Questions

Christophe Naegelen
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 8803
Christophe Naegelen
Questions posées
839.2/10
70 écrites, 13 au gouvernement
Plus élevé que 92% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
84% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
14 avril 2026 — Christophe Naegelen
💼EmploiSituation des services de prévention et de santé au travail interentreprises
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des obligations respectives des services de prévention et de santé au travail autonomes (SPSTA) et des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) en matière d'organisation, de financement et de mise en œuvre de la prévention en santé au travail. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, visant à renforcer la prévention en santé au travail, une distinction notable est apparue entre les obligations applicables aux SPSTA et celles pesant sur les SPSTI. Cette évolution se caractérise notamment, pour les SPSTI, par trois obligations majeures : l'évolution de la convention collective, la mise en place du « tunnel de cotisations », ainsi que l'obligation de certification. Ces dispositifs sont aujourd'hui critiqués par les entreprises membres de ces services, qui pointent une fragilisation de leur stabilité économique depuis cette réforme. Cette dernière n'a pas été accompagnée d'une amélioration suffisamment perceptible de l'effectivité de ces processus, selon ces entreprises. Cette inquiétude est d'autant plus marquée que, depuis le décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022, les SPSTI fonctionnent désormais sur la base d'un mode de calcul per capita. Celui-ci rend particulièrement visible le coût « par salarié » et tendrait ainsi à réduire les avantages à être membre d'une SPSTI. Dans ce contexte, certaines grandes entreprises pourraient être incitées à envisager la constitution de leur propre SPSTA, solution perçue comme offrant davantage de souplesse organisationnelle et financière. Une telle évolution fait peser un risque de déséquilibre progressif au sein des SPSTI, dans la mesure où le départ des entreprises disposant des effectifs les plus importants pourrait fragiliser leur modèle économique. Les entreprises restantes craignent ainsi de se retrouver exposées à une augmentation progressive de leurs cotisations, générant une situation d'inégalité économique croissante entre adhérents. Au regard de ces éléments, il lui demande dans quelle mesure le ministère entend évaluer l'impact économique de cette réforme pour les entreprises adhérentes aux SPSTI et quelles adaptations pourraient être envisagées afin de garantir l'équilibre du système de prévention et de santé au travail.
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La loi du 2 aout 2021 a introduit pour les Services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) différents dispositifs visant à harmoniser leurs prestations et à les faire monter en compétences. Dans ce cadre, elle a notamment défini une offre socle de services, que l'ensemble des SPSTI sont tenus de proposer à leurs adhérents, et mis en place différents dispositifs en faveur du maintien dans l'emploi, parmi lesquels l'obligation de disposer d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Elle a par ailleurs créé un dispositif de certification visant à s'assurer de l'effectivité et de la qualité des services rendus : au 31 janvier 2026, 146 services sur les 175 existants ont été certifiés, dont 9 au niveau 2 et 18 au niveau 3, le plus élevé. S'agissant de l'évaluation de la réforme, la loi du 2 août 2021 a prévu un recueil annuel de données sur l'activité des Services de prévention et de santé au travail (SPST) par la direction générale du travail. Ainsi, la publication annuelle du rapport sur l'activité et la gestion financière des SPST permet un suivi précis des transformations induites par la loi et d'en mesurer l'impact. En février 2026 a été publiée la troisième édition, mettant en lumière un bon niveau d'appropriation de la réforme par les SPST, avec par exemple 96,5 % de SPSTI ayant effectivement mis en place une ou plusieurs cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. De 2022 à 2024, les trois éditions de l'enquête ont permis de mettre en évidence une progression des actions menées par les services sur la période : + 17 % d'actions de prévention réalisées, + 13 % de visites effectuées, + 22 % de cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. S'agissant