Fiche député·e

Questions

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Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Ensemble pour la République — Circonscription 3702

Daniel Labaronne

Questions posées

648.4/10

61 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 84% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Août 2026 (1)
  • 11 août 2026 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Champ d'application de l'article 1865-1 du code civil

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de l'article 1865-1 du code civil. Ce texte dispose qu'à peine de nullité, la cession de parts sociales ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par un acte authentique, un acte contresigné par avocat ou un acte sous seing privé rédigé par un expert-comptable dans les cas où celui-ci est légalement habilité à le faire. La rédaction de ces dispositions a fait naître des interrogations quant à leur champ d'application. Une première interprétation considère que la référence à l'article 726 du code général des impôts porte uniquement sur la notion de personne morale à prépondérance immobilière. Selon cette lecture, toutes les mutations portant sur des parts sociales ou actions de telles sociétés seraient concernées, qu'elles interviennent à titre gratuit ou à titre onéreux. Une autre interprétation, largement retenue par la doctrine et les praticiens, estime au contraire que la référence à l'article 726 du code général des impôts vise les cessions entrant dans le champ de cet article. Dans cette hypothèse, l'article 1865-1 du code civil ne s'appliquerait qu'aux cessions à titre onéreux réalisées en contrepartie d'un prix, à l'exclusion des mutations à titre gratuit. Cette seconde lecture paraît en outre cohérente avec les travaux préparatoires de la loi. L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de l'article 1865-1 indique en effet que le dispositif vise à « renforcer la traçabilité des flux financiers liés aux mutations indirectes d'immeubles » et évoque le contrôle des flux financiers assurés notamment par la Caisse des dépôts et consignations et par les CARPA dans le cadre d'opérations comportant le versement d'un prix. Ces éléments sont de nature à nourrir les interrogations relatives au périmètre exact du dispositif. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement confirme que l'article 1865-1 du code civil est applicable aux seules cessions à titre onéreux de parts sociales ou d'actions de personnes morales à prépondérance immobilière relevant de l'article 726 du code général des impôts, ou s'il doit être interprété comme s'appliquant à l'ensemble des mutations, qu'elles soient réalisées à titre gratuit ou à titre onéreux.

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Juillet 2026 (2)
  • 28 juillet 2026 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Concurrence déloyale dans le transport touristique par vans avec chauffeur

    Ministère des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre des transports sur le développement de pratiques consistant, pour certains opérateurs, à transporter des touristes à bord de vans sans disposer des autorisations, inscriptions ou qualifications requises par la réglementation applicable au transport public routier de personnes. Dans des territoires touristiques, des acteurs proposent des prestations de transport ou d'excursion en véhicules de type van, parfois en lien avec des hôtels, agences réceptives, plateformes touristiques ou autres donneurs d'ordre, sans qu'il soit toujours clairement établi qu'ils relèvent du régime juridique adapté. Ces pratiques peuvent conduire certains opérateurs à exercer une activité économique comparable à celle de transporteurs régulièrement établis, tout en échappant à des obligations essentielles en matière d'inscription professionnelle, d'assurance, de formation, de contrôle et de sécurité. Cette situation crée une distorsion de concurrence importante au détriment des entreprises respectant leurs obligations réglementaires et supportant les charges inhérentes à leur activité. Elle est également susceptible d'affaiblir la qualité de l'offre touristique et de fragiliser la sécurité des passagers transportés. Par ailleurs, les donneurs d'ordre du secteur touristique peuvent ne pas disposer d'informations suffisamment accessibles pour vérifier la régularité des prestataires auxquels ils font appel, ce qui favorise le recours involontaire à des opérateurs ne respectant pas les règles applicables. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de renforcer les contrôles visant les opérateurs exerçant une activité de transport de personnes sans respecter les obligations réglementaires et de mieux informer et responsabiliser les donneurs d'ordre touristiques afin qu'ils puissent vérifier la conformité des prestataires auxquels ils recourent.

    Réponse

    Même si une prestation de transport routier réalisée avec des passagers comporte un volet touristique, excursion avec un guide par exemple, elle reste soumise aux dispositions du code des transports et doit être réalisée par un professionnel dûment autorisé. En effet, les transporteurs publics routiers de personnes avec des véhicules de moins de dix places, conducteur compris, constituent des professions réglementées dont l'accès est encadré tant pour les entreprises de transport public routier collectif de personnes que pour celles relevant du transport public particulier de personnes (taxis, voitures de transport avec chauffeur ou VTC). Ces entreprises doivent notamment être inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 (transport collectif) ou L. 3122-3 (VTC) du code des transports ou disposer d'une autorisation de stationnement (taxi). Le fait de réaliser des prestations sans respecter ces dispositions constitue des délits d'exercice illégal des professions concernées, punis de peines pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et 45 000 € d'amende, le cas échéant complétées de mesures complémentaires telles que l'immobilisation ou la confiscation du véhicule et pour les personnes physiques, d'une suspension temporaire du permis de conduire. Pour vérifier le statut des prestataires auxquels ils font appels, les donneurs d'ordre, notamment les professionnels, peuvent consulter sur le site internet du ministère des transports le registre des transporteurs publics collectifs routiers, incluant ceux qui opèrent avec des véhicules de moins de dix places, ou le registre des exploitants de VTC. Ces registres sont publics. Les taxis sont, quant à eux, facilement identifiables. En l'absence de vérification préalable, les professionnels concernés peuvent être poursuivis pour complicité d'exercice illégal de ces professions et sont, à ce titre, exposés, aux mêmes sanctions que les opérateurs. Outre les règles d'accès aux différentes professions de transporteurs publics routiers, des conditions d'exercice de ces professions sont également définies par le code des transports dans des objectifs de sécurité et de protection des passagers ainsi que de concurrence loyale entre les acteurs. S'agissant du secteur des transports publics particuliers de personnes, les sanctions relatives à l'exercice illégal des professions de ce secteur ont été récemment renforcées par la loi n° 2026 534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales qui comporte également la création de nouveaux moyens tels que la possibilité pour les agents de contrôle d'agir en « client mystère ». Le Gouvernement veille également au renforcement des actions de contrôle sur le terrain et à la mobilisation coordonnée des différents services, sous l'autorité des préfets et des procureurs, particulièrement dans les territoires exposés à une forte fréquentation touristique et pendant les périodes concernées pour lutter contre les pratiques illégales en matière de transports. Les préfets sont également invités à échanger avec les représentants des fédérations professionnelles sur le contexte local afin de cibler davantage les opérations de contrôle.

