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Questions

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Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

Droite Républicaine — Circonscription 2203

Corentin Le Fur

Questions posées

1149.9/10

111 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 99% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

55% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (7)
  • 13 octobre 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Conditions d'achat du biométhane

    Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministre déléguée, chargée de l'énergie auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur les conséquences de l'arrêté du 10 août 2026 modifiant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Entré en vigueur le 15 août 2026, cet arrêté modifie de façon substantielle les conditions tarifaires applicables aux nouveaux contrats d'achat. Il prévoit notamment une actualisation du coefficient tarifaire par trimestre, le prochain trimestre tarifaire débutant le 1er novembre 2026. Ce changement réglementaire suscite une vive inquiétude chez les agriculteurs porteurs d'un projet de méthanisation. En effet, avant d'avoir signé leur contrat d'achat, certains ont déjà engagé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des études, des démarches administratives ou des travaux préparatoires et craignent désormais de se voir appliquer un tarif d'achat moins favorable que celui sur lequel reposait initialement leur projet. Certes, l'arrêté prévoit que toute demande complète de contrat effectuée avant le 31 décembre 2026 continue d'ouvrir droit à l'obligation d'achat. Néanmoins, cette garantie ne lève pas l'incertitude sur le niveau du tarif dont bénéficieront les projets encore en cours de développement. Tout retard dans leur finalisation est ainsi susceptible de conduire leurs porteurs à supporter des investissements engagés sur la base d'hypothèses tarifaires plus favorables. Dans ces conditions, les intéressés craignent légitimement que l'équilibre économique de leur projet soit fragilisé, voire remis en cause. Au vu de ces éléments et parce que la méthanisation participe à la production d'une énergie souveraine, à la valorisation des effluents agricoles, à la consolidation du revenu des agriculteurs et plus largement à la souveraineté agricole et alimentaire de la France, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour accélérer et sécuriser les projets déjà engagés et garantir à leurs porteurs une visibilité suffisante sur les conditions tarifaires qui leur seront applicables, afin d'éviter que des délais indépendants de leur volonté ne remettent en cause la viabilité économique de leurs investissements.

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  • 13 octobre 2026 — Corentin Le Fur

    💼Emploi

    Indemnisation des déplacements professionnels des aides à domicile

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le caractère insuffisant de l'indemnisation des déplacements professionnels des aides à domicile. Partout en France, les aides à domicile jouent un rôle crucial auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et, plus largement, de toutes les personnes dont l'autonomie est limitée. Dans les territoires ruraux, où les distances à parcourir sont importantes, elles sont encore plus dépendantes de leur véhicule personnel, qu'elles utilisent quotidiennement pour effectuer leurs visites. Or depuis février dernier, la hausse du prix des carburants pèse de façon substantielle sur ces professionnels. Par ailleurs, les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS), les services autonomie à domicile (SAD), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), ainsi que les structures associatives intervenant dans le champ de l'aide et de l'accompagnement à domicile, ne disposent pas des marges de manœuvre financières et réglementaires leur permettant de compenser suffisamment ces surcoûts. Si l'arrêté du 29 mai 2026 a revalorisé, à hauteur de 3,2 %, les indemnités kilométriques applicables aux agents publics pour la période du 1?? juin au 31 décembre 2026, cette réponse n'en demeure pas moins très insuffisante. Cette situation risque d'accentuer encore les difficultés de recrutement et de fidélisation dans le secteur de l'aide et de l'accompagnement à domicile. Ainsi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de revaloriser durablement et significativement l'indemnisation des déplacements professionnels des aides à domicile et de permettre ainsi aux structures qui les emploient de mieux prendre en charge ces frais.

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  • 13 octobre 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Fiscalité applicable au biofioul

    Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministre déléguée, chargée de l'énergie auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur la fiscalité applicable au biofioul. Alors qu'il comporte une part renouvelable et constitue une alternative au fioul domestique pour de nombreux ménages, le biofioul demeure pénalisé par la fiscalité qui lui est applicable. Dans sa réponse à la question écrite n° 02757, publiée le 5 juin 2025, le Gouvernement indiquait ne pas envisager, à l'époque, de baisse de la fiscalité applicable au biofioul F30, notamment au regard des contraintes posées par le droit européen. Toutefois, eu égard aux tensions géopolitiques et à la flambée du prix des hydrocarbures, il lui demande si le Gouvernement entend reconsidérer cette position et étudier l'application d'une fiscalité plus favorable à la part renouvelable du biofioul afin d'en réduire le coût pour les Français qui, dans certains territoires ruraux comme le Centre-Bretagne, sont plus de 20 % à se chauffer au fioul domestique et se trouvent, dans le contexte actuel, dans une situation de vulnérabilité énergétique extrêmement préoccupante.

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  • 13 octobre 2026 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Conséquences de la trimestrialisation du calcul de l'AAH

    Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les conséquences de la trimestrialisation du calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes travaillant en établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT). En application du décret n° 2026-547 du 25 juin 2026 relatif au calcul de l'allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er octobre 2026, le calcul de l'AAH des personnes travaillant en ESAT sera progressivement fondé sur les ressources du trimestre précédent et non plus sur celles de l'année N-2. Cette réforme poursuit un objectif louable de meilleure prise en compte des ressources à l'instant T et d'harmonisation avec les règles applicables aux travailleurs en milieu ordinaire. Toutefois, elle impose de fait aux bénéficiaires de procéder à une déclaration trimestrielle de leurs ressources, alors que celles-ci étaient jusqu'à présent largement récupérées automatiquement auprès de l'administration fiscale. C'est pourquoi le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a alerté sur les risques d'oubli, de non-recours et de rupture de droits que cette nouvelle obligation déclarative ne manquera pas d'entraîner. Afin de ne pas faire peser la charge et la responsabilité de la transmission sur les allocataires, il a notamment sollicité le transfert automatique des salaires versés par les ESAT aux CAF et aux MSA. Il lui demande si le Gouvernement entend mettre en place une transmission automatique de ces informations afin que cette réforme, dont l'objectif est légitime, ne se traduise pas par une complexification des démarches et un risque accru de non-recours à l'AAH.

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  • 13 octobre 2026 — Corentin Le Fur

    🏛️Institutions

    Envoi des bulletins de vote au domicile des électeurs

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la suppression, prévue à l'article 76 du projet de loi de finances pour 2027, de l'envoi des bulletins de vote au domicile des électeurs lors des élections législatives. Si l'objectif d'économie et de limitation de l'impact environnemental peut s'entendre, il n'en demeure pas moins que de très nombreux électeurs, notamment les plus âgés, utilisent les bulletins reçus à domicile. Ceux-ci leur permettent en effet de préparer leur vote avant de se rendre dans leur bureau de vote. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend reconsidérer cette mesure, afin notamment de ne pas risquer de décourager certains électeurs de participer au scrutin.

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  • 13 octobre 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Extension du plan national de lutte contre le frelon

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur l'opportunité d'étendre le plan national de lutte contre le frelon asiatique au frelon européen. Inscrit à l'article L. 411-9-1 du code de l'environnement, ce plan prévoit, pour le frelon asiatique à pattes jaunes, une évaluation du niveau de danger pour la santé publique ainsi qu'une procédure de signalement et de destruction des nids. Or les nids de frelons européens peuvent également présenter un risque pour la sécurité des personnes, notamment lorsqu'ils sont situés à proximité d'habitations, d'écoles ou de lieux particulièrement fréquentés. Dans ces conditions, l'absence de prise en charge peut conduire certains particuliers à renoncer à les faire détruire en raison du coût de l'intervention. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage d'étendre tout ou partie du dispositif prévu à l'article L. 411-9-1 aux nids de frelons européens présentant un danger pour la santé ou la sécurité publiques.

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  • 13 octobre 2026 — Corentin Le Fur

    🏫École

    Réforme du PAP

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la réforme du plan d'accompagnement personnalisé (PAP). Dans sa réponse à la question écrite n° 11306, publiée le 3 mars 2026, le Gouvernement indiquait avoir engagé une évolution du cadre réglementaire applicable au PAP, notamment afin que son élaboration ne nécessite plus l'avis du médecin de l'éducation nationale. Il précisait que ces nouvelles dispositions seraient applicables à la rentrée 2026, pour la session d'examens 2027. Néanmoins, un mois après la rentrée scolaire, l'article D. 311-13 du code de l'éducation prévoit toujours que la mise en place d'un PAP intervient après avis du médecin de l'éducation nationale. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quel délai les mesures annoncées seront mises en œuvre.

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Septembre 2026 (8)
  • 29 septembre 2026 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Transport sanitaire et décret n° 2026-812 du 21 août 2026

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences du décret n° 2026-812 du 21 août 2026 relatif à la soutenabilité de notre système de santé et à la prise en charge des transports sanitaires sur l'accès aux soins des personnes atteintes d'une affection de longue durée non exonérante. À compter du 1er octobre 2026, ce décret modifie l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale afin de réserver la prise en charge des transports prescrits au titre d'une affection de longue durée aux seules personnes atteintes d'une ALD exonérante. En conséquence, les patients souffrant d'une ALD non exonérante ne pourront plus bénéficier de la prise en charge d'un transport en VSL ou en taxi conventionné sur le seul fondement de leur affection de longue durée. Cette nouvelle réglementation, qui doit entrer en vigueur dès le 1er octobre 2026, suscite de vives inquiétudes et de légitimes interrogations, tant chez les patients concernés que chez les professionnels du transport sanitaire. Ces inquiétudes concernent notamment les personnes âgées souffrant de pathologies nécessitant des soins réguliers, par exemple certaines pathologies ophtalmologiques comme la DMLA, mais aussi des enfants bénéficiant de suivis réguliers en pédopsychiatrie ou de séances d'orthophonie. Pour ces publics, qui sont par nature dans l'incapacité de se déplacer de manière autonome, la suppression de cette possibilité de prise en charge risque d'entraîner un renoncement ou un espacement des soins pourtant indispensables. L'impact de cette mesure risque par ailleurs d'être particulièrement important dans les zones rurales, où le vieillissement de la population est plus marqué, où les distances à parcourir pour accéder aux professionnels de santé sont plus importantes et où la désertification médicale est plus prégnante. De surcroît, l'entrée en vigueur imminente du décret laisse les professionnels du transport sanitaire dans la plus complète expectative. Plusieurs d'entre eux indiquent ne pas avoir encore reçu de consignes de la part des caisses primaires d'assurance maladie, ne pas disposer d'une information exhaustive et claire sur les patients concernés et craindre de devoir eux-mêmes annoncer aux personnes qu'ils transportent la fin de leur prise en charge. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si des instructions précises seront adressées dans les meilleurs délais aux caisses primaires d'assurance maladie et aux professionnels concernés, d'autre part, si le Gouvernement envisage d'apporter des correctifs à cette nouvelle réglementation afin d'éviter des situations de renoncement aux soins et, enfin, à défaut de telles évolutions, s'il envisage de reporter son entrée en vigueur afin de permettre une information complète des patients et des professionnels et d'en mesurer précisément les conséquences sur l'accès aux soins.

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  • 22 septembre 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Respect de la législation relative au démarchage téléphonique

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le respect de la nouvelle législation relative au démarchage téléphonique. Depuis le 11 août 2026, en application de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, le démarchage téléphonique à des fins commerciales est en principe interdit lorsqu'un consommateur n'a pas préalablement donné son consentement. Cette évolution importante et sollicitée de longue date devait permettre de mettre fin aux sollicitations téléphoniques intempestives et indésirables qui empoisonnent quotidiennement la vie de très nombreux Français. Or, plus d'un mois après l'entrée en vigueur de cette loi, force est de constater que de nombreux consommateurs continuent de recevoir des appels commerciaux auxquels ils n'ont jamais consenti, parfois de manière répétée et à raison de plusieurs appels par jour. Pour les personnes concernées, ces sollicitations incessantes sont légitimement vécues comme du harcèlement et suscitent la plus vive incompréhension alors même qu'une loi encadrant strictement le démarchage est entrée en vigueur. C'est pourquoi il lui demande de dresser un premier bilan depuis l'entrée en vigueur de la loi, en précisant notamment le nombre de signalements reçus, de contrôles effectués, d'infractions relevées et de sanctions prononcées. Il souhaite également connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir le respect effectif de cette interdiction et de mettre réellement fin au démarchage téléphonique non consenti.

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  • 22 septembre 2026 — Corentin Le Fur

    🚌Transport

    Habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) des professionnels

    Ministère des transports

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre des transports sur les conséquences de l'instauration d'un seuil minimal de 200 opérations d'immatriculation annuelles pour le maintien de l'habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) des professionnels de l'automobile. L'arrêté du 21 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules prévoit en effet que chaque établissement doit désormais justifier d'au moins 200 opérations liées à l'immatriculation au cours de l'année précédente. Si l'objectif de sécurisation du SIV et de lutte contre la fraude est légitime, l'instauration d'un tel seuil ne manquera pas de pénaliser fortement les garages indépendants, très présents en milieu rural, pour lesquels la réalisation des démarches d'immatriculation constitue un service complémentaire et de proximité apporté à leurs clients. Cette réglementation nouvelle suscite une vive inquiétude chez les professionnels concernés. Celle-ci est d'autant plus forte que ces derniers ont souvent engagé des investissements substantiels pour pouvoir assurer ce service, notamment pour l'acquisition de logiciels spécifiques et la formation de leurs personnels. En outre, en application de l'article 11 de l'arrêté du 21 juillet 2026, cette nouvelle obligation s'impose également aux professionnels déjà habilités, qui doivent satisfaire à ce seuil avant le 1er octobre 2026 sous peine de perdre de plein droit leur habilitation. Il lui demande donc si le Gouvernement entend réexaminer le seuil de 200 opérations annuelles et, à tout le moins, prévoir une période transitoire plus longue pour les professionnels déjà habilités, afin de préserver ce service de proximité assuré par de nombreux garages indépendants.

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  • 22 septembre 2026 — Corentin Le Fur

    💼Emploi

    CTI des agents des EPSMS autonomes

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation de certains agents des établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS) autonomes qui demeurent exclus du bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI). Si, dans sa réponse à la question écrite n° 04114, le Gouvernement rappelle l'effort financier conséquent engagé dans le cadre du Ségur de la santé, il précise en parallèle que les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) autonomes de la fonction publique hospitalière sont principalement rattachés à des établissements publics départementaux ou communaux et qu'en raison de ce rattachement, leurs personnels administratifs et techniques ne sont pas concernés par l'extension du CTI. Cette réponse laisse toutefois subsister une interrogation concernant les EPSMS autonomes. En effet, ces derniers ont une personnalité juridique propre et relèvent de la fonction publique hospitalière. Dans ces conditions, l'exclusion de leurs agents du bénéfice du CTI interroge légitimement. C'est pourquoi lui demande quelles réponses le Gouvernement entend apporter afin de traiter de cette situation particulière et ce notamment afin de réduire les différences de traitement qui subsistent entre agents.

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  • 22 septembre 2026 — Corentin Le Fur

    💼Emploi

    Candidats au concours de professeurs des écoles sur liste complémentaire

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des candidats au concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) 2026 inscrits sur liste complémentaire. Alors que des besoins d'enseignement demeurent, certains candidats inscrits sur liste complémentaire restent toujours dans l'attente d'une affectation. Or le III de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que l'appel à la liste complémentaire ne peut intervenir au-delà d'un mois après le début de la formation. Pour la session 2026, cette disposition conduit à ce que les candidats qui n'auront pas été appelés au 30 septembre perdent le bénéfice de leur inscription sur liste complémentaire. En d'autres termes, s'ils souhaitent devenir professeurs des écoles, les intéressés devront se représenter au concours. Si cette disposition réglementaire avait relativement peu d'effets jusqu'à présent, dans la mesure où, dans beaucoup d'académies, l'ensemble des candidats placés sur liste complémentaire était appelé au mois de septembre, cette année, la tendance est tout autre puisque depuis la rentrée des classes, les candidats appelés sont peu nombreux. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend adapter cette règle particulièrement redoutable pour les candidats placés sur liste complémentaire.

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  • 8 septembre 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Fermeture des stations de lavage

    Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur la situation extrêmement préoccupante des exploitants de stations de lavage automobile contraints de cesser leur activité en raison des restrictions d'usage de l'eau prises pour cause de sécheresse et de tension sur la ressource. En application du 1° du II de l'article L. 211-3 et des articles R. 211-66 et suivants du code de l'environnement, les préfets peuvent, lorsque les circonstances l'imposent, limiter ou suspendre certains usages de l'eau. À titre d'exemple, depuis le 14 août 2026, le département des Côtes-d'Armor est placé en crise sécheresse. De facto , les stations de lavage y sont fermées, à l'exception de celles, très rares, susceptibles de recycler 100 % de l'eau utilisée. Si la nécessité de préserver la ressource en eau n'est évidemment pas en cause, les conséquences économiques de ces décisions sur les acteurs concernés ne sauraient en revanche pas être ignorées. Pour certains exploitants, la station de lavage est leur seule et unique activité professionnelle. Elle ne constitue ni une activité connexe ou accessoire ni un complément de revenu. Confrontés à la fermeture administrative de leur station, ces exploitants sont, du jour au lendemain, privés de toute recette, alors que leurs charges continuent de courir (emprunts, loyers, assurances, contrats de maintenance, cotisations sociales, etc). Or ces professionnels ont souvent engagé des investissements très lourds et pris des risques personnels considérables pour créer ou reprendre leur entreprise. Leur demander de fermer sans leur offrir de solution d'accompagnement revient ipso facto à leur faire supporter seuls le coût économique d'une décision prise dans l'intérêt général. Pour nombre d'entre eux, chaque semaine de fermeture les rapproche un peu plus du point de rupture. À la perte de chiffre d'affaires s'ajoutent l'angoisse des échéances, le sentiment d'abandon et un épuisement moral. Ces professionnels ne demandent pas à être exonérés de l'effort collectif lié à la sécheresse, ils demandent simplement à ne pas être condamnés économiquement. Lors de l'épisode de sécheresse de 2022, le Gouvernement avait renvoyé les entreprises concernées vers le dispositif d'activité partielle prévu à l'article R. 5122-1 du code du travail. Si elle peut être utile, cette réponse reste toutefois largement inadaptée pour les exploitants indépendants, qui, pour la majorité d'entre eux, n'emploient aucun salarié. De surcroît, elle ne règle aucunement la question des charges fixes supportées pendant la fermeture. Dans ces circonstances et alors que les épisodes de sécheresse deviennent courants et sont appelés à se répéter, l'opportunité de mettre en place un filet de sécurité destiné à couvrir, au moins en partie, les charges fixes de ces professionnels se pose avec la plus grande acuité. C'est pourquoi il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre en la matière et s'il envisage de créer un dispositif spécifique fléché vers les exploitants de stations de lavage dont l'activité est administrativement suspendue.

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  • 8 septembre 2026 — Corentin Le Fur

    🧓Retraite

    Surcote parentale des assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la perte du bénéfice de la surcote parentale pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965. L'article L. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit le bénéfice d'une surcote parentale pour les assurés bénéficiant de majorations de durée d'assurance au titre de leurs enfants, lorsque l'âge légal de départ à la retraite applicable à leur génération est égal ou supérieur à soixante-trois ans. Avant la suspension de la réforme des retraites et l'entrée en vigueur de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, les assurés nés en 1964 avaient un âge légal de départ fixé à soixante-trois ans et pouvaient donc bénéficier de cette surcote parentale. Or l'article précité a modifié le calendrier de relèvement de l'âge légal et fixé à soixante-deux ans et neuf mois l'âge de départ applicable aux assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965. Cet âge étant désormais inférieur au seuil de soixante-trois ans prévu par l'article L. 351-1-2-1, ces assurés se trouvent ipso facto privés du bénéfice de la surcote parentale. À l'inverse, pour les assurés nés à compter du 1er avril 1965, l'âge légal est de nouveau fixé à soixante-trois ans, leur permettant de bénéficier de la surcote parentale. Au vu de l'iniquité qui résulte de ces dispositions, il lui demande si le Gouvernement entend, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, corriger cet effet de seuil afin de rétablir le bénéfice de la surcote parentale pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965.

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  • 1 septembre 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Collecte des pneumatiques agricoles

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par de nombreux agriculteurs pour assurer la collecte et le traitement des pneumatiques usagés. En application de l'article L. 541-10 et du 16° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, les pneumatiques relèvent depuis le 1er janvier 2023 d'une filière à responsabilité élargie des producteurs. Dans sa partie réglementaire (article R. 543-144), le même code prévoit que le cahier des charges des éco-organismes précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage. À ce titre, le point 3.8 de l'annexe I de l'arrêté du 27 juin 2023 portant cahiers des charges de la filière prévoit que l'éco-organisme « collecte sans frais et pourvoit au traitement » de ces déchets lorsque les opérations sont organisées sous l'égide des organismes professionnels agricoles ou des organisations syndicales représentatives. Il prévoit en outre que l'éco-organisme prend en charge les déchets de pneumatiques dans la limite de quantités annuelles, à savoir 50 000 tonnes pour 2026, 60 000 tonnes pour 2027 et 70 000 tonnes pour 2028. Par une décision du 25 mars 2025 (n° 473770), le Conseil d'État a confirmé que les pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, y compris ceux mis sur le marché antérieurement à l'entrée en vigueur de la filière REP, relèvent bien de ce dispositif. Si elle a précisé qu'il appartient au contrat-type de déterminer les modalités concrètes de leur prise en charge, notamment celles de leur traitement, la haute juridiction administrative a in fine rejeté les requêtes dirigées à l'encontre des dispositions réglementaires susmentionnées. En dépit de ces dispositions et de cette décision du juge administratif, dans les faits, de très nombreux agriculteurs continuent de rencontrer des difficultés pour faire enlever et recycler sans frais leurs stocks de pneus usagés. Aussi, il n'est pas rare qu'ils se voient proposer des prestations d'enlèvement à des prix substantiels. Au vu de ces éléments et parce qu'en application des textes cette charge ne saurait incomber aux agriculteurs, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre, d'une part afin de garantir une prise en charge effective et intégralement gratuite des pneumatiques agricoles usagés et, d'autre part, afin de simplifier les démarches permettant aux agriculteurs d'en bénéficier.

    Réponse

    La gestion du stock des pneumatiques usagés utilisés pour la couverture des fourrages représente un enjeu important pour les exploitants agricoles du fait de ses contraintes financières et opérationnelles. En outre, ces pneus présentent un risque environnemental car ils se dégradent et peuvent être une source de pollution. C'est pourquoi, la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des pneumatiques a imposé aux éco-organismes agréés des obligations spécifiques dans ce domaine : les éco-organismes sont tenus, de les collecter sans frais et de pourvoir au traitement des déchets de pneus issus d'opérations collectives d'ensilage organisées à la demande des organismes et syndicats professionnels agricoles. Dans ce cadre, les éco-organismes ont mis en place une application dédiée à l'organisation de ces opérations collectives : https://ensilage.cccp-asso.fr Toutefois, au regard de l'interprétation que les éco-organismes ont faite d'une décision du Conseil d'Etat du 25 mars 2025 dans le cadre du contentieux que ces derniers avaient engagé à l'encontre des textes réglementaires relatifs à la mise en place de la filière REP des pneumatiques, les éco-organismes ont modifié les modalités financières de gestion des déchets de pneumatiques d'ensilage. Par conséquent, ils facturent désormais un coût de traitement de ces déchets de pneus à hauteur de 82 € par tonne auprès de la profession agricole afin de permettre une rémunération de ces opérations selon le principe prévu au IV de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Cette situation a eu pour effet de ralentir de manière importante les opérations de collecte des déchets de pneumatiques d'ensilage organisées sous l'égide des organisations et syndicats professionnels agricoles. Ces collectes se sont établies à 11 200 tonnes en 2024, 12 512 tonnes en 2025 (premier semestre seulement) et à 1 451 tonnes depuis le début de l'année 2026 sur l'ensemble du territoire national par rapport aux 30 000 tonnes, 40 000 tonnes et 50 000 tonnes prévus pour 2024, 2025 et 2026 au titre du cahier des charges des éco-organismes. Face à cette situation, le gouvernement a prévu de clarifier le cadre législatif grâce au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique qui est en cours d'examen au Parlement. Dès que cette loi sera promulguée, les exploitants agricoles pourront, de nouveau, bénéficier d'une gestion sans frais de leurs déchets de pneumatiques utilisés par l'ensilage, ce qui devrait permettre une augmentation rapide des opérations de collecte.

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Août 2026 (3)
  • 25 août 2026 — Corentin Le Fur

    👪Famille

    Revue de dépenses relative à l'efficacité des politiques familiales

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les suites que le Gouvernement entend donner aux préconisations de la revue de dépenses relative à l'efficacité des politiques familiales menée conjointement par l'Inspection générale des finances (IGF) et l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Commandée en décembre 2025 et rendue publique à l'été 2026, cette revue formule plusieurs propositions susceptibles de générer jusqu'à 4,2 milliards d'euros d'économies annuelles à l'horizon de dix ans sur les aides, prestations et avantages fiscaux bénéficiant aux familles. De l'abaissement des plafonds de ressources des allocations familiales à la forfaitisation de la majoration de pension accordée aux parents de familles nombreuses, en passant par la suppression de la réduction d'impôt au titre des frais de scolarité, plusieurs de ces préconisations ne manquent pas de susciter de légitimes interrogations et inquiétudes. En privilégiant une logique de redistribution verticale au détriment de la redistribution horizontale entre ménages avec et sans enfants, certaines de ces propositions apparaissent en rupture avec les principes fondateurs de la politique familiale française, laquelle ne saurait être confondue avec la seule politique sociale. Déjà fragilisée au cours des dernières années, notamment par les abaissements successifs du plafond du quotient familial, la politique familiale joue un rôle charnière dans le soutien aux familles et à la natalité. Elle contribue, par là même, à la solidarité intergénérationnelle ainsi qu'au dynamisme économique du pays. Dans ces conditions, des mesures d'ampleur pesant sur les prestations et dispositifs fiscaux bénéficiant aux familles ne manqueraient pas d'affecter des millions d'entre elles. C'est pourquoi dans la perspective de l'examen du projet de loi de finances pour 2027 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement concernant les différentes préconisations formulées par l'IGF et l'IGAS et d'indiquer lesquelles, le cas échéant, il envisage de retenir.

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  • 25 août 2026 — Corentin Le Fur

    🧓Retraite

    Validation des périodes de chômage après le service militaire

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions de validation, au titre de l'assurance vieillesse, des périodes de chômage immédiatement postérieures à l'accomplissement du service militaire. En l'état du droit, ces périodes de chômage ne permettent la validation de trimestres que lorsque les personnes concernées avaient préalablement acquis la qualité d'assuré social. Cette condition peut s'avérer très pénalisante pour les personnes ayant effectué leur service militaire avant le début de leur carrière professionnelle. En effet, n'ayant jamais cotisé auparavant au régime général, elles ne disposaient alors pas de la qualité d'assuré social. Dans ces conditions et en l'état du droit, une période de chômage subie immédiatement après leur retour à la vie civile n'est pas prise en compte dans le calcul des droits à retraite. Cette situation est difficilement compréhensible dans la mesure où les périodes passées sous les drapeaux peuvent elles-mêmes ouvrir des droits à pension indépendamment de l'acquisition préalable de la qualité d'assuré social. Il lui demande donc si le Gouvernement entend faire évoluer le droit en vigueur afin de permettre la validation de trimestres au titre des périodes de chômage directement et immédiatement postérieures à l'accomplissement du service militaire, y compris lorsque les personnes intéressées n'avaient pas préalablement acquis la qualité d'assuré social.

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  • 25 août 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Eligibilité des ETF au PEA

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les informations faisant état d'une possible évolution des conditions d'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) de certains fonds indiciels cotés (ETF) dits « synthétiques ». Fonds d'investissement coté en Bourse, les ETF permettent aux investisseurs d'acheter un panier d'actions ou d'obligations en une seule fois. En l'état de la législation, ces derniers peuvent être éligibles au PEA tout en reproduisant, au moyen d'instruments financiers, la performance d'indices comprenant notamment des entreprises situées en dehors de l'Espace économique européen, tels que le S&P 500 ou le MSCI World. Plusieurs informations récemment relayées font état de réflexions conduites par la direction générale du Trésor visant à remettre en cause l'éligibilité au PEA des fonds reproduisant la performance des indices boursiers extra-européens. Selon ces informations, une telle évolution pourrait être envisagée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027. Alors que plus de sept millions de PEA étaient recensés à la fin de l'année 2024 et que leur encours représentait environ 125 milliards d'euros à la fin du mois de mars 2026, ces informations sont susceptibles de susciter des interrogations tant chez les épargnants que chez les professionnels concernés. Aussi, dans un contexte où les taux de rémunération du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) et dans une moindre mesure du livret d'épargne populaire (LEP) demeurent relativement faibles, le PEA est plébiscité par de nombreux Français, notamment parmi les plus jeunes, lesquels sont soucieux d'investir afin de préparer leur avenir. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage effectivement de modifier, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, les conditions d'éligibilité au PEA des ETF synthétiques exposés à des indices non européens.

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Juillet 2026 (9)
  • 28 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Déclin du nombre de pharmacies de proximité en France

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le déclin du nombre de pharmacies de proximité en France et plus particulièrement en Bretagne. Le 17 juin 2026, l'Ordre national des pharmaciens a présenté son rapport annuel sur la démographie pharmaceutique sur l'ensemble du territoire national. Si ce document fait état d'une légère augmentation du nombre de pharmaciens en 2025, il révèle surtout que le nombre d'officines continue de décliner (une officine sur dix ayant disparu en l'espace de dix ans). Dans ce cadre, la Bretagne se distingue tout particulièrement en étant la région qui a enregistré le plus grand nombre de fermetures d'officines en 2025. Plus préoccupant encore, un cinquième de ces fermetures se font désormais sans aucun repreneur, une situation alarmante qui fragilise gravement le maillage sanitaire de proximité, tout particulièrement dans les communes de 3 000 à 5 000 habitants. Concrètement, cette désertification du nombre de pharmacies de proximité s'avère être la conséquence directe de la désertification médicale. En l'absence de médecins généralistes pour prescrire, il devient impossible de maintenir l'équilibre économique d'une officine de proximité. Ce double abandon, médical et pharmaceutique, pénalise lourdement les habitants des campagnes et les publics les plus fragiles, pour qui la pharmacie constitue souvent l'ultime point d'accès aux soins et aux conseils de santé. Face à l'urgence de préserver ce pilier de l'offre de soins de proximité, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour endiguer ces fermetures massives et soutenir l'installation des jeunes pharmaciens dans les territoires durement touchés par la pénurie de professionnels de santé.

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  • 21 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Non-respect du gel des tarifs des complémentaires santé

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le non-respect, par les organismes complémentaires d'assurance maladie, du gel de leurs tarifs pour 2026. En application de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, toute augmentation des cotisations pratiquées par les complémentaires santé est interdite. En dépit de ce cadre légal, la plupart des assurés ont subi une hausse de leurs cotisations. Outre qu'elle contrevient à la loi, cette augmentation est substantielle puisque le montant annuel des cotisations a progressé, en moyenne, de 106 euros. Alors que le coût des complémentaires santé a déjà augmenté de 25 % entre 2022 et 2025, ces nouvelles hausses sont lourdes de conséquences pour les assurés les plus modestes. Il lui demande donc, dans l'attente de l'avis du Conseil d'État sollicité au printemps par le Gouvernement, quelles mesures celui-ci entend prendre afin de faire respecter la loi votée par la représentation nationale.

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  • 21 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Effectivité du relèvement du plafond de la prime carburant

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'effectivité du relèvement du plafond de la prime carburant prévue à l'article L. 3261-3 du code du travail. Face à l'envolée des prix des carburants résultant de la guerre en Iran, le Premier ministre a annoncé, le jeudi 21 mai 2026, la simplification du dispositif ainsi que le relèvement de 300 à 600 euros du plafond de la prime carburant que les employeurs peuvent verser aux salariés. Exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans les limites prévues par la loi, cette prime constitue un outil à la disposition des employeurs qui peut contribuer à amortir les conséquences de la hausse des prix à la pompe sur le pouvoir d'achat des ménages, particulièrement dans les territoires ruraux où l'usage d'un véhicule individuel est souvent indispensable. Or à ce jour, aucune modification législative ou réglementaire permettant de concrétiser cette annonce n'est intervenue. En effet, l'article 81, 19° ter , b, du code général des impôts prévoit toujours que cette prise en charge est plafonnée à 600 euros par an, dont 300 euros au maximum au titre des frais de carburant. Il lui demande, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient et alors que les employeurs comme les salariés attendent la mise en œuvre de cette mesure, selon quel calendrier et par quelles dispositions le Gouvernement entend rendre effectif le relèvement annoncé du plafond de la prime carburant.

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  • 21 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Prolongation du dispositif grands rouleurs

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'opportunité d'une prolongation du dispositif « grands rouleurs ». Institué par le décret n° 2026-333 du 30 avril 2026 et modifié par le décret n° 2026-417 du 28 mai 2026, le dispositif « grands rouleurs » permet aux membres d'un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 880 euros, qui sont domiciliés à plus de 15 kilomètres de leur lieu d'activité et qui utilisent leur véhicule pour s'y rendre, de bénéficier d'une aide de 100 euros. Créée pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages impactés par l'envolée des prix des carburants à la pompe, cette aide doit, en application de l'arrêté du 28 mai 2026, être sollicitée avant le 30 juillet 2026. À deux semaines de la fermeture de la plateforme dédiée, dans un contexte de recrudescence des prix à la pompe et alors que moins de 40 % des Français éligibles à cette aide l'ont sollicitée et que 24 % l'ont effectivement reçue, il lui demande si le Gouvernement entend prolonger et simplifier ce dispositif afin que l'ensemble des personnes qui y sont éligibles puissent effectivement y avoir accès.

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  • 21 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    🏠Logement

    Perspectives de rétablissement de l'APL accession à la propriété

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la possibilité de rétablir l'aide personnalisée au logement pour l'accession à la propriété, dite « APL accession ». Supprimée pour les nouveaux prêts immobiliers à compter du 1er février 2018 par l'article 126 de la loi de finances pour 2018, l'APL accession permettait aux ménages disposant de revenus modestes d'acquérir leur résidence principale en réduisant leurs mensualités. Huit ans après cette suppression, alors que le logement constitue à la fois un besoin fondamental et un facteur déterminant de stabilité économique et familiale, le parcours résidentiel s'est enrayé et, pour beaucoup de Français l'accès à la propriété est devenu illusoire. Elle l'est devenue pour plusieurs raisons : envolée des prix des matériaux, renchérissement du coût des crédits immobiliers, fleurissement des normes environnementales etc. Elle est également devenue parce que la politique nationale du logement, notamment via les APL, soutient essentiellement les ménages locataires, sans leur offrir la possibilité de se constituer progressivement un patrimoine immobilier. Pourtant, la propriété est voulue par beaucoup des concitoyens. Selon un baromètre FFC-Ifop réalisé en février 2025, 85 % des Français considèrent qu'il est important voire indispensable de devenir propriétaire. Dans le même temps, 79 % estiment qu'il est aujourd'hui plus difficile d'accéder à la propriété qu'il y a dix ans. Cette difficulté est singulièrement marquée chez les ménages locataires puisque 56 % d'entre eux jugent leur situation financière trop précaire pour envisager une acquisition. Au vu de ces éléments, une politique du logement ambitionnant de débloquer le parcours résidentiel des ménages ne saurait se limiter à accompagner la location. Elle doit également permettre aux ménages modestes qui le souhaitent et dont le projet est financièrement soutenable de construire leur sécurité résidentielle et patrimoniale. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de soutenir l'accès à la propriété et plus précisément s'il envisage de rétablir l'APL accession.

    Réponse

    La mise en extinction de l'aide personnelle au logement (APL) accession votée par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2018 participe principalement à l'objectif de réorientation et de redynamisation de la stratégie de l'État en faveur de l'accession à la propriété des ménages les plus modestes y compris dans les zones rurales. En effet, le nombre de ménages qui bénéficiaient de ce dispositif était en baisse constante depuis plusieurs années en s'établissant à 388 000 ménages bénéficiaires en 2017, en baisse de 6 % par rapport à 2016. Pour autant cette mise en extinction s'est réalisée progressivement. En premier lieu, elle n'a concerné que les nouvelles demandes d'aides et n'a pas remis en cause la situation des ménages pour lesquelles une APL avait été octroyée avant le 1er janvier 2018. En second lieu, le maintien de l'aide personnalisée pour l'accession à la propriété en zone 3 jusqu'au 1er janvier 2020 a permis d'accompagner progressivement la réorientation du portage financier des projets d'accession en zone détendue vers d'autres dispositifs d'aide à l'accession existants. Tel est le cas en premier lieu du prêt à taux zéro (PTZ) qui constitue un outil majeur d'aide à l'accession. D'autres dispositifs sous plafonds de ressources permettent de soutenir les primo-accédants les plus modestes. Ainsi, les ménages qui font construire ou achètent leur résidence principale neuve dans des quartiers ciblés par la politique de la ville, notamment ceux faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain, ou à leur proximité immédiate, bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 %. A ces dispositifs viennent s'ajouter également le prêt social de location-accession (PSLA) qui permet à des ménages modestes d'accéder à la propriété à leur rythme en bénéficiant du taux réduit de 5,5 % de la TVA et enfin le dispositif du bail réel solidaire qui permet aux ménages modestes d'acquérir le bâti à faible coût en contrepartie du versement d'un modeste loyer mensuel au titre du terrain. Enfin, si l'aide à l'accession a été effectivement supprimée en métropole, il convient de préciser que la loi de finances pour 2020 a prévu la création d'une aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité spécifique à l'outre-mer. Cette aide concerne les accédants à la propriété et résidants en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et poursuit l'objectif de soutenir les ménages les plus modestes dans leur projet d'accession et d'améliorer les logements indignes ou insalubres, ou d'éviter qu'ils ne le deviennent. Plus globalement, afin de favoriser l'accession à la propriété, le Gouvernement agit avec le Projet de loi de Relance et de Décentralisation du logement qui sera débattu prochainement à l'Assemblée nationale, notamment en accélérant la construction.

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  • 21 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    💶Fiscalité

    Frais bancaires succession d'un enfant mineur

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-1207 QPC du 19 juin 2026, qui a déclaré contraires à la Constitution les dispositions issues de la proposition de loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession. Adoptée à l'unanimité, cette proposition de loi portée par Mme la députée Christine Pires Beaune avait pour objet de supprimer, dans certains cas et notamment lors du décès d'un enfant mineur, la faculté pour les établissements bancaires de pratiquer des frais bancaires. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions qui prévoient de supprimer les frais bancaires « portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ». Cette décision a suscité l'émoi et l'indignation légitimes des parents qui ont été confrontés à de telles pratiques. Dans ces conditions et parce que la représentation nationale a défendu unanimement cette initiative législative, il lui demande quelles initiatives ou mesures le Gouvernement entend prendre afin que les parents confrontés au deuil ne puissent plus se voir appliquer de frais lors de la clôture des comptes de leur enfant décédé.

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  • 14 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Canicule et élevage

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les mesures envisagées afin d'assurer l'enlèvement des animaux morts lors d'épisodes exceptionnels, qu'ils soient d'origine météorologique ou sanitaire. En application de l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, les éleveurs détenteurs de cadavres d'animaux doivent avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la société d'équarrissage chargée de les retirer. Selon ce même article, la société d'équarrissage dispose ensuite d'un délai maximal de deux jours francs pour procéder à leur enlèvement. Or, dans le contexte de l'épisode caniculaire survenu au cours de la semaine du 22 juin 2026, ce délai de deux jours francs n'a pas pu être respecté en raison de la saturation des usines d'équarrissage. Face à l'urgence et afin de limiter les risques sanitaires ainsi que les nuisances olfactives, les services de l'État, au premier rang desquels les DDPP et les DRAAF, ont exceptionnellement autorisé, sous de strictes conditions, l'enfouissement des cadavres. De fait, les éleveurs, déjà moralement affectés par l'hécatombe survenue au sein de leurs exploitations, ont été fortement mis à contribution. Après avoir déclaré leurs pertes auprès des sociétés d'équarrissage, ils ont dû identifier et préparer des sites susceptibles d'accueillir l'enfouissement de leurs animaux, avant de les soumettre, pour validation, à des hydrogéologues missionnés par les DDPP. Une fois les conditions relatives aux caractéristiques du site et aux dimensions de la fosse réunies, l'enfouissement devait être validé par la DDPP, avant que le maire de la commune ne prenne un arrêté autorisant formellement et exceptionnellement l'opération. À la suite de celle-ci, une attestation d'enfouissement devait être transmise à la DDPP. Cette procédure, certes justifiée pour des raisons sanitaires et de protection de la ressource en eau, s'est avérée lourde pour des éleveurs déjà ébranlés par la mortalité dans leurs fermes. Cet épisode caniculaire a fortement affecté des régions d'élevage jusqu'ici relativement épargnées par les fortes chaleurs. En Bretagne, les élevages avicoles, porcins mais aussi bovins ont par exemple été durement touchés. Pour la seule filière avicole, en Bretagne administrative, plus de 6 600 tonnes de cadavres de volailles ont été recensées. Face à ces phénomènes amenés à se reproduire, les annonces récemment faites concernant la mise en place de dispositifs d'aide destinés à financer les diagnostics ainsi que les équipements de ventilation ou de brumisation dans les bâtiments d'élevage constituent des premières réponses intéressantes pour l'avenir. Toutefois, dans l'urgence, outre l'identification de sites susceptibles d'être mobilisés pour l'enfouissement des animaux morts, la question du renforcement des capacités de la filière d'équarrissage doit prioritairement être traitée par les services de l'État. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin, d'une part, d'augmenter les moyens et les capacités de collecte et d'équarrissage et, d'autre part, afin de ne pas faire peser sur les éleveurs l'organisation matérielle et financière d'éventuellement futures opérations d'enfouissement.

