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Questions

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Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

Droite Républicaine — Circonscription 2203

Corentin Le Fur

Questions posées

1149.9/10

111 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 99% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

55% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (3)
  • 22 septembre 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Respect de la législation relative au démarchage téléphonique

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le respect de la nouvelle législation relative au démarchage téléphonique. Depuis le 11 août 2026, en application de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, le démarchage téléphonique à des fins commerciales est en principe interdit lorsqu'un consommateur n'a pas préalablement donné son consentement. Cette évolution importante et sollicitée de longue date devait permettre de mettre fin aux sollicitations téléphoniques intempestives et indésirables qui empoisonnent quotidiennement la vie de très nombreux Français. Or, plus d'un mois après l'entrée en vigueur de cette loi, force est de constater que de nombreux consommateurs continuent de recevoir des appels commerciaux auxquels ils n'ont jamais consenti, parfois de manière répétée et à raison de plusieurs appels par jour. Pour les personnes concernées, ces sollicitations incessantes sont légitimement vécues comme du harcèlement et suscitent la plus vive incompréhension alors même qu'une loi encadrant strictement le démarchage est entrée en vigueur. C'est pourquoi il lui demande de dresser un premier bilan depuis l'entrée en vigueur de la loi, en précisant notamment le nombre de signalements reçus, de contrôles effectués, d'infractions relevées et de sanctions prononcées. Il souhaite également connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir le respect effectif de cette interdiction et de mettre réellement fin au démarchage téléphonique non consenti.

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  • 8 septembre 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Fermeture des stations de lavage

    Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur la situation extrêmement préoccupante des exploitants de stations de lavage automobile contraints de cesser leur activité en raison des restrictions d'usage de l'eau prises pour cause de sécheresse et de tension sur la ressource. En application du 1° du II de l'article L. 211-3 et des articles R. 211-66 et suivants du code de l'environnement, les préfets peuvent, lorsque les circonstances l'imposent, limiter ou suspendre certains usages de l'eau. À titre d'exemple, depuis le 14 août 2026, le département des Côtes-d'Armor est placé en crise sécheresse. De facto , les stations de lavage y sont fermées, à l'exception de celles, très rares, susceptibles de recycler 100 % de l'eau utilisée. Si la nécessité de préserver la ressource en eau n'est évidemment pas en cause, les conséquences économiques de ces décisions sur les acteurs concernés ne sauraient en revanche pas être ignorées. Pour certains exploitants, la station de lavage est leur seule et unique activité professionnelle. Elle ne constitue ni une activité connexe ou accessoire ni un complément de revenu. Confrontés à la fermeture administrative de leur station, ces exploitants sont, du jour au lendemain, privés de toute recette, alors que leurs charges continuent de courir (emprunts, loyers, assurances, contrats de maintenance, cotisations sociales, etc). Or ces professionnels ont souvent engagé des investissements très lourds et pris des risques personnels considérables pour créer ou reprendre leur entreprise. Leur demander de fermer sans leur offrir de solution d'accompagnement revient ipso facto à leur faire supporter seuls le coût économique d'une décision prise dans l'intérêt général. Pour nombre d'entre eux, chaque semaine de fermeture les rapproche un peu plus du point de rupture. À la perte de chiffre d'affaires s'ajoutent l'angoisse des échéances, le sentiment d'abandon et un épuisement moral. Ces professionnels ne demandent pas à être exonérés de l'effort collectif lié à la sécheresse, ils demandent simplement à ne pas être condamnés économiquement. Lors de l'épisode de sécheresse de 2022, le Gouvernement avait renvoyé les entreprises concernées vers le dispositif d'activité partielle prévu à l'article R. 5122-1 du code du travail. Si elle peut être utile, cette réponse reste toutefois largement inadaptée pour les exploitants indépendants, qui, pour la majorité d'entre eux, n'emploient aucun salarié. De surcroît, elle ne règle aucunement la question des charges fixes supportées pendant la fermeture. Dans ces circonstances et alors que les épisodes de sécheresse deviennent courants et sont appelés à se répéter, l'opportunité de mettre en place un filet de sécurité destiné à couvrir, au moins en partie, les charges fixes de ces professionnels se pose avec la plus grande acuité. C'est pourquoi il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre en la matière et s'il envisage de créer un dispositif spécifique fléché vers les exploitants de stations de lavage dont l'activité est administrativement suspendue.

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  • 1 septembre 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Collecte des pneumatiques agricoles

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par de nombreux agriculteurs pour assurer la collecte et le traitement des pneumatiques usagés. En application de l'article L. 541-10 et du 16° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, les pneumatiques relèvent depuis le 1er janvier 2023 d'une filière à responsabilité élargie des producteurs. Dans sa partie réglementaire (article R. 543-144), le même code prévoit que le cahier des charges des éco-organismes précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage. À ce titre, le point 3.8 de l'annexe I de l'arrêté du 27 juin 2023 portant cahiers des charges de la filière prévoit que l'éco-organisme « collecte sans frais et pourvoit au traitement » de ces déchets lorsque les opérations sont organisées sous l'égide des organismes professionnels agricoles ou des organisations syndicales représentatives. Il prévoit en outre que l'éco-organisme prend en charge les déchets de pneumatiques dans la limite de quantités annuelles, à savoir 50 000 tonnes pour 2026, 60 000 tonnes pour 2027 et 70 000 tonnes pour 2028. Par une décision du 25 mars 2025 (n° 473770), le Conseil d'État a confirmé que les pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, y compris ceux mis sur le marché antérieurement à l'entrée en vigueur de la filière REP, relèvent bien de ce dispositif. Si elle a précisé qu'il appartient au contrat-type de déterminer les modalités concrètes de leur prise en charge, notamment celles de leur traitement, la haute juridiction administrative a in fine rejeté les requêtes dirigées à l'encontre des dispositions réglementaires susmentionnées. En dépit de ces dispositions et de cette décision du juge administratif, dans les faits, de très nombreux agriculteurs continuent de rencontrer des difficultés pour faire enlever et recycler sans frais leurs stocks de pneus usagés. Aussi, il n'est pas rare qu'ils se voient proposer des prestations d'enlèvement à des prix substantiels. Au vu de ces éléments et parce qu'en application des textes cette charge ne saurait incomber aux agriculteurs, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre, d'une part afin de garantir une prise en charge effective et intégralement gratuite des pneumatiques agricoles usagés et, d'autre part, afin de simplifier les démarches permettant aux agriculteurs d'en bénéficier.

    Réponse

    La gestion du stock des pneumatiques usagés utilisés pour la couverture des fourrages représente un enjeu important pour les exploitants agricoles du fait de ses contraintes financières et opérationnelles. En outre, ces pneus présentent un risque environnemental car ils se dégradent et peuvent être une source de pollution. C'est pourquoi, la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des pneumatiques a imposé aux éco-organismes agréés des obligations spécifiques dans ce domaine : les éco-organismes sont tenus, de les collecter sans frais et de pourvoir au traitement des déchets de pneus issus d'opérations collectives d'ensilage organisées à la demande des organismes et syndicats professionnels agricoles. Dans ce cadre, les éco-organismes ont mis en place une application dédiée à l'organisation de ces opérations collectives : https://ensilage.cccp-asso.fr Toutefois, au regard de l'interprétation que les éco-organismes ont faite d'une décision du Conseil d'Etat du 25 mars 2025 dans le cadre du contentieux que ces derniers avaient engagé à l'encontre des textes réglementaires relatifs à la mise en place de la filière REP des pneumatiques, les éco-organismes ont modifié les modalités financières de gestion des déchets de pneumatiques d'ensilage. Par conséquent, ils facturent désormais un coût de traitement de ces déchets de pneus à hauteur de 82 € par tonne auprès de la profession agricole afin de permettre une rémunération de ces opérations selon le principe prévu au IV de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Cette situation a eu pour effet de ralentir de manière importante les opérations de collecte des déchets de pneumatiques d'ensilage organisées sous l'égide des organisations et syndicats professionnels agricoles. Ces collectes se sont établies à 11 200 tonnes en 2024, 12 512 tonnes en 2025 (premier semestre seulement) et à 1 451 tonnes depuis le début de l'année 2026 sur l'ensemble du territoire national par rapport aux 30 000 tonnes, 40 000 tonnes et 50 000 tonnes prévus pour 2024, 2025 et 2026 au titre du cahier des charges des éco-organismes. Face à cette situation, le gouvernement a prévu de clarifier le cadre législatif grâce au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique qui est en cours d'examen au Parlement. Dès que cette loi sera promulguée, les exploitants agricoles pourront, de nouveau, bénéficier d'une gestion sans frais de leurs déchets de pneumatiques utilisés par l'ensilage, ce qui devrait permettre une augmentation rapide des opérations de collecte.

