Questions

Danièle Obono
La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 7517
Danièle Obono
Questions posées
153.0/10
13 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 30% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
87% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Octobre 2025 (1)
21 octobre 2025 — Danièle Obono
👮SécuritéBilan des « quartiers de reconquête républicaine »
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur le bilan des « quartiers de reconquête républicaine » (QRR). Créés en 2018, les QRR ont été définis comme des zones géographiques caractérisées par des difficultés plus importantes qu'ailleurs, qui tiennent au niveau de la délinquance mesurée mais aussi à des paramètres extérieurs aux forces de police et gendarmerie, tels que l'urbanisme, la sociologie et l'économie. Dans ces QRR, les modalités de mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien bénéficient d'un surcroît d'effectifs et de moyens. Entre 2018 et 2022, trois vagues ont conduit à l'établissement de 62 quartiers de reconquête républicaine sur le territoire national, dont celui des 10e et 18e arrondissements de Paris situé sur la circonscription de Mme la députée. L'action spécifique du QRR relève de la brigade territoriale de contact 10-18e. Cette unité est composée de 49 policiers. Selon la Cour des comptes, ce QRR affiche une liste étendue d'activités criminelles et de nuisances dont la suroccupation de l'espace public et la concentration de migrants, de consommateurs de stupéfiants et de vendeurs à la sauvette. L'objectif de ce dispositif était de faire baisser l'insécurité ressentie par les citoyens en combattant l'augmentation des infractions subies au quotidien. La haute juridiction financière s'est basée sur la perception par les policiers eux-mêmes de leur action et des retours de partenaires et de la population pour évaluer les résultats de ce dispositif. Dans le QRR des 10e et 18e arrondissements de Paris, elle considère ainsi que cette perception est positive sur ces deux plans sans pour autant apporter d'informations précise sur la nature des remontées de terrain. Ces dernières, notamment celles des collectifs d'habitantes et d'habitants comme « Demain La Chapelle » ou de commerçants adressées aux élus et élues, expriment au contraire un fort mécontentement des administrées et administrés. Les statistiques du ministère de l'intérieur semblent également contredire ce constat. En 2022, la police et la gendarmerie nationales enregistrent dans les QRR, en moyenne, davantage d'infractions par habitant que dans les territoires avoisinants ou que sur le reste du territoire. Seul le taux de cambriolages de logement par habitant est inférieur dans les QRR à celui des unités urbaines les englobant ou à celui des unités urbaines de plus de 10 000 habitants. En 2023, pour chacun des crimes et délits considérés par le service de statistique ministériel de la sécurité intérieure, à l'exclusion des cambriolages de logement, le nombre d'infractions enregistrées par les services de police et de gendarmerie nationales rapporté au nombre d'habitants est, en moyenne, plus élevé dans les QRR que dans les unités urbaines les englobant. Ainsi, elle lui demande de lui communiquer un bilan précis effectué par ses services du dispositif des quartiers de reconquête républicaine et plus particulièrement de celui du 10-18e arrondissements de Paris. Elle voudrait également connaître le nombre et la répartition des agents et agentes de police affectés aux commissariats du 18e arrondissement de Paris depuis 2018, date de mise en place du dispositif sur cette zone.
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Les quartiers de reconquête républicaine (QRR) sont des quartiers jugés « sensibles » en raison d'actes multiples de délinquance, et dans lesquels des renforts de policiers ou de gendarmes sont nécessaires afin de restaurer le lien de confiance avec la population et lutter contre les trafics. Les QRR permettent une coordination opérationnelle de toutes les forces de sécurité intérieure engagées : les effectifs territoriaux des commissariats, ceux du district, des unités d'appui spécialisées, des renforts des unités de forces mobiles et des moyens de la municipalité parisienne. En pratique, un schéma de couverture est adapté chaque jour en fonction des renforts alloués et sur la base d'une priorisation tenant compte des physionomies réalisées et des doléances. Trois principaux objectifs stratégiques sont poursuivis : — des actions quotidiennes fortes visant à améliorer la physionomie du quartier, la tranquillité publique et à lutter contre les occupations abusives de la voie publique ; — le déploiement d'une police de contact qui se veut visible et rassurante ; — une lutte renforcée contre toutes formes de délinquances, en privilégiant une approche inter-administrations, et dans une stratégie judiciaire avec l'appui du parquet de Paris. De très nombreuses opérations de contrôle des commerces sont par exemple organisées et conduisent fréquemment à des fermetures administratives. Le QRR 10-18 couvre à ce titre 4 grands secteurs qui présentent des problématiques multiples : délinquance, nuisances et usages gênants des espaces publics, atteintes aux biens (vols à la tire, vols avec violences, vols à la roulotte et d'accessoires automobiles mais aussi cambriolages et dégradations), trafic de stupéfiants et plus particulièrement de médicaments de la famille des psychotropes dans le secteur sud (Lariboisière, Halte soin addiction, Gare du Nord), atteintes aux personnes avec notamment des rixes, présence de publics esseulés installés dans des campements de fortune, ventes à la sauvette, notamment la revente de cigarettes et de tabac à chiquer autour des stations de métro Barbès-Rochechouart, la Chapelle et Marx Dormoy, et enfin, prostitution de rue, essentiellement dans le quartier de Château Rouge. Afin de mieux prendre en compte les problématiques spécifiques des 10e et 18e arrondissements, plusieurs groupes de partenariat opérationnels (GPO) sont actifs. Ces groupes réunissent des acteurs de terrain, dont des élus et des habitants des quartiers, autour de problèmes de sécurité locaux. Ils ont vocation à résoudre de manière collective les difficultés – la plus récurrente étant celle du trafic de stupéfiants – avec des résultats qui se veulent perceptibles à court ou moyen