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Questions

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Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 8803

Christophe Naegelen

Questions posées

839.2/10

70 écrites, 13 au gouvernement

Plus élevé que 92% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

84% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2025 (1)
  • 2 septembre 2025 — Christophe Naegelen

    🏫École

    Modalités d'accès au grade de rédacteur principal de 2e classe

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Naegelen appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les modalités d'accès au grade de rédacteur principal de 2e classe par la voie de l'examen professionnel et de la promotion interne. L'examen professionnel, organisé tous les deux ans par les centres de gestion, constitue une voie de promotion particulièrement exigeante pour les agents de catégorie C souhaitant évoluer vers la catégorie B. La préparation représente un investissement personnel et professionnel considérable pour les candidats, avec des déplacements parfois longs et coûteux. Or la réussite à cet examen ne garantirait a priori pas la nomination. Les agents lauréats doivent encore être inscrits sur liste d'aptitude par la voie de la promotion interne, sur la base d'un barème de points variable selon les départements. Ce système soulève plusieurs difficultés et interrogations, notamment l'absence d'équité nationale du barème, la valorisation inégale de la préparation CNFPT, l'avantage paradoxal accordé aux candidats ayant échoué plusieurs fois, le poids prépondérant donné aux fonctions d'encadrement, ce qui aboutit à régulariser essentiellement des agents déjà en situation de responsabilité, ou encore le nombre de postes attribués majoritairement à l'ancienneté, reléguant au second plan les lauréats de l'examen. Ainsi, à titre d'exemple, dans le département des Vosges, sur douze postes ouverts en 2025, neuf ont été attribués à l'ancienneté contre seulement trois aux lauréats de l'examen professionnel, alors que plus de 160 agents admis figurent encore sur les listes d'aptitude. Cette situation interroge donc sur la légitimité du maintien d'un examen professionnel lourd en organisation et coûteux, si ses lauréats ne bénéficient pas d'une réelle priorité d'accès à la nomination. Il lui demande donc si le Gouvernement entend réformer ce dispositif afin d'assurer une harmonisation nationale des barèmes de promotion interne, de mieux valoriser la réussite à l'examen professionnel et de garantir que les efforts des agents lauréats soient réellement reconnus dans leur évolution de carrière.

    Réponse

    L'avancement de grade, comme la promotion interne dans un cadre d'emplois d'un niveau supérieur, sont possibles soit par la voie du choix, soit par celle de l'examen professionnel. Les examens professionnels, dans la fonction publique territoriale, comme dans les deux autres versants, permettent aux fonctionnaires qui souhaitent avancer plus rapidement qu'à l'ancienneté de faire la preuve de leur capacité d'exercer des emplois d'un niveau plus élevé. Si la réussite à un tel examen ne garantit pas, dans la fonction publique territoriale, un avancement de grade ou une promotion interne, notamment en raison des quotas de promotion interne dans ce dernier cas, elle permet toutefois à l'autorité territoriale d'apprécier la valeur de l'agent tout en gardant sa faculté de le promouvoir en vertu du principe de libre administration. Dans le cas d'espèce cité d'une promotion interne de la catégorie C vers la catégorie B, il convient de noter que ces deux voies ne conduisent pas à une nomination dans le même grade. En effet, la voie de l'examen professionnel est mieux valorisée. Ainsi, la promotion interne au choix conduit à une nomination au premier grade de la catégorie B, alors que la promotion interne via un examen professionnel conduit à une nomination dans le deuxième grade. C'est une des raisons qui a pu conduire dans le cas d'espèce cité à ce que le nombre de promotions internes soit plus élevé au premier grade (9) qu'au deuxième (3), en fonction des besoins de l'employeur, sans lien avec la voie de promotion. Supprimer les examens professionnels, au motif qu'ils sont complexes à organiser et ne garantissent pas aux lauréats de bénéficier d'un avancement ou d'une promotion, réduirait les modalités d'avancement ou de promotion offertes aux fonctionnaires au seul bénéfice de l'avancement par la voie du choix, en rallongeant la carrière dans le grade de recrutement. Ainsi, à titre d'exemple, l'avancement au grade d'attaché principal est possible au bout de trois ans de services effectifs et d'être au 5ème échelon pour l'examen professionnel alors que l'avancement au choix ne l'est qu'après sept ans de services effectifs et d'être au 8ème échelon. Et, pour reprendre l'exemple cité de la promotion interne en catégorie B, cela priverait les fonctionnaires de catégorie C d'un accès direct au deuxième grade de la catégorie B. Le Gouvernement souhaite donc maintenir ces deux voies d'avancement, tout en adaptant les épreuves des examens professionnels afin de les rendre plus adaptées à ce qu'il est attendu pour exercer des fonctions au niveau supérieur.

