Questions

Daniel Labaronne
Ensemble pour la République — Circonscription 3702
Daniel Labaronne
Questions posées
648.4/10
61 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 84% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Février 2026 (1)
10 février 2026 — Daniel Labaronne
🧓RetraiteAbsence de droits nouveaux à retraite, cumul emploi-retraite
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les règles applicables au cumul emploi-retraite, lorsqu'un retraité exerce une activité sous le régime de la micro-entreprise. Le cumul emploi-retraite permet, sous certaines conditions, aux retraités du régime général de reprendre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de cette activité avec leurs pensions de retraite. Pendant la période de cumul, les revenus d'activité, salariés ou non-salariés, perçus par le bénéficiaire et donnant lieu à affiliation à un régime de retraite de base – y compris si ladite activité donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite – sont soumis à des cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite. Ce principe a été introduit par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, dont l'article 19, en créant l'article L. 161 22 1 A du code de la sécurité sociale, a étendu à l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires le principe de cotisations non productrices de droits nouveaux à retraite dès lors que l'assuré a liquidé intégralement une première pension de retraite. Or ce dispositif illustre un paradoxe : alors que la réforme visait à encourager la reprise d'activité des retraités, le maintien de cotisations sans ouverture de droits supplémentaires peut réduire leur incitation à poursuivre une activité économique. M. le député souhaite par conséquent connaître les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle évolution de ce dispositif afin de permettre, au moins partiellement, la prise en compte de ces cotisations dans l'ouverture de nouveaux droits à retraite, ou à défaut, une adaptation du niveau ou de la nature des cotisations dues par les retraités en situation de cumul emploi-retraite, afin de mieux tenir compte de l'absence de contrepartie en droits sociaux.
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Depuis la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le cumul emploi-retraite a fait l'objet de plusieurs réformes. A cet égard, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a institué le principe de la constitution de nouveaux droits à retraite au titre des régimes de base, lorsque les assurés remplissent les conditions leur permettant de cumuler intégralement leur pension de retraite avec les revenus tirés d'une activité professionnelle (art. L. 161-22-1-1). Il était donc nécessaire d'avoir soit atteint l'âge du taux plein, soit l'âge d'annulation de la décote pour se constituer de nouveaux droits à pensions. Désormais, l'article 102 de la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 prévoit, pour la première pension liquidée à compter du 1er janvier 2027, un dispositif en trois étages en fonction de l'âge de l'assuré. D'une part, avant l'âge légal, un écrêtement des pensions à hauteur de 100 % des revenus professionnels et de remplacement cumulés. D'autre part, entre l'âge légal et l'âge d'annulation de la décote (67 ans), un cumul libre dans la limite d'un plafond de 7 000 euros par an et un écrêtement des pensions à hauteur de 50 % des revenus professionnels et de remplacement cumulés dépassant ce plafond. Enfin, au-delà de 67 ans, il est prévu un cumul intégral permettant la constitution de nouveaux droits à retraite. Le dispositif a donc été clarifié : il vise donc plutôt à favoriser la poursuite d'activité pour bénéficier de la surcote, ou la retraite progressive avant 67 ans, mais maintient la constitution de nouveaux droits à pensions pour le cumul emploi-retraite effectué à compter de 67 ans.
Février 2025 (1)
4 février 2025 — Daniel Labaronne
🧓RetraiteDysfonctionnements dans l'application de la revalorisation des petites retraite
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Daniel Labaronne alerte Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi sur les dysfonctionnements constatés dans l'application de la revalorisation des petites retraites, telle que prévue par la réforme des retraites de 2023. Cette réforme, entrée en vigueur en septembre 2023, vise à garantir un minimum contributif équivalent à 85 % du Smic net, répondant ainsi aux attentes des retraités modestes. Toutefois, malgré un second versement en septembre 2024, incluant le rattrapage des 12 mois d'augmentation non perçus, certains allocataires font face à des rejets ou à des erreurs dans le traitement de leur dossier. C'est notamment le cas d'une citoyenne de sa circonscription dont la situation met en lumière plusieurs anomalies. Percevant une retraite mensuelle de 733,82 d'euros et une pension complémentaire de 95,21 d'euros, elle aurait dû bénéficier d'une augmentation mensuelle de 84,94 d'euros selon les indications du simulateur officiel. Pourtant, son dossier a été rejeté au motif qu'elle ne comptabilise que 65 trimestres cotisés, malgré une carrière validant 170 trimestres et une majoration pour trois enfants non prise en compte. Ces éléments, souvent liés à des carrières hachées, soulignent une application des critères de la réforme qui pénalise particulièrement les femmes et les retraités ayant des parcours professionnels discontinus. Il l'interroge donc sur les mesures envisagées pour remédier à ces dysfonctionnements dans l'instruction des dossiers et garantir une application conforme aux dispositions de la réforme.
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La revalorisation des petites retraites prévue par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, est une mesure exceptionnelle destinée à améliorer le pouvoir d'achat des retraités modestes. Elle est servie sous réserve que la pension de vieillesse ait été liquidée à taux plein et que l'assuré ait réuni au cours de sa carrière au moins cent vingt trimestres cotisés à sa charge. Ces deux critères d'éligibilité sont également ceux du minimum de pension du régime général, appelé minimum contributif majoré, dont ils s'inspirent eu égard à la finalité de ces deux dispositifs et à leur nature précisément contributive. Une vigilance toute particulière sera appelée afin de prévenir tout dysfonctionnement, pour que les caisses de retraite appliquent les critères d'éligibilité susmentionnés. Au demeurant, afin de compenser l'effet des aléas de carrière sur les retraites, des dispositifs qui ne dépendent pas directement des cotisations versées par les travailleurs accordent des droits complémentaires, sous forme de trimestres supplémentaires ou de majorations de pension : - la validation de trimestres en cas d'interruption involontaire d'activité permet d'ajouter des trimestres aux années incomplètes, notamment pour les périodes de chômage ou de maladie ; - l'Assurance vieillesse des aidants (AVA) et des parents au foyer (AVPF) permet aux assurés réduisant leur temps de travail pour élever un enfant ou s'occuper d'un enfant ou d'un proche handicapé, de voir leur salaire annuel abondé et valider les trimestres éventuellement manquants ; - les majorations de durée d'assurance, pour maternité, éducation, adoption et aidants permettent de compenser sur la durée de la carrière de l'impact de l'arrivée d'un enfant ; - le minimum contributif complète la pension liquidée au taux plein de l'assuré (jusqu'à 756 € en 2026). Ce montant peut être majoré (jusqu'à 903 €), si l'assuré justifie d'au moins 120 trimestres cotisés tous régimes incluant les trimestres validés au titre de l'AVA et de l'AVPF ; - la majoration pour enfants majore de 10% la pension ; elle est accordée pour tout assuré ayant eu ou élevé 3 enfants. Elle s'ajoute au minimum contributif. Enfin, les personnes âgées modestes peuvent demander à bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, dont l'âge pour en demander le bénéfice est abaissé à 62 ans (au lieu de 65 ans) pour les personnes reconnues inaptes au travail.
Novembre 2024 (1)
12 novembre 2024 — Daniel Labaronne
🧓RetraiteContrats de travaux d'utilité collective (TUC)
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les délais de mise à jour par l'assurance maladie de la prise en compte des trimestres travaillés sous la forme de contrats de travaux d'utilité collective (TUC) dans le calcul des droits à la retraite. Deux décrets du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ont permis notamment de traduire la mesure en faveur des anciens contrats TUC. En effet, le Gouvernement s'est engagé à corriger une injustice du passé, consistant à ne pas prendre en compte jusqu'ici les périodes travaillées sous la forme de contrats de travaux d'utilité collective (TUC) dans les droits à retraite. Grâce à ces décrets, les assurés sociaux qui avaient effectué des stages dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État sans toutefois permettre d'acquérir des droits bénéficieront désormais de trimestres de retraite. Outre les TUC, sont également concernés les stages jeunes volontaires (1982-1987), les stages pratiqués en entreprise du plan Barre (en vigueur de 1977 à 1988), les stages d'initiation à la vie professionnelle (1985-1992) et les programmes d'insertion locale (PIL) (1987-1990). Près de 1,7 million d'assurés ont participé à un contrat TUC entre 1984 et 1990 et près de 1,15 million de personnes ont intégré les quatre autres dispositifs entre 1977 et 1992. Une mesure que M. le député salue et qui permettra d'ouvrir droit à un trimestre supplémentaire pour chaque période de 50 jours de stage, dans la limite de quatre trimestres maximums. Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de ce nouveau dispositif et de faciliter les démarches des citoyens, il souhaiterait connaître les délais de mise à jour par l'assurance maladie de la prise en compte des trimestres travaillés sous la forme de contrats TUC une fois la déclaration faite par l'assuré.
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L'article 23 de la Loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 a ouvert la validation de trimestres de retraite pour les bénéficiaires des stages "jeunes volontaires", des Travaux d'utilité collective (TUC) et autres dispositifs assimilés à la suite de nombreuses sollicitations adressées au ministère chargé du travail et des conclusions de la mission d'information de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Le ministère chargé du travail s'est mobilisé pour que cette rectification devienne effective rapidement dans le cadre de la mise en application de la réforme des retraites. Ainsi, dès le 21 août 2023, le décret n° 2023-799 a publié les conditions d'application de cette disposition. Par la suite, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annoncé l'ouverture d'un téléservice dédié aux démarches des bénéficiaires de ces contrats, afin de simplifier au maximum les étapes et l'instruction des dossiers par les caisses de retraite. Ce nouveau service en ligne est effectif depuis le 12 septembre 2023 à l'adresse suivante : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/annexe/services-en-ligne/declarer-mes-stages-et-tuc.html. Ce droit est désormais effectif, ouvert et financé par la réforme des retraites pour réparer cette injustice du passé. Le dispositif mis en œuvre par l'article 23 de la LFRSS 2023 suit la recommandation de la mission flash conduite par les députés Paul Christophe et Arthur Delaporte sur les droits à la retraite des bénéficiaires de TUC et dispositifs comparables, qui recommandait la prise en compte des périodes de TUC ou de stages « jeunes volontaires » sous forme de périodes assimilées à des durées d'assurance. Or les périodes assimilées ne sont pas des périodes cotisées et ne sont donc pas prises en compte dans l'éligibilité au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.