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Août 2026 (1)
  • 25 août 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Eligibilité des ETF au PEA

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les informations faisant état d'une possible évolution des conditions d'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) de certains fonds indiciels cotés (ETF) dits « synthétiques ». Fonds d'investissement coté en Bourse, les ETF permettent aux investisseurs d'acheter un panier d'actions ou d'obligations en une seule fois. En l'état de la législation, ces derniers peuvent être éligibles au PEA tout en reproduisant, au moyen d'instruments financiers, la performance d'indices comprenant notamment des entreprises situées en dehors de l'Espace économique européen, tels que le S&P 500 ou le MSCI World. Plusieurs informations récemment relayées font état de réflexions conduites par la direction générale du Trésor visant à remettre en cause l'éligibilité au PEA des fonds reproduisant la performance des indices boursiers extra-européens. Selon ces informations, une telle évolution pourrait être envisagée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027. Alors que plus de sept millions de PEA étaient recensés à la fin de l'année 2024 et que leur encours représentait environ 125 milliards d'euros à la fin du mois de mars 2026, ces informations sont susceptibles de susciter des interrogations tant chez les épargnants que chez les professionnels concernés. Aussi, dans un contexte où les taux de rémunération du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) et dans une moindre mesure du livret d'épargne populaire (LEP) demeurent relativement faibles, le PEA est plébiscité par de nombreux Français, notamment parmi les plus jeunes, lesquels sont soucieux d'investir afin de préparer leur avenir. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage effectivement de modifier, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, les conditions d'éligibilité au PEA des ETF synthétiques exposés à des indices non européens.

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Juillet 2026 (1)
  • 14 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Canicule et élevage

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les mesures envisagées afin d'assurer l'enlèvement des animaux morts lors d'épisodes exceptionnels, qu'ils soient d'origine météorologique ou sanitaire. En application de l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, les éleveurs détenteurs de cadavres d'animaux doivent avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la société d'équarrissage chargée de les retirer. Selon ce même article, la société d'équarrissage dispose ensuite d'un délai maximal de deux jours francs pour procéder à leur enlèvement. Or, dans le contexte de l'épisode caniculaire survenu au cours de la semaine du 22 juin 2026, ce délai de deux jours francs n'a pas pu être respecté en raison de la saturation des usines d'équarrissage. Face à l'urgence et afin de limiter les risques sanitaires ainsi que les nuisances olfactives, les services de l'État, au premier rang desquels les DDPP et les DRAAF, ont exceptionnellement autorisé, sous de strictes conditions, l'enfouissement des cadavres. De fait, les éleveurs, déjà moralement affectés par l'hécatombe survenue au sein de leurs exploitations, ont été fortement mis à contribution. Après avoir déclaré leurs pertes auprès des sociétés d'équarrissage, ils ont dû identifier et préparer des sites susceptibles d'accueillir l'enfouissement de leurs animaux, avant de les soumettre, pour validation, à des hydrogéologues missionnés par les DDPP. Une fois les conditions relatives aux caractéristiques du site et aux dimensions de la fosse réunies, l'enfouissement devait être validé par la DDPP, avant que le maire de la commune ne prenne un arrêté autorisant formellement et exceptionnellement l'opération. À la suite de celle-ci, une attestation d'enfouissement devait être transmise à la DDPP. Cette procédure, certes justifiée pour des raisons sanitaires et de protection de la ressource en eau, s'est avérée lourde pour des éleveurs déjà ébranlés par la mortalité dans leurs fermes. Cet épisode caniculaire a fortement affecté des régions d'élevage jusqu'ici relativement épargnées par les fortes chaleurs. En Bretagne, les élevages avicoles, porcins mais aussi bovins ont par exemple été durement touchés. Pour la seule filière avicole, en Bretagne administrative, plus de 6 600 tonnes de cadavres de volailles ont été recensées. Face à ces phénomènes amenés à se reproduire, les annonces récemment faites concernant la mise en place de dispositifs d'aide destinés à financer les diagnostics ainsi que les équipements de ventilation ou de brumisation dans les bâtiments d'élevage constituent des premières réponses intéressantes pour l'avenir. Toutefois, dans l'urgence, outre l'identification de sites susceptibles d'être mobilisés pour l'enfouissement des animaux morts, la question du renforcement des capacités de la filière d'équarrissage doit prioritairement être traitée par les services de l'État. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin, d'une part, d'augmenter les moyens et les capacités de collecte et d'équarrissage et, d'autre part, afin de ne pas faire peser sur les éleveurs l'organisation matérielle et financière d'éventuellement futures opérations d'enfouissement.

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Juin 2026 (2)
  • 23 juin 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Projet d'allocation sociale unifiée (ASU)

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le projet d'allocation sociale unifiée (ASU). Présentée par le Gouvernement comme une réforme de simplification du système de protection sociale, l'allocation sociale unifiée vise à regrouper plusieurs prestations aujourd'hui versées séparément, notamment le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité ou encore les aides personnalisées au logement (APL). Alors que le ministre du travail avait, au mois d'avril 2026, indiqué que cette réforme constituait une priorité du Gouvernement et que le projet de loi pourrait être examiné par le Parlement avant l'été, les récentes évolutions du calendrier suscitent des interrogations quant à son avenir. Cette réforme présente un double intérêt. D'une part, elle doit permettre d'améliorer la lisibilité du système social et de réduire certaines situations de non-recours aux droits. D'autre part, elle permettrait de mieux valoriser le travail et rendre plus lisible l'écart entre les revenus tirés de l'activité professionnelle et ceux issus de la solidarité nationale. Dans un contexte où l'extrême complexité des dispositifs nourrit l'incompréhension des concitoyens, l'ASU et les outils de simulation annoncés pourraient permettre à chacun de mesurer concrètement le gain procuré par la reprise ou l'augmentation d'une activité professionnelle. Une telle transparence contribuerait à assurer un principe essentiel : le travail doit toujours davantage payer que l'inactivité. Toutefois, pour être ambitieuse et ne pas se cantonner à un unique objectif de simplification, cette réforme doit nécessairement prévoir non seulement la création de l'ASU mais aussi et surtout son plafonnement et ce afin de garantir que la reprise d'un emploi ou l'augmentation du temps de travail se traduise systématiquement par un gain financier significatif. C'est pourquoi il lui demande de préciser le calendrier retenu pour la présentation et l'examen du projet de loi instituant l'allocation sociale unifiée. Il souhaite également savoir si le Gouvernement entend plafonner cette allocation sociale unifiée.

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  • 16 juin 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Déploiement progressif de la facturation électronique obligatoire

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les préoccupations exprimées par de nombreux professionnels concernant le déploiement progressif de la facturation électronique obligatoire. En application de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 23 décembre 2023 de finances pour 2024, qui a réformé le calendrier initialement introduit par l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, la facturation électronique se généralisera à très court terme. En effet, à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir des factures électroniques tandis que l'obligation d'émission s'appliquera aux petites, moyennes et microentreprises à partir du 1er septembre 2027. Si les objectifs de modernisation et de sécurisation des échanges qui sous-tendent cette généralisation de la facturation électronique sont largement partagés, les modalités concrètes de sa mise en œuvre suscitent de nombreuses interrogations. Plusieurs représentants de l'artisanat, du commerce, des professions indépendantes et des TPE-PME alertent sur les difficultés que cette transition pourrait engendrer. D'abord parce qu'ils s'inquiètent des coûts liés aux logiciels, à l'accompagnement technique et à l'adaptation de leurs procédures. L'abandon du portail public de facturation les conduira notamment à recourir à des plateformes privées pour respecter leurs obligations déclaratives. Ensuite parce qu'ils craignent une fragilisation des trésoreries des plus petites structures et s'interrogent sur les éventuelles évolutions des modalités de déclaration et de recouvrement de la TVA rendues possibles par la transmission en temps réel des données de facturation. Enfin, des inquiétudes sont exprimées quant aux risques de fraude, de cyberattaques et d'atteinte au secret professionnel résultant de la centralisation massive de données économiques sensibles. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'accompagner les petites entreprises, de limiter les coûts induits et de garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données collectées.

