Fiche député·e

Questions

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Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Ensemble pour la République — Circonscription 3702

Daniel Labaronne

Questions posées

648.4/10

61 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 84% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2026 (1)
  • 21 avril 2026 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Clarifier la notion juridique de divagation des chiens.

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur l'absence de définition explicite de la notion de divagation des chiens dans le code pénal, source d'insécurité juridique. L'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime définit précisément l'état de divagation des chiens, en indiquant notamment qu'est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix ou éloigné de plus de cent mètres de celui-ci. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. En revanche, l'article R. 622-2 du code pénal sanctionne le fait, pour le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, sans pour autant définir cette notion. Cette absence de définition explicite de la divagation peut engendrer des difficultés d'interprétation et d'application, tant pour les forces de l'ordre que pour les juridictions. Dans un souci de sécurité et de cohérence juridique, il pourrait être opportun de faire explicitement référence, dans le code pénal, à la définition de la divagation figurant dans le code rural et de la pêche maritime. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage, le cas échéant, de faire évoluer la rédaction de l'article R. 622-2 du code pénal afin d'y intégrer un renvoi explicite à l'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, ou toute autre disposition de nature à clarifier la notion de divagation des chiens.

    Réponse

    Le ministère de la Justice tient tout d'abord à rappeler qu'il accorde une particulière importance à la condition animale et à la protection des animaux contre les mauvais traitements, qui peuvent comprendre les abandons. Les évolutions législatives récentes ont eu pour objectif d'assurer une répression effective des actes de maltraitance. Parallèlement, l'infraction prévue par l'article R. 622-2 du code pénal trouve son existence dans la nécessité de prévenir tout dommage ou blessure pouvant être causé à autrui par un animal en prévoyant que le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Pour sa part, le code rural et de la pêche maritime prévoit des dispositions spécifiques sur les animaux dangereux et errants. Son article L. 211-11 définit notamment la divagation des chiens, en précisant les critères permettant de la caractériser. Cependant, il ne paraît pas opportun de modifier l'article R. 622-2 du code pénal pour y intégrer la définition du code rural. Il convient en effet de relever que cet article ne vise pas uniquement les chiens, mais tout animal susceptible de présenter un danger. Appliquer strictement la définition du code rural, qui concerne spécifiquement les chiens, reviendrait à ignorer la diversité des situations et des animaux concernés. Par exemple, les bovins, dont la dangerosité est généralement moindre, ne sauraient être soumis aux mêmes critères que les chiens. L'application de ces critères reviendrait à contraindre de manière disproportionnée certains propriétaires dans la surveillance des animaux, tels que les agriculteurs. La notion de divagation dans le code pénal doit ainsi être appréciée par les juridictions en fonction des circonstances de l'espèce et de l'animal impliqué. À ce jour, le ministère de la Justice n'a pas été alerté par les juridictions sur des difficultés particulières d'interprétation ou d'application de l'article R. 622-2. Les tribunaux, lorsqu'ils sont saisis d'une telle contravention concernant un chien, peuvent d'ailleurs s'appuyer sur la définition du code rural pour qualifier la divagation, par analogie ou renvoi.

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Mars 2026 (1)
  • 31 mars 2026 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Modalités d'inscription au FINIADA

