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Questions

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Delphine Lingemann

Delphine Lingemann

Les Démocrates — Circonscription 6304

Delphine Lingemann

Questions posées

1039.8/10

98 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 98% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

72% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 21 juillet 2026 — Delphine Lingemann

    🏠Logement

    Lutte contre le détournement des meublés de tourisme à des fins de proxénétisme

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Delphine Lingemann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le détournement croissant des locations de courte durée de type Airbnb ou Booking à des fins d'activités de proxénétisme, qu'il s'agisse d'un logement isolé ou situé au sein d'une copropriété, et sur l'insuffisance des outils juridiques permettant aux propriétaires, aux voisins et aux syndics de faire cesser rapidement ce trouble à l'ordre public. De nombreux propriétaires bailleurs, qu'ils louent un bien individuel ou un lot au sein d'une copropriété, signalent que des logements loués de manière récurrente sur des plateformes de location de courte durée servent, en réalité, de support logistique à des activités de prostitution impliquant des personnes majeures comme mineures. Le rythme de rotation des locations, l'anonymat relatif des réservations en ligne, les entrées en autonomie, les paiements dématérialisés et la facilité de créer de nouveaux comptes multiplient les opportunités pour les réseaux de prostitution d'opérer en toute discrétion. Ce phénomène engendre, pour le voisinage immédiat comme pour les copropriétés concernées, une dégradation lourde du cadre de vie : dégradations du bâti, va-et-vient incessants, altercations liées à des erreurs de porte et départ des locataires légitimes en quête de sécurité. Ce phénomène n'est pas un cas isolé mais un problème structurel qui prend de l'ampleur à l'échelle nationale, comme le confirment plusieurs enquêtes de presse recensant des situations similaires dans différentes villes françaises hors saison touristique. Airbnb et Booking affirment prendre ce problème « très au sérieux » et disposer d'outils de signalement, mais reconnaissent eux-mêmes les limites de ces dispositifs, notamment la possibilité de recréer un compte avec une nouvelle adresse électronique sans aucune vérification d'identité exigée pour réserver. Le Gouvernement a certes agi ces dernières années pour renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme et pour lutter contre l'occupation illicite des logements : la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a durci les sanctions contre les squatteurs, tandis que la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, dite « loi Le Meur », a renforcé les pouvoirs des maires, généralisé l'enregistrement des meublés de tourisme et facilité la régulation par les copropriétés elles-mêmes, notamment en permettant de modifier à la majorité simple les règlements de copropriété pour interdire la location touristique. Ces avancées, si elles répondent à des enjeux de tension du marché locatif et de squat, ne traitent cependant pas spécifiquement le cas où un logement est utilisé, avec ou sans la connaissance du propriétaire, à des fins de proxénétisme, laissant les copropriétaires démunis face à un trouble d'une gravité particulière touchant à la sécurité des personnes et à la traite des êtres humains. Sur le plan pénal, l'article 225-10, 3°, du code pénal réprime le fait de louer ou de tenir à la disposition d'autrui un local en sachant qu'il y sera exercé la prostitution, sous peine de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende, ainsi que la confiscation des biens ayant servi à l'infraction. La jurisprudence retient une conception extensive de cette infraction : la connaissance de l'usage prostitutionnel suffit à elle seule, sans exigence de caractère habituel, et une simple inaction du propriétaire après découverte des faits en cours de location a déjà été qualifiée de proxénétisme par mise à disposition. Cette sévérité, si elle est légitime à l'encontre des propriétaires qui tolèrent en connaissance de cause l'usage prostitutionnel de leur bien, place dans une situation d'insécurité juridique les propriétaires qui, au contraire, subissent ce détournement : ceux qui, dès la découverte des faits, multiplient les signalements auprès de la plateforme, du syndic et des forces de l'ordre, mais se heurtent à l'absence d'outil juridique rapide pour obtenir la cessation effective de l'occupation délictueuse. Faute d'un tel outil, leur bonne foi et leur diligence ne les mettent pas nécessairement à l'abri d'une requalification pénale, alors même qu'ils sont les premières victimes du phénomène. Aussi, elle lui demande s'il envisage de créer une procédure accélérée, à l'initiative du syndic ou des copropriétaires, permettant d'obtenir la suspension immédiate d'une location de courte durée lorsque des indices sérieux et concordants d'activité de proxénétisme sont établis. Elle lui demande également s'il entend renforcer les obligations de coopération des plateformes de location de courte durée, notamment en matière de vérification d'identité des voyageurs et de réactivité face aux signalements des propriétaires. Elle lui demande enfin s'il serait envisageable de clarifier le régime de responsabilité pénale applicable au propriétaire de bonne foi, par exemple par l'instauration d'une présomption d'absence de connaissance ou d'une cause d'exonération lorsque celui-ci démontre avoir signalé sans délai les faits à la plateforme, au syndic et aux forces de l'ordre, afin de ne pas exposer à une requalification pénale les propriétaires qui subissent ce détournement.