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  • 14 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    🏠Logement

    Réforme MaPrimeRenov' par geste

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la réduction annoncée de la liste des travaux éligibles à MaPrimeRénov' dans le cadre du parcours « par geste ». Créée par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la prime de transition énergétique, plus connue sous le nom de MaPrimeRénov', permet aux propriétaires de financer des travaux de rénovation énergétique de leur logement en procédant soit à une rénovation d'ampleur, soit à des monogestes, comme l'isolation ou le changement d'un mode de chauffage. Le Gouvernement a cependant annoncé son intention de retirer du parcours « par geste » plusieurs opérations, comme l'isolation des toitures et des combles, le remplacement des fenêtres, l'installation de systèmes de ventilation, de poêles à bois ou à granulés, de chauffe-eau thermodynamiques ou encore de certains équipements solaires. Ces travaux ne resteraient éligibles au dispositif MaPrimeRénov' que dans le cadre d'une rénovation d'ampleur. Au regard des capacités financières de la plupart des ménages éligibles au dispositif, cette évolution interroge. En effet, bien des propriétaires ne sont pas en mesure d'engager simultanément plusieurs travaux ni de supporter le reste à charge d'une rénovation globale. C'est pourquoi le parcours « par geste » leur permet de procéder par étape en étalant leurs travaux et leurs dépenses sur plusieurs années. Dans ces conditions, ce remodelage du dispositif MaPrimeRénov' risque de conduire de nombreux ménages, notamment les plus modestes et les propriétaires de maisons anciennes en milieu rural, à reporter, voire à abandonner, leurs projets de rénovation, au détriment de la transition énergétique. En s'ajoutant aux modifications successives apportées à MaPrimeRénov', cette nouvelle réforme pourrait également altérer l'efficacité du dispositif. En effet, les changements réguliers de critères, de montants et de travaux éligibles nuisent à sa lisibilité pour les ménages. Ils sont aussi sources de complexité pour les artisans comme pour les professionnels chargés de conseiller les particuliers. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir la stabilité, la lisibilité et l'efficacité de MaPrimeRénov'.

    Réponse

    La rénovation énergétique du parc de logements constitue une priorité du Gouvernement. Entre 2020 et 2025, 17 Md€ d'aides ont été accordés par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) en faveur de la rénovation de 2,8 millions de logements. Afin de sortir au plus vite de la dépendance aux énergies fossiles, les aides publiques doivent toutefois envoyer un message clair et orienter les ménages vers l'électrification de leurs usages, dans un contexte de maîtrise nécessaire de la dépense publique. Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, il n'est plus possible de solliciter un forfait MaPrimeRénov'pour l'isolation des murs ou les chaudières fonctionnant au bois ou à la biomasse. Par ailleurs, les aides relatives aux appareils de chauffage indépendants à biomasse, aux systèmes de ventilation, à certaines installations de production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire solaires ainsi qu'à l'isolation de la toiture ont été supprimées au 1er septembre 2026. Ces évolutions visent à recentrer le dispositif MaPrimeRénov'sur les travaux présentant les gains les plus significatifs en matière d'économies d'énergie et de décarbonation. Le parcours « par gestes » de MaPrimeRénov'finance désormais principalement l'installation de pompes à chaleur. Ces équipements sont très efficaces et rentables lorsqu'ils sont correctement dimensionnés et réglés. L'Observatoire de la Rénovation énergétique estime ainsi que la pose d'une pompe à chaleur permet de générer des économies conventionnelles de consommation d'énergie finale et d'émissions de gaz à effet de serre trois et huit fois plus élevées, respectivement, que la seule isolation par l'extérieur des murs. L'ensemble des travaux supprimés du parcours « par gestes » continuent néanmoins d'être financés s'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet de rénovation d'ampleur cohérent et orienté vers la décarbonation des logements. Le « parcours accompagné » de MaPrimeRénov'permet en effet aux ménages de bénéficier d'une aide pouvant atteindre 32 000 € pour la réalisation de travaux globaux permettant de gagner au moins deux classes énergétiques. Ce type de rénovation induit des gains énergétiques et environnementaux supérieurs à ceux obtenus par un geste isolé. La performance environnementale des rénovations d'ampleur financées en maison individuelle via MaPrimeRénov'sera renforcée par l'obligation, à partir du 1er septembre 2026, de décarboner complètement le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire du logement en sortie de travaux. La rénovation d'ampleur permet également en règle générale un meilleur traitement des interfaces entre lots de travaux et s'avère à terme plus efficace et moins coûteuse qu'une succession de mono-gestes. Par ailleurs, il demeure possible de réaliser une rénovation en deux étapes dans le cadre du "parcours accompagné", en complétant son premier dossier avec des travaux supplémentaires pour les logements initialement classés G, F ou E dans un délai de 5 ans. Ainsi, la classe C doit être au minimum atteinte après la seconde étape pour les logements initialement classés F et G et la classe B doit être au minimum atteinte après la seconde étape pour les logements initialement classés E. En outre, plusieurs dispositifs au niveau local comme national, tels que l'éco-prêt à taux zéro, aident les ménages à assumer le reste à charge après aides des projets de rénovation d'ampleur, et concourent à garantir leur accessibilité à tous. Ainsi, en 2025, 79 % des bénéficiaires du « parcours accompagné » de MaPrimeRénov'étaient des ménages aux revenus modestes. Les réformes récentes du dispositif MaPrimeRénov', en recentrant les aides publiques sur les projets présentant les gains énergétiques et environnementaux les plus importants, renforcent donc l'efficacité et la lisibilité de la politique publique de rénovation des bâtiments.

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  • 14 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    🧓Retraite

    Décret d'application suspension réforme retraite

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'absence de publication du décret d'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 accordant deux trimestres supplémentaires aux mères de famille. Alors que la suspension de la réforme des retraites prévue par la LFSS pour 2026 doit entrer en vigueur le 1er septembre 2026, l'absence de publication de ce décret bloque environ 15 000 dossiers de mères de famille qui pourraient, en application des dispositions adoptées, soit faire valoir leurs droits à la retraite six mois plus tôt, soit devenir éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Cette situation plonge les intéressées dans l'incertitude, prive leurs employeurs de toute visibilité et place les services des caisses de retraite dans l'impossibilité d'instruire les dossiers concernés. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la date prévisionnelle de publication de ce décret.

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Juin 2026 (10)
  • 30 juin 2026 — Corentin Le Fur

    🏫École

    Pérennisation du Pacte enseignant dans l'enseignement agricole

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la pérennisation du Pacte enseignant dans l'enseignement agricole. Mis en place en 2023, le Pacte enseignant permet aux enseignants qui le souhaitent d'exercer des missions complémentaires rémunérées, sous forme de « briques », notamment en matière de remplacement de courte durée, de tutorat ou encore d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Dans l'enseignement agricole, ce dispositif a rencontré une adhésion particulièrement forte de la part des équipes éducatives. Le rapport de mission remis en juin 2026 par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relève ainsi que près de deux enseignants sur trois se sont engagés dans le Pacte enseignant. Cette mobilisation revêt une importance particulière au regard des objectifs fixés par la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, qui prévoit notamment d'augmenter de 30 % le nombre d'apprenants à l'horizon 2030. Selon le rapport du CGAAER, le Pacte enseignant produit des résultats tangibles. Les remplacements de courte durée sont facilités, améliorant ainsi la continuité pédagogique. Le tutorat et l'accompagnement individualisé des élèves se développent. Les actions d'orientation vers les métiers du vivant sont renforcées. Le dispositif soutient également la mise en œuvre des nouvelles missions assignées à l'enseignement agricole. Le rapport souligne également que l'enseignement agricole accueille de nombreux élèves à besoins éducatifs particuliers. Dans ce cadre, le pacte constitue un outil précieux pour leur accompagnement. Il relève en outre que ce dispositif participe à la reconnaissance de l'engagement des enseignants dans un contexte marqué par des difficultés persistantes de recrutement et d'attractivité des métiers de l'éducation. Dans ce contexte et au vu de ces résultats très encourageants, le rapport met en garde contre une réduction durable des crédits alloués au dispositif. Il identifie de nombreux risques, parmi lesquels une dégradation de la continuité pédagogique, un recul de l'accompagnement des élèves, un affaiblissement de l'innovation pédagogique, une fragilisation de l'attractivité des établissements et, plus largement, une moindre capacité de l'enseignement agricole à remplir les missions qui lui ont été confiées par le législateur. Alors que l'enseignement agricole est appelé à jouer un rôle central dans la reconquête de la souveraineté alimentaire, le renouvellement des générations agricoles et l'accompagnement de l'évolution des pratiques, la pérennité des dispositifs qui, comme le Pacte enseignant, ont d'ores et déjà démontré leur efficacité apparaît indispensable. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend garantir, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, les moyens nécessaires à la pérennisation du Pacte enseignant dans l'enseignement agricole.

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  • 30 juin 2026 — Corentin Le Fur

    🏫École

    Cursus unique études de santé et antennes universitaires

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de la réforme des études de santé pour l'avenir des antennes universitaires de proximité. À la suite de la concertation nationale lancée le 20 octobre 2025, le Gouvernement a annoncé en avril 2026 le remplacement du système actuel PASS/LAS par un cursus unique des études de santé à compter de la rentrée universitaire 2027. Si l'objectif de simplification et de lisibilité des parcours est légitime et largement partagé, sa mise en œuvre suscite néanmoins des interrogations quant à ses conséquences pour les antennes universitaires délocalisées qui participent aujourd'hui à la formation des futurs professionnels de santé. Structurée autour de trois blocs d'enseignement – un bloc santé, un bloc disciplinaire et un bloc transversal –, cette première année harmonisée au niveau national apparaît en effet moins adaptée aux réalités des sites universitaires de proximité. Si le bloc santé pourra être dispensé dans les antennes qui proposent actuellement un parcours d'accès spécifique santé (PASS), les possibilités offertes aux étudiants concernant les blocs disciplinaire et transversal risquent d'y être mécaniquement plus limitées que dans les grands campus universitaires. À titre d'exemple, l'antenne de l'université de Rennes à Saint-Brieuc propose depuis 2019 un PASS particulièrement attractif. Quarante-cinq places y sont ouvertes à la rentrée 2026 et ce dispositif permet chaque année à de nombreux jeunes costarmoricains de débuter des études de santé à proximité de leur domicile. Or l'entrée en vigueur du nouveau cursus pourrait fragiliser ce type d'implantation universitaire en réduisant son attractivité ou en limitant sa capacité à proposer une offre suffisamment diversifiée. À terme, une telle évolution pourrait conduire à une concentration accrue des formations dans les grandes métropoles universitaires au détriment des sites universitaires de proximité. Cette perspective soulève également un enjeu d'égalité des chances dans la mesure où les antennes universitaires de proximité permettent à de nombreux étudiants, notamment issus de familles modestes, d'accéder aux études de santé sans avoir à supporter dès la première année les coûts importants liés à une mobilité géographique. Elles contribuent ainsi à démocratiser l'accès à ces formations particulièrement sélectives. Par ailleurs, la préservation de ces sites constitue un enjeu majeur de lutte contre les déserts médicaux. L'article L. 631-1 du code de l'éducation prévoit d'ailleurs que l'organisation des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique doit favoriser une répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. C'est pourquoi il lui demande quelles garanties le Gouvernement entend apporter afin que la réforme des études de santé ne conduise pas à fragiliser les antennes universitaires de proximité proposant aujourd'hui des parcours d'accès spécifique santé et comment il entend préserver leur attractivité ainsi que leur capacité à accueillir des étudiants dans des conditions comparables à celles offertes par les grands campus universitaires.

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  • 23 juin 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Pêche de loisir et application RecFishing

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche, sur les difficultés pratiques liées à la nouvelle réglementation de la pêche de loisir. En application de l'article 55 du règlement (UE) 2023/2842 et de l'arrêté ministériel du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime, les pêcheurs plaisanciers doivent désormais enregistrer leurs prises d'espèces sensibles. Pour ce faire, ils sont tenus d'utiliser l'application mobile RecFishing. Au 7 mai 2026, sur les 2,5 millions de pêcheurs de loisir estimés, celle-ci ne recensait qu'un peu plus de 37 000 utilisateurs, et ce depuis son lancement le 12 février 2026. De nombreux usagers signalent la complexité technique de cet outil. Une saisie sur smartphone s'avère souvent incompatible avec les réalités de la navigation en mer. Surtout, nombre de pêcheurs, notamment les plus âgés, ne disposent pas nécessairement d'un appareil mobile adapté ou ne maîtrisent pas suffisamment les outils numériques pour satisfaire à cette exigence. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de limiter les contraintes pesant sur les pêcheurs de loisir et d'adapter les modalités déclaratives aux réalités de la pratique, notamment en prévoyant des solutions alternatives à l'application mobile pour les personnes éloignées des usages numériques.

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  • 23 juin 2026 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Dispositif gros rouleurs et infirmiers libéraux

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des infirmières et infirmiers libéraux au regard du dispositif d'aide destiné aux travailleurs dits « grands rouleurs ». En application du décret n° 2026-333 du 30 avril 2026, le Gouvernement a instauré une indemnité carburant destinée aux actifs effectuant d'importants déplacements professionnels. Toutefois, les critères d'éligibilité retenus, notamment ceux liés aux revenus du foyer fiscal, excluent de nombreux professionnels de santé libéraux et en particulier les infirmières et infirmiers exerçant à domicile. Or l'usage quotidien d'un véhicule constitue une condition indispensable à l'exercice de leur activité. Ces professionnels parcourent chaque jour de nombreux kilomètres afin d'assurer la continuité des soins auprès de patients souvent âgés, dépendants ou en situation de handicap. Dans les territoires ruraux où les densités de population sont moindres, les distances à parcourir plus importantes et où les alternatives à la voiture sont inexistantes, le coût du carburant représente une charge incompressible et particulièrement lourde pour les intéressés. Dans un contexte de hausse des prix des carburants, cette situation fragilise l'équilibre économique de certaines tournées et peut même conduire à remettre en cause le maintien d'une offre de soins de proximité pourtant indispensable à la population. Alors que les pouvoirs publics encouragent le développement du maintien à domicile, les professionnels concernés peinent à comprendre qu'ils soient exclus d'un dispositif précisément destiné aux travailleurs contraints d'effectuer de nombreux déplacements. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de mieux prendre en compte les spécificités de l'exercice infirmier libéral dans les dispositifs d'aide aux grands rouleurs et de garantir durablement l'accès aux soins, notamment dans les territoires ruraux.

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  • 23 juin 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Projet d'allocation sociale unifiée (ASU)

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le projet d'allocation sociale unifiée (ASU). Présentée par le Gouvernement comme une réforme de simplification du système de protection sociale, l'allocation sociale unifiée vise à regrouper plusieurs prestations aujourd'hui versées séparément, notamment le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité ou encore les aides personnalisées au logement (APL). Alors que le ministre du travail avait, au mois d'avril 2026, indiqué que cette réforme constituait une priorité du Gouvernement et que le projet de loi pourrait être examiné par le Parlement avant l'été, les récentes évolutions du calendrier suscitent des interrogations quant à son avenir. Cette réforme présente un double intérêt. D'une part, elle doit permettre d'améliorer la lisibilité du système social et de réduire certaines situations de non-recours aux droits. D'autre part, elle permettrait de mieux valoriser le travail et rendre plus lisible l'écart entre les revenus tirés de l'activité professionnelle et ceux issus de la solidarité nationale. Dans un contexte où l'extrême complexité des dispositifs nourrit l'incompréhension des concitoyens, l'ASU et les outils de simulation annoncés pourraient permettre à chacun de mesurer concrètement le gain procuré par la reprise ou l'augmentation d'une activité professionnelle. Une telle transparence contribuerait à assurer un principe essentiel : le travail doit toujours davantage payer que l'inactivité. Toutefois, pour être ambitieuse et ne pas se cantonner à un unique objectif de simplification, cette réforme doit nécessairement prévoir non seulement la création de l'ASU mais aussi et surtout son plafonnement et ce afin de garantir que la reprise d'un emploi ou l'augmentation du temps de travail se traduise systématiquement par un gain financier significatif. C'est pourquoi il lui demande de préciser le calendrier retenu pour la présentation et l'examen du projet de loi instituant l'allocation sociale unifiée. Il souhaite également savoir si le Gouvernement entend plafonner cette allocation sociale unifiée.

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  • 23 juin 2026 — Corentin Le Fur

    💼Emploi

    CTI et agents territoriaux de portage de repas

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'exclusion des agents territoriaux de portage de repas à domicile du bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) issu du Ségur de la santé. En application du décret n° 2022-1497, ce complément de 183 euros nets mensuels a été étendu aux agents des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) intervenant auprès des personnes âgées ou handicapées. Les agents spécifiquement chargés du portage de repas en demeurent toutefois exclus. Cette situation suscite l'incompréhension des agents concernés. En effet, au-delà de la livraison des repas, ces professionnels assurent souvent une mission de veille sociale auprès des personnes âgées ou fragiles, signalent d'éventuelles situations de détresse et contribuent pleinement au maintien à domicile des aînés et plus largement des publics vulnérables. Dans un contexte de difficultés de recrutement dans les métiers du lien social et de l'accompagnement à domicile, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les critères d'attribution du complément de traitement indiciaire afin de mieux prendre en compte les missions exercées par les agents de portage de repas à domicile et de renforcer l'attractivité de leur métier.

    Réponse

    L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social figure au premier rang de la feuille de route du Gouvernement, qui entend mobiliser l'ensemble des leviers disponibles : accès à la formation continue, amélioration des conditions de travail et lutte contre la sinistralité, soutien à une politique salariale attractive. Dans cette optique, des revalorisations salariales ont été accordées sous forme de complément de traitement indiciaire, prévu à l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. À la suite de la conférence des métiers socio-éducatifs de février 2022, ces revalorisations ont été étendues à 200 000 salariés de la filière socio-éducative, ainsi qu'à certains agents socio-éducatifs et soignants des services de protection maternelle et infantile, de santé, d'aide sociale à l'enfance et de polyvalence des départements. Trois critères d'éligibilité cumulatifs ont été définis pour les revalorisations Ségur issues de la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social, à l'issue de concertations avec le secteur et Départements de France : le lieu d'exercice, le métier identifié et l'exercice à titre principal de fonctions socio-éducatives. Dans le secteur public, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2022 ainsi que le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, fixent la liste des corps et cadres d'emplois éligibles, sous réserve de l'exercice à titre principal de fonctions socio-éducatives. Certains agents de la fonction publique territoriale, notamment les agents territoriaux chargés du portage de repas, ne remplissent pas ces trois critères cumulatifs. De même, l'extension « Ségur pour tous » de juin 2024 ne concerne que la branche privée non lucrative de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale. Cela étant, l'attractivité des métiers des agents publics a fait l'objet d'autres mesures de portée plus générale. Ainsi, la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, au 1er juillet 2022, puis au 1er juillet 2023, bénéficie à l'ensemble des fonctionnaires, y compris à tous les agents de la fonction publique territoriale. Ces mesures générales sont complétées par des dispositifs ciblés sur les bas salaires (attribution de points supplémentaires, prime de pouvoir d'achat). D'autres mesures ont par ailleurs été annoncées : extension de la prise en charge des transports collectifs depuis le 1er septembre 2023, revalorisation des frais de mission et des montants forfaitaires du compte épargne-temps, ou encore attribution de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2024. Enfin, il convient de rappeler que les employeurs territoriaux conservent la possibilité de mettre en place des dispositifs de rémunération plus favorables pour l'ensemble de leur personnel, dans le respect des règles de droit commun applicables aux régimes indemnitaires et aux primes.

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  • 16 juin 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Déploiement progressif de la facturation électronique obligatoire

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les préoccupations exprimées par de nombreux professionnels concernant le déploiement progressif de la facturation électronique obligatoire. En application de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 23 décembre 2023 de finances pour 2024, qui a réformé le calendrier initialement introduit par l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, la facturation électronique se généralisera à très court terme. En effet, à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir des factures électroniques tandis que l'obligation d'émission s'appliquera aux petites, moyennes et microentreprises à partir du 1er septembre 2027. Si les objectifs de modernisation et de sécurisation des échanges qui sous-tendent cette généralisation de la facturation électronique sont largement partagés, les modalités concrètes de sa mise en œuvre suscitent de nombreuses interrogations. Plusieurs représentants de l'artisanat, du commerce, des professions indépendantes et des TPE-PME alertent sur les difficultés que cette transition pourrait engendrer. D'abord parce qu'ils s'inquiètent des coûts liés aux logiciels, à l'accompagnement technique et à l'adaptation de leurs procédures. L'abandon du portail public de facturation les conduira notamment à recourir à des plateformes privées pour respecter leurs obligations déclaratives. Ensuite parce qu'ils craignent une fragilisation des trésoreries des plus petites structures et s'interrogent sur les éventuelles évolutions des modalités de déclaration et de recouvrement de la TVA rendues possibles par la transmission en temps réel des données de facturation. Enfin, des inquiétudes sont exprimées quant aux risques de fraude, de cyberattaques et d'atteinte au secret professionnel résultant de la centralisation massive de données économiques sensibles. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'accompagner les petites entreprises, de limiter les coûts induits et de garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données collectées.

    Réponse

    Le dispositif de facturation électronique tel que prévu à l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 et à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 s'appuyait à la fois sur un portail public de facturation (PPF) gratuit (différent de Chorus Pro) mais offrant un service minimum, et des opérateurs privés, les plateformes agréées. Le 15 octobre 2024, l'État, tout en réaffirmant le caractère majeur du projet de facturation électronique, a fait le choix de ne pas construire de PPF. Les entreprises devront donc choisir parmi des plateformes immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. À ce jour, plus de 130 plateformes ont obtenu une immatriculation définitive. Les plateformes proposent une diversité de modèles technologiques et commerciaux, susceptibles de répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation avec l'écosystème (entreprises, experts-comptables, organisations professionnelles, plateformes, éditeurs de logiciel…), avec des fonctions comparables à ce qu'aurait pu proposer le portail public. Cette offre diversifiée est de nature à sécuriser les entreprises. Les professionnels réalisant peu de factures pourront s'équiper de solutions très simples, parfois gratuites ou à faible coût, et parfois intégrées aux offres bancaires professionnelles ou à des logiciels standards. La liste des plateformes agréées définitivement est disponible sur le site impots.gouv.fr. Le choix d'une plateforme relève d'une décision de gestion de la part du chef d'entreprise en fonction de ses besoins (volumes de factures émises/reçues, type de clientèle, budget à consacrer). Il peut également se rapprocher de ses interlocuteurs habituels (éditeur de logiciel, comptable, banquier…), voire des chambres consulaires, des organisations représentatives et des fédérations professionnelles pour se faire accompagner techniquement dans la réforme. En matière d'accompagnement, depuis plusieurs mois, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) assure régulièrement des conférences pour présenter la réforme au niveau départemental à destination des professionnels, en partenariat avec les chambres consulaires et/ou des experts-comptables, et peut compter sur ces acteurs pour relayer les informations auprès des entreprises. Fin février 2026, la DGFiP a lancé une campagne d'information sur la facturation électronique pour sensibiliser et préparer les entreprises ; cette campagne a donné lieu à des spots radio, des articles de presse et l'envoi d'un mass-mail mi-avril à destination des entreprises qui n'avaient pas encore choisi de plateforme agréée pour la réception de leurs factures électroniques. Le site impots.gouv.fr propose également une documentation très riche sur la réforme (film de présentation de la réforme, fiches, foire aux questions, dépliants…) ainsi qu'un logigramme qui permet aux entreprises, en 4 questions, de connaître leurs obligations. Concernant la sécurité des données, côté État, les traitements et outils sont soumis à une homologation de sécurité conforme au référentiel ANSSI, avec audits, tests de bout-en-bout, tests d'intrusion et une organisation de gestion des incidents, assortie de mécanismes de sauvegarde/restauration et de traçabilité des accès. Côté plateformes, l'agrément impose des exigences élevées : ISO/IEC 27001, hébergement dans l'UE, SecNumCloud en cas d'hébergement cloud, et audit annuel avec possibilité de retrait d'agrément. Toutes les informations actuellement présentes sur les factures ne seront pas transmises à l'administration. Par exemple, les transactions réalisées au profit de particuliers sont concernées par une obligation de transmission des données à l'administration (appelée « e-reporting de transaction »). Pour ces transactions, les données à transmettre par les assujettis sont, d'une part, agrégées par jour et, d'autre part, ne comportent aucune information à caractère personnel (nom de la personne, détail de la prestation). Enfin, les objectifs fondamentaux du projet et son ambition ne sont pas modifiés : pour les entreprises : réduction des coûts de gestion et des délais de paiement, simplification des échanges, apaisement de la relation client-fournisseur, gains de temps et de productivité ; pour l'administration : meilleure compréhension des réalités économiques en vue d'ajuster plus finement les politiques publiques, amélioration des relations avec les entreprises, amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA.

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  • 9 juin 2026 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Rendez-vous de santé non honorés et non annulés par les usagers

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prolifération particulièrement préoccupante des rendez-vous de santé non honorés et non annulés par les usagers. L'article L. 1111-1 du code de la santé publique prévoit expressément que « les droits reconnus aux usagers du système de santé s'accompagnent de responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose ». Or l'application de cette disposition montre aujourd'hui ses limites face à la multiplication des absences injustifiées. Aucun mécanisme juridique direct ne permet actuellement aux professionnels de santé de responsabiliser les patients défaillants. À titre d'illustration, selon les données de l'Ordre des médecins et de l'Académie de médecine, chaque semaine, 6 à 10 % des patients ne se présentent pas aux rendez-vous médicaux qu'ils ont pris, ce qui représentait sur l'année 2025 un volume estimé à 27 millions de consultations non honorées en France. Pour les professionnels concernés, ce défaut d'anticipation lèse doublement l'offre de soins. D'une part, l'immobilisation de créneaux horaires non honorés prive le praticien de sa rémunération alors même qu'il doit assumer des coûts de structure incompressibles. D'autre part, ces rendez-vous perdus privent d'autres patients d'une prise en charge nécessaire et contribuent à l'allongement global des délais d'attente. Face à la gravité de ce constat, plusieurs initiatives législatives ont déjà mis en lumière la nécessité d'agir. Pourtant, en dépit de ce diagnostic largement partagé, aucune proposition n'a encore débouché sur la mise en œuvre d'un dispositif opérationnel par les pouvoirs publics, laissant les professionnels de santé sans solution face à ce problème persistant. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place un mécanisme de sanction pécuniaire à l'encontre des usagers qui n'honorent pas leurs rendez-vous afin de protéger le temps médical et de responsabiliser chacun.

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  • 3 juin 2026 — Corentin Le Fur

    👮Sécurité

    Violences en marge de la finale de la ligue des champions

    Ministère de l'intérieur

    QAGRépondue

    Réponse

    VIOLENCES EN MARGE DE LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS Mme la présidente. La parole est à M. Corentin Le Fur. M. Corentin Le Fur. Samedi soir, en remportant sa deuxième Ligue des champions consécutive, le PSG s’est installé à la table des grands. À cette occasion, la France aurait dû vivre un grand moment de joie, de rassemblements festifs et de liesse collective. Mais les Français ont une nouvelle fois assisté à un spectacle de chaos désolant et inqualifiable. Mme Danielle Simonnet. Vous allez parler des supporters niçois ? M. Corentin Le Fur. L’histoire se répète tristement : des centaines de commerces pillés, des véhicules incendiés, des centres-villes saccagés à Paris comme en province, des policiers et des gendarmes pris pour cible. Le bilan est lourd : 890 interpellations, soit plus de 45 % de plus que l’an dernier, 721 gardes à vue et 178 policiers et gendarmes blessés. Au nom du groupe de la Droite républicaine, je veux saluer le courage, le sang-froid et le professionnalisme de nos policiers, gendarmes, pompiers et agents de la sécurité civile. Une fois encore, ils ont tenu. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR et sur plusieurs bancs des groupes EPR et HOR.) Ils ont tenu face à une réalité que les Français connaissent désormais trop bien : une minorité ultra-violente profite de chaque rassemblement populaire pour semer le chaos et défier l’autorité de l’État. Et, contrairement à ce que prétend honteusement l’extrême gauche, les policiers n’y sont pour rien. Le vrai problème, c’est l’impunité. Pendant trop longtemps, on a laissé s’installer l’idée que |l'on pouvait casser, piller, agresser ou attaquer des fonctionnaires de l'État sans en subir les conséquences. Monsieur le ministre de l'intérieur, les Français ne demandent pas davantage d’excuses pour les délinquants. Ils demandent davantage d’autorité, davantage de protection pour les victimes et davantage de respect pour nos forces de l’ordre. (Mêmes mouvements.) Ils veulent des règles simples : à chaque violence, une interpellation ; à chaque infraction, une condamnation ; à chaque condamnation, une sanction rapide et réellement exécutée. C’est précisément le sens de la proposition de loi « casseur-payeur » que je défends, afin que ceux qui s’attaquent à la République cessent de bénéficier de la solidarité nationale. Le Gouvernement est-il prêt à se saisir de cette proposition pour montrer que la République ne se laisse pas faire ? (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'intérieur. Mme Danielle Simonnet. On va enfin savoir pour les supporters niçois ! M. Laurent Nuñez, ministre de l'intérieur. Je veux d'abord rappeler quelques chiffres pour être précis. Vous avez parlé de centaines de pillages, monsieur le député. En réalité, treize commerces ont été pillés à Paris et seize en province. M. Antoine Vermorel-Marques. C'est toujours trop ! M. Laurent Nuñez, ministre. C'est toujours trop en effet, beaucoup trop, mais ce ne sont pas des centaines. Par ailleurs, les vitrines d'une quarantaine de commerces ont été dégradées en province et à Paris, ainsi que deux bâtiments publics à Orléans et à Pau – contre une vingtaine l'année dernière pour la soirée de la Ligue des champions 2025. Quelque 891 personnes ont été interpellées et 720 placées en gardes à vue. Des défèrements et un certain nombre de sanctions commencent à être prononcés. La question que vous posez sur le lien entre la casse et la réparation est bien entendu légitime. Le premier ministre a été très clair à ce sujet tout à l'heure : nous n'excluons rien. J'en veux pour preuve que le gouvernement a accepté au Sénat, lors de l'examen du projet de loi Ripost qui vous sera bientôt présenté à l'Assemblée, un amendement qui prévoit d'instaurer ce principe pour les rave-parties : les participants pourront être redevables des dommages occasionnés. Nous sommes donc ouverts à toute réflexion à ce propos. Le premier ministre a invité les ministres à le faire et je vais m'emparer de ce sujet. Je crois que le projet de loi Ripost, qui arrivera en première lecture à l'Assemblée dans quelques semaines, est le cadre idéal pour en discuter. (Mme Justine Gruet applaudit.) Mais je partage entièrement votre préoccupation, d'autant que le régime de responsabilité sans faute de l'État est compliqué à engager quand les débordements qui créent des dégradations graves ont lieu en marge des cortèges, ce qui est malheureusement souvent le cas s'agissant des violences urbaines. Mme Danielle Simonnet. Et la responsabilité des clubs ?

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  • 2 juin 2026 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Détermination des zones sous-dotées en matière d'accès aux soins

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'opportunité d'une révision de la méthodologie applicable pour la détermination des zones sous-dotées en matière d'accès aux soins. En application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) déterminent tous les deux ans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. Ces zonages permettent aux praticiens de santé de bénéficier de dispositifs d'aide (prime à l'installation, exonérations) visant à résorber les fractures territoriales en matière d'accès aux soins. À la veille de la révision desdits zonages, notamment en Bretagne pour le zonage médecins, la pertinence et l'adéquation de certains critères de la méthodologie applicable méritent d'être interrogées, notamment la part des populations régionales qui peuvent être classées en zones d'intervention prioritaire (ZIP) et en zones d'action complémentaire (ZAC). En effet, en application de l'annexe de l'arrêté du 9 mai 2025 fixant la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination desdites zones, la part des populations régionales classées en ZIP et en ZAC ne peut pas dépasser un certain seuil. À titre d'exemple, pour la Bretagne, 16,4 % de la population peut au maximum être classée en ZIP tandis que 46,6 % de la population peut au maximum être classée en ZAC. Ces parts sont régulièrement revues puisque, pour la Bretagne, l'arrêté du 1er octobre 2021 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2017 prévoyait que 11,5 % de la population régionale pouvait au maximum être classée en ZIP tandis que 50,3 % de la population régionale pouvait au maximum être classée en ZAC. Dans la mesure où les plafonds qui trouvent actuellement à s'appliquer sont parfois atteints, certains territoires, pourtant confrontés à la désertification médicale, sont privés du bénéfice des dispositifs ZIP ou ZAC. Cette situation suscite une forte incompréhension chez les élus locaux et les professionnels de santé concernés, dès lors que des communes objectivement touchées par une raréfaction de l'offre médicale sont exclues de ces dispositifs pour des motifs tenant uniquement à des plafonds démographiques régionaux devenus inappropriés. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer cette méthodologie, notamment les plafonds de population pouvant être classés en ZIP ou en ZAC, afin de permettre une meilleure prise en compte des réalités territoriales et des besoins effectifs des populations.

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Mai 2026 (6)
  • 19 mai 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Loi AGEC et filière lait

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les obstacles à la mise en œuvre des dispositions de l'article 7 de la loi AGEC relatives à la fin des emballages plastiques à usage unique pour la filière lait. En introduisant à l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement l'objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040, l'article 7 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) place la filière lait dans une impasse. En effet, en application de ces dispositions, ni les bouteilles ni les briques de lait ne pourront être vendues à l'horizon 2040. Or aucune alternative n'existe actuellement pour garantir la sécurité sanitaire du lait ultra haute température (UHT), lequel représente 97 % des ventes. Si, en application dudit article L. 541-10-17 du code de l'environnement, le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 fixant à 20 % l'objectif de réduction des emballages plastiques à l'échéance du 31 décembre 2025 a été pris, aucun décret pour la période 2026-2030 n'a, à ce jour, été publié au Journal officiel . Aussi, dans la perspective d'une publication prochaine d'un décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi et de recyclage des emballages plastiques à usage unique pour la période 2026-2030, il lui demande si le Gouvernement entend tenir compte des spécificités et des contraintes auxquelles est soumise la filière lait.

    Réponse

    La loi AGEC a fixé un objectif, unique au monde, consistant à atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Cet objectif est décliné en objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage, dits 3R, qui sont précisés par décret par période de cinq ans. Le premier décret 3R couvrait la période 2021-2025, et une stratégie nationale 3R définissait les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Un bilan intermédiaire de cette stratégie a depuis été publié en juin 2025 et le bilan définitif le sera courant 2027. Les nouveaux objectifs d'une stratégie 3R sont en cours d'élaboration pour la période 2026-2030. La préparation de ces textes repositionne l'action nationale dans le cadre désormais harmonisé du règlement sur les emballages, dit PPWR, adopté en janvier 2025, qui prévoit des dispositions en matière de réduction, de réemploi et de recyclage des emballages dont la plupart à horizon 2030. Reposant sur une dynamique de concertation impliquant les acteurs publics, privés et la société civile, la définition de cette nouvelle stratégie tiendra compte des contraintes spécifiques à certains secteurs visés par la loi, tout comme le fait d'ailleurs le règlement européen. Concernant le réemploi, le règlement PPWR impose aux distributeurs des objectifs de réemploi des emballages pour boissons à l'exclusion, notamment, du lait et d'autres produits périssables. Si les Etats membres disposent d'une certaine flexibilité dans la mise en œuvre de ces dispositions, les documents d'accompagnements publiés par la Commission européenne en 2026, dont une FAQ régulièrement mise à jour, semble restreindre la possibilité pour les Etats membres de fixer des objectifs contraignants de réemploi pour les produits explicitement exclus au niveau européen. Pour ces secteurs à contraintes spécifiques plus fortes, disposant toutefois de potentiel de développement du réemploi, les travaux de concertation de la nouvelle stratégie 3R (réduire, réemployer, recycler) pourront envisager la réalisation d'expérimentations permettant d'identifier les solutions techniques, organisationnelles et économiques adaptées notamment aux spécificités de la filière des produits laitiers.

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  • 19 mai 2026 — Corentin Le Fur

    🏛️Institutions

    Critères d'éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la DSR

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les critères d'éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR). L'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que « la première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 ». Il prévoit également que « lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente ». Or l'application stricte de ce seuil de 15 % peut avoir des conséquences redoutables pour certaines communes rurales qui, en dépit d'une baisse souvent minime de population, continuent pourtant d'exercer des fonctions de centralité et de services pour leur bassin de vie. Dans plusieurs territoires, une très faible variation démographique suffit à faire perdre le bénéfice de la DSR « bourg-centre ». À titre d'illustration, une commune rurale a récemment vu sa population DGF passer légèrement sous le seuil requis, entraînant la disparition progressive de sa DSR « bourg-centre ». En l'espace de trois années, cette dernière est passée d'environ 96 000 euros à 48 000 euros au titre de la garantie de sortie, puis à 0 euro. Pour les communes concernées, cette perte de ressources est extrêmement préoccupante dans la mesure où leur fonction de bourg-centre demeure tout comme les charges afférentes. Dans ce contexte, une telle évolution est susceptible d'affecter leur budget de fonctionnement et donc d'obérer durablement leurs capacités d'investissement et ce dans un contexte budgétaire déjà contraint. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les critères d'attribution de la DSR « bourg-centre », notamment le seuil de 15 % de la population cantonale, afin de mieux prendre en compte la réalité des fonctions exercées par les communes rurales concernées et d'éviter des effets de seuil aux conséquences financières disproportionnées.

    Réponse

    Afin de pallier les effets de seuils induits par l'évolution des indicateurs pris en compte dans le calcul de la dotation de solidarité rurale (DSR), la loi prévoit déjà une garantie de sortie des communes de la DSR. Ces garanties de perte d'éligibilité aux fractions « bourg-centre » et « cible » de la DSR, non renouvelables, sont attribuées l'année de la perte d'éligibilité pour en atténuer les effets et s'élèvent à hauteur de 50 % des attributions perçues l'année précédente. L'introduction d'un dispositif de garantie destiné spécifiquement aux communes dont la perte d'éligibilité à la fraction bourg-centre résulte d'une perte de population serait problématique à plusieurs égards. Tout d'abord, la population constitue un critère parmi d'autres du calcul de la DSR. L'idée de garantir une perte d'éligibilité au regard d'un critère plutôt qu'un autre n'apparaît ni lisible ni cohérente. C'est pourquoi les garanties non renouvelables actuelles s'apprécient de manière globale et non en lien avec un critère spécifique, pris isolément. Elles constituent dès lors des garanties de sortie plus protectrices et universelles, à l'inverse d'une garantie de sortie ne couvrant que l'évolution de la population. Ensuite, une hausse ou une baisse de population peut avoir des effets variables sur le niveau d'attribution globale de la DGF d'une commune. Ainsi, les communes qui dépassent le seuil des 10 000 habitants, si elles perdent leur éligibilité à la DSR, deviennent potentiellement éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). Enfin, il convient également de rappeler qu'à enveloppe constante, l'introduction d'une nouvelle garantie serait financée par une réduction des attributions des autres communes : les attributions de l'ensemble des communes rurales se verraient diminuer afin de financer une garantie à destination de quelques-unes d'entre elles. Néanmoins, il reste intéressant d'étudier les possibilités de renforcement du dispositif d'accompagnement actuel des communes perdant l'éligibilité aux fractions « bourg-centre » et « cible » de la DSR, par une garantie dégressive de deux ans (contre un actuellement) en vue de lisser dans le temps les effets d'une perte d'éligibilité. Une mesure en ce sens avait d'ailleurs été proposée dans le projet de loi de finances pour 2026 sans avoir été retenue dans le texte définitif.

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  • 12 mai 2026 — Corentin Le Fur

    🚌Transport

    Pouvoirs de police du maire et voies privées

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés pouvant survenir en matière de circulation sur certaines voies communales dont le statut juridique demeure incertain. Si, en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal, il reste que, dans certains cas, des voies considérées comme communales et entretenues comme telles relèvent du domaine privé, sans qu'aucune servitude de passage n'ait été établie. Dans ces situations, lorsque lesdites voies font l'objet d'entraves à la circulation du fait de stationnements ou d'occupations privatives, les édiles sont démunis. Leurs pouvoirs s'en trouvent limités tant en matière de police spéciale de la circulation et du stationnement (article L. 2213-1 du CGCT) qu'en matière de police générale, notamment en ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage (article L. 2212-2 du CGCT). Face à ces situations, qui peuvent de surcroît soulever des difficultés en matière de sécurité, en particulier lorsqu'elles sont de nature à entraver l'accès des services de secours, il lui demande quels sont les pouvoirs dont dispose le maire pour garantir la libre circulation sur une voie dont le statut est incertain ou relève du domaine privé, dans quelles conditions il peut intervenir pour faire cesser des entraves à la circulation ou au passage des secours et, plus largement, quelles sont les marges de manœuvre des communes pour sécuriser juridiquement et matériellement l'accès et l'usage de ces voies, notamment à travers la création de servitudes, les procédures de classement ou tout autre dispositif approprié.

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  • 12 mai 2026 — Corentin Le Fur

    🧓Retraite

    Décrets d'application de la suspension de la réforme des retraites

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les retards de publication des décrets d'application relatifs à la suspension de la réforme des retraites de 2023, prévue par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Si cette suspension est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, en l'absence de décrets d'application, elle n'est pas opérationnelle. Par conséquent, de nombreux assurés se trouvent aujourd'hui dans l'incapacité de finaliser leurs démarches auprès de leur Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et d'anticiper pleinement leur départ à la retraite. Cette situation d'incertitude est source de difficultés tant pour les intéressés que pour leurs employeurs, notamment en matière d'organisation de fin de carrière. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser le calendrier prévisionnel de publication au Journal officiel des décrets d'application relatifs à la suspension de la réforme des retraites.

    Réponse

    La réforme des retraites issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a été en partie suspendue par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, rendant nécessaires des adaptations au niveau réglementaire, notamment s'agissant des départs anticipés à la retraite. Il est prévu de réduire d'un trimestre l'Age d'ouverture des droits (AOD) et la Durée d'assurance requise (DAR) à compter des assurés nés en 1964. L'AOD atteindra donc 64 ans pour les assurés de la génération 1969 (au lieu de la génération 1968) et la DAR 172 trimestres pour la génération 1966 (au lieu de la génération 1965). Cette mesure est entrée en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. En outre, afin de tenir compte du décalage de la hausse de l'âge légal de départ en retraite, l'âge de départ anticipé pour les assurés ayant débuté leur carrière avant 20 ans a été adapté par voie réglementaire. S'agissant de la Retraite anticipée pour les travailleurs handicapés (RATH), le décret d'application du dispositif issu de la réforme de 2014 a été modifié afin de garantir le maintien des droits de ces assurés. Également, une modification de l'article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 a été effectuée pour y inscrire le décalage d'une génération de la progression de l'AOD au régime de retraite de Mayotte. Enfin, la montée en charge de l'AOD et de la DAR a été transposée réglementairement pour les assurés de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE). Les déclinaisons réglementaires ont été assurées pour l'ensemble de ces dispositions par le décret n° 2026-344 du 7 mai 2026 tirant les conséquences de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sur les conditions de départ à la retraite de certains assurés sociaux et le décret n° 2026-345 du 7 mai 2026 portant application de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, tous deux publiés au Journal officiel de la République française n° 0108 du 8 mai 2026.