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Mars 2025 (1)
  • 25 mars 2025 — Christophe Naegelen

    🏫École

    Situation des assistants d'éducation

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Naegelen attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les difficultés rencontrées par les assistants d'éducation (AED) pour accéder à des contrats à durée indéterminée (CDI), malgré la parution du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, qui ouvre cette possibilité. Ce décret indique que les AED ayant exercé pendant six ans en contrat à durée déterminée (CDD) peuvent être recrutés en CDI. Cependant, il apparaît que cette disposition n'est pas systématiquement appliquée, l'accès au CDI n'étant pas un droit opposable, ce qui signifie que l'administration n'est pas obligée de proposer un CDI aux AED remplissant les conditions requises. Selon certaines sources syndicales, malgré l'entrée en vigueur de ce décret le 1er septembre 2022, de nombreux AED continuent de se voir refuser l'accès au CDI après six ans de service, sans justification claire. Cette situation contribue à la précarité de ces personnels, pourtant essentiels au bon fonctionnement des établissements scolaires. Par ailleurs, la crise de recrutement que traverse l'éducation nationale, avec de nombreux postes vacants à chaque rentrée scolaire, souligne l'importance de fidéliser les personnels en place. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour garantir une application effective du décret n° 2022-1140 et permettre ainsi aux AED remplissant les conditions requises d'accéder à des contrats à durée indéterminée, renforçant ainsi la stabilité de ce personnel et la qualité de l'encadrement des élèves.

    Réponse

    Les assistants d'éducation (AED) sont essentiels au bon fonctionnement des établissements. Ils apportent un soutien indispensable à l'équipe éducative pour l'encadrement, la surveillance et l'assistance pédagogique des élèves. Ils sont recrutés sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, dont le sixième alinéa précise que le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. L'effectif des AED est majoritairement composé de jeunes adultes. L'âge moyen des AED est aujourd'hui de 31 ans et les AED ayant un âge inférieur ou égal à 35 ans représentent 78 % de l'ensemble de l'effectif national. Recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, ils peuvent depuis le 1er septembre 2022 bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI) après six ans d'exercice en tant qu'AED, quelle que soit la date à laquelle ces fonctions ont été exercées. Les AED en CDI sont gérés par les services académiques. La possibilité de recruter des assistants d'éducation en contrat à durée indéterminée ne doit pas remettre en cause l'objectif premier du dispositif des AED qui est de faciliter la poursuite d'études supérieures pour les étudiants, en particulier boursiers. Ainsi, l'octroi d'un CDI après six ans d'exercice en CDD ne présente pas de caractère automatique. Les académies veillent à assurer un équilibre au sein des effectifs d'AED entre les différents profils et à permettre aux étudiants boursiers de continuer à accéder à ces fonctions dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. La rémunération des AED se fait par référence à deux indices selon la nature de leur contrat. L'accès à un CDI permet de bénéficier d'un indice de rémunération plus élevé. La publication de l'arrêté du 27 décembre 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des assistants d'éducation prévoit que la rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel et de la manière de servir. Depuis le 1er janvier 2022, les AED peuvent percevoir des heures supplémentaires, et depuis le 1er janvier 2023, les AED exerçant dans une école ou un établissement relevant du réseau d'éducation prioritaire bénéficient d'une indemnité de sujétions annuelle de 1 106 €. Ceux exerçant en réseau d'éducation prioritaire renforcé bénéficient d'une indemnité de sujétions annuelle de 3 263 € (part fixe) et d'une part modulable d'un montant maximum de 448 € qui est versée en fin d'année scolaire, sur la base d'objectifs collectifs d'engagement professionnel fixés au niveau national. Le ministère chargé de l'éducation nationale est déterminé à continuer dans cette voie d'amélioration de la rémunération des assistants d'éducation. Enfin, le ministère est attentif au fait que ces agents puissent bénéficier de réelles perspectives professionnelles. Le concours reste la voie normale d'accès aux corps des personnels enseignants comme à l'ensemble de la fonction publique de l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 320-1 du code général de la fonction publique. Ainsi, les AED peuvent se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes lorsqu'ils ont accompli 3 ans de services publics et qu'ils sont titulaires d'une licence ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins 3 ans ou encore d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent. A compter de la rentrée scolaire 2026, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale, les AED pourront se présenter aux concours externes s'ils sont détenteurs d'une licence ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent. Ils bénéficieront alors d'une formation initiale rémunérée de deux ans.

