Fiche député·e

Questions

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Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

Droite Républicaine — Circonscription 2203

Corentin Le Fur

Questions posées

1149.9/10

111 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 99% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

55% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (3)
  • 13 octobre 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Conditions d'achat du biométhane

    Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministre déléguée, chargée de l'énergie auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur les conséquences de l'arrêté du 10 août 2026 modifiant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Entré en vigueur le 15 août 2026, cet arrêté modifie de façon substantielle les conditions tarifaires applicables aux nouveaux contrats d'achat. Il prévoit notamment une actualisation du coefficient tarifaire par trimestre, le prochain trimestre tarifaire débutant le 1er novembre 2026. Ce changement réglementaire suscite une vive inquiétude chez les agriculteurs porteurs d'un projet de méthanisation. En effet, avant d'avoir signé leur contrat d'achat, certains ont déjà engagé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des études, des démarches administratives ou des travaux préparatoires et craignent désormais de se voir appliquer un tarif d'achat moins favorable que celui sur lequel reposait initialement leur projet. Certes, l'arrêté prévoit que toute demande complète de contrat effectuée avant le 31 décembre 2026 continue d'ouvrir droit à l'obligation d'achat. Néanmoins, cette garantie ne lève pas l'incertitude sur le niveau du tarif dont bénéficieront les projets encore en cours de développement. Tout retard dans leur finalisation est ainsi susceptible de conduire leurs porteurs à supporter des investissements engagés sur la base d'hypothèses tarifaires plus favorables. Dans ces conditions, les intéressés craignent légitimement que l'équilibre économique de leur projet soit fragilisé, voire remis en cause. Au vu de ces éléments et parce que la méthanisation participe à la production d'une énergie souveraine, à la valorisation des effluents agricoles, à la consolidation du revenu des agriculteurs et plus largement à la souveraineté agricole et alimentaire de la France, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour accélérer et sécuriser les projets déjà engagés et garantir à leurs porteurs une visibilité suffisante sur les conditions tarifaires qui leur seront applicables, afin d'éviter que des délais indépendants de leur volonté ne remettent en cause la viabilité économique de leurs investissements.

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  • 13 octobre 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Fiscalité applicable au biofioul

    Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministre déléguée, chargée de l'énergie auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur la fiscalité applicable au biofioul. Alors qu'il comporte une part renouvelable et constitue une alternative au fioul domestique pour de nombreux ménages, le biofioul demeure pénalisé par la fiscalité qui lui est applicable. Dans sa réponse à la question écrite n° 02757, publiée le 5 juin 2025, le Gouvernement indiquait ne pas envisager, à l'époque, de baisse de la fiscalité applicable au biofioul F30, notamment au regard des contraintes posées par le droit européen. Toutefois, eu égard aux tensions géopolitiques et à la flambée du prix des hydrocarbures, il lui demande si le Gouvernement entend reconsidérer cette position et étudier l'application d'une fiscalité plus favorable à la part renouvelable du biofioul afin d'en réduire le coût pour les Français qui, dans certains territoires ruraux comme le Centre-Bretagne, sont plus de 20 % à se chauffer au fioul domestique et se trouvent, dans le contexte actuel, dans une situation de vulnérabilité énergétique extrêmement préoccupante.

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  • 13 octobre 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Extension du plan national de lutte contre le frelon

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur l'opportunité d'étendre le plan national de lutte contre le frelon asiatique au frelon européen. Inscrit à l'article L. 411-9-1 du code de l'environnement, ce plan prévoit, pour le frelon asiatique à pattes jaunes, une évaluation du niveau de danger pour la santé publique ainsi qu'une procédure de signalement et de destruction des nids. Or les nids de frelons européens peuvent également présenter un risque pour la sécurité des personnes, notamment lorsqu'ils sont situés à proximité d'habitations, d'écoles ou de lieux particulièrement fréquentés. Dans ces conditions, l'absence de prise en charge peut conduire certains particuliers à renoncer à les faire détruire en raison du coût de l'intervention. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage d'étendre tout ou partie du dispositif prévu à l'article L. 411-9-1 aux nids de frelons européens présentant un danger pour la santé ou la sécurité publiques.

