Questions

David Habib
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 6403
David Habib
Questions posées
457.3/10
45 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
29 septembre 2026 — David Habib
🗂️DiversPublicité grand public lunettes, lentilles et aides auditives
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le projet d'arrêté qui supprimerait la dérogation autorisant la publicité grand public pour les lunettes, lentilles et aides auditives, présenté au début du mois de septembre 2026. L'objectif de ce texte est d'exclure les équipements optiques et les aides auditives des dispositifs médicaux (DM) pouvant faire l'objet d'une communication commerciale et publicitaire auprès du grand public. De nombreux professionnels sont opposés à ce texte. Ils estiment que cela réduit l'information des patients sur les prix et les innovations, affaiblit la concurrence, nuit au pouvoir d'achat et pénalise le commerce de proximité. Ainsi, il lui demande quelles dispositions elle souhaite prendre afin de lever les craintes de ces professionnels.
Mai 2026 (1)
26 mai 2026 — David Habib
🗂️DiversDifficultés liées aux directives IED 2.0
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par les exploitations familiales françaises suite aux nouveaux seuils de la directive IED 2.0. En effet, cette directive initialement conçue pour encadrer le secteur de l'industrie, porte aujourd'hui préjudice aux fermes modestes sur le territoire national en imposant des mesures inatteignables qui entraîneraient alors à terme la faillite de celles-ci. Or on doit accompagner ces exploitants porcins et avicoles car ce sont eux qui chaque jour se lèvent pour nourrir les Français dont la consommation de porc, d'œufs et de volaille augmente chaque année. Ce sont également eux qui veillent à respecter non seulement un cahier des charges complet pour garantir la qualité de leurs produits, mais aussi les normes imposées par l'UE, le tout en respectant le besoin crucial de décarbonisation de ces activités. Par ailleurs, sur ce dernier point, la production porcine française dépasse déjà les objectifs fixés à l'échelle nationale concernant la baisse des émissions (source CITEPA) et poursuit de manière réaliste vers une baisse de 25 % supplémentaire d'ici 2035. Cependant, ces exploitations se retrouvent menacées car étouffées sous le poids de mesures techniquement inatteignables et économiquement rédhibitoires. De plus, la disparition de ces exploitations familiales impacterait également les exploitations voisines qui dépendent d'un approvisionnement mutuel ainsi que les membres de la collectivité dont elles font partie. La souveraineté alimentaire nationale se retrouverait donc en péril due à cette directive car les rayons des grandes surfaces ne resteront pas vides. Au contraire, ils se rempliront rapidement de produits importés qui ne respectent pas les normes imposées par l'Union européenne et qui, dans le transport jusqu'aux supermarchés, émettent un taux de carbone préoccupant, tandis que l'on cherche pourtant à combattre ces émissions qui, on le sait, sont néfastes pour l'environnement. Cette situation pénalise les exploitants français notamment les fermes familiales qui se transmettent de génération en génération et dont la transmission future devient alors plus qu'incertaine à l'aube d'une crise sur la souveraineté alimentaire nationale. Ainsi, il souhaite savoir quelles sont les possibilités de sortie de l'élevage du champ de la directive IED, qui n'est structurellement pas adaptée aux activités agricoles, et quelles peuvent être les alternatives qui promeuvent un encadrement réglementaire, stable, efficace, proportionné et lisible.
Avril 2026 (2)
28 avril 2026 — David Habib
🗂️DiversExtension de la compensation des coûts indirects du carbone
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur la mise en œuvre en France de l'extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone pour le secteur de la chimie organique. Dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission (ETS), le coût du carbone se répercute dans les prix de l'électricité, ce qui renchérit les coûts de production des industries électro-intensives exposées à la concurrence internationale. Afin de limiter les distorsions de concurrence qui en résultent, la Commission européenne autorise depuis 2013 les États membres à compenser partiellement ces coûts indirects pour les secteurs les plus exposés. Par une décision du 23 décembre 2025, obtenue grâce au soutien de la France, la Commission européenne a étendu ce mécanisme à de nouveaux secteurs, dont la chimie organique. Toutefois, à ce jour, la France n'a pas encore transposé cette extension ni précisé les moyens budgétaires permettant sa mise en œuvre effective. Dans le même temps, plusieurs États voisins ont annoncé des mesures d'envergure pour réduire le prix de l'électricité payé par leur industrie. Cette situation pénalise les sites industriels français dans un contexte déjà marqué par des coûts énergétiques élevés. En conséquence, il lui demande le calendrier envisagé pour la transposition en droit national de l'extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone à la chimie organique et les moyens budgétaires que le Gouvernement entend mobiliser à cet effet.
28 avril 2026 — David Habib
🗂️DiversMise à disposition des salles communales - différenciation des tarifs
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la différenciation tarifaire entre associations ayant ou non leur siège social sur le territoire dans le cadre de la mise à disposition des salles communales. En effet, l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de [l']utilisation [des locaux communaux] » tandis que le code général de la propriété des personnes publiques permet la gratuité de l'occupation du domaine public aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (article L. 2125-1) et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (article L. 2125-1-2). Une réponse ministérielle (J.O., Assemblée nationale, 25 novembre 2024, p. 9865, Q. n° 45164) rappelle que la fixation de tarifs différents pour un même service rendu implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, soit une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. La fixation de tarifs différenciés pour la location d'une salle communale doit être justifiée au regard de ces critères précités. En outre, la Cour de justice des communautés européennes a jugé qu'une discrimination tarifaire fondée sur le critère de résidence était contraire au principe d'égalité lorsqu'aucune raison d'intérêt général n'était susceptible de la justifier (CJCE, 16 janvier 2003, affaire n° C-388/01). C'est pourquoi il lui demande si un conseil municipal a la possibilité de prévoir la gratuité de l'occupation des salles communales pour les associations présentant un intérêt général et ayant leur siège social sur son territoire et de fixer un tarif pour celles qui, bien qu'ayant un intérêt général, auraient leur siège social dans une autre commune.