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Novembre 2024 (1)
  • 19 novembre 2024 — Christophe Naegelen

    🏫École

    Revalorisation salariale des directeurs d'écoles

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Naegelen attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la revalorisation salariale des directeurs d'écoles. Les 43 000 directeurs qui œuvrent au quotidien pour ouvrir les écoles, accueillir les élèves et leur permettre de réussir dans de bonnes conditions, se sentent profondément méprisés. Aujourd'hui, un directeur d'école gagne environ 2 245 euros brut par mois, en début de carrière et à l'échelon 1. Cette rémunération est complétée par l'indemnité de résidence et le supplément familial directement liés à la situation de l'agent. Chaque jour, ils effectuent une multitude de tâches comme la gestion et la sécurité de l'établissement, du personnel y travaillant, des élèves et de leurs familles, etc. Tout repose donc sur leurs épaules. Néanmoins, un directeur d'école gagne moins qu'un chef d'établissement dans le secondaire, alors que leur travail n'est pas moindre. L'ensemble de la profession ressent ainsi une profonde injustice et se demande les raisons de cette différence. Le rôle du personnel éducatif dans sa globalité et notamment celui des directeurs d'écoles est primordial dans l'éducation des enfants. Ainsi, malgré la situation économique et la nécessité de lutter contre le déficit, il lui demande si le Gouvernement va revaloriser la rémunération des directeurs d'écoles.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement conscient de l'envergure des missions confiées aux directeurs d'école, essentiels au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Leurs responsabilités sont multiples et se sont accrues au cours des dernières années (pilotage pédagogique, fonctionnement de l'école, relations avec les parents et les partenaires de l'école). Aussi, l'amélioration des conditions d'exercice des directeurs d'école a constitué l'un des principaux chantiers de l'agenda social du ministère de l'éducation nationale ces dernières années. La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école est venue préciser et renforcer leur rôle. Elle reconnaît la spécificité de la fonction et prévoit un meilleur accompagnement dans leurs missions. Elle a nécessité plusieurs décrets d'application qui ont été publiés et notamment le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école qui définit leurs missions, fixe les conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école. Ce décret met également en place un mécanisme d'avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant cette fonction. Ainsi, à l'issue de chaque année de services continus accomplis en tant que directeur d'école, les personnels mentionnés bénéficient, pour l'avancement au sein de leur corps respectif, d'une bonification d'ancienneté de trois mois. Depuis 2021, le régime de décharges d'enseignement des directeurs d'école a fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement pour sa pleine adaptation aux missions de ces professionnels avec un accroissement des jours de décharge de service d'enseignement au bénéfice de la quasi-totalité des directeurs d'école dans le cadre de ressources humaines et budgétaires supplémentaires qui leur ont été dédiées. Les conditions d'exercice du métier ont ainsi été améliorées pour donner plus de temps aux directeurs de petites écoles et rapprocher les conditions d'exercice des directeurs d'écoles maternelles et élémentaires. La rémunération des directeurs d'école a également connu des évolutions significatives depuis 2021. Outre la rémunération indiciaire de son corps d'appartenance, cette rémunération comprend : - une nouvelle bonification indiciaire de 8 points ; - une bonification indiciaire, en fonction de la taille de l'école, de 3 à 40 points ; - une indemnité de sujétions spéciales constituée d'une part principale fixe et d'une part variable liée à la taille de l'école, majorée en éducation prioritaire. L'indemnité de sujétions spéciales a bénéficié d'une revalorisation au 1er septembre 2023 (doublement de la part variable). Les taux annuels de cette indemnité s'élèvent désormais : - pour les écoles de 1 à 3 classes, à 2 970,62 € ; - pour les écoles de 4 à 9 classes, à 3 370,62 € ; - pour les écoles de 10 classes et plus, à 3 770,62 €.

