Fiche député·e

Questions

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Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

Socialistes et apparentés — Circonscription 6405

Colette Capdevielle

Questions posées

969.6/10

92 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 96% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mars 2026 (1)
  • 31 mars 2026 — Colette Capdevielle

    💼Emploi

    Extension de la prime « Ségur/Laforcade »

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation d'iniquité salariale dont sont victimes les travailleurs exerçant au sein des organismes de sécurité sociale, tels que les caisses d'allocations familiales (CAF), les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et la Mutualité sociale agricole (MSA). Ces professionnels, qui travaillent quotidiennement à l'accompagnement des publics fragilisés et à la mise en œuvre de politiques de solidarité nationale, ne bénéficient en effet pas des mesures dites « Ségur/Laforcade » (183 euros nets mensuels). Par ailleurs, le diplôme d'État des travailleurs sociaux a évolué durant l'année 2025, étant désormais considéré de niveau 6 académiquement. Toutefois, la classification interne de même que la rémunération de ces professionnels n'ont pas suivi cette évolution et leur grille salariale est restée celle du niveau 5. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle engendre une rupture d'égalité avec leurs homologues au sein des conseils départementaux et de la fonction publique hospitalière. L'écart de rémunération peut ainsi dépasser 10 % en début de carrière et atteindre plus de 500 euros mensuels en fin de parcours professionnel. Ce décrochage salarial fragilise l'attractivité de ces métiers. Une situation particulièrement préjudiciable alors que les besoins d'accompagnement social s'intensifient. En conséquence, Mme la députée demande à M. le ministre si le Gouvernement entend étendre sans délai les mesures « Ségur/Laforcade » à l'ensemble des travailleurs sociaux des organismes de sécurité sociale. Elle souhaite également savoir quelles mesures seront prises pour garantir la conformité des grilles salariales avec le niveau académique, afin de reconnaître à sa juste valeur l'engagement de ces professionnels au service de la cohésion sociale.

    Réponse

    Les accords du Ségur de la santé conclus en 2020, puis les mesures complémentaires intervenues en 2021 et 2022, ont permis d'engager une revalorisation des rémunérations dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, afin de reconnaître l'engagement des professionnels et d'améliorer l'attractivité de ces métiers. Ces revalorisations ont été prioritairement mises en œuvre au bénéfice des personnels exerçant au sein des établissements de santé et des structures médico-sociales, relevant notamment des champs hospitalier et médico-social, dans lesquels les difficultés de recrutement et de fidélisation étaient particulièrement fortes et susceptibles de compromettre la continuité de l'accompagnement des publics les plus fragiles. Six accords de transposition des revalorisations Ségur ont été signés par les partenaires sociaux de la sécurité sociale pour couvrir les métiers concernés des établissements et services relevant du secteur sanitaire, médico-social et social des organismes du régime général. Les travailleurs sociaux exerçant au sein des organismes de sécurité sociale, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail et la Mutualité sociale agricole n'entrent pas dans le champ de ces accords. Le Gouvernement est pleinement conscient du rôle essentiel joué par ces professionnels dans l'accompagnement des assurés, en particulier dans un contexte marqué par l'accroissement des situations de précarité. Il est également attentif aux préoccupations exprimées en matière d'attractivité, de reconnaissance et de fidélisation. Les nouveaux accords de classification des emplois négociés par les partenaires sociaux de la sécurité sociale en 2024, applicable à l'ensemble des agents, auxquels une enveloppe budgétaire de 160 M euros a été allouée, marquent une étape importante dans la revalorisation des rémunérations et la modernisation des classifications pour mieux répondre aux défis de la sécurité sociale. Ils reconnaissent l'engagement des salariés et offrent des perspectives claires pour leurs parcours professionnels, essentielles pour attirer, fidéliser et accompagner les talents nécessaires aux missions de la sécurité sociale. Selon le nouvel accord, les emplois d'assistants sociaux sont désormais positionnés sur trois niveaux de rémunération possibles avec la création d'un niveau supplémentaire renforçant les possibilités de parcours professionnels. En outre, la comparaison avec d'autres secteurs, et notamment le secteur privé, fait apparaitre que les niveaux de rémunération des travailleurs sociaux de la sécurité sociale sont équivalents voire supérieurs à ceux des autres secteurs (secteur public, secteur privé hors associatif, associations ou fondations). Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de mesure de revalorisation spécifique pour les travailleurs sociaux exerçant au sein des caisses de sécurité sociale.