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  • 12 mai 2026 — Corentin Le Fur

    💼Emploi

    Taxe d'habitation et logements occupés par nécessité absolue de service

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'application de la taxe d'habitation aux logements occupés par nécessité absolue de service dans les situations de double résidence contrainte. En application de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation demeure due pour les locaux meublés affectés à l'habitation autres que la résidence principale. Or la notion de résidence principale, entendue comme le lieu de résidence habituelle du contribuable, ne permet de retenir qu'un seul logement par foyer fiscal. Dans ces conditions, lorsqu'un couple est contraint, pour des raisons professionnelles, d'occuper deux logements distincts, notamment dans le cadre de concessions de logement par nécessité absolue de service, l'un de ces logements est susceptible d'être assimilé, par l'administration fiscale, à une résidence secondaire et ainsi d'être assujetti à la taxe d'habitation. Dans l'hypothèse d'un couple de gendarmes affectés dans des brigades distinctes et disposant donc chacun d'un logement de fonction en casernement en application des articles R. 2124-65 et D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques, l'absence de doctrine fiscale claire peut conduire l'administration fiscale à assujettir l'un de ces deux logements à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser le cadre applicable à ces situations de double résidence subie, d'une part afin de lever toute ambiguïté pour les contribuables concernés et, d'autre part, afin de permettre aux services fiscaux d'appliquer une règle claire, homogène et sécurisée sur l'ensemble du territoire national. En parallèle, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer le droit en vigueur afin que les ménages doublement concernés par une concession de logement par nécessité absolue de service ne soient pas injustement assujettis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires au titre de leurs logements de fonction.

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  • 12 mai 2026 — Corentin Le Fur

    💼Emploi

    Reconnaissance statutaire des ambulanciers hospitaliers

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la reconnaissance statutaire de la spécialisation des ambulanciers hospitaliers, notamment ceux exerçant au sein des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Si, en application du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière, les ambulanciers sont, depuis le 1er janvier 2023, désormais des fonctionnaires de catégorie C, la profession considère toutefois que cette reconnaissance statutaire reste insuffisante et en inadéquation avec la réalité des missions exercées. En effet, les ambulanciers hospitaliers remplissent des missions très diverses qui dépassent la conduite des véhicules de secours. Ils assurent notamment les transports intra et inter hospitaliers de patients parfois instables, la continuité logistique des services d'urgence et des pôles spécialisés, la sécurisation des transferts secondaires ainsi qu'une présence opérationnelle indispensable au fonctionnement quotidien des établissements. Et lorsqu'ils exercent en SMUR, ils font partie intégrante des équipes médicalisées intervenant dans des situations d'urgence extrêmes et parfois vitales. Au sein de ces équipes d'urgence, leur polyvalence est notable puisque leurs missions s'étendent de la conduite jusqu'à l'assistance des médecins et infirmiers urgentistes, en passant notamment par la préparation des équipements biomédicaux. Compte tenu de la place des ambulanciers hospitaliers dans la chaîne de soins, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre statutaire qui régit actuellement les ambulanciers hospitaliers.

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Avril 2026 (3)
  • 14 avril 2026 — Corentin Le Fur

    🏫École

    Fermeture d'école et accord du maire

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les fermetures d'écoles projetées pour l'année scolaire 2026-2027. Au lendemain de la publication des cartes scolaires, plusieurs maires constatent avec amertume que la dernière classe de leur école a vocation à être fermée à la rentrée de septembre 2026. Parce qu'elles sont synonymes de fermetures d'écoles, ces baisses de moyens sont loin d'être anodines. Si l'annonce de ces fermetures a généralement été précédée d'alertes émanant des directeurs académiques des services de l'éducation nationale (DASEN), il n'en demeure pas moins que ces fermetures sont prononcées sans l'accord des maires concernés. Dans les communes rurales, où l'école est bien souvent, avec la mairie, le dernier service public de proximité, ces annonces sont très mal vécues par les élus mais également par les habitants et a fortiori par les parents d'élèves. La plupart des édiles font part de leur surprise et de leur déception quant à ces décisions unilatérales. Ils ne comprennent pas que des choix aussi lourds de conséquences pour leurs communes et leurs administrés puissent être faits sans leur accord. Ils le comprennent d'autant moins que, par le passé, le Président de la République lui-même s'était engagé à ne fermer aucune école sans l'accord des maires des communes concernées. Cette promesse de 2019 semble avoir depuis été abandonnée et ce pour le plus grand regret des élus locaux. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, le nombre d'écoles élémentaires et primaires que l'État prévoit de fermer à la rentrée de septembre 2026 et, d'autre part, si le Gouvernement entend rétablir la règle en application de laquelle aucune fermeture d'école ne peut être prononcée sans l'accord préalable du maire.

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  • 14 avril 2026 — Corentin Le Fur

    👪Famille

    Réforme des allocations familiales

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de la réforme des allocations familiales entrée en vigueur le 1er mars 2026. En application du décret n° 2026-138 du 27 février 2026 et sous couvert de financer le congé de naissance, l'âge d'ouverture de la majoration des allocations familiales à compter du deuxième enfant a été porté de 14 à 18 ans. Si la création d'un congé de naissance plus protecteur pour les jeunes parents constitue un objectif légitime, le choix de son financement interroge. Financer ce nouveau congé par le décalage de l'âge d'ouverture de la majoration revient en effet à priver, pendant plusieurs années, de nombreuses familles d'un soutien financier, alors même que les dépenses liées à l'adolescence demeurent élevées. Ce report est loin d'être neutre. Pour les familles concernées, il représente une perte de plusieurs centaines d'euros par an, soit plusieurs milliers d'euros sur la durée, en particulier pour les familles nombreuses. Alors que la politique familiale repose historiquement sur un accompagnement continu des familles, du berceau jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, cette évolution suscite une réelle incompréhension. Elle intervient en outre dans un contexte de chute préoccupante de la natalité. Avec 645 000 naissances en 2025, la France a enregistré un recul de près de 25 % en quinze ans. Dans ces conditions, la politique familiale doit rester cohérente et lisible. Un dispositif destiné à soutenir les naissances ne saurait, au risque d'adresser un signal contradictoire, être financé par une diminution du soutien apporté aux familles ayant des enfants plus âgés. C'est pourquoi il souhaite alerter le Gouvernement sur les conséquences de cette évolution et lui demande d'indiquer si des ajustements sont envisagés, afin que l'entrée en vigueur du congé de naissance, prévue en juillet, ne se traduise pas par une diminution globale du soutien aux familles. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

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  • 7 avril 2026 — Corentin Le Fur

    🏫École

    Assujettissement des OGEC à la taxe d'apprentissage

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'assujettissement des organismes de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) à la taxe d'apprentissage. Depuis l'élargissement, par la loi de finances 2026, du champ d'application de la taxe d'apprentissage, un certain nombre d'associations, hier exonérées de ladite taxe, y sont aujourd'hui assujetties. C'est notamment le cas des OGEC, lesquels se sont, de façon surprenante, vus notifier cet assujettissement par l'URSSAF. Si l'article L. 6241-1 du code du travail dispose désormais que les associations loi 1901 sont assujetties à la taxe d'apprentissage, il prévoit aussi que « les personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire et secondaire [...] restent exclues du champ d'application de cette taxe ». En application de ces dispositions, les OGEC, qui sont des associations d'enseignement, devraient donc être exonérés de la taxe d'apprentissage. Or l'URSSAF semble avoir une interprétation restrictive de l'article L. 6241-1, en ce qu'elle considère que les OGEC n'ont pas pour objet exclusif l'enseignement. Or si le statut de l'enseignement catholique dispose que l'OGEC a la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale d'un ou plusieurs établissements ; qu'il l'exerce conformément aux projets de l'école, aux orientations de l'autorité de tutelle et aux textes internes à l'Enseignement catholique ; qu'il contribue à assurer la mise en œuvre matérielle du projet éducatif ; qu'il est l'employeur des personnels de droit privé, il n'en demeure pas moins que sa raison d'être et la finalité de ses missions sont de permettre l'enseignement. Dans ces conditions et considérant cette finalité évidente, rien ne justifie l'assujettissement des OGEC à la taxe d'apprentissage. Cet assujettissement, en plus d'avoir un fondement erroné, est redoutable en ce qu'il expose un très grand nombre d'établissements de l'enseignement catholique à des difficultés financières majeures. À titre d'exemple, pour l'OGEC d'un groupe scolaire de 2 000 élèves comprenant une école élémentaire/primaire, un collège et un lycée, la charge supplémentaire liée à cet assujettissement nouveau s'élève à 10 000 euros par an. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend donner des directives claires à l'URSSAF afin que les OGEC restent en dehors du champ d'application de la taxe d'apprentissage.

    Réponse

    La loi de finances pour 2026 supprime l'exonération de taxe d'apprentissage dont bénéficiaient certaines structures, dont notamment les associations, organismes fondations ou encore les fonds de dotation. Les Organismes de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) sont en effet concernés par cette évolution. En effet, l'OGEC prend la forme juridique d'une association Loi 1901, intégrée dans le réseau des établissements d'enseignement catholique et membre du réseau national des OGEC (union territoriale UNIOGEC et fédération nationale FNOGEC). L'OGEC est l'employeur de tous les salariés non enseignants au sein de l'établissement. On évoque alors des salariés "OGEC". Les enseignants, eux, sont rémunérés par l'État. Dès lors, les OGEC sont redevables de la taxe d'apprentissage en application du 2ème alinéa de l'article L. 6241-1 du code du travail. Pour information, la suppression de cette exonération fiscale s'appuie sur une recommandation de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales. Dans un rapport de juillet 2023, celle-ci avait proposé la suppression de cette exonération, les employeurs bénéficiaires des exemptions de taxe d'apprentissage ayant, en moyenne, recours de manière significative à l'apprentissage, à un niveau un peu inférieur à la moyenne nationale. Ces organismes bénéficiaient ainsi du système de la formation par l'apprentissage sans contribuer à son financement. Par ailleurs, depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il convient de préciser que les effets induits par cette loi en termes de progression du nombre de contrats d'apprentissage ont entraîné un accroissement significatif du coût de cette politique pour les finances publiques, soulevant un enjeu de soutenabilité budgétaire et ce dans un contexte international incertain. Dans le contexte budgétaire actuel, il est devenu nécessaire de diversifier les sources de financement de l'apprentissage en sollicitant les acteurs qui bénéficient du système de financement de l'apprentissage. Cette mesure n'a d'autre but que de préserver la dynamique du dispositif en renforçant sa soutenabilité financière pour le budget de l'État. Par ailleurs, il est à noter que plusieurs autres dispositifs d'exonération de la taxe d'apprentissage demeurent inchangés, notamment pour les employeurs d'au moins un apprenti et dont la masse salariale globale ne dépasse pas 6 SMIC mensuels qui sont toujours exemptés de taxe d'apprentissage, ainsi que l'exclusion de la base imposable à ladite taxe de la rémunération des apprentis pour les employeurs comptant moins de 11 salariés. Les OGEC éligibles pourront continuer à bénéficier de ces mesures. Enfin, même s'il n'est pas prévu de mesure compensatoire en lien avec la fin de l'exonération de taxe d'apprentissage pour les structures citées ci-dessus, il est important de rappeler les principales aides aux employeurs en matière d'apprentissage. S'agissant de l'aide versée aux employeurs d'apprentis, il a été décidé en 2026 de moduler le montant de l'aide en fonction de la taille de l'entreprise et du niveau de diplôme préparé, afin de mieux cibler les aides. Pour les entreprises de moins de 250 salariés recrutant des apprentis préparant un diplôme de niveau CAP ou bac, l'aide à l'embauche est maintenue à 5 000 €. Elle s'élève à 4 500 € pour les niveaux bac + 2 et à 2 000 € pour les licences et masters. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, l'aide est ramenée à 2 000 € pour les niveaux CAP ou bac, 1 500 € pour le Bac + 2 et 750 € pour les licences et masters. Ces montants modulés confirment la volonté du Gouvernement de cibler prioritairement les petites structures qui emploient aujourd'hui près de 80 % des apprentis et les premiers niveaux de qualification pour lesquels l'apprentissage est une véritable plus-value en matière d'insertion professionnelle. De plus, le montant de l'aide est majoré à 6 000 € lorsque l'apprenti est en situation de handicap, quelle que soit la taille de l'entreprise et le diplôme préparé, afin d'encourager leur recrutement.

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Mars 2026 (4)
  • 24 mars 2026 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Avenir du dispositif Asalée

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'avenir du dispositif Asalée. Créée il y a 20 ans, Asalée permet d'apporter une réponse concrète, cohérente et efficace à l'enjeu de l'accès aux soins. À ce jour, le dispositif permet à plus de 2 000 infirmiers d'appuyer au quotidien 9 500 médecins généralistes au sein de quelque 3 000 structures médicales (cabinets médicaux, centres de santé, maisons de santé). Ce dispositif est un outil pertinent permettant de limiter les effets de la désertification médicale puisque, par leur action, les infirmiers Asalée libèrent du temps aux médecins généralistes et permettent une prise en charge rapide qui contribue à limiter les hospitalisations et donc l'engorgement des services d'urgences. Pourtant, le dispositif Asalée est aujourd'hui en péril et ce du fait de l'absence de renouvellement de la convention de financement liant la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) et l'association Asalée. Ce blocage, qui résulte d'un rapport de l'IGAS, est très lourd de conséquences et conduit à l'assèchement des finances de l'association. La situation est alarmante et elle a pris, ces dernières semaines, une tournure aussi redoutable que regrettable puisque, depuis la fin du mois de janvier 2026, les infirmiers Asalée ne perçoivent plus leurs salaires. Considérant le nombre de professionnels concernés et les conséquences directes qui ne manqueront pas de survenir de façon imminente sur l'accès aux soins, il est indispensable et urgent que les échanges entre l'association Asalée, d'une part, et la CNAM, d'autre part, soient rétablis sous l'égide du Gouvernement. La reprise rapide des échanges est d'autant plus importante que le statu quo ne pourra pas prévaloir plus longtemps, tant le point de rupture est proche pour l'association et, a fortiori , pour les infirmiers Asalée qui ne sont plus rémunérés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de rétablir les discussions entre Asalée et la CNAM et ce dans le but de préserver et d'assurer l'avenir d'un dispositif qui, sur le terrain, a fait ses preuves.

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  • 24 mars 2026 — Corentin Le Fur

    🧓Retraite

    Conditions d'accès à l'AVA

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'accès à l'assurance vieillesse des aidants (AVA). Assurance vieillesse, l'AVA permet aux aidants qui réduisent ou interrompent leur activité pour accompagner un proche de bénéficier de droits à la retraite. Toutefois, en pratique, son accès demeure insuffisamment effectif, en particulier pour les aidants de personnes adultes. Lorsque l'aide concerne un enfant en situation de handicap, les droits sont largement automatisés via les prestations familiales. En revanche, après 20 ans, cette automaticité disparaît et l'ouverture de l'AVA repose sur des démarches spécifiques et souvent mal identifiées auprès des MDPH. Il en résulte que de nombreux aidants, pourtant éligibles, passent à côté de leurs droits. De surcroît, lorsque la demande est effectuée tardivement, l'affiliation à l'AVA ne produit d'effet qu'à compter de cette demande. Cette absence de rétroactivité prive les personnes concernées de droits à la retraite pour des périodes durant lesquelles elles assumaient pourtant déjà leur rôle d'aidant. Ces situations sont vécues comme de véritables injustices par les intéressés, lesquels ont souvent réduit, voire interrompu, leur activité professionnelle afin de prendre soin d'un proche. Aussi, il lui demande, d'une part, si le Gouvernement envisage d'instaurer une automaticité de l'affiliation à l'AVA pour l'ensemble des aidants et, d'autre part, s'il entend prévoir un mécanisme de rétroactivité afin de garantir un accès effectif et équitable de tous les aidants à leurs droits.

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  • 24 mars 2026 — Corentin Le Fur

    🚌Transport

    Situation économique préoccupante que traverse la profession de taxi

    Ministère des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre des transports sur la situation économique particulièrement préoccupante que traverse actuellement la profession de taxi. Depuis fin février 2026 et le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le cours du baril de pétrole n'a cessé d'augmenter. Cette évolution s'est rapidement répercutée dans les stations-service, où les prix à la pompe ont enregistré, en l'espace d'une dizaine de jours, une augmentation rapide, de l'ordre de 30 centimes par litre pour le diesel comme pour l'essence. Dans ce contexte, les chauffeurs de taxi voient l'un de leurs principaux postes de charges fortement augmenter, alors même que leurs tarifs sont strictement réglementés. Cette évolution intervient alors que la profession fait déjà face à des fragilités importantes, en particulier depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle convention avec l'assurance maladie, qui a profondément modifié l'équilibre économique du transport sanitaire. À titre d'exemple, dans les Côtes-d'Armor, une part significative de l'activité des taxis repose sur le transport conventionné de patients vers les hôpitaux et les centres de soins. En effet, les taxis assurent quotidiennement un service essentiel d'accès aux soins, souvent sur de longues distances et dans des zones rurales où les alternatives de transport sont inexistantes. Dans ce contexte, face à l'aggravation de la désertification médicale et aux difficultés croissantes de mobilité dans de nombreux territoires, notamment ruraux, les taxis constituent bien souvent l'un des derniers maillons permettant de garantir un accès effectif aux soins pour de nombreux patients. La préservation de ce maillage de transport de proximité apparaît dès lors essentielle à la continuité de l'accès aux soins et au maintien du lien social. Or la hausse du coût du carburant accentue aujourd'hui les difficultés économiques des entreprises du secteur et fait peser un risque réel sur la pérennité de ce service indispensable, singulièrement dans les départements ruraux. Il lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour soutenir les entreprises de taxi confrontées à la hausse du prix des carburants et s'il envisage de faire évoluer les dispositifs existants afin de garantir la continuité du service de transport sanitaire.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement attentif à la situation économique des entreprises du secteur des taxis, dans un contexte marqué par la fluctuation des prix des carburants consécutive aux tensions internationales au Moyen-Orient. Cette évolution affecte directement l'activité des professionnels du secteur, dont les charges d'exploitation sont fortement sensibles au coût de l'énergie, en particulier dans les territoires ruraux où les distances parcourues sont importantes. Conscient de ces difficultés, le ministre des transports, a réuni le 17 mars 2026, avec la ministre déléguée chargée de l'énergie, les représentants des acteurs concernés des transports terrestres, parmi lesquels des représentants des taxis, afin d'évaluer les conséquences de cette crise sur leur activité et d'identifier les réponses à y apporter. À l'issue de cette concertation, le Gouvernement a annoncé le 23 mars 2026, la mise en place de mesures immédiates de soutien à la trésorerie des entreprises du secteur des transports. Ces mesures comprennent la possibilité d'obtenir, auprès des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, un report de cotisations sociales sans frais ni majoration pouvant aller jusqu'à 12 mois, de solliciter auprès des services fiscaux un étalement des échéances fiscales, ainsi que de bénéficier de prêts de court terme exceptionnels mobilisés par Bpifrance au profit des très petites entreprises les plus exposées à la hausse des prix des carburants. En outre, ils disposeront, comme en 2022, d'un mécanisme exceptionnel d'avance sur remboursement de la TICPE. S'agissant plus particulièrement du transport sanitaire, le Gouvernement est très attentif aux conséquences économiques de la mise en œuvre de la nouvelle convention-cadre nationale des taxis conventionnés. À cet égard, la Caisse nationale d'assurance maladie a réuni, le 23 mars 2026, le comité de suivi national prévu par cette convention, en présence des fédérations représentatives du secteur, afin de faire un premier point sur son déploiement, d'examiner les remontées locales et d'arrêter un calendrier de travail pour les prochaines semaines. Ce comité a notamment permis de confirmer la poursuite d'échanges avec les représentants de la profession sur plusieurs sujets d'application de la convention et la tenue d'un nouveau point d'étape au plus tard en mai 2026. Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance du maillage territorial assuré par les taxis, notamment dans les zones rurales et faiblement dotées en offre de mobilité, où ils constituent un acteur essentiel de l'accès aux soins. Il continuera, avec l'assurance maladie et l'ensemble des administrations compétentes, à suivre avec attention les impacts de la hausse des coûts d'exploitation et de l'évolution du cadre conventionnel. Dans l'immédiat, le Gouvernement invite les entreprises du secteur rencontrant des difficultés à se rapprocher de leurs interlocuteurs de proximité pour mobiliser sans délai les dispositifs spécifiques de soutien annoncés pour les entreprises de transport.

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  • 3 mars 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Crédit d'impôt charges de mécanisation collective

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les conséquences de la mesure fiscale prévue dans le projet de loi de finances pour 2026 qui instaure un crédit d'impôt au titre des charges de mécanisation collective des CUMA, plafonné à 3 000 euros par exploitation. Si cette disposition vise à encourager la mutualisation du matériel agricole et à soutenir la modernisation des exploitations adhérentes aux CUMA, elle suscite des inquiétudes légitimes concernant ses effets sur les entreprises de travaux agricoles (ETA) qui n'y sont pas éligibles. Les ETA contribuent à la compétitivité et à la productivité des exploitations et constituent un maillon essentiel de l'économie agricole locale. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de suivre l'impact de cette mesure fiscale sur l'activité des ETA, éviter toute distorsion de concurrence entre exploitants adhérents à des CUMA et clients des ETA et garantir l'équilibre économique et opérationnel de l'ensemble des acteurs du secteur agricole. Il lui demande en outre de préciser les éventuelles dispositions complémentaires ou ajustements envisagés pour que le crédit d'impôt en faveur des CUMA ne se fasse pas au détriment des ETA et, plus largement, de la modernisation durable des exploitations agricoles françaises.

    Réponse

    Les entreprises de travaux agricoles (ETA) contribuent pleinement à la vitalité de l'écosystème agricole. Ainsi, les modalités d'organisation définies par le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 n'ont pas vocation à nier le rôle des ETA auprès des exploitants agricoles du pays. À cet égard, depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d'une exonération des plus-values réalisées lors de la cession de matériels agricoles. Dans ce contexte, l'objectif de l'amendement déposé par le Gouvernement et répondant à des demandes formulées par plusieurs parlementaires est de mettre en place un dispositif incitatif similaire pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), qui correspondait aux avantages fiscaux d'ores et déjà existants, afin d'encourager le recours commun aux machines agricoles par les exploitations. De fait, l'instauration de ce crédit d'impôt constitue une contrepartie, voire une généralisation, du dispositif fiscal susmentionné et qui existe déjà pour les exploitations agricoles individuelles. Cette mesure répond également à un enjeu écologique en limitant le recours excessif aux machines agricoles et en privilégiant leur mise en commun. En outre, deux raisons spécifiques expliquent la différence de traitement opérée entre les CUMA et les ETA. Il s'agit tout d'abord de leur statut. En effet, les CUMA étant des coopératives, il existe un retour plus direct au bénéfice des agriculteurs associés coopérateurs. De plus, l'inclusion des ETA au sein de ce dispositif fiscal porterait le coût à un montant de 700 millions d'euros. Cependant, les services du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ont reçu les représentants de la profession afin d'évoquer l'intégration des ETA à ce dispositif et qu'il soit étudié dans le cadre de la préparation du PLF pour 2027.

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Février 2026 (3)
  • 24 février 2026 — Corentin Le Fur

    👪Famille

    Suppressions de compléments d'allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH)

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les suppressions de compléments d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) opérées par certaines caisses d'allocations familiales. Depuis plusieurs semaines, un grand nombre de parents d'enfants en situation de handicap déplorent la suppression de leur complément d'AEEH au motif qu'ils perçoivent un revenu de remplacement (AAH, allocation chômage, RSA). Ces décisions, lourdes de conséquences pour les familles concernées, résulteraient d'une circulaire interne à la CNAF. Pourtant, en l'état du droit, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l'exclusion du bénéfice du complément d'AEEH en cas de perception d'un revenu de remplacement. En effet, conformément aux articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale, cette prestation est attribuée au regard exclusif des besoins liés au handicap de l'enfant. Au-delà de la question juridique, les conséquences directes qu'emportent ces suppressions ne peuvent que préoccuper puisqu'elles conduisent à des ruptures de soins, des interruptions d'accompagnements spécialisés, souvent non remboursés, ainsi qu'à des aggravations de situations familiales parfois déjà fragiles, par exemple pour les enfants présentant des troubles du neurodéveloppement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quels fondements ces décisions de suspension des compléments d'AEEH ont été prises et de lui préciser les mesures qu'entend prendre le Gouvernement afin de garantir la continuité des droits et des soins pour les enfants concernés.

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  • 10 février 2026 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Effectivité du droit de vote des personnes en situation de handicap

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'effectivité du droit de vote des personnes en situation de handicap, en particulier de celles placées sous tutelle ou sous curatelle. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, le droit de vote des majeurs protégés a sensiblement été renforcé. D'une part, parce que ladite loi a introduit un article L. 72 au code électoral, lequel dispose que « le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote, pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant ». D'autre part, parce que ladite loi est venue abroger l'article L. 5 du code électoral, qui subordonnait l'exercice du droit de vote des majeurs sous tutelle à une décision du juge. Depuis lors, près de 300 000 majeurs sous tutelle peuvent exercer ce droit fondamental. En dépit de ces avancées, plusieurs difficultés persistent quant à l'exercice plein, entier et autonome du droit de vote par les majeurs protégés. Des citoyens et des associations font notamment état de limites importantes en matière d'accessibilité et de compréhension des informations électorales, notamment s'agissant des bulletins de vote, ainsi que de contraintes pratiques lors du déroulement du scrutin, parfois susceptibles de porter atteinte à l'exercice autonome et éclairé du droit de vote. Si la mise à disposition, lors de certains scrutins, de documents de propagande électorale en « facile à lire et à comprendre » (FALC) contribue à garantir le libre choix et l'effectivité du droit de vote des personnes en situation de handicap, elle demeure dans biens des cas insuffisante. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'assurer l'exercice effectif du droit de vote des personnes en situation de handicap, dans le respect de leur autonomie et de leur libre choix.

    Réponse

    L'accessibilité du processus électoral aux personnes en situation de handicap est une priorité de longue date du ministère de l'intérieur, réaffirmée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap qui a inscrit dans le code de l'action sociale et des familles le principe selon lequel, à toute personne handicapée, sont garantis « l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Ainsi, l'accessibilité est garantie à chaque étape des scrutins. S'agissant de l'accessibilité physique des bureaux de vote, l'article L. 62-2 du code électoral dispose que : « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ». En conséquence, les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles (article D. 56-1 du code électoral), être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants (art. D. 56-2), les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants (art. D. 56-3) et les techniques de vote doivent être accessibles, le président du bureau de vote devant prendre toute mesure utile pour faciliter le vote autonome (art. D. 61-1). L'article L. 64 du code électoral dispose par ailleurs que : « Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des majeurs en tutelle. Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même " ». L'accessibilité de la propagande électorale a quant à elle fait l'objet d'un renforcement significatif : en application de l'article R. 38-1 du code électoral, du décret n° 2021-358 du 31 mars 2021 et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié, les candidats à l'élection présidentielle et aux élections des représentants au Parlement européen, législatives et régionales doivent déposer une version de leur profession de foi en format « Facile à lire et à comprendre » (FALC). Le ministère de l'intérieur a mis en ligne sur le site elections.interieur.gouv, le 19 janvier 2026, un guide sur la méthode « FALC » pour aider les candidats à renforcer l'accessibilité de leur propagande électorale. S'agissant de l'accessibilité des démarches électorales, l'article R. 72-1 du code électoral facilite le recours au vote par procuration en disposant que les officiers et agents de police judiciaire puissent se déplacer à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. Par ailleurs, les démarches électorales en ligne « interroger sa situation électorale » (DILE), « demander son inscription sur les listes électorales » (ISE) et « Maprocuration » font partie des 250 démarches essentielles qui seront rendues 100 % accessibles au regard du référentiel général d'accessibilité des administrations (RGAA) d'ici fin 2026. Les démarches ISE et Maprocuration ont déjà atteint cette cible. Enfin, s'agissant de l'information électorale, le site internet elections.gouv.fr a été traduit en format FALC. Le ministère de l'intérieur relaie régulièrement l'ensemble des règles relatives à l'accessibilité du processus électoral, notamment par l'intermédiaire du réseau des sous-préfets référents « handicap ». Les règles d'accessibilité sont également rappelées par la circulaire INTP2600020C du 12 janvier 2026 relative à l'organisation matérielle et au déroulement des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026. Elles font l'objet d'un Mémento pratique à l'usage des organisateurs des scrutins et de tous les citoyens concernés et sont également rappelées dans le Guide du bureau de vote, élaboré conjointement par le ministère de l'intérieur et la direction à l'information légale et administrative (DILA).

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  • 3 février 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Calendrier programmation pluriannuelle de l'énergie

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'élaboration de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Depuis 2023, la mise à jour de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui constitue la feuille de route de la France en matière de politique énergétique, est vivement attendue par les acteurs de l'énergie. Sans ce document stratégique, ces derniers sont en effet dans l'incapacité de se projeter et d'investir. Cette attente pèse de la même manière sur les collectivités locales et singulièrement sur les communes, dans la mesure où l'absence de PPE et donc de vision stratégique en matière énergétique les empêche d'avancer sur leurs projets, notamment photovoltaïques. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser l'état d'avancement des travaux relatifs à l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie, d'indiquer l'échéance à laquelle celle-ci est appelée à entrer en vigueur, ainsi que de préciser par quels moyens juridiques, législatifs ou réglementaires, cette entrée en vigueur est envisagée.

    Réponse

    La troisième programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3), attendue par l'ensemble des acteurs de la filière, a été publiée le 13 février 2026 par décret. Elle est ainsi entrée en vigueur et constitue désormais la feuille de route de la politique énergétique française à horizon 2035. Élaborée en cohérence avec la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), la PPE 3 définit une trajectoire claire de transformation du mix énergétique. Elle prévoit d'élever la production d'électricité décarbonée entre 650 et 693 TWh en 2035, contre 458 TWh en 2023, en mobilisant de façon complémentaires les EnR et le parc nucléaire. Concernant la filière photovoltaïque en particulier, la PPE 3 prévoit le déploiement maîtrisé de nouvelles installations, avec un objectif de 48 GW installés en 2030 et de 55 à 80 GW en 2035, contre près de 20 GW en 2023. Cette publication apporte ainsi la visibilité attendue par les entreprises, les investisseurs et les collectivités territoriales. Elle permet désormais aux acteurs économiques comme aux communes de disposer d'un cadre stratégique stabilisé pour engager et sécuriser leurs projets, notamment dans le domaine du photovoltaïque et plus largement des énergies renouvelables, contribuant ainsi au renforcement de la souveraineté énergétique nationale. Comme le Gouvernement s'y était engagé, les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables ont été relancés, avec des volumes conformes aux cibles de la PPE3.

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Décembre 2025 (3)
  • 23 décembre 2025 — Corentin Le Fur

    💶Fiscalité

    Taxe sur la valeur ajoutée applicable aux droits d'entrée des réunions hippiques

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux droits d'entrée des réunions hippiques. À ce jour, les droits d'entrée perçus par les organisateurs de courses hippiques demeurent soumis au taux normal de TVA de 20 %, en l'absence de disposition dérogatoire spécifique prévue par le code général des impôts. À l'inverse, le j de l'article 278-0 bis du même code prévoit l'application du taux réduit de 5,5 % aux droits d'entrée des réunions sportives. Cette différence de traitement fiscal place les hippodromes dans une situation singulière, alors même que les courses hippiques constituent des manifestations largement intégrées à la vie culturelle, sociale et économique des territoires. Chaque année, près de 2,4 millions de visiteurs assistent à environ 2 300 réunions organisées par les sociétés de courses sur les quelque 233 hippodromes répartis sur l'ensemble du territoire national. Ces évènements mobilisent plus de 6 000 bénévoles et génèrent une activité essentielle pour le tissu économique local. La question de l'alignement du taux de TVA applicable aux manifestations hippiques sur celui applicable aux manifestations sportives se pose avec d'autant plus d'acuité que, depuis le projet de loi de finances pour 2024, les compétitions d'e-sport bénéficient du taux réduit de 5,5 %. Une telle évolution représenterait par ailleurs un soutien significatif pour les sociétés de courses, dans un contexte économique marqué par l'augmentation des charges et la nécessité de préserver l'attractivité de ces évènements auprès du public. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage d'aménager le j de l'article 278-0 bis du code général des impôts afin d'aligner le taux de TVA applicable aux droits d'entrée des réunions hippiques sur celui des manifestations sportives, au nom de la cohérence fiscale et du soutien à une filière qui contribue fortement au dynamisme des territoires.

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  • 2 décembre 2025 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Projet de baisses tarifaires envisagées pour les actes d'imagerie médicale

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences particulièrement préoccupantes du projet de baisses tarifaires envisagées par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) sur les actes d'imagerie médicale. La loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit la réalisation de 300 millions d'euros d'économies sur l'imagerie médicale entre 2025 et 2027. Cet effort devait être défini de manière concertée entre la CNAM et les organisations représentatives de la profession. Or la CNAM a présenté un projet de baisses tarifaires uniformes et unilatérales, écartant les propositions alternatives formulées par les syndicats de radiologues. Ces baisses portent pour l'essentiel sur les forfaits techniques des examens de scanner, d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et de tomographie par émission de positrons (TEP), lesquels financent les coûts fixes indispensables au fonctionnement des structures (achat et amortissement des équipements, maintenance lourde, salaires des manipulateurs et personnels administratifs, charges immobilières, dépenses énergétiques et outils informatiques). Or ces forfaits, qui ne constituent pas la rémunération des médecins, représentent environ 30 % des dépenses d'imagerie mais supporteraient 50 % de l'effort d'économie, fragilisant directement la capacité d'investissement et de maintenance des plateaux techniques, publics comme privés. Dans un contexte où les besoins en imagerie augmentent fortement (notamment pour le diagnostic précoce et le suivi des cancers ainsi que des pathologies cardiovasculaires et neurologiques), une telle réduction tarifaire risque d'entraîner des fermetures ou suspensions d'activité, en particulier dans les zones rurales déjà confrontées à une offre limitée. Cela aurait pour effet d'allonger les délais d'examen, d'aggraver les inégalités territoriales, de provoquer une perte de chance pour les patients et d'augmenter les dépenses de transport médical supportées par l'assurance maladie. S'il est entendu que la maîtrise des dépenses publiques constitue une nécessité, celle-ci ne saurait se faire au détriment de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ces baisses tarifaires ainsi que les garanties concrètes qu'il entend apporter pour préserver la pérennité de l'offre d'imagerie de proximité.

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  • 2 décembre 2025 — Corentin Le Fur

    🏫École

    Avenir du plan d'accompagnement personnalisé (PAP)

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'avenir du plan d'accompagnement personnalisé (PAP) au sein des établissements privés sous contrat. Institué par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, le PAP est un dispositif destiné à permettre aux élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages de bénéficier d'aménagements pédagogiques adaptés. En application de l'article D. 311-13 du code de l'éducation, sa mise en place demeure conditionnée à l'avis d'un médecin de l'éducation nationale. Or un rapport de la Cour des comptes publié en 2020 fait état d'une diminution de 15 % du nombre de médecins scolaires depuis 2013. Dans de nombreux établissements privés sous contrat, aucun médecin n'est aujourd'hui affecté, conduisant de facto , à une absence d'instruction des demandes de PAP dans ces secteurs en attente de recrutement. Si les établissements accompagnent au mieux ces élèves, tout au long de l'année, en mettant à leur disposition les moyens pédagogiques nécessaires, l'absence de validation officielle du PAP empêche la prise en compte de ces aménagements lors des examens. Ce flou juridique suscite donc une vive inquiétude pour ces élèves et leurs familles. Afin de pallier ces difficultés, certains établissements recourent aux programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE). Néanmoins, ce dernier n'est pas adapté dans la mesure où il n'est qu'un outil pédagogique de court terme visant l'acquisition d'objectifs ponctuels et non la compensation d'un trouble durable. Dans ce contexte, à l'issue des assises de la santé de mai 2025, la ministre de l'éducation nationale de l'époque avait annoncé que, dans une logique d'accélération et de simplification de la charge administrative, l'avis d'un médecin scolaire ne serait plus obligatoire. Cependant, depuis le remaniement, ces orientations n'ont pas été réévoquées et la question de leur actualité demeure en suspens, créant une incertitude qu'il convient de lever puisqu'en l'état, certains rectorats ont d'ores et déjà renoncé à exiger cet avis obligatoire du médecin de l'éducation nationale, tandis que d'autres attendent une clarification juridique certaine, créant de réelles inégalités sur le territoire. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre réglementaire applicable au PAP, soit en autorisant d'autres professionnels de santé à émettre l'avis requis, soit en clarifiant les règles en vigueur.

    Réponse

    Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) est destiné aux élèves présentant un ou plusieurs troubles des apprentissages entraînant des difficultés scolaires durables. Il prévoit la mise en place d'aménagements et d'adaptations pédagogiques par l'équipe enseignante afin de favoriser la réussite scolaire de l'élève. Le PAP est rédigé par l'équipe pédagogique et validé par le médecin de l'éducation nationale. Il permet l'octroi d'aménagements des conditions d'examen en procédure simplifiée, dès lors que les aménagements demandés sont conformes à ceux prévus dans le PAP, l'avis du médecin scolaire ayant déjà été émis. Le PAP fait par ailleurs l'objet d'une révision annuelle. Lors des assises de la santé 2025, il a été annoncé que l'élaboration d'un PAP ne nécessiterait plus l'avis du médecin de l'éducation nationale. Parallèlement, il est également envisagé que la révision du PAP n'intervienne que si nécessaire. L'accès aux aménagements des conditions d'examen doit rester possible dès lors qu'ils sont conformes aux aménagements prévus dans le PAP et qu'un accord entre la famille et l'équipe est établi. En l'absence de cette conformité, une procédure complète avec l'avis de la médecine de l'éducation nationale resterait obligatoire. L'ensemble de ces dispositions implique une évolution du cadre réglementaire, que le ministère a engagée. Les recteurs ont été informés que les travaux sur le texte réglementaire régissant le PAP, afin de simplifier et d'optimiser la procédure, étaient en cours, applicables à la rentrée 2026, pour la session d'examens 2027. Le ministère de l'éducation nationale affirme sa volonté d'améliorer la procédure, afin de garantir aux élèves présentant des troubles des apprentissages des aménagements adaptés, tant dans le cadre de leur scolarité que lors des examens.

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Novembre 2025 (4)
  • 18 novembre 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Évolution de la prime d'intéressement et de la prime de partage de la valeur

    Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur l'avenir de la prime d'intéressement. Ce dernier a, en effet, exprimé la volonté de rendre non imposable le versement immédiat de cette prime, dans la perspective de renforcer le pouvoir d'achat des Français. Pour rappel, la prime d'intéressement constitue un dispositif associant le salarié aux résultats de son entreprise, par le versement d'une prime, le plus souvent annuelle, conditionnée à l'atteinte d'objectifs ou de critères de performance. Le salarié dispose alors de deux options : percevoir immédiatement cette somme ou l'investir dans un plan d'épargne salariale, cette seconde modalité étant aujourd'hui plébiscitée. Si la prime d'intéressement est exonérée de cotisations sociales (hors CSG et CRDS), elle est exonérée d'impôt sur le revenu uniquement lorsqu'elle est épargnée. Selon une étude de la DARES publiée en mai 2025, ce régime fiscal avantageux explique pourquoi 60 % des sommes perçues par les salariés au titre de la prime d'intéressement sont placées plutôt que consommées immédiatement. En d'autres termes, le système qui trouve actuellement à s'appliquer est fléché vers l'épargne plutôt que vers la consommation des ménages. Par ailleurs, toujours dans ce même esprit, des annonces similaires ont récemment été formulées par le Premier ministre, cette fois-ci à propos de la prime de partage de la valeur. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, et le cas échéant comment, le Gouvernement entend faire évoluer le cadre légal ou réglementaire qui régit la prime d'intéressement et la prime de partage de la valeur.

    Réponse

    L'épargne salariale constitue un levier essentiel pour permettre aux salariés d'accroître leurs revenus et de se constituer une épargne de long terme, mobilisable notamment au moment de la retraite. Les sommes attribuées dans le cadre de l'intéressement ou de la participation peuvent être perçues par le salarié de deux façons (i) par un versement direct ou (ii) par un placement sur des plans d'épargne salariale (plan d'épargne entreprise, plan d'épargne inter-entreprise, plan d'épargne pour la retraite collectif ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif). Contrairement aux sommes directement perçues, les sommes placées ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu et une fiscalité avantageuse s'applique à la sortie. Ces incitations ont précisément été instaurées afin de corriger la tendance naturelle des épargnants à privilégier des horizons courts et à renforcer ainsi l'orientation de l'épargne vers le long terme. Ce mécanisme fiscal constitue ainsi un effort financier de la Nation pour promouvoir une épargne de long terme, au bénéfice du salarié mais aussi du financement de l'économie, puisque des sommes qui ne peuvent être débloquées à court ou moyen terme peuvent alors être investies sur des supports moins liquides et bénéficiant à l'économie réelle, à l'image de titres non-cotés. Le Ministre soutient l'initiative des sénateurs visant à créer un cas de déblocage exceptionnel des plans d'épargne entreprise, à raison de 5000 euros maximum, pour seulement une année. Il convient en effet de trouver un juste équilibre face au double constat d'une épargne abondante et d'une faible consommation. Le Gouvernement restera pleinement mobilisé pour que l'épargne salariale continue de remplir ses objectifs tout en favorisant le pouvoir d'achat des salariés.

