Fiche député·e

Questions

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Christophe Proença

Christophe Proença

Socialistes et apparentés — Circonscription 4602

Christophe Proença

Questions posées

366.4/10

33 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 64% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 1 septembre 2026 — Christophe Proença

    💼Emploi

    Réglementation radon - suites de la décision du Conseil d'État

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Christophe Proença appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences pour les grottes touristiques de la réglementation relative au calcul des doses d'exposition des travailleurs au radon. L'arrêté du 16 novembre 2023 relatif aux modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants a modifié les modalités de calcul applicables notamment aux travailleurs exposés au radon. L'application de coefficients de dose plus élevés peut entraîner une augmentation importante de la dose calculée pour une même exposition et, par conséquent, une réduction significative du temps de présence autorisé des salariés dans les cavités. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les grottes touristiques, dont les conditions d'exploitation et les caractéristiques morphologiques, géologiques et aérologiques sont très différentes d'un site à l'autre. Les professionnels du tourisme et du patrimoine souterrain ne contestent pas la nécessité de protéger les salariés contre les risques liés à l'exposition au radon. Ils alertent toutefois sur le fait qu'une application uniforme de ces coefficients pourrait ne pas tenir suffisamment compte des spécificités des milieux souterrains et avoir des conséquences importantes sur la pérennité de certaines exploitations, notamment dans les territoires ruraux, ainsi que sur les emplois directement et indirectement liés à cette activité. Le Conseil d'État, dans sa décision du 13 juillet 2026 n° 490924 et 500756, a partiellement annulé les dispositions contestées. Il a notamment jugé que les autorités ministérielles ayant pris certaines dispositions n'étaient pas compétentes pour fixer les méthodes de calcul des doses efficaces et les coefficients applicables aux lieux de travail spécifiques. Il a également annulé le refus d'abroger certaines dispositions de l'arrêté du 15 mai 2024 et enjoint aux ministres concernés de procéder à leur abrogation dans un délai de deux mois. Cette décision constitue donc une étape importante sur le plan juridique, mais elle ne règle pas, à elle seule, la question de fond soulevée par les professionnels, qui est celle de l'adaptation de la réglementation aux réalités des grottes touristiques. La future réglementation devra en effet déterminer les modalités de calcul applicables à ces lieux de travail tout en garantissant un niveau de protection adapté des salariés. Ainsi, il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner à la décision du Conseil d'État du 13 juillet 2026 et, notamment, quelles dispositions réglementaires il envisage de prendre dans ce cadre, et si les représentants de la filière du tourisme et du patrimoine souterrain seront associés à l'élaboration de ces nouvelles dispositions, afin que soient prises en compte les spécificités des différentes cavités et que puisse être recherché un équilibre entre la nécessaire protection des travailleurs exposés au radon et la préservation d'une activité touristique et patrimoniale représentant plusieurs milliers d'emplois en France.

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Décembre 2025 (1)
  • 2 décembre 2025 — Christophe Proença

    💼Emploi

    Adaptation du seuil de population pour l'avancement dans les petites communes

    Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Proença interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur une problématique qui affecte le déroulement de carrière des fonctionnaires dans les petites collectivités. En effet, le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par l'article 2 du décret n° 2025-1096 du 19 novembre 2025, dispose qu'un seuil de population est nécessaire pour accéder au grade d'attaché hors classe. Cependant, des dérogations ont été accordées pour que certaines communautés de communes demeurent en dessous de ce seuil, sans que cela ne s'accompagne d'une adaptation des parcours professionnels des agents concernés. Ce manque d'adaptations entraîne des situations pour des fonctionnaires expérimentés, incapables d'évoluer dans leur carrière au sein de leur collectivité, malgré leurs compétences et leur longévité dans le service. Ainsi, M. le député interroge M. le ministre sur la possibilité d'adapter ce critère de seuil de population, afin de prendre en compte le contexte spécifique des petites collectivités. Il lui demande quelles mesures il envisagerait pour permettre une meilleure reconnaissance des parcours professionnels des agents, en particulier dans ces collectivités de petite taille.

    Réponse

    Les conditions d'accès au grade d'attaché hors classe sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987). Il s'agit d'un grade à accès fonctionnel, c'est-à-dire lié à l'occupation préalable d'emplois d'encadrement, et notamment d'emplois fonctionnels de direction. À ce titre, l'avancement au grade d'attaché hors classe est notamment lié à l'exercice de responsabilités au sein de collectivités ou établissements assimilés d'au moins 10 000 habitants. Ce seuil vise à garantir l'adéquation entre le niveau de responsabilité exercé et le niveau du grade, tout en assurant une cohérence avec les conditions d'accès à des grades équivalents dans les autres versants de la fonction publique, favorisant ainsi la mobilité des cadres. En outre, si la loi NOTRe du 7 août 2015 a relevé à 15 000 habitants le seuil minimal des communautés de communes tout en prévoyant des dérogations pour certains territoires, ces adaptations relèvent uniquement de l'organisation institutionnelle de l'intercommunalité et n'ont pas d'incidence sur les règles statutaires de la fonction publique territoriale. Pour autant, les EPCI de moins de 10 000 habitants peuvent créer des emplois de direction non fonctionnels, occupés par des attachés ou attachés principaux qui pourront ainsi développer leurs compétences et acquérir une expérience dans le cadre de leur parcours de carrière au sein d'autres collectivités territoriales.

