Questions

Christophe Blanchet
Les Démocrates — Circonscription 1404
Christophe Blanchet
Questions posées
527.9/10
48 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 79% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mai 2026 (1)
5 mai 2026 — Christophe Blanchet
👮SécuritéFrais de déplacement des réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de prise en charge des frais de déplacement des réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale. Dans un contexte marqué par une sollicitation croissante des forces de sécurité intérieure et par la nécessité de renforcer les effectifs mobilisables sur l'ensemble du territoire, la réserve opérationnelle constitue un levier indispensable, dont l'attractivité et la fidélisation représentent un enjeu majeur. Or dans la pratique, les réservistes utilisent très majoritairement leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de mission, en raison des contraintes d'horaires, de la faible desserte de nombreux territoires par les transports en commun et de la nécessité de transporter équipements et effets personnels. Cependant, en l'absence de production de titres de transport, leurs frais de déplacement sont le plus souvent remboursés sur la base du tarif SNCF militaire de 2e classe prévu à l'article 3 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009, ce qui conduit à des remboursements sans rapport avec les dépenses réellement engagées. Ainsi, pour un déplacement de 50 kilomètres aller, soit 100 kilomètres aller-retour, un réserviste peut percevoir moins de 4 euros de remboursement, alors même que le coût réel du trajet excède largement ce montant. Cette situation est d'autant plus difficile que l'indemnité journalière nette perçue demeure modeste, de sorte qu'une part significative de celle-ci peut être absorbée par les seuls frais de déplacement, pouvant conduire certains réservistes à supporter une charge financière pour accomplir leurs missions. Par ailleurs, l'article 13 du même décret prévoit que le militaire autorisé à utiliser son véhicule personnel est indemnisé selon un barème kilométrique comparable à celui applicable aux agents civils de l'État, ce qui apparaît en décalage avec les pratiques constatées, alors même que l'usage du véhicule personnel est, dans les faits, indispensable à l'accomplissement des missions. Dans un contexte de hausse durable du coût des carburants et alors que les besoins de recrutement et de fidélisation des réservistes sont plus importants que jamais, cette situation interroge à la fois sur l'adéquation des modalités de remboursement aux réalités de terrain et sur l'application des dispositions réglementaires en vigueur. Au regard de ces éléments, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer et clarifier les modalités de remboursement des frais de déplacement des réservistes opérationnels, notamment au regard de l'application des articles 3 et 13 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 lorsque l'utilisation du véhicule personnel est rendue nécessaire par les contraintes du service, afin de mieux prendre en compte les coûts réellement supportés et de garantir que leur engagement ne se traduise pas par une charge financière pour les volontaires.
Janvier 2026 (1)
7 janvier 2026 — Christophe Blanchet
👮SécuritéSécurité dans les établissements accueillant du public
Ministère de l'intérieur
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Blanchet. M. Christophe Blanchet. Nous pleurons aujourd'hui quarante vies perdues, ces quarante jeunes piégés dans ce bar de Crans-Montana, en Suisse. Nous sommes solidaires de leurs familles ainsi que de la centaine de victimes qui porteront à vie, sur leur corps, les stigmates de cette nuit d'horreur. Ce qu'il s'est passé n'est pas le fruit du hasard. Tous ces jeunes ont été reçus pour faire la fête et pour danser dans un lieu qui n'était ni conçu ni adapté pour cela. Ce n'est donc pas un événement accidentel : c'est criminel. Cette tragédie met en lumière, non les lacunes de la réglementation en matière d'incendie, mais le non-respect de celle-ci. En effet, c'est volontairement qu'il a été oublié qu'un bar n'a pas le droit de faire danser ses occupants sans respecter les règles applicables aux établissements recevant du public et dotés d'une piste de danse. Les images effrayantes que nous découvrons au fil des jours montrent que la réglementation n'a pas été respectée : pas d'alarme incendie, trop de monde au mètre carré, pas de système de désenfumage, pas de textiles ou de matériaux ignifugés, un nombre insuffisant de sorties de secours. Ce qu'il s'est passé ce 1er janvier peut à tout moment se reproduire en France, tant il existe d'établissements qui ont déclaré une activité mais en exercent une autre sans respecter la réglementation adéquate, mettant ainsi en danger leur personnel et leur clientèle. Nous ne pouvons rester passifs face à cette tragédie. Il ne s'agit pas de réinventer des normes ou des réglementations, mais de faire appliquer strictement celles qui existent. Les normes sont faites avant tout pour protéger. Monsieur le ministre de l'intérieur, comment le gouvernement va-t-il s'assurer que la réglementation actuelle des débits de boissons est bien respectée, pour que les lieux de fête restent des lieux de vie ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Dem.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'intérieur. M. Laurent Nunez, ministre de l'intérieur. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'ensemble du gouvernement, de m'associer à l'hommage que Mme la présidente de l'Assemblée nationale a rendu aux victimes de Crans-Montana. La France, vous le savez, a déclenché le mécanisme européen de protection civile et envoyé des moyens sur place. Vous posez une question essentielle. Il ne s'agit pas de renforcer les règles s'appliquant aux établissements recevant du public, puisqu'elles n'ont cessé d'être durcies en France au fil des années, dans tous les domaines : résistance au feu, issues de secours, jauge, conception des bâtiments, contrôles. Les discothèques, qui font partie de ces établissements, sont soumis à cette réglementation. Dès le lendemain du drame, j'ai rappelé à tous les préfets de la République les règles applicables – je peux vous assurer qu'ils les connaissent et qu'ils les appliquent – et la nécessité de procéder à des contrôles. Ces contrôles peuvent être réalisés par les commissions de sécurité aux mains de l'État et des communes ; nous veillerons à ce qu'ils se poursuivent. Vous avez raison de souligner que certains établissements, notamment des bars, peuvent ponctuellement, voire régulièrement, se transformer en établissement dansant, c'est-à-dire en discothèque. Nous les détectons grâce aux contrôles que nous effectuons, mais aussi grâce aux contrôles réalisés sur la voie publique par les forces de sécurité intérieure. Il est très important que ces dernières signalent aux préfectures les abus qu'elles constatent, et qui constituent des infractions pénales. Vous avez raison de le rappeler : lorsqu'un établissement recevant du public ne respecte pas les règles qui s'appliquent aux établissements de sa catégorie, il est en infraction. Je puis vous assurer qu'après ce drame, nous allons appliquer ces règles avec encore plus de fermeté et de détermination.
Décembre 2025 (2)
16 décembre 2025 — Christophe Blanchet
👮SécuritéFilières sauvages de pneus et cambriolages de garages
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Blanchet alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le développement d'une délinquance spécifique alliant atteintes aux biens et atteintes à l'environnement : le pillage de pneumatiques. Des réseaux organisés ciblent les professionnels de l'automobile (garages, déchetteries professionnelles) pour y dérober des stocks de pneus. Le modus operandi est doublement préjudiciable : les pneus en bon état sont revendus sur le marché parallèle (économie souterraine, perte de TVA) tandis que les pneus usagés ou invendables sont abandonnés en pleine nature ou brûlés, créant des désastres écologiques dont le nettoyage incombe souvent aux propriétaires fonciers ou aux collectivités locales. Face à ce fléau qui touche la sécurité économique des artisans et la salubrité publique, il lui demande quelles instructions de politique pénale sont données aux parquets pour lutter contre ces filières et si un durcissement des sanctions est envisagé pour ces infractions cumulant vol par effraction et pollution environnementale grave.
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La lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes constitue une priorité absolue du ministère de la Justice, qui porte une politique pénale extrêmement ferme en la matière. Des réseaux criminels, ayant identifié des opportunités lucratives, entendent diversifier leurs activités pour tenter d'échapper au risque judiciaire. Le marché des pneumatiques en France représente un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros, susceptible de faire l'objet d'importantes prédations et de causer des atteintes à l'environnement. Face à ce type de faits, l'arsenal répressif est largement développé. Les infractions criminelles de vols en bande organisée, prévues par l'article 311-9 du code pénal peuvent être mobilisées. La loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte a, par ailleurs, augmenté les peines encourues pour les délits en matière de déchets, désormais réprimés de huit ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. Les délits de pollution sont également sévèrement réprimés. L'article L.231-3 du code de l'environnement, qui définit le délit d'écocide, réprime de 10 ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende le fait notamment d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets lorsqu'il entraîne des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau. L'adoption de la loi du 13 juin 2025 a encore permis de renforcer l'arsenal répressif dans la lutte contre la criminalité organisée, pour structurer, coordonner, spécialiser davantage l'action judiciaire, avec notamment la création du parquet national anticriminalité organisée (PNACO), dont l'entrée en vigueur s'est accompagnée de la diffusion de circulaires de lutte contre la criminalité organisée, le 27 décembre 2025. La circulaire de politique pénale du 9 octobre 2023 de politique pénale environnementale prévoyait déjà expressément des développements relatifs à la criminalité organisée en matière environnementale, notamment les trafics de déchets en bande organisée, parfaitement consciente de la diversification des phénomènes criminels et de la nécessité d'y apporter une réponse ferme. L'arsenal répressif, ainsi que la politique pénale menées paraissent, dès lors, pleinement adaptés pour répondre au phénomène des trafics de pneumatiques.