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  • 18 novembre 2025 — Corentin Le Fur

    🏠Logement

    Avenir du parcours accompagné MaPrimeRénov'

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés rencontrées par les délégataires de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) chargés de l'instruction et de la gestion décentralisées des dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Le rôle confié aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux opérateurs agréés dans le cadre de l'accompagnement des ménages a été progressivement renforcé par les textes encadrant l'activité de l'ANAH, notamment s'agissant de l'instruction des dossiers et de l'appui fourni aux particuliers dans le montage de leur projet. Cet accompagnement de proximité constitue l'un des éléments clés permettant d'assurer l'accès effectif aux aides et la bonne réalisation des travaux attendus. Toutefois, l'instabilité récente du dispositif MaPrimeRénov' fragilise la capacité de ces acteurs à remplir leurs missions. Suspendu au printemps 2025, le dispositif n'a été que partiellement rouvert au 30 septembre 2025. Jusqu'au 31 décembre 2025, MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur est désormais réservée aux seuls ménages aux revenus très modestes occupant un logement classé E, F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE) et ce dans la limite de 13 000 dossiers au niveau national. Ce changement réglementaire intervient alors que les délégataires avaient été mobilisés, au cours des derniers mois, pour accélérer l'instruction des dossiers et respecter les objectifs fixés à l'échelle nationale. Plusieurs d'entre eux, qui avaient su traiter leurs dossiers au fil de l'eau, se retrouvent désormais sans volume suffisant de dossiers à traiter, ce qui engendre un risque de sous-consommation des crédits fléchés vers leurs territoires. La situation est d'ailleurs particulièrement sensible dans les zones rurales, où le défi de la rénovation thermique est prégnant. Ces contraintes récentes génèrent une incertitude forte, tant pour les délégataires que pour les ménages qui avaient été encouragés à entamer un parcours de rénovation d'ampleur. Elles interrogent sur la continuité de l'instruction des dossiers et sur les moyens laissés aux opérateurs territoriaux pour assurer leurs missions. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de permettre aux délégataires de l'ANAH de poursuivre l'instruction des dossiers déposés dans le cadre du parcours accompagné du dispositif MaPrimeRénov' et de garantir ainsi la stabilité et l'efficacité du service rendu aux ménages.

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  • 18 novembre 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Décret du plan national de lutte contre la prolifération du frelon asiatique

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la publication du décret d'application du plan national de lutte contre la prolifération du frelon asiatique. Introduit accidentellement en France en 2004, le frelon asiatique poursuit depuis une expansion rapide sur l'ensemble du territoire métropolitain. Sa prolifération constitue une menace grave pour les colonies d'abeilles et, plus largement, pour les pollinisateurs sauvages. Les apiculteurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, constatent année après année l'ampleur croissante des pertes de ruches, la diminution des récoltes de miel et la fragilisation économique de leur activité. Face à ce constat, un plan national de lutte contre la prolifération du frelon asiatique a été élaboré conjointement par les ministères de l'agriculture et de la transition écologique, avec la participation des organismes à vocation sanitaire et des représentants du monde apicole. Ce texte, promulgué le 11 mars 2025, a été unanimement salué pour son ambition et la cohérence de ses mesures. Il a suscité beaucoup d'attentes parmi les acteurs de terrain, notamment en ce qu'il prévoit une meilleure coordination des actions locales, un soutien accru à la recherche et un renforcement des moyens de lutte. Pourtant, à ce jour, le décret d'application prévu par la loi n'a toujours pas été publié, retardant la mise en œuvre effective du plan. Dans une réponse à la question écrite n° 6715 publiée le 14 mars 2025, il avait pourtant été indiqué que « le projet de décret prévu par la loi est en cours de préparation par les services du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche (MTEBFMP) et du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA) et devrait être prêt à l'automne afin de permettre une adoption dans les meilleurs délais du plan national et des plans départementaux prévus par la loi ». Or l'automne désormais entamé, les acteurs de terrain, les collectivités et les apiculteurs demeurent sans visibilité sur le calendrier de publication de ce texte pourtant déterminant. Le plan national a été largement salué, il a nourri de réels espoirs et il n'y a plus de temps à perdre pour que ses mesures entrent enfin en vigueur face à une prolifération qui ne cesse de s'intensifier. Aussi, il souhaite savoir quand le Gouvernement entend publier le décret d'application du plan national de lutte contre la prolifération du frelon asiatique, attendu avec une vive impatience par l'ensemble du monde apicole et agricole.

    Réponse

    La problématique du frelon asiatique à pattes jaunes constitue un enjeu majeur, tant pour la pérennité de la filière apicole que pour la préservation de la biodiversité et la sécurité publique. Les préoccupations exprimées par les apiculteurs dans les territoires sont pleinement prises en compte par le ministère de la Transition écologique. À cet égard, le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025, précisant les modalités d'adoption du plan national et des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2025. Cette publication permet de lever les incertitudes réglementaires précédemment constatées et d'établir un cadre juridique clair, harmonisé et opposable à l'ensemble des acteurs concernés. Ce décret constitue une étape déterminante pour la mise en œuvre opérationnelle de la loi, en encadrant les pratiques de lutte, en prévenant le recours à des dispositifs non sélectifs contraires aux objectifs poursuivis et en structurant l'action des collectivités territoriales, en lien avec les apiculteurs et les services de l'État. Le plan national de lutte, élaboré sur le fondement de ce décret, est en préparation. Dans ce cadre, des échanges sont prévus avec les représentants des apiculteurs ainsi qu'avec les instituts techniques spécialisés, afin de partager les constats, d'évaluer les dispositifs existants et d'identifier les moyens de lutte les plus efficaces à déployer. S'agissant des moyens financiers, la mobilisation de financements pérennes et dédiés à cette politique publique interviendra dans le cadre de l'adoption d'un budget effectif.

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  • 11 novembre 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Régime social applicable aux correspondants locaux de presse

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur le régime social applicable aux correspondants locaux de presse (CLP). Les correspondants locaux de presse sont des travailleurs indépendants qui rédigent régulièrement des articles pour des journaux régionaux ou départementaux, assurant la couverture de l'actualité dans leur commune ou leur territoire. Par leur connaissance précise du terrain et leur proximité avec les acteurs locaux, ils contribuent de manière indispensable à la diffusion d'une information de qualité et à la vitalité du lien démocratique dans les territoires. Il n'est pas rare aujourd'hui qu'un correspondant local couvre l'actualité de plusieurs communes, témoignant ainsi de la diversité et de l'étendue de leur engagement au service de l'information de proximité. Leur statut, défini par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, prévoit qu'ils ne sont redevables d'aucune cotisation maladie, maternité ou vieillesse lorsque les revenus tirés de cette activité demeurent inférieurs à 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce seuil, resté inchangé depuis de nombreuses années, ne reflète plus l'énergie, le temps et l'engagement quotidien que ces correspondants consacrent pour faire vivre l'information dans nos communes. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de relever ce plafond de revenus, afin de mieux prendre en compte l'évolution des conditions d'exercice de cette activité et de reconnaître pleinement la contribution indispensable des correspondants locaux de presse à la vie des communes et singulièrement dans nos communes rurales.

    Réponse

    Le ministère de la culture tient en premier lieu à rappeler le cadre dans lequel s'inscrit l'activité des correspondants locaux de presse (CLP). L'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 définit à la fois l'activité exercée par le CLP et le régime fiscal et social spécifique auquel il est soumis. Aux termes de cet article, le CLP relève légalement du statut des travailleurs indépendants et les dispositions applicables aux journalistes professionnels dans le code du travail et le code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables. Son statut de travailleur indépendant exclut ainsi toute situation de subordination à l'égard de l'éditeur et il ne bénéficie pas, à ce titre, de la présomption de contrat de travail prévu à l'article L. 7112-1 du code du travail. En principe, le CLP conserve l'initiative des sujets qu'il propose à la rédaction qui ne peut les lui imposer. Sa contribution est circonscrite et consiste, selon les termes de l'article 10 de la loi précitée, « en l'apport d'informations lesquelles sont soumises avant publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel salarié de l'entreprise de presse ». Ainsi, toute situation contraire est susceptible d'entraîner une requalification de la relation contractuelle par les tribunaux et la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel si les conditions prévues par le code du travail sont remplies. En tout état de cause, les CLP peuvent demander, s'ils satisfont aux exigences posées à l'alinéa 2 de l'article L. 7111-3 du code du travail, le bénéfice du statut de journaliste professionnel et donc l'application de la présomption de travailleur salarié prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail. Pour application de cette disposition, sont des journalistes professionnels les correspondants qui perçoivent des rémunérations fixes, ont pour activité principale, régulière et rétribuée l'activité de journaliste et en tirent le principal de leurs ressources. Le ministère de la culture tient en second lieu à rappeler que le dispositif adopté par le législateur en 1987, puis en 1993, avait pour objet d'adapter le régime de sécurité sociale des CLP aux particularités de l'activité de ces derniers ayant le plus souvent un caractère accessoire et procurant des revenus de faible montant. Il n'a pas vocation à favoriser la professionnalisation d'une activité qui, par nature, ne s'y prête pas ou à se substituer à une activité salariée au sein des entreprises de presse. La prise en charge par l'État d'une partie des cotisations dues par les personnes concernées n'est, au reste, justifiée que si les revenus ne dépassent pas un certain seuil et qu'ils conservent donc un caractère accessoire. Le dispositif actuel prévoit ainsi que lorsque le revenu tiré de cette activité ne dépasse pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale (7 065 euros en 2025), le CLP n'a aucune cotisation maladie, maternité ou vieillesse à verser et il ne s'affilie aux régimes d'assurance des travailleurs non-salariés que s'il en fait la demande. De même, lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (11 775 euros en 2025), les correspondants locaux de la presse régionale et départementale bénéficient d'un abattement de 50 % pris en charge par l'État sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse. Ainsi, les missions des CLP et celles des journalistes professionnels sont distinctes et complémentaires.

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Septembre 2025 (6)
  • 23 septembre 2025 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Attractivité du métier d'orthophoniste

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur le déficit d'attractivité de la profession d'orthophoniste et sur ses conséquences sur l'accès aux soins. Dans le secteur hospitalier comme dans le médico-social ou en libéral, le manque de professionnels orthophonistes se fait ressentir et les inquiétudes de ces derniers vont grandissant. Pire, dans un contexte de repli de l'attractivité et de conditions de travail rendues difficiles, nombreux sont ceux qui font le choix de la reconversion, ce qui contribue à accroître la pénurie alors qu'en parallèle la demande de soins progresse continuellement. En libéral, les délais d'attente atteignent ainsi parfois les deux ans en particulier dans les zones sous-dotées, lesquelles couvrent 17,5 % du territoire national. Si des revalorisations été accordées au secteur hospitalier et médico-social, notamment à la suite du Ségur de la santé, celles-ci sont jugées partielles par la profession et demeurent insuffisantes pour répondre à la croissance des besoins liés au vieillissement de la population, aux suites des accidents vasculaires cérébraux, aux pathologies chroniques et aux troubles du neuro-développement. Les représentants de la profession qui se sont mobilisés le 18 septembre 2025 demandent à être entendus afin que des mesures en faveur de l'attractivité et d'une meilleure reconnaissance de ce métier fondamental soient prises par les pouvoirs publics. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant aux mesures qu'il entend mettre en place pour répondre aux attentes de la profession et afin de garantir une offre de soins orthophoniques sur l'ensemble du territoire national.

    Réponse

    Dans le cadre des accords du Ségur de la Santé, les orthophonistes exerçant au sein de la fonction publique hospitalière ont bénéficié de deux mesures de revalorisation : - la première se matérialise par le versement d'un complément de traitement indiciaire à hauteur de 192 euros net par mois ; - la seconde se traduit, quant à elle, par une revalorisation de la grille indiciaire des agents relevant du corps des orthophonistes de la fonction publique hospitalière, lesquels ont bénéficié, au 1er octobre 2021, d'un gain immédiat de reclassement à hauteur de 19,1 points en moyenne, soit 93,97 euros brut par mois. La nouvelle grille indiciaire atteint par conséquent à l'indice majoré 769, contre 658 auparavant, ce qui représente un rehaussement de l'échelon terminal de 111 points, soit 546,12 euros brut par mois. Le corps des orthophonistes dispose donc d'une grille identique à celle des masseurs kinésithérapeutes. Par ailleurs, ces professionnels ont également bénéficié des mesures dites « Guérini », de revalorisation des rémunérations dans la fonction publique, applicables à compter du 1er juillet 2023 : - la revalorisation de + 1,5 % de la valeur du point d'indice ; - le versement au 2ème semestre 2023 d'une prime de 300 à 800 euros brut pour les rémunérations inférieures à 3 250 € bruts par mois ; - le rehaussement de 5 points d'indice à l'ensemble des personnels de la fonction publique au 1er janvier 2024. Toutefois, conscient du rôle central des orthophonistes dans le système de santé et du déficit d'attractivité de cette profession, le ministère de la santé étudie actuellement les pistes complémentaires de revalorisation de ce métier. Le ministère de la santé a également pour objectif de valoriser le métier d'orthophoniste en reconnaissant leur rôle primordial auprès des patients atteints de cancers de la sphère ORL notamment. En effet, leur capacité de prescription des dispositifs médicaux a été récemment élargie. Les orthophonistes peuvent désormais primo-prescrire le laryngophone, les filtres et adhésifs, et le kit mains-libres (avec possibilité d'adaptation). Ils peuvent également adapter les canules trachéales dans le cadre d'un renouvellement. De plus, le pacte de lutte contre les déserts médicaux prévoit de permettre aux orthophonistes de réaliser des aspirations endotrachéales. Le ministère est pleinement engagé pour reconnaître la place croissante de l'orthophoniste dans le système de santé et publiera prochainement le projet de décret ouvrant cette compétence aux professionnels. Concernant l'exercice des orthophonistes en libéral, la convention nationale conclue entre l'Assurance maladie et les orthophonistes a connu de nombreuses évolutions au cours des dernières années : ouverture du télésoin, forfait de prise en charge des patients présentant un trouble du neurodéveloppement et orientés vers une plateforme de coordination et d'orientation, renouvellement des prescriptions médicales initiales de moins d'un an, mise en œuvre de l'accès direct et actualisation de la nomenclature générale des actes professionnels. L'avenant n° 20 de la convention nationale des orthophonistes libéraux, conclu en 2023, a revalorisé la lettre clé AMO de 4% (+0,10 €). Aussi, les honoraires des orthophonistes ont augmenté de 6,9 % entre 2023 et 2024. Par ailleurs, les aides conventionnelles visant à soutenir les orthophonistes accueillant des étudiants stagiaires en zones sous-denses ont été étendues au Contrat d'aide à la première installation (CAPIOP). Cette aide de 200 € par mois, versée pendant toute la durée du stage de l'étudiant à temps plein, est versée aux bénéficiaires de contrats incitatifs CAPIOP nouvellement signés mais également « anciens » sous réserve de la signature d'un avenant et uniquement pour les stages ayant débuté après publication des contrats types dans les arrêtés régionaux de zonage par l'agence régionale de santé. Enfin, pour conforter l'accès direct aux orthophonistes exerçant en exercice coordonné, a été annoncée l'extension du déploiement de la plateforme prévention soins orthophonie, permettant de réguler et d'orienter la demande de soins en orthophonie. En ce sens, l'avenant n° 21 à la convention nationale des orthophonistes signé le 23 juillet 2025 est venu généraliser cette plateforme.

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  • 23 septembre 2025 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Protection des particuliers investissant dans les résidences services

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur l'opportunité d'étendre aux résidences services, et singulièrement aux résidences seniors, certaines dispositions législatives protectrices aujourd'hui applicables aux résidences de tourisme, notamment en application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR »). Ces dernières bénéficient d'un encadrement spécifique visant à mieux protéger les particuliers investisseurs face aux risques liés à l'exploitation. Or les résidences services connaissent un développement rapide, porté par un cadre fiscal attractif, mais qui peut conduire à des situations dramatiques en cas de faillite de l'exploitant ou de déséquilibre contractuel. À ce titre, plusieurs mesures protectrices mériteraient d'être étendues aux résidences services et particulièrement aux résidences seniors. En premier lieu, la durée minimale des baux : l'article L. 145-7-1 du code de commerce prévoit déjà, pour les résidences de tourisme, que les baux commerciaux conclus doivent avoir une durée minimale de neuf ans, sans possibilité de résiliation triennale. L'extension de cette disposition aux résidences services éviterait que les exploitants puissent exercer une pression sur les propriétaires en menaçant de ne pas renouveler leurs baux. En second lieu, l'information sur le droit à indemnité d'éviction : l'article L. 321-3 du code du tourisme impose que la documentation commerciale mentionne explicitement l'existence de ce droit. Son extension aux résidences services garantirait que les acquéreurs soient pleinement informés des conséquences financières d'une rupture de bail. En dernier lieu, la protection des parties communes : l'article 41-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que certaines parties communes des résidences de tourisme ne peuvent pas faire l'objet d'un lot distinct et doivent rester indivises entre les copropriétaires. Étendre cette règle aux résidences services permettrait d'éviter que des locaux indispensables (accueil, cuisine, bureaux, espaces techniques) soient conservés par les promoteurs ou cédés à des filiales, avec des conséquences financières lourdes pour les investisseurs. Les résidences seniors, dont le nombre devrait atteindre près de 1 600 établissements d'ici 2026, concentrent particulièrement ces risques. Les ménages investisseurs, souvent non spécialistes du droit immobilier ou fiscal, peuvent se retrouver en grande difficulté financière, contraints de continuer à rembourser leurs crédits sans percevoir de loyers, avec des conséquences sociales et humaines lourdes. Il souhaiterait en conséquence savoir si le Gouvernement entend engager une réforme visant à étendre ces protections à l'ensemble des résidences services et singulièrement aux résidences seniors, afin de rééquilibrer la relation contractuelle entre exploitants et investisseurs et ainsi prévenir de nouveaux drames humains et financiers.

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  • 23 septembre 2025 — Corentin Le Fur

    👮Sécurité

    Retards dans le paiement des honoraires et frais dus aux experts judiciaires

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les retards persistants dans le paiement des honoraires et frais dus aux experts judiciaires. Les experts judiciaires, notamment dans les disciplines médicales, accomplissent une mission essentielle au bon fonctionnement de la justice. Leurs interventions, ordonnées par les juridictions, donnent lieu à une facturation via la plateforme CHORUS PRO, procédure dématérialisée centralisée par l'État. En vertu du droit en vigueur, ces factures doivent être réglées dans un délai maximal de soixante jours et, en cas de dépassement, donner lieu automatiquement à une indemnité forfaitaire et à des intérêts moratoires. En pratique, ces dispositions ne sont pas appliquées. Depuis plusieurs années, les experts judiciaires subissent des interruptions récurrentes de paiement, qui apparaissaient habituellement à l'automne mais qui cette année sont intervenues dès le mois de mai. Ces retards concernent plus particulièrement les expertises pénales (réquisitions d'officiers de police judiciaire, demandes des parquets, décisions des juges d'instruction, tribunaux correctionnels ou juges d'application des peines), ainsi que certaines expertises ordonnées dans le cadre de l'assistance éducative par les juridictions pour enfants. À l'inverse, les expertises civiles financées par les parties ou par l'aide juridictionnelle sont réglées dans des délais conformes par les régies des tribunaux. Cette différence de traitement engendre de graves difficultés de trésorerie et contribue à une désaffection croissante, en particulier des médecins experts, pour les missions judiciaires. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir le respect effectif du délai légal de règlement des frais de justice, pour assurer l'application des dispositions relatives aux indemnités et pénalités de retard et pour sécuriser durablement le paiement des expertises judiciaires, condition essentielle au maintien de cette mission au service de la justice.

    Réponse

    Le ministère de la Justice est pleinement conscient des difficultés que les retards de paiement peuvent engendrer pour les experts dont la contribution au bon fonctionnement de la justice est essentielle. En cours d'année, des mesures de régulation budgétaire, y compris sur le programme 166 "Services judiciaires", peuvent être imputées sur les frais d'enquête judiciaire. Ces mesures limitent, temporairement, les crédits disponibles dans les cours d'appel. Les mesures de dégel de crédits, prises par le ministère des comptes publics, permettent de reprendre les paiements. Pour sécuriser au mieux le paiement des expertises judiciaires, le ministère de la Justice a pu obtenir en 2026 un abondement des crédits dédiés aux frais d'enquête judiciaire (+11.2 M€par rapport à la loi de finances 2025. Par ailleurs, le ministère porte plusieurs mesures dans le cadre du PLF 2026, faisant suite aux recommandations issues du rapport des inpections rendu en juin 2026, pour mieux maîtriser le coût des enquêtes judiciaires : suppression du caractère obligatoire des expertises psychiatriques et des enquêtes sociales rapides, mise à la charge des condamnés de ces frais. Le ministère de la Justice reste mobilisé pour assurer, dans la durée, la régularité et la célérité du paiement des experts judiciaires dont l'engagement contribue directement à la qualité du service public de la justice.

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  • 23 septembre 2025 — Corentin Le Fur

    🏠Logement

    Renforcer la protection des propriétaires victimes d'impayés de loyers

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur la nécessité de renforcer la protection des propriétaires victimes d'impayés de loyers. L'investissement locatif, qui constitue souvent l'effort d'une vie pour des ménages de la classe moyenne, est aujourd'hui fragilisé par des situations d'impayés qui placent de nombreux bailleurs en grande difficulté. Ces derniers doivent continuer à rembourser leurs emprunts, acquitter les charges et la taxe foncière, alors même qu'aucun loyer n'est perçu. À cette perte financière s'ajoute parfois la dégradation des logements, restitués après des mois d'occupation gratuite dans un état nécessitant des réparations coûteuses. Ces situations, qui conduisent certains propriétaires à renoncer à la location longue durée au profit de plateformes de type Airbnb , contribuent à réduire l'offre locative et aggravent la crise du logement. En l'état du droit, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution imposent qu'aucune expulsion ne puisse intervenir sans décision de justice. Même en présence d'une clause résolutoire, le juge conserve la faculté d'accorder des délais, ce qui rallonge considérablement les procédures. Si la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dite « loi anti-squat », a permis de réduire certains délais, les expulsions demeurent longues et incertaines, faute de concours rapide de la force publique. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de réformer le droit applicable afin d'accélérer et de simplifier les procédures d'expulsion en cas d'impayés de loyers.

    Réponse

    Sécuriser les bailleurs contre les risques locatifs constitue l'un des objectifs majeurs du Gouvernement. Dans cette perspective, la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit ainsi différentes mesures visant à mieux sécuriser les bailleurs en cas d'impayés de loyers. Ainsi, les nouvelles dispositions en la matière poursuivent pour la majorité d'entre-elles l'objectif d'un renforcement des prérogatives des commissions locales de coordination de prévention des expulsions (CCAPEX) afin d'améliorer le remboursement des dettes locatives aux bailleurs et le maintien de l'allocation logement en cas d'impayé de loyer pour les ménages de bonne foi afin de limiter le montant de la dette supportée par leurs propriétaires. Afin de garantir la bonne mise en œuvre opérationnelle de cette réforme et de conforter le rôle des CCAPEX pour garantir l'efficacité du dispositif national de prévention des impayés de loyer, le décret d'application les concernant a été rédigé afin d'intégrer les nouvelles dispositions légales et d'améliorer structurellement l'organisation et le fonctionnement de ces instances après dix années de leur déploiement. A cette fin, le projet de décret issu des nombreuses concertations préalables visant à garantir son efficacité a fait l'objet d'une saisine du Conseil d'Etat imposée par le législateur. Il sera publié début 2026 et permettra donc d'améliorer rapidement la prise en charge et la résolution des impayés de loyers pour les propriétaires bailleurs. Parallèlement, la révision du décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement en lien avec la CNAF et la CCMSA, sera également effectif dans le mêmes délais, permettant ainsi de garantir au bailleur le versement sans interruption de l'allocation logement même en cas d'impayé de loyer et de résiliation judiciaire du bail de leur locataire et ce, jusqu'à son expulsion effective. Concernant la procédure d'expulsion, la loi du 27 juillet 2023 a réduit les délais avant l'audience judiciaire, passant deux mois à six semaines que cela soit au stade initial du commandement de payer ou à celui qui précède l'audience judiciaire une fois qu'elle est engagée par un bailleur. De même les locataires doivent désormais justifier d'une reprise effective du paiement du loyer pour pouvoir bénéficier de délais judiciaires de paiement de leur dette locative. Par ailleurs, la loi a rendu systématique et obligatoire les clauses résolutoires dans tous les contrats de location. Il convient également de préciser que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 spécifiquement relatives aux squats sont entrées pleinement en vigueur depuis sa publication. Il en est de même pour les dispositions relatives à l'accélération des délais de la procédure d'expulsion qui sont effectives depuis 2023. Par ailleurs, afin de mieux documenter les difficultés liées aux impayés de loyers rencontrées par les bailleurs et les locataires du fait de l'évolution de la conjoncture socioéconomique, le Gouvernement a engagé une vaste concertation avant la période estivale 2025 avec l'ensemble des partenaires concernés afin de concevoir des réponses susceptibles de remédier efficacement à la hausse constatée cette année par l'Observatoire national des impayés locatifs. Les premières mesures devraient être expertisées dès le premier semestre 2026.

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  • 23 septembre 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Lutte contre les fraudes aux virements bancaires

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la multiplication inquiétante des fraudes aux virements bancaires. Selon la Banque de France, le préjudice global lié aux fraudes aux moyens de paiement s'est élevé à plus de 584 millions d'euros en 2024, la fraude au virement représentant désormais plus de la moitié des cas recensés. Les signalements de fraudes aux faux relevés d'identité bancaire (RIB) ont, pour leur part, bondi de plus de 600 % sur un an, d'après le portail cybermalveillance.gouv.fr. Ces escroqueries, qui consistent à amener un particulier à transférer ses fonds vers un compte frauduleux, affectent aussi bien des personnes âgées éloignées des outils numériques que des jeunes pourtant rompus à leur usage. Les fraudeurs recourent à des méthodes de plus en plus sophistiquées et approchent leurs victimes par téléphone, parfois au moyen de cartes prépayées, par courriels frauduleux ou encore via de fausses annonces publiées sur des plateformes de vente ou de location en ligne. Ces fraudes aux virements bancaires sont un fléau qui provoquent des pertes financières souvent considérables et généralement irrémédiables pour les victimes. Dans l'état actuel du droit, le caractère irrévocable des virements les prive en effet de recours efficace et ce même en cas de fraude manifeste puisque la procédure dite de retour de fonds repose uniquement sur le consentement du bénéficiaire ou de son établissement bancaire. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en place pour renforcer la protection des particuliers face aux fraudes aux virements bancaires et si, dans ce cadre, il entend faciliter la procédure de retour de fonds.

    Réponse

    Le Gouvernement est conscient des difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens lorsqu'ils sont victimes de fraude à la substitution de RIB. Cependant, il convient de rappeler que la réglementation impose aux prestataires de services de paiement de prévenir, rechercher et détecter les fraudes en matière de paiement. Ils sont ainsi tenus de déployer des mécanismes de contrôle des opérations leur permettant de déceler les opérations de paiement non autorisées ou frauduleuses qui doivent notamment prendre en compte les scénarios connus de fraude, notamment aux fins de l'application de mesures d'authentification forte. A ce titre, le Gouvernement souligne que la récente loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire créera un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF), tenu par la Banque de France, et qui sera déployé à compter de mai 2026. Par ailleurs, les prestataires de services de paiement peuvent être tenus responsables en cas d'exécution d'une opération de paiement non autorisée par le payeur ou en cas de mauvaise exécution d'une telle opération, sauf si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de service de paiement est inexact, conformément à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. Dans cette hypothèse, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise ou de la non-exécution d'une opération de paiement si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur (comme celui figurant sur un RIB) est inexact. Il convient de souligner que la réglementation prévoit que le prestataire de services de paiement du payeur doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement et communiquer au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvenait pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il mettrait à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détiendrait pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Le Gouvernement rappelle que le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 prévoit une application du mécanisme de vérification du bénéficiaire en cas de virement. Cette opération consiste pour les prestataires de services de paiement à vérifier que le nom du bénéficiaire renseigné par le client correspond bien au numéro IBAN du compte destinataire du virement, ceci, pour l'ensemble des virements, qu'ils soient standards ou instantanés. Ce dispositif est déployé depuis le 9 octobre 2025 en France. Cette mesure permettra le renforcement de la protection contre les fraudes comme les fraudes par substitution d'IBAN et pour diminuer les erreurs de saisie au moment de l'ajout d'un bénéficiaire. Le futur paquet DSP3/RSP renforcera également considérablement les outils en matière de lutte contre la fraude aux paiements. Dans ce cadre, le Gouvernement n'estime ni nécessaire, ni souhaitable, de réglementer la procédure de retour des fonds qui fait l'objet de standards de place dans le cadre du rulebook SEPA Credit Transfer de l'European Payment Council. Légiférer au niveau national sur une procédure de retour de fonds risque d'être contraire aux règles européennes en matière de paiement, qui prévoit un principe d'irrévocabilité des ordres de paiement.

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  • 16 septembre 2025 — Corentin Le Fur

    💻Numérique

    Évolution de la réglementation européenne applicable à l'usage des drones civils

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur les conséquences de l'évolution de la réglementation européenne applicable à l'usage des drones civils à compter du 1er janvier 2026. À partir du 1er janvier 2026, de nombreux drones aujourd'hui utilisés par des professionnels tels que les photographes, vidéastes, géomètres, bureaux d'études, artisans du bâtiment ou exploitants agricoles ne pourront plus être employés. La réglementation européenne prévoit en effet la disparition des scénarios nationaux (S1, S2 et S3), qui encadrent actuellement la majorité des usages, au profit des seuls scénarios standardisés STS-01 et STS-02. Pour continuer à exercer leur activité, les opérateurs devront investir dans un drone certifié C5 ou C6, suivre une nouvelle formation et adapter leurs procédures administratives. Si ces obligations peuvent être absorbées par des entreprises de grande taille, elles représentent pour les très petites entreprises (TPE) et les micro-entrepreneurs un coût d'adaptation particulièrement lourd, estimé entre 5 000 et 7 000 euros par opérateur. Ces exigences impliquent, de surcroît, la mise au rebut de nombreux drones en parfait état de fonctionnement, mais dépourvus du marquage réglementaire C5/C6, alors même que ces matériels sont opérationnels et entretenus. De nombreux professionnels redoutent, dans ces conditions, que leurs outils de travail deviennent inutilisables non pour des raisons de sécurité, mais du fait de contraintes administratives, ce qui risquerait de fragiliser un grand nombre d'acteurs économiques locaux, voire d'entraîner leur disparition. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend appliquer cette réglementation européenne de façon à ne pas pénaliser les entrepreneurs concernés et à éviter le gaspillage d'appareils encore en état de fonctionnement.

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Juillet 2025 (2)
  • 15 juillet 2025 — Corentin Le Fur

    💼Emploi

    Revalorisation des conditions de travail et de rémunération des PNT

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la situation préoccupante des personnels navigants techniques (PNT) opérant notamment à bord des hélicoptères des services d'aide médicale urgente (SAMU). Ces professionnels, pilotes et assistants de vol, assurent quotidiennement des missions vitales de secours dans des conditions particulièrement exigeantes : grandes amplitudes horaires avec des journées de 12 heures sur des cycles de 7 jours consécutifs, environnement stressant impliquant de lourdes responsabilités, contraintes familiales importantes liées aux exigences de leur fonction. Malgré le caractère essentiel des interventions menées, ces personnels ont été exclus des dispositifs de revalorisation salariale issus du Ségur de la santé. Cette absence de reconnaissance suscite une vive incompréhension, d'autant que leurs rémunérations n'ont pas été ajustées depuis plus de huit ans, en dépit d'une inflation persistante. Aussi, il convient de souligner les écarts de rémunération particulièrement significatifs avec leurs homologues relevant d'autres entités françaises ou exerçant dans d'autres pays européens. Ces différences varient de 20 à 60 % selon les situations. À terme, cette situation risque de compromettre sérieusement l'attractivité du métier et la fidélisation des effectifs. C'est pourquoi il souhaite connaître quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour améliorer leurs conditions de travail et revaloriser la rémunération des personnels navigants à la hauteur de leurs missions.

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  • 8 juillet 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    La situation des vétérans ayant participé aux campagnes d'essais nucléaires

    Ministère délégué auprès du ministre des armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur la situation des vétérans ayant participé aux campagnes d'essais nucléaires français menées entre 1960 et 1996. Au cours de cette période, plus de 210 essais ont été conduits par la France, dont 17 au Sahara et 193 en Polynésie française. Ces opérations, décisives pour l'acquisition par le pays de la dissuasion nucléaire, ont mobilisé plusieurs milliers de militaires et de personnels civils. Si la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 a permis de poser un premier cadre pour la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, de nombreuses voix, parmi lesquelles l'Association nationale des titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (ANTTRN), estiment que ces mesures demeurent insuffisantes, notamment à l'égard des vétérans directement impliqués. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage la création d'un titre spécifique de reconnaissance de la Nation destiné aux vétérans ayant participé aux essais nucléaires, une telle mesure pouvant permettre de reconnaître davantage et de manière symbolique la participation de ces militaires et personnels civils à une étape déterminante de l'histoire de la défense nationale.

    Réponse

    Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations en Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d'attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R. 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L'article D. 331-1 du CPMIVG précise notamment que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code. Il est également attribué à ceux ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les services accomplis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 sont donc susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution de ce titre, ce qui concerne les militaires et les personnels civils ayant participé aux essais nucléaires menés au Sahara, à Reggane, dès février 1960 et à In Ecker, dès novembre 1961, qui répondent aux critères mentionnés. À compter du 2 juillet 1964 ,et jusqu'en 1967, les troupes présentes en Algérie n'ont pas pris part à un conflit, mais ont été déployées dans le cadre de l'application des accords d'Évian, qui prévoyaient la conservation par la France d'un certain nombre d'installations militaires pendant une durée limitée. Les personnels concernés, parmi lesquels ceux ayant servi sur les sites des essais nucléaires après le 1er juillet 1964, ne peuvent donc pas prétendre au TRN, qui repose sur la notion d'opérations ou de conflits. De la même manière, les personnes ayant pris part aux campagnes d'expérimentations nucléaires au centre d'expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, n'ont pas participé, sur ce territoire, à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d'ordre militaire. Par conséquent, le TRN ne peut leur être attribué. Pour autant, la reconnaissance des vétérans des essais nucléaires a fait l'objet d'une attention particulière de l'État. Ainsi, depuis 2021, la médaille de la défense nationale avec agrafe « essais nucléaires » peut être attribuée à toutes les personnes, civiles et militaires, qui justifient d'avoir participé de manière effective aux missions liées au développement de la force de dissuasion nucléaire française, dans les zones et périodes définies à l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. La Nation témoigne ainsi sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à l'édification de la force de dissuasion nucléaire, clé de voute de la sécurité de la France. Près de 4 000 personnes en ont bénéficié.

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Juin 2025 (7)
  • 24 juin 2025 — Corentin Le Fur

    🏫École

    Les limites persistantes du dispositif Parcoursup

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les limites persistantes du dispositif Parcoursup, qui continue de susciter une forte incompréhension parmi les élèves et leurs familles. Depuis sa mise en œuvre en 2018, la plateforme Parcoursup, censée rationaliser l'accès à l'enseignement supérieur, engendre chaque année son lot de déceptions, parfois profondes, chez des jeunes pourtant sérieux et méritants. Les cas se multiplient d'élèves n'ayant reçu aucune proposition d'admission malgré des parcours cohérents, des résultats honorables et une motivation reconnue. À titre d'exemple, une étudiante inscrite en LAS (licence accès santé), ayant obtenu une note honorable mais insuffisante pour accéder aux oraux de médecine et souhaitant se réorienter vers une filière paramédicale, se trouve aujourd'hui sans aucune affectation à l'approche de la rentrée. Cette impasse, malgré des vœux réalistes et ciblés (notamment en école de manipulateur en radiologie), conduit à un découragement profond et pourrait aboutir à une rupture du parcours d'études. Cette situation n'est malheureusement pas isolée. De nombreux jeunes sont contraints de renoncer à leur projet d'études ou de s'orienter vers des filières par défaut, sans lien avec leurs aspirations. Cela se fait souvent au détriment d'autres candidats qui auraient souhaité ces formations, mais n'y auront pas accès en raison d'une affectation par défaut. Dans ces conditions, il souhaite savoir si le Gouvernement entend revoir le fonctionnement de Parcoursup, afin d'en garantir davantage la lisibilité, la transparence et l'équité. Il lui demande notamment quelles mesures sont envisagées pour assurer à chaque élève une orientation en lien avec ses compétences et ses projets et pour éviter que des vocations ne soient brisées par un système algorithmique opaque.

    Réponse

    La procédure Parcoursup constitue depuis 2018 un progrès par rapport aux dispositifs antérieurs. Elle poursuit un cycle d'amélioration continu, à l'écoute des usagers et des orientations des pouvoirs publics, afin de renforcer sa transparence. Chaque année, une étude d'opinion est réalisée par un institut de sondage indépendant (institut Consumer Science & Analytics – CSA) auprès des lycéens inscrits sur parcoursup. Elle permet d'avoir un retour direct de leur part sur la manière dont s'est déroulée la session à laquelle ils ont participé. Des principes d'égalité de traitement des candidats, de non-discrimination, d'équité et de transparence dans le traitement des vœux sont inscrits dans la charte nationale de préinscription Parcoursup que chaque formation présente sur la plateforme s'engage à respecter. Concernant l'équité, la procédure mise en place avec la création de la plateforme Parcoursup a permis à l'ensemble des candidats, quelle que soit leur origine géographique ou sociale, d'accéder à la totalité de l'offre de formation d'enseignement supérieur post-bac reconnue par l'État. Les critères d'examen des dossiers sont détaillés et appliqués à tous les candidats, quel que soit leur parcours, qu'ils soient néo bacheliers ou étudiants en réorientation. Les dossiers des candidats en réorientation sont examinés dans les mêmes conditions que ceux des lycéens : au regard des critères généraux d'examen des vœux définis par les enseignants de la formation. Un candidat en réorientation peut valoriser les études d'enseignement supérieur qu'il a suivies depuis qu'il a obtenu son baccalauréat en saisissant dans son dossier les notes de sa première année d'enseignement supérieur. Il peut également valoriser les démarches qu'il a effectuées pour son nouveau projet d'études : il a en effet la possibilité de joindre à son dossier pour chacun de ses vœux une fiche de suivi rédigée par le conseiller d'une structure qui a pu l'accompagner dans la définition de son projet d'étude, par exemple le service commun universitaire d'information et d'orientation de l'université dans laquelle il était inscrit. Cette fiche est facultative. Néanmoins, les candidats en réorientation sont invités, dans les diverses informations qui sont portées à leur connaissance, à la renseigner : elle permet en effet de valoriser, avec l'aide d'un service d'orientation, la démarche de réflexion et de réorientation qu'ils ont engagée pour leur nouveau projet d'étude. Une étude de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche relative à l'analyse des vœux et des affectations dans l'enseignement supérieur des bacheliers (2021) a montré que les formations présentes sur parcoursup avaient ces dernières années largement diversifié les profils de leurs étudiants. Cette diversification concerne notamment les étudiants en réorientation. Concernant les propositions reçues par les candidats en 2024, en moyenne, ceux ayant reçu au moins une proposition en ont reçu 5,1. Cette moyenne est légèrement supérieure pour les lycéens (5,7). C'est ainsi que sur l'ensemble des candidats inscrits sur parcoursup en 2024, 86,7 % d'entre eux ont reçu une ou plusieurs propositions d'admission. Ce taux de proposition s'établit à 92,8 % pour les lycéens et 84,2 % pour les étudiants en réorientation. Au final, la quasi-totalité des lycéens a accepté une proposition d'admission dans une formation (96 %), un chiifre à la fois élevé et stable au fil des années. Selon l'étude CSA 2024, une large partie d'entre eux se déclarent satisfaits par les réponses obtenues (78 %). Cet indicateur est en hausse de 8 points depuis 2021. Près de la moitié (43 %) en sont même très satisfait. Par ailleurs, des dispositifs tels que la phase complémentaire ou l'accompagnement personnalisé mis en place par les rectorats permettent d'apporter des réponses aux candidats sans proposition. Ils peuvent ainsi, depuis leur dossier, solliciter l'accompagnement de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de leur académie. 18 894 candidats ont saisi l'accompagnement de la CAES en 2024. En fin de procédure, seulement 134 bacheliers étaient encore accompagnés. S'agissant de la transparence, elle constitue l'un des objectifs de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Elle s'inscrit dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020 qui confirme que la procédure est conforme à la Constitution. Chaque formation est exposée sous la forme d'une fiche détaillée actualisée avec une présentation qui permet aux lycéens de consulter des informations essentielles avant de faire leurs choix : attendus (compétences et connaissances nécessaires pour réussir dans la formation), critères généraux d'examen des dossiers, débouchés, taux d'accès à la formation constaté l'année précédente. La présentation des critères d'examen des vœux a encore été améliorée de façon à permettre au candidat de mieux comprendre les critères d'analyse de sa candidature. Ainsi, chaque commission d'examen des vœux, composée d'enseignants, renseigne le poids des différents critères (saisie des pondérations par champ d'évaluation et saisie du niveau d'importance des critères) afin d'aider les candidats à connaître de manière précise les attentes des jurys et les éléments à partir desquels ceux-ci établissent l'analyse et le classement des dossiers. En 2025, les informations portées à la connaissance des candidats ont été enrichies par la création d'une nouvelle rubrique permettant de mieux évaluer les possibilités d'accès aux formations : chaque lycéen peut renseigner sa moyenne générale et ses choix de spécialité et obtenir des informations objectives sur l'admission ayant eu le même profil que lui au cours des trois dernières années. Cette fonctionnalité a été activée 14,5 millions de fois, ce qui montre que les évolutions mises en œuvre répondent aux attentes. Ce sont donc ces critères qui permettent aux formations d'examiner et de classer les dossiers. L'examen des candidatures n'est pas fondé sur les seules notes scolaires mais peut prendre en compte la motivation, l'engagement, le savoir-être ou les compétences acquises. À l'issue de la procédure 2024, 59 % des lycéens ont considéré que la procédure Parcoursup était transparente, soit + 10 % par rapport à 2023. 77 % des lycéens ont estimé qu'elle était claire (+ 2 points par rapport à 2023). Enfin, un droit à l'information est garanti pour tout candidat refusé ou qui demeure sans proposition au terme de la procédure. Ce droit à l'information se manifeste sous la forme d'une possibilité d'obtenir de chaque formation des éléments sur la décision prise et les critères utilisés. Par ailleurs, chaque formation est tenue de produire un rapport public d'examen des vœux consultable sur la fiche formation mise à la disposition des usagers. Chaque rapport reprend, sous la forme d'une présentation littéraire et d'un tableau synoptique, l'ensemble des données et modalités de la procédure passée ainsi que les critères qui ont gouverné l'examen des vœux par les formations. Dans la logique d'amélioration continue qui préside aux travaux des équipes Parcoursup, des évolutions seront encore apportées avec le souci de renforcer la transparence et l'efficacité de la procédure. Ces évolutions seront élaborées avec les usagers, de manière à garantir leur effectivité et leur utilité pour les candidats.