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Octobre 2024 (4)
  • 8 octobre 2024 — Christophe Naegelen

    🏫École

    Situation des ATSEM - revalorisations salariales

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Naegelen attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur la situation des agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles (ATSEM). Le 6 mars 2024, le Gouvernement a annoncé la mise en place d'un accompagnement financier, soit des revalorisations salariales pour le secteur de la petite enfance à hauteur de 150 euros nets par mois en moyenne. Ainsi, ces revalorisations bénéficieront aux salariés des crèches financées par la branche famille de la sécurité sociale. Pour les salariés de crèches privées, l'augmentation s'élèvera à 150 euros nets par mois, tandis que pour ceux des crèches publiques, elle sera de 100 euros nets par mois, en plus des mesures de revalorisation attribuées à la fonction publique. Cette démarche vise à rendre les métiers de la petite enfance plus attractifs et à améliorer les conditions de travail des professionnels. Les professionnels du secteur saluent cette mesure. Toutefois, ces revalorisations ne concerneront pas les ATSEM, alors même qu'ils assistent le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que pour la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Cette exclusion des revalorisations n'est pas juste et équitable. Il lui demande donc pourquoi les ATSEM ne sont pas concernés par ces revalorisations et de remédier dans les plus brefs délais à cette injustice.

    Réponse

    Le précédent Gouvernement a annoncé le 6 mars 2024 la mise en œuvre d'un accompagnement financier pour soutenir les branches professionnelles et les collectivités territoriales qui accordent des augmentations moyennes respectives de salaires de 100 euros à 150 euros nets par mois aux professionnels des métiers de la petite enfance. Ce soutien financier bénéficiera ainsi aux salariés du secteur privé et aux agents publics des crèches financées par la prestation de service unique (PSU) de la branche famille de la sécurité sociale. Ce dispositif vise à renforcer l'attractivité des métiers de la petite enfance afin d'atteindre l'objectif fixé par le Gouvernement de créer 200 000 nouvelles solutions d'accueil d'ici à 2030. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), cadre d'emplois de catégorie C, n'exerçant pas leurs fonctions au sein des structures d'accueil des jeunes enfants financées par la PSU, ne sont donc pas concernés par cet accompagnement financier. Le Gouvernement est très attentif à la situation des ATSEM. Une charte nationale portant engagement pour une meilleure reconnaissance des compétences professionnelles des ATSEM négociée entre l'État, l'association des maires de France et les représentants des employeurs territoriaux a ainsi été signée lors du congrès des maires le 21 novembre 2023. Cette charte a pour objet de favoriser la reconnaissance du rôle joué par les ATSEM pendant le temps scolaire, de faciliter la relation avec les personnels enseignants et, plus globalement, d'améliorer la qualité de vie au travail des agents. Par ailleurs, les différentes mesures salariales annoncées par le précédent Gouvernement le 12 juin 2023 afin de soutenir le pouvoir d'achat des agents des trois fonctions publiques sont d'ores et déjà applicables aux ATSEM. S'agissant de leur traitement indiciaire, qui constitue le socle de rémunération obligatoire pour tous les ATSEM, ces derniers ont bénéficié des revalorisations de la valeur du point d'indice de la fonction publique de 3,5 % au 1er juillet 2022 et de 1,5 % au 1er juillet 2023. De plus, des points d'indice supplémentaires ont été accordés aux ATSEM afin de rétablir la