9 décembre 2025 — Christophe Blanchet
👮SécuritéDéveloppement de la reconnaissance vocale dans les enquêtes judiciaires
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Blanchet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les perspectives offertes par les récentes avancées technologiques en matière de reconnaissance vocale développées par plusieurs start-up françaises. Dans le cadre des enquêtes judiciaires, les services d'enquête recourent déjà à des outils technologiques tels que les fichiers d'empreintes digitales ou génétiques pour faciliter l'identification de personnes susceptibles d'être impliquées dans la commission d'infractions. Parallèlement, les progrès rapides réalisés par des entreprises françaises spécialisées dans la reconnaissance vocale ouvrent de nouvelles possibilités en matière d'analyse d'enregistrements ou d'écoutes judiciairement autorisées, permettant potentiellement d'accélérer certaines investigations, d'améliorer l'exploitation des données audio et de contribuer à l'élucidation d'affaires complexes. Alors que ces innovations sont en plein essor il semble que leur intégration au sein des outils à disposition de la justice reste limitée, malgré l'existence d'acteurs nationaux dynamiques et reconnus sur ce marché émergent. Il apparaît dès lors pertinent de s'interroger sur la stratégie du Gouvernement concernant l'évaluation, l'encadrement et le déploiement éventuel de telles technologies, dans le respect strict des garanties indispensables à la protection des libertés individuelles et du secret des correspondances. En conséquence, il souhaite savoir quelles initiatives le Gouvernement entend prendre pour soutenir et examiner, en lien avec les autorités judiciaires et les services compétents, l'apport potentiel des solutions de reconnaissance vocale développées par les jeunes entreprises françaises. Il lui demande également quels freins technologiques, juridiques ou budgétaires subsistent aujourd'hui et quel calendrier pourrait être envisagé pour favoriser, le cas échéant, l'adoption de ces innovations dans le cadre légal applicable aux enquêtes judiciaires.
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Le déploiement de solutions recourant à l'intelligence artificielle au sein du ministère de la Justice fait l'objet d'une feuille de route et de différentes instances qui en priorisent les items. Pour soutenir cette trajectoire, le ministère s'est récemment doté d'une direction de programme dédiée afin d'assurer la sécurisation juridique, technique et éthique des projets d'IA, tout en plaçant l'utilisateur et l'expérience métier au cœur du processus de développement. Parmi les priorités ministérielles figurent les outils de retranscription (Speech-to-Text) et de traduction automatique. La maturité technique de ces outils et leur intérêt pour les enquêtes judiciaires sont en effet avérés. Dans ce contexte, des expérimentations sont conduites sur un outil de retranscription en lien dénommé « Paroles », développé par l'Agence du numérique des forces de sécurité intérieure (ANFSI). Le projet a fait l'objet d'analyses juridiques menées par la Direction des liberté publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur et par la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. L'obkectif du projet est de permettre un gain de temps (retranscription) et de ressources (traduction). Sur le volet de la retranscription, il est d'ores et déjà en phase de test auprès d'unités opérationnelles. En matière d'intelligence artificielle, il faut également souligner les contraintes juridiques, l'usage de données sensibles telles que celles issues d'enquêtes judiciaires faisant l'objet d'un encadrement strict par les textes européens et nationaux. Tout projet doit ainsi composer avec des exigences renforcées en matière de conformité normative, de gestion des risques, de gouvernance des données et de contrôle humain. La maitrise des risques nécessite une infrastructure adaptée appelant des moyens supplémentaires et une stratégie commune avec le ministère de l'Intérieur s'agissant de la centralisation et du traitement des données. Ainsi, le recours aux solutions privées est opportun si elles répondent à un besoin réel et adapté aux usages, s'inscrivent de manière cohérente dans la stratégie informatique de l'État et respectent les standards élémentaires de sécurité et de maitrise des données sensibles. Les choix de partenaires privés doivent en outre s'inscrire en cohérence avec la politique de souveraineté numérique de la France, afin de ne soumettre aucune donnée sensible aux réglementations extraterritoriales. Chaque projet doit donc faire l'objet d'une étude approfondie des solutions techniques potentielles, de la valeur métier et des gains attendus, des lignes rouges en termes de déontologie, de la conformité au cadre juridique et des moyens budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre. Dans cette perspective, le ministère de la Justice est particulièrement attentif aux offres formulées par les acteurs spécialisés, qu'il analyse au cas par cas selon les besoins identifiés par les utilisateurs, régulièrement consultés.
