Fiche député·e

Questions

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Didier Le Gac

Didier Le Gac

Ensemble pour la République — Circonscription 2903

Didier Le Gac

Questions posées

1049.8/10

100 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 98% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

63% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 1 septembre 2026 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Marché parallèle du tabac et situation des buralistes

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Didier Le Gac appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences du marché parallèle du tabac pour les buralistes. Cette question fait notamment suite au témoignage d'un buraliste installé à Brest, qui lui a fait part de ses préoccupations concernant le développement des achats de tabac réalisés en dehors du réseau légal. L'étude TAFE, conduite par la direction générale des douanes et droits indirects et la MILDECA, estime que 17,7 % des achats de tabac échappaient à la fiscalité nationale en 2023, soit environ 8 081 tonnes. Ces achats recouvrent des réalités différentes : achats transfrontaliers, contrebande, contrefaçon ou encore approvisionnement par des circuits illégaux. Plus généralement, les professionnels font également état de nouvelles formes de vente, notamment par internet et les réseaux sociaux, qui rendent certains produits illicites facilement accessibles. Cette situation constitue une difficulté supplémentaire pour les buralistes, dans un contexte où la baisse de la consommation de tabac, qui répond à un objectif nécessaire de santé publique, entraîne déjà une évolution de leur activité. L'État accompagne cette évolution en encourageant la diversification des débits de tabac vers davantage de produits et de services de proximité. Ces possibilités ne sont toutefois pas toujours adaptées à la situation de chaque établissement, notamment en raison de la configuration des locaux, de leur implantation ou des capacités d'investissement du commerçant. Le buraliste rencontré ne remet pas en cause l'objectif de santé publique poursuivi par l'État. À l'image des autres professionnels, il comprend en revanche plus difficilement que la baisse des ventes dans le réseau légal puisse profiter au marché parallèle, qui échappe aux règles auxquelles les buralistes sont soumis. Sa préoccupation porte donc sur le risque de voir les achats se déplacer vers des circuits illégaux plutôt que sur la baisse de la consommation elle-même. Il souhaite ainsi que la politique de réduction du tabagisme s'accompagne d'une lutte renforcée contre le marché parallèle. Cette situation mérite également une attention particulière dans les territoires ruraux. Les bars-tabacs y occupent souvent une place importante dans la vie locale : au-delà de leur activité commerciale, ils proposent des services de proximité et constituent parfois l'un des derniers lieux de convivialité et de rencontre de la commune. Or ces établissements sont eux aussi confrontés au marché parallèle du tabac. Dans un contexte où l'équilibre économique de certains commerces ruraux reste fragile, la perte d'une partie des ventes au profit de circuits parallèles peut peser directement sur le maintien de leur activité et, plus largement, sur la vitalité commerciale de ces communes. Ainsi, il lui demande quelles actions sont actuellement conduites par le Gouvernement pour lutter contre le marché parallèle du tabac, notamment contre les trafics, la contrefaçon et les ventes illicites sur internet et les réseaux sociaux, et si de nouvelles mesures sont envisagées pour renforcer cette lutte et mieux accompagner les buralistes confrontés à la fois à ces pratiques et à la nécessaire évolution de leur activité.

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Juillet 2026 (1)
  • 28 juillet 2026 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Reconnaissance des pratiques d'esport à dimension physique

    Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la reconnaissance des pratiques d'esport à dimension physique. Un habitant de sa circonscription a saisi M. le député de la situation de l'Esports Virtual Arenas (EVA), une pratique mêlant activité physique et jeu vidéo en réalité virtuelle et qui, à ce jour n'est pas reconnue par le ministère des sports. Son interlocuteur souligne que cette absence de reconnaissance a des conséquences concrètes. L'EVA ne figurant pas dans le tableau de référence des pratiques sportives du ministère, certains comités d'entreprise ne sont pas en mesure de proposer une prise en charge financière de cette activité au bénéfice de leurs salariés et de leurs enfants. Or, en associant activité physique et univers vidéoludique, le soutien aux esports pourrait contribuer à encourager la pratique sportive de certains publics, notamment des jeunes, et participer ainsi à la lutte contre la sédentarité. Le ministère indique d'ailleurs sur son site internet que l'esport constitue un enjeu important, notamment au regard des liens entre sport et esport ainsi que des questions de protection des publics. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer les critères de reconnaissance des activités sportives afin de mieux prendre en compte les pratiques hybrides associant activité physique et outils numériques. Il lui demande également si une évolution du tableau de référence du ministère est envisagée afin d'y intégrer, le cas échéant, ce type de discipline.