des cotisations, le mode de calcul per capita préexistait à la réforme. L'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure précisait « Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés ». La loi du 2 août 2021 a ajouté « comptant chacun pour une unité » introduisant le principe selon lequel chaque salarié est comptabilisé pour une unité, sans tenir compte d'une proratisation liée à la durée du travail, afin que chaque salarié puisse bénéficier d'un suivi complet de sa santé au travail. Parallèlement, elle a prévu que lorsque le travailleur occupe des emplois identiques chez plusieurs employeurs, le coût de son suivi médical est mutualisé (art L. 4624-1-1 du code du travail), et ainsi réparti entre les différents employeurs. En outre, la réforme a introduit un encadrement des cotisations des adhérents via la mise en place du « tunnel de cotisations », celui-ci visant précisément à limiter les éventuels excès, tout en assurant une certaine souplesse aux SPSTI : les cotisations ne doivent être ni inférieures de - 20 % ni supérieures de + 20 % au coût moyen, fixé pour 2026 à 116 euros. Aussi, l'enquête sur l'activité des SPST relève un résultat net cumulé pour l'ensemble des SPSTI positif en 2024, à hauteur de près de 29 millions d'euros. S'agissant de l'évolution de la convention collective, celle-ci relève de la libre négociation des partenaires sociaux de la branche professionnelle des SPST. Enfin, le code du travail prévoit une condition d'effectif pour mettre en place un Service de prévention et de santé au travail autonomes (SPSTA). Ce seuil de 500 salariés, prévu à l'article D. 4622-5 du code du travail, n'a pas été modifié par la loi du 2 août 2021. Sur la durée, on fait plutôt le constat d'une diminution régulière du nombre de SPSTA, passant de 756 en 2013 à 383 en 2022, et 326 en 2024. L'objectif du Gouvernement est ainsi de poursuivre le déploiement des dispositifs issus de la loi du 2 août 2021, qui confirment les SPST dans leur rôle de préventeurs. L'enquête annuelle sur l'activité et la gestion financière des SPST constitue à ce titre un outil de pilotage indispensable. Le Plan santé au travail 2026-2030 s'inscrit pleinement dans cette dynamique par des actions visant à favoriser la montée en charge des SPST, notamment en matière d'accompagnement des employeurs à la prévention des risques professionnels et de prise en charge de la prévention de la désinsertion professionnelle.
Mars 2026 (1)
31 mars 2026 — Christophe Naegelen
💼EmploiSituation préoccupante du refus d'agrément de l'avenant 72 des aides à domicile
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Naegelen attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation préoccupante du refus d'agrément de l'avenant 72, modifiant les coefficients de rémunération des aides à domicile. Le 17 mars 2026, le ministère a en effet annoncé ce refus au motif de l'avis défavorable des Départements de France. Pourtant, dans le contexte économique actuel, l'absence de revalorisation salariale, pour la quatrième année consécutive dans la branche des aides à domicile (BAD), suscite une vive inquiétude parmi les professionnels du secteur. Ceux-ci sont déjà fortement fragilisés par des difficultés de recrutement persistantes, elles-mêmes liées à la précarité économique des salariés. Dans le département des Vosges, ce sont plusieurs communes qui sont confrontées à de fortes tensions de recrutement, une situation également constatée à l'échelle nationale. À titre d'exemple, ce sont aujourd'hui 94 % des structures d'aide à domicile de la BAD qui recrutent activement du personnel et 42 % qui envisagent d'embaucher davantage que les années précédentes. Concrètement, cela signifie que les structures de services d'aide à domicile ne sont plus en mesure d'accueillir de nouveaux bénéficiaires. En l'absence d'une revalorisation des salaires de cette branche, les professionnels du secteur craignent ainsi que ces difficultés de recrutement ne s'aggravent davantage. Cette situation est d'autant plus problématique que la France est aujourd'hui confrontée à une demande d'accompagnement en forte hausse, liée au vieillissement de sa population. Ainsi, au regard de ces éléments, il lui demande les raisons qui motivent ce nouveau refus d'agrément, ainsi que les mesures qu'elle entend engager et selon quel calendrier afin de mettre en place une revalorisation des niveaux de rémunération des salariés dans les meilleurs délais.
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Le Gouvernement est particulièrement conscient des difficultés que traverse le secteur de l'aide à domicile, en particulier face à la hausse des coûts de carburant, et a apporté récemment plusieurs réponses durables afin d'améliorer l'attractivité des métiers. Les aides à domicile sont indispensables à notre nation, puisqu'elles permettent à des milliers de personnes âgées, en situation de handicap ou de vulnérabilité de continuer à vivre chez elles, partout sur le territoire, notamment dans les zones rurales. En matière de conditions de rémunération, l'avenant 75 de la Branche de l'aide à domicile (BAD) a été agréé le 29 mai 2026 et permet, dès le 1er juin 2026, une augmentation des salaires de l'ensemble des professionnels de la branche de +63 € mensuels minimum. Cette avancée majeure permet d'apporter davantage de reconnaissance aux aides à domicile, afin de limiter le tassement des grilles salariales. En matière de mobilité, et face à la hausse des coûts de carburant, le Gouvernement a apporté des réponses non seulement conjoncturelles, mais aussi structurelles : - dès 2025, un fonds annuel de 75 millions d'euros a été instauré par le décret n° 2025-817 du 13 août 2025, pris en application de l'article 20 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 relative au bien-vieillir et à l'autonomie. Ce dispositif vise à soutenir la mobilité des professionnels de l'aide à domicile, en octroyant un financement spécifique aux conseils départementaux. Il permet aussi le financement de temps d'échange et de partage de bonnes pratiques. Ce fonds sera pérennisé pour les années 2026 et suivantes ; - face à la hausse des coûts de carburant, le Gouvernement a instauré, par le décret n° 2026-333 du 30 avril 2026, une aide destinée aux travailleurs « grands rouleurs » sous condition de ressources, effectuant au moins 15 km par trajet domicile-travail ou 8 000 km par an. Cette aide a été prolongée de 3 mois pour atteindre 100 € et a vocation à bénéficier aux aides à domicile notamment celles en zone rurale qui parcourent de nombreux kilomètres. - pour l'ensemble des aides à domicile, tous statuts confondus, 15 000 nouveaux véhicules électriques sont sanctuarisés dans le cadre d'un nouveau programme de leasing social attractif, sans apport initial ; - la ministre de la santé a en outre prévu une revalorisation pérenne des indemnités kilométriques de 2 centimes par kilomètre pour les professionnels de la branche associative de l'aide à domicile, qui s'est concrétisée par l'agrément de l'avenant 76 de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des services et des soins à domicile le 29 mai 2026. Par l'ensemble de ces dispositifs, le Gouvernement entend apporter des réponses concrètes et pérennes aux difficultés des professionnels de l'aide à domicile, afin d'améliorer leurs conditions de travail et de soutenir un secteur indispensable à l'accompagnement des personnes âgées et en situation de handicap.
Décembre 2025 (1)
2 décembre 2025 — Christophe Naegelen
💼EmploiSituation des assistants de service social
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Christophe Naegelen appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation particulièrement préoccupante des professionnels du secteur social et en particulier des assistants de service social, dont les conditions d'exercice se dégradent depuis plusieurs années. Les métiers du social, essentiels au bon fonctionnement de la solidarité nationale, demeurent largement oubliés des politiques publiques de reconnaissance et d'attractivité. Les travailleurs sociaux accompagnent pourtant un nombre croissant de familles en grande difficulté, dans un contexte marqué par l'augmentation de la précarité et l'accroissement des situations complexes telles que les violences intrafamiliales. Les assistants de service social, régis par le code de l'action sociale, assument des responsabilités importantes notamment en matière de protection de l'enfance, de prévention, d'orientation, ou encore d'évaluation sociale. Leurs missions relèvent ainsi de l'intérêt général et sont essentielles à la cohésion sociale du pays. Pourtant, malgré de telles responsabilités, l'ensemble de la profession souffre d'un manque cruel de reconnaissance institutionnelle, d'une rémunération peu attractive voire précaire, d'un fort taux de vacance de postes et d'une intensification du travail qui met en grave péril la santé physique et psychique des agents. Cette situation est d'autant plus préoccupante pour les assistants sociaux de la fonction publique hospitalière (FPH). En effet, alors que la mise en place du dispositif de protection sociale complémentaire obligatoire pour les agents publics a été engagée conformément à l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, la FPH est aujourd'hui la seule des trois fonctions publiques à ne pas bénéficier d'une participation financière de l'employeur à la mutuelle. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en place pour revaloriser et reconnaître pleinement le métier d'assistant du service social, à quelle échéance il compte mettre en place la participation employeur à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique hospitalière et pour quelles raisons ce secteur demeure à ce jour le seul exclu de ce dispositif.
Novembre 2025 (1)
25 novembre 2025 — Christophe Naegelen
💼EmploiSituation des ambulanciers SMUR
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Christophe Naegelen attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des ambulanciers exerçant au sein des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) et sur la nécessité de reconnaître statutairement la spécificité de leur métier. Alors que ces professionnels relèvent de la fonction publique hospitalière et interviennent au cœur des équipes médicales d'urgence préhospitalière, ils demeurent classés dans le même socle que les ambulanciers du secteur privé. Cette situation ne reflète ni la réalité de leurs missions, ni l'étendue de leurs compétences. Les ambulanciers SMUR bénéficient en effet de formations avancées telles que l'AFGSU (attestation de formation aux gestes et soins d'urgence), la formation SSE pour les situations sanitaires exceptionnelles (attentats, multi-victimes, NRBC-E pour nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif), le TECC pour la prise en charge tactique des blessés en situation hostile, le PHTLS pour la gestion préhospitalière des traumatismes graves, la conduite d'urgence sur circuit identique à celle dispensée aux forces de sécurité intérieure, ainsi que des modules biomédicaux (préparation du matériel d'intubation, perfusions, gestion du matériel médical avancé, UMH-P pour l'Unité mobile hospitalière, paramédicalisée, etc.). Ces prérogatives, techniques et opérationnelles, les distinguent clairement des ambulanciers privés et hospitaliers. La profession repose aujourd'hui sur trois socles (privé, hospitalier, SMUR), mais deux métiers distincts, dont un, celui des ambulanciers SMUR, ne bénéficie d'aucune reconnaissance statutaire spécifique. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend créer une spécialité dédiée aux ambulanciers SMUR, à l'image des distinctions existant pour les autres professions médicales et paramédicales (infirmier, infirmier anesthésiste et de bloc opératoire diplômé d'état), permettant alors de reconnaître leur rôle essentiel dans le système de soins.
Octobre 2024 (4)
22 octobre 2024 — Christophe Naegelen
💼EmploiPrime grand âge et rémunération des infirmiers diplômés d'État (IDE)
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Naegelen attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les bénéficiaires de la prime grand âge instaurée par le décret du 30 janvier 2020 et sur la rémunération des infirmiers diplômés d'État (IDE). Tout d'abord en ce qui concerne la prime grand âge, à ce jour, les IDE exerçant dans la fonction publique hospitalière ne bénéficient toujours pas de cette prime. Sans remettre en cause le fait que les aides-soignants méritaient amplement cette prime, il n'est pas juste que les IDE n'en bénéficient pas. En effet, cette exclusion du dispositif suscite toujours l'incompréhension de l'ensemble de la profession, compte tenu notamment des responsabilités du personnel infirmier dans leurs missions quotidiennes et de leur rôle prépondérant dans le bien-être et le suivi médical de leurs patients. De plus, le fait de ne pas attribuer la prime aux IDE a pour conséquence de diminuer les écarts de salaire. En effet, à l'échelon 1 un infirmier gagne moins qu'un aide-soignant. Cette différence est principalement due à l'attribution de la prime grand âge, qui exclue le personnel infirmier du dispositif. Cette seconde différence amplifie ainsi l'incompréhension du personnel infirmier, qui a dans un premier temps étudié plus longtemps et dans un second temps, dispose de responsabilités plus grandes et dispense des soins médicaux, tandis que l'aide-soignant travaille sous la responsabilité de l'IDE et dispense des soins non médicaux. Il lui demande donc si le Gouvernement compte intégrer les IDE dans les bénéficiaires de la prime grand âge et ainsi agir pour revaloriser la rémunération des IDE évoluant en échelon 1.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du plan hôpital, une prime « grand âge » a été instituée, au profit des personnels aides-soignants relevant des fonctions publiques hospitalière et territoriale exerçant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dans toutes structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées. L'objectif de la prime « Grand âge » est de mieux distinguer la spécificité de la prise en charge gériatrique, ainsi que d'attirer et fidéliser les agents relevant des grades d'aides-soignants dans ces unités ou structures, qui souffrent plus que d'autres de difficultés de recrutement. Toutefois, conscient des difficultés rencontrées par l'ensemble des professionnels du secteur, le Gouvernement a pris des engagements forts pour assurer une reconnaissance de ces personnels. A ce titre, les infirmiers ont fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, les revalorisations consécutives à la refonte des grilles de rémunérations se sont traduites comparativement pour les infirmiers par une dynamique de gain supérieure à celle des aides-soignants : par exemple + 107 euros net par mois au bout d'un an (contre + 45 euros pour les aides-soignants), + 152 euros net par mois au bout de cinq ans de carrière (contre + 78 euros pour les aides-soignants) et + 278 euros net par mois au bout de vingt ans (contre + 152 euros net pour les aides-soignants). Enfin, il doit être précisé qu'à la différence des aides-soignants, les infirmiers bénéficient de la prime spécifique dite « Veil » de 90 euros. Au global, le régime indemnitaire du corps des infirmiers, conjugué à la grille de catégorie A de ce corps, permet dès le premier échelon d'éviter les écueils soulignés par votre question.
8 octobre 2024 — Christophe Naegelen
💼EmploiSituation des aidants familiaux et professionnels
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Naegelen attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la situation des aidants familiaux et professionnels dans le pays. Ces aidants, qui ont décidé de vouer leur vie professionnelle et parfois personnelle au service des autres, sont souvent confrontés à des situations injustes. À titre d'exemple, lorsque ces aidants s'occupent d'enfants en situation de handicap et plus particulièrement d'enfants atteints de troubles autistiques et qu'ils décident de les emmener à la piscine pour se divertir, ils doivent s'acquitter pour leur propre personne du prix d'une entrée au tarif plein. Toutefois, ce moment n'est pas un moment de détente et de loisirs pour les aidants. En effet, ils doivent constamment rester concentrés et vigilants et surveiller les personnes qu'ils accompagnent. Il serait donc juste et opportun que l'accès leur soit rendu gratuit, soit grâce à une prise en charge par les collectivités territoriales (commune, communauté de communes, métropole... ) qui détiennent les piscines dans lesquelles les aidants se rendent, soit par une prise en charge étatique. Il lui demande donc si elle compte étudier cette question et apporter une réponse concrète aux aidants concernés par cette situation.
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A ce jour, il n'existe aucune étude nationale sur les pratiques tarifaires et cartes de réduction que les collectivités territoriales mettent, le cas échéant, à disposition des différents publics ainsi qu'à leurs accompagnateurs. La gestion des piscines municipales est en général réalisée sous la forme de budgets annexes au budget principal des communes, disposant de leurs propres comptabilités et de leurs propres équilibres : chacun a donc des règles spécifiques de gratuité pour les personnes. Il existe de très nombreuses pratiques tarifaires différenciées, qui intègrent pour beaucoup d'entre elles des tarifs réduits pour les enfants, les jeunes de moins de 18 ans, les personnes seniors, et les personnes en situation de handicap (parfois accompagnateurs). S'agissant du soutien et de l'accompagnement des proches aidants en France, le Gouvernement a mis en place d'importantes mesures depuis 2019, témoignant de l'importance de ce sujet. Le 23 octobre 2019, le Gouvernement a lancé la stratégie nationale « Agir pour les aidants 2020-2022 », visant à lutter contre l'isolement des aidants, favoriser l'accès à leurs droits, préserver leur santé, et diversifier les solutions de répit. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a mis en place des portails d'information et des actions de soutien, touchant environ 450 000 aidants. Le congé de proche aidant est ouvert à tous les salariés et agents publics sans condition d'ancienneté, avec indemnisation. Il a été élargi à de nouvelles catégories de bénéficiaires, et peut être fractionné à la journée ou transformé en temps partiel. Depuis 2024, le congé de proche aidant peut désormais bénéficier à un aidant plusieurs fois au cours de sa carrière si celui-ci aide plusieurs personnes. Des solutions de répit ont été renforcées avec 62,55 M€ de crédits supplémentaires pour créer de nouvelles solutions sur tout le territoire. Les plateformes d'accompagnement et de répit ont été élargies aux aidants de personnes en situation de handicap. Les mesures de la stratégie « Agir pour les aidants 2020-2022 » sont poursuivies avec la nouvelle stratégie « Agir pour les aidants 2023-2027 ». Le premier comité de suivi de la stratégie « Agir pour les aidants 2023-2027 », réuni le 19 décembre 2024, a permis de mettre en valeur les mesures réalisées depuis le lancement de cette stratégie : un module de sensibilisation « Formation au repérage, à l'accompagnement et au soutien des proches aidants » est proposé depuis le mois d'octobre 2024 aux personnels de la fonction publique hospitalière ; une campagne de communication grand public a été lancée en septembre et octobre 2024 par la CNSA ; les places d'accueil temporaire pour les personnes en situation de handicap ont augmenté de 64 % depuis fin 2022 ; l'article 9 de la loi visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants du 15 novembre 2024 pérennise le dispositif de relayage longue durée avec un intervenant unique ; l'accès aux bourses pour les étudiants aidants a été facilité. L'ensemble de ces mesures contribuent à améliorer le quotidien des aidants et à favoriser leur répit et bien être.
