souligne que l'abattage total est la méthode la plus efficace pour éliminer rapidement les sources de virus et éviter une dissémination incontrôlée ; - les retours d'expérience des épizooties de DNC dans les Balkans (2015-2017), où cette approche, combinée à une vaccination massive, a permis d'éradiquer la maladie ; -le fait qu'une fois infectés, les animaux restent contagieux, même asymptomatiques, et peuvent transmettre le virus via les vecteurs pendant plusieurs semaines. - l'absence de traitement du virus. La DNC se propage principalement par des insectes vecteurs, ce qui rend son contrôle complexe. La désinsectisation constitue un traitement obligatoire pour les bâtiments et véhicules dans les ZR. Elle peut aussi être appliquée sur les bovins mais présente une efficacité relative, et n'est donc pas préconisée pour des espèces non sensibles à la DNC. Les mesures ciblées (tests sérologiques, euthanasies sélectives) ne suffisent pas à maîtriser une épizootie de DNC, comme l'ont démontré les expériences en Grèce et en Bulgarie. L'abattage total est donc indispensable pour éteindre les foyers et protéger les élevages voisins. Pour la DNC, la vaccination demeure néanmoins un outil clé complémentaire pour éviter une circulation à bas bruit du virus. La stratégie vaccinale déployée concerne l'ensemble des bovins situés dans les zones réglementées et dans les zones vaccinales. La vaccination obligatoire est intégralement prise en charge par l'État. L'objectif de cette campagne vaccinale rapide et massive -en complément des mesures de dépeuplement total des foyers infectés et de biosécurité avec restrictions aux mouvements- est l'éradication complète de cette maladie. Cette approche est conforme aux normes européennes et aux avis scientifiques, qui prônent une stratégie intégrée En cas de dépeuplement sur ordre de l'État, la procédure prévoit une expertise pour évaluer le montant total de l'indemnisation sanitaire, calculée en fonction du préjudice lié à chaque animal abattu. Conscient de la portée tant économique qu'humaine de ces mesures, l'État a instauré un dispositif d'indemnisation exceptionnel prévoyant, d'une part, l'octroi d'un acompte de trésorerie versé dans les jours suivant l'abattage, sans attendre l'issue des expertises, et, d'autre part, la prorogation de la période d'indemnisation afin de couvrir le déficit momentané de production jusqu'au repeuplement de l'élevage. Parallèlement, un soutien psychologique est assuré par l'intermédiaire des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole, afin d'accompagner les éleveurs confrontés à la perte de leur cheptel. L'ensemble de ces dispositions vise à atténuer les répercussions financières de la crise et à favoriser une reconstitution rapide et durable des cheptels une fois la zone assainie. Concernant une éventuelle requalification de la maladie, cela ne pourrait être initié qu'à l'initiative de la Commission européenne ou de plusieurs États membres. À l'instar des discussions en cours depuis plusieurs mois concernant la fièvre catarrhale ovine, un tel processus s'avère long et ne pourrait donc en aucun cas répondre aux demandes actuelles.

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Novembre 2025 (1)
  • 11 novembre 2025 — Christine Loir

    🗂️Divers

    Moderniser le fermage, préserver les exploitants

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Loir attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la nécessaire modernisation du statut du fermage. Institué par la loi du 13 avril 1946, le statut du fermage a longtemps constitué un pilier de la stabilité foncière et un levier essentiel d'installation pour les exploitants agricoles. Il a permis d'encadrer les loyers, de sécuriser les relations entre bailleurs et preneurs et de maintenir un modèle agricole fondé sur la transmission et l'ancrage territorial. Avec le temps, ce cadre juridique s'est complexifié et semble désormais inadapté aux réalités actuelles du monde agricole. La diversité des baux ruraux, la rigidité de certaines règles et les incertitudes juridiques qui en découlent ont contribué à affaiblir l'attractivité du fermage, tant pour les propriétaires que pour les exploitants. Par ailleurs, le mode actuel d'actualisation annuelle des loyers agricoles, fondé sur un indice national des fermages défini par arrêté ministériel, ne tient plus suffisamment compte des disparités régionales ni de la réalité économique des exploitations. La forte inflation des dernières années a entraîné une hausse sensible des loyers, sans pour autant refléter l'évolution réelle du revenu agricole. Dans un contexte de changement climatique, de pression foncière et de difficultés croissantes de renouvellement des générations, il apparaît nécessaire d'engager une réforme d'ensemble du statut du fermage, afin de le simplifier, d'adapter la fiscalité foncière et de revoir le mécanisme d'indexation des loyers pour mieux tenir compte de la diversité des situations territoriales et économiques. Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant à la modernisation du statut du fermage et aux évolutions envisagées du dispositif d'indexation des loyers agricoles, afin de préserver l'équilibre entre bailleurs et preneurs et de favoriser l'installation durable de nouveaux exploitants.