    Réponse

    L'esports virtual arenas (EVA) n'est pas reconnue à ce jour comme une discipline sportive. Conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du sport, une discipline est reconnue comme sportive lorsqu'elle répond à des critères de performance physique, de règles fédérales structurées et détient une finalité compétitive organisée. Or, l'EVA semble relever avant tout d'une activité ludique, dont les efforts physiques ne visent pas primordialement la performance athlétique au sens des disciplines sportives agréées. Il convient à ce titre de noter qu'aucune association nationale fédérant les acteurs proposant une pratique de l'EVA n'a sollicité l'agrément ministériel « sport ». Conformément à l'article L. 131-14 du code du sport, la ministre chargée des sports a accordé à des fédérations sportives, par arrêté du 22 décembre 2025, la délégation à des fédérations sportives pour plusieurs disciplines relevant du e-sport et notamment : le e-basket à la fédération française de basketball ; le cycling e-sport à la fédération française de cyclisme ; l'e-chess à la fédération française des échecs ; l'e-foot à la fédération française de football ; l'e-sailing à la fédération française de voile ; l'e-planneur à la fédération française de vol en planneur. Cette délégation a été accordée aux fédérations qui respectaient les critères suivants : le respect de la définition commune d'e-discipline : l'e-discipline concerne toute discipline ayant pour support un jeu vidéo de simulation sportive et pouvant impliquer une activité physique conjointe avec l'utilisation d'outils numériques ; la garantie que la fédération demandeuse a engagé des échanges avec l'éditeur de jeu vidéo et que celui-ci a donné son accord pour l'utilisation du jeu lors de compétitions officielles, voire qu'un partenariat entre la fédération et l'éditeur a été conclu ; La fédération doit avoir détaillé sa stratégie de développement autour de l'e-discipline : objectif du développement de l'e-discipline (captation de nouveaux licenciés, captation de nouvelles ressources financières, etc.), règles de compétitions, circuit de compétitions organisé.

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Juin 2026 (2)
  • 23 juin 2026 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Suites données à la révision du décret encadrant la dénomination fromage fermier

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Didier Le Gac appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les suites données à la révision du décret relatif à l'utilisation de la dénomination « fromage fermier ». Dans sa réponse à la question écrite n° 112 publiée au Journal officiel du 5 novembre 2024, le Gouvernement indiquait que, à la suite de l'avis circonstancié transmis par la Commission européenne en mars 2024, les ministères concernés travaillaient à une version révisée du décret, avec le double objectif d'adopter une approche équilibrée et pragmatique tout en respectant les exigences du droit de l'Union européenne. Or plus d'un an après cette réponse, de nombreux producteurs laitiers de sa circonscription continuent de l'appeler à la vigilance sur l'absence de visibilité quant à l'aboutissement de ces travaux. Ils expriment leurs inquiétudes face à l'insécurité juridique qui demeure autour de l'utilisation de la dénomination « fromage fermier » et, plus largement, de la valorisation des productions fermières. Très attaché à ce fleuron du patrimoine gastronomique français, M. le député rappelle que les productions au lait cru constituent un pilier essentiel de l'économie agricole de nombreux territoires ruraux. Elles contribuent au maintien d'exploitations agricoles à taille humaine, à la préservation de savoir-faire traditionnels reconnus et à la vitalité économique de nombreuses zones rurales. Il lui demande de bien vouloir préciser l'état d'avancement des travaux engagés par le Gouvernement sur la révision du décret annoncé en 2024. Il lui demande notamment si une nouvelle rédaction a été élaborée, si des consultations complémentaires ont été menées avec les représentants des filières concernées et selon quel calendrier le Gouvernement envisage la publication de ce texte attendu par les producteurs. Il lui demande également quelles garanties seront apportées afin de préserver la spécificité et la crédibilité de la dénomination « fromage fermier », dans l'intérêt des producteurs comme des consommateurs.