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Janvier 2026 (1)
  • 20 janvier 2026 — Delphine Lingemann

    🏠Logement

    Obligation de renouvellement des diagnostics de performance énergétique

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Delphine Lingemann attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le caractère disproportionné de l'obligation de renouvellement des diagnostics de performance énergétique (DPE) pour les logements situés dans des immeubles récents et performants. La réforme du DPE du 1er juillet 2021 a rendu progressivement caducs les diagnostics réalisés selon l'ancienne méthodologie. Les DPE établis entre 2018 et juin 2021 sont ainsi devenus obsolètes au 1er janvier 2025. Si cette harmonisation est légitime pour améliorer la fiabilité de l'outil et identifier les véritables passoires thermiques, son application crée des situations absurdes pour certains immeubles neufs ou récents. Des propriétaires d'appartements situés dans un immeuble construit très récemment, conforme à la réglementation thermique RT 2012 alors en vigueur, se voient ainsi contraints de faire réaliser de nouveaux DPE individuels pour un coût moyen de 200 euros par logement, uniquement en raison d'un changement de méthodologie administrative. Or les caractéristiques énergétiques du bâtiment n'ont pas évolué depuis sa construction récente et sa performance reste nécessairement élevée compte tenu des normes auxquelles il répond. Cette obligation génère des coûts significatifs pour les copropriétaires sans apporter aucun bénéfice environnemental ni information nouvelle. Elle détourne également l'attention et les moyens des véritables priorités de la rénovation énergétique, qui concernent le parc ancien et les logements énergivores. Aussi, elle lui demande si elle envisage d'assouplir l'obligation de renouvellement du DPE pour les logements situés dans des immeubles construits depuis moins de 10 ans et conformes aux réglementations thermiques en vigueur lors de leur construction. Elle l'interroge également sur la possibilité d'instaurer une présomption de performance énergétique pour ces bâtiments récents, dispensant leurs occupants de devoir réaliser des DPE individuels superfétatoires.

    Réponse

    La réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE), entrée en vigueur le 1er juillet 2021, a profondément refondu la méthode de calcul afin d'en améliorer la fiabilité, l'homogénéité et la lisibilité. Elle repose désormais sur une méthode unique, applicable à tous les logements quel que soit leur type ou leur année de construction, fondée sur les caractéristiques physiques du bâtiment et des données d'entrée fiabilisées. Le DPE est par ailleurs devenu opposable juridiquement, conformément à la loi ELAN. Les DPE réalisés depuis cette date s'appuient sur une nouvelle trame plus pédagogique, intégrant une étiquette « énergie-climat » combinant consommation d'énergie primaire et émissions de gaz à effet de serre, une estimation théorique des factures énergétiques pour 5 usages, ainsi que des informations complémentaires sur les déperditions thermiques, la ventilation, l'isolation, le confort d'été et des recommandations de travaux. Conformément à l'article D. 126-19 du code de la construction et de l'habitation, les diagnostics réalisés selon les anciennes méthodologies ont vu leur durée de validité écourtée afin d'éviter la coexistence de diagnostics non comparables, établis sur des méthodes de calculs différentes. Cette harmonisation s'applique à l'ensemble du parc, y compris aux logements récents. Il n'est donc pas envisagé d'instaurer de présomption de performance énergétique ni de dispense de DPE individuel pour les immeubles récents, l'objectif étant de garantir un outil unique, opposable et comparable pour tous les logements.

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Avril 2025 (1)
  • 29 avril 2025 — Delphine Lingemann

    🏠Logement

    Fiabilité du diagnostic de performance énergétique

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Delphine Lingemann alerte Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur la fiabilité du diagnostic de performance énergétique (DPE). En effet, malgré les récentes modifications concernant les logements de moins de 40 m2, des incohérences demeurent. Ce diagnostic est lourd d'implications pour un propriétaire, car il affecte la valeur du bien. Or les méthodes de calcul permettant l'attribution d'une lettre lors d'un DPE sont, encore aujourd'hui, incohérentes au regard de l'objectif poursuivi de diminution de l'impact écologique des logements. En effet, les logements chauffés à l'électricité sont fortement pénalisés par le coefficient d'énergie primaire de 2.3, classant inexplicablement une large partie de ces logements comme étant des « passoires thermiques ». L'outil actuel favorise le recours aux énergies fossiles en pénalisant des énergies majoritairement décarbonées en France. Passer d'un chauffage électrique à un chauffage au gaz, pourtant émetteur de plus de gaz à effet de serre, leur permettrait d'obtenir un bien meilleur classement au DPE. Cela semble bien aller à l'encontre même du principe de la loi « climat et résilience ». Il semble impératif de faire évoluer l'outil. On doit cibler les logements réellement passoires thermiques et non ceux désignés comme tel par un outil défavorisant l'électricité au profit du gaz - d'autant plus lorsque l'on connaît l'investissement de l'État pour aider les copropriétaires dans cet objectif. Elle lui demande quand elle pense revoir le coefficient d'énergie primaire affecté à l'électricité qui est, en France, de 2,3 alors même que les directives européennes préconisent 1,9 et ainsi sortir du statut de « passoire énergétique » 1 million de logements faussement considérés comme tels par le DPE, dans un contexte où l'on manque de logements et où l'on parle de bombe sociale à venir concernant cette thématique.

    Réponse

    L'énergie primaire correspond à l'énergie contenue dans les ressources naturelles, avant transformation. L'énergie finale, quant à elle, désigne l'énergie réellement utilisée par le consommateur, c'est-à-dire après transformation (pertes liées à l'efficacité des centrales de production d'électricité) et transport (pertes du réseau électrique). Le facteur de conversion de l'énergie primaire (PEF) doit donc être utilisé afin de passer de l'énergie finale à l'énergie primaire. Pour les énergies qui ne nécessitent pas de transformation telles que le bois, le fioul et le gaz, le facteur de conversion est égal à 1. Pour l'électricité, le calcul est différent car la production d'électricité en France est issue de différentes sources présentant des rendements différents : nucléaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, centrales thermiques à gaz / charbon. En application de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), le PEF est utilisé pour calculer la consommation d'énergie primaire de l'électricité dans le diagnostic de performance énergétique (DPE). La définition du PEF est encadrée par l'article 31, détaillé en annexe 1, de la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l'Efficacité Energétique (DEE). Chaque pays est libre d'utiliser le coefficient par défaut retenu au niveau européen (1,9), ou d'utiliser un coefficient national. La France utilisait jusqu'alors un coefficient national, dont le dernier calcul, réalisé il y a quelques années sur la base de la planification énergétique PPE2, donnait un coefficient de 2,3. Le Gouvernement a annoncé le 9 juillet 2025 la baisse de ce coefficient pour le porter à 1,9 à partir du 1er janvier 2026. Cette modification, effective depuis la publication d'un arrêté fin août, vise à mieux tenir compte des spécificités du mix électrique français et à focaliser les efforts de rénovation énergétique sur les logements les plus émetteurs de gaz à effet de serre. En effet, les objectifs de la politique de rénovation énergétique des logements sont de réduire à la fois les consommations d'énergie des Français, et donc leurs factures, et les émissions de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment représentant environ un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Ce double objectif est traduit dans le DPE par une double étiquette énergie et carbone, le classement DPE correspondant à la plus mauvaise des deux étiquettes. La modification du facteur de conversion de l'électricité dans le DPE vise à rééquilibrer ces deux objectifs en renforçant le ciblage sur les logements les plus émetteurs de gaz à effet de serre, en cohérence avec les objectifs de décarbonation. En effet, certains logements chauffés à l'électricité pouvaient jusqu'à présent avoir un classement DPE moins bon que d'autres logements chauffés au gaz à cause de l'étiquette énergie du DPE et d'un facteur de conversion élevé, alors même que, compte tenu du mix électrique national, leur impact carbone était généralement plus faible. En reflétant mieux la décarbonation de l'électricité, cette évolution envoie un signal favorable à l'électrification progressive des usages, en cohérence avec les trajectoires de neutralité carbone. Cette décision permettra par ailleurs de cibler plus efficacement les aides à la rénovation énergétique sur les logements chauffés aux énergies fossiles. Elle conduira à sortir du statut de passoire énergétique (étiquettes F et G) environ 850 000 logements principalement chauffés à l'électricité.

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Décembre 2024 (1)
  • 10 décembre 2024 — Delphine Lingemann

    🏠Logement

    Tarification obligatoire de l'instruction des permis de construire

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Delphine Lingemann interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le l'instruction des permis de construire et sur la remise en cause de la gratuité de ce service public. Cette question est le fruit d'échanges avec le président de l'AMF63. Toutes les constructions neuves sont soumises au permis de construire, y compris celles ne comportant pas de fondations. Par ailleurs, relèvent du permis d'aménager notamment certains lotissements, les installations et travaux divers, l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs et l'aménagement d'un terrain de camping ou caravanes ou de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire est le maire, au nom de la commune, dans les communes dotées d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui sont dotées d'une carte communale, et le préfet ou le maire au nom de l'État dans les autres communes. Si la commune fait partie d'un EPCI, elle peut, en accord avec ce dernier, lui déléguer sa compétence en matière de permis de construire et des autres actes relatifs à l'utilisation du sol. Dans ce cas, la délivrance des permis et des autres actes relève de la compétence du président de l'EPCI au nom de cet établissement, étant précisé que le maire doit donner son avis sur chaque demande de permis et chaque déclaration préalable. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit explicitement la gratuité du service d'instruction des permis et autorisations d'urbanisme. L'instruction des autorisations d'urbanisme s'analyse comme un service public administratif, avec lequel le paiement d'une redevance pour service rendu n'est pas incompatible. En revanche, il n'apparaît pas possible en l'état des textes actuels de répercuter tout ou partie de cette redevance sur les pétitionnaires eux-mêmes. Une telle facturation ne serait envisageable que si une disposition législative l'autorisait expressément, dans le respect du principe d'égalité devant les charges publiques. Ainsi, compte tenu du coût engendré par cette instruction pour les collectivités, une évolution de la règlementation pourrait être envisagée afin qu'une partie du financement de ce service soit prise en charge par les pétitionnaires. Ces frais ne seraient imputables qu'aux logements d'habitation et aux locaux professionnels. Les bailleurs sociaux seraient exonérés de ces frais en raison des besoins en logements. Les tarifs de ces frais d'instruction seraient établis chaque année par les communes ou les EPCI afin de compenser en partie le temps passé par les agents et trouver de nouvelles recettes pour les collectivités territoriales. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

    Réponse

    L'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme constitue une mission essentielle au sein du service public administratif visant à garantir un développement cohérent et harmonieux des constructions, aménagements et installations sur le territoire, dans le respect des règles d'urbanisme. Ce processus implique l'examen, par les autorités compétentes, des projets de travaux afin de vérifier leur conformité avec la réglementation en vigueur. L'instruction des autorisations d'urbanisme s'analyse comme un service public administratif avec lequel le paiement d'une redevance pour service rendu n'est pas incompatible. Néanmoins, en l'état actuel des textes, le coût de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ne peut, sans une disposition législative en ce sens, être mis en totalité ou en partie à la charge du pétitionnaire. Il n'est aujourd'hui pas de la volonté du Gouvernement de modifier la loi, afin de permettre la mise en place d'un système de redevance pour les demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur des projets de logements d'habitation et de locaux professionnels, exception faite des demandes sollicitées pour les bailleurs sociaux. Une telle mesure soulèverait plusieurs problématiques d'ordre technique, administratif et juridique. En premier lieu, les autorisations d'urbanisme se déclinent en une grande diversité de types (permis de construire, déclaration préalable, permis d'aménager, certificat d'urbanisme, etc.), chacune répondant à des enjeux et des objectifs spécifiques et impliquant des procédures et des modalités de gestions différenciées. Cette diversité rend extrêmement complexe l'instauration d'une redevance uniforme applicable à l'ensemble des demandes. L'instauration d'une redevance « partielle » ne ciblant que certains types de projets et certaines catégories de porteurs de projet, à savoir uniquement les logements d'habitation et les locaux professionnels, à l'exception de ceux réalisés par des bailleurs sociaux, pourrait être constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, et pourrait être reconnue non conforme à la constitution par le juge. Les difficultés de gestion pour les collectivités sont aussi à anticiper. La mise en œuvre administrative et financière d'une telle redevance serait particulièrement complexe. Elle entraînerait des difficultés de gestion, des risques d'inégalités, et, en conséquence, une probable augmentation significative de la judiciarisation de cette matière.

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