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Juillet 2026 (2)
  • 21 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Effectivité du relèvement du plafond de la prime carburant

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'effectivité du relèvement du plafond de la prime carburant prévue à l'article L. 3261-3 du code du travail. Face à l'envolée des prix des carburants résultant de la guerre en Iran, le Premier ministre a annoncé, le jeudi 21 mai 2026, la simplification du dispositif ainsi que le relèvement de 300 à 600 euros du plafond de la prime carburant que les employeurs peuvent verser aux salariés. Exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans les limites prévues par la loi, cette prime constitue un outil à la disposition des employeurs qui peut contribuer à amortir les conséquences de la hausse des prix à la pompe sur le pouvoir d'achat des ménages, particulièrement dans les territoires ruraux où l'usage d'un véhicule individuel est souvent indispensable. Or à ce jour, aucune modification législative ou réglementaire permettant de concrétiser cette annonce n'est intervenue. En effet, l'article 81, 19° ter , b, du code général des impôts prévoit toujours que cette prise en charge est plafonnée à 600 euros par an, dont 300 euros au maximum au titre des frais de carburant. Il lui demande, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient et alors que les employeurs comme les salariés attendent la mise en œuvre de cette mesure, selon quel calendrier et par quelles dispositions le Gouvernement entend rendre effectif le relèvement annoncé du plafond de la prime carburant.

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  • 21 juillet 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Prolongation du dispositif grands rouleurs

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'opportunité d'une prolongation du dispositif « grands rouleurs ». Institué par le décret n° 2026-333 du 30 avril 2026 et modifié par le décret n° 2026-417 du 28 mai 2026, le dispositif « grands rouleurs » permet aux membres d'un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 880 euros, qui sont domiciliés à plus de 15 kilomètres de leur lieu d'activité et qui utilisent leur véhicule pour s'y rendre, de bénéficier d'une aide de 100 euros. Créée pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages impactés par l'envolée des prix des carburants à la pompe, cette aide doit, en application de l'arrêté du 28 mai 2026, être sollicitée avant le 30 juillet 2026. À deux semaines de la fermeture de la plateforme dédiée, dans un contexte de recrudescence des prix à la pompe et alors que moins de 40 % des Français éligibles à cette aide l'ont sollicitée et que 24 % l'ont effectivement reçue, il lui demande si le Gouvernement entend prolonger et simplifier ce dispositif afin que l'ensemble des personnes qui y sont éligibles puissent effectivement y avoir accès.

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Juin 2026 (1)
  • 23 juin 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Pêche de loisir et application RecFishing

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche, sur les difficultés pratiques liées à la nouvelle réglementation de la pêche de loisir. En application de l'article 55 du règlement (UE) 2023/2842 et de l'arrêté ministériel du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime, les pêcheurs plaisanciers doivent désormais enregistrer leurs prises d'espèces sensibles. Pour ce faire, ils sont tenus d'utiliser l'application mobile RecFishing. Au 7 mai 2026, sur les 2,5 millions de pêcheurs de loisir estimés, celle-ci ne recensait qu'un peu plus de 37 000 utilisateurs, et ce depuis son lancement le 12 février 2026. De nombreux usagers signalent la complexité technique de cet outil. Une saisie sur smartphone s'avère souvent incompatible avec les réalités de la navigation en mer. Surtout, nombre de pêcheurs, notamment les plus âgés, ne disposent pas nécessairement d'un appareil mobile adapté ou ne maîtrisent pas suffisamment les outils numériques pour satisfaire à cette exigence. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de limiter les contraintes pesant sur les pêcheurs de loisir et d'adapter les modalités déclaratives aux réalités de la pratique, notamment en prévoyant des solutions alternatives à l'application mobile pour les personnes éloignées des usages numériques.

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Mai 2026 (1)
  • 19 mai 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Loi AGEC et filière lait

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les obstacles à la mise en œuvre des dispositions de l'article 7 de la loi AGEC relatives à la fin des emballages plastiques à usage unique pour la filière lait. En introduisant à l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement l'objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040, l'article 7 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) place la filière lait dans une impasse. En effet, en application de ces dispositions, ni les bouteilles ni les briques de lait ne pourront être vendues à l'horizon 2040. Or aucune alternative n'existe actuellement pour garantir la sécurité sanitaire du lait ultra haute température (UHT), lequel représente 97 % des ventes. Si, en application dudit article L. 541-10-17 du code de l'environnement, le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 fixant à 20 % l'objectif de réduction des emballages plastiques à l'échéance du 31 décembre 2025 a été pris, aucun décret pour la période 2026-2030 n'a, à ce jour, été publié au Journal officiel . Aussi, dans la perspective d'une publication prochaine d'un décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi et de recyclage des emballages plastiques à usage unique pour la période 2026-2030, il lui demande si le Gouvernement entend tenir compte des spécificités et des contraintes auxquelles est soumise la filière lait.