    Réponse

    Le dispositif de facturation électronique tel que prévu à l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 et à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 s'appuyait à la fois sur un portail public de facturation (PPF) gratuit (différent de Chorus Pro) mais offrant un service minimum, et des opérateurs privés, les plateformes agréées. Le 15 octobre 2024, l'État, tout en réaffirmant le caractère majeur du projet de facturation électronique, a fait le choix de ne pas construire de PPF. Les entreprises devront donc choisir parmi des plateformes immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. À ce jour, plus de 130 plateformes ont obtenu une immatriculation définitive. Les plateformes proposent une diversité de modèles technologiques et commerciaux, susceptibles de répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation avec l'écosystème (entreprises, experts-comptables, organisations professionnelles, plateformes, éditeurs de logiciel…), avec des fonctions comparables à ce qu'aurait pu proposer le portail public. Cette offre diversifiée est de nature à sécuriser les entreprises. Les professionnels réalisant peu de factures pourront s'équiper de solutions très simples, parfois gratuites ou à faible coût, et parfois intégrées aux offres bancaires professionnelles ou à des logiciels standards. La liste des plateformes agréées définitivement est disponible sur le site impots.gouv.fr. Le choix d'une plateforme relève d'une décision de gestion de la part du chef d'entreprise en fonction de ses besoins (volumes de factures émises/reçues, type de clientèle, budget à consacrer). Il peut également se rapprocher de ses interlocuteurs habituels (éditeur de logiciel, comptable, banquier…), voire des chambres consulaires, des organisations représentatives et des fédérations professionnelles pour se faire accompagner techniquement dans la réforme. En matière d'accompagnement, depuis plusieurs mois, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) assure régulièrement des conférences pour présenter la réforme au niveau départemental à destination des professionnels, en partenariat avec les chambres consulaires et/ou des experts-comptables, et peut compter sur ces acteurs pour relayer les informations auprès des entreprises. Fin février 2026, la DGFiP a lancé une campagne d'information sur la facturation électronique pour sensibiliser et préparer les entreprises ; cette campagne a donné lieu à des spots radio, des articles de presse et l'envoi d'un mass-mail mi-avril à destination des entreprises qui n'avaient pas encore choisi de plateforme agréée pour la réception de leurs factures électroniques. Le site impots.gouv.fr propose également une documentation très riche sur la réforme (film de présentation de la réforme, fiches, foire aux questions, dépliants…) ainsi qu'un logigramme qui permet aux entreprises, en 4 questions, de connaître leurs obligations. Concernant la sécurité des données, côté État, les traitements et outils sont soumis à une homologation de sécurité conforme au référentiel ANSSI, avec audits, tests de bout-en-bout, tests d'intrusion et une organisation de gestion des incidents, assortie de mécanismes de sauvegarde/restauration et de traçabilité des accès. Côté plateformes, l'agrément impose des exigences élevées : ISO/IEC 27001, hébergement dans l'UE, SecNumCloud en cas d'hébergement cloud, et audit annuel avec possibilité de retrait d'agrément. Toutes les informations actuellement présentes sur les factures ne seront pas transmises à l'administration. Par exemple, les transactions réalisées au profit de particuliers sont concernées par une obligation de transmission des données à l'administration (appelée « e-reporting de transaction »). Pour ces transactions, les données à transmettre par les assujettis sont, d'une part, agrégées par jour et, d'autre part, ne comportent aucune information à caractère personnel (nom de la personne, détail de la prestation). Enfin, les objectifs fondamentaux du projet et son ambition ne sont pas modifiés : pour les entreprises : réduction des coûts de gestion et des délais de paiement, simplification des échanges, apaisement de la relation client-fournisseur, gains de temps et de productivité ; pour l'administration : meilleure compréhension des réalités économiques en vue d'ajuster plus finement les politiques publiques, amélioration des relations avec les entreprises, amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA.

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Mars 2026 (1)
  • 3 mars 2026 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Crédit d'impôt charges de mécanisation collective

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les conséquences de la mesure fiscale prévue dans le projet de loi de finances pour 2026 qui instaure un crédit d'impôt au titre des charges de mécanisation collective des CUMA, plafonné à 3 000 euros par exploitation. Si cette disposition vise à encourager la mutualisation du matériel agricole et à soutenir la modernisation des exploitations adhérentes aux CUMA, elle suscite des inquiétudes légitimes concernant ses effets sur les entreprises de travaux agricoles (ETA) qui n'y sont pas éligibles. Les ETA contribuent à la compétitivité et à la productivité des exploitations et constituent un maillon essentiel de l'économie agricole locale. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de suivre l'impact de cette mesure fiscale sur l'activité des ETA, éviter toute distorsion de concurrence entre exploitants adhérents à des CUMA et clients des ETA et garantir l'équilibre économique et opérationnel de l'ensemble des acteurs du secteur agricole. Il lui demande en outre de préciser les éventuelles dispositions complémentaires ou ajustements envisagés pour que le crédit d'impôt en faveur des CUMA ne se fasse pas au détriment des ETA et, plus largement, de la modernisation durable des exploitations agricoles françaises.

    Réponse

    Les entreprises de travaux agricoles (ETA) contribuent pleinement à la vitalité de l'écosystème agricole. Ainsi, les modalités d'organisation définies par le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 n'ont pas vocation à nier le rôle des ETA auprès des exploitants agricoles du pays. À cet égard, depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d'une exonération des plus-values réalisées lors de la cession de matériels agricoles. Dans ce contexte, l'objectif de l'amendement déposé par le Gouvernement et répondant à des demandes formulées par plusieurs parlementaires est de mettre en place un dispositif incitatif similaire pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), qui correspondait aux avantages fiscaux d'ores et déjà existants, afin d'encourager le recours commun aux machines agricoles par les exploitations. De fait, l'instauration de ce crédit d'impôt constitue une contrepartie, voire une généralisation, du dispositif fiscal susmentionné et qui existe déjà pour les exploitations agricoles individuelles. Cette mesure répond également à un enjeu écologique en limitant le recours excessif aux machines agricoles et en privilégiant leur mise en commun. En outre, deux raisons spécifiques expliquent la différence de traitement opérée entre les CUMA et les ETA. Il s'agit tout d'abord de leur statut. En effet, les CUMA étant des coopératives, il existe un retour plus direct au bénéfice des agriculteurs associés coopérateurs. De plus, l'inclusion des ETA au sein de ce dispositif fiscal porterait le coût à un montant de 700 millions d'euros. Cependant, les services du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ont reçu les représentants de la profession afin d'évoquer l'intégration des ETA à ce dispositif et qu'il soit étudié dans le cadre de la préparation du PLF pour 2027.

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Novembre 2025 (3)
  • 18 novembre 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Évolution de la prime d'intéressement et de la prime de partage de la valeur

    Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur l'avenir de la prime d'intéressement. Ce dernier a, en effet, exprimé la volonté de rendre non imposable le versement immédiat de cette prime, dans la perspective de renforcer le pouvoir d'achat des Français. Pour rappel, la prime d'intéressement constitue un dispositif associant le salarié aux résultats de son entreprise, par le versement d'une prime, le plus souvent annuelle, conditionnée à l'atteinte d'objectifs ou de critères de performance. Le salarié dispose alors de deux options : percevoir immédiatement cette somme ou l'investir dans un plan d'épargne salariale, cette seconde modalité étant aujourd'hui plébiscitée. Si la prime d'intéressement est exonérée de cotisations sociales (hors CSG et CRDS), elle est exonérée d'impôt sur le revenu uniquement lorsqu'elle est épargnée. Selon une étude de la DARES publiée en mai 2025, ce régime fiscal avantageux explique pourquoi 60 % des sommes perçues par les salariés au titre de la prime d'intéressement sont placées plutôt que consommées immédiatement. En d'autres termes, le système qui trouve actuellement à s'appliquer est fléché vers l'épargne plutôt que vers la consommation des ménages. Par ailleurs, toujours dans ce même esprit, des annonces similaires ont récemment été formulées par le Premier ministre, cette fois-ci à propos de la prime de partage de la valeur. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, et le cas échéant comment, le Gouvernement entend faire évoluer le cadre légal ou réglementaire qui régit la prime d'intéressement et la prime de partage de la valeur.

    Réponse

    L'épargne salariale constitue un levier essentiel pour permettre aux salariés d'accroître leurs revenus et de se constituer une épargne de long terme, mobilisable notamment au moment de la retraite. Les sommes attribuées dans le cadre de l'intéressement ou de la participation peuvent être perçues par le salarié de deux façons (i) par un versement direct ou (ii) par un placement sur des plans d'épargne salariale (plan d'épargne entreprise, plan d'épargne inter-entreprise, plan d'épargne pour la retraite collectif ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif). Contrairement aux sommes directement perçues, les sommes placées ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu et une fiscalité avantageuse s'applique à la sortie. Ces incitations ont précisément été instaurées afin de corriger la tendance naturelle des épargnants à privilégier des horizons courts et à renforcer ainsi l'orientation de l'épargne vers le long terme. Ce mécanisme fiscal constitue ainsi un effort financier de la Nation pour promouvoir une épargne de long terme, au bénéfice du salarié mais aussi du financement de l'économie, puisque des sommes qui ne peuvent être débloquées à court ou moyen terme peuvent alors être investies sur des supports moins liquides et bénéficiant à l'économie réelle, à l'image de titres non-cotés. Le Ministre soutient l'initiative des sénateurs visant à créer un cas de déblocage exceptionnel des plans d'épargne entreprise, à raison de 5000 euros maximum, pour seulement une année. Il convient en effet de trouver un juste équilibre face au double constat d'une épargne abondante et d'une faible consommation. Le Gouvernement restera pleinement mobilisé pour que l'épargne salariale continue de remplir ses objectifs tout en favorisant le pouvoir d'achat des salariés.