Mars 2025 (2)
25 mars 2025 — Christophe Blanchet
👮SécuritéRecours aux forces de sécurité privée
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'absence de recours aux forces de sécurité privée pour renforcer les besoins de protection de sites sensibles ou de personnalités menacés. La multiplication des menaces et des agressions visant les élus de la République, les magistrats ou encore des sites sensibles soulève une inquiétude grandissante. Hier encore, le ministre de la justice, M. Gérald Darmanin, indiquait que 150 magistrats sont actuellement menacés par des narcotrafiquants. Garantir leur protection constitue un impératif régalien, mais le manque d'effectifs au sein des forces de l'ordre et au niveau du service de la protection (SDLP) limite la capacité de l'État à assurer une protection permanente et adaptée à la gravité de ces menaces. Alors que la mobilisation de la sécurité privée pour les besoins des JOP a été un succès indéniable, le recours à des entreprises de sécurité privée armée, au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, pourrait offrir une solution efficace pour renforcer la protection des élus, des magistrats ou encore des sites comme les marchés de Noël, etc. Cette option permettrait de soulager les forces régaliennes tout en optimisant les coûts. En effet, pour tenir un poste de sécurité 24h sur 24, il est actuellement nécessaire de mobiliser 10 policiers, contre seulement 4,75 agents de sécurité privée, ce qui permettrait une rationalisation des moyens humains et financiers sans compromettre le niveau de sécurité. Au regard de ces éléments, il lui demande s'il pourrait envisager de lancer une expérimentation pour le recours à la sécurité privée armée, dans un cadre strictement encadré et sous le contrôle de l'État, pour assurer la protection des élus et des magistrats menacés, tout en optimisant l'usage des effectifs régalien et en maîtrisant les dépenses publiques.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article 12 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 prohibe la délégation à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la "force publique" nécessaire à la garantie des droits (décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021). Dans les limites de ce cadre constitutionnel, les missions des agents privés de sécurité peuvent utilement participer à la sécurisation des personnes publiques. Ainsi, les agents privés de sécurité visés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) peuvent être mobilisés pour protéger des bâtiments, par exemple le lieu de travail des élus ou des magistrats (sièges de juridictions, bâtiments administratifs) y compris au moyen d'un filtrage d'accès (vérification de badge professionnel, inspection des bagages, palpations le cas échéant). Cette surveillance est à la charge de l'administration. Les agents de protection physique des personnes, dont les missions sont également encadrées par le Livre VI du code de la sécurité intérieure, peuvent assurer la protection physique de personnes, le cas échéant avec une arme, quelle que soit la fonction ou la profession du client protégée. Il est loisible à toute personne de recourir à cette prestation. La création d'une nouvelle activité privée de sécurité spécifique aux élus ou aux magistrats ne se justifierait que si elle impliquait des conditions particulières d'attribution des autorisations d'exercice (conditions de moralité ou de formation spécifiques) ou des modalités d'exercice distinctes de celles relevant du droit commun (armement différent, prérogatives particulières, etc.). En ce qui concerne la protection des élus, le récent élargissement du régime de prise en charge par l'État des dépenses de sécurité des candidats aux élections (loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux qui a introduit un article L. 52-18-2 au code électoral) met à la charge de l'Etat les dépenses de sécurité en cas de menace avérée envers un candidat, pendant la période électorale. Cette disposition, applicable aux élections des députés, des conseillers départementaux, municipaux et communautaires ainsi que des conseillers métropolitains de Lyon, est entrée en vigueur le 21 mars 2025. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne paraît pas nécessaire de mettre en place l'expérimentation proposée.
