Questions

Corentin Le Fur
Droite Républicaine — Circonscription 2203
Corentin Le Fur
Questions posées
1149.9/10
111 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 99% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
55% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
8 septembre 2026 — Corentin Le Fur
🧓RetraiteSurcote parentale des assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la perte du bénéfice de la surcote parentale pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965. L'article L. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit le bénéfice d'une surcote parentale pour les assurés bénéficiant de majorations de durée d'assurance au titre de leurs enfants, lorsque l'âge légal de départ à la retraite applicable à leur génération est égal ou supérieur à soixante-trois ans. Avant la suspension de la réforme des retraites et l'entrée en vigueur de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, les assurés nés en 1964 avaient un âge légal de départ fixé à soixante-trois ans et pouvaient donc bénéficier de cette surcote parentale. Or l'article précité a modifié le calendrier de relèvement de l'âge légal et fixé à soixante-deux ans et neuf mois l'âge de départ applicable aux assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965. Cet âge étant désormais inférieur au seuil de soixante-trois ans prévu par l'article L. 351-1-2-1, ces assurés se trouvent ipso facto privés du bénéfice de la surcote parentale. À l'inverse, pour les assurés nés à compter du 1er avril 1965, l'âge légal est de nouveau fixé à soixante-trois ans, leur permettant de bénéficier de la surcote parentale. Au vu de l'iniquité qui résulte de ces dispositions, il lui demande si le Gouvernement entend, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, corriger cet effet de seuil afin de rétablir le bénéfice de la surcote parentale pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965.
Août 2026 (1)
25 août 2026 — Corentin Le Fur
🧓RetraiteValidation des périodes de chômage après le service militaire
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Corentin Le Fur appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions de validation, au titre de l'assurance vieillesse, des périodes de chômage immédiatement postérieures à l'accomplissement du service militaire. En l'état du droit, ces périodes de chômage ne permettent la validation de trimestres que lorsque les personnes concernées avaient préalablement acquis la qualité d'assuré social. Cette condition peut s'avérer très pénalisante pour les personnes ayant effectué leur service militaire avant le début de leur carrière professionnelle. En effet, n'ayant jamais cotisé auparavant au régime général, elles ne disposaient alors pas de la qualité d'assuré social. Dans ces conditions et en l'état du droit, une période de chômage subie immédiatement après leur retour à la vie civile n'est pas prise en compte dans le calcul des droits à retraite. Cette situation est difficilement compréhensible dans la mesure où les périodes passées sous les drapeaux peuvent elles-mêmes ouvrir des droits à pension indépendamment de l'acquisition préalable de la qualité d'assuré social. Il lui demande donc si le Gouvernement entend faire évoluer le droit en vigueur afin de permettre la validation de trimestres au titre des périodes de chômage directement et immédiatement postérieures à l'accomplissement du service militaire, y compris lorsque les personnes intéressées n'avaient pas préalablement acquis la qualité d'assuré social.
Juillet 2026 (1)
14 juillet 2026 — Corentin Le Fur
🧓RetraiteDécret d'application suspension réforme retraite
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'absence de publication du décret d'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 accordant deux trimestres supplémentaires aux mères de famille. Alors que la suspension de la réforme des retraites prévue par la LFSS pour 2026 doit entrer en vigueur le 1er septembre 2026, l'absence de publication de ce décret bloque environ 15 000 dossiers de mères de famille qui pourraient, en application des dispositions adoptées, soit faire valoir leurs droits à la retraite six mois plus tôt, soit devenir éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Cette situation plonge les intéressées dans l'incertitude, prive leurs employeurs de toute visibilité et place les services des caisses de retraite dans l'impossibilité d'instruire les dossiers concernés. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la date prévisionnelle de publication de ce décret.
Mai 2026 (1)
12 mai 2026 — Corentin Le Fur
🧓RetraiteDécrets d'application de la suspension de la réforme des retraites
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
M. Corentin Le Fur interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les retards de publication des décrets d'application relatifs à la suspension de la réforme des retraites de 2023, prévue par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Si cette suspension est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, en l'absence de décrets d'application, elle n'est pas opérationnelle. Par conséquent, de nombreux assurés se trouvent aujourd'hui dans l'incapacité de finaliser leurs démarches auprès de leur Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et d'anticiper pleinement leur départ à la retraite. Cette situation d'incertitude est source de difficultés tant pour les intéressés que pour leurs employeurs, notamment en matière d'organisation de fin de carrière. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser le calendrier prévisionnel de publication au Journal officiel des décrets d'application relatifs à la suspension de la réforme des retraites.