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement et les modalités d'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Si ce dispositif répond à un objectif légitime de prévention des atteintes à l'ordre public et de lutte contre la détention illégale d'armes, de nombreux détenteurs légaux d'armes, en particulier des chasseurs, s'interrogent sur ses conditions de mise en œuvre. En effet, des mesures d'inscription au FINIADA et de dessaisissement, pouvant s'inscrire dans la durée, peuvent être prononcées à la suite de faits ne traduisant pas nécessairement un comportement dangereux dans l'usage des armes, mais relevant par exemple d'une appréciation de négligence, notamment en cas de vol d'une arme dans un véhicule. Par ailleurs, l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet, peut interdire l'acquisition et la détention d'armes, munitions et éléments de catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Cette voie administrative, relevant d'un large pouvoir d'appréciation de la dangerosité, suscite des interrogations sur le risque d'augmentation contestable des inscriptions. Ces situations sont perçues comme susceptibles d'entraîner des conséquences disproportionnées pour des usagers respectueux de la réglementation, tout en soulevant des questions sur l'efficacité du dispositif à l'égard des individus détenant illégalement des armes et échappant, par nature, aux obligations déclaratives. Dans ce contexte, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de garantir une application proportionnée et équitable des inscriptions au FINIADA, notamment en ce qui concerne : les critères retenus pour caractériser la négligence ou la dangerosité, la durée des mesures de dessaisissement, le rôle et les limites du pouvoir préfectoral dans ce cadre et les voies de recours ouvertes aux personnes concernées.

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Janvier 2026 (1)
  • 13 janvier 2026 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Cadre juridique applicable aux gardes particuliers

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cadre juridique applicable aux gardes particuliers, régi par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006. Depuis l'adoption de ce texte, les missions exercées par les gardes particuliers, notamment dans les domaines de la protection de l'environnement, de la surveillance des espaces naturels, de la faune sauvage, de la chasse et de la pêche, ainsi que de la sécurité des biens et des personnes en milieu rural, ont sensiblement évolué. Dépositaires de l'autorité publique, assermentés devant le tribunal judiciaire et chargés d'une mission de service public, les gardes particuliers sont de plus en plus confrontés à des situations conflictuelles ou sensibles sur le terrain. Dans ce contexte, plusieurs organisations représentatives, dont la Fédération nationale des gardes particuliers (FNGP), soulignent l'intérêt que pourrait présenter l'autorisation du port de caméras individuelles, à des fins de dissuasion, de protection des agents et de sécurisation des interventions, à l'instar de dispositifs récemment autorisés pour d'autres catégories d'agents concourant à la sécurité, notamment certains agents de la SNCF. Cette demande s'inscrit par ailleurs dans un cadre partenarial déjà existant dans de nombreux départements, où des conventions sont signées entre les gardes particuliers et les groupements départementaux de gendarmerie. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du cadre réglementaire applicable aux gardes particuliers, notamment par une révision du décret du 30 août 2006, afin d'autoriser, sous conditions strictes et garanties appropriées en matière de libertés publiques, le port de caméras individuelles dans l'exercice de leurs missions.

    Réponse

    Les gardes particuliers constituent une catégorie d'agents de droit privé, investis d'une mission de surveillance et, dans certains cas, de constatation d'infractions, sous réserve d'un agrément et d'une assermentation. Ils ne sont pas des agents publics. Ils exercent pour le compte d'un propriétaire ou titulaire de droits sur un bien déterminé. Conformément aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale, les gardes particuliers sont commissionnés par des propriétaires, agréés par l'autorité administrative, assermentés devant le tribunal judiciaire, et chargés de constater par procès-verbal tout délit ou contravention portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Selon les termes de l'article R.15-33-27-1 du code prémentionné, l'agrément est délivré par le préfet du département. Il est subordonné à une enquête de moralité. Il peut être suspendu ou retiré. Cet agrément est personnel. Le garde prête serment devant le tribunal judiciaire. La formule est fixée par les textes réglementaires. L'assermentation confère valeur probante aux procès-verbaux dans les limites légales. Le port de caméras-piétons n'est pas prévu pour les gardes particuliers. La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, a autorisé l'utilisation des « caméras-piétons » pour les services de police et de gendarmerie nationales. Le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de cette disposition, s'est prononcé à l'occasion de sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 (considérants 115 à 122) dans laquelle il a relevé l'encadrement prévu et les garanties mise en œuvre. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré les dispositions conformes à la Constitution sous réserve d'interprétation suivante : ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés, ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations. La mise en œuvre de ce dispositif répondait ainsi aux finalités suivantes : Prévenir les incidents au cours des interventions des policiers ou des gendarmes ; Constater les infractions et collecter les preuves nécessaires à la poursuite de leurs auteurs ; Assurer la formation et la pédagogie des policiers et gendarmes. Ainsi, si le ministère de la Justice prête une attention soutenue aux conditions d'exercice des gardes particuliers, il ne lui appartient pas de les doter de caméras-piétons par voie réglementaire, une telle réforme relevant du domaine de la loi. La Chancellerie demeurera attentive aux initiatives parlementaires en la matière.