progressivité de leur rémunération indiciaire. Ce gain indiciaire peut atteindre pour les ATSEM jusqu'à 8 points, soit 39,38 euros mensuels bruts depuis le 1er juillet 2023, selon l'échelon qu'ils détiennent. Enfin, en complément de ces mesures, chaque ATSEM s'est vu attribuer cinq points d'indice supplémentaires, soit 24,88 euros mensuels bruts, le 1er janvier 2024. Il convient de rappeler également qu'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle a été instituée par le décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023. Les agents publics de la fonction publique territoriale pouvaient bénéficier de cette prime avant le 30 juin 2024 s'ils satisfaisaient à trois conditions cumulatives : avoir été nommés ou recrutés par un employeur territorial avant le 1er janvier 2023, être employés et rémunérés par un employeur territorial au 30 juin 2023 et avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Le montant maximal de la prime de pouvoir d'achat pour les agents dont la rémunération brute perçue au titre de la période précitée était inférieure ou égale à 23 700 euros, pouvait atteindre jusqu'à 800 euros bruts. La prime de pouvoir d'achat exceptionnelle était facultative dans la fonction publique territoriale. Sa mise en œuvre était conditionnée à une délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les employeurs territoriaux disposent également d'un important levier de rémunération des ATSEM par le biais d'un régime indemnitaire dénommé régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) qu'ils peuvent instaurer par délibération. Ce régime est composé de deux parts (l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel) dont le plafond annuel s'élève à 12 600 euros.

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  • 8 octobre 2024 — Christophe Naegelen

    🏫École

    Dysfonctionnements suite aux examens cliniques objectifs et structurés (ECOS)

    Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur de potentiels dysfonctionnements suite à la tenue récente des oraux des examens cliniques objectifs et structurés (ECOS). D'après plusieurs témoignages d'étudiants ayant passé ces ECOS, il y aurait eu plusieurs anomalies lors de ces examens. Ces étudiants ont saisi leurs universités respectives, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers, le ministère de la santé et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Malheureusement, ils n'ont reçu aucune réponse à leurs interrogations. Ils ont également tenté toutes les voies de recours: recours gracieux, saisine auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) etc. Tentative vaine, puisqu'ils n'ont reçu aucune réponse. Ces étudiants auraient aimé connaître leurs notes aux oraux et vont devoir attendre près d'un an pour pouvoir repasser cet examen, alors même que la situation dans les hôpitaux ne fait que s'aggraver et que l'on manque cruellement d'internes et de praticiens. Par ailleurs, une majorité de ces élèves ont eu de très bonnes notes aux écrits, ont validé les ECOS de faculté et ont même validé leur 6e année de médecine. Malgré cela, ils ont été invalidés aux oraux à quelques centièmes de points. Ils sont selon les statistiques près de 350 à avoir échoué, dont 62 à avoir été invalidés aux oraux. Compte tenu de la situation actuelle du système de santé français et plus particulièrement dans les hôpitaux pour les patients mais également pour le personnel soignant, il est plus que regrettable que ces 62 élèves aient été invalidés pour quelques dixièmes manqués. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement à l'égard de ces 62 étudiants et s'il compte faire évoluer la situation pour que les hôpitaux disposent de plus d'internes, essentiels à une meilleure prise en charge.

