Questions

David Habib
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 6403
David Habib
Questions posées
457.3/10
45 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
29 septembre 2026 — David Habib
🗂️DiversPublicité grand public lunettes, lentilles et aides auditives
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le projet d'arrêté qui supprimerait la dérogation autorisant la publicité grand public pour les lunettes, lentilles et aides auditives, présenté au début du mois de septembre 2026. L'objectif de ce texte est d'exclure les équipements optiques et les aides auditives des dispositifs médicaux (DM) pouvant faire l'objet d'une communication commerciale et publicitaire auprès du grand public. De nombreux professionnels sont opposés à ce texte. Ils estiment que cela réduit l'information des patients sur les prix et les innovations, affaiblit la concurrence, nuit au pouvoir d'achat et pénalise le commerce de proximité. Ainsi, il lui demande quelles dispositions elle souhaite prendre afin de lever les craintes de ces professionnels.
Juin 2026 (2)
9 juin 2026 — David Habib
🏥SantéDifficultés d'accés des femmes à la gynécologie médicale
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés d'accès croissantes des femmes à la gynécologie médicale sur l'ensemble du territoire national. En effet, les difficultés rencontrées par les femmes pour obtenir un rendez-vous auprès d'un spécialiste de gynécologie médicale ne cessent de s'aggraver dans de nombreux départements. Il est par ailleurs important de rappeler qu'actuellement, 10 départements du territoire national ne possèdent pas de gynécologue médical en exercice. Cette situation est directement liée à une pénurie devenue structurelle de praticiens, alors même que le suivi gynécologique constitue un enjeu fondamental de santé publique pour des millions de Françaises. Ainsi, tandis que la France comptait encore 1 945 gynécologues médicaux en exercice en 2007, ils ne sont plus que 867 en 2025, soit une densité moyenne de seulement deux gynécologues médicaux pour 100 000 femmes. Cette situation n'est pas anodine ou localisée, elle concerne l'ensemble du territoire national. À titre d'exemple, l'Île-de-France comptait 515 gynécologues médicaux en 2010 contre seulement 227 en 2025. Les conséquences de cette pénurie sont particulièrement lourdes pour les patientes. Les délais d'attente extrêmement importants conduisent de nombreuses femmes à renoncer à leur suivi médical, entraînant alors des retards de diagnostic, une multiplication des infections sexuellement transmissibles ainsi qu'un accompagnement plus difficile après certains cancers gynécologiques. Chaque femme du pays doit pourtant pouvoir bénéficier d'un suivi adapté auprès d'un spécialiste, ce dont un nombre croissant d'entre elles se trouvent aujourd'hui privées. Cette situation apparaît d'autant plus préoccupante que le nombre de postes ouverts à l'internat de gynécologie médicale connaît une baisse continue depuis deux ans. Alors que 91 postes avaient été ouverts en 2023, seuls 79 l'ont été en 2024. Lors d'une entrevue du 4 décembre 2024, le cabinet du ministre s'était pourtant engagé à compenser cette diminution dès l'année suivante. Cependant, la rentrée 2025 ne prévoit finalement que 80 postes ouverts, chiffre qui demeure bien en dessous des besoins actuels et futurs. Par ailleurs, la décision rendue lors de l'audience du 3 juillet 2025 suscite une vive inquiétude parmi les professionnels du secteur. Celle-ci acte en effet la suppression de la prise en compte de la suspension de cette spécialité du cursus universitaire français pendant 17 longues années. Une telle orientation semble difficilement compatible avec l'objectif pourtant nécessaire de reconstruction durable de cette spécialité dans le pays. Ainsi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'augmenter significativement le nombre de gynécologues médicaux en exercice ainsi que le nombre de postes ouverts à l'internat de cette spécialité, afin de garantir à toutes les femmes un accès effectif à un suivi gynécologique de qualité sur l'ensemble du territoire.
9 juin 2026 — David Habib
🏫ÉcoleNon-remplacement des enseignants
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés persistantes de remplacement des enseignants absents dans le secondaire et leurs conséquences sur l'égalité d'accès au service public de l'éducation. En effet, si l'absence ponctuelle d'un enseignant constitue une réalité inévitable dans tout établissement scolaire, l'absence prolongée et non remplacée d'un professeur représente une atteinte directe au droit à l'instruction que la République garantit à chaque élève. Or cette situation, loin d'être isolée, touche aujourd'hui de nombreux établissements du territoire national. C'est notamment le cas d'un collège de la circonscription de M. le député, dont le chef d'établissement a été informé par les services de l'éducation nationale qu'aucun remplacement du professeur de physique-chimie ne serait assuré d'ici la fin de l'année scolaire. Cette absence concerne une classe de troisième dont les élèves sont appelés à se présenter au diplôme national du brevet dans les semaines à venir. Il est difficilement concevable que ces élèves soient conduits à un examen national sans avoir bénéficié d'un enseignement complet dans une matière évaluée, creusant ainsi un écart injuste avec leurs camarades scolarisés dans des établissements ayant pu assurer la continuité pédagogique. Cette situation soulève une question fondamentale d'équité territoriale et scolaire. Le principe d'égalité devant le service public de l'éducation ne peut demeurer une déclaration d'intention si certains élèves, selon leur établissement ou leur territoire, se retrouvent privés d'enseignement pendant plusieurs mois sans qu'aucune solution ne leur soit proposée. Ainsi, il souhaite savoir quelles sont les mesures qu'il entend mettre en œuvre afin d'améliorer le dispositif de remplacement des enseignants absents, de mieux accompagner les chefs d'établissement confrontés à ces situations et de garantir à chaque élève, quel que soit son territoire, un accès continu et équitable au service public de l'éducation.
Mai 2026 (4)
26 mai 2026 — David Habib
🏥SantéDifficultés d'accès des femmes à la gynécologie médicale
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés d'accès croissantes des femmes à la gynécologie médicale sur l'ensemble du territoire national. En effet, les difficultés rencontrées par les femmes pour obtenir un rendez-vous auprès d'un spécialiste de gynécologie médicale ne cessent de s'aggraver dans de nombreux départements. Il est par ailleurs important de rappeler que, actuellement, 10 départements du territoire national ne possèdent pas de gynécologue médical en exercice. Cette situation est directement liée à une pénurie devenue structurelle de praticiens, alors même que le suivi gynécologique constitue un enjeu fondamental de santé publique pour des millions de Françaises. Ainsi, tandis que la France comptait encore 1 945 gynécologues médicaux en exercice en 2007, ils ne sont plus que 867 en 2025, soit une densité moyenne de seulement deux gynécologues médicaux pour 100 000 femmes. Cette situation n'est pas anodine ou localisée, elle concerne l'ensemble du territoire national. À titre d'exemple, l'Île-de-France comptait 515 gynécologues médicaux en 2010 contre seulement 227 en 2025. Les conséquences de cette pénurie sont particulièrement lourdes pour les patientes. Les délais d'attente extrêmement importants conduisent de nombreuses femmes à renoncer à leur suivi médical, entraînant alors des retards de diagnostic, une multiplication des infections sexuellement transmissibles ainsi qu'un accompagnement plus difficile après certains cancers gynécologiques. Chaque femme du pays doit pourtant pouvoir bénéficier d'un suivi adapté auprès d'un spécialiste, ce dont un nombre croissant d'entre elles se trouvent aujourd'hui privées. Cette situation apparaît d'autant plus préoccupante que le nombre de postes ouverts à l'internat de gynécologie médicale connaît une baisse continue depuis deux ans. Alors que 91 postes avaient été ouverts en 2023, seuls 79 l'ont été en 2024. Lors d'une entrevue du 4 décembre 2024, le cabinet du ministre s'était pourtant engagé à compenser cette diminution dès l'année suivante. Cependant, la rentrée 2025 ne prévoit finalement que 80 postes ouverts, chiffre qui demeure bien en dessous des besoins actuels et futurs. Par ailleurs, la décision rendue lors de l'audience du 3 juillet 2025 suscite une vive inquiétude parmi les professionnels du secteur. Celle-ci acte en effet la suppression de la prise en compte de la suspension de cette spécialité du cursus universitaire français pendant 17 longues années. Une telle orientation semble difficilement compatible avec l'objectif pourtant nécessaire de reconstruction durable de cette spécialité dans le pays. Ainsi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'augmenter significativement le nombre de gynécologues médicaux en exercice ainsi que le nombre de postes ouverts à l'internat de cette spécialité, afin de garantir à toutes les femmes un accès effectif à un suivi gynécologique de qualité sur l'ensemble du territoire.
26 mai 2026 — David Habib
🏫ÉcoleRemplacement des enseignants absents
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés persistantes de remplacement des enseignants absents dans le secondaire et leurs conséquences sur l'égalité d'accès au service public de l'éducation. En effet, si l'absence ponctuelle d'un enseignant constitue une réalité inévitable dans tout établissement scolaire, l'absence prolongée et non remplacée d'un professeur représente une atteinte directe au droit à l'instruction que la République garantit à chaque élève. Or cette situation, loin d'être isolée, touche aujourd'hui de nombreux établissements du territoire national. C'est notamment le cas d'un collège de sa circonscription, dont le chef d'établissement a été informé par les services de l'éducation nationale qu'aucun remplacement du professeur de physique-chimie ne serait assuré d'ici la fin de l'année scolaire. Cette absence concerne une classe de troisième, dont les élèves sont appelés à se présenter au diplôme national du brevet dans les semaines à venir. Il est difficilement concevable que ces élèves soient conduits à un examen national sans avoir bénéficié d'un enseignement complet dans une matière évaluée, creusant ainsi un écart injuste avec leurs camarades scolarisés dans des établissements ayant pu assurer la continuité pédagogique. Cette situation soulève une question fondamentale d'équité territoriale et scolaire. Le principe d'égalité devant le service public de l'éducation ne peut demeurer une déclaration d'intention si certains élèves, selon leur établissement ou leur territoire, se retrouvent privés d'enseignement pendant plusieurs mois sans qu'aucune solution ne leur soit proposée. Ainsi, il souhaite savoir quelles mesures il entend mettre en œuvre afin d'améliorer le dispositif de remplacement des enseignants absents, de mieux accompagner les chefs d'établissement confrontés à ces situations et de garantir à chaque élève, quel que soit son territoire, un accès continu et équitable au service public de l'éducation.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère de l'éducation nationale a engagé depuis trois ans une action renforcée pour améliorer le remplacement des enseignants. Cette stratégie repose sur la réduction des absences institutionnelles, l'augmentation des capacités de remplacement, le développement de la continuité pédagogique et un pilotage renforcé au niveau territorial afin d'apporter des réponses adaptées à chaque situation. Si l'on constate une amélioration au niveau national du remplacement des absences de courte durée (RCD) et de longue durée (RLD) depuis deux ans, des disparités territoriales demeurent en fonction des disciplines dispensées et de la situation des établissements (collèges, lycées). Le collège Félix Pécaut de Salies-de-Béarn est confronté à des difficultés de recrutement inhérentes à la faiblesse du vivier de candidats disponibles dans la discipline physique-chimie et au manque d'accessibilité de l'établissement en dépit de la pleine mobilisation des services académiques qui ont engagé trois campagnes de recrutement de personnels contractuels sans aboutissement. Parallèlement, des mesures d'organisation pédagogique internes au collège ont été mises en œuvre par le chef d'établissement, avec la mobilisation de deux enseignants volontaires et le recours à un professeur titulaire sur zone de remplacement (TZR). Depuis la reprise des fonctions par l'enseignant titulaire, l'enseignant TZR est maintenu en appui afin de consolider les apprentissages des élèves de 3e et de les accompagner dans la préparation du diplôme national du brevet. Au plan national, dans toutes les académies, des référents RCD et continuité pédagogique accompagnent les établissements à l'élaboration d'un plan annuel RCD, désormais obligatoire en application du décret n° 2023-732 du 8 août 2023. Corrélativement, un dispositif national de suivi des performances du RCD à des fins de pilotage a été développé (SI (système d'informations) -RCD), reposant sur la transmission des données des établissements. Le ministère a également développé un autre outil mis gratuitement à disposition des professeurs et des chefs d'établissement de collège, le dispositif Program'cours du Cned. Il s'agit d'un ensemble de séquences d'apprentissage en ligne réalisé par le Cned avec des professeurs qui permettent au professeur empêché de proposer à ses élèves une séquence complète correspondant au programme de sa classe. Depuis la rentrée scolaire 2025, des actions spécifiques tendant à l'amélioration du remplacement de longue durée (RLD) sont également conduites dans toutes les académies. Si ces absences donnent lieu à des remplacements à près de 95% au niveau national, il s'agit pour le ministère de l'éducation nationale de développer et de structurer les actions d'ores et déjà engagées en faveur d'une l'amélioration continue. L'objectif est, partout, de construire une réponse durable, adaptée aux réalités locales, en garantissant une offre éducative de qualité, de proximité, et assurant la continuité des enseignements dans les écoles, les collèges et les lycées.
26 mai 2026 — David Habib
🗂️DiversDifficultés liées aux directives IED 2.0
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par les exploitations familiales françaises suite aux nouveaux seuils de la directive IED 2.0. En effet, cette directive initialement conçue pour encadrer le secteur de l'industrie, porte aujourd'hui préjudice aux fermes modestes sur le territoire national en imposant des mesures inatteignables qui entraîneraient alors à terme la faillite de celles-ci. Or on doit accompagner ces exploitants porcins et avicoles car ce sont eux qui chaque jour se lèvent pour nourrir les Français dont la consommation de porc, d'œufs et de volaille augmente chaque année. Ce sont également eux qui veillent à respecter non seulement un cahier des charges complet pour garantir la qualité de leurs produits, mais aussi les normes imposées par l'UE, le tout en respectant le besoin crucial de décarbonisation de ces activités. Par ailleurs, sur ce dernier point, la production porcine française dépasse déjà les objectifs fixés à l'échelle nationale concernant la baisse des émissions (source CITEPA) et poursuit de manière réaliste vers une baisse de 25 % supplémentaire d'ici 2035. Cependant, ces exploitations se retrouvent menacées car étouffées sous le poids de mesures techniquement inatteignables et économiquement rédhibitoires. De plus, la disparition de ces exploitations familiales impacterait également les exploitations voisines qui dépendent d'un approvisionnement mutuel ainsi que les membres de la collectivité dont elles font partie. La souveraineté alimentaire nationale se retrouverait donc en péril due à cette directive car les rayons des grandes surfaces ne resteront pas vides. Au contraire, ils se rempliront rapidement de produits importés qui ne respectent pas les normes imposées par l'Union européenne et qui, dans le transport jusqu'aux supermarchés, émettent un taux de carbone préoccupant, tandis que l'on cherche pourtant à combattre ces émissions qui, on le sait, sont néfastes pour l'environnement. Cette situation pénalise les exploitants français notamment les fermes familiales qui se transmettent de génération en génération et dont la transmission future devient alors plus qu'incertaine à l'aube d'une crise sur la souveraineté alimentaire nationale. Ainsi, il souhaite savoir quelles sont les possibilités de sortie de l'élevage du champ de la directive IED, qui n'est structurellement pas adaptée aux activités agricoles, et quelles peuvent être les alternatives qui promeuvent un encadrement réglementaire, stable, efficace, proportionné et lisible.
26 mai 2026 — David Habib
🏫ÉcoleFrais inscription étudiants étrangers
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur le décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux frais d'inscription des étudiants étrangers dans les universités françaises. En 2017, la France était le quatrième pays d'accueil des étudiants étrangers à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, elle a chuté à la sixième place. Entre temps, fin 2018 une stratégie d'attractivité nommée Bienvenue en France a tenté de rendre à la France son prestige universitaire à l'échelle internationale. Suite à cet échec, la Cour des comptes avait proposé des solutions comme l'amélioration des visas afin de les rendre plus attractifs notamment dans le domaine de la recherche universitaire ou encore d'accroître l'offre des bourses pour les étudiants hors Europe. Seulement, 7 ans après, ces conseils n'ont pas été appliqués car il est aujourd'hui question de rendre l'enseignement supérieur français moins attractif pour les étudiants extracommunautaires en faisant grimper les frais d'inscription. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, passant de 178 euros par an à 2895 euros par an en licence et de 254 euros par an à 3 941 euros par an en master. Bien que ces prix restent en effet moins élevés que des pays comme les États-Unis d'Amérique ou l'Angleterre, il est toutefois difficile d'imaginer se hausser dans le classement des universités d'accueil en imposant des droits d'inscription différenciés. Il est important de rappeler que le savoir constitue un pilier fondamental de la démocratie, laquelle repose aussi sur des principes d'égalité qui risqueraient d'être compromis par la mise en œuvre de ces mesures. En effet, la sélection des étudiants hors Europe ne se fera plus au mérite et au travail mais bien uniquement sur critères sociaux relatif au capital financier. Ainsi, la situation n'affecte pas uniquement les étudiants extracommunautaires mais également la France, qui se prive alors de jeunes esprits brillants qui se tourneront vers les pays voisins comme l'Allemagne qui, elle, conserve une quasi-gratuité du système d'enseignement supérieur. De plus, cette politique reviendrait également à affaiblir le soft power français dans les pays du Sud, qui représentent aujourd'hui la majorité des étudiants internationaux. Pour toutes ces raisons, il lui demande s'il va revoir la promulgation de ce décret qui semble reposer sur des fondements injustes et ne pas aider le pays dans sa politique de mise en lumière de sa qualité d'enseignement supérieur à l'étranger.