    Réponse

    La loi AGEC a fixé un objectif, unique au monde, consistant à atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Cet objectif est décliné en objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage, dits 3R, qui sont précisés par décret par période de cinq ans. Le premier décret 3R couvrait la période 2021-2025, et une stratégie nationale 3R définissait les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Un bilan intermédiaire de cette stratégie a depuis été publié en juin 2025 et le bilan définitif le sera courant 2027. Les nouveaux objectifs d'une stratégie 3R sont en cours d'élaboration pour la période 2026-2030. La préparation de ces textes repositionne l'action nationale dans le cadre désormais harmonisé du règlement sur les emballages, dit PPWR, adopté en janvier 2025, qui prévoit des dispositions en matière de réduction, de réemploi et de recyclage des emballages dont la plupart à horizon 2030. Reposant sur une dynamique de concertation impliquant les acteurs publics, privés et la société civile, la définition de cette nouvelle stratégie tiendra compte des contraintes spécifiques à certains secteurs visés par la loi, tout comme le fait d'ailleurs le règlement européen. Concernant le réemploi, le règlement PPWR impose aux distributeurs des objectifs de réemploi des emballages pour boissons à l'exclusion, notamment, du lait et d'autres produits périssables. Si les Etats membres disposent d'une certaine flexibilité dans la mise en œuvre de ces dispositions, les documents d'accompagnements publiés par la Commission européenne en 2026, dont une FAQ régulièrement mise à jour, semble restreindre la possibilité pour les Etats membres de fixer des objectifs contraignants de réemploi pour les produits explicitement exclus au niveau européen. Pour ces secteurs à contraintes spécifiques plus fortes, disposant toutefois de potentiel de développement du réemploi, les travaux de concertation de la nouvelle stratégie 3R (réduire, réemployer, recycler) pourront envisager la réalisation d'expérimentations permettant d'identifier les solutions techniques, organisationnelles et économiques adaptées notamment aux spécificités de la filière des produits laitiers.

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Février 2026 (1)
  • 3 février 2026 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Calendrier programmation pluriannuelle de l'énergie

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'élaboration de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Depuis 2023, la mise à jour de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui constitue la feuille de route de la France en matière de politique énergétique, est vivement attendue par les acteurs de l'énergie. Sans ce document stratégique, ces derniers sont en effet dans l'incapacité de se projeter et d'investir. Cette attente pèse de la même manière sur les collectivités locales et singulièrement sur les communes, dans la mesure où l'absence de PPE et donc de vision stratégique en matière énergétique les empêche d'avancer sur leurs projets, notamment photovoltaïques. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser l'état d'avancement des travaux relatifs à l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie, d'indiquer l'échéance à laquelle celle-ci est appelée à entrer en vigueur, ainsi que de préciser par quels moyens juridiques, législatifs ou réglementaires, cette entrée en vigueur est envisagée.

    Réponse

    La troisième programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3), attendue par l'ensemble des acteurs de la filière, a été publiée le 13 février 2026 par décret. Elle est ainsi entrée en vigueur et constitue désormais la feuille de route de la politique énergétique française à horizon 2035. Élaborée en cohérence avec la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), la PPE 3 définit une trajectoire claire de transformation du mix énergétique. Elle prévoit d'élever la production d'électricité décarbonée entre 650 et 693 TWh en 2035, contre 458 TWh en 2023, en mobilisant de façon complémentaires les EnR et le parc nucléaire. Concernant la filière photovoltaïque en particulier, la PPE 3 prévoit le déploiement maîtrisé de nouvelles installations, avec un objectif de 48 GW installés en 2030 et de 55 à 80 GW en 2035, contre près de 20 GW en 2023. Cette publication apporte ainsi la visibilité attendue par les entreprises, les investisseurs et les collectivités territoriales. Elle permet désormais aux acteurs économiques comme aux communes de disposer d'un cadre stratégique stabilisé pour engager et sécuriser leurs projets, notamment dans le domaine du photovoltaïque et plus largement des énergies renouvelables, contribuant ainsi au renforcement de la souveraineté énergétique nationale. Comme le Gouvernement s'y était engagé, les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables ont été relancés, avec des volumes conformes aux cibles de la PPE3.