    Réponse

    Le statut du fermage constitue depuis 1946 un des piliers du modèle agricole français. Si son équilibre a pour finalité de favoriser l'installation et la pérennité de l'exploitation du preneur et sa transmission, il a intégré au fil du temps un certain nombre d'évolutions destinées à maintenir son attractivité pour le bailleur comme pour le preneur. Les raisons qui ont conduit le législateur, par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, à mettre en place le cadre réglementaire actuel du prix du fermage, et en particulier un calcul national de l'évolution des prix du fermage, demeurent toujours valables. En effet, il permet d'associer la reconnaissance des spécificités territoriales, par la fixation dans chaque département (voire infra-départementale) des maxima et minima des loyers en monnaie (ou en denrées), et une évolution annuelle des composantes du loyer (terres nues et bâtiments d'exploitation, bâtiments d'habitation, terres portant des cultures pérennes et bâtiments afférents) plus simple à suivre pour les bailleurs et preneurs. Ces minima et maxima doivent être ré-évalués au plus tard tous les six ans par les commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux (CCPDBR). Par dérogation, le loyer des terres nues portant des cultures pérennes et des bâtiments d'exploitation peut être évalué en une quantité déterminée de denrées, entre des maxima et minima, de manière différenciée entre les régions agricoles du département. Les denrées doivent être sélectionnées en fonction des différents types d'exploitation dans ces régions. Les bâtiments d'habitation sont également encadrés. Une fois fixés, ces loyers sont révisés annuellement par l'application de l'évolution d'un indice national correspond pour 60 % à la moyenne pondérée de l'indice du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et pour 40 % de l'indice des prix du produit intérieur brut [code rural et de la pêche maritime (CRPM), articles L. 411-11 et R. 411-9-1 à R. 411-9-3]. Le loyer des bâtiments d'habitation est lui ré-évalué en fonction de l'indice de référence des loyers établi par l'institut national de la statistique et des études économiques (CRPM, article R. 411-1). Par ailleurs, les prix des baux ne peuvent être renégociés par les parties que tous les neuf ans. Revenir à un calcul territorial de l'évolution des loyers des fermages rendrait plus complexe les relations entre bailleurs et preneurs, notamment en cas d'application à des biens répartis entre différents départements ou régions. Dans ce contexte, il semble donc nécessaire d'insister sur la possibilité de négociation au niveau départemental des minima et maxima dans les CCPDBR pour mieux refléter les enjeux locaux.

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Juillet 2025 (1)
  • 8 juillet 2025 — Christine Loir

    🗂️Divers

    Approvisionnement en engrais azotés dans l'Eure

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Loir attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les tensions pesant actuellement sur l'approvisionnement en engrais azotés, en particulier dans le département de l'Eure. Depuis plusieurs mois, les agriculteurs font état de graves difficultés pour sécuriser leurs besoins en ammonitrate, urée et solutions azotées, tant en volume qu'en prix. D'après les retours des coopératives locales, malgré que 80 % des besoins azotés sont actuellement couverts, les semis d'automne se préparent dans un contexte de reliquats azotés au sol historiquement faibles, principalement dû à une forte pluviométrie durant l'hiver 2024-2025, supérieure aux moyennes saisonnières. Cette situation intervient dans un contexte de forte instabilité des marchés mondiaux, marqués par une hausse du prix du gaz au premier trimestre 2025, des tensions géopolitiques persistantes (conflit au Moyen-Orient, annonces américaines sur les droits de douane), la mise en place progressive par l'Union européenne d'une taxation des engrais russes et biélorusses à compter du 1er juillet 2025, et la perspective d'une taxe carbone européenne sur les engrais produits à partir d'énergies fossiles dès 2026. Malgré un recul récent du prix de l'urée, le cours de l'ammonitrate 33,5 % reste supérieur de 47 % à son niveau d'avant 2021. Les trésoreries des exploitations sont mises à rude épreuve et les pratiques d'achat classiques, notamment en morte saison, ne permettent plus de sécuriser des conditions favorables. Par ailleurs, les températures fraîches, les excès de pluie et les dates de semis tardives ont freiné le développement des cultures céréalières, avec des conséquences déjà visibles sur les rendements. Aussi, Mme la députée souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour sécuriser l'approvisionnement en engrais azotés à des prix soutenables dans les zones les plus exposées, comme l'Eure. Elle lui demande quelles solutions sont envisagées pour soutenir les exploitations agricoles confrontées à une hausse brutale de leurs charges de production et, enfin, si le Gouvernement prévoit d'adapter le calendrier et les modalités des taxations européennes à venir sur les engrais azotés, afin d'éviter une chute des rendements et une déstabilisation économique du monde agricole.