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  • 24 juin 2025 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Remboursement des protections hygiéniques réutilisables

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur l'absence de mise en œuvre du dispositif prévu à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce dernier prévoit le remboursement, en pharmacie, des protections hygiéniques réutilisables pour les jeunes de moins de 26 ans ainsi que pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Bien que cette mesure ait été adoptée en décembre 2023, aucun décret d'application n'a, à ce jour, été publié, retardant ainsi sa mise en œuvre effective. Ce dispositif représente, pourtant, un enjeu majeur de santé publique, dans un contexte où plus de six millions de femmes sont exposées à la précarité menstruelle. Par ailleurs, ni la liste des produits éligibles au remboursement, ni le cahier des charges techniques fixant les critères de référencement sanitaires et environnementaux ne sont, à ce jour, connus des industriels. C'est pourquoi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant aux délais de publication des textes réglementaires nécessaires à l'application de ce dispositif, ainsi que les éléments techniques qui encadreront le référencement des protections périodiques réutilisables remboursables.

    Réponse

    Cette loi traduit l'engagement fort du Gouvernement face à la lutte contre la précarité menstruelle, en prévoyant la prise en charge des protections périodiques réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. La mise en œuvre opérationnelle de cette mesure nécessite des textes d'application. À ce titre, le décret n° 2026-288 du 17 avril 2026 relatif à la prise en charge par l'Assurance maladie des protections périodiques réutilisables a été publié. Il en précise les modalités d'application. Dans son prolongement, un avis de projet définissant le cahier des charges des produits éligibles a également été publié le 23 avril 2026. Ce cahier des charges précise notamment les catégories de produits concernés, leurs spécifications techniques et leurs conditions de fabrication afin de garantir un haut niveau d'exigence en matière de qualité et de sécurité sanitaire des produits. Ce projet fait actuellement l'objet d'une expertise par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dont l'avis est attendu prochainement, préalablement à la publication du cahier des charges par arrêté. À la suite de la publication de l'arrêté, les entreprises pourront demander le référencement de leur produit. Dans un premier temps, afin de permettre une entrée en vigueur rapide, les protections périodiques seront distribuées par les pharmaciens d'officine. Cependant, une modalité de distribution alternative via une plateforme de commande en ligne sera mise en place dans un second temps. L'entrée en vigueur effective de la prise en charge des protections périodiques réutilisables est prévue pour la rentrée universitaire 2026. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour assurer un déploiement rapide et sécurisé de cette mesure très attendue.

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  • 17 juin 2025 — Corentin Le Fur

    🏠Logement

    Avenir du dispositif MaPrimeRenov'

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur l'avenir du dispositif d'aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov'. Le 4 juin 2025, au regard du nombre de dossiers en cours d'instruction, plus de 100 000, et des nombreuses tentatives de fraude constatées, le ministre de l'économie et des finances a annoncé la suspension de ce dispositif, mis en place le 1er janvier 2020. Le 10 juin 2025, il a été précisé que cette suspension interviendrait entre le 1er juillet et le 15 septembre 2025. Depuis cette annonce, de très nombreux particuliers, qu'ils aient déjà déposé une demande ou qu'ils envisageaient de le faire, se trouvent dans une grande incertitude. Ils s'interrogent sur la suite du dispositif, sur la recevabilité de leur demande et sur leur éligibilité future. De même, les professionnels du bâtiment restent dans l'expectative et expriment de vives inquiétudes quant aux conséquences de cette suspension sur leurs carnets de commandes et leur activité. Dans la mesure où cette suspension doit permettre d'engager une réforme de fond du dispositif, il souhaite connaître les priorités du Gouvernement en la matière : évolution des types de travaux éligibles, adaptation des critères d'accès, maintien des aides pour les gestes simples, etc. Il l'interroge également sur les orientations retenues pour remédier aux dysfonctionnements récurrents observés depuis la mise en œuvre de MaPrimeRénov'. S'il est incontestable que ce dispositif a permis, depuis 2020, d'accompagner plus de 2,5 millions de ménages dans le financement de travaux visant à améliorer l'efficacité énergétique de leur logement, il a également révélé de nombreuses fragilités : lourdeurs administratives, délais excessifs de traitement, jusqu'à trois mois pour des travaux d'ampleur et jusqu'à deux mois pour des projets plus modestes, et multiplication des fraudes, avec 44 172 dossiers frauduleux recensés en 2024. Dans ces conditions, il apparaît essentiel, d'une part, de renforcer la sécurité du dispositif pour en limiter les dérives et, d'autre part, de le simplifier en profondeur afin de garantir un accès réel et équitable à l'ensemble des ménages éligibles. Trop souvent, la complexité des démarches a conduit des particuliers à renoncer à leurs travaux ou à ne jamais déposer de dossier, au prix parfois de difficultés financières importantes. Pour beaucoup, MaPrimeRénov' est ainsi devenu le symbole d'une suradministration paralysante. Le groupe « MaPrimeRénov : Le Parcours du Combattant », créé sur un réseau social bien connu et rassemblant près de 27 000 membres, illustre parfaitement cette situation à travers de nombreux témoignages de Français confrontés à des démarches kafkaïennes, dont les conséquences vont bien au-delà du simple désagrément administratif. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend engager un véritable choc de simplification afin de rendre le dispositif plus sûr, plus accessible et, in fine , plus efficace au service de la politique publique de rénovation énergétique.

    Réponse

    Le Gouvernement n'a pas varié dans le souhait de stabiliser le dispositif MaPrimeRénov'en 2025 et dans les années à venir. C'est pour cela que, pour 2025, les paramètres n'ont pas évolué par rapport à 2024, et que l'enveloppe budgétaire allouée par l'ANAH à MaPrimeRénov'de 3,6 Mds€ a permis de fixer des objectifs ambitieux de 350 000 rénovations, réparties entre 250 000 rénovations par geste et 100 000 rénovations d'ampleur (soit +10% par rapport à 2024). Cette stabilité a porté des fruits : à fin mai 2025, 122 712 ménages ont bénéficié de cette aide, avec une nette accélération des rénovations d'ampleur (44 162 logements concernés), multipliées par plus de trois par rapport à la même période en 2024, et le stock de dossiers déposés devrait garantir l'atteinte des objectifs 2025 de l'Anah de 100 000 rénovations d'ampleurs engagées dans l'année. Ce dynamisme témoigne de l'appropriation croissante du parcours accompagné, qui facilite les projets complexes grâce à un appui renforcé sur le plan technique et financier. Toutefois, stabilité ne signifie ni absence de maîtrise de la dépense publique, dans un contexte contraint, ni libre-cours aux nouveaux schémas de fraude. Or, 2 phénomènes sont apparus au cours du printemps, et ont appelé à une réponse la plus ciblée possible que le Gouvernement a dû mettre en place dès juin 2025. Le premier phénomène est celui de la fraude. Le Gouvernement dispose de chiffres précis à ce sujet : la fraude effective (fraude avérée + fraude potentielle) correspond à 3,5% des montants d'aides décaissées. Si l'on regarde l'ensemble des tentatives de fraudes (en incluant les fraudes évitées), ce taux monte à 9% du budget engagé. En 2025, de nouveaux schémas de fraude sont apparus via les accompagnateurs rénov'(MAR). Une centaine d'entre eux au niveau national a déposé en 2025 environ 16 000 dossiers présentant des signaux forts d'une diversité de fraude : usurpation d'identité du ménage ou de l'entreprise, audits manipulés, absence de neutralité. Cette fraude s'organise tout aussi diversement avec ou sans la complicité des ménages, avec ou sans travaux réellement effectués, avec ou sans la complicité des entreprises intervenantes. C'est l'activité de cette frange d'acteurs, marginale en nombre mais non négligeable en volumes et en flux de dossiers, qui nécessite la mise en place d'une instruction renforcée. Or, cette instruction nécessite une suspension du guichet pour analyser les dossiers avec les transferts de données permis désormais par la loi Cazenave, que le Conseil constitutionnel a validée. Le deuxième phénomène est celui de l'afflux de dossiers dès janvier, provoquant un allongement des délais d'instruction de 70 à 105 jours, en partie aggravé par l'adoption tardive du budget 2025, mais surtout une consommation rapide de l'enveloppe financière disponible. La dynamique de dépôt des dossiers constatée en 2025 aurait mécaniquement conduit à un épuisement du budget en 9 mois au lieu de 12. Sans prendre aucune mesure, les dossiers déposés après épuisement du budget ne pourraient pas être instruits en 2025, allongeant le délai d'instruction de 3 à 5 mois supplémentaires ce qui n'est pas acceptable. Surtout, cet effet volume se couple avec une forte augmentation du coût des travaux (+7%) sur la rénovation d'ampleur, sans commune mesure avec l'inflation (autour de 2%). Cette augmentation a également un impact budgétaire et risque de conduire à financer moins de dossiers de rénovation si rien n'est fait. Sans renoncer à son souhait de stabiliser au maximum le dispositif, le Gouvernement a donc dû mettre en place une suspension la plus ciblée et la plus courte possible (23 juin - mi-septembre). Cette suspension ne porte que sur les dossiers de rénovation globale individuelle, sans modifier ni les monogestes, ni les rénovations des copropriétés (qui, en nombre de ménages concernés, représentent les 2/3 de l'aide accordée). Cette suspension a d'ailleurs été ajustée après l'écoute des acteurs le 17 juin 2025, en maintenant la possibilité pour les ménages de bénéficier d'une aide pour des gestes de travaux isolés ("monogestes"). Cette suspension ne remet pas en cause ni le budget 2025, sanctuarisé à hauteur de 3,6 Mds€ comme voté en loi de finances 2025, ni les paramètres de l'aide, à l'exception de ceux qui favorisent les phénomènes d'inflation observés, qui seront ajustés rapidement. Le débat parlementaire à venir sur la loi de finances pour 2026, couplée aux consultations initiées dès la mi-juin par la ministre du Logement avec l'ensemble des acteurs, permettra de déterminer les conditions de distribution de MaPrimeRénov'en 2026.

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  • 17 juin 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Dysfonctionnements du guichet unique numérique

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences du dysfonctionnement persistant du guichet unique numérique. Mis en place au 1er janvier 2023 en lieu et place du système InfoGreffe, le guichet unique numérique, après une période de transition, est devenu, au 1er janvier 2025, l'unique plateforme permettant aux entreprises de réaliser leurs formalités administratives. Deux ans et demi après sa mise en service et six mois après qu'il est devenu obligatoire, le guichet unique numérique reste perfectible dans la mesure où de nombreuses situations de blocage restent à déplorer. Si face à ces dernières une procédure de secours a été mise en place, cette dernière reste insuffisante et ne permet pas de régler des situations de blocage qui peuvent être durables et, par conséquent, menacer la pérennité des entreprises concernées. Ces blocages sont de diverses natures et perturbent le bon fonctionnement des entreprises qui y sont confrontées. Il peut s'agir de difficultés dans la mise à jour d'un extrait SIRENE, d'une absence de mise à jour de situation sur le registre national des entreprises (RNE), d'activités anormalement attribuées à des sociétés holding , ou encore d'obstacles à la déclaration des origines de propriété. Dans tous les cas, ces dysfonctionnements impactent très concrètement les entreprises qui les subissent (impossibilité d'ouvrir des comptes ticket restaurant, obstacles à la validation de TPE et par ricochet, des difficultés avec l'URSSAF entraînant des freins à l'embauche). Parfois, ces dysfonctionnements peuvent même aboutir à des situations extrêmement préjudiciables, voire à des points de non-retour, avec la clôture de certaines affaires pourtant viables. Face à ces situations préoccupantes, les entrepreneurs comme les cabinets qui les accompagnent se perdent dans de longues formalités, souvent inextricables. À force de persévérance et d'opiniâtreté, certains d'entre eux obtiennent satisfaction quand d'autres, démunis, se heurtent au mur de l'administration. Alors que le guichet unique a été mis en place pour simplifier la vie des entreprises en leur permettant de réaliser leurs formalités dans des délais raisonnables, ce dernier n'atteint pour l'heure pas son but et tend parfois même à complexifier certaines démarches indispensables à la vie de toute entreprise. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de rendre le guichet unique plus fonctionnel et plus fluide.

    Réponse

    Le guichet unique constitue une simplification concrète pour les entreprises car il remplace à lui seul six réseaux de centres de formalités des entreprises et plus d'une cinquantaine de formulaires CERFA différents. 5 à 6 millions de formalités y sont désormais déposés chaque année et, en 2025, le guichet unique électronique des formalités d'entreprises a permis le dépôt de 2,5 millions de formalités au 1er juin. Si d'évidence le guichet unique a occasionné des difficultés en 2023, notamment car il bouleversait les pratiques des déclarants comme des valideurs et les organisations des anciens centres des formalités d'entreprises, la procédure de continuité offerte par Infogreffe n'est plus ouverte. Il y a été mis fin au 31 décembre 2024 car il a été constaté que plus de 90% des recours à cette procédure s'effectuaient sans qu'ait été constatée une difficulté sur le guichet unique. Des améliorations notables ont d'ores et déjà été apportées à la plateforme du guichet unique afin d'améliorer le parcours usager et ce, en lien étroit avec les utilisateurs, les ordres et les fédérations professionnels (FNAE, CPME, U2P, UNAPL, AFEP, CNOEC, CNB, CSN, Medef) mais aussi l'ensemble des partenaires institutionnels du projet (chambres consulaires, URSSAF, MSA, DGFIP, INSEE, DACS, DGPE, DGE). Le 21 mai 2025, l'INPI a déployé un nouveau site internet rendant les informations relatives aux formalités d'entreprises plus visibles et accessibles, notamment concernant la connexion, la page d'accueil et les infobulles d'aide. Quant aux blocages évoqués, ils doivent trouver une solution grâce à l'accompagnement mis en œuvre auprès des usagers. L'INPI a restructuré son offre et fortement renforcé l'assistance adressée aux usagers, aux professionnels des formalités (mandataires spécialisés, experts-comptables, notaires, avocats) ainsi qu'aux fédérations professionnelles. Son articulation avec l'offre de conseil gratuit des chambres consulaires (pour les artisans, les agriculteurs et les commerçants) et de l'URSSAF (pour les professionnels libéraux) a été revue, de même que sa gamme de service aux déclarants (formation, webinaire, documentation). La réglementation permet également à d'autres acteurs, notamment l'URSSAF, la DGFIP, l'INSEE ou les greffes des tribunaux de commerce, de participer à l'assistance aux usagers dans leur domaine de compétence. Ainsi, l'URSSAF a structuré un cadre de question-réponse sur les formalités d'entreprise et a intégré récemment les Maisons France Service (MFS) pour appuyer notamment les particuliers employeurs. Quant aux questions d'ordre technique, l'assistance téléphonique de l'INPI, ouverte tous les jours ouvrés de 9h à 18h. Le gouvernement a entendu le besoin et les attentes de simplification des entreprises. Fédérations et ordres professionnels sont régulièrement consultés et associés aux réflexions et travaux d'amélioration du guichet, dans une logique d'amélioration continue qui sera poursuivie tout au long de l'année 2025.

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  • 17 juin 2025 — Corentin Le Fur

    🏠Logement

    Adaptations des marges de recul au dispositif ZAN

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la nécessité d'adapter les règles encadrant les marges de recul imposées le long des voies routières afin de tenir compte des exigences nouvelles induites par l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). En l'état du droit, l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme interdit la construction à moins de 100 mètres de part et d'autre des autoroutes, routes express et déviations et à moins de 75 mètres pour les routes classées à grande circulation. Ces dispositions, historiquement et essentiellement justifiées par des préoccupations de sécurité, ont conduit à figer de nombreux linéaires en bordure de route. Si l'article L. 111-7 prévoit certaines dérogations, celles-ci demeurent limitées et insuffisantes au regard des enjeux actuels d'aménagement du territoire. Si une telle législation pouvait se comprendre avant l'entrée en vigueur du ZAN, la donne a désormais changé. En imposant une réduction drastique de l'artificialisation des sols, le ZAN oblige les collectivités à optimiser l'usage des espaces déjà urbanisés ou artificialisés. Dans ce cadre, maintenir l'inconstructibilité des marges de recul, même lorsque les conditions de sécurité sont assurées, revient à pousser l'urbanisation vers d'autres secteurs non artificialisés - souvent agricoles ou naturels - ce qui entre en contradiction avec l'esprit du dispositif ZAN. Au vu de ces éléments, permettre, dans le respect des règles de sécurité, de mobiliser ces marges de recul n'irait pas à l'encontre du ZAN. Au contraire, cela contribuerait à rendre plus cohérent un dispositif qui mérite d'être assoupli afin de répondre aux attentes concrètes des élus locaux, lesquels ont besoin d'espace pour faire vivre leurs communes. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer la législation en vigueur dans le but de permettre une utilisation plus souple des marges de recul.

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  • 4 juin 2025 — Corentin Le Fur

    👮Sécurité

    Violences après la victoire du PSG

    Ministère de l'intérieur

    QAGRépondue

    Réponse

    VIOLENCES APRÈS LA VICTOIRE DU PSG Mme la présidente . La parole est à M. Corentin Le Fur. M. Corentin Le Fur . La victoire historique du Paris Saint-Germain samedi soir aurait dû offrir une soirée de liesse, de partage et de communion collective. M. Jean-Luc Bourgeaux . C'est vrai ! M. Corentin Le Fur . Elle a malheureusement été gâchée par des scènes insupportables et inqualifiables, devenues hélas tristement banales, de chaos en plein Paris : vitrines cassées, magasins pillés, voitures brûlées, supporters agressés, forces de l’ordre et même pompiers pris pour cible. Le bilan est dramatique : plus de 600 interpellations, au moins deux décès et des centaines de blessés. Je ressens, comme beaucoup de Français, un sentiment d’écœurement. M. Laurent Jacobelli . Il faut en parler au président de LR ! M. Corentin Le Fur . Je pense à tous ces vrais supporters du PSG, à tous ces amoureux du football qui se sont fait voler leur victoire et gâcher leur bonheur par des casseurs et des voyous. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) Je pense à toutes ces familles, à tous ces gens honnêtes, à ces citoyens respectueux qui, par peur d’être dépouillés, ont renoncé à sortir pour fêter le titre de leur club. Ce scénario se répète désormais à chaque grand rassemblement : une minorité violente, souvent organisée, saccage l’espace public et s'en prend aux commerçants. Monsieur le ministre de l'intérieur, je connais votre détermination absolue et votre grande fermeté. Nous devons trouver une réponse collective pour dire « plus jamais ça ». Tous ceux qui cassent, brûlent, pillent, caillassent les forces de l’ordre ou les pompiers doivent être condamnés et lourdement sanctionnés. (Mêmes mouvements.) M. Julien Odoul . Cela fait des années qu'on le dit ! M. Corentin Le Fur . Surtout, ils ne doivent plus bénéficier d'un seul euro d'aide de l'État. C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe Droite républicaine, nous avons déposé une proposition de loi pour instaurer un principe de casseur-payeur. M. Patrick Hetzel . Très bien ! M. Corentin Le Fur . Notre proposition est simple : plus de RSA, plus d’allocation, plus d’APL, plus d’aide à la formation, plus aucune aide pour ceux qui sèment le chaos dans notre pays. (Mêmes mouvements. – M. Jean-François Coulomme s'exclame.) M. Alexandre Portier . Pas un euro pour les voyous ! M. Corentin Le Fur . C'est en les frappant au porte-monnaie que nous pourrons mettre fin à cette triste spécificité française et, je l’espère, retrouver le sens de la fête dans notre pays. Êtes-vous prêt, monsieur le ministre, à soutenir cette initiative ? (Applaudissements sur les bancs du groupe DR. – Mme Brigitte Barèges applaudit aussi.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur. M. Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'intérieur . Je soutiendrai cette proposition de loi avec joie. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) Vous avez totalement raison : face à ces barbares, nous ne pouvons nous contenter d'une réponse sécuritaire. En effet, nous ne pourrons jamais positionner des cordons de CRS devant chaque vitrine de magasin, ni des escadrons de gendarmerie mobile à chaque carrefour et dans chaque rue de France. La réponse doit être aussi judiciaire. Vous avez également raison de défendre le principe du casseur-payeur, qui doit être cardinal. Je formulerai quatre propositions. Premièrement, que l'État se retourne systématiquement contre les casseurs, en leur imputant une dette personnelle ineffaçable et en mobilisant les moyens du Trésor public pour la recouvrer. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR et sur plusieurs bancs du groupe HOR.) Deuxièmement, mobiliser la solidarité familiale : l'article L. 227-17 du code pénal n'est pratiquement jamais utilisé, alors qu'il permet de rendre les familles financièrement solidaires lorsqu'elles se révèlent défaillantes. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) M. Patrick Hetzel . Excellent ! M. Bruno Retailleau, ministre d'État . Troisièmement, faire payer les casseurs en réduisant, voire en supprimant totalement les aides sociales qu'ils perçoivent. La société française n'a pas à payer pour des casseurs. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe DR.) Enfin, rendre automatique la constitution de partie civile : beaucoup de commerçants, d'artisans, de collectivités et de citoyens ne pensent pas à engager une telle démarche pour faire payer les casseurs. Il faut qu'elle soit systématiquement prévue pour assurer enfin le plein exercice de ce principe : « tu casses, tu paieras ». (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.)

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  • 3 juin 2025 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Pénurie de médicaments psychotropes

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les conséquences préoccupantes de la pénurie de médicaments psychotropes. Depuis le mois de janvier 2025, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé plusieurs tensions d'approvisionnement et ruptures de stock concernant des psychotropes pourtant essentiels à la prise en charge médicamenteuse de nombreux patients. Figurent parmi les médicaments concernés des antipsychotiques, des thymorégulateurs comme le lithium, ainsi que des antidépresseurs, notamment la sertraline. Ces traitements figurent sur la liste des médicaments essentiels établie par le ministère du travail, de la santé et des solidarités, ce qui témoigne de leur rôle central dans la stabilisation au long cours de patients souffrant de troubles psychiatriques. La pénurie actuelle trouverait son origine dans des difficultés de production affectant une usine située en Grèce. Cette dépendance critique à un acteur étranger soulève de sérieuses interrogations quant à la chaîne française d'approvisionnement en médicaments psychotropes. À titre d'exemple, la quétiapine, qui bénéficie à 250 000 patients en France, est distribuée par sept laboratoires exploitants mais produite à 60 % dans cette seule usine. Les conséquences pour les patients sont majeures, au stress psychique inhérent à leur pathologie s'ajoute l'angoisse de ne pas pouvoir accéder à leur traitement. Dans ces circonstances, nombre d'entre eux doivent effectuer de longues recherches ou se déplacer sur de grandes distances pour espérer trouver une pharmacie disposant encore de leur médicament. Surtout, les psychotropes ne sauraient être considérés comme des médicaments substituables sans risque. En effet, toute modification, même mineure, de molécule ou de posologie peut entraîner des effets graves tels que des rechutes, des épisodes dépressifs, voire des idées suicidaires. Aussi, il lui demande quelles mesures urgentes il entend prendre afin de garantir, à court terme, la continuité des soins pour les patients concernés. Il souhaite également connaître les initiatives envisagées, à plus long terme, pour constituer un stock national stratégique de médicaments psychotropes, dans l'objectif de réduire la dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement étrangères et de renforcer la souveraineté sanitaire.

    Réponse

    L'accessibilité aux produits de santé est une priorité du Gouvernement. les situations de tension sur certaines molécules sont, par nature, susceptibles de générer chez les patients, les aidants et les professionnels de santé une inquiétude légitime. Dès la déclaration par les laboratoires concernés des difficultés d'approvisionnement, les autorités sanitaires ont mis en place des mesures de distribution plafonnée de ces médicaments pour éviter une rupture. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a également sollicité les laboratoires afin qu'ils identifient des médicaments à base de quétiapine susceptibles d'être importés en France, et d'étudier toutes les pistes permettant de pallier les difficultés. Sans attendre, pour permettre la continuité de traitement des patients, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, l'ANSM a demandé aux médecins de ne plus initier de traitement par quétiapine à libération prolongée, sauf pour les patients présentant un épisode dépressif caractérisé dans le cadre d'un trouble bipolaire. Les alternatives doivent être privilégiées pour toutes les autres indications. Les autorités sanitaires ont par ailleurs fait le choix de recourir à des préparations magistrales de quétiapine à libération immédiate. Enfin, la France a fait appel au mécanisme européen de solidarité volontaire permettant, depuis 2023, aux États membres de l'Union Européenne, de se soutenir mutuellement en dernier ressort en cas de pénurie grave.

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Mai 2025 (2)
  • 27 mai 2025 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Responsabilité élargie du producteur (REP) dans le secteur du bâtiment

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les dysfonctionnements observés dans la mise en œuvre de la responsabilité érlargie du producteur (REP) dans le secteur du bâtiment. Depuis le 1er mai 2023, les entreprises du bâtiment sont soumises à la REP Bâtiment, instaurée par la loi AGEC du 10 février 2020, dans l'objectif de financer la reprise et le recyclage des déchets issus des chantiers. Ce dispositif, initialement accueilli avec intérêt par la profession, devait favoriser une meilleure gestion des déchets du secteur tout en contribuant à la lutte contre les dépôts sauvages. Dans la pratique, de nombreux professionnels déplorent la mise en œuvre incomplète de la REP. Selon les données disponibles, seuls 7 % des déchets de catégorie 2 (bois, plâtre, métal, menuiserie) ont été repris en 2024 tandis que la collecte des déchets de catégorie 1 (gravats, béton, tuiles) reste quant à elle équivalente à la situation antérieure à la mise en place de la REP. Si les points de collecte fixes sont désormais relativement bien déployés, leur accès demeure partiel et la collecte directe sur chantier ou en entreprise reste limitée. Par ailleurs, plusieurs entreprises signalent un manque de lisibilité sur les modalités d'utilisation des écocontributions. Les hausses tarifaires sont souvent communiquées dans des délais courts, sans explication claire, ce qui rend difficile leur prise en compte dans les devis établis en amont. Dans un contexte économique déjà tendu, cette incertitude cause des inquiétudes chez les acteurs du secteur. En mars 2024, un moratoire assorti de la perspective d'une refonte du dispositif avait été annoncé. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend engager une révision approfondie du dispositif de REP Bâtiment et ce pour répondre aux attentes exprimées par les entreprises du bâtiment.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs a été créée dans la loi AGEC de février 2020 pour répondre à trois objectifs. Le premier objectif consiste à développer le recyclage des déchets de bâtiment, le secteur du bâtiment et des travaux publics étant la première filière économique productrice de déchets en France. Le deuxième objectif consiste à lutter contre les dépôts sauvages, notamment en créant un réseau de points de collecte afin que les artisans du bâtiment puissent déposer les déchets triés au plus près de leurs chantiers. Le troisième objectif portait sur le développement de l'écoconception des produits et matériaux de construction, afin d'en faciliter leur réemploi ou leur recyclage. Cette filière était très attendue par de nombreuses parties prenantes, notamment les collectivités territoriales qui supportent aujourd'hui une partie des coûts de gestion des déchets du bâtiment, y compris, pour nombre d'entre elles, des déchets amenés par des professionnels. En outre, elles doivent faire face au phénomène des dépôts sauvages qui leur coûte environ 400 millions d'euros par an. Le déploiement de cette filière repose sur un principe de reprise gratuite des déchets lorsqu'ils sont triés, et le développement d'un maillage resserré de points de collecte de proximité accessibles à tout détenteur, qu'il soit un particulier ou un professionnel du bâtiment. Pour assurer cette reprise sans frais, les éco-organismes ont l'obligation de soutenir financièrement les opérateurs qui assurent d'ores et déjà la collecte de ces déchets, afin de couvrir les coûts qu'ils supportent pour ces opérations. Ces soutiens financiers sont apportés à toute personne qui en fait la demande, sans discrimination, dès lors que cette personne accepte les clauses des contrats-types qui ont été élaborés par les éco-organismes. Les objectifs de déploiement de la filière à responsabilité élargie du bâtiment étaient particulièrement ambitieux à sa création. Toutefois, sa mise en œuvre a rencontré un certain nombre de difficultés qui ont ralenti le processus de déploiement des points de collecte, ce qui a pu générer une certaine forme de frustration pour les artisans du bâtiment. Dans le même temps, les fournisseurs de produits de construction ont répercuté sur leurs clients le montant des éco-contributions versées par les metteurs en marché initiaux de ces produits. Face aux préoccupations exprimées sur le sujet, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a annoncé un moratoire sur les mesures qui devaient entrer en vigueur en 2025 et lancé une grande consultation de l'ensemble des acteurs de la filière. La question du recyclage et de la valorisation de la reprise des déchets de bois est une question particulièrement prégnante. Des entretiens ont eu lieu au mois de mai pour discuter des propositions exprimées par les différents acteurs. La ministre annoncera le périmètre exact du moratoire et les orientations ayant vocation à structurer la refonte du cahier des charges dans les prochaines semaines. L'objectif est de mettre en place le nouveau cahier des charges avant la fin de l'année.

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  • 27 mai 2025 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Dispositif "MonSoutienPsy" et éventuelles évolutions

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le dispositif « MonSoutienPsy » et les éventuelles évolutions à y apporter. Lancé en 2022 pour répondre aux besoins croissants d'accès aux soins psychologiques, le dispositif permet à toute personne, sans prescription médicale, en souffrance psychologique légère à modérée, d'accéder à un accompagnement médical avec un professionnel, en prenant en charge le remboursement des séances. Le patient peut bénéficier de 12 séances facturées à 50 euros, qui sont ensuite remboursées par les complémentaires santé à hauteur de la prise en charge par l'assurance maladie. Trois ans après le lancement du dispositif « MonSoutienPsy », il lui demande de bien vouloir lui transmettre un premier état des lieux quant au nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif et quant au nombre de séances prises en charge dans ce cadre. Parallèlement, il souhaite connaître les évolutions que le Gouvernement entend apporter pour faciliter l'accès à ce dispositif et offrir aux patients qui en ont besoin un véritable suivi dans la durée, notamment en ajustant, au cas par cas, le nombre de séances qui peuvent être réalisées dans ce cadre.

    Réponse

    Le dispositif « Mon soutien psy », annoncé par le Président de la République lors des Assises de la santé mentale en 2021, a pour objectif d'améliorer l'accès à un accompagnement psychologique pour la population en ville. Il s'adresse aux personnes présentant un trouble anxieux ou dépressif d'intensité légère à modérée, un mésusage du tabac, de l'alcool et/ou du cannabis ou un trouble du comportement alimentaire sans critères de gravité. Le dispositif prenait en charge, à l'origine, un entretien d'évaluation et 7 séances réalisées par un psychologue conventionné par l'Assurance maladie, après adressage par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé des services de la médecine scolaire. En juin 2024, le dispositif a fait l'objet de certaines évolutions permettant de moderniser et d'améliorer le parcours proposé aux patients concernés. Ainsi, tout d'abord, les critères d'inclusion ont été élargis, permettant aux patients sous antidépresseurs depuis moins de 6 mois (contre 3 mois initialement), d'être éligibles au dispositif, en conformité avec les recommandations de la haute autorité de santé. Par ailleurs, la condition de l'adressage préalable par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé de la médecine scolaire à la prise en charge par l'Assurance maladie de séances de suivi psychologique a été supprimée. Le patient éligible au dispositif choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours. Un échange entre le psychologue et le médecin ne peut avoir lieu qu'à l'occasion de l'entretien d'évaluation et de la dernière séance, avec l'accord du patient. D'autre part, les tarifs, à l'origine fixés à 40 euros pour l'entretien d'évaluation et à 30 euros pour chaque séance d'accompagnement psychologique, ont été réhaussés et sont remboursés à présent à hauteur de 50 euros chacun, de manière à répondre à une insatisfaction de la profession. Enfin, le nombre de séances prises en charge est passé de 8 à 12 séances par an afin d'offrir aux patients un parcours adapté à leurs besoins. Au total, ce sont 3,1 millions de séances qui ont été réalisées depuis le début du dispositif en 2022. Les récentes évolutions du dispositif ont donc permis d'améliorer l'accès à la prise en charge de l'accompagnement psychologique puisque 586 858 patients (fin février 2025) ont intégré le dispositif, dont 43 % après la réforme de juin 2024. Par ailleurs, 5 217 psychologues sont conventionnés (fin février 2025), dont 56 % après cette même réforme. Par ailleurs, le ministre chargé de la santé précise que le dispositif n'est pas ouvert aux psychothérapeutes. Néanmoins, des réflexions sur la formation de la profession ont été initiées et le dispositif pourra à plus long terme être amplifié en ajoutant une « seconde brique » dédiée aux troubles plus sévères, et donc aux psychothérapies.

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Avril 2025 (2)
  • 29 avril 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Budget des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (Cuma)

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la baisse du budget du dispositif national d'accompagnement des projets et initiatives (DiNA) des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (Cuma). Depuis sa mise en place en 2016, le dispositif DiNA Cuma soutient notamment le développement des projets collectifs des Cuma par le partage des machines et des compétences. Ces projets permettent de mieux accompagner les changements de la profession, de faciliter l'accès à une nouvelle génération d'agriculteurs. Ils contribuent donc à garantir l'avenir de l'agriculture française et la souveraineté alimentaire du pays. Depuis 2021 et à l'issue du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), une nouvelle mouture du DiNA Cuma a été élaborée pour mieux articuler les politiques publiques. Unique en son genre, ce dispositif destiné à plus de 600 Cuma chaque année au niveau national profite à plus de 14 000 agricultrices et agriculteurs. Le dispositif DiNA a récemment fait l'objet d'une diminution des moyens qui lui sont alloués. Cette diminution suscite des questionnements et l'ensemble des réseaux Cuma s'interrogent sur les conséquences de cette baisse sur leur fonctionnement et sur leur capacité à innover. Si les conséquences de cette réduction peuvent être dommageables pour les Cuma déjà existantes, elles risquent de l'être davantage pour les projets d'avenir. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin d'accompagner efficacement les coopératives d'utilisation du matériel en commun (Cuma), essentielles au monde agricole.

    Réponse

    La ministre chargée de l'agriculture est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs, le redressement des comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. Pour ce faire, la loi de finances prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens lui étant affectés. En dépit de ce contexte budgétaire, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA sera bel et bien maintenu en 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives en ayant bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles n'ayant jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consisterait à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 % ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, ce qui permettrait de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation.

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  • 22 avril 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Réduction des crédits alloués au dispositif Pass Culture

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'impact de la réduction des crédits alloués au dispositif Pass Culture dédié aux jeunes et en particulier sur le secteur festivalier. Conçu pour faciliter l'accès à la culture, ce dispositif permettait, jusqu'à récemment, d'attribuer des crédits à chaque anniversaire aux jeunes de 15 à 18 ans et ce, sans condition de ressources. Or, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2025-195 du 1er mars 2025, les modalités d'attribution ont été sérieusement revues à la baisse. Désormais, il faut attendre 17 ans pour bénéficier d'un premier crédit de 50 euros. Quant aux jeunes de 18 ans, leur crédit initial de 300 euros a été abaissé à 150 euros, avec un complément de 50 euros réservé aux jeunes dits « prioritaires », c'est-à-dire en situation de handicap ou issus de foyers à faibles revenus. De nombreux organisateurs de festivals s'étaient réjouis de l'instauration de ce dispositif, qui permettait à un jeune public, souvent contraint financièrement, d'accéder plus facilement à leurs évènements. D'autant plus que ces rassemblements, majoritairement organisés en zone rurale, offrent aux jeunes une rencontre avec la culture dans un cadre convivial. Aujourd'hui, ces mêmes organisateurs sont inquiets des répercussions que pourrait engendrer une telle mesure. Pour certains festivals, 15 % à 20 % de leur public acquérait leurs billets d'entrée grâce au Pass Culture. Par conséquent, une baisse de fréquentation pour la saison estivale 2025 est à craindre. De telles conséquences fragiliseraient sensiblement l'équilibre économique de ces évènements et pourraient, à terme, compromettre leur pérennité. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures afin de préserver l'accès des jeunes aux évènements culturels et en particulier aux festivals.

    Réponse

    Le ministère de la culture mène de nombreuses actions visant à soutenir la pratique culturelle et notamment l'accès de toutes et tous, sur tous les territoires, à des événements culturels tels que les festivals. La réforme de la part individuelle du pass Culture vise à son appropriation réelle par tous, pour accéder à la diversité des propositions culturelles. Avec 200 à 250 euros, le pass Culture français est, parmi les dix pass Culture existant en Europe, le seul à ce niveau de crédit tout en étant universel. Il faut rappeler que les crédits alloués avant 17 ans étaient peu utilisés et encore moins sur le spectacle vivant : la disparition d'un crédit individuel à 15 ans ou 16 ans ne peut affecter significativement la fréquentation des festivals. En revanche, l'évolution de l'éditorialisation, la valorisation des démarches de médiation, l'encouragement de l'implication des jeunes et de la recommandation entre pairs, et la coopération renforcée avec les acteurs culturels et les acteurs de l'éducation populaire et de la solidarité, doivent dynamiser la capacité du dispositif à générer des découvertes culturelles pour les jeunes, au-delà de leurs pratiques habituelles. De même, l'accessibilité à toutes et tous de certaines fonctionnalités liées à la géolocalisation de l'application, expérimentée en région Grand Est, est de nature à renouveler les publics, et notamment des festivals. La réforme du pass Culture, engagée le 1er mars de cette année, est encore trop récente pour pouvoir mesurer l'effet de cet ensemble de mesures. Le ministère de la culture suivra avec attention les effets de cette réforme sur les comportements des jeunes dans l'utilisation de leur crédit, ainsi que ses incidences sur l'économie des acteurs culturels.

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Mars 2025 (4)
  • 25 mars 2025 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Dissociation loi soins palliatifs et loi fin de vie

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'impérieuse nécessité de dissocier une loi de programmation en faveur des soins palliatifs de toute évolution éventuelle de la loi (dite « Claeys-Léonetti ») n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie qui ne pourrait être qu'ultérieure. En effet, les deux sujets relèvent de logiques totalement antagonistes, l'accès aux soins palliatifs étant un droit, inscrit dans l'article L. 1110-9 du code de la santé publique qui comprend le soin et l'accompagnement. Ce droit relève du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la prise en charge de la souffrance étant « un des aspects les plus importants de cette dignité ». De plus, comme le soulignait le Conseil d'État en 2018, le développement des soins palliatifs constitue un facteur déterminant dans la résolution des questions éthiques soulevées par les situations de vie : « En effet, l'accès du malade à des soins palliatifs détermine largement le degré des souffrances qu'il sera conduit à endurer en situation de fin de vie et ce sont ces souffrances qui joueront un rôle déterminant dans la formation de ses attentes à l'égard du monde médical dans les derniers moments de son existence. En d'autres termes, la volonté du malade, repère essentiel des pratiques médicales en situation de fin de vie, dépend en grande partie de la manière dont sa douleur sera prise en charge par le système de soins. À cet égard, l'expression d'une demande d'aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d'un accès insuffisant à des soins palliatifs ». En 2023, le rapport d'évaluation de la loi « Claeys-Léonetti » notait aussi que, « dans la plupart des cas, les personnes en fin de vie ne demandent plus à mourir lorsqu'elles sont prises en charge et accompagnées de manière adéquate ». Dans son rapport de juillet 2023, la Cour des Comptes constate que les besoins estimés de soins palliatifs ne seraient couverts qu'à hauteur de 50 %. Si la majorité des territoires disposent d'unités spécialisées dans la prise en charge palliative, dix-neuf départements en sont encore dépourvus. Dans ces conditions, il apparaît clairement que les moyens alloués à la stratégie décennale dévoilée par le Gouvernement, en avril 2024, sont largement insuffisants pour répondre aux besoins, d'autant qu'elle ne prend pas en compte la forte hausse des besoins liée au vieillissement de la population. En outre, l'ouverture annoncée d'unités de soins palliatifs dès 2024 dans une dizaine de départements qui n'en disposent toujours pas n'a pas été effective. À ce jour, seules deux unités ont ouvert, dans le Cher et dans le Lot. Ainsi, l'effet de ciseau entre des besoins croissants et des moyens lacunaires pourrait conduire à une dégradation supplémentaire des soins dont les personnes en fin de vie auront besoin. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend présenter un projet de loi de programmation des soins palliatifs qui fasse résolument le choix du soin.

    Réponse

    Deux propositions de loi, l'une relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs, l'autre relative au droit à l'aide à mourir viennent d'être adoptées par l'Assemblée nationale. C'est dans ce cadre que doit s'inscrire la réponse aux besoins de chacun en matière d'accès aux soins palliatifs et d'accompagnement de fin de vie. Par ailleurs, la stratégie décennale d'accompagnement et de soins palliatifs 2024-2034, qui bénéficiera d'un financement à hauteur de 1,1 milliard d'euros sur la période, doit permettre de renforcer l'offre de soins palliatifs et de poursuivre les actions en faveur du développement des équipes formées, pour une prise en charge sur l'ensemble du territoire des personnes qui le nécessitent. En 2024, ce sont ainsi 17 Unités de soins palliatifs (USP) qui ont été accompagnées, notamment dans le Cher, dans le Lot et dans les Hautes-Pyrénées, trois départements jusqu'alors non dotés d'USP. De nouveaux projets seront accompagnés en 2025 de sorte que, sur la période 2024-2026, 13 USP seront déployées dans des départements qui n'en disposaient pas jusque-là. Des actions de renforcement de la formation des professionnels sont également menées pour rendre possible ce développement de l'offre et garantir la qualité des prises en charge. Le ministère de la santé rendra compte régulièrement de l'avancée des actions conduites et veillera à fournir les résultats des indicateurs objectivant cette meilleure réponse aux besoins, recherchée avec le concours de l'ensemble des parties prenantes, et notamment des agences régionales de santé sous l'égide desquelles se structurent les filières de soins palliatifs sur l'ensemble du territoire.