terme par la population. L'association Gaïa par exemple, gérant la Halte Soins Addiction implantée rue Ambroise Paré, participe aux réunions pilotées par le commissaire central du 10e. Des liens resserrés et des échanges nourris avec la population sont également de mise dans le cadre d'un dispositif spécifique d'écoute impliquant les Missions de Prévention de Contact et d'Écoute (MPCE) des deux arrondissements. Il réunit les représentants des mairies et des principales associations d'habitants et de commerçants, mais aussi des riverains et d'autres partenaires. Le QRR 10-18 est également doté d'une brigade territoriale de contact (BTC) dont les effectifs fidélisés disposent d'une connaissance fine des quartiers et de leur population (riverains, commerçants et usagers de la voie publique). Les policiers de cette brigade concourent à maintenir un lien de confiance facilitant l'apaisement et la prévention des conflits. Enfin, début 2025, le QRR a été complété par le plan d'action d'agglomération de restauration de la sécurité du quotidien et fait l'objet d'une sécurisation renforcée. Depuis la création du QRR 10-18 en octobre 2018, les principaux indicateurs de la délinquance ont évolué de manière très positive sur le secteur. En 7 ans, les atteintes à l'intégrité physique ont diminué de 36 %, les atteintes aux biens ont diminué de 47 %, le nombre de faits concernant les escroqueries et les infractions économiques et financières a augmenté de 71,5 %, ce qui est un effet direct de la mise en place des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) sauvettes. Les infractions révélées par l'action des services ont par ailleurs augmenté de 70 % depuis 2018. En particulier, les constats d'infractions à la législation sur les stupéfiants ont augmenté de 194 % sur ces 4 dernières années (comprenant un accroissement de +608 % des AFD stupéfiants). Enfin, 189 AFD ont été délivrées pour port ou détention d'armes prohibées entre octobre 2024 et septembre 2025. Par ailleurs, depuis 2018, le nombre de mis en cause a quasiment doublé (+83,43 %), passant de 3 863 entre octobre 2018 et septembre 2019 à 7 086 entre octobre 2024 et septembre 2025. Enfin, la part de mineurs mis en cause a été divisée par 4 en 7 ans (-77 %), avec 974 mineurs impliqués sur la période d'octobre 2018 à septembre 2019, contre 224 sur la même période de 2024 à 2025. S'agissant enfin de la question des effectifs, le commissariat du 18e arrondissement disposait en 2018 de 519 agents, tous corps confondus, dont 469 relevaient du corps d'encadrement et d'application (CEA). Au 30 septembre 2025, les effectifs sont de 493 agents, dont 457 relevant du CEA. Il convient de rappeler à ce titre que le modèle d'organisation de la préfecture de police présente la particularité d'intégrer, sous l'autorité du préfet de police, l'ensemble des services de police œuvrant à la sécurité des parisiennes et des parisiens. Ce modèle spécifique implique qu'il n'est pas possible de se limiter aux seuls effectifs d'un arrondissement pour mesurer les moyens réellement mobilisés. Au-delà de la représentation locale que constitue le commissariat d'arrondissement, l'ensemble des directions et services spécialisés concourt à la mise en œuvre des actions nécessaires à la sécurité des habitants des 10e et 18e arrondissements. C'est bien l'analyse régulière des phénomènes de délinquance qui permet de renforcer ponctuellement les dispositifs lorsque les besoins l'exigent. La préfecture de police poursuivra dans cette dynamique afin d'assurer une présence visible, réactive et durable dans les secteurs les plus exposés. Ces bons résultats ne résultent pas seulement du dispositif QRR, mais bien de la pluralité de moyens mis en œuvre pour faire reculer la délinquance. Ceux-ci ne relèvent d'ailleurs pas toujours du volet sécuritaire, mais d'une approche plus globale des problématiques de sécurité, dont la préfecture de police tient compte dans le cadre des GPO.
Août 2025 (1)
5 août 2025 — Danièle Obono
👮SécuritéDispositif d'indemnisation amiable pour les victimes des progestatifs
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la situation des patients ayant développé des méningiomes à la suite de la consommation prolongée de progestatifs de synthèse tels que l'Androcur, le Lutéran ou le Lutényl, prescrits dans le cadre de traitements médicaux. Dès le début des années 2000, des signaux d'alerte sur la dangerosité de ces spécialités pharmaceutiques étaient déjà disponibles. Or ce n'est que depuis 2018 que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a pris des mesures pour alerter les professionnels de santé et les patients sur les conséquences encourues. Plusieurs études scientifiques établissent aujourd'hui un lien de causalité entre l'exposition prolongée à ces médicaments et le développement de tumeurs cérébrales non cancéreuses (méningiomes), parfois multiples et entraînant de très lourdes séquelles. À ce jour, plus de 750 dossiers ont été constitués ou sont en cours de constitution, 70 procédures judiciaires ou amiables sont engagées et une quarantaine de rapports d'expertise définitifs confirment ce lien causal. Ces rapports d'expertise judiciaire pointent la responsabilité de l'ANSM, qui a tardé à modifier l'information sur les risques. Des procédures judiciaires devant les tribunaux administratifs sont en cours. L'association AMAVEA et le cabinet d'avocats DANTE, qui représentent les victimes, ont interpellé à plusieurs reprises le ministère de la santé afin de proposer la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable, à l'image de ce qui a été fait pour le Médiator ou la Dépakine. Accompagné d'un collège d'experts spécialisés sur les progestatifs de synthèse, ce dispositif permettrait d'harmoniser les procédures, d'éviter aux victimes des expertises médicales particulièrement éprouvantes et d'assurer une réparation plus rapide et équitable. Il pourrait, en outre, être intégré au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025. Aussi, elle souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre en vue de la mise en place d'un tel dispositif d'indemnisation amiable et si une inscription de ce mécanisme dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale pourrait être envisagée et plus largement, les actions envisagées pour venir en aide aux personnes concernées par les effets secondaires graves de ces traitements.
