Fiche député·e

Questions

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David Habib

David Habib

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 6403

David Habib

Questions posées

457.3/10

45 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2026 (2)
  • 28 avril 2026 — David Habib

    🏛️Institutions

    Exploitation d'une licence de débit de boisson par un élu

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'exploitation d'une licence de débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie appartenant à une commune par un élu membre du conseil municipal de celle-ci. En effet, le Gouvernement a rappelé (réponse ministérielle, JO, Sénat, 16 février 2023, p. 1190, question n° 04570) qu'en cas d'exploitation par gestion directe en régie, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire, ni un conseiller municipal. C'est à ce directeur, en tant qu'exploitant, de souscrire la déclaration prévue par l'article L. 3332-3 du code de la santé publique. Dès lors, il semblerait que la fonction de directeur de la régie et la qualité d'exploitant de la licence de débit de boissons ne puissent être dissociées. Ainsi, il souhaite savoir si, en cas de gestion directe en régie de la licence communale de 3e ou de 4e catégorie, le directeur est nécessairement l'exploitant, ou si un élu membre du conseil municipal de la commune propriétaire, tout en n'étant pas lui-même directeur, peut avoir cette qualité d'exploitant.

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  • 28 avril 2026 — David Habib

    🏛️Institutions

    Établissement d'une servitude sur le domaine public

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'établissement des servitudes sur le domaine public. En effet, cette possibilité est offerte par l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que leur existence est compatible avec l'affectation des biens sur lesquels ces servitudes s'exercent. Pour autant, cette faculté n'est possible en pratique que si le bien grevé possède un numéro cadastral. Or certains biens communaux ne sont pas cadastrés. Il en va ainsi notamment des voies communales. Ainsi, il souhaite savoir comment procéder par exemple lorsqu'une servitude est demandée pour l'isolation par l'extérieur d'un bâtiment donnant sur le domaine public routier (voie publique) puisque sans numéro de fonds servant, la servitude ne sera pas publiée au service de la publicité foncière et de l'enregistrement.

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Octobre 2024 (1)
  • 15 octobre 2024 — David Habib

    🏛️Institutions

    Application de l'article 432-12 du code pénal

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. David Habib attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la dérogation prévue par l'article 432-12 du code pénal. En effet, ce dernier dispose que « Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros ». Il lui demande si ce montant de « 16 000 euros » doit s'entendre toutes taxes comprises (TTC) ou hors taxes (HT).

    Réponse

    A titre liminaire, il convient de rappeler que les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire interdisent au ministre de la Justice de commenter ou d'interférer dans les décisions de l'autorité judiciaire. De même, en application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013, il n'appartient pas non plus au ministre de la Justice de donner quelque instruction que ce soit aux parquets dans le cadre de dossiers individuels. L'article 432-12 du code pénal dispose en son premier alinéa que « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. » Cet article prévoit en son deuxième alinéa une exonération de responsabilité pénale pour les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire ; qui peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus, si cette commune compte 3500 habitants au plus, pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. La loi ne précise pas si ce montant de 16 000 euros est prévu hors taxe (HT) ou toutes taxes comprises (TTC). Si la Cour de cassation a pu juger que ce plafond de 16 000 euros devait s'entendre du montant total prévu au marché de travaux ou de fournitures et non du montant du lot confié à l'élu municipal bénéficiant de cette dérogation (Cass. crim., 4 juin 1996), elle n'a, à notre connaissance, jamais eu à se prononcer sur le caractère HT ou TTC de ce montant. La doctrine ne semble pas non plus s'être penchée sur la question. Plusieurs arguments nous paraissent néanmoins plaider en faveur d'un montant entendu HT. En premier lieu, il y a lieu de rappeler que cette « dérogation » au délit de prise illégale d'intérêt a été à l'origine introduite par la loi n° 67-467 du 17 juin 1967 qui fixait le plafond à 10 000 francs. Or, à l'époque, la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable à l'ensemble des activités économiques. En effet, créée par la loi du 10 avril 1954, elle ne s'appliquait qu'aux grandes entreprises. Elle n'a été étendue à l'ensemble des activités commerciales que par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, entrée en vigueur en 1968, et à l'ensemble des activités économiques, notamment certaines activités libérales, que par la loi du 29 décembre 1978 transposant la directive N°77/388/CEE du 17 mai 1977. Il se déduit ainsi de ces éléments que le plafond de 10 000 francs, prévu par le législateur, était nécessairement HT lors de l'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal. En deuxième lieu, il convient de constater que les personnes assujetties à la TVA peuvent être soumises à des taux différents en fonction de leur secteur d'activité, bénéficier d'une franchise de TVA (293 B du CGI) ou même être exonérées de TVA (articles 256 B ou 261 du CGI). Dès lors, retenir un plafond TTC donnerait lieu à une application différenciée de cette exonération en fonction des justiciables et viendrait contredire le principe constitutionnel d'égalité devant l'application de la loi pénale. En troisième lieu, dans le silence de la loi, une interprétation in favorem au justiciable doit être privilégiée. Par conséquent, pour l'ensemble de ces raisons et sous réserve d'un avis contraire et souverain des juridictions judiciaires, le montant de 16 000 euros susmentionné doit s'entendre HT.

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