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  • 4 mars 2025 — Corentin Le Fur

    🏠Logement

    DPE et crise du logement

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les conséquences de l'interdiction de louer des logements avec un DPE G. Créé en 2006, le DPE est un outil de référence visant à évaluer la consommation énergétique d'un logement et, depuis 2021, son impact climatique en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre. Ce dispositif établit un classement des logements de A à G afin d'identifier ceux dont la consommation d'énergie est excessive. À l'origine, le DPE avait vocation à inciter les propriétaires à effectuer des travaux de rénovation thermique. Toutefois, depuis l'adoption de la loi climat et résilience du 22 août 2021, son rôle est devenu contraignant. En effet, cette loi prévoit un calendrier d'interdiction progressif, de la mise en location des logements classés E, F et G, avec des délais échelonnés jusqu'en 2034. Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G qui n'ont pas fait l'objet de travaux de rénovation énergétique ne peuvent plus être mis en location. Alors que la crise du logement frappe durement les Français, la rigidité de ce calendrier questionne la pertinence d'une réduction de l'offre de logements, à un moment où la demande ne cesse de croître. Par ailleurs, la méthode de calcul actuelle du DPE, dite « 3CL« , a révélé toutes ses limites lorsqu'elle est confrontée au bâti ancien. En effet, elle ne prend pas en considération certaines caractéristiques majeures, telles que l'épaisseur des murs ou les matériaux de construction. Par conséquent, de nombreuses constructions antérieures à 1948 se retrouvent, bien souvent, classées, à tort, parmi les passoires thermiques. Les chiffres parlent d'eux-même : sur 850 000 logements diagnostiqués au premier trimestre 2023, 60 % des bâtiments anciens ont écopé d'une étiquette E, F ou G. Parallèlement, le nombre de permis de construire délivrés chaque année connaît une baisse préoccupante. Selon les derniers chiffres des ministères de l'aménagement du territoire et de la transition écologique, 330 400 logements ont été autorisés à la construction en 2024. Cela représente une diminution de 12,3 % par rapport à l'année précédente et une baisse de 28 % par rapport aux 12 mois précédant la crise sanitaire. Dans ces circonstances, le précédent gouvernement avait annoncé son intention de simplifier le DPE tout en adaptant son calendrier. Également, un récent rapport du ministère de la culture reconnaît l'inadaptation de la méthode 3CL au bâti ancien et plaide en faveur de sa révision. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend, d'une part, assouplir le calendrier d'interdiction progressif de la mise en location des logements classés E/F/G et, d'autre part, adapter la méthodologie du DPE afin de ne pas pénaliser injustement le bâti ancien.

    Réponse

    La politique de rénovation énergétique des logements est une politique importante tant sur le plan social qu'environnemental. En effet, c'est un enjeu de justice sociale : ce sont souvent les personnes les plus vulnérables qui subissent les logements énergivores. Dans une grosse passoire thermique, les charges énergétiques peuvent représenter 100 euros de plus par mois, parfois plusieurs milliers d'euros par an. Cette précarité énergétique amène des nombreux locataires à diminuer voire arrêter de se chauffer, entraînant des conséquences sanitaires importantes : humidité, moisissures et froid entraînant des maladies respiratoires notamment. C'est également une politique importante pour continuer d'engager la France sur la voie de la neutralité carbone en 2050, objectif pris dans les accords de Paris en 2015. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un outil majeur de la politique de rénovation énergétique des bâtiments et plusieurs mesures importantes lui sont adossées. Ainsi, depuis août 2022, les passoires énergétiques (notées F ou G sur le DPE) ont leurs loyers gelés. De plus, depuis le 1er janvier 2023, le respect d'un niveau de performance énergétique minimal (450 kWh/m2/an en énergie finale) est devenu un critère de décence et, à ce titre, les logements ne respectant pas ce critère ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle location. En outre, depuis le 1er avril 2023, leur vente doit être accompagnée d'un audit énergétique réglementaire. Enfin, depuis le 1er janvier 2025, les logements G ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle location. Le niveau de performance exigé au titre de la décence sera progressivement rehaussé selon le calendrier suivant : à partir du 1er janvier 2028, les logements F ne pourront plus faire l'objet d'une nouvelle location ; à partir 1er janvier 2034 les logements E ne pourront plus faire l'objet d'une nouvelle location. Pour autant, dans le cadre du débat parlementaire en cours, le Gouvernement est favorable aux dispositions de la proposition de loi déposée par Amel Gacquerre et votée en première lecture au Sénat le 1er avril 2025. Celles-ci permettent de tenir compte des contraintes particulières liées au processus de décision collectif en copropriété, pour apporter une réponse pragmatique aux éventuels obstacles dans l'atteinte du niveau de performance de la décence énergétique, tout en préservant les objectifs d'amélioration du parc de logements. Afin de sensibiliser les propriétaires et de les inciter à effectuer des travaux de rénovation améliorant la performance énergétique de leur logement, le DPE contient des recommandations de travaux qui permettent de sortir de l'état de passoires énergétiques. Pour aider les propriétaires bailleurs à rénover leur logement, l'Etat met en place plusieurs dispositifs financiers pour soutenir la réalisation de travaux, qu'il s'agisse des aides budgétaires (MaPrimeRenov', MaPrimeRenov'Copropriétés), des aides fiscales (TVA à 5,5 %) ou de la mobilisation des certificats d'économies d'énergie. Ainsi, ces subventions permettaient en moyenne de supporter 70% des coûts totaux des travaux en 2024, sur les dossiers déposés dans le cadre du parcours accompagné MaPrimeRénov'. A cela peuvent s'ajouter des subventions complémentaires de la part des collectivités locales. Enfin, le reste à charge peut également être financé par un éco-prêt à taux zéro. La réforme de la méthode de calcul du DPE en 2021 a permis d'unifier et d'homogénéiser la méthode de calcul. Elle a aussi permis de rendre le DPE plus compréhensible pour le grand public. Désormais, le DPE se base uniquement sur les caractéristiques physiques du logement, telles que la structure, l'isolation, les fenêtres et le système de chauffage. Toutes les données utilisées pour le calcul du DPE doivent être justifiées, que ce soit par des mesures effectuées sur place, des documents justificatifs ou des valeurs par défaut réglementaires. Les justifications orales des propriétaires ne sont plus acceptées. La réforme a pris en compte les spécificités du bâti ancien, avec notamment l'utilisation de valeur de résistance thermique des murs dans le bâti ancien, qui sont comparables à celles retenues dans d'autres méthodologies et qui ont été concertées préalablement à la réforme, ou encore avec la prise en compte des caractéristiques inertielles de certains matériaux utilisés en particulier dans les bâtiments anciens. Un levier d'amélioration de la prise en compte des spécificités du bâti ancien dans le DPE reste l'accompagnement des professionnels sur le sujet. Ainsi, plusieurs actions sont en cours : (I) Limiter la saisie de valeurs par défaut en sensibilisant les propriétaires grâce à la fiche de préparation du DPE distribuée en amont de la visite (fourniture des justificatifs), ainsi qu'en sensibilisant les diagnostiqueurs sur l'importance des mesures (dont des sondages destructifs) dans ce type de bâti ; (II) Renforcer la formation des professionnels en imposant au moins une étude de cas bâti ancien lors de la formation initiale, et en exigeant des connaissances sur les spécificités de ce type de bâtiments lors du passage de l'examen initial ; cette obligation est entrée en vigueur au 1er juillet 2024, dans le cadre de la refonte de l'arrêté encadrant les compétences des professionnels ; (III) Publication début 2025 d'un guide accompagnant les professionnels du DPE et de l'audit énergétique dans leurs choix de recommandations de travaux, avec un focus particulier sur les spécificités du bâti ancien, et les contraintes à prendre en compte dans leur traitement. Par ailleurs, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a diffusé fin 2023 un guide à destination de tous les conseillers France Renov'contenant de bonnes pratiques pour conseiller les ménages sur la rénovation du bâti ancien et la DGALN a missionné le CREBA pour contribuer à l'animation de réseaux nationaux sur ces thématiques. Ces actions ont été coconstruites entre le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministère chargé du logement et le ministère de la culture. Les actions réalisées jusqu'à présent se concentrent sur la diffusion de connaissances et de ressources. Elles seront renforcées et complétées en 2025. En particulier, la poursuite et l'extension du travail de mise en réseau et de diffusion de bonnes pratiques est un levier important pour que chaque rénovation puisse être accompagnée par des personnes disposant des bonnes connaissances. L'ensemble de ces actions doit permettre de concilier les besoins quantitatifs et qualitatifs afin d'offrir à chacun de nos concitoyen un logement de qualité, performant sur le plan énergétique, et préservant sa santé, en améliorant sensiblement le parc existant.

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  • 4 mars 2025 — Corentin Le Fur

    🚌Transport

    Effets délétères du dispositif ZFE

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur les conséquences délétères de la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE). Institué par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et étendu par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, le dispositif ZFE, en ce qu'il entrave déjà la liberté fondamentale d'aller et venir de millions de Français, pose un problème de société auquel il est urgent de répondre. En restreignant, sur la base de leur classification Crit'Air, l'accès des véhicules considérés comme les plus polluants aux grandes métropoles, le dispositif ZFE prive actuellement près de deux millions de véhicules et autant de personnes de l'accès à certaines grandes villes françaises. Au-delà du principe même de régulation de l'accès aux ZFE, la grande lacune de ce dispositif réside dans son décalage avec les réalités du quotidien, à commencer par le pouvoir d'achat des Français. Comment croire, en effet, que les Français les plus modestes, qui sont les premiers concernés par cette réglementation, pourront, afin d'accéder aux villes, faire l'acquisition d'un véhicule neuf ou récent, qu'il soit thermique et a fortiori électrique ou hybride ? Face aux levées de boucliers légitimes, certains élus ont d'ores et déjà repoussé l'application des ZFE ou fait le choix de ne pas verbaliser les automobilistes ne respectant pas ces restrictions. Ainsi, bien qu'au 1er janvier 2025 la loi ait prévu l'extension des ZFE à toutes les agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants, soit 42 villes, une douzaine d'édiles ont décidé de ne pas appliquer la mesure ou de l'assouplir sensiblement. Si ces élus locaux ont pris cette décision, c'est parce que les ZFE suscitent de vives inquiétudes et engendrent de profondes injustices. Parce que trop de Français ont d'ores et déjà vu leur liberté fondamentale d'aller et venir entravée et que, si rien n'est fait, ils seront encore plus nombreux demain, la question de la suspension, du report, voire de la suppression des ZFE doit être posée. Dans un premier temps, un nouvel assouplissement de ce dispositif s'avère indispensable. Cet assouplissement est d'autant plus nécessaire qu'un principe de réalité s'impose : pour l'écrasante majorité des Français, qu'ils résident en milieu rural ou périurbain, la voiture est indispensable aux déplacements du quotidien, notamment pour se rendre au travail dans des agglomérations soumises aux restrictions des ZFE. Si rien n'est fait, nombre d'entre eux seront contraints de circuler malgré l'interdiction et s'exposeront à des amendes forfaitaires qui, en l'état du droit, deviendront automatiques dès 2026. Dès lors, dans la mesure où l'application de ce dispositif s'avère particulièrement injuste pour une grande partie de la population, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin que la liberté d'aller et venir de tous les Français soit respectée.

    Réponse

    Les zones à faibles émissions (ZFE) sont un outil aux mains des collectivités pour améliorer la qualité de l'air. La mise en place des ZFE répond à une nécessité de protection de la santé publique. Elles ont pour vocation de préserver la santé des habitants en ciblant les polluants atmosphériques émis par les véhicules, tels que les oxydes d'azote et les particules. En effet, le secteur des transports est responsable de la majeure partie des émissions d'oxydes d'azote (NOx) et d'un quart des émissions de particules PM10. D'après Santé Publique France, plus de 40 000 décès sont imputables chaque année à la pollution atmosphérique. Le coût annuel pour la société française de la pollution de l'air en France est estimé à 100 milliards d'euros (Sénat, 2015). Lors de l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie économique, les députés ont adopté un amendement visant à supprimer le cadre légal des ZFE (article 15 ter). Toutefois, le droit actuel continue de s'appliquer tant que la loi n'est pas promulguée. En particulier, l'actuel article L2213-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit : la réalisation d'une évaluation des impacts socio-économiques des mesures de restrictions envisagées, laquelle est soumise à consultation du public ; un dispositif souple : les véhicules concernés par les restrictions sont déterminés par la collectivité territoriale qui met en place la ZFE. Pour cela, elle tient compte du niveau de pollution de l'air sur son territoire et des obligations définies par la loi. Pour la quasi-totalité des agglomérations de plus de 150 000 habitants, la seule obligation est la mise en place de restrictions pour des véhicules non classés (c'est à dire les voitures immatriculées jusqu'au 31 décembre 1996 et/ou les véhicules utilitaires légers immatriculés jusqu'au 30 septembre 1997 et/ou les poids lourds immatriculés jusqu'au 30 septembre 2001). Seuls deux territoires, dépassant encore régulièrement les seuils réglementaires de qualité de l'air, à savoir les métropoles de Paris et de Lyon, ont l'obligation d'une ZFE renforcée avec des restrictions de circulation pour des voitures Crit'air 3 au 1er janvier 2025. Ces territoires ont notamment été soutenus en 2023 et 2024 dans le cadre du fonds vert pour déployer un service de conseil en mobilité, et renforcer les solutions de mobilité alternative. La révision des restrictions de circulation fixées par arrêté (municipal ou intercommunal), ou de leur calendrier, est à la main de la collectivité territoriale, dans le respect des obligations minimales fixées par la loi. Ainsi, certaines collectivités territoriales, par exemple à Strasbourg ou à Toulouse, ont fait le choix de reporter ou d'annuler l'application de restrictions de circulation pour des véhicules Crit'air 3. Quelques restrictions Crit'air 3 ont été maintenues au 1er janvier 2025 dans d'autres agglomérations (Grenoble et Montpellier) et résultent de décisions des collectivités territoriales. Il est également possible pour les collectivités d'édicter des dérogations locales aux mesures de restrictions en fonction des critères qu'elles définissent au-delà des cas d'exemptions prévus au niveau national (ces derniers concernent par exemple les véhicules affichant une carte mobilité inclusion - stationnement pour les personnes en situation de handicap). Certaines collectivités prévoient ainsi des dérogations, par exemple, pour les travailleurs en horaires décalés, ou pour les personnes nécessitant l'accès à des établissements de santé dans le cadre d'une affection longue durée. Les collectivités peuvent par ailleurs proposer un « Pass ZFE », qui permet à tout véhicule de circuler un certain nombre de jours par an quelle que soit sa vignette Crit'air (par exemple : 12 jours à Grenoble, 24 jours à Paris et 52 jours à Lyon et Montpellier). Elles peuvent également décider que les restrictions ne s'appliquent que certains jours ou sur certains créneaux horaires. Ainsi par exemple, les restrictions de circulation à Paris et Grenoble ne s'appliquent pas les week-ends, la nuit, ni les jours fériés pour les automobiles et les deux-roues.

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  • 4 mars 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Sauvegarde du patrimoine funéraire

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la culture sur la préservation du patrimoine funéraire. Les cimetières français, tant par leur dimension mémorielle que par la richesse architecturale de certaines sépultures, sont des lieux de mémoire qui méritent et doivent être préservés. Nombre de sépultures y figurant, notamment les tombes et chapelles funéraires édifiées aux XIXe et XXe siècles, sont des témoignages de l'Histoire et présentent un caractère remarquable. En dépit de leur intérêt patrimonial ou historique, de nombreuses sépultures disparaissent pourtant chaque année lorsque les concessions sont arrivées à échéance et que les familles ne se sont pas manifestées, ou n'ont pas souhaité les renouveler. En vertu des articles L. 2223-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales, une commune peut reprendre une concession arrivée à terme ou réputée en état d'abandon. Cette procédure, bien qu'encadrée, entraîne souvent la destruction ou l'enlèvement des tombes concernées, ce qui est regrettable d'un point de vue patrimonial et qui représente un coût financier non négligeable pour les collectivités. Ces dernières doivent en effet assumer les frais liés au démontage, au déplacement et au traitement des matériaux des monuments funéraires retirés. Or plutôt que de procéder systématiquement à la destruction de ces sépultures, il est à souhaiter qu'elles puissent être préservées et éventuellement reprises à l'instar de ce qui existe déjà dans plusieurs communes. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre en faveur de la préservation du patrimoine funéraire.

    Réponse

    L'architecture funéraire représente 5 % des immeubles protégés au titre des monuments historiques, qu'il s'agisse des quelque 400 cimetières ou parties de cimetières telles que, à Paris, la partie romantique du cimetière du Père Lachaise ainsi que l'intégralité du cimetière de Picpus, de propriété privée, des nombreuses tombes et mausolées isolés, ou le plus souvent situés au sein de cimetières municipaux. Les travaux menés sur les monuments funéraires protégés au titre des monuments historiques sont soumis aux mêmes autorisations administratives que sur tout autre immeuble protégé à ce titre (permis de construire après accord du préfet de région pour les monuments inscrits, autorisation de travaux du préfet de région pour les monuments classés). Les travaux envisagés sur des monuments funéraires situés en abords d'immeubles protégés au titre des monuments historiques (autre monument funéraire, église) ou dans un site patrimonial remarquable (SPR) nécessitent une décision du préfet de département, après accord de l'architecte des bâtiments de France (ABF). Par ailleurs, des aménagements au sein d'un cimetière peuvent occasionner exceptionnellement des opérations de recherche archéologique en cas d'atteinte au patrimoine (présence de structures et mobilier de nécropoles anciennes, lieux de culte ou d'occupation, notamment des périodes antique, médiévale ou moderne…). À l'exception de ces cas de protection juridique au titre du code du patrimoine, assez rares, les concessionnaires bénéficient d'une grande liberté. Ces travaux ne sont en effet pas soumis à permis de construire ou à une autre forme d'autorisation de travaux. Par ailleurs, si selon les dispositions de l'article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales, le maire peut fixer des dimensions maximales pour les monuments érigés sur les fosses, la jurisprudence retient qu'il ne peut soumettre à autorisation un projet de construction de tombe ou de caveau à des fins esthétiques sans commettre un excès de pouvoir. À l'expiration de la concession ou au constat de son abandon, non suivi de manifestation des ayants droit, les éléments funéraires deviennent la propriété de la commune, qui est donc libre d'en disposer, hormis les parties de cimetière ou les monuments funéraires protégés au titre des monuments historiques, des abords ou des SPR. La conservation et la mise en valeur des cimetières ou des tombes non protégés au titre des monuments historiques qui présentent un intérêt patrimonial doivent donc concilier les mesures prises par les communes, du fait de la limitation dans le temps des concessions funéraires, et de la volonté des défunts et de leurs familles d'ériger les monuments funéraires de leur choix. Seules des mesures incitatives peuvent alors être envisagées, à l'instar du dispositif mis en place depuis de longues années par la Ville de Lyon, qui vend aux enchères des monuments funéraires de concessions arrivées à expiration dans ses trois cimetières « historiques ». Certains de ces monuments font l'objet d'une obligation de conservation et de restauration définie par la municipalité. Certains d'entre eux sont en outre éligibles à une labellisation par la Fondation du patrimoine, attachant un avantage fiscal à leur restauration. Ainsi, si l'identification des précédents concessionnaires est supprimée et si leurs restes sont transférés dans l'ossuaire municipal, ce patrimoine funéraire n'est pas détruit et peut continuer d'orner le cimetière. Les communes peuvent aussi choisir de conserver et d'entretenir à leurs frais, ou avec l'aide d'associations, tel le Souvenir Français, les tombes ou les seuls monuments funéraires de leurs citoyens illustres ou morts pour la France. L'adoption d'un plan de gestion du cimetière est aussi un moyen d'assurer, dans une certaine mesure, la préservation de son caractère patrimonial en lien, le cas échéant, avec l'ABF, une association patrimoniale nationale, régionale ou locale (dont plusieurs peuvent apporter leur aide aux communes sur ce sujet), ou à l'échelon départemental, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Certaines associations proposent enfin, sur leurs sites internet, la possibilité de conserver par des photographies la mémoire de monuments funéraires lorsqu'il est impossible d'en conserver la matérialité.

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Février 2025 (9)
  • 25 février 2025 — Corentin Le Fur

    👪Famille

    Restrictions pesant sur l'emploi des mineurs titulaires du BAFA

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les restrictions pesant sur l'emploi des mineurs titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA). Le BAFA est une qualification permettant aux jeunes d'accéder à des emplois dans l'animation et l'encadrement de mineurs. Afin de favoriser l'engagement des jeunes, le décret n° 2022-1323 du 14 octobre 2022 a abaissé l'âge minimum pour passer ce diplôme de 17 à 16 ans, permettant ainsi aux jeunes d'être formés plus tôt et d'acquérir une première expérience professionnelle dès 17 ans. Cette évolution, conjuguée à l'abaissement de l'âge du permis de conduire à 17 ans par le décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023, vise à renforcer l'autonomie et l'insertion professionnelle des jeunes. En dépit de ces évolutions, de nombreux titulaires mineurs du BAFA se heurtent à des difficultés pour être embauchés. En cause, certaines restrictions du code du travail, qui encadrent strictement les conditions d'emploi des jeunes travailleurs. L'article L. 3162-1 du code du travail dispose ainsi que « les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine ». Or, dans les colonies de vacances et les structures d'accueil collectif de mineurs, l'organisation du travail nécessite souvent une amplitude horaire plus large, ce qui peut constituer un frein à l'embauche de jeunes animateurs. Ce décalage entre les évolutions législatives facilitant l'accès au BAFA et les restrictions du code du travail empêche ainsi beaucoup de jeunes de valoriser leur diplôme et d'exercer dans le secteur pour lequel ils ont pourtant bénéficié d'une formation anticipée. Afin de garantir aux mineurs titulaires du BAFA la possibilité de travailler, il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'assouplir la législation en vigueur.

    Réponse

    Des règles spécifiques concernant la durée du travail régissent le secteur de l'animation, notamment le contrat spécifique d'engagement éducatif, destiné aux personnes qui exercent, de façon occasionnelle, des fonctions d'animation et d'encadrement dans des accueils collectifs de mineurs, définis à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces règles ne font cependant pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3162-1 du code du travail relatif aux durées maximales pour les jeunes travailleurs. Les mineurs titulaires du Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) sont donc soumis aux durées maximales de 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Toutefois, le décret n° 2005-908 du 2 août 2005 relatif à la durée du travail dans l'animation prévoit un régime d'équivalence dans ce secteur, applicable y compris aux salariés mineurs de 16 à 18 ans. Ainsi, selon les dispositions de ce décret, la durée de travail des personnels amenés à travailler dans le cadre d'un accueil ou d'un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence obligatoire nécessaire, de jour comme de nuit, est fixée à 7 heures pour une durée de présence journalière de 13 heures. Pour ces mêmes salariés, la durée du travail, dans le cadre de permanences nocturnes effectuées sur le lieu de travail et comportant des périodes d'inaction, est fixée à 2 h 30 pour une durée de présence de 11 heures. Ce régime d'équivalence permet ainsi aux mineurs, titulaires du BAFA, de travailler au sein d'accueils collectifs de mineurs comportant des nuitées, tout en respectant le cadre légal de la durée du travail, fixé par l'article L. 3162-1 du code du travail. En outre, ce même article prévoit, à titre exceptionnel, la possibilité de demander une dérogation à l'inspecteur du travail pour porter la durée du travail des mineurs jusqu'à 10 heures par jour et 40 heures par semaine. En conséquence, il n'est pas prévu de modifier la législation applicable aux mineurs titulaires du BAFA en matière de durée du travail.

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  • 25 février 2025 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Freins administratifs pesant sur les installations solaires domestiques

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les freins administratifs pesant sur les petites installations solaires individuelles. La production d'électricité via des panneaux photovoltaïques en autoconsommation permet aux particuliers de réduire leur facture énergétique tout en contribuant à l'effort collectif de production d'énergie. Surtout, parce qu'elles sont discrètes et s'intègrent parfaitement dans leur environnement, ces installations sont acceptées par l'opinion publique. En dépit de ces atouts, les installations photovoltaïques de faible puissance, notamment celles de moins de 3 kVA, restent soumises à plusieurs démarches administratives qui sont des freins pour beaucoup de particuliers. Si les installations en autoconsommation totale sans injection bénéficient d'une relative simplification une simple déclaration préalable de travaux et la signature d'une convention d'autoconsommation sans injection (CACSI) avec Enedis suffisent, il en va autrement pour celles souhaitant injecter leur surplus de production sur le réseau. Ces dernières doivent notamment obtenir un certificat de conformité consuel, conclure un contrat d'accès et d'exploitation (CAE) avec Enedis, s'acquitter du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), une taxe sur le transport d'électricité, alors même que l'électricité injectée localement est souvent consommée à proximité sans nécessiter de renforcement du réseau, ou encore souscrire un contrat de rachat auprès d'un fournisseur d'énergie, ce qui complexifie la démarche pour de simples installations domestiques. Si de telles obligations administratives peuvent se justifier pour les installations de grande puissance, elles sont particulièrement contraignantes pour des petites unités domestiques dont l'acceptabilité est pourtant autrement plus grande. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de simplifier les démarches administratives applicables aux installations photovoltaïques de faible puissance injectant leur surplus sur le réseau.

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  • 25 février 2025 — Corentin Le Fur

    👪Famille

    Conditions d'exercice du congé de paternité des non-salariés agricoles

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conditions d'exercice du congé de paternité des non-salariés agricoles. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 a accordé un allongement de la durée du congé de paternité à 25 jours pour l'ensemble des assurés. Le décret n° 2021-574, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, encadre strictement la prise de ce congé pour les non-salariés agricoles : une période obligatoire de sept jours à prendre immédiatement après la naissance, une période facultative à prendre dans un délai de six mois et un délai d'un mois seulement pour ouvrir ce droit. Dans ces circonstances, le décret n° 2024-369 du 22 avril 2024, relatif au congé de paternité des non-salariés agricoles prévu à l'article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime, a permis d'assouplir les modalités strictes d'application du précédent décret. Désormais, les sept jours obligatoires doivent être pris dans un délai de quinze jours à compter de la naissance de l'enfant, en prenant comme point de départ non pas la date prévue de la naissance, mais bien la date effective. Toutefois, le cadre réglementaire reste en l'état trop rigide et ces avancées demeurent insuffisantes pour répondre pleinement aux besoins des agriculteurs, qui doivent pouvoir concilier les aléas de leur profession avec leur vie familiale. Des inquiétudes persistent notamment quant aux délais jugés trop restreints, puisque les remplacements sont bien souvent difficiles à assurer au moment souhaité. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre réglementaire du décret n° 2021-574 afin de faciliter l'accès des agriculteurs au congé de paternité.

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  • 18 février 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Indépendance dans le cadre de l'examen de conformité fiscale

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'absence de précision entourant la notion d'indépendance dans le cadre de l'examen de conformité fiscale (ECF). La loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) a introduit plusieurs mesures destinées à renforcer la transparence et la sécurité juridique des entreprises en matière fiscale. Dans cette logique, le décret nº 2021-25 du 13 janvier 2021 a instauré l'ECF, permettant à un prestataire qualifié (expert-comptable, commissaire aux comptes ou avocat) d'auditer la conformité des déclarations fiscales d'une entreprise. Toutefois, ce texte présente un flou juridique en ce qui concerne l'indépendance du prestataire chargé de l'audit. L'article 1 du décret nº 2021-25 mentionne que celui-ci doit agir en toute indépendance, mais sans définir cette exigence. Cette absence de précision soulève une incertitude pour les professionnels concernés et leurs concurrents, qui ne peuvent déterminer si certaines situations sont conformes ou non aux règles en vigueur. À titre d'exemple, il n'est pas précisé si un même prestataire peut assurer à la fois la tenue comptable d'une entreprise et réaliser en parallèle un ECF pour cette même entreprise. Cette double mission pourrait interroger sur l'indépendance effective du contrôle et sur la nécessité que ces deux prestations soient réalisées par des entités distinctes. Ainsi, il souhaite savoir s'il envisage de préciser ou modifier le décret afin d'assurer une interprétation claire des règles encadrant l'ECF.

    Réponse

    L'examen de conformité fiscale (ECF), instauré par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, s'inscrit dans la dynamique de transformation de l'action publique engagée par la loi ESSOC du 10 août 2018. Il constitue un élément essentiel de la « relation de confiance » entre l'administration et les entreprises, en offrant à ces dernières la possibilité de faire auditer leur conformité fiscale par un prestataire de leur choix et en favorisant la mise en œuvre du « droit à l'erreur ». L'ECF est en effet une prestation contractuelle par laquelle un prestataire s'engage, à la demande d'une entreprise, à examiner l'ensemble des règles fiscales prévues dans le chemin d'audit prévu par l'arrêté précisant le décret précité, et à se prononcer sur leur conformité fiscale dans le respect du cahier des charges prévu par le même arrêté, qui en précise les modalités de conduite. Le prestataire engage donc sa responsabilité dans un cadre précisément défini : en cas de rehaussement ultérieur sur l'un ou plusieurs points garantis, l'entreprise est en droit de lui demander le remboursement de la part d'honoraires correspondante et aucune pénalité ni intérêt de retard ne seront appliqués, sauf en cas de manquements délibérés. Ce dispositif contribue ainsi au civisme fiscal, tout en favorisant une relation de confiance avec l'administration. L'absence de définition stricte de l'« indépendance » dans le décret traduit une volonté de s'appuyer sur les normes déontologiques et professionnelles existantes, adaptées aux spécificités de chaque profession concernée. En effet, l'ECF est une prestation qui s'intègre dans le cadre réglementaire déjà applicable aux experts-comptables, commissaires aux comptes et avocats, ces professions étant soumises à des obligations strictes en matière d'indépendance, de confidentialité et de prévention des conflits d'intérêts. En ce qui concerne la possibilité pour un expert-comptable d'assurer à la fois la tenue comptable et la réalisation d'un ECF pour une même entreprise, cette situation est autorisée sous réserve du respect des diligences nécessaires pour préserver son objectivité et son indépendance. Son cadre déontologique et réglementaire, déjà bien établi, assure la gestion des conflits d'intérêts potentiels ainsi que le régime de sa responsabilité, qui peut se voir engagée. Enfin, il convient de rappeler que l'ECF ne se substitue pas au contrôle fiscal. Il constitue un outil de sécurisation pour les entreprises, sans remettre en cause les prérogatives de l'administration.

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  • 11 février 2025 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Déremboursement des tests antigéniques

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur un potentiel déremboursement des tests antigéniques de dépistage du covid-19. Depuis le début de la pandémie de covid-19, déclarée le 11 mars 2020, la propagation du virus a nécessité l'utilisation de nombreux tests antigéniques. Avant le 1er mars 2023, les tests RT-PCR et antigéniques étaient exceptionnellement pris en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire, pour les personnes vaccinées sans prescription médicale. Depuis le 1er mars 2023, les tests antigéniques de dépistage de la covid-19 réalisés par les professionnels de santé ne sont plus remboursés qu'à 70 %, voire 60 % (selon le professionnel de santé réalisant le test) sauf pour les mineurs et les plus de 65 ans. Ces dernières semaines, la question d'un nouveau recul de cette prise en charge a été envisagée. Les tests antigéniques de dépistage du covid-19 pourraient ne plus être remboursés, selon un projet d'arrêté rendu public par l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO). Ce potentiel déremboursement interroge, surtout en période d'épidémies hivernales. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer sa position en la matière.

    Réponse

    Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour assurer une réponse adaptée à l'évolution de la situation épidémiologique liée au virus SARS-CoV-2 ainsi que les autres virus saisonniers, tout en veillant à garantir la soutenabilité du système de santé et des finances publiques. Depuis le début de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été mises en place afin de faciliter l'accès aux tests de dépistage de la Covid-19. Cette stratégie a permis de freiner la propagation du virus, d'identifier rapidement les cas positifs et de protéger les personnes les plus vulnérables. Dans ce cadre, la prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire des tests RT-PCR et antigéniques a constitué un outil central de gestion de l'épidémie. Depuis 2023, le ministère chargé de la santé a mis en place une approche dite « syndromique » devant les manifestations cliniques susceptibles d'évoquer une infection respiratoire aigüe, comme le Covid-19. Cette approche, qui repose sur l'application en population générale des gestes barrières pour limiter la transmission du Covid-19 et des virus saisonniers, dont la grippe, implique un retour à une stratégie de diagnostic et de dépistage habituelle et à une normalisation des indications prises en charge. Ainsi, en population générale, en présence de symptômes et en l'absence de facteurs de risque de forme grave d'infections respiratoires aigües, il n'est plus nécessaire de réaliser un test diagnostique de biologie moléculaire (RT-PCR ou équivalents), dès lors que les mesures barrières et de prévention à appliquer sont les mêmes, peu importe le virus en cause. Concernant les personnes à risque de développer une forme grave, le recours à un test RT-PCR du Covid-19 reste recommandé, pour confirmer le virus en cause et adapter la prise en charge, le cas échéant. Si les recommandations évoluent en tenant compte des avis du haut conseil de la santé publique notamment qui préconisent l'approche « syndromique », les tests du Covid-19 demeurent disponibles et remboursés, dans les conditions du droit commun. Ainsi, les tests RT-PCR de détection du Covid-19 seront toujours pris en charge par l'Assurance maladie. Une prescription médicale sera nécessaire pour permettre le remboursement, que le patient soit considéré à risque de développer une forme grave ou non. Les pharmaciens et les infirmiers pourront également continuer à réaliser des Tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) Covid en officine, tout comme fournir des autotests, à la demande des patients, mais ces derniers ne sont effectivement plus pris en charge par l'Assurance maladie depuis le 1er mars 2025. S'il est nécessaire de rester mobilisé face au Covid-19, et à ses formes longues, il apparaît néanmoins important d'ancrer la prévention et la gestion du Covid-19 dans un cadre habituel, reposant sur des dispositifs de droit commun. Par ailleurs, et dans le cas d'autres situations médicales comme celles rencontrées dans le cas d'angine, les TROD angine réalisés par les pharmaciens à l'officine sont pris en charge depuis juin 2024 et le demeurent : contrairement aux tests de dépistage du Covid-19, ils permettent d'indiquer à l'officine la prescription d'un antibiotique et participent à ce titre aux mesures de bon usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance.

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  • 11 février 2025 — Corentin Le Fur

    💶Fiscalité

    Conséquences liées au lancement de l'outil Gérer mes biens immobiliers

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences financières et organisationnelles liées au lancement de l'outil « Gérer mes biens immobiliers » en 2023. Destiné à permettre aux 24 millions de propriétaires français de déclarer la fonction et les occupants de leurs biens immobiliers, cet outil numérique devait simplifier les démarches déclaratives via le site impots.gouv . Cependant, selon le rapport de la Cour des comptes du 23 janvier 2025, ce dispositif a connu un déploiement marqué par de nombreux dysfonctionnements. Initialement estimé à 12,7 millions d'euros, le coût total de sa mise en œuvre s'élève désormais à plus de 56 millions d'euros, incluant 19 millions liés à des mesures d'urgence. Ces dysfonctionnements ont également entraîné des erreurs dans l'imposition de certains contribuables, nécessitant des dégrèvements massifs estimés à 1,3 milliard d'euros, entièrement supportés par l'État. Par ailleurs, le rapport souligne que l'outil reste inachevé et qu'un travail important est encore nécessaire pour fiabiliser les données et finaliser l'automatisation du recouvrement des taxes foncières. Ces surcoûts et ces erreurs, survenus dans un contexte de contrainte budgétaire, interrogent sur la pertinence de la planification et du suivi de ce projet numérique. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage pour rectifier les erreurs liées à l'outil « Gérer mes biens immobiliers » et en assurer le bon fonctionnement.

    Réponse

    La taxe d'habitation (TH) a été supprimée pour toutes les résidences principales, mais elle reste cependant applicable sur les résidences secondaires (THRS) et les logements vacants. Pour pouvoir émettre correctement ces taxes, l'administration doit connaître précisément les résidences secondaires et les locaux vacants, dont la situation est susceptible d'évoluer chaque année (achats, ventes, déménagements, locations, etc.). Cela implique pour la DGFiP d'affecter à chacun des 71 millions de locaux présents dans son système d'information un statut d'occupation précis (résidence principale, résidence secondaire, local vacant), et mis à jour chaque année en cas de modification. A cette fin, les propriétaires doivent donc depuis 2023, pour chacun de leurs logements, déclarer à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, préciser l'identité des occupants et la période d'occupation. L'ensemble des propriétaires devaient effectuer une déclaration pour l'ensemble de leurs biens lors de la mise en place de la réforme en 2023. Depuis 2023, seuls les changements de situation doivent être déclarés à l'administration fiscale. Pour la mise en œuvre de la déclaration d'occupation et du nouveau processus de taxation, l'administration fiscale a créé le nouveau service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI), qui est accessible, depuis début 2023, aux propriétaires depuis leur espace particulier ou professionnel sur le site impots.gouv.fr. Le service en ligne « GMBI » permet également à tous les propriétaires de transmettre leur déclaration d'achèvement de constructions nouvelles ou d'aménagement de locaux (« déclaration foncière) et leur déclaration relative aux taxes d'aménagement et d'archéologie préventive (« taxes d'urbanisme »). Concernant le coût du projet Gérer mes biens immobiliers (GMBI), il a en effet sensiblement évolué, pour passer de 12,7 M€ à 37,2 M€ entre le lancement du projet en mars 2020 et mai 2024. Cette augmentation est due principalement à trois facteurs. En premier lieu, la complexité du projet a été sensiblement accrue par rapport à son contenu initial du fait de l'élargissement progressif de son périmètre. La reprise de la gestion des taxes d'urbanisme (TU) a entraîné des surcoûts liés à l'aménagement du parcours usagers dans GMBI pour tenir compte des spécificités des TU. De même, le report de la RVLLH a complexifié le projet initial, en désynchronisant la collecte des déclarations d'occupation de celle des loyers, qui avaient été conçues au départ pour être conduites de concert, ce qui a également généré des surcoûts. En deuxième lieu, l'augmentation du coût du projet provient également d'effets de périmètre après l'intégration progressive du chiffrage de modules dont le coût et la durée n'avaient pu être estimés au départ. Cette méthode incrémentale de chiffrage progressif au fur et à mesure de l'expertise des différents modules était difficilement évitable pour un projet pluriannuel de cette ampleur. Enfin, le projet finalement déployé en 2023 repose sur une solution informatique de nature mixte, dans laquelle la taxation de THRS reste transitoirement effectuée via le système d'information historique, qui a induit un coût complémentaire nécessaire à la stabilisation du dispositif. Consciente du caractère insatisfaisant du nouveau dispositif déclaratif et de taxation des résidences secondaires et des logements vacants, issu de l'accroissement progressif du périmètre du projet conduit en temps limité, la direction générale des finances publiques (DGFiP) a mis en place dès la fin de l'année 2023 un plan d'action comportant de nombreuses mesures correctives. - Tout d'abord, afin d'éviter les erreurs de taxation qui sont principalement dues aux défaillances et erreurs déclaratives des propriétaires, la DGFiP accentue ses actions de relance et de communication auprès des propriétaires, par des envois de courriels et de courriers, pour leur expliquer les raisons de la nouvelle déclaration, son utilité et les sensibiliser à l'importance de l'accomplissement de leurs obligations déclaratives. - De plus, les parcours déclaratifs en ligne sont améliorés pour les rendre plus lisible pour les usagers. Un lien plus étroit a été établi en 2024 entre la déclaration d'occupation et la déclaration de l'impôt sur le revenu, faisant de la première un passage obligé du parcours déclaratif des propriétaires dans leur déclaration des revenus. Le taux de déclaration des locaux des petits propriétaires (moins de 200 biens) est ainsi passé de 82 % à 88 % entre 2023 et 2024. La déclaration par fichier des grands propriétaires (GP) (plus de 200 biens) a été simplifiée et un dispositif d'accompagnement dédié a été mis en place. Le taux de locaux déclarés par les GP est ainsi passé de moins de 45 % à 78 % entre 2023 et 2024. - Enfin, en 2025, afin de faciliter l'accomplissement de leurs obligations déclaratives, les grands propriétaires ont la possibilité désormais de déléguer à un tiers la possibilité de mettre à jour le périmètre des occupants de leurs logements. - Par ailleurs, la DGFiP poursuit ses travaux de stabilisation informatique du dispositif mixte de taxation pour en améliorer la performance et assurer sa qualité technique. La loi de finances pour 2025 a également a introduit plusieurs dispositions qui visent à accroître la fiabilité des bases d'imposition : - En premier lieu, elle clarifie le champ d'imposition de la THRS en le recentrant sur les seuls locaux à usage d'habitation et exclue les locaux à usage professionnel. - Puis, elle introduit une nouvelle obligation déclarative au III de l'article 1418 du code général des impôts. Afin d'éviter d'émettre à tort des avis de THRS aux locataires d'une résidence secondaire, les personnes qui louent ou disposent d'une résidence secondaire dont ils ne sont pas propriétaires, pour des raisons professionnelles ou personnelles, doivent désormais la déclarer dans leur déclaration de revenus. - Enfin, afin de mieux identifier les raisons de la vacance des logements, la loi de finances pour 2025 impose aux propriétaires de déclarer les motifs de la vacance. L'ensemble de ces mesures doit permettre de mieux identifier les logements imposables à la THRS et aux taxes sur les logements vacants et ainsi fiabiliser les bases d'imposition.

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  • 11 février 2025 — Corentin Le Fur

    🏫École

    Organisation des rythmes scolaires dans les écoles publiques

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles publiques. Dans la perspective de l'année scolaire 2025-2026, les conseils municipaux qui souhaitent déroger au droit commun en matière de rythmes scolaires doivent délibérer en ce sens. Le décret nº 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a en effet ouvert la possibilité pour les communes de revenir à la semaine de 4 jours. Bien que le cadre légal de référence inscrit dans le code de l'éducation fixe toujours l'organisation scolaire à 9 demi-journées hebdomadaires, comprenant 5 matinées, cette dérogation est largement sollicitée et appliquée. En effet, dès la rentrée 2018, 87 % des communes ayant au moins une école publique avaient choisi de répartir le temps d'école sur 4 jours. À la rentrée 2023, selon les données du ministère de l'éducation nationale, cette proportion atteignait les 93 %, soit plus de 21 000 communes ayant adopté ce fonctionnement. Depuis 2018, l'organisation scolaire dans les écoles publiques s'effectue donc très majoritairement sur une semaine de 4 jours. Mais, chaque année, une délibération des conseils municipaux est nécessaire pour renouveler la dérogation. Alors que la dérogation constitue une exception au droit commun, en matière de rythmes scolaires l'exception est devenue de la norme. Dans ces conditions, la pertinence d'une modification du droit commun mérite d'être posée. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage d'adapter la réglementation en vigueur afin qu'elle soit plus en adéquation avec la réalité des pratiques observées dans les communes.

    Réponse

    Le cadre juridique relatif à l'organisation du temps scolaire, fixé par le code de l'éducation aux articles D. 521-10 et suivants, résulte d'une politique incrémentale dont les fondements ont été posés par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires instaurant la semaine de quatre jours et demi. Par la suite, plusieurs dispositions réglementaires ont permis tout à la fois de pérenniser le cadre relatif aux rythmes scolaires et d'apporter différentes adaptations à l'organisation de la semaine scolaire, dont le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 rendant possible une organisation de la semaine scolaire sur quatre jours sous réserve d'un consensus local. Aucune disposition n'impose le renouvellement annuel des décisions relatives aux rythmes scolaires. En application du III de l'article D. 521-12 du code de l'éducation, la décision d'organisation de la semaine scolaire, prise dans le cadre général ou dans le cadre dérogatoire, peut porter sur une durée maximale de trois années. À l'issue de cette période, elle peut être renouvelée après un nouvel examen permettant ainsi de s'assurer que l'organisation choisie fait toujours l'objet d'un consensus local. Le conseil économique, social et environnemental a été chargé de mener une convention citoyenne sur les temps de l'enfant et répondre à la question suivante : « Comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu'ils soient plus favorables à leurs apprentissages, à leur développement et à leur santé ? ».

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  • 11 février 2025 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Distances de sécurité entre les parcs éoliens et les infrastructures électriques

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la réglementation encadrant les distances de sécurité entre les parcs éoliens et les infrastructures électriques. L'arrêté ministériel nº ECOI0100130A du 17 mai 2001, fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'énergie, ne prévoit pas de distance minimale spécifique entre les éoliennes et les ouvrages électriques tels que les lignes de haute tension. Pourtant, les recommandations du Réseau de transport d'électricité (RTE) préconisent systématiquement une distance égale au moins à la hauteur des éoliennes en bout de pale afin de prévenir les risques liés à l'effondrement d'éoliennes, à la projection d'éléments depuis les pales et aux oscillations des câbles conducteurs dues aux turbulences générées par le déplacement d'air des éoliennes. De surcroît, avec l'augmentation de la taille des éoliennes et l'intensification des tempêtes, les risques s'amplifient. Au vu de ces éléments et afin de ne pas compromettre la sécurité des infrastructures électriques et des personnes, il serait pertinent de préciser le droit en vigueur. Il est donc nécessaire d'adapter l'arrêté afin qu'une distance minimale entre les parcs éoliens et les lignes hautes tensions y soit inscrite. Cette évolution est d'autant plus souhaitable que dans de nombreuses régions, le développement anarchique de l'éolien pose des problèmes de sécurité publique et de stabilité des réseaux électrique. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de réviser l'arrêté du 17 mai 2001 afin d'instaurer des distances minimales obligatoires entre les éoliennes et les infrastructures électriques.

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  • 11 février 2025 — Corentin Le Fur

    🚌Transport

    Défaut de sécurité des airbags Takata

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le défaut de sécurité des airbags Takata et le danger qu'ils représentent pour les usagers de la route. En 2014, un scandale mondial a éclaté concernant les airbags fabriqués par l'entreprise Takata, responsables de nombreux blessés et décès à travers le monde. Ces airbags défectueux présentent un danger mortel car, sous l'effet d'un choc, le gaz utilisé pour les gonfler peut provoquer une explosion violente, projetant des fragments métalliques à grande vitesse dans l'habitacle. Ces éclats peuvent causer des blessures graves, des pertes de vision, des défigurations et, dans certains cas, des décès. Malgré une médiatisation du scandale dès 2014, les rappels ont été bien trop lents, et certains constructeurs n'ont pas commencé à rappeler leurs véhicules avant 2017. Bien que la société Takata ait été condamnée en 2017, il subsiste un nombre important de véhicules non rappelés. Contrairement à d'autres pays (Australie, Corée du Sud, Chine, États-Unis, Malaisie, Japon) qui imposent des rappels obligatoires aux constructeurs automobiles, la France n'a adopté aucune mesure contraignante. Les rappels des véhicules équipés d'airbags défectueux dépendent donc uniquement de la volonté des fabricants, entraînant opacité, inégalités et retards aux conséquences lourdes. Selon les derniers rapports, près de 100 000 véhicules avec des airbags défectueux circulent toujours en outre-mer et près 500 000 en métropole. De nombreux conducteurs n'ont toujours pas été informés du danger que représente l'airbag Takata dans leur voiture, et les délais de remplacement sont souvent longs, voire inexistants dans certaines régions. Ce problème est d'autant plus critique en outre-mer, où les conditions climatiques chaudes et humides accélèrent la dégradation des airbags, augmentant ainsi les risques d'accidents graves. En 2021, une femme a été grièvement blessée en Guadeloupe à la suite de l'explosion d'un airbag Takata dans son véhicule, et en 2023, une jeune femme est décédée dans des circonstances similaires en Guadeloupe. En métropole, pour la première fois en novembre 2024, un homme a été tué dans les Hautes-Pyrénées par un éclat métallique de l'airbag défectueux de son véhicule. À ce jour, le défaut des airbags Takata a causé la mort d'au moins 15 personnes en France, dont 14 en outre-mer, et a blessé au moins 15 personnes gravement. C'est pourquoi il lui demande quelles actions il compte entreprendre pour garantir la sécurité des usagers.

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Janvier 2025 (4)
  • 21 janvier 2025 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Reconnaissance de la profession de graphothérapeute

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur la reconnaissance de la profession de graphothérapeute. Les graphothérapeutes sont des spécialistes de la rééducation des troubles de l'écriture chez les enfants. Ces troubles, qui englobent des difficultés dans la pratique de l'écriture manuscrite chez l'enfant, sont multiples (dysphasie, dyslexie, dyspraxie, etc.). Pour traiter ces difficultés, les graphothérapeutes sont formés par des organismes privés et prennent en charge chaque année plusieurs dizaines de milliers d'enfants. Les graphothérapeutes ne sont cependant pas tous formés de la même manière. En effet, les formations qu'ils suivent ne sont pas toujours encadrées par une réglementation claire et conduisent à la prolifération de formations de courte durée. En la matière, l'absence d'harmonisation des règles de formation ne manque pas d'interroger, alors que les conséquences sont potentiellement très lourdes pour de nombreux enfants déjà en difficulté. Ainsi, pour mettre fin à cette situation, il pourrait être pertinent qu'un modèle unique de formation pour les graphothérapeutes soit reconnu. Cela donnerait aux parents des enfants en difficulté un moyen d'identifier les professionnels reconnus et permettrait aux graphothérapeutes une plus large coopération avec les autres professionnels de santé (orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthoptistes) pour une prise en charge optimale des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant. C'est pourquoi, au vu de ces éléments, il lui demande si, dans un souci de lisibilité pour les parents d'enfants en difficulté et afin d'assurer une prise en charge aussi précoce que possible des « troubles dys », le Gouvernement envisage de reconnaître un parcours de formation encadré pour la profession de graphothérapeute.

    Réponse

    Les troubles de l'écriture sont d'ores et déjà pris en charge par des professionnels de santé qualifiés, tels que les orthophonistes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens. Il n'apparait donc pas nécessaire de créer une nouvelle profession de santé dans ce domaine. En effet, les professions de santé dont l'exercice et la formation sont encadrés par le code de la santé publique sont des professionnels dont les disciplines ont été éprouvées par la science et dont le bénéfice thérapeutique et la contribution à la santé des patients ont été démontrés. La graphothérapie ne semble pas répondre à ces critères, ne faisant l'objet d'aucune recommandation scientifique de la Haute autorité de santé (HAS). Il n'est donc pas envisagé, en l'absence d'incitation de la HAS ou de données scientifiques solides, de reconnaitre les graphothérapeutes en tant que profession réglementée du domaine du soin et donc de reconnaitre un parcours de formation encadré à l'instar des autres professions de santé.

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  • 21 janvier 2025 — Corentin Le Fur

    🧓Retraite

    Contrats aidés et retraite pour carrière longue

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'absence de prise en compte des trimestres acquis au titre de contrats aidés dans le cadre d'un départ à la retraite pour carrière longue. Si la réforme des retraites du 14 avril 2023 a permis aux personnes qui ont travaillé dans le cadre d'un contrat aidé de type travaux d'utilité collective (TUC) ou stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) de bénéficier, au titre de ces activités, de trimestres assimilés, elle n'a en revanche pas fait de ces trimestres des trimestres cotisés. Or la distinction entre trimestres assimilés d'une part et trimestres cotisés d'autre part n'est pas seulement sémantique. Elle est même très lourde de conséquences pour la majorité des personnes qui, depuis 1984 et l'instauration des TUC, ont travaillé sous un régime de type contrats aidés. En effet, à la différence des trimestres cotisés ou réputés cotisés, les trimestres assimilés ne sont pas comptabilisés dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite pour carrière longue. Cet état du droit, parce qu'il prive beaucoup de citoyens d'une retraite pour carrière longue, est incompris et largement déploré. Il l'est d'autant plus que, par nature, les emplois sous contrat aidé ont majoritairement été occupés par des jeunes, souvent âgés de moins de 20 ans. Si la loi du 14 avril 2023 et le décret n° 2023-799 du 21 août 2023 ont fait évoluer de façon positive le droit en vigueur en permettant la prise en compte de ces périodes d'activité pour l'ouverture des droits à pension, il serait aujourd'hui pertinent d'aller plus loin afin de ne pas priver injustement des personnes, qui ont débuté leur carrière tôt, d'un départ anticipé à la retraite. Dans ces conditions, dans une perspective de justice et afin de mieux valoriser le travail, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend faire évoluer le droit en vigueur en procédant à la modification du décret du 21 août 2023 afin que les périodes de d'activité sous « contrat aidé » permettent l'octroi de trimestres réputés cotisés.

    Réponse

    L'article 23 de la Loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 a ouvert la validation de trimestres de retraite pour les bénéficiaires des stages "jeunes volontaires", des Travaux d'utilité collective (TUC) et autres dispositifs assimilés à la suite de nombreuses sollicitations adressées au ministère chargé du travail et des conclusions de la mission d'information de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Ces dispositifs étaient en effet destinés généralement à des jeunes travailleurs en vue d'une intégration dans l'emploi. Le ministère chargé du travail s'est mobilisé pour que cette rectification devienne effective rapidement dans le cadre de la mise en application de la réforme des retraites. Ainsi, dès le 21 août 2023, le décret n° 2023-799 a publié les conditions d'application de cette disposition. Par la suite, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annoncé l'ouverture d'un téléservice dédié aux démarches des bénéficiaires de ces contrats, afin de simplifier au maximum les étapes et l'instruction des dossiers par les caisses de retraite. Ce nouveau service en ligne est effectif depuis le 12 septembre 2023 à l'adresse suivante : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/annexe/services-en-ligne/declarer-mes-stages-et-tuc.html. Ce droit est désormais effectif, ouvert et financé par la réforme des retraites pour réparer cette injustice du passé. Le dispositif mis en œuvre par l'article 23 de la LFRSS 2023 suite à la recommandation de la mission flash conduite par les députés Paul Christophe et Arthur Delaporte sur les droits à la retraite des bénéficiaires de TUC et dispositifs comparables, qui recommandait la prise en compte des périodes de TUC ou de stages « jeunes volontaires » sous forme de périodes assimilées à des durées d'assurance. « Or, les périodes assimilées ne sont pas des périodes cotisées et ne sont donc pas prises en compte dans la vérification de la condition de durée d'assurance totale cotisée nécessaire pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Elles sont en revanche prises en compte dans l'appréciation de la condition de début de carrière avant une borne d'âge (16, 18, 20 ou 21 ans) qui doit également être remplie pour bénéficier de ce dispositif.

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  • 21 janvier 2025 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Élargissement du dispositif « Madelin agricole »

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'opportunité d'élargir le dispositif « Madelin agricole » afin de permettre aux travailleurs non salariés (TNS) agricoles de déduire de leur revenu professionnel les cotisations qu'ils versent au titre de leur complémentaire santé. En l'état du droit et en application de l'article 154 bis -0 du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent déduire de leur revenu professionnel imposable les cotisations qu'ils versent dans le cadre d'un contrat de prévoyance ou de retraite supplémentaire. Si cette faculté leur est ouverte, ils ne peuvent en revanche pas déduire de leur revenu professionnel les cotisations versées au titre de leur complémentaire santé. L'opportunité d'étendre le dispositif « Madelin agricole » mérite d'être posée dans la mesure où, en vertu de l'article 154 bis du même code général des impôts, les TNS non-agricoles ont eux la faculté de déduire de leur bénéfice imposable leurs cotisations à des complémentaires santé. Élargir le « Madelin agricole » en l'alignant sur le « Madelin classique » contribuerait à améliorer la couverture sociale des agriculteurs. Au vu de ces éléments et dans la perspective du débat agricole, il lui demande donc si le Gouvernement entend faire évoluer le dispositif « Madelin agricole ».

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  • 16 janvier 2025 — Corentin Le Fur

    💼Emploi

    Rémunération du travail

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    QAGRépondue

    Réponse

    RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL Mme la présidente . La parole est à M. Corentin Le Fur. M. Corentin Le Fur . Monsieur le premier ministre, depuis que je suis élu, ma priorité, et celle des députés de la Droite républicaine, est de défendre ceux qui travaillent et de mieux rémunérer le travail. J’ai la chance d’être l'élu d’un très beau territoire, la circonscription de Loudéac-Lamballe, où l'on trouve de l’emploi, mais souvent dans des métiers difficiles et offrant de petits salaires. C’est avant tout pour ces gens-là que je me suis engagé politiquement :… M. Fabien Di Filippo . Bravo ! M. Corentin Le Fur . …pour les ouvriers et les ouvrières de l’agroalimentaire, qui font les trois huit ; pour les artisans du bâtiment, qui bossent dehors par tous les temps ; pour les agriculteurs, qui ne comptent jamais leurs heures ; pour les aides-soignantes et les infirmières, pour les aides à domicile, pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap ; pour tous ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie et qui doivent pouvoir vivre décemment. Hélas, tous ont le sentiment que travailler plus rime avec payer plus ! (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) Cette France du travail, elle me le dit tous les jours, trouve que le travail ne rapporte pas assez. Trop souvent, ceux qui travaillent ont le sentiment d’entretenir ceux qui ne veulent pas travailler. (« Eh oui ! » et applaudissements sur les bancs du groupe DR.) La solidarité est nécessaire, elle est l’honneur de la France, mais elle ne doit pas être dévoyée par l’assistanat. En France, le travail doit payer, et il doit payer plus que les revenus de l’assistance. M. Jean-Pierre Vigier . Exactement ! M. Corentin Le Fur . C'est pourquoi, avec mes collègues de la Droite républicaine, nous avons déposé une proposition de loi visant à envoyer un signal fort aux Français en sortant les heures supplémentaires du calcul du revenu fiscal de référence. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe DR.) En effet, faire des heures sup' revient trop souvent à renchérir le coût de la cantine scolaire des enfants ou empêcher l'accès à un logement social ou à une bourse scolaire. M. Fabien Di Filippo . Il faudrait aussi geler les aides sociales. M. Corentin Le Fur . Pour que ceux qui travaillent un peu plus ne soient pas systématiquement pénalisés justement parce qu'ils travaillent, nous devons voter ce texte. Monsieur le premier ministre, dans votre discours de politique générale vous avez évoqué la nécessaire revalorisation du travail et je vous en remercie, maintenant place aux actes ! Acceptez-vous de soutenir cette proposition de loi de bon sens, en faveur de la France qui travaille ? (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre chargée des comptes publics. Mme Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics . Merci pour votre question qu'une niche parlementaire à venir nous permettra de traiter en détail. Permettez que je rappelle les termes du débat que nous aurons. Les heures supplémentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu depuis 2019. Il s'agit d'un progrès, qui va dans le sens que vous voulez, comme nous tous : que le travail paie et qu'il paie davantage. Le plafond d'exonération a été porté de 5 000 à 7 500 euros en 2022 et il n'est pas question de revenir sur cette augmentation. Vous souhaitez aller plus loin en modifiant le calcul du revenu fiscal de référence, mesure qu'il nous faut étudier, mais qui n'aurait aucun effet à court terme sur les impôts payés. Votre question porte plutôt sur la prise en compte des heures supplémentaires dans les prestations reçues. Nous chiffrerons le coût d'une telle mesure, car nous avons besoin de clarté : l'État est-il capable de le prendre en charge ? Votre question me donne aussi l'occasion d'évoquer un sujet important pour les habitants de votre circonscription et pour tous les Français : le premier ministre a annoncé hier que ce gouvernement lancerait une concertation sur les carrières et les salaires afin que le travail paie et qu'il paie davantage et cela tout au long de la vie de sorte que nos compatriotes retrouvent des perspectives d'amélioration de leur niveau de vie au fil des années. Tel était l'enjeu de la désmicardisation de notre pays – je sais que plusieurs groupes parlementaires y sont très attachés – et nous poursuivrons dans cette voie. Je conclus en vous disant que, dans le projet de loi de finances pour 2025, tel que le gouvernement veut le reprendre, aucun impôt acquitté par les Français de classe moyenne et de classe populaire n'augmente. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, DR, Dem et HOR.) Nous mettons à jour le barème de l'impôt sur le revenu ; le prélèvement forfaitaire unique reste inchangé ; les impôts que paient les Français n'augmenteront pas, c'est au contraire par une baisse franche de la dépense, de plus de 30 milliards d'euros, que nous parviendrons à réduire le déficit en 2025. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, DR et HOR.)

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Décembre 2024 (9)
  • 17 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    La fermeture des laboratoires de biologie médicale du 23 au 31 décembre 2024

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les conséquences de la fermeture des laboratoires de biologie médicale du 23 au 31 décembre 2024. Du 23 au 31 décembre, les professionnels des laboratoires de biologie médicale vont fermer leurs portes pour manifester leur mécontentement contre la réduction des tarifs de nombreux actes de biologie décidée par l'assurance maladie en septembre 2024. Les laboratoires de biologie médicale sont indispensables pour le diagnostic et le suivi des patients dans leur parcours de soins. En raison des difficultés rencontrées par les structures hospitalières, ces derniers connaissent depuis plusieurs mois une croissance de leur fréquentation et donc une hausse très sensible d'activité. Cette hausse a logiquement engendré une dépendance de beaucoup de Français envers ces cabinets, dépendance qui aggrave les conséquences de leur fermeture. Si la mobilisation des professionnels des laboratoires de biologie médicale s'entend, la perspective de leur fermeture angoisse et inquiète beaucoup des concitoyens qui sont suivis quotidiennement pour des maladies parfois graves. Cette angoisse est renforcée par l'absence de service minimum des urgences et accentue donc l'inégalité d'accès aux soins des patients. À titre d'exemple, pendant ces près de 10 jours de fermeture, une personne suivie quotidiennement sera, faute de pouvoir être accueillie dans un laboratoire, réorientée vers un hôpital, probablement déjà engorgé. De la même manière, un patient souhaitant prendre un rendez-vous pendant ses congés, ne pourra pas le faire dans un laboratoire et devra repousser l'échéance à une date ultérieure. De surcroît, les retards provoqués par ces fermetures entraîneront fort probablement un allongement des délais d'attente en janvier 2025. Au vu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures l'État entend prendre afin qu'aucun patient ne soit laissé sans solution pendant près de 10 jours et quelles mesures il entend prendre afin de répondre à la vive inquiétude des laborantins.

    Réponse

    Les laboratoires de Biologie médicale constituent des acteurs essentiels du système de santé et toutes les mesures sont mises en oeuvre pour leur permettre d'exercer leurs activités dans de bonnes conditions, au service des patients. La dynamique des volumes de dépenses de biologie en 2024 a conduit à la mise en place de mesures de régulation tarifaire, conformément aux dispositions du protocole d'accord sur la biologie médicale pour la période 2024-2026, conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et les organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires de biologie médicale. Lors du comité de suivi prévu par le protocole en juin 2024, une croissance des volumes bruts des dépenses de biologie de 5,5 % sur les premiers mois de l'année a été constatée, laissant anticiper un dépassement significatif de l'enveloppe prévue par le protocole pour l'année. En effet, le protocole 2024-2026 limite la hausse des dépenses à + 0,4 % sur une enveloppe définie (hors Covid, dépenses de santé publique et chocs exogènes). En cas de dépassement prévisionnel de l'enveloppe, le protocole prévoit la mise en œuvre de mesures de régulation par des ajustements des cotations des actes inscrits à la nomenclature de biologie médicale ou des tarifs par avenant conventionnel. C'est dans ce cadre que s'inscrit la décision du directeur général de l'UNCAM du 21 août 2024, procédant à la modification de la cotation de certains actes, avec un impact budgétaire estimé à 110 M € d'économies sur l'année 2024. Un nouvel accord a été conclu le 20 décembre 2024 entre l'Assurance maladie et trois syndicats représentatifs pour tenir compte des baisses de tarifs opérées à partir de septembre et du ralentissement des volumes observé sur la fin de l'année 2024. Cet accord prévoit une stabilité des tarifs sur les années 2025 et 2026, à l'exception de la revalorisation de certains tarifs de 1,75 % début 2025 et 2026. Un suivi renforcé de l'évolution des dépenses de biologie médicale est prévu, dans le cadre d'un comité mensuel co-présidé par deux personnalités qualifiées. Enfin, les organisations syndicales et l'Assurance maladie se sont entendues sur un programme de travail relatif aux évolutions des missions des biologistes médicaux.

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  • 17 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🏫École

    Transmission de droits du CPF entre les membres d'une même famille

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la transmission de droits du compte personnel de formation (CPF) entre ascendants, descendants et collatéraux directs. La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a mis en place un compte personnel pour répondre aux besoins croissants de reconversions professionnelles dans un marché du travail en constante évolution. Le CPF peut être utilisé par tout salarié, tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour suivre une formation qualifiante. Les droits que cumulent les salariés tout au long de leur vie professionnelle doivent leur permettre d'accéder plus facilement à des formations. Le CPF est un atout indispensable pour beaucoup de concitoyens. Il permet d'accéder à des formations qui seraient hors de portée pour des raisons financières. Il reste cependant méconnu par un grand nombre, qui n'en profite pas ou très tardivement dans leur carrière professionnelle. Ainsi, à la fin d'une carrière professionnelle, les crédits CPF qui n'ont souvent pas été mobilisés se perdent, alors même que d'autres membres de la même famille pourraient avoir besoin de ces crédits. L'article L. 6323-2 du code du travail prévoit que le compte personnel de formation ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire et pour son seul compte. Pourtant, beaucoup de personnes titulaires de droits inscrits sur leur compte personnel de formation n'y ont pas recours, alors que ces droits pourraient être utiles à d'autres membres de la famille. À titre d'exemple, un jeune adulte ayant besoin de passer son permis C1E pour commencer à travailler ne peut pas utiliser les droits CPF que ses parents ont cumulés. Il pourrait donc être opportun d'autoriser le don de droits acquis entre personnes d'une même famille. Une telle évolution contribuerait à mieux répondre aux besoins des jeunes actifs. En effet, le coût de certaines formations indispensables est souvent à la charge des parents, ces coûts pourraient être compensés grâce à la transmission des droits CPF. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage d'autoriser les transferts de crédit CPF entre membres d'une même famille.

    Réponse

    Conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel ainsi qu'aux dispositions du code du travail, la cessibilité des droits issus du Compte personnel de formation (CPF) n'est pas autorisée, que ce soit en partie ou en totalité. Ceci pour le financement du permis de conduire comme de toute autre formation. En effet, le don des droits CPF à un tiers, quel qu'il soit, va à l'encontre de la philosophie portée au moment de la création du CPF par les partenaires sociaux et réaffirmée par la loi susmentionnée. Le CPF n'est pas un outil de solidarité intergénérationnelle. Il a pour objet de maintenir l'employabilité des actifs, d'accompagner leur montée en compétence, leur reconversion et de sécuriser leurs parcours professionnels. L'ambition du Gouvernement est de rendre le système plus juste, plus efficace et toujours associer la formation à un projet professionnel d'avenir. Les droits du CPF sont rattachés à la personne et leurs comptes sont alimentés en fonction de leur activité professionnelle, dès 16 ans ou 15 ans en cas d'apprentissage pour toute période travaillée et modulés selon leur situation personnelle. Le don de CPF à un tiers nuit à la personne qui a besoin de se former régulièrement notamment pour se maintenir dans l'emploi et prévenir les futures mutations et transitions des besoins du marché du travail. Par conséquent, le solde CPF ne peut être transféré à quelqu'un, y compris au sein de la cellule familiale, conformément à la loi du 5 septembre 2018 précitée. Les droits issus de la solidarité nationale correspondent à une part des contributions à la formation professionnelle versée par votre ou vos employeurs. Le transfert du solde du CPF va à l'encontre du principe de mutualisation de ce dispositif. S'agissant du permis de conduire qui, certes, est un enjeu majeur pour la mobilité et l'accès à l'emploi des jeunes et peut présenter des difficultés de financement, il sera alors utile dans certains cas de se rapprocher de l'action sociale de la collectivité locale du jeune en question pour rechercher et évaluer d'autres aides possibles selon sa situation (Région, France Travail, etc.).

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  • 17 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Éligibilité des cafés-théâtres au FONPEPS

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'éligibilité des cafés-théâtres au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS). Prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 par le décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023, le Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle prévoit notamment un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petites jauges (APAJ). Extrêmement utile pour les acteurs culturels de petites tailles, ce dispositif est destiné aux entreprises ou associations répondant à plusieurs critères cumulatifs. Bien qu'ils répondent à l'ensemble des critères fixés par décret, plusieurs cafés-théâtres se sont étonnement vu refuser le bénéfice dudit dispositif. Il semble que les rejets de leurs demandes soient fondés sur une erreur d'appréciation relative à leur activité de café. Si elle est réelle, cette dernière reste accessoire et surtout directement liée à l'activité de théâtre puisqu'elle n'est effective que durant les représentations. D'ailleurs le code APE/NAF des cafés-théâtres ne laisse aucune place à l'ambiguïté puisqu'il est celui des arts du spectacle vivant (9001Z) et non celui attribué aux débits de boissons par exemple. Dans ces conditions, rien ne justifie que les cafés-théâtres soient privés d'un dispositif qui a notamment été institué pour eux. Les cafés-théâtres sont précieux et permettent aux concitoyens d'accéder à la culture partout sur le territoire national. À ce titre ils ont besoin et ils méritent d'être soutenus par l'État et singulièrement par le ministère de la culture, qui a fait de la culture pour tous une priorité. Le caractère indispensable et nécessaire de ladite aide est d'autant plus prégnant que le paiement des cachets des artistes constitue une charge sensible pour les cafés-théâtres. Derrière leur éligibilité à ce dispositif d'aide, c'est leur pérennité mais aussi la vitalité de notre vie artistique qui sont en jeu. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures entend prendre le Gouvernement et quelles instructions il entend donner afin que les cafés-théâtres ne soient plus injustement privés d'accès au FONPEPS et plus précisément à son dispositif d'aide au soutien à l'emploi du plateau artistique des spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge (APAJ).

    Réponse

    Le dispositif du Fonds national pour l'emploi dans le spectacle (FONPEPS) est composé de plusieurs aides à l'emploi dont l'aide à l'emploi du plateau artistique (APAJ), une aide destinée aux employeurs de plateaux artistiques de petites jauges, réservée aux représentations ayant lieu dans une salle dont la jauge est inférieure à 500 places. Elle consiste en la prise en charge par l'État d'une fraction du cachet des artistes employés. Son intensité augmente avec le nombre d'artistes au plateau. L'aide peut également prendre en charge le cachet d'un technicien employé dans le même spectacle. Cette aide est accessible à toutes les structures créées depuis au moins 12 mois, dès lors qu'elles disposent de la licence d'entrepreneur du spectacle, que l'emploi de l'artiste ou du technicien relève des annexes VIII et X du régime général d'assurance-chômage (couramment dénommé régime de l'intermittence) et que l'employeur applique, pour la rémunération des salariés concernés, l'une des deux conventions collectives du spectacle vivant (convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles – IDCC 1285 ou convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant – IDCC 3090). Les établissements relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) sont en revanche exclus du dispositif de l'APAJ car ils relèvent d'une autre aide à l'emploi, le groupement d'intérêt public (GIP) cafés cultures, qui comme son nom l'indique soutient l'emploi artistique dans les hôtels, cafés et restaurants via le fonds HCR (hôtels, cafés, restaurants). Les cafés-théâtres sont un précieux outil d'accès à la culture sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, ils bénéficient d'aides à l'emploi : le ministère de la culture veillera à ce que les cafés-théâtres remplissant les conditions d'accès au FONPEPS puissent bien bénéficier de l'aide. Les structures relevant de la convention collective des HCR peuvent déposer des demandes d'aide auprès du GIP cafés cultures. Les services du ministère de la culture, ainsi que ceux de l'Agence des services et des paiements (ASP, opérateur du FONPEPS) peuvent être sollicités pour tout complément d'information.

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  • 17 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🏫École

    Supprimer la limite d'âge à partir de laquelle le CPF n'est plus utilisable

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'opportunité de supprimer la limite d'âge à partir de laquelle le compte personnel de formation (CPF) n'est plus utilisable. La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a mis en place un compte personnel pour répondre aux besoins croissants de reconversions professionnelles dans un marché du travail en constante évolution. Ainsi, le CPF peut être utilisé par tout salarié, tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour suivre une formation qualifiante. Les droits que cumulent les salariés tout au long de leur vie professionnelle doivent leur permettre d'accéder plus facilement au marché du travail et de s'adapter à ses évolutions. Le CPF est un atout indispensable pour beaucoup de concitoyens. Il permet d'accéder à des formations auxquelles beaucoup n'auraient pas eu accès pour des raisons financières. Il reste cependant méconnu par un grand nombre, qui n'en profite pas ou très tardivement dans leur carrière professionnelle. Ainsi, à la fin d'une carrière professionnelle, les crédits qui n'ont souvent pas été mobilisés se perdent. En effet, l'article L. 6323-3 du code du travail prévoit que, lorsque le titulaire d'un compte CPF dépasse l'âge de 67 ans, le CPF cesse d'être alimenté. Si cet arrêt de l'alimentation du CPF peut s'entendre, la perte des crédits qui y sont inscrits et donc l'impossibilité de les utiliser est elle, en revanche, beaucoup moins comprise. Elle l'est d'autant moins qu'avec l'évolution des carrières, la récente réforme des retraites et la multiplication des cumuls emploi-retraite, de plus en plus de seniors éprouvent le besoin de se former. Or, en l'état du droit, une personne de 68 ans, souhaitant utiliser son CPF pour se former, ne le peut pas. Ce seul exemple soulève la question de la pertinence de cette limite d'âge. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de supprimer l'âge à compter duquel le CPF n'est plus utilisable.

    Réponse

    La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a créé le Compte personnel d'activité (CPA). Le CPA comprend trois comptes, le Compte personnel de formation (CPF), le compte personnel de prévention de la pénibilité (C2P) et le Compte d'engagement citoyen (CEC). Le CPA représente un outil d'accompagnement et de sécurisation des parcours professionnels. Il permet notamment de consulter et mobiliser sur une même plateforme ses droits à la formation professionnelle tout au long de la vie, de les conserver même en cas de changement d'emploi, de période de chômage ou de mobilité entre différents univers professionnels. Conformément à l'article L. 5151-2, le CPA cesse d'être alimenté lorsque les personnes ont liquidé leurs droits à la retraite à taux plein ou ont atteint l'âge légal de départ à la retraite sans décote, soit 67 ans, à l'exception du CEC qui permet, sous conditions, d'acquérir des droits à formation et reste accessible et mobilisable, y compris si le titulaire est un retraité avec ou sans décote. Ainsi les dispositifs en faveur du développement de la formation professionnelle restent ouverts pour des retraités de moins de 67 ans en cumul emploi-retraite lorsqu'ils ont liquidé leurs droits avec décote ou alors à tous les retraités engagés dans des activités de bénévolat. Ainsi et conformément aux dispositions du code du travail, les formations financées par les droits inscrits sur le CPF, issus des contributions des employeurs et travailleurs indépendants, doivent être liées à un projet de formation professionnelle. Les personnes qui ont liquidé leurs droits à la retraite à taux plein ou qui ont atteint l'âge de départ à la retraite à taux plein automatique fixé à 67 ans ne peuvent plus mobiliser leurs droits au CPF puisqu'elles n'ont plus à maintenir leur employabilité ou à développer de nouvelles compétences pour s'adapter au marché du travail.

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  • 17 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🧓Retraite

    Valorisation universelle des trimestres au titre des périodes d'apprentissage

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'absence de valorisation systématique et universelle de trimestres au titre des périodes d'apprentissage. Si la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a institué le principe selon lequel un trimestre d'apprentissage travaillé équivalait à un trimestre validé, elle n'en a pour autant pas fait un principe universel. En effet, en l'état du droit, les périodes d'apprentissage antérieures à son entrée en vigueur ne sont pas concernées par la mesure. En d'autres termes, cette dernière n'est pas rétroactive et le décret d'application du 16 décembre 2014 portant application des dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale des apprentis et fixant les modalités de prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse, ne vaut que pour les périodes d'apprentissage réalisées à compter du 1er janvier 2015. De fait, les personnes ayant travaillé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avant cette date ne valident généralement pas la totalité des trimestres correspondant à leur période d'activité. Il est effectivement très rare qu'un apprenti puisse valider 4 trimestres au titre d'une année d'apprentissage puisqu'avant 2014 sa rémunération minimale était fixée entre 15 % et 45 % du SMIC. Les niveaux de cotisation liés à de tels niveaux de rémunération étant modiques, ils ne permettaient pas d'ouvrir droit à validation des trimestres escomptés. En la matière, l'absence d'harmonisation de la règle de droit ne manque pas d'interroger. Surtout, les conséquences de cette dernière peuvent être très lourdes pour de très nombreux Français ayant commencé leur carrière professionnelle tôt. En l'état, les apprentis d'avant 2015 sont injustement pénalisés et parfois même privés du dispositif de départ à la retraite pour carrière longue, simplement parce que leur activité en qualité d'apprenti n'est pas suffisamment valorisée. À titre d'exemple, une personne ayant travaillé 24 mois en apprentissage peut ne valider que 3 trimestres pour cette période alors même qu'un apprenti de 2015 aura pour sa part pu en valider 8. Au vu de ces éléments, il lui demande donc si, dans un souci lisibilité de la loi, de valorisation du travail et de justice sociale, le Gouvernement entend venir harmoniser la réglementation en vigueur afin que les personnes ayant travaillé sous contrat d'apprentissage avant 2015 puissent valider, au titre de ces périodes, des trimestres dans les mêmes conditions que leurs homologues qui sont ou qui ont été apprentis à compter de 2015.

    Réponse

    Avant 2014, les apprentis cotisaient à hauteur de leur rémunération. Conformément à l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, étaient validés autant de trimestres que le salaire reporté au compte de l'assuré représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures. En application des articles D. 373-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale, les trimestres issus des salaires reportés au compte de l'apprenti sont des trimestres validés selon les dispositions de droit commun et sont pris en compte comme des trimestres cotisés pour l'ouverture des droits aux dispositifs où la notion de durée d'assurance cotisée est requise (retraites anticipées, minimum contributif majoré). Depuis la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, l'article D. 373-4 du code de la sécurité sociale permet aux apprentis de valider autant de trimestres que la durée d'apprentissage effectuée. Dans les situations où le nombre de trimestres validés à raison des salaires est inférieur au nombre de trimestres décomptés correspondant à la durée du contrat d'apprentissage, sont donc validés des trimestres complémentaires, permettant l'acquisition du nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. Ces trimestres n'étant pas cotisés, ils ne sont pas pris en compte au titre des retraites anticipées carrières longues. Pour les périodes comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013, un rachat pour les trimestres d'apprentissage non validés est également possible à un tarif préférentiel. Enfin, afin de tenir compte de l'effort contributif et de l'engagement professionnel des apprentis, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a introduit la prise en compte des rachats de périodes d'apprentissage dans la durée d'assurance cotisée, permettant l'accès à la retraite anticipée pour carrières longues.

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  • 10 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    💼Emploi

    Agents privés des dispositions du Ségur de la Santé

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'exclusion des agents administratifs et techniques des établissements médico-sociaux du complément de traitement indiciaire (CTI) institué dans le cadre du Ségur de la santé. Pendant la crise du covid-19, le Gouvernement a pu s'appuyer sur les personnels de santé qui ont largement été mis à contribution. Dans ce cadre, le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 leur avait attribué le bénéfice d'un CTI afin qu'ils profitent d'une rémunération plus en adéquation avec les missions essentielles qu'ils remplissent. Les accords du Ségur de la santé ont abouti à une augmentation de 183 euros nets par mois, accordée à 1,5 million de professionnels des établissements de santé et des Ehpad. Puis, le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 a étendu ce complément de traitement aux professionnels socio-éducatifs comme les animateurs, les psychologues ou les moniteurs-éducateurs. Les agents administratifs et techniques des établissements médico-sociaux jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement quotidien du système de soins. Ils occupent des postes parmi les moins rémunérés de la fonction publique malgré la qualité de leur engagement. Comme les autres professionnels du secteur, ils sont confrontés à des conditions de travail parfois difficiles, une charge croissante d'activité et un manque d'effectifs. En dépit de leur implication quotidienne, ils ne bénéficient pas du CTI et se qualifient parfois eux-mêmes d'« oubliés du Ségur ». En l'état du droit et à titre d'exemple, une coordinatrice responsable des services administratifs d'un hôpital ne bénéficie pas du CTI. Au vu de ces éléments, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer la réglementation en vigueur.

    Réponse

    L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social est au premier rang de la feuille de route du Gouvernement qui entend agir sur l'ensemble des leviers d'attractivité (accès à la formation continue, amélioration des conditions de travail et lutte contre la sinistralité). La question spécifique de la revalorisation de ces métiers constitue une priorité. L'Etat, aux côtés des départements, a pris d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total, ce sont près de 700 000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 € net mensuels (192 euros net mensuels pour le secteur public), dont 500 000 environ au titre du Ségur et de la mission dite Laforcade. Il convient de souligner que, par l'article 48 de la LFSS pour 2021 créant le Complément de traitement indiciaire (CTI), le Parlement a souhaité que tous les personnels relevant des établissements sanitaires et des Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, en lien avec leur engagement dans la crise sanitaire, bénéficient de la prime Ségur (CTI). A la suite des accords « Laforcade », la LFSS pour 2022 a ensuite élargi le CTI aux personnels soignants, notamment des Etablissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) de la Fonction publique hospitalière (FPH). Ce dispositif a également été étendu par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2022 à tous les personnels, y compris administratifs et techniques, des ESMS rattachés à un établissement sanitaire. Cette dernière disposition n'a pas été retenue pour les personnels administratifs et techniques des ESMS sous statut de la fonction publique hospitalière mais pouvant être rattachés juridiquement à des établissements publics départementaux ou communaux. Il s'agissait de garantir l'unicité des statuts des personnels relevant d'un même établissement hospitalier tout en prenant en compte les spécificités des métiers. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1084 QPC en date du 21 mars 2024, a considéré que cette distinction opérée par l'article 48 de la LFSS pour 2021 est conforme à la Constitution, la différence de traitement étant justifiée par une différence de situation. Le Gouvernement reste sensible aux questions d'attractivité des professionnels des ESMS publics, conscient que chacun et chacune contribue à la qualité de l'accompagnement. Des actions ont déjà été portées en faveur de l'attractivité : la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023, qui concerne l'ensemble des fonctionnaires, notamment ceux exerçant au sein des ESSMS, a constitué une première réponse afin de garantir le maintien du pouvoir d'achat de ces professionnels engagés dans l'accompagnement des personnes accueillies. Ces mesures générales ont été complétées de mesures ciblées sur les bas salaires (distribution de points supplémentaires, prime pouvoir d'achat). D'autres mesures ont également été annoncées : extension de la prise en charge des transports collectifs, revalorisation des frais de mission et des montants forfaitaires de CET, attribution de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2024. Enfin, les questions d'attractivité et de trajectoires professionnelles des métiers du social et du médico-social sont définies comme des actions prioritaires de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles pour l'année 2025.

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  • 10 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Égale concurrence entre acteurs des travaux forestiers

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur le respect du principe d'égale concurrence entre les entreprises réalisant des travaux forestiers. Selon l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime : « Toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret. « Instituées afin de lutter contre toute forme de concurrence déloyale à l'endroit des entrepreneurs de travaux forestiers, à commencer par le travail dissimulé, ces dispositions législatives relatives à la présomption de salariat entendent mieux encadrer l'exercice de travaux forestiers par des tiers. Si elles ont fait leur preuve dans la lutte contre le travail dissimulé, qui concurrence les professionnels du secteur et met souvent en danger les tiers non-professionnels qui proposent leurs services de travaux forestiers, le caractère suffisant desdites dispositions interroge toutefois bon nombre d'entrepreneurs de travaux forestiers. En effet, outre le travail dissimulé, ces derniers constatent l'émergence de concurrences nouvelles émanant de professionnels dont l'activité principale déclarée et inscrite à leur Kbis n'est pas l'exploitation forestière mais les services d'aménagement paysager par exemple. Ces dernières paient en leur qualité des cotisations accident du travail (AT) bien inférieures aux entreprises de travaux forestiers. Quand les entreprises de travaux forestiers (code APE 330) se voient appliquer un taux d'AT de 6,60 %, ce taux est de 2,96 % pour les entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement (code APE 410). Si ces disparités sont pleinement justifiées eu égard au caractère plus risqué et plus accidentogène des travaux forestiers, il n'en demeure pas moins que les entreprises de travaux forestiers d'une part et les entreprises paysagistes d'autre part sont en concurrence pour un certain nombre de chantiers. Aussi il peut arriver que les secondes effectuent la plupart de leurs prestations en forêt, contrairement à l'activité principale mentionnée sur leur Kbis. Au vu de ces éléments, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles actions entend mener le Gouvernement afin d'assurer le respect du principe de libre et d'égale concurrence en matière de travaux forestiers.

