Fiche député·e

Questions

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Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Ensemble pour la République — Circonscription 3702

Daniel Labaronne

Questions posées

648.4/10

61 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 84% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 14 juillet 2026 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Évolution du régime d'importation des trophées de chasse CITES

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les intentions du Gouvernement concernant le régime applicable à l'importation des trophées de chasse issus d'espèces inscrites aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). La France applique aujourd'hui les dispositions de la convention de Washington ainsi que les règlements européens qui en assurent la mise en œuvre. Ce cadre juridique prévoit un régime d'autorisation strict, fondé sur une évaluation scientifique visant à garantir que les prélèvements concernés ne portent pas atteinte à l'état de conservation des espèces. Dans plusieurs pays, les programmes de chasse durable, lorsqu'ils sont rigoureusement encadrés, contribuent au financement de la conservation de la biodiversité, à la lutte contre le braconnage et au développement économique des communautés locales, conformément aux objectifs poursuivis par les conventions internationales signées par France. Dans ce contexte, plusieurs initiatives visent à instaurer des restrictions nationales supplémentaires à l'importation de trophées de chasse. Une telle évolution soulève la question du risque de surtransposition des règles européennes et internationales, susceptible de fragiliser la cohérence du cadre juridique applicable, sans démonstration de bénéfice supplémentaire pour la préservation des espèces concernées. Elle soulève également une question diplomatique importante. Certains États, notamment en Afrique australe, ont mis en place des politiques de gestion raisonnée de la faune sauvage, incluant des quotas encadrés, des contrôles scientifiques et des mécanismes de redistribution au bénéfice des populations locales. Une interdiction unilatérale décidée par la France pourrait être perçue par ces États comme une remise en cause de leur souveraineté environnementale, voire comme une forme d'ingérence dans leurs affaires intérieures, alors même que ces politiques relèvent de leur compétence nationale et s'inscrivent dans des cadres internationaux reconnus. Par ailleurs, une interdiction française isolée poserait la question de son effectivité juridique et pratique au sein du marché intérieur européen. Si la France était le seul État membre à instituer une interdiction d'importation ou de détention de certains trophées de chasse, il conviendrait de préciser comment elle entendrait empêcher la circulation de biens légalement introduits dans un autre État membre de l'Union européenne. Cette situation pourrait créer des divergences réglementaires, des difficultés de contrôle et une insécurité juridique pour les administrations comme pour les particuliers. Enfin, une telle mesure aurait des conséquences économiques directes pour certaines communautés villageoises qui tirent une partie de leurs revenus des programmes de chasse encadrée. Ces ressources contribuent parfois au financement d'équipements collectifs, d'emplois locaux, de gardes anti-braconnage ou de dispositifs de coexistence entre populations humaines et faune sauvage. Dans un contexte où l'aide publique française au développement connaît une baisse significative de ses dotations, il importe de savoir si le Gouvernement envisage des mécanismes de compensation financière pour les communautés qui seraient affectées par une interdiction française. Par ailleurs, la Commission européenne a engagé une réflexion sur l'évolution éventuelle du régime applicable aux trophées de chasse au sein de l'Union européenne. Dans ce contexte, une approche coordonnée entre les États membres apparaît de nature à garantir une application harmonisée des engagements internationaux de l'Union et à éviter l'adoption de dispositifs nationaux divergents. Il lui demande, en conséquence, de préciser les orientations que le Gouvernement entend retenir sur ce sujet, notamment au regard du respect des engagements internationaux de la France, du principe de souveraineté des États partenaires et de la nécessité de préserver les dispositifs de conservation effectivement financés par des programmes de chasse durable. Il souhaite également savoir comment le Gouvernement entend veiller à ce que les éventuelles évolutions de la réglementation s'inscrivent dans une approche harmonisée à l'échelle européenne et n'aboutissent pas à une surtransposition des règles en vigueur. Enfin, il lui demande si une évaluation préalable des conséquences diplomatiques, juridiques, économiques et sociales d'une éventuelle interdiction nationale a été conduite et si des mesures de compensation sont envisagées au bénéfice des communautés locales qui pourraient être privées de ressources dans un contexte de diminution de l'aide publique au développement.