    Réponse

    Le règlement européen visant à relever les droits de douane applicables à certains produits agricoles non encore sanctionnés ainsi qu'à certains engrais importés de Russie et de Biélorussie est entré en vigueur le 1er juillet 2025. L'Union européenne (UE) ayant révoqué le statut de la nation la plus favorisée applicable à ces deux pays dans le sillage de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, elle est libre de fixer les droits de douanes à l'importation de produits originaires de Russie et de Biélorussie à un niveau plus élevé que celui applicable aux importations des autres pays. Il peut être constaté, chaque jour, le danger que représente l'agression russe, la situation périlleuse dans laquelle elle plonge l'Ukraine mais aussi l'UE, ainsi que l'efficacité des sanctions européennes, dont les effets se font de plus en plus sentir sur l'économie russe. Ce règlement sur les importations d'engrais russes et biélorusses a pour objectif de rendre l'UE moins dépendante à l'égard de ces importations, et de réduire les recettes que la Russie tire de ses exportations, de manière à limiter sa capacité à financer sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Afin de renforcer la souveraineté alimentaire européenne, la France a soutenu avec force tout au long des négociations l'importance de préserver, en parallèle, pour les agriculteurs, un accès prévisible et suffisant aux engrais, et à des prix abordables. Grâce notamment à cette mobilisation, plusieurs garde-fous ont été intégrés dans le texte pour limiter son impact sur les prix des engrais. D'abord, seuls les engrais contenant de l'azote sont concernés par la proposition alors que d'autres États membres souhaitaient élargir le champ des produits concernés. Ensuite, il est prévu qu'un contingent avec des droits plus faibles soit introduit et qu'il soit dégressif pendant trois ans jusqu'au 1er juillet 2028. Le niveau des droits intra-contingentaires appliqués aux engrais en question sera également progressif. Cette période de montée en charge progressive du dispositif doit permettre de laisser du temps pour la recomposition des chaînes logistiques en diversifiant les origines des importations d'engrais. Cela peut dans le même temps redonner des perspectives pour la relance de l'outil productif sur le territoire européen. Par ailleurs, la Commission européenne s'est engagée à mettre en place une surveillance renforcée du marché des engrais pendant quatre ans. En cas de hausse substantielle des prix par rapport aux niveaux de 2024, la Commission européenne s'est engagée à évaluer la situation et à prendre, le cas échéant, toute mesure de remédiation, y compris une suspension des droits de douane erga omnes appliqués aux importations d'engrais azotés depuis les pays tiers, à l'exception de la Russie et la Biélorussie. Cela permettra de maîtriser les prix des engrais pour les agriculteurs européens. Concernant le développement de la production nationale d'engrais, alors qu'aujourd'hui plus des deux tiers des engrais utilisés en France sont importés et que 80 % sont produits à partir de gaz fossile, le Gouvernement a décidé, lors du dernier conseil de la planification écologique qui s'est réuni le 31 mars 2025, la préparation d'un plan de souveraineté « engrais » pour l'agriculture et l'alimentation visant à renforcer l'autonomie stratégique en la matière. C'est la seule solution pour préserver la France et l'UE de cette dépendance inacceptable.

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Mai 2025 (1)
  • 13 mai 2025 — Christine Loir

    🗂️Divers

    Ouverture des commerces essentiels le 1er mai

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Loir interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'ouverture des entreprises de moins de 10 salariés le jour du 1er mai. En effet, le 1er mai est la journée internationale du travail consacrée à la célébration des travailleurs et à la défense de leurs droits. Ce jour est en France le seul jour férié à la fois obligatoirement chômé et payé, en vertu de l'article L. 3133-4 du code du travail. Toutefois, cette spécificité légale soulève aujourd'hui des difficultés concrètes pour les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) exerçant une activité de première nécessité, notamment dans les métiers de bouche comme les boulangeries, poissonneries ou boucheries, ainsi que pour les fleuristes, jour où l'on fête également le muguet. Dans de nombreuses communes, ces commerces de proximité sont parfois les seuls points de vente alimentaire accessibles et leur fermeture totale le 1er mai peut nuire à la fois à la continuité du service public alimentaire, à la satisfaction des besoins essentiels des habitants et à l'équilibre économique fragile de ces artisans. La situation est d'autant plus délicate que ces entreprises sont souvent familiales, avec peu de salariés et subissent déjà les conséquences des fermetures les autres jours fériés de l'année. Face à cette situation, Mme la députée souhaiterait savoir quelle est la position du Gouvernement concernant la possibilité d'aménager une dérogation spécifique pour autoriser, sur la base du volontariat et dans le respect des droits des salariés, l'ouverture des TPE/PME de première nécessité le 1er mai. Elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution législative ou réglementaire en ce sens, afin de concilier le droit au repos des salariés avec les réalités économiques de ces petites structures indispensables à la vie locale.

    Réponse

    Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de la journée du 1er mai. Cette exception concerne les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées peuvent naturellement travailler le 1er mai. Lorsqu'il souhaite employer des salariés ce jour-là, il appartient donc toujours à l'employeur concerné d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de l'activité que ses salariés exercent ne permet pas d'interrompre leur travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La Cour de cassation (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436) rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du code du travail. Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Certaines activités répondant à une mission de service public (hôpitaux ou transports publics, par exemple) ou qui sont indispensables à la continuité de la vie sociale en ce qu'elles concourent à la satisfaction d'un besoin essentiel du public pourraient ainsi justifier le travail d'un salarié le 1er mai. Afin de pouvoir s'inscrire dans ce cadre, il convient ainsi que l'employeur puisse démontrer par exemple que son activité est indispensable à la continuité de la vie sociale en concourant à un besoin essentiel du public qui ne peut être satisfait autrement, notamment lorsque sur un territoire ou bassin de vie donné, le public ne peut satisfaire un besoin essentiel qu'auprès de cette entreprise. Il en résulte que s'il parvient à justifier de circonstances particulières liées à la nature de son activité, un employeur d'un commerce des métiers de bouche ou de vente de fleurs peut employer des salariés le 1er mai, sous réserve qu'aucune stipulation conventionnelle n'impose le repos ce jour-là. Toutefois, face aux difficultés remontées sur cette réglementation, le Gouvernement est favorable à une évolution de la loi pour clarifier le cadre applicable et tenir compte à l'avenir, de manière pragmatique, des besoins sur certains secteurs spécifiques, dont font partie les commerces de proximité des métiers de bouche et de vente de fleurs.

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Février 2025 (2)
  • 25 février 2025 — Christine Loir

    🗂️Divers

    Les Français mangeront-ils des insectes à leur insu ?

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Loir appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la transparence et la sécurité alimentaire concernant l'incorporation de farines d'insectes dans les produits de consommation courante. Depuis l'autorisation, au niveau européen, de l'utilisation de poudre de larves tel le tenebrio molitor dans l'alimentation humaine, de nombreux consommateurs s'inquiètent de l'absence de garantie claire leur permettant de choisir en toute connaissance de cause les aliments qu'ils consomment. Cette préoccupation légitime concerne tant la transparence de l'étiquetage que les risques potentiels pour la santé. En effet, le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de 2015 a mis en évidence la capacité de certaines espèces d'insectes à bioaccumuler des substances indésirables telles que les pesticides, les polluants organiques persistants et les métaux lourds, y compris du cadmium, du plomb et de l'arsenic. Par ailleurs, des résidus de médicaments vétérinaires, comme le chloramphénicol interdit en production animale, pourraient également être retrouvés dans ces produits. De telles contaminations pourraient avoir des effets néfastes sur la santé des consommateurs, notamment en cas d'exposition répétée. Outre les risques sanitaires, cette évolution interroge également quant à son impact sur le modèle agricole et gastronomique français. L'introduction progressive d'insectes dans l'alimentation sous couvert d'innovation nutritionnelle ne risque-t-elle pas de fragiliser les filières d'élevage traditionnel, qui assurent à la fois la sécurité alimentaire et la préservation d'un patrimoine culinaire reconnu mondialement ? Les agriculteurs, qui garantissent une alimentation de qualité respectant des normes sanitaires strictes, pourraient voir leur activité menacée au profit de modèles de production alimentaire standardisés et déconnectés des exigences du terroir français. Mme la députée demande donc à Mme la ministre quelles garanties elle entend apporter aux consommateurs afin qu'ils puissent faire un choix éclairé sur les produits qu'ils achètent. Elle souhaite savoir si des mesures plus strictes en matière d'étiquetage seront mises en place afin d'éviter que des ingrédients à base d'insectes ne soient incorporés dans l'alimentation à leur insu. Elle l'interroge également sur les contrôles sanitaires qui seront effectués afin de prévenir tout risque lié à la bioaccumulation de substances toxiques dans ces nouveaux produits alimentaires. Enfin, elle aimerait connaître les actions qu'elle compte entreprendre pour soutenir les éleveurs face à ces évolutions qui pourraient fragiliser leur activité et remettre en question la souveraineté alimentaire française.

    Réponse

    Concernant la sécurité sanitaire des aliments élaborés à base de larves de Tenebrio molitor, l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de ces larves a été délivrée par la Commission européenne, conformément au règlement (UE) n° 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments. Ce règlement vise à encadrer la mise sur le marché des denrées alimentaires ne bénéficiant pas d'historique de consommation significative au sein de l'Union européenne (UE) avant le 15 mai 1997. Il poursuit l'objectif premier de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs. Ainsi, conformément à l'article 7 du règlement susvisé, les AMM des nouveaux aliments ne sont délivrées que si ces derniers ne présentent aucun risque sanitaire et que leur utilisation n'induit pas le consommateur en erreur. Pour ce faire, les dossiers de demande d'autorisation déposés par les professionnels auprès de la Commission européenne doivent inclure, entre autres, les éléments suivants : - le nom et la description du nouvel aliment ; - la description du ou des procédés de fabrication ; - la composition détaillée du nouvel aliment ; - les preuves scientifiques démontrant que le nouvel aliment ne présente pas de risque en matière de sécurité pour la santé humaine ; - s'il y a lieu, la ou les méthodes d'analyse ainsi qu'une proposition en ce qui concerne les conditions d'utilisation prévue et les exigences spécifiques en matière d'étiquetage. Dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation, et notamment dans le cas particulier de l'AMM des larves de Tenebrio molitor, l'Efsa (autorité européenne de sécurité des aliments) a été saisie par la Commission européenne afin de démontrer leur innocuité, dans les conditions d'utilisation spécifiées par les demandeurs. Les avis rendus par l'Efsa dans le cadre des autorisations déjà délivrées portent sur : - l'innocuité des formes congelées et séchées de vers de farine entier (larve de Tenebriomolitor) en tant que nouvel aliment, conformément au règlement (UE) 2015/2283 ; - l'innocuité du ver de farine séché (larve de Tenebrio molitor) en tant que nouvel aliment, conformément au règlement (UE) 2015/2283. Concernant l'étiquetage des produits, conformément au règlement (UE) 2017/2470 établissant la liste des nouveaux aliments autorisés, les professionnels incorporant les larves de Tenebrio molitor dans leurs produits doivent respecter les exigences prévues dans le cadre de l'autorisation. Les denrées contenant ces larves doivent mentionner leur présence, ainsi que la forme sous laquelle elles sont incorporées. Enfin, la mention explicite de risque allergène potentiel lié à la consommation d'insectes, pour les personnes allergiques aux crustacés, doit également être indiquée. En outre et de manière plus générale, le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 encadre les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires, concernant notamment leur composition (énumération des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale ou encore obligation d'indiquer le pourcentage d'un ingrédient dans certains cas de figure), afin de renforcer l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires mises sur le marché. Concernant les contrôles sanitaires, la stratégie de surveillance et de contrôle de la chaîne alimentaire définie par la direction générale de l'alimentation (DGAL) tient compte des risques identifiés par les autorités compétentes, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2017, concernant les contrôles officiels […] servant à assurer le respect de la législation alimentaire. Considérant le niveau de consommation encore marginal des denrées alimentaires intégrant des farines d'insectes et le caractère émergent des risques associés à cette consommation, la DGAL souhaite disposer de connaissances scientifiques actualisées et d'outils de hiérarchisation des dangers biologiques et chimiques présents dans ces denrées afin d'optimiser la stratégie de contrôle afférente. En l'occurrence, plusieurs études scientifiques sont actuellement menées par les agences d'évaluation des risques, telles que la saisine en cours de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) portant sur la mise en place d'un outil de priorisation des risques biologiques et chimiques liés aux aliments, dont le produit de l'expertise est attendu pour 2026. Les modalités de programmation des contrôles sanitaires opérés par la DGAL seront réévaluées à l'aune des publications scientifiques attendues et des différents signaux et données contribuant à l'alimentation de la veille scientifique. Depuis 2020, des contrôles officiels dans le cadre du dispositif des plans de surveillance et de contrôle (PSPC) portant sur les protéines animales transformées d'insectes destinées à l'alimentation animale sont réalisés chaque année pour recherche de divers contaminants : salmonelles, pesticides et constituants d'origine animale notamment, en lien avec une autorisation plus historique de l'utilisation de ces produits, notamment pour l'alimentation animale dans le secteur de l'aquaculture.