    Réponse

    L'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 du CRPM est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption de salariat contribue à limiter le nombre d'accidents du travail des non-salariés agricoles, particulièrement élevé dans cette profession. En effet, seuls les travailleurs présentant des garanties en matière de formation, d'expérience dans l'exercice de leur profession et possédant des capacités propres leur permettant une autonomie de fonctionnement, peuvent se voir reconnaître la qualité d'entrepreneurs de travaux forestiers. Cependant, les accidents du travail graves demeurent plus fréquents dans les entreprises de travaux forestiers, tant pour les salariés que pour les non-salariés agricoles. En effet, la caisse centrale de mutualité sociale agricole indique que le taux de fréquence des accidents graves en exploitation forestière est de huit sur la période 2019-2023, soit deux fois plus élevé que pour le secteur espaces verts où il est seulement de 4. Le calcul du taux de la cotisation d'accidents du travail/maladies professionnelles (AT-MP) à la charge des employeurs varie en fonction de la taille de l'entreprise et de sa sinistralité. Or, plus une activité est accidentogène, plus le taux de la cotisation d'AT-MP à la charge de l'employeur sera élevé. En effet, le coût du risque est déterminé en tenant compte notamment des prestations versées au titre des accidents du travail proprement dits et des maladies professionnelles (frais de santé, indemnités journalières et rentes) et du financement de campagnes de prévention. C'est pourquoi, en 2025, le taux de la cotisation AT-MP est de 6,12 % pour la catégorie « exploitation de bois » (code risque accident RA330), contre 2,81 % pour « Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement. » (code RA410). Le rattachement à l'une ou l'autre des catégories dépend de l'activité qui est déclarée à titre principal et de celle qui est déclarée à titre secondaire. Effectivement, certaines entreprises paysagistes (sous code RA410) peuvent réaliser des travaux forestiers au même titre que les entreprises forestières (code RA330), sans disposer des mêmes compétences techniques et sans assumer les mêmes charges, au motif qu'il ne s'agit pas de leur activité principale. Cette concurrence reste limitée, dans la mesure où elle est déclarée à la mutualité sociale agricole (MSA) comme une activité secondaire. Par ailleurs, les articles L. 718-3 et R. 718-27 du CRPM imposent à toute entreprise réalisant des travaux forestiers de procéder à une déclaration préalable de chantier, auprès de la mairie et des services d'inspection du travail concernés, si ce chantier excède un volume de 100 m3 de bois, en utilisant en tout ou partie des outils à main (abattage manuel), ou si le chantier dépasse les 500 m3 en abattage mécanisé. Ce dispositif a vocation à permettre de localiser les chantiers afin de rendre possible leur contrôle. L'administration peut à tout moment contrôler que l'activité principale de l'entreprise est bien celle qu'elle a déclarée. En cas de doute, l'administration a la possibilité de réaliser des contrôles conjoints menés par l'inspection du travail, la MSA et les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Si une entreprise paysagiste réalise majoritairement des chantiers forestiers, sa catégorie MSA pourra être modifiée en conséquence et son taux de cotisation révisé. Parmi les pistes de travail à discuter avec les professionnels, la qualification de salariat pourrait être étendue aux entreprises qui se présentent comme indépendantes, mais qui agissent en réalité dans une logique de sous-traitance.

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  • 3 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Organisation par des associations de loteries traditionnelles en ligne

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à l'organisation par des associations de loteries traditionnelles en ligne. En vertu de l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure (CSI), les loteries traditionnelles sont des jeux d'argent et de hasard également appelées « poules au gibier », « rifles » ou « quines », organisées par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale. Aucune disposition de cet article ne concerne les loteries traditionnelles organisées par des associations lorsqu'elles se déroulent en ligne. Cette absence crée un flou juridique et suscite l'inquiétude des associations qui ont pris l'habitude d'organiser des loteries en ligne. Leur inquiétude est d'autant plus grande que, depuis l'épidémie de covid-19, les associations organisatrices de loteries traditionnelles en présentiel se sont adaptées en organisant des loteries en ligne. L'organisation de telles loteries leur a permis de fonctionner malgré les restrictions et ainsi de continuer à collecter des fonds. Dans ce cadre et afin de ne pas porter préjudice à leur activité, une évolution législative louable avait abouti à la suppression du plafond de 150 euros applicable à la valeur des lots. Cette avancée a été unanimement saluée et l'enjeu est désormais de lever l'incertitude juridique qui règne autour de l'organisation de loteries traditionnelles en ligne. L'absence, dans le droit positif, de dispositions relatives à leur organisation crée en effet l'incertitude des organisateurs et pourrait, si le droit ne fait pas l'objet d'une clarification, conduire à l'interdiction des loteries en ligne. Une situation qui, in fine , porterait un lourd préjudice financier au monde associatif qui participe au dynamisme sans équivalent des communes. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de lever cette incertitude juridique et conforter les organisateurs de loteries traditionnelles en ligne, qui sont complémentaires des loteries classiques.

    Réponse

    Les jeux d'argent et de hasard sont, par principe, interdits en France, comme le dispose l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), sauf exceptions expressément prévues par la loi. Parmi ces exceptions, l'article L. 320-6 de ce même code prévoit une dérogation au profit des lotos traditionnels, définis à l'article L. 322-4 du CSI, lorsqu'ils sont organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l'environnement. Ces jeux se distinguent par des mises de faible valeur. Le législateur a pris le soin de préciser que les lotos autorisés en vertu de l'article L. 322-4 du CSI correspondent aux loteries dites « traditionnelles », en rappelant leurs appellations historiques et régionales telles que « poule au gibier », « rifle » ou « quine ». Il a également veillé à limiter son exploitation à un cercle restreint, notion interprétée par la jurisprudence comme une communauté liée à l'organisateur et à son objet social, condition difficilement compatible avec une exploitation en ligne, ouverte au grand public (cf. CA Orléans, 5 févr. 2013, citée par Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-81.394.) Enfin et surtout, lorsque l'exploitation de jeux d'argent et de hasard est possible en ligne, la loi le précise expressément. Ainsi, l'article L. 320-6 du CSI autorise explicitement l'exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne (6°). De même, l'exception prévue au 3° de l'article L. 320-6 au bénéfice de la FDJ (jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs) renvoie aux dispositions du CSI prévoyant l'exploitation en ligne et en réseau physique de ce type de jeux. Tel n'est pas le cas des lotos traditionnels : la loi ne prévoit pas la possibilité de leur exploitation en ligne. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'exploitation en ligne des loteries traditionnelles définies à l'article L. 322-4 du CSI n'est pas conforme à la loi.

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  • 3 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    REP PMCB augmentation des éco-contributions

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'impact sur la filière bois des hausses des éco-contributions versées dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur sur les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (REP PMCB). Issue de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 dite loi AGEC, la responsabilité élargie du producteur (REP) vise la collecte et la valorisation des déchets en fin de vie. Fonctionnant sur la base du principe pollueur-payeur, le dispositif REP permet l'intégration par le producteur du coût de prévention et de gestion des déchets dans le coût du produit. Pour respecter leurs obligations, les entreprises des filières REP contribuent à des éco-organismes. Dans ce cadre, pour chaque produit mis sur le marché, elles versent une éco-contribution à l'éco-organisme auquel elles ont adhéré. Le montant de l'éco-contribution est théoriquement lié au type de produit mis sur le marché et au coût de la gestion du déchet en fin de vie. En dépit de son caractère renouvelable et biodégradable, le bois et donc l'ensemble de la filière bois sont pourtant fortement pénalisés par le dispositif REP PMCB. De façon incompréhensible et à rebours de l'esprit de la loi AGEC dont l'ambition était de favoriser les produits les plus respectueux de l'environnement, les entreprises du bois voient en effet s'envoler les tarifs de leurs éco-organismes. Après de multiples hausses de leurs éco-contributions et face à l'absence de visibilité quant aux tarifs qui seront pratiqués en 2025, 70 % des entreprises bois ont même, à titre préventif, démissionné de leur éco-organisme. Ce phénomène démontre combien le mouvement de panique qui anime toute la filière est important et ne saurait être négligé. Une nouvelle augmentation, en janvier 2025, des éco-contributions porterait un grave préjudice à la filière bois alors qu'elle devrait pourtant en être préservée. Dans ces conditions et afin de ne pas pénaliser injustement la filière bois par rapport à ses concurrents, il lui demande quelles mesures d'urgence entend prendre le Gouvernement pour renouer avec l'esprit de la loi AGEC dont l'objet était de favoriser les fabricants écoresponsables.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) de produits et matériaux de construction du bâtiment, créée par la loi anti-gaspillage de février 2020, comporte de très nombreux acteurs. Le cahier des charges de la filière et l'agrément des 4 éco-organismes, qui à la fois collectent les contributions financières des entreprises metteurs en marché des produits et matériaux de construction, organisent la collecte et soutiennent les collectivités locales participant à la gestion de ces déchets pour les particuliers ou les professionnels, a été pleinement effective au début de l'année 2023. Les éco-organismes ont défini dès septembre 2022 le montant des contributions qu'ils appellent en tenant compte de la trajectoire de montée en puissance des soutiens à accorder aux nouvelles installations de collecte et de tri à mettre en œuvre. Les points de collecte à développer et les actions à mener en 2024 et en 2025 nécessitent ainsi des moyens supplémentaires, et les éco-organismes n'ont d'autre choix que d'augmenter le montant de la contribution. Toutefois, le précédent Gouvernement a fait évoluer le cadre réglementaire relatif à ces contributions afin notamment de rétablir l'équité entre les produits de construction en bois issus de scieries qui sont principalement fabriqués en France et les produits de construction en bois préfabriqués qui sont souvent importés. Un premier arrêté a effectivement été publié le 20 février 2024 afin de mettre sur un pied d'égalité les bois français et les bois d'importation grâce à l'introduction d'un taux d'abattement de 20 % applicable aux bois frais de sciage. Il permet également une réduction des coûts supportés par la filière par un report de certaines mesures ; les éco-organismes estimaient la réduction du montant des contributions financières perçues de l'ordre de 100 millions d'euros pour l'année 2024. Un second arrêté a été publié pour compléter ce dispositif le 3 juillet 2024. Il prévoit un nouvel abattement de contribution pour les produits générant des déchets qui sont mieux collectés et valorisés que ceux issus d'autres produits (par exemple les produits en bois versus ceux en plastique) ; le gain pour la filière bois est estimé à près de 45 M€. De plus, un décret permettant de mutualiser les obligations de reprise sans frais des distributeurs de produits et de matériaux de construction entre sites proches, qui permettra un gain pour l'ensemble de la filière REP d'au moins 180 M€, a été publié au Journal Officiel le 21 novembre 2024. Par ailleurs, par un avis publié au Journal Officiel le 5 décembre 2024, le point de prélèvement de la contribution financière a été déplacé plus en aval sur la chaîne de valeur ce qui libérera les entreprises de première transformation du bois du paiement de la contribution financière à compter du 1er janvier 2026. Enfin, les travaux réalisés par les éco-organismes, les services du ministère chargé de l'environnement ainsi que l'ADEME ont permis de diminuer de 40 % le gisement de déchets devant être pris en charge par la filière en 2024, ce qui permettra une diminution des besoins financiers liés au fonctionnement de la filière. Le Gouvernement reste attentif à la situation de la filière bois, et souhaite engager de nouvelles discussions sur la REP PMCB permettant de mieux prendre en compte les besoins des acteurs.

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Novembre 2024 (8)
  • 26 novembre 2024 — Corentin Le Fur

    💼Emploi

    Évolution du CAPPEI

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur l'opportunité de faire évoluer le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) en lui donnant valeur de concours de la fonction publique. Créé par le décret n° 169 du 10 février 2017, le CAPPEI est destiné à attester la qualification des enseignants du premier degré et du second degré appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les établissements et services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grandes difficultés scolaires ou à une maladie et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d'apprentissage et d'adaptation de l'enseignement. Aux termes de l'article 2 dudit décret, « les enseignants du premier degré et du second degré de l'enseignement public, titulaires et contractuels employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que les maîtres contractuels, les maîtres agréés et les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat » peuvent se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du CAPPEI. De même, il peut être délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE). Si un public large peut se présenter à l'examen du CAPPEI, il n'en demeure pas moins que son obtention n'ouvre pas, pour les non titulaires du concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), à titularisation comme c'est le cas dans le cadre d'un concours. Si cette absence de titularisation de droit après l'obtention du CAPPEI peut s'entendre pour les professeurs qui enseignent en milieu ordinaire, elle est revanche moins justifiée et suscite parfois l'incompréhension des enseignants en classe spécialisée, par exemple en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Ainsi, en l'état du droit, un professeur contractuel qui enseigne en classe ULIS depuis plusieurs années et qui obtient le CAPPEI ne peut pas être titularisé suite à son obtention. En somme, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend aménager la réglementation relative au CAPPEI afin d'en faire un véritable concours ouvrant droit à titularisation. Ce changement d'approche nécessiterait des aménagements mais pourrait s'avérer pertinent dans la mesure où il pourrait permettre à des professeurs contractuels qui enseignent en milieu spécialisé de devenir, suite à l'obtention du CAPPEI, titulaire de la fonction publique. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

    Réponse

    Conformément au décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) et à la formation professionnelle spécialisée, le CAPPEI est un certificat destiné à attester la qualification des enseignants du premier degré et du second degré appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les établissements et services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d'apprentissage et d'adaptation de l'enseignement. Le CAPPEI vise ainsi à évaluer l'aptitude d'un enseignant à enseigner dans les structures de l'éducation inclusive, et, à ce titre, il n'est pas contingenté en fonction d'un nombre de postes prédéterminé. De ce fait, il répond à un autre objectif que celui des concours de recrutement pour accéder aux corps enseignants, et ne permet pas d'accéder au statut de fonctionnaire. Pour enseigner en qualité de titulaire dans l'enseignement public, le concours constitue la voie normale de recrutement des fonctionnaires en application de l'article L. 320-1 du code général de la fonction publique, notamment afin de garantir le respect du principe à valeur constitutionnelle d'égal accès aux emplois publics. Des concours internes sont organisés par le ministère chargé de l'éducation nationale à destination des enseignants contractuels permettant à la fois de leur faire bénéficier de conditions de diplôme moins contraignantes (Licence contre Master) et d'épreuves allégées afin de valoriser leur expérience d'enseignement. Dans le premier degré, des concours internes académiques exceptionnels de professeur des écoles sont également ouverts jusqu'en 2026 dans les académies qui connaissent des difficultés particulières de recrutement. Le ministère n'envisage pas de modifier la réglementation relative au CAPPEI. Toutefois, le ministère est pleinement conscient du rôle essentiel des contractuels enseignants dans la continuité du service public de l'éducation nationale, et a entendu les valoriser. Depuis plusieurs années, les recrutements de contractuels sont anticipés en amont de la rentrée scolaire et la signature de contrats pluriannuels est encouragée dans les disciplines ou territoires déficitaires. En outre, une rémunération supérieure à l'indice de début en fonction de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline ou de la spécificité du besoin à couvrir est proposée. Ces agents peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un contrat à durée indéterminée. Ainsi, après six ans de service en CDD, le contrat est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2023, suite aux annonces concernant la revalorisation des rémunérations, des carrières et des missions des professeurs, pour mieux reconnaître leur contribution au bon fonctionnement du système éducatif, les enseignants contractuels bénéficient du doublement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) ou de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), au même titre que les titulaires, ainsi que du relèvement de la prime d'attractivité à hauteur de 300 € bruts par an.

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  • 26 novembre 2024 — Corentin Le Fur

    💶Fiscalité

    Assujettissement des logements vacants à la TEOM

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des propriétaires de logements vacants. Aux termes de l'article L. 1521 du code général des impôts la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En application de ces dispositions, les logements vacants, ou occupés par des personnes ne produisant pas de déchets ménagers sont ainsi soumis à cette taxe. La pertinence de cette liaison entre la taxe foncière d'une part et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'autre part, interroge. Elle interroge d'autant plus que face aux charges administratives inhérentes à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), beaucoup de collectivités reviennent à la TEOM. En conséquence, des propriétaires qui ne payaient plus pour le service d'enlèvement des ordures ménagères dans le cadre de la redevance sont à nouveau mis à contribution dans le cadre de la taxe. Ces derniers ne comprennent pas ce retour au statu quo ante . Ils le comprennent d'autant moins, qu'en matière d'enlèvement des ordures ménagères, la logique voudrait que chacun paie en fonction du service rendu. Quant aux collectivités chargées du service d'enlèvement des ordures ménagères, lorsqu'elles optent pour la TEOM, elles n'ont, en l'état du droit, pas d'autres choix que de taxer l'ensemble des propriétés bâties. Face aux charges administratives et aux impayés de la REOM, le retour à la TEOM assise sur des valeurs locatives dépassées est un pis-aller auquel les élus sont forcés de se résoudre. Dans ces conditions, la pertinence d'un aménagement de la législation relative à la TEOM mérite d'être considérée afin que les propriétaires de logements vacants ne soient plus assujettis à ladite taxe. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement en la matière et s'il entend adapter la législation en vigueur.

    Réponse

    Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). Cette diversité de modes de financement du service permet aux élus locaux d'adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'ils se sont fixés. Lorsque la collectivité fait le choix d'instaurer la TEOM, celle-ci porte alors sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées. A la différence de la REOM, il ne s'agit pas d'une redevance pour service rendu mais d'une imposition de toute nature. Par conséquent, son assiette ne représente pas de manière précise le service rendu effectivement à l'usager puisque le montant dû individuellement par un contribuable ne vient pas rémunérer une prestation mais elle vient financer un service public. Ainsi, le propriétaire d'un local situé dans une commune où la TEOM a été instituée se doit de s'acquitter du montant dû, même si l'occupant n'utilise pas le service car la propriété est toujours susceptible de bénéficier du service de collecte des déchets. Toutefois, en cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé une décharge ou une réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les mêmes conditions que celles prévues pour la taxe foncière. Un tel dégrèvement est subordonné aux trois conditions cumulatives suivantes : que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable ; qu'elle ait une durée minimale de trois mois ; et qu'elle concerne la totalité de l'immeuble ou une partie susceptible d'exploitation ou de location séparée. Par ailleurs, afin d'encourager la réduction et le tri des déchets, une tarification incitative peut être instaurée dans le calcul de la TEOM, par l'introduction d'une part variable qui dépend de la quantité et éventuellement de la nature des déchets produits par chaque ménage, cette part incitative représentant alors entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM. Dans ce cas, le propriétaire d'un local inoccupé voit son niveau de taxation baisser dès lors que la quantité de déchets remis au service public de gestion des déchets réduit et, a fortiori, quand aucun déchet n'est remis à la collectivité.

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  • 19 novembre 2024 — Corentin Le Fur

    🧓Retraite

    Trimestres des mères de famille et dispositif de carrière longue

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'absence de comptabilisation des trimestres des mères de famille dans le cadre d'un départ à la retraite pour carrière longue. En l'état du droit et en application de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les mères de famille bénéficient d'une bonification de 4 trimestres supplémentaires pour chacun de leur enfant. Si ces trimestres sont les bienvenus et leur permettent de bénéficier d'une majoration de leurs pensions, ils ne leur permettent en revanche pas de partir de façon anticipée à la retraite et ce même dans le cas d'une carrière longue. En conséquence, des femmes ayant débuté leur carrière professionnelle avant 20 ans, sont privées d'un départ à la retraite pour carrière longue puisque les trimestres « gratuits » octroyés, parce qu'elles ont eu ou adopté un ou plusieurs enfants, ne sont pas assimilés à des trimestres cotisés. Dans ces conditions, une femme née en 1966 et ayant pourtant débuté sa carrière professionnelle avant ses 20 ans ne peut pas bénéficier d'un départ anticipé pour carrière longue, au seul motif que les 12 trimestres attribués pour ses 3 enfants ne sont pas assimilés à des trimestres cotisés, comme peuvent l'être par ailleurs les trimestres acquis lors des périodes de chômage ou au titre des périodes passées sous les drapeaux. Cette femme qui pensait pouvoir prendre sa retraite en juillet 2025 devra en conséquence attendre 3 années supplémentaires et le mois de juillet 2028 pour faire valoir ses droits à la retraite. Si, en juillet prochain, elle comptabilisera bien les 172 trimestres nécessaires à un départ à la retraite, ces derniers demeureront malheureusement insuffisants puisque seuls 160 seront effectivement retenus. Cette exclusion du dispositif de carrière longue prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est pour de très nombreuses mères de famille vécue comme une véritable injustice. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend adapter la législation en vigueur, en assimilant à des trimestres cotisés, les trimestres acquis au titre de la maternité ou de l'éducation d'enfants.

    Réponse

    Le dispositif de départ anticipé pour carrière longue permet à l'assuré ayant débuté sa carrière jeune de demander la liquidation de sa pension avant l'âge d'ouverture des droits à condition : de justifier de la durée d'assurance cotisée requise de sa génération et d'avoir débuté sa carrière avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans. Afin d'apprécier la condition de durée d'assurance cotisée, certaines périodes non travaillées peuvent être réputées avoir donné lieu à cotisation, en vertu de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale. C'est notamment le cas des périodes assimilées au titre de la maternité, et ce sans limite. Ainsi, tous les trimestres validés pour chaque période de 90 jours d'indemnités journalières au titre de la maternité sont pris en compte au titre de la durée d'assurance. La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a étendu le champ des périodes réputées cotisées aux trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer, permettant ainsi chaque année à plus de deux mille femmes de bénéficier d'un avancement de l'âge d'ouverture des droits jusqu'à un an. A la suite des discussions de la délégation paritaire permanente, qui a réuni les partenaires sociaux au printemps 2025, le Gouvernement a choisi de présenter dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 une mesure permettant de prendre en compte jusqu'à deux trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants en tant que trimestres réputés cotisés, afin qu'ils puissent être comptabilisés pour un départ en retraite anticipée pour carrière longue. Sont concernées les majorations de durée d'assurance attribuées au titre de la maternité et de l'éducation, mais aussi de l'adoption ou du congé parental. Ce dispositif, voté par le Parlement à l'article 104 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, entre en vigueur au 1er septembre 2026 et doit permettre à près de 12 000 femmes supplémentaires d'ici à 2028 d'accéder à la retraite anticipée pour carrière longue, quand 35 000 en ont bénéficié en 2024.

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  • 12 novembre 2024 — Corentin Le Fur

    🧓Retraite

    Conditions d'écrêtement de la revalorisation des pensions de retraites agricoles

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les conditions d'écrêtement de la revalorisation des pensions de retraites les plus faibles des non-salariés agricoles prévues par la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021. Venue modifier le code rural et de la pêche, ladite loi permet de venir abonder la pension de retraite des non-salariés agricoles afin de la porter au niveau de la pension majorée de référence (PMR) dont le seuil d'écrêtement a, en parallèle, été relevé et porté au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit 1 012,02 euros au 1er janvier 2024. Si la loi du 17 décembre 2021 a permis de revaloriser les pensions d'un certain nombre de retraités agricoles, il n'en demeure pas moins que les règles d'écrêtement du PMR telles que prévues à l'article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche interrogent et conduisent à des incompréhensions. À son alinéa premier, ledit article prévoit que « lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré (...) excède un plafond dont le montant est fixé par décret et est au moins égal à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement ». La référence aux pensions de droit dérivé, c'est-à-dire aux pensions de réversion, conduit à des situations douloureuses. En application de ces dispositions, une personne, le plus souvent la veuve, qui bénéficiait de la majoration de sa pension de retraite prévue par la loi peut se la voir partiellement ou en totalité retirée au décès de son époux et ce parce qu'elle vient à percevoir la réversion de celui-ci et dont le bénéfice lui fait dépasser le montant de l'ASPA. La pertinence de cette législation mérite d'être interrogée. Si l'écrêtement de la majoration de la pension de retraite agricole en fonction des pensions de droit propre peut à la rigueur s'entendre, il est en revanche beaucoup moins évident s'agissant des pensions de réversion dans la mesure où il peut conduire à l'octroi de la majoration puis à son écrêtement voire à son retrait complet suite au décès de l'être cher. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend venir amender ces dispositions afin que la revalorisation de retraite prévue par la loi ne soit plus écrêtée des pensions de droit dérivé.

    Réponse

    L'article 77 de la loi n° 2008-1130 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé les dispositifs de revalorisation des petites retraites agricoles mis en œuvre depuis 1994 et instauré, au 1er janvier 2009, un nouveau dispositif de majoration des retraites personnelles de base non-salariées agricoles (codifié aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 du code rural et de la pêche maritime) qui s'applique aux personnes déjà pensionnées comme aux nouveaux retraités. Ce dispositif consiste à garantir, sous certaines conditions d'ouverture de droit et d'application d'un plafond de pensions tous régimes, un montant minimum brut de pensions de retraite de base non-salariée agricole de droit propre et dérivé (réversion), appelé pension majorée de référence (PMR). La PMR est déterminée pour chaque assuré en tenant compte de sa durée d'assurance non-salariée agricole à titre exclusif ou principal. Avant 2022, elle était calculée de façon différenciée en fonction des statuts et qualités de l'assuré (chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, ancien conjoint participant aux travaux, aide familial, personne veuve bénéficiant ou susceptible de bénéficier d'une pension de réversion non-salariée agricole). Ainsi, les personnes veuves justifiant d'une carrière de non-salarié agricole bénéficiaient des mêmes modalités de calcul de la PMR que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ; c'est-à-dire que leurs périodes d'assurance non-salariée agricole étaient déjà revalorisées comme des périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. En application de l'article 1er de la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, depuis le 1er janvier 2022, avec les mêmes conditions d'ouverture de droit, la PMR est désormais calculée pour chaque assuré en fonction de sa durée d'assurance non-salariée agricole à titre exclusif ou principal et de façon identique quel que soit le statut dans lequel l'assuré a validé ses périodes d'assurance non-salariée agricole à titre exclusif ou principal. La majoration potentielle de la retraite de base non-salariée agricole de droit propre, qui est susceptible d'être accordée au titre de la PMR, est égale à la différence entre le montant de la PMR calculée pour chaque assuré et le montant de ses pensions de retraite de base non-salariées agricoles de droit propre et de réversion (hors surcote et bonification pour enfants). La majoration potentielle est versée en totalité si le montant de l'ensemble des pensions de retraites de droits propres et de réversion (avec surcote et bonification pour enfants) dont bénéficie l'assuré, tous régimes de base et complémentaires confondus, ajouté au montant de la majoration potentielle, est inférieur au plafond de pensions. S'il est supérieur, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement de ce plafond. Néanmoins, en cas de modification de la situation familiale ou du montant des pensions de retraite de droit propre et de droit dérivé de l'assuré, la majoration de la pension de retraite personnelle de base est donc révisée. Il convient de préciser que, dès l'origine, la pension de réversion non-salariée agricole a été intégrée dans le dispositif de revalorisation de la retraite de base non-salariée agricole mis en place en 2009, appliqué aux personnes déjà retraitées comme aux futurs retraités, notamment afin de tenir compte des différentes mesures de revalorisations accordées avant 2009 et qui pouvaient porter sur le droit propre ou sur le droit de réversion. Ce dispositif de revalorisation des retraites de base des non-salariés agricoles, s'accompagne de la mise en œuvre d'un plafond de pensions qui intègre également les pensions de réversion tous régimes dont bénéficie l'assuré. La prise en compte, d'une part, de la pension de retraite de base de réversion non-salariée agricole dans le calcul de la majoration potentielle et, d'autre part, des pensions de réversion de base et complémentaires tous régimes dans le plafond d'écrêtement, n'ont pas été remises en cause par la loi du 17 décembre 2021. Par ailleurs, la loi du 17 décembre 2021 a également prévu la revalorisation du montant de la PMR à hauteur du minimum contributif (Mico) majoré des salariés relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles et a permis de relever le plafond d'écrêtement au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) prévu pour une personne seule. Pour les personnes veuves non-salariées agricoles susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion du régime non-salarié agricole, qui pouvaient depuis 2009, quel que soit leur statut antérieur, déjà bénéficier de la PMR attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, le bénéfice retiré de la loi précitée est moins significatif et, comme pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, résulte seulement du relèvement du montant de la PMR au niveau du Mico majoré et du relèvement du plafond d'écrêtement au niveau de l'ASPA. La prise en compte des pensions de réversion dans le calcul et l'écrêtement de la PMR (qui peut certes conduire à diminuer dans certains cas la majoration PMR des personnes devenues veuves) s'accompagne toutefois de droits spécifiques en matière de réversion dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Ainsi, contrairement à la majoration attribuée au titre du Mico dans le régime général et les régimes alignés, la majoration attribuée au titre de la PMR est réversible ; autrement dit, le conjoint survivant perçoit le montant de la majoration dont bénéficiait le conjoint décédé au titre de la PMR. Enfin, le relèvement du plafond d'écrêtement tous régimes de la PMR au niveau de celui du Mico pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, a été prévu par l'article 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Malgré l'adoption d'une motion de censure à l'assemblée nationale le 4 décembre 2024, cette disposition consensuelle devrait néanmoins être reprise. Le Gouvernement demeure ainsi particulièrement attentif à la situation et aux différentes revendications des retraités agricoles et agit afin de les prendre en compte le mieux possible.

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  • 12 novembre 2024 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Manque de places en FAM et en MAS

    Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le manque de places destinées aux adultes au sein des foyers d'accueil médicalisés (FAM) et des maisons d'accueil spécialisées (MAS). Les quelques données dont on dispose relatives à l'accès aux FAM et aux MAS montrent un engorgement de leurs listes d'attentes, avec des disparités entres territoires. Il n'est pas rare que le délai d'attente moyen pour accéder aux FAM ou aux MAS soit de plusieurs années, voire parfois d'une dizaine d'années. L'engorgement de ces listes d'attente et l'absence de perspectives conduisent beaucoup de famille à opter pour une prise en charge à l'étranger. Il s'agit d'un véritable crève-cœur pour les intéressés, contraints à l'exil, comme pour leurs familles qui se trouvent éloignées d'un être cher par manque de places dans les structures françaises. À titre d'illustration, plus de 6 500 Français sont, par absence d'alternative, pris en charge en Belgique. Nul ne peut se satisfaire d'une telle situation. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui communiquer l'état de la situation des FAM et des MAS en France, le nombre de places occupées ainsi que le nombre de personnes sur liste d'attente et de bien vouloir lui indiquer quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de réduire les délais d'attente.

    Réponse

    Conscient des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap concernant l'accès à une prise en charge qui corresponde à leurs besoins, le Président de la République a annoncé la création de 50 000 nouvelles solutions à destination de celles-ci, à l'horizon 2030. Cette mesure vise à proposer à chaque personne en situation de handicap une réponse adaptée à sa situation, considérant ses besoins et attentes. Fort de cet engagement, le ministère chargé du travail, de la santé et des solidarités a décliné cette mesure avec une attention toute particulière pour les territoires les moins dotés en termes de solutions, dans une logique d'équité territoriale, tant sur le territoire métropolitain qu'en Outre-mer. La circulaire DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/DFO/2023/176 du 7 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du plan de création de 50 000 nouvelles solutions et de transformation de l'offre médico-sociale à destination des personnes en situation de handicap 2024-2030, issue de la Conférence nationale du handicap 2023, précise les modalités de mise en œuvre de ce plan. Doté de 1,5 milliard d'euros financés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ce plan constitue un effort inédit de la Nation en direction de ce public, afin de permettre à chaque personne de réaliser son projet de vie. Ces crédits visent à faire émerger de nouvelles solutions modulaires et tournées vers le milieu ordinaire, pour accélérer la transformation des établissements et services et passer d'une logique de places à une logique de plateformes de services coordonnés avec la personne en situation de handicap. Les agences régionales de santé réaliseront des diagnostics territoriaux en lien étroit avec l'ensemble des parties prenantes et, notamment, les associations représentant les personnes, ainsi que les départements, chefs de file de l'action sociale sur leur territoire. A partir des besoins identifiés dans les territoires avec l'ensemble des acteurs concernés, seront établies des programmations pluriannuelles des solutions à développer dans les territoires. De fait, des créations de places sont programmées dans tout le territoire pour répondre aux besoins. Afin de suivre ce plan, un comité de pilotage national de la transformation de l'offre est réuni tous les six mois.

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  • 12 novembre 2024 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Accès des chiens guides et d'assistance aux lieux publics

    Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les préoccupations persistantes quant à l'accès aux lieux publics pour les individus accompagnés de chiens guides et d'assistance. En dépit de la législation en vigueur, précisément de l'article 54 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, relatif à la libre circulation des maîtres de chiens guides et d'assistance, le dernier rapport de l'Observatoire de l'accessibilité des chiens guides et d'assistance a recensé en 2022 près de 167 refus d'accès à un espace public au motif de la présence de ces chiens spécifiques. Il convient de souligner que ces statistiques sous-estiment vraisemblablement la réalité, du fait que tous les incidents ne font pas l'objet d'un signalement systématique. En résultent bien des interrogations quant à l'application des lois mais également sur l'inconfort quotidien des 1 500 concitoyens dépendants de chiens guides dans leurs déplacements. Il semblerait que ces refus récurrents soient principalement dû à une méconnaissance de la loi. C'est pourquoi il lui demande si elle entend mettre en application un plan de sensibilisation national afin que cette loi, en vigueur depuis 1987, soit enfin connue et appliquée de tous.

    Réponse

    Les personnes en situation de handicap accompagnées d'un chien guide d'aveugle ou d'assistance doivent pouvoir accéder sans restriction à l'ensemble des lieux publics, des lieux de travail ou de formation, ainsi qu'à tous les transports publics, dès lors qu'elles présentent la carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité » et « priorité », telle que prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le certificat du chien guide ou d'assistance établi conformément à la réglementation en vigueur. Des sanctions pénales sont prévues à l'encontre des personnes faisant obstacle à ce droit d'accès. Malgré la réglementation en vigueur, des difficultés persistent encore sur le terrain, les personnes en situation de handicap accompagnées de leur chien guide ou d'assistance se heurtant parfois à des refus d'accès à certains espaces publics ou moyens de transport. Afin de prévenir ces situations, un certificat national, dont le modèle est défini par l'arrêté du 9 mai 2017, a été mis en place. Ce document, à caractère officiel et à portée nationale, vise à lever les réticences éventuelles de certains professionnels en facilitant l'identification du chien guide ou d'assistance. Dans la même logique, un logo national a été créé en 2022, en partenariat avec les associations membres de l'Observatoire de l'accessibilité des chiens guides et d'assistance (OBAC), ainsi qu'avec le conseil national consultatif des personnes handicapées. Apposé sur le harnais du chien, ce logo permet une reconnaissance visuelle immédiate, indépendamment de la présentation du certificat. L'OBAC a également publié une boîte à outils pédagogique, composée notamment de fiches pratiques, afin de mieux sensibiliser aux enjeux de l'accessibilité des chiens guides d'aide à la personne. Des travaux seront engagés dans les prochains mois pour réviser les critères de labellisation des centres d'éducation des chiens guides d'aveugles et des centres de formation des chiens d'assistance, qui sont les structures habilitées à délivrer le certificat national. Ces travaux s'accompagneront d'actions de sensibilisation et d'information sur l'intérêt et les effets de la labellisation, notamment en matière d'accessibilité.

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  • 12 novembre 2024 — Corentin Le Fur

    🏥Santé

    Traitement des troubles dépressifs et utilisation de la psilocybine

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'utilisation de la psilocybine dans le cadre du traitement des troubles dépressifs ou addictifs. Des études récentes tendent à démontrer l'efficacité de cette molécule pour traiter notamment les dépressions sévères, les troubles bipolaires ou encore les troubles addictifs. Les chercheurs, notamment ceux du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes s'intéressent en effet à certaines molécules psychédéliques comme la psilocybine pour les personnes sur lesquelles les traitements courants comme les antidépresseurs n'ont pas les effets escomptés. Plusieurs études scientifiques ont ainsi été publiées aux États-Unis d'Amérique (USA), au Canada et en France. Les conclusions de ces études, largement relayées dans la presse en ligne mais également écrite, suscitent beaucoup d'espoirs chez les personnes touchées par des troubles dépressifs ou addictifs. Ces espoirs sont d'autant plus grands que cette molécule est utilisée et autorisée notamment en Suisse. Considérant ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le droit positif régissant la psilocybine ainsi que les éléments scientifiques relatifs à cette molécule et plus largement la position du Gouvernement, en l'état des connaissances scientifiques, quant à l'utilisation de cette molécule pour le traitement des troubles dépressifs ou addictifs.

    Réponse

    La psilocybine est une substance inscrite sur l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. Conformément aux dispositions de l'article R. 5132-74 du code de la santé publique, le classement de cette substance en tant que stupéfiant interdit notamment sa production, sa fabrication, son transport, son importation, son exportation, sa détention, son offre, sa cession, son acquisition ou son emploi, sauf autorisation expresse préalable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). A cet égard, il convient de préciser que les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 applicable à l'ensemble des essais portant sur les médicaments définis à l'article 1er de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, y compris les médicaments stupéfiants. En l'espèce, l'ANSM a délivré une autorisation d'essai clinique en date du 21 septembre 2023 concernant l'essai clinique enregistré sous le numéro européen 2023-506647-42-00 intitulé « Psilocybine dans le trouble lié à l'usage de l'alcool avec dépression comorbide. Etude pilote contrôlée randomisée en double aveugle » promue par le centre hospitalier universitaire de Nîmes. Cet essai a pour objectif principal l'évaluation de la faisabilité d'un essai comparant la psilocybine à la psilocybine à très faible dose (contrôle) dans le trouble lié à l'usage de l'alcool avec symptômes dépressifs. Un second essai clinique ayant pour objet d'évaluer les effets de la psilocybine chez des patients atteints de crises non-épileptiques psychogènes, également promu par le centre hospitalier universitaire de Nîmes, a fait l'objet d'un dépôt de dossier de demande d'autorisation qui est en cours d'évaluation. En l'absence d'autorisation de mise sur le marché de la psilocybine dans le traitement des troubles dépressifs ou addictifs, cette molécule peut être utilisée dans ces indications uniquement dans le cadre des essais cliniques précités.

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  • 12 novembre 2024 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Lutte contre la prolifération du frelon oriental

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'arrivée du frelon oriental en métropole et ses conséquences sur les abeilles mellifères et par conséquent sur l'activité apicole. Originaire des Balkans, le frelon oriental a été identifié pour la première fois sur le sol français à Marseille en 2021. Déjà confrontés au frelon asiatique qui prolifère depuis son arrivée en 2004, les apiculteurs risquent hélas de devoir composer avec ce nouvel insecte dans la mesure où sa présence a récemment été relevée aux portes du pays, à Barcelone en Espagne. Comme son cousin asiatique, le frelon oriental est un prédateur redoutable pour les abeilles. Son arrivée ne fera hélas qu'accentuer le phénomène de surmortalité des ruches. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de prévenir l'arrivée du frelon oriental et lutter contre l'expansion de cette espèce très invasive.

    Réponse

    Le frelon oriental (Vespa orientalis) a effectivement été identifié à Marseille en 2021. Le Museum National d'Histoire Naturelle suit son évolution, qui pour le moment reste discrète ; l'une des difficultés réside dans l'établissement des nids dans des cavités, les rendant de fait peu visibles. Les impacts de l'espèce sont en effet sensiblement identiques à ceux du frelon asiatique, le venin du frelon oriental n'étant pas plus toxique que celui du frelon asiatique et du frelon d'Europe. Cette espèce, originaire d'une partie de l'Europe, ne pourra de fait être réglementée à ce niveau en tant qu'espèce exotique envahissante (EEE). Néanmoins, la réglementation autorise les Etats membres à définir des listes nationales d'EEE (article 12 du règlement 1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes), et la France a ainsi réglementé le frelon oriental au titre de l'article L.411-6 du code de l'environnement (arrêté du 2 mars 2023 portant mise à jour de la liste des espèces animales et végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain). L'inscription sur la liste d'espèces réglementées permet de déclencher des opérations de lutte le cas échéant, de sensibiliser les acteurs locaux à la problématique, de renforcer la surveillance du territoire. Il est cependant envisageable que le frelon oriental colonise à plus ou moins brève échéance une partie du territoire métropolitain par déplacement naturel en provenance des pays voisins compte-tenu des évolutions climatiques qui lui sont favorables. A titre informatif, la Commission européenne envisage de réglementer en tant qu'EEE préoccupante pour l'Union européenne le frelon géant japonais (Vespa mandarinia). Ce dernier, présent aux Etats-Unis mais actuellement absent en Europe, constitue une menace redoutable pour les ruchers et a de sérieux impacts sur la santé humaine en cas de piqûre.

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Octobre 2024 (1)
  • 15 octobre 2024 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Protection des dénominations propres aux denrées alimentaires

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'utilisation fallacieuse, par les industriels spécialisés dans la production de produits à base de protéines végétales, de dénominations animales pour décrire, promouvoir ou commercialiser leurs produits. En application des dispositions de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires : « Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales ». Ces dispositions, codifiées à l'article L. 412-10 du code de la consommation, ont fait l'objet des décrets d'application n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales et n° 2024-144 du 26 février 2024 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales. Le vendredi 4 octobre 2024, saisie par le Conseil d'État à la suite d'un recours déposé par une association de défense des industriels des protéines végétales, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que les alternatives végétales à la viande pouvaient être qualifiées de « steak », « jambon » ou « saucisse ». Elle a enjoint le Conseil d'État de rendre une décision définitive sur l'utilisation de ces termes. La loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires a été votée par les représentants du peuple, puis promulguée. Malgré cela, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que les pays de l'Union européenne ne peuvent interdire aux entreprises qui fabriquent des substituts de viande à base de plantes de les appeler « steaks », « jambon » ou « saucisse ». C'est un arrêt qui est extrêmement mal vécu par les agriculteurs et les professionnels de l'industrie agro-alimentaire. Il n'est acceptable ni pour les éleveurs, qui subissent une concurrence insidieuse, ni pour les consommateurs, qui sont privés d'accès à une information claire lorsque des produits à base de protéines végétales sont présentés sous une appellation propre aux denrées d'origine animale. C'est pourquoi il lui demande quels leviers le Gouvernement entend actionner afin de faire appliquer la loi votée il y a plus de quatre ans maintenant et s'il envisage, en parallèle, d'agir au niveau européen pour protéger les dénominations et ainsi assurer la promotion de la gastronomie européenne à l'international.

    Réponse

    Dans un souci de protection du consommateur, le Parlement a décidé en 2020 avec la loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires d'interdire, pour désigner les denrées alimentaires comportant une part de protéines végétales, l'utilisation de dénominations traditionnellement associées aux produits d'origine animale, lorsque cette part de protéines végétales excède un seuil fixé par décret. En juin 2022, le Gouvernement a pris, en application de cette loi un décret, pour mettre en œuvre cette interdiction et encadrer l'usage des dénominations relatives aux denrées d'origine animale. Ce décret devait entrer en vigueur au 1er octobre 2022. En juillet 2022, saisi par l'association Protéines France, le Conseil d'État a suspendu l'exécution de ce décret et posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à l'interprétation du règlement concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, dit règlement INCO. Ces questions visent à clarifier si le règlement INCO autorise un État membre à règlementer l'usage des dénominations associées aux produits d'origine animale qui sont usuelles ou descriptives, ainsi que les modalités pour les règlementer. Par ailleurs, conformément à la volonté du législateur, le Gouvernement a pris en février 2024 un nouveau décret, tenant compte des observations du Conseil d'État qui se substituait au précédent décret. La CJUE a rendu son arrêt le 4 octobre 2024 dont le Gouvernement examine le contenu et les conséquences éventuelles à tirer en droit.

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