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Mai 2025 (1)
  • 27 mai 2025 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Responsabilité élargie du producteur (REP) dans le secteur du bâtiment

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les dysfonctionnements observés dans la mise en œuvre de la responsabilité érlargie du producteur (REP) dans le secteur du bâtiment. Depuis le 1er mai 2023, les entreprises du bâtiment sont soumises à la REP Bâtiment, instaurée par la loi AGEC du 10 février 2020, dans l'objectif de financer la reprise et le recyclage des déchets issus des chantiers. Ce dispositif, initialement accueilli avec intérêt par la profession, devait favoriser une meilleure gestion des déchets du secteur tout en contribuant à la lutte contre les dépôts sauvages. Dans la pratique, de nombreux professionnels déplorent la mise en œuvre incomplète de la REP. Selon les données disponibles, seuls 7 % des déchets de catégorie 2 (bois, plâtre, métal, menuiserie) ont été repris en 2024 tandis que la collecte des déchets de catégorie 1 (gravats, béton, tuiles) reste quant à elle équivalente à la situation antérieure à la mise en place de la REP. Si les points de collecte fixes sont désormais relativement bien déployés, leur accès demeure partiel et la collecte directe sur chantier ou en entreprise reste limitée. Par ailleurs, plusieurs entreprises signalent un manque de lisibilité sur les modalités d'utilisation des écocontributions. Les hausses tarifaires sont souvent communiquées dans des délais courts, sans explication claire, ce qui rend difficile leur prise en compte dans les devis établis en amont. Dans un contexte économique déjà tendu, cette incertitude cause des inquiétudes chez les acteurs du secteur. En mars 2024, un moratoire assorti de la perspective d'une refonte du dispositif avait été annoncé. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend engager une révision approfondie du dispositif de REP Bâtiment et ce pour répondre aux attentes exprimées par les entreprises du bâtiment.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs a été créée dans la loi AGEC de février 2020 pour répondre à trois objectifs. Le premier objectif consiste à développer le recyclage des déchets de bâtiment, le secteur du bâtiment et des travaux publics étant la première filière économique productrice de déchets en France. Le deuxième objectif consiste à lutter contre les dépôts sauvages, notamment en créant un réseau de points de collecte afin que les artisans du bâtiment puissent déposer les déchets triés au plus près de leurs chantiers. Le troisième objectif portait sur le développement de l'écoconception des produits et matériaux de construction, afin d'en faciliter leur réemploi ou leur recyclage. Cette filière était très attendue par de nombreuses parties prenantes, notamment les collectivités territoriales qui supportent aujourd'hui une partie des coûts de gestion des déchets du bâtiment, y compris, pour nombre d'entre elles, des déchets amenés par des professionnels. En outre, elles doivent faire face au phénomène des dépôts sauvages qui leur coûte environ 400 millions d'euros par an. Le déploiement de cette filière repose sur un principe de reprise gratuite des déchets lorsqu'ils sont triés, et le développement d'un maillage resserré de points de collecte de proximité accessibles à tout détenteur, qu'il soit un particulier ou un professionnel du bâtiment. Pour assurer cette reprise sans frais, les éco-organismes ont l'obligation de soutenir financièrement les opérateurs qui assurent d'ores et déjà la collecte de ces déchets, afin de couvrir les coûts qu'ils supportent pour ces opérations. Ces soutiens financiers sont apportés à toute personne qui en fait la demande, sans discrimination, dès lors que cette personne accepte les clauses des contrats-types qui ont été élaborés par les éco-organismes. Les objectifs de déploiement de la filière à responsabilité élargie du bâtiment étaient particulièrement ambitieux à sa création. Toutefois, sa mise en œuvre a rencontré un certain nombre de difficultés qui ont ralenti le processus de déploiement des points de collecte, ce qui a pu générer une certaine forme de frustration pour les artisans du bâtiment. Dans le même temps, les fournisseurs de produits de construction ont répercuté sur leurs clients le montant des éco-contributions versées par les metteurs en marché initiaux de ces produits. Face aux préoccupations exprimées sur le sujet, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a annoncé un moratoire sur les mesures qui devaient entrer en vigueur en 2025 et lancé une grande consultation de l'ensemble des acteurs de la filière. La question du recyclage et de la valorisation de la reprise des déchets de bois est une question particulièrement prégnante. Des entretiens ont eu lieu au mois de mai pour discuter des propositions exprimées par les différents acteurs. La ministre annoncera le périmètre exact du moratoire et les orientations ayant vocation à structurer la refonte du cahier des charges dans les prochaines semaines. L'objectif est de mettre en place le nouveau cahier des charges avant la fin de l'année.