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Les progestatifs de synthèse, que constituent l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), l'acétate de nomégestrol (Lutényl et ses génériques) ou l'acétate de chlormadinone (Lutéran et ses génériques), font l'objet, depuis les premiers signaux survenus, d'une surveillance renforcée par les autorités sanitaires, à la suite de la mise en évidence d'un risque accru de méningiome intracrânien en cas d'exposition prolongée. Les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à la consommation de progestatifs de synthèse peuvent demander réparation de leurs préjudices tant par la voie amiable que par la voie contentieuse. Dans un souci de cohérence et d'efficience du dispositif d'indemnisation des dommages médicaux, qui doit privilégier l'application du droit commun plutôt que la multiplication de dispositifs ad hoc, la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable dédié – à l'instar de ceux existants pour le Benfluorex et le Valproate de Sodium - n'est pas envisagée par le ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. En effet, en premier lieu, les dispositifs d'indemnisation existants constituent un cadre adapté pour le traitement des demandes présentées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés aux progestatifs de synthèse. D'une part, ces personnes peuvent déposer une demande d'indemnisation amiable auprès de l'une des Commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) couvrant l'ensemble du territoire national, sans obligation de recourir à l'assistance d'un avocat, cette procédure amiable étant entièrement gratuite. Adossées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les CCI ont pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé. S'agissant plus spécifiquement de l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed), qui est chargée par la loi d'établir des recommandations sur la conduite des expertises et de veiller à l'application homogène du régime d'indemnisation amiable par les CCI, a défini, dès 2019, une démarche harmonisée pour l'instruction de ces demandes par les CCI. En outre, en septembre 2025, la CNAMed a conduit une analyse détaillée des décisions prises par les présidents de CCI et des avis rendus par les CCI concernant les demandes d'indemnisation liées à la prise de progestatifs de synthèse. Les travaux menés par la CNAMed montrent que la gestion des demandes d'indemnisation amiable auprès des CCI relatives aux progestatifs de synthèse fonctionne de manière satisfaisante. Pour la période du 18 juin 2019 au 15 juillet 2025, les dossiers ont été traités de manière globalement homogène par les CCI. L'analyse conduite a permis au groupe de travail de conclure à l'absence d'éléments justifiant la création d'un fonds d'indemnisation dédié pour les victimes de progestatifs de synthèse. D'autre part, toute personne s'estimant victime d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse peut également engager une procédure contentieuse afin d'obtenir réparation de ses préjudices, que ce soit à l'encontre de l'Etat, devant les juridictions administratives, ou à l'encontre des professionnels de santé et producteurs de médicaments, devant les juridictions judiciaires. S'agissant de la responsabilité de l'Etat, quatorze requêtes sont actuellement pendantes devant les tribunaux administratifs, introduites par des requérantes imputant les préjudices allégués à l'acétate de cyprotérone et soutenant qu'une carence fautive de l'Etat dans l'exercice de sa mission de police sanitaire en serait à l'origine. Par ailleurs, 97 actions contentieuses dans lesquelles l'ONIAM a été appelée à la cause, dont 22 introduites après un avis de la CCI, ont été recensées devant les juridictions judiciaires, et une devant un tribunal administratif, introduites par des personnes s'estimant victimes de progestatifs de synthèse. La responsabilité du médecin prescripteur ainsi que du laboratoire ayant fabriqué le médicament a d'ores et déjà été retenue par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 juin 2025 et par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2025. Par un jugement du 30 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a également retenu l'ouverture d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM. A noter qu'à ce jour, les juridictions administratives saisies n'ont pas retenu la responsabilité de l'Etat. Ainsi, les dispositifs existants, qu'ils relèvent de la voie amiable devant les CCI ou des recours contentieux, offrent un examen individualisé des situations et permettent, le cas échéant, l'indemnisation des demandeurs. En deuxième lieu, au regard de l'impératif d'efficience des moyens publics, ainsi que du nombre relativement restreint de dossiers concernés, il n'apparait pas justifié de mettre en place un nouveau dispositif d'indemnisation ad hoc spécifique aux progestatifs de synthèse, dispositif qui serait ainsi juxtaposé aux collèges benfluorex, valproate de sodium et aux missions spécifiques gérées directement par les services de l'ONIAM. La gestion des demandes indemnitaires amiables relatives aux progestatifs de synthèse par les CCI apparaît en effet pertinente et adaptée au regard du nombre limité de dossiers déposés, ainsi qu'en atteste le dernier état des lieux des dossiers déposés auprès des CCI concernant ces spécialités, arrêté au 3 février 2026. A cette date, seuls 98 dossiers avaient été enregistrés par les CCI depuis le 18 juin 2019 : 65 dossiers relatifs à l'acétate de cyprotérone et 33 dossiers relatifs à l'acétate de nomégestrol ou à l'acétate de chlormadinone. Par ailleurs, les recommandations émises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à partir de septembre 2018 ont mis fin aux pratiques de prescription antérieures, de sorte que la cohorte des personnes exposées de manière prolongée aux progestatifs de synthèse est appelée à décroître, comme l'illustre l'enregistrement par les CCI de seulement 25 nouvelles demandes en 2025 et aucune à ce jour en 2026. Enfin, à l'instar des demandes indemnitaires amiables, le nombre d'actions contentieuses engagées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse reste modéré. En troisième lieu, l'absence de création d'un nouveau dispositif spécifique est conforme aux préconisations formulées par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport intitulé « Evaluation du contrat d'objectifs et de performance 2021-2024 de l'ONIAM », publié le 28 octobre 2025. Ce rapport recommande de traiter les dommages sériels dans le cadre du dispositif de droit commun, plutôt que dans le cadre de nouveaux dispositifs ad hoc à l'instar de ceux mis en place pour les victimes du benfluorex ou du valproate de sodium. En effet, la multiplication de dispositifs particuliers, soumis à des règles qui leur sont spécifiques, est source de complexité administrative, procédurale et juridique, alors que, comme il a été démontré plus haut, les litiges concernant les victimes de l'acétate de cyprotérone, dont le nombre est plus limité que ceux relatifs à la depakine et au mediator, peuvent être traités de façon satisfaisante dans le cadre du droit commun. En quatrième lieu, concernant plus spécifiquement la question de la réalisation d'expertises sur pièces, celles-ci ne constituent pas la norme. En effet, la forme de l'expertise médicale est identique quelle que soit la pathologie initiale : elle comporte un examen médical réalisé par les experts et une analyse des pièces produites par la victime. La CNAmed a d'ailleurs, en 2019, préparé et diffusé pour les experts qui seraient saisis de demandes relatives à l'acétate de cyprotérone, un questionnaire type à remplir par la partie demanderesse et un rapport d'expertise type permettant d'assurer l'homogénéité de traitement de ces demandes. En cinquième et dernier lieu, s'agissant des mesures destinées à accompagner les personnes concernées par des effets indésirables liés à la consommation de progestatifs de synthèse précités, l'ANSM a engagé des actions dès l'apparition du premier signal sur l'existence d'un risque potentiel de méningiomes, initialement pour la spécialité Androcur (acétate de cyprotérone). Les documents d'information de cette spécialité ont été actualisés dès janvier 2011 afin de porter ce risque à la connaissance des patients et prescripteurs. A la suite de la publication, en juin 2018, des premiers résultats de l'étude menée par l'Assurance maladie et l'hôpital Lariboisière à la demande de l'ANSM mettant en évidence un lien entre l'exposition prolongée à l'acétate de cyprotérone et l'apparition de méningiomes, les actions engagées par l'ANSM ont été renforcées. Elles ont ensuite été étendues à l'acétate de nomégestrol et à l'acétate de chlormadinone, à la lumière d'études ultérieures faisant apparaître un risque accru pour ces spécialités. Des recommandations ont ainsi été élaborées à destination des médecins et de leurs patientes. Elles précisent les modalités d'utilisation des progestatifs concernés, les protocoles de prise en charge des patientes et les conduites à tenir pour les médecins, ainsi que la mise en place de mesures de réduction des risques, notamment au moyen de supports d'information destinés aux patientes et aux professionnels de santé. D'autre part, depuis septembre 2018, l'ANSM assure une information régulière sur le risque de méningiome associé aux progestatifs concernés, par la diffusion des résultats d'études disponibles ainsi que des recommandations issues des comités spécialisés temporaires destinées aux patientes et aux médecins. Cette information a fait l'objet d'une diffusion large, par l'envoi de courriers et messages électroniques aux professionnels de santé, par la publication régulière d'informations actualisées sur le site de l'ANSM ainsi que par un relais auprès de la presse grand public. En lien avec la caisse nationale d'assurance maladie, des courriers nominatifs ont également été adressés aux patientes traitées par les progestatifs concernés ainsi qu'à leurs médecins prescripteurs, afin de les informer des risques identifiés et des modalités de suivi recommandées. Un dossier thématique dédié est par ailleurs accessible sur le site de l'ANSM. Enfin, l'ANSM poursuit la surveillance de l'exposition à ces traitements et l'analyse des déclarations de pharmacovigilance, tout en conduisant des investigations complémentaires relatives aux autres progestatifs pour lesquels le risque de méningiome n'est pas caractérisé.