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Novembre 2024 (1)
  • 19 novembre 2024 — Christophe Proença

    💼Emploi

    Secrétaires de mairie : rappel des engagements du ministre

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Christophe Proença appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur la réforme statutaire visant à revaloriser la fonction de secrétaire de mairie adoptée le 30 décembre 2023 et la circulaire d'application édictée par la direction générale des collectivités locales en date du 18 octobre 2024. Les mesures de la circulaire ont été une déception partagée par nombre de secrétaires de mairie en catégorie C1. Ces agents, qui œuvrent au quotidien pour maintenir un service public de proximité dans les communes rurales, avaient reçu l'assurance de M. le ministre de la fonction publique qu'ils seraient inclus dans la voie de promotion vers les fonctions de secrétaire général de mairie. La circulaire d'application de cette réforme, en date du 18 octobre 2024, ne respecte pas cet engagement, excluant les agents C1 des dispositifs de promotion interne dérogatoire, en contradiction avec les annonces faites. En effet, dans une interview écrite accordée à la presse locale à l'occasion du Congrès des secrétaires de mairie en date du 12 octobre 2024, M. le ministre déclare que la circulaire « va faciliter l'application de cette loi, notamment pour les catégories C1 » et « permettra de progresser et de suivre un parcours pour des secrétaires recrutés en catégorie C1, qui vont pouvoir avoir accès à une progression de carrière et donc passer dans les échelons et catégorie supérieurs de façon facilitée ». Les secrétaires de mairie en catégorie C1 sont souvent au premier rang pour répondre aux besoins des citoyens dans les petites communes. Ce recul dans la mise en œuvre pratique de la réforme est un signal négatif qui pourrait encore fragiliser l'attractivité des postes de secrétaires de mairie, pourtant cruciaux pour l'administration locale, notamment en milieu rural. M. le député appelle l'attention de M. le ministre sur le besoin primordial de mettre en conformité la circulaire de la DGCL et les engagements pris le 12 octobre 2024, par l'inscription d'un accès équitable aux possibilités de promotion interne dérogatoire pour les agents en catégorie C1. Au-delà de la situation des agents de cette catégorie, M. le député tient à rappeler l'importance de revaloriser l'ensemble de la fonction de secrétaire de mairie, indispensable au bon fonctionnement des communes rurales. Cette profession, véritable cheville ouvrière des services publics de proximité mérite une reconnaissance plus forte pour garantir l'avenir d'un service public local efficace et accessible. Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    L'article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a déterminé le vivier des fonctionnaires éligibles à la promotion interne ad hoc, hors quota, prévue pour les secrétaires de mairie en catégorie C. Le premier alinéa de cet article réserve cette voie aux "fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement". Le législateur a ainsi fait le choix de confirmer les textes réglementaires en la matière. Cependant, comme il s'avère que des agents en C1 exercent, de fait, cette fonction, le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 a permis la prise en compte de l'ancienneté de service en C1 pour bénéficier du dispositif de promotion interne, dès lors qu'ils sont promus en C2. Dans son discours au congrès des secrétaires de mairie, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique a ainsi indiqué que le dispositif bénéficierait "sous certaines conditions" aux agents anciennement en C1 promus en C2. Pour mémoire, la circulaire ne pouvait aller plus loin que les termes fixées par la loi et ses décrets d'application. Elle rappelle toutefois qu'il appartient aux employeurs de promouvoir les agents concernés, qui remplissent les conditions d'avancement, en C2 afin qu'ils puissent ensuite bénéficier du plan de requalification dont le terme est prévu au 31 décembre 2027. Par ailleurs, il convient également de rappeler que la promotion interne hors quota prévue au profit des secrétaires de mairie est inédite dans la fonction publique territoriale et très favorable. Le fait que le décret du 16 juillet précité ne proratise pas la durée d'exercice des fonctions pour les agents à temps non complet sur des petites quotités de travail pour détenir les 4 années de services effectifs exigées, également par dérogation au droit commun pour les agents à temps non complet, est de nature à favoriser l'application de ces mesures aux agents ayant de faibles quotités de travail. Les employeurs ont donc maintenant en main les outils nécessaires pour promouvoir les secrétaires de mairie dont ils souhaitent reconnaître et valoriser la compétence au regard des services que ces agents rendent aux administrés de leurs territoires.

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