Fiche député·e

Questions

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Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

Les Démocrates — Circonscription 1404

Christophe Blanchet

Questions posées

527.9/10

48 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 79% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Décembre 2025 (1)
  • 9 décembre 2025 — Christophe Blanchet

    🏠Logement

    PPGID

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Blanchet appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la nécessité d'adapter le futur plan partenarial de gestion et d'information sur le droit au logement (PPGID) 2026-2032 aux réalités singulières des communes littorales et touristiques. Dans ces territoires qui connaissent une forte tension du marché locatif, l'application uniforme des règles nationales d'attribution freine la fluidité du parc social et la mixité. À ce titre, les élus locaux, à l'instar du maire de Ouistreham, identifient trois leviers concrets qui nécessiteraient une souplesse réglementaire : la gestion communale des mutations via une bourse d'échanges locale pour optimiser l'occupation des logements ; la révision du mode de calcul des ressources pour les nouveaux retraités afin de ne pas pénaliser ceux dont les revenus chutent brutalement ; et enfin la création d'un cadre juridique permettant la promotion du logement intergénérationnel pour lutter contre la sous-occupation des grands appartements par des seniors isolés. Afin de répondre à ces enjeux de cohésion sociale et d'efficacité, il lui demande si le Gouvernement envisage d'intégrer dans le prochain PPGID un dispositif expérimental ou dérogatoire ; ce dispositif permettrait aux communes volontaires de tester ces méthodes de gestion adaptées, plus réactives et en phase avec les besoins réels de leur population permanente.

    Réponse

    La loi prévoit déjà dans le plan partenarial de gestion de la demande et d'information du demandeur (PPGDID) la possibilité pour un EPCI de mettre en place un système de location voulu au niveau de l'intercommunalité. Ce système permet d'informer le demandeur des logements à attribuer et pourrait notamment s'appliquer sur les demandes de mutation. Des bourses d'échanges locales peuvent être mises en place sans qu'il soit besoin de modifier le PPGDID. Concernant la problématique de la baisse de revenus de jeunes retraités au regard de leur avis d'imposition de l'année N-2, le contrôle du respect du plafond de ressources est très important en matière d'attribution de logements sociaux compte tenu du droit au maintien dans les lieux dont bénéficie ensuite le locataire. Il convient donc de se baser sur une source fiable : le revenu fiscal de référence, attesté par le service des impôts. Compte tenu du système d'imposition, seul le revenu fiscal de référence de l'année N-2 est exigible car disponible tout au long de l'année N. Toutefois, concernant le cas de personnes déposant une demande de logement social dont les revenus présents ne correspondraient plus à ceux inscrits sur l'avis d'imposition, il est admis que les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus de l'année N-2, afin de prendre en compte les changements de situation. Toutefois, cette problématique n'a pas à figurer spécifiquement dans le PPGDID. Elle relève de l'enregistrement de la demande. Enfin, le PPGDID peut promouvoir l'habitat intergénérationnel si le diagnostic du plan montre un enjeu fort sur cette thématique. La loi offre ainsi les outils permettant de répondre aux problématiques soulevées. En conséquence, le Gouvernement ne prévoit pas de modifier la législation.

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Novembre 2025 (1)
  • 25 novembre 2025 — Christophe Blanchet

    🏠Logement

    Encadrement du changement de nom des compteurs électriques

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les risques que fait peser la facilité de changement de titulaire d'un compteur électrique dans le cadre de situations de squat ou d'occupation illégale de logements. Aujourd'hui, les opérateurs d'électricité permettent généralement de modifier le nom associé à un compteur par une simple démarche en ligne ou téléphonique, sans procédure de vérification renforcée et sans notification préalable envoyée au titulaire actuel du contrat. Contrairement à d'autres services où toute tentative de modification sensible donne lieu à un avertissement par courriel ou SMS, les propriétaires ne sont pas informés lorsqu'une demande de changement de nom est effectuée pour leur compteur. Cette absence d'alerte constitue une vulnérabilité importante : un individu occupant illégalement un logement peut ainsi, dans certains cas, faire modifier le nom du titulaire du compteur à son profit, ce qui complique la détection rapide du squat, ralentit les démarches de rétablissement des droits du propriétaire et contribue à une insécurité administrative et juridique. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre, en lien avec les opérateurs d'électricité, pour renforcer les procédures de vérification et instaurer une obligation d'information systématique du titulaire actuel en cas de demande de changement, afin de mieux protéger les propriétaires contre les risques de fraude, de squat et de changement non autorisé du nom associé à un compteur électrique.

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Décembre 2024 (1)
  • 10 décembre 2024 — Christophe Blanchet

    🏠Logement

    Attributions des logements sociaux - droits de réservations

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Blanchet attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur la réglementation des attributions de logements sociaux et des droits de réservations. Les organismes HLM peuvent contracter des engagements de réservation lors de la mise en location des logements. Ceux-ci sont conclus en contrepartie de financements ou de garanties d'emprunt accordés lors d'opérations de construction ou réhabilitation. Le réservataire dispose d'un droit de proposition de candidats à la commission d'attribution des logements dans les conditions fixées par la convention de réservation. Les principaux réservataires sont l'État, les collectivités territoriales (communes, intercommunalités, départements), Action Logement. La part des logements réservés par les collectivités avec un bailleur déterminé, en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts accordée par la collectivité, ne peut représenter globalement plus de 20 % des logements. Par exemple sur une opération de 20 logements avec une garantie d'emprunt telle que suit : commune 25 % des garanties, EPCI 25 % des garanties, département 50 % des garanties. Les droits de réservation s'élèvent à 4 logements (20 logements x 20 %) répartis comme suit : 1 logement commune, 1 logement EPCI, 2 logements département. Dans le cadre des bonnes pratiques entre partenaires, certaines collectivités (EPCI ou département) déléguaient leurs droits de réservation à leurs communes, ce qui en reprenant l'exemple précédent donnait des droits de réservation de : 2 logements communes (1 commune + 1 EPCI qui lui déléguait), 0 logement EPCI, 2 logements département. Cette pratique permettait de donner plus de souplesse aux attributions, en donnant un plus grand poids aux communes et par conséquent au maire dans les politiques d'attribution. Or, bien que répandue et admise de tous (y compris service de l'État), cette pratique a été remise en cause par la mise en place de la gestion en flux (convention de réservation par réservataire). Il l'interroge donc sur cette pratique de délégation des droits de réservation des EPCI vers les communes et plus généralement d'une collectivité à une autre. Cette disposition réglementaire pourrait permettre plus de souplesse dans la gestion des droits de réservation entre collectivités et in fine pourrait permettre aux communes de récupérer l'entièreté des réservions, en contrepartie des garanties d'emprunts, sans modification législative.

    Réponse

    La loi prévoit que les collectivités territoriales peuvent être réservataires de logements sociaux en contrepartie d'un terrain, d'un financement ou d'une garantie d'emprunt dans la limite de 20 % des réservations. Des réservations supplémentaires peuvent être consenties à une commune ou un EPCI en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement. La réglementation précise, dans le cadre de la gestion en flux, qu'une convention de réservation est signée entre chaque bailleur social et chaque réservataire. En revanche, l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation précise qu'il ne peut être conclue qu'une seule convention de réservation entre un organisme bailleur et le réservataire, cette convention devant être obligatoirement signée entre ces deux parties. De fait, la délégation des droits de réservation d'une collectivité territoriale vers une autre est rendue difficilement applicable. Cependant, si la loi est silencieuse s'agissant de délégations de réservations entre un EPCI et une commune, il faut rappeler que ces droits sont attachés à un financement ou un apport de terrain. Ainsi, si une intercommunalité apporte son financement à une opération de logement social, les droits de réservation lui appartiennent à due concurrence de son apport et n'ont donc pas vocation à être délégués à une autre collectivité. Il convient de souligner que le maire est un acteur important de la politique d'attributions. Outre le fait qu'il siège en commission d'attribution et que sa voix est prépondérante en cas de partage des voix, il est obligatoirement consulté en cas de relogement d'un ménage reconnu prioritaire et urgent au titre du DALO. De plus, le logement social situé en quartier politique de la ville est mis à sa disposition si l'attribution par le réservataire a échoué. Afin de renforcer l'implication du maire dans les politiques d'attribution, l'intercommunalité réservataire de logements sociaux pourrait consulter la commune au moment de présenter un candidat afin de respecter au mieux les équilibres de peuplement. Plus largement, des attentes politiques émergent en faveur d'un renforcement du rôle des maires dans ce processus, comme évoqué dans plusieurs initiatives législatives récentes. Le Gouvernement travaille actuellement à des pistes d'évolutions des dispositifs en vigueur, par voir législative ou réglementaire, afin de renforcer la place du maire en la matière, sans renoncer aux objectifs de mixité sociale dans le parc.

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