    Réponse

    En 2021, l'accès au troisième cycle des études de médecine a fait l'objet d'une réforme dont les modalités ont été fixées par le décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine, puis précisées dans différents arrêtés, dont l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine. Conformément à ces nouvelles dispositions, les épreuves classantes nationales (ECN) qui précédaient l'entrée des étudiants en troisième cycle des études de médecine ont été remplacées, à compter de la rentrée universitaire 2023-2024, par une procédure d'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale reposant non plus seulement sur l'évaluation des connaissances des futurs internes, mais également sur l'évaluation de leurs compétences, via la mise en œuvre d'examens cliniques objectifs structurés (ECOS), ainsi que sur la prise en compte de leur parcours de formation. Ces nouvelles dispositions permettent d'assurer que les étudiants admis à poursuivre en 3ème cycle disposent des compétences requises. Mis en œuvre pour la première fois en mai 2024, les ECOS nationaux se sont tenus simultanément dans les 33 unités de formation et de recherche (UFR) concernées. Les 33 coordonnateurs locaux, membres du jury national ayant pour mission de veiller au bon déroulement matériel et organisationnel de ces épreuves dans chaque UFR, n'ont remonté aucun incident de nature à remettre en cause l'équité de traitement des étudiants. Le taux de réussite à ces premiers ECOS nationaux s'est établi à 99,14 %. Une nouvelle session a eu lieu en mai 2025. Aucun incident n'a été relaté. S'agissant des étudiants n'ayant pas obtenu la note minimale de 10/20 à ces épreuves, l'article 13 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susmentionné prévoit que ces derniers « ne bénéficient d'aucune seconde session », ou session de rattrapage, qu'ils « sont autorisés à se présenter à la session des ECOS de l'année universitaire suivante » et qu'ils « se réinscrivent à l'université en troisième année de deuxième cycle des études de médecine », les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnant pas lieu à validation (sauf en cas de non-validation de la troisième année du deuxième cycle des études de médecine). En cas d'échec aux ECOS, une année supplémentaire de stages est donc prévue afin de permettre aux étudiants concernés de se préparer au mieux aux ECOS organisés au titre de l'année universitaire suivante. La note de 10/20 semble un minimum non négociable si l'on veut des internes et des futurs médecins compétents.

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  • 8 octobre 2024 — Christophe Naegelen

    🏫École

    Situation des étudiants en apprentissage ou en alternance

    Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des étudiants en apprentissage ou en alternance. Ces jeunes étudiants sont parfois obligés, dans le cadre de leur apprentissage ou de leur alternance, d'avoir deux logements. En effet, quand leur école est loin de leur lieu de stage, ils n'ont pas d'autres choix que de se loger dans deux endroits différents. Cette situation est d'autant plus compliquée dans le contexte actuel d'inflation et de perte de pouvoir d'achat. À cela s'ajoute une charge fiscale immotivée et inéquitable. En effet, quand ces étudiants sont dans l'obligation de prendre un deuxième logement, ce dernier est assujetti à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, conformément aux dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts. Cette mesure fiscale ne devrait pas concerner les étudiants en apprentissage ou en alternance et leurs familles qui sont, dans la grande majorité, obligés d'avoir deux solutions de logements étudiants. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement compte agir dès à présent et exempter les étudiants et leurs familles de cette taxe d'habitation.

    Réponse

    Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à savoir le logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement, a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Cette dernière a cependant été maintenue sur les seules résidences secondaires (THRS). Or dans le cas d'étudiants célibataires qui, tout en restant à la charge de leurs parents au sens de l'impôt sur le revenu, disposent, pour les besoins de leurs études, dans une ville universitaire, d'un logement distinct, il a été admis que ce dernier devait être considéré comme leur habitation principale au regard de la taxe d'habitation. En conséquence, les étudiants qui disposent, dans le cadre de leurs études, de deux logements distincts sont soumis à la THRS uniquement sur le second. Ils bénéficient néanmoins, sur réclamation, d'un dégrèvement de la majoration de THRS appliquée le cas échéant sur ce second logement (code général des impôts - CGI, art. 1407 ter, II, 1°). Par ailleurs, les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires gérées par un centre régional des œuvre universitaires et scolaires (CROUS) ou dans certaines résidences, lorsque les conditions financières et d'occupation sont analogues à celles des CROUS, sont exclus du champ de la THRS (CGI, art. 1407, II, 4°). Ce régime se justifie par les conditions d'admission sur critères sociaux et les contraintes de vie en collectivité associées à ces logements. Dans ce cadre, le Gouvernement n'entend pas étendre le bénéfice de l'exonération de THRS au second logement occupé par certains étudiants en alternance ou en apprentissage. Outre les conséquences financières pour les collectivités territoriales, une telle mesure ne se justifierait pas au regard des autres contribuables se trouvant dans des situations comparables (personnes aux revenus modérés contraintes de maintenir une double résidence pour des raisons professionnelles), et des aides dédiées dont peuvent également bénéficier les étudiants dans cette situation (aide personnalisée au logement, aide MOBILI-JEUNE).

