Fiche député·e

Questions

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Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Ensemble pour la République — Circonscription 3702

Daniel Labaronne

Questions posées

648.4/10

61 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 84% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Août 2026 (1)
  • 11 août 2026 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Champ d'application de l'article 1865-1 du code civil

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de l'article 1865-1 du code civil. Ce texte dispose qu'à peine de nullité, la cession de parts sociales ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par un acte authentique, un acte contresigné par avocat ou un acte sous seing privé rédigé par un expert-comptable dans les cas où celui-ci est légalement habilité à le faire. La rédaction de ces dispositions a fait naître des interrogations quant à leur champ d'application. Une première interprétation considère que la référence à l'article 726 du code général des impôts porte uniquement sur la notion de personne morale à prépondérance immobilière. Selon cette lecture, toutes les mutations portant sur des parts sociales ou actions de telles sociétés seraient concernées, qu'elles interviennent à titre gratuit ou à titre onéreux. Une autre interprétation, largement retenue par la doctrine et les praticiens, estime au contraire que la référence à l'article 726 du code général des impôts vise les cessions entrant dans le champ de cet article. Dans cette hypothèse, l'article 1865-1 du code civil ne s'appliquerait qu'aux cessions à titre onéreux réalisées en contrepartie d'un prix, à l'exclusion des mutations à titre gratuit. Cette seconde lecture paraît en outre cohérente avec les travaux préparatoires de la loi. L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de l'article 1865-1 indique en effet que le dispositif vise à « renforcer la traçabilité des flux financiers liés aux mutations indirectes d'immeubles » et évoque le contrôle des flux financiers assurés notamment par la Caisse des dépôts et consignations et par les CARPA dans le cadre d'opérations comportant le versement d'un prix. Ces éléments sont de nature à nourrir les interrogations relatives au périmètre exact du dispositif. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement confirme que l'article 1865-1 du code civil est applicable aux seules cessions à titre onéreux de parts sociales ou d'actions de personnes morales à prépondérance immobilière relevant de l'article 726 du code général des impôts, ou s'il doit être interprété comme s'appliquant à l'ensemble des mutations, qu'elles soient réalisées à titre gratuit ou à titre onéreux.

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Juillet 2026 (7)
  • 28 juillet 2026 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Concurrence déloyale dans le transport touristique par vans avec chauffeur

    Ministère des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre des transports sur le développement de pratiques consistant, pour certains opérateurs, à transporter des touristes à bord de vans sans disposer des autorisations, inscriptions ou qualifications requises par la réglementation applicable au transport public routier de personnes. Dans des territoires touristiques, des acteurs proposent des prestations de transport ou d'excursion en véhicules de type van, parfois en lien avec des hôtels, agences réceptives, plateformes touristiques ou autres donneurs d'ordre, sans qu'il soit toujours clairement établi qu'ils relèvent du régime juridique adapté. Ces pratiques peuvent conduire certains opérateurs à exercer une activité économique comparable à celle de transporteurs régulièrement établis, tout en échappant à des obligations essentielles en matière d'inscription professionnelle, d'assurance, de formation, de contrôle et de sécurité. Cette situation crée une distorsion de concurrence importante au détriment des entreprises respectant leurs obligations réglementaires et supportant les charges inhérentes à leur activité. Elle est également susceptible d'affaiblir la qualité de l'offre touristique et de fragiliser la sécurité des passagers transportés. Par ailleurs, les donneurs d'ordre du secteur touristique peuvent ne pas disposer d'informations suffisamment accessibles pour vérifier la régularité des prestataires auxquels ils font appel, ce qui favorise le recours involontaire à des opérateurs ne respectant pas les règles applicables. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de renforcer les contrôles visant les opérateurs exerçant une activité de transport de personnes sans respecter les obligations réglementaires et de mieux informer et responsabiliser les donneurs d'ordre touristiques afin qu'ils puissent vérifier la conformité des prestataires auxquels ils recourent.

    Réponse

    Même si une prestation de transport routier réalisée avec des passagers comporte un volet touristique, excursion avec un guide par exemple, elle reste soumise aux dispositions du code des transports et doit être réalisée par un professionnel dûment autorisé. En effet, les transporteurs publics routiers de personnes avec des véhicules de moins de dix places, conducteur compris, constituent des professions réglementées dont l'accès est encadré tant pour les entreprises de transport public routier collectif de personnes que pour celles relevant du transport public particulier de personnes (taxis, voitures de transport avec chauffeur ou VTC). Ces entreprises doivent notamment être inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 (transport collectif) ou L. 3122-3 (VTC) du code des transports ou disposer d'une autorisation de stationnement (taxi). Le fait de réaliser des prestations sans respecter ces dispositions constitue des délits d'exercice illégal des professions concernées, punis de peines pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et 45 000 € d'amende, le cas échéant complétées de mesures complémentaires telles que l'immobilisation ou la confiscation du véhicule et pour les personnes physiques, d'une suspension temporaire du permis de conduire. Pour vérifier le statut des prestataires auxquels ils font appels, les donneurs d'ordre, notamment les professionnels, peuvent consulter sur le site internet du ministère des transports le registre des transporteurs publics collectifs routiers, incluant ceux qui opèrent avec des véhicules de moins de dix places, ou le registre des exploitants de VTC. Ces registres sont publics. Les taxis sont, quant à eux, facilement identifiables. En l'absence de vérification préalable, les professionnels concernés peuvent être poursuivis pour complicité d'exercice illégal de ces professions et sont, à ce titre, exposés, aux mêmes sanctions que les opérateurs. Outre les règles d'accès aux différentes professions de transporteurs publics routiers, des conditions d'exercice de ces professions sont également définies par le code des transports dans des objectifs de sécurité et de protection des passagers ainsi que de concurrence loyale entre les acteurs. S'agissant du secteur des transports publics particuliers de personnes, les sanctions relatives à l'exercice illégal des professions de ce secteur ont été récemment renforcées par la loi n° 2026 534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales qui comporte également la création de nouveaux moyens tels que la possibilité pour les agents de contrôle d'agir en « client mystère ». Le Gouvernement veille également au renforcement des actions de contrôle sur le terrain et à la mobilisation coordonnée des différents services, sous l'autorité des préfets et des procureurs, particulièrement dans les territoires exposés à une forte fréquentation touristique et pendant les périodes concernées pour lutter contre les pratiques illégales en matière de transports. Les préfets sont également invités à échanger avec les représentants des fédérations professionnelles sur le contexte local afin de cibler davantage les opérations de contrôle.

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  • 28 juillet 2026 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Honoraires de dispensation et traitements chroniques

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les modalités de facturation des honoraires de dispensation applicables aux traitements chroniques stabilisés. La réforme de la rémunération des pharmaciens d'officine a permis de mieux reconnaître leur rôle essentiel dans le parcours de soins, notamment à travers les différents honoraires de dispensation, qui valorisent l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, la sécurisation de la délivrance des médicaments et le conseil apporté aux patients. Cette évolution répond à une volonté légitime de renforcer la qualité de la prise en charge. Toutefois, plusieurs administrés ont interpellé M. le député sur la situation des patients bénéficiant, parfois depuis plusieurs décennies, d'un traitement chronique parfaitement stabilisé, renouvelé à l'identique chaque mois. Ils s'interrogent notamment sur l'application systématique de certains honoraires de dispensation, tels que l'honoraire de dispensation en lien avec l'âge ou l'honoraire de dispensation du médicament remboursable, dans le cadre de renouvellements de traitements ne connaissant aucune évolution thérapeutique. Sans remettre en cause le rôle fondamental des pharmaciens d'officine ni la nécessité de garantir la sécurité de la délivrance des médicaments, cette interrogation s'inscrit dans une réflexion plus globale sur l'efficience de la dépense publique. Il pourrait ainsi être opportun d'évaluer si les modalités actuelles de rémunération sont pleinement adaptées aux renouvellements de traitements chroniques stabilisés ou si une évolution du dispositif pourrait être envisagée, dans le respect de la qualité des soins et de la juste rémunération des professionnels. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'engager une concertation avec les représentants des pharmaciens d'officine et de l'assurance maladie afin d'évaluer les modalités de facturation des différents honoraires de dispensation applicables aux traitements chroniques stabilisés et, le cas échéant, d'identifier les adaptations susceptibles d'améliorer l'efficience du système de santé tout en préservant la qualité de l'accompagnement des patients.

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  • 16 juillet 2026 — Daniel Labaronne

    🏠Logement

    Adaptation des logements au changement climatique

    Ministère de la ville et du logement

    QAGRépondue

    Réponse

    ADAPTATION DES LOGEMENTS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Labaronne. M. Daniel Labaronne. Monsieur le ministre de la ville et du logement, la France connaît des épisodes de chaleur d'une intensité inédite. Pour des millions de nos concitoyens, le dérèglement climatique n'est plus une menace lointaine, il se vit au quotidien, dans leur logement, lorsque celui-ci devient une véritable bouilloire thermique. Et comme souvent, les plus fragiles sont les premiers touchés : les personnes âgées, les familles modestes, les habitants des quartiers populaires ou des logements anciens. Face à cette nouvelle réalité, notre responsabilité est claire : protéger les Français. Ce qui suppose de continuer à réduire leurs factures énergétiques, mais aussi de leur permettre de vivre dans des logements capables de résister aux canicules qui se multiplient. Tel est le sens des politiques de rénovation énergétique engagées depuis 2017 et l'ambition du plan Endurance, que vous avez présenté le 17 juin, pour accélérer l'adaptation du parc de logements aux fortes chaleurs, faciliter les travaux et mieux prendre en compte le confort d'été. Afin de réussir, nous devons disposer d'outils fiables pour identifier les logements les plus vulnérables et orienter efficacement les investissements. Le diagnostic de performance énergétique joue, à cet égard, un rôle essentiel. Aujourd'hui, il reste avant tout centré sur les performances hivernales. Si l'indicateur de confort d'été constitue une première avancée, il demeure insuffisamment précis pour refléter la réalité vécue par les occupants lors des fortes chaleurs. C'est pourquoi nous devons poursuivre les efforts engagés pour renforcer la qualité du DPE, sa fiabilité, et mieux intégrer les enjeux de confort d'été, ce qui renforcera la confiance des Français dans cet outil. Alors que la France doit désormais apprendre à vivre avec des épisodes climatiques toujours plus extrêmes, comment le gouvernement entend-il faire du logement un véritable rempart contre les canicules et l'un des piliers de notre stratégie d'adaptation au changement climatique ? Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de la ville et du logement. M. Vincent Jeanbrun, ministre de la ville et du logement. Je vous remercie pour cette question, qui me permet de souligner à quel point nous avons avancé dans la réhabilitation des logements en matière de confort d'hiver. Désormais, nous devons relever le défi du confort d'été : sur ce sujet, nous devons aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Le dispositif MaPrimeRénov' offre la possibilité de financer des volets, des ventilations et même une climatisation réversible, à condition d'une rénovation d'ampleur. Parce que nous souhaitons renforcer encore notre action, pour améliorer le pouvoir d'achat des familles, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous prendrons, dans quelques jours, un décret pour ramener la TVA sur les climatisations réversibles à 5,5 %, ce qui les rendra beaucoup plus accessibles pour les ménages français. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) J'ajoute que le projet de loi sur la relance du logement examiné au Sénat, que nous examinerons à l'Assemblée au tout début de l'automne je l'espère, comporte un volet important sur les enjeux de confort d'été. J'ai hâte que nous en débattions tous ensemble ; peut-être même que nous l'améliorerons. Autre bonne nouvelle, nous travaillons avec la Banque des territoires et les bailleurs sociaux pour proposer un prêt à taux bonifié de plus 3 000 euros pour financer le confort d'été dans les logements sociaux partout en France. Cette mesure était attendue et nécessaire. Enfin, vous avez raison, le diagnostic de performance énergétique, souvent critiqué dans cet hémicycle, a le mérite d'identifier les performances des logements, notamment l'hiver. Nous devons prévoir une nouvelle indication, une nouvelle lettre, pour le confort d'été. Nous y travaillons actuellement, en vue de présenter, d'ici quelques mois, un DPE confort d'été informant nos concitoyens des performances du logement l'hiver comme l'été. Je veux, à ce titre, vous remercier, monsieur Labaronne, car vous êtes à l'origine d'un rapport sur les diagnostiqueurs, ces professionnels qui réalisent les diagnostics de performance énergétique. Vous prenez sur vous d'organiser des rencontres entre eux, ce dont ils ont bien besoin pour travailler ensemble. Merci ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR et DR.)

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  • 14 juillet 2026 — Daniel Labaronne

    💻Numérique

    Délais de mise à jour des informations INPI

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les délais de mise à jour des informations disponibles sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Depuis la mise en place du guichet unique des formalités des entreprises, opéré par l'INPI, de nombreux acteurs économiques signalent des délais parfois importants dans la mise à jour des informations relatives aux entreprises accessibles en ligne. Ces retards peuvent concerner notamment les modifications de situation des sociétés, les changements de dirigeants, les cessations d'activité ou encore certaines informations issues du registre national des entreprises. Ces délais de traitement et de publication sont susceptibles de créer des difficultés concrètes pour les entrepreneurs, les professionnels du droit et du chiffre, les administrations ainsi que les partenaires économiques qui s'appuient sur ces données pour sécuriser leurs démarches et leurs relations contractuelles. La fiabilité et l'actualisation des informations économiques constituent en effet un enjeu majeur de transparence, de confiance et de sécurité juridique pour l'ensemble des acteurs. Aussi, il souhaite connaître les mesures mises en œuvre par le Gouvernement afin de réduire les délais de mise à jour des données publiées par l'INPI, d'améliorer la fluidité des échanges entre les différents organismes concernés et de garantir aux utilisateurs un accès à des informations fiables et actualisées dans des délais raisonnables.

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  • 14 juillet 2026 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Entreprises des industries de carrières et de matériaux de construction

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation des entreprises des industries de carrières et de matériaux de construction. Ces entreprises, qui approvisionnent les secteurs du bâtiment et des travaux publics en granulats, béton et autres matériaux de construction, indiquent être confrontées à un ralentissement de leur activité dans le contexte de la crise de la construction neuve. Elles font également état d'une hausse de leurs coûts de production, liée notamment à la suppression progressive de l'avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR), aux investissements engagés en faveur de la décarbonation de leurs activités ainsi qu'à l'augmentation de diverses charges réglementaires. Les représentants de cette filière relèvent que, si le Gouvernement a récemment mis en place un dispositif d'aide en faveur des entreprises du bâtiment et des travaux publics utilisant du GNR et annoncé un plan d'électrification des matériels, les industries de carrières et de matériaux de construction ne sont pas éligibles à ces dispositifs. Ils soulignent également que les alternatives électriques adaptées aux engins spécifiques utilisés dans les carrières demeurent, à ce stade, peu développées et que leur activité reste largement dépendante de la construction neuve. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer les dispositifs d'accompagnement afin que les entreprises des industries de carrières et de matériaux de construction puissent bénéficier d'un traitement comparable à celui accordé au secteur du BTP, ou, à défaut, quelles mesures spécifiques il envisage de mettre en œuvre pour soutenir cette filière essentielle à l'approvisionnement des territoires en matériaux de construction.

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  • 14 juillet 2026 — Daniel Labaronne

    💼Emploi

    Pérennisation de la rupture conventionnelle dans la fonction publique

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de mise en œuvre de la pérennisation du dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique. L'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a pérennisé le dispositif de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires. Cette évolution, attendue par de nombreux agents publics, constitue un outil important d'accompagnement des parcours professionnels et des projets de reconversion. Toutefois, plusieurs employeurs publics indiquent être dans l'attente de la publication du décret d'application afin de pouvoir instruire les demandes qui leur sont adressées. Cette situation conduit certains agents, engagés dans des projets de création ou de reprise d'activité, à s'interroger sur les délais de traitement de leur dossier et sur les perspectives d'aboutissement de leur démarche. Dans un souci de sécurité juridique pour les employeurs comme pour les agents concernés, il souhaiterait connaître le calendrier prévisionnel de publication de ce décret d'application. Il souhaite également savoir si des dispositions transitoires ou des recommandations sont envisagées afin d'accompagner les administrations dans l'instruction des demandes déposées dans l'attente de ce texte réglementaire.

    Réponse

    À l'issue d'une expérimentation conduite du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et sur la base d'une évaluation remise en mars 2025 au Parlement faisant état d'un bilan positif, le dispositif de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique a été pérennisé par l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Entré en vigueur le 21 février 2026 à la suite de la promulgation de la loi de finances pour 2026, le dispositif de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires est désormais inscrit aux articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique (CGFP). Les modalités d'application de ce dispositif ont été mises à jour avec l'entrée en vigueur le 8 août 2026 du décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, du décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et de l'arrêté du 6 août 2026 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle. Par ailleurs, une circulaire du 7 août 2026 relative au dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique a été diffusée aux employeurs publics. Les services de ressources humaines disposent ainsi désormais de l'ensemble des éléments pour instruire les demandes de rupture conventionnelle, permettant aux agents qui souhaitent s'engager dans cette démarche d'avoir une meilleure visibilité sur les conditions de sa mise en œuvre.

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  • 14 juillet 2026 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Évolution du régime d'importation des trophées de chasse CITES

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les intentions du Gouvernement concernant le régime applicable à l'importation des trophées de chasse issus d'espèces inscrites aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). La France applique aujourd'hui les dispositions de la convention de Washington ainsi que les règlements européens qui en assurent la mise en œuvre. Ce cadre juridique prévoit un régime d'autorisation strict, fondé sur une évaluation scientifique visant à garantir que les prélèvements concernés ne portent pas atteinte à l'état de conservation des espèces. Dans plusieurs pays, les programmes de chasse durable, lorsqu'ils sont rigoureusement encadrés, contribuent au financement de la conservation de la biodiversité, à la lutte contre le braconnage et au développement économique des communautés locales, conformément aux objectifs poursuivis par les conventions internationales signées par France. Dans ce contexte, plusieurs initiatives visent à instaurer des restrictions nationales supplémentaires à l'importation de trophées de chasse. Une telle évolution soulève la question du risque de surtransposition des règles européennes et internationales, susceptible de fragiliser la cohérence du cadre juridique applicable, sans démonstration de bénéfice supplémentaire pour la préservation des espèces concernées. Elle soulève également une question diplomatique importante. Certains États, notamment en Afrique australe, ont mis en place des politiques de gestion raisonnée de la faune sauvage, incluant des quotas encadrés, des contrôles scientifiques et des mécanismes de redistribution au bénéfice des populations locales. Une interdiction unilatérale décidée par la France pourrait être perçue par ces États comme une remise en cause de leur souveraineté environnementale, voire comme une forme d'ingérence dans leurs affaires intérieures, alors même que ces politiques relèvent de leur compétence nationale et s'inscrivent dans des cadres internationaux reconnus. Par ailleurs, une interdiction française isolée poserait la question de son effectivité juridique et pratique au sein du marché intérieur européen. Si la France était le seul État membre à instituer une interdiction d'importation ou de détention de certains trophées de chasse, il conviendrait de préciser comment elle entendrait empêcher la circulation de biens légalement introduits dans un autre État membre de l'Union européenne. Cette situation pourrait créer des divergences réglementaires, des difficultés de contrôle et une insécurité juridique pour les administrations comme pour les particuliers. Enfin, une telle mesure aurait des conséquences économiques directes pour certaines communautés villageoises qui tirent une partie de leurs revenus des programmes de chasse encadrée. Ces ressources contribuent parfois au financement d'équipements collectifs, d'emplois locaux, de gardes anti-braconnage ou de dispositifs de coexistence entre populations humaines et faune sauvage. Dans un contexte où l'aide publique française au développement connaît une baisse significative de ses dotations, il importe de savoir si le Gouvernement envisage des mécanismes de compensation financière pour les communautés qui seraient affectées par une interdiction française. Par ailleurs, la Commission européenne a engagé une réflexion sur l'évolution éventuelle du régime applicable aux trophées de chasse au sein de l'Union européenne. Dans ce contexte, une approche coordonnée entre les États membres apparaît de nature à garantir une application harmonisée des engagements internationaux de l'Union et à éviter l'adoption de dispositifs nationaux divergents. Il lui demande, en conséquence, de préciser les orientations que le Gouvernement entend retenir sur ce sujet, notamment au regard du respect des engagements internationaux de la France, du principe de souveraineté des États partenaires et de la nécessité de préserver les dispositifs de conservation effectivement financés par des programmes de chasse durable. Il souhaite également savoir comment le Gouvernement entend veiller à ce que les éventuelles évolutions de la réglementation s'inscrivent dans une approche harmonisée à l'échelle européenne et n'aboutissent pas à une surtransposition des règles en vigueur. Enfin, il lui demande si une évaluation préalable des conséquences diplomatiques, juridiques, économiques et sociales d'une éventuelle interdiction nationale a été conduite et si des mesures de compensation sont envisagées au bénéfice des communautés locales qui pourraient être privées de ressources dans un contexte de diminution de l'aide publique au développement.

    Réponse

    Le sujet de l'importation des trophées de chasse revêt une importance majeure au regard de la conservation des espèces concernées et des écosystèmes qui les hébergent. La question de l'importation des trophées doit être examinée dans le contexte de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Cet accord intergouvernemental réunit 183 parties avec pour objectif de garantir un état de conservation des espèces, en encadrant leur commerce international. Dans le cas des États membres de l'Union européenne, tous Parties à cette convention, le cadre réglementaire résultant de la CITES est fixé par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce qui renforce cette convention sur de nombreux points. Dans ce contexte, le Gouvernement a pleinement conscience des enjeux entourant la chasse aux trophées d'espèces menacées. C'est pourquoi dans l'esprit de la CITES, le Premier Ministre a annoncé, le 28 juillet dernier l'interdiction de l'importation de trophées de chasse des espèces des Annexes A et B. Ces espèces sont considérées comme en danger du fait du commerce. L'activité de chasse aux trophées en fait partie. Cette annonce sera prochainement traduite par un arrêté ministériel. Pour autant, la France continuera de participer activement aux réflexions européennes en cours sur le sujet. D'autres États-membres ont déjà adopté des interdictions de même nature. C'est le cas de la Belgique et des Pays-Bas.

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Avril 2026 (6)
  • 28 avril 2026 — Daniel Labaronne

    💼Emploi

    Délais d'attestation retraite bloquant l'indemnisation par France Travail

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées par les demandeurs d'emploi proches de l'âge légal de départ à la retraite dans leurs démarches auprès de France Travail. De nombreux allocataires âgés de plus de 62 ans et en particulier ceux ayant récemment perdu leur emploi, se voient demander par France Travail une attestation dite de « chômage indemnisé : régularisation de carrière », délivrée par les caisses de retraite, afin de justifier qu'ils ne remplissent pas les conditions d'une retraite à taux plein et peuvent donc continuer à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi. France Travail précise en effet qu'en l'absence de cette attestation, le versement des allocations peut être suspendu. Or dans de nombreux territoires, les délais d'obtention de ce document sont particulièrement longs, pouvant atteindre plusieurs mois selon les situations, du fait de l'engorgement des caisses de retraite et de la complexité des reconstitutions de carrière. Durant cette période, des personnes privées d'emploi se retrouvent sans ressources suffisantes, alors même qu'elles ont déjà transmis d'autres justificatifs disponibles immédiatement, tels qu'un relevé de carrière ou une attestation de non-liquidation de retraite complémentaire. Cette situation suscite une incompréhension chez les usagers, qui ont le sentiment de subir une rupture de droits liée à des lenteurs administratives indépendantes de leur volonté. Elle fragilise plus particulièrement les seniors en recherche d'emploi, déjà confrontés à de fortes difficultés de retour à l'emploi. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de fluidifier les échanges entre France Travail et les organismes de retraite, réduire les délais de délivrance de ces attestations et permettre, dans l'attente, le maintien provisoire de l'indemnisation sur la base de justificatifs alternatifs, afin d'éviter toute rupture de ressources pour les demandeurs d'emploi concernés.

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  • 21 avril 2026 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Clarifier la notion juridique de divagation des chiens.

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur l'absence de définition explicite de la notion de divagation des chiens dans le code pénal, source d'insécurité juridique. L'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime définit précisément l'état de divagation des chiens, en indiquant notamment qu'est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix ou éloigné de plus de cent mètres de celui-ci. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. En revanche, l'article R. 622-2 du code pénal sanctionne le fait, pour le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, sans pour autant définir cette notion. Cette absence de définition explicite de la divagation peut engendrer des difficultés d'interprétation et d'application, tant pour les forces de l'ordre que pour les juridictions. Dans un souci de sécurité et de cohérence juridique, il pourrait être opportun de faire explicitement référence, dans le code pénal, à la définition de la divagation figurant dans le code rural et de la pêche maritime. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage, le cas échéant, de faire évoluer la rédaction de l'article R. 622-2 du code pénal afin d'y intégrer un renvoi explicite à l'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, ou toute autre disposition de nature à clarifier la notion de divagation des chiens.

    Réponse

    Le ministère de la Justice tient tout d'abord à rappeler qu'il accorde une particulière importance à la condition animale et à la protection des animaux contre les mauvais traitements, qui peuvent comprendre les abandons. Les évolutions législatives récentes ont eu pour objectif d'assurer une répression effective des actes de maltraitance. Parallèlement, l'infraction prévue par l'article R. 622-2 du code pénal trouve son existence dans la nécessité de prévenir tout dommage ou blessure pouvant être causé à autrui par un animal en prévoyant que le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Pour sa part, le code rural et de la pêche maritime prévoit des dispositions spécifiques sur les animaux dangereux et errants. Son article L. 211-11 définit notamment la divagation des chiens, en précisant les critères permettant de la caractériser. Cependant, il ne paraît pas opportun de modifier l'article R. 622-2 du code pénal pour y intégrer la définition du code rural. Il convient en effet de relever que cet article ne vise pas uniquement les chiens, mais tout animal susceptible de présenter un danger. Appliquer strictement la définition du code rural, qui concerne spécifiquement les chiens, reviendrait à ignorer la diversité des situations et des animaux concernés. Par exemple, les bovins, dont la dangerosité est généralement moindre, ne sauraient être soumis aux mêmes critères que les chiens. L'application de ces critères reviendrait à contraindre de manière disproportionnée certains propriétaires dans la surveillance des animaux, tels que les agriculteurs. La notion de divagation dans le code pénal doit ainsi être appréciée par les juridictions en fonction des circonstances de l'espèce et de l'animal impliqué. À ce jour, le ministère de la Justice n'a pas été alerté par les juridictions sur des difficultés particulières d'interprétation ou d'application de l'article R. 622-2. Les tribunaux, lorsqu'ils sont saisis d'une telle contravention concernant un chien, peuvent d'ailleurs s'appuyer sur la définition du code rural pour qualifier la divagation, par analogie ou renvoi.

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  • 21 avril 2026 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Personnes interdites de détenir un animal de compagnie

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de mise en œuvre effective d'un fichier national des personnes interdites de détenir un animal de compagnie. En effet, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale a prévu un renforcement des sanctions à l'encontre des auteurs de sévices, notamment par la possibilité pour le juge de prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de détenir un animal. Toutefois, en pratique, l'effectivité de cette peine complémentaire demeure très limitée. Il n'existe à ce jour aucun fichier national opérationnel permettant de recenser ces interdictions et d'en assurer le contrôle. Cette lacune empêche les professionnels (éleveurs, animaleries), les refuges, les associations de protection animale ou encore les vétérinaires de vérifier si une personne souhaitant acquérir ou adopter un animal est sous le coup d'une interdiction judiciaire. Elle favorise ainsi les situations de récidive et affaiblit considérablement la portée des décisions de justice. Dans ce contexte, l'absence de création effective de ce fichier interroge sur les moyens mobilisés pour lutter contre la maltraitance animale et prévenir la récidive, alors même que cette attente est forte parmi les citoyens et les acteurs de la protection animale. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend procéder à la création effective d'un fichier national des personnes interdites de détenir un animal de compagnie et quelles modalités techniques et juridiques sont envisagées.

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  • 14 avril 2026 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Rapport de la Cour des comptes relatif au CNC

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre de la culture sur les suites que le Gouvernement entend donner au récent rapport de la Cour des comptes relatif au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Dans ce rapport, la Cour des comptes rappelle que le CNC constitue un opérateur public majeur, jouant un rôle central dans le financement du cinéma et de l'audiovisuel en France. Il dispose à ce titre de ressources particulièrement importantes, supérieures à 800 millions d'euros, principalement issues de taxes affectées. Une telle situation implique une exigence élevée en matière de rigueur, de transparence et d'exemplarité dans la gestion. Or la Cour relève plusieurs fragilités, notamment un manque d'évaluation précise de l'efficacité des dispositifs d'aide, des mécanismes parfois complexes et peu lisibles, ainsi qu'un risque de dispersion des financements. Plus globalement, elle estime que la gestion du CNC n'apparaît pas suffisamment rigoureuse au regard des moyens engagés. Trois faiblesses principales sont ainsi identifiées : un pilotage stratégique insuffisant, une évaluation trop limitée des aides et une organisation perfectible. Dans un contexte de contrainte budgétaire accrue pour les finances publiques, M. le député souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de renforcer la rigueur de gestion du CNC, améliorer l'évaluation et la lisibilité de ses dispositifs d'intervention et tirer pleinement les enseignements de ce rapport. Il souhaite également connaître les suites concrètes qu'elle entend donner à ces observations afin de garantir une utilisation optimale des ressources publiques allouées au CNC.

    Réponse

    En premier lieu, il convient de souligner que le récent rapport de la Cour des comptes relatif au Centre national du cinéma et de l image animée (CNC) confirme très largement la solidité de la politique qu il conduit et la pertinence du modèle français de soutien au cinéma et à l image animée. La Cour reconnaît le CNC comme le « garant du modèle d exception culturelle », en mettant en avant sa forte agilité, sa capacité stratégique à défendre durablement les intérêts de la filière, la qualité de son expertise, nourrie par un dialogue constant avec les professionnels, ainsi que l efficacité de ses leviers d intervention. Elle relève également les réussites du CNC dans la sécurisation de ses ressources fiscales, grâce à l'anticipation de l'essor des plateformes et à une action déterminée pour adapter la fiscalité affectée à cette évolution. La Cour souligne par ailleurs les résultats concrets obtenus sur de larges pans de l'action du Centre : performances à l'export des uvres audiovisuelles soutenues, efficacité du soutien à l'industrie du jeu vidéo, contribution à la vitalité des industries culturelles françaises. Enfin, elle constate la montée en puissance des dispositifs de contrôle des aides et souligne, sur de nombreux aspects, la qualité de la gestion de l'établissement, confirmant ainsi la robustesse du modèle porté par le CNC. S'agissant des recommandations faites par la Cour des comptes sur la gestion de cet établissement, le CNC a d'ores et déjà pris acte de ses observations et engagé, dès 2024, les améliorations nécessaires. Ainsi, le CNC a revu ses méthodes de provisionnement dans le sens d'un assouplissement, tout en veillant au respect des normes comptables. Cette réforme, adoptée par le conseil d'administration en 2024, a permis d'assurer la soutenabilité financière des deux prélèvements prévus par les lois de finances pour 2025 et 2026, pour un total de 550 millions d'euros. Ces ponctions ont réduit de moitié la trésorerie du Centre et ramené ses ratios de sécurité financière à un niveau minimal. La réforme s'est également accompagnée d'une présentation financière simplifiée et clarifiée, conformément aux recommandations de la Cour. Pour ce qui relève de la gouvernance et du pilotage stratégique, le CNC entretient un dialogue constant avec ses tutelles comme avec le Parlement, ainsi qu'en témoignent les évaluations parlementaires régulières. Pour approfondir le dialogue avec ses tutelles en matière financière, le Centre a créé, en septembre 2024, le comité d'audit recommandé par la Cour. Enfin, le conseil d'administration du CNC a examiné un nouveau schéma directeur des systèmes d'information qui vise, dans la lignée des propositions de la Cour des comptes, à renforcer le pilotage de ses systèmes d'information. Concernant l efficacité des dispositifs de soutien, le CNC améliore et adapte constamment ses aides financières au secteur en fonction de ses mutations économiques et techniques. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples emblématiques, le soutien aux cinémas d art et d essai a été réformé dans le sens d une plus grande sélectivité et d une plus grande exigence en 2024 ; les soutiens à l exploitation et à la distribution cinématographique ont fait l objet de réformes significatives en 2025 ; les soutiens aux auteurs ont également fait l objet de réformes récentes ou en cours. Plus généralement, il convient de rappeler que le Centre intervient sur un périmètre très large, impliquant de nombreux acteurs aux profils hétérogènes : soutien aux auteurs, audiovisuel, qui comprend des genres différents, cinéma, y compris le court métrage, mais aussi jeu vidéo, création immersive et nouveaux médias, soutiens aux festivals et manifestations collectives, soutien à l innovation, etc. Le nombre des dispositifs gérés par le Centre est donc d abord le reflet du champ de son intervention. Comme le souligne la Cour, les professionnels en maîtrisent parfaitement les mécanismes, et toute évolution des dispositifs fait l'objet d'une concertation préalable. Si le CNC entend poursuivre ses efforts pour améliorer la lisibilité et la cohérence de ses soutiens, une part de complexité demeure donc inhérente à son activité. Elle reflète le modèle original du fonds de soutien et la volonté d'adapter les aides à la situation réelle de bénéficiaires très divers. Enfin, le Centre produit de nombreuses études et rapports, dont trois documents annuels spécifiquement destinés aux parlementaires, qui visent à rendre compte de son action : le « Document stratégique de performance » (DSP), annexé au projet de loi de finances, qui présente les orientations stratégiques et les prévisions budgétaires de l'établissement, assorties de nombreux indicateurs permettant d'apprécier la performance de l'action du CNC ; le « Rapport stratégique de performance » (RSP), transmis lors de l'examen du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes, qui rend compte de l'exécution des prévisions du DSP et de la réalisation des indicateurs ; enfin, le « Rapport annuel d'évaluation des crédits d'impôt cinéma, audiovisuel, international et jeux vidéo », également transmis lors du dépôt du projet de loi de finances, qui analyse de manière détaillée l'impact de ces dispositifs fiscaux.

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  • 14 avril 2026 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Administration en urgence de l'hydrocortisone injectable

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'administration en urgence de l'hydrocortisone injectable chez les patients atteints d'insuffisance surrénalienne. Ces patients, dont certains ont été traités pour un syndrome de Cushing ou ont subi une surrénalectomie bilatérale, doivent pouvoir, en cas de situation aiguë, recevoir sans délai une injection intramusculaire d'hydrocortisone afin d'éviter une décompensation potentiellement vitale. Or, en pratique, les traitements injectables disponibles nécessitent une reconstitution préalable (préparation du solvant, manipulation du flacon, dosage), qui peut s'avérer complexe à réaliser dans un contexte d'urgence. Cette difficulté est d'autant plus problématique que le patient lui-même est fréquemment en incapacité d'agir et que les proches ou témoins ne sont pas toujours formés à ces gestes techniques. Dans ce contexte, des associations de patients et des professionnels de santé soulignent l'intérêt que pourraient présenter des dispositifs prêts à l'emploi (seringues préremplies ou auto-injecteurs), à l'image de ce qui existe pour d'autres pathologies nécessitant une intervention rapide. Aussi, il lui demande si des solutions d'hydrocortisone injectable prêtes à l'emploi sont actuellement disponibles ou en cours de développement en France ou en Europe, et quelles sont les raisons, notamment réglementaires, industrielles ou économiques, qui expliquent l'absence ou la diffusion limitée de tels dispositifs.

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  • 14 avril 2026 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Dispositif « CNC Talent »

    Ministère de la culture

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre de la culture sur les conditions de fonctionnement et de gouvernance du dispositif « CNC Talent », à la suite de la décision d'éviction de la streameuse Ultia. Ce programme, destiné à soutenir les créateurs de contenus numériques et à accompagner l'émergence de nouveaux talents, constitue un outil important de renouvellement de la création audiovisuelle française. À ce titre, il engage des financements publics et participe à la politique culturelle en direction des nouveaux formats et des plateformes numériques. Toutefois, la décision récente d'exclusion de la streameuse a suscité de nombreuses interrogations quant aux critères retenus, aux modalités de décision et à la transparence du dispositif. Plusieurs acteurs du secteur ont exprimé leurs préoccupations sur le manque de lisibilité des règles applicables, ainsi que sur les garanties offertes en matière d'équité de traitement des bénéficiaires. Dans ce contexte, M. le député souhaite savoir : quels sont précisément les critères d'attribution et de retrait des aides dans le cadre du dispositif « CNC Talent » ; quelles procédures encadrent les décisions d'exclusion et les voies de recours offertes aux bénéficiaires ; quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour renforcer la transparence, la lisibilité et la sécurité juridique de ce dispositif. Il souhaite également savoir si une évaluation globale du programme « CNC Talent » est envisagée, afin de s'assurer de sa bonne adéquation avec les objectifs de soutien à la création numérique et de garantir un usage rigoureux des financements publics.

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Mars 2026 (2)
  • 31 mars 2026 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Modalités d'inscription au FINIADA

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement et les modalités d'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Si ce dispositif répond à un objectif légitime de prévention des atteintes à l'ordre public et de lutte contre la détention illégale d'armes, de nombreux détenteurs légaux d'armes, en particulier des chasseurs, s'interrogent sur ses conditions de mise en œuvre. En effet, des mesures d'inscription au FINIADA et de dessaisissement, pouvant s'inscrire dans la durée, peuvent être prononcées à la suite de faits ne traduisant pas nécessairement un comportement dangereux dans l'usage des armes, mais relevant par exemple d'une appréciation de négligence, notamment en cas de vol d'une arme dans un véhicule. Par ailleurs, l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet, peut interdire l'acquisition et la détention d'armes, munitions et éléments de catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Cette voie administrative, relevant d'un large pouvoir d'appréciation de la dangerosité, suscite des interrogations sur le risque d'augmentation contestable des inscriptions. Ces situations sont perçues comme susceptibles d'entraîner des conséquences disproportionnées pour des usagers respectueux de la réglementation, tout en soulevant des questions sur l'efficacité du dispositif à l'égard des individus détenant illégalement des armes et échappant, par nature, aux obligations déclaratives. Dans ce contexte, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de garantir une application proportionnée et équitable des inscriptions au FINIADA, notamment en ce qui concerne : les critères retenus pour caractériser la négligence ou la dangerosité, la durée des mesures de dessaisissement, le rôle et les limites du pouvoir préfectoral dans ce cadre et les voies de recours ouvertes aux personnes concernées.

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  • 3 mars 2026 — Daniel Labaronne

    🏛️Institutions

    Revalorisation des indemnités maximales des maires et des adjoints

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités d'application de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création du statut de l'élu local. Ce texte a modifié les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales et procédé à une revalorisation des indemnités maximales des maires et des adjoints, indexées sur l'indice brut terminal de la fonction publique. Il ressort des premières analyses que, lorsque l'indemnité du maire est fixée par référence au taux maximal légal sans mention chiffrée, la revalorisation s'appliquerait automatiquement et de manière rétroactive au 24 décembre 2025. En revanche, lorsqu'une délibération du conseil municipal a expressément fixé l'indemnité à un montant ou à un taux inférieur au plafond légal (par exemple 80 % du maximum autorisé), une nouvelle délibération serait requise pour permettre au maire de bénéficier de la revalorisation, sans effet rétroactif. Cette situation suscite des interrogations parmi les élus ayant volontairement décidé de percevoir une indemnité inférieure au plafond légal. La fixation d'un taux à 80 % doit-elle être interprétée comme une référence dynamique au plafond en vigueur, impliquant une revalorisation proportionnelle automatique, ou comme un montant nécessitant systématiquement une nouvelle délibération en cas d'évolution législative ? Dans un souci de sécurité juridique pour les collectivités territoriales et de bonne application de la loi, il lui demande de bien vouloir préciser la doctrine retenue par le Gouvernement sur ce point.

    Réponse

    Les articles 1er et 3 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local ont revalorisé le montant maximal des indemnités de fonction que les maires et adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants sont susceptibles de percevoir. Ainsi, les nouveaux barèmes fixés aux articles L. 2123-23 du CGCT s'appliquent aux maires dès lors que leur indemnité de fonction résulte de l'application du barème prévu par le CGCT, sans nécessité de délibération du conseil municipal. En revanche, quand l'indemnité de fonction du maire a déjà été déterminée par délibération du conseil municipal, celle-ci demeure au niveau ainsi fixé dans la mesure où cette délibération reste en vigueur. Si les maires concernés par cette hypothèse souhaitent bénéficier immédiatement d'une indemnité plus élevée, ils doivent en conséquence faire procéder au vote d'une nouvelle délibération du conseil municipal, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du CGCT. Par ailleurs, à l'issue du renouvellement général, les conseils municipaux nouvellement élus doivent obligatoirement délibérer sur le niveau des indemnités de fonction de leurs membres dans les trois mois qui suivent leur installation, en application de l'article L. 2123-20-1 du CGCT. Seule la fixation de l'indemnité du maire sera exclue de cette obligation. Le conseil municipal ne pourra délibérer que si le maire en formule la demande afin d'en réduire le montant. En l'absence d'une telle demande, le maire percevra automatiquement le montant tel qu'il résulte du barème fixé par l'article L. 2123-23 du CGCT, quel qu'ait été le niveau de l'indemnité du maire au cours du mandat précédent.

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Février 2026 (2)
  • 17 février 2026 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Crédit d'impôt dépendance et hébergement en EHPAD

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur le traitement fiscal des dépenses liées à la dépendance des personnes âgées résidant en établissement. Lorsqu'une personne âgée dépendante recourt à un service d'aide à domicile, les dépenses engagées ouvrent droit, en application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, à un crédit d'impôt, bénéficiant tant aux ménages imposables qu'aux personnes non imposables, sous forme d'un chèque de l'administration fiscale dans ce cas. En revanche, lorsqu'une personne dépendante réside en EHPAD, le CGI prévoit uniquement une réduction d'impôt égale à 25 % des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 euros annuels par personne, mécanisme qui ne bénéficie qu'aux seuls contribuables imposables. Cette différence de traitement fiscal apparaît difficilement justifiable au regard de la situation économique des résidents en EHPAD. Près de 600 000 personnes âgées vivent aujourd'hui en établissement et le reste à charge mensuel moyen, après déduction des aides publiques (notamment l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)) s'élève à environ 1 800 euros. Selon les données de la DREES, ce montant excède les ressources courantes de 75 % des résidents, contraignant nombre d'entre eux à solliciter l'aide financière de leurs proches. Dans ces conditions, le choix d'un mécanisme de réduction d'impôt, excluant de facto les personnes non imposables, qui sont précisément les plus modestes, introduit une rupture d'égalité entre personnes dépendantes. À l'heure où le vieillissement de la population s'accélère (la France devant compter près de 5 millions de personnes âgées de 85 ans d'ici 2060, dont près de la moitié en situation de perte d'autonomie), l'harmonisation des dispositifs fiscaux applicables à la dépendance apparaît d'autant plus nécessaire afin de garantir un accès équitable aux solutions d'accompagnement et d'hébergement. Dès lors, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de transformer la réduction d'impôt prévue pour les dépenses de dépendance et d'hébergement en EHPAD en un crédit d'impôt, afin que l'ensemble des personnes concernées puisse en bénéficier indépendamment de leur situation fiscale et afin d'assurer une cohérence avec le régime applicable au maintien à domicile.

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  • 10 février 2026 — Daniel Labaronne

    🧓Retraite

    Absence de droits nouveaux à retraite, cumul emploi-retraite

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les règles applicables au cumul emploi-retraite, lorsqu'un retraité exerce une activité sous le régime de la micro-entreprise. Le cumul emploi-retraite permet, sous certaines conditions, aux retraités du régime général de reprendre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de cette activité avec leurs pensions de retraite. Pendant la période de cumul, les revenus d'activité, salariés ou non-salariés, perçus par le bénéficiaire et donnant lieu à affiliation à un régime de retraite de base – y compris si ladite activité donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite – sont soumis à des cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite. Ce principe a été introduit par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, dont l'article 19, en créant l'article L. 161 22 1 A du code de la sécurité sociale, a étendu à l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires le principe de cotisations non productrices de droits nouveaux à retraite dès lors que l'assuré a liquidé intégralement une première pension de retraite. Or ce dispositif illustre un paradoxe : alors que la réforme visait à encourager la reprise d'activité des retraités, le maintien de cotisations sans ouverture de droits supplémentaires peut réduire leur incitation à poursuivre une activité économique. M. le député souhaite par conséquent connaître les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle évolution de ce dispositif afin de permettre, au moins partiellement, la prise en compte de ces cotisations dans l'ouverture de nouveaux droits à retraite, ou à défaut, une adaptation du niveau ou de la nature des cotisations dues par les retraités en situation de cumul emploi-retraite, afin de mieux tenir compte de l'absence de contrepartie en droits sociaux.

    Réponse

    Depuis la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le cumul emploi-retraite a fait l'objet de plusieurs réformes. A cet égard, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a institué le principe de la constitution de nouveaux droits à retraite au titre des régimes de base, lorsque les assurés remplissent les conditions leur permettant de cumuler intégralement leur pension de retraite avec les revenus tirés d'une activité professionnelle (art. L. 161-22-1-1). Il était donc nécessaire d'avoir soit atteint l'âge du taux plein, soit l'âge d'annulation de la décote pour se constituer de nouveaux droits à pensions. Désormais, l'article 102 de la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 prévoit, pour la première pension liquidée à compter du 1er janvier 2027, un dispositif en trois étages en fonction de l'âge de l'assuré. D'une part, avant l'âge légal, un écrêtement des pensions à hauteur de 100 % des revenus professionnels et de remplacement cumulés. D'autre part, entre l'âge légal et l'âge d'annulation de la décote (67 ans), un cumul libre dans la limite d'un plafond de 7 000 euros par an et un écrêtement des pensions à hauteur de 50 % des revenus professionnels et de remplacement cumulés dépassant ce plafond. Enfin, au-delà de 67 ans, il est prévu un cumul intégral permettant la constitution de nouveaux droits à retraite. Le dispositif a donc été clarifié : il vise donc plutôt à favoriser la poursuite d'activité pour bénéficier de la surcote, ou la retraite progressive avant 67 ans, mais maintient la constitution de nouveaux droits à pensions pour le cumul emploi-retraite effectué à compter de 67 ans.

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Janvier 2026 (2)
  • 13 janvier 2026 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Cadre juridique applicable aux gardes particuliers

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cadre juridique applicable aux gardes particuliers, régi par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006. Depuis l'adoption de ce texte, les missions exercées par les gardes particuliers, notamment dans les domaines de la protection de l'environnement, de la surveillance des espaces naturels, de la faune sauvage, de la chasse et de la pêche, ainsi que de la sécurité des biens et des personnes en milieu rural, ont sensiblement évolué. Dépositaires de l'autorité publique, assermentés devant le tribunal judiciaire et chargés d'une mission de service public, les gardes particuliers sont de plus en plus confrontés à des situations conflictuelles ou sensibles sur le terrain. Dans ce contexte, plusieurs organisations représentatives, dont la Fédération nationale des gardes particuliers (FNGP), soulignent l'intérêt que pourrait présenter l'autorisation du port de caméras individuelles, à des fins de dissuasion, de protection des agents et de sécurisation des interventions, à l'instar de dispositifs récemment autorisés pour d'autres catégories d'agents concourant à la sécurité, notamment certains agents de la SNCF. Cette demande s'inscrit par ailleurs dans un cadre partenarial déjà existant dans de nombreux départements, où des conventions sont signées entre les gardes particuliers et les groupements départementaux de gendarmerie. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du cadre réglementaire applicable aux gardes particuliers, notamment par une révision du décret du 30 août 2006, afin d'autoriser, sous conditions strictes et garanties appropriées en matière de libertés publiques, le port de caméras individuelles dans l'exercice de leurs missions.

    Réponse

    Les gardes particuliers constituent une catégorie d'agents de droit privé, investis d'une mission de surveillance et, dans certains cas, de constatation d'infractions, sous réserve d'un agrément et d'une assermentation. Ils ne sont pas des agents publics. Ils exercent pour le compte d'un propriétaire ou titulaire de droits sur un bien déterminé. Conformément aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale, les gardes particuliers sont commissionnés par des propriétaires, agréés par l'autorité administrative, assermentés devant le tribunal judiciaire, et chargés de constater par procès-verbal tout délit ou contravention portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Selon les termes de l'article R.15-33-27-1 du code prémentionné, l'agrément est délivré par le préfet du département. Il est subordonné à une enquête de moralité. Il peut être suspendu ou retiré. Cet agrément est personnel. Le garde prête serment devant le tribunal judiciaire. La formule est fixée par les textes réglementaires. L'assermentation confère valeur probante aux procès-verbaux dans les limites légales. Le port de caméras-piétons n'est pas prévu pour les gardes particuliers. La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, a autorisé l'utilisation des « caméras-piétons » pour les services de police et de gendarmerie nationales. Le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de cette disposition, s'est prononcé à l'occasion de sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 (considérants 115 à 122) dans laquelle il a relevé l'encadrement prévu et les garanties mise en œuvre. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré les dispositions conformes à la Constitution sous réserve d'interprétation suivante : ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés, ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations. La mise en œuvre de ce dispositif répondait ainsi aux finalités suivantes : Prévenir les incidents au cours des interventions des policiers ou des gendarmes ; Constater les infractions et collecter les preuves nécessaires à la poursuite de leurs auteurs ; Assurer la formation et la pédagogie des policiers et gendarmes. Ainsi, si le ministère de la Justice prête une attention soutenue aux conditions d'exercice des gardes particuliers, il ne lui appartient pas de les doter de caméras-piétons par voie réglementaire, une telle réforme relevant du domaine de la loi. La Chancellerie demeurera attentive aux initiatives parlementaires en la matière.

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  • 6 janvier 2026 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Usage détourné du protoxyde d'azote

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'usage détourné du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, communément appelé « gaz hilarant », fait l'objet depuis plusieurs années d'un usage détourné préoccupant, en particulier chez les jeunes publics. Malgré les mesures législatives déjà adoptées visant à encadrer sa vente et à limiter son accessibilité aux mineurs, les signalements liés à sa consommation abusive continuent d'augmenter. Les conséquences sanitaires sont pourtant graves et désormais bien établies : troubles neurologiques sévères, atteintes psychiatriques, risques cardiovasculaires, voire décès dans certains cas. À ces risques s'ajoutent des nuisances importantes pour l'espace public, notamment en raison de l'abandon massif de cartouches métalliques. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir quelle évaluation le Gouvernement dresse de l'efficacité des dispositifs actuellement en vigueur pour lutter contre l'usage détourné du protoxyde d'azote, tant sur le plan sanitaire que sur celui de la prévention et du contrôle des ventes. Il lui demande également quelles mesures complémentaires pourraient être envisagées afin de renforcer la protection des publics les plus vulnérables et de mieux endiguer ce phénomène.

    Réponse

    La prévention des usages détournés du protoxyde d'azote constitue une priorité des pouvoirs publics au regard des risques sanitaires graves associés à sa consommation. Le cadre juridique applicable a été renforcé par la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, qui a instauré un ensemble de mesures destinées à limiter son accès et son mésusage, notamment l'interdiction de vente aux mineurs, l'interdiction de vente dans les débits de boissons et de tabac, ainsi que l'interdiction de la vente ou de la distribution de produits spécifiquement destinés à faciliter l'extraction du protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs, tels que les dispositifs communément appelés « crackers ». Le contrôle de ces dispositions est assuré notamment par les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique et les agents de police municipale. Cette loi a été complétée par l'arrêté du 19 juillet 2023, qui fixe la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers à dix cartouches de 8,6 grammes par acte de vente, excluant ainsi la commercialisation de conditionnements de grande capacité, et par le décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023, qui rend obligatoire l'apposition d'un avertissement sanitaire sur l'emballage ou le conditionnement du produit et en précise les caractéristiques. Le Gouvernement poursuit le renforcement du cadre législatif et des moyens de lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote. Les mesures de la proposition de loi visant à réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 29 janvier 2025, ont été reprises dans le cadre du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Le texte, adopté par le Parlement le 21 juillet 2026, prévoit l'interdiction, pour les particuliers, de détenir et de transporter de grandes quantités de protoxyde d'azote. À compter du 1er février 2027, le dispositif sera renforcé par l'instauration d'une interdiction générale de détenir, transporter, céder ou offrir du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement, ainsi que tout produit destiné à en faciliter l'extraction afin d'en obtenir des effets psychoactifs. Une dérogation est prévue pour certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Le texte généralise également le délit de provocation à l'usage détourné du protoxyde d'azote, crée un délit d'inhalation du protoxyde d'azote hors cadre médical et instaure un régime de fermeture administrative des établissements le commercialisant. Il comporte, enfin, un volet préventif, prévoyant le renforcement de l'information sur les usages détournés du protoxyde d'azote assurée par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance, ainsi que l'intégration d'actions de sensibilisation aux mésusages du protoxyde d'azote dans l'enseignement du code de la route et dans les classes du dernier cycle des écoles élémentaires. Depuis 2019, des campagnes d'information et de prévention sur les risques liés au mésusage du protoxyde d'azote sont régulièrement diffusées. La plus récente est la campagne menée par Santé publique France qui a développé un contenu spécifique ciblant les jeunes sur les risques liés au protoxyde dans le cadre de la rediffusion de la campagne « C'est la base » en mars 2026. Au-delà, l'information et la prévention reposent principalement sur les acteurs en proximité des jeunes. Depuis juillet 2019, les collèges et lycées développent progressivement des partenariats avec les consultations jeunes consommateurs, qui proposent aux jeunes et à leur entourage un service gratuit et confidentiel d'accueil, d'écoute, de conseil et d'orientation, assuré par des professionnels des addictions. Le dispositif Drogues Info Service est également à disposition du public, en cas de questions ou de difficultés liées à la consommation de produits ou de drogues.

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Décembre 2025 (1)
  • 23 décembre 2025 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Utilisation des colliers électriques

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, publié au Journal officiel du 2 juillet 2025. Ce texte, pris en application du code rural et de la pêche maritime, vise à harmoniser et renforcer les exigences applicables aux structures accueillant, élevant, dressant ou commercialisant des animaux de compagnie d'espèces domestiques. Il définit notamment les conditions de détention, d'hébergement, d'entretien, de soins et d'éducation des animaux, dans un objectif de protection animale et de prévention de la maltraitance. Son article 14, au I, dispose que « l'utilisation et l'enseignement de méthodes et outils de nature à infliger aux animaux des blessures, des souffrances, de la douleur, du stress ou de la peur est interdite, dont notamment tout dispositif piquant, électrique ou étrangleur sans boucle d'arrêt, à l'exception de la perche de capture lorsque son utilisation est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux ». M. le député souhaiterait obtenir des précisions sur le champ d'application exact de cette disposition. En particulier, il l'interroge sur les personnes et structures concernées par cette interdiction et souhaite savoir si elle s'applique à toute personne détenant un chien, ou uniquement aux établissements relevant de la réglementation applicable aux activités liées aux animaux de compagnie (élevages, pensions, centres de dressage etc.), c'est-à-dire à partir d'un seuil de dix chiens. Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser l'interprétation à retenir de cette mesure et les conditions dans lesquelles l'utilisation d'un collier électrique pourrait ou non demeurer autorisée.

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Novembre 2025 (1)
  • 5 novembre 2025 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Découverts bancaires

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    QAGRépondue

    Réponse

    DÉCOUVERTS BANCAIRES Mme la présidente . La parole est à M. Daniel Labaronne. M. Daniel Labaronne . Une directive européenne relative aux contrats de crédit aux consommateurs, votée en 2023, a été transposée en France par une ordonnance du 4 septembre 2025. Applicable dès le 20 novembre 2026, elle a provoqué une vive émotion chez nos collègues Insoumis, qui ont annoncé à cor et à cri – et à grand renfort de tweets et de pétitions – que le gouvernement voulait interdire les découverts bancaires. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.) Ironie du sort, cette directive a été votée au Parlement européen par leur camarade Manon Aubry, selon qui elle « va dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs ». M. Sylvain Maillard . Eh oui ! M. Daniel Labaronne . Je salue notre collègue Mickaël Bouloux qui, en tant que rapporteur pour avis, a contribué à sa transposition dans la loi française. Il a bien fait, puisqu'il s'agit d'une directive d'harmonisation maximale, laissant peu de marge d'adaptation nationale afin de garantir la cohérence du crédit à la consommation au niveau européen. De quoi parlons-nous réellement : d'un texte européen de protection des consommateurs ou d'une fake news taillée sur mesure pour détourner l'attention en plein débat budgétaire ? (Exclamations prolongées sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Mme Clémence Guetté . Menteur ! M. Daniel Labaronne . Revenons-en aux faits. L'ordonnance n'interdit en rien les découverts bancaires. Avant ce texte, la demande de découvert était déjà obligatoire tout comme l'analyse de solvabilité pour toutes les demandes de découvert supérieures à un mois ou à 200 euros. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.) Mme Farida Amrani . Vous ne savez pas ce que c'est que d'être à découvert ! M. Daniel Labaronne . Le principal changement réside dans l'extension de l'obligation d'analyse de la solvabilité aux autorisations de découvert inférieures à un mois ou à 200 euros. Monsieur le ministre de l'économie, pourriez-vous nous indiquer comment vous comptez suivre la transposition de ces mesures en veillant à ce qu'elles renforcent bien la protection des emprunteurs et préviennent les situations de surendettement, conformément à l'objet de la directive ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR. – M. Laurent Wauquiez applaudit également.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. M. Roland Lescure, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique . Je remercie M. Labaronne (« Ah ! » et sourires sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP) de me donner l'occasion de démentir fermement, strictement et, je l'espère, définitivement – même si je subodore qu'on pourrait me poser d'autres questions à ce sujet – l'immense amas de fausses nouvelles qui circulent à propos de cette directive. Je rappelle que ce texte a été voté au Parlement européen par tous les représentants de tous les groupes présents ici. Mme Marie-Christine Dalloz . Eh oui ! M. Jean-Paul Lecoq . Eh non, pas par nous ! Nous ne sommes pas représentés au Parlement européen. M. Roland Lescure, ministre . Sur 700 députés européens, sept ont voté contre. Si un seul d'entre eux est français, montrez-le moi ! Pour être précis, il y en a un : M. Bardella, qui a ensuite corrigé son vote, ayant sans doute commis une erreur au moment d'appuyer sur le bouton. (Sourires sur plusieurs bancs des groupes EPR, DR, Dem et HOR.) Il n'y a pas sujet d'approbation plus unanime que cette directive, car elle protège les consommateurs et impose au reste de l'Europe des règles qui existaient déjà en France. Vous devriez être fiers que le droit français protège bien les consommateurs et que l'Union européenne veuille s'inspirer de nos bonnes pratiques. En réponse à la première fake news , sachez que le découvert n'était ni automatiquement accordé, ni interdit avant cette directive, et qu'il ne le sera pas davantage une fois la directive entrée en vigueur. Vous pouvez retirer votre fameuse pétition. (M. Jean-François Coulomme s'exclame.) En réponse à une deuxième fake news , je précise que la demande de découvert ne sera examinée – et ce, dans l'intérêt du consommateur – qu'une seule fois. Il ne sera pas nécessaire de demander une autorisation de découvert à chaque fois que la machine à laver tombe en panne ou à chaque rentrée scolaire. (M. Antoine Léaument s'exclame.) La demande sera examinée une fois pour toutes. En réponse à une troisième fake news , j'affirme qu'il n'y a aucune surtransposition. M. Labaronne l'a rappelé, cette directive votée par le Parlement européen s'impose au droit national et doit y être transcrite, avec quelques options. (« Ah ! » et protestations sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.) Je peux vous assurer qu'en France, toutes les options… (Le temps de parole étant écoulé, Mme la présidente coupe le micro de l'orateur.) Mme Marie-Christine Dalloz . Vous avez bien fait de rappeler le vote de M. Bardella !

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Septembre 2025 (2)
  • 30 septembre 2025 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Application des obligations légales de débroussaillement (OLD) pour les maires

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les responsabilités croissantes qui pèsent sur les maires en matière d'application et de contrôle des obligations légales de débroussaillement (OLD). Outil essentiel de prévention contre les incendies, les OLD constituent un dispositif majeur de protection des populations et des biens dans les territoires exposés aux risques de feux de forêt. Leur mise en œuvre repose, pour une large part, sur les maires, responsables de la sécurité publique sur le territoire communal. Ceux-ci se voient confier un rôle central, tant dans l'information et la sensibilisation des habitants que dans le contrôle de l'application de ces obligations. Or cette responsabilité se révèle particulièrement lourde à assumer pour les élus locaux, en particulier dans les communes rurales et périurbaines. Ils doivent non seulement assurer une mission d'information auprès des propriétaires mais également vérifier la réalisation effective des travaux de débroussaillement. En cas de carence, la loi leur donne même la possibilité de se substituer aux propriétaires défaillants, avec des coûts et des contraintes administratives non négligeables pour les budgets communaux. Dans un contexte marqué par l'augmentation des périodes de sécheresse, l'extension des zones exposées au risque incendie et la sensibilité accrue des populations aux enjeux de sécurité, les maires s'inquiètent de ne pas disposer des moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour exercer pleinement ces missions. Certains redoutent que ce transfert de responsabilité vers les collectivités locales n'alourdisse de façon disproportionnée la charge des élus communaux, sans garantie d'efficacité accrue. Dans ce cadre, il lui demande si le Gouvernement envisage de renforcer l'appui opérationnel et financier apporté aux communes pour la mise en œuvre des OLD, notamment par la mobilisation de services déconcentrés de l'État, par des dispositifs de mutualisation intercommunale, ou encore par des aides spécifiques permettant d'accompagner les maires dans leur mission de contrôle et, le cas échéant, d'exécution d'office des travaux.

    Réponse

    En 2025, près de 190 constructions ont été sévèrement endommagées ou détruites suites à des incendies de forêt ou de végétation. 90 % des maisons détruites lors des feux de forêt se trouvent sur des terrains non débroussaillés ou mal entretenus, ce qui souligne l'importance du débroussaillement comme mesure de prévention. Or, les obligations légales de débroussaillement (OLD) restent encore trop méconnues. C'est pourquoi, depuis les feux exceptionnels de 2022, le Gouvernement déploie une campagne annuelle de sensibilisation aux obligations légales de débroussaillement dans les départements concernés. Cette campagne, qui s'est déroulée entre le 5 janvier et le 15 février 2026, intègre notamment un kit de communication à disposition des élus. Des moyens d'accompagnement sont par ailleurs mis en place afin d'appuyer les maires dans leur rôle central de suivi et de contrôle des OLD. Afin d'aider les élus de nos communes forestières, le ministère de la transition écologique soutient financièrement leur fédération « Communes forestières France », leur permettant ainsi d'assurer des formations, de mettre à disposition des documents types, de mettre en place une ligne d'assistance téléphonique ou encore d'organiser des chantiers pilotes. Les moyens de l'office national des forêts ont également été renforcés pour déployer des mesures d'accompagnement des maires au contrôle, y compris par la pédagogie. Ainsi, 5 400 homme/jours seront mis en 2026 à disposition des préfets de département. Enfin, le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (fonds vert) soutient les collectivités dans leur action en faveur de la prévention des incendies de forêt et de végétation. Ainsi, il peut apporter un soutien financier dans la vérification de la mise en œuvre des OLD (mesure « prévention des risques d'incendies de forêt et de végétation ») ainsi que dans l'appui à la rédaction de plans communaux de débroussaillement (mesure « ingénierie »). En 2025, plus de 350 projets ont été financés par cette mesure pour un montant total de près de 15 millions d'euros. Au sein de ces projets, 5 % de ces projets portent sur l'axe relatif à la vérification de la mise en œuvre des OLD : cet axe pourrait être mobilisé plus largement par les collectivités en fonction de leurs besoins.

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  • 9 septembre 2025 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Chambres et maisons d'hôtes relevant du régime de la micro-entreprise

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du tourisme

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme, des conséquences de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, pour les chambres et maisons d'hôtes relevant du régime de la micro-entreprise. Depuis le début de l'année 2025, les exploitants de chambres et maisons d'hôtes signalent une insécurité juridique et sociale préoccupante. En effet, les services de l'URSSAF et de l'administration fiscale délivrent des consignes contradictoires quant au taux de cotisation applicable : maintien à 12,3 %, passage à 21,2 % avec ou sans pénalités de retard, allers-retours entre ces deux taux, ou encore distinction selon la nature des prestations (hébergement, table d'hôtes, petits-déjeuners, services annexes). Cette cacophonie crée une situation alambiqué pour les professionnels concernés. Au-delà des difficultés de trésorerie engendrées par ces divergences d'interprétation, cette incertitude affecte directement le calcul des droits sociaux, en particulier les indemnités journalières en cas de maladie. Or plusieurs exploitants, confrontés à des problèmes de santé, se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité de connaître précisément le montant de leurs droits, ce qui ajoute une insécurité personnelle à une situation économique déjà fragilisée. Dans ce contexte, l'Association nationale des chambres d'hôtes demande la mise en place d'une « année blanche » pour les cotisations sociales, considérant que l'État et ses administrations n'ont pas apporté la clarté nécessaire et qu'une égalité de traitement entre professionnels n'est pas assurée. Il souhaiterait connaître les mesures envisagées afin de rétablir la confiance et la sécurité juridique indispensables à la pérennité des chambres et maisons d'hôtes.

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Juillet 2025 (7)
  • 29 juillet 2025 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Avenir de l'archéologie préventive en France

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'avenir de l'archéologie préventive en France. L'archéologie préventive joue un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine archéologique, en permettant d'identifier et d'étudier des vestiges susceptibles d'être détruits par des travaux d'aménagement. Elle repose notamment sur l'intervention en amont des chantiers de construction, conformément aux dispositions issues de la loi du 17 janvier 2001. Or plusieurs éléments suscitent aujourd'hui une inquiétude quant à la pérennité de ces pratiques. D'une part, la taxe d'archéologie préventive acquittée par les aménageurs ne bénéficie pas intégralement au financement des opérations archéologiques, ce qui contribue à l'accumulation de retards dans les diagnostics et les fouilles. Ces retards peuvent conduire les autorités préfectorales à renoncer à certaines prescriptions au nom de l'urgence des projets. D'autre part, la sous-direction de l'archéologie semble restreindre les prescriptions de diagnostics ou de fouilles, au moyen d'instructions internes. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant au soutien qu'il entend apporter à l'archéologie préventive et s'il envisage de prendre des mesures pour garantir la protection et le développement de ces pratiques essentielles à la sauvegarde du patrimoine.

    Réponse

    Conformément au principe porté par la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite convention de Malte, conclue en 1992, la France a mis en place un dispositif d'archéologie préventive visant à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Dans le cadre de l'instruction des dossiers d'aménagement dont ils sont saisis, les services de l'État chargés de l'archéologie sont amenés à prendre des mesures permettant la détection (diagnostics), la sauvegarde par l'étude du patrimoine archéologique (fouilles) ou garantissant la préservation du patrimoine archéologique in situ (mesures de modification de la consistance des projets d'aménagement, par exemple). La taxe d'archéologie préventive, dont est redevable tout aménageur à partir d'un certain seuil, n'est pas affectée au financement du dispositif ; elle est reversée au budget général de l'État. Ce n'est plus une redevance depuis la loi de finances de 2016. L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) finance ainsi essentiellement son activité de diagnostics par la subvention de fonctionnement allouée par le ministère de la culture (Programme 175 « Patrimoines »). Les collectivités territoriales habilitées financent elles-mêmes cette activité et peuvent bénéficier d'une subvention de l'État. La dynamique du secteur de l'aménagement à la suite de la pandémie de COVID a généré une activité de diagnostics en très forte hausse, en raison du nombre très important de dossiers d'aménagement reçus par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Cette dynamique a été accompagnée notamment par l'INRAP, qui a engagé des volumes opérationnels inégalés. Le ministère de la culture a engagé une démarche volontariste pour assurer la conciliation de la protection du patrimoine, de la recherche archéologique et du développement des territoires, principe inscrit dans le code du patrimoine. Au premier semestre 2025, un abondement exceptionnel de la subvention de fonctionnement de l'INRAP l'a aidé à faire face au volume de diagnostics à réaliser, ce qui constitue un effort très significatif sur le programme 175 « Patrimoines » au regard du contexte budgétaire actuel. Les fouilles d'archéologie préventive sont, quant à elles, réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur. À ce titre, il lui appartient de choisir l'opérateur d'archéologie préventive (INRAP, collectivités territoriales habilitées ou opérateurs agréés) qui mettra en œuvre la prescription de l'État et d'assurer le financement de l'opération. Dans ce cadre, les délais de réalisation de fouilles sont librement déterminés dans le contrat qui lie l'opérateur à l'aménageur. L'archéologie préventive dispose d'un cadre juridique et financier adapté. Ce dispositif équilibré, aujourd'hui renforcé par les actions du ministère de la culture, participe au développement de la politique culturelle, patrimoniale et scientifique soutenue par le ministère, tout en garantissant un aménagement raisonné du territoire.

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  • 29 juillet 2025 — Daniel Labaronne

    👪Famille

    Financement des micro-crèches associatives

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les fragilités structurelles auxquelles sont confrontées les structures d'accueil du jeune enfant et tout particulièrement les micro-crèches associatives. Ces établissements jouent un rôle central dans l'organisation de l'offre d'accueil sur les territoires, en particulier dans les zones rurales ou les communes à faible densité de services publics, où ils contribuent à l'égal accès des familles à un mode de garde de qualité. Ils participent ainsi pleinement à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Toutefois, le modèle économique sur lequel reposent ces structures révèle une forme de vulnérabilité persistante. Les charges de personnel, incompressibles du fait des exigences de qualité d'encadrement, constituent la quasi-totalité des dépenses. Leur financement repose sur un équilibre tripartite entre les aides de la caisse d'allocations familiales, les soutiens des collectivités territoriales et la participation des familles. Cet équilibre, déjà délicat à atteindre, devient d'autant plus précaire dans un contexte d'inflation, de raréfaction des ressources publiques et de contraintes budgétaires croissantes. Par ailleurs, ce modèle suscite parfois un sentiment d'incompréhension ou d'inéquité parmi certains actifs, qui supportent à la fois l'effort fiscal nécessaire au financement de ces dispositifs et un reste à charge parfois conséquent, sans toujours percevoir clairement les mécanismes de redistribution à l'œuvre. Enfin, les perspectives d'évolution réglementaire, en particulier l'entrée en vigueur prévue en 2026 d'une obligation de recrutement à hauteur d'un demi-équivalent temps plein d'un professionnel de catégorie A (infirmier, psychologue, etc.), soulèvent des interrogations légitimes. Si les objectifs poursuivis, notamment en matière de qualité de l'accueil et de prévention des risques, recueillent un large assentiment, leur mise en œuvre effective, sans accompagnement financier spécifique, pourrait fragiliser davantage encore des structures déjà à l'équilibre incertain, voire compromettre leur maintien. Dans ce contexte, il lui demande si des mesures d'appui, tant financières qu'opérationnelles, sont envisagées pour accompagner ces structures dans la mise en œuvre des nouvelles exigences réglementaires et plus largement, quelles pistes le Gouvernement explore pour consolider ce modèle d'accueil, tout en garantissant une offre équitable et accessible sur l'ensemble du territoire.

    Réponse

    Le déploiement du service public de la petite enfance s'accompagne depuis 2023 d'un renforcement significatif des ressources allouées au maintien et au développement de l'accueil du jeune enfant, ainsi qu'à l'amélioration de sa qualité et de son accessibilité, à travers la convention d'objectifs et de gestion établie entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour la période 2023-2027. Par rapport à 2022, c'est ainsi près d'un demi-milliard d'euros qui ont été consacrés annuellement, de manière supplémentaire, au secteur des modes d'accueil du jeune enfant, avec un effort total inédit porté à plus de 5 milliards d'euros d'ici 2027 par la branche famille de la sécurité sociale. L'ampleur de l'investissement public témoigne de l'engagement volontariste et ambitieux de l'Etat pour faire face aux difficultés du secteur, dont la pénurie de professionnels et la fragilisation de son modèle économique. En outre, il accompagne la mise en œuvre de mesures structurelles très concrètes qui participent à la restauration de l'attractivité des métiers de l'accueil, telles que la revalorisation des salaires, à la sécurisation des ressources des gestionnaires d'établissement, telles que la réforme du calcul de la prestation de service unique, et l'augmentation de la part forfaitaire dans le financement direct des établissements, tout comme à la solvabilisation des familles, en particulier des plus modestes, en recherchant davantage de progressivité dans les restes-à-charge. S'agissant d'un appui immédiat aux établissements les plus fragiles, la démarche « IDA » (Informer, détecter, accompagner) développée par la CNAF depuis 2019 continue de se renforcer et le taux élevé de structures soutenues toujours en activité en juin 2024, soit 94 % (toutes structures confondues), témoigne de l'efficacité des plans d'action et des mesures d'accompagnement mises en œuvre. Le domaine associatif est particulièrement représenté au sein de ce dispositif, puisque 64 % des structures accompagnées étaient à statut associatif ou mutualiste en 2023. Les enjeux liés à la lisibilité dans la répartition et l'évolution des charges, à la sécurisation des co-financements, ainsi qu'à la viabilisation de l'offre d'accueil, notamment en zones sous-denses, font partie des questions attentivement considérées dans le cadre des travaux de réforme en cours, comme le sont l'accessibilité et l'équité de répartition de l'offre sur l'ensemble du territoire national. Ces travaux ont pour but de préfigurer un nouveau modèle de financement des établissements d'accueil du jeune enfant, avec une première phase d'expérimentation envisagée dès 2026-2027, après concertation des représentants des gestionnaires et professionnels du secteur.

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  • 22 juillet 2025 — Daniel Labaronne

    💶Fiscalité

    Les revenus fonciers dans le calcul du taux d'imposition à la source

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'impossibilité d'individualiser certains revenus dans le cadre du prélèvement à la source, notamment les revenus fonciers. En effet, bien que le législateur ait prévu la possibilité de taux d'imposition individualisés afin de mieux refléter les situations personnelles au sein d'un foyer fiscal, les revenus fonciers restent, à ce jour, appréciés de manière non individualisée. Ainsi, même lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que les revenus locatifs proviennent d'un bien appartenant exclusivement à l'un d'eux, ces revenus sont néanmoins automatiquement répartis par moitié entre les deux membres du foyer pour le calcul de leur taux d'imposition à la source. Cette répartition automatique engendre une situation injuste : le conjoint qui ne perçoit pas les loyers peut se voir attribuer, à des fins fiscales, la moitié de revenus fonciers dont il ne bénéficie pas. Cela peut conduire à un taux d'imposition disproportionné au regard de ses revenus réels, le faisant potentiellement changer de tranche, sans qu'il ait perçu les sommes correspondantes. Aussi, il lui demande si des dispositifs correctifs seront très prochainement mis en place pour permettre une véritable individualisation de tous les revenus, y compris locatifs, dans le calcul du taux d'imposition à la source, en particulier lorsque le régime matrimonial et la réalité économique du couple le justifient.

    Réponse

    Le 1° de l'article 6 du code général des impôts (CGI) dispose que chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble des revenus disponibles des membres du foyer fiscal. Ainsi, les revenus fonciers, bien qu'ils proviennent parfois de biens propres, sont intégrés au revenu global du foyer fiscal et imposés dans la déclaration commune. Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source constitue le régime de droit commun du paiement de l'impôt sur le revenu. Le taux du prélèvement à la source est défini à l'article 204 H du CGI. Il est calculé par l'administration fiscale, pour chaque foyer fiscal, sur la base des éléments figurant sur les dernières déclarations d'ensemble des revenus souscrites par les contribuables. A compter du 1er septembre 2025, le taux du prélèvement à la source du foyer fiscal est, sauf option contraire du contribuable, individualisé pour chacun des conjoints mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Par ailleurs, l'article 204 M du CGI dispose que les revenus pris en compte pour le calcul du taux individualisé sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, dont font partie les revenus fonciers et à ce titre les revenus locatifs provenant d'un bien appartenant exclusivement à l'un des conjoints. Les revenus fonciers, qui sont dépourvus de collecteurs, font l'objet de prélèvements, sous forme d'acomptes contemporains, réalisés à l'initiative de l'administration fiscale sur le compte bancaire désigné par le foyer fiscal, sur la base du taux de prélèvement propre au foyer fiscal.

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  • 22 juillet 2025 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Suppression progressive du statut d'EIRL

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur les conséquences fiscales induites par la suppression progressive du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL), prévue par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Certaines dispositions essentielles semblent avoir été omises, engendrant des effets pénalisants pour les EIRL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés (IS). En effet, lorsqu'une telle EIRL apporte son activité ou cède son patrimoine professionnel à une société, cette opération est assimilée à une dissolution suivie d'une liquidation, entraînant l'imposition immédiate des plus-values professionnelles, ainsi que du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette situation crée une inégalité de traitement manifeste entre les EIRL à l'impôt sur le revenu, qui peuvent bénéficier d'un report d'imposition en vertu de l'article 151 octies du code général des impôts (CGI) et les sociétés de capitaux (notamment les SARL ou EURL) soumises à l'IS, qui peuvent bénéficier des dispositifs de report d'imposition prévus à l'article 150-0 B ter du même code. Les EIRL à l'IS se trouvent enfermées dans un régime juridique désormais obsolète, sans possibilité d'évolution fluide vers une structure sociétaire, sauf à supporter une fiscalité lourde et dissuasive. Il lui demande si elle entend prendre des mesures pour corriger cette inégalité et ainsi permettre une transition plus équitable des EIRL à l'IS vers des sociétés de capitaux.

    Réponse

    L'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) et les entreprises individuelles (EI) peuvent, sur option, être assimilées fiscalement à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) et par suite être imposées à l'impôt sur les sociétés (IS). Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l'apport à une société de capitaux soumise à l'IS du patrimoine de l'EIRL/EI relevant de l'IS entraînait effectivement la dissolution et la liquidation de l'entreprise individuelle, et par suite l'imposition des plus-values latentes ce qui pouvait freiner la réalisation de ces opérations. Particulièrement sensible aux préoccupations des entrepreneurs individuels souhaitant développer leur activité en s'associant ou en attirant des capitaux dans le cadre d'un apport à une société relevant de l'IS, le Gouvernement a ainsi proposé un amendement à l'occasion du débat parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2026 en vue de remédier aux difficultés que vous avez soulevées. L'article 16 de cette loi introduit l'article 210 E bis au sein du CGI dont l'application permettra ainsi de garantir la neutralité fiscale des opérations d'apport d'entreprises individuelles relevant de l'IS et notamment d'une EIRL à une société soumise à l'IS sans qu'une imposition immédiate n'intervienne à raison de celles-ci.

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  • 1 juillet 2025 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Délais d'application de la loi n° 2025-106 du 5 février 2025

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les délais d'application de la loi n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie. Ce texte prévoit plusieurs avancées attendues pour les patientes concernées, notamment un meilleur accès aux soins de support, une prise en charge renforcée de certains dispositifs médicaux et une coordination améliorée du parcours de soins. Il témoigne de la volonté partagée d'adapter le système de santé aux besoins spécifiques liés à cette pathologie. Plusieurs de ses dispositions nécessitent toutefois la publication de décrets pour entrer pleinement en vigueur. À ce stade, certains de ces textes réglementaires ne semblent pas encore avoir été publiés, ce qui pourrait retarder la mise en œuvre concrète des mesures prévues. Cette situation suscite des interrogations chez les patientes concernées, les professionnels de santé et les associations engagées dans la lutte contre le cancer du sein, qui attendent des clarifications sur le calendrier et les modalités d'entrée en vigueur des dispositions. Aussi, il souhaiterait savoir dans quels délais le Gouvernement prévoit la publication des textes réglementaires nécessaires à l'application effective de cette loi et si un calendrier de mise en œuvre est envisagé pour garantir une prise en charge rapide et homogène sur l'ensemble du territoire.

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  • 1 juillet 2025 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Mission flash sur le financement des SDIS

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les suites que le Gouvernement entend donner à la mission « flash » relative au financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Le modèle actuel de financement des SDIS, fondé principalement sur les contributions des collectivités territoriales, montre des signes d'essoufflement. Ces dernières rencontrent des difficultés croissantes pour faire face à la hausse constante des besoins opérationnels, dans un contexte de fortes tensions budgétaires. Les effets du changement climatique contribuent à cette dynamique : la multiplication des feux de végétation, l'intensification des crues et des évènements climatiques extrêmes imposent aux SDIS de lourds investissements pour renouveler leurs équipements et adapter leurs moyens. Par ailleurs, les sapeurs-pompiers sont de plus en plus sollicités pour les missions de secours à personne, notamment dans des territoires touchés par la désertification médicale. Cette situation accentue l'alourdissement de leur charge opérationnelle, sans que les modalités de financement et d'organisation ne soient nécessairement adaptées à cette évolution. Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles recommandations de la mission « flash » le Gouvernement entend retenir et quels modèles de financement sont à l'étude pour garantir un soutien pérenne, équitable et adapté à l'évolution des missions des SDIS.

    Réponse

    Le financement des services d'incendie et de secours (SIS), établissements publics administratifs dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, résulte d'un équilibre entre les contributions des départements, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes. L'État apporte, en complément, des concours directs, via notamment la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours (DSIS2). De manière concrète, l'État a alloué 150 millions d'euros aux SIS pour cofinancer l'acquisition d'engins de lutte contre les feux de forêts. Cette enveloppe, de nature et de portée exceptionnelles, s'ajoute aux 30 millions d'euros déjà prévus par la loi d'orientation de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI) 2023-2027. Par ailleurs, en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2005, l'État octroie aux départements une part du produit de la taxe sur les contrats d'assurance (TSCA) pour financer les SIS. Cette part s'élevait à 1,45 milliards d'euros en 2024 et la dynamique annuelle de son produit est caractérisée par une croissance soutenue (+ 100 millions € sur un an). Le rapport de l'inspection générale de l'administration sur le financement des SIS prévu à l'article 54 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a été remis au Parlement le 27 décembre 2022. Sur la base des conclusions de ce rapport, la direction générale de la sécurité civile et la direction générale des collectivités locales ont mené des travaux en concertation avec départements de France et l'association des maires de France en vue de proposer de nouveaux critères de répartition de la dynamique dégagée. Ces critères intégreraient des données opérationnelles afin de mieux prendre en compte l'activité des services d'incendie et de secours dans les départements et l'exposition aux risques des territoires. Le comité des financeurs, qui réunit le ministère de l'intérieur et les associations d'élus précitées, a engagé une réflexion appelée à explorer l'ensemble des hypothèses (détermination de nouvelles ressources, redéfinition des missions des SIS, mutualisations accrues) évoquées par les participants à la concertation. Cette réflexion s'inscrit également dans celles du Beauvau de la sécurité civile, dont le rapport, prochainement rendu, comportera une série de préconisations, en particulier relatives à l'évolution des modalités de financement des services d'incendie et de secours.

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  • 1 juillet 2025 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Dépistage des pathologies oculaires

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les perspectives d'évolution du dépistage des pathologies oculaires, notamment la tension oculaire et le glaucome, dans un contexte de forte demande en soins visuels. Connaissant l'engagement du Gouvernement en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins et du renforcement de la prévention, il souhaite attirer son attention sur la question du dépistage précoce de certaines pathologies oculaires, telles que l'hypertension intraoculaire et le glaucome. Ces affections, souvent silencieuses dans leurs phases initiales, peuvent entraîner des complications graves si elles ne sont pas détectées à temps. L'évolution démographique, le vieillissement de la population et les difficultés d'accès aux rendez-vous en ophtalmologie dans certains territoires renforcent l'enjeu d'une détection précoce. Dans ce cadre, les opticiens-lunetiers, professionnels de santé bien implantés localement, pourraient contribuer utilement à un repérage précoce de ces pathologies, notamment par la mesure de la tension oculaire à l'aide d'appareils non invasifs. Des expériences menées à l'étranger montrent que l'intégration encadrée des opticiens dans des protocoles de dépistage peut améliorer la prévention tout en soulageant les autres professionnels de la filière visuelle. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de mobiliser davantage les opticiens dans des dispositifs de dépistage ciblé, en lien avec les ophtalmologistes, afin de renforcer la prévention visuelle dans les territoires et d'anticiper les pathologies à risque.

    Réponse

    Le Gouvernement suit avec intérêt l'amélioration de l'accès aux soins dans la filière visuelle et la réduction des délais de consultation enregistrée ces dernières années est un signal favorable. En effet, le délai médian pour un rendez-vous ophtalmologique est passé de 52 jours en 2018 à 38 jours en 2023, le bilan visuel incluant notamment la mesure de la tension oculaire. Concernant les examens du fond de l'œil, il n'est pas envisagé dans le cadre de la réforme de la profession infirmière, débutée en juin 2023 et concrétisée par l'adoption récente de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier, d'autoriser la pratique de cet acte par les infirmiers diplômés d'Etat. En effet, ceux-ci ne sont pas formés à de telles compétences dans le champ de la filière visuelle. Si le diagnostic de certaines pathologies visuelles apparaît comme une priorité pour la santé des patients, dans une logique d'amélioration de l'accès aux soins au sein de la filière visuelle, le Gouvernement privilégie néanmoins le développement des compétences des professionnels formés et spécialisés dans ce champ. A ce titre, plusieurs avancées récentes ont permis de fluidifier l'accès aux soins dans la filière visuelle : les orthoptistes peuvent désormais être primo-prescrire et renouveler des lunettes et lentilles de contact, sans nécessité de faire appel à un ophtalmologiste. De même, les opticiens-lunetiers peuvent, après examen de la réfraction, adapter les prescriptions de lunettes et lentilles, permettant aux patients de bénéficier rapidement d'un équipement optique adapté à leur vue. Enfin, il est prévu de généraliser l'expérimentation permettant aux opticiens-lunetiers de se déplacer en établissement d'hébergement médicalisé qui accueille des personnes âgées dépendantes. Le Gouvernement est attentif aux nombreuses initiatives mises en place dans la filière visuelle. Celles-ci favorisent le travail en collaboration entre les différents professionnels de santé, mais doivent également continuer à garantir la sécurité des soins. A titre d'exemple, plusieurs protocoles de coopération facilitent l'accès des patients au bilan visuel, y compris l'examen du fond de l'œil. Une évaluation de ces protocoles pourra permettre d'objectiver la nécessité et la pertinence de positionner d'autres professionnels de santé dans la filière visuelle.

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Mai 2025 (2)
  • 6 mai 2025 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Projet de règlement européen contre le plomb dans les munitions de chasse

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les impacts économiques et territoriaux du projet de règlement européen visant à interdire progressivement l'usage du plomb dans les munitions de chasse. Présenté par la Commission européenne le 27 février 2025, ce projet prévoit notamment l'interdiction, dans des délais très courts, des balles à percussion centrale contenant du plomb et de la grenaille de chasse, ainsi que la fin de leur mise sur le marché à la vente au détail. Si les objectifs de réduction des pollutions liées au plomb sont légitimes, les modalités envisagées suscitent une vive inquiétude dans les territoires ruraux, où la chasse représente non seulement une pratique culturelle ancienne, mais aussi un vecteur essentiel de lien social, d'aménagement du territoire et d'activité économique. De nombreuses TPE-PME de l'armurerie, en particulier dans les territoires périurbains et ruraux, s'inquiètent des délais extrêmement contraints pour adapter leur production. Certaines entreprises, déjà fragilisées par l'inflation et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, redoutent de devoir réaliser des investissements lourds pour développer des alternatives aux munitions au plomb, sans accompagnement financier clair ni garanties de débouchés. Dans ce contexte, il lui demande la position de la France sur ce projet de règlement. Il lui demande en particulier si le Gouvernement entend défendre un allongement des délais de mise en œuvre, des exemptions partielles ou temporaires dans certains contextes et surtout, la mise en place d'un plan d'accompagnement spécifique pour les filières économiques concernées.

    Réponse

    La Commission européenne a proposé aux Etats membres un projet d'interdiction du plomb dans les munitions de chasse et leur réglementation dans les stands de tir, dans le cadre de la réglementation sur l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques. Ce projet été présenté aux Etats membres le 27 février 2025. Il fait suite à l'interdiction en 2021 de l'usage de munitions au plomb dans les zones humides entrée en application le 15 février 2023. Ce projet va faire l'objet de discussions, et sans doute d'évolutions, avant sa publication officielle et son entrée en vigueur. Le projet de règlementation prévoit une période de transition de 18 mois pour les balles à percussion centrale de calibre supérieur à 5,6 mm et de 3 ans pour la grenaille de chasse. Ces durées sont justifiées à ce stade par la Commission qui considère qu'il existe des alternatives techniquement performantes et financièrement accessibles. Par exemple, le coût de la grenaille en acier est indiqué comme équivalent à la grenaille de plomb. Par ailleurs, afin de permettre l'entrainement pour les forces armées, il n'est pas prévu de restriction de mise sur le marché pour les balles de plomb, et l'usage des balles resterait autorisé dans les centres de tir (intérieurs et extérieurs), en soumettant toutefois les centres de tirs à autorisation préalable. Pour l'instant, le gouvernement étudie le projet et notamment ses impacts tant sur les gains environnementaux attendus (la Commission européenne soutient qu'il permettrait d'éviter le rejet de plus de 670 000 tonnes de plomb sur les deux prochaines décennies), ainsi que les effets néfastes associés sur la biodiversité, que sur les impacts économiques sur les chasseurs, dont les représentants ont été entendus par le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Les conséquences sur la filière économique de production de munitions seront bien évidemment également analysées, même si le projet d'interdiction ne porte pas sur les munitions destinées aux forces armées, ni aux forces de police ou de gendarmerie.

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  • 6 mai 2025 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Perspectives budgétaires DiNA-CUMA

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les perspectives budgétaires du dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole (DiNA-Cuma). Ce dispositif, qui constitue aujourd'hui le principal soutien public à l'accompagnement stratégique et au développement collectif des coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma), a récemment fait l'objet d'une refonte à l'issue d'une concertation menée entre le réseau Cuma et la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE). Le DiNA-Cuma soutient chaque année plus de 600 coopératives à l'échelle nationale, impliquant plus de 14 000 agriculteurs et agricultrices. En Indre-et-Loire, ce sont 110 Cuma regroupant plus de 2 000 professionnels qui sont concernées. Au-delà du partage de matériel, ce dispositif accompagne les transitions agroécologiques, l'installation et la coopération en milieu rural, ainsi que les enjeux de souveraineté alimentaire et énergétique. Dans ce contexte, la baisse récente des crédits affectés au DiNA suscite des inquiétudes parmi les acteurs de terrain. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement quant à la trajectoire budgétaire et à l'ambition future de ce dispositif.

    Réponse

    La ministre chargée de l'agriculture est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs, le redressement des comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. Pour ce faire, la loi de finances prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens lui étant affectés. En dépit de ce contexte financier, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA sera bel et bien maintenu en 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives en ayant bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles n'ayant jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consisterait à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 % ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, ce qui permettrait de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation.

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Avril 2025 (1)
  • 9 avril 2025 — Daniel Labaronne

    🌍International

    Répercussions de la guerre commerciale sur la viticulture

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    QAGRépondue

    Réponse

    RÉPERCUSSIONS DE LA GUERRE COMMERCIALE SUR LA VITICULTURE Mme la présidente . La parole est à M. Daniel Labaronne. M. Daniel Labaronne . Demain à midi, heure de Washington, une taxe de 20 % sur les vins et spiritueux français entrera en vigueur aux États-Unis. Viticulteurs, négociants : toute une filière est prise en otage dans un affrontement commercial aussi brutal qu'injuste. Dans ma circonscription de Touraine, cette terre que Balzac décrivait comme celle où « les sept vallées ruissellent d'eau et de vin », les producteurs des appellations Montlouis-sur-Loire, Vouvray, Touraine-Amboise, Touraine-Chenonceaux, les négociants, et même les fabricants de fûts pour le cognac et l'armagnac seront directement touchés. À l'échelle nationale, les États-Unis représentent le premier marché à l'exportation pour la filière : 2,4 milliards d'euros pour le vin et 1,5 milliard pour les spiritueux. Jusqu'ici, nos vins étaient faiblement taxés, et nos spiritueux exemptés. Cette nouvelle taxe, évaluée à 800 millions d'euros, constitue donc un choc frontal ; c'est un coup porté à la compétitivité de toute une filière d'excellence. Notre viticulture souffre déjà du dérèglement climatique, des évolutions de la consommation et des aléas économiques ; elle ne peut encaisser un choc douanier en plus. Il y a urgence. Urgence à sortir nos vins et spiritueux de cette spirale commerciale absurde et destructrice. Urgence à lancer un plan de soutien ciblé. Urgence à défendre avec fermeté notre souveraineté agricole et commerciale. Madame la ministre de l'agriculture, quelle action le gouvernement compte-t-il engager pour soustraire nos vins et nos spiritueux à cette guerre commerciale ? Quelles mesures de soutien seront prises pour permettre à nos viticulteurs de faire face à cette nouvelle épreuve ? Quelles garanties la France peut-elle offrir aux acteurs de la filière pour assurer, dans la durée, la défense de notre souveraineté agricole face aux pressions d'un partenaire essentiel et imprévisible ? (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Mme Annie Genevard, ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire . Ces nouvelles taxes américaines sur la filière des vins et des spiritueux sont un choc d'une brutalité immense. Cette décision unilatérale est infondée et elle menace nos producteurs, qui sont déjà très fragilisés par un contexte économique qui, vous le savez, n'est pas favorable. Je voudrais vous assurer de la pleine mobilisation du gouvernement, qui a pour boussole la protection de nos filières. La première protection, c'est d'abord une réponse à l'échelle de l'Union européenne, car notre continent réunit 450 millions de consommateurs : c'est un marché immense, un levier économique majeur, qui nous donne beaucoup de force. Sachez par ailleurs que j'ai réuni hier les représentants des différentes filières concernées par ces augmentations de tarifs douaniers et que nous allons travailler ensemble pour conjurer ces risques. Je leur ai demandé de me faire des propositions et nous avons déjà examiné plusieurs pistes. La première, c'est qu'il faut faire preuve de fermeté dans le rapport de force, mais que cela n'exclut pas la diplomatie, car chacun souhaite aller vers une désescalade. La guerre commerciale, comme chacun sait, ne fait que des perdants. La deuxième piste, et c'est un point fondamental à mes yeux, c'est que l'agriculture ne doit pas être la variable d'ajustement de la riposte douanière. Autrement dit, il faut veiller, au moment de choisir les produits américains qui seront taxés, à ne pas entrer dans une forme d'escalade. Le bourbon est un bon exemple et je me réjouis, de ce point de vue, de son exclusion du premier train de contre-mesures. Beaucoup de filières… (Le temps de parole étant écoulé, Mme la présidente coupe le micro de l’oratrice.) Mme la présidente . Madame la ministre, votre temps de parole est largement écoulé. M. Pierre Cordier . Vous n'êtes pas très tolérante avec les DR, madame la présidente ! Mme la présidente . J'ai laissé à Mme la ministre dix secondes de plus : c'est la tolérance classique. La parole est à M. Daniel Labaronne. M. Daniel Labaronne . Les vins et les spiritueux français ont besoin de tout le soutien du gouvernement.

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Février 2025 (1)
  • 4 février 2025 — Daniel Labaronne

    🧓Retraite

    Dysfonctionnements dans l'application de la revalorisation des petites retraite

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne alerte Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi sur les dysfonctionnements constatés dans l'application de la revalorisation des petites retraites, telle que prévue par la réforme des retraites de 2023. Cette réforme, entrée en vigueur en septembre 2023, vise à garantir un minimum contributif équivalent à 85 % du Smic net, répondant ainsi aux attentes des retraités modestes. Toutefois, malgré un second versement en septembre 2024, incluant le rattrapage des 12 mois d'augmentation non perçus, certains allocataires font face à des rejets ou à des erreurs dans le traitement de leur dossier. C'est notamment le cas d'une citoyenne de sa circonscription dont la situation met en lumière plusieurs anomalies. Percevant une retraite mensuelle de 733,82 d'euros et une pension complémentaire de 95,21 d'euros, elle aurait dû bénéficier d'une augmentation mensuelle de 84,94 d'euros selon les indications du simulateur officiel. Pourtant, son dossier a été rejeté au motif qu'elle ne comptabilise que 65 trimestres cotisés, malgré une carrière validant 170 trimestres et une majoration pour trois enfants non prise en compte. Ces éléments, souvent liés à des carrières hachées, soulignent une application des critères de la réforme qui pénalise particulièrement les femmes et les retraités ayant des parcours professionnels discontinus. Il l'interroge donc sur les mesures envisagées pour remédier à ces dysfonctionnements dans l'instruction des dossiers et garantir une application conforme aux dispositions de la réforme.

    Réponse

    La revalorisation des petites retraites prévue par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, est une mesure exceptionnelle destinée à améliorer le pouvoir d'achat des retraités modestes. Elle est servie sous réserve que la pension de vieillesse ait été liquidée à taux plein et que l'assuré ait réuni au cours de sa carrière au moins cent vingt trimestres cotisés à sa charge. Ces deux critères d'éligibilité sont également ceux du minimum de pension du régime général, appelé minimum contributif majoré, dont ils s'inspirent eu égard à la finalité de ces deux dispositifs et à leur nature précisément contributive. Une vigilance toute particulière sera appelée afin de prévenir tout dysfonctionnement, pour que les caisses de retraite appliquent les critères d'éligibilité susmentionnés. Au demeurant, afin de compenser l'effet des aléas de carrière sur les retraites, des dispositifs qui ne dépendent pas directement des cotisations versées par les travailleurs accordent des droits complémentaires, sous forme de trimestres supplémentaires ou de majorations de pension : - la validation de trimestres en cas d'interruption involontaire d'activité permet d'ajouter des trimestres aux années incomplètes, notamment pour les périodes de chômage ou de maladie ; - l'Assurance vieillesse des aidants (AVA) et des parents au foyer (AVPF) permet aux assurés réduisant leur temps de travail pour élever un enfant ou s'occuper d'un enfant ou d'un proche handicapé, de voir leur salaire annuel abondé et valider les trimestres éventuellement manquants ; - les majorations de durée d'assurance, pour maternité, éducation, adoption et aidants permettent de compenser sur la durée de la carrière de l'impact de l'arrivée d'un enfant ; - le minimum contributif complète la pension liquidée au taux plein de l'assuré (jusqu'à 756 € en 2026). Ce montant peut être majoré (jusqu'à 903 €), si l'assuré justifie d'au moins 120 trimestres cotisés tous régimes incluant les trimestres validés au titre de l'AVA et de l'AVPF ; - la majoration pour enfants majore de 10% la pension ; elle est accordée pour tout assuré ayant eu ou élevé 3 enfants. Elle s'ajoute au minimum contributif. Enfin, les personnes âgées modestes peuvent demander à bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, dont l'âge pour en demander le bénéfice est abaissé à 62 ans (au lieu de 65 ans) pour les personnes reconnues inaptes au travail.

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Janvier 2025 (1)
  • 14 janvier 2025 — Daniel Labaronne

    💶Fiscalité

    Difficultés sur le site impots.gouv.fr

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés rencontrées par les professionnels dans l'utilisation du site internet dédié aux démarches fiscales impots.gouv.fr . Les usagers signalent que la partie professionnelle du site impots.gouv.fr présente des problèmes majeurs affectant son ergonomie et son fonctionnement. Ces dysfonctionnements incluent la coexistence de plusieurs versions différentes du site au cours de la navigation, des erreurs fréquentes de type « erreur 304 » et des obstacles récurrents au téléchargement de documents fiscaux. Ces problèmes génèrent une perte de temps significative pour les professionnels et peuvent compromettre leur capacité à remplir dans les délais leurs obligations fiscales. Alors que la digitalisation des services publics constitue une priorité, ces dysfonctionnements contrastent avec l'objectif affiché de simplification des démarches administratives. Ils pénalisent particulièrement les TPE, PME et indépendants, qui ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour gérer de telles difficultés techniques. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour remédier à ces problèmes techniques et améliorer la fiabilité et la performance de cet outil essentiel pour les professionnels.

    Réponse

    L'espace professionnel du site « impots.gouv.fr » est en effet vu des usagers comme un site unique alors qu'il s'agit du regroupement de pages de plusieurs modules applicatifs interactifs comme par exemple l'authentification, la gestion de l'abonnement, les téléprocédures de déclarations fiscales, le dossier électronique de l'entreprise, le télépaiement, l'adhésion au prélèvement automatique, etc. Le système d'information de la direction générale des finances publiques (DGFiP) est en effet fortement urbanisé, c'est-à-dire découpé en briques applicatives permettant un large réemploi selon les scénarios applicatifs visés. Si certains modules comme les téléprocédures, le guichet unique de TVA européen, le dossier électronique de l'entreprise et la gestion de l'abonnement ont une ergonomie conforme à la charte DGFiP en vigueur en 2019 avec un aspect moderne, d'autres modules comme l'authentification et la gestion de l'abonnement présentent un aspect plus ancien car datant de la charte de 2004. L'ergonomie des téléprocédures les plus anciennes est modernisée au fur et à mesure des plans d'activité informatiques annuels. Ceux-ci prennent en compte la capacité à faire des équipes ainsi que les priorités fixées, qui peuvent être réglementaires, fonctionnelles, techniques ou ergonomiques. Concernant l'authentification, une modernisation de l'ergonomie est prévue au premier semestre 2025. Pour la gestion de l'abonnement, la mise en œuvre de la modernisation sera effective en 2026. À noter néanmoins que la diversité des ergonomies des modules constituant l'espace professionnel n'a aucun effet sur la disponibilité ni sur les fonctionnalités des téléprocédures du site « impots.gouv.fr ». Le seul effet est visuel. S'agissant des dysfonctionnements, il est peut-être fait allusion aux blocages qui ont été rencontrés par certains usagers à l'été et l'automne 2024, du fait du partage de leur adresse IP avec un cyber-attaquant. Ces usagers ont été volontairement bloqués par les appareils de contremesure de la DGFiP. Les adresses IP ainsi détectées étant inscrites en liste noire provisoire. Sur signalement de ces usagers légitimes auprès des plateaux d'assistance téléphonique de la DGFiP (Toscane), ces adresses ont été retirées de la liste noire afin de leur débloquer l'accès. Il est éventuellement fait allusion à la journée du 16 décembre 2024 qui coïncidait avec la date limite de paiement du solde de la CFE 2024 et de la déclaration de la TVA pour certaines entreprises. La page d'authentification a supporté durant cette journée exceptionnelle des cadences de sollicitation proches de ses limites mesurées et vérifiées en tirs de performance. Il en a résulté sur les créneaux hroaires : 14h45-15h45, 16h45-17h45, des dysfonctionnements pour certains usagers et, ainsi, l'impossibilité temporaire pour ceux-ci d'accéder aux téléprocédures fiscales, dont la télédéclaration en ligne et la consultation du compte fiscal. Aucun autre dysfonctionnement n'a été repéré.

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Décembre 2024 (4)
  • 24 décembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Déploiement et avancement du plan « Aquacultures d'avenir »

    Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche sur le déploiement et l'état d'avancement du plan « Aquacultures d'avenir », signé le 4 mars 2022, qui vise à définir une stratégie collective pour le développement durable de l'aquaculture française à l'horizon 2027. Les filières aquacoles françaises, telles que la conchyliculture (2e au rang européen avec 200 000 tonnes produites par an) et la pisciculture (3e producteur européen de truites d'eau douce et pionnière dans l'élevage marin), représentent un fort potentiel économique et environnemental. Cependant, elles se heurtent à de nombreux freins : déficit d'attractivité des métiers, faible acceptabilité sociale des nouveaux projets, concurrence pour l'accès au foncier, impacts des aléas climatiques et sanitaires, ainsi que des complexités administratives persistantes. Fort de ce constat, le plan « Aquacultures d'avenir » décline au niveau français les nouvelles lignes directrices européennes pour le développement de l'aquaculture, parues en mai 2021, intégrant les stratégies européennes du Pacte vert ( Green Deal ) et de la Ferme à l'assiette ( Farm to Fork ). Il s'appuie sur la partie aquacole du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et doit ainsi être mis en œuvre par l'État et les régions. Pour suivre son avancement, un comité de pilotage annuel est chargé de dresser un bilan régulier de l'avancée des actions en concertation avec toutes les parties prenantes. Dans ce cadre, M. le député souhaiterait obtenir des précisions de M. le ministre sur les points suivants : les moyens mobilisés - financements, ressources humaines et leur répartition par priorité - ; les premiers bilans issus des comités de pilotage - avancement des actions, résultats obtenus, notamment sur la structuration des filières et la valorisation des métiers - ; les initiatives engagées : accompagnement des filières face aux aléas climatiques et développement de l'aquaculture offshore , notamment en lien avec les parcs éoliens - ; les mesures pour valoriser les métiers et améliorer l'image des produits aquacoles auprès des consommateurs. Il souhaite obtenir ces précieux éclairages, qui permettraient d'évaluer l'efficacité du plan « Aquacultures d'avenir » et d'envisager, le cas échéant, des ajustements pour garantir la réussite de cette ambition nationale.

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  • 24 décembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Soutien à la filière des prothèses dentaires françaises.

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'inégalité fiscale qui pénalise le secteur des prothèses dentaires en France face à la concurrence étrangère. Depuis la signature de la convention professionnelle des chirurgiens-dentistes en 2020, qui a entraîné la revalorisation des soins dentaires en contrepartie d'un plafonnement des prix des prothèses, les importations en provenance de pays tels que la Chine, la Turquie, le Maroc ou encore Madagascar ont considérablement augmenté. Exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxes douanières, ces importations désavantagent les prothésistes dentaires français, qui peinent à concurrencer les tarifs très compétitifs de ces produits étrangers. Par ailleurs, la Cour des comptes a souligné dès 2010 et de nouveau en 2016, le recul de la qualité de l'information fournie aux patients. Des contrôles récents ont confirmé ces observations, mettant en évidence des pratiques opaques, avec des devis souvent non conformes et une absence de clarté quant à l'origine des prothèses. Ces dysfonctionnements génèrent de la confusion chez les patients, alors même que ces dispositifs médicaux sont financés pour tout ou partie par les cotisations sociales et les mutuelles. La baisse continue des remboursements de soins dentaires, enregistrant une diminution de 9,9 % en 2024, exacerbe la précarité des soins, notamment dans les déserts médicaux et menace la viabilité de la filière française. Dans ce contexte, il apparaît essentiel de rétablir une équité fiscale en faveur des prothésistes français, d'améliorer l'information fournie aux patients et de soutenir durablement cette filière cruciale pour la santé publique. Il souhaite ainsi connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour soutenir activement la filière des prothèses dentaires françaises et garantir une meilleure transparence pour les patients.

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  • 17 décembre 2024 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Réforme des redevances eau potable et assainissement collectif

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la mise en œuvre de la réforme des redevances sur la consommation d'eau potable et la performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Cette réforme, inscrite dans la loi de finances 2024, poursuit des objectifs essentiels : rééquilibrer progressivement l'origine des contributions afin de réduire l'impact de la fiscalité de l'eau sur les ménages, valoriser les efforts des collectivités pour une gestion patrimoniale responsable et renforcer les capacités financières des agences de l'eau, dans le cadre du déploiement du plan Eau. Ce dernier doit permettre d'accompagner plus rapidement et efficacement les territoires et acteurs économiques face aux défis croissants liés à l'urgence climatique, tout en générant, en moyenne, 2,5 milliards d'euros de recettes fiscales environnementales annuelles. Cependant, à ce jour, aucune communication officielle n'a été émise concernant les modalités précises de cette réforme, notamment en ce qui concerne le calcul des indices de performance. Ces éléments sont pourtant indispensables pour permettre aux collectivités d'adopter les délibérations nécessaires avant la date limite du 31 décembre 2024. L'absence d'informations claires, couplée au manque de visibilité sur les répercussions financières de ces nouvelles redevances, suscite des préoccupations légitimes parmi les élus locaux et les usagers. Dans ce contexte, M. le député souhaiterait savoir si des mesures pourraient être envisagées pour accorder un délai supplémentaire, afin de permettre aux collectivités de disposer du temps nécessaire pour clarifier les modalités d'application de cette réforme. Par ailleurs, il sollicite des précisions sur les actions que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir une meilleure information et concertation avec les collectivités concernées, ainsi qu'avec leurs usagers, sur cette réforme d'envergure, qui impacte directement l'avenir de la gestion de l'eau en France.

    Réponse

    La réforme des redevances des agences de l'eau, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, constitue un tournant majeur du financement de la politique de l'eau depuis la création des agences en 1964. Elle poursuit un triple objectif : rendre la fiscalité de l'eau plus juste en allégeant la charge qui pèse aujourd'hui sur les ménages, valoriser les collectivités engagées dans une gestion patrimoniale responsable, et renforcer les capacités financières des agences de l'eau pour accompagner plus rapidement les territoires face au défi climatique. Cette réforme, préparée de longue date avec les parties prenantes, remplace les anciennes redevances pour pollution domestique et pour modernisation des réseaux par trois nouvelles redevances : une redevance sur la consommation d'eau potable, et deux redevances de performance, fondées sur des indicateurs précis de connaissance, de gestion patrimoniale et d'efficacité des services. Plus les services atteignent les objectifs fixés, plus le montant acquitté diminue, renforçant ainsi l'incitation à l'investissement local. Les modalités d'application de cette réforme ont été précisées par voie réglementaire en juillet 2024, avec la publication du décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 et d'arrêtés complémentaires. Ces textes, élaborés après concertation avec les représentants des usagers, notamment au sein du Comité national de l'eau et du Comité consultatif sur le prix et la qualité des services publics d'eau, détaillent les conditions de calcul des redevances et les indicateurs de performance applicables dès 2025. Des supports d'information ont par ailleurs été diffusés en lien avec les agences de l'eau afin d'accompagner les collectivités et les usagers dans la compréhension de ces évolutions. Conscient de l'importance pour les collectivités de disposer d'une visibilité suffisante pour délibérer en temps utile, le Gouvernement veille à ce que l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la réforme soit accessible et relayé localement, notamment via les services déconcentrés de l'État et les agences de l'eau. À ce stade, aucun report de calendrier n'est envisagé, dans la mesure où les textes sont désormais publiés. Toutefois, les collectivités disposent d'une première année de mise en œuvre qui permettra d'initier la démarche d'adaptation progressive des services aux nouveaux critères de performance, sans impact immédiat sur les taux d'aide accordés par les agences. Enfin, le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour garantir une mise en œuvre claire, équitable et soutenable de cette réforme, dans un esprit de concertation continue avec les élus et les acteurs de l'eau. L'objectif est double : garantir aux collectivités et aux usagers une information transparente, et assurer que les recettes mobilisées profitent pleinement à la transition écologique de la gestion de l'eau.

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  • 17 décembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Fonctionnement et interopérabilité de « Mon espace santé »

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les enjeux liés au fonctionnement et à l'interopérabilité de la plateforme « Mon espace santé ». Cet outil est essentiel pour la simplification des parcours de soin et l'amélioration de la qualité des services offerts aux patients. Néanmoins, ce service, destiné à centraliser et à partager les documents médicaux des patients avec les professionnels de santé, semble rencontrer des limites dans sa mise en œuvre. D'une part, son adoption par les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, est encore marginale, ce qui restreint son utilité pratique pour les patients. D'autre part, l'absence de possibilité d'importer des documents provenant d'autres plateformes crée une fragmentation des données médicales et oblige les usagers à multiplier les démarches pour accéder à leurs informations. Par ailleurs, des interruptions de service ont été rapportées, ce qui limite encore davantage la fiabilité de l'outil, notamment en cas de besoin urgent. Dans ce contexte, il est légitime de s'interroger sur les mesures envisagées pour améliorer la performance et l'adoption de « Mon espace santé ». Ainsi, il souhaite connaître les actions prévues par le Gouvernement pour favoriser l'utilisation de cette plateforme par l'ensemble des acteurs du système de santé, pour améliorer son interopérabilité avec d'autres systèmes de gestion de données médicales et les évaluations réalisées sur son coût de développement et de maintenance.

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Novembre 2024 (24)
  • 26 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Calcul de la dotation de compensation des pertes d'activité (DIPA)

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur le calcul de la dotation de compensation des pertes d'activité (DIPA), instaurée pour soutenir les professionnels de santé face aux charges fixes engendrées par la diminution de leur activité en raison de la crise sanitaire, conformément au décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à cette aide destinée aux acteurs de santé conventionnés. Malgré les démarches effectuées auprès de l'agence régionale de santé et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), certaines situations spécifiques, notamment concernant la méthodologie de proratisation appliquée aux professionnels de santé installés en cours d'année 2019, demeurent sans réponse précise. Plusieurs cas de figure doivent être pris en considération. Le premier concerne les professionnels installés depuis au moins une année civile complète avant la crise sanitaire. Le second implique ceux installés au 1er mars 2019, pour lesquels les revenus de l'année 2019 sont complétés par les honoraires perçus en janvier et février 2020, permettant de constituer une base annuelle de référence. Enfin, le troisième cas concerne les professionnels installés au 1er juillet 2019. Pour ces derniers, la proratisation des revenus sur la base des 3,5 douzièmes n'a pas été appliquée, leur chiffre d'affaires se limitant à la période du 1er juillet 2019 au 1er mars 2020. Une clarification apparaît toutefois nécessaire afin de déterminer si cette absence de proratisation est conforme aux dispositions du décret encadrant la DIPA et, le cas échéant, si des ajustements doivent être envisagés pour garantir une égalité de traitement entre l'ensemble des professionnels de santé concernés. M. le député sollicite ainsi Mme la ministre pour qu'une réponse précise soit apportée à cette question, afin de lever toute ambiguïté sur la méthode de calcul applicable. Il souhaite également que des instructions complémentaires puissent être transmises aux services compétents afin de garantir une application uniforme et transparente des règles, assurant ainsi un traitement équitable pour l'ensemble des bénéficiaires.

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  • 26 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🌍International

    Formateurs civiques intervenant et contrat d'intégration républicaine

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des formateurs civiques intervenant dans le cadre du contrat d'intégration républicaine (CIR) piloté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ces formateurs jouent un rôle essentiel dans le processus d'intégration des étrangers en France en dispensant des formations civiques obligatoires, contribuant ainsi à transmettre les valeurs et les principes fondamentaux de la République. Pour exercer cette fonction, un niveau de formation de type licence, voire master, est généralement exigé. Il s'agit par ailleurs d'un métier qui nécessite de solides compétences pédagogiques, une capacité d'adaptation à un public diversifié et souvent une maîtrise de plusieurs langues étrangères. Malgré l'importance de leur mission, la rémunération des formateurs civiques apparaît largement insuffisante au regard des qualifications requises. Actuellement, leur salaire brut est fixé à environ 1 998 euros par mois, soit un montant inférieur à celui de nombreux autres professionnels du secteur social ou éducatif ayant un niveau de diplôme similaire, comme les éducateurs spécialisés. Cette disparité entraîne un fort sentiment d'injustice, une démotivation croissante et parfois un manque d'implication chez certains formateurs, ce qui nuit à la qualité de cette mission cruciale. En outre, le statut actuel d'« animateur de formation civique », qui détermine le niveau de rémunération selon les conventions collectives des organismes de formation, ne reflète pas adéquatement l'importance et la complexité de leur rôle. Par ailleurs, le contenu des formations civiques mériterait une révision pour mieux mettre en avant les principes républicains, la culture et l'histoire de la France, qui devraient représenter une part majeure de ces modules, plutôt que des thématiques déjà couvertes par d'autres acteurs sociaux. Face à cette situation, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour revaloriser le statut et la rémunération des formateurs civiques, en cohérence avec leur niveau de qualification et l'importance de leur mission et s'il est prévu de revoir le contenu des formations civiques afin de renforcer leur pertinence et leur efficacité dans le processus d'intégration des étrangers.

    Réponse

    Afin de mieux s'approprier les principes de la République et les valeurs de la société française, tous les signataires du Contrat d'intégration républicaine (CIR) se voient prescrire une formation civique. Le programme de la formation civique du contrat d'intégration républicaine et l'organisation des journées de formation sont strictement définis par le ministère de l'intérieur (contenus, supports et outils qui constituent la mallette pédagogique). Le volume, le contenu et les modalités pédagogiques de cette formation ont été revus à la suite du comité interministériel à l'intégration du 5 juin 2018. En mars 2019, la durée de cette formation a doublé pour être portée à quatre jours (sauf pour Mayotte où la formation se déroule sur deux jours). La loi « pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration » du 26 janvier 2024 (loi CIAI) renforce l'intégration des étrangers séjournant en France par l'exigence du respect des principes de la République. Cette notion, désormais définie par la loi, recouvre les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République (au sens de l'article 2 de la Constitution, à savoir l'emblème national, l'hymne national et la devise de la République). Elle impose également de ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. De plus, l'article 20 de la loi prévoit que la formation civique donne lieu à un examen. A compter de l'entrée en vigueur de l'article 20, au plus tard le 1er janvier 2026, la réussite de l'examen civique conditionnera la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle et de la carte de résident pour tous les demandeurs qui auront précédemment signé un CIR. Au regard des exigences accrues en matière de respect des principes de la République par les étrangers primo-arrivants, la qualité de la formation civique et le rôle de l'équipe pédagogique de la formation doivent être exemplaires. La formation civique fait l'objet d'un marché passé selon une procédure adaptée conformément aux articles L.2123-1 et R.2123-1 alinéa 3 du code de la commande publique. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en tant que titulaire du marché public, examine les candidatures selon la pondération de plusieurs critères relatifs, d'une part, à la valeur technique (compréhension et adéquation au besoin exprimé, qualité des moyens humains dédiés au marché incluant, notamment, l'appréciation du niveau d'expertise des formateurs et la certification QALIOPI ou équivalent) et, d'autre part, au prix des prestations. Le prix des prestations n'étant pas le critère principal de sélection, la qualité de l'offre est prépondérante dans le choix des organismes. Par ailleurs, la rémunération des formateurs de la formation civique relève de la responsabilité de l'organisme de formation et constitue l'un des éléments du prix global proposé par le prestataire lors de la candidature au marché. La mise en œuvre de l'examen civique à échéance du 1er janvier 2026, l'accent mis sur les principes et valeurs de la République et l'ajout de l'histoire et de la culture dans les thématiques de la formation civique (article 20 I. 2° a) ) ont conduit à retravailler les attendus de cette formation organisée en 4 sessions d'une durée totale de 24 heures. Des travaux de refonte de la mallette pédagogique sont engagés par la direction générale des étrangers en France afin de renforcer les séquences sur les valeurs et les principes de la République ainsi que la laïcité, les éléments sur l'histoire et la culture françaises seront également révisés et approfondis pour favoriser leur bonne compréhension par les signataires. De même, une attention particulière sera portée sur les droits et les devoirs qui incombent aux étrangers à la suite de leur l'installation en France. Parallèlement, les temps de préparation à l'emploi sortiront du programme de la formation civique organisée par l'OFII. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi qui prévoit l'inscription à France Travail de toutes les personnes sans emploi, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et France Travail travaillent à la conception d'une démarche d'aller-vers les personnes en recherche d'emploi, et d'un module d'information spécifique pour l'accompagnement des signataires de CIR, souhaitant travailler. L'acquisition des connaissances et l'autonomie des étrangers demeurent les objectifs de la formation civique du contrat d'intégration républicaine. Aussi, une vigilance particulière sera portée dans la mise en œuvre de la formation civique, à compter du 1er juillet 2025, marquant le début des nouveaux marchés de l'OFII et du déploiement du nouveau contenu pédagogique.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Accès aux traitements innovants relatifs aux mutations du cancer du poumon

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'accès aux traitements innovants relatifs aux mutations ALK et ROS1 du cancer du poumon. La première touche 5 % des personnes atteintes d'un cancer du poumon, soit environ 1 000 patients en France, tandis que la seconde concerne 2 % des cancers du poumon, soient 300 patients en France. Le traitement principal de ces altérations génomiques rares repose sur des médicaments innovants récents, dénommés thérapies ciblées. S'ils sont efficaces, des résistances à ces molécules se forment et une nouvelle ligne de traitement est nécessaire pour stopper la progression de la maladie. Certaines mutations ne disposent d'aucune thérapie ciblée validée par la Haute Autorité de santé et remboursée en France, bien que bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché européen. En Allemagne, dès l'avis positif de l'Agence européenne du médicament, les malades ont accès à ces traitements. Cela créé une situation d'iniquité entre les patients, dans la mesure où seuls ceux disposant du réseau social et des moyens financiers suffisants peuvent acheter le traitement à l'étranger. En plus des patients, les oncologues s'interrogent sur les raisons de l'absence de la prise en charge de ces traitements anti-cancéreux en France. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qui est prévu pour que les patients atteints de ces maladies puissent bénéficier de thérapies innovantes en France.

    Réponse

    Le traitement des cancers du poumon associés aux mutations génétiques ALK et ROS1 repose, en effet, sur des thérapies ciblées, qui ont montré une grande efficacité dans l'amélioration de la prise en charge de ces patients. Certaines de ces thérapies, bien qu'autorisées sur le marché européen, ne sont parfois pas encore remboursées en France. Toutefois, la France dispose de plusieurs dispositifs d'accès dérogatoires permettant aux patients d'accéder à ces traitements avant leur inscription dans le circuit de remboursement classique. Parmi ces dispositifs, celui de l'accès précoce qui permet une prise en charge par l'Assurance maladie des médicaments traitant des maladies graves, rares ou invalidantes, répondant à un besoin thérapeutique non couvert, présumés innovants et pour lesquels le laboratoire s'engage à déposer une Autorisation de mise sur le marché (AMM) ou une demande de remboursement. C'est un dispositif transitoire vers le droit commun sur demande du laboratoire auprès de la Haute autorité de santé (HAS). Ce dispositif a été réformé en 2021 (article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021) et les laboratoires pharmaceutiques s'en sont largement emparés, permettant ainsi un accès plus rapide à des traitements, parfois même avant le dépôt de l'AMM. Depuis la réforme, plus de 120 000 patients ont bénéficié de ce dispositif. Un autre dispositif existe, il s'agit du dispositif d'accès compassionnel, qui quant à lui permet également de prendre en charge des traitements lorsqu'aucune option thérapeutique satisfaisante n'est disponible, en particulier dans le cadre de pathologies graves et rares, pour un patient nommément désigné sur demande d'un prescripteur. Ces dispositifs d'accès dérogatoires visent à trouver un équilibre entre l'accès à l'innovation dans des situations d'impasses thérapeutiques et la protection de la santé des patients. Par ailleurs, des discussions régulières entre les autorités sanitaires, la HAS, les oncologues et les industriels sont menées pour favoriser l'inclusion des traitements innovants dans le parcours de soins des patients, dès lors que les données cliniques et économiques le permettent. Le Gouvernement est ainsi particulièrement attentif à ce que ces dispositifs permettent une prise en charge rapide et équitable pour tous les patients, en particulier ceux atteints de cancers rares ou de mutations génétiques spécifiques telles que ALK et ROS1, dans un souci d'équité et de solidarité.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Accès des patients aux médicaments en tensions d'approvisionnement

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la mise en œuvre de la charte d'engagement pour un accès équitable des patients aux médicaments faisant l'objet de tensions d'approvisionnement. Pour répondre à l'enjeu de santé publique que représente la lutte contre les tensions d'approvisionnement de médicaments, les acteurs de la chaîne du médicament ont signé le 22 novembre 2023, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP), la « charte d'engagement pour un accès équitable des patients aux médicaments faisant l'objet de tensions d'approvisionnement ». Cette charte vise à mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne pharmaceutique dans le but de garantir - dans le respect de l'éthique professionnelle - une disponibilité équitable des médicaments en tout point du territoire national en cas de tensions d'approvisionnement, afin que chaque patient puisse bénéficier du traitement. Signataires de cette charte, les représentants des laboratoires pharmaceutiques (les entreprises du médicament et l'Association des professionnels des médicaments génériques et biosimilaires, GEMME), des grossistes-répartiteurs, des dépositaires, des pharmaciens d'officine et des pharmaciens hospitaliers, ont en particulier pris trois engagements. Premièrement, prioriser les flux de distribution des industriels au profit des grossistes-répartiteurs pour une répartition équitable aux pharmacies du territoire national des stocks disponibles. Deuxièmement, appliquer une démarche éthique systématique excluant tout argument commercial au détriment de la santé publique. Troisièmement, assurer par les grossistes-répartiteurs une répartition équitable des stocks dans les pharmacies sur l'ensemble du territoire national, en tenant compte des besoins habituels de chaque pharmacie. Pour autant, des retours de terrain de pharmacies d'Indre-et-Loire montrent qu'il subsiste encore des manques de visibilité sur les livraisons de médicaments comme le Trulicity, l'Ozempic, l'Azyter, l'Amoxiciline ou bien encore la Pivalone. Concrètement, des laboratoires annoncent parfois à des officines des livraisons à des grossistes-répartiteurs que ceux-ci déclarent ne pas avoir reçu. Dans ce contexte, M. le député interroge Mme la ministre sur les mesures d'optimisation et de contrôle qui pourraient être prises pour donner aux officines une meilleure visibilité sur les livraisons de médicaments et permettre aux autorités de contrôle compétentes de disposer d'une traçabilité des livraisons pour des médicaments « critiques », dans l'objectif d'apporter des réponses fiables aux patients. La plateforme Vigirupture permet aux pharmaciens de s'informer sur les disponibilités de médicaments dans les officines de leurs confrères. Il l'interroge sur la possibilité de prendre également en compte l'état des stocks des grossistes-répartiteurs.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Zones d'intervention prioritaire (ZIP) et zones d'action complémentaire (ZAC)

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les limites des critères d'attribution du soutien financier de l'État en faveur de l'installation de médecins, notamment en zone rurale et sur l'intérêt de les faire évoluer pour prendre en compte des réalités non statistique. Définies sur la base de critères statistiques de l'Insee, les zones d'intervention prioritaire (ZIP) et zones d'action complémentaire (ZAC) ne prennent pas toujours en compte certaines spécificités territoriales. Il arrive ainsi que des communes rurales, engagées dans un projet territorial de santé au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et partageant des objectifs communs avec des communes éligibles, se voient exclues de ces dispositifs de soutien. Cette exclusion est d'autant plus problématique dans les communes disposant déjà d'une infrastructure de soins (pharmacie, cabinet infirmier, masseurs-kinésithérapeutes, sage-femme, psychologue...) mais dépourvues de médecin généraliste. Cette situation engendre une incompréhension et un sentiment de rejet vis-à-vis d'une administration sanitaire perçue comme bureaucratique et déconnectée des réalités quotidiennes des citoyens. Dans ce contexte, M. le député propose que soit envisagée la possibilité pour les agences régionales de santé (ARS) de pouvoir déroger, dans une mesure limitée, au strict zonage actuel. Il suggère que jusqu'à 10 % des crédits dédiés aux aides à l'installation de médecins généralistes puissent être flexibilisés pour soutenir des installations hors ZIP et ZAC après avis d'une commission composée à parité de professionnels de santé et d'élus locaux. Cette approche permettrait une adaptation plus fine des soutiens publics à l'installation des médecins aux réalités territoriales spécifiques, contribuant ainsi à une meilleure couverture médicale sur l'ensemble du territoire. Il l'interroge donc sur sa volonté d'examiner cette proposition, qui pourrait offrir aux ARS les moyens d'une gestion plus souple et plus réactive des besoins en santé des territoires, en tenant compte de leurs particularités.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🚌Transport

    Situation du secteur du transport routier

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du secteur du transport routier. En 2023, les entreprises de la filière du transport routier ont connu des augmentations significatives de leurs coûts d'exploitation, conjuguées à une diminution des volumes transportés résultant d'une baisse de la consommation, ainsi qu'une succession de crises et de blocages à l'échelle nationale (mouvements sociaux, intempéries, etc.). Les récentes mobilisations des agriculteurs ont eu un impact considérable sur les opérations des entreprises de transport de marchandises, de voyageurs et de transport sanitaire. 60 % des opérations de transport de marchandises et de logistique ont été perturbées, ce qui a entraîné d'importantes pertes pour les entreprises du secteur, dont 80 % sont des PME ou des TPE. Dans ce contexte, des dysfonctionnements voire des défaillances sont à craindre pour l'année 2024. Face à cette situation, il lui demande quelles mesures le Gouvernement prévoit de mettre en place à court terme afin d'éviter des faillites d'entreprises, ainsi que les perspectives à plus long terme visant à soutenir le secteur du transport routier.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement conscient des défis auxquels sont confrontées les entreprises françaises du secteur des transports routiers. Le mouvement des agriculteurs s'est inscrit dans un environnement économique défavorable pour le transport routier des marchandises qui connaît, depuis 2023, une baisse de son activité combinée à une hausse marquée des charges d'exploitation, notamment du fait de l'inflation. Les aléas météorologiques du début d'année 2024 ont également, dans certains secteurs géographiques, perturbé l'activité des entreprises. Si les entreprises de transport n'ont pas été touchées de la même façon par les aléas météorologiques ou le mouvement des agriculteurs, en fonction de leur activité ou des zones géographiques où elles opèrent, pour répondre aux difficultés générées par les différentes crises, des mesures d'urgence ont pu être mobilisées en faveur des transporteurs, de façon proportionnée et en lien avec des échanges renforcés mis en place sans délai avec la profession. En matière de fiscalité énergétique, les véhicules de transport routier de marchandises (TRM) bénéficient d'un mécanisme de remboursement partiel de l'accise sur le gazole qui représente près de 1,4 Md€ par an. Si l'article 130 de la loi du 22 août 2021, dite « loi climat et résilience », fixe la mise en place d'une trajectoire de suppression de ce régime fiscal pour le TRM à l'horizon 2030, ce Gouvernement et les précédents ont décidé, dans le cadre des lois de finances pour 2024 et 2025, de ne pas proposer d'évolution de cette fiscalité afin de préserver la compétitivité des transporteurs français et de ne pas obérer leur capacité à investir dans la décarbonation des flottes. Enfin, face au défi structurel que constitue la transition écologique du transport et son impact sur les entreprises, le soutien aux entreprises par des mécanismes d'accompagnement à la décarbonation du parc constitue une orientation prioritaire de l'action publique. C'est ainsi qu'un doublement de l'enveloppe consacrée aux aides à l'acquisition de véhicules lourds électriques a été décidé avec la mobilisation, pour 2024, de 130 M€ à cet effet. Pour 2025, les transporteurs peuvent bénéficier de fiches d'opérations standardisées de certificats d'économie d'énergie, selon des modalités d'accès simplifiées. Des aides au financement des bornes de recharge sont également mobilisables dans le cadre du programme « ADVENIR ». Enfin, la loi de finances pour 2025 a aménagé le dispositif de suramortissement pour l'achat de véhicules « zéro émission » en supprimant le plafond des aides d'État de 300.000€ d'aide sur 3 ans par entreprise, pour de telles acquisitions. Le Gouvernement demeure très attentif à l'évolution de la situation du secteur. Il assure un suivi régulier de la situation de la profession en relation étroite avec les organisations professionnelles, pour prendre, en tant que de besoin, des mesures appropriées.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🧓Retraite

    Contrats de travaux d'utilité collective (TUC)

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les délais de mise à jour par l'assurance maladie de la prise en compte des trimestres travaillés sous la forme de contrats de travaux d'utilité collective (TUC) dans le calcul des droits à la retraite. Deux décrets du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ont permis notamment de traduire la mesure en faveur des anciens contrats TUC. En effet, le Gouvernement s'est engagé à corriger une injustice du passé, consistant à ne pas prendre en compte jusqu'ici les périodes travaillées sous la forme de contrats de travaux d'utilité collective (TUC) dans les droits à retraite. Grâce à ces décrets, les assurés sociaux qui avaient effectué des stages dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État sans toutefois permettre d'acquérir des droits bénéficieront désormais de trimestres de retraite. Outre les TUC, sont également concernés les stages jeunes volontaires (1982-1987), les stages pratiqués en entreprise du plan Barre (en vigueur de 1977 à 1988), les stages d'initiation à la vie professionnelle (1985-1992) et les programmes d'insertion locale (PIL) (1987-1990). Près de 1,7 million d'assurés ont participé à un contrat TUC entre 1984 et 1990 et près de 1,15 million de personnes ont intégré les quatre autres dispositifs entre 1977 et 1992. Une mesure que M. le député salue et qui permettra d'ouvrir droit à un trimestre supplémentaire pour chaque période de 50 jours de stage, dans la limite de quatre trimestres maximums. Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de ce nouveau dispositif et de faciliter les démarches des citoyens, il souhaiterait connaître les délais de mise à jour par l'assurance maladie de la prise en compte des trimestres travaillés sous la forme de contrats TUC une fois la déclaration faite par l'assuré.

    Réponse

    L'article 23 de la Loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 a ouvert la validation de trimestres de retraite pour les bénéficiaires des stages "jeunes volontaires", des Travaux d'utilité collective (TUC) et autres dispositifs assimilés à la suite de nombreuses sollicitations adressées au ministère chargé du travail et des conclusions de la mission d'information de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Le ministère chargé du travail s'est mobilisé pour que cette rectification devienne effective rapidement dans le cadre de la mise en application de la réforme des retraites. Ainsi, dès le 21 août 2023, le décret n° 2023-799 a publié les conditions d'application de cette disposition. Par la suite, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annoncé l'ouverture d'un téléservice dédié aux démarches des bénéficiaires de ces contrats, afin de simplifier au maximum les étapes et l'instruction des dossiers par les caisses de retraite. Ce nouveau service en ligne est effectif depuis le 12 septembre 2023 à l'adresse suivante : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/annexe/services-en-ligne/declarer-mes-stages-et-tuc.html. Ce droit est désormais effectif, ouvert et financé par la réforme des retraites pour réparer cette injustice du passé. Le dispositif mis en œuvre par l'article 23 de la LFRSS 2023 suit la recommandation de la mission flash conduite par les députés Paul Christophe et Arthur Delaporte sur les droits à la retraite des bénéficiaires de TUC et dispositifs comparables, qui recommandait la prise en compte des périodes de TUC ou de stages « jeunes volontaires » sous forme de périodes assimilées à des durées d'assurance. Or les périodes assimilées ne sont pas des périodes cotisées et ne sont donc pas prises en compte dans l'éligibilité au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Avantage fiscal du dispositif dit « Coluche »

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'avantage fiscal portant sur les dons aux organismes sans but lucratif d'aide aux plus démunis. Ce dispositif dit « Coluche » ouvre droit à une réduction d'impôt correspondant à 75 % des versements, dans une certaine limite, pour les dons aux associations fournissant gratuitement des repas ou des soins médicaux à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. En 2020, 5,233 millions de ménages ont bénéficié de cette réduction d'impôt, pour un coût de l'ordre de 1,545 milliard d'euros. Ce dispositif encourage le principe de solidarité entre les ménages imposables et les personnes modestes. Toutefois, en permettant une réduction d'impôt et non pas un crédit d'impôt, il n'incite pas les personnes non imposables à participer. Pourtant, si ce dispositif occasionnait la création d'un crédit d'impôt, il toucherait davantage de personnes. À ce titre, il lui demande quelles sont les raisons justifiant le choix d'une réduction d'impôt plutôt qu'un crédit d'impôt.

    Réponse

    Le régime fiscal à l'impôt sur le revenu applicable aux dons des particuliers est l'un des plus généreux au monde. En application de l'article 200 du code général des impôts (CGI), les dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. La fraction excédant ce plafond est par ailleurs reportable successivement sur les cinq années suivantes. La réduction d'impôt est également exclue du champ d'application du plafonnement global des niches fiscales. L'avantage fiscal est renforcé pour les dons et versements effectués au profit d'organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins. Le taux de la réduction d'impôt est ainsi porté à 75 % dans une certaine limite et il n'est par ailleurs pas tenu compte de ces versements pour l'application du plafond de 20 % du revenu imposable. Cet avantage présente, depuis son origine, les caractéristiques d'une réduction d'impôt dont les paramètres ont été successivement modifiés pour renforcer l'avantage fiscal associé. Ainsi, dans le contexte de la crise sanitaire et sociale liée à l'épidémie de Covid-19, l'article 14 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a porté à 1 000 € le plafond des dons et versements éligibles au taux majoré de 75 % effectués en 2020. Cette mesure a ensuite régulièrement prorogée : pour l'imposition des revenus de l'année 2021 par l'article 187 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour celle des revenus des années 2022 et 2023 par l'article 76 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et pour l'imposition des revenus des années 2024 à 2026 par l'article 15 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. En régulière progression, le coût de cette réduction d'impôt a atteint près de 1,9 Md € en 2023. La transformation de cette réduction d'impôt en crédit d'impôt conduirait à accroître très significativement le coût de la dépense fiscale, alors même que rien ne démontre qu'elle engendrerait un surcroît de dons au profit des organismes les recevant.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Camping-caravaning sur parcelles privatives dans les communes littorales

    Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche, sur le camping-caravaning sur parcelles privatives dans les communes littorales. Compte tenu des modifications apportées à la loi dite « Littoral » par la loi dite « Elan » (évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) promulguée le 23 novembre 2018 ainsi que de l'adoption de la loi dite « ZAN » (Zéro artificialisation nette), le 20 juillet 2023, la règlementation relative à l'aménagement des zones côtières a évolué de manière significative. En parallèle, dans un contexte de sensibilisation croissante à la cause environnementale, on remarque l'impact écologique élevé lié au camping-caravaning sur parcelles privatives en littoral. Précisément, la dégradation des paysages (mitage des espaces agricoles, défrichement, installations de clôtures et de haies...) et les pollutions générées (assainissement et déchets). Se pose également le problème de la gestion des risques naturels induits, notamment en raison de la présence de certaines de ces passerelles sur des zones inondables. Ainsi, de nombreuses municipalités du littoral ont mis en place une politique de résorption du camping-caravaning sur parcelles individuelles pour préserver les espaces sensibles du littoral et assurer la sécurité des personnes. Néanmoins, ces propriétaires peuvent se sentir lésés de leur droit de propriété. Il sollicite une clarification concernant l'équilibre à garantir entre le développement du camping-caravaning sur parcelles individualisées et privatives, la préservation des espaces naturels et le respect des droits des propriétaires de ces parcelles au regard des nouvelles législations.

    Réponse

    Le camping-caravaning pratiqué sur des parcelles privatives dans les communes littorales peut entraîner des conséquences significatives sur l'environnement et les paysages. Les dégradations potentielles résultant de la pratique du camping-caravaning, combinée à la localisation de certaines installations en zones inondables, soulignent la nécessité d'encadrer cette pratique. Si les lois dites « ELAN » et « ZAN » sont sans incidence sur la pratique du camping-caravaning, en revanche la loi Littoral adoptée en 1986 est intervenue pour fixer un cadre. Les principes de préservation du littoral, instaurés à cette occasion, témoigne d'une volonté constante d'éviter le mitage du territoire, qui fragilise les écosystèmes littoraux et compromet l'intégrité des espaces naturels. Il est ainsi prévu qu'en commune littorale, l'ouverture et l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont subordonnés, en dehors des espaces urbanisés, à la délimitation de secteurs prévus à cet effet dans le plan local d'urbanisme. Il est néanmoins possible de pratiquer le camping à titre individuel sous réserve de bénéficier de l'accord du propriétaire, et en dehors de certains espaces où cette pratique est interdite. Le code de l'urbanisme fixe en effet des interdictions et prévoit également la possibilité pour le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu d'interdire cette pratique dans certaines zones. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ainsi, face à ces enjeux, de nombreuses municipalités ont adopté des politiques visant à limiter ou à résorber ces pratiques dans les secteurs les plus vulnérables. Ces initiatives cherchent à préserver les espaces naturels sensibles tout en répondant à la nécessité de garantir la sécurité des habitants et des visiteurs. Il est toutefois primordial de concilier cet objectif de préservation avec le respect des droits des propriétaires fonciers. Il revient donc aux élus locaux d'assurer la concertation et de veiller aux différents intérêts en jeu lorsqu'ils fixent des interdictions. L'établissement de servitudes d'urbanisme dans un plan local d'urbanisme portent atteinte par essence au droit de propriété. Cette atteinte se justifie au regard de l'intérêt général auquel ces servitudes contribuent. Le Gouvernement reste attentif à ces questions et s'emploie à favoriser un dialogue constructif entre les différents acteurs concernés, notamment les élus locaux, les propriétaires et les associations de protection de l'environnement. L'objectif est d'aboutir à des solutions équilibrées et durables, permettant à la fois de préserver le patrimoine naturel exceptionnel de nos territoires littoraux et de respecter les droits de propriété.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🚌Transport

    Aide à l'achat d'un vélo électrique retrofité

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'opportunité d'étendre le dispositif d'aide à l'achat d'un vélo électrique à l'installation d'une assistance électrique sur des vélos mécaniques. En effet, le code de l'énergie tel qu'issu du premier article du décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022 prévoit que, pour être éligibles à cette aide, les vélos doivent être : neufs ou d'occasion, avoir une batterie sans plomb et disposer d'un cycle à pédalage assisté. Les conditions restrictives de ce décret ne permettent pas le retrofit d'un vélo mécanique. Pourtant, l'installation d'un dispositif d'assistance électrique sur un vélo mécanique classique est à la fois moins coûteux pour l'usager et plus vertueux en matière de réemploi. À ce titre, il souhaiterait savoir si une ouverture de l'aide au retrofit serait envisageable.

    Réponse

    Le décret n° 2024-1084 du 29 novembre 2024 a fait évoluer les aides à l'acquisition de véhicules peu polluants. Dans une volonté de rationaliser le nombre de dispositifs et de cibler le soutien de l'Etat sur l'acquisition de véhicules électriques neufs pour soutenir l'atteinte de nos objectifs environnementaux, le bonus écologique pour les cycles, les deux-trois roues et quadricycles motorisés, ainsi que la prime à la conversion pour l'ensemble des catégories de véhicules, cycles compris, ont été supprimés. En conséquence, une extension au retrofit des aides à l'acquisition de cycles n'est plus d'actualité.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Impact de l'avancée de la date des vendanges sur l'hébergement des vendangeurs

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'impact causé par l'avancée de la date des vendanges sur les possibilités d'hébergement des vendangeurs. Il l'interroge sur la possibilité de faire évoluer le code de l'urbanisme pour faciliter le recours à des mobil homes. De 1960 à 2010, la température moyenne d'avril à septembre - période de croissance de la vigne - a augmenté de + 1,4 °C à Nantes, de + 1,8 °C à Angers, de + 1,8 °C à Saumur, de + 1,7 °C à Tours, de + 1,3 °C à Romorantin et de + 1,8 °C à Bourges, selon Météo France. Cette évolution conduit à qualifier le climat du Val de Loire de « tempéré » quand il était qualifié de « frais » jusqu'au milieu des années 1980. L'accroissement de l'exposition de la vigne aux gels tardifs et l'avancée de la date des vendanges sont parmi les principaux effets observables de ce réchauffement climatique. Cette dernière est en moyenne de 18 jours sur les 40 dernières années selon les études concordantes de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) et de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC). Les conséquences sur les exploitations viticoles sont nombreuses, qui touchent aussi bien la conduite de la vigne que le travail au chais en passant par l'organisation de la récolte : la vendange nocturne permettant de préserver la fraîcheur du raisin est une pratique qui se développe en France, pour des raisons de qualité sanitaire des raisins comme pour éviter aux vendangeurs les fortes chaleurs. Une conséquence moins évoquée, mais non moins importante de cette évolution qui va se renforcer, est la coïncidence croissante de la période des vendanges - déterminante pour la filière viti-vinicole - avec la saison touristique estivale. Elle exacerbe les difficultés liées à l'hébergement à un prix abordable des saisonniers recrutés pour les vendanges dans un contexte où la recherche de main-d'oeuvre est déjà un défi. Dans ce contexte, l'installation de mobil homes peut constituer une solution pratique et plus avantageuse pour les vendangeurs, vu la tendance à la hausse des températures estivales, que l'extension par arrêté ministériel de la liste des départements où l'hébergement sous tente des saisonniers est autorisé en application de l'article R. 716-16 du code rural et de la pêche maritime. Qualifiés par le code de l'urbanisme de « résidences mobiles de loisirs », les mobil homes sont sujets à une réglementation spécifique prévue au articles R. 111-41 à R. 111-46 du code de l'urbanisme qui restreint leur usage. En conséquence, M. le député souhaite savoir si des aménagements législatifs ou réglementaires sont envisagés pour favoriser le logement en mobil homes des vendangeurs (et par extension d'autres saisonniers agricoles) pour répondre à ce besoin exprimé par différents représentants de la filière viti-vinicole. Dans l'objectif d'adapter l'action publique aux situations locales et de simplifier les démarches administratives, M. le député suggère de prévoir dans la future loi d'orientation et d'avenir agricoles (PLOAA), au titre des mesures relatives à l'adaptation au changement climatique, de nouvelles possibilités de dérogation aux plans locaux d'urbanisme (PLU et PLUi) sur décision des préfets. Il l'interroge sur sa volonté d'examiner cette proposition.

    Réponse

    L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture, notamment les vendangeurs, est régi par les dispositions des articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Le mobil-home constitue bien un hébergement en résidence mobile des travailleurs saisonniers au sens de l'article R. 716-17 du CRPM et est donc bien couvert par les dispositions du code afférentes au logement des travailleurs saisonniers. Cet hébergement reste toutefois régi par les dispositions du code de l'urbanisme, prévues aux articles R. 111-41 à R. 111-46 qui concernent les mobil-homes, en tant que résidences mobiles de loisirs pour un usage de tourisme ou de loisir. L'implantation de mobil-homes destinés à usage de logement de travailleurs saisonniers relève du droit commun des sols en tant que constructions (même mobiles). En zone agricole ou naturelle, ces constructions peuvent être implantées dans des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) qui peuvent être délimités à titre exceptionnel dans le règlement des plans locaux d'urbanisme (PLU) et doivent respecter les conditions posées par l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme (conditions relatives au raccordement aux réseaux publics, à l'hygiène et à la sécurité, et à leur insertion dans l'environnement). Le secteur agricole, incluant la viticulture, déroge déjà au code du travail, en ce qui concerne les normes permettant de qualifier un logement décent notamment en termes de règles applicables concernant la surface, en autorisant des volumes et des surfaces inférieures dans le CRPM que dans le code du travail. De plus, s'il n'existe pas de dérogation possible concernant les surfaces dans le code du travail, il en existe dans le CRPM sur décision de l'inspection du travail, notamment pour les vachers et bergers d'estive (article R. 716-15, article 4 de l'arrêté du 1er juillet 1996) et pour les travailleurs sur des chantiers, notamment paysagistes et forestiers (article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1996). Une disposition dérogatoire portant autorisation d'hébergement de travailleurs saisonniers sous les tentes, dans certains départements, a par exemple été établie pour la période du 1er juin au 15 septembre en application de l'article 17-I du décret du 24 août 1995 (voir article R. 716-16 du CRPM). Actuellement, l'article L. 716-1 du CRPM, portant sur les conditions d'hébergement des travailleurs agricoles, offre de la souplesse en prévoyant que l'on peut tenir compte, le cas échéant, « des conditions locales ». De même, d'autres articles du même code précisent que doivent être prises en considération les contraintes inhérentes aux formes d'habitat, tenant en particulier à l'absence d'infrastructure suffisante, au regard d'un habitat disponible quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'œuvre accueillie lors des travaux saisonniers. Ces particularités agricoles résultent de demandes de la profession et des contraintes et spécificités auxquelles celle-ci est soumise en milieu rural, et ont permis de considérer de manière distincte dans le droit, et au bénéfice des besoins des employeurs agricoles, l'hébergement temporaire et le logement, ce dernier impliquant des notions de pérennité et donc de décence plus détaillées figurant au sein du code de la construction. Le Gouvernement attache une grande importance à la problématique de la disponibilité de la main-d'œuvre saisonnière. En témoigne le fait que, sous l'impulsion du ministère chargé de l'agriculture, une enveloppe dédiée aux saisonniers de 6 millions d'euros (M€), mutualisée sur la participation de l'employeur agricole à l'effort de construction (PEECA), avait été mise en place en 2020, et a depuis été pérennisée, se traduisant notamment par le dispositif d'aide aux saisonniers porté par action logement, s'élevant à 150 € par mois et par saisonnier pendant 4 mois, renouvelable 2 ans. Le Gouvernement entend également confier une mission au conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relative à l'emploi saisonnier et son impact sur l'économie agricole. Cette mission comporte un volet social (logement, transport, impact du changement climatique) sur la difficulté de recrutement des saisonniers qui pénalise l'attractivité, et donc l'économie des exploitations agricoles des filières. Ainsi, cette mission offre l'occasion d'examiner les enjeux associés aux modalités d'hébergement dans le contexte de l'avancée des périodes de vendanges.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    💼Emploi

    Accès au logement des agents publics

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, sur le rapport « Favoriser l'accès au logement des agents publics », coécrit par Alain Dorison et Chantal Chambellan Le Levier, remis le 14 juin 2016. Ce rapport dresse un constat alarmant sur la problématique de l'accès au logement des agents publics dans les zones tendues. Il propose des mesures destinées à promouvoir l'investissement dans des logements dits intermédiaires, pour les agents publics. Les recommandations reposent notamment sur la capacité pour les pouvoirs publics à libérer du foncier constructible à un coût inférieur au marché. À l'exception de la décision, en mai 2023, du ministre de la justice, d'apporter plusieurs terrains dans ce cadre, ce rapport ne semble pas encore avoir été suivi de conséquences. Ainsi, il aimerait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre à la lumière des conclusions du rapport.

    Réponse

    Le rapport « Favoriser l'accès au logement des agents publics », coécrit par Alain Dorison et Chantal Chambellan Le Levier, remis le 14 juin 2016 au Gouvernement a permis de poser un diagnostic clair et factuel sur la thématique du logement des agents publics dont les principes ont également été repris par le député de Paris David Amiel, qui, dans le cadre d'une mission confiée par le Gouvernement en novembre 2023, s'est également investi sur ce sujet. Avec son rapport publié en avril 2024 intitulé : « Loger les travailleurs des services publics », le député Amiel dresse ainsi une série de constats et de recommandations qui ont pour objectif de renforcer la politique du logement des travailleurs des services publics sur les trois versants de la fonction publique pour en faire un véritable levier d'attractivité et de fidélisation des agents. Partant du constat qu'en 2023, seuls 21 000 logements ont été attribués sur les 105 000 demandes de logement des agents publics formulées, le rapport "Amiel" préconise ainsi de mettre en place un pilotage spécifique de la question du logement des agents publics, que ce soit dans l'accès, avec une mobilisation renforcée des employeurs publics, ou dans la mobilisation du parc existant, en partant des besoins des agents et en rebâtissant une véritable politique du logement. En avril 2024, le Gouvernement a réuni un comité interministériel du logement des agents publics qui a permis de définir un plan d'actions, décliné en trois axes : la mutualisation des ressources des acteurs publics, un meilleur accompagnement du parcours de logement des agents publics avec le lancement prochain d'une plateforme d'offre de logements et d'informations, et la mobilisation et l'optimisation du foncier public pour mettre à disposition davantage de logements. Le Gouvernement a déjà mis en œuvre des actions en signant un partenariat avec CDC Habitat dont l'objectif est de faciliter l'accès des agents publics au parc social et intermédiaire de cette filiale immobilière de la Caisse des dépôts. De nouveaux partenariats du même genre sont également en cours de finalisation avec d'autres bailleurs. La problématique de la mobilisation du foncier public fait également partie de cette stratégie en lien avec la direction de l'immobilier de l'Etat. Enfin, le Gouvernement a engagé, en concertation avec les parlementaires et les organisations syndicales, un travail de fond pour améliorer durablement l'accès au logement des agents publics, qu'il souhaite inscrire à l'ordre du jour de l'agenda social.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Non remboursement par l'assurance maladie des injections contre l'arthrose

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les contradictions entre la jurisprudence et la pratique de l'assurance maladie dans les règles de remboursement pour certains traitements contre l'arthrose. Depuis décembre 2017, l'assurance maladie ne rembourse plus les gels utilisés par les rhumatologues pour les injections dans le ou les genoux et indique dans ses communiqués ne pas prendre en charge leur injection, au motif d'une faible efficacité. Toutefois, une jurisprudence de la Cour de cassation, semble-t-il non contredite, prévoit que l'acte d'injection doit être pris en charge dès lors qu'il a été prescrit par un médecin et ce indépendamment du fait que le produit injecté ne le soit pas par l'assurance maladie (Cour de cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2001, 99-20.096, Inédit.). Aussi, il souhaiterait savoir pourquoi l'assurance maladie applique une règle de remboursement en contradiction avec la jurisprudence.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Personnes morales de droit privé chargées d'une mission d'intérêt général

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nombre et l'identité des personnes morales de droit privé chargées d'une mission d'intérêt général dans les domaines de la banque, de l'assurance ou de la finance. M. le député souhaiterait savoir si, en complément du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, du Fonds de garantie des dépôts et de résolution et du Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes, d'autres personnes morales de droit privé chargées d'une mission d'intérêt général dans l'un de ces domaines ont un président de l'organe de direction de l'organisme (conseil d'administration ou directoire) nommé après agrément du ministre chargé de l'économie ou comptent en leur sein un contrôleur (commissaire ou censeur) nommé par le Gouvernement. Dans l'affirmative, il souhaiterait connaître l'identité de ces personnes morales de droit privé ainsi que leurs dépenses et recettes et les garanties publiques dont elles bénéficient.

    Réponse

    S'agissant d'Action logement services (ALS), la direction générale du Trésor compte un commissaire du Gouvernement titulaire, ainsi qu'un suppléant, au sein de son Conseil d'administration, aux côtés d'un commissaire du gouvernement représentant la direction du budget et d'un représentant la direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages (DHUP). Les pouvoirs des commissaires du Gouvernement sont prévus par l'article L. 313-19-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Action logement services ne dispose pas de garantie publique, ses ressources et sa solvabilité sont assurées principalement par la collecte de la PEEC (« participation des employeurs à l'effort de construction ») qui est une contribution volontaire obligatoire dont l'assiette et le taux sont fixés par le CCH. Les emplois d'Action logement services sont prévus par la convention quinquennale (2023 – 2027) entre l'État et ALS qui précise entre autres leur nature et leurs règles d'utilisation, le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et les charges nécessaires au fonctionnement des entités du groupe. De son côté, la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) est constituée en société anonyme à conseil d'administration, dont les banques sont actionnaires. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du CCH : - les statuts de cette société sont approuvés par décret (cf. décret n° 2021-1675 du 16 décembre 2021 portant approbation des statuts de la société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété) ; - le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté interministériel (après consultation préalable du Conseil d'Administration). L'option retenue est celle d'une dissociation des fonctions de président et de directeur général ; - des commissaires du Gouvernement (un représenté par la direction générale du Trésor et un par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'État lié à sa contribution à la société et à sa garantie. La SGFGAS ne dispose pas en tant que telle de garantie publique mais assure en revanche pour le compte de l'Éat la gestion de divers dispositifs de garanties (garantie prévue à l'article L. 312-1 du CCH, garantie prévue à l'article L. 312-7 du CCH, garantie prévue à l'article L. 312-8 du CCH). Les comptes de la société sont certifiés par un commissaire aux comptes. Au 31/12/2024, ses charges s'élèvent à 5,7 Ms €. La Caisse centrale de réassurance (CCR), dont le directeur général est nommé par le président de la République, est une société anonyme à capitaux 100 % publics. La CCR bénéfice de la garantie de l'État pour ses opérations de réassurance des risques exceptionnels et nucléaires, des risques de catastrophes naturelles et des risques d'attentats ou d'actes de terrorisme, au titre de l'article L. 431-4 et suivants du code des assurances. Les comptes de cette société sont certifiés par un commissaire aux comptes et peuvent être consultés dans le rapport financier annuel, sur son site internet.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Mieux encadrer le statut et consolider la structuration des gardes particuliers

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la possibilité de mieux encadrer le statut et consolider la structuration des gardes particuliers, chargés d'une mission de service public, qui jouent un rôle crucial pour la protection de proximité de la population et celle de l'environnement. En effet, les gardes particuliers peuvent être employés par des propriétaires privés ou par des titulaires de droits, notamment des associations de chasse ou de pêche, pour assurer la surveillance de la propriété ou des droits qui y sont attachés. Ils sont, pour ces raisons, agréés par l'autorité administrative, assermentés et sont habilités à constater les infractions forestières (article L. 161-6 du code forestier), les infractions en matière de chasse (article L. 428-21 du code de l'environnement) et de pêche (article L. 437-13 du code de l'environnement) ou encore à veiller à la conservation du domaine public routier (article L. 116-2 du code de la voirie routière). En France, 50 000 gardes particuliers sont recensés, dont environ 15 000 en activité. Certains d'entre eux sont rattachés volontairement à une des quatre associations nationales qui ont pour mission d'encadrer, de former et d'assurer le suivi des activités des gardes particuliers. Une adhésion qui devrait être obligatoire au regard des prérogatives qui sont les leurs. En outre, l'article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a précisé les conditions mises à l'agrément des gardes particuliers. L'article 29-1 du code de procédure pénale prévoit désormais que ne peuvent être agréées comme gardes particuliers les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, ainsi que les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application de ces dispositions ont été fixées par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés et par l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément. Elles portent notamment sur le contenu de la formation que doivent suivre les gardes particuliers, les modalités d'obtention de l'agrément, de sa suspension ou de son retrait, l'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que sur l'exercice de leurs missions. La création de fédérations départementales des gardes particuliers auxquelles l'adhésion serait imposée permettrait à la fois d'assurer le suivi, d'encadrer les agents, d'assurer leur formation ainsi que leur sécurité tout en garantissant la bonne application du décret et de l'arrêté précités. Ainsi, il l'interroge sur la possibilité de mettre en place des fédérations départementales des gardes particuliers, sur l'ensemble du territoire, qui seraient chapeautées par une fédération nationale unique qui regrouperait l'ensemble des associations nationales existantes.

    Réponse

    Les gardes particuliers participent à faire appliquer la loi et la réglementation sur les propriétés au titre desquelles ils ont été commissionnés, après agrément du représentant de l'État dans le département. Le Gouvernement est tout à fait conscient de l'intérêt de leur mission permettant de constater des délits et des contraventions, mission qui intervient en coordination avec l'action des forces de l'ordre et sous l'autorité du ministère public. Le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés et l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément déterminent effectivement les pré-requis et encadrent l'exercice de la profession. Il appartient ensuite aux préfets de mettre en œuvre ce cadre et de ne pas agréer des agents qui n'auraient pas les compétences requises. En effet, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la validation préalable d'une formation professionnelle sanctionnée par un arrêté préfectoral d'aptitude technique. De plus, l'objet de cet agrément est également de vérifier l'honorabilité et la probité professionnelles du garde particulier. A cette heure, les services de l'État ne font pas remonter de difficultés dans la délivrance de cet agrément, ni de besoin de suivre plus particulièrement l'action de ces agents qui sont avant tout recrutés pour surveiller des propriétés privées. Le Gouvernement constate effectivement l'émiettement de la représentation des gardes particuliers au niveau national. Pour autant, la mise en place d'une structure administrative nationale, déclinée au niveau départemental, nécessitant un encadrement et un contrôle de son activité et des adhésions obligatoires ne semble pas nécessaire dans un contexte général de simplification et d'allègement des charges. De même, l'adhésion obligatoire pourrait être vue comme une charge nouvelle pour ces professionnels et ne semble pas justifiée par un service rendu, dès lors que l'agrément est déjà délivré par ailleurs par le représentant de l'État et que le pouvoir de sanction par retrait de l'agrément est aussi exercé par le représentant de l'État.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏛️Institutions

    Perspectives de réforme substantielle de la politique immobilière de l'État

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les perspectives de réforme substantielle de la politique immobilière de l'État. Saisie par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale d'une demande d'enquête sur la politique immobilière de l'État, qui porte sur 192 550 bâtiments représentant 94,4 millions de mètres carrés, la Cour des comptes a constaté - dans son rapport présenté le 7 décembre 2023 à l'Assemblée nationale - que la stratégie, l'organisation et les moyens actuels ne permettront pas de faire face aux enjeux majeurs et au « mur d'investissement » qui se présentent dans un contexte de nécessaire rationalisation du parc immobilier et de réponse au changement climatique. Pour une mise en œuvre à la fois efficace et économe des investissements à venir et garantir une gestion immobilière davantage professionnalisée, la Cour des comptes a identifié trois scénarios de réforme structurelle. Ces derniers ont pour facteur commun de renforcer la direction de l'immobilier de l'État (DIE) en la détachant de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour la placer directement auprès du ministre en charge du domaine public. Dans l'attente d'une réforme structurelle, la Cour formule également quatre recommandations susceptibles d'être mises en œuvre à court terme pour préparer celle-ci, en préciser les enjeux, notamment financiers et améliorer la connaissance et le suivi du parc immobilier de l'État. Dans cette perspective, la Cour suggère de formaliser la stratégie immobilière de l'État dans un document de référence assorti d'un tableau de pilotage, de développer un plan de contrôle interne, de mettre en place un plan de montée en compétences de l'ensemble des services intervenant dans la gestion immobilière et de rattacher directement la direction de l'immobilier de l'État au ministre chargé du domaine et en détacher les fonctions d'évaluation. Ainsi, il l'interroge sur les conditions de mise en œuvre de ces recommandations pour poser les jalons d'une réforme structurelle de la politique immobilière de l'État et envisager une réduction de la dépense publique.

    Réponse

    La gouvernance de la Politique de l'immobilier de l'Etat fait en effet l'objet depuis plusieurs années de recommandations soit des corps d'inspection (avril 2022 avec le rapport de l'IGF et du CGEDD « Immobilier de l'Etat, une nouvelle architecture pour professionnaliser », soit des corps de contrôle avec le rapport de la Cour des comptes évoqué par le député, qui venait à l'appui du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale. L'immobilier de l'Etat se trouve confronté à des enjeux renouvelés : impératif de la transition environnementale de nature à favoriser le succès de la stratégie bas carbone de la France, montée en puissance nécessaire des nouveaux espaces de travail pour s'adapter aux nouvelles organisation du travail en renforçant l'efficacité et l'attractivité de notre fonction publique mais aussi maîtrise de la dépense publique liée à l'immobilier de l'Etat. Un amendement gouvernemental avait été inséré au sein du PLF 2025 qui prévoyait la création d'une foncière publique interministérielle en utilisant l'Agence de gestion de l'immobilier de l'Etat (AGILE) a été censuré par le conseil constitutionnel. Les services continuent depuis leurs travaux pour affermir le modèle économique de la future entité en vue d'en assurer l'équilibre financier et un fonctionnement optimal. Enfin, la DIE s'était vu charger par la Première ministre Elizabeth Borne de conduire une feuille de route interministérielle des ressources humaines de l'immobilier de l'Etat pour garantir une gestion plus active des agents et des compétences, améliorer la formation continue pour une meilleure professionnalisation, et dynamiser les parcours de carrières des agents. Cette feuille de route a été formalisée et les travaux interministériels se conduisent, notamment sur la gestion prévisionnelle des effectifs, et sur les aspects de formation et de professionnalisation, avec comme objectif une mutualisation des formations.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Indemnisation des victimes des essais nucléaires français

    Ministère des armées et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre des armées et des anciens combattants sur l'opportunité d'élargir la liste des maladies radio-induites figurant au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Nombreuses sont les associations des victimes d'essais nucléaires à réclamer l'ajout de pathologies telles que le cancer du pharynx, du pancréas, de la prostate ou encore de maladies cardiovasculaires. Or le décret actuellement en vigueur ne contient pas d'exposé des motifs qui permettrait de savoir sur quels fondements scientifiques s'appuie le pouvoir réglementaire pour décider si une maladie est radio-induite. Il aimerait donc savoir si le cancer du pharynx, du pancréas, de la prostate ainsi que les maladies cardiovasculaires sont susceptibles d'être annexés au décret n° 2014-1049 et si non, quels critères justifient leur exclusion.

    Réponse

    La liste des maladies radio-induites figurant dans le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a été élargie par le décret n° 2019-520 du 27 mai 2019, sur la base des recommandations de la loi Égalité réelle Outre-Mer, avec l'introduction des cancers des voies biliaires et de la vésicule biliaire, portant le nombre de pathologies induites de 21 à 23. Tout élargissement de cette liste ne peut intervenir qu'après analyse de travaux de recherche reconnus par la communauté scientifique internationale permettant de retenir un lien de causalité entre ces pathologies et l'exposition aux rayonnements ionisants. Ce sujet relève de la commission consultative de suivi des essais nucléaires qui est pilotée par le ministère de la santé et de l'accès aux soins.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Retraite anticipée des travailleurs en situation de handicap

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap sur l'attestation RQTH, « reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé », demandée aux travailleurs en situation de handicap pour une retraite anticipée. L'ouverture du droit à la retraite anticipée des travailleurs en situation de handicap est prévue à l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale. Il s'applique aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La durée d'assurance et de périodes cotisées dépend de l'âge à laquelle la retraite anticipée est prise, l'âge minimum d'attribution étant fixé à 55 ans. Cette reconnaissance est attribuée pour une durée d'un à cinq ans et peut être renouvelée sur demande de l'assuré. Toutefois, de nombreuses personnes en situation de handicap se font référencer RQTH tardivement ou ne font pas renouveler ce statut, par oubli, par manque d'informations ou de compréhension de l'intérêt de cette démarche, alors même que leur handicap perdure et ne diminue pas. Faute de RQTH sur l'ensemble des périodes cotisées, ces travailleurs handicapés ne peuvent prétendre à une retraite anticipée alors même qu'ils ont une durée d'assurance et des périodes cotisées suffisantes. C'est pourquoi il lui demande comment le Gouvernement entend agir pour éviter ces situations et renforcer la justice, l'équité mais également la lisibilité pour les assurés.

    Réponse

    Les règles relatives au départ à la retraite prévoient des conditions particulières tenant compte de la situation de handicap des assurés. L'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d'éligibilité à la retraite anticipée des travailleurs handicapés en ramenant le taux d'incapacité permanente requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l'avenir, le critère de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH a été maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. Depuis le 1er janvier 2016, le critère du taux d'incapacité permanente de 50 % est le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. En outre, afin de simplifier l'accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a apporté plusieurs évolutions au dispositif. Les assurés ayant une incapacité permanente de 50 % au moment de la demande de liquidation de leur pension peuvent désormais demander l'examen de leur dossier à la commission rattachée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse afin d'obtenir la validation rétroactive de périodes de handicap, dans la limite de 30 % de la durée d'assurance cotisée, alors qu'une incapacité de 80 % était auparavant nécessaire. La condition de durée d'assurance validée pour l'ouverture du droit au dispositif a également été supprimée. La retraite anticipée des travailleurs handicapés est désormais accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant uniquement de périodes d'assurance minimales cotisées, avec un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 %. Dans certains cas, les assurés en situation de handicap ne sont pas en mesure d'apporter la justification pour la totalité des périodes concernées. Aussi, un ensemble de dispositions offre aux intéressés la possibilité soit de récupérer les justificatifs qui leur font défaut, soit d'attester sur l'honneur leur situation de handicap, soit de se voir reconnaître la réalité de leur handicap par une commission spécialisée. Un arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente prévoit que l'assuré peut s'adresser au secrétariat de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en pratique à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes de reconnaissance du handicap. Enfin, l'assuré qui n'est pas en mesure de produire, pour certaines périodes, de pièces justificatives de son taux d'incapacité permanente ou de sa qualité de travailleur handicapé peut attester sur l'honneur sa situation de handicap pour les périodes concernées. Cette déclaration sur l'honneur ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été invité par sa caisse de retraite à contacter le secrétariat de la CDAPH. Les conditions de mise en œuvre appellent à respecter certaines règles. L'intéressé doit s'être déjà adressé antérieurement à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou à la CDAPH en vue d'obtenir une décision lui reconnaissant une incapacité permanente ou la qualité de travailleur handicapé pour les périodes considérées, mais n'est plus en possession, par suite de perte notamment, des documents justificatifs qui lui avaient été délivrés. En outre, la CDAPH ne doit plus détenir le dossier, en totalité ou en partie. Dans ce cas, il appartient à la MDPH d'indiquer à l'assuré être dans l'impossibilité matérielle d'attester du taux d'incapacité permanente ou de la qualité de travailleur handicapé. En revanche, en l'absence de demande de reconnaissance d'une incapacité permanente ou de qualité de travailleur handicapé pour les périodes en cause (une évaluation à posteriori du handicap étant exclue), une déclaration sur l'honneur n'est pas recevable.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Usage par la gendarmerie nationale de dispositifs embarqués LAPI

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'usage par la gendarmerie nationale de dispositifs embarqués de lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation (LAPI) et sur les capacités opérationnelles affectées à chaque département de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire. La loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a étendu à titre expérimental pour une durée de trois ans les possibilités d'exploitation des données issues des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation. Il s'agit notamment de pouvoir identifier si deux plaques d'immatriculation circulent proches l'une de l'autre de manière régulière, la première pouvant ouvrir la voie à la seconde dans le cadre de trafics illégaux. Dans ce contexte, M. le député souhaiterait savoir si des mesures similaires sont envisagées pour renforcer les capacités d'enquête de la gendarmerie nationale. En outre, il souhaite connaître le nombre de dispositifs LAPI actuellement opérationnels en région Centre-Val de Loire, ainsi que les résultats obtenus grâce à leur utilisation. Enfin, il lui demande si une évaluation des bénéfices de ces dispositifs par rapport à leur coût a été réalisée et quelles sont les perspectives d'évolution de cet outil dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le terrorisme.

    Réponse

    La gendarmerie nationale est dotée de nombreux dispositifs embarqués de lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation (LAPI) répartis sur l'ensemble du territoire national. Parmi les dispositifs LAPI, on distingue les LAPI fixes, installés sur une structure inamovible, et les LAPI mobiles, susceptibles d'être déplacés ou utilisés en mouvement. En gendarmerie, la capacité opérationnelle LAPI est principalement basée sur des dispositifs mobiles. Sont ainsi visés des lecteurs dits « embarqués », qui sont montés sur les véhicules sérigraphiés avec lesquels ils forment un ensemble indissociable. Plus particulièrement, la région de gendarmerie du Centre Val-de-Loire dispose de 14 capteurs LAPI embarqués dans des véhicules de patrouille. L'utilisation des LAPI embarqués permet de contrôler immédiatement les véhicules signalés volés et de renseigner les unités sur la présence de véhicules suspectés dans des enquêtes délictuelles et criminelles. Ces dispositifs ont rendu possible, en région Centre-Val-de-Loire, la découverte de plus d'une centaine de véhicules volés et la localisation de nombreux véhicules intéressant des enquêtes judiciaires d'ampleurs diverses. Le bénéfice de ces dispositifs est clairement établi tant leur apport favorise quotidiennement les enquêtes judiciaires (ex. trafic de stupéfiants, trafic d'armes, vol et recel en bande organisée). Par conséquent, la gendarmerie nationale établit actuellement un plan d'achat et de renouvellement de ses dispositifs LAPI afin de renforcer la dotation dans les unités territoriales par des LAPI embarqués et performants tout en densifiant le maillage du territoire par des LAPI fixes. Afin de rendre l'utilisation des LAPI plus efficace dans la lutte contre la criminalité organisée, notamment la lutte contre les trafics illicites, la gendarmerie nationale collabore activement avec la police et les douanes afin de créer un système de traitement centralisé des LAPI (STCL) permettant aux enquêteurs de consulter - en temps réel et sur une plateforme unique - l'ensemble des LAPI du territoire national Cette mutualisation des capteurs des différentes forces offrira à la gendarmerie une meilleure visibilité de la délinquance sur sa zone de compétence. Ce système bénéficie d'une assise juridique depuis septembre 2024 et devrait être déployé courant 2025. Le dispositif pourra ensuite faire l'objet d'évolutions avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités (exemple : la détection de récurrence de plaques d'immatriculation circulant à proximité l'une de l'autre et pouvant constituer un convoi), en fonction des besoins et des cadres juridiques.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Négociations tarifaires concernant les fauteuils roulants

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap, sur les négociations tarifaires en cours concernant les véhicules pour personnes handicapées (VPH), les fauteuils roulants. De nombreuses personnes en situation de handicap se déplaçant à l'aide d'un fauteuil roulant ont besoin d'aides à la mobilité spécifiques et donc d'un fauteuil roulant sur mesure, adapté à leur handicap. Or ces derniers représentent un coût plus important que les fauteuils roulants classiques. Leur prise en charge par l'assurance maladie occasionne de lourds restes à charge. Face à cette situation, depuis plusieurs années, le Gouvernement a entrepris une réforme pour assurer un accès plus rapide et moins coûteux des aides techniques aux personnes en situation de handicap. Le 26 avril 2023, à l'occasion de la Conférence nationale du handicap, le Président de la République annonçait le remboursement intégral par l'assurance maladie de tous les fauteuils roulants pour 2024. Néanmoins, les fabricants de fauteuil roulants s'inquiètent des négociations en cours avec la direction de la sécurité sociale (DSS), qui ne semblent pas aller dans le sens d'un remboursement intégral de tous les fauteuils roulants. C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement prévoit pour atteindre l'objectif fixé par le Président de la République d'un remboursement intégral de l'ensemble des fauteuils roulants.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏥Santé

    Surcoût d'électricité lors de l'utilisation d'un extracteur d'oxygène à domicile

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur le surcoût d'électricité relatif à l'utilisation d'un extracteur d'oxygène à domicile. En raison de leur état de santé, certains citoyens se voient contraints d'avoir recours à un extracteur d'oxygène, parfois en continu sur une période de 24 heures. Ce type d'appareil entraîne une large surconsommation électrique. Si certains appareillages médicaux électriques ouvrent droit à une participation sur la consommation d'électricité, ce n'est pas le cas de tous. De plus, les forfaits de remboursement dépendent des prestataires fournissant le matériel et ne couvrent pas intégralement les coûts liés à la surconsommation électrique. De son côté, la sécurité sociale prend en charge une contribution à la consommation d'électricité liée à l'utilisation des concentrateurs fixe et portable à raison de 2,50 euros TTC reversée au patient par le prestataire. Néanmoins, cela reste insuffisant pour les individus aux revenus modestes et pour qui ce surcoût représente une charge financière importante. Il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement afin de soulager financièrement ces personnes et de garantir un accès équitable aux dispositifs médicaux nécessaires à leur bien-être.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Spiritourisme et obligation de licence IV

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la prise en compte du spiritourisme par le code de la santé publique. En vertu du premier alinéa de l'article L. 3331 de ce code, les établissements proposant à la vente des spiritueux à consommer sur place doivent être titulaires d'une licence IV, dès lors que cette consommation s'inscrit dans le cadre d'une prestation payante. Cette procédure d'autorisation est à la fois complexe et longue pour des établissements dont le débit de boisson ne constitue pas l'activité principale et se révèle plus encore préjudiciable dès lors que la valeur ajoutée de leur activité réside dans une offre de parcours de découverte et de dégustation chez les producteurs. Aussi, compte tenu du caractère modique de ces consommations, ainsi que de leur réel intérêt pour l'attractivité culturelle et économique des territoires où elles se développent, il souhaiterait savoir si le Gouvernement prévoit, sur le modèle de ce que le premier alinéa de l'article L. 3334 du code de la santé publique met en place pour d'autres activités culturelles, d'introduire une dérogation à l'article L. 3331 pour le secteur du spiritourisme.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏫École

    Encadrement du financement du permis de conduire via le CPF

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les modalités d'application de l'article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire, qui étend le dispositif du compte personnel de formation (CPF) à toute « préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur » à compter du « 1er janvier 2024 ». Une mesure cruciale pour lever les freins à l'emploi et favoriser l'insertion sociale, économique et professionnelle des jeunes. Une prise en charge néanmoins circonscrite à des objectifs exclusivement professionnels et ainsi réservée aux personnes pour lesquelles le permis est un élément permettant de conserver son emploi ou de s'inscrire dans la réalisation d'un projet professionnel. Afin de garantir cet encadrement, les conditions et les modalités d'éligibilité au CPF de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur devaient être précisées par décret, après consultation des partenaires sociaux. Il l'interroge donc sur la date de publication de ce décret ainsi que sur les conditions et moyens de contrôles de ce dispositif afin de s'assurer que le financement du permis de conduire via le CPF ne soit pas dévoyé en permettant le financement d'une formation pour des déplacements non professionnels.

    Réponse

    Le Compte personnel de formation (CPF) a constitué une formidable avancée en rendant effectif le droit individuel à la formation créé il y a plus de vingt ans. Le CPF permet à chaque individu de maintenir son employabilité et de sécuriser son parcours professionnel en finançant des formations certifiantes mais également des actions de formation levant des freins à l'emploi, notamment ceux relatifs à la mobilité. Il est mobilisé par des publics, jusqu'à présent sous-représentés parmi les bénéficiaires d'actions de formation, à savoir les non-cadres et les demandeurs d'emploi. La loi du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention du permis de conduire a permis d'étendre au 1er janvier 2024 le financement au titre du CPF à l'ensemble des catégories de permis de conduire, reconnaissant ainsi la liberté de choix du mode de transport. Le législateur a renvoyé au pouvoir règlementaire le soin de définir les conditions et modalités d'éligibilité au CPF de l'ensemble de ces permis. Dans ce cadre, les services du ministère du travail, de la santé et des solidarités ont saisi, après consultation des partenaires sociaux, la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle d'un projet de décret qui conserve la condition relative à l'objet professionnel de la formation qui préexistait à la loi du 21 juin 2023. Le décret n° 2024-444 portant application de l'article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire est entré en vigueur le 18 mai 2024 pour les nouvelles préparations souscrites sur MonCompteFormation. S'agissant des préparations aux examens des permis du groupe léger (voiture, moto, quadricycles lourds à moteur), et considérant que le frein à la mobilité professionnelle est levé lorsque le titulaire est déjà détenteur d'un permis de conduire, l'encadrement prévu par ce nouveau décret concentre la mobilisation des droits CPF issus de la contribution des employeurs au bénéfice des titulaires de CPF ne détenant pas déjà un permis de conduire du groupe léger. Cette modalité préserve la possibilité pour les titulaires déjà détenteurs d'un permis de conduire du groupe léger de mobiliser leur CPF pour une préparation à une autre catégorie du groupe léger mais uniquement avec des droits issus de financeurs tiers. Le texte réglementaire préexistant à la loi du 21 juin 2023 disposait que le titulaire du compte devait justifier du fait que l'obtention du permis de conduire lui permettait de contribuer à la réalisation d'un projet professionnel ou de favoriser la sécurisation du parcours professionnel. A cet égard, les permis de conduire du groupe lourd (bus, transport routier ainsi que les remorques associées) restent éligibles au CPF sans restriction car répondant de fait à un objet professionnel. Ce nouveau décret renforce également les modalités de contrôle autorisées par le partage des données du fichier national des permis de conduire. Depuis le début de l'année, en l'absence d'encadrement réglementaire, les services de la Caisse des dépôts et consignations ont constaté des demandes exponentielles de financement des préparations au permis de conduire moto équivalant à la moitié de la dépense constatée en 2023 pour les seuls permis de conduire voiture. Ainsi, 122 000 titulaires de CPF ont initié une préparation à la catégorie du permis de conduire A2 financée par leur CPF, alors que la délégation à la sécurité routière a constaté en 2022 seulement 148 000 inscriptions au passage de cette même catégorie. Dans un contexte de finances publiques contraint, le financement de permis de conduire à vocation autre que professionnelle ne saurait être encouragé au risque de compromettre durablement la soutenabilité financière du CPF identifié par l'ensemble des partenaires sociaux comme un outil à fort potentiel pour accompagner les transitions professionnelles des salariés.

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  • 5 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🏫École

    Aide au financement du permis de conduire pour les apprentis de moins de 18 ans

    Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sur la nécessité de mettre en cohérence le décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023, qui abaisse l'âge minimal d'obtention de la catégorie B du permis de conduire à 17 ans et le décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 relatif à l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis. L'abaissement de l'âge minimal à 17 ans constitue une avancée importante pour renforcer l'autonomie des jeunes, en particulier ceux issus des filières professionnelles et d'apprentissage, qui rencontrent souvent des difficultés accrues en matière de mobilité, notamment dans les territoires où les infrastructures de transport public sont limitées. Toutefois, le décret de 2019 sur l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis ne s'applique qu'aux jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans, ce qui crée une incohérence avec la nouvelle mesure. Cette disparité prive de nombreux jeunes apprentis, dès l'âge de 17 ans, d'une opportunité de mobilité et d'autonomie cruciale pour leur formation et leur insertion professionnelle. Une révision de l'aide au financement du permis de conduire semble donc indispensable pour qu'elle prenne en compte l'abaissement de l'âge minimal et offre aux jeunes en apprentissage, ainsi qu'à ceux des filières professionnelles, les moyens d'acquérir plus tôt cette autonomie. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à l'adaptation de ce dispositif d'aide, afin de garantir à tous les jeunes apprentis, dès 17 ans, un accès équitable au financement de leur permis de conduire, contribuant ainsi à leur réussite dans leur parcours professionnel.

    Réponse

    Depuis le 1er janvier 2019, il existe une aide au permis de conduire d'un montant forfaitaire de 500 € pour les apprentis majeurs inscrits dans une école de conduite pour la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B. Cette aide au permis vient en complément des autres dispositifs existants notamment déployés par plusieurs régions. Le ministère en charge de la formation professionnelle est pleinement conscient de l'importance de développer la mobilité pour sécuriser le parcours des apprentis. L'objectif de cette aide est bien de faciliter les déplacements des apprentis dans le cadre de leur formation pratique en apprentissage ou théorique en centre de formation d'apprentis et de favoriser l'entrée dans la vie active. Pour permettre l'abaissement de l'âge à l'obtention de cette aide, en lien avec l'abaissement de l'âge légal de passage de l'examen du permis de conduire à dix-sept ans, effectif depuis le 1er janvier 2024 (décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023), une modification du décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 est nécessaire mais doit être envisagée dans un contexte budgétaire très contraint.

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