Avril 2026 (7)
28 avril 2026 — David Habib
🏥SantéReprise des tombes en terrain commun
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la reprise des tombes en terrain commun. En effet, la commune peut procéder à la reprise des sépultures en terrain commun à l'issue du délai de rotation de cinq ans à partir de la date d'inhumation (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales). Les textes ne prévoient pas de procédure précise et formalisée s'agissant de cette reprise à la différence de celle des concessions funéraires. Aucune précision n'est davantage apportée sur les tombes concernées par cette opération. Dès lors, les communes peuvent être amenées dans les faits à sélectionner parmi les tombes en terrain commun occupées depuis plus de cinq ans, uniquement celles qui sont réellement abandonnées et excluant volontairement de la reprise celles entretenues par les familles dès lors que, par ailleurs, les emplacements en terrain commun sont en nombre suffisant dans le cimetière. En conséquence, il souhaite avoir confirmation qu'une commune peut librement choisir parmi les tombes en terrain commun celles faisant l'objet d'une procédure de reprise à l'issue du délai de rotation de cinq ans.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes peuvent procéder à la reprise des sépultures en terrain commun à l'issue d'un délai de rotation de cinq ans à compter de la date d'inhumation. Ce délai constitue le seul encadrement textuel de cette opération : les dispositions en vigueur ne prévoient en effet aucune procédure formalisée pour la reprise des sépultures en terrain commun, à la différence du régime applicable aux concessions funéraires, pour lesquelles la procédure de reprise pour état d'abandon est strictement encadrée par les articles L. 2223-17 et R. 2223-12 et suivants du CGCT. Cette absence de formalisme a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil, qui a jugé qu'« en dehors du cas des concessions accordées dans un cimetière communal, les emplacements peuvent être repris par l'autorité administrative sans formalité préalable particulière, après le délai de rotation prévu par l'article R. 2223-5 du CGCT » (TA Montreuil, 27 mai 2011, Mmes Françoise et Juliana R., n° 1012029). Dès lors, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les critères de sélection des tombes concernées par cette opération, il appartient au maire d'exercer son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, consacré à l'article L. 2213-8 du CGCT. Il dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de déterminer, parmi les sépultures en terrain commun occupées depuis plus de cinq ans, celles qui feront l'objet d'une reprise. Il peut ainsi légitimement décider de limiter cette opération aux seules tombes réellement abandonnées, en excluant celles qui font l'objet d'un entretien régulier par les familles, dès lors que la capacité d'accueil du cimetière demeure suffisante.
28 avril 2026 — David Habib
🏛️InstitutionsExploitation d'une licence de débit de boisson par un élu
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'exploitation d'une licence de débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie appartenant à une commune par un élu membre du conseil municipal de celle-ci. En effet, le Gouvernement a rappelé (réponse ministérielle, JO, Sénat, 16 février 2023, p. 1190, question n° 04570) qu'en cas d'exploitation par gestion directe en régie, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire, ni un conseiller municipal. C'est à ce directeur, en tant qu'exploitant, de souscrire la déclaration prévue par l'article L. 3332-3 du code de la santé publique. Dès lors, il semblerait que la fonction de directeur de la régie et la qualité d'exploitant de la licence de débit de boissons ne puissent être dissociées. Ainsi, il souhaite savoir si, en cas de gestion directe en régie de la licence communale de 3e ou de 4e catégorie, le directeur est nécessairement l'exploitant, ou si un élu membre du conseil municipal de la commune propriétaire, tout en n'étant pas lui-même directeur, peut avoir cette qualité d'exploitant.
28 avril 2026 — David Habib
🗂️DiversExtension de la compensation des coûts indirects du carbone
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur la mise en œuvre en France de l'extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone pour le secteur de la chimie organique. Dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission (ETS), le coût du carbone se répercute dans les prix de l'électricité, ce qui renchérit les coûts de production des industries électro-intensives exposées à la concurrence internationale. Afin de limiter les distorsions de concurrence qui en résultent, la Commission européenne autorise depuis 2013 les États membres à compenser partiellement ces coûts indirects pour les secteurs les plus exposés. Par une décision du 23 décembre 2025, obtenue grâce au soutien de la France, la Commission européenne a étendu ce mécanisme à de nouveaux secteurs, dont la chimie organique. Toutefois, à ce jour, la France n'a pas encore transposé cette extension ni précisé les moyens budgétaires permettant sa mise en œuvre effective. Dans le même temps, plusieurs États voisins ont annoncé des mesures d'envergure pour réduire le prix de l'électricité payé par leur industrie. Cette situation pénalise les sites industriels français dans un contexte déjà marqué par des coûts énergétiques élevés. En conséquence, il lui demande le calendrier envisagé pour la transposition en droit national de l'extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone à la chimie organique et les moyens budgétaires que le Gouvernement entend mobiliser à cet effet.
28 avril 2026 — David Habib
🗂️DiversMise à disposition des salles communales - différenciation des tarifs
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la différenciation tarifaire entre associations ayant ou non leur siège social sur le territoire dans le cadre de la mise à disposition des salles communales. En effet, l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de [l']utilisation [des locaux communaux] » tandis que le code général de la propriété des personnes publiques permet la gratuité de l'occupation du domaine public aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (article L. 2125-1) et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (article L. 2125-1-2). Une réponse ministérielle (J.O., Assemblée nationale, 25 novembre 2024, p. 9865, Q. n° 45164) rappelle que la fixation de tarifs différents pour un même service rendu implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, soit une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. La fixation de tarifs différenciés pour la location d'une salle communale doit être justifiée au regard de ces critères précités. En outre, la Cour de justice des communautés européennes a jugé qu'une discrimination tarifaire fondée sur le critère de résidence était contraire au principe d'égalité lorsqu'aucune raison d'intérêt général n'était susceptible de la justifier (CJCE, 16 janvier 2003, affaire n° C-388/01). C'est pourquoi il lui demande si un conseil municipal a la possibilité de prévoir la gratuité de l'occupation des salles communales pour les associations présentant un intérêt général et ayant leur siège social sur son territoire et de fixer un tarif pour celles qui, bien qu'ayant un intérêt général, auraient leur siège social dans une autre commune.
🔗 Voir la sourceRéponse
En vertu de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. […] ». Il n'appartient donc qu'au maire, sauf délégation explicite contraire relative à la gestion des locaux communaux, de décider de la mise à disposition de locaux communaux à des associations. Dès lors, le maire se prononce seul sur les demandes de location de salles, au regard soit des nécessités de l'administration de la commune, soit de celles du maintien de l'ordre public sans qu'il soit tenu, même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal, de demander au préalable l'accord de ce dernier (CE, 21 juin 1996, Association Saint-Rome demain, n° 134243). Le conseil municipal quant à lui fixe librement la contribution due à raison de cette occupation, mais il n'est pas compétent pour refuser ou autoriser l'utilisation d'une salle communale (CAA de Nancy, 3 février 2005, Commune de Kerbach, n° 00NC01522). Une salle appartenant à une commune constitue un local communal au sens des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT lorsqu'elle est affectée au service public local de l'organisation de manifestations d'ordre social ou culturel à l'intention des administrés et aménagée spécialement à cet effet (CAA de Bordeaux, 28 décembre 2009, n° 09BX01310). Par dérogation au principe général de non-gratuité de l'occupation privative du domaine public, le conseil municipal peut décider que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation d'un local communal peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. L'instauration d'une gratuité pour les seules associations dont le siège social est situé sur le territoire communal instaure une différence de traitement. Dans la mesure où le siège social d'une association n'a pas pour objet de déterminer son champ d'action géographique, cette différence de traitement n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, justifiée par des considérations d'intérêt général et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité.
28 avril 2026 — David Habib
🏛️InstitutionsÉtablissement d'une servitude sur le domaine public
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'établissement des servitudes sur le domaine public. En effet, cette possibilité est offerte par l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que leur existence est compatible avec l'affectation des biens sur lesquels ces servitudes s'exercent. Pour autant, cette faculté n'est possible en pratique que si le bien grevé possède un numéro cadastral. Or certains biens communaux ne sont pas cadastrés. Il en va ainsi notamment des voies communales. Ainsi, il souhaite savoir comment procéder par exemple lorsqu'une servitude est demandée pour l'isolation par l'extérieur d'un bâtiment donnant sur le domaine public routier (voie publique) puisque sans numéro de fonds servant, la servitude ne sera pas publiée au service de la publicité foncière et de l'enregistrement.
28 avril 2026 — David Habib
🏠LogementDélivrance des états hypothécaires
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la délivrance des états hypothécaires déposés aux services de la publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) en vue d'obtenir des renseignements sur les origines de propriétés des biens immobiliers. Il est rappelé que les collectivités territoriales ont la possibilité de rédiger des actes en la forme administrative lorsqu'elles sont parties à l'acte et déposent donc pour ce faire de telles demandes aux SPFE compétents. Il est d'usage de relater l'origine de propriété du bien sur les trente dernières années afin de garantir les droits de l'acquéreur. Les notaires, qui ont un accès presque immédiat à ces documents via le dispositif ANF (Accès des notaires au fichier immobilier), ont la possibilité de faire eux-mêmes les recherches après paiement, ce qui leur permet donc une consultation possible le jour de la demande. Les collectivités doivent déposer leurs demandes sous format papier. Le formulaire CERFA 3233 SD dédié et sa notice explicative 3241-NOT-SD indiquent que pour une demande portant sur un bien par exemple, le service de publicité foncière délivrera « toutes les informations contenues dans les documents publiés qui concernent le ou les immeubles désignés ». Il est également indiqué que « par défaut, les renseignements sont délivrés sur la période à compter du 1er janvier 1956 jusqu'à la date de réception de la demande ». Or une note du 18 avril 2023 émanant de la direction générale des finances publiques (DGFiP) demande aux agents chargés du traitement de ces états hypothécaires de ne remonter que jusqu'au dernier propriétaire connu, ce qui contrevient à ce qui est indiqué dans la notice précitée. Il en résulte par ailleurs un manque évident d'égalité de traitement entre les notaires, qui certes effectuent eux-mêmes les recherches mais ont un accès non limité et immédiat aux réponses et les collectivités qui ont un accès plus tardif (sous dix jours) et fortement restreint, pour le même prix. Il souhaite donc savoir ce que compte faire le Gouvernement pour mettre un terme à cette inégalité de traitement.
28 avril 2026 — David Habib
🏠LogementBien privé en indivision à l'état d'abandon - propriétaire non identifié
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la problématique liée aux biens privés en indivision à l'état d'abandon. En effet, les communes peuvent parfois, en dehors de tout projet communal particulier, rechercher les propriétaires d'un bien non-entretenu afin de mettre en œuvre les procédures de droit adéquates, par exemple la mise en sécurité des immeubles menaçant ruine ou les obligations légales de débroussaillement. En règle générale, les formalités consistent à mettre en demeure les propriétaires d'agir, à réaliser les travaux d'office en cas d'inaction de ces derniers et à obtenir auprès d'eux le remboursement des frais engagés. Le problème réside dans le cas où les propriétaires sont en indivision et qu'une partie seulement de ceux-ci est connue. Il arrive fréquemment que certains propriétaires, qui détiennent une quotité du bien, puissent être identifiés mais pas ceux possédant la quotité restante car des successions datant de la période antérieure à 1956 n'ont pas été réglées par exemple. Dans cette situation, il souhaite savoir si en cas d'indivision d'un bien, les procédures susvisées doivent être menées à l'encontre des seuls propriétaires connus et dans le cas contraire, de quels moyens particuliers la commune dispose pour identifier les autres propriétaires inconnus.
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Lorsque les communes mettent en œuvre des procédures destinées à remédier à l'état d'abandon d'un bien immobilier en indivision, elles doivent effectuer toutes les diligences nécessaires afin d'identifier tous les indivisaires. A cet égard, elles peuvent trouver un concours efficace auprès des services de l'état civil, du cadastre, de la conservation des hypothèques, des impôts fonciers, du fichier central des dispositions de dernières volontés, ainsi qu'auprès du notaire chargé de la succession. Si un ou plusieurs indivisaires demeurent non identifiés, la procédure est différente, selon qu'il s'agit de la mise en sécurité d'un immeuble menaçant ruine, ou des obligations légales de débroussaillement prévues par le code forestier. S'agissant de la procédure de mise en sécurité d'un immeuble, l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la notification est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Par ailleurs, l'article L. 541-2-1 du même code prévoit que les indivisaires sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants à compter de la notification qui leur a été adressée. Si tous les indivisaires n'ont pas été identifiés et que l'arrêté n'a pas été notifié à chacun d'entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l'arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier (CE, 24 mai 2022, n° 440499). S'agissant des obligations légales de débroussaillement, des dispositions en vigueur permettent de passer outre la circonstance que certains propriétaires, y compris indivisaires, sont inconnus. Ainsi, l'article D. 131-15-1 du code forestier dispose que les propriétaires de fonds concerné par une action de débroussaillement mentionnée à l'article L. 131-14 du même code sont avisés « par tout moyen permettant d'établir date certaine », et en particulier, lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, que l'avis est affiché en mairie pendant un mois et qu'à défaut de réponse, l'accord est réputé acquis. En outre, l'article L. 135-1 du même code permet aux agents de contrôle de l'obligation de débroussaillement, si le propriétaire n'est pas connu, de notifier la réalisation d'un nouveau contrôle par voie d'affichage en mairie. Enfin, en application des articles 815-2 et suivants du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, notamment les actions de débroussaillement. Par ailleurs, des réflexions sont en cours pour prendre en compte les difficultés résultant des hypothèses, non couvertes par les dispositions précédentes, dans lesquelles tous les indivisaires ne seraient pas connus. Il en va notamment ainsi en vue de permettre, d'une part, l'exécution d'office des travaux de débroussaillement par la commune ou le représentant de l'Etat dans le département lorsque les intéressés ne les exécutent pas et, d'autre part, la solidarité des indivisaires pour le paiement des dépenses engagées en cas d'exécution d'office. Enfin, la loi du 7 avril 2026, qui facilite la gestion d'une succession vacante par l'autorité administrative chargée du domaine et permet d'envisager une procédure de partage judiciaire plus efficace, devrait permettre de réduire le nombre d'immeubles indivis à l'état d'abandon.
Février 2026 (1)
10 février 2026 — David Habib
🌳EnvironnementSituation des ressourceries
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les conséquences de la crise de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, du linge de maison et des chaussures (REP TLC) sur les ressourceries et recycleries. Depuis plus d'un an et demi, les ressourceries, associations qui assurent avec d'autres acteurs de l'ESS la gestion de plus de 70 % des collectes et du tri des TLC usagés dont ils réemploient plus de la moitié, voient les textiles usagés s'accumuler dans leurs structures, faute de repreneurs. En effet, pour de multiples raisons connues, dont l'incapacité de l'éco-organisme Refashion à les soutenir, les opérateurs de tri ne sont plus en mesure de venir récupérer les gisements dans les ressourceries, ce qui met les associations qui collectent du textile en grande difficulté alors que cela représente en moyenne 30 % du « chiffre d'affaires » d'une ressourcerie. Concrètement, cela se traduit par l'arrêt momentané des collectes ou de la capacité à accueillir du public dans certaines structures faute d'exutoires ; par un risque assurantiel voire sanitaire lorsqu'il y a plus de textile stocké que ce que le permet la réglementation ; par des surcoûts de stockage, de transport (lorsqu'il faut transporter les textiles jusqu'au repreneur) voire des frais supplémentaires lorsqu'il faut payer le repreneur pour qu'il vienne ou envoyer à l'incinération. Ces coûts financiers sont supportés par ces associations. À cela s'ajoutent les dysfonctionnements du dispositif de reprise sans frais de l'éco-organisme. Les ressourceries, associations ancrées dans la vie locale, qui créent des emplois non délocalisables pour des personnes éloignées de l'emploi et qui mènent des actions de sensibilisation sur les enjeux de transition écologique, se retrouvent fragilisées par cette crise, dans un contexte de tension budgétaire fort. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour que les textiles usagés soient évacués et pour qu'une compensation financière des coûts engagés puisse être prévue, en plus de la réforme du cahier des charges en cours dans laquelle les ressourceries sont pleinement engagées.
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La filière à responsabilité élargie des producteurs de textiles est aujourd'hui dans une situation de crise d'ampleur, créée par l'impact de la mode éphémère sur le marché, et l'évolution des marchés internationaux pour la gestion des déchets textiles. L'ensemble de la chaine de valeur est impacté par ces difficultés. Afin d'apporter une réponse immédiate aux difficultés financières des opérateurs de tri, il a été acté une forte augmentation du soutien financier. Cette augmentation s'est traduite via un arrêté ministériel paru le 14 août 2025 puis un arrêté modificatif paru le 31 décembre 2025. Enfin, un nouvel arrêté modificatif, actuellement mis en consultation publique, est venu augmenter le montant du soutien à 238 euros la tonne triée. En parallèle, le ministère de la transition écologique mène des travaux de refonte de la filière REP TLC. L'objectif consiste à consolider l'économie de la collecte, du tri, du réemploi et du recyclage sur le territoire national tout en renforçant la capacité de recyclage des textiles usagés sur le territoire national. L'ensemble des parties prenantes, dont les représentants des opérateurs de collecte sont pleinement associés à cette révision et leurs préoccupations sont prises en compte. Sur ce dernier aspect, de nombreuses réunions ont été organisées ces derniers mois, plusieurs réunions plénières se sont tenues en présence du ministre délégué à la transition écologique avec l'ensemble des acteurs, dont la dernière en date s'est tenue le 16 janvier. Ce dernier échange a permis d'étudier différents scénarios qui avaient été soumis à l'étude, mais aussi d'identifier un scénario plus solide, qui fait désormais référence, dont les modalités opérationnelles de mise en oeuvre vont être parachevées puis déclinées dans les prochaines semaines. Une mission a été confiée au Conseil Général de l'Economie, qui devrait aboutir fin Mars 2026. L'ensemble de ces mesures permettront de donner les meilleures garanties sur le court terme et sur le long terme pour les acteurs de la filière et notamment pour les acteurs de la collecte. Enfin, le ministère de la transition écologique a mis en demeure l'éco-organisme Refashion pour carence dans sa mise en œuvre de la reprise sans frais des opérateurs de collecte y compris auprès des friperies associatives.
