Fiche député·e

Questions

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Claire Marais-Beuil

Claire Marais-Beuil

Rassemblement National — Circonscription 6001

Claire Marais-Beuil

Questions posées

214.2/10

19 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 42% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

62% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mai 2026 (1)
  • 5 mai 2026 — Claire Marais-Beuil

    🏛️Institutions

    Opposition dans les commissions municipales et intercommunales

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Claire Marais-Beuil interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la représentation de l'opposition dans les commissions municipales et les commissions des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions « doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale » (article L. 2121-22). Il en va de même concernant les EPCI, comme inscrit également dans le CGCT : « L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus » (article L. 5211-1). Les élections dans ces commissions se font par scrutin de listes, il est procédé à l'« élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires » (article L. 1411-5) notamment et de manière régulière concernant les commissions d'appel d'offres et de délégation de service public permanente (comme précisé dans l'article 22 du code des marchés publics). Les oppositions ont donc un droit à une part proportionnelle sur l'ensemble des sièges créés par les délibérations des différents conseils. Le Conseil d'État a pu s'exprimer à ce sujet pour préciser que cette règle vise à assurer la représentation des différents courants politiques représentés au sein des conseils. Pourtant, des collectivités interprètent librement les textes afin de porter atteinte au droit des élus, certains groupes n'ayant aucun représentant dans certaines commissions. Par exemple, dans la circonscription de Mme la députée, à Beauvais, il y a un groupe majoritaire et deux groupes d'opposition. L'assemblée communale est ainsi composée : 33 sièges sur 45 pour le groupe majoritaire (ayant 73,33 % des sièges), 9 sièges sur 45 pour le premier groupe d'opposition (ayant 20 % des sièges), 3 sièges sur 45 pour le deuxième groupe d'opposition (ayant 6,66 % des sièges). Quatre commissions permettaient la représentation légitime des différents groupes d'opposition, pourtant le groupe d'opposition minoritaire n'a obtenu aucun siège, ni en titulaire, ni en suppléant. La première délibération concernait l'élection des administrateurs du centre communal d'action sociale, 8 membres nommés par le maire (donc membres de la majorité) et 8 membres élus, donc un total de 16 sièges. Si on applique le principe de représentation proportionnelle, le groupe minoritaire aurait dû avoir un siège mais cela n'a pas été le cas. La deuxième et la troisième commissions concernaient la commission d'appel d'offres et la commission de délégation de service public permanente. Le CGCT et le code des marchés publics indiquent que les oppositions ont droit à un représentant. Pourtant, le groupe d'opposition minoritaire n'a aucun représentant, ce qui est contraire au droit des élus. La dernière délibération concernait la désignation des membres du conseil d'exploitation de l'Elispace, composé de 6 titulaires et de 6 suppléants, donc de 12 membres. Théoriquement et en respect du calcul de proportionnalité avec l'exigence de représentation des groupes d'opposition : 12 x 0,733 = 8,796 donc 9 sièges pour la majorité, 12 x 0,2 = 2,4 donc 2 sièges pour le premier groupe d'opposition, 12 x 0,066 = 0,792 donc 1 siège pour le groupe d'opposition minoritaire. Encore une fois le groupe minoritaire n'a obtenu aucun siège. Ainsi un groupe d'opposition n'a aucun représentant parmi les commissions obligatoires (appel d'offres et délégation de service public) ou les commissions créées par la mairie, contrairement au droit des élus. Ce n'est pas faute de candidatures qui ont été présentées conformément au règlement intérieur de l'assemblée. Le fait qu'un groupe dans une assemblée ne possède aucun siège et ne soit représenté dans aucune commission est une anomalie dans notre démocratie et est contraire au droit fondamental des élus. Cette pratique constitue un verrouillage de périmètre puisque cela créé des groupes de travail ou des comités de pilotages qui rendent impossible la participation au débat. Il y a également un verrouillage par l'information puisque le groupe minoritaire n'a pas accès aux documents qui ne concernent pas nécessairement la commission générale. En conséquence, elle lui demande de préciser deux éléments : le calcul de représentation de l'opposition au sein des commissions doit-il prendre en compte séparément l'élection des titulaires et des suppléants ou doit-il prendre en compte l'ensemble de la liste présentée au scrutin comprenant à la fois les titulaires et les suppléants ? La majorité peut-elle comprendre l'opposition comme un bloc d'opposition ou doit-elle considérer les groupes d'opposition séparément ? Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