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  • 18 novembre 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Décret du plan national de lutte contre la prolifération du frelon asiatique

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la publication du décret d'application du plan national de lutte contre la prolifération du frelon asiatique. Introduit accidentellement en France en 2004, le frelon asiatique poursuit depuis une expansion rapide sur l'ensemble du territoire métropolitain. Sa prolifération constitue une menace grave pour les colonies d'abeilles et, plus largement, pour les pollinisateurs sauvages. Les apiculteurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, constatent année après année l'ampleur croissante des pertes de ruches, la diminution des récoltes de miel et la fragilisation économique de leur activité. Face à ce constat, un plan national de lutte contre la prolifération du frelon asiatique a été élaboré conjointement par les ministères de l'agriculture et de la transition écologique, avec la participation des organismes à vocation sanitaire et des représentants du monde apicole. Ce texte, promulgué le 11 mars 2025, a été unanimement salué pour son ambition et la cohérence de ses mesures. Il a suscité beaucoup d'attentes parmi les acteurs de terrain, notamment en ce qu'il prévoit une meilleure coordination des actions locales, un soutien accru à la recherche et un renforcement des moyens de lutte. Pourtant, à ce jour, le décret d'application prévu par la loi n'a toujours pas été publié, retardant la mise en œuvre effective du plan. Dans une réponse à la question écrite n° 6715 publiée le 14 mars 2025, il avait pourtant été indiqué que « le projet de décret prévu par la loi est en cours de préparation par les services du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche (MTEBFMP) et du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA) et devrait être prêt à l'automne afin de permettre une adoption dans les meilleurs délais du plan national et des plans départementaux prévus par la loi ». Or l'automne désormais entamé, les acteurs de terrain, les collectivités et les apiculteurs demeurent sans visibilité sur le calendrier de publication de ce texte pourtant déterminant. Le plan national a été largement salué, il a nourri de réels espoirs et il n'y a plus de temps à perdre pour que ses mesures entrent enfin en vigueur face à une prolifération qui ne cesse de s'intensifier. Aussi, il souhaite savoir quand le Gouvernement entend publier le décret d'application du plan national de lutte contre la prolifération du frelon asiatique, attendu avec une vive impatience par l'ensemble du monde apicole et agricole.

    Réponse

    La problématique du frelon asiatique à pattes jaunes constitue un enjeu majeur, tant pour la pérennité de la filière apicole que pour la préservation de la biodiversité et la sécurité publique. Les préoccupations exprimées par les apiculteurs dans les territoires sont pleinement prises en compte par le ministère de la Transition écologique. À cet égard, le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025, précisant les modalités d'adoption du plan national et des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2025. Cette publication permet de lever les incertitudes réglementaires précédemment constatées et d'établir un cadre juridique clair, harmonisé et opposable à l'ensemble des acteurs concernés. Ce décret constitue une étape déterminante pour la mise en œuvre opérationnelle de la loi, en encadrant les pratiques de lutte, en prévenant le recours à des dispositifs non sélectifs contraires aux objectifs poursuivis et en structurant l'action des collectivités territoriales, en lien avec les apiculteurs et les services de l'État. Le plan national de lutte, élaboré sur le fondement de ce décret, est en préparation. Dans ce cadre, des échanges sont prévus avec les représentants des apiculteurs ainsi qu'avec les instituts techniques spécialisés, afin de partager les constats, d'évaluer les dispositifs existants et d'identifier les moyens de lutte les plus efficaces à déployer. S'agissant des moyens financiers, la mobilisation de financements pérennes et dédiés à cette politique publique interviendra dans le cadre de l'adoption d'un budget effectif.

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  • 11 novembre 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Régime social applicable aux correspondants locaux de presse

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur le régime social applicable aux correspondants locaux de presse (CLP). Les correspondants locaux de presse sont des travailleurs indépendants qui rédigent régulièrement des articles pour des journaux régionaux ou départementaux, assurant la couverture de l'actualité dans leur commune ou leur territoire. Par leur connaissance précise du terrain et leur proximité avec les acteurs locaux, ils contribuent de manière indispensable à la diffusion d'une information de qualité et à la vitalité du lien démocratique dans les territoires. Il n'est pas rare aujourd'hui qu'un correspondant local couvre l'actualité de plusieurs communes, témoignant ainsi de la diversité et de l'étendue de leur engagement au service de l'information de proximité. Leur statut, défini par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, prévoit qu'ils ne sont redevables d'aucune cotisation maladie, maternité ou vieillesse lorsque les revenus tirés de cette activité demeurent inférieurs à 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce seuil, resté inchangé depuis de nombreuses années, ne reflète plus l'énergie, le temps et l'engagement quotidien que ces correspondants consacrent pour faire vivre l'information dans nos communes. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de relever ce plafond de revenus, afin de mieux prendre en compte l'évolution des conditions d'exercice de cette activité et de reconnaître pleinement la contribution indispensable des correspondants locaux de presse à la vie des communes et singulièrement dans nos communes rurales.

    Réponse

    Le ministère de la culture tient en premier lieu à rappeler le cadre dans lequel s'inscrit l'activité des correspondants locaux de presse (CLP). L'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 définit à la fois l'activité exercée par le CLP et le régime fiscal et social spécifique auquel il est soumis. Aux termes de cet article, le CLP relève légalement du statut des travailleurs indépendants et les dispositions applicables aux journalistes professionnels dans le code du travail et le code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables. Son statut de travailleur indépendant exclut ainsi toute situation de subordination à l'égard de l'éditeur et il ne bénéficie pas, à ce titre, de la présomption de contrat de travail prévu à l'article L. 7112-1 du code du travail. En principe, le CLP conserve l'initiative des sujets qu'il propose à la rédaction qui ne peut les lui imposer. Sa contribution est circonscrite et consiste, selon les termes de l'article 10 de la loi précitée, « en l'apport d'informations lesquelles sont soumises avant publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel salarié de l'entreprise de presse ». Ainsi, toute situation contraire est susceptible d'entraîner une requalification de la relation contractuelle par les tribunaux et la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel si les conditions prévues par le code du travail sont remplies. En tout état de cause, les CLP peuvent demander, s'ils satisfont aux exigences posées à l'alinéa 2 de l'article L. 7111-3 du code du travail, le bénéfice du statut de journaliste professionnel et donc l'application de la présomption de travailleur salarié prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail. Pour application de cette disposition, sont des journalistes professionnels les correspondants qui perçoivent des rémunérations fixes, ont pour activité principale, régulière et rétribuée l'activité de journaliste et en tirent le principal de leurs ressources. Le ministère de la culture tient en second lieu à rappeler que le dispositif adopté par le législateur en 1987, puis en 1993, avait pour objet d'adapter le régime de sécurité sociale des CLP aux particularités de l'activité de ces derniers ayant le plus souvent un caractère accessoire et procurant des revenus de faible montant. Il n'a pas vocation à favoriser la professionnalisation d'une activité qui, par nature, ne s'y prête pas ou à se substituer à une activité salariée au sein des entreprises de presse. La prise en charge par l'État d'une partie des cotisations dues par les personnes concernées n'est, au reste, justifiée que si les revenus ne dépassent pas un certain seuil et qu'ils conservent donc un caractère accessoire. Le dispositif actuel prévoit ainsi que lorsque le revenu tiré de cette activité ne dépasse pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale (7 065 euros en 2025), le CLP n'a aucune cotisation maladie, maternité ou vieillesse à verser et il ne s'affilie aux régimes d'assurance des travailleurs non-salariés que s'il en fait la demande. De même, lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (11 775 euros en 2025), les correspondants locaux de la presse régionale et départementale bénéficient d'un abattement de 50 % pris en charge par l'État sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse. Ainsi, les missions des CLP et celles des journalistes professionnels sont distinctes et complémentaires.

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Septembre 2025 (1)
  • 23 septembre 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Lutte contre les fraudes aux virements bancaires

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la multiplication inquiétante des fraudes aux virements bancaires. Selon la Banque de France, le préjudice global lié aux fraudes aux moyens de paiement s'est élevé à plus de 584 millions d'euros en 2024, la fraude au virement représentant désormais plus de la moitié des cas recensés. Les signalements de fraudes aux faux relevés d'identité bancaire (RIB) ont, pour leur part, bondi de plus de 600 % sur un an, d'après le portail cybermalveillance.gouv.fr. Ces escroqueries, qui consistent à amener un particulier à transférer ses fonds vers un compte frauduleux, affectent aussi bien des personnes âgées éloignées des outils numériques que des jeunes pourtant rompus à leur usage. Les fraudeurs recourent à des méthodes de plus en plus sophistiquées et approchent leurs victimes par téléphone, parfois au moyen de cartes prépayées, par courriels frauduleux ou encore via de fausses annonces publiées sur des plateformes de vente ou de location en ligne. Ces fraudes aux virements bancaires sont un fléau qui provoquent des pertes financières souvent considérables et généralement irrémédiables pour les victimes. Dans l'état actuel du droit, le caractère irrévocable des virements les prive en effet de recours efficace et ce même en cas de fraude manifeste puisque la procédure dite de retour de fonds repose uniquement sur le consentement du bénéficiaire ou de son établissement bancaire. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en place pour renforcer la protection des particuliers face aux fraudes aux virements bancaires et si, dans ce cadre, il entend faciliter la procédure de retour de fonds.