Décembre 2025 (1)
30 décembre 2025 — David Habib
🗂️DiversBaisse du fonds de péréquation postal
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences graves qu'entraînerait une baisse du fonds de péréquation postal. Le 15 février 2023, l'État, La Poste et l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ont signé le 6ème contrat de présence postale territoriale. Ce contrat prévoit une enveloppe de 174 millions d'euros provenant des abattements appliqués à la fiscalité locale (taxe foncière, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) due par La Poste et d'une dotation budgétaire votée annuellement par le Parlement, en conséquence de la suppression de la recette de la CVAE. Or à ce jour, cette ressource n'est pas garantie pour l'année 2026. En effet, le projet de loi de finances pour l'année prochaine prévoit une diminution de la dotation budgétaire de l'ordre de 44 millions d'euros affectée à la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste par la loi. La dotation de l'État passerait donc de 120 millions d'euros à 76 millions d'euros. Par ailleurs, le rendement de l'abattement de fiscalité locale serait de 46 millions d'euros, également en baisse au regard des 54 millions d'euros attendus, en raison de la poursuite de la baisse de la CVAE. Il en résulte donc une amputation majeure du fonds postal national de péréquation territoriale réduisant son montant à 122 millions d'euros. L'impact important de cette perte de ressource touchant l'aménagement postal territorial est double. D'une part, elle touche directement le financement des dépenses dites obligatoires, évaluées en 2025 à 146,2 millions d'euros et qui sert au financement du maillage postal territorial via les agences postales communales ou intercommunales et les relais de poste chez les commerçants. D'autre part, elle fait disparaître, de fait, les autres dépenses gérées par les commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT) pour adapter la qualité de la présence postale aux attentes et aux besoins des populations. Cette perte de ressource remettrait en cause la capacité d'action et l'existence même de la centaine de CDPPT qui participent au maintien d'une présence postale au plus près des attentes des citoyens. Concrètement, chaque année, la CDPPT des Pyrénées-Atlantiques a voté des budgets pour l'intervention d'associations en QPV, dans le but d'accompagner les plus fragiles et les personnes en difficulté avec les outils numériques. Des financements sont aussi accordés à la formation des aidants numériques, aux mairies pour la réalisation de travaux d'adaptation à l'accueil des agences postales communales, à leur sécurité et à l'installation d'ilots numériques. Sans un article rétablissant la dotation budgétaire de 44 millions d'euros complétée de 8 millions euros compensant la baisse d'abattement de la CVAE, c'est donc la mise en œuvre même du contrat de présence postale territoriale, pourtant cosigné par l'État, avec l'AMF et La Poste en 2023, qui est menacée pour l'année 2026. Cette commission est unique en son genre. Elle réunit des élus locaux, nommés par l'AMF, des conseillers départementaux et régionaux, l'État et la direction de La Poste. Elle permet la mise en application du contrat de présence postale et fonctionne démocratiquement. Il serait très dommageable de voir sa disparition car il n'y pas de structure équivalente et elle ne fait doublon avec aucune autre instance. Il est à noter qu'aucune indemnité n'est versée aux élus membres de la commission qui n'a pas de frais de fonctionnement de structure. Aussi, il souhaite savoir quels sont les moyens mis en œuvre pour remédier à cette situation.
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La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a confirmé les quatre missions de service public confiées à l'entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire. Elle prévoit notamment l'obligation pour La Poste de maintenir au moins 17 000 points de contact sur l'ensemble du territoire garantissant ainsi à au moins 90 % de la population de chaque département l'accès à un point de contact postal à moins de 5 km ou 20 minutes de trajet automobile. Le Gouvernement confirme qu'au 30 septembre 2025 les critères de présence postale et d'accessibilité sont bien respectés. Le territoire national compte à cette date 17 224 points de contacts et le taux d'accessibilité aux services postaux s'élève en moyenne à plus de 97%, au-delà des objectifs fixés par la Loi postale du 2 juillet 1990 et dans le respect des termes du contrat de présence postale territoriale. Comme il s'y était engagé lors de la signature de l'actuel contrat de présence postale en 2023, l'Etat a bien respecté ses engagements en permettant de maintenir l'enveloppe du fonds postal de péréquation territoriale au montant maximal prévu par ce contrat, soit 174 M€. Le contrat de présence postale 2023-2025 a fait l'objet d'une prorogation exceptionnelle pour l'année 2026, décidée par l'Observatoire national de la présence postale le 18 décembre 2025. L'évolution de la présence postale et du financement de cette mission de service public seront donc au cœur des négociations pour le futur contrat de présence postale, qui commenceront dès ce début d'année. Le Gouvernement est parfaitement conscient des risques qu'une réduction du fonds postal de péréquation entraînerait sur le financement des transformations indispensables de bureaux de poste mais également sur les actions locales en faveur notamment des populations les plus vulnérables, que ce soit en matière d'accompagnement social ou de lutte contre la fracture numérique.
Novembre 2025 (1)
25 novembre 2025 — David Habib
🏫ÉcoleDifficultés réalisations stages étudiants et lycéens
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés rencontrées par les étudiants pour réaliser des stages obligatoires dans le cadre de leurs études. En effet, lycéens et étudiants, dans le cadre de leurs études, doivent réaliser un stage pour valider une année ou un semestre de leur scolarité. En effet, de plus en plus d'universités ou d'écoles intègrent la réalisation d'un stage dans leur cursus. Cet effort de professionnalisation est d'ailleurs primordial pour l'insertion future des étudiants car les employeurs attendent, en plus de solides connaissances académiques, une première expérience professionnelle, même pour le recrutement d'un junior. Aussi, il souhaite savoir quels sont les moyens mis en œuvre au sein des lycées, des universités ou des écoles pour accompagner la professionnalisation de leurs étudiants, en plus de leur proposer la possibilité de réaliser un stage, notamment en liant des relations avec le monde de l'entreprise et en proposant a minima un volume d'offres de stage qui serait utile pour les étudiants sans réseau familial.
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Au sein des établissements scolaires et du supérieur, différents leviers favorisent l'identification de lieux d'accueil des élèves en milieux professionnels : Le lycée est mobilisé, dans le cadre de ses missions éducatives et pédagogiques, pour l'accompagnement des élèves en vue d'identifier un lieu d'accueil en milieu professionnel ; Les bureaux des entreprises installés dans chaque lycée professionnel depuis 2023, constituent une porte d'entrée identifiée sur le territoire permettant les partenariats et la prospection des entreprises. Ils prennent aussi appui sur les conventions et accords cadre de partenariat conclus au niveau national avec de grands groupes et qui peuvent se décliner au niveau territorial ; De la même façon, dans les établissements du supérieur, les services d'aide à l'orientation et à l'insertion apportent un soutien précieux aux étudiants dans la recherche de stage et leurs démarches administratives nécessaires à l'entrée en stage. Ainsi, dans tous les établissements ces bureaux facilitent le suivi des périodes de formation en milieu professionnel tant dans les démarches d'accompagnement des élèves (trouver un stage, assurer le lien pendant et après le stage), d'accompagnement des entreprises (démarche autour de la convention de stage, liens avec les tuteurs de stage), et d'accompagnement des équipes pédagogiques et éducatives (animation et coordination des équipes autour de ce suivi des élèves en stage). Pour l'enseignement supérieur, la DGESIP met à disposition des établissements différentes ressources pédagogiques destinées à rappeler l'ensemble des règles applicables aux périodes de stage mais aussi à diffuser les bonnes pratiques pour chacun des acteurs via des tutoriels vidéo. Dans les lycées professionnels, le dispositif AvenirPro se met en œuvre de façon généralisée à compter de la rentrée scolaire 2025 et contribue à l'identification de lieux de stages : ce dispositif, fondé sur les interventions de conseillers du réseau national pour l'emploi (France Travail, missions locales) auprès des élèves en dernière année de formation de CAP, bac professionnel, brevet des métiers d'art, vise à les aider à mieux comprendre le marché du travail et les attentes des employeurs et à se constituer un réseau professionnel, ce qui favorise l'identification de lieux de stages, l'intégration dans un milieu professionnel et l'insertion. Par ailleurs, les académies sont engagées afin de développer les mises en réseaux, favorisant les échanges entre les différents acteurs engagés dans les politiques publiques de formation, d'éducation, d'orientation, d'insertion. Les stages sont ainsi une thématique discutée lors des réunions de bassins ou encore au sein des comités locaux école-entreprises. Enfin, les banques de stages sont des outils communiqués aux équipes et aux élèves. La plateforme institutionnelle « 1eleve1stage » va dans ce sens et complète les plateformes pouvant être développées au plan territorial. Les ressources disponibles sur le sujet des stages, sont les suivantes : Lien vers le Guide des stages dans l'enseignement supérieur : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/guide-des-stages-etudiants-en-france-et-l-etranger-87533-- Lien vers les tutoriels vidéos, pour un stage de qualité dans l'enseignement supérieur : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/qualite-des-stages-le-role-cle-de-l-accompagnement-100580 Les plateformes suivantes accompagnent les jeunes, notamment en donnant des conseils et en proposant des offres de stage : https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/jobs-etudiant-jobs-d-ete-alternance-consultez-les-offres https://www.1jeune1solution.gouv.fr https://europass.europa.eu/fr https://jobs-stages.letudiant.fr/offres/contract-stage https://www.apec.fr/candidat/recherche-stage.html/stage
Septembre 2025 (1)
16 septembre 2025 — David Habib
💶FiscalitéProbléme du recouvrement de la taxe d'aménagement
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dysfonctionnements rencontrés dans le recouvrement de la taxe d'aménagement. Cette taxe est due lors de la construction ou l'agrandissement de bâtiments et reversées aux collectivités pour financer leurs équipements publics. Jusqu'en septembre 2022, les montants dus étaient calculés par des agents du ministère de la transition écologique, en partant des données des cadastres. Depuis, cette tâche incombe au fisc, censé se fonder sur les déclarations des contribuables sur l'application « Gérer mes biens immobiliers (GMBI) ». Or, selon Solidaires finances publiques, le calcul automatique des taxes d'urbanisme par GMBI ne fonctionne pas et la grande majorité des taxes n'ont pu être réclamées. Ces montants non perçus par les communes et les EPCI représentent une perte de recette importante dans les budgets communaux et intercommunaux. Aussi, il souhaite connaître les actions que le Gouvernement entend prendre remédier à ce dysfonctionnement.
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Le Gouvernement est parfaitement conscient des fragilités de financement que rencontrent certaines CAUE, dont la situation locale fait l'objet de la vigilance des services de l'État, comme des difficultés rencontrées dans la collecte de la taxe d'aménagement.Plusieurs facteurs expliquent la situation actuelle. Tout d'abord, le contexte très déprimé du marché de la construction. En effet, le nombre de permis de construire déposés a fortement décru : de plus de 350 000 en 2022, ce chiffre est passé à un peu plus de 250 000 en 2023 et 215 000 en 2024, soit une diminution de plus de 38 % en deux ans. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le transfert de la liquidation de cette taxe des Directions départementales des Territoires et de la Mer (DDT (M) ) vers les services de la DGFiP, à compter de la fin 2022 et seulement pour les nouvelles autorisations d'urbanisme, le stock restant traité par les DDT (M). Un changement de la date d'exigibilité y a été associé : c'est dorénavant l'achèvement de la construction et non plus de la délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur. Cela induit effectivement, au démarrage, un décalage temporel des ressources des collectivités. Cela permet cependant d'éviter les très nombreuses annulations de titres de TAM, qui atteignait 25 % et conduisait les collectivités à devoir procéder au remboursement des taxes collectées pour des projets de construction abandonnés. Pour les plus grands projets, le paiement anticipé de la taxe constituait par ailleurs une sortie de fonds non négligeable. Afin de tenir compte de l'impact de ce décalage en trésorerie pour les finances des collectivités dans le cas des très grands projets immobiliers dont la construction dure plusieurs années, un système de deux acomptes a été mis en place. Pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont dus, respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme.Il est cependant indéniable que le nouveau processus a rencontré d'importantes difficultés opérationnelles conduisant à des retards préjudiciables à la collecte de la taxe. L'instauration d'un processus déclaratif entièrement en ligne et concomitant aux démarches foncières - souvent méconnues – a certes créé une démarche unique dans une logique pour l'usager de « dites-le nous une fois ». Mais ce parcours déclaratif a été mal compris des usagers, conduisant à des erreurs déclaratives. Pour éviter de trop nombreuses taxations erronées, les services de la DGFiP ont été conduits à réaliser des vérifications préalables avec pour conséquence un différé de certaines taxations, en 2024 et sur le début de l'année 2025. Aucune taxation n'est pour autant prescrite ou perdue et les services de la DGFiP assurent la taxation de tous les dossiers ayant été différés, avec une très nette amélioration du rythme d'émission au dernier trimestre 2025. Les émissions se poursuivent en ce début d'année, tandis que le MTE a prévu de terminer les traitements de son stock au premier semestre 2026. En parallèle, le parcours déclaratif a été amélioré, rendu plus lisible, permettant de garantir une taxation plus fluide et au fil de l'eau. Pour les situations de non dépôt persistantes, la DGFiP va, au printemps, engager les procédures conduisant à une taxation d'office.La DGFiP s'est fortement investie dans une démarche d'information ciblée à destination de ces usagers afin de leur rappeler leurs obligations déclaratives, dans une logique de collecte des éléments permettant d'assurer la taxation en tendant vers l'exhaustivité. La mobilisation des collectivités locales pour informer les usagers desdites obligations déclaratives est aussi essentielle, notamment lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et la délivrance de l'autorisation qui donnera ensuite lieu à la taxation. Après cette phase d'information y compris individualisée visant à susciter des dépôts de déclarations par les usagers qui n'auraient pas compris les obligations qui s'imposent à eux, et une fois constaté l'achèvement des travaux y compris avec le concours des collectivités locales lorsque cela est pertinent, l'administration fiscale procédera à des taxations d'office pour les situations de travaux achevés restant en situation de défaillance déclarative, comme la loi l'y autorise et selon les procédures en vigueur.Par ailleurs, les services de la DGFiP sont pleinement mobilisés pour stabiliser le parcours déclaratif, optimiser la gestion applicative et atteindre pleinement l'objectif de simplification des procédures de gestion de la taxe d'aménagement au profit des redevables comme des collectivités ; le parcours déclaratif a ainsi été refondu en février 2025, et les usagers disposent désormais d'un simulateur de calcul de la taxe accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr qui leur permet de mieux anticiper le montant des taxes qui vont être dues à l'achèvement des travaux. Une démarche déclarative en ligne est accessible depuis février 2025 pour renseigner les déclarations d'acomptes et ainsi assurer l'émission de ces montants forcément sensibles dans des conditions optimales.De nombreux échanges avec les collectivités afin de leur donner visibilité et explications ont été organisés. Les services locaux de la DGFiP ont ainsi été en contact de façon très étroite, via les conseillers aux décideurs locaux, avec les élus. Plusieurs échanges entre la DGFiP et les associations d'élus ont été organisés cet automne et en ce début d'année. Ils seront poursuivis au cours des prochains mois afin de donner aux élus le maximum de visibilité et d'informations, en toute transparence, concernant les perspectives de recettes de taxes d'urbanisme dans le contexte persistant de situation dégradée du marché de la construction.Enfin, il est certain que les taxes d'urbanisme souffrent d'une complexité qui rendent leur déclaration peu compréhensible par les usagers. Une convergence des règles applicables en matière foncière et taxes d'urbanisme est pleinement pertinente pour faciliter la lisibilité du dispositif par les usagers. Les échanges conduits depuis la fin d'année 2025 avec les associations d'élus ont fait émerger un large consensus sur ce sujet, et au-delà des aménagements traités en loi de finances pour 2026 incluant notamment l'abaissement du seuil d'application de l'acompte de taxe d'aménagement aux projets induisant une superficie créée supérieure à 3 000 m2 au lieu de 5 000 m2, des propositions de simplification seront formulées dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de finances.