🔗 Voir la sourceRéponse
En vertu de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. […] ». Il n'appartient donc qu'au maire, sauf délégation explicite contraire relative à la gestion des locaux communaux, de décider de la mise à disposition de locaux communaux à des associations. Dès lors, le maire se prononce seul sur les demandes de location de salles, au regard soit des nécessités de l'administration de la commune, soit de celles du maintien de l'ordre public sans qu'il soit tenu, même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal, de demander au préalable l'accord de ce dernier (CE, 21 juin 1996, Association Saint-Rome demain, n° 134243). Le conseil municipal quant à lui fixe librement la contribution due à raison de cette occupation, mais il n'est pas compétent pour refuser ou autoriser l'utilisation d'une salle communale (CAA de Nancy, 3 février 2005, Commune de Kerbach, n° 00NC01522). Une salle appartenant à une commune constitue un local communal au sens des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT lorsqu'elle est affectée au service public local de l'organisation de manifestations d'ordre social ou culturel à l'intention des administrés et aménagée spécialement à cet effet (CAA de Bordeaux, 28 décembre 2009, n° 09BX01310). Par dérogation au principe général de non-gratuité de l'occupation privative du domaine public, le conseil municipal peut décider que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation d'un local communal peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. L'instauration d'une gratuité pour les seules associations dont le siège social est situé sur le territoire communal instaure une différence de traitement. Dans la mesure où le siège social d'une association n'a pas pour objet de déterminer son champ d'action géographique, cette différence de traitement n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, justifiée par des considérations d'intérêt général et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité.
Décembre 2025 (1)
30 décembre 2025 — David Habib
🗂️DiversBaisse du fonds de péréquation postal
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences graves qu'entraînerait une baisse du fonds de péréquation postal. Le 15 février 2023, l'État, La Poste et l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ont signé le 6ème contrat de présence postale territoriale. Ce contrat prévoit une enveloppe de 174 millions d'euros provenant des abattements appliqués à la fiscalité locale (taxe foncière, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) due par La Poste et d'une dotation budgétaire votée annuellement par le Parlement, en conséquence de la suppression de la recette de la CVAE. Or à ce jour, cette ressource n'est pas garantie pour l'année 2026. En effet, le projet de loi de finances pour l'année prochaine prévoit une diminution de la dotation budgétaire de l'ordre de 44 millions d'euros affectée à la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste par la loi. La dotation de l'État passerait donc de 120 millions d'euros à 76 millions d'euros. Par ailleurs, le rendement de l'abattement de fiscalité locale serait de 46 millions d'euros, également en baisse au regard des 54 millions d'euros attendus, en raison de la poursuite de la baisse de la CVAE. Il en résulte donc une amputation majeure du fonds postal national de péréquation territoriale réduisant son montant à 122 millions d'euros. L'impact important de cette perte de ressource touchant l'aménagement postal territorial est double. D'une part, elle touche directement le financement des dépenses dites obligatoires, évaluées en 2025 à 146,2 millions d'euros et qui sert au financement du maillage postal territorial via les agences postales communales ou intercommunales et les relais de poste chez les commerçants. D'autre part, elle fait disparaître, de fait, les autres dépenses gérées par les commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT) pour adapter la qualité de la présence postale aux attentes et aux besoins des populations. Cette perte de ressource remettrait en cause la capacité d'action et l'existence même de la centaine de CDPPT qui participent au maintien d'une présence postale au plus près des attentes des citoyens. Concrètement, chaque année, la CDPPT des Pyrénées-Atlantiques a voté des budgets pour l'intervention d'associations en QPV, dans le but d'accompagner les plus fragiles et les personnes en difficulté avec les outils numériques. Des financements sont aussi accordés à la formation des aidants numériques, aux mairies pour la réalisation de travaux d'adaptation à l'accueil des agences postales communales, à leur sécurité et à l'installation d'ilots numériques. Sans un article rétablissant la dotation budgétaire de 44 millions d'euros complétée de 8 millions euros compensant la baisse d'abattement de la CVAE, c'est donc la mise en œuvre même du contrat de présence postale territoriale, pourtant cosigné par l'État, avec l'AMF et La Poste en 2023, qui est menacée pour l'année 2026. Cette commission est unique en son genre. Elle réunit des élus locaux, nommés par l'AMF, des conseillers départementaux et régionaux, l'État et la direction de La Poste. Elle permet la mise en application du contrat de présence postale et fonctionne démocratiquement. Il serait très dommageable de voir sa disparition car il n'y pas de structure équivalente et elle ne fait doublon avec aucune autre instance. Il est à noter qu'aucune indemnité n'est versée aux élus membres de la commission qui n'a pas de frais de fonctionnement de structure. Aussi, il souhaite savoir quels sont les moyens mis en œuvre pour remédier à cette situation.