    Réponse

    Le Gouvernement est conscient des difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens lorsqu'ils sont victimes de fraude à la substitution de RIB. Cependant, il convient de rappeler que la réglementation impose aux prestataires de services de paiement de prévenir, rechercher et détecter les fraudes en matière de paiement. Ils sont ainsi tenus de déployer des mécanismes de contrôle des opérations leur permettant de déceler les opérations de paiement non autorisées ou frauduleuses qui doivent notamment prendre en compte les scénarios connus de fraude, notamment aux fins de l'application de mesures d'authentification forte. A ce titre, le Gouvernement souligne que la récente loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire créera un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF), tenu par la Banque de France, et qui sera déployé à compter de mai 2026. Par ailleurs, les prestataires de services de paiement peuvent être tenus responsables en cas d'exécution d'une opération de paiement non autorisée par le payeur ou en cas de mauvaise exécution d'une telle opération, sauf si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de service de paiement est inexact, conformément à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. Dans cette hypothèse, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise ou de la non-exécution d'une opération de paiement si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur (comme celui figurant sur un RIB) est inexact. Il convient de souligner que la réglementation prévoit que le prestataire de services de paiement du payeur doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement et communiquer au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvenait pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il mettrait à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détiendrait pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Le Gouvernement rappelle que le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 prévoit une application du mécanisme de vérification du bénéficiaire en cas de virement. Cette opération consiste pour les prestataires de services de paiement à vérifier que le nom du bénéficiaire renseigné par le client correspond bien au numéro IBAN du compte destinataire du virement, ceci, pour l'ensemble des virements, qu'ils soient standards ou instantanés. Ce dispositif est déployé depuis le 9 octobre 2025 en France. Cette mesure permettra le renforcement de la protection contre les fraudes comme les fraudes par substitution d'IBAN et pour diminuer les erreurs de saisie au moment de l'ajout d'un bénéficiaire. Le futur paquet DSP3/RSP renforcera également considérablement les outils en matière de lutte contre la fraude aux paiements. Dans ce cadre, le Gouvernement n'estime ni nécessaire, ni souhaitable, de réglementer la procédure de retour des fonds qui fait l'objet de standards de place dans le cadre du rulebook SEPA Credit Transfer de l'European Payment Council. Légiférer au niveau national sur une procédure de retour de fonds risque d'être contraire aux règles européennes en matière de paiement, qui prévoit un principe d'irrévocabilité des ordres de paiement.

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Juillet 2025 (1)
  • 8 juillet 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    La situation des vétérans ayant participé aux campagnes d'essais nucléaires

    Ministère délégué auprès du ministre des armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur la situation des vétérans ayant participé aux campagnes d'essais nucléaires français menées entre 1960 et 1996. Au cours de cette période, plus de 210 essais ont été conduits par la France, dont 17 au Sahara et 193 en Polynésie française. Ces opérations, décisives pour l'acquisition par le pays de la dissuasion nucléaire, ont mobilisé plusieurs milliers de militaires et de personnels civils. Si la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 a permis de poser un premier cadre pour la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, de nombreuses voix, parmi lesquelles l'Association nationale des titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (ANTTRN), estiment que ces mesures demeurent insuffisantes, notamment à l'égard des vétérans directement impliqués. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage la création d'un titre spécifique de reconnaissance de la Nation destiné aux vétérans ayant participé aux essais nucléaires, une telle mesure pouvant permettre de reconnaître davantage et de manière symbolique la participation de ces militaires et personnels civils à une étape déterminante de l'histoire de la défense nationale.

    Réponse

    Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations en Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d'attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R. 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L'article D. 331-1 du CPMIVG précise notamment que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code. Il est également attribué à ceux ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les services accomplis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 sont donc susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution de ce titre, ce qui concerne les militaires et les personnels civils ayant participé aux essais nucléaires menés au Sahara, à Reggane, dès février 1960 et à In Ecker, dès novembre 1961, qui répondent aux critères mentionnés. À compter du 2 juillet 1964 ,et jusqu'en 1967, les troupes présentes en Algérie n'ont pas pris part à un conflit, mais ont été déployées dans le cadre de l'application des accords d'Évian, qui prévoyaient la conservation par la France d'un certain nombre d'installations militaires pendant une durée limitée. Les personnels concernés, parmi lesquels ceux ayant servi sur les sites des essais nucléaires après le 1er juillet 1964, ne peuvent donc pas prétendre au TRN, qui repose sur la notion d'opérations ou de conflits. De la même manière, les personnes ayant pris part aux campagnes d'expérimentations nucléaires au centre d'expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, n'ont pas participé, sur ce territoire, à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d'ordre militaire. Par conséquent, le TRN ne peut leur être attribué. Pour autant, la reconnaissance des vétérans des essais nucléaires a fait l'objet d'une attention particulière de l'État. Ainsi, depuis 2021, la médaille de la défense nationale avec agrafe « essais nucléaires » peut être attribuée à toutes les personnes, civiles et militaires, qui justifient d'avoir participé de manière effective aux missions liées au développement de la force de dissuasion nucléaire française, dans les zones et périodes définies à l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. La Nation témoigne ainsi sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à l'édification de la force de dissuasion nucléaire, clé de voute de la sécurité de la France. Près de 4 000 personnes en ont bénéficié.

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Juin 2025 (1)
  • 17 juin 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Dysfonctionnements du guichet unique numérique

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences du dysfonctionnement persistant du guichet unique numérique. Mis en place au 1er janvier 2023 en lieu et place du système InfoGreffe, le guichet unique numérique, après une période de transition, est devenu, au 1er janvier 2025, l'unique plateforme permettant aux entreprises de réaliser leurs formalités administratives. Deux ans et demi après sa mise en service et six mois après qu'il est devenu obligatoire, le guichet unique numérique reste perfectible dans la mesure où de nombreuses situations de blocage restent à déplorer. Si face à ces dernières une procédure de secours a été mise en place, cette dernière reste insuffisante et ne permet pas de régler des situations de blocage qui peuvent être durables et, par conséquent, menacer la pérennité des entreprises concernées. Ces blocages sont de diverses natures et perturbent le bon fonctionnement des entreprises qui y sont confrontées. Il peut s'agir de difficultés dans la mise à jour d'un extrait SIRENE, d'une absence de mise à jour de situation sur le registre national des entreprises (RNE), d'activités anormalement attribuées à des sociétés holding , ou encore d'obstacles à la déclaration des origines de propriété. Dans tous les cas, ces dysfonctionnements impactent très concrètement les entreprises qui les subissent (impossibilité d'ouvrir des comptes ticket restaurant, obstacles à la validation de TPE et par ricochet, des difficultés avec l'URSSAF entraînant des freins à l'embauche). Parfois, ces dysfonctionnements peuvent même aboutir à des situations extrêmement préjudiciables, voire à des points de non-retour, avec la clôture de certaines affaires pourtant viables. Face à ces situations préoccupantes, les entrepreneurs comme les cabinets qui les accompagnent se perdent dans de longues formalités, souvent inextricables. À force de persévérance et d'opiniâtreté, certains d'entre eux obtiennent satisfaction quand d'autres, démunis, se heurtent au mur de l'administration. Alors que le guichet unique a été mis en place pour simplifier la vie des entreprises en leur permettant de réaliser leurs formalités dans des délais raisonnables, ce dernier n'atteint pour l'heure pas son but et tend parfois même à complexifier certaines démarches indispensables à la vie de toute entreprise. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de rendre le guichet unique plus fonctionnel et plus fluide.

    Réponse

    Le guichet unique constitue une simplification concrète pour les entreprises car il remplace à lui seul six réseaux de centres de formalités des entreprises et plus d'une cinquantaine de formulaires CERFA différents. 5 à 6 millions de formalités y sont désormais déposés chaque année et, en 2025, le guichet unique électronique des formalités d'entreprises a permis le dépôt de 2,5 millions de formalités au 1er juin. Si d'évidence le guichet unique a occasionné des difficultés en 2023, notamment car il bouleversait les pratiques des déclarants comme des valideurs et les organisations des anciens centres des formalités d'entreprises, la procédure de continuité offerte par Infogreffe n'est plus ouverte. Il y a été mis fin au 31 décembre 2024 car il a été constaté que plus de 90% des recours à cette procédure s'effectuaient sans qu'ait été constatée une difficulté sur le guichet unique. Des améliorations notables ont d'ores et déjà été apportées à la plateforme du guichet unique afin d'améliorer le parcours usager et ce, en lien étroit avec les utilisateurs, les ordres et les fédérations professionnels (FNAE, CPME, U2P, UNAPL, AFEP, CNOEC, CNB, CSN, Medef) mais aussi l'ensemble des partenaires institutionnels du projet (chambres consulaires, URSSAF, MSA, DGFIP, INSEE, DACS, DGPE, DGE). Le 21 mai 2025, l'INPI a déployé un nouveau site internet rendant les informations relatives aux formalités d'entreprises plus visibles et accessibles, notamment concernant la connexion, la page d'accueil et les infobulles d'aide. Quant aux blocages évoqués, ils doivent trouver une solution grâce à l'accompagnement mis en œuvre auprès des usagers. L'INPI a restructuré son offre et fortement renforcé l'assistance adressée aux usagers, aux professionnels des formalités (mandataires spécialisés, experts-comptables, notaires, avocats) ainsi qu'aux fédérations professionnelles. Son articulation avec l'offre de conseil gratuit des chambres consulaires (pour les artisans, les agriculteurs et les commerçants) et de l'URSSAF (pour les professionnels libéraux) a été revue, de même que sa gamme de service aux déclarants (formation, webinaire, documentation). La réglementation permet également à d'autres acteurs, notamment l'URSSAF, la DGFIP, l'INSEE ou les greffes des tribunaux de commerce, de participer à l'assistance aux usagers dans leur domaine de compétence. Ainsi, l'URSSAF a structuré un cadre de question-réponse sur les formalités d'entreprise et a intégré récemment les Maisons France Service (MFS) pour appuyer notamment les particuliers employeurs. Quant aux questions d'ordre technique, l'assistance téléphonique de l'INPI, ouverte tous les jours ouvrés de 9h à 18h. Le gouvernement a entendu le besoin et les attentes de simplification des entreprises. Fédérations et ordres professionnels sont régulièrement consultés et associés aux réflexions et travaux d'amélioration du guichet, dans une logique d'amélioration continue qui sera poursuivie tout au long de l'année 2025.

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Avril 2025 (2)
  • 29 avril 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Budget des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (Cuma)

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la baisse du budget du dispositif national d'accompagnement des projets et initiatives (DiNA) des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (Cuma). Depuis sa mise en place en 2016, le dispositif DiNA Cuma soutient notamment le développement des projets collectifs des Cuma par le partage des machines et des compétences. Ces projets permettent de mieux accompagner les changements de la profession, de faciliter l'accès à une nouvelle génération d'agriculteurs. Ils contribuent donc à garantir l'avenir de l'agriculture française et la souveraineté alimentaire du pays. Depuis 2021 et à l'issue du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), une nouvelle mouture du DiNA Cuma a été élaborée pour mieux articuler les politiques publiques. Unique en son genre, ce dispositif destiné à plus de 600 Cuma chaque année au niveau national profite à plus de 14 000 agricultrices et agriculteurs. Le dispositif DiNA a récemment fait l'objet d'une diminution des moyens qui lui sont alloués. Cette diminution suscite des questionnements et l'ensemble des réseaux Cuma s'interrogent sur les conséquences de cette baisse sur leur fonctionnement et sur leur capacité à innover. Si les conséquences de cette réduction peuvent être dommageables pour les Cuma déjà existantes, elles risquent de l'être davantage pour les projets d'avenir. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin d'accompagner efficacement les coopératives d'utilisation du matériel en commun (Cuma), essentielles au monde agricole.

    Réponse

    La ministre chargée de l'agriculture est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs, le redressement des comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. Pour ce faire, la loi de finances prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens lui étant affectés. En dépit de ce contexte budgétaire, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA sera bel et bien maintenu en 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives en ayant bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles n'ayant jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consisterait à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 % ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, ce qui permettrait de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation.

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  • 22 avril 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Réduction des crédits alloués au dispositif Pass Culture

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'impact de la réduction des crédits alloués au dispositif Pass Culture dédié aux jeunes et en particulier sur le secteur festivalier. Conçu pour faciliter l'accès à la culture, ce dispositif permettait, jusqu'à récemment, d'attribuer des crédits à chaque anniversaire aux jeunes de 15 à 18 ans et ce, sans condition de ressources. Or, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2025-195 du 1er mars 2025, les modalités d'attribution ont été sérieusement revues à la baisse. Désormais, il faut attendre 17 ans pour bénéficier d'un premier crédit de 50 euros. Quant aux jeunes de 18 ans, leur crédit initial de 300 euros a été abaissé à 150 euros, avec un complément de 50 euros réservé aux jeunes dits « prioritaires », c'est-à-dire en situation de handicap ou issus de foyers à faibles revenus. De nombreux organisateurs de festivals s'étaient réjouis de l'instauration de ce dispositif, qui permettait à un jeune public, souvent contraint financièrement, d'accéder plus facilement à leurs évènements. D'autant plus que ces rassemblements, majoritairement organisés en zone rurale, offrent aux jeunes une rencontre avec la culture dans un cadre convivial. Aujourd'hui, ces mêmes organisateurs sont inquiets des répercussions que pourrait engendrer une telle mesure. Pour certains festivals, 15 % à 20 % de leur public acquérait leurs billets d'entrée grâce au Pass Culture. Par conséquent, une baisse de fréquentation pour la saison estivale 2025 est à craindre. De telles conséquences fragiliseraient sensiblement l'équilibre économique de ces évènements et pourraient, à terme, compromettre leur pérennité. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures afin de préserver l'accès des jeunes aux évènements culturels et en particulier aux festivals.

    Réponse

    Le ministère de la culture mène de nombreuses actions visant à soutenir la pratique culturelle et notamment l'accès de toutes et tous, sur tous les territoires, à des événements culturels tels que les festivals. La réforme de la part individuelle du pass Culture vise à son appropriation réelle par tous, pour accéder à la diversité des propositions culturelles. Avec 200 à 250 euros, le pass Culture français est, parmi les dix pass Culture existant en Europe, le seul à ce niveau de crédit tout en étant universel. Il faut rappeler que les crédits alloués avant 17 ans étaient peu utilisés et encore moins sur le spectacle vivant : la disparition d'un crédit individuel à 15 ans ou 16 ans ne peut affecter significativement la fréquentation des festivals. En revanche, l'évolution de l'éditorialisation, la valorisation des démarches de médiation, l'encouragement de l'implication des jeunes et de la recommandation entre pairs, et la coopération renforcée avec les acteurs culturels et les acteurs de l'éducation populaire et de la solidarité, doivent dynamiser la capacité du dispositif à générer des découvertes culturelles pour les jeunes, au-delà de leurs pratiques habituelles. De même, l'accessibilité à toutes et tous de certaines fonctionnalités liées à la géolocalisation de l'application, expérimentée en région Grand Est, est de nature à renouveler les publics, et notamment des festivals. La réforme du pass Culture, engagée le 1er mars de cette année, est encore trop récente pour pouvoir mesurer l'effet de cet ensemble de mesures. Le ministère de la culture suivra avec attention les effets de cette réforme sur les comportements des jeunes dans l'utilisation de leur crédit, ainsi que ses incidences sur l'économie des acteurs culturels.

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Mars 2025 (1)
  • 4 mars 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Sauvegarde du patrimoine funéraire

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la culture sur la préservation du patrimoine funéraire. Les cimetières français, tant par leur dimension mémorielle que par la richesse architecturale de certaines sépultures, sont des lieux de mémoire qui méritent et doivent être préservés. Nombre de sépultures y figurant, notamment les tombes et chapelles funéraires édifiées aux XIXe et XXe siècles, sont des témoignages de l'Histoire et présentent un caractère remarquable. En dépit de leur intérêt patrimonial ou historique, de nombreuses sépultures disparaissent pourtant chaque année lorsque les concessions sont arrivées à échéance et que les familles ne se sont pas manifestées, ou n'ont pas souhaité les renouveler. En vertu des articles L. 2223-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales, une commune peut reprendre une concession arrivée à terme ou réputée en état d'abandon. Cette procédure, bien qu'encadrée, entraîne souvent la destruction ou l'enlèvement des tombes concernées, ce qui est regrettable d'un point de vue patrimonial et qui représente un coût financier non négligeable pour les collectivités. Ces dernières doivent en effet assumer les frais liés au démontage, au déplacement et au traitement des matériaux des monuments funéraires retirés. Or plutôt que de procéder systématiquement à la destruction de ces sépultures, il est à souhaiter qu'elles puissent être préservées et éventuellement reprises à l'instar de ce qui existe déjà dans plusieurs communes. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre en faveur de la préservation du patrimoine funéraire.