Juillet 2025 (3)
8 juillet 2025 — Danièle Obono
👮SécuritéDisponibilité des statistiques des violences commises par des forces de l'ordre
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la communication incomplète des données statistiques relatives aux violences commises par des agents des forces de l'ordre. Dans un État de droit, la transparence et l'exactitude de l'information publique sont des conditions essentielles de la légitimité démocratique. S'agissant des violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP), il est d'autant plus crucial que les institutions produisent et diffusent des données complètes, actualisées et accessibles. L'existence de mécanismes de contrôle ne saurait être pleinement effective sans un accès à des statistiques fiables, permettant d'évaluer l'ampleur des faits signalés, la réponse des institutions et l'évolution des pratiques. Cette exigence est d'autant plus importante que le recours à la force par l'État, souvent qualifié de « monopole de la violence légitime », appelle une vigilance particulière. Cette formule, héritée de Max Weber, ne saurait justifier un brouillage des responsabilités : si l'usage de la force peut être légalement encadré, il ne peut être tenu pour légitime qu'à condition d'être contrôlé, proportionné et soumis à la critique démocratique. Une information publique transparente sur les violences illégitimes - ou supposées telles - est dès lors indispensable. Elle constitue un gage de confiance entre la population et les forces de l'ordre, mais aussi une obligation au regard des engagements internationaux de la France en matière de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. À ce titre, la production régulière de données officielles constitue un outil fondamental de redevabilité démocratique. En l'espèce, la communication gouvernementale se réfère le plus souvent aux seules statistiques produites par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), y compris devant des instances de contrôle comme le Parlement ou les organes des Nations unies. Or ces chiffres sont partiels et ne reflètent pas l'ensemble des faits signalés ni les suites judiciaires éventuellement données. D'autres sources de données, plus complètes, existent. En 2019, la France a ainsi transmis au Comité contre la torture des Nations unies un tableau issu de la « base victimes » du ministère de l'intérieur, recensant les faits de violences commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP) enregistrés par les services de police et de gendarmerie sur la période de janvier 2016 à novembre 2019. Depuis, cette base n'a fait l'objet d'aucune actualisation publiée et ne permet pas, en l'état, d'analyser les suites judiciaires données à ces affaires. Par ailleurs, en 2022, le journal Politis a publié des données extraites du logiciel « Cassiopée » du ministère de la justice, qui recense les affaires de violences par PDAP enregistrées par les parquets, les décisions prises et, en cas de classement sans suite, les motifs de ce classement. Ces données, couvrant la période 2016-2021, constituent un outil pertinent pour évaluer la réponse pénale apportée. Toutefois, seules les affaires avec auteur identifié ont été communiquées, ce qui limite leur portée. Au regard de ces éléments, elle lui demande s'il est envisagé de publier une actualisation complète de la base « victimes » du ministère de l'intérieur ainsi que de rendre accessible l'ensemble des données contenues dans le logiciel « Cassiopée », incluant les affaires avec auteurs connus et inconnus, accompagnées d'un niveau de détail suffisant sur les infractions concernées. En outre, elle lui demande de communiquer le nombre annuel d'affaires de violences commises par personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP), y compris homicides, enregistrées dans la « base victimes » du ministère de l'intérieur ainsi que le nombre annuel d'affaires de violences policières (y compris homicides) traitées par d'autres services de police que les inspections nationales (IGPN et IGGN).
