Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

Socialistes et apparentés — Circonscription 6405

Colette Capdevielle

Questions posées

969.6/10

92 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 96% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Août 2025 (1)
  • 5 août 2025 — Colette Capdevielle

    🏛️Institutions

    Salaires gelés pour les services d'eau et d'assainissement des collectivités

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la situation préoccupante des agents de droit privé employés au sein des services publics industriels et commerciaux (SPIC) des collectivités territoriales, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Ces agents relèvent du droit privé en raison de la nature industrielle et commerciale de leur activité. Ils sont donc soumis à la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147) et leurs conditions de rémunération évoluent dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) de branche. Pour l'année 2024, un avenant à cette convention a été adopté, prévoyant une revalorisation salariale de 2 % à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, cet avenant n'a toujours pas été publié au Journal officiel à ce jour, rendant juridiquement impossible sa mise en œuvre par les employeurs concernés. Cette situation engendre un gel injustifié des salaires, alors même que l'inflation continue d'éroder le pouvoir d'achat de ces agents. De surcroît, ce retard de publication injustifié suscite une vive inquiétude chez les personnels concernés et auprès des collectivités locales alors que l'accord avait bel et bien été signé par les partenaires sociaux. Elle souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre la publication rapide de cet avenant, afin de soutenir ces professionnels dont les salaires restent bloqués depuis plusieurs mois malgré les engagements pris auprès de ces services essentiels.

    Réponse

    Au préalable, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail, sont considérés comme accords collectifs les textes conclus entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Les dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail précisent par ailleurs que « les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. ». Ainsi, seuls les conventions ou accords collectifs créant ou modifiant le droit conventionnel peuvent être soumis à la procédure d'extension définies aux articles 2261-15 et suivants du code du travail. En l'espèce, les négociations annuelles obligatoires au titre de 2024 menées au sein de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147) n'ont pas conduit à la conclusion d'un accord collectif au sens des articles susvisés. En l'absence de consensus convenu entre les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs lors de la réunion paritaire du 21 mars 2024 et celle du 13 juin 2024, les représentants employeurs des entreprises de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E) et de la Fédération des distributeurs d'eau indépendants (FDEI) ont établi un protocole de désaccord et décidé unilatéralement la mise en œuvre d'une revalorisation des groupes I à VIII inclus, à hauteur de + 2 %. En effet, lorsqu'au terme d'une négociation aucun accord n'a été trouvé entre les organisations représentatives au sein du champ considéré, la partie patronale a effectivement la faculté de prendre une décision unilatérale, laquelle est adressée à ses adhérents (Cass. soc., 6 janv. 2011, n° 09-69.560). Cette recommandation patronale ne s'impose alors aux entreprises adhérentes à un syndicat patronal que si les conditions suivantes sont réunies : si la recommandation a été diffusée à l'ensemble de ces entreprises (Cass. soc., 6 janv. 2011, n°09-69.560), si le syndicat patronal a entendu lui conférer une valeur impérative et si les termes utilisés sont clairs et précis quant aux prescriptions à suivre. En l'espèce, l'article 5 de la recommandation patronale du 4 juillet 2024 prévoit une force obligatoire à l'égard des entreprises adhérentes aux deux fédérations FP2E et FDEI. Ainsi, cette décision ne trouve pas à s'appliquer à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147). Enfin, s'agissant de la situation des salariés de la branche des services d'eau et d'assainissement, il convient néanmoins de souligner que les négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2025 ont permis d'aboutir à un accord collectif conclu le 10 juin 2025. Celui-ci a fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure d'extension accélérée du 4 août 2025 et son arrêté d'extension a été publié le 4 septembre 2025. En conséquence, les stipulations de l'avenant du 10 juin 2025, relatif à la négociation obligatoire sur les salaires, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000.

    🔗 Voir la source
Novembre 2024 (2)
  • 28 novembre 2024 — Colette Capdevielle

    🏛️Institutions

    Charte européenne des langues régionales

    Ministère délégué auprès de la ministre de l'éducation nationale, chargé de la réussite scolaire et de l’enseignement professionnel