    Réponse

    L'architecture funéraire représente 5 % des immeubles protégés au titre des monuments historiques, qu'il s'agisse des quelque 400 cimetières ou parties de cimetières telles que, à Paris, la partie romantique du cimetière du Père Lachaise ainsi que l'intégralité du cimetière de Picpus, de propriété privée, des nombreuses tombes et mausolées isolés, ou le plus souvent situés au sein de cimetières municipaux. Les travaux menés sur les monuments funéraires protégés au titre des monuments historiques sont soumis aux mêmes autorisations administratives que sur tout autre immeuble protégé à ce titre (permis de construire après accord du préfet de région pour les monuments inscrits, autorisation de travaux du préfet de région pour les monuments classés). Les travaux envisagés sur des monuments funéraires situés en abords d'immeubles protégés au titre des monuments historiques (autre monument funéraire, église) ou dans un site patrimonial remarquable (SPR) nécessitent une décision du préfet de département, après accord de l'architecte des bâtiments de France (ABF). Par ailleurs, des aménagements au sein d'un cimetière peuvent occasionner exceptionnellement des opérations de recherche archéologique en cas d'atteinte au patrimoine (présence de structures et mobilier de nécropoles anciennes, lieux de culte ou d'occupation, notamment des périodes antique, médiévale ou moderne…). À l'exception de ces cas de protection juridique au titre du code du patrimoine, assez rares, les concessionnaires bénéficient d'une grande liberté. Ces travaux ne sont en effet pas soumis à permis de construire ou à une autre forme d'autorisation de travaux. Par ailleurs, si selon les dispositions de l'article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales, le maire peut fixer des dimensions maximales pour les monuments érigés sur les fosses, la jurisprudence retient qu'il ne peut soumettre à autorisation un projet de construction de tombe ou de caveau à des fins esthétiques sans commettre un excès de pouvoir. À l'expiration de la concession ou au constat de son abandon, non suivi de manifestation des ayants droit, les éléments funéraires deviennent la propriété de la commune, qui est donc libre d'en disposer, hormis les parties de cimetière ou les monuments funéraires protégés au titre des monuments historiques, des abords ou des SPR. La conservation et la mise en valeur des cimetières ou des tombes non protégés au titre des monuments historiques qui présentent un intérêt patrimonial doivent donc concilier les mesures prises par les communes, du fait de la limitation dans le temps des concessions funéraires, et de la volonté des défunts et de leurs familles d'ériger les monuments funéraires de leur choix. Seules des mesures incitatives peuvent alors être envisagées, à l'instar du dispositif mis en place depuis de longues années par la Ville de Lyon, qui vend aux enchères des monuments funéraires de concessions arrivées à expiration dans ses trois cimetières « historiques ». Certains de ces monuments font l'objet d'une obligation de conservation et de restauration définie par la municipalité. Certains d'entre eux sont en outre éligibles à une labellisation par la Fondation du patrimoine, attachant un avantage fiscal à leur restauration. Ainsi, si l'identification des précédents concessionnaires est supprimée et si leurs restes sont transférés dans l'ossuaire municipal, ce patrimoine funéraire n'est pas détruit et peut continuer d'orner le cimetière. Les communes peuvent aussi choisir de conserver et d'entretenir à leurs frais, ou avec l'aide d'associations, tel le Souvenir Français, les tombes ou les seuls monuments funéraires de leurs citoyens illustres ou morts pour la France. L'adoption d'un plan de gestion du cimetière est aussi un moyen d'assurer, dans une certaine mesure, la préservation de son caractère patrimonial en lien, le cas échéant, avec l'ABF, une association patrimoniale nationale, régionale ou locale (dont plusieurs peuvent apporter leur aide aux communes sur ce sujet), ou à l'échelon départemental, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Certaines associations proposent enfin, sur leurs sites internet, la possibilité de conserver par des photographies la mémoire de monuments funéraires lorsqu'il est impossible d'en conserver la matérialité.

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Février 2025 (1)
  • 18 février 2025 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Indépendance dans le cadre de l'examen de conformité fiscale

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'absence de précision entourant la notion d'indépendance dans le cadre de l'examen de conformité fiscale (ECF). La loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) a introduit plusieurs mesures destinées à renforcer la transparence et la sécurité juridique des entreprises en matière fiscale. Dans cette logique, le décret nº 2021-25 du 13 janvier 2021 a instauré l'ECF, permettant à un prestataire qualifié (expert-comptable, commissaire aux comptes ou avocat) d'auditer la conformité des déclarations fiscales d'une entreprise. Toutefois, ce texte présente un flou juridique en ce qui concerne l'indépendance du prestataire chargé de l'audit. L'article 1 du décret nº 2021-25 mentionne que celui-ci doit agir en toute indépendance, mais sans définir cette exigence. Cette absence de précision soulève une incertitude pour les professionnels concernés et leurs concurrents, qui ne peuvent déterminer si certaines situations sont conformes ou non aux règles en vigueur. À titre d'exemple, il n'est pas précisé si un même prestataire peut assurer à la fois la tenue comptable d'une entreprise et réaliser en parallèle un ECF pour cette même entreprise. Cette double mission pourrait interroger sur l'indépendance effective du contrôle et sur la nécessité que ces deux prestations soient réalisées par des entités distinctes. Ainsi, il souhaite savoir s'il envisage de préciser ou modifier le décret afin d'assurer une interprétation claire des règles encadrant l'ECF.

    Réponse

    L'examen de conformité fiscale (ECF), instauré par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, s'inscrit dans la dynamique de transformation de l'action publique engagée par la loi ESSOC du 10 août 2018. Il constitue un élément essentiel de la « relation de confiance » entre l'administration et les entreprises, en offrant à ces dernières la possibilité de faire auditer leur conformité fiscale par un prestataire de leur choix et en favorisant la mise en œuvre du « droit à l'erreur ». L'ECF est en effet une prestation contractuelle par laquelle un prestataire s'engage, à la demande d'une entreprise, à examiner l'ensemble des règles fiscales prévues dans le chemin d'audit prévu par l'arrêté précisant le décret précité, et à se prononcer sur leur conformité fiscale dans le respect du cahier des charges prévu par le même arrêté, qui en précise les modalités de conduite. Le prestataire engage donc sa responsabilité dans un cadre précisément défini : en cas de rehaussement ultérieur sur l'un ou plusieurs points garantis, l'entreprise est en droit de lui demander le remboursement de la part d'honoraires correspondante et aucune pénalité ni intérêt de retard ne seront appliqués, sauf en cas de manquements délibérés. Ce dispositif contribue ainsi au civisme fiscal, tout en favorisant une relation de confiance avec l'administration. L'absence de définition stricte de l'« indépendance » dans le décret traduit une volonté de s'appuyer sur les normes déontologiques et professionnelles existantes, adaptées aux spécificités de chaque profession concernée. En effet, l'ECF est une prestation qui s'intègre dans le cadre réglementaire déjà applicable aux experts-comptables, commissaires aux comptes et avocats, ces professions étant soumises à des obligations strictes en matière d'indépendance, de confidentialité et de prévention des conflits d'intérêts. En ce qui concerne la possibilité pour un expert-comptable d'assurer à la fois la tenue comptable et la réalisation d'un ECF pour une même entreprise, cette situation est autorisée sous réserve du respect des diligences nécessaires pour préserver son objectivité et son indépendance. Son cadre déontologique et réglementaire, déjà bien établi, assure la gestion des conflits d'intérêts potentiels ainsi que le régime de sa responsabilité, qui peut se voir engagée. Enfin, il convient de rappeler que l'ECF ne se substitue pas au contrôle fiscal. Il constitue un outil de sécurisation pour les entreprises, sans remettre en cause les prérogatives de l'administration.

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Décembre 2024 (2)
  • 17 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Éligibilité des cafés-théâtres au FONPEPS

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'éligibilité des cafés-théâtres au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS). Prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 par le décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023, le Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle prévoit notamment un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petites jauges (APAJ). Extrêmement utile pour les acteurs culturels de petites tailles, ce dispositif est destiné aux entreprises ou associations répondant à plusieurs critères cumulatifs. Bien qu'ils répondent à l'ensemble des critères fixés par décret, plusieurs cafés-théâtres se sont étonnement vu refuser le bénéfice dudit dispositif. Il semble que les rejets de leurs demandes soient fondés sur une erreur d'appréciation relative à leur activité de café. Si elle est réelle, cette dernière reste accessoire et surtout directement liée à l'activité de théâtre puisqu'elle n'est effective que durant les représentations. D'ailleurs le code APE/NAF des cafés-théâtres ne laisse aucune place à l'ambiguïté puisqu'il est celui des arts du spectacle vivant (9001Z) et non celui attribué aux débits de boissons par exemple. Dans ces conditions, rien ne justifie que les cafés-théâtres soient privés d'un dispositif qui a notamment été institué pour eux. Les cafés-théâtres sont précieux et permettent aux concitoyens d'accéder à la culture partout sur le territoire national. À ce titre ils ont besoin et ils méritent d'être soutenus par l'État et singulièrement par le ministère de la culture, qui a fait de la culture pour tous une priorité. Le caractère indispensable et nécessaire de ladite aide est d'autant plus prégnant que le paiement des cachets des artistes constitue une charge sensible pour les cafés-théâtres. Derrière leur éligibilité à ce dispositif d'aide, c'est leur pérennité mais aussi la vitalité de notre vie artistique qui sont en jeu. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures entend prendre le Gouvernement et quelles instructions il entend donner afin que les cafés-théâtres ne soient plus injustement privés d'accès au FONPEPS et plus précisément à son dispositif d'aide au soutien à l'emploi du plateau artistique des spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge (APAJ).

    Réponse

    Le dispositif du Fonds national pour l'emploi dans le spectacle (FONPEPS) est composé de plusieurs aides à l'emploi dont l'aide à l'emploi du plateau artistique (APAJ), une aide destinée aux employeurs de plateaux artistiques de petites jauges, réservée aux représentations ayant lieu dans une salle dont la jauge est inférieure à 500 places. Elle consiste en la prise en charge par l'État d'une fraction du cachet des artistes employés. Son intensité augmente avec le nombre d'artistes au plateau. L'aide peut également prendre en charge le cachet d'un technicien employé dans le même spectacle. Cette aide est accessible à toutes les structures créées depuis au moins 12 mois, dès lors qu'elles disposent de la licence d'entrepreneur du spectacle, que l'emploi de l'artiste ou du technicien relève des annexes VIII et X du régime général d'assurance-chômage (couramment dénommé régime de l'intermittence) et que l'employeur applique, pour la rémunération des salariés concernés, l'une des deux conventions collectives du spectacle vivant (convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles – IDCC 1285 ou convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant – IDCC 3090). Les établissements relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) sont en revanche exclus du dispositif de l'APAJ car ils relèvent d'une autre aide à l'emploi, le groupement d'intérêt public (GIP) cafés cultures, qui comme son nom l'indique soutient l'emploi artistique dans les hôtels, cafés et restaurants via le fonds HCR (hôtels, cafés, restaurants). Les cafés-théâtres sont un précieux outil d'accès à la culture sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, ils bénéficient d'aides à l'emploi : le ministère de la culture veillera à ce que les cafés-théâtres remplissant les conditions d'accès au FONPEPS puissent bien bénéficier de l'aide. Les structures relevant de la convention collective des HCR peuvent déposer des demandes d'aide auprès du GIP cafés cultures. Les services du ministère de la culture, ainsi que ceux de l'Agence des services et des paiements (ASP, opérateur du FONPEPS) peuvent être sollicités pour tout complément d'information.

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  • 3 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Organisation par des associations de loteries traditionnelles en ligne

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à l'organisation par des associations de loteries traditionnelles en ligne. En vertu de l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure (CSI), les loteries traditionnelles sont des jeux d'argent et de hasard également appelées « poules au gibier », « rifles » ou « quines », organisées par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale. Aucune disposition de cet article ne concerne les loteries traditionnelles organisées par des associations lorsqu'elles se déroulent en ligne. Cette absence crée un flou juridique et suscite l'inquiétude des associations qui ont pris l'habitude d'organiser des loteries en ligne. Leur inquiétude est d'autant plus grande que, depuis l'épidémie de covid-19, les associations organisatrices de loteries traditionnelles en présentiel se sont adaptées en organisant des loteries en ligne. L'organisation de telles loteries leur a permis de fonctionner malgré les restrictions et ainsi de continuer à collecter des fonds. Dans ce cadre et afin de ne pas porter préjudice à leur activité, une évolution législative louable avait abouti à la suppression du plafond de 150 euros applicable à la valeur des lots. Cette avancée a été unanimement saluée et l'enjeu est désormais de lever l'incertitude juridique qui règne autour de l'organisation de loteries traditionnelles en ligne. L'absence, dans le droit positif, de dispositions relatives à leur organisation crée en effet l'incertitude des organisateurs et pourrait, si le droit ne fait pas l'objet d'une clarification, conduire à l'interdiction des loteries en ligne. Une situation qui, in fine , porterait un lourd préjudice financier au monde associatif qui participe au dynamisme sans équivalent des communes. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de lever cette incertitude juridique et conforter les organisateurs de loteries traditionnelles en ligne, qui sont complémentaires des loteries classiques.

    Réponse

    Les jeux d'argent et de hasard sont, par principe, interdits en France, comme le dispose l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), sauf exceptions expressément prévues par la loi. Parmi ces exceptions, l'article L. 320-6 de ce même code prévoit une dérogation au profit des lotos traditionnels, définis à l'article L. 322-4 du CSI, lorsqu'ils sont organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l'environnement. Ces jeux se distinguent par des mises de faible valeur. Le législateur a pris le soin de préciser que les lotos autorisés en vertu de l'article L. 322-4 du CSI correspondent aux loteries dites « traditionnelles », en rappelant leurs appellations historiques et régionales telles que « poule au gibier », « rifle » ou « quine ». Il a également veillé à limiter son exploitation à un cercle restreint, notion interprétée par la jurisprudence comme une communauté liée à l'organisateur et à son objet social, condition difficilement compatible avec une exploitation en ligne, ouverte au grand public (cf. CA Orléans, 5 févr. 2013, citée par Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-81.394.) Enfin et surtout, lorsque l'exploitation de jeux d'argent et de hasard est possible en ligne, la loi le précise expressément. Ainsi, l'article L. 320-6 du CSI autorise explicitement l'exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne (6°). De même, l'exception prévue au 3° de l'article L. 320-6 au bénéfice de la FDJ (jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs) renvoie aux dispositions du CSI prévoyant l'exploitation en ligne et en réseau physique de ce type de jeux. Tel n'est pas le cas des lotos traditionnels : la loi ne prévoit pas la possibilité de leur exploitation en ligne. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'exploitation en ligne des loteries traditionnelles définies à l'article L. 322-4 du CSI n'est pas conforme à la loi.

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Octobre 2024 (1)
  • 15 octobre 2024 — Corentin Le Fur

    🗂️Divers

    Protection des dénominations propres aux denrées alimentaires

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'utilisation fallacieuse, par les industriels spécialisés dans la production de produits à base de protéines végétales, de dénominations animales pour décrire, promouvoir ou commercialiser leurs produits. En application des dispositions de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires : « Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales ». Ces dispositions, codifiées à l'article L. 412-10 du code de la consommation, ont fait l'objet des décrets d'application n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales et n° 2024-144 du 26 février 2024 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales. Le vendredi 4 octobre 2024, saisie par le Conseil d'État à la suite d'un recours déposé par une association de défense des industriels des protéines végétales, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que les alternatives végétales à la viande pouvaient être qualifiées de « steak », « jambon » ou « saucisse ». Elle a enjoint le Conseil d'État de rendre une décision définitive sur l'utilisation de ces termes. La loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires a été votée par les représentants du peuple, puis promulguée. Malgré cela, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que les pays de l'Union européenne ne peuvent interdire aux entreprises qui fabriquent des substituts de viande à base de plantes de les appeler « steaks », « jambon » ou « saucisse ». C'est un arrêt qui est extrêmement mal vécu par les agriculteurs et les professionnels de l'industrie agro-alimentaire. Il n'est acceptable ni pour les éleveurs, qui subissent une concurrence insidieuse, ni pour les consommateurs, qui sont privés d'accès à une information claire lorsque des produits à base de protéines végétales sont présentés sous une appellation propre aux denrées d'origine animale. C'est pourquoi il lui demande quels leviers le Gouvernement entend actionner afin de faire appliquer la loi votée il y a plus de quatre ans maintenant et s'il envisage, en parallèle, d'agir au niveau européen pour protéger les dénominations et ainsi assurer la promotion de la gastronomie européenne à l'international.

    Réponse

    Dans un souci de protection du consommateur, le Parlement a décidé en 2020 avec la loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires d'interdire, pour désigner les denrées alimentaires comportant une part de protéines végétales, l'utilisation de dénominations traditionnellement associées aux produits d'origine animale, lorsque cette part de protéines végétales excède un seuil fixé par décret. En juin 2022, le Gouvernement a pris, en application de cette loi un décret, pour mettre en œuvre cette interdiction et encadrer l'usage des dénominations relatives aux denrées d'origine animale. Ce décret devait entrer en vigueur au 1er octobre 2022. En juillet 2022, saisi par l'association Protéines France, le Conseil d'État a suspendu l'exécution de ce décret et posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à l'interprétation du règlement concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, dit règlement INCO. Ces questions visent à clarifier si le règlement INCO autorise un État membre à règlementer l'usage des dénominations associées aux produits d'origine animale qui sont usuelles ou descriptives, ainsi que les modalités pour les règlementer. Par ailleurs, conformément à la volonté du législateur, le Gouvernement a pris en février 2024 un nouveau décret, tenant compte des observations du Conseil d'État qui se substituait au précédent décret. La CJUE a rendu son arrêt le 4 octobre 2024 dont le Gouvernement examine le contenu et les conséquences éventuelles à tirer en droit.

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