    Réponse

    Le sujet de l'importation des trophées de chasse revêt une importance majeure au regard de la conservation des espèces concernées et des écosystèmes qui les hébergent. La question de l'importation des trophées doit être examinée dans le contexte de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Cet accord intergouvernemental réunit 183 parties avec pour objectif de garantir un état de conservation des espèces, en encadrant leur commerce international. Dans le cas des États membres de l'Union européenne, tous Parties à cette convention, le cadre réglementaire résultant de la CITES est fixé par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce qui renforce cette convention sur de nombreux points. Dans ce contexte, le Gouvernement a pleinement conscience des enjeux entourant la chasse aux trophées d'espèces menacées. C'est pourquoi dans l'esprit de la CITES, le Premier Ministre a annoncé, le 28 juillet dernier l'interdiction de l'importation de trophées de chasse des espèces des Annexes A et B. Ces espèces sont considérées comme en danger du fait du commerce. L'activité de chasse aux trophées en fait partie. Cette annonce sera prochainement traduite par un arrêté ministériel. Pour autant, la France continuera de participer activement aux réflexions européennes en cours sur le sujet. D'autres États-membres ont déjà adopté des interdictions de même nature. C'est le cas de la Belgique et des Pays-Bas.

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Avril 2026 (1)
  • 21 avril 2026 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Personnes interdites de détenir un animal de compagnie

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de mise en œuvre effective d'un fichier national des personnes interdites de détenir un animal de compagnie. En effet, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale a prévu un renforcement des sanctions à l'encontre des auteurs de sévices, notamment par la possibilité pour le juge de prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de détenir un animal. Toutefois, en pratique, l'effectivité de cette peine complémentaire demeure très limitée. Il n'existe à ce jour aucun fichier national opérationnel permettant de recenser ces interdictions et d'en assurer le contrôle. Cette lacune empêche les professionnels (éleveurs, animaleries), les refuges, les associations de protection animale ou encore les vétérinaires de vérifier si une personne souhaitant acquérir ou adopter un animal est sous le coup d'une interdiction judiciaire. Elle favorise ainsi les situations de récidive et affaiblit considérablement la portée des décisions de justice. Dans ce contexte, l'absence de création effective de ce fichier interroge sur les moyens mobilisés pour lutter contre la maltraitance animale et prévenir la récidive, alors même que cette attente est forte parmi les citoyens et les acteurs de la protection animale. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend procéder à la création effective d'un fichier national des personnes interdites de détenir un animal de compagnie et quelles modalités techniques et juridiques sont envisagées.

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Décembre 2025 (1)
  • 23 décembre 2025 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Utilisation des colliers électriques

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, publié au Journal officiel du 2 juillet 2025. Ce texte, pris en application du code rural et de la pêche maritime, vise à harmoniser et renforcer les exigences applicables aux structures accueillant, élevant, dressant ou commercialisant des animaux de compagnie d'espèces domestiques. Il définit notamment les conditions de détention, d'hébergement, d'entretien, de soins et d'éducation des animaux, dans un objectif de protection animale et de prévention de la maltraitance. Son article 14, au I, dispose que « l'utilisation et l'enseignement de méthodes et outils de nature à infliger aux animaux des blessures, des souffrances, de la douleur, du stress ou de la peur est interdite, dont notamment tout dispositif piquant, électrique ou étrangleur sans boucle d'arrêt, à l'exception de la perche de capture lorsque son utilisation est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux ». M. le député souhaiterait obtenir des précisions sur le champ d'application exact de cette disposition. En particulier, il l'interroge sur les personnes et structures concernées par cette interdiction et souhaite savoir si elle s'applique à toute personne détenant un chien, ou uniquement aux établissements relevant de la réglementation applicable aux activités liées aux animaux de compagnie (élevages, pensions, centres de dressage etc.), c'est-à-dire à partir d'un seuil de dix chiens. Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser l'interprétation à retenir de cette mesure et les conditions dans lesquelles l'utilisation d'un collier électrique pourrait ou non demeurer autorisée.