5 mars 2025 — Christophe Blanchet
👮SécuritéArrestation de Mohamed Amra et conditions de détention des condamnés pour narcotrafic
Ministère de la justice
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
ARRESTATION DE MOHAMED AMRA ET CONDITIONS DE DÉTENTION DES CONDAMNÉS POUR NARCOTRAFIC Mme la présidente . La parole est à M. Christophe Blanchet. M. Christophe Blanchet . Le 1er novembre 2024, Sarah Garcia a donné la vie à une petite fille, fruit de l’amour avec son mari, Arnaud. Malheureusement, cette petite fille ne connaîtra jamais son père car celui-ci, avec son coéquipier Fabrice Moello, a été sauvagement assassiné le 14 mai par des tueurs du narcotrafic venus libérer leur complice, un criminel multirécidiviste, Mohamed Amra. Aujourd’hui, nous pensons aux familles d’Arnaud et de Fabrice, à leurs amis, à leurs coéquipiers et à tout le personnel pénitentiaire qui, chaque jour, exerce une mission essentielle au péril de sa sécurité. (Applaudissements sur tous les bancs, de nombreux députés s'étant levés.) Après des mois de cavale, nous saluons les efforts déployés par tous ceux qui, en France et en Europe, ont contribué à mettre fin à cette fuite. Mais l’heure des comptes et du décompte a sonné. Il est légitime de s’interroger sur la manière dont ce fugitif a pu financer une telle cavale pendant aussi longtemps. D’où provenait cet argent ? Par quels réseaux et complicités a-t-il pu se cacher aussi longtemps ? Nous avons nos idées, mais savons-nous aujourd’hui combien il lui reste ? Combien pourrait-il encore utiliser pour continuer à nuire, même derrière les barreaux ? Étant donné le profil de ces criminels et leur capacité à exercer une influence depuis l’intérieur des prisons, notamment grâce aux ressources financières issues du narcotrafic, comment garantir la protection de tous ceux qui sont à leur contact au quotidien ? Comment assurer que le personnel pénitentiaire ne soit ni menacé, ni infiltré, ni corrompu sous la pression de ces réseaux criminels ? Il est fondamental que ces individus, une fois derrière les barreaux, n’aient plus aucune influence à l’extérieur et qu’ils ne puissent, en aucun cas, organiser leurs trafics depuis leur cellule ou menacer les gardiens et leurs familles. Monsieur le garde des sceaux, comment garantissez-vous à cette petite fille de 5 mois et demi que justice sera rendue, à sa famille, aux familles des victimes, à tous les membres du personnel pénitentiaire et à notre société tout entière ? Comment assurez-vous qu’ils seront protégés et que ces criminels ne pourront plus jamais nuire ? (Applaudissements sur les bancs des groupes Dem, EPR et DR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice. M. Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice . Je sais que vous êtes très proche des agents pénitentiaires de votre circonscription, en particulier de cette famille, frappée par le drame qui a touché toute la République, le 14 mai dernier. Avec le ministre de l'intérieur, je salue les enquêteurs qui ont travaillé durant neuf mois sous l'autorité des magistrats pour retrouver Mohamed Amra et ses complices. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, DR et Dem. – M. Stéphane Peu applaudit aussi.) Je puis vous assurer que nous saurons, l'État et la justice, faire entendre que lorsque l'on touche à un agent pénitentiaire, un policier, un gendarme, un magistrat, un agent public, on doit répondre de ce crime le plus grave en étant condamné à une peine que j'espère extrêmement ferme. Nous devrons demain prendre des mesures pour que plus jamais une telle affaire ne se reproduise, que plus jamais l'administration pénitentiaire ne pleure des époux, des épouses, des parents. C'est pour cette raison qu'avec le ministre de l'intérieur, nous souhaitons nous inspirer de la législation italienne antimafia, pour durcir, à partir d'une proposition de loi adoptée au Sénat, la législation contre la criminalité organisée, en particulier le régime de détention des personnes les plus dangereuses. Nous voulons pouvoir isoler 500, 600 voire 700 personnes sur 82 000 détenus car elles représentent une réelle menace en ce qu'elles sont capables, depuis la prison, de corrompre, menacer, diriger des points de deal, récupérer des dizaines de millions d'euros, faire exécuter des contrats sur des agents de l'État, des avocats, des journalistes, des policiers, des magistrats, des femmes et des hommes politiques. Comme en Italie, nous allons nous réveiller, et j'espère que d'ici quelques heures, la commission des lois, puis votre assemblée la semaine prochaine, votera ce nouveau régime de détention qui prévoit, ce qui est inédit dans notre histoire carcérale, d'isoler les personnes les plus dangereuses dans des prisons de haute sécurité, dont je vous parlerai plus en détail demain, de prévoir des fouilles systématiques, d'autoriser leur audition par le juge d'instruction par visioconférence, de les empêcher de téléphoner vingt-quatre heures sur vingt-quatre, bref de faire de ces lieux d'incarcération des cages de Faraday pour que jamais plus l'administration pénitentiaire n'ait à déplorer d'orphelins. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, DR et Dem.)