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Février 2025 (2)
  • 25 février 2025 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Freins administratifs pesant sur les installations solaires domestiques

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les freins administratifs pesant sur les petites installations solaires individuelles. La production d'électricité via des panneaux photovoltaïques en autoconsommation permet aux particuliers de réduire leur facture énergétique tout en contribuant à l'effort collectif de production d'énergie. Surtout, parce qu'elles sont discrètes et s'intègrent parfaitement dans leur environnement, ces installations sont acceptées par l'opinion publique. En dépit de ces atouts, les installations photovoltaïques de faible puissance, notamment celles de moins de 3 kVA, restent soumises à plusieurs démarches administratives qui sont des freins pour beaucoup de particuliers. Si les installations en autoconsommation totale sans injection bénéficient d'une relative simplification une simple déclaration préalable de travaux et la signature d'une convention d'autoconsommation sans injection (CACSI) avec Enedis suffisent, il en va autrement pour celles souhaitant injecter leur surplus de production sur le réseau. Ces dernières doivent notamment obtenir un certificat de conformité consuel, conclure un contrat d'accès et d'exploitation (CAE) avec Enedis, s'acquitter du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), une taxe sur le transport d'électricité, alors même que l'électricité injectée localement est souvent consommée à proximité sans nécessiter de renforcement du réseau, ou encore souscrire un contrat de rachat auprès d'un fournisseur d'énergie, ce qui complexifie la démarche pour de simples installations domestiques. Si de telles obligations administratives peuvent se justifier pour les installations de grande puissance, elles sont particulièrement contraignantes pour des petites unités domestiques dont l'acceptabilité est pourtant autrement plus grande. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de simplifier les démarches administratives applicables aux installations photovoltaïques de faible puissance injectant leur surplus sur le réseau.

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  • 11 février 2025 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Distances de sécurité entre les parcs éoliens et les infrastructures électriques

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la réglementation encadrant les distances de sécurité entre les parcs éoliens et les infrastructures électriques. L'arrêté ministériel nº ECOI0100130A du 17 mai 2001, fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'énergie, ne prévoit pas de distance minimale spécifique entre les éoliennes et les ouvrages électriques tels que les lignes de haute tension. Pourtant, les recommandations du Réseau de transport d'électricité (RTE) préconisent systématiquement une distance égale au moins à la hauteur des éoliennes en bout de pale afin de prévenir les risques liés à l'effondrement d'éoliennes, à la projection d'éléments depuis les pales et aux oscillations des câbles conducteurs dues aux turbulences générées par le déplacement d'air des éoliennes. De surcroît, avec l'augmentation de la taille des éoliennes et l'intensification des tempêtes, les risques s'amplifient. Au vu de ces éléments et afin de ne pas compromettre la sécurité des infrastructures électriques et des personnes, il serait pertinent de préciser le droit en vigueur. Il est donc nécessaire d'adapter l'arrêté afin qu'une distance minimale entre les parcs éoliens et les lignes hautes tensions y soit inscrite. Cette évolution est d'autant plus souhaitable que dans de nombreuses régions, le développement anarchique de l'éolien pose des problèmes de sécurité publique et de stabilité des réseaux électrique. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de réviser l'arrêté du 17 mai 2001 afin d'instaurer des distances minimales obligatoires entre les éoliennes et les infrastructures électriques.