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Mai 2025 (1)
  • 6 mai 2025 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Projet de règlement européen contre le plomb dans les munitions de chasse

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les impacts économiques et territoriaux du projet de règlement européen visant à interdire progressivement l'usage du plomb dans les munitions de chasse. Présenté par la Commission européenne le 27 février 2025, ce projet prévoit notamment l'interdiction, dans des délais très courts, des balles à percussion centrale contenant du plomb et de la grenaille de chasse, ainsi que la fin de leur mise sur le marché à la vente au détail. Si les objectifs de réduction des pollutions liées au plomb sont légitimes, les modalités envisagées suscitent une vive inquiétude dans les territoires ruraux, où la chasse représente non seulement une pratique culturelle ancienne, mais aussi un vecteur essentiel de lien social, d'aménagement du territoire et d'activité économique. De nombreuses TPE-PME de l'armurerie, en particulier dans les territoires périurbains et ruraux, s'inquiètent des délais extrêmement contraints pour adapter leur production. Certaines entreprises, déjà fragilisées par l'inflation et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, redoutent de devoir réaliser des investissements lourds pour développer des alternatives aux munitions au plomb, sans accompagnement financier clair ni garanties de débouchés. Dans ce contexte, il lui demande la position de la France sur ce projet de règlement. Il lui demande en particulier si le Gouvernement entend défendre un allongement des délais de mise en œuvre, des exemptions partielles ou temporaires dans certains contextes et surtout, la mise en place d'un plan d'accompagnement spécifique pour les filières économiques concernées.

    Réponse

    La Commission européenne a proposé aux Etats membres un projet d'interdiction du plomb dans les munitions de chasse et leur réglementation dans les stands de tir, dans le cadre de la réglementation sur l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques. Ce projet été présenté aux Etats membres le 27 février 2025. Il fait suite à l'interdiction en 2021 de l'usage de munitions au plomb dans les zones humides entrée en application le 15 février 2023. Ce projet va faire l'objet de discussions, et sans doute d'évolutions, avant sa publication officielle et son entrée en vigueur. Le projet de règlementation prévoit une période de transition de 18 mois pour les balles à percussion centrale de calibre supérieur à 5,6 mm et de 3 ans pour la grenaille de chasse. Ces durées sont justifiées à ce stade par la Commission qui considère qu'il existe des alternatives techniquement performantes et financièrement accessibles. Par exemple, le coût de la grenaille en acier est indiqué comme équivalent à la grenaille de plomb. Par ailleurs, afin de permettre l'entrainement pour les forces armées, il n'est pas prévu de restriction de mise sur le marché pour les balles de plomb, et l'usage des balles resterait autorisé dans les centres de tir (intérieurs et extérieurs), en soumettant toutefois les centres de tirs à autorisation préalable. Pour l'instant, le gouvernement étudie le projet et notamment ses impacts tant sur les gains environnementaux attendus (la Commission européenne soutient qu'il permettrait d'éviter le rejet de plus de 670 000 tonnes de plomb sur les deux prochaines décennies), ainsi que les effets néfastes associés sur la biodiversité, que sur les impacts économiques sur les chasseurs, dont les représentants ont été entendus par le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Les conséquences sur la filière économique de production de munitions seront bien évidemment également analysées, même si le projet d'interdiction ne porte pas sur les munitions destinées aux forces armées, ni aux forces de police ou de gendarmerie.

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Décembre 2024 (1)
  • 17 décembre 2024 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Réforme des redevances eau potable et assainissement collectif

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la mise en œuvre de la réforme des redevances sur la consommation d'eau potable et la performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Cette réforme, inscrite dans la loi de finances 2024, poursuit des objectifs essentiels : rééquilibrer progressivement l'origine des contributions afin de réduire l'impact de la fiscalité de l'eau sur les ménages, valoriser les efforts des collectivités pour une gestion patrimoniale responsable et renforcer les capacités financières des agences de l'eau, dans le cadre du déploiement du plan Eau. Ce dernier doit permettre d'accompagner plus rapidement et efficacement les territoires et acteurs économiques face aux défis croissants liés à l'urgence climatique, tout en générant, en moyenne, 2,5 milliards d'euros de recettes fiscales environnementales annuelles. Cependant, à ce jour, aucune communication officielle n'a été émise concernant les modalités précises de cette réforme, notamment en ce qui concerne le calcul des indices de performance. Ces éléments sont pourtant indispensables pour permettre aux collectivités d'adopter les délibérations nécessaires avant la date limite du 31 décembre 2024. L'absence d'informations claires, couplée au manque de visibilité sur les répercussions financières de ces nouvelles redevances, suscite des préoccupations légitimes parmi les élus locaux et les usagers. Dans ce contexte, M. le député souhaiterait savoir si des mesures pourraient être envisagées pour accorder un délai supplémentaire, afin de permettre aux collectivités de disposer du temps nécessaire pour clarifier les modalités d'application de cette réforme. Par ailleurs, il sollicite des précisions sur les actions que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir une meilleure information et concertation avec les collectivités concernées, ainsi qu'avec leurs usagers, sur cette réforme d'envergure, qui impacte directement l'avenir de la gestion de l'eau en France.

    Réponse

    La réforme des redevances des agences de l'eau, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, constitue un tournant majeur du financement de la politique de l'eau depuis la création des agences en 1964. Elle poursuit un triple objectif : rendre la fiscalité de l'eau plus juste en allégeant la charge qui pèse aujourd'hui sur les ménages, valoriser les collectivités engagées dans une gestion patrimoniale responsable, et renforcer les capacités financières des agences de l'eau pour accompagner plus rapidement les territoires face au défi climatique. Cette réforme, préparée de longue date avec les parties prenantes, remplace les anciennes redevances pour pollution domestique et pour modernisation des réseaux par trois nouvelles redevances : une redevance sur la consommation d'eau potable, et deux redevances de performance, fondées sur des indicateurs précis de connaissance, de gestion patrimoniale et d'efficacité des services. Plus les services atteignent les objectifs fixés, plus le montant acquitté diminue, renforçant ainsi l'incitation à l'investissement local. Les modalités d'application de cette réforme ont été précisées par voie réglementaire en juillet 2024, avec la publication du décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 et d'arrêtés complémentaires. Ces textes, élaborés après concertation avec les représentants des usagers, notamment au sein du Comité national de l'eau et du Comité consultatif sur le prix et la qualité des services publics d'eau, détaillent les conditions de calcul des redevances et les indicateurs de performance applicables dès 2025. Des supports d'information ont par ailleurs été diffusés en lien avec les agences de l'eau afin d'accompagner les collectivités et les usagers dans la compréhension de ces évolutions. Conscient de l'importance pour les collectivités de disposer d'une visibilité suffisante pour délibérer en temps utile, le Gouvernement veille à ce que l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la réforme soit accessible et relayé localement, notamment via les services déconcentrés de l'État et les agences de l'eau. À ce stade, aucun report de calendrier n'est envisagé, dans la mesure où les textes sont désormais publiés. Toutefois, les collectivités disposent d'une première année de mise en œuvre qui permettra d'initier la démarche d'adaptation progressive des services aux nouveaux critères de performance, sans impact immédiat sur les taux d'aide accordés par les agences. Enfin, le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour garantir une mise en œuvre claire, équitable et soutenable de cette réforme, dans un esprit de concertation continue avec les élus et les acteurs de l'eau. L'objectif est double : garantir aux collectivités et aux usagers une information transparente, et assurer que les recettes mobilisées profitent pleinement à la transition écologique de la gestion de l'eau.

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Novembre 2024 (2)
  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Camping-caravaning sur parcelles privatives dans les communes littorales

    Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche, sur le camping-caravaning sur parcelles privatives dans les communes littorales. Compte tenu des modifications apportées à la loi dite « Littoral » par la loi dite « Elan » (évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) promulguée le 23 novembre 2018 ainsi que de l'adoption de la loi dite « ZAN » (Zéro artificialisation nette), le 20 juillet 2023, la règlementation relative à l'aménagement des zones côtières a évolué de manière significative. En parallèle, dans un contexte de sensibilisation croissante à la cause environnementale, on remarque l'impact écologique élevé lié au camping-caravaning sur parcelles privatives en littoral. Précisément, la dégradation des paysages (mitage des espaces agricoles, défrichement, installations de clôtures et de haies...) et les pollutions générées (assainissement et déchets). Se pose également le problème de la gestion des risques naturels induits, notamment en raison de la présence de certaines de ces passerelles sur des zones inondables. Ainsi, de nombreuses municipalités du littoral ont mis en place une politique de résorption du camping-caravaning sur parcelles individuelles pour préserver les espaces sensibles du littoral et assurer la sécurité des personnes. Néanmoins, ces propriétaires peuvent se sentir lésés de leur droit de propriété. Il sollicite une clarification concernant l'équilibre à garantir entre le développement du camping-caravaning sur parcelles individualisées et privatives, la préservation des espaces naturels et le respect des droits des propriétaires de ces parcelles au regard des nouvelles législations.

    Réponse

    Le camping-caravaning pratiqué sur des parcelles privatives dans les communes littorales peut entraîner des conséquences significatives sur l'environnement et les paysages. Les dégradations potentielles résultant de la pratique du camping-caravaning, combinée à la localisation de certaines installations en zones inondables, soulignent la nécessité d'encadrer cette pratique. Si les lois dites « ELAN » et « ZAN » sont sans incidence sur la pratique du camping-caravaning, en revanche la loi Littoral adoptée en 1986 est intervenue pour fixer un cadre. Les principes de préservation du littoral, instaurés à cette occasion, témoigne d'une volonté constante d'éviter le mitage du territoire, qui fragilise les écosystèmes littoraux et compromet l'intégrité des espaces naturels. Il est ainsi prévu qu'en commune littorale, l'ouverture et l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont subordonnés, en dehors des espaces urbanisés, à la délimitation de secteurs prévus à cet effet dans le plan local d'urbanisme. Il est néanmoins possible de pratiquer le camping à titre individuel sous réserve de bénéficier de l'accord du propriétaire, et en dehors de certains espaces où cette pratique est interdite. Le code de l'urbanisme fixe en effet des interdictions et prévoit également la possibilité pour le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu d'interdire cette pratique dans certaines zones. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ainsi, face à ces enjeux, de nombreuses municipalités ont adopté des politiques visant à limiter ou à résorber ces pratiques dans les secteurs les plus vulnérables. Ces initiatives cherchent à préserver les espaces naturels sensibles tout en répondant à la nécessité de garantir la sécurité des habitants et des visiteurs. Il est toutefois primordial de concilier cet objectif de préservation avec le respect des droits des propriétaires fonciers. Il revient donc aux élus locaux d'assurer la concertation et de veiller aux différents intérêts en jeu lorsqu'ils fixent des interdictions. L'établissement de servitudes d'urbanisme dans un plan local d'urbanisme portent atteinte par essence au droit de propriété. Cette atteinte se justifie au regard de l'intérêt général auquel ces servitudes contribuent. Le Gouvernement reste attentif à ces questions et s'emploie à favoriser un dialogue constructif entre les différents acteurs concernés, notamment les élus locaux, les propriétaires et les associations de protection de l'environnement. L'objectif est d'aboutir à des solutions équilibrées et durables, permettant à la fois de préserver le patrimoine naturel exceptionnel de nos territoires littoraux et de respecter les droits de propriété.

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  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    🌳Environnement

    Mieux encadrer le statut et consolider la structuration des gardes particuliers

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la possibilité de mieux encadrer le statut et consolider la structuration des gardes particuliers, chargés d'une mission de service public, qui jouent un rôle crucial pour la protection de proximité de la population et celle de l'environnement. En effet, les gardes particuliers peuvent être employés par des propriétaires privés ou par des titulaires de droits, notamment des associations de chasse ou de pêche, pour assurer la surveillance de la propriété ou des droits qui y sont attachés. Ils sont, pour ces raisons, agréés par l'autorité administrative, assermentés et sont habilités à constater les infractions forestières (article L. 161-6 du code forestier), les infractions en matière de chasse (article L. 428-21 du code de l'environnement) et de pêche (article L. 437-13 du code de l'environnement) ou encore à veiller à la conservation du domaine public routier (article L. 116-2 du code de la voirie routière). En France, 50 000 gardes particuliers sont recensés, dont environ 15 000 en activité. Certains d'entre eux sont rattachés volontairement à une des quatre associations nationales qui ont pour mission d'encadrer, de former et d'assurer le suivi des activités des gardes particuliers. Une adhésion qui devrait être obligatoire au regard des prérogatives qui sont les leurs. En outre, l'article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a précisé les conditions mises à l'agrément des gardes particuliers. L'article 29-1 du code de procédure pénale prévoit désormais que ne peuvent être agréées comme gardes particuliers les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, ainsi que les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application de ces dispositions ont été fixées par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés et par l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément. Elles portent notamment sur le contenu de la formation que doivent suivre les gardes particuliers, les modalités d'obtention de l'agrément, de sa suspension ou de son retrait, l'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que sur l'exercice de leurs missions. La création de fédérations départementales des gardes particuliers auxquelles l'adhésion serait imposée permettrait à la fois d'assurer le suivi, d'encadrer les agents, d'assurer leur formation ainsi que leur sécurité tout en garantissant la bonne application du décret et de l'arrêté précités. Ainsi, il l'interroge sur la possibilité de mettre en place des fédérations départementales des gardes particuliers, sur l'ensemble du territoire, qui seraient chapeautées par une fédération nationale unique qui regrouperait l'ensemble des associations nationales existantes.

    Réponse

    Les gardes particuliers participent à faire appliquer la loi et la réglementation sur les propriétés au titre desquelles ils ont été commissionnés, après agrément du représentant de l'État dans le département. Le Gouvernement est tout à fait conscient de l'intérêt de leur mission permettant de constater des délits et des contraventions, mission qui intervient en coordination avec l'action des forces de l'ordre et sous l'autorité du ministère public. Le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés et l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément déterminent effectivement les pré-requis et encadrent l'exercice de la profession. Il appartient ensuite aux préfets de mettre en œuvre ce cadre et de ne pas agréer des agents qui n'auraient pas les compétences requises. En effet, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la validation préalable d'une formation professionnelle sanctionnée par un arrêté préfectoral d'aptitude technique. De plus, l'objet de cet agrément est également de vérifier l'honorabilité et la probité professionnelles du garde particulier. A cette heure, les services de l'État ne font pas remonter de difficultés dans la délivrance de cet agrément, ni de besoin de suivre plus particulièrement l'action de ces agents qui sont avant tout recrutés pour surveiller des propriétés privées. Le Gouvernement constate effectivement l'émiettement de la représentation des gardes particuliers au niveau national. Pour autant, la mise en place d'une structure administrative nationale, déclinée au niveau départemental, nécessitant un encadrement et un contrôle de son activité et des adhésions obligatoires ne semble pas nécessaire dans un contexte général de simplification et d'allègement des charges. De même, l'adhésion obligatoire pourrait être vue comme une charge nouvelle pour ces professionnels et ne semble pas justifiée par un service rendu, dès lors que l'agrément est déjà délivré par ailleurs par le représentant de l'État et que le pouvoir de sanction par retrait de l'agrément est aussi exercé par le représentant de l'État.

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