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  • 14 juillet 2026 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Entreprises des industries de carrières et de matériaux de construction

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation des entreprises des industries de carrières et de matériaux de construction. Ces entreprises, qui approvisionnent les secteurs du bâtiment et des travaux publics en granulats, béton et autres matériaux de construction, indiquent être confrontées à un ralentissement de leur activité dans le contexte de la crise de la construction neuve. Elles font également état d'une hausse de leurs coûts de production, liée notamment à la suppression progressive de l'avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR), aux investissements engagés en faveur de la décarbonation de leurs activités ainsi qu'à l'augmentation de diverses charges réglementaires. Les représentants de cette filière relèvent que, si le Gouvernement a récemment mis en place un dispositif d'aide en faveur des entreprises du bâtiment et des travaux publics utilisant du GNR et annoncé un plan d'électrification des matériels, les industries de carrières et de matériaux de construction ne sont pas éligibles à ces dispositifs. Ils soulignent également que les alternatives électriques adaptées aux engins spécifiques utilisés dans les carrières demeurent, à ce stade, peu développées et que leur activité reste largement dépendante de la construction neuve. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer les dispositifs d'accompagnement afin que les entreprises des industries de carrières et de matériaux de construction puissent bénéficier d'un traitement comparable à celui accordé au secteur du BTP, ou, à défaut, quelles mesures spécifiques il envisage de mettre en œuvre pour soutenir cette filière essentielle à l'approvisionnement des territoires en matériaux de construction.

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Avril 2026 (2)
  • 14 avril 2026 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Rapport de la Cour des comptes relatif au CNC

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre de la culture sur les suites que le Gouvernement entend donner au récent rapport de la Cour des comptes relatif au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Dans ce rapport, la Cour des comptes rappelle que le CNC constitue un opérateur public majeur, jouant un rôle central dans le financement du cinéma et de l'audiovisuel en France. Il dispose à ce titre de ressources particulièrement importantes, supérieures à 800 millions d'euros, principalement issues de taxes affectées. Une telle situation implique une exigence élevée en matière de rigueur, de transparence et d'exemplarité dans la gestion. Or la Cour relève plusieurs fragilités, notamment un manque d'évaluation précise de l'efficacité des dispositifs d'aide, des mécanismes parfois complexes et peu lisibles, ainsi qu'un risque de dispersion des financements. Plus globalement, elle estime que la gestion du CNC n'apparaît pas suffisamment rigoureuse au regard des moyens engagés. Trois faiblesses principales sont ainsi identifiées : un pilotage stratégique insuffisant, une évaluation trop limitée des aides et une organisation perfectible. Dans un contexte de contrainte budgétaire accrue pour les finances publiques, M. le député souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de renforcer la rigueur de gestion du CNC, améliorer l'évaluation et la lisibilité de ses dispositifs d'intervention et tirer pleinement les enseignements de ce rapport. Il souhaite également connaître les suites concrètes qu'elle entend donner à ces observations afin de garantir une utilisation optimale des ressources publiques allouées au CNC.