    Réponse

    L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». De même, l'article L. 1411-5 du même code prévoit que les membres des commissions d'appel d'offres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ces dispositions traduisent la volonté du législateur de garantir une représentation fidèle des équilibres politiques issus du conseil municipal au sein des commissions. Ainsi, si le législateur impose le respect du principe de la représentation proportionnelle, celui-ci implique nécessairement le recours à une méthode de répartition des sièges objectivée et juridiquement sécurisée, telle que la règle du plus fort reste. En effet, les calculs purement théoriques consistant à multiplier le nombre total de sièges par la part détenue par chaque groupe conduisent, par construction, à des résultats fractionnaires incompatibles avec l'attribution de sièges entiers. À l'inverse, la méthode du plus fort reste permet, après attribution des sièges à la proportionnelle entière, de répartir les sièges restants selon des critères objectifs fondés sur les restes les plus élevés, assurant ainsi une traduction fidèle et mathématiquement cohérente de la représentation proportionnelle voulue par le législateur. En outre, s'agissant du calcul de la composition de ces commissions, il convient de prendre en compte séparément l'élection des titulaires et celle des suppléants. L'article L. 1411-5 du CGCT précise en effet qu'il est procédé à l'élection de suppléants « en nombre égal » et « selon les mêmes modalités » que les titulaires, ce qui implique deux opérations électorales distinctes. Un calcul global intégrant titulaires et suppléants conduirait à dissocier artificiellement les binômes issus des listes, avec le risque d'attribuer un siège de titulaire à un groupe et le siège de suppléant correspondant à un autre, ce qui porterait atteinte au principe de représentation proportionnelle. Enfin, la mise en œuvre de la représentation proportionnelle doit nécessairement s'opérer en prenant en compte les listes ou groupes tels qu'ils se présentent au scrutin, sans agréger les groupes d'opposition en un ensemble unique. Une telle agrégation méconnaîtrait l'objet même du scrutin de liste, qui vise à assurer la représentation de chaque courant politique identifié au sein de l'assemblée délibérante. Elle serait en outre source d'insécurité juridique et de difficultés pratiques, dès lors qu'elle ne permettrait pas de déterminer, de manière objective, la répartition des sièges entre les différents groupes d'opposition.

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Avril 2026 (1)
  • 7 avril 2026 — Claire Marais-Beuil

    🏛️Institutions

    Qualification des bâtiments de casinos comme "biens de retour"

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Claire Marais-Beuil attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences juridiques et économiques de la qualification éventuelle des bâtiments de casinos comme « biens de retour » dans le cadre des concessions de jeux. À la suite d'un arrêt du Conseil d'État du 17 juillet 2025, certaines collectivités territoriales considèrent que les immeubles dans lesquels sont exploités des casinos pourraient être qualifiés de biens de retour au terme des concessions, alors même que ces bâtiments sont, dans de nombreux cas, détenus par des sociétés tierces distinctes de l'exploitant. Cette interprétation suscite de fortes inquiétudes au sein du secteur des casinos, qui redoute une remise en cause du droit de propriété et de l'équilibre économique de nombreuses concessions. Ces inquiétudes ont été récemment renforcées par la situation survenue à Berck-sur-Mer. La municipalité, avec le concours des services de l'État, a procédé le 18 février 2026 à la prise de possession du bâtiment abritant les activités du casino, alors même que deux décisions de la juridiction civile ont interdit à la commune de prendre personnellement ou par personne interposée possession de l'immeuble et autorisé la société exploitante à en conserver les clés, l'accès et la jouissance. Par ailleurs, le tribunal administratif a rejeté une demande de la commune visant à obtenir le concours de la force publique. Une telle situation suscite de vives interrogations quant au respect du droit de propriété et de la sécurité juridique dans le cadre des concessions de jeux. Elle soulève également d'importantes difficultés juridiques et économiques pour l'ensemble du secteur des casinos, dont le modèle repose fréquemment sur une dissociation entre l'exploitant de la concession et le propriétaire des murs. Dans ce contexte, les acteurs du secteur redoutent une multiplication de ce type de contentieux, susceptible d'affecter l'équilibre économique des concessions en cours, les conditions d'attribution des concessions futures et, plus largement, la pérennité des investissements immobiliers liés à l'exploitation des casinos français. Dans ce contexte, les acteurs du secteur alertent sur les risques d'extension de telles situations à d'autres établissements en France, ce qui pourrait fragiliser un modèle économique qui contribue à l'activité touristique, à l'emploi local et aux recettes fiscales des collectivités territoriales. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur l'interprétation juridique issue de l'arrêt du Conseil d'État du 17 juillet 2025 et d'indiquer si des mesures, notamment d'ordre législatif, sont envisagées afin de clarifier le régime applicable aux bâtiments abritant les casinos exploités dans le cadre de concessions de jeux, de manière à garantir la sécurité juridique des collectivités comme des exploitants et des propriétaires des immeubles concernés.

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