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  • 1 octobre 2024 — Christophe Naegelen

    🏫École

    Usages de certains organismes de compétences - Certification Qualiopi

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Naegelen appelle l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur une problématique liée aux obligations de certification Qualiopi et les usages de certains organismes de compétences. En effet, certains organismes de compétences, comme les organismes de compétences interindustriel OPCO 2i, ne référencent pas toutes les entreprises dans leur guide, alors même que ces entreprises sont certifiées. Ce choix de référencer une entreprise certifiée plutôt qu'une autre n'est pas juste, d'autant plus s'il n'est pas justifié par des critères. Ainsi, il souhaiterait savoir dans un premier temps si les OPCO ont le droit de choisir et d'imposer à leurs adhérents l'entreprise de leur choix et sur quels critères ils se basent. Dans un second temps, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour permettre plus de justice dans le libre choix de ces organismes.

    Réponse

    La certification Qualiopi permet à un organisme de formation de pouvoir bénéficier des fonds mutualisés de la formation professionnelle via les financements des opérateurs de compétences, mais aussi des conseils régionaux, de France Travail ou des fonds d'assurance formation des non-salariés. Elle n'empêche en rien ces financeurs, dans le cadre de procédures de publicité et mise en concurrence, de définir ensuite des priorités selon des critères transparents, leur permettant ensuite de procéder à un choix parmi ces organismes. En effet, il revient aux opérateurs de compétences, sur proposition de leurs commissions et sur validation de leur conseil d'administration paritaire, de décider des modalités d'allocation de leurs fonds, notamment ceux dédiés au financement du plan de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés alloués par France compétences. Ces financements étant limités, des priorités doivent être fixées par l'opérateur afin d'optimiser la gestion de ces fonds. C'est le cas par exemple pour le dispositif « Actions Clés en Main », proposé par l'Opérateur de compétences interindustriel (OPCO 2i), service qui permet aux entreprises, en particulier les plus petites, de bénéficier de façon simplifiée d'actions de formation sur les thématiques prioritaires pour les branches de l'opérateur, comme la transition écologique. Il est ainsi mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence dans le respect des règles qui s'imposent aux opérateurs de compétences. L'entreprise garde le choix de sélectionner un organisme dans ce dispositif, ou non. Aussi, depuis l'année dernière, des travaux ont été conduits par la commission compétente de l'OPCO 2i pour déterminer les leviers possibles d'optimisation de cette dotation. Le conseil d'administration d'OPCO 2i a validé la proposition de sa commission paritaire de procéder à un test court et circonscrit (6 mois sur les trois régions, dont la région Grand-Est), pour certains types d'actions, qui a aujourd'hui pris fin, visant à apprécier les effets qu'une procédure de mise en concurrence des prestataires de formations pourrait avoir sur le niveau qualitatif et financier des actions de formations financées. Il s'est ainsi agi, pendant ces quelques mois, de réserver le financement d'actions de formation en matière de « prévention sécurité » à celles réalisées par les prestataires retenus, au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, au regard de la qualité des actions proposées et de leur prix. Tous les organismes de formation certifiés et habilités à délivrer de telles formations pouvaient bien entendu présenter leur candidature à cet appel à propositions.

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