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Questions

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Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 8803

Christophe Naegelen

Questions posées

839.2/10

70 écrites, 13 au gouvernement

Plus élevé que 92% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

84% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 1 septembre 2026 — Christophe Naegelen

    🧓Retraite

    Modalités de versement des allocations de retraite complémentaire

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Christophe Naegelen appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les modalités de versement des allocations de retraite complémentaire servies par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), régime auquel sont notamment affiliés certains agents publics non titulaires et élus locaux. En application de l'article 25 de l'arrêté du 30 décembre 1970, dans sa version modifiée en 2008, la périodicité du versement de la retraite dépend du nombre total de points acquis par le bénéficiaire. Ainsi, les allocataires ayant acquis entre 300 et moins de 1 000 points perçoivent leur allocation une fois par an, tandis que ceux ayant acquis 2 000 points bénéficient de quatre versements annuels. Seuls les bénéficiaires atteignant au moins 3 000 points bénéficient d'un versement mensuel de leur pension de retraite. Cette règle, qui fait donc dépendre la fréquence de paiement du nombre de points accumulés tout au long de la carrière, peut soulever des difficultés pour les retraités percevant les allocations les plus modestes. En effet, un versement annuel ou trimestriel peut rendre plus complexe la gestion d'un budget quotidien et le paiement régulier des dépenses courantes, en imposant aux bénéficiaires de répartir sur plusieurs mois une somme versée en une seule fois. Cette situation apparaît d'autant plus préoccupante dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie et des dépenses contraintes. Les titulaires de petites pensions sont particulièrement sensibles aux dépenses imprévues et à la nécessité de disposer de revenus réguliers et prévisibles. La mensualisation des allocations pourrait ainsi contribuer à améliorer la prévisibilité des ressources et à faciliter la gestion budgétaire des bénéficiaires concernés. Alors que la mensualisation constitue aujourd'hui la norme pour la plupart des revenus réguliers, M. le député s'interroge sur le caractère toujours adapté d'un système de paiement annuel ou fractionné reposant sur une règle ancienne et sur un seuil de points acquis, qui peut concerner des bénéficiaires disposant de revenus particulièrement modestes. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier l'article 25 de l'arrêté du 30 décembre 1970 afin de permettre une mensualisation de l'ensemble des allocations de retraite servies par l'IRCANTEC, indépendamment du nombre de points acquis.

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Juillet 2026 (1)
  • 14 juillet 2026 — Christophe Naegelen

    🧓Retraite

    Surcote parentale

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'impossibilité de bénéficier de la surcote parentale pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965. En effet, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a instauré une surcote parentale. Cette dernière est accordée aux assurés ayant atteint 63 ans, remplissant les conditions du taux plein avant l'âge légal et bénéficiant d'au moins un trimestre lié à la parentalité (enfant, congé parental ou enfant handicapé). Or, depuis la suspension de la réforme des retraites par la loi du 30 décembre 2025, la catégorie d'assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965 ne peut bénéficier de cette surcote parentale. En effet, ces assurés, qui avaient organisé la poursuite de leur activité en fonction des règles issues de la réforme de 2023 en anticipant l'application de ce dispositif, voient leur âge légal de départ abaissé en deçà de 63 ans. Ils ne remplissent ainsi plus la condition d'âge requise pour bénéficier de ce dispositif. Cette situation engendre une différence de traitement entre des assurés pourtant placés dans une situation comparable. En outre, cette situation concerne majoritairement les femmes, dès lors que les majorations de durée d'assurance au titre des enfants bénéficient très majoritairement aux mères, dans la mesure où leurs parcours professionnels sont souvent plus impactés par la naissance et l'éducation des enfants. De surcroît, cette exclusion paraît d'autant plus paradoxale que la surcote parentale a précisément été créée pour mieux prendre en compte les interruptions ou ralentissements de carrière liés à la parentalité. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de permettre aux agents concernés et remplissant les conditions liées aux enfants et à la durée d'assurance, de conserver le bénéfice de la surcote parentale.