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  • 23 juin 2026 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Facturation électronique pour les micro-entreprises à activité réduite

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la généralisation de la facturation électronique pour les très petites micro-entreprises exerçant une activité de proximité auprès des particuliers. Il a été saisi à ce sujet par une habitante de sa circonscription qui exploite seule une pension féline de très petite taille, composée de seulement trois box d'accueil. Cette activité, exercée sous le régime de la micro-entreprise et bénéficiant de la franchise en base de TVA, génère un chiffre d'affaires particulièrement modeste. Les clients sont exclusivement des particuliers et le nombre de factures émises demeure très limité. Or la mise en œuvre progressive de la réforme de la facturation électronique et des obligations associées de transmission de données suscite de fortes inquiétudes. Si les objectifs de modernisation et de lutte contre la fraude fiscale peuvent être compris, leur application à des structures aussi réduites apparaît disproportionnée au regard de la réalité économique de ces activités. Dans le cas présent, l'entrepreneure ne dispose ni des moyens financiers nécessaires pour recourir aux services d'un expert-comptable, ni des ressources suffisantes pour absorber les coûts supplémentaires liés à l'utilisation d'une plateforme de dématérialisation ou d'outils numériques dédiés. Les nouvelles obligations risquent ainsi d'alourdir significativement sa charge administrative, alors même que son activité repose sur un très faible volume de facturation et sur une relation directe avec des particuliers. Au-delà de ce cas particulier, cette situation concerne de nombreuses très petites activités de proximité : pensions canines et félines familiales, gardes d'animaux à domicile, élevages de faible capacité, petits hébergements touristiques accueillant quelques clients par an, ou encore certaines activités de services exercées à titre complémentaire. Ces structures sont souvent gérées par une seule personne, sans salarié ni accompagnement comptable, avec un chiffre d'affaires limité. Pour ces professionnels, le coût d'abonnement à une plateforme de dématérialisation et le temps consacré à de nouvelles démarches administratives peuvent représenter une charge disproportionnée au regard du volume réel d'activité et des recettes générées. Alors que la réforme vise principalement à sécuriser et fluidifier les échanges de facturation entre entreprises, son application à des micro-entreprises travaillant exclusivement avec des particuliers interroge quant à sa pertinence et à sa proportionnalité. Dans certains cas, le coût induit par la mise en conformité risque de peser davantage que le bénéfice attendu de la réforme. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage la mise en place d'un régime simplifié ou d'une dérogation spécifique pour les micro-entreprises réalisant un très faible chiffre d'affaires, travaillant exclusivement avec des particuliers et bénéficiant de la franchise en base de TVA. Il souhaite également savoir si des solutions gratuites ou prises en charge par l'État pourraient être proposées afin que les très petites activités de proximité ne supportent pas des coûts administratifs supplémentaires sans rapport avec leur taille et leur modèle économique.