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  • 11 février 2025 — Christine Loir

    🗂️Divers

    Crises entre le monde agricole et l'OFB

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Loir attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la nécessité d'apaiser les relations entre le monde agricole, les chasseurs et les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) dans le cadre des contrôles effectués sur le terrain. Mme la députée tient en préambule à condamner fermement toute forme de violence, qu'elle vise un agent de la fonction publique dans l'exercice de ses missions ou un agriculteur dans son travail quotidien. Les tensions croissantes entre agriculteurs et agents de l'OFB ne peuvent être ignorées et certains propos, comme la comparaison particulièrement malheureuse d'un représentant syndical de l'OFB, assimilant les agriculteurs à des dealers , ne font qu'aggraver ce climat délétère. Si le port d'arme par les agents de l'OFB dans certaines situations peut être légitime, il est essentiel qu'il ne devienne pas un facteur d'intimidation ou de crispation. L'intervention de l'OFB doit être fondée sur un processus de contrôle transparent et équitable, non sur un rapport de force perçu comme disproportionné par les agriculteurs et les chasseurs. À ce titre, la circulaire que le ministère vient d'adresser au début de l'année 2025 aux agents de l'OFB, afin d'encadrer un port d'arme « plus discret », confirme que cette problématique n'est pas une simple perception, mais bien une réalité dénoncée par le monde agricole. Aussi, elle lui demande quelles mesures concrètes elle compte mettre en œuvre pour rétablir un dialogue apaisé entre l'OFB et les acteurs du monde agricole, afin que les contrôles puissent s'effectuer dans un climat de confiance et de respect mutuel.

    Réponse

    La crise agricole de 2024 a fait émerger au sein de la profession agricole des revendications relatives à la mise en œuvre des contrôles, et notamment ceux exercés au titre de la protection de l'environnement par l'office français de la biodiversité (OFB). L'expression de ces revendications a pu trouver certains débouchés violents, condamnés unanimement, entraînant un durcissement des expressions en soutien ou en opposition à l'établissement. Afin d'apaiser les relations entre la profession agricole et l'établissement, les deux ministères de tutelle ont entrepris de proposer une feuille de route prenant en compte les revendications légitimes de la profession agricole tout en préservant naturellement l'exercice régalien des missions de police de l'OFB. Cette feuille de route reprendra les axes déjà prévus dans la circulaire du 3 décembre 2024 (port d'armes discret, caméra « piéton »), les dispositions prévues dans la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur qui sera prochainement discutée en commission mixte paritaire (CMP), notamment le renforcement du rôle du préfet dans la coordination des contrôles. Cette feuille de route inscrira également l'importance des mesures pédagogiques et de communication visant à renforcer la compréhension mutuelle d'une part, de la règlementation environnementale par les exploitants agricoles (fiches pédagogiques, contrôles à blanc) et d'autre part, des contraintes de la profession agricole par l'OFB (formation des agents, lien renforcé avec les chambres d'agriculture). Le Gouvernement sera vigilant à ce que la mise en place de cette feuille de route puisse permettre à chacun d'exercer son travail dans un cadre sûr et respectueux. Le prochain contrat d'objectifs et de performance (COP) de l'OFB sera également l'occasion de rappeler l'importance de ces actions.

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Janvier 2025 (1)
  • 21 janvier 2025 — Christine Loir

    🗂️Divers

    Inégalité des normes de la profession des barbiers envers celles des coiffeurs

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Loir alerte Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, à propos de la réglementation de la profession des barbiers. La problématique réside dans le fait que la profession de barbier est en pleine expansion et est en concurrence avec celle des coiffeurs, ces derniers étant soumis à une réglementation très stricte comparativement à celle des barbiers. En effet, les professionnels de la coiffure sont réglementés par les articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de l'artisanat, qui leur imposent notamment d'être détenteur d'un diplôme (CAP, BP ou autre diplôme homologué). En revanche, il suffit d'avoir travaillé 3 ans en salon ou en privé pour pouvoir ouvrir un Barbershop . De plus, lors d'une ouverture d'un salon barbier ou de coiffure, un premier contrôle est effectué lors de l'immatriculation de la société au Registre national des entreprises qui permet de vérifier que l'établissement de coiffure est bien tenu par des personnes qualifiées. Or on remarque facilement que nombreux sont les salons de barbier proposant également des prestations de coiffure à bas prix, sans les diplômes requis par le code de l'artisanat à l'article R. 121-2. En outre, les salons de barbiers travaillent souvent le dimanche et n'imposent pas les deux jours de repos obligatoires par semaine exigés par le code du travail. Ces éléments démontrent une concurrence déloyale exercée par les barbiers à l'encontre des coiffeurs. Face à cette situation, elle lui demande comment elle compte régulariser cette inégalité, imposer des règles plus strictes à l'ouverture et à la pratique dans un salon de barbier et si elle va faire en sorte que les salons de barbier déjà installés soient contrôlés sur les services proposés, leurs qualifications, les prix exercés et sur les conditions d'hygiène.

