Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
David Habib

David Habib

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 6403

David Habib

Questions posées

457.3/10

45 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mars 2025 (1)
  • 25 mars 2025 — David Habib

    💼Emploi

    Paiement Chorus aux professions libérales

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la difficulté à laquelle sont confrontées de nombreuses professions libérales lorsqu'elles agissent comme fournisseurs pour une personne publique (services, travaux...). Alors que les professions libérales sont confrontées à une fiscalité particulièrement lourde (impôts, TVA, cotisations sociales, URSSAF, cotisations à un ordre professionnel, frais liés à l'usage du local professionnel...) qu'elles sont tenues d'acquitter dans le respect de délais très stricts sous peine de pénalités de retard, elles doivent souvent attendre très longtemps que les personnes publiques, via le système Chorus pro, règlent les factures à leur endroit. Une fois la facture déposée sur Chorus pro, c'est souvent très compliqué à faire, les délais d'attente sont bien trop longs et, surtout, le fournisseur privé ne dispose d'aucune visibilité sur le calendrier de paiement. Ceci peut lui causer de nombreuses difficultés liées à des décalages de trésorerie, alors qu'il doit acquitter ses charges publiques et faire vivre sa famille. Ces préoccupations sont communes à des avocats, à des entreprises de travaux, de service, à des restaurateurs, à des consultants... Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour remédier à cette situation.

    Réponse

    Les délais de traitement des factures destinées aux services de l'État sont globalement très satisfaisants. En 2024, le délai global de paiement des dépenses de l'État au titre des factures déposées par les fournisseurs sur Chorus Pro s'élevait à 16,5 jours en moyenne, très largement en dessous du délai réglementaire de 30 jours. Même si le taux de factures payées au-delà de 30 jours reste limité, de l'ordre de 10 %, sa réduction constitue un objectif prioritaire pour l'ensemble des acteurs de fonction financière de l'État. Le délai de traitement des factures destinées aux collectivités locales est également tout à fait satisfaisant puisque le délai de paiement était de 19,7 jours en 2024, bien en-dessous du délai réglementaire à 30 jours. Le taux de factures payées au-delà de 30 jours reste également limité, de l'ordre de 16,2 %. Pour les établissements publics de santé, qui connaissent davantage de difficultés de trésorerie que les collectivités locales, le délai de paiement moyen est de 63,4 jours et dépasse le délai réglementaire de 50 jours. Le taux de factures payées au-delà de 50 jours continue de progresser et s'élève à 44,8 %. Il est précisé que, via Chorus Pro, le fournisseur dispose à tout moment de la faculté de suivre la situation de sa facture. Ainsi, dès qu'une facture est déposée sur Chorus Pro, elle est immédiatement transmise aux services des acheteurs publics (État et ses organismes publics, collectivités locales, établissements publics de santé), et un fournisseur peut en suivre le traitement en se connectant au portail de facturation ou en interrogeant l'agent conversationnel (chatbot Claudia) de Chorus Pro, accédant ainsi au cycle de vie de sa facture.

    🔗 Voir la source
Décembre 2024 (2)
  • 17 décembre 2024 — David Habib

    💼Emploi

    Revalorisation du statut de secrétaire de mairie pour les agents de catégorie C

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur la réforme du cadre statutaire applicable aux secrétaires généraux de mairie. Les agents de catégorie C relevant du premier grade (C1) exerçant les missions de secrétaire général de mairie sont exclus de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Cependant, dans les faits, une grande partie des secrétaires généraux de mairie de communes rurales a été recrutée sur ce grade pour pallier le manque de candidats C2 et C3. Les arrêtés de nomination n'ont pour autant pas été retoqués par le contrôle de légalité. Il apparaîtrait donc normal que la même tolérance puisse aussi se faire pour permettre à ces agents d'accéder à un grade en adéquation avec leurs missions et donc de pouvoir bénéficier des mêmes dispositions que les agents C2 et C3. Au-delà, il pourrait être mis en place un régime dérogatoire et automatique de promotion de tous les C1 au grade de C2 dès lors que ces agents exercent des missions de secrétaire général de mairie. Aussi, considérant cette situation, il lui demande si ces agents de catégorie C du premier grade pourront bénéficier de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023.

    Réponse

    L'article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a déterminé le vivier des fonctionnaires éligibles à la promotion interne spécifique, hors quota, prévue pour les secrétaires de mairie en catégorie C. Le premier alinéa de cet article réserve cette voie aux "fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement". Le législateur a ainsi fait le choix de confirmer les textes réglementaires en la matière. Cependant, comme il s'avère que des agents en C1 exercent, de fait, cette fonction, le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 a permis la prise en compte de l'ancienneté de service en C1 pour bénéficier du dispositif de promotion interne, dès lors qu'ils sont promus en C2. La circulaire interministérielle du 18 octobre 2024 ne pouvait aller plus loin que les termes de la loi et ses décrets d'application. Toutefois, elle a rappelé qu'il appartient aux employeurs de promouvoir les agents concernés, qui remplissent les conditions d'avancement, en C2 afin qu'ils puissent ensuite bénéficier du plan de requalification dont le terme est prévu au 31 décembre 2027. Par ailleurs, il convient de rappeler que la promotion interne hors quota prévue au profit des secrétaires de mairie est inédite dans la fonction publique territoriale et très favorable. En outre, le fait que le décret du 16 juillet précité ne proratise pas la durée d'exercice des fonctions pour les agents à temps non complet sur des petites quotités de travail pour détenir les quatre années de services effectifs exigées, également par dérogation au droit commun pour les agents à temps non complet, est de nature à favoriser l'application de ces mesures aux agents ayant de faibles quotités de travail. Dans ces conditions, le Gouvernement considère que les outils sont à la disposition des employeurs territoriaux pour promouvoir les secrétaires de mairie actuellement en catégorie C1 et leur faire bénéficer de la reconnaissance de leur métier prévue dans la loi.

    🔗 Voir la source
  • 3 décembre 2024 — David Habib

    💼Emploi

    Fin du grade de directeur territorial

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, sur la fin du grade de directeur territorial. Ainsi, la quasi-totalité des directeurs territoriaux ont été nommés attachés hors classe. Ceux qui ne l'ont pas encore été, c'est en raison du non-respect de critères édictés par le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016, ou en raison de critères définis par leur collectivité. Aussi, considérant le nombre peu important de directeurs territoriaux n'ayant pas été nommés au regard de ceux qui l'ont été, considérant aussi que ces derniers ont été déjà fortement pénalisés par la suppression de la GIPA (Garantie individuelle de pouvoir d'achat) et la non intégration du régime indemnitaire dans le calcul des pensions de retraite CNRACL, il lui demande s'il peut être envisagé de procéder à leur intégration dans le grade d'attaché hors classe.

    Réponse

    En application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR), le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 a modifié le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Le décret de 2016 précité a eu pour effet de créer, à partir du 1er janvier 2017, le grade d'attaché hors classe au sommet du cadre d'emplois des attachés et mis en extinction celui de directeur territorial. L'article 21 du décret n° 87-1099 modifié précise les conditions d'accès au grade d'attaché hors classe. Ainsi, peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement : - les attachés principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le 3ème échelon de leur grade à condition toutefois d'avoir occupé préalablement certains emplois ou certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité ; - les attachés principaux ayant atteint le 10ème échelon de leur grade et les directeurs territoriaux ayant atteint le 7ème échelon de leur grade ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au grade d'attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues dans les conditions du paragraphe précédent. Enfin l'article 21-1 du même décret précise que le nombre d'attachés hors classe en position d'activité ou de détachement dans les collectivités et établissements publics ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Au 31 décembre 2022 (source Rapport social unique), l'effectif des attachés hors classe s'élevait à 2 349 agents et celui des directeurs territoriaux à 1 920 agents. La part restant de directeurs territoriaux est donc encore loin d'être négligeable. Intégrer l'ensemble des membres du grade de directeur territorial dans le grade d'attaché hors classe, comme il est proposé, serait contraire à l'esprit même de la réforme portée par le décret du 20 décembre 2016. En effet, cette dernière avait pour objectif de créer un grade à accès fonctionnel, contingenté en fonction des effectifs et, en outre, conditionné à l'exercice de fonctions spécifiques pendant un certain nombre d'années. En tout état de cause, outre les contraintes statutaires, l'absence de nomination à la hors classe des directeurs territoriaux peut résulter du choix de l'employeur. Dans ces conditions, le pouvoir réglementaire ne saurait imposer un tel reclassement. La question de l'intégration du régime indemnitaire dans le calcul des pensions de retraite relève quant à elle d'une réflexion plus large portant notamment sur la structure de la rémunération des agents publics. Néanmoins, comme pour les autres fonctionnaires territoriaux, le régime indemnitaire dont bénéficient les directeur territoriaux est d'ores et déjà pris en compte au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

    🔗 Voir la source
Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — David Habib

    💼Emploi

    Remboursement partiel de la réduction des charges patronales (départ salarié)

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les conditions de départ d'un salarié d'une entreprise. Les employeurs bénéficient d'une réduction de leurs charges patronales pour leurs salariés dont la rémunération inférieure à 2 827,07 euros brut. Si, en cours d'année, une prime est versée à ces salariés, une partie de la réduction doit être, légitimement, remboursée. En revanche, lorsque l'un de ces salariés quitte une société (démission, rupture conventionnelle) et qu'il fait le choix de solder ses jours de congés, une partie de la réduction des charges doit aussi être remboursée. De nombreux chefs d'entreprise considèrent qu'un remboursement partiel de la réduction de leurs charges patronales n'est pas juste, notamment en raison de la difficulté de retrouver un salarié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures pourraient être prises afin que ce remboursement partiel ne soit pas demandé dans ce cas de figure.

    Réponse

    Les employeurs soumis à l'obligation d'assurer leurs salariés contre le risque chômage, ainsi que certains employeurs du secteur public industriel et commercial, bénéficient en effet d'une réduction de certaines cotisations et contributions sociales pour leurs salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 1,6 fois le salaire minimum de croissance, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. La réduction est ainsi calculée par salarié et par contrat sur une base annuelle, en considération de l'ensemble des rémunérations dues au titre de la période d'emploi correspondant à une année civile. Pour les salariés sortant en cours d'année, le calcul est adapté pour tenir compte de la date de sortie, mais demeure annualisé, la réduction étant alors calculée sur la base de la rémunération due au titre de la période courant du 1er janvier à la date de sortie. En pratique, la réduction peut néanmoins être appliquée par anticipation à chaque date d'exigibilité des cotisations. Dans ce cas, le montant de réduction à appliquer pour le mois est déterminé à titre provisoire sur la base des paramètres mensuels et fait ensuite l'objet d'une régularisation soit progressive (à chaque exigibilité), soit annuelle (lors du calcul des cotisations déclarées pour la dernière exigibilité de l'année civile ou, pour les contrats qui prennent fin en cours d'année, lors du calcul des cotisations déclarées pour la dernière période d'emploi). L'application par anticipation induit donc que l'employeur ait pu surévaluer le montant de réduction auquel il a finalement droit sur la période annuelle, du fait notamment d'éléments de rémunération qui seraient versés sur une temporalité non mensuelle, en fin d'année (ou en fin de contrat en cas de rupture en cours d'année). Cette situation n'est ainsi pas spécifique aux ruptures de contrats en cours d'année, et il ne dépend pas du choix des salariés, dans ce cadre, de solder ou non leurs jours congés. Il n'est donc pas envisagé de prendre des mesures sur ce cas particulier, afin de ne pas créer une inéquité nouvelle entre employeurs du fait de ruptures de contrats, lesquelles peuvent être indépendantes de leur volonté.

    🔗 Voir la source