Novembre 2024 (3)
26 novembre 2024 — Christophe Blanchet
👮SécuritéRégime de responsabilité des sauveteurs en mer
Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche, sur le régime de responsabilité qui s'applique aux collaborateurs occasionnels du service public que sont les volontaires qui s'engagent pour défendre ou protéger les Français, tels que les sauveteurs en mer de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) en particulier. En janvier 2021, cinq sauveteurs de la SNSM s'embarquaient pour remorquer un bateau de pêche en difficulté. Malgré leurs efforts, trois matelots du chalutier trouvèrent la mort. Plus d'un an et demi après ce drame, le 23 novembre 2023, les cinq sauveteurs ont été placés en garde à vue pendant 36 heures, auditionnés dans une enquête pour homicide involontaire. Cette annonce a eu un effet désastreux sur l'attractivité de cette activité bénévole, pourtant indispensable pour la sécurité des Français qui prennent la mer. Le 4 juin 2024, le tribunal rendait son verdict, relaxant le capitaine après 3 ans de procédure, sans pour autant soulager les sauveteurs en mer et, au-delà, toute la communauté des gens de mer. S'il est essentiel que la justice puisse faire son travail sereinement, en toute indépendance, on doit aussi envisager les effets dévastateurs que ce type de scénario peut provoquer chez les bénévoles. À la suite de cette affaire, nombre d'entre eux ont en effet été échaudés et sont prêts à remettre en cause leur engagement pour se préserver. Alors que l'engagement des concitoyens a rarement été aussi recherché par le Gouvernement, ouvrir une réflexion sur le régime juridique dérogatoire de responsabilité pénale qui pourrait être créé pour les volontaires de la SNSM qui s'engagent au service de la collectivité pour sauver les autres paraît indispensable. Il ne s'agit pas de créer une impunité, mais de prendre en compte la spécificité de ce type d'engagement associatif qui n'est pas du bénévolat comme un autre. En l'occurrence, si les marins de la SNSM sont appelés pour un sauvetage, ils seront couverts. Mais s'ils sortent pour un remorquage et que celui-ci tourne mal, ils peuvent être inquiétés, comme ce fut le cas en l'espèce. Alors doivent-ils avoir une obligation de moyens ou une obligation de résultat ? Ne convient-il pas de leur accorder les mêmes garanties dès lors que la mission évolue en cours de route ? Alerté par le parlementaire à l'occasion d'une question orale sans débat le 7 mai 2024, le Gouvernement avait nettement pris position et s'était engagé à lancer une mission parlementaire pour réfléchir à l'adaptation du régime de protection juridique de ceux qui s'engagent. Cette mission reste aujourd'hui encore d'actualité. Mais elle reste aussi à être lancée officiellement. Il lui demande quand et comment le Gouvernement entend aider celles et ceux qui s'engagent au service des autres sans, pour cela, attendre le prochain drame.
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La Ministre reconnaît pleinement le rôle essentiel des bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), qui constituent une composante indispensable du dispositif national de sauvegarde des vies humaines en mer. Lorsqu'ils interviennent dans le cadre de missions d'intérêt général, coordonnées par les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), ces bénévoles sont considérés comme collaborateurs occasionnels du service public (COSP), bénéficiant à ce titre de la protection fonctionnelle en cas de mise en cause. Toutefois, les conditions réelles d'intervention en mer, souvent marquées par l'urgence et la complexité, mettent en évidence les limites du régime juridique actuel. Dans cette perspective, une mission parlementaire a été confiée à M. Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor, auprès de Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. Cette mission visera principalement à encadrer et sécuriser la responsabilité pénale des bénévoles de la SNSM. Elle s'appuiera notamment sur les travaux déjà engagés par les services de l'État. Le rapport attendu dressera un état des lieux précis du cadre juridique actuel, en identifiant ses limites et en formulant des recommandations concrètes pour renforcer la sécurité juridique des bénévoles. Il portera une attention particulière aux situations d'urgence, dans lesquelles ces intervenants agissent au service de l'intérêt général, parfois dans des conditions extrêmes. Ce travail s'inscrit dans la volonté constante du Gouvernement de soutenir et de sécuriser l'engagement remarquable des sauveteurs en mer, dont le rôle est indispensable à la sauvegarde des vies humaines. Le rapport final est attendu dans un délai de quatre mois et devra proposer des mesures opérationnelles en ce sens.
26 novembre 2024 — Christophe Blanchet
👮SécuritéVolet social et le régime de retraite des agents de police municipale
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le volet social et le régime de retraite des agents de police municipale. En 2019 et 2020, l'action soutenue du Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) avait conduit M. le Haut-Commissaire aux retraites à entendre les revendications des agents de police municipale, ce qui s'était traduit par l'article 36 du projet de loi initial, soutenu par le prédécesseur de M. le ministre. Inexplicablement, ces dispositions furent finalement retirées de la réforme des retraites votée en 2023. Les négociations sociales récentes furent un échec et ont accouché d'une réforme du régime indemnitaire des agents de police municipale, réforme désavouée par la quasi-unanimité de la profession. Conséquemment à cette réforme, au sein des collectivités les agents de police municipale, se plaignent de tenter de maintenir leurs acquis sociaux, au lieu d'évoquer des éventuelles revalorisations. Par ailleurs, le sujet retraite n'a pas été traité dans ces dernières négociations. À l'heure où le Gouvernement affiche sa volonté d'accroître les responsabilités et compétences des agents de police municipale, ceux-ci craignent d'être des travailleurs pauvres qui partent en retraite à plus de 60 ans au niveau du seuil de pauvreté, alors qu'ils subissent tout au long de leur carrière, une insécurité grandissante au péril de leur vie, comme l'actualité le démontrent. Par ailleurs, ne peut-on pas considérer qu'il y a une inégalité de traitement entre les agents de police municipale et les autres forces de l'ordre ? Sur le terrain, la réalité du travail est bien souvent la même et les Français voient un détenteur de l'autorité publique avant tout, sans que le qualificatif d'officier de police judiciaire ne fasse de différence à leurs yeux. Aussi, il sollicite la réouverture des négociations sociales, avant d'évoquer le sujet de l'augmentation des responsabilités et compétences des policiers municipaux.