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Septembre 2025 (1)
  • 30 septembre 2025 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Application des obligations légales de débroussaillement (OLD) pour les maires

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les responsabilités croissantes qui pèsent sur les maires en matière d'application et de contrôle des obligations légales de débroussaillement (OLD). Outil essentiel de prévention contre les incendies, les OLD constituent un dispositif majeur de protection des populations et des biens dans les territoires exposés aux risques de feux de forêt. Leur mise en œuvre repose, pour une large part, sur les maires, responsables de la sécurité publique sur le territoire communal. Ceux-ci se voient confier un rôle central, tant dans l'information et la sensibilisation des habitants que dans le contrôle de l'application de ces obligations. Or cette responsabilité se révèle particulièrement lourde à assumer pour les élus locaux, en particulier dans les communes rurales et périurbaines. Ils doivent non seulement assurer une mission d'information auprès des propriétaires mais également vérifier la réalisation effective des travaux de débroussaillement. En cas de carence, la loi leur donne même la possibilité de se substituer aux propriétaires défaillants, avec des coûts et des contraintes administratives non négligeables pour les budgets communaux. Dans un contexte marqué par l'augmentation des périodes de sécheresse, l'extension des zones exposées au risque incendie et la sensibilité accrue des populations aux enjeux de sécurité, les maires s'inquiètent de ne pas disposer des moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour exercer pleinement ces missions. Certains redoutent que ce transfert de responsabilité vers les collectivités locales n'alourdisse de façon disproportionnée la charge des élus communaux, sans garantie d'efficacité accrue. Dans ce cadre, il lui demande si le Gouvernement envisage de renforcer l'appui opérationnel et financier apporté aux communes pour la mise en œuvre des OLD, notamment par la mobilisation de services déconcentrés de l'État, par des dispositifs de mutualisation intercommunale, ou encore par des aides spécifiques permettant d'accompagner les maires dans leur mission de contrôle et, le cas échéant, d'exécution d'office des travaux.

    Réponse

    En 2025, près de 190 constructions ont été sévèrement endommagées ou détruites suites à des incendies de forêt ou de végétation. 90 % des maisons détruites lors des feux de forêt se trouvent sur des terrains non débroussaillés ou mal entretenus, ce qui souligne l'importance du débroussaillement comme mesure de prévention. Or, les obligations légales de débroussaillement (OLD) restent encore trop méconnues. C'est pourquoi, depuis les feux exceptionnels de 2022, le Gouvernement déploie une campagne annuelle de sensibilisation aux obligations légales de débroussaillement dans les départements concernés. Cette campagne, qui s'est déroulée entre le 5 janvier et le 15 février 2026, intègre notamment un kit de communication à disposition des élus. Des moyens d'accompagnement sont par ailleurs mis en place afin d'appuyer les maires dans leur rôle central de suivi et de contrôle des OLD. Afin d'aider les élus de nos communes forestières, le ministère de la transition écologique soutient financièrement leur fédération « Communes forestières France », leur permettant ainsi d'assurer des formations, de mettre à disposition des documents types, de mettre en place une ligne d'assistance téléphonique ou encore d'organiser des chantiers pilotes. Les moyens de l'office national des forêts ont également été renforcés pour déployer des mesures d'accompagnement des maires au contrôle, y compris par la pédagogie. Ainsi, 5 400 homme/jours seront mis en 2026 à disposition des préfets de département. Enfin, le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (fonds vert) soutient les collectivités dans leur action en faveur de la prévention des incendies de forêt et de végétation. Ainsi, il peut apporter un soutien financier dans la vérification de la mise en œuvre des OLD (mesure « prévention des risques d'incendies de forêt et de végétation ») ainsi que dans l'appui à la rédaction de plans communaux de débroussaillement (mesure « ingénierie »). En 2025, plus de 350 projets ont été financés par cette mesure pour un montant total de près de 15 millions d'euros. Au sein de ces projets, 5 % de ces projets portent sur l'axe relatif à la vérification de la mise en œuvre des OLD : cet axe pourrait être mobilisé plus largement par les collectivités en fonction de leurs besoins.

