Questions

Christophe Proença
Socialistes et apparentés — Circonscription 4602
Christophe Proença
Questions posées
366.4/10
33 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 64% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2025 (2)
24 juin 2025 — Christophe Proença
🏛️InstitutionsHarmonisation de la bonification d'ancienneté pour les secrétaires de mairie.
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Proença attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la situation inégale des secrétaires de mairie. En effet la loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier des secrétaires de mairie et les décrets du 16 juillet 2024 qui en découlent et plus particulièrement le décret 2024 827 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté des secrétaires généraux de mairie ainsi que la note interministérielle d'instruction du 18 octobre 2024, amènent les secrétaires de mairies à des disparités nationales. Certains centres départementaux de gestion font appliquer cette rétroactivité au 1er août 2024, conformément à la note interministérielle d'instruction, tandis que d'autres ne retiennent que la date de l'arrêté municipal modifiant les lignes directrices de gestion. Cette disparité de traitement crée un sentiment d'injustice parmi les agents concernés et nuit à l'objectif de revalorisation du métier. Ainsi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour clarifier et harmoniser, au niveau national, les modalités d'application de la bonification facultative d'ancienneté des secrétaires généraux de mairie, afin de garantir l'égalité de traitement entre les agents et la pleine effectivité de la réforme à compter du 1er août 2024.
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La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a notamment créé un accélérateur de carrière se traduisant par un avantage spécifique d'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon (article 8 de la loi). Le bénéfice de cet avantage est ouvert à tous les agents territoriaux occupant statutairement les fonctions de secrétaire général de mairie et justifiant d'une ancienneté dans cet emploi. Le décret d'application n° 2024-827 du 16 juillet 2024 de cette disposition, entré en vigueur le 1er août 2024, prévoit un double mécanisme de bonification d'ancienneté. Le premier, tous les 8 ans d'ancienneté dans les fonctions de secrétaire général de mairie, est obligatoire et automatique. Le second, au maximum tous les trois ans d'ancienneté dans ces mêmes fonctions, est facultatif et fondé sur la valeur professionnelle de l'agent. Ces dispositifs peuvent être cumulatifs. Contrairement au premier mécanisme de bonification d'ancienneté obligatoire qui est lié au seul exercice des fonctions de secrétaire général de mairie et qui s'applique, le cas échéant, rétroactivement à la date d'entrée en vigueur du 1er août 2024, le second mécanisme de bonification d‘ancienneté, facultatif, doit faire l'objet d'une décision d'octroi selon des critères fixés dans les lignes directrices de gestion (LDG). Dès lors, si les services accomplis avant le 1er août 2024 sont pris en compte pour le calcul des trois années nécessaires pour en bénéficier, cette bonification facultative ne pourra s'appliquer qu'à la date de la prise de décision d'octroi, c'est-à-dire à la date de signature de la décision individuelle qui en fait bénéficier l'agent. Cette date ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices de gestion.
24 juin 2025 — Christophe Proença
🏛️InstitutionsGestion des arrêts maladie : appel à l'aide des petites communes
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Christophe Proença attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les difficultés récurrentes que rencontrent les maires des petites communes dans la gestion administrative des agents territoriaux placés en arrêt de longue durée. Dans les collectivités de petite taille, qui disposent de moyens humains et juridiques très limités, la gestion de situations individuelles complexes peut rapidement devenir un véritable casse-tête. C'est notamment le cas lorsqu'un agent titulaire cumule de nombreux arrêts maladie, sans reprise effective du service sur une période prolongée, voire sur plusieurs années. Face à ce type de dossier, les élus locaux se heurtent à une complexité administrative souvent décourageante, notamment pour contester les avis du conseil médical, obtenir un traitement rapide des recours, ou tout simplement faire valoir l'intérêt supérieur des usagers du service public, en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes enfants. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour simplifier et sécuriser les procédures de contestation des avis du conseil médical et assurer aux maires un accompagnement juridique et administratif adapté à la réalité des petites communes.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'objectif de la réforme des instances médicales, aboutissant à la création d'une instance médicale unique et matérialisée par le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, consiste à alléger le fonctionnement de ces derniers de manière à accélérer le traitement des demandes des agents, tout en veillant à garantir la protection des agents dans les situations où ils sont les plus fragiles. Il convient de rappeler que les avis du conseil médical et du conseil médical supérieur, qui ont seulement un caractère préparatoire à la décision, ne lient pas l'administration (CE, 2 février 1998, 135799). L'administration peut donc prendre une décision différente de l'avis rendu et ce dernier ne peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il existe toutefois quatre exceptions : en cas de reprise d'activité après 12 mois de congé maladie ordinaire (article 17 du décret 87-602 du 30 juillet 1987), en cas de reprise de fonction après une période de congé de longue maladie ou de longue durée (article 31 du même décret), et pour l'octroi d'un temps partiel thérapeutique (article L. 823-1 et suivants du code géneral de la fonction publique). Ces avis ont alors un caractère contraignant pour l'administration et peuvent être communiqués à leur demande aux agents. L'article 7 modifié du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit une contestation possible des avis rendus par la formation restreinte du conseil médical (compétente en cas de renouvellement d'un congé de longue maladie après épuisement des droits à rémunération à plein traitement) devant le conseil médical supérieur. Pour déterminer les conditions de la saisine du conseil médical supérieur, l'article 8 modifié de ce décret renvoie aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. L'article 17 de ce décret n° 86-442 du 14 mars 1986 a été modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 afin de simplifier la procédure. L'avis du conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois mentionné. Ces dispositions sont de nature à garantir un traitement plus rapide et efficace des recours portés devant le conseil médical supérieur à l'encontre des avis rendus par les conseils médicaux départementaux.