🔗 Voir la sourceRéponse
La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a confirmé les quatre missions de service public confiées à l'entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire. Elle prévoit notamment l'obligation pour La Poste de maintenir au moins 17 000 points de contact sur l'ensemble du territoire garantissant ainsi à au moins 90 % de la population de chaque département l'accès à un point de contact postal à moins de 5 km ou 20 minutes de trajet automobile. Le Gouvernement confirme qu'au 30 septembre 2025 les critères de présence postale et d'accessibilité sont bien respectés. Le territoire national compte à cette date 17 224 points de contacts et le taux d'accessibilité aux services postaux s'élève en moyenne à plus de 97%, au-delà des objectifs fixés par la Loi postale du 2 juillet 1990 et dans le respect des termes du contrat de présence postale territoriale. Comme il s'y était engagé lors de la signature de l'actuel contrat de présence postale en 2023, l'Etat a bien respecté ses engagements en permettant de maintenir l'enveloppe du fonds postal de péréquation territoriale au montant maximal prévu par ce contrat, soit 174 M€. Le contrat de présence postale 2023-2025 a fait l'objet d'une prorogation exceptionnelle pour l'année 2026, décidée par l'Observatoire national de la présence postale le 18 décembre 2025. L'évolution de la présence postale et du financement de cette mission de service public seront donc au cœur des négociations pour le futur contrat de présence postale, qui commenceront dès ce début d'année. Le Gouvernement est parfaitement conscient des risques qu'une réduction du fonds postal de péréquation entraînerait sur le financement des transformations indispensables de bureaux de poste mais également sur les actions locales en faveur notamment des populations les plus vulnérables, que ce soit en matière d'accompagnement social ou de lutte contre la fracture numérique.
Juillet 2025 (2)
15 juillet 2025 — David Habib
🗂️DiversExclusion enfants 6 à 14 ans dispositif Pass'Port
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur l'exclusion des enfants de 6 à 14 ans du dispositif « Pass'Sport ». Ce dispositif, institué en 2021 dans l'objectif de favoriser la pratique sportive des enfants issus de familles modestes, est désormais transformé en variable d'ajustement budgétaire. Jusqu'alors, ce dispositif était ouvert à tous les enfants de moins de 18 ans, sous condition de ressources des parents. Le Gouvernement a toutefois annoncé que l'aide serait désormais réservée aux enfants âgés de 14 à 17 ans, bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire et revalorisée à 70 euros. Sous couvert d'une volonté de rendre le dispositif plus ciblé et plus incitatif, cette décision Gouvernementale prive en réalité les enfants de 6 à 14 ans d'un soutien dont la valeur était immense pour leur accès à la pratique sportive. En 2023, près de 1,38 million de jeunes ont bénéficié du Pass'Sport. Dans certaines fédérations sportives, comme la Fédération française de football (FFF, qui a par ailleurs interpellé le Gouvernement), plus d'un tiers des licenciés de moins de 14 ans ont bénéficié de ce dispositif, soit 375 000 enfants sur 977 000. Reconcevoir le dispositif de cette manière constitue une menace, tant pour la pratique sportive des plus jeunes que pour leur bien-être physique et mental. Le coût de la pratique sportive représente l'un des premiers facteurs de décrochage chez les enfants. Cette décision constitue également une menace pour la vie des clubs et associations sportives, qui comptent sur ce dispositif pour attirer de nouveaux licenciés chaque année. Il souhaite connaître les éléments ayant motivé cette restriction du dispositif Pass'Sport et demande si le Gouvernement envisage une révision de cette mesure, compte tenu des risques qu'elle comporte.
🔗 Voir la sourceRéponse
Depuis sa création en 2021, le Pass Sport a permis à plus de 5,2 millions de jeunes de bénéficier d'un soutien financier pour accéder à une activité sportive encadrée, dont plus de 1,6 million de jeunes en 2024 (+ 19 % sur un an). Pour 2025, dans un contexte budgétaire contraint, le dispositif est recentré sur les jeunes de 14 à 30 ans représentant les publics les plus éloignés d'une pratique sportive régulière et pour qui les freins à l'inscription sont les plus marqués. Selon les données de l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), le taux de licences baisse à partir de 14 ans (81 % contre 91 % pour les 6-13 ans) pour s'établir à 27 % seulement à 18 ans. Ce phénomène touche notamment les filles et les jeunes issus de milieux modestes. Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de 6 à 13 ans demeurent éligibles au dispositif en 2025. Pour soutenir ce public, le montant de l'aide a été revalorisé à 70 € afin d'accroître l'impact et couvrir une part plus significative des frais d'adhésion. Par ailleurs, le ministère chargé des sports a mobilisé 2,5 millions d'euros destinés à soutenir les clubs sportifs situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) dans leurs actions en faveur du développement de la pratique des plus jeunes. Le recentrage du dispositif a suscité de nombreuses réactions de la part du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des bénéficiaires, dont le ministère mesure pleinement la portée. Les enseignements tirés du bilan, attendu à l'issue de la campagne le 31 décembre 2025, permettront d'envisager, le cas échéant, des ajustements pour la campagne 2026, notamment concernant le périmètre et les publics éligibles, dans le respect du cadre budgétaire actuel qui sera issu des débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2026. Ce bilan s'appuiera sur les retours des partenaires impliqués et visera notamment à évaluer l'impact du recentrage sur la prise de licences des jeunes. Une étude complémentaire de l'INJEP sera par ailleurs réalisée au premier semestre 2026. Le ministère poursuit parallèlement ses politiques publiques en faveur du développement de la pratique sportive dès le plus jeune âge, parmi lesquelles : la généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire ; le soutien au sport scolaire (USEP - union sportive de l'enseignement du premier degré, UNSS - union nationale du sport scolaire) qui bénéficie des financements de l'État via l'agence nationale du sport et de l'éducation nationale ; le développement du Savoir-Nager et du Savoir Rouler à Vélo (SRAV) en tant que savoirs sportifs fondamentaux ; le dispositif « 2 heures hebdomadaires de sport au collège » qui s'adresse aux collégiens de 11 à 14 ans des réseaux d'éducation prioritaire et cible les jeunes les plus éloignés d'une pratique en leur proposant une offre gratuite ; les aides mises en place par différentes institutions comme les CAF (caisses d'allocations familiales) ou les collectivités territoriales, qui viennent renforcer les initiatives du mouvement sportif.
8 juillet 2025 — David Habib
🗂️DiversReconnaissance de la commune de Lagor comme zone défavorisée de type montagne
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de reconnaissance de la commune de Lagor implantée dans sa circonscription, comme une « zone défavorisée » de type « montagne ». L'article 39 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose qu'un des objectifs de la politique agricole commune (PAC) est « d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture ». Le même article précise ensuite qu'il faudra tenir compte des « disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles ». Le règlement n° 2021/2115 rappelait ces objectifs et le rôle que doivent jouer les États-membres dans la sélection des zones nécessiteuses, éligibles. Le droit de l'Union européenne était ainsi appliqué dans l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel Mme la ministre reconnaissait Jurançon comme une zone de ce type, au même titre que les communes voisines de Bosdarros, Cuqueron, Estialescq, Lasseube, ou encore Monein, permettant ainsi aux exploitants agricoles qui y sont implantés de bénéficier des aides de la politique agricole commune. Exploitants agricoles et élus locaux lui en étaient reconnaissants. Mais l'activité agricole de la commune de Jurançon n'est pas la seule à être défavorisée du fait du relief de celle-ci. Tel est également le cas de la commune de Lagor qui connaît une altitude minimale de 82 mètres et maximale de 252 mètres, sur seulement 20,97 km2. Lagor est elle aussi une terre sur et par lesquelles vivent des dizaines d'agriculteurs, sylviculteurs et éleveurs. Des agriculteurs, sylviculteurs, éleveurs qui peuvent, au même titre que leurs voisins travaillant dans des zones déjà classées, être défavorisés par le paysage montagneux qu'ils cultivent, ce qui justifierait alors leur admissibilité aux aides dédiées de la PAC. Des aides auxquelles Mme la ministre peut leur donner accès et compenser ainsi la disparité naturelle qui y existe, en reconnaissant Lagor comme une « zone défavorisée montage ». Aussi, il lui demande si, par souci de cohérence et d'accomplissement des objectifs propres à la France et à l'Union européenne, elle compte reconnaître la commune de Lagor comme une « zone défavorisée » du fait de son territoire « montagneux ».
🔗 Voir la sourceRéponse
Le classement en zone de montagne doit respecter les règles européennes et françaises suivantes : - une altitude moyenne supérieure ou égale à une valeur minimale, variable entre les massifs, supérieure à 600 mètres (m) dans les Vosges, 800 m dans les versants méditerranéens, 700 m dans les autres massifs ; - ou bien une pente moyenne minimale de 20 % ; - ou bien une combinaison pente/altitude, avec une altitude minimale supérieure à 500 m et une pente moyenne minimale de 15 %. Dans le cas d'une combinaison pente/altitude, une évaluation de l'indicateur handicap pente/altitude (HPA) est réalisée par l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), qui calcule une note HPA en fonction de la topographie du territoire. Le critère combiné est considéré comme respecté dès lors que le HPA est supérieur ou égal à 2 en même temps qu'un des sous-critères (altitude minimale de 500 m ou pente moyenne minimale de 15 %) est lui aussi respecté. Le calcul par l'INRAE (institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) des pentes, des altitudes et de l'indicateur HPA du territoire considéré est un préalable à tout classement en zone de montagne. Si les critères physiques susmentionnés sont respectés, le classement peut être étudié. Dans ce cas, la situation de la commune est appréciée sur la base de données agricoles, économiques et géographiques qui démontrent le caractère montagnard du territoire. Or le zonage proposé par la commune de Lagor ne présente pas une continuité territoriale suffisante avec la zone de montagne existante. Le zonage, pour être opérationnel et applicable, doit reposer sur des éléments topographiques, paysagers ou physiques concrets et incontestables, facilement repérables sur une carte et une photographie aérienne. L'objectif poursuivi est de garantir la cohérence du zonage, d'éviter des situations de mitage et de classements de communes sans réelle continuité avec une zone de montagne. Sans vigilance particulière sur ce point, la Commission européenne pourrait en effet remettre en cause la méthodologie française retenue pour le classement.
Avril 2025 (4)
29 avril 2025 — David Habib
🗂️DiversCUMA Dispositif DINA
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la coupe budgétaire intervenue sur le dispositif DiNA (dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole) qui soutient, au-delà du premier rôle de partage des machines, le développement de projets collectifs des Cuma au service de l'emploi rural, du renouvellement des générations en agriculture, de la réduction des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique ou de souveraineté alimentaire et énergétique. Ayant fait l'objet d'un rapport du CGAAER, d'une concertation entre le réseau Cuma et la DGPE en 2022-2023 et d'une nouvelle mouture en 2024, ce dispositif est articulé avec les enjeux des politiques publiques et permet de démultiplier, via les collectifs d'agriculteurs, leurs impacts. Cette aide à l'accompagnement stratégique est unique en son genre dans l'agriculture. Elle est mobilisée par plus de 600 Cuma chaque année au niveau national, impliquant plus de 14 000 agricultrices et agriculteurs. La mise à mal du déploiement de ce dispositif, alors même qu'il a été récemment refondu avec l'administration, suscite l'inquiétude et l'incompréhension de l'ensemble du réseau Cuma, au vu de l'efficience que produit le DiNA et dans le cadre d'une enveloppe qui reste modeste au regard d'autres dispositifs de soutien. Alors que l'accompagnement des agricultrices et agriculteurs est un sujet central, il souhaite savoir quelle ambition et pérennité elle souhaite donner à ce dispositif, qui est la seule ligne budgétaire dédiée aux Cuma.
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La ministre chargée de l'agriculture est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs, le redressement des comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. Pour ce faire, la loi de finances prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens lui étant affectés. En dépit de ce contexte budgétaire, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA sera bel et bien maintenu en 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives en ayant bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles n'ayant jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consisterait à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 % ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, ce qui permettrait de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation.
15 avril 2025 — David Habib
🗂️DiversTaxe d'habitation des gîtes ruraux
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur les modalités de règlement de la taxe d'habitation concernant les propriétaires de gîtes ruraux. En effet, l'article 1407 du code général des impôts s'applique à ces logements les assimilant de fait à des habitations principales. Or le souci que rencontrent ces propriétaires en zone rurale est que ces gîtes ne sont loués que partiellement au cours de l'année fiscale. Ces personnes qui investissent en temps et en argent participent largement à la sauvegarde du patrimoine rural et à la bonne tenue du tourisme vert. Ils estiment pouvoir donc bénéficier de l'exonération ou d'un aménagement de la taxe d'habitation afférente à ces locaux. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour remédier à cette situation.
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La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour tous les locaux meublés d'habitation autre qu'à titre principal, même s'ils sont par ailleurs imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel n'y sont pas soumis. L'habitation personnelle s'entend comme tout local occupé par le contribuable ou dont il se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire. Lorsqu'au cours de l'année, des locaux meublés sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est au soin du propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance. Dans ce cas, il est donc soumis à la THRS. Lorsque le propriétaire donne en location saisonnière un bien, il doit le déclarer en ligne. Si le propriétaire indique en conserver la jouissance, il est imposé de la THRS, selon les modalités d'imposition en vigueur depuis 2023. Si un redevable demande à être dégrevé de la THRS, il doit établir qu'il a mis en location son bien pour l'année entière et n'a pas pu en disposer en dehors de ces périodes. Cette démarche est soumise à des critères exigeants, à savoir l'existence d'un engagement juridiquement contraignant empêchant le propriétaire de disposer du bien à quelque moment de l'année que ce soit. Ainsi, il doit produire, pour chaque année et pour chaque bien loué : l'éventuelle déclaration de la mise en location meublée du bien auprès de la commune ; un décompte des jours de location effectués auprès de chacune des plateformes numériques utilisées et un récapitulatif des locations, ce qui permet souvent que la taxe de séjour correspondante soit collectée et reversée à la commune par la plateforme de réservation habilitée par le propriétaire à percevoir cette taxe ; le mandat de location ou la convention conclue avec chaque prestataire de services en ligne, signé avant le début de l'année d'imposition, pour déterminer l'intention du propriétaire au 1er janvier ; tout autre justificatif permettant d'établir que le propriétaire a entendu dédier son bien exclusivement à la location meublée de courte durée pour toute l'année. Ces éléments seront rappelés aux services de la direction générale des finances publiques (DGFIP) amenés à traiter les réclamations contentieuses. Enfin, il est rappelé que dans les zones France ruralités revitalisation, les communes peuvent, sur délibération (code général des impôts (CGI), article 1414 bis), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d'hôtes et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique – notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte – ne sont pas exonérés.
1 avril 2025 — David Habib
🗂️DiversProjet de chaudière biomasse et appel à projets BCIAT
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sur le projet de la Société béarnaise de gestion industrielle (SOBEGI) à Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques, filiale à 100 % du groupe Total Energies. Cette société est fournisseur d'utilités et de services sur les plates-formes industrielles du Bassin de Lacq. Le schéma industriel de Lacq repose sur la production d'H2S (vendu au groupe Arkema) et la valorisation du gaz traité (co-produit de l'H2S) auprès des différents industriels du complexe industriel (principalement sous forme de vapeur mais aussi en vente directe). La quantité de gaz produite est donc directement liée à la production de H2S. La SOBEGI porte un nouveau projet afin de répondre aux besoins de l'un de ses clients, Bio-Energie du Sud Ouest (VERTEX/BSO), qui produit à Lacq 25 % de la production nationale de bio-éthanol. Ce marché du bio-éthanol est soumis à une forte concurrence (avec les producteurs de bio-éthanol nouvelle génération) et connaît une forte évolution (directives RED II et RED III). Seuls les producteurs présentant l'abattement carbone le plus important resteront sur le marché. Aussi, VERTEX/BSO n'a d'autre choix que de décarboner son outil de production. Le projet de SOBEGI porte sur 3 axes : aménager un nouvel outil de production de vapeur décarbonée (280 kt/an de vapeur produite à partir de combustion de bois déchet) ; adapter les chaudières gaz existantes ; valoriser les excédents de gaz traités auprès des autres opérateurs industriels du bassin de Lacq Ce projet, majeur, va permettre d'assurer un nouvel équilibre énergétique de la plate-forme de Lacq. Il s'agit d'un investissement de 58 millions d'euros dont 50 millions d'euros pour la chaudière biomasse. La réduction notable de CO2 (environ 27 % des émissions de l'année 2023) répond aux enjeux de transition énergétique. Ce projet verra la création d'une dizaine d'emplois directs, sans compter les emplois indirects liés au chantier puis au transport du bois déchet. La SOBEGI attend désormais l'ouverture par l'ADEME d'un nouvel appel à projets « biomasse chaleur industrie agriculture et tertiaire » (BCIAT). L'obtention de subventions étant un prérequis à la faisabilité du projet afin d'assurer une rentabilité minimale et un prix de la vapeur décarbonée compétitif pour les clients de SOBEGI. La mise en service de l'unité étant prévue pour 2028, il devient urgent pour la SOBEGI de pouvoir prétendre à cet appel à projets de l'ADEME et conserver son client, très dépendant des évolutions du marché des débouchés bio-éthanol. L'abandon de ce projet de chaudière biomasse serait une très mauvaise nouvelle pour la pérennité de l'écosystème industriel de la plate-forme de Lacq et pourrait mettre en péril plusieurs centaines d'emplois. Aussi, il lui demande s'il va intervenir pour que l'appel à projets BCIAT de l'ADEME puisse être rapidement ouvert.
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Le Gouvernement est conscient des enjeux de compétitivité auxquels est confrontée la filière chimique, particulièrement exposée aux coûts de l'énergie et au risque de fuite de carbone. La communication de la Commission européenne du 23 décembre 2025 autorise l'élargissement du dispositif de compensation des coûts indirects du carbone à de nouveaux secteurs industriels électro-intensifs, dont plusieurs activités relevant de l'industrie chimique. Le 8 avril, devant le Sénat, le ministre chargé de l'Industrie a indiqué que la compensation des coûts indirects du carbone constituait la principale priorité parmi les défis et enjeux budgétaires identifiés pour les secteurs industriels exposés à la concurrence internationale. Le Premier ministre a décidé d'octroyer la compensation carbone pour 2026, au titre des dépenses énergétiques de 2025, à certains secteurs dont la chimie organique et les engrais, pour un budget de 150 M€. Bénéficiant à une centaine de sites du secteur de la chimie, cette extension devra être confirmée pour 2027 et les années suivantes ; la position du Gouvernement n'est pas encore arrêtée et sera précisée d'ici à l'examen du projet de loi de finances pour 2027.
1 avril 2025 — David Habib
🗂️DiversChangement du seuil de la franchise de TVA pour la filière des métiers d'art
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur les conséquences qu'aurait le changement du seuil de la franchise de TVA pour les professionnels des métiers d'art. En effet, si cette réforme devait être finalement mise en œuvre durant l'année 2025, son impact sera négatif sur la pérennité des ateliers d'art et par conséquent sur la place de leader mondial qu'occupe la France dans ce secteur de plus en plus concurrentiel. Ces professionnels des métiers d'art se retrouveraient en difficulté par une réduction brutale du seuil de la franchise de TVA, passant de 85 000 euros pour les micro-entreprises et 50 000 euros pour les artistes-auteurs à un seuil unique harmonisé de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Environ deux tiers des ateliers d'art unipersonnels seraient affectés par cette mesure, ces derniers étant déjà fragilisés par un contexte économique tendu. En conséquence, ceux-ci devraient appliquer une hausse de prix de 5 à 20 % selon que l'administration fiscale considère ou non leur production comme une œuvre d'art. Une telle augmentation aura, inévitablement, une répercussion négative sur leur chiffre d'affaires. La Chambre syndicale des ateliers d'art de France plaide pour une harmonisation « par le haut » des statuts sociaux et fiscaux des professionnels des métiers d'art et propose la création d'un code NAF spécifique aux métiers d'art. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures pourraient être prises pour protéger la filière des métiers d'art et ses professionnels.
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La loi de finances 2025 a réformé le régime de franchise de TVA en créant un plafond unique à 25000 € de chiffre d'affaires. Cette réforme a pour objet de réduire les distorsions de concurrence entre professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui y sont soumis pour une même prestation de service ou de travaux. Elle était rendue nécessaire en raison d'une évolution importante des règles européennes en matière de TVA qui s'applique depuis le 1er janvier 2025. Cette réforme ne remet en aucune façon en cause le régime des micro-entrepreneurs et les avantages fiscaux et sociaux associés. Le Gouvernement souhaite en effet préserver ce régime essentiel au dynamisme de l'entreprenariat de notre pays, avec 2,4 millions d'entreprises bénéficiaires. Cette réforme a été présentée le 1er décembre 2024 à l'initiative du précédent Gouvernement et a été adoptée au Sénat, puis par la Commission mixte paritaire. Si cette mesure avait pu être discutée ces précédents mois, notamment dans le cadre des réflexions engagées lors des assises de la simplification en 2023, elle n'a pas donné lieu à une concertation formelle avec l'ensemble des parties prenantes. Devant les interrogations qu'ont suscitées cette mesure et sa mise en œuvre initialement prévue le 1er mars 2025, le Gouvernement a organisé courant février 2025 une grande concertation. Dans ce cadre, les fédérations professionnelles représentatives de nombreux secteurs d'activité et les parlementaires ont pu exprimer leurs préoccupations, attentes et suggestions. Cette consultation a permis de réunir plus d'une cinquantaine de fédérations professionnelles. Toutes les fédérations qui en ont fait la demande ont été entendues. Les positions exprimées par les différents acteurs au cours de ces consultations sont très variées et souvent nuancées. Certaines fédérations ont rappelé qu'elles restaient opposées à la mesure, soulignant en particulier que leurs acteurs représentés ne sont pas en capacité de répercuter la TVA auprès de leurs clients. Toutefois, la majorité des fédérations s'est déclarée neutre ou favorable à la réforme, considérant qu'elle permettrait de corriger les iniquités de concurrence que la situation antérieure générait. Certaines fédérations ont par ailleurs mentionné de possibles pistes d'amélioration ou demandé la mise en place de mesures d'accompagnement afin de remédier aux inquiétudes exprimées. En attendant les adaptations au dispositif adopté en loi de finances pour 2025 qu'appellent ces constats, le Gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'à la fin de l'année 2025 afin de travailler avec les acteurs et les parlementaires à des réponses adaptées aux préoccupations exprimées lors de cette concertation. Cette suspension a donné lieu successivement à deux prises de positions opposables à l'administration dans des publications intervenues les 3 mars et 28 mai 2025 au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencées BOI-RES-TVA-000198. Dans ce cadre, le Gouvernement reste attaché à l'objectif de simplification poursuivi par la réforme consistant à réduire le nombre des seuils applicables. Il soutient une solution de compromis qui permettra de limiter son impact pour les entités en proposant un seuil proche de celui appliqué aux prestataires depuis le 1er janvier 2025, sans exclure la possibilité, le cas échéant, de prendre en compte les enjeux de concurrence propres à certains secteurs, notamment dans celui du bâtiment et des travaux publics.
Février 2025 (1)
25 février 2025 — David Habib
🗂️DiversConséquences de la réforme du fonds de prévoyance militaire
Ministère des armées
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre des armées sur les conséquences de la réforme du fonds de prévoyance militaire, inscrite au Journal officiel en date du 29 octobre 2024. L'état de santé de certains militaires, atteints de syndrome post-traumatique suite à des actions de combat et des attentats durant des missions, est très considérablement dégradé, sur le plan physique comme moral. Sans amélioration de leur état de santé, ces militaires peuvent faire le choix d'être reconnus inaptes, définitivement, à la reprise de tout service actif. Ce statut de blessé de guerre chargé de famille ouvre droit au fonds de prévoyance par le biais d'allocations, après examen de la commission de réforme. Le 26 octobre 2024, par décret, le gouvernement de M. Barnier a réformé ce fonds de prévoyance en réduisant de manière très conséquente le montant des allocations prévues par ce fonds. Cette baisse est une très mauvaise nouvelle pour les militaires en reconstruction. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il peut engager pour que la reconnaissance de l'État envers ces militaires, d'un point de vue financier, soit véritablement à la hauteur des traumatismes et pathologies subis.
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Les fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique versent des allocations en capital en cas de décès imputable ou lié au service ou d'infirmité imputable ou liée au service, lorsque celle-ci entraîne l'incapacité du militaire à poursuivre son service et sa radiation. Depuis 2013, une indemnité spécifique pour blessure contractée en opération extérieure peut être versée indépendamment de toute radiation. Créés en 1928 pour le fonds de prévoyance aéronautique et en 1959 pour le fonds de prévoyance militaire, les textes régissant ces fonds étaient devenus partiellement inadaptés face à l'évolution des pathologies, notamment le développement des états de stress post-traumatique (ESPT). Le décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique est le résultat d'une refonte menée par le ministère des armées, en liaison étroite avec tous les acteurs concernés. L'objectif est de donner aux fonds une plus grande cohérence, gage à la fois de la lisibilité de la politique de soutien aux militaires blessés et de l'amélioration du dispositif. Les montants des indemnités versées en cas d'invalidité entraînant une radiation ont été rééchelonnés. Cette mesure permet d'appliquer une corrélation plus forte entre le taux d'invalidité et le montant de l'indemnité, afin de mieux tenir compte des traumatismes subis et des pathologies constatées : plus l'invalidité est forte, plus le montant de l'allocation est élevé. Par ailleurs, dans un souci d'équité, de cohérence et de prise en compte des évolutions sociétales, le complément d'allocation pour enfant est attribué quel que soit le taux d'invalidité (le taux minimal d'invalidité de 40 % a été supprimé), pour les enfants à charge fiscale du militaire ou à l'égard desquels ce dernier exerce un droit de visite et d'hébergement. Enfin, d'autres dispositions ont été prises en faveur des militaires blessés ou de leur famille : suppression de la condition d'âge pour les ascendants d'un militaire décédé, prise en compte des invalidités inférieures à 10 % pour le calcul de l'allocation pour invalidité ou pour invalidité résultant d'une opération extérieure, élargissement des allocations pour invalidité aux militaires blessés bénéficiaires d'un congé de reconversion sous réserve d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 %, versement d'une allocation aux blessés déjà radiés titulaires d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % afin de tenir compte du délai de survenance des ESPT. Dispositif spécifique de couverture des risques militaires reposant exclusivement sur les contributions des militaires, cette réforme s'inscrit pleinement dans le cadre d'un meilleur usage des allocations visant à une lisibilité accrue de leur attribution et une plus grande reconnaissance de la Nation. La communauté militaire réaffirme ainsi sa solidarité envers ses plus grands blessés.
Janvier 2025 (1)
28 janvier 2025 — David Habib
🗂️DiversTransformation d'une SCIC en SAS
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la très grande difficulté rencontrée par une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour se transformer en société par actions simplifiées. Cette SCIC a pour mission d'intervenir au profit de la ruralité en accompagnant ses coopérateurs dans les domaines du conseil, de la formation et des services À ce jour, aucun texte n'est prévu pour les SCIC dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Ainsi, la transformation souhaitée ne requiert pas la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, comme cela est prévu par la loi du 19 juillet 1978 (en son article 3) pour les sociétés coopératives de production (SCOP), mais l'unanimité des coopérateurs en vertu de l'article L. 227-3 du code de commerce. Cette coopérative, qui existe sous la forme de société anonyme depuis 2005 suite à la transformation d'une association datant de 1957, ne peut se développer sereinement au regard du nombre de ses coopérateurs (2 400). Aussi, elle souhaite se transformer en société par actions simplifiées (SAS) pour gagner en souplesse face aux lourdeurs du fonctionnement des SA. M. le député propose d'intégrer à l'article 19 quinquies de la loi de 1947 les mêmes dispositions que celles de l'article 3 de la loi de 1978, à savoir : « Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce. Elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes. Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale. Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d'aide au développement. » Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner sa proposition, qui pourrait profiter à l'ensemble des SCIC de France.
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La société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), a été créée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel [1]. Les règles qui lui sont applicables ont ainsi été assouplies par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire [2]. La SCIC, qui obéit à de nombreux principes partagés avec les autres sociétés coopératives, et notamment les sociétés coopératives de production (SCOP), s'en distingue notamment dans la mesure où elle est pensée comme un outil tourné vers l'utilité sociale, avec une composition du sociétariat tout à fait singulière et hétérogène. S'agissant de la transformation des SCIC en société par actions simplifiée (SAS), la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne contient pas de dispositions spécifiques, et il sera donc fait application des dispositions applicables du code de commerce [3]. Ainsi l'article L.227-3 du code du commerce prévoit que « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés ». Cette règle de l'unanimité se justifie au regard des conséquences que la transformation d'une SCIC en SAS est susceptible d'emporter à l'égard des associés. Il est à relever que cette exigence d'unanimité dans la décision de transformation n'apparaît pas à l'article 3 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP, laquelle dispose qu'« elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes ». Le Gouvernement, sensible aux conditions de développement des sociétés coopératives, et notamment des SCIC, est attentif à la situation mentionnée par le député dans sa proposition qui fera l'objet d'une étude approfondie. [1] SCIC est régie par les dispositions du Titre II de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (art. 19 quinquies à 19 quindecies). [2] La loi du 31 juillet 2014 a notamment permis aux SCIC d'adopter la forme de SAS. [3] Article 19 quinquies de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 : « Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce ».
Décembre 2024 (1)
31 décembre 2024 — David Habib
🗂️DiversPlan social Auchan
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la restructuration du groupe Auchan. Le 5 novembre 2024, Auchan a annoncé à ses salariés une restructuration de l'activité du groupe et la suppression de 2 389 postes. Cette annonce est évidemment un choc important pour les salariés. Les mesures prévues, actuellement dans le plan de sauvegarde de l'emploi, ne sont pas suffisantes. En effet, le non maintien des salaires en cas de reclassement du personnel n'est pas acceptable tout comme l'impossibilité d'être reclasser dans les entreprises appartenant à l'association famille Mulliez. Aussi, il souhaite que le Gouvernement puisse intervenir afin de garantir une solution pour les salariés d'Auchan.
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Auchan Retail a annoncé le 5 novembre 2024 un plan de restructuration qui implique la suppression de 2 389 postes. Comme pour toute procédure de licenciement économique, ce plan est soumis aux obligations fixées par le code du travail. A cet effet, il est prévu à l'article L. 1233-4 que les employeurs reclassent les salariés dont les postes sont supprimés. L'ensemble de ces mesures négociées avec les partenaires sociaux sera détaillé dans le plan de sauvegarde de l'emploi d'Auchan Retail. Ces obligations ont pour but d'offrir aux salariés dont le poste est supprimé un maximum d'opportunités afin de maintenir une activité professionnelle. La direction d'Auchan a affirmé que des solutions sont actuellement étudiées pour proposer des reclassements dans toutes les entreprises détenues par la famille Mulliez. Le Gouvernement suivra de près les reclassements en cours. Le Gouvernement sera vigilant sur les opportunités de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et fera dès lors attention à ce qu'Auchan Retail respecte ses obligations. Il portera également son attention sur les évolutions d'Auchan Retail dans le cadre de leur plan de retour à la croissance.
Octobre 2024 (2)
15 octobre 2024 — David Habib
🗂️DiversERP logement accueillant une activité professionnelle
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la qualification éventuelle d'établissement recevant du public (ERP) du local d'une habitation privée accueillant l'activité professionnelle de son occupant dont l'objet conduit intrinsèquement à recevoir du public. Indépendamment de la question liée aux formalités d'urbanisme notamment sur le changement de destination, il lui demande si par exemple la pièce du logement personnel d'un coiffeur où celui-ci exerce sa profession, doit être considérée comme un ERP au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, que cette pièce ait un accès indépendant ou non du domicile.
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Le code de la construction et de l'habitation définit, en son article R. 143-2, les établissements recevant du public comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». La présence du public est ainsi l'élément primordial déterminant la qualification d'établissement recevant du public. C'est ainsi qu'une maison témoin accessible aux potentiels clients est un établissement recevant du public en ce qu'elle sera ouverte à la clientèle (CAA Marseille, 27 déc. 2021, n° 20MA03599). En outre, un immeuble accueillant au premier étage la salle de réunion d'une association entre dans la définition d'un établissement recevant du public (CAA Nancy, 29 mars 2011, n° 97NC01910). De même, une maison individuelle régulièrement mise en sous-location par la voie d'annonces sur un site internet dédié, afin d'y organiser des évènements privés, est un établissement recevant du public, quand bien même les locataires sont domiciliés dans une partie du bâtiment en cause (CAA Marseille, 27 décembre 2021, n° 20MA03599). Partant, le local d'une habitation privée accueillant l'activité professionnelle de son occupant, aux fins de laquelle est reçue du public, est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, que cette pièce ait un accès indépendant ou non au domicile. La règlementation contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public telle que prise par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit toutefois un renforcement progressif des mesures de sécurité à appliquer et des règles de contrôle de l'établissement en fonction de l'effectif accueilli au sein de celui-ci.
8 octobre 2024 — David Habib
🗂️DiversInterdiction de l'acétamipride en France
Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. David Habib appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'alimentation sur la problématique de l'interdiction de l'acétamipride en France. Le 15 mai 2024, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a validé le maintien de l'autorisation de l'acétamipride en Europe. Or, depuis 2018, les agriculteurs français ont interdiction d'utiliser cette substance pour protéger leurs productions (betteraves, noisettes, pommes de terre, carottes, radis, etc.) des dégâts causés par les insectes ravageurs. Les substances actives alternatives dont disposent les producteurs français s'avèrent peu efficaces. Le maintien de l'autorisation de la molécule d'acétamipride au niveau européen pénalise les agriculteurs français au profit de productions importées de pays dans lesquels cette substance est autorisée. Cette situation affecte la compétitivité de l'agriculture française et ne protège pas davantage le consommateur français. Aussi, il lui demande si elle envisage une reconsidération de l'interdiction de l'acétamipride en France et une harmonisation de la réglementation française avec celle de l'EFSA.