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Juillet 2025 (1)
  • 1 juillet 2025 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Mission flash sur le financement des SDIS

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les suites que le Gouvernement entend donner à la mission « flash » relative au financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Le modèle actuel de financement des SDIS, fondé principalement sur les contributions des collectivités territoriales, montre des signes d'essoufflement. Ces dernières rencontrent des difficultés croissantes pour faire face à la hausse constante des besoins opérationnels, dans un contexte de fortes tensions budgétaires. Les effets du changement climatique contribuent à cette dynamique : la multiplication des feux de végétation, l'intensification des crues et des évènements climatiques extrêmes imposent aux SDIS de lourds investissements pour renouveler leurs équipements et adapter leurs moyens. Par ailleurs, les sapeurs-pompiers sont de plus en plus sollicités pour les missions de secours à personne, notamment dans des territoires touchés par la désertification médicale. Cette situation accentue l'alourdissement de leur charge opérationnelle, sans que les modalités de financement et d'organisation ne soient nécessairement adaptées à cette évolution. Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles recommandations de la mission « flash » le Gouvernement entend retenir et quels modèles de financement sont à l'étude pour garantir un soutien pérenne, équitable et adapté à l'évolution des missions des SDIS.

    Réponse

    Le financement des services d'incendie et de secours (SIS), établissements publics administratifs dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, résulte d'un équilibre entre les contributions des départements, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes. L'État apporte, en complément, des concours directs, via notamment la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours (DSIS2). De manière concrète, l'État a alloué 150 millions d'euros aux SIS pour cofinancer l'acquisition d'engins de lutte contre les feux de forêts. Cette enveloppe, de nature et de portée exceptionnelles, s'ajoute aux 30 millions d'euros déjà prévus par la loi d'orientation de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI) 2023-2027. Par ailleurs, en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2005, l'État octroie aux départements une part du produit de la taxe sur les contrats d'assurance (TSCA) pour financer les SIS. Cette part s'élevait à 1,45 milliards d'euros en 2024 et la dynamique annuelle de son produit est caractérisée par une croissance soutenue (+ 100 millions € sur un an). Le rapport de l'inspection générale de l'administration sur le financement des SIS prévu à l'article 54 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a été remis au Parlement le 27 décembre 2022. Sur la base des conclusions de ce rapport, la direction générale de la sécurité civile et la direction générale des collectivités locales ont mené des travaux en concertation avec départements de France et l'association des maires de France en vue de proposer de nouveaux critères de répartition de la dynamique dégagée. Ces critères intégreraient des données opérationnelles afin de mieux prendre en compte l'activité des services d'incendie et de secours dans les départements et l'exposition aux risques des territoires. Le comité des financeurs, qui réunit le ministère de l'intérieur et les associations d'élus précitées, a engagé une réflexion appelée à explorer l'ensemble des hypothèses (détermination de nouvelles ressources, redéfinition des missions des SIS, mutualisations accrues) évoquées par les participants à la concertation. Cette réflexion s'inscrit également dans celles du Beauvau de la sécurité civile, dont le rapport, prochainement rendu, comportera une série de préconisations, en particulier relatives à l'évolution des modalités de financement des services d'incendie et de secours.

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Novembre 2024 (1)
  • 12 novembre 2024 — Daniel Labaronne

    👮Sécurité

    Usage par la gendarmerie nationale de dispositifs embarqués LAPI

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'usage par la gendarmerie nationale de dispositifs embarqués de lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation (LAPI) et sur les capacités opérationnelles affectées à chaque département de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire. La loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a étendu à titre expérimental pour une durée de trois ans les possibilités d'exploitation des données issues des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation. Il s'agit notamment de pouvoir identifier si deux plaques d'immatriculation circulent proches l'une de l'autre de manière régulière, la première pouvant ouvrir la voie à la seconde dans le cadre de trafics illégaux. Dans ce contexte, M. le député souhaiterait savoir si des mesures similaires sont envisagées pour renforcer les capacités d'enquête de la gendarmerie nationale. En outre, il souhaite connaître le nombre de dispositifs LAPI actuellement opérationnels en région Centre-Val de Loire, ainsi que les résultats obtenus grâce à leur utilisation. Enfin, il lui demande si une évaluation des bénéfices de ces dispositifs par rapport à leur coût a été réalisée et quelles sont les perspectives d'évolution de cet outil dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le terrorisme.

    Réponse

    La gendarmerie nationale est dotée de nombreux dispositifs embarqués de lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation (LAPI) répartis sur l'ensemble du territoire national. Parmi les dispositifs LAPI, on distingue les LAPI fixes, installés sur une structure inamovible, et les LAPI mobiles, susceptibles d'être déplacés ou utilisés en mouvement. En gendarmerie, la capacité opérationnelle LAPI est principalement basée sur des dispositifs mobiles. Sont ainsi visés des lecteurs dits « embarqués », qui sont montés sur les véhicules sérigraphiés avec lesquels ils forment un ensemble indissociable. Plus particulièrement, la région de gendarmerie du Centre Val-de-Loire dispose de 14 capteurs LAPI embarqués dans des véhicules de patrouille. L'utilisation des LAPI embarqués permet de contrôler immédiatement les véhicules signalés volés et de renseigner les unités sur la présence de véhicules suspectés dans des enquêtes délictuelles et criminelles. Ces dispositifs ont rendu possible, en région Centre-Val-de-Loire, la découverte de plus d'une centaine de véhicules volés et la localisation de nombreux véhicules intéressant des enquêtes judiciaires d'ampleurs diverses. Le bénéfice de ces dispositifs est clairement établi tant leur apport favorise quotidiennement les enquêtes judiciaires (ex. trafic de stupéfiants, trafic d'armes, vol et recel en bande organisée). Par conséquent, la gendarmerie nationale établit actuellement un plan d'achat et de renouvellement de ses dispositifs LAPI afin de renforcer la dotation dans les unités territoriales par des LAPI embarqués et performants tout en densifiant le maillage du territoire par des LAPI fixes. Afin de rendre l'utilisation des LAPI plus efficace dans la lutte contre la criminalité organisée, notamment la lutte contre les trafics illicites, la gendarmerie nationale collabore activement avec la police et les douanes afin de créer un système de traitement centralisé des LAPI (STCL) permettant aux enquêteurs de consulter - en temps réel et sur une plateforme unique - l'ensemble des LAPI du territoire national Cette mutualisation des capteurs des différentes forces offrira à la gendarmerie une meilleure visibilité de la délinquance sur sa zone de compétence. Ce système bénéficie d'une assise juridique depuis septembre 2024 et devrait être déployé courant 2025. Le dispositif pourra ensuite faire l'objet d'évolutions avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités (exemple : la détection de récurrence de plaques d'immatriculation circulant à proximité l'une de l'autre et pouvant constituer un convoi), en fonction des besoins et des cadres juridiques.

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