Fiche député·e

Questions

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Delphine Lingemann

Delphine Lingemann

Les Démocrates — Circonscription 6304

Delphine Lingemann

Questions posées

1039.8/10

98 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 98% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

72% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2026 (1)
  • 28 avril 2026 — Delphine Lingemann

    🧓Retraite

    Retraite et surcote parentale des assurés

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Delphine Lingemann attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les effets de la suspension de la réforme des retraites sur les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965 et plus particulièrement sur l'impossibilité, pour cette seule génération, de cumuler la surcote parentale avec les trimestres travaillés au-delà de l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite. La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a institué un dispositif de surcote parentale, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2023-799 du 21 août 2023. Ce mécanisme prévoit une majoration de pension de 1,25 % par trimestre en faveur des assurés justifiant du taux plein et bénéficiant de trimestres de majoration de durée d'assurance (MDA) au titre de la maternité, de l'adoption ou de l'éducation. Il vise à reconnaître les sujétions particulières assumées par les parents et notamment par les mères, dont les carrières ont été affectées par des interruptions ou des réductions d'activité liées à l'éducation des enfants. Or la suspension partielle de la réforme des retraites par la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a engendré une situation d'une particulière iniquité pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965. Pour cette génération, la suspension emporte annulation du droit au cumul entre la surcote parentale et les trimestres de surcote classique acquis en continuant à travailler au-delà de l'âge légal d'ouverture des droits. En revanche, pour les assurés nés à compter du 1er avril 1965, ce cumul demeure possible dans les conditions de droit commun. Il résulte de cette différence de traitement, fondée sur le seul critère de la date de naissance : un assuré né entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965, qui a prolongé son activité au-delà de l'âge légal en anticipant le bénéfice cumulé de la surcote parentale et des trimestres supplémentaires, se retrouve, au moment de liquider sa pension, dans une situation moins favorable que s'il était parti à l'âge légal avec la seule surcote parentale. La perte mensuelle nette peut ainsi atteindre une centaine d'euros. Cette situation est d'autant plus injuste que les assurés concernés n'ont pas été informés en temps utile de cette conséquence et n'ont donc pas pu anticiper leur décision de départ à la retraite en pleine connaissance de cause. Elle touche par ailleurs majoritairement des femmes, principales bénéficiaires des dispositifs de MDA. Aussi, elle demande au Gouvernement si celui-ci envisage de prendre des mesures réglementaires pour remédier à la rupture d'égalité de traitement qui affecte les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965, en leur permettant de bénéficier, dans les mêmes conditions que les générations suivantes, du cumul entre la surcote parentale et les trimestres de surcote classique. Elle lui demande d'indiquer, dans l'affirmative, le calendrier envisagé pour cette correction et, dans la négative, quelles mesures de compensation ou d'information il entend mettre en œuvre pour les assurés qui ont subi un préjudice financier du fait de cette situation.

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Décembre 2024 (1)
  • 10 décembre 2024 — Delphine Lingemann

    🧓Retraite

    Reconnaissance des retraités agricoles

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Delphine Lingemann alerte Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur le calcul des retraites agricoles. Les lois Chassaigne 1 et 2 ont permis le relèvement du minimum de pension agricole de 75 % à 85 % du Smic - soit 115 euros de plus par mois pour près de 200 000 pensionnés. M. Marc Fesneau, alors ministre de l'agriculture, a permis de rendre plus équitable le calcul de la pension minimale : 200 000 retraités agricoles sont concernés, dont 70 % de femmes. Avec 1,3 million d'anciens agriculteurs touchant une retraite autour de 1 150 euros brut par mois, soit environ 350 euros de moins que la moyenne des retraités, il était impérieux de mettre fin à l'injustice de traitement des retraites agricoles. En ce sens, la loi du 13 février 2023, fixe comme objectif de déterminer le montant de la pension de base des non-salariés des professions agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses, à compter du 1er janvier 2026. Or, comme l'ensemble de la population, les retraités agricoles connaissent une baisse de leur pouvoir d'achat. Aussi, Mme la députée insiste pour la mise en application de cette loi dès le 1er janvier 2025 et pour la suppression immédiate des écrêtements pour une retraite minimum portée à 85 % du SMIC général pour tous les retraités ayant une carrière complète. Elle souhaite connaître les perspectives à ce sujet.

    Réponse

    Les retraites agricoles constituent un élément de reconnaissance du travail des agriculteurs. Il s'agit d'un engagement ancien du Parlement, dans un esprit de consensus, qui a toujours été soutenu par le Gouvernement, à travers notamment les lois à l'initiative de M. André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme promulguées les 3 juillet 2020 et 17 décembre 2021. La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaires des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, pour les pensions dues à compter du 1er novembre 2021. Le CD de RCO, attribué sous certaines conditions, est calculé en fonction de la durée d'assurance accomplie par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Il est attribué notamment sous la condition d'avoir demandé la liquidation de l'ensemble de ses droits à retraites de base et complémentaires, condition dite de subsidiarité, et il est soumis à un plafond de pensions égal à 85 % du SMIC net d'un salarié agricole. Ainsi, lorsque le montant potentiel du CD de RCO, ajouté à l'ensemble des pensions de retraites de base et complémentaires de droits propres de l'assuré, tous régimes confondus, dépasse ce plafond de pensions, ce montant potentiel est écrêté à due concurrence du dépassement. Cette condition de subsidiarité et le principe d'un plafond d'écrêtement sont également prévus pour les minima de pension des retraites de base, tant au régime général qu'agricole. C'est dans le même esprit que la mesure de revalorisation des pensions de retraite non-salariées agricoles prévue par la loi du 3 juillet 2020 a également soumis le CD de RCO à un plafond de pensions. Ce plafonnement permet de tenir compte de l'ensemble des pensions dont bénéficie l'assuré. Ces revalorisations ont produit des effets concrets. Au total, ces deux lois ont permis de revaloriser les pensions de plus de 330 000 anciens agriculteurs et agricultrices, soit un tiers des retraités du régime. Le gain est significatif, pour de nombreux agriculteurs, puisque les pensions ont augmenté en moyenne d'environ 100 euros par mois. Le Gouvernement a également défendu la proposition de loi du député Julien Dive, promulguée le 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des 25 années d'assurance les plus avantageuses. Cette loi a prévu la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement « précisant les modalités de mise en œuvre de l'article L. 732-24-1 du code rural et de la pêche maritime dans le respect des spécificités du régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles et de la garantie du niveau des pensions et des droits acquis ». Des travaux complémentaires ont été menés en vue de respecter l'esprit de la loi précitée et d'assurer l'amélioration concrète des pensions des non-salariés agricoles dès le 1er janvier 2026. Une réforme visant à faire converger le mode de calcul des pensions de base des non-salariés agricoles sur le régime général a été inscrite à l'article 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 et devra s'appliquer aux assurés partant en retraite à compter du 1er janvier 2026. Elle consiste à calculer à terme la pension de base sur les 25 meilleures années de revenus, en prenant en compte l'ensemble des régimes d'affiliation, ce qui permettra notamment aux polypensionnés de bénéficier dès 2026 d'une augmentation de leur pension de retraite pour leur partie de carrière effectuée comme salarié, agricole ou non, ou bien comme indépendant non-agricole. Les monopensionnés au régime des non-salariés agricoles verront également une amélioration dès 2026 pour leur partie de carrière avant 2016. En outre, la réforme prévoit de relever le plafond d'écrêtement tous régimes de la pension majorée de référence (PMR) au niveau de celui du minimum contributif (Mico) pour les pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2026. Le bénéfice de la PMR et du CD de RCO sera également étendu aux non-salariés agricoles exerçant cette activité à titre secondaire pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026 et pour les périodes postérieures à cette date. Cette réforme s'appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, mais sera pleinement opérationnelle en 2028, à la suite de travaux d'adaptation du système informatique de la mutualité sociale agricole. Les pensions prenant effet en 2026 et 2027 feront donc l'objet d'une seconde liquidation en 2028 si le nouveau calcul est plus favorable à l'assuré. Ainsi, le PLFSS pour 2025 a intégré une réforme du calcul de la pension sur la base des 25 meilleures années de revenus dans une logique de convergence progressive, applicable aux pensions liquidées à compter de 2026. Le Gouvernement est donc au rendez-vous de la loi votée à l'initiative du député Julien Dive.

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Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — Delphine Lingemann

    🧓Retraite

    Bonification des trimestres de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Delphine Lingemann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en application du système de bonification des trimestres de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires. Dans sa version actuelle, le texte d'application limite le bénéfice de cette mesure aux seuls sapeurs-pompiers volontaires ne bénéficiant pas de l'ensemble de leur trimestre de cotisation retraite au titre de leur carrière professionnelle. L'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires qui concilient cet engagement avec l'exercice d'une activité professionnelle serait donc exclu du bénéfice de ces trimestres supplémentaires, ce qui s'inscrit en contradiction avec la volonté du Gouvernement et de la majorité de promouvoir l'engagement pour consolider le modèle français de sécurité civile. Elle demande au Gouvernement selon quelles modalités peut être acter une version actualisée de ce texte afin de valoriser l'engagement de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, conformément aux amendements défendus par le Gouvernement et la majorité lors de l'examen du projet de loi au début de l'année 2023.

    Réponse

    L'article 24 de la loi nº 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 permet effectivement d'octroyer aux sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service, une bonification des trimestres dans le calcul de leur retraite. Ainsi que vous l'évoquez, cette mesure de fidélisation doit être mise en œuvre selon des modalités et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Comme annoncé à Mâcon le 28 septembre dernier à l'occasion du 130e congrès national des sapeurs-pompiers de France, le ministère de l'intérieur s'est saisi du dossier. Le ministère de l'intérieur souhaite que la concertation et les travaux interministériels sur ce dossier parviennent à une solution qui mette en œuvre cette disposition dans l'esprit de la loi, dans le but de fidéliser nos sapeurs-pompiers volontaires, en permettant l'acquisition de trimestres supplémentaires y compris en cas de carrière complète. L'objectif est que ces travaux interministériels aboutissent rapidement à un décret constituant une avancée concrète en matière de bonification applicable aux retraites des sapeurs-pompiers volontaires, afin de reconnaître l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires, indispensable à la Nation.

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