8 octobre 2024 — Christophe Naegelen
💼EmploiSaisie des indemnités de licenciement ou de rupture du contrat de travail
Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur la saisie des indemnités de licenciement ou de rupture du contrat de travail. L'employeur est conduit à verser au salarié des indemnités quel que soit le motif de rupture de contrat de travail. Alors que certaines allocations ou aides ne peuvent être saisies, les sommes versées au titre d'indemnités peuvent quant à elles être saisies. Cela peut conduire à des situations financières délicates pour des personnes subissant un licenciement. Il lui demande s'il va étudier la possibilité de mettre en place un montant minimum non saisissable.
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Le droit des voies d'exécution tend à assurer une conciliation entre les droits du créancier, légitime à poursuivre le recouvrement de sa créance, et ceux du débiteur, qui doit en dépit de ses dettes pouvoir continuer à faire face à ses besoins élémentaires. Dans cette optique, notre droit prévoit que certaines créances sont par nature insaisissables (cf. articles L. 112-4, R. 112-5 et R. 162-4 à R 162-7 du code des procédures civiles d'exécution). C'est par exemple le cas de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou du revenu de solidarité active (RSA). En revanche, l'indemnité de licenciement peut faire l'objet d'une saisie-attribution sur le compte bancaire du salarié. Il en est de même des autres indemnités susceptibles de lui être allouées dans le cadre de la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc.). Le principe est en effet que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur (article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution). Il convient néanmoins de préciser, qu'en tout état de cause, le créancier qui pratique une saisie à l'encontre d'un débiteur doit laisser à sa disposition une somme à caractère alimentaire destinée à financer ses besoins essentiels (articles L. 162-2, R. 162-2, R. 162-3, R. 162-7 et 213-10 du code des procédures civiles d'exécution). Cette règle paraît suffisante pour garantir les droits du salarié licencié.
8 octobre 2024 — Christophe Naegelen
💼EmploiSituation des préparateurs en pharmacie hospitalière
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Naegelen attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la situation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Alors que le décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 a prévu une revalorisation de l'indice ainsi qu'un reclassement en catégorie A de l'ensemble de la profession hospitalière, afin de rendre plus attractif ce métier, les effets escomptés ne sont pas au rendez-vous et le nombre de démissions et de demandes de disponibilités sont particulièrement inquiétants. Aussi, pour pallier ce problème, les hôpitaux ont recours à des intérimaires et des contractuels en CDD ou CDI, dont la plupart ne sont pas détenteurs du diplôme d'État hospitalier. Cela créé une situation d'inégalité de traitement pour les préparateurs en pharmacie hospitalière titulaires, le niveau de rémunération n'étant pas le même. Avec la refonte de la grille indiciaire, des professionnels nouvellement diplômés sont sur des échelons équivalents et même supérieurs, alors même que l'exercice hospitalier demande des qualifications supplémentaires à la formation commune. Les préparateurs en pharmacie hospitalière assurent la continuité des soins, notamment dans la sécurisation et la qualité du circuit des produits de santé au vu des exigences règlementaires en vigueur. M. le député demande donc, afin de pallier ces inégalités, une révision des échelons eu égard à l'ancienneté des préparateurs en pharmacie hospitalière depuis leur titularisation, avec un effet rétroactif depuis l'arrivée dans la fonction publique hospitalière ; une ouverture des discussions autour du pourcentage de préparateur en pharmacie hospitalière pouvant prétendre à la promotion de la classe supérieure et l'officialisation du diplôme d'État de préparateur en pharmacie hospitalière en niveau licence pour reconnaître davantage cette profession. Il souhaite également connaître ses intentions à ce sujet.