    Réponse

    L'article 11 de la Loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 a introduit une nouvelle surcote parentale destinée à compenser les effets du report de l'âge légal de départ à la retraite pour certains assurés ayant bénéficié de majorations de durée d'assurance au titre de leur parentalité. Cette surcote est ouverte aux assurés qui remplissent trois conditions cumulatives : l'accomplissement d'une carrière complète, l'attribution d'au moins une majoration de durée d'assurance au titre des enfants, un âge légal de départ à la retraite au moins égal à 63 ans. Pour bénéficier de la surcote parentale, l'assuré doit être né à partir du 1er avril 1965. En effet, le calendrier de relèvement progressif de l'Age d'ouverture des droits (AOD), tel que prévu par la LFRSS pour 2023 puis revu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, conduit à atteindre un AOD de 63 ans à compter de la génération née à compter du 1er avril 1965. Cette condition est donc bien prévue par la loi. Par ailleurs, l'assuré doit avoir acquis au moins un trimestre de majoration parmi les suivants : maternité, éducation, adoption, enfant handicapé, congé parental. Cette surcote augmente le montant de la retraite de 1,25 % pour chaque trimestre cotisé au cours de l'année précédant l'âge légal de départ à la retraite, au-delà de la durée requise dans la limite de 5 %. Par ailleurs, même si un assuré ne remplit pas les conditions d'octroi spécifiques à la surcote parentale, il demeure susceptible de bénéficier de la surcote de droit commun permettant de majorer sa pension à hauteur de 1,25 % par trimestre (article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale). Plus précisément, pour en disposer l'assuré doit avoir dépassé son AOD et obtenu l'ensemble des trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein tout en continuant son activité professionnelle. La surcote parentale a été instaurée afin de compenser les effets de relèvement de l'AOD pour les bénéficiaires de majorations de durée d'assurance. Dès lors que ce relèvement est progressif, et qu'il a été en outre décalé par la LFSS pour 2026, les majorations de durée d'assurance continuent de produire un effet dans l'intervalle, ce qui justifie une mise en place progressive de la surcote parentale. A ce jour, il n'est donc pas prévu de modifier les conditions d'accès à la surcote parentale.

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Février 2026 (1)
  • 4 février 2026 — Christophe Naegelen