    Réponse

    L'exercice d'une activité de barbier soulève la question de la qualification de l'activité en tant qu'activité artisanale réglementée. Le ministère chargé de l'économie inclut l'activité de travail de la barbe dans l'activité de coiffure, et considère qu'il s'agit d'une activité artisanale réglementée ne pouvant être exercée que par les personnes possédant une qualification professionnelle, contrôlée lors de l'immatriculation au registre national des entreprises. Après l'immatriculation, l'exercice des activités artisanales réglementées fait l'objet de contrôles, par les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), qui permettent notamment de lutter contre le développement des établissements intitulés « barbershop » fonctionnant sans personne qualifiée professionnellement. Ces contrôles incluent également le contrôle du respect du repos hebdomadaire. Concernant la réglementation de l'activité de coiffeur et celle de barbier : l'activité de barbier consiste principalement à entretenir, tailler, raser et styliser la barbe et la moustache. Elle inclut également l'application de produits hydratants, d'huiles ou de baumes pour l'entretien de la barbe. Son exercice requiert une expertise particulière dans l'usage d'outils spécifiques comme le coupe-chou, la tondeuse ou le rasoir droit. En France, l'activité de barbier relève du secteur de la coiffure et est soumise aux mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Ainsi, pour exercer légalement l'activité de barbier, il est nécessaire de posséder un diplôme reconnu et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau au moins égal au certificat d'aptitude professionnel (CAP Coiffure pour une activité à domicile) ou au brevet professionnel (BP Coiffure pour une prestation en salon), ce BP incluant une option « coupe homme et entretien du système pilo-facial ». Une expérience professionnelle de 3 ans peut également permettre d'accéder à la profession, conformément aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code de l'artisanat. Ainsi, l'activité de barbier comme celle de coiffeur est une activité artisanale réglementée qui ne peut être exercée que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat. En pratique, cela signifie : que toutes les personnes exerçant l'activité de coiffeur ou de barbier ne sont pas nécessairement tenues de détenir un diplôme ou une qualification ; que l'exercice de cette activité doit être placé sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée ; qu'une seule personne qualifiée peut suffire au sein d'une entreprise, à condition que l'organisation permette un contrôle constant de l'activité ; que la personne qualifiée n'est pas forcément le dirigeant, il peut s'agir d'un conjoint collaborateur ou d'un salarié. Enfin, l'activité de coiffure est référencée dans la Nomenclature d'activités française (NAF) sous le code 96.02A et comprend le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l'ondulation, le défrisage de cheveux et les services analogues pour hommes et femmes ainsi que le rasage et la taille de la barbe. Concernant les contrôles de qualification professionnelle effectués lors de l'immatriculation au registre national des entreprises : au stade de l'immatriculation au registre national des entreprises (RNE), le contrôle de la qualification professionnelle est effectué par la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) lors de la validation et se limite à un contrôle de régularité. Il en ressort qu'à l'appui de la demande d'immatriculation et en application du 3° de l'article R. 123-279 du code de commerce, le professionnel doit produire toutes pièces de nature à justifier de la qualification requise (en l'espèce, le diplôme exigé est le BP afin de pouvoir exercer en salon ou trois ans d'expérience professionnelle acquise sur le territoire national dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), avec une copie du contrat de travail de la personne qualifiée s'il s'agit d'un salarié. L'entreprise peut aussi s'engager à recruter un salarié qualifié et produire les pièces justificatives requises dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise. Dans ce cas de figure, l'entreprise sera donc immatriculée au RNE sans attendre les pièces justificatives de la qualification professionnelle. Elle devra cependant en être radiée en cas de non production de ces pièces dans ce délai ; qu'au vu de ces pièces, la CMA doit seulement vérifier que l'entreprise dispose d'une personne qualifiée nommément désignée pour l'exercice de chaque activité soumise à l'obligation. Si tel est bien le cas, l'immatriculation ne saurait être refusée pour ce motif. Il n'appartient pas à la CMA de procéder à d'autres investigations ou de poser d'autres exigences pour s'assurer que la personne désignée puisse exercer un contrôle effectif et permanent. La CMA n'a, par exemple, pas à vérifier que la personne en question n'est pas déjà désignée dans d'autres entreprises. Elle n'a pas non plus à exiger que la personne qualifiée exerce en contrat à durée indéterminée ou à temps plein, ni à exiger qu'une personne qualifiée soit désignée pour chaque établissement puisque le code de l'artisanat ne le requiert pas. Concernant les contrôles effectués par les inspecteurs CCRF : les agents CCRF, enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations (DDPP), diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et de barbiers afin de vérifier en particulier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. L'emploi de personnes en situation irrégulière ne relève pas de leur compétence mais de celle des agents dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2 du code du travail à savoir les agents de contrôle de l'inspection du travail d'une part et les officiers et agents de police judiciaire d'autre part. Si l'activité réglementée n'est pas exercée par ou sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, la sanction encourue est une amende pénale de 7 500€, avec fermeture d'établissement et publicité de la sanction prononcée le cas échéant, en application des articles L. 151-2 à L. 151-4 du code de l'artisanat. Les contrôles diligentés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans les domaines qui lui reviennent peuvent aussi être réalisés de façon conjointe et organisés avec d'autres administrations, dans le cadre de comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF). Une vigilance dans le secteur de la coiffure et des barbiers continuera d'être apportée en 2025, avec de nombreux contrôles qui seront diligentés sur l'ensemble du territoire. Le respect du repos hebdomadaire, qui relève du code du travail, pourra dès lors être contrôlé dans ce cadre. Concernant l'ouverture dominicale des salons de barbiers/coiffeurs : les principes généraux relatifs au repos hebdomadaire sont établis aux articles L. 3132-1 à L. 3132-3-1 du code du travail et revêtent un caractère d'ordre public. En premier lieu, l'article L. 3132-1 du code du travail pose le principe selon lequel un salarié ne peut être employé plus de six jours par semaine. Par ailleurs, le repos hebdomadaire doit obligatoirement avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien prévu par l'article L. 3132-2 dudit code. Enfin, dans un souci de protection des travailleurs, ce repos est en principe accordé le dimanche (article L. 3132-3 du même code). Toutefois, des dérogations à ce principe existent. Ainsi, bien que les salons de barbiers, à l'instar des salons de coiffure, ne bénéficient pas d'une dérogation de plein droit au repos dominical, ils peuvent néanmoins, sous certaines conditions, employer des salariés le dimanche. Cela est notamment possible sur autorisation préfectorale (article L. 3132-20 du même code) ou dans le cadre des dérogations géographiques prévues aux articles L. 3132-24 et suivants du code du travail. En l'absence d'une telle dérogation, rien n'interdit l'ouverture de ces établissements le dimanche, à condition qu'aucun salarié n'y travaille et sous réserve qu'aucun arrêté préfectoral de fermeture ne soit pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail. De manière générale, les services de l'État contrôlent l'ensemble des établissements, y compris les salons de barbiers. En cas de manquement aux règles relatives au repos hebdomadaire ou dominical constaté par l'inspection du travail, l'employeur s'expose à des sanctions pénales telles que prévues à l'article R. 3135-2 du code du travail, pouvant aller de 1 500 euros d'amende à 15 000 euros en cas de récidive.

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