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La police municipale est un acteur important dans le continuum de sécurité, et les récentes réformes montrent l'attention particulière que les Gouvernements successifs lui portent. S'agissant de la réforme du régime indemnitaire de la police municipale, à la suite de nombreuses réunions de concertations menées avec les organisations syndicales et les employeurs municipaux fin 2023 et début 2024, le Gouvernement a élaboré un projet de décret réformant l'architecture du dispositif indemnitaire et revalorisant substantiellement ses plafonds. Ce texte fut soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), le 27 mars 2024, et du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), le 4 avril 2024, qui ont tous deux émis un avis favorable. Cette démarche volontariste entreprise dans le cadre d'un dialogue mené avec les organisations syndicales et les employeurs territoriaux a permis la publication le 28 juin 2024 du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres. Ce décret a institué une indemnité spéciale de fonction et d'engagement (ISFE) pouvant être octroyée à l'ensemble de ces fonctionnaires. L'ISFE est composée de deux parts : une part « fonction » calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension, un pourcentage fixé par l'organe délibérant, et une part variable liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Les plafonds applicables à chaque cadre d'emplois ont bénéficié, par ailleurs, d'une revalorisation substantielle de leur montant. Le décret précité prévoit également une « clause de sauvegarde » afin de garantir à l'ensemble des agents bénéficiaires le maintien a minima du montant du régime indemnitaire mensuel antérieur. Cette réforme a été saluée notamment par les représentants de Force Ouvrière (FO) comme constituant une réelle avancée pour les policiers municipaux lors du Congrès des maires de 2024. Cette réforme a fait l'objet d'un dialogue social au sein de chaque collectivités, puisque ces dernières avaient jusqu'au 31 décembre 2024 pour organiser de nouvelles délibérations instaurant, au plus tard le 1er janvier 2025, le nouveau régime indemnitaire. Concernant le volet retraite de la police municipale, il convient de rappeler que les agents de catégorie C des polices municipales bénéficient déjà du classement dans la catégorie active leur permettant un départ anticipé de cinq années à la retraite par rapport aux agents de catégorie sédentaire. Le dialogue au sein de la CNRACL, dans laquelle siège les syndicats représentatifs et les employeurs territoriaux, doit permettre de mieux appréhender les spécificités des dispositifs de retraites dédiés à ces agents territoriaux. Par ailleurs, dans le cadre du « Beauvau des polices municipales » initié au cours du premier semestre 2024, une réflexion globale a été entreprise, en concertation avec l'ensemble des acteurs de la sécurité, des employeurs et des organisations syndicales représentées au sein de la Commission consultative des polices municipales (CCPM), en vue d'adapter le champ de compétences et les moyens d'actions des policiers municipaux aux nouveaux défis que représente l'accroissement de la violence sur le territoire.