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La locution « violences policières » peut laisser entendre que les forces de sécurité intérieure seraient intrinsèquement violentes et agiraient de manière arbitraire, et que les « violences » seraient institutionnalisées, c'est-à-dire l'expression d'un État qui serait structurellement un instrument d'oppression et de violence. Or, la France est parmi les États de droit les plus protecteurs du monde. Les policiers et les gendarmes sont autorisés à utiliser leurs armes et la force en vertu du droit, notamment celui qui émane du législateur, en application en particulier de l'article 12 de la Déclaration de 1789. L'article R. 434-18 du code la sécurité intérieure prévoit que la force est employée « dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. [Le policier ou le gendarme] ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». Il convient en outre de dénoncer l'argumentation fréquente mais erronée qui consiste à faire un amalgame entre l'usage de la force (physique ou armée), prévu et encadré juridiquement, et de prétendues « violences policières ». En effet, le caractère légitime de l'usage de la force n'est pas déterminé uniquement par le résultat qu'il produit. Ainsi, l'usage de la force et des armes peut être légitime, car nécessaire et proportionné, et pourtant causer des blessures. À l'inverse, il peut être illégitime, car non nécessaire ou disproportionné, sans causer aucune blessure. Il est important également de souligner que les violences qui visent les policiers et les gendarmes sont, elles, en vertu du droit, toujours illégales (hors cas de légitime défense). Ces violences sont pourtant croissantes et tendent à se banaliser, ce qui justifie une action sans faille de l'État pour combattre ce fléau. L'expression « violences policières » ne méconnaît pas seulement le cadre juridique dans lequel interviennent les forces de l'ordre. Elle méconnaît aussi les nombreux contrôles auxquels elles sont soumises. Elle méconnaît la réalité d'institutions - police nationale et gendarmerie nationale - qui sont totalement engagées dans la transparence et la communication, s'attachant à rendre compte de leurs missions devant le Parlement, les juridictions, des autorités administratives indépendantes, la presse, des associations, etc. Il peut survenir que des violences illégitimes soient commises par des membres des forces de l'ordre. Des fautes, individuelles, sont en effet commises. Il en est ainsi dans toute profession. Elles font l'objet d'enquêtes administratives et, chaque fois que cela est justifié, de procédures disciplinaires dans le respect du droit, notamment le code général de la fonction publique et le code de la défense. Elles font aussi, le cas échéant, l'objet d'enquêtes sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et peuvent donc aboutir à des condamnations pénales. Il doit être rappelé que toute plainte d'une personne s'estimant victime de violences illégitimes est obligatoirement recueillie en application de l'article 15-3 du code de procédure pénale et que c'est donc in fine l'autorité judiciaire qui se prononce sur la légitimité de l'usage de la force. Loin d'une quelconque impunité, plusieurs dispositifs permettent à quiconque, en France, de dénoncer un comportement qu'il estimerait illégitime de la part d'un policier ou d'un gendarme (Défenseur des droits, plateformes de signalement de la police et de la gendarmerie nationale administrées par les inspections générales). En 2024, 4 856 signalements relevant du périmètre police nationale ont été reçus sur la plateforme, dont 1 063 portant sur des allégations de violences. S'agissant des personnes (hors policiers) blessées et tuées à l'occasion d'une mission de police, la police nationale a décidé en 2018 de se doter d'un outil permettant de les comptabiliser. Alors qu'il s'agit d'un sujet faisant l'objet d'interrogations minoritaires mais régulières, la police nationale ne disposait pas d'un outil institutionnel de recensement permettant de répondre avec fiabilité à ce type de demandes. À l'initiative de certains organismes nationaux ou internationaux, des chiffres établis à partir de méthodologies approximatives et donnant lieu à des interprétations biaisées étaient en outre régulièrement diffusés. La nécessité de disposer de données solides et exhaustives s'est ainsi imposée en tant que vecteur de transparence, d'objectivité et de rigueur et pour démentir les allégations fausses ou erronées. L'outil mis en place à partir de 2018 de manière expérimentale a été pérennisé par un arrêté du 14 décembre 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès survenus au cours de l'exercice des missions de la police nationale » (TSBD). Il recense les particuliers blessés ou décédés à l'occasion de missions de police. Il n'a pas pour objet d'apprécier la légitimité des actions. Ce recensement, en outre, est décorrélé de la notion d'imputabilité, prenant en compte les faits dès lors qu'ils sont survenus à l'occasion d'une mission de police (ex. : overdose lors d'une interpellation). L'inspection générale de la police nationale, chargée de cet outil, l'alimente sur la base d'un formulaire standardisé que lui adressent ses délégations territoriales et les services opérationnels. Les notions de blessures ou de décès constatés à l'occasion de missions de police sont les plus larges possibles. Elles incluent les blessures et décès du fait de la personne elle-même (ex. : défenestration pour échapper à une interpellation, etc.). Le TSBD, dont les données font l'objet d'un important travail de fiabilisation, constitue aujourd'hui la source institutionnelle du ministère de l'intérieur en la matière. En 2024, l'IGPN a enregistré dans le TSBD 115 déclarations, contre 140 en 2023 (- 17,8 %) et 111 en 2022 (+ 3,6 %). 47 rendent compte de personnes décédées, contre 36 en 2023 et 38 en 2022. 68 sont relatives à des personnes gravement blessées, contre 104 en 2023 et 73 en 2022. Par ailleurs, 90 déclarations de blessures graves ou de décès (78,3 %) ont pour contexte des faits qui se déroulent en dehors des locaux de police. 25 déclarations (15 décès et 10 blessés) portent sur des faits survenus dans des locaux de police, contre 17 en 2023 (4 décès et 13 blessés). Ces chiffres sont rendus publics dans le rapport annuel de l'IGPN. En revanche, il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de communiquer sur « les suites judiciaires données à ces affaires ». La transparence de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) est inhérente à la redevabilité qui est due à tout citoyen, conformément à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, il est rendu compte chaque année de son action à travers la publication d'un rapport d'activité, présenté à la presse et largement diffusé. Ce rapport a également été présenté pour la première fois en 2023 à la représentation nationale (commission des lois de l'Assemblée nationale). Les statistiques qu'il contient sont sincères et fiables. L'absence de mention des suites judiciaires tient au fait que ces précisions relèvent de la compètence du ministère d ela justice. Les procédures judiciaires issues des mises en cause de gendarmes peuvent conduire à des instructions longues et complexes qui ne permettent pas un jugement à bref délai. La création d'une plateforme des signalements des particuliers abritée au sein de l'IGGN a été voulue par le Premier ministre dès 2013, afin de donner à la population la possibilité de contacter directement l'organe de contrôle interne de la gendarmerie nationale, œuvrant ainsi au renforcement du lien de confiance qui unit la gendarmerie à ses concitoyens. C'est donc un outil majeur de contrôle des éventuelles dérives déontologiques, qui suscite l'intérêt croissant du public, comme en atteste l'augmentation régulière du nombre de signalements reçus chaque année. Cette progression ne signifie pas pour autant qu'il y a davantage de manquements, manquements dont la quantité est, par ailleurs, stable. Elle découle davantage de la mise en place des outils mis à la disposition du public par une institution qui se veut plus proche de la population. Elle est également l'expression d'une plus grande sensibilité de nos concitoyens aux écarts de comportement des membres des forces de l'ordre et aux réponses qui y sont apportées. En ce qui concerne les violences illégitimes commises par des gendarmes pour 2023, 66 signalements fondés sur ce motif ont été portés à la connaissance de l'IGGN (sur un total de 3294). Après enquête, 62 signalements de violences illégitimes n'étaient finalement pas avérés. Au cours de l'année 2024, 54 signalements fondés sur ce motif ont été portés à la connaissance de l'IGGN (sur un total de 4209), 52 ne sont pas caractérisés. Ces chiffres sont également à mettre en relation avec les deux millions d'interventions réalisées par la gendarmerie nationale. En ce qui concerne les personnes blessées et décédées, le rapport d'activité de l'IGGN détaille les circonstances dans lesquelles un tiers a été tué ou est décédé à la suite d'une action directe ou indirecte de la gendarmerie nationale (22) ou dénombre les situations ayant généré une ITT supérieure ou égale à 8 jours (25). La qualification des infractions relève de la compétence exclusive des procureurs de la République et des juges éventuellement saisis par le parquet. Au cours de l'année 2024, 5463 militaires de la gendarmerie ont fait l'objet d'agressions physiques, dont 2428 avec arme. Enfin, le traitement de données issues de CASSIOPEE, application du ministère de la justice, relève de la responsabilité et la compténce du ministère de la justice. Il est par ailleurs contraint, au-delà des règles propres au traitement de données, par les articles R. 15-33-66-8 et R. 15-33-66-9 du code de procédure pénale.
8 juillet 2025 — Danièle Obono
👮SécuritéStatistiques judiciaires des violences commises par des forces de sécurité
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de transparence et de mise à disposition complète des données judiciaires relatives aux violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP). Dans un État de droit, la qualité, la disponibilité et l'accessibilité de l'information publique sont des conditions essentielles de la légitimité démocratique. Lorsqu'il s'agit de violences imputées à des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, il est impératif que les institutions judiciaires assurent la production de données statistiques fiables, régulièrement mises à jour et rendues publiques. Ces données sont indispensables pour évaluer non seulement l'ampleur des faits signalés, mais aussi la réponse pénale effectivement apportée - poursuites, classements sans suite, décisions judiciaires - et son évolution dans le temps. Cette exigence est d'autant plus cruciale que l'usage de la force par les agents publics constitue une dérogation exceptionnelle au principe fondamental de l'inviolabilité de l'intégrité physique, consacré notamment par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet usage ne peut être admis qu'à condition d'être strictement encadré, proportionné et contrôlé par des autorités indépendantes. Toute carence dans la traçabilité des faits, ou dans la publication des réponses judiciaires, affaiblit les garanties offertes aux citoyens et compromet la distinction nécessaire entre autorité légitime et abus de pouvoir. La diffusion régulière et détaillée de données judiciaires, notamment à partir du système d'information Cassiopée, constitue donc un outil fondamental de redevabilité, mais aussi une exigence au regard des engagements internationaux de la France en matière de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, elle lui demande quel est le nombre annuel d'affaires de violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique, y compris homicides, enregistrées par les parquets dans le logiciel Cassiopée, quelles sont les orientations prises par les parquets dans ces affaires et le cas échéant et quels sont les motifs des classements sans suite. Elle lui demande également quelles remarques ou difficultés les parquets font remonter à propos du choix des services d'enquête et s'il existe des indicateurs qui permettent de comparer les taux d'élucidation et de classement sans suite en fonction des services d'enquête saisis.
🔗 Voir la sourceRéponse
La question des violences commises par les personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP) dans l'exercice de leurs fonctions retient toute l'attention du ministre de la justice. Ainsi que vous le relevez, l'usage de la force par les agents publics constitue une dérogation exceptionnelle au principe fondamental de l'inviolabilité de l'intégrité physique, consacré notamment par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et il ne peut être admis qu'à la condition d'être strictement encadré, proportionné et contrôlé par des autorités indépendantes. C'est dans cet objectif que la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé dans le code de la sécurité intérieure (CSI) un nouvel article L. 435-1 définissant un régime commun d'usage des armes au profit des agents des forces de l'ordre (spécialement les policiers, les gendarmes et les douaniers). Ce nouvel article intègre les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDHLF), en particulier les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, tels qu'interprétés de manière constante par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)[1] et les juridictions nationales[2]. L'encadrement juridique de l'usage des armes repose également sur le respect du droit à la vie. La CESDHLF ne prévoit que trois cas dans lesquels il peut être dérogé à l'intangibilité du principe du respect du droit à la vie : assurer la défense de toute personne contre des violences illégales, effectuer une arrestation régulière d'une personne ou empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue, réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Dans tous les cas, le recours à la force doit être rendu absolument nécessaire. Consacrant les principes dégagés par la juridiction européenne, la Cour de cassation exige, pour tout usage d'arme par les forces de l'ordre, que les juges du fond recherchent si cet usage était « absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce » (Crim. 18 février 2003, n° 02-80.095). S'agissant du nombre annuel d'affaires de violences par PDAP, y compris les homicides, enregistrées dans l'applicatif Cassiopée ainsi que des orientations prises par les parquets dans ces affaires, il convient de préciser que le code pénal ne prévoit pas de circonstance aggravante lorsque le meurtre est commis par une PDAP, il n'est donc pas possible de les distinguer. Cependant, au cours de la période 2019 à 2024, le nombre de personnes mises en cause orientées pour des infractions commises par PDAP a varié entre 2 200 et 2 600. En 2024, parmi les 2 488 personnes orientées, 54% ont fait l'objet d'un classement, l'affaire ayant été considérée comme non poursuivable, principalement pour les motifs « Infraction insuffisamment caractérisée » (68% des affaires non poursuivables) et « Absence d'infraction » (22% des affaires non poursuivables). En 2024, le taux de réponse pénale a atteint 93,6, composé essentiellement de poursuites, 88,6% dont 44% d'ouvertures d'information judiciaire. Sur la question des services saisis des procédures judiciaires relatives à des usages d'armes, en application du principe du libre choix du service d'enquête par l'autorité judiciaire prévu par l'article 12-1 du code de procédure pénale, celles-ci peuvent être confiées à des services spécialisés comme les inspections générales de la police ou de la gendarmerie nationales ou à des services d'enquête généralistes. Toutefois, les inspections seront saisies dès lors qu'une affaire présente un degré de sensibilité particulière, notamment au regard de la gravité des faits, de leur complexité, de la fonction du mis en cause ou de la pluralité des mis en cause. Il est également pris soin de ne pas saisir le service qui serait de nature à créer un doute sur l'impartialité ou la neutralité des investigations à mener. Enfin, s'agissant du nombre d'affaires de violences par PDAP (y compris homicides) confiées à des services autres que l'IGPN ou l'IGGN et sur la part de chaque service saisi, le ministère de la justice ne dispose pas de données sur ces points. Il n'est pas davantage en mesure d'indiquer s'il existe ou non des indicateurs permettant de comparer les taux d'élucidation et de classement sans suite en fonction des services d'enquête saisis. [1] CEDH 27 septembre 1995, McCann c. Royaume-Uni et CEDH 9 octobre 1987, Andronicou et Constantinou c. Chypre, CEDH 28 mars 2006, Perk et autres c. Turquie. [2] Crim. 18 février 2003
8 juillet 2025 — Danièle Obono
👮SécuritéFonctionnement et encadrement des services d'enquêtes internes
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fonctionnement et l'encadrement des services d'enquêtes internes au sein des forces de sécurité intérieure, en dehors des inspections générales. La question de l'impartialité et de l'efficacité des enquêtes internes menées à la suite de signalements de violences ou de fautes professionnelles impliquant des agents des forces de l'ordre constitue un enjeu central pour l'État de droit et la confiance des citoyens dans les institutions. Si l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) sont bien identifiées comme organes centraux de contrôle, d'autres services internes participent également aux enquêtes administratives et judiciaires, notamment au niveau local ou régional. Le périmètre, les attributions précises, les moyens humains et matériels, ainsi que les garanties d'indépendance de ces services sont cependant mal connus, alors même qu'ils peuvent jouer un rôle déterminant dans le traitement initial des faits signalés. Cette opacité soulève des interrogations, d'autant plus vives que plusieurs instances internationales telles que le Comité contre la torture des Nations unies ou le Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe rappellent régulièrement l'importance de garantir l'indépendance et l'effectivité des mécanismes d'enquête sur les comportements des agents publics exerçant la force. Une meilleure connaissance de ces structures, de leurs modalités de saisine, de leur articulation avec les inspections générales nationales, ainsi que de leur capacité à produire des données consolidées, est essentielle pour assurer la transparence du système disciplinaire et judiciaire au sein des forces de sécurité intérieure, en conformité avec les engagements internationaux de la France. Ainsi, au sein de la police et de la gendarmerie nationale, elle lui demande quels sont les services d'enquêtes internes autres que l'IGPN et l'IGGN et quelles sont leurs missions administratives et judiciaires. Elle lui demande également quel volume d'affaires judiciaires ces services traitent, quelles sont les caractéristiques de ces enquêtes, quel est le nombre de personnels affectés à ces services et quelles sont leurs tutelles hiérarchiques et leurs garanties d'indépendance. Elle lui demande enfin quels sont les liens entre les inspections nationales et ces services et s'ils produisent des rapports d'activités ou des remontées statistiques.
🔗 Voir la sourceRéponse
La police nationale et la gendarmerie nationale ne transigent ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mènent une politique disciplinaire rigoureuse. Tout manquement avéré expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, s'il est constitutif d'infraction, à des poursuites pénales décidées par l'autorité judiciaire. Il n'existe ni complaisance ni impunité. Dans la police nationale et la gendarmerie nationale comme ailleurs, les fautes doivent être sanctionnées à juste proportion, conformément au cadre légal et en respectant scrupuleusement les droits de la défense. Pour ce qui concerne la police nationale, la discipline relève des dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'État et de dispositions normatives spécifiques : code général de la fonction publique (loi « Le Pors » du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, etc.), décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police, code de la sécurité intérieure (code de déontologie, etc.), etc. Ce droit est régulièrement enrichi par le pouvoir réglementaire et par le législateur (ex. : loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, etc.). En application des dispositions générales applicables à la fonction publique, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Le pouvoir de prononcer certaines sanctions peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Au sein du ministère de l'intérieur, le pouvoir de prendre des sanctions du premier groupe a été largement délégué à des autorités déconcentrées et au préfet de police. Les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent prendre des sanctions prononcées avec ou sans conseil de discipline. Le niveau de déconcentration varie suivant les corps et le type de sanction. La procédure disciplinaire proprement dite commence à l'issue d'une enquête administrative dite pré-disciplinaire (EAPD). Cette enquête administrative est une phase préliminaire non normée, qui n'obéit pas à un formalisme particulier, alors que la procédure disciplinaire est créatrice de droits, soumise au contradictoire et relève d'un cadre juridique précis. Les modalités concrètes des EAPD relèvent de l'organisation des services et des responsabilités exercées au titre du pouvoir hiérarchique. La décision d'enclencher une EAPD relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité hiérarchique, au titre de ses prérogatives de commandement et de son devoir de contrôle interne de ses services et agents, ainsi qu'en vertu de son obligation de protection des agents et de l'obligation de rendre compte. L'initiative de l'enquête administrative pré-disciplinaire relève donc du chef de service ou d'unité, du directeur zonal, territorial, départemental ou interdépartemental de la police nationale, et, pour la préfecture de police, des directeurs, sous-directeurs et chefs de services. Elle est subordonnée à la connaissance par l'administration d'un comportement susceptible de constituer un manquement déontologique ou professionnel. Dès que l'administration est informée de faits ayant affecté ou étant susceptibles d'affecter le fonctionnement des services, elle a en effet un devoir de réaction. L'initiative de l'enquête peut résulter, par exemple, de signalements émanant de particuliers ou d'autorités administratives indépendantes. L'enquête administrative a pour finalité d'éclairer l'administration afin de lui permettre de décider d'engager ou pas des poursuites disciplinaires. Elle permet de vérifier les faits et les circonstances de leur commission et de mettre en évidence d'éventuels manquements déontologiques ou professionnels. L'EAPD n'a donc pas pour vocation première de se prononcer sur une sanction future : elle vise à permettre à l'administration de comprendre et de prendre position sur ce qui s'est passé dans son organisation. L'enquête administrative ne revient jamais à qualifier pénalement les faits, ce qui ne relève pas de la compétence de l'administration. Il convient également de rappeler que les procédures judiciaires et disciplinaires sont indépendantes. L'engagement d'une procédure disciplinaire n'est pas subordonné à une plainte par la victime ou à une condamnation pénale. Ce sont les comportements professionnels ou déontologiques fautifs qui sont examinés et le cas échéant sanctionnés, nonobstant d'éventuelles poursuites pénales ou condamnations judiciaires. Les enquêtes administratives peuvent être menées par l'autorité hiérarchique elle-même ou confiées par le chef de service à un ou plusieurs de ses subordonnés. Le choix de la personne ou du service chargé de l'enquête administrative relève de l'autorité hiérarchique. Elle doit être conduite par une autorité de niveau suffisant et qui n'est pas impliquée dans les faits. Pour autant, la majorité des enquêtes administratives sont diligentées par des services spécialisés en matière de discipline et de déontologie. En règle générale, les agents chargés de réaliser les enquêtes appartiennent donc à des entités, aux intitulés divers, dont sont dotées les directions territoriales, départementales, interdépartementales et zonales de la police nationale ainsi que les directions de la préfecture de police (pôles déontologie et enquêtes, cellules zonales déontologie et enquêtes, bureaux de la déontologie et des enquêtes, etc.). L'organisation (nombre d'agents, rattachement organique…) comme le périmètre précis des missions de ces cellules varient en fonction des services, notamment de l'importance de leur ressort territorial. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations classiques du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application en particulier du code de la sécurité intérieure. Rien ne permet donc de mettre en cause leur probité et leur impartialité, leur professionnalisme et leur rigueur. Le principe de loyauté - de la preuve en particulier - s'impose aussi à l'administration dans la mise en œuvre de ces enquêtes. L'inspection générale de la police nationale (IGPN) n'est qu'exceptionnellement saisie pour mener des enquêtes administratives. Elle l'est pour les faits les plus graves ou les plus retentissants, à la demande du ministre de l'intérieur, du préfet de police, du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la sécurité intérieure. Ses règles de saisine sont fixées par le décret du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'IGPN. Par exception, en cas d'urgence, l'IGPN peut être saisie par les préfets ou par les chefs des services territoriaux de police. L'IGPN réalise en moyenne 180 enquêtes administratives par an. Elle peut mener des enquêtes administratives comme des enquêtes judiciaires. Un certain nombre des services chargés des enquêtes et de la déontologie dans les services déconcentrés peuvent aussi (en fonction de l'organisation retenue au niveau local) mener des enquêtes judiciaires, qui sont naturellement dirigées par des magistrats de l'ordre judiciaire, procureurs de la République ou juges d'instruction, qui veillent à leur bon déroulé. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont rigoureusement distinctes et étanches, répondant à des objectifs différents et pouvant déboucher sur des sanctions distinctes dans leur fondement et leur objectif. Les enquêteurs agissant dans un cadre administratif ne peuvent donc pas diligenter d'enquête dans le cadre judiciaire relevant des mêmes faits et inversement. Par ailleurs, il convient de souligner que les cellules enquêtes et déontologie des services déconcentrés pas plus que l'IGPN ne sont des autorités de sanction, mais uniquement des services d'enquête. Il n'est pas tenu à ce jour de recensement centralisé du nombre d'enquêtes administratives pré-disciplinaires menées par les services déconcentrés (ou centraux) de la police nationale. À titre indicatif, il peut toutefois être observé que, sur le plan disciplinaire, 2 000 sanctions environ sont en moyenne prononcées chaque année à l'encontre d'agents de la police nationale (tous corps confondus, sanctions relevant de l'administration centrale et sanctions prises au niveau déconcentré), dont environ 500 en conseil de discipline. En 2024 par exemple, 2 096 ont été prises, dont 469 après conseil de discipline. La question de la déontologie et de la discipline constitue un enjeu central pour la police nationale et, en dépit du cadre juridique, des procédures et outils existants, des avancées sont encore possibles, notamment pour tenir compte des changements induits par la réforme de la police nationale mise en œuvre en 2024 (mise en place de filières métier). L'IGPN, désormais chef de file de la filière déontologie, a ainsi été chargée de mener des travaux visant à améliorer l'organisation, le fonctionnement, la cohérence, la lisibilité et l'efficacité de la filière déontologie. Ces travaux sont en cours.* Le dernier rapport d'activité de l'IGPN a été remis et publié sur internet le 16 octobre 2025. En 2024, la gendarmerie a initié 1 015 nouvelles enquêtes judiciaires internes (+ 90, soit une hausse de près de 10 % par rapport à 2023). Parmi ces enquêtes judiciaires, 461, soit près de 50 %, concernent des contentieux sans aucun lien avec le service, c'est-à-dire relevant de la sphère privée. Les affaires privées dans lesquelles il y a une suspicion d'abus de la qualité de gendarme sont considérées comme "hors service mais en lien avec le service". Parmi celles-ci, le bureau des enquêtes judiciaires (BEJ) de la division des enquêtes internes de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a ouvert 85 nouvelles enquêtes judiciaires internes (en hausse de 25 %). Cela représente 8,4 % du total des enquêtes traitées par la gendarmerie mais 15,4 % des enquêtes conduites sur des atteintes commises en service ou hors service mais avec un lien avec le service. L'IGGN ne prend en effet en compte qu'exceptionnellement des dossiers sans aucun lien avec le service, pour se concentrer sur les dossiers les plus graves, sensibles ou complexes, ou lorsque la qualité des parties ne permet pas à une unité de police judiciaire de traiter le dossier en raison de leur proximité. Les 930 affaires judiciaires initiées en 2024 par les échelons territoriaux de commandement sont prioritairement traitées par les sections de recherches, les brigades de recherches et ponctuellement des brigades territoriales, notamment lorsque les faits relèvent de la vie privée. Ces enquêtes sont toujours confiées, à l'initiative des magistrats et/ou sur les conseils du commandement, à des services d'enquêtes suffisamment distanciés des unités du mis en cause, ou de la victime, notamment si celle-ci appartient à la gendarmerie. Une cellule animation assistance analyse (C3A) de la division des enquêtes internes de l'IGGN assure un suivi des enquêtes traitées localement. Elle est en mesure de conseiller les unités saisies sur la conduite des investigations internes. Elle veille en outre à ce que l'unité localement saisie soit suffisamment distanciée, en alertant le commandement si tel n'est pas le cas. Ainsi, toute infraction pénale dont est suspecté un militaire de la gendarmerie fait l'objet d'investigations adaptées, par un service en mesure de les conduire en toute objectivité et impartialité, toujours sous le contrôle effectif d'un magistrat. Au cours de l'année 2024, la gendarmerie a initié 234 enquêtes administratives internes (- 26, soit une baisse de près de 10 % par rapport à 2023). L'IGGN a diligenté 35 de ces enquêtes administratives internes (soit 16 % du total des enquêtes conduites en gendarmerie, en hausse par rapport à l'année précédente). Comme pour les enquêtes judiciaires internes, le niveau d'engagement de l'IGGN ou de l'échelon local de commandement (niveau régional, voire départemental) pour diligenter une enquête administrative tient compte de la complexité et de la sensibilité des faits révélés ainsi que de la qualité des personnels concernés par l'enquête. Le traitement impartial et objectif est systématiquement recherché et contrôlé par l'IGGN. Les enquêteurs désignés s'appuient sur la circulaire n° 60004/GEND/CAB du 19 décembre 2023 qui fixe les modalités de conduite de l'enquête administrative interne. Ils peuvent également solliciter l'IGGN pour être guidés dans leurs investigations. Par ailleurs, en 2024, le bureau des enquêtes administratives de l'IGGN a procédé à 51 actions de formation et de sensibilisation de personnels d'unités opérationnelles sur la conduite d'une enquête administrative. Le dernier rapport d'activité de l'IGGN a été publié en septembre 2025 sur le site internet de la gendarmerie nationale.