🔗 Voir la sourceRéponse
La réforme des retraites issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a été en partie suspendue par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, rendant nécessaires des adaptations au niveau réglementaire, notamment s'agissant des départs anticipés à la retraite. Il est prévu de réduire d'un trimestre l'Age d'ouverture des droits (AOD) et la Durée d'assurance requise (DAR) à compter des assurés nés en 1964. L'AOD atteindra donc 64 ans pour les assurés de la génération 1969 (au lieu de la génération 1968) et la DAR 172 trimestres pour la génération 1966 (au lieu de la génération 1965). Cette mesure est entrée en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. En outre, afin de tenir compte du décalage de la hausse de l'âge légal de départ en retraite, l'âge de départ anticipé pour les assurés ayant débuté leur carrière avant 20 ans a été adapté par voie réglementaire. S'agissant de la Retraite anticipée pour les travailleurs handicapés (RATH), le décret d'application du dispositif issu de la réforme de 2014 a été modifié afin de garantir le maintien des droits de ces assurés. Également, une modification de l'article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 a été effectuée pour y inscrire le décalage d'une génération de la progression de l'AOD au régime de retraite de Mayotte. Enfin, la montée en charge de l'AOD et de la DAR a été transposée réglementairement pour les assurés de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE). Les déclinaisons réglementaires ont été assurées pour l'ensemble de ces dispositions par le décret n° 2026-344 du 7 mai 2026 tirant les conséquences de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sur les conditions de départ à la retraite de certains assurés sociaux et le décret n° 2026-345 du 7 mai 2026 portant application de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, tous deux publiés au Journal officiel de la République française n° 0108 du 8 mai 2026.
Mars 2026 (1)
24 mars 2026 — Corentin Le Fur
🧓RetraiteConditions d'accès à l'AVA
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'accès à l'assurance vieillesse des aidants (AVA). Assurance vieillesse, l'AVA permet aux aidants qui réduisent ou interrompent leur activité pour accompagner un proche de bénéficier de droits à la retraite. Toutefois, en pratique, son accès demeure insuffisamment effectif, en particulier pour les aidants de personnes adultes. Lorsque l'aide concerne un enfant en situation de handicap, les droits sont largement automatisés via les prestations familiales. En revanche, après 20 ans, cette automaticité disparaît et l'ouverture de l'AVA repose sur des démarches spécifiques et souvent mal identifiées auprès des MDPH. Il en résulte que de nombreux aidants, pourtant éligibles, passent à côté de leurs droits. De surcroît, lorsque la demande est effectuée tardivement, l'affiliation à l'AVA ne produit d'effet qu'à compter de cette demande. Cette absence de rétroactivité prive les personnes concernées de droits à la retraite pour des périodes durant lesquelles elles assumaient pourtant déjà leur rôle d'aidant. Ces situations sont vécues comme de véritables injustices par les intéressés, lesquels ont souvent réduit, voire interrompu, leur activité professionnelle afin de prendre soin d'un proche. Aussi, il lui demande, d'une part, si le Gouvernement envisage d'instaurer une automaticité de l'affiliation à l'AVA pour l'ensemble des aidants et, d'autre part, s'il entend prévoir un mécanisme de rétroactivité afin de garantir un accès effectif et équitable de tous les aidants à leurs droits.
Janvier 2025 (1)
21 janvier 2025 — Corentin Le Fur
🧓RetraiteContrats aidés et retraite pour carrière longue
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'absence de prise en compte des trimestres acquis au titre de contrats aidés dans le cadre d'un départ à la retraite pour carrière longue. Si la réforme des retraites du 14 avril 2023 a permis aux personnes qui ont travaillé dans le cadre d'un contrat aidé de type travaux d'utilité collective (TUC) ou stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) de bénéficier, au titre de ces activités, de trimestres assimilés, elle n'a en revanche pas fait de ces trimestres des trimestres cotisés. Or la distinction entre trimestres assimilés d'une part et trimestres cotisés d'autre part n'est pas seulement sémantique. Elle est même très lourde de conséquences pour la majorité des personnes qui, depuis 1984 et l'instauration des TUC, ont travaillé sous un régime de type contrats aidés. En effet, à la différence des trimestres cotisés ou réputés cotisés, les trimestres assimilés ne sont pas comptabilisés dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite pour carrière longue. Cet état du droit, parce qu'il prive beaucoup de citoyens d'une retraite pour carrière longue, est incompris et largement déploré. Il l'est d'autant plus que, par nature, les emplois sous contrat aidé ont majoritairement été occupés par des jeunes, souvent âgés de moins de 20 ans. Si la loi du 14 avril 2023 et le décret n° 2023-799 du 21 août 2023 ont fait évoluer de façon positive le droit en vigueur en permettant la prise en compte de ces périodes d'activité pour l'ouverture des droits à pension, il serait aujourd'hui pertinent d'aller plus loin afin de ne pas priver injustement des personnes, qui ont débuté leur carrière tôt, d'un départ anticipé à la retraite. Dans ces conditions, dans une perspective de justice et afin de mieux valoriser le travail, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend faire évoluer le droit en vigueur en procédant à la modification du décret du 21 août 2023 afin que les périodes de d'activité sous « contrat aidé » permettent l'octroi de trimestres réputés cotisés.
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L'article 23 de la Loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 a ouvert la validation de trimestres de retraite pour les bénéficiaires des stages "jeunes volontaires", des Travaux d'utilité collective (TUC) et autres dispositifs assimilés à la suite de nombreuses sollicitations adressées au ministère chargé du travail et des conclusions de la mission d'information de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Ces dispositifs étaient en effet destinés généralement à des jeunes travailleurs en vue d'une intégration dans l'emploi. Le ministère chargé du travail s'est mobilisé pour que cette rectification devienne effective rapidement dans le cadre de la mise en application de la réforme des retraites. Ainsi, dès le 21 août 2023, le décret n° 2023-799 a publié les conditions d'application de cette disposition. Par la suite, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annoncé l'ouverture d'un téléservice dédié aux démarches des bénéficiaires de ces contrats, afin de simplifier au maximum les étapes et l'instruction des dossiers par les caisses de retraite. Ce nouveau service en ligne est effectif depuis le 12 septembre 2023 à l'adresse suivante : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/annexe/services-en-ligne/declarer-mes-stages-et-tuc.html. Ce droit est désormais effectif, ouvert et financé par la réforme des retraites pour réparer cette injustice du passé. Le dispositif mis en œuvre par l'article 23 de la LFRSS 2023 suite à la recommandation de la mission flash conduite par les députés Paul Christophe et Arthur Delaporte sur les droits à la retraite des bénéficiaires de TUC et dispositifs comparables, qui recommandait la prise en compte des périodes de TUC ou de stages « jeunes volontaires » sous forme de périodes assimilées à des durées d'assurance. « Or, les périodes assimilées ne sont pas des périodes cotisées et ne sont donc pas prises en compte dans la vérification de la condition de durée d'assurance totale cotisée nécessaire pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Elles sont en revanche prises en compte dans l'appréciation de la condition de début de carrière avant une borne d'âge (16, 18, 20 ou 21 ans) qui doit également être remplie pour bénéficier de ce dispositif.
Décembre 2024 (1)
17 décembre 2024 — Corentin Le Fur
🧓RetraiteValorisation universelle des trimestres au titre des périodes d'apprentissage
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'absence de valorisation systématique et universelle de trimestres au titre des périodes d'apprentissage. Si la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a institué le principe selon lequel un trimestre d'apprentissage travaillé équivalait à un trimestre validé, elle n'en a pour autant pas fait un principe universel. En effet, en l'état du droit, les périodes d'apprentissage antérieures à son entrée en vigueur ne sont pas concernées par la mesure. En d'autres termes, cette dernière n'est pas rétroactive et le décret d'application du 16 décembre 2014 portant application des dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale des apprentis et fixant les modalités de prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse, ne vaut que pour les périodes d'apprentissage réalisées à compter du 1er janvier 2015. De fait, les personnes ayant travaillé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avant cette date ne valident généralement pas la totalité des trimestres correspondant à leur période d'activité. Il est effectivement très rare qu'un apprenti puisse valider 4 trimestres au titre d'une année d'apprentissage puisqu'avant 2014 sa rémunération minimale était fixée entre 15 % et 45 % du SMIC. Les niveaux de cotisation liés à de tels niveaux de rémunération étant modiques, ils ne permettaient pas d'ouvrir droit à validation des trimestres escomptés. En la matière, l'absence d'harmonisation de la règle de droit ne manque pas d'interroger. Surtout, les conséquences de cette dernière peuvent être très lourdes pour de très nombreux Français ayant commencé leur carrière professionnelle tôt. En l'état, les apprentis d'avant 2015 sont injustement pénalisés et parfois même privés du dispositif de départ à la retraite pour carrière longue, simplement parce que leur activité en qualité d'apprenti n'est pas suffisamment valorisée. À titre d'exemple, une personne ayant travaillé 24 mois en apprentissage peut ne valider que 3 trimestres pour cette période alors même qu'un apprenti de 2015 aura pour sa part pu en valider 8. Au vu de ces éléments, il lui demande donc si, dans un souci lisibilité de la loi, de valorisation du travail et de justice sociale, le Gouvernement entend venir harmoniser la réglementation en vigueur afin que les personnes ayant travaillé sous contrat d'apprentissage avant 2015 puissent valider, au titre de ces périodes, des trimestres dans les mêmes conditions que leurs homologues qui sont ou qui ont été apprentis à compter de 2015.
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Avant 2014, les apprentis cotisaient à hauteur de leur rémunération. Conformément à l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, étaient validés autant de trimestres que le salaire reporté au compte de l'assuré représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures. En application des articles D. 373-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale, les trimestres issus des salaires reportés au compte de l'apprenti sont des trimestres validés selon les dispositions de droit commun et sont pris en compte comme des trimestres cotisés pour l'ouverture des droits aux dispositifs où la notion de durée d'assurance cotisée est requise (retraites anticipées, minimum contributif majoré). Depuis la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, l'article D. 373-4 du code de la sécurité sociale permet aux apprentis de valider autant de trimestres que la durée d'apprentissage effectuée. Dans les situations où le nombre de trimestres validés à raison des salaires est inférieur au nombre de trimestres décomptés correspondant à la durée du contrat d'apprentissage, sont donc validés des trimestres complémentaires, permettant l'acquisition du nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. Ces trimestres n'étant pas cotisés, ils ne sont pas pris en compte au titre des retraites anticipées carrières longues. Pour les périodes comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013, un rachat pour les trimestres d'apprentissage non validés est également possible à un tarif préférentiel. Enfin, afin de tenir compte de l'effort contributif et de l'engagement professionnel des apprentis, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a introduit la prise en compte des rachats de périodes d'apprentissage dans la durée d'assurance cotisée, permettant l'accès à la retraite anticipée pour carrières longues.
Novembre 2024 (2)
19 novembre 2024 — Corentin Le Fur
🧓RetraiteTrimestres des mères de famille et dispositif de carrière longue
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'absence de comptabilisation des trimestres des mères de famille dans le cadre d'un départ à la retraite pour carrière longue. En l'état du droit et en application de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les mères de famille bénéficient d'une bonification de 4 trimestres supplémentaires pour chacun de leur enfant. Si ces trimestres sont les bienvenus et leur permettent de bénéficier d'une majoration de leurs pensions, ils ne leur permettent en revanche pas de partir de façon anticipée à la retraite et ce même dans le cas d'une carrière longue. En conséquence, des femmes ayant débuté leur carrière professionnelle avant 20 ans, sont privées d'un départ à la retraite pour carrière longue puisque les trimestres « gratuits » octroyés, parce qu'elles ont eu ou adopté un ou plusieurs enfants, ne sont pas assimilés à des trimestres cotisés. Dans ces conditions, une femme née en 1966 et ayant pourtant débuté sa carrière professionnelle avant ses 20 ans ne peut pas bénéficier d'un départ anticipé pour carrière longue, au seul motif que les 12 trimestres attribués pour ses 3 enfants ne sont pas assimilés à des trimestres cotisés, comme peuvent l'être par ailleurs les trimestres acquis lors des périodes de chômage ou au titre des périodes passées sous les drapeaux. Cette femme qui pensait pouvoir prendre sa retraite en juillet 2025 devra en conséquence attendre 3 années supplémentaires et le mois de juillet 2028 pour faire valoir ses droits à la retraite. Si, en juillet prochain, elle comptabilisera bien les 172 trimestres nécessaires à un départ à la retraite, ces derniers demeureront malheureusement insuffisants puisque seuls 160 seront effectivement retenus. Cette exclusion du dispositif de carrière longue prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est pour de très nombreuses mères de famille vécue comme une véritable injustice. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend adapter la législation en vigueur, en assimilant à des trimestres cotisés, les trimestres acquis au titre de la maternité ou de l'éducation d'enfants.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le dispositif de départ anticipé pour carrière longue permet à l'assuré ayant débuté sa carrière jeune de demander la liquidation de sa pension avant l'âge d'ouverture des droits à condition : de justifier de la durée d'assurance cotisée requise de sa génération et d'avoir débuté sa carrière avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans. Afin d'apprécier la condition de durée d'assurance cotisée, certaines périodes non travaillées peuvent être réputées avoir donné lieu à cotisation, en vertu de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale. C'est notamment le cas des périodes assimilées au titre de la maternité, et ce sans limite. Ainsi, tous les trimestres validés pour chaque période de 90 jours d'indemnités journalières au titre de la maternité sont pris en compte au titre de la durée d'assurance. La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a étendu le champ des périodes réputées cotisées aux trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer, permettant ainsi chaque année à plus de deux mille femmes de bénéficier d'un avancement de l'âge d'ouverture des droits jusqu'à un an. A la suite des discussions de la délégation paritaire permanente, qui a réuni les partenaires sociaux au printemps 2025, le Gouvernement a choisi de présenter dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 une mesure permettant de prendre en compte jusqu'à deux trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants en tant que trimestres réputés cotisés, afin qu'ils puissent être comptabilisés pour un départ en retraite anticipée pour carrière longue. Sont concernées les majorations de durée d'assurance attribuées au titre de la maternité et de l'éducation, mais aussi de l'adoption ou du congé parental. Ce dispositif, voté par le Parlement à l'article 104 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, entre en vigueur au 1er septembre 2026 et doit permettre à près de 12 000 femmes supplémentaires d'ici à 2028 d'accéder à la retraite anticipée pour carrière longue, quand 35 000 en ont bénéficié en 2024.
12 novembre 2024 — Corentin Le Fur
🧓RetraiteConditions d'écrêtement de la revalorisation des pensions de retraites agricoles
Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
ÉcriteRépondueLa question
M. Corentin Le Fur interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les conditions d'écrêtement de la revalorisation des pensions de retraites les plus faibles des non-salariés agricoles prévues par la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021. Venue modifier le code rural et de la pêche, ladite loi permet de venir abonder la pension de retraite des non-salariés agricoles afin de la porter au niveau de la pension majorée de référence (PMR) dont le seuil d'écrêtement a, en parallèle, été relevé et porté au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit 1 012,02 euros au 1er janvier 2024. Si la loi du 17 décembre 2021 a permis de revaloriser les pensions d'un certain nombre de retraités agricoles, il n'en demeure pas moins que les règles d'écrêtement du PMR telles que prévues à l'article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche interrogent et conduisent à des incompréhensions. À son alinéa premier, ledit article prévoit que « lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré (...) excède un plafond dont le montant est fixé par décret et est au moins égal à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement ». La référence aux pensions de droit dérivé, c'est-à-dire aux pensions de réversion, conduit à des situations douloureuses. En application de ces dispositions, une personne, le plus souvent la veuve, qui bénéficiait de la majoration de sa pension de retraite prévue par la loi peut se la voir partiellement ou en totalité retirée au décès de son époux et ce parce qu'elle vient à percevoir la réversion de celui-ci et dont le bénéfice lui fait dépasser le montant de l'ASPA. La pertinence de cette législation mérite d'être interrogée. Si l'écrêtement de la majoration de la pension de retraite agricole en fonction des pensions de droit propre peut à la rigueur s'entendre, il est en revanche beaucoup moins évident s'agissant des pensions de réversion dans la mesure où il peut conduire à l'octroi de la majoration puis à son écrêtement voire à son retrait complet suite au décès de l'être cher. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend venir amender ces dispositions afin que la revalorisation de retraite prévue par la loi ne soit plus écrêtée des pensions de droit dérivé.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article 77 de la loi n° 2008-1130 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé les dispositifs de revalorisation des petites retraites agricoles mis en œuvre depuis 1994 et instauré, au 1er janvier 2009, un nouveau dispositif de majoration des retraites personnelles de base non-salariées agricoles (codifié aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 du code rural et de la pêche maritime) qui s'applique aux personnes déjà pensionnées comme aux nouveaux retraités. Ce dispositif consiste à garantir, sous certaines conditions d'ouverture de droit et d'application d'un plafond de pensions tous régimes, un montant minimum brut de pensions de retraite de base non-salariée agricole de droit propre et dérivé (réversion), appelé pension majorée de référence (PMR). La PMR est déterminée pour chaque assuré en tenant compte de sa durée d'assurance non-salariée agricole à titre exclusif ou principal. Avant 2022, elle était calculée de façon différenciée en fonction des statuts et qualités de l'assuré (chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, ancien conjoint participant aux travaux, aide familial, personne veuve bénéficiant ou susceptible de bénéficier d'une pension de réversion non-salariée agricole). Ainsi, les personnes veuves justifiant d'une carrière de non-salarié agricole bénéficiaient des mêmes modalités de calcul de la PMR que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ; c'est-à-dire que leurs périodes d'assurance non-salariée agricole étaient déjà revalorisées comme des périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. En application de l'article 1er de la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, depuis le 1er janvier 2022, avec les mêmes conditions d'ouverture de droit, la PMR est désormais calculée pour chaque assuré en fonction de sa durée d'assurance non-salariée agricole à titre exclusif ou principal et de façon identique quel que soit le statut dans lequel l'assuré a validé ses périodes d'assurance non-salariée agricole à titre exclusif ou principal. La majoration potentielle de la retraite de base non-salariée agricole de droit propre, qui est susceptible d'être accordée au titre de la PMR, est égale à la différence entre le montant de la PMR calculée pour chaque assuré et le montant de ses pensions de retraite de base non-salariées agricoles de droit propre et de réversion (hors surcote et bonification pour enfants). La majoration potentielle est versée en totalité si le montant de l'ensemble des pensions de retraites de droits propres et de réversion (avec surcote et bonification pour enfants) dont bénéficie l'assuré, tous régimes de base et complémentaires confondus, ajouté au montant de la majoration potentielle, est inférieur au plafond de pensions. S'il est supérieur, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement de ce plafond. Néanmoins, en cas de modification de la situation familiale ou du montant des pensions de retraite de droit propre et de droit dérivé de l'assuré, la majoration de la pension de retraite personnelle de base est donc révisée. Il convient de préciser que, dès l'origine, la pension de réversion non-salariée agricole a été intégrée dans le dispositif de revalorisation de la retraite de base non-salariée agricole mis en place en 2009, appliqué aux personnes déjà retraitées comme aux futurs retraités, notamment afin de tenir compte des différentes mesures de revalorisations accordées avant 2009 et qui pouvaient porter sur le droit propre ou sur le droit de réversion. Ce dispositif de revalorisation des retraites de base des non-salariés agricoles, s'accompagne de la mise en œuvre d'un plafond de pensions qui intègre également les pensions de réversion tous régimes dont bénéficie l'assuré. La prise en compte, d'une part, de la pension de retraite de base de réversion non-salariée agricole dans le calcul de la majoration potentielle et, d'autre part, des pensions de réversion de base et complémentaires tous régimes dans le plafond d'écrêtement, n'ont pas été remises en cause par la loi du 17 décembre 2021. Par ailleurs, la loi du 17 décembre 2021 a également prévu la revalorisation du montant de la PMR à hauteur du minimum contributif (Mico) majoré des salariés relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles et a permis de relever le plafond d'écrêtement au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) prévu pour une personne seule. Pour les personnes veuves non-salariées agricoles susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion du régime non-salarié agricole, qui pouvaient depuis 2009, quel que soit leur statut antérieur, déjà bénéficier de la PMR attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, le bénéfice retiré de la loi précitée est moins significatif et, comme pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, résulte seulement du relèvement du montant de la PMR au niveau du Mico majoré et du relèvement du plafond d'écrêtement au niveau de l'ASPA. La prise en compte des pensions de réversion dans le calcul et l'écrêtement de la PMR (qui peut certes conduire à diminuer dans certains cas la majoration PMR des personnes devenues veuves) s'accompagne toutefois de droits spécifiques en matière de réversion dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Ainsi, contrairement à la majoration attribuée au titre du Mico dans le régime général et les régimes alignés, la majoration attribuée au titre de la PMR est réversible ; autrement dit, le conjoint survivant perçoit le montant de la majoration dont bénéficiait le conjoint décédé au titre de la PMR. Enfin, le relèvement du plafond d'écrêtement tous régimes de la PMR au niveau de celui du Mico pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, a été prévu par l'article 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Malgré l'adoption d'une motion de censure à l'assemblée nationale le 4 décembre 2024, cette disposition consensuelle devrait néanmoins être reprise. Le Gouvernement demeure ainsi particulièrement attentif à la situation et aux différentes revendications des retraités agricoles et agit afin de les prendre en compte le mieux possible.