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Face aux difficultés de recrutement sur le métier de préparateur en pharmacie hospitalière, plusieurs mesures ont été mises en place pour renforcer son attractivité. Pour rappel, les mesures du Ségur ont permis aux préparateurs en pharmacie hospitalière de la fonction publique hospitalière de bénéficier de deux mesures de revalorisation de leur rémunération. D'une part, ils ont été rendus éligibles au versement du complément de traitement indiciaire de 183 euros net par mois (environ 192 euros net après les revalorisations du point d'indice de la fonction publique intervenues en 2022 et 2023). D'autre part, leur grille indiciaire a été revalorisée dans le cadre du passage de la catégorie B à la catégorie A. Les préparateurs en pharmacie hospitalière ont ainsi bénéficié, en janvier 2022, d'un gain moyen immédiat de reclassement de 14 points, soit, avant les revalorisations de la valeur du point d'indice 2022 et 2023, 65,60 euros brut par mois. Aussi, cette nouvelle grille indiciaire culmine désormais à l'indice majoré (IM) 722, contre l'IM 587 auparavant (+ 135 points, équivalent à 664,20 euros brut par mois depuis la revalorisation de la valeur du point d'indice intervenue en 2022 et 2023). Dans le cadre de ce reclassement, une attention a été portée à reclasser les agents en respectant à la fois l'ancienneté détenue à titre individuel et l'équité collective. L'arrivée de nouveaux entrants dans le corps, postérieurement à la réforme, peut induire dans certains cas des effets de « rattrapage » par rapport à des préparateurs en pharmacie hospitalière plus expérimentés. C'est le cas notamment lorsque de jeunes diplômés bénéficient à l'occasion de leur mise en stage d'une reprise d'ancienneté au titre de leurs fonctions antérieures. Ces effets statutaires, somme toute limités, ne doivent pas occulter le gain individuel substantiel résultant de l'intégration à ces nouvelles grilles. Au-delà des mesures du Ségur, les préparateurs en pharmacie hospitalière ont également pu bénéficier des mesures de revalorisation des rémunérations dans la fonction publique applicables au 1er juillet 2023 : - la revalorisation de + 1,5 % de la valeur du point d'indice ; - le rehaussement jusqu'à 9 points d'indice pour les bas salaires ; - le versement au 2ème semestre 2023 d'une prime de 300 à 800 euros brut pour les rémunérations inférieures à 3 250 bruts par mois ; - le rehaussement de 5 points d'indice à l'ensemble des personnels de la fonction publique au 1er janvier 2024. L'ensemble de ces mesures participent à renforcer le dynamisme de la rémunération des préparateurs en pharmacie hospitalière au sein de la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, au regard des tensions que connaît la profession et compte tenu de l'enjeu de fidélisation de ses professionnels les plus expérimentés, une attention toute particulière sera portée en faveur d'un rehaussement du taux de promotion du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, fixé à 13 % (article 1er de l'arrêté du 28 février 2023). Ce taux a vocation à être réévalué d'ici fin 2024 pour les promotions prononcées au titre des années 2025, 2026 et 2027. Enfin, s'agissant de l'officialisation du diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière en niveau licence, comme mentionné dans le décret n° 2024-855 du 31 juillet 2024, le grade licence est aujourd'hui attribué aux titulaires du diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière.