Questions

Christophe Blanchet
Les Démocrates — Circonscription 1404
Christophe Blanchet
Questions posées
527.9/10
48 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 79% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Janvier 2025 (1)
28 janvier 2025 — Christophe Blanchet
💼EmploiFaciliter l'accès à la formation de secrétaire de mairie
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Blanchet appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la difficulté pour les mairies en milieu rurale à recruter des secrétaires de mairie. De plus en plus de maires alertent les autorités publiques et l'État sur la crise de vocation et le manque de reconnaissance de ce métier indispensable pour le bon fonctionnement des mairies en ruralité et l'animation des campagnes. Les secrétaires de mairie sont les principaux collaborateurs des maires mais aussi les interlocuteurs privilégiés des habitants et des acteurs locaux du territoire. Ce poste demande beaucoup de temps, d'énergie et de compétences. Les secrétaires de mairie sont de véritables couteaux suisses de la fonction publique territoriale. On doit faciliter l'accès à ces emplois qui permettent la vitalisation et la bonne administration des villages. Certains candidats, très motivés, se voient aujourd'hui refuser l'accès à la formation de secrétaire général de mairie, car ils sont considérés comme étant trop diplômés. Une personne titulaire d'un master se verra refuser la possibilité d'être au service de la ruralité, car ce métier est réservé pour les bac +2 et les bac +3, ce qui est une véritable aberration, voir discriminatoire. On leur refuse de servir l'intérêt général car ils ont fait trop d'études. Doivent-ils mentir sur leurs diplômes et les cacher pour espérer réaliser leurs projets professionnels, chose d'autant plus inqualifiable en vue du manque de personnel au sein des mairies ? Face à cette situation, il lui demande s'il va permettre aux personnes qui possèdent des diplômes supérieurs au bac +3 de pouvoir accéder à la formation de secrétaire général de mairie.
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Le Gouvernement a soutenu l'initiative parlementaire tendant à revaloriser l'emploi de secrétaire de mairie et renforcer son attractivité par une meilleure reconnaissance de ces agents. La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie et ses décrets d'application du 16 juillet 2024 a ainsi inscrit l'obligation de recruter à compter du 1er janvier 2028 a minima des agents de catégorie B et prévu des dispositifs de requalification et de promotion dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial pour les fonctionnaires des grades d'avancement de la catégorie C occupant ces fonctions. La loi du 30 décembre 2023 a également introduit une nouvelle obligation de formation pour tout agent, fonctionnaire ou contractuel, occupant un premier emploi de secrétaire général de mairie, quel que soient les diplômes détenus. Le cas échéant, l'agent peut être dispensé, à sa demande, de tout ou partie de ses obligations de formation au regard de son parcours et des titres et diplômes qu'il détient. L'emploi de secrétaire général de mairie a vocation à être exercé par des fonctionnaires des cadres d'emplois d'adjoint administratif territorial (grades d'avancement de ce cadre d'emplois de catégorie C pouvant être recrutés sur cet emploi jusqu'au 31 décembre 2027), de rédacteur territorial (catégorie B) jusqu'à 2 000 habitants et d'attaché territorial (catégorie A). Ces cadres d'emplois sont accessibles par la voie du concours ou de l'examen professionnel. Des conditions minimales de diplôme sont prévues pour les concours externes, par exemple bac + 2 pour le rédacteur territorial ou bac +3 pour l'attaché territorial, mais aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un niveau maximal de qualification des candidats. Peuvent également être recrutés des agents contractuels. Dès lors que leur contrat à durée déterminée est d'une durée au moins égale à un an, ils sont soumis aux mêmes obligations de formation statutaire que les fonctionnaires. Il n'existe pas non plus de conditions maximales de diplôme pour accéder à ces dispositifs. Enfin, il existe des initiatives locales, notamment des centres de gestion de la fonction publique territoriale à destination des demandeurs d'emploi inscrits à France travail, sur financement des régions et du Centre national de la fonction publique territoriale. Il s'agit de délivrer une formation certifiante à ces publics les préparant à l'emploi de secrétaire général de mairie (présentation du concours ou recrutement contractuel par le centre de gestion ou une collectivité territoriale). Ne peuvent y accéder que les détenteurs d'un diplôme bac+2 ou justifiant d'une expérience significative en lien avec les aptitudes prioritaires attendues. Compte tenu des financements disponibles, des critères d'éligibilité peuvent être fixés pour cette formation : s'agissant par exemple du centre de gestion du Calvados, le dispositif est à destination des titulaires d'un diplôme bac+2 dans certaines filières, les titulaires d'un bac +3 n'étant admis que sur dérogation. Cette prérogative ressort de la seule compétence des organisateurs de ces dispositifs.
Décembre 2024 (1)
3 décembre 2024 — Christophe Blanchet
💼EmploiRépartition départementale des hautes rémunérations de la fonction publique
Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Blanchet interroge M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics sur le « rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations », publié en annexe au projet de loi de finances. Ce document a été obtenu du Gouvernement après que la représentation nationale l'a demandé par la loi et présente, notamment, « un état des hautes rémunérations dans la fonction publique », comme indiqué à l'article 37 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Si la publication de ces chiffres représente une avancée certaine en matière de publication de l'information et de contrôle de la haute administration, ces données gagneraient à être appréciées au regard d'autres indicateurs. Ainsi, il lui demande quelle est l'évolution médiane et moyenne des dix plus hautes rémunérations des trois versants de la fonction publique dans chacun des départements depuis la première édition de ce rapport.
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Dans le cadre de l'application de l'article L 716-1 du code général de la fonction publique, les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants [1], les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées. Dans ce contexte, la DGAFP réalise une enquête auprès des ministères, une enquête relayée par la DGOS auprès des établissements publics hospitaliers et la DGCL conduit l'enquête auprès des collectivités concernées par le dispositif législatif. Pour chacune de ces entités, nous avons la somme des rémunérations versées et la répartition femmes/hommes, mais en aucun cas des données individuelles précisant la rémunération, le sexe et la localisation. Aussi, les données recueillies par la DGAFP étant composées de la somme de la masse salariale des dix plus hautes rémunérations versées par employeur concerné et de la part des femmes, il n'est pas possible d'en déduire l'évolution moyenne ou une médiane pour un département. L'ensemble des données disponibles figure dans le rapport annuel sur l'état de la fonction publique 2024 [2]. Par ailleurs, ce dispositif est censé éclairer la situation en termes d'égalité femmes hommes sur les hauts revenus au niveau employeur. Calculer des indicateurs au niveau départemental, même par versant, conduirait à additionner des revenus d'employeurs différents, ce qui n'apporterait aucun élément complémentaire sur cette problématique. En outre, ces indicateurs sont très sensibles aux effets d'entrées-sorties compte tenu que l'on additionne les dix plus hautes rémunérations. De ce fait, les évolutions médiane et moyenne seraient des indicateurs sans robustesse statistique et qui là encore ne permettraient pas d'éclairer la problématique étudiée. [1] Ce seuil vaut pour les données diffusées jusqu'à présent (données 2023 pour le dernier rapport annuel sur l'état de la fonction publique diffusée le 15 novembre 2024. [2] https://www.fonction-publique.gouv.fr/toutes-les-publications/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2024
Novembre 2024 (1)
12 novembre 2024 — Christophe Blanchet
💼EmploiGénéralisation du cahier de rapport hiérarchique
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre des armées et des anciens combattants sur l'une des mesures de prévention des violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des armées et des anciens combattants, notamment pour le personnel civil, à savoir le recours au cahier de rapport hiérarchique. L'instruction ministérielle du 28 juin 2024 sur la mise en œuvre d'un programme de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des armées comprend un dispositif de prévention visant à « généraliser le recours au cahier de rapport hiérarchique » auprès des personnels civils, inspiré de celui existant au sein des trois armées. Son objectif, tel que pratiqué chez les militaires, consiste à inscrire dans un cahier non consigné dans le dossier administratif de l'agent public les agissements ou propos de nature à altérer la cohésion de groupe dans un double objectif : d'une part, faire savoir à l'agent auteur de ces actes ou propos leur impact négatif sur les membres de l'équipe ; d'autre part, demander leur cessation immédiate, pour restaurer un climat de travail serein. Le cahier de rapport hiérarchique à déployer par et en direction des personnels civils constitue un moyen d'organiser un temps d'échange entre le supérieur hiérarchique direct et son subordonné pour traiter une dérive susceptible d'engendrer une dégradation de l'ambiance de travail. Il est de l'honneur des trois armées de pratiquer cette procédure informelle de règlement des situations inadaptées et il est sain que le ministère des armées et des anciens combattants ait introduit son principe au profit des personnels civils par son instruction du 28 juin 2024, inspirée du rapport du 10 juin 2024 réalisé par la mission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des armées. Cependant, si les trois armées pratiquent déjà cette mesure pédagogique, il serait intéressant de savoir où en est l'application de cette mesure s'agissant des personnels civils. Par conséquent, au titre des leviers d'attractivité et de fidélisation des personnels féminins au sein du ministère des armées et des anciens combattants, il lui demande où en est la mise en place de la mesure visant à « généraliser le recours au cahier de rapport hiérarchique dès les premiers signes de comportements inadaptés », dont l'instruction ministérielle prévoit une application depuis juillet 2024 ; et ce pour chacun des trois grands subordonnés, l'état-major des armées, le secrétariat général pour l'administration et la direction générale de l'armement du ministre des armées.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le cahier de rapport hiérarchique permet au commandement d'informer officiellement le militaire de toute décision ou orientation le concernant (rappel à l'ordre, incident) et au subordonné de porter à la connaissance de sa hiérarchie toute remarque ou observation le concernant. L'instruction ministérielle du 28 juin 2024 sur la mise en œuvre d'un programme de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des armées prévoit la généralisation de son utilisation afin que les droits ultérieurs de la victime puissent être préservés. La mission d'enquête des inspecteurs généraux B. Jockers, S. Pérez et M. Legrand-Larroche avait en effet relevé que la traçabilité des incidents et des faits étaient perfectibles, préconisant que les inscriptions au cahier de rapport hiérarchique soient généralisées s'agissant du personnel militaire. Cet outil n'a pas d'équivalent pour le personnel civil du ministère qui dispose en vertu de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique (CGFP) d'un dossier individuel unique comportant « toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité » et dont la composition est précisée dans l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique. Pour autant, les dispositions prévues par le code général de la fonction publique s'appliquent au personnel civil. Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-26 du 13 mars 2020, le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes prévu à l'article L. 135-6 du CGFP, comporte : « 1° une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements ; 2° une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels comportements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative. » Au sein du ministère des armées, le dispositif de recueil des signalements relève de Themis, intégrée au contrôle général des armées, et dont les moyens ont été renforcés en 2024. La traçabilité des faits, permettant de préserver les droits ultérieurs de la victime est ainsi assurée, s'agissant du personnel civil et dans l'esprit de l'instruction, directement par Themis, laquelle fera diligenter, en fonction des faits signalés, une enquête administrative.
Octobre 2024 (1)
8 octobre 2024 — Christophe Blanchet
💼EmploiTransparence dans la haute fonction publique
Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Blanchet interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur le sujet de la transparence dans la haute fonction publique. Depuis l'entrée en vigueur des lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique et la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), de nombreuses personnalités publiques doivent lui déclarer leurs intérêts et leur patrimoine. Or la publication de ces données est inégale. Ainsi, les parlementaires voient leur déclaration d'intérêts publiée sur le site internet de la Haute Autorité et leur déclaration de patrimoine est consultable en préfecture quand les déclarations des agents publics ne le sont aucunement. Afin de renforcer la transparence et la confiance des Français envers leur haute administration, il lui demande si le Gouvernement envisage une réforme permettant la publication des déclarations d'activité des hauts fonctionnaires ou les raisons qui s'y opposent.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'absence de publication des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêts des agents publics, qui exercent des responsabilités de nature administrative résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que, pour des personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et non des fonctions électives ou ministérielles, l'objectif de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces personnes et de prévention des conflits d'intérêts est directement assuré par le contrôle des déclarations d'intérêts par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et par l'autorité administrative compétente d'une part, que la publicité de ces déclarations d'intérêts porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de ces personnes d'autre part. La décision du Conseil constitutionnel comporte une réserve d'interprétation empêchant une telle publication. Ainsi, la publication des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêts des agents publics méconnaîtrait la jurisprudence constitutionnelle. Le Gouvernement est totalement aligné avec cette décision. S'il est justifié de renforcer la transparence de la vie publique, objectif concrétisé par les différentes lois sur ce sujet, toute atteinte à la vie privée des individus doit être strictement proportionnée.