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Décembre 2024 (2)
  • 10 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Égale concurrence entre acteurs des travaux forestiers

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur le respect du principe d'égale concurrence entre les entreprises réalisant des travaux forestiers. Selon l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime : « Toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret. « Instituées afin de lutter contre toute forme de concurrence déloyale à l'endroit des entrepreneurs de travaux forestiers, à commencer par le travail dissimulé, ces dispositions législatives relatives à la présomption de salariat entendent mieux encadrer l'exercice de travaux forestiers par des tiers. Si elles ont fait leur preuve dans la lutte contre le travail dissimulé, qui concurrence les professionnels du secteur et met souvent en danger les tiers non-professionnels qui proposent leurs services de travaux forestiers, le caractère suffisant desdites dispositions interroge toutefois bon nombre d'entrepreneurs de travaux forestiers. En effet, outre le travail dissimulé, ces derniers constatent l'émergence de concurrences nouvelles émanant de professionnels dont l'activité principale déclarée et inscrite à leur Kbis n'est pas l'exploitation forestière mais les services d'aménagement paysager par exemple. Ces dernières paient en leur qualité des cotisations accident du travail (AT) bien inférieures aux entreprises de travaux forestiers. Quand les entreprises de travaux forestiers (code APE 330) se voient appliquer un taux d'AT de 6,60 %, ce taux est de 2,96 % pour les entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement (code APE 410). Si ces disparités sont pleinement justifiées eu égard au caractère plus risqué et plus accidentogène des travaux forestiers, il n'en demeure pas moins que les entreprises de travaux forestiers d'une part et les entreprises paysagistes d'autre part sont en concurrence pour un certain nombre de chantiers. Aussi il peut arriver que les secondes effectuent la plupart de leurs prestations en forêt, contrairement à l'activité principale mentionnée sur leur Kbis. Au vu de ces éléments, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles actions entend mener le Gouvernement afin d'assurer le respect du principe de libre et d'égale concurrence en matière de travaux forestiers.

    Réponse

    L'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 du CRPM est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption de salariat contribue à limiter le nombre d'accidents du travail des non-salariés agricoles, particulièrement élevé dans cette profession. En effet, seuls les travailleurs présentant des garanties en matière de formation, d'expérience dans l'exercice de leur profession et possédant des capacités propres leur permettant une autonomie de fonctionnement, peuvent se voir reconnaître la qualité d'entrepreneurs de travaux forestiers. Cependant, les accidents du travail graves demeurent plus fréquents dans les entreprises de travaux forestiers, tant pour les salariés que pour les non-salariés agricoles. En effet, la caisse centrale de mutualité sociale agricole indique que le taux de fréquence des accidents graves en exploitation forestière est de huit sur la période 2019-2023, soit deux fois plus élevé que pour le secteur espaces verts où il est seulement de 4. Le calcul du taux de la cotisation d'accidents du travail/maladies professionnelles (AT-MP) à la charge des employeurs varie en fonction de la taille de l'entreprise et de sa sinistralité. Or, plus une activité est accidentogène, plus le taux de la cotisation d'AT-MP à la charge de l'employeur sera élevé. En effet, le coût du risque est déterminé en tenant compte notamment des prestations versées au titre des accidents du travail proprement dits et des maladies professionnelles (frais de santé, indemnités journalières et rentes) et du financement de campagnes de prévention. C'est pourquoi, en 2025, le taux de la cotisation AT-MP est de 6,12 % pour la catégorie « exploitation de bois » (code risque accident RA330), contre 2,81 % pour « Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement. » (code RA410). Le rattachement à l'une ou l'autre des catégories dépend de l'activité qui est déclarée à titre principal et de celle qui est déclarée à titre secondaire. Effectivement, certaines entreprises paysagistes (sous code RA410) peuvent réaliser des travaux forestiers au même titre que les entreprises forestières (code RA330), sans disposer des mêmes compétences techniques et sans assumer les mêmes charges, au motif qu'il ne s'agit pas de leur activité principale. Cette concurrence reste limitée, dans la mesure où elle est déclarée à la mutualité sociale agricole (MSA) comme une activité secondaire. Par ailleurs, les articles L. 718-3 et R. 718-27 du CRPM imposent à toute entreprise réalisant des travaux forestiers de procéder à une déclaration préalable de chantier, auprès de la mairie et des services d'inspection du travail concernés, si ce chantier excède un volume de 100 m3 de bois, en utilisant en tout ou partie des outils à main (abattage manuel), ou si le chantier dépasse les 500 m3 en abattage mécanisé. Ce dispositif a vocation à permettre de localiser les chantiers afin de rendre possible leur contrôle. L'administration peut à tout moment contrôler que l'activité principale de l'entreprise est bien celle qu'elle a déclarée. En cas de doute, l'administration a la possibilité de réaliser des contrôles conjoints menés par l'inspection du travail, la MSA et les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Si une entreprise paysagiste réalise majoritairement des chantiers forestiers, sa catégorie MSA pourra être modifiée en conséquence et son taux de cotisation révisé. Parmi les pistes de travail à discuter avec les professionnels, la qualification de salariat pourrait être étendue aux entreprises qui se présentent comme indépendantes, mais qui agissent en réalité dans une logique de sous-traitance.

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  • 3 décembre 2024 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    REP PMCB augmentation des éco-contributions

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'impact sur la filière bois des hausses des éco-contributions versées dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur sur les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (REP PMCB). Issue de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 dite loi AGEC, la responsabilité élargie du producteur (REP) vise la collecte et la valorisation des déchets en fin de vie. Fonctionnant sur la base du principe pollueur-payeur, le dispositif REP permet l'intégration par le producteur du coût de prévention et de gestion des déchets dans le coût du produit. Pour respecter leurs obligations, les entreprises des filières REP contribuent à des éco-organismes. Dans ce cadre, pour chaque produit mis sur le marché, elles versent une éco-contribution à l'éco-organisme auquel elles ont adhéré. Le montant de l'éco-contribution est théoriquement lié au type de produit mis sur le marché et au coût de la gestion du déchet en fin de vie. En dépit de son caractère renouvelable et biodégradable, le bois et donc l'ensemble de la filière bois sont pourtant fortement pénalisés par le dispositif REP PMCB. De façon incompréhensible et à rebours de l'esprit de la loi AGEC dont l'ambition était de favoriser les produits les plus respectueux de l'environnement, les entreprises du bois voient en effet s'envoler les tarifs de leurs éco-organismes. Après de multiples hausses de leurs éco-contributions et face à l'absence de visibilité quant aux tarifs qui seront pratiqués en 2025, 70 % des entreprises bois ont même, à titre préventif, démissionné de leur éco-organisme. Ce phénomène démontre combien le mouvement de panique qui anime toute la filière est important et ne saurait être négligé. Une nouvelle augmentation, en janvier 2025, des éco-contributions porterait un grave préjudice à la filière bois alors qu'elle devrait pourtant en être préservée. Dans ces conditions et afin de ne pas pénaliser injustement la filière bois par rapport à ses concurrents, il lui demande quelles mesures d'urgence entend prendre le Gouvernement pour renouer avec l'esprit de la loi AGEC dont l'objet était de favoriser les fabricants écoresponsables.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) de produits et matériaux de construction du bâtiment, créée par la loi anti-gaspillage de février 2020, comporte de très nombreux acteurs. Le cahier des charges de la filière et l'agrément des 4 éco-organismes, qui à la fois collectent les contributions financières des entreprises metteurs en marché des produits et matériaux de construction, organisent la collecte et soutiennent les collectivités locales participant à la gestion de ces déchets pour les particuliers ou les professionnels, a été pleinement effective au début de l'année 2023. Les éco-organismes ont défini dès septembre 2022 le montant des contributions qu'ils appellent en tenant compte de la trajectoire de montée en puissance des soutiens à accorder aux nouvelles installations de collecte et de tri à mettre en œuvre. Les points de collecte à développer et les actions à mener en 2024 et en 2025 nécessitent ainsi des moyens supplémentaires, et les éco-organismes n'ont d'autre choix que d'augmenter le montant de la contribution. Toutefois, le précédent Gouvernement a fait évoluer le cadre réglementaire relatif à ces contributions afin notamment de rétablir l'équité entre les produits de construction en bois issus de scieries qui sont principalement fabriqués en France et les produits de construction en bois préfabriqués qui sont souvent importés. Un premier arrêté a effectivement été publié le 20 février 2024 afin de mettre sur un pied d'égalité les bois français et les bois d'importation grâce à l'introduction d'un taux d'abattement de 20 % applicable aux bois frais de sciage. Il permet également une réduction des coûts supportés par la filière par un report de certaines mesures ; les éco-organismes estimaient la réduction du montant des contributions financières perçues de l'ordre de 100 millions d'euros pour l'année 2024. Un second arrêté a été publié pour compléter ce dispositif le 3 juillet 2024. Il prévoit un nouvel abattement de contribution pour les produits générant des déchets qui sont mieux collectés et valorisés que ceux issus d'autres produits (par exemple les produits en bois versus ceux en plastique) ; le gain pour la filière bois est estimé à près de 45 M€. De plus, un décret permettant de mutualiser les obligations de reprise sans frais des distributeurs de produits et de matériaux de construction entre sites proches, qui permettra un gain pour l'ensemble de la filière REP d'au moins 180 M€, a été publié au Journal Officiel le 21 novembre 2024. Par ailleurs, par un avis publié au Journal Officiel le 5 décembre 2024, le point de prélèvement de la contribution financière a été déplacé plus en aval sur la chaîne de valeur ce qui libérera les entreprises de première transformation du bois du paiement de la contribution financière à compter du 1er janvier 2026. Enfin, les travaux réalisés par les éco-organismes, les services du ministère chargé de l'environnement ainsi que l'ADEME ont permis de diminuer de 40 % le gisement de déchets devant être pris en charge par la filière en 2024, ce qui permettra une diminution des besoins financiers liés au fonctionnement de la filière. Le Gouvernement reste attentif à la situation de la filière bois, et souhaite engager de nouvelles discussions sur la REP PMCB permettant de mieux prendre en compte les besoins des acteurs.

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Novembre 2024 (1)
  • 12 novembre 2024 — Corentin Le Fur

    🌳Environnement

    Lutte contre la prolifération du frelon oriental

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Corentin Le Fur alerte Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'arrivée du frelon oriental en métropole et ses conséquences sur les abeilles mellifères et par conséquent sur l'activité apicole. Originaire des Balkans, le frelon oriental a été identifié pour la première fois sur le sol français à Marseille en 2021. Déjà confrontés au frelon asiatique qui prolifère depuis son arrivée en 2004, les apiculteurs risquent hélas de devoir composer avec ce nouvel insecte dans la mesure où sa présence a récemment été relevée aux portes du pays, à Barcelone en Espagne. Comme son cousin asiatique, le frelon oriental est un prédateur redoutable pour les abeilles. Son arrivée ne fera hélas qu'accentuer le phénomène de surmortalité des ruches. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de prévenir l'arrivée du frelon oriental et lutter contre l'expansion de cette espèce très invasive.

    Réponse

    Le frelon oriental (Vespa orientalis) a effectivement été identifié à Marseille en 2021. Le Museum National d'Histoire Naturelle suit son évolution, qui pour le moment reste discrète ; l'une des difficultés réside dans l'établissement des nids dans des cavités, les rendant de fait peu visibles. Les impacts de l'espèce sont en effet sensiblement identiques à ceux du frelon asiatique, le venin du frelon oriental n'étant pas plus toxique que celui du frelon asiatique et du frelon d'Europe. Cette espèce, originaire d'une partie de l'Europe, ne pourra de fait être réglementée à ce niveau en tant qu'espèce exotique envahissante (EEE). Néanmoins, la réglementation autorise les Etats membres à définir des listes nationales d'EEE (article 12 du règlement 1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes), et la France a ainsi réglementé le frelon oriental au titre de l'article L.411-6 du code de l'environnement (arrêté du 2 mars 2023 portant mise à jour de la liste des espèces animales et végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain). L'inscription sur la liste d'espèces réglementées permet de déclencher des opérations de lutte le cas échéant, de sensibiliser les acteurs locaux à la problématique, de renforcer la surveillance du territoire. Il est cependant envisageable que le frelon oriental colonise à plus ou moins brève échéance une partie du territoire métropolitain par déplacement naturel en provenance des pays voisins compte-tenu des évolutions climatiques qui lui sont favorables. A titre informatif, la Commission européenne envisage de réglementer en tant qu'EEE préoccupante pour l'Union européenne le frelon géant japonais (Vespa mandarinia). Ce dernier, présent aux Etats-Unis mais actuellement absent en Europe, constitue une menace redoutable pour les ruchers et a de sérieux impacts sur la santé humaine en cas de piqûre.

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