5 novembre 2024 — Christophe Blanchet
👮SécuritéApplication de l'article 6-I-8 de la LCEN
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Blanchet interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur l'article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et sur son application. Cet article permet au président du tribunal judiciaire, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, de prescrire des mesures visant à prévenir ou faire cesser des dommages causés par des contenus diffusés en ligne. Cette disposition introduite par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 initialement à l'article 6-I-8 de la LCEN avait pour objectif de fournir une réponse rapide aux enjeux complexes liés à la diffusion de contenus numériques. Cependant, des interrogations se posent quant à l'application cohérente de cette disposition et ses conséquences sur la bonne administration de la justice. En effet, bien que le législateur ait choisi de rendre compétent un juge de fond pour traiter ces questions complexes et ce afin d'éviter que de tels litiges ne se limitent à un examen sommaire par un juge des référés, il apparaît que ce juge ne peut statuer que sur la prévention ou la cessation des troubles causés par les contenus en ligne. Or lorsque la question de la réparation des préjudices matériels ou moraux de ces troubles se pose, les justiciables se retrouvent contraints d'engager une seconde procédure distincte. Cela crée une dualité procédurale qui pose de sérieux problèmes. D'une part, cette exigence d'une nouvelle procédure pour obtenir réparation allonge les délais de résolution des litiges, obligeant les justiciables à naviguer entre deux instances pour des questions pourtant liées. D'autre part, elle alourdit les coûts de procédure, ce qui est particulièrement pénalisant pour les justiciables individuels qui n'ont pas les moyens financiers des grandes entreprises, souvent mises en cause dans ces affaires et qui disposent de ressources considérables pour faire face à ces multiples procédures. Le coût prohibitif et le doublement des délais dissuadent ainsi de nombreuses victimes d'agir, limitant leur accès à une justice équitable. Cette fragmentation entre l'action en cessation des troubles et l'action en réparation est particulièrement incohérente. Le fait qu'un juge de fond, compétent pour trancher des questions complexes liées aux contenus en ligne, soit empêché de statuer simultanément sur la réparation des préjudices semble en contradiction avec les principes d'une bonne administration de la justice. En effet, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. La fragmentation de ces procédures, qui entraîne des délais excessifs et des coûts prohibitifs, contrevient à ce principe fondamental. Par ailleurs, le Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) rappelle que le droit d'accès à un tribunal, tel que protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, doit être « concret et effectif ». Ce droit ne doit pas être compromis par des frais ou des obstacles procéduraux tels que ceux observés ici. La situation actuelle, qui impose de passer par deux procédures distinctes pour un même litige, affecte la capacité des justiciables à obtenir une justice rapide et abordable, en dépit des principes de sécurité juridique et d'efficacité des voies de recours. Ainsi, il lui demande de bien vouloir clarifier la position du Gouvernement quant à l'application de l'article 6-I-8 de la LCEN. Plus précisément, est-il envisageable que le juge de fond, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, soit habilité à statuer non seulement sur la cessation des troubles, mais également sur la réparation des préjudices matériels et moraux subis par les justiciables ? Cette clarification est essentielle pour garantir une justice à la fois accessible, équitable et efficace pour l'ensemble de la population.
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La procédure judiciaire visant à lutter contre les contenus illicites en ligne mentionnée à l'article 6-3 de la LCEN s'inscrit dans la continuité de l'obligation imposée aux fournisseurs de services intermédiaire de collaborer techniquement à la lutte contre les contenus illicites, notamment en répondant aux injonctions d'agir ou de fournir des informations émanant des autorités nationales prévues par les articles 9 et 10 du règlement européen UE 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Cette procédure est conçue pour permettre à la victime d'obtenir une décision judiciaire rapide pour éviter ou limiter un dommage. Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond peut en effet ordonner le blocage, le retrait ou le déréférencement du contenu illicite. Cette procédure n'a en revanche pas pour objet de permettre la réparation du préjudice subi du fait de la publication d'un contenu illicite en ligne. D'une part, la procédure mentionnée à l'article 6-3 de la LCEN vise principalement les fournisseurs de service intermédiaire qui disposent de la possibilité technique de bloquer, retirer ou déréférencer les contenus illicites mais qui ne sont pas, en principe, responsables des contenus illicites. Une action en réparation du préjudice causé par la diffusion en ligne d'un contenu illicite sera plutôt engagée à l'encontre de l'utilisateur du service intermédiaire qui est à l'origine de ce contenu ou à l'encontre de l'éditeur de contenu, qu'il soit professionnel ou amateur. D'autre part, la procédure instituée par les dispositions de l'article 6-3 suppose simplement de rapporter la preuve de l'existence d'un dommage occasionné par un contenu en ligne illicite permettant de démontrer qu'il est nécessaire d'en faire cesser l'atteinte le plus rapidement possible. Au contraire, dans le cadre d'une demande d'indemnisation d'un préjudice, la victime doit établir la faute du responsable, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice (article 1240 du code civil), ce qui peut en outre nécessiter une expertise sur l'évaluation du préjudice. Au regard de ces éléments, une action intentée en vue d'obtenir à la fois une mesure propre à faire cesser le dommage à l'encontre des fournisseurs de service intermédiaire et la condamnation de l'auteur du dommage au paiement de dommages et intérêts serait considérablement plus longue. Elle nuirait aux intérêts de la victime qui, dans l'attente de l'issue de la procédure statuant sur une demande indemnitaire, ne pourrait pas obtenir le blocage, le retrait ou le déréférencement du contenu lui causant un dommage. Enfin, les deux procédures peuvent être engagées en parallèle, la décision de déréférencement, blocage ou retrait pouvant d'ailleurs être utilisée à l'appui de la procédure d'indemnisation, ce qui est de nature à faciliter la conduite de cette dernière.