    QAGRépondue

    Réponse

    CHARTE EUROPÉENNE DES LANGUES RÉGIONALES Mme la présidente . La parole est à Mme Colette Capdevielle. Mme Colette Capdevielle . J'associe à ma question, qui s’adresse à M. le premier ministre, mes collègues Peio Dufau et Inaki Echaniz. Devant l’Académie française, le président de la République a récemment déclaré que « les langues régionales sont un instrument de division de la nation ». Ces propos, qui m'ont meurtrie, ont blessé et mis en colère de très nombreux locuteurs de langues régionales – ceux de ma circonscription, où l'on parle deux langues régionales, le basque, qui est l'une des plus belles langues du monde, et le gascon, tout comme les locuteurs bretons, alsaciens, nissarts, créoles et corses. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC et sur quelques bancs du groupe LIOT.) M. Fabien Di Filippo . Elle a oublié les Lorrains ! Mme Colette Capdevielle . Ce discours devant l'Académie montre tout le mépris d'une élite et traduit une conception intégriste de la République, où l'universel ne peut laisser aucune place à la reconnaissance des particularismes. (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC et LIOT.) Quand la France respectera-t-elle enfin ses engagements européens en ratifiant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires – dont M. Retailleau ne veut pas –, pour protéger ces dernières grâce à un statut durable et adapté ? M. Thibault Bazin . Il faut déjà maîtriser le Français ! Mme Colette Capdevielle . Comme le dit Mona Ozouf, la République a décidément du mal à « se défaire de son surmoi jacobin ». Malgré l’entreprise de destruction massive engagée sous la IIIe République, nos langues régionales ont résisté. Nous assistons même à leur renaissance avec le développement des premières écoles bilingues diwan, calendreta, ikastola. Le lien linguistique, partout où il existe, perdure envers et contre tout – et contre tous. Il persévère pour se pratiquer, se partager et se transmettre. (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC et LIOT.) La France devrait être fière de cette mosaïque de langues qui sont les trésors de notre patrimoine vivant et constituent un facteur d’enrichissement et surtout de cohésion sociale dans nos territoires. Que comptez-vous faire pour sauver et développer nos langues régionales ? Milesker. (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC et LIOT ainsi que sur quelques bancs du groupe GDR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. M. Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel . Vous avez raison, les langues régionales font partie des trésors de notre pays – de notre nation – et sont partie intégrante de notre patrimoine culturel. Elles sont d'ailleurs consacrées dans notre Constitution – c'est sans doute le symbole le plus fort que l'on puisse trouver. Apprendre une langue régionale est toujours une richesse pour un enfant, un individu, un citoyen français, et c'est une preuve d'enracinement – d'attachement au sol de France. Cela fait partie de la richesse culturelle et linguistique de nos territoires, dont nous sommes fiers. C'est un facteur de cohésion mais aussi de fierté locale, auquel nous sommes attachés. M. Inaki Echaniz . Prouvez-le ! M. Alexandre Portier, ministre délégué . Dans nos écoles, plus de 168 000 élèves apprennent des langues régionales : le basque, qui vous est cher, mais aussi le breton, le corse, le catalan, l'occitan Languedoc, les langues régionales d'Alsace et des pays mosellans. M. Thibault Bazin . Ben oui ! M. Alexandre Portier, ministre délégué . Cet apprentissage s'opère évidemment en accord avec les principes de la République – tout cela est compatible, s'accorde et fait la richesse de notre nation. Cet enseignement peut être dispensé à parité entre les horaires d'enseignement en français et en langue régionale, ce qui est une force et fonctionne. Nous sommes là pour le développer et le promouvoir. S'agissant de l'enseignement du basque en particulier – sujet qui vous concerne au premier chef –, près de 17 000 élèves apprennent cette langue, soit un tiers des élèves du Pays basque. M. Inaki Echaniz . Ce n'est pas la question ! Nous savons tout cela ! M. Alexandre Portier, ministre délégué . Depuis des années, le mouvement a été accompagné pour permettre ce développement. Près de 70 % des établissements le proposent dans le premier degré, contre 42 % il y a vingt ans. Si ce n'est pas un signe de bonne volonté, je ne sais pas ce que c'est. M. Inaki Echaniz . Et la ratification ? M. Alexandre Portier, ministre délégué . Du côté des services de l'État, le dialogue est nourri : les services académiques sont mobilisés pour accompagner la promotion et l'enracinement des langues régionales dans nos territoires. La ministre Anne Genetet recevra en décembre les représentants de l'office public de la langue basque pour poursuivre le travail en ce sens. (Exclamations sur les bancs du groupe SOC.) Du côté des services de l'éducation nationale, tout est sur la table pour avancer ensemble dans le renforcement de nos langues régionales. Mme la présidente . La parole est à Mme Colette Capdevielle. Mme Colette Capdevielle . Vous n'avez pas toujours répondu à ma question principale : quand vous mettrez-vous véritablement au travail pour ratifier la Charte européenne des langues régionales et minoritaires ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC et sur quelques bancs du groupe GDR. – M. Erwan Balanant fait de la main un signe signifiant que l'on tourne en rond.)

    🔗 Voir la source
  • 5 novembre 2024 — Colette Capdevielle

    🏛️Institutions

    L'avenir du service commun des laboratoires

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Colette Capdevielle interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'avenir du service commun des laboratoires (SCL) dans le contexte de la suppression de 4 équivalents temps plein annuel travaillés (ETPT) en 2024. Le SCL, rattaché à la douane et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), garantit impartialité et objectivité lors de prestations complètes (analyse de prélèvement, ciblage, exploitation) pour la caractérisation d'infractions et met son expertise au service des dossiers traités par la DGCCRF. Elle aimerait connaître son avis sur la perte d'efficacité des missions de service public assurées par le SCL et sa difficulté à s'adapter à la modernisation de l'administration publique engagée en 2007 lors de la révision générale des politiques publiques (RGPP). À ce jour, il semblerait que l'organisation du SCL doive être surveillée. Afin de remédier à la situation, le SCL informe Mme la députée avoir besoin des mesures suivantes : le maintien des implantations actuelles et l'arrêt des suppressions d'emploi, un plan pluriannuel de recrutement de fonctionnaires pour combler les manques d'effectifs, un plan ministériel de qualification pour une reconnaissance de l'investissement des agents et des crédits suffisants pour remplir l'ensemble de ses missions annuelles. Dans ce contexte, elle souhaite savoir s'il envisage de prendre des mesures dans cette direction et si des réflexions sont déjà en cours sur le sujet.

    Réponse

    Le Gouvernement est attaché à préserver le rôle du service commun des laboratoires (SCL) qui constitue un acteur essentiel pour que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), mais également la DGAl, réalisent leurs missions avec efficacité et réactivité. Le SCL met en œuvre des missions d'analyse et d'expertise, avec une garantie de qualité scientifique et d'impartialité, qui répondent aux besoins des directions auxquelles il est rattaché. Dans ce contexte, les directions générales de rattachement (DGCCRF, DGDDI et DGAl depuis 2024) ainsi que le Secrétariat général du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont engagé avec le SCL des travaux de transformation afin de lui permettre de conforter, de manière efficiente, l'exercice de ses missions et la qualité du service rendu à ses bénéficiaires au regard de leurs propres priorités d'action. Trois chantiers de réflexion sont ainsi ouverts portant sur la stratégie et les missions confiées au SCL, sa réorganisation interne et sa gouvernance. Une étude d'impact approfondie devra permettre dans les prochains mois de mesurer notamment les conséquences de potentielles évolutions de l'organisation du SCL à l'aune des enjeux de plus long terme. Les moyens humains et budgétaires du SCL ont par ailleurs fait l'objet d'une attention particulière lors de ces derniers exercices et en programmation pour 2025 et le SCL a vu ses moyens préservés. En particulier, en 2024, le schéma d'emplois du SCL a été réévalué puisque le SCL a conclu l'année avec 6 créations d'emplois alors que 4 suppressions étaient prévues en LFI. Pour 2025, le schéma d'emploi programmé autorise la stabilité des effectifs tandis que la trajectoire de la LPFP prévoyait des suppressions d'emplois. S'agissant de fonctionnement, le SCL a été préservé des mesures de régulation budgétaire, qui ont affecté les crédits du programme 218 auquel le SCL est rattaché. Il a ainsi consommé 10.6 M€ de crédits de paiement soit une augmentation de 35 % par rapport à la réalisation de 2023 et de 26 % au regard des crédits alloués au titre de la LFI. Pour 2025, l'effort pour réduire la contribution du SCL à la diminution des crédits budgétaires sera poursuivi.

    🔗 Voir la source
Octobre 2024 (2)
  • 15 octobre 2024 — Colette Capdevielle

    🏛️Institutions

    Subdélégation du maire aux responsables de services communaux

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Colette Capdevielle interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les délégations de signature octroyées par le maire aux responsables de services. En effet, l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux ». Dans une réponse ministérielle ( Journal officiel , Sénat, 2 septembre 2010, p. 2274, question n° 10021), le Gouvernement a précisé, d'après un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 7 août 2004, n° 98NC01059), qu'un responsable administratif peut recevoir délégation de signature du maire pour les matières dont il a lui-même reçu préalablement délégation d'attribution de la part du conseil municipal, dès lors que ce dernier l'a explicitement autorisé dans sa délibération. Toutefois, les chambres régionales des comptes (CRC) ne partagent pas cette interprétation de la règle de droit. En effet, les CRC considèrent que l'arrêt précité s'appuie sur des textes antérieurs à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (publiée le 17 août 2004) qui a exclu du dispositif de subdélégation les responsables de services communaux, contrairement notamment à ce qui est prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-9 du CGCT : « [...] La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. [...] »). Ainsi, faute de texte, les CRC attirent l'attention des communes sur les risques juridiques de la pratique consistant, pour le maire, à donner délégation de signature à un responsable de services dans des matières déléguées par le conseil municipal. Elle souhaite ainsi savoir si le Gouvernement envisage de modifier la règlementation en la matière.

    Réponse

    Les possibilités de délégation du maire à ses collaborateurs sont encadrées par l'article L. 2122-19 du CGCT. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Pour ce qui concerne d'abord la liste des collaborateurs pouvant obtenir une délégation des compétences détenues par le maire, elle a fait l'objet d'une extension aux « responsables de services communaux » avec la modification de l'article L. 2122-19 du CGCT par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (art. 86). Dans une réponse ministérielle du 8 octobre 2020, il est précisé que « la qualité de responsable de service peut être reconnue aux agents qui occupent effectivement des fonctions de chef de service, de directeur ou de chef de bureau mais aussi à ceux qui sont chargés de missions impliquant une réelle autonomie de décision, des fonctions d'encadrement et un certain niveau de responsabilités » (Rép. min. n° 17057 : JO Sénat 8 oct. 2020, p. 4593). S'agissant des EPCI, l'article 167 de la loi n° 2004-809 du 17 août 2004 avait déjà consacré une telle extension aux responsables de service. A ce titre, la rédaction de l'article L. 2122-19 ne limite pas le champ matériel des délégations de signature susceptibles d'être accordées aux agents concernés et peut porter sur tout domaine relevant des compétences propres du maire, comme le précise la note d'information ministérielle du 20 mai 2020 (Note d'information NOR : COTB2005924C du 20 mai 2020 portant rappel des mesures à prendre par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à la suite du renouvellement général, page 6). Pour ce qui concerne ensuite les conditions de subdélégation des compétences déléguées par le conseil municipal au maire, elles ont fait l'objet d'une précision par le juge administratif avec l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 7 août 2004, n° 98NC01059). Ainsi, les collaborateurs peuvent recevoir délégation de signature du maire pour les matières dont il a lui-même reçu préalablement délégation d'attribution de la part du conseil municipal, dès lors que ce dernier l'a explicitement autorisé dans sa délibération. Cette précision – apportée sous l'ancienne version de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, comme souligné par les chambres régionales des comptes – n'est pas remise en cause par l'élargissement ultérieur de la liste des collaborateurs pouvant recevoir une délégation de compétences du maire, incluant désormais les « responsables de services communaux ». Ainsi, le maire peut subdéléguer sa signature aux collaborateurs mentionnés à l'article L. 2122-19 du CGCT dans les matières pour lesquelles le conseil municipal lui a donné délégation de pouvoir, uniquement sur autorisation expresse dudit conseil (réponse à la question écrite n° 12656 du sénateur Daniel REINER, JO Sénat 14/05/2015, page 1141). Réponse : Les possibilités de délégation du maire à ses collaborateurs sont encadrées par l'article L. 2122-19 du CGCT. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Pour ce qui concerne d'abord la liste des collaborateurs pouvant obtenir une délégation des compétences détenues par le maire, elle a fait l'objet d'une extension aux « responsables de services communaux » avec la modification de l'article L. 2122-19 du CGCT par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (art. 86). Dans une réponse ministérielle du 8 octobre 2020, il est précisé que « la qualité de responsable de service peut être reconnue aux agents qui occupent effectivement des fonctions de chef de service, de directeur ou de chef de bureau mais aussi à ceux qui sont chargés de missions impliquant une réelle autonomie de décision, des fonctions d'encadrement et un certain niveau de responsabilités » (Rép. min. n° 17057 : JO Sénat 8 oct. 2020, p. 4593). S'agissant des EPCI, l'article 167 de la loi n° 2004-809 du 17 août 2004 avait déjà consacré une telle extension aux responsables de service. A ce titre, la rédaction de l'article L. 2122-19 ne limite pas le champ matériel des délégations de signature susceptibles d'être accordées aux agents concernés et peut porter sur tout domaine relevant des compétences propres du maire, comme le précise la note d'information ministérielle du 20 mai 2020 (Note d'information NOR : COTB2005924C du 20 mai 2020 portant rappel des mesures à prendre par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à la suite du renouvellement général, page 6). Pour ce qui concerne ensuite les conditions de subdélégation des compétences déléguées par le conseil municipal au maire, elles ont fait l'objet d'une précision par le juge administratif avec l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 7 août 2004, n° 98NC01059). Ainsi, les collaborateurs peuvent recevoir délégation de signature du maire pour les matières dont il a lui-même reçu préalablement délégation d'attribution de la part du conseil municipal, dès lors que ce dernier l'a explicitement autorisé dans sa délibération. Cette précision – apportée sous l'ancienne version de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, comme souligné par les chambres régionales des comptes – n'est pas remise en cause par l'élargissement ultérieur de la liste des collaborateurs pouvant recevoir une délégation de compétences du maire, incluant désormais les « responsables de services communaux ». Ainsi, le maire peut subdéléguer sa signature aux collaborateurs mentionnés à l'article L. 2122-19 du CGCT dans les matières pour lesquelles le conseil municipal lui a donné délégation de pouvoir, uniquement sur autorisation expresse dudit conseil (réponse à la question écrite n° 12656 du sénateur Daniel REINER, JO Sénat 14/05/2015, page 1141). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE834

    🔗 Voir la source
  • 15 octobre 2024 — Colette Capdevielle

    🏛️Institutions

    Réforme notariale - charge de la plume

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Colette Capdevielle appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la réforme notariale du 2 février 2024 et la création d'un règlement professionnel du notariat, qui ont abouti à uniformiser les règles relatives à la charge de la plume. Dans le cadre des ventes, alors qu'auparavant, c'est le notaire de l'acquéreur qui devait rédiger, c'est désormais, sauf exception, le notaire du vendeur qui rédigera la minute. Or en application de l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'État, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics ont la possibilité de passer leurs actes d'acquisitions d'immeubles et de droits réels immobiliers par acte en la forme administrative. L'article 1593 du code civil prévoyant que les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur, cette possibilité permet ainsi l'économie de deniers publics pour les collectivités, qui évitent des émoluments notariés pour la passation de ces actes. Compte tenu de la rigueur budgétaire à laquelle les collectivités sont tenues, il serait appréciable d'avoir la confirmation que l'État, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics ne sont pas soumis au choix du rédacteur de l'acte par le vendeur, alors même qu'ils disposent du personnel et de la compétence de conclure des actes en la forme administrative.

    Réponse

    L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques précisent les deux types d'actes pour lesquels les personnes publiques peuvent procéder à leurs acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Elles peuvent soit user de la forme administrative, soit procéder par acte notarié. Une personne publique n'a aucune obligation de recourir à un notaire (CAA Douai, 5 oct. 2004, Lefebvre, n° 01DA00121 : AJDA 2004. 2037). Mais, dès lors qu'elle choisit de ne pas user de la forme administrative et donc de recourir à un notaire, aucun texte ne permet d'exclure de l'application les règles d'attribution des minutes des notaires dans le cadre de vente de gré à gré. Les dispositions de l'article 1593 du code civil indiquant que « Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. » sont d'ordre général et ne sont pas de nature à faire échec aux règles spécifiquement applicables en matière de ventes d'immeubles. Aux termes du 1er alinéa de l'article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, « Le conseil supérieur du notariat peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national et les rapports des notaires établis dans des ressorts de cours d'appel différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. » En application de l'article 26 du décret précité, l'arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat fixe les règles d'attribution des minutes et de partage des émoluments (deuxième partie - articles 29 à 34). Ces règles ne sont pas applicables si le notaire du vendeur et celui de l'acquéreur sont établis dans le ressort d'une même cour d'appel. Les conseils régionaux ou les chambres interdépartementales (exerçant les attributions du conseil régional dans le ressort de la cour d'appel considérée) peuvent en effet prévoir, dans leur propre règlement intérieur, des règles différentes à celles fixées par l'arrêté précité. S'agissant des ventes de gré à gré (30.4.2 de l'arrêté précité), la minute de la vente appartient au notaire choisi par le vendeur, sauf si le notaire de l'acquéreur exerce dans le département dans lequel le bien vendu se situe. Dans cette hypothèse, ce dernier détient la minute de l'acte. L'arrêté ne prévoit pas de dispositions spécifiques selon la nature, publique ou privée, de la personne de l'acheteur ou du vendeur. En conséquence, l'État, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics peuvent continuer à privilégier la forme administrative. Ils sont soumis aux dispositions relatives à l'attribution de la rédaction de la minute de la même manière que les personnes privées uniquement lorsque l'acte notarié est privilégié.

    🔗 Voir la source