Juillet 2025 (4)
29 juillet 2025 — David Habib
🚌TransportÉtat de la ligne ferroviaire Bordeaux-Dax-Pau
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur la situation préoccupante de la ligne ferroviaire reliant Pau à Bordeaux, via Dax. Cette ligne, qui constitue un axe structurant pour le territoire du Béarn et pour l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, souffre d'un état de dégradation chronique. De nombreux usagers de la circonscription se plaignent régulièrement de la qualité du service. En 2024, la ligne Bayonne-Pau-Tarbes était désignée comme la pire ligne de Nouvelle-Aquitaine, avec un médiocre score de 70 % de ponctualité, la hissant au sein classement des lignes TER les moins ponctuelles de France. Aujourd'hui, plus d'un train sur quatre arrive en retard et un train sur vingt est supprimé. Ces retards et suppressions sont provoqués par l'état des infrastructures du réseau ferré : simplement dépassées. Sur les seuls retards de février et mars 2024, plus de 21 heures de retard furent causées par seulement des problèmes de signalisation. Pourtant, la ligne ferroviaire a le vent en poupe : de nombreux lycéens et étudiants des Pyrénées-Atlantiques empruntent chaque semaine ce trajet pour rejoindre les campus de Bordeaux, Pau ou Tarbes. En 2024, les lignes 51 et 52, qui relient le Béarn et la côte basque à Bordeaux, ont connu une hausse de fréquentation de 20 % par rapport à 2023. Les conditions de voyage deviennent de plus en plus difficiles : trains bondés, passagers contraints de voyager debout pendant plus de deux heures, voire laissés sur le quai faute de place. L'incertitude sur les horaires et la fiabilité du service est devenue la norme pour les usagers. Un plan d'investissement de plus de 200 millions d'euros à l'horizon 2030 a été annoncé en 2024 par le directeur territorial de SNCF Réseau. Cependant, ce plan présente déjà certaines limites : ce dernier a indiqué dans la presse que le système de signalisation ne serait pas renouvelé, malgré ses dysfonctionnements avérés. Dans un contexte de hausse continue des prix des billets, qui pèse sur le pouvoir d'achat des usagers, et face à l'impact croissant du dérèglement climatique sur la résilience du réseau ferroviaire, il souhaiterait connaître les mesures concrètes que le Gouvernement entend prendre pour assurer la modernisation de cette ligne et garantir un service fiable, sûr et accessible aux usagers du sud-ouest.
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Le Gouvernement est particulièrement attentif à la qualité de service proposé aux usagers des services circulant sur le réseau ferroviaire et encourage, dans ce contexte, tous les plans d'actions entrepris par SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, en qualité respectivement de transporteur et de gestionnaire du réseau, pour résoudre les dysfonctionnements qui pénalisent dans certaines régions l'usage du train, en particulier des TER, et sa capacité à répondre notamment aux besoins de la mobilité quotidienne et à se positionner comme une alternative réelle et efficace à la voiture individuelle. L'axe ferroviaire Bordeaux-Dax-Pau constitue une infrastructure importante du Sud-Ouest étant empruntée par de nombreux services TER organisés par la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi par les TGV de SNCF Voyageurs reliant Hendaye/Dax ou Tarbes/Pau à Bordeaux et Paris, et les trains d'équilibre du territoire, organisés par l'Etat sous la marque Intercités, circulant entre Hendaye ou Bayonne et Toulouse. Les dysfonctionnements des lignes TER Nouvelle-Aquitaine de cet axe sont sensiblement liés à l'exploitation du réseau. Malgré une baisse notable du taux des trains annulés entre 2023 et début 2025, leur ponctualité reste largement en dessous des objectifs que la région Nouvelle-Aquitaine fixe à SNCF Voyageurs et à la moyenne des TER qu'elle organise sur l'ensemble du territoire régional. Au cours des 10 dernières années, SNCF Réseau a investi plus de 300 millions d'euros dans la régénération des voies du Sud Aquitaine, entre Bordeaux, Dax et Hendaye et entre Hendaye, Pau et Tarbes. Conscient des difficultés spécifiques aux lignes de la région du Sud Aquitaine, au printemps 2024, SNCF Réseau poursuit ses investissements de régénération et modernisation du réseau pour garantir la qualité de service. Il est ainsi annoncé un effort particulier sur la ligne Pau-Dax-Bordeaux de 200 M€ financés sur ses fonds propres. Il comprend, d'ici 2030 : (i) le renouvellement des sections de voie entre Ychoux et Dax (2026) puis entre Dax et Puyoô afin d'achever le programme de régénération engagée il y a 10 ans sur le Sud Aquitaine ; (ii) le passage en souterrain de câble d'alimentation de la signalisation entre Bordeaux et Dax ; (iii) des interventions ciblées sur la signalisation avec le remplacement de composants entre Bordeaux et Pau ; des opérations spécifiques visant à mieux préparer le réseau au dérèglement climatique et à lutter contre les chocs avec la faune sauvage particulièrement fréquent dans ce secteur. Plusieurs chantiers de remise à niveau de la végétation ont été réalisés cette année sur l'ensemble des lignes du Sud Aquitaine. Par ailleurs, d'autres chantiers majeurs sont ou seront engagés au cours des prochaines années, tels que le renouvellement de la caténaire historique « midi » par une caténaire modernisée entre Dax et Bayonne entre 2025 et 2031, pour un montant de 190 M€ ; le remplacement d'aiguillages en gares de Bayonne et Biarritz en 2025, pour un montant de 17 M€ et le confortement de la caténaire entre Bayonne et Puyoô, travaux qui ont démarré en 2024. L'ensemble de ces actions contribuent et contribueront au redressement de la régularité des lignes principales entre Hendaye/Bayonne, Pau et Bordeaux. Les investissements permettant le maintien des performances nominales de cette ligne du réseau ferroviaire structurant sont assurés par SNCF Réseau dans le cadre de sa programmation pluriannuelle des travaux de régénération. Le protocole sur le volet « mobilités » du contrat de plan entre l'État et la région Nouvelle-Aquitaine signé en juin 2024 indique en complément que la priorité sera donnée, pour la ligne Bayonne-Pau-Tarbes, à la régénération, avec l'objectif de réduire les temps de trajet, de maintenir et d'améliorer, dans la mesure du possible, l'état des infrastructures ferroviaires, et d'apporter la robustesse suffisante à une exploitation des services ferroviaires de qualité.
15 juillet 2025 — David Habib
🗂️DiversExclusion enfants 6 à 14 ans dispositif Pass'Port
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur l'exclusion des enfants de 6 à 14 ans du dispositif « Pass'Sport ». Ce dispositif, institué en 2021 dans l'objectif de favoriser la pratique sportive des enfants issus de familles modestes, est désormais transformé en variable d'ajustement budgétaire. Jusqu'alors, ce dispositif était ouvert à tous les enfants de moins de 18 ans, sous condition de ressources des parents. Le Gouvernement a toutefois annoncé que l'aide serait désormais réservée aux enfants âgés de 14 à 17 ans, bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire et revalorisée à 70 euros. Sous couvert d'une volonté de rendre le dispositif plus ciblé et plus incitatif, cette décision Gouvernementale prive en réalité les enfants de 6 à 14 ans d'un soutien dont la valeur était immense pour leur accès à la pratique sportive. En 2023, près de 1,38 million de jeunes ont bénéficié du Pass'Sport. Dans certaines fédérations sportives, comme la Fédération française de football (FFF, qui a par ailleurs interpellé le Gouvernement), plus d'un tiers des licenciés de moins de 14 ans ont bénéficié de ce dispositif, soit 375 000 enfants sur 977 000. Reconcevoir le dispositif de cette manière constitue une menace, tant pour la pratique sportive des plus jeunes que pour leur bien-être physique et mental. Le coût de la pratique sportive représente l'un des premiers facteurs de décrochage chez les enfants. Cette décision constitue également une menace pour la vie des clubs et associations sportives, qui comptent sur ce dispositif pour attirer de nouveaux licenciés chaque année. Il souhaite connaître les éléments ayant motivé cette restriction du dispositif Pass'Sport et demande si le Gouvernement envisage une révision de cette mesure, compte tenu des risques qu'elle comporte.
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Depuis sa création en 2021, le Pass Sport a permis à plus de 5,2 millions de jeunes de bénéficier d'un soutien financier pour accéder à une activité sportive encadrée, dont plus de 1,6 million de jeunes en 2024 (+ 19 % sur un an). Pour 2025, dans un contexte budgétaire contraint, le dispositif est recentré sur les jeunes de 14 à 30 ans représentant les publics les plus éloignés d'une pratique sportive régulière et pour qui les freins à l'inscription sont les plus marqués. Selon les données de l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), le taux de licences baisse à partir de 14 ans (81 % contre 91 % pour les 6-13 ans) pour s'établir à 27 % seulement à 18 ans. Ce phénomène touche notamment les filles et les jeunes issus de milieux modestes. Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de 6 à 13 ans demeurent éligibles au dispositif en 2025. Pour soutenir ce public, le montant de l'aide a été revalorisé à 70 € afin d'accroître l'impact et couvrir une part plus significative des frais d'adhésion. Par ailleurs, le ministère chargé des sports a mobilisé 2,5 millions d'euros destinés à soutenir les clubs sportifs situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) dans leurs actions en faveur du développement de la pratique des plus jeunes. Le recentrage du dispositif a suscité de nombreuses réactions de la part du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des bénéficiaires, dont le ministère mesure pleinement la portée. Les enseignements tirés du bilan, attendu à l'issue de la campagne le 31 décembre 2025, permettront d'envisager, le cas échéant, des ajustements pour la campagne 2026, notamment concernant le périmètre et les publics éligibles, dans le respect du cadre budgétaire actuel qui sera issu des débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2026. Ce bilan s'appuiera sur les retours des partenaires impliqués et visera notamment à évaluer l'impact du recentrage sur la prise de licences des jeunes. Une étude complémentaire de l'INJEP sera par ailleurs réalisée au premier semestre 2026. Le ministère poursuit parallèlement ses politiques publiques en faveur du développement de la pratique sportive dès le plus jeune âge, parmi lesquelles : la généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire ; le soutien au sport scolaire (USEP - union sportive de l'enseignement du premier degré, UNSS - union nationale du sport scolaire) qui bénéficie des financements de l'État via l'agence nationale du sport et de l'éducation nationale ; le développement du Savoir-Nager et du Savoir Rouler à Vélo (SRAV) en tant que savoirs sportifs fondamentaux ; le dispositif « 2 heures hebdomadaires de sport au collège » qui s'adresse aux collégiens de 11 à 14 ans des réseaux d'éducation prioritaire et cible les jeunes les plus éloignés d'une pratique en leur proposant une offre gratuite ; les aides mises en place par différentes institutions comme les CAF (caisses d'allocations familiales) ou les collectivités territoriales, qui viennent renforcer les initiatives du mouvement sportif.
15 juillet 2025 — David Habib
👮SécuritéSurpopulation des prisons
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la préoccupante surpopulation des prisons, une situation que son ministère a pu lui-même constater dans ses statistiques publiées en mars 2025. En 2000, un rapport sénatorial alertait déjà sur la situation, qui était tellement dramatique qu'elle était décrite comme une « humiliation pour la République ». 25 ans plus tard, force est de constater que rien n'a évolué et que rien ne semble être actuellement fait pour que la situation s'améliore. M. le député a pu visiter en mai 2025 la maison d'arrêt de Pau, qui malgré une ambiance toujours relativement sereine entre détenus et agents de l'administration pénitentiaire, compte vingt-neuf personnes obligées de dormir sur un simple matelas qui les sépare tant bien que mal du sol. Force est de constater que la maison d'arrêt paloise a presque de la chance d'avoir un taux d'occupation de 111 % face à la moyenne nationale de 128,5 %. D'autant plus que cette même maison d'arrêt sera remplacée en 2027 et qu'elle offrira ainsi le nombre de places nécessaire. Mais Pau semble sur ce point être une exception nationale. Les chiffres à disposition indiquent qu'il y a environ 19 000 condamnés ou détenus qui n'ont pas accès à une place en prison digne de ce nom. Il est devenu évident que les réponses du « plan 15 000 » lancé en 2018 ne sont suffisantes, d'abord parce que les 15 000 places promises n'ont pas vu le jour dans les temps escomptés et ne sont pas près de le voir et parce qu'il faudrait désormais construire au minimum 4 000 places en plus pour éviter la surpopulation. Il semble donc urgent d'agir au niveau national pour tous les détenus – pas seulement les narcotrafiquants ou les criminels les plus dangereux – ne serait-ce qu'en construisant de nouveaux établissements et en en réaménageant certains pour leur donner une place qui leur serait dédiée, ou notamment en augmentant le nombre d'ateliers et de formations pour leur permettre ensuite de se réinsérer et éviter qu'ils ne se considèrent et deviennent des exclus de la société, ce qui doit être l'objectif d'une justice qui contraint certes, mais qui reste consciente qu'elle punit un individu au nom de la société et avec pour objectif, in fine , que cet individu retourne un jour vivre en société. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement prend ou compte prendre pour, dans l'immédiat, assurer le respect de la dignité des personnes incarcérées au nom de la justice, domaine dans lequel la République française n'excelle pas selon le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou selon la Cour européenne des droits de l'homme ; faire en sorte que la République française respecte son principe posé aux articles 716 du code de procédure pénale ou encore L. 213-1 à L213-6 du code pénitentiaire de l'encellulement individuel pour tous tendant à assurer ce même respect de la dignité humaine ; faire en sorte que les plus de 40 000 agents de l'administration pénitentiaire ne soient pas découragés face à une ambiance et une relation avec les détenus qui dans de telles conditions ne peuvent que se détériorer ; assurer à terme, une justice capable de mettre un condamné ou un prévenu dans un établissement pénitentiaire où il aura une cellule propre et où les infrastructures présentes seront assez nombreuses pour lui offrir une véritable chance de réinsertion.
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Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires, ainsi que les conditions de détention des personnes détenues. Le programme immobilier pénitentiaire lancé en 2018 prévoyait initialement la livraison de 15 000 places supplémentaires pour 2027. A ce jour, 25 établissements ont été livrés pour un total de 7 504 places brutes, soit 5 531 places nettes créées. Trois établissements sont actuellement en cours de travaux et livreront 830 places nettes dès 2026. Il s'agit du centre pénitentiaire (CP) de Bordeaux-Gradignan, de l'InSERRE d'Arras et du CP d'Entraigues-Comtat-Venaissin. En 2028, trois projets supplémentaires prendront fin : l'extension du CP de Baie-Mahault, la reconstruction de la maison d'arrêt de Basse-Terre et l'extension du CP de Seine-Saint-Denis. Ces opérations créeront un total de 1 077 places nettes. Enfin, le CP de Saint-Laurent-du-Maroni ouvrira en 2029 avec 495 places nettes supplémentaires. Pour accélérer le processus de création de places de prisons, le ministère de la Justice a lancé en juillet et septembre 2025 deux appels d'offres pour la construction de 3 000 places modulaires. Construites sur des fonciers pénitentiaires existants, ces nouveaux établissements auront une capacité de 50 à 200 places. A la différence des établissements pénitentiaires classiques, ces nouvelles structures seront préfabriquées en usine et assemblées sur place, selon un cahier des charges simplifié. Les délais de livraison seront considérablement réduits, passant de sept ans à 18 mois. Pour un prix deux fois moins élevé, ils garantissent les mêmes standards de solidité et de fonctionnement à l'usage que les constructions classiques. Concernant le premier appel d'offre portant sur des places de semi-liberté, en novembre 2025, trois candidats partenaires ont été sélectionnés. Une phase de recherche et de développement d'une durée de six mois est actuellement en cours. Elle doit permettre aux candidats de réaliser l'étude et l'exécution d'un prototype, avec les premières livraisons début 2027. En parallèle, la direction de l'administration pénitentiaire, particulièrement vigilante au désencombrement des établissements les plus suroccupés, continue d'appliquer une politique volontariste d'orientation des personnes détenues, y compris à faible reliquat de peine, vers les établissements pour peine. Cette politique produit des résultats significatifs puisqu'au 1er février 2026, le taux d'occupation des quartiers centre de détention (QCD) et des CD s'élevait à 99,5 %, alors qu'au 1er octobre 2020 il était de 87 %. En outre, les concertations des directions interrégionales des services pénitentiaires avec l'autorité judiciaire se densifient afin de renforcer l'usage des mesures de surveillance électroniques et du placement extérieur. Un dialogue est également mené au sujet des critères liés aux réductions de peine et aux libérations sous contrainte de plein droit. Les preuves suffisantes de bonne conduite et les efforts sérieux de réinsertion doivent être en effet discutés au niveau local, afin que les éléments portés à la connaissance des juges de l'application des peines correspondent à leurs attentes et aux spécificités des situations pénitentiaires locales.
8 juillet 2025 — David Habib
🗂️DiversReconnaissance de la commune de Lagor comme zone défavorisée de type montagne
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de reconnaissance de la commune de Lagor implantée dans sa circonscription, comme une « zone défavorisée » de type « montagne ». L'article 39 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose qu'un des objectifs de la politique agricole commune (PAC) est « d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture ». Le même article précise ensuite qu'il faudra tenir compte des « disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles ». Le règlement n° 2021/2115 rappelait ces objectifs et le rôle que doivent jouer les États-membres dans la sélection des zones nécessiteuses, éligibles. Le droit de l'Union européenne était ainsi appliqué dans l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel Mme la ministre reconnaissait Jurançon comme une zone de ce type, au même titre que les communes voisines de Bosdarros, Cuqueron, Estialescq, Lasseube, ou encore Monein, permettant ainsi aux exploitants agricoles qui y sont implantés de bénéficier des aides de la politique agricole commune. Exploitants agricoles et élus locaux lui en étaient reconnaissants. Mais l'activité agricole de la commune de Jurançon n'est pas la seule à être défavorisée du fait du relief de celle-ci. Tel est également le cas de la commune de Lagor qui connaît une altitude minimale de 82 mètres et maximale de 252 mètres, sur seulement 20,97 km2. Lagor est elle aussi une terre sur et par lesquelles vivent des dizaines d'agriculteurs, sylviculteurs et éleveurs. Des agriculteurs, sylviculteurs, éleveurs qui peuvent, au même titre que leurs voisins travaillant dans des zones déjà classées, être défavorisés par le paysage montagneux qu'ils cultivent, ce qui justifierait alors leur admissibilité aux aides dédiées de la PAC. Des aides auxquelles Mme la ministre peut leur donner accès et compenser ainsi la disparité naturelle qui y existe, en reconnaissant Lagor comme une « zone défavorisée montage ». Aussi, il lui demande si, par souci de cohérence et d'accomplissement des objectifs propres à la France et à l'Union européenne, elle compte reconnaître la commune de Lagor comme une « zone défavorisée » du fait de son territoire « montagneux ».