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Octobre 2025 (1)
  • 7 octobre 2025 — Colette Capdevielle

    💼Emploi

    Non-subrogation des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH)

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Colette Capdevielle interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le régime d'arrêt maladie des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). Actuellement, le régime appliqué exclut les AESH non titulaires de la subrogation à l'employeur et occasionne de graves problématiques pour ces personnels connaissant déjà des conditions de travail précaires et dégradées, incluant contrats à durée déterminée à répétition, temps partiels, salaires modestes et classes surchargées. Quand l'AESH contractuel est en arrêt (maladie ordinaire, accident du travail, mais aussi grave maladie, maternité ou encore adoption), ce dernier perçoit des indemnités journalières (communément appelées IJSS) qu'il doit rembourser à son employeur qui continue, dans le même temps, à lui verser l'entièreté de son salaire. Bien souvent, l'AESH n'est pas informé qu'il devra rembourser les IJSS. Ainsi, cette non-subrogation constitue une rupture d'égalité avec les autres personnels d'éducation titulaires et génère un trop perçu conduisant à des conditions dramatiques d'endettement. En effet, une fois les sommes dépensées, il devient difficile de les rembourser, sans échelonnement, d'autant que les reversements sont prélevés de manière aléatoire et bien souvent par saisie administrative à tiers détenteur. De plus, le cumul de versement combinant IJSS et salaire peut conduire à la disparition d'éventuelles prestations sociales perçues et vient impacter le calcul de l'impôt sur le revenu sans prise en compte du reversement ultérieur si celui-ci intervient au-delà de l'année civile en cours. Elle lui demande pourquoi la généralisation de la mise en place de la subrogation pour les AESH, initialement prévue au 1er juillet 2025, a été reportée au 1er janvier 2027 et ce qu'elle compte faire pour que les AESH, si précieuses pour les enfants, puissent bénéficier d'un régime d'arrêt maladie juste et égalitaire, tout en indiquant que la création d'un corps de fonctionnaires pour les AESH ferait sens pour développer une école inclusive.

    Réponse

    Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des membres essentiels de la communauté éducative du ministère de l'éducation nationale, qui contribuent à la réussite de l'école inclusive. Face à un besoin d'accompagnement croissant des élèves en situation de handicap, le ministère s'attache à améliorer l'attractivité du métier d'AESH et leurs conditions de travail. Depuis 2021, les AESH bénéficient d'une grille indiciaire revalorisée avec progression automatique tous les 3 ans. Une revalorisation de leur rémunération a été mise en œuvre à la rentrée 2023 avec une grille indiciaire rénovée plaçant l'indice de recrutement 5 points au-dessus de l'indice minimal de la fonction publique et avec la création d'une indemnité de fonctions d'un montant de 1 529 € bruts annuels. Au total, entre janvier 2017 et janvier 2024, la rémunération nette des AESH a progressé de 41 % en moyenne. En 2023 et 2024, tous les AESH ont été transférés sous plafond d'emplois avec une gestion désormais pilotée par les rectorats. Il n'y a donc plus de rupture possible de rémunération lors du passage en contrat à durée indéterminée. L'adoption de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne permet par ailleurs aux AESH qui le souhaitent de se voir proposer une quotité de travail plus élevée et donc une meilleure rémunération. Le ministère est conscient que l'absence de subrogation en cas de versement d'indemnités journalières peut pénaliser les agents par des reprises sur salaires postérieurement à un congé de maladie ou maternité. Initialement prévue au niveau interministériel à compter du 1er janvier 2026 par le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, la subrogation des personnels rémunérés sur le titre 2 de l'État a été reportée au 1er janvier 2027. Aussi jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 s'appliquent. Celui-ci prévoit que « les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés [concernés]. Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale ». Ce cadre réglementaire prévoit l'articulation entre rémunération versée par l'employeur et prestations versées par les organismes de sécurité sociale pendant les périodes de congé pour raison de santé, afin que les agents ne s'en trouvent pas lésés.

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Septembre 2025 (1)
  • 16 septembre 2025 — Colette Capdevielle

    💼Emploi

    Soutien aux indépendants engagés dans la réserve opérationnelle

    Ministère des armées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Colette Capdevielle attire l'attention de M. le ministre des armées sur la situation des réservistes opérationnels exerçant en profession libérale ou en tant que travailleurs indépendants. Les dernières données de l'INSEE indiquent qu'en 2023, 12,6 % des personnes en emploi sont des indépendants, soit environ 1,3 million de professions libérales. Aujourd'hui, de nombreux efforts sont réalisés par les armées pour faciliter la réalisation de période de réserve auprès des salariés et des fonctionnaires afin de répondre aux objectifs de l'État. De même, la part d'indépendants dans la population active justifierait qu'un effort soit entrepris pour faciliter leur intégration dans les rangs de réservistes. Pourtant, contrairement aux salariés et aux fonctionnaires, ces réservistes ne bénéficient d'aucun dispositif d'indemnisation en cas d'absence liée à leurs convocations. Lorsqu'ils répondent à l'appel de la Nation, ils doivent interrompre leur activité, subissent une perte directe de chiffre d'affaires et ne perçoivent qu'une solde militaire qui ne couvre pas intégralement ce manque à gagner. Cette situation crée une inégalité de traitement entre les différentes catégories socioprofessionnelles et peut constituer un frein à l'engagement des indépendants dans la réserve opérationnelle. Pour améliorer l'attractivité de la réserve et garantir l'équité entre les réservistes, une piste pourrait consister à permettre aux indépendants de déduire fiscalement la perte nette de chiffre d'affaires liée aux jours de réserve, déduction faite de la solde perçue. Cette solution aurait pour avantage d'être adaptée à chaque situation individuelle et pourrait être gérée au niveau régimentaire sans occasionner de coût supplémentaire pour le ministère des armées. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de mettre en place un dispositif permettant de compenser, par voie fiscale, les pertes de revenus des réservistes indépendants, afin de ne pas les pénaliser financièrement et de renforcer l'engagement de cette catégorie de la population dans la réserve opérationnelle.

    Réponse

    L'augmentation des effectifs de la réserve opérationnelle militaire, portée à 80 000 en 2030 puis à 105 000 en 2035, afin d'atteindre un réserviste pour deux militaires d'active, est l'un des objectifs capacitaires prévus par la loi de programmation militaire 2024-2030. À cet effet, les mesures en vigueur relatives à l'engagement et à l'activité dans la réserve opérationnelle visent à favoriser l'incitation de tous les travailleurs, quel que soit leur statut, à s'y engager. À cet égard, les salariés, comme les indépendants, bénéficient d'une solde destinée justement à compenser les frais liés à leur participation à la réserve opérationnelle et exonérée fiscalement. Exonérer fiscalement la perte de revenus des indépendants également pourrait entraîner des demandes analogues des employeurs de réservistes salariés, avec des surcoûts potentiels très élevés pour les finances de l'État (il s'agirait d'une nouvelle dépense fiscale qui devrait être discutée dans le cadre des travaux budgétaires du ministère des armées et des anciens combattants et retracée dans le projet annuel de performance de la mission Défense). La mise en place d'une telle mesure corrective fiscale se heurterait en outre à une difficulté importante de mise en œuvre. L'exigence de rattachement précis du chiffre d'affaires aux jours effectifs de réserve s'avèrerait en effet complexe et sujet à contestation. C'est pourquoi, la mise en place du dispositif proposé, ne peut être envisagée.