    🧓Retraite

    Amélioration du régime de retraite des sapeurs-pompiers

    Premier ministre

    QAGRépondue

    Réponse

    AMÉLIORATION DU RÉGIME DE RETRAITE DES SAPEURS-POMPIERS Mme la présidente . La parole est à M. Christophe Naegelen. M. Christophe Naegelen . Monsieur le premier ministre, la sécurité, dans sa globalité, est avec la santé l'une des priorités des Français. M. Yannick Favennec-Bécot . Absolument. M. Christophe Naegelen . Et chaque jour, des hommes, des femmes, se dévouent au service de la sécurité des habitants de nos territoires, parfois au péril de leur vie : je pense notamment à nos sapeurs-pompiers, aux gendarmes et aux policiers. Nous tentons ici, à l'Assemblée, dans la limite des compétences prévues par nos mandats, de les accompagner au mieux dans leur mission. Malheureusement, cela ne se traduit pas forcément dans les actes réglementaires. Vous avez, depuis votre arrivée à Matignon, exprimé la volonté d'écouter le Parlement. Alors pourquoi, lorsque nous votons, avant la CMP, une bonification de trois trimestres de retraite pour dix ans d'engagement pour nos sapeurs-pompiers, cela se traduit-il par une seule année ? M. Frédéric Weber . Eh oui ! M. Christophe Naegelen . Le gouvernement s'était engagé à respecter le texte avant la CMP ; c'est uniquement du fait d'un problème d'écriture qu'il a été décidé de ne pas inscrire dans le texte de loi les trois trimestres pour les dix ans. Notre assemblée a aussi voté la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie à l'horizon 2027, dont d'ailleurs celle de Saint-Maurice-sur-Moselle, dans ma circonscription. Où en est-on ? Notre assemblée a également voté une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur pour doter de nouveaux équipements nos gendarmes et nos policiers, et pour améliorer le bâtimentaire. Mais la grève des policiers de samedi montre bien que ce n'est pas le cas. De plus, l'augmentation des attaques envers les forces de l'ordre, notamment dans les cas de refus d'obtempérer, rend nécessaires des crédits supplémentaires pour remplacer les véhicules – je pense à ceux des policiers du commissariat ou des gendarmes de la BMO de Remiremont. Nous espérons qu'un nouveau décret va être pris pour nos sapeurs-pompiers. Pouvez-vous le confirmer ? En plus du PLF qui augmente les budgets de la police et de la gendarmerie, prévoyez-vous des textes spécifiques afin d'augmenter leurs moyens et leurs possibilités d'agir ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT. – M. Yannick Monnet applaudit également.) Mme la présidente . La parole est à M. le premier ministre. M. Sébastien Lecornu, premier ministre . L'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par le décret en Conseil d'État ». Un engagement avait en effet été pris par le gouvernement, et je viens de vous lire un extrait de la loi de financement de sécurité sociale : vous ne pouvez pas être dubitatif puisque c'est le texte voté par le Parlement et publié au Journal officiel ; c'est la base légale sur laquelle le gouvernement prend le décret. Un député du groupe RN . Où est-il ? M. Fabrice Brun . Le diable se cache dans les détails ! M. Sébastien Lecornu, premier ministre . J'ouvre une parenthèse : ayant présidé le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure pendant des années, je sais qu'on parle d'un dossier ouvert depuis dix à quinze ans et de demandes très anciennes. Les mesures prises permettent de consacrer le modèle français de sécurité civile, de créer de l'attractivité pour les sapeurs-pompiers volontaires de demain, d'en recruter. C'est le sens des décisions prises par le législateur, en 2023 si ma mémoire est bonne, dans le cadre d'une loi de financement de la sécurité sociale. Le décret, contrôlé et validé par le Conseil d'État, que le ministre de l'intérieur et moi avons cosigné confirme les trois trimestres de bonification, mais avec un système de palier à partir de dix ans. La règle des dix ans est donc bien respectée. En partie parce que certains (L'orateur se tourne vers sur les bancs des groupes RN et UDR) ont répandu quelques contrevérités, la question qui remonte du terrain, comme j'ai pu le constater lors des fêtes de la Sainte-Barbe auxquelles j'ai participé dans l'Eure, concerne la différence entre le stock et le flux – pardon pour l'inélégance de cette formule. Les sapeurs-pompiers volontaires déjà à la retraite s'attendaient à ce que la bonification leur soit appliquée. Or cela ne figure pas dans le texte initial. Si l'on voulait traiter ce stock, il faudrait traduire cette volonté dans une nouvelle loi de financement de la sécurité sociale et modifier le décret. Pour ce qui concerne les pompiers accédant à la retraite – le flux –, le décret prévoit bien ce qui avait été annoncé et le ministre de l'intérieur se tient à votre disposition pour le confirmer. Quant à moi, je suis à votre disposition pour revenir sur le sujet – qui me tient à cœur – des personnes déjà retraitées, à qui des choses inexactes ont pu être dites ici ou là. J'en viens aux engagements pris dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, notamment aux créations de brigades de gendarmerie. Sur les 239 brigades annoncées par le président de la République et le ministre de l'intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, 80 ont vu leurs travaux financés et lancés en 2024. Un ralentissement est intervenu en 2025, pour les raisons que l'on connaît, avec un chiffre de 10 brigades. En 2026, 48 nouvelles brigades seront financées. Vous m'interrogez sur la situation dans les Vosges. La gendarmerie d'Aydoilles figurait dans le millésime 2025 et celle de Saint-Maurice-sur-Moselle est prévue pour cette année. Il faudra pourvoir aux crédits de paiement pour 2027 pour que toutes les brigades annoncées soient bel et bien créées.

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Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — Christophe Naegelen

    🧓Retraite

    Calcul de la retraite des militaires

    Ministère des armées et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre des armées et des anciens combattants sur le calcul de la retraite des militaires. L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les anciens combattants bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Toutefois, certaines opérations ne sont pas intégrées dans ce programme et les indemnités des militaires qui ont opéré sur ces terrains ne sont pas comptées dans ce calcul. En effet, les participations à la guerre du Golfe, en ex-Yougoslavie, aux opérations en Irak par exemple, ne sont pas retenues dans ce calcul. Cette situation n'est pas juste. Ces militaires se sont battus pour la France au même titre que leurs camarades et pourtant ils se voient désavantagés au moment de la retraite. Il lui demande donc de lui indiquer pourquoi certaines opérations ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite des militaires concernés.

    Réponse

    Conformément au 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants bénéficient d'une pension de retraite à taux plein sont fixées par décret. L'article D. 351-2 du même code subordonne ainsi, pour les anciens combattants, le bénéfice de ce taux plein à une durée minimale de « services militaires en temps de guerre ». Le « temps de guerre » désigne limitativement les opérations ayant donné lieu à une déclaration de guerre en application de l'article 35 de la Constitution et celles ayant été qualifiées rétroactivement de « guerres » par la loi. Les opérations les plus récentes ayant reçu cette qualification par le Législateur sont celles conduites pendant la guerre d'Algérie (cf. loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution de l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » par l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc). En conséquence, la participation aux opérations mentionnées et, plus généralement, aux opérations conduites par les forces armées françaises depuis 1962, n'est pas assimilable à des « services militaires en temps de guerre ». Elle n'ouvre de ce fait pas droit au taux plein prévu à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

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