    Réponse

    En premier lieu, il convient de souligner que le récent rapport de la Cour des comptes relatif au Centre national du cinéma et de l image animée (CNC) confirme très largement la solidité de la politique qu il conduit et la pertinence du modèle français de soutien au cinéma et à l image animée. La Cour reconnaît le CNC comme le « garant du modèle d exception culturelle », en mettant en avant sa forte agilité, sa capacité stratégique à défendre durablement les intérêts de la filière, la qualité de son expertise, nourrie par un dialogue constant avec les professionnels, ainsi que l efficacité de ses leviers d intervention. Elle relève également les réussites du CNC dans la sécurisation de ses ressources fiscales, grâce à l'anticipation de l'essor des plateformes et à une action déterminée pour adapter la fiscalité affectée à cette évolution. La Cour souligne par ailleurs les résultats concrets obtenus sur de larges pans de l'action du Centre : performances à l'export des uvres audiovisuelles soutenues, efficacité du soutien à l'industrie du jeu vidéo, contribution à la vitalité des industries culturelles françaises. Enfin, elle constate la montée en puissance des dispositifs de contrôle des aides et souligne, sur de nombreux aspects, la qualité de la gestion de l'établissement, confirmant ainsi la robustesse du modèle porté par le CNC. S'agissant des recommandations faites par la Cour des comptes sur la gestion de cet établissement, le CNC a d'ores et déjà pris acte de ses observations et engagé, dès 2024, les améliorations nécessaires. Ainsi, le CNC a revu ses méthodes de provisionnement dans le sens d'un assouplissement, tout en veillant au respect des normes comptables. Cette réforme, adoptée par le conseil d'administration en 2024, a permis d'assurer la soutenabilité financière des deux prélèvements prévus par les lois de finances pour 2025 et 2026, pour un total de 550 millions d'euros. Ces ponctions ont réduit de moitié la trésorerie du Centre et ramené ses ratios de sécurité financière à un niveau minimal. La réforme s'est également accompagnée d'une présentation financière simplifiée et clarifiée, conformément aux recommandations de la Cour. Pour ce qui relève de la gouvernance et du pilotage stratégique, le CNC entretient un dialogue constant avec ses tutelles comme avec le Parlement, ainsi qu'en témoignent les évaluations parlementaires régulières. Pour approfondir le dialogue avec ses tutelles en matière financière, le Centre a créé, en septembre 2024, le comité d'audit recommandé par la Cour. Enfin, le conseil d'administration du CNC a examiné un nouveau schéma directeur des systèmes d'information qui vise, dans la lignée des propositions de la Cour des comptes, à renforcer le pilotage de ses systèmes d'information. Concernant l efficacité des dispositifs de soutien, le CNC améliore et adapte constamment ses aides financières au secteur en fonction de ses mutations économiques et techniques. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples emblématiques, le soutien aux cinémas d art et d essai a été réformé dans le sens d une plus grande sélectivité et d une plus grande exigence en 2024 ; les soutiens à l exploitation et à la distribution cinématographique ont fait l objet de réformes significatives en 2025 ; les soutiens aux auteurs ont également fait l objet de réformes récentes ou en cours. Plus généralement, il convient de rappeler que le Centre intervient sur un périmètre très large, impliquant de nombreux acteurs aux profils hétérogènes : soutien aux auteurs, audiovisuel, qui comprend des genres différents, cinéma, y compris le court métrage, mais aussi jeu vidéo, création immersive et nouveaux médias, soutiens aux festivals et manifestations collectives, soutien à l innovation, etc. Le nombre des dispositifs gérés par le Centre est donc d abord le reflet du champ de son intervention. Comme le souligne la Cour, les professionnels en maîtrisent parfaitement les mécanismes, et toute évolution des dispositifs fait l'objet d'une concertation préalable. Si le CNC entend poursuivre ses efforts pour améliorer la lisibilité et la cohérence de ses soutiens, une part de complexité demeure donc inhérente à son activité. Elle reflète le modèle original du fonds de soutien et la volonté d'adapter les aides à la situation réelle de bénéficiaires très divers. Enfin, le Centre produit de nombreuses études et rapports, dont trois documents annuels spécifiquement destinés aux parlementaires, qui visent à rendre compte de son action : le « Document stratégique de performance » (DSP), annexé au projet de loi de finances, qui présente les orientations stratégiques et les prévisions budgétaires de l'établissement, assorties de nombreux indicateurs permettant d'apprécier la performance de l'action du CNC ; le « Rapport stratégique de performance » (RSP), transmis lors de l'examen du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes, qui rend compte de l'exécution des prévisions du DSP et de la réalisation des indicateurs ; enfin, le « Rapport annuel d'évaluation des crédits d'impôt cinéma, audiovisuel, international et jeux vidéo », également transmis lors du dépôt du projet de loi de finances, qui analyse de manière détaillée l'impact de ces dispositifs fiscaux.

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  • 14 avril 2026 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Dispositif « CNC Talent »

    Ministère de la culture

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre de la culture sur les conditions de fonctionnement et de gouvernance du dispositif « CNC Talent », à la suite de la décision d'éviction de la streameuse Ultia. Ce programme, destiné à soutenir les créateurs de contenus numériques et à accompagner l'émergence de nouveaux talents, constitue un outil important de renouvellement de la création audiovisuelle française. À ce titre, il engage des financements publics et participe à la politique culturelle en direction des nouveaux formats et des plateformes numériques. Toutefois, la décision récente d'exclusion de la streameuse a suscité de nombreuses interrogations quant aux critères retenus, aux modalités de décision et à la transparence du dispositif. Plusieurs acteurs du secteur ont exprimé leurs préoccupations sur le manque de lisibilité des règles applicables, ainsi que sur les garanties offertes en matière d'équité de traitement des bénéficiaires. Dans ce contexte, M. le député souhaite savoir : quels sont précisément les critères d'attribution et de retrait des aides dans le cadre du dispositif « CNC Talent » ; quelles procédures encadrent les décisions d'exclusion et les voies de recours offertes aux bénéficiaires ; quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour renforcer la transparence, la lisibilité et la sécurité juridique de ce dispositif. Il souhaite également savoir si une évaluation globale du programme « CNC Talent » est envisagée, afin de s'assurer de sa bonne adéquation avec les objectifs de soutien à la création numérique et de garantir un usage rigoureux des financements publics.

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Novembre 2025 (1)
  • 5 novembre 2025 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Découverts bancaires

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    QAGRépondue

    Réponse

    DÉCOUVERTS BANCAIRES Mme la présidente . La parole est à M. Daniel Labaronne. M. Daniel Labaronne . Une directive européenne relative aux contrats de crédit aux consommateurs, votée en 2023, a été transposée en France par une ordonnance du 4 septembre 2025. Applicable dès le 20 novembre 2026, elle a provoqué une vive émotion chez nos collègues Insoumis, qui ont annoncé à cor et à cri – et à grand renfort de tweets et de pétitions – que le gouvernement voulait interdire les découverts bancaires. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.) Ironie du sort, cette directive a été votée au Parlement européen par leur camarade Manon Aubry, selon qui elle « va dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs ». M. Sylvain Maillard . Eh oui ! M. Daniel Labaronne . Je salue notre collègue Mickaël Bouloux qui, en tant que rapporteur pour avis, a contribué à sa transposition dans la loi française. Il a bien fait, puisqu'il s'agit d'une directive d'harmonisation maximale, laissant peu de marge d'adaptation nationale afin de garantir la cohérence du crédit à la consommation au niveau européen. De quoi parlons-nous réellement : d'un texte européen de protection des consommateurs ou d'une fake news taillée sur mesure pour détourner l'attention en plein débat budgétaire ? (Exclamations prolongées sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Mme Clémence Guetté . Menteur ! M. Daniel Labaronne . Revenons-en aux faits. L'ordonnance n'interdit en rien les découverts bancaires. Avant ce texte, la demande de découvert était déjà obligatoire tout comme l'analyse de solvabilité pour toutes les demandes de découvert supérieures à un mois ou à 200 euros. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.) Mme Farida Amrani . Vous ne savez pas ce que c'est que d'être à découvert ! M. Daniel Labaronne . Le principal changement réside dans l'extension de l'obligation d'analyse de la solvabilité aux autorisations de découvert inférieures à un mois ou à 200 euros. Monsieur le ministre de l'économie, pourriez-vous nous indiquer comment vous comptez suivre la transposition de ces mesures en veillant à ce qu'elles renforcent bien la protection des emprunteurs et préviennent les situations de surendettement, conformément à l'objet de la directive ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR. – M. Laurent Wauquiez applaudit également.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. M. Roland Lescure, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique . Je remercie M. Labaronne (« Ah ! » et sourires sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP) de me donner l'occasion de démentir fermement, strictement et, je l'espère, définitivement – même si je subodore qu'on pourrait me poser d'autres questions à ce sujet – l'immense amas de fausses nouvelles qui circulent à propos de cette directive. Je rappelle que ce texte a été voté au Parlement européen par tous les représentants de tous les groupes présents ici. Mme Marie-Christine Dalloz . Eh oui ! M. Jean-Paul Lecoq . Eh non, pas par nous ! Nous ne sommes pas représentés au Parlement européen. M. Roland Lescure, ministre . Sur 700 députés européens, sept ont voté contre. Si un seul d'entre eux est français, montrez-le moi ! Pour être précis, il y en a un : M. Bardella, qui a ensuite corrigé son vote, ayant sans doute commis une erreur au moment d'appuyer sur le bouton. (Sourires sur plusieurs bancs des groupes EPR, DR, Dem et HOR.) Il n'y a pas sujet d'approbation plus unanime que cette directive, car elle protège les consommateurs et impose au reste de l'Europe des règles qui existaient déjà en France. Vous devriez être fiers que le droit français protège bien les consommateurs et que l'Union européenne veuille s'inspirer de nos bonnes pratiques. En réponse à la première fake news , sachez que le découvert n'était ni automatiquement accordé, ni interdit avant cette directive, et qu'il ne le sera pas davantage une fois la directive entrée en vigueur. Vous pouvez retirer votre fameuse pétition. (M. Jean-François Coulomme s'exclame.) En réponse à une deuxième fake news , je précise que la demande de découvert ne sera examinée – et ce, dans l'intérêt du consommateur – qu'une seule fois. Il ne sera pas nécessaire de demander une autorisation de découvert à chaque fois que la machine à laver tombe en panne ou à chaque rentrée scolaire. (M. Antoine Léaument s'exclame.) La demande sera examinée une fois pour toutes. En réponse à une troisième fake news , j'affirme qu'il n'y a aucune surtransposition. M. Labaronne l'a rappelé, cette directive votée par le Parlement européen s'impose au droit national et doit y être transcrite, avec quelques options. (« Ah ! » et protestations sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.) Je peux vous assurer qu'en France, toutes les options… (Le temps de parole étant écoulé, Mme la présidente coupe le micro de l'orateur.) Mme Marie-Christine Dalloz . Vous avez bien fait de rappeler le vote de M. Bardella !

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Septembre 2025 (1)
  • 9 septembre 2025 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Chambres et maisons d'hôtes relevant du régime de la micro-entreprise

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du tourisme

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme, des conséquences de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, pour les chambres et maisons d'hôtes relevant du régime de la micro-entreprise. Depuis le début de l'année 2025, les exploitants de chambres et maisons d'hôtes signalent une insécurité juridique et sociale préoccupante. En effet, les services de l'URSSAF et de l'administration fiscale délivrent des consignes contradictoires quant au taux de cotisation applicable : maintien à 12,3 %, passage à 21,2 % avec ou sans pénalités de retard, allers-retours entre ces deux taux, ou encore distinction selon la nature des prestations (hébergement, table d'hôtes, petits-déjeuners, services annexes). Cette cacophonie crée une situation alambiqué pour les professionnels concernés. Au-delà des difficultés de trésorerie engendrées par ces divergences d'interprétation, cette incertitude affecte directement le calcul des droits sociaux, en particulier les indemnités journalières en cas de maladie. Or plusieurs exploitants, confrontés à des problèmes de santé, se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité de connaître précisément le montant de leurs droits, ce qui ajoute une insécurité personnelle à une situation économique déjà fragilisée. Dans ce contexte, l'Association nationale des chambres d'hôtes demande la mise en place d'une « année blanche » pour les cotisations sociales, considérant que l'État et ses administrations n'ont pas apporté la clarté nécessaire et qu'une égalité de traitement entre professionnels n'est pas assurée. Il souhaiterait connaître les mesures envisagées afin de rétablir la confiance et la sécurité juridique indispensables à la pérennité des chambres et maisons d'hôtes.

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Juillet 2025 (2)
  • 29 juillet 2025 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Avenir de l'archéologie préventive en France

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'avenir de l'archéologie préventive en France. L'archéologie préventive joue un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine archéologique, en permettant d'identifier et d'étudier des vestiges susceptibles d'être détruits par des travaux d'aménagement. Elle repose notamment sur l'intervention en amont des chantiers de construction, conformément aux dispositions issues de la loi du 17 janvier 2001. Or plusieurs éléments suscitent aujourd'hui une inquiétude quant à la pérennité de ces pratiques. D'une part, la taxe d'archéologie préventive acquittée par les aménageurs ne bénéficie pas intégralement au financement des opérations archéologiques, ce qui contribue à l'accumulation de retards dans les diagnostics et les fouilles. Ces retards peuvent conduire les autorités préfectorales à renoncer à certaines prescriptions au nom de l'urgence des projets. D'autre part, la sous-direction de l'archéologie semble restreindre les prescriptions de diagnostics ou de fouilles, au moyen d'instructions internes. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant au soutien qu'il entend apporter à l'archéologie préventive et s'il envisage de prendre des mesures pour garantir la protection et le développement de ces pratiques essentielles à la sauvegarde du patrimoine.

    Réponse

    Conformément au principe porté par la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite convention de Malte, conclue en 1992, la France a mis en place un dispositif d'archéologie préventive visant à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Dans le cadre de l'instruction des dossiers d'aménagement dont ils sont saisis, les services de l'État chargés de l'archéologie sont amenés à prendre des mesures permettant la détection (diagnostics), la sauvegarde par l'étude du patrimoine archéologique (fouilles) ou garantissant la préservation du patrimoine archéologique in situ (mesures de modification de la consistance des projets d'aménagement, par exemple). La taxe d'archéologie préventive, dont est redevable tout aménageur à partir d'un certain seuil, n'est pas affectée au financement du dispositif ; elle est reversée au budget général de l'État. Ce n'est plus une redevance depuis la loi de finances de 2016. L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) finance ainsi essentiellement son activité de diagnostics par la subvention de fonctionnement allouée par le ministère de la culture (Programme 175 « Patrimoines »). Les collectivités territoriales habilitées financent elles-mêmes cette activité et peuvent bénéficier d'une subvention de l'État. La dynamique du secteur de l'aménagement à la suite de la pandémie de COVID a généré une activité de diagnostics en très forte hausse, en raison du nombre très important de dossiers d'aménagement reçus par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Cette dynamique a été accompagnée notamment par l'INRAP, qui a engagé des volumes opérationnels inégalés. Le ministère de la culture a engagé une démarche volontariste pour assurer la conciliation de la protection du patrimoine, de la recherche archéologique et du développement des territoires, principe inscrit dans le code du patrimoine. Au premier semestre 2025, un abondement exceptionnel de la subvention de fonctionnement de l'INRAP l'a aidé à faire face au volume de diagnostics à réaliser, ce qui constitue un effort très significatif sur le programme 175 « Patrimoines » au regard du contexte budgétaire actuel. Les fouilles d'archéologie préventive sont, quant à elles, réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur. À ce titre, il lui appartient de choisir l'opérateur d'archéologie préventive (INRAP, collectivités territoriales habilitées ou opérateurs agréés) qui mettra en œuvre la prescription de l'État et d'assurer le financement de l'opération. Dans ce cadre, les délais de réalisation de fouilles sont librement déterminés dans le contrat qui lie l'opérateur à l'aménageur. L'archéologie préventive dispose d'un cadre juridique et financier adapté. Ce dispositif équilibré, aujourd'hui renforcé par les actions du ministère de la culture, participe au développement de la politique culturelle, patrimoniale et scientifique soutenue par le ministère, tout en garantissant un aménagement raisonné du territoire.

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  • 22 juillet 2025 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Suppression progressive du statut d'EIRL

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur les conséquences fiscales induites par la suppression progressive du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL), prévue par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Certaines dispositions essentielles semblent avoir été omises, engendrant des effets pénalisants pour les EIRL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés (IS). En effet, lorsqu'une telle EIRL apporte son activité ou cède son patrimoine professionnel à une société, cette opération est assimilée à une dissolution suivie d'une liquidation, entraînant l'imposition immédiate des plus-values professionnelles, ainsi que du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette situation crée une inégalité de traitement manifeste entre les EIRL à l'impôt sur le revenu, qui peuvent bénéficier d'un report d'imposition en vertu de l'article 151 octies du code général des impôts (CGI) et les sociétés de capitaux (notamment les SARL ou EURL) soumises à l'IS, qui peuvent bénéficier des dispositifs de report d'imposition prévus à l'article 150-0 B ter du même code. Les EIRL à l'IS se trouvent enfermées dans un régime juridique désormais obsolète, sans possibilité d'évolution fluide vers une structure sociétaire, sauf à supporter une fiscalité lourde et dissuasive. Il lui demande si elle entend prendre des mesures pour corriger cette inégalité et ainsi permettre une transition plus équitable des EIRL à l'IS vers des sociétés de capitaux.

    Réponse

    L'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) et les entreprises individuelles (EI) peuvent, sur option, être assimilées fiscalement à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) et par suite être imposées à l'impôt sur les sociétés (IS). Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l'apport à une société de capitaux soumise à l'IS du patrimoine de l'EIRL/EI relevant de l'IS entraînait effectivement la dissolution et la liquidation de l'entreprise individuelle, et par suite l'imposition des plus-values latentes ce qui pouvait freiner la réalisation de ces opérations. Particulièrement sensible aux préoccupations des entrepreneurs individuels souhaitant développer leur activité en s'associant ou en attirant des capitaux dans le cadre d'un apport à une société relevant de l'IS, le Gouvernement a ainsi proposé un amendement à l'occasion du débat parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2026 en vue de remédier aux difficultés que vous avez soulevées. L'article 16 de cette loi introduit l'article 210 E bis au sein du CGI dont l'application permettra ainsi de garantir la neutralité fiscale des opérations d'apport d'entreprises individuelles relevant de l'IS et notamment d'une EIRL à une société soumise à l'IS sans qu'une imposition immédiate n'intervienne à raison de celles-ci.

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Mai 2025 (1)
  • 6 mai 2025 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Perspectives budgétaires DiNA-CUMA

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les perspectives budgétaires du dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole (DiNA-Cuma). Ce dispositif, qui constitue aujourd'hui le principal soutien public à l'accompagnement stratégique et au développement collectif des coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma), a récemment fait l'objet d'une refonte à l'issue d'une concertation menée entre le réseau Cuma et la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE). Le DiNA-Cuma soutient chaque année plus de 600 coopératives à l'échelle nationale, impliquant plus de 14 000 agriculteurs et agricultrices. En Indre-et-Loire, ce sont 110 Cuma regroupant plus de 2 000 professionnels qui sont concernées. Au-delà du partage de matériel, ce dispositif accompagne les transitions agroécologiques, l'installation et la coopération en milieu rural, ainsi que les enjeux de souveraineté alimentaire et énergétique. Dans ce contexte, la baisse récente des crédits affectés au DiNA suscite des inquiétudes parmi les acteurs de terrain. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement quant à la trajectoire budgétaire et à l'ambition future de ce dispositif.

    Réponse

    La ministre chargée de l'agriculture est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs, le redressement des comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. Pour ce faire, la loi de finances prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens lui étant affectés. En dépit de ce contexte financier, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA sera bel et bien maintenu en 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives en ayant bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles n'ayant jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consisterait à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 % ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, ce qui permettrait de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation.

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Décembre 2024 (1)
  • 24 décembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Déploiement et avancement du plan « Aquacultures d'avenir »

    Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche sur le déploiement et l'état d'avancement du plan « Aquacultures d'avenir », signé le 4 mars 2022, qui vise à définir une stratégie collective pour le développement durable de l'aquaculture française à l'horizon 2027. Les filières aquacoles françaises, telles que la conchyliculture (2e au rang européen avec 200 000 tonnes produites par an) et la pisciculture (3e producteur européen de truites d'eau douce et pionnière dans l'élevage marin), représentent un fort potentiel économique et environnemental. Cependant, elles se heurtent à de nombreux freins : déficit d'attractivité des métiers, faible acceptabilité sociale des nouveaux projets, concurrence pour l'accès au foncier, impacts des aléas climatiques et sanitaires, ainsi que des complexités administratives persistantes. Fort de ce constat, le plan « Aquacultures d'avenir » décline au niveau français les nouvelles lignes directrices européennes pour le développement de l'aquaculture, parues en mai 2021, intégrant les stratégies européennes du Pacte vert ( Green Deal ) et de la Ferme à l'assiette ( Farm to Fork ). Il s'appuie sur la partie aquacole du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et doit ainsi être mis en œuvre par l'État et les régions. Pour suivre son avancement, un comité de pilotage annuel est chargé de dresser un bilan régulier de l'avancée des actions en concertation avec toutes les parties prenantes. Dans ce cadre, M. le député souhaiterait obtenir des précisions de M. le ministre sur les points suivants : les moyens mobilisés - financements, ressources humaines et leur répartition par priorité - ; les premiers bilans issus des comités de pilotage - avancement des actions, résultats obtenus, notamment sur la structuration des filières et la valorisation des métiers - ; les initiatives engagées : accompagnement des filières face aux aléas climatiques et développement de l'aquaculture offshore , notamment en lien avec les parcs éoliens - ; les mesures pour valoriser les métiers et améliorer l'image des produits aquacoles auprès des consommateurs. Il souhaite obtenir ces précieux éclairages, qui permettraient d'évaluer l'efficacité du plan « Aquacultures d'avenir » et d'envisager, le cas échéant, des ajustements pour garantir la réussite de cette ambition nationale.

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Novembre 2024 (5)
  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Avantage fiscal du dispositif dit « Coluche »

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'avantage fiscal portant sur les dons aux organismes sans but lucratif d'aide aux plus démunis. Ce dispositif dit « Coluche » ouvre droit à une réduction d'impôt correspondant à 75 % des versements, dans une certaine limite, pour les dons aux associations fournissant gratuitement des repas ou des soins médicaux à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. En 2020, 5,233 millions de ménages ont bénéficié de cette réduction d'impôt, pour un coût de l'ordre de 1,545 milliard d'euros. Ce dispositif encourage le principe de solidarité entre les ménages imposables et les personnes modestes. Toutefois, en permettant une réduction d'impôt et non pas un crédit d'impôt, il n'incite pas les personnes non imposables à participer. Pourtant, si ce dispositif occasionnait la création d'un crédit d'impôt, il toucherait davantage de personnes. À ce titre, il lui demande quelles sont les raisons justifiant le choix d'une réduction d'impôt plutôt qu'un crédit d'impôt.

    Réponse

    Le régime fiscal à l'impôt sur le revenu applicable aux dons des particuliers est l'un des plus généreux au monde. En application de l'article 200 du code général des impôts (CGI), les dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. La fraction excédant ce plafond est par ailleurs reportable successivement sur les cinq années suivantes. La réduction d'impôt est également exclue du champ d'application du plafonnement global des niches fiscales. L'avantage fiscal est renforcé pour les dons et versements effectués au profit d'organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins. Le taux de la réduction d'impôt est ainsi porté à 75 % dans une certaine limite et il n'est par ailleurs pas tenu compte de ces versements pour l'application du plafond de 20 % du revenu imposable. Cet avantage présente, depuis son origine, les caractéristiques d'une réduction d'impôt dont les paramètres ont été successivement modifiés pour renforcer l'avantage fiscal associé. Ainsi, dans le contexte de la crise sanitaire et sociale liée à l'épidémie de Covid-19, l'article 14 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a porté à 1 000 € le plafond des dons et versements éligibles au taux majoré de 75 % effectués en 2020. Cette mesure a ensuite régulièrement prorogée : pour l'imposition des revenus de l'année 2021 par l'article 187 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour celle des revenus des années 2022 et 2023 par l'article 76 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et pour l'imposition des revenus des années 2024 à 2026 par l'article 15 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. En régulière progression, le coût de cette réduction d'impôt a atteint près de 1,9 Md € en 2023. La transformation de cette réduction d'impôt en crédit d'impôt conduirait à accroître très significativement le coût de la dépense fiscale, alors même que rien ne démontre qu'elle engendrerait un surcroît de dons au profit des organismes les recevant.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Impact de l'avancée de la date des vendanges sur l'hébergement des vendangeurs

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'impact causé par l'avancée de la date des vendanges sur les possibilités d'hébergement des vendangeurs. Il l'interroge sur la possibilité de faire évoluer le code de l'urbanisme pour faciliter le recours à des mobil homes. De 1960 à 2010, la température moyenne d'avril à septembre - période de croissance de la vigne - a augmenté de + 1,4 °C à Nantes, de + 1,8 °C à Angers, de + 1,8 °C à Saumur, de + 1,7 °C à Tours, de + 1,3 °C à Romorantin et de + 1,8 °C à Bourges, selon Météo France. Cette évolution conduit à qualifier le climat du Val de Loire de « tempéré » quand il était qualifié de « frais » jusqu'au milieu des années 1980. L'accroissement de l'exposition de la vigne aux gels tardifs et l'avancée de la date des vendanges sont parmi les principaux effets observables de ce réchauffement climatique. Cette dernière est en moyenne de 18 jours sur les 40 dernières années selon les études concordantes de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) et de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC). Les conséquences sur les exploitations viticoles sont nombreuses, qui touchent aussi bien la conduite de la vigne que le travail au chais en passant par l'organisation de la récolte : la vendange nocturne permettant de préserver la fraîcheur du raisin est une pratique qui se développe en France, pour des raisons de qualité sanitaire des raisins comme pour éviter aux vendangeurs les fortes chaleurs. Une conséquence moins évoquée, mais non moins importante de cette évolution qui va se renforcer, est la coïncidence croissante de la période des vendanges - déterminante pour la filière viti-vinicole - avec la saison touristique estivale. Elle exacerbe les difficultés liées à l'hébergement à un prix abordable des saisonniers recrutés pour les vendanges dans un contexte où la recherche de main-d'oeuvre est déjà un défi. Dans ce contexte, l'installation de mobil homes peut constituer une solution pratique et plus avantageuse pour les vendangeurs, vu la tendance à la hausse des températures estivales, que l'extension par arrêté ministériel de la liste des départements où l'hébergement sous tente des saisonniers est autorisé en application de l'article R. 716-16 du code rural et de la pêche maritime. Qualifiés par le code de l'urbanisme de « résidences mobiles de loisirs », les mobil homes sont sujets à une réglementation spécifique prévue au articles R. 111-41 à R. 111-46 du code de l'urbanisme qui restreint leur usage. En conséquence, M. le député souhaite savoir si des aménagements législatifs ou réglementaires sont envisagés pour favoriser le logement en mobil homes des vendangeurs (et par extension d'autres saisonniers agricoles) pour répondre à ce besoin exprimé par différents représentants de la filière viti-vinicole. Dans l'objectif d'adapter l'action publique aux situations locales et de simplifier les démarches administratives, M. le député suggère de prévoir dans la future loi d'orientation et d'avenir agricoles (PLOAA), au titre des mesures relatives à l'adaptation au changement climatique, de nouvelles possibilités de dérogation aux plans locaux d'urbanisme (PLU et PLUi) sur décision des préfets. Il l'interroge sur sa volonté d'examiner cette proposition.

    Réponse

    L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture, notamment les vendangeurs, est régi par les dispositions des articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Le mobil-home constitue bien un hébergement en résidence mobile des travailleurs saisonniers au sens de l'article R. 716-17 du CRPM et est donc bien couvert par les dispositions du code afférentes au logement des travailleurs saisonniers. Cet hébergement reste toutefois régi par les dispositions du code de l'urbanisme, prévues aux articles R. 111-41 à R. 111-46 qui concernent les mobil-homes, en tant que résidences mobiles de loisirs pour un usage de tourisme ou de loisir. L'implantation de mobil-homes destinés à usage de logement de travailleurs saisonniers relève du droit commun des sols en tant que constructions (même mobiles). En zone agricole ou naturelle, ces constructions peuvent être implantées dans des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) qui peuvent être délimités à titre exceptionnel dans le règlement des plans locaux d'urbanisme (PLU) et doivent respecter les conditions posées par l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme (conditions relatives au raccordement aux réseaux publics, à l'hygiène et à la sécurité, et à leur insertion dans l'environnement). Le secteur agricole, incluant la viticulture, déroge déjà au code du travail, en ce qui concerne les normes permettant de qualifier un logement décent notamment en termes de règles applicables concernant la surface, en autorisant des volumes et des surfaces inférieures dans le CRPM que dans le code du travail. De plus, s'il n'existe pas de dérogation possible concernant les surfaces dans le code du travail, il en existe dans le CRPM sur décision de l'inspection du travail, notamment pour les vachers et bergers d'estive (article R. 716-15, article 4 de l'arrêté du 1er juillet 1996) et pour les travailleurs sur des chantiers, notamment paysagistes et forestiers (article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1996). Une disposition dérogatoire portant autorisation d'hébergement de travailleurs saisonniers sous les tentes, dans certains départements, a par exemple été établie pour la période du 1er juin au 15 septembre en application de l'article 17-I du décret du 24 août 1995 (voir article R. 716-16 du CRPM). Actuellement, l'article L. 716-1 du CRPM, portant sur les conditions d'hébergement des travailleurs agricoles, offre de la souplesse en prévoyant que l'on peut tenir compte, le cas échéant, « des conditions locales ». De même, d'autres articles du même code précisent que doivent être prises en considération les contraintes inhérentes aux formes d'habitat, tenant en particulier à l'absence d'infrastructure suffisante, au regard d'un habitat disponible quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'œuvre accueillie lors des travaux saisonniers. Ces particularités agricoles résultent de demandes de la profession et des contraintes et spécificités auxquelles celle-ci est soumise en milieu rural, et ont permis de considérer de manière distincte dans le droit, et au bénéfice des besoins des employeurs agricoles, l'hébergement temporaire et le logement, ce dernier impliquant des notions de pérennité et donc de décence plus détaillées figurant au sein du code de la construction. Le Gouvernement attache une grande importance à la problématique de la disponibilité de la main-d'œuvre saisonnière. En témoigne le fait que, sous l'impulsion du ministère chargé de l'agriculture, une enveloppe dédiée aux saisonniers de 6 millions d'euros (M€), mutualisée sur la participation de l'employeur agricole à l'effort de construction (PEECA), avait été mise en place en 2020, et a depuis été pérennisée, se traduisant notamment par le dispositif d'aide aux saisonniers porté par action logement, s'élevant à 150 € par mois et par saisonnier pendant 4 mois, renouvelable 2 ans. Le Gouvernement entend également confier une mission au conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relative à l'emploi saisonnier et son impact sur l'économie agricole. Cette mission comporte un volet social (logement, transport, impact du changement climatique) sur la difficulté de recrutement des saisonniers qui pénalise l'attractivité, et donc l'économie des exploitations agricoles des filières. Ainsi, cette mission offre l'occasion d'examiner les enjeux associés aux modalités d'hébergement dans le contexte de l'avancée des périodes de vendanges.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Personnes morales de droit privé chargées d'une mission d'intérêt général

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nombre et l'identité des personnes morales de droit privé chargées d'une mission d'intérêt général dans les domaines de la banque, de l'assurance ou de la finance. M. le député souhaiterait savoir si, en complément du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, du Fonds de garantie des dépôts et de résolution et du Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes, d'autres personnes morales de droit privé chargées d'une mission d'intérêt général dans l'un de ces domaines ont un président de l'organe de direction de l'organisme (conseil d'administration ou directoire) nommé après agrément du ministre chargé de l'économie ou comptent en leur sein un contrôleur (commissaire ou censeur) nommé par le Gouvernement. Dans l'affirmative, il souhaiterait connaître l'identité de ces personnes morales de droit privé ainsi que leurs dépenses et recettes et les garanties publiques dont elles bénéficient.

    Réponse

    S'agissant d'Action logement services (ALS), la direction générale du Trésor compte un commissaire du Gouvernement titulaire, ainsi qu'un suppléant, au sein de son Conseil d'administration, aux côtés d'un commissaire du gouvernement représentant la direction du budget et d'un représentant la direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages (DHUP). Les pouvoirs des commissaires du Gouvernement sont prévus par l'article L. 313-19-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Action logement services ne dispose pas de garantie publique, ses ressources et sa solvabilité sont assurées principalement par la collecte de la PEEC (« participation des employeurs à l'effort de construction ») qui est une contribution volontaire obligatoire dont l'assiette et le taux sont fixés par le CCH. Les emplois d'Action logement services sont prévus par la convention quinquennale (2023 – 2027) entre l'État et ALS qui précise entre autres leur nature et leurs règles d'utilisation, le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et les charges nécessaires au fonctionnement des entités du groupe. De son côté, la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) est constituée en société anonyme à conseil d'administration, dont les banques sont actionnaires. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du CCH : - les statuts de cette société sont approuvés par décret (cf. décret n° 2021-1675 du 16 décembre 2021 portant approbation des statuts de la société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété) ; - le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté interministériel (après consultation préalable du Conseil d'Administration). L'option retenue est celle d'une dissociation des fonctions de président et de directeur général ; - des commissaires du Gouvernement (un représenté par la direction générale du Trésor et un par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'État lié à sa contribution à la société et à sa garantie. La SGFGAS ne dispose pas en tant que telle de garantie publique mais assure en revanche pour le compte de l'Éat la gestion de divers dispositifs de garanties (garantie prévue à l'article L. 312-1 du CCH, garantie prévue à l'article L. 312-7 du CCH, garantie prévue à l'article L. 312-8 du CCH). Les comptes de la société sont certifiés par un commissaire aux comptes. Au 31/12/2024, ses charges s'élèvent à 5,7 Ms €. La Caisse centrale de réassurance (CCR), dont le directeur général est nommé par le président de la République, est une société anonyme à capitaux 100 % publics. La CCR bénéfice de la garantie de l'État pour ses opérations de réassurance des risques exceptionnels et nucléaires, des risques de catastrophes naturelles et des risques d'attentats ou d'actes de terrorisme, au titre de l'article L. 431-4 et suivants du code des assurances. Les comptes de cette société sont certifiés par un commissaire aux comptes et peuvent être consultés dans le rapport financier annuel, sur son site internet.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Indemnisation des victimes des essais nucléaires français

    Ministère des armées et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre des armées et des anciens combattants sur l'opportunité d'élargir la liste des maladies radio-induites figurant au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Nombreuses sont les associations des victimes d'essais nucléaires à réclamer l'ajout de pathologies telles que le cancer du pharynx, du pancréas, de la prostate ou encore de maladies cardiovasculaires. Or le décret actuellement en vigueur ne contient pas d'exposé des motifs qui permettrait de savoir sur quels fondements scientifiques s'appuie le pouvoir réglementaire pour décider si une maladie est radio-induite. Il aimerait donc savoir si le cancer du pharynx, du pancréas, de la prostate ainsi que les maladies cardiovasculaires sont susceptibles d'être annexés au décret n° 2014-1049 et si non, quels critères justifient leur exclusion.

    Réponse

    La liste des maladies radio-induites figurant dans le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a été élargie par le décret n° 2019-520 du 27 mai 2019, sur la base des recommandations de la loi Égalité réelle Outre-Mer, avec l'introduction des cancers des voies biliaires et de la vésicule biliaire, portant le nombre de pathologies induites de 21 à 23. Tout élargissement de cette liste ne peut intervenir qu'après analyse de travaux de recherche reconnus par la communauté scientifique internationale permettant de retenir un lien de causalité entre ces pathologies et l'exposition aux rayonnements ionisants. Ce sujet relève de la commission consultative de suivi des essais nucléaires qui est pilotée par le ministère de la santé et de l'accès aux soins.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🗂️Divers

    Spiritourisme et obligation de licence IV

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la prise en compte du spiritourisme par le code de la santé publique. En vertu du premier alinéa de l'article L. 3331 de ce code, les établissements proposant à la vente des spiritueux à consommer sur place doivent être titulaires d'une licence IV, dès lors que cette consommation s'inscrit dans le cadre d'une prestation payante. Cette procédure d'autorisation est à la fois complexe et longue pour des établissements dont le débit de boisson ne constitue pas l'activité principale et se révèle plus encore préjudiciable dès lors que la valeur ajoutée de leur activité réside dans une offre de parcours de découverte et de dégustation chez les producteurs. Aussi, compte tenu du caractère modique de ces consommations, ainsi que de leur réel intérêt pour l'attractivité culturelle et économique des territoires où elles se développent, il souhaiterait savoir si le Gouvernement prévoit, sur le modèle de ce que le premier alinéa de l'article L. 3334 du code de la santé publique met en place pour d'autres activités culturelles, d'introduire une dérogation à l'article L. 3331 pour le secteur du spiritourisme.

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