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Août 2025 (1)
  • 5 août 2025 — Colette Capdevielle

    💼Emploi

    Rupture d'égalité dans l'accès à la retraite progressive entre agents publics

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'exclusion des agents territoriaux du dispositif de retraite progressive prévu par le projet de décret actuellement en cours d'examen. Ce texte, destiné à transposer dans la fonction publique une mesure issue de l'Accord national interprofessionnel (ANI), prévoit une entrée en vigueur du droit à la retraite progressive à compter du 1er septembre 2025. Toutefois, il ne concerne pour l'instant que les seuls fonctionnaires de l'État, laissant de côté les agents territoriaux. Cette différenciation constitue une rupture d'égalité grave et injustifiable entre agents publics, alors même que les missions exercées par les agents territoriaux sont tout aussi essentielles au bon fonctionnement des services publics. En outre, elle vient renforcer un sentiment d'injustice déjà fortement présent parmi ces personnels, souvent confrontés à des conditions de travail éprouvantes non reconnues.Elle souhaite donc connaître ses intentions quant au nécessaire élargissement de ce dispositif à l'ensemble des agents territoriaux, avec une date d'effet identique au 1er septembre 2025.

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Juillet 2025 (1)
  • 29 juillet 2025 — Colette Capdevielle

    💼Emploi

    Statut des fonctionnaires préfectoraux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Colette Capdevielle attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur plusieurs pratiques préoccupantes observées dans la gestion du statut des fonctionnaires préfectoraux. Premièrement, certains agents issus des armées, intégrés dans la fonction publique selon l'article L. 4139-2 du code de la défense, sont systématiquement écartés des avancements « au choix ». Ce traitement différencié, justifié par leur parcours militaire et la perception d'une pension, n'est fondé sur aucune base légale, alors même que l'avancement est un droit statutaire reconnu à tout fonctionnaire. Deuxièmement, une règle officieuse exclut les agents de toute proposition d'avancement dans les trois années précédant leur départ à la retraite, alors que l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires ne prévoit qu'une ancienneté minimale de six mois. Cette pratique porte atteinte au principe d'égalité entre agents. Enfin, une inégalité dans l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) persiste, notamment pour les personnels d'accueil des sous-préfectures. Depuis 2021, ces agents sont exclus du bénéfice de la NBI au motif qu'ils ne relèvent pas du Secrétariat général commun (SGC). Elle souhaite donc connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre afin de faire cesser ces pratiques contraires aux droits statutaires. Elle sollicite par ailleurs des précisions sur les actions prévues pour garantir, au sein des services préfectoraux, une application juste et transparente.

    Réponse

    S'agissant de la question des avancements, la circulaire relative à la campagne d'avancement 2026 jointe à cette réponse, renvoie pour les critères de propositions aux lignes de gestion ministérielle. Ces lignes de gestion, transmises également en copie, en matière de promotion et de valorisation des parcours se fixent comme objectif stratégique de « valoriser la diversité des profils et des parcours ». Ces lignes précisent que « le ministère de l'intérieur s'assure de l'absence de toute discrimination ». Par ailleurs, les critères suivants sont fixés pour les critères d'avancement : . La manière de servir, les capacités de l'agent à exercer des fonctions et des responsabilités correspondant au grade ou au corps auquel l'agent est proposé, notamment pour les corps dont les emplois le prévoient, l'aptitude à l'encadrement d'équipes ;. La capacité d'adaptation de l'agent que reflète la diversité géographique et fonctionnelle de son parcours, y compris en interministériel ;. Son expertise développée tout au long de sa carrière sur plusieurs postes ;. L'engagement professionnel, notamment la participation de l'agent à un projet ou une action justifiant une implication spécifique ou encore la mobilisation en matière de formation comme le prévoit l'article 12 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de l'administration d'origine, dans une autre administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation européenne ou internationale peuvent aussi être prises en compte. Des critères subsidiaires peuvent également être considérés au cas par cas :- des conditions particulières d'exercice des missions : affectation dans une zone ou sur des fonctions peu attractives, par exemple dans des services caractérisés par leur difficulté ou situés dans des zones difficiles ou marqués par des restructurations ;- des formations suivies pour améliorer ses compétences ou passer des concours, en témoignage de l'investissement d'un agent pour développer son parcours professionnel ;- l'éventuelle existence d'une sanction disciplinaire (hors avertissement et sanction pour perte de carte professionnelle), appréciée selon des durées différentes en fonction des groupes de sanctions ;- les modalités d'accès au grade auquel appartient l'agent seront observées au moment des propositions, les agents ayant accédé à leur grade par un concours ou un examen professionnel ayant vocation à être valorisés ;- l'absence d'avancement de grade en cours de carrière, notamment pour les agents appartenant à un corps comprenant seulement deux grades ;- l'atteinte par un agent depuis au moins trois ans, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle Il est procédé à l'évaluation, du dernier échelon du grade dont il est titulaire. Ces critères à aucun moment ne visent à écarter de l'avancement les agents issus des armées, intégrés dans la fonction publique selon l'article L. 4139-2 du code de la défense ou bien ceux qui atteindront l'âge de la retraite dans moins de trois ans, bien au contraire les critères insistent sur la valorisation des carrières avant de rejoindre le ministère et l'expérience. Concernant la nouvelle bonification indiciaire (NBI), le ministère de l'intérieur dispose de 17 « tranches » de NBI qui visent, chacune, des types de poste particulier. Les secrétariats généraux communs départementaux mis en place en 2021 disposent d'une tranche spécifique de NBI qui n'est attribuable qu'aux agents de SGCD, les agents de sous-préfecture ne peuvent en bénéficier. Toutefois, il existe des tranches de NBI pour les agents affectés sur des missions relevant de la politique de la ville, pour les agents des préfectures et sous-préfectures (décret 91-1065 du 14 octobre 1991 modifié), pour les agents occupants des emplois de conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, ou bien en poste dans des services d'accueil des étrangers. Les agents de sous-préfecture effectuant ces différentes missions sont parfaitement éligibles à la NBI, et de nombreux en perçoivent. Il n'y a pas d'exclusion des agents de sous-préfecture du bénéfice de la NBI.

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Janvier 2025 (1)
  • 28 janvier 2025 — Colette Capdevielle

    💼Emploi

    Partage des hébergements par les salariés lors de déplacements professionnels

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'opportunité de légiférer sur la pratique qui consisterait à imposer à un salarié de partager sa chambre d'hôtel ou gîte avec un ou plusieurs collègues lors de déplacements professionnels. Cette situation peut soulever des problématiques importantes en matière de respect du droit à la vie privée et de droit à la déconnexion. Dans un contexte professionnel déjà exigeant, cette pratique peut être perçue comme intrusive. À ce jour, aucun texte ne prévoit explicitement une obligation d'attribuer un hébergement individuel à chaque salarié lors de déplacements professionnels, ce qui peut donner lieu à des interprétations ou négociations internes souvent déséquilibrées. Elle lui demande si le Gouvernement envisage d'introduire des dispositions législatives ou réglementaires pour garantir à chaque salarié la possibilité de solliciter un hébergement individuel lors de déplacements professionnels, afin de préserver son droit à la vie privée et son droit à la déconnexion.

    Réponse

    Le droit au respect de l'intimité de la vie privée est un droit fondamental protégé par divers textes de portée nationale et internationale. L'article 9 du code civil dispose ainsi que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce quant à lui que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». L'article L. 1121-1 du code du travail interdit d'apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché et l'article L. 4121-1 de ce même code impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il découle de ce qui précède que l'employeur ne peut imposer le partage de la chambre d'hôtel à ses salariés qu'à la condition de démontrer que cette contrainte est justifiée, proportionnée et qu'elle ne porte pas atteinte à la santé physique et mentale des personnes concernées. A défaut, un salarié est fondé à refuser que lui soit imposé ce mode d'hébergement. Il résulte aussi de ces textes qu'une sanction disciplinaire prise à l'encontre du salarié exprimant son refus de se voir imposer de partager sa chambre d'hôtel pour un motif légitime serait, sous le contrôle du juge, susceptible d'encourir la nullité. Le droit en vigueur répond donc déjà à l'enjeu présenté et l'arsenal juridique apparaît donc de ce fait complet et ne nécessitant pas de modifications.

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Décembre 2024 (1)
  • 10 décembre 2024 — Colette Capdevielle

    💼Emploi

    Création d'un Ordre national des psychologues

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Colette Capdevielle interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les conditions d'organisation de la profession de psychologue en France. En effet, le titre professionnel de psychologue est encadré depuis la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et il fait l'objet d'un enregistrement auprès des services de l'État dans chaque département depuis 2002. D'autre part, il existe différents décrets définissant le statut administratif particulier des psychologues dans la fonction publique hospitalière depuis 1991, dans la fonction publique territoriale depuis 1992, dans la protection judiciaire de la jeunesse depuis 1996 et dans l'éducation nationale depuis 2017. Toutefois, aucune représentation de la profession n'est à ce jour définie dans les autres secteurs d'exercice, ni de manière globale pour l'ensemble de la profession de psychologue. En outre, il n'existe également à ce jour aucune définition légale des règles de la pratique des psychologues et par conséquent aucun interlocuteur identifié pour les usagers de leurs services, notamment en cas de litige. Les conséquences de ce vide juridique persistant sont multiples : absence de recours spécialisé pour les usagers, manque d'interlocuteur légitime dans le dialogue avec les pouvoirs publics, encadrement inexistant des pratiques professionnelles, modalités floues d'application du cadre légal relatif au secret professionnel, etc. Il existe pourtant un risque spécifique à la pratique des psychologues qui exercent dans des domaines aussi divers que sensibles, tels que le soin psychique, l'orientation scolaire et professionnelle, le conseil en ressources humaines ou l'expertise judiciaire par exemple. En tenant compte du fait qu'il existe, chez certains membres de la profession, une volonté de se structurer par la création d'un ordre national des psychologues, comme en témoigne la proposition de loi n° 2587 déposée le 2 mai 2024, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant aux suites à donner au besoin d'améliorer la structuration de la profession de psychologue en France.

    Réponse

    La santé mentale des Français constitue une priorité. Aussi, le Gouvernement est conscient de la nécessité de contrôler les pratiques professionnelles des psychologues. C'est pourquoi cette profession est réglementée en France. En effet, l'usage du titre est encadré par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985. Pour garantir la sécurité des soins, l'activité des psychologues est par ailleurs encadrée. Si le code de la santé publique ne consacre pas de règles professionnelles s'imposant à cette profession, les dispositions du code pénal, relatives notamment au secret professionnel (article 226-13 du code pénal) et à l'usurpation du titre professionnel (article 433-17 du même code) sont opposables aux psychologues. Le non-respect de l'éthique et de la déontologie par des membres de la profession les expose à des sanctions pénales. Les usagers peuvent engager des poursuites contre les praticiens commettant de tels agissements. Concernant la création d'un ordre professionnel et l'adoption, par voie réglementaire, de règles professionnelles, des échanges ont été engagés avec les syndicats représentatifs de la profession. Toutefois, aucun consensus n'a pu, pour l'heure, être trouvé, et plusieurs organisations professionnelles se sont opposées à ce projet. Le ministère demeure cependant attentif aux initiatives relatives à ces questions.

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