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Le classement en zone de montagne doit respecter les règles européennes et françaises suivantes : - une altitude moyenne supérieure ou égale à une valeur minimale, variable entre les massifs, supérieure à 600 mètres (m) dans les Vosges, 800 m dans les versants méditerranéens, 700 m dans les autres massifs ; - ou bien une pente moyenne minimale de 20 % ; - ou bien une combinaison pente/altitude, avec une altitude minimale supérieure à 500 m et une pente moyenne minimale de 15 %. Dans le cas d'une combinaison pente/altitude, une évaluation de l'indicateur handicap pente/altitude (HPA) est réalisée par l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), qui calcule une note HPA en fonction de la topographie du territoire. Le critère combiné est considéré comme respecté dès lors que le HPA est supérieur ou égal à 2 en même temps qu'un des sous-critères (altitude minimale de 500 m ou pente moyenne minimale de 15 %) est lui aussi respecté. Le calcul par l'INRAE (institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) des pentes, des altitudes et de l'indicateur HPA du territoire considéré est un préalable à tout classement en zone de montagne. Si les critères physiques susmentionnés sont respectés, le classement peut être étudié. Dans ce cas, la situation de la commune est appréciée sur la base de données agricoles, économiques et géographiques qui démontrent le caractère montagnard du territoire. Or le zonage proposé par la commune de Lagor ne présente pas une continuité territoriale suffisante avec la zone de montagne existante. Le zonage, pour être opérationnel et applicable, doit reposer sur des éléments topographiques, paysagers ou physiques concrets et incontestables, facilement repérables sur une carte et une photographie aérienne. L'objectif poursuivi est de garantir la cohérence du zonage, d'éviter des situations de mitage et de classements de communes sans réelle continuité avec une zone de montagne. Sans vigilance particulière sur ce point, la Commission européenne pourrait en effet remettre en cause la méthodologie française retenue pour le classement.
Juin 2025 (2)
17 juin 2025 — David Habib
🏥SantéPénurie de certains médicaments
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la pénurie de médicaments actuellement en France. Le décret n° 2021-349 instaurant l'obligation pour les entreprises pharmaceutiques de constituer un stock de sécurité pour tous les médicaments destinés au marché national a été publié le 30 mars 2021. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2021. Les mesures mises en place par ce décret permettent de prévenir plus efficacement les ruptures de stock des médicaments essentiels commercialisés en France. Le décret prévoit notamment l'élaboration par les industriels de plans de gestion des pénuries (PGP) pour tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM). Ces PGP permettent de prévenir les ruptures de stocks et, en cas de difficultés d'approvisionnement, d'apporter dans les meilleurs délais des solutions pour assurer la continuité des traitements pour les patients concernés. Malgré la mise en place de toutes ces mesures, les pénuries de médicaments sont encore et toujours un défi majeur en France, comme ailleurs en Europe. Pour la première fois, un rapport publié le jeudi 27 mars 2025 met en lumière l'ampleur de ce phénomène, ses causes et ses conséquences sur les ventes dans les officines françaises à partir des données étudiées par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir aux citoyens leur accès aux médicaments et mettre fin aux ruptures de stocks et d’approvisionnement.
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Depuis 2019 et à plus forte raison pendant la crise sanitaire, les travaux entrepris par les ministères chargés de la santé et de l'industrie, notamment dans le cadre de la feuille de route 2019-2022, ont permis de renforcer la lutte contre les pénuries de produits de santé. L'exigence, à partir de 2021, de plans de gestion des pénuries pour les Médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) commercialisés en France ou l'obligation de détention de stocks de sécurité, participent à la prévention des ruptures de stock. En outre, une liste de 450 médicaments dits « essentiels » car stratégiques pour la santé des patients a été établie sur la base des recommandations des sociétés savantes et publiée le 13 juin 2023. Cette liste est évolutive. Un suivi spécifique de la disponibilité des médicaments concernés est organisé : suivi renforcé sur les capacités d'approvisionnement, analyse des pratiques de prescription et des tendances d'achat, cartographie et renforcement des chaînes de production, mise en œuvre de solutions de production de secours, actions de prévention, etc. Le Président de la République a également annoncé le 13 juin 2023, la relocalisation de la production d'une partie de ces médicaments essentiels. Par ailleurs, une charte d'engagement initiée conjointement par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et le conseil national de l'ordre des pharmaciens a été signée le 22 novembre 2023 par les acteurs de la chaîne du médicament pour un accès équitable des patients aux médicaments faisant l'objet de tensions d'approvisionnement. Des pics saisonniers de consommation de certains médicaments sont constatés de façon récurrente. Afin d'anticiper d'éventuelles tensions sur la disponibilité de ces médicaments, l'ANSM établit depuis 2023, en lien avec la direction générale de la santé un plan hivernal permettant notamment la sécurisation des stocks de médicaments majeurs de l'hiver et la responsabilisation de l'ensemble des acteurs du soin et des patients. Les données relatives à la couverture des besoins sur le territoire sont mises à jour de façon hebdomadaire, pour un suivi le plus fin possible. En matière législative, la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 a prévu plusieurs mesures pour lutter contre les tensions d'approvisionnement, notamment l'obligation pour les laboratoires pharmaceutiques, sous peine de sanction financière, de chercher un repreneur en cas d'arrêt de commercialisation d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur (MITM). La LFSS pour 2024 a renforcé les pouvoirs de l'ANSM en matière de requalification d'un médicament en MITM et en matière de régulation des tensions, en lui permettant par exemple de privilégier un circuit de distribution ou des contingentements. En outre, elle a créé un statut de préparations officinales spéciales permettant aux pharmaciens de pallier les pénuries. La LFSS pour 2025 a quant à elle prévu notamment l'augmentation du plafond des sanctions financières prononcées par l'agence et l'obligation de publier sur son site internet les décisions qu'elle prononce dans ce domaine. Afin d'anticiper les ruptures ou les risques de rupture d'approvisionnement de médicaments, de traiter ces situations et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, les pharmacies d'officine et les établissements pharmaceutiques devront renseigner un système d'information sur la disponibilité des MITM. La mise en œuvre de ce système d'information sera assurée par le conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont les modalités seront fixées par une convention signée avec l'Etat, la caisse nationale de l'assurance maladie et l'ANSM. Dans le prolongement des actions déjà engagées, le ministère du travail, de la santé et des solidarités a réuni un comité de pilotage le 21 février 2024. Ce comité a acté une nouvelle feuille de route 2024-2027, en vue de garantir la disponibilité des médicaments et d'assurer à plus long terme une souveraineté industrielle. Au niveau européen, le rôle de l'agence européenne des médicaments a été renforcé par le règlement (UE) n° 2022/123 du 25 janvier 2022 qui a introduit des dispositions visant à prévenir et gérer les pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux considérés comme critiques. Il s'agit là d'une première étape visant à mettre en place un cadre renforcé et homogène pour la notification et la surveillance des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux lors d'urgences de santé publique ou d'événements majeurs dans l'Union européenne. Enfin, dans le cadre du projet de révision de la législation pharmaceutique présenté par la commission européenne, des mesures visant à anticiper et réduire les tensions d'approvisionnement sont prévues, reprenant une partie des dispositions françaises (obligation d'avoir des plans de prévention et de gestion des pénuries pour les laboratoires, liste de médicaments critiques, obligation de déclaration des ruptures notamment).
17 juin 2025 — David Habib
🏠LogementSuspension du dispositif MaPrimeRénov'
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la suspension du dispositif MaPrimeRénov', annoncée le 4 juin 2025. Ce dispositif est une aide de l'État à destination des propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique au sein de leur logement, qu'ils habitent ce dernier ou qu'ils le proposent à la location. Le 4 juin 2025, la suspension de ce dernier a été annoncée. Les conséquences de cette suspension sont lourdes pour les particuliers dans un premier temps. En effet, l'État, qui souhaite accélérer la transition énergétique, va donc mettre en sommeil le seul levier financier existant pour les particuliers. Ce sont donc des dizaines de milliers de propriétaires qui seront dans l'impossibilité de financer leurs travaux et donc de les réaliser. Cette diminution du nombre de chantiers va donc impacter le secteur du bâtiment, déjà en difficulté. Des milliers d'emplois sont donc menacés. Aussi, il souhaite connaître les actions que le Gouvernement entend prendre pour soutenir la rénovation énergétique des logements appartenant à des particuliers.
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Pour 2025, l'enveloppe budgétaire allouée par l'ANAH à MaPrimeRénov'de 3,6 Mds€ a permis de fixer des objectifs ambitieux de 350 000 rénovations, réparties entre 250 000 rénovations par geste et 100 000 rénovations d'ampleur (soit +10% par rapport à 2024). A fin mai 2025, 122 712 ménages ont bénéficié de cette aide, avec une nette accélération des rénovations d'ampleur (44 162 logements concernés), multipliées par plus de trois par rapport à la même période en 2024. Ce dynamisme témoigne de l'appropriation croissante du parcours accompagné, qui facilite les projets complexes grâce à un appui renforcé sur le plan technique et financier. Le stock de dossiers déposés permet de garantir l'atteinte des objectifs 2025 de l'Anah de 100 000 rénovations d'ampleurs engagées dans l'année. Ce bond quantitatif par rapport à 2024 témoigne de la montée en puissance du parcours accompagné, qui séduit de plus en plus de propriétaires désireux d'engager une rénovation globale, ambitieuse et performante de leur logement. Ce succès est le reflet d'un engagement collectif : l'État, les collectivités territoriales, les professionnels du bâtiment labellisés reconnus Garant de l'Environnement (RGE), les opérateurs agréés et les structures d'accompagnement réunis sous la bannière de France Rénov'construisent une véritable filière de la rénovation de l'habitat. Ce réseau d'acteurs, enraciné localement, permet aux ménages de franchir plus facilement les obstacles techniques, financiers et administratifs qui freinaient auparavant les projets de rénovation. Ce succès masque cependant un certain nombre de fragilités. Tout d'abord, depuis 2020 et la réforme de MaPrimeRénov', l'Anah fait face à de nombreuses tentatives frauduleuses pour capter de l'argent public. Le Gouvernement dispose de chiffres précis à ce sujet : la fraude effective (fraude avérée + fraude potentielle) correspond à 3,5% des montants d'aides décaissées. Si l'on regarde l'ensemble des tentatives de fraudes (en incluant les fraudes évitées), ce taux monte à 9% du budget engagé. En 2025, de nouveaux schémas de fraude apparaissent dans le paysage via les accompagnateurs rénov'(MAR). Une centaine d'entre eux au niveau national a déposé en 2025 environ 16 000 dossiers présentant des signaux forts d'une diversité de fraude : usurpation d'identité du ménage ou de l'entreprise, audits manipulés, absence de neutralité. Cette fraude s'organise tout aussi diversement avec ou sans la complicité des ménages, avec ou sans travaux réellement effectués, avec ou sans la complicité des entreprises intervenantes. C'est l'activité de cette frange marginale d'acteurs qui nécessite la mise en place d'une instruction renforcée. Ensuite, le succès du dispositif a généré un afflux de dossiers dès janvier, provoquant un allongement des délais d'instruction de 70 à 105 jours, en partie aggravé par l'adoption tardive du budget 2025, mais surtout une consommation rapide de l'enveloppe financière disponible. La dynamique de dépôt des dossiers constatée en 2025 aurait mécaniquement conduit à un épuisement du budget en 9 mois au lieu de 12. Sans prendre aucune mesure, les dossiers déposés après épuisement du budget ne pourraient pas être instruits en 2025, allongeant le délai d'instruction de 3 à 5 mois supplémentaires ce qui n'est pas acceptable. Il n'est pas souhaitable de permettre le dépôt de nouvelles demandes d'aides pour le financement de projet de rénovations d'ampleur qui ne pourraient pas être instruites en 2025. Cela impliquerait un stock de dossiers important dont les décisions ne pourraient intervenir qu'en 2026. Par ailleurs on constate en 2025 une forte augmentation du coût des travaux (+7%) sur la rénovation d'ampleur qui est sans commune mesure avec l'inflation (autour de 2%). Cette augmentation a également un impact budgétaire et risque de conduire à financer moins de dossiers de rénovation si rien n'est fait En responsabilité, le Gouvernement a décidé de suspendre le guichet MaPrimeRénov'pendant la période estivale et jusqu'à mi-septembre 2025 selon les modalités suivantes : A compter de la date de fermeture et pendant la pause estivale habituellement plus calme en termes d'activité, il ne sera plus possible de déposer un nouveau dossier MaPrimeRénov rénovation d'ampleur. Cette fermeture ne concernera pas MaPrimeRénov'copropriétés et MaPrimeRénov'monogestes suite à des discussions avec l'ensemble des acteurs concernés. Le budget 2025 de MaPrimeRénov est néanmoins sanctuarisé : 3,6 Mds€ comme voté en loi de finances 2025 ce qui permettra d'atteindre les objectifs. Cette période doit être mise à contribution pour continuer d'assainir le secteur de la rénovation énergétique en déployant pleinement toutes les mesures de lutte contre la fraude et en prenant les sanctions à l'encontre des accompagnateurs rénov'frauduleux qui portent atteintes aux acteurs du secteur qui sont engagés dans des démarches vertueuses et de qualités. Le Gouvernement s'engage ensuite à ce que MaPrimeRénov'puisse ré-ouvrir vers mi-Septembre dans des conditions ajustées.
Mai 2025 (2)
13 mai 2025 — David Habib
🧓RetraiteEngagement associatif validation trimestre retraite
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la validation de trimestres pour la retraite en cas d'engagement associatif. Près de 12,5 millions de Français s'engagent bénévolement dans des associations. En 2024, 9 % des Français sont présents chaque semaine dans leurs associations, ils étaient 10 % en 2019 et 12,5 % en 2010. Le bénévolat s'essouffle et pénalise un secteur associatif qui rencontre déjà des difficultés financières grandissantes. Aussi, il devient donc urgent, à présent, de valoriser cet engagement citoyen. Avec l'allongement de la durée d'activité, il l'interroge sur la possibilité de permettre aux bénévoles, encore en activité, de valider des trimestres pour la retraite.
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Les chiffres 2025 montrent que le bénévolat régulier progresse. Au terme de l'étude « La France bénévole 2025 » réalisée par Recherches et solidarités, en moyenne 21 % des Français donnent de leur temps à une association tout au long de l'année et, parmi eux, 11 % chaque semaine. Ces données sont supérieures à celles constatées en 2023 et 2024, et bien supérieures à celles d'avant la crise sanitaire (10,1 % en 2019). Le bénévolat ne s'essouffle donc pas. Le bénévolat régulier progresse. Pour favoriser l'engagement des Français, le Gouvernement poursuit une politique volontariste de développement de l'engagement notamment des jeunes qui sont les bénévoles de demain et de valorisation de cet engagement dans la sphère professionnelle notamment au travers du compte personnel de formation. Le Gouvernement a pour l'heure, en accord avec le secteur, fait le choix de ne pas indemniser les bénévoles directement ou par une aide telle qu'un nouveau droit à la retraite considérant que la relation choisie volontairement entre un bénévole et son association n'implique pas une contrepartie prise en charge par la communauté nationale. Il pourrait être discutable de transformer un acte gratuit en le rétribuant par un complément pécunier. Par ailleurs, l'important travail interministériel effectué par le passé par les ministères concernés pour tester la faisabilité de différentes mesures a permis d'évaluer la charge pour les finances publiques à 614 M€ dès la première année, ce qui ajouterait une contrainte budgétaire supplémentaire à l'heure où l'équilibre du système des retraites par répartition est recherché.
13 mai 2025 — David Habib
🏥SantéSituation de la profession des ambulanciers
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la situation préoccupante du transport sanitaire en France et notamment sur les récentes décisions gouvernementales impactant profondément ce secteur pourtant essentiel à la chaîne de soins. Les entreprises de transport sanitaire, composées de professionnels diplômés d'État, dont le rôle dépasse largement celui de simples transporteurs, constituent le premier maillon du parcours de soins. Elles sont aujourd'hui en pleine évolution, intégrant de plus en plus de profils paramédicaux, notamment des infirmiers et infirmières, témoignant ainsi d'une dynamique de professionnalisation accrue et d'un engagement croissant dans l'accompagnement des patients. Face à ces évolutions, plusieurs points d'attention doivent être soulignés : premièrement, il devient urgent d'harmoniser le statut et les conditions d'exercice des ambulanciers à l'échelle nationale. Un nivellement vers le haut est indispensable pour reconnaître leur place réelle dans le système de santé et assurer un socle commun de qualité, de sécurité et de professionnalisme sur l'ensemble du territoire ; deuxièmememnt, afin de renforcer la lisibilité et l'identification de ces professionnels de santé par les usagers et les soignants, il est nécessaire de mettre en place un code vestimentaire unifié, clair et officiel, symbolisant leur appartenance pleine et entière à la chaîne de soins ; troisièmement, la question de leur rémunération, actuellement laissée à l'appréciation des établissements de santé dans le cadre de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale, pose un véritable problème d'équité territoriale. Il n'est pas acceptable que des disparités importantes subsistent d'un établissement à l'autre. L'État doit définir un barème national obligatoire, avec une indexation automatique annuelle, afin de garantir une juste reconnaissance de ces missions, sur tout le territoire. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour : valoriser le métier d'ambulancier à sa juste place dans le système de santé ; instaurer une homogénéisation nationale des pratiques, des codes et des rémunérations ; garantir à ces professionnels une reconnaissance conforme à leur engagement quotidien au service des patients.
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Depuis la réforme du diplôme d'Etat d'ambulancier survenue en 2022, les ambulanciers ont désormais la qualité de « professionnels de santé ». Le décret relatif aux actes professionnels paru la même année les autorise également à pratiquer de nouveaux actes dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce sont les conventions collectives qui régissent les tenues professionnelles et le Gouvernement est attaché à laisser cette compétence aux partenaires sociaux. La tarification de l'activité de transport sanitaire urgente ou programmée est définie par convention avec l'Assurance maladie, qu'elle soit réalisée par des Véhicules sanitaires légers (VSL) ou des taxis. Pour ces derniers, la nouvelle convention-cadre qui entrera en vigueur le 1er novembre 2025 a notamment pour objet d'harmoniser la tarification au niveau national et de la faire converger vers un tarif similaire à celui appliqué pour les VSL. Seuls les transports sanitaires interhospitaliers sont concernés par l'application de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale et font l'objet de marché conclu avec les établissements de santé. Enfin, la réforme de la garde ambulancière et du transport sanitaire urgent, également mise en œuvre en 2022, a permis de revaloriser la rémunération de l'activité de transport sanitaire urgent des ambulanciers, comme en témoigne un premier bilan diffusé en février 2025.
Avril 2025 (4)
29 avril 2025 — David Habib
🗂️DiversCUMA Dispositif DINA
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la coupe budgétaire intervenue sur le dispositif DiNA (dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole) qui soutient, au-delà du premier rôle de partage des machines, le développement de projets collectifs des Cuma au service de l'emploi rural, du renouvellement des générations en agriculture, de la réduction des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique ou de souveraineté alimentaire et énergétique. Ayant fait l'objet d'un rapport du CGAAER, d'une concertation entre le réseau Cuma et la DGPE en 2022-2023 et d'une nouvelle mouture en 2024, ce dispositif est articulé avec les enjeux des politiques publiques et permet de démultiplier, via les collectifs d'agriculteurs, leurs impacts. Cette aide à l'accompagnement stratégique est unique en son genre dans l'agriculture. Elle est mobilisée par plus de 600 Cuma chaque année au niveau national, impliquant plus de 14 000 agricultrices et agriculteurs. La mise à mal du déploiement de ce dispositif, alors même qu'il a été récemment refondu avec l'administration, suscite l'inquiétude et l'incompréhension de l'ensemble du réseau Cuma, au vu de l'efficience que produit le DiNA et dans le cadre d'une enveloppe qui reste modeste au regard d'autres dispositifs de soutien. Alors que l'accompagnement des agricultrices et agriculteurs est un sujet central, il souhaite savoir quelle ambition et pérennité elle souhaite donner à ce dispositif, qui est la seule ligne budgétaire dédiée aux Cuma.
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La ministre chargée de l'agriculture est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs, le redressement des comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. Pour ce faire, la loi de finances prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens lui étant affectés. En dépit de ce contexte budgétaire, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA sera bel et bien maintenu en 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives en ayant bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles n'ayant jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consisterait à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 % ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, ce qui permettrait de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation.
15 avril 2025 — David Habib
🗂️DiversTaxe d'habitation des gîtes ruraux
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur les modalités de règlement de la taxe d'habitation concernant les propriétaires de gîtes ruraux. En effet, l'article 1407 du code général des impôts s'applique à ces logements les assimilant de fait à des habitations principales. Or le souci que rencontrent ces propriétaires en zone rurale est que ces gîtes ne sont loués que partiellement au cours de l'année fiscale. Ces personnes qui investissent en temps et en argent participent largement à la sauvegarde du patrimoine rural et à la bonne tenue du tourisme vert. Ils estiment pouvoir donc bénéficier de l'exonération ou d'un aménagement de la taxe d'habitation afférente à ces locaux. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour remédier à cette situation.
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La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour tous les locaux meublés d'habitation autre qu'à titre principal, même s'ils sont par ailleurs imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel n'y sont pas soumis. L'habitation personnelle s'entend comme tout local occupé par le contribuable ou dont il se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire. Lorsqu'au cours de l'année, des locaux meublés sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est au soin du propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance. Dans ce cas, il est donc soumis à la THRS. Lorsque le propriétaire donne en location saisonnière un bien, il doit le déclarer en ligne. Si le propriétaire indique en conserver la jouissance, il est imposé de la THRS, selon les modalités d'imposition en vigueur depuis 2023. Si un redevable demande à être dégrevé de la THRS, il doit établir qu'il a mis en location son bien pour l'année entière et n'a pas pu en disposer en dehors de ces périodes. Cette démarche est soumise à des critères exigeants, à savoir l'existence d'un engagement juridiquement contraignant empêchant le propriétaire de disposer du bien à quelque moment de l'année que ce soit. Ainsi, il doit produire, pour chaque année et pour chaque bien loué : l'éventuelle déclaration de la mise en location meublée du bien auprès de la commune ; un décompte des jours de location effectués auprès de chacune des plateformes numériques utilisées et un récapitulatif des locations, ce qui permet souvent que la taxe de séjour correspondante soit collectée et reversée à la commune par la plateforme de réservation habilitée par le propriétaire à percevoir cette taxe ; le mandat de location ou la convention conclue avec chaque prestataire de services en ligne, signé avant le début de l'année d'imposition, pour déterminer l'intention du propriétaire au 1er janvier ; tout autre justificatif permettant d'établir que le propriétaire a entendu dédier son bien exclusivement à la location meublée de courte durée pour toute l'année. Ces éléments seront rappelés aux services de la direction générale des finances publiques (DGFIP) amenés à traiter les réclamations contentieuses. Enfin, il est rappelé que dans les zones France ruralités revitalisation, les communes peuvent, sur délibération (code général des impôts (CGI), article 1414 bis), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d'hôtes et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique – notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte – ne sont pas exonérés.
1 avril 2025 — David Habib
🗂️DiversProjet de chaudière biomasse et appel à projets BCIAT
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sur le projet de la Société béarnaise de gestion industrielle (SOBEGI) à Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques, filiale à 100 % du groupe Total Energies. Cette société est fournisseur d'utilités et de services sur les plates-formes industrielles du Bassin de Lacq. Le schéma industriel de Lacq repose sur la production d'H2S (vendu au groupe Arkema) et la valorisation du gaz traité (co-produit de l'H2S) auprès des différents industriels du complexe industriel (principalement sous forme de vapeur mais aussi en vente directe). La quantité de gaz produite est donc directement liée à la production de H2S. La SOBEGI porte un nouveau projet afin de répondre aux besoins de l'un de ses clients, Bio-Energie du Sud Ouest (VERTEX/BSO), qui produit à Lacq 25 % de la production nationale de bio-éthanol. Ce marché du bio-éthanol est soumis à une forte concurrence (avec les producteurs de bio-éthanol nouvelle génération) et connaît une forte évolution (directives RED II et RED III). Seuls les producteurs présentant l'abattement carbone le plus important resteront sur le marché. Aussi, VERTEX/BSO n'a d'autre choix que de décarboner son outil de production. Le projet de SOBEGI porte sur 3 axes : aménager un nouvel outil de production de vapeur décarbonée (280 kt/an de vapeur produite à partir de combustion de bois déchet) ; adapter les chaudières gaz existantes ; valoriser les excédents de gaz traités auprès des autres opérateurs industriels du bassin de Lacq Ce projet, majeur, va permettre d'assurer un nouvel équilibre énergétique de la plate-forme de Lacq. Il s'agit d'un investissement de 58 millions d'euros dont 50 millions d'euros pour la chaudière biomasse. La réduction notable de CO2 (environ 27 % des émissions de l'année 2023) répond aux enjeux de transition énergétique. Ce projet verra la création d'une dizaine d'emplois directs, sans compter les emplois indirects liés au chantier puis au transport du bois déchet. La SOBEGI attend désormais l'ouverture par l'ADEME d'un nouvel appel à projets « biomasse chaleur industrie agriculture et tertiaire » (BCIAT). L'obtention de subventions étant un prérequis à la faisabilité du projet afin d'assurer une rentabilité minimale et un prix de la vapeur décarbonée compétitif pour les clients de SOBEGI. La mise en service de l'unité étant prévue pour 2028, il devient urgent pour la SOBEGI de pouvoir prétendre à cet appel à projets de l'ADEME et conserver son client, très dépendant des évolutions du marché des débouchés bio-éthanol. L'abandon de ce projet de chaudière biomasse serait une très mauvaise nouvelle pour la pérennité de l'écosystème industriel de la plate-forme de Lacq et pourrait mettre en péril plusieurs centaines d'emplois. Aussi, il lui demande s'il va intervenir pour que l'appel à projets BCIAT de l'ADEME puisse être rapidement ouvert.
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Le Gouvernement est conscient des enjeux de compétitivité auxquels est confrontée la filière chimique, particulièrement exposée aux coûts de l'énergie et au risque de fuite de carbone. La communication de la Commission européenne du 23 décembre 2025 autorise l'élargissement du dispositif de compensation des coûts indirects du carbone à de nouveaux secteurs industriels électro-intensifs, dont plusieurs activités relevant de l'industrie chimique. Le 8 avril, devant le Sénat, le ministre chargé de l'Industrie a indiqué que la compensation des coûts indirects du carbone constituait la principale priorité parmi les défis et enjeux budgétaires identifiés pour les secteurs industriels exposés à la concurrence internationale. Le Premier ministre a décidé d'octroyer la compensation carbone pour 2026, au titre des dépenses énergétiques de 2025, à certains secteurs dont la chimie organique et les engrais, pour un budget de 150 M€. Bénéficiant à une centaine de sites du secteur de la chimie, cette extension devra être confirmée pour 2027 et les années suivantes ; la position du Gouvernement n'est pas encore arrêtée et sera précisée d'ici à l'examen du projet de loi de finances pour 2027.
1 avril 2025 — David Habib
🗂️DiversChangement du seuil de la franchise de TVA pour la filière des métiers d'art
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur les conséquences qu'aurait le changement du seuil de la franchise de TVA pour les professionnels des métiers d'art. En effet, si cette réforme devait être finalement mise en œuvre durant l'année 2025, son impact sera négatif sur la pérennité des ateliers d'art et par conséquent sur la place de leader mondial qu'occupe la France dans ce secteur de plus en plus concurrentiel. Ces professionnels des métiers d'art se retrouveraient en difficulté par une réduction brutale du seuil de la franchise de TVA, passant de 85 000 euros pour les micro-entreprises et 50 000 euros pour les artistes-auteurs à un seuil unique harmonisé de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Environ deux tiers des ateliers d'art unipersonnels seraient affectés par cette mesure, ces derniers étant déjà fragilisés par un contexte économique tendu. En conséquence, ceux-ci devraient appliquer une hausse de prix de 5 à 20 % selon que l'administration fiscale considère ou non leur production comme une œuvre d'art. Une telle augmentation aura, inévitablement, une répercussion négative sur leur chiffre d'affaires. La Chambre syndicale des ateliers d'art de France plaide pour une harmonisation « par le haut » des statuts sociaux et fiscaux des professionnels des métiers d'art et propose la création d'un code NAF spécifique aux métiers d'art. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures pourraient être prises pour protéger la filière des métiers d'art et ses professionnels.
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La loi de finances 2025 a réformé le régime de franchise de TVA en créant un plafond unique à 25000 € de chiffre d'affaires. Cette réforme a pour objet de réduire les distorsions de concurrence entre professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui y sont soumis pour une même prestation de service ou de travaux. Elle était rendue nécessaire en raison d'une évolution importante des règles européennes en matière de TVA qui s'applique depuis le 1er janvier 2025. Cette réforme ne remet en aucune façon en cause le régime des micro-entrepreneurs et les avantages fiscaux et sociaux associés. Le Gouvernement souhaite en effet préserver ce régime essentiel au dynamisme de l'entreprenariat de notre pays, avec 2,4 millions d'entreprises bénéficiaires. Cette réforme a été présentée le 1er décembre 2024 à l'initiative du précédent Gouvernement et a été adoptée au Sénat, puis par la Commission mixte paritaire. Si cette mesure avait pu être discutée ces précédents mois, notamment dans le cadre des réflexions engagées lors des assises de la simplification en 2023, elle n'a pas donné lieu à une concertation formelle avec l'ensemble des parties prenantes. Devant les interrogations qu'ont suscitées cette mesure et sa mise en œuvre initialement prévue le 1er mars 2025, le Gouvernement a organisé courant février 2025 une grande concertation. Dans ce cadre, les fédérations professionnelles représentatives de nombreux secteurs d'activité et les parlementaires ont pu exprimer leurs préoccupations, attentes et suggestions. Cette consultation a permis de réunir plus d'une cinquantaine de fédérations professionnelles. Toutes les fédérations qui en ont fait la demande ont été entendues. Les positions exprimées par les différents acteurs au cours de ces consultations sont très variées et souvent nuancées. Certaines fédérations ont rappelé qu'elles restaient opposées à la mesure, soulignant en particulier que leurs acteurs représentés ne sont pas en capacité de répercuter la TVA auprès de leurs clients. Toutefois, la majorité des fédérations s'est déclarée neutre ou favorable à la réforme, considérant qu'elle permettrait de corriger les iniquités de concurrence que la situation antérieure générait. Certaines fédérations ont par ailleurs mentionné de possibles pistes d'amélioration ou demandé la mise en place de mesures d'accompagnement afin de remédier aux inquiétudes exprimées. En attendant les adaptations au dispositif adopté en loi de finances pour 2025 qu'appellent ces constats, le Gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'à la fin de l'année 2025 afin de travailler avec les acteurs et les parlementaires à des réponses adaptées aux préoccupations exprimées lors de cette concertation. Cette suspension a donné lieu successivement à deux prises de positions opposables à l'administration dans des publications intervenues les 3 mars et 28 mai 2025 au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencées BOI-RES-TVA-000198. Dans ce cadre, le Gouvernement reste attaché à l'objectif de simplification poursuivi par la réforme consistant à réduire le nombre des seuils applicables. Il soutient une solution de compromis qui permettra de limiter son impact pour les entités en proposant un seuil proche de celui appliqué aux prestataires depuis le 1er janvier 2025, sans exclure la possibilité, le cas échéant, de prendre en compte les enjeux de concurrence propres à certains secteurs, notamment dans celui du bâtiment et des travaux publics.
Mars 2025 (2)
25 mars 2025 — David Habib
💼EmploiPaiement Chorus aux professions libérales
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la difficulté à laquelle sont confrontées de nombreuses professions libérales lorsqu'elles agissent comme fournisseurs pour une personne publique (services, travaux...). Alors que les professions libérales sont confrontées à une fiscalité particulièrement lourde (impôts, TVA, cotisations sociales, URSSAF, cotisations à un ordre professionnel, frais liés à l'usage du local professionnel...) qu'elles sont tenues d'acquitter dans le respect de délais très stricts sous peine de pénalités de retard, elles doivent souvent attendre très longtemps que les personnes publiques, via le système Chorus pro, règlent les factures à leur endroit. Une fois la facture déposée sur Chorus pro, c'est souvent très compliqué à faire, les délais d'attente sont bien trop longs et, surtout, le fournisseur privé ne dispose d'aucune visibilité sur le calendrier de paiement. Ceci peut lui causer de nombreuses difficultés liées à des décalages de trésorerie, alors qu'il doit acquitter ses charges publiques et faire vivre sa famille. Ces préoccupations sont communes à des avocats, à des entreprises de travaux, de service, à des restaurateurs, à des consultants... Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour remédier à cette situation.
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Les délais de traitement des factures destinées aux services de l'État sont globalement très satisfaisants. En 2024, le délai global de paiement des dépenses de l'État au titre des factures déposées par les fournisseurs sur Chorus Pro s'élevait à 16,5 jours en moyenne, très largement en dessous du délai réglementaire de 30 jours. Même si le taux de factures payées au-delà de 30 jours reste limité, de l'ordre de 10 %, sa réduction constitue un objectif prioritaire pour l'ensemble des acteurs de fonction financière de l'État. Le délai de traitement des factures destinées aux collectivités locales est également tout à fait satisfaisant puisque le délai de paiement était de 19,7 jours en 2024, bien en-dessous du délai réglementaire à 30 jours. Le taux de factures payées au-delà de 30 jours reste également limité, de l'ordre de 16,2 %. Pour les établissements publics de santé, qui connaissent davantage de difficultés de trésorerie que les collectivités locales, le délai de paiement moyen est de 63,4 jours et dépasse le délai réglementaire de 50 jours. Le taux de factures payées au-delà de 50 jours continue de progresser et s'élève à 44,8 %. Il est précisé que, via Chorus Pro, le fournisseur dispose à tout moment de la faculté de suivre la situation de sa facture. Ainsi, dès qu'une facture est déposée sur Chorus Pro, elle est immédiatement transmise aux services des acheteurs publics (État et ses organismes publics, collectivités locales, établissements publics de santé), et un fournisseur peut en suivre le traitement en se connectant au portail de facturation ou en interrogeant l'agent conversationnel (chatbot Claudia) de Chorus Pro, accédant ainsi au cycle de vie de sa facture.
4 mars 2025 — David Habib
🌳EnvironnementDéfense de la chasse traditionnelle à la palombe
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les chasses traditionnelles dans le Sud-Ouest et plus particulièrement sur la chasse aux filets pour la palombe en Béarn. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie par la Commission européenne pour non-respect par la France des dispositions de la directive « oiseaux » du 30 novembre 2009. Ainsi, la Commission européenne reproche à la France de continuer à autoriser les chasses aux filets pour la palombe. Pour autant, la Commission n'apporte pas la preuve de la sélectivité de ce mode de chasse. La saisine de la CJUE est dénuée de tout fondement. Aussi, il lui demande de bien vouloir défendre, au niveau européen, cette chasse traditionnelle parfaitement respectueuse de l'environnement, qui fait la fierté du Béarn et de tout le Sud-Ouest.
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La chasse traditionnelle de la palombe au filet est une pratique ancrée dans le patrimoine culturel du Sud-Ouest. Par le biais de cinq arrêtés ministériels datant de 2006, 2007 et 2009, la France autorise l'utilisation de filets horizontaux (pantes) et verticaux (pantières) dans cinq départements (Gers, Lot-et-Garonne, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Landes) pour la capture d'oiseaux de la famille des columbidés, essentiellement le pigeon ramier (palombe). La directive « Oiseaux » autorise la chasse de ces espèces. Toutefois, elle interdit les moyens, installations ou méthodes de capture massive ou non sélective, étant donné que ces pratiques risquent de causer un préjudice important à des oiseaux non ciblés ou de les tuer. L'utilisation de filets pour la capture d'oiseaux est par principe interdite, à moins que les États membres ne remplissent les critères stricts de dérogation autorisés par la directive. La France n'a cependant à ce stade pas démontré que les filets litigieux satisfont à ces critères. En application de la directive « Oiseaux », plusieurs critères cumulatifs doivent être réunis pour qu'une chasse des oiseaux sans arme à feux (dites « chasses traditionnelles » en France) soit autorisée : de manière sélective, sous réserve de l'absence de solution alternative satisfaisante, en petites quantités et dans des conditions strictement contrôlées. Dans un communiqué publié le 12 février 2025, la Commission européenne a annoncé saisir la Cour de justice de l'Union européenne contre la France pour non-respect de la directive « Oiseaux ». A ce stade, cette saisine de la CJUE, qui n'est pas encore intervenue, est a priori limitée à la chasse aux filets des colombidés dans le Sud-Ouest. Or, l'espèce ciblée (pigeon ramier ou palombe) n'est aucunement menacée à ce jour du point de vue de l'état de conservation. Elle est même particulièrement abondante et considérée comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans de nombreux départements compte tenu des dégâts agricoles qu'elle occasionne. C'est pourquoi, le cas échéant, le Gouvernement entend défendre la pratique de cette chasse traditionnelle devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Février 2025 (1)
25 février 2025 — David Habib
🗂️DiversConséquences de la réforme du fonds de prévoyance militaire
Ministère des armées
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre des armées sur les conséquences de la réforme du fonds de prévoyance militaire, inscrite au Journal officiel en date du 29 octobre 2024. L'état de santé de certains militaires, atteints de syndrome post-traumatique suite à des actions de combat et des attentats durant des missions, est très considérablement dégradé, sur le plan physique comme moral. Sans amélioration de leur état de santé, ces militaires peuvent faire le choix d'être reconnus inaptes, définitivement, à la reprise de tout service actif. Ce statut de blessé de guerre chargé de famille ouvre droit au fonds de prévoyance par le biais d'allocations, après examen de la commission de réforme. Le 26 octobre 2024, par décret, le gouvernement de M. Barnier a réformé ce fonds de prévoyance en réduisant de manière très conséquente le montant des allocations prévues par ce fonds. Cette baisse est une très mauvaise nouvelle pour les militaires en reconstruction. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il peut engager pour que la reconnaissance de l'État envers ces militaires, d'un point de vue financier, soit véritablement à la hauteur des traumatismes et pathologies subis.
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Les fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique versent des allocations en capital en cas de décès imputable ou lié au service ou d'infirmité imputable ou liée au service, lorsque celle-ci entraîne l'incapacité du militaire à poursuivre son service et sa radiation. Depuis 2013, une indemnité spécifique pour blessure contractée en opération extérieure peut être versée indépendamment de toute radiation. Créés en 1928 pour le fonds de prévoyance aéronautique et en 1959 pour le fonds de prévoyance militaire, les textes régissant ces fonds étaient devenus partiellement inadaptés face à l'évolution des pathologies, notamment le développement des états de stress post-traumatique (ESPT). Le décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique est le résultat d'une refonte menée par le ministère des armées, en liaison étroite avec tous les acteurs concernés. L'objectif est de donner aux fonds une plus grande cohérence, gage à la fois de la lisibilité de la politique de soutien aux militaires blessés et de l'amélioration du dispositif. Les montants des indemnités versées en cas d'invalidité entraînant une radiation ont été rééchelonnés. Cette mesure permet d'appliquer une corrélation plus forte entre le taux d'invalidité et le montant de l'indemnité, afin de mieux tenir compte des traumatismes subis et des pathologies constatées : plus l'invalidité est forte, plus le montant de l'allocation est élevé. Par ailleurs, dans un souci d'équité, de cohérence et de prise en compte des évolutions sociétales, le complément d'allocation pour enfant est attribué quel que soit le taux d'invalidité (le taux minimal d'invalidité de 40 % a été supprimé), pour les enfants à charge fiscale du militaire ou à l'égard desquels ce dernier exerce un droit de visite et d'hébergement. Enfin, d'autres dispositions ont été prises en faveur des militaires blessés ou de leur famille : suppression de la condition d'âge pour les ascendants d'un militaire décédé, prise en compte des invalidités inférieures à 10 % pour le calcul de l'allocation pour invalidité ou pour invalidité résultant d'une opération extérieure, élargissement des allocations pour invalidité aux militaires blessés bénéficiaires d'un congé de reconversion sous réserve d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 %, versement d'une allocation aux blessés déjà radiés titulaires d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % afin de tenir compte du délai de survenance des ESPT. Dispositif spécifique de couverture des risques militaires reposant exclusivement sur les contributions des militaires, cette réforme s'inscrit pleinement dans le cadre d'un meilleur usage des allocations visant à une lisibilité accrue de leur attribution et une plus grande reconnaissance de la Nation. La communauté militaire réaffirme ainsi sa solidarité envers ses plus grands blessés.
Janvier 2025 (1)
28 janvier 2025 — David Habib
🗂️DiversTransformation d'une SCIC en SAS
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la très grande difficulté rencontrée par une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour se transformer en société par actions simplifiées. Cette SCIC a pour mission d'intervenir au profit de la ruralité en accompagnant ses coopérateurs dans les domaines du conseil, de la formation et des services À ce jour, aucun texte n'est prévu pour les SCIC dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Ainsi, la transformation souhaitée ne requiert pas la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, comme cela est prévu par la loi du 19 juillet 1978 (en son article 3) pour les sociétés coopératives de production (SCOP), mais l'unanimité des coopérateurs en vertu de l'article L. 227-3 du code de commerce. Cette coopérative, qui existe sous la forme de société anonyme depuis 2005 suite à la transformation d'une association datant de 1957, ne peut se développer sereinement au regard du nombre de ses coopérateurs (2 400). Aussi, elle souhaite se transformer en société par actions simplifiées (SAS) pour gagner en souplesse face aux lourdeurs du fonctionnement des SA. M. le député propose d'intégrer à l'article 19 quinquies de la loi de 1947 les mêmes dispositions que celles de l'article 3 de la loi de 1978, à savoir : « Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce. Elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes. Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale. Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d'aide au développement. » Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner sa proposition, qui pourrait profiter à l'ensemble des SCIC de France.
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La société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), a été créée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel [1]. Les règles qui lui sont applicables ont ainsi été assouplies par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire [2]. La SCIC, qui obéit à de nombreux principes partagés avec les autres sociétés coopératives, et notamment les sociétés coopératives de production (SCOP), s'en distingue notamment dans la mesure où elle est pensée comme un outil tourné vers l'utilité sociale, avec une composition du sociétariat tout à fait singulière et hétérogène. S'agissant de la transformation des SCIC en société par actions simplifiée (SAS), la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne contient pas de dispositions spécifiques, et il sera donc fait application des dispositions applicables du code de commerce [3]. Ainsi l'article L.227-3 du code du commerce prévoit que « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés ». Cette règle de l'unanimité se justifie au regard des conséquences que la transformation d'une SCIC en SAS est susceptible d'emporter à l'égard des associés. Il est à relever que cette exigence d'unanimité dans la décision de transformation n'apparaît pas à l'article 3 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP, laquelle dispose qu'« elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes ». Le Gouvernement, sensible aux conditions de développement des sociétés coopératives, et notamment des SCIC, est attentif à la situation mentionnée par le député dans sa proposition qui fera l'objet d'une étude approfondie. [1] SCIC est régie par les dispositions du Titre II de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (art. 19 quinquies à 19 quindecies). [2] La loi du 31 juillet 2014 a notamment permis aux SCIC d'adopter la forme de SAS. [3] Article 19 quinquies de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 : « Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce ».
Décembre 2024 (5)
31 décembre 2024 — David Habib
🗂️DiversPlan social Auchan
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la restructuration du groupe Auchan. Le 5 novembre 2024, Auchan a annoncé à ses salariés une restructuration de l'activité du groupe et la suppression de 2 389 postes. Cette annonce est évidemment un choc important pour les salariés. Les mesures prévues, actuellement dans le plan de sauvegarde de l'emploi, ne sont pas suffisantes. En effet, le non maintien des salaires en cas de reclassement du personnel n'est pas acceptable tout comme l'impossibilité d'être reclasser dans les entreprises appartenant à l'association famille Mulliez. Aussi, il souhaite que le Gouvernement puisse intervenir afin de garantir une solution pour les salariés d'Auchan.
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Auchan Retail a annoncé le 5 novembre 2024 un plan de restructuration qui implique la suppression de 2 389 postes. Comme pour toute procédure de licenciement économique, ce plan est soumis aux obligations fixées par le code du travail. A cet effet, il est prévu à l'article L. 1233-4 que les employeurs reclassent les salariés dont les postes sont supprimés. L'ensemble de ces mesures négociées avec les partenaires sociaux sera détaillé dans le plan de sauvegarde de l'emploi d'Auchan Retail. Ces obligations ont pour but d'offrir aux salariés dont le poste est supprimé un maximum d'opportunités afin de maintenir une activité professionnelle. La direction d'Auchan a affirmé que des solutions sont actuellement étudiées pour proposer des reclassements dans toutes les entreprises détenues par la famille Mulliez. Le Gouvernement suivra de près les reclassements en cours. Le Gouvernement sera vigilant sur les opportunités de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et fera dès lors attention à ce qu'Auchan Retail respecte ses obligations. Il portera également son attention sur les évolutions d'Auchan Retail dans le cadre de leur plan de retour à la croissance.
17 décembre 2024 — David Habib
💼EmploiRevalorisation du statut de secrétaire de mairie pour les agents de catégorie C
Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur la réforme du cadre statutaire applicable aux secrétaires généraux de mairie. Les agents de catégorie C relevant du premier grade (C1) exerçant les missions de secrétaire général de mairie sont exclus de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Cependant, dans les faits, une grande partie des secrétaires généraux de mairie de communes rurales a été recrutée sur ce grade pour pallier le manque de candidats C2 et C3. Les arrêtés de nomination n'ont pour autant pas été retoqués par le contrôle de légalité. Il apparaîtrait donc normal que la même tolérance puisse aussi se faire pour permettre à ces agents d'accéder à un grade en adéquation avec leurs missions et donc de pouvoir bénéficier des mêmes dispositions que les agents C2 et C3. Au-delà, il pourrait être mis en place un régime dérogatoire et automatique de promotion de tous les C1 au grade de C2 dès lors que ces agents exercent des missions de secrétaire général de mairie. Aussi, considérant cette situation, il lui demande si ces agents de catégorie C du premier grade pourront bénéficier de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023.
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L'article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a déterminé le vivier des fonctionnaires éligibles à la promotion interne spécifique, hors quota, prévue pour les secrétaires de mairie en catégorie C. Le premier alinéa de cet article réserve cette voie aux "fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement". Le législateur a ainsi fait le choix de confirmer les textes réglementaires en la matière. Cependant, comme il s'avère que des agents en C1 exercent, de fait, cette fonction, le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 a permis la prise en compte de l'ancienneté de service en C1 pour bénéficier du dispositif de promotion interne, dès lors qu'ils sont promus en C2. La circulaire interministérielle du 18 octobre 2024 ne pouvait aller plus loin que les termes de la loi et ses décrets d'application. Toutefois, elle a rappelé qu'il appartient aux employeurs de promouvoir les agents concernés, qui remplissent les conditions d'avancement, en C2 afin qu'ils puissent ensuite bénéficier du plan de requalification dont le terme est prévu au 31 décembre 2027. Par ailleurs, il convient de rappeler que la promotion interne hors quota prévue au profit des secrétaires de mairie est inédite dans la fonction publique territoriale et très favorable. En outre, le fait que le décret du 16 juillet précité ne proratise pas la durée d'exercice des fonctions pour les agents à temps non complet sur des petites quotités de travail pour détenir les quatre années de services effectifs exigées, également par dérogation au droit commun pour les agents à temps non complet, est de nature à favoriser l'application de ces mesures aux agents ayant de faibles quotités de travail. Dans ces conditions, le Gouvernement considère que les outils sont à la disposition des employeurs territoriaux pour promouvoir les secrétaires de mairie actuellement en catégorie C1 et leur faire bénéficer de la reconnaissance de leur métier prévue dans la loi.
10 décembre 2024 — David Habib
👮SécuritéDifficultés rencontrées par les experts judiciaires
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les contraintes rencontrées par les experts judiciaires. Les experts judiciaires en investigation numérique dans le cadre des réquisitions rencontrent des difficultés pour acquérir et utiliser les logiciels nécessaires à leurs missions ordonnées par la justice. En effet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) refuse que les experts judiciaires disposent des outils permettant l'extraction dite profonde des systèmes (par opposition aux extractions dites simples masquant les données cachées), alors que ces mêmes données, une fois extraites par les laboratoires de police, souvent après plusieurs mois d'attente, sont communiquées en l'état à l'expert demandeur. Ce qui est refusé aujourd'hui permettrait aux experts judiciaires de déverrouiller les appareils mais aussi et surtout d'extraire en profondeur les données pour les analyser garantissant ainsi au magistrat instructeur une parfaite indépendance et un niveau de technicité qui ne peut être atteint et maintenu que par des experts régulièrement formés. Aussi, il souhaite que le Gouvernement puisse intervenir pour lever ces freins à l'exercice des experts judiciaires et souhaite connaître les perspectives à ce sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère de la justice prête une attention soutenue aux moyens dont disposent les experts, désignés dans le cadre d'une procédure pénale, pour mener à bien les missions qui leur sont confiées par les magistrats, et notamment les magistrats instructeurs qui déterminent en toute indépendance les actes nécessaires à la manifestation de la vérité. Leur activité constitue en effet, en complément des actes réalisés par les forces de sécurité intérieure, un apport incontournable au bon déroulement des enquêtes. Les investigations numériques peuvent toutefois nécessiter le recours à des dispositifs techniques qui présentent des potentialités d'atteinte au droit au respect de la vie privée de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation de certaines opérations, à l'instar de l'enregistrement de conversations à distance à l'insu des personnes concernées ou la captation de données informatique, est strictement encadrée et soumise à autorisation, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-3 du code pénal. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) assure un contrôle des demandes d'autorisation qui lui sont formulées et y fait droit le cas échéant, notamment en tenant compte de l'activité d'expertise judiciaire des demandeurs, et le ministère de la justice, représenté au sein de la commission conseillant le directeur de l'ANSSI instituée à l'article R. 226-2 du code pénal, est attentif à l'équilibre devant être trouvé dans ce cadre.
3 décembre 2024 — David Habib
🏫ÉcoleApplication de la réforme du 3e cycle des études pharmaceutiques
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'application de la réforme du 3e cycle des études pharmaceutiques. Le 3e cycle pharmaceutique devrait apporter une formation de meilleure qualité, plus adaptée avec les pratiques actuelles d'un pharmacien. Cela passe, notamment, par un stage renforcé avec un nouveau statut de droit public permettant des rémunérations correctes, l'accès à une indemnité forfaitaire d'hébergement et à une indemnité forfaitaire de transport. Aussi, l'application de cette réforme apparaît urgente parce qu'elle vise à améliorer la formation des pharmaciens. Au-delà, l'application de cette réforme participera de la répartition homogène des professionnels de santé et contribuera à l'accessibilité aux soins pour les concitoyens. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures pourraient être prises afin que la réforme du 3e cycle pharmaceutique soit réellement appliquée.
3 décembre 2024 — David Habib
💼EmploiFin du grade de directeur territorial
Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, sur la fin du grade de directeur territorial. Ainsi, la quasi-totalité des directeurs territoriaux ont été nommés attachés hors classe. Ceux qui ne l'ont pas encore été, c'est en raison du non-respect de critères édictés par le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016, ou en raison de critères définis par leur collectivité. Aussi, considérant le nombre peu important de directeurs territoriaux n'ayant pas été nommés au regard de ceux qui l'ont été, considérant aussi que ces derniers ont été déjà fortement pénalisés par la suppression de la GIPA (Garantie individuelle de pouvoir d'achat) et la non intégration du régime indemnitaire dans le calcul des pensions de retraite CNRACL, il lui demande s'il peut être envisagé de procéder à leur intégration dans le grade d'attaché hors classe.
🔗 Voir la sourceRéponse
En application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR), le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 a modifié le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Le décret de 2016 précité a eu pour effet de créer, à partir du 1er janvier 2017, le grade d'attaché hors classe au sommet du cadre d'emplois des attachés et mis en extinction celui de directeur territorial. L'article 21 du décret n° 87-1099 modifié précise les conditions d'accès au grade d'attaché hors classe. Ainsi, peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement : - les attachés principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le 3ème échelon de leur grade à condition toutefois d'avoir occupé préalablement certains emplois ou certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité ; - les attachés principaux ayant atteint le 10ème échelon de leur grade et les directeurs territoriaux ayant atteint le 7ème échelon de leur grade ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au grade d'attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues dans les conditions du paragraphe précédent. Enfin l'article 21-1 du même décret précise que le nombre d'attachés hors classe en position d'activité ou de détachement dans les collectivités et établissements publics ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Au 31 décembre 2022 (source Rapport social unique), l'effectif des attachés hors classe s'élevait à 2 349 agents et celui des directeurs territoriaux à 1 920 agents. La part restant de directeurs territoriaux est donc encore loin d'être négligeable. Intégrer l'ensemble des membres du grade de directeur territorial dans le grade d'attaché hors classe, comme il est proposé, serait contraire à l'esprit même de la réforme portée par le décret du 20 décembre 2016. En effet, cette dernière avait pour objectif de créer un grade à accès fonctionnel, contingenté en fonction des effectifs et, en outre, conditionné à l'exercice de fonctions spécifiques pendant un certain nombre d'années. En tout état de cause, outre les contraintes statutaires, l'absence de nomination à la hors classe des directeurs territoriaux peut résulter du choix de l'employeur. Dans ces conditions, le pouvoir réglementaire ne saurait imposer un tel reclassement. La question de l'intégration du régime indemnitaire dans le calcul des pensions de retraite relève quant à elle d'une réflexion plus large portant notamment sur la structure de la rémunération des agents publics. Néanmoins, comme pour les autres fonctionnaires territoriaux, le régime indemnitaire dont bénéficient les directeur territoriaux est d'ores et déjà pris en compte au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
Octobre 2024 (6)
15 octobre 2024 — David Habib
🗂️DiversERP logement accueillant une activité professionnelle
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la qualification éventuelle d'établissement recevant du public (ERP) du local d'une habitation privée accueillant l'activité professionnelle de son occupant dont l'objet conduit intrinsèquement à recevoir du public. Indépendamment de la question liée aux formalités d'urbanisme notamment sur le changement de destination, il lui demande si par exemple la pièce du logement personnel d'un coiffeur où celui-ci exerce sa profession, doit être considérée comme un ERP au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, que cette pièce ait un accès indépendant ou non du domicile.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le code de la construction et de l'habitation définit, en son article R. 143-2, les établissements recevant du public comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». La présence du public est ainsi l'élément primordial déterminant la qualification d'établissement recevant du public. C'est ainsi qu'une maison témoin accessible aux potentiels clients est un établissement recevant du public en ce qu'elle sera ouverte à la clientèle (CAA Marseille, 27 déc. 2021, n° 20MA03599). En outre, un immeuble accueillant au premier étage la salle de réunion d'une association entre dans la définition d'un établissement recevant du public (CAA Nancy, 29 mars 2011, n° 97NC01910). De même, une maison individuelle régulièrement mise en sous-location par la voie d'annonces sur un site internet dédié, afin d'y organiser des évènements privés, est un établissement recevant du public, quand bien même les locataires sont domiciliés dans une partie du bâtiment en cause (CAA Marseille, 27 décembre 2021, n° 20MA03599). Partant, le local d'une habitation privée accueillant l'activité professionnelle de son occupant, aux fins de laquelle est reçue du public, est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, que cette pièce ait un accès indépendant ou non au domicile. La règlementation contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public telle que prise par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit toutefois un renforcement progressif des mesures de sécurité à appliquer et des règles de contrôle de l'établissement en fonction de l'effectif accueilli au sein de celui-ci.
15 octobre 2024 — David Habib
🌳EnvironnementSanction mise aux normes d'une installation d'assainissement non collectif
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique relatif à l'exécution d'office de travaux en cas d'assainissement autonome non conforme. En effet, celles-ci prévoient que « faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables ». Dans une réponse ministérielle (J.O., Sénat, 19 octobre 2017, p. 3259, question n° 137), il était précisé que « si le propriétaire refuse de procéder aux travaux prescrits dans les délais impartis, le service public de l'assainissement non collectif peut faire usage des prérogatives du maire au titre du pouvoir de police et de salubrité et, après mise en demeure préalable du propriétaire, faire procéder d'office aux travaux nécessaires aux frais du propriétaire ». Dans l'hypothèse où le SPANC relève d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre, cela revient à dire que son président dispose des prérogatives du maire. Or le pouvoir de police spéciale de ce dernier en matière d'assainissement n'est pas transférable au président d'un syndicat et s'il l'a été au profit du président d'une communauté de communes ou d'agglomération par exemple, il concerne uniquement le pouvoir de réglementer l'activité d'assainissement. Il lui demande si, lorsque le SPANC relève d'un EPCI avec ou sans fiscalité propre, l'exécution d'office des travaux prévue à l'article L. 1336-1 du code de la santé publique incombe toujours au maire.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit l'obligation de raccordement des immeubles aux réseaux d'assainissement collectif dans les deux ans de la mise en service de ce réseau et l'article L. 1331-1-1 du même code que les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger. Les dispositions des articles L. 1331-4 et L. 1331-5 imposent la prise en charge par le propriétaire d'une part des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et d'autre part dès l'établissement du branchement la mise hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir des fosses et autres installations de même nature. L'article. 1331-4 précise que « la commune contrôle la conformité des installations [de raccordement] correspondantes. » Le respect de ces obligations s'imposant aux propriétaires des immeubles relève ainsi du pouvoir de contrôle que les communes exercent dans le cadre de leur compétence en matière d'assainissement. De la même manière, l'article L. 1331-6 du même code prévoit que « Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. » Cette procédure organise l'intervention de la commune et non pas celle du maire. Elle ne relève par conséquent pas de l'exercice par le maire de son pouvoir de police et de salubrité mais de l'exercice par la commune de sa compétence en matière d'assainissement. Dès lors, le transfert de la compétence assainissement de la commune à un établissement public de coopération intercommunale entraine la possibilité pour celui-ci de mettre en œuvre ces dispositions.
15 octobre 2024 — David Habib
🏫ÉcoleFinancement des écoles et langues régionales
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la participation des communes de résidence au financement de la scolarisation des enfants dans les écoles situées dans d'autres communes et assurant un enseignement en langue régionale. Si les dispositions législatives du code de l'éducation sur le financement des écoles publiques (article L. 212-8) et privées (article L. 442-5-1) sont quasi identiques, leur rédaction semble conduire à des interprétations différentes sur leurs conséquences en droit. En effet, le guide du maire établi par la direction générale des collectivités territoriales (DGCL) et par la direction générale des finances publiques (DGFiP), écrit à propos des écoles publiques, que « le Maire de la Commune de résidence n'est pas tenu [...] de participer financièrement à cette scolarisation ». En outre, dans ses observations devant le Conseil constitutionnel sur la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, le Gouvernement a indiqué que « la rédaction de l'article 6 de la loi déférée ne diffère pas de celle de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 101 de la loi du 7 août 2015, qui a trait à la participation financière que la commune de résidence d'élèves inscrits dans une école publique d'une autre commune proposant, à la différence de la première, un enseignement de langue régionale, peut verser à la commune d'accueil ». Or dans le même temps, la circulaire du 14 décembre 2021 intitulée « Langues et cultures régionales : cadre applicable et promotion de leur enseignement » précise que « l'article 6 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (loi « Molac ») oblige les communes de résidence qui ne disposent pas d'écoles bilingues à contribuer aux frais de scolarité des élèves concernés dans les écoles privées sous contrat proposant un enseignement bilingue ». Compte tenu des rédactions similaires du code de l'éducation susvisées et dans la mesure où la volonté politique est de garantir la parité de financement entre les écoles publiques et privées, il paraît surprenant qu'une commune ne disposant pas d'une école dispensant un enseignement en langue régionale doive financer les écoles privées hors de son territoire, alors qu'elle n'aurait pas à le faire pour une école publique se trouvant dans la même situation. Il lui demande si la participation financière de la commune de résidence est toujours obligatoire, que les enfants soient scolarisés dans une école publique ou privée d'une autre commune dispensant un enseignement en langue régionale, lorsque cette commune de résidence ne dispense pas d'enseignement en langue régionale.
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La modification de l'article L. 442-5-1 par l'article 6 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 a repris à l'identique les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, qui concerne les écoles publiques : la situation vis-à-vis de l'enseignement des langues régionales est désormais identique pour le secteur public et le secteur privé sous contrat. L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation oblige la commune de résidence d'un enfant inscrit dans une école privée sous contrat dispensant un enseignement de langue régionale situé sur le territoire d'une autre commune à contribuer aux frais de scolarité de cet enfant si elle ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. Cet article dispose également que cette participation financière « fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune ». Il convient toutefois de souligner que l'accord conclu tient compte, pour déterminer le montant de la contribution, « des ressources de cette commune [de résidence] […] et du coût moyen par élève […] de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil » d'une part, et ne peut pas « être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques » d'autre part. Enfin, « à défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière ». Il convient de préciser que les dispositions des articles L. 212-8 et L. 442-5-1 citées sont relatives à l'enseignement de langue régionale et non en langue régionale : si les élèves bénéficient de cours de langue régionale selon les horaires règlementaires, la commune de résidence n'est pas tenue de verser de forfait scolaire à une commune accueillant un établissement privé sous contrat proposant un enseignement bilingue, c'est-à-dire un enseignement en langue régionale. Ces dispositions permettent ainsi d'assurer autant d'équité que possible entre les élèves d'une part, et entre les communes et le financement de leurs écoles d'autre part.
15 octobre 2024 — David Habib
🏛️InstitutionsApplication de l'article 432-12 du code pénal
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la dérogation prévue par l'article 432-12 du code pénal. En effet, ce dernier dispose que « Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros ». Il lui demande si ce montant de « 16 000 euros » doit s'entendre toutes taxes comprises (TTC) ou hors taxes (HT).
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A titre liminaire, il convient de rappeler que les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire interdisent au ministre de la Justice de commenter ou d'interférer dans les décisions de l'autorité judiciaire. De même, en application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013, il n'appartient pas non plus au ministre de la Justice de donner quelque instruction que ce soit aux parquets dans le cadre de dossiers individuels. L'article 432-12 du code pénal dispose en son premier alinéa que « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. » Cet article prévoit en son deuxième alinéa une exonération de responsabilité pénale pour les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire ; qui peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus, si cette commune compte 3500 habitants au plus, pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. La loi ne précise pas si ce montant de 16 000 euros est prévu hors taxe (HT) ou toutes taxes comprises (TTC). Si la Cour de cassation a pu juger que ce plafond de 16 000 euros devait s'entendre du montant total prévu au marché de travaux ou de fournitures et non du montant du lot confié à l'élu municipal bénéficiant de cette dérogation (Cass. crim., 4 juin 1996), elle n'a, à notre connaissance, jamais eu à se prononcer sur le caractère HT ou TTC de ce montant. La doctrine ne semble pas non plus s'être penchée sur la question. Plusieurs arguments nous paraissent néanmoins plaider en faveur d'un montant entendu HT. En premier lieu, il y a lieu de rappeler que cette « dérogation » au délit de prise illégale d'intérêt a été à l'origine introduite par la loi n° 67-467 du 17 juin 1967 qui fixait le plafond à 10 000 francs. Or, à l'époque, la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable à l'ensemble des activités économiques. En effet, créée par la loi du 10 avril 1954, elle ne s'appliquait qu'aux grandes entreprises. Elle n'a été étendue à l'ensemble des activités commerciales que par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, entrée en vigueur en 1968, et à l'ensemble des activités économiques, notamment certaines activités libérales, que par la loi du 29 décembre 1978 transposant la directive N°77/388/CEE du 17 mai 1977. Il se déduit ainsi de ces éléments que le plafond de 10 000 francs, prévu par le législateur, était nécessairement HT lors de l'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal. En deuxième lieu, il convient de constater que les personnes assujetties à la TVA peuvent être soumises à des taux différents en fonction de leur secteur d'activité, bénéficier d'une franchise de TVA (293 B du CGI) ou même être exonérées de TVA (articles 256 B ou 261 du CGI). Dès lors, retenir un plafond TTC donnerait lieu à une application différenciée de cette exonération en fonction des justiciables et viendrait contredire le principe constitutionnel d'égalité devant l'application de la loi pénale. En troisième lieu, dans le silence de la loi, une interprétation in favorem au justiciable doit être privilégiée. Par conséquent, pour l'ensemble de ces raisons et sous réserve d'un avis contraire et souverain des juridictions judiciaires, le montant de 16 000 euros susmentionné doit s'entendre HT.
8 octobre 2024 — David Habib
💼EmploiRemboursement partiel de la réduction des charges patronales (départ salarié)
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les conditions de départ d'un salarié d'une entreprise. Les employeurs bénéficient d'une réduction de leurs charges patronales pour leurs salariés dont la rémunération inférieure à 2 827,07 euros brut. Si, en cours d'année, une prime est versée à ces salariés, une partie de la réduction doit être, légitimement, remboursée. En revanche, lorsque l'un de ces salariés quitte une société (démission, rupture conventionnelle) et qu'il fait le choix de solder ses jours de congés, une partie de la réduction des charges doit aussi être remboursée. De nombreux chefs d'entreprise considèrent qu'un remboursement partiel de la réduction de leurs charges patronales n'est pas juste, notamment en raison de la difficulté de retrouver un salarié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures pourraient être prises afin que ce remboursement partiel ne soit pas demandé dans ce cas de figure.
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Les employeurs soumis à l'obligation d'assurer leurs salariés contre le risque chômage, ainsi que certains employeurs du secteur public industriel et commercial, bénéficient en effet d'une réduction de certaines cotisations et contributions sociales pour leurs salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 1,6 fois le salaire minimum de croissance, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. La réduction est ainsi calculée par salarié et par contrat sur une base annuelle, en considération de l'ensemble des rémunérations dues au titre de la période d'emploi correspondant à une année civile. Pour les salariés sortant en cours d'année, le calcul est adapté pour tenir compte de la date de sortie, mais demeure annualisé, la réduction étant alors calculée sur la base de la rémunération due au titre de la période courant du 1er janvier à la date de sortie. En pratique, la réduction peut néanmoins être appliquée par anticipation à chaque date d'exigibilité des cotisations. Dans ce cas, le montant de réduction à appliquer pour le mois est déterminé à titre provisoire sur la base des paramètres mensuels et fait ensuite l'objet d'une régularisation soit progressive (à chaque exigibilité), soit annuelle (lors du calcul des cotisations déclarées pour la dernière exigibilité de l'année civile ou, pour les contrats qui prennent fin en cours d'année, lors du calcul des cotisations déclarées pour la dernière période d'emploi). L'application par anticipation induit donc que l'employeur ait pu surévaluer le montant de réduction auquel il a finalement droit sur la période annuelle, du fait notamment d'éléments de rémunération qui seraient versés sur une temporalité non mensuelle, en fin d'année (ou en fin de contrat en cas de rupture en cours d'année). Cette situation n'est ainsi pas spécifique aux ruptures de contrats en cours d'année, et il ne dépend pas du choix des salariés, dans ce cadre, de solder ou non leurs jours congés. Il n'est donc pas envisagé de prendre des mesures sur ce cas particulier, afin de ne pas créer une inéquité nouvelle entre employeurs du fait de ruptures de contrats, lesquelles peuvent être indépendantes de leur volonté.
8 octobre 2024 — David Habib
🗂️DiversInterdiction de l'acétamipride en France
Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'alimentation sur la problématique de l'interdiction de l'acétamipride en France. Le 15 mai 2024, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a validé le maintien de l'autorisation de l'acétamipride en Europe. Or, depuis 2018, les agriculteurs français ont interdiction d'utiliser cette substance pour protéger leurs productions (betteraves, noisettes, pommes de terre, carottes, radis, etc.) des dégâts causés par les insectes ravageurs. Les substances actives alternatives dont disposent les producteurs français s'avèrent peu efficaces. Le maintien de l'autorisation de la molécule d'acétamipride au niveau européen pénalise les agriculteurs français au profit de productions importées de pays dans lesquels cette substance est autorisée. Cette situation affecte la compétitivité de l'agriculture française et ne protège pas davantage le consommateur français. Aussi, il lui demande si elle envisage une reconsidération de l'interdiction de l'acétamipride en France et une harmonisation de la réglementation française avec celle de l'EFSA.