    Réponse

    Le dispositif de facturation électronique tel que prévu à l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 et à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 s'appuyait à la fois sur un portail public de facturation (PPF) gratuit (différent de Chorus Pro) mais offrant un service minimum, et des opérateurs privés, les plateformes agréées. Le 15 octobre 2024, l'État, tout en réaffirmant le caractère majeur du projet de facturation électronique, a fait le choix de ne pas construire de PPF. Dans un premier temps, à compter du 1er septembre 2026, les micro-entreprises devront choisir parmi des plateformes immatriculées par l'État pour recevoir leurs factures de manière sécurisée ; dans un second temps, au 1er septembre 2027, elles auront l'obligation d'émettre des factures électroniques et de transmettre des données de transaction à l'administration fiscale, pour leurs opérations réalisées avec des particuliers. À ce jour, plus de 130 plateformes ont obtenu une immatriculation définitive. Les plateformes proposent une diversité de modèles technologiques et commerciaux, susceptibles de répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation avec l'écosystème (entreprises, experts-comptables, organisations professionnelles, plateformes, éditeurs de logiciel…), avec des fonctions comparables à ce qu'aurait pu proposer le portail public. Cette offre diversifiée est de nature à sécuriser les entreprises. Les professionnels réalisant peu de factures pourront s'équiper de solutions très simples, parfois gratuites ou à faible coût, et parfois intégrées aux offres bancaires professionnelles ou à des logiciels standards. La liste des plateformes agréées définitivement est disponible sur le site impots.gouv.fr. Le choix d'une plateforme relève d'une décision de gestion de la part du chef d'entreprise en fonction de ses besoins (volumes de factures émises/reçues, type de clientèle, budget à consacrer). Il peut également se rapprocher de ses interlocuteurs habituels (éditeur de logiciel, comptable, banquier…), voire des chambres consulaires, des organisations représentatives et des fédérations professionnelles pour se faire accompagner techniquement dans la réforme. Aucun report n'est envisagé. Exclure les TPE, les PME et les franchisées en base aurait créé une rupture dans les chaînes de facturation et les aurait placés en décalage avec leurs partenaires commerciaux. La réforme ne modifie pas le régime fiscal des petites entreprises, elle leur permet de rester pleinement intégrées aux échanges économiques. Elles pourront avoir accès à des outils de gestion simples et peu coûteux, souvent proposés par leurs banques ou éditeurs, bénéficiant ainsi d'un levier de modernisation et d'optimisation de leur gestion. Enfin, les objectifs fondamentaux du projet et son ambition ne sont pas modifiés : • pour les entreprises : réduction des coûts de gestion et des délais de paiement, simplification des échanges, apaisement de la relation client-fournisseur, gains de temps et de productivité ; • pour l'administration : meilleure compréhension des réalités économiques en vue d'ajuster plus finement les politiques publiques, amélioration des relations avec les entreprises, amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA.

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Mars 2026 (1)
  • 3 mars 2026 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Soutien à la filière européenne du démantèlement naval

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la nécessité stratégique de soutenir la filière européenne du démantèlement naval. Cette activité constitue en effet un secteur industriel clé pour le maritime européen, contribuant aux objectifs de l'Union européenne en matière d'économie circulaire, d'autonomie stratégique en matières premières et de décarbonation. La France compte aujourd'hui quatre chantiers de démantèlement agréés par l'Union européenne conformément au règlement 1257/2013 relatif au recyclage des navires, parmi lesquels le chantier Navaleo à Brest, dans département de M. le député. Selon une récente étude publiée par la Shipbreaking Platform, le démantèlement naval pourrait jouer un rôle déterminant dans la décarbonation et l'autonomie de l'industrie sidérurgique européenne, grâce à son important potentiel de recyclage de ferraille de haute qualité : environ 12 000 navires appartenant à l'UE/AELE devraient être éligibles à la démolition d'ici 2035, représentant près de 12 millions de tonnes de ferraille d'acier par an. Pourtant, seuls 1 % des navires appartenant à des entreprises européennes sont aujourd'hui effectivement recyclés dans l'Union. S'agissant des navires battant pavillon européen qui doivent, en vertu du droit européen, être recyclés dans un chantier agréé par l'UE, la grande majorité sont envoyés vers des chantiers turcs agréés, dont les normes sociales et environnementales diffèrent sensiblement de celles exigées en Europe. Dans ce contexte, il souhaite savoir comment Mme la ministre entend agir auprès des instances européennes afin de garantir que l'ensemble des chantiers agréés par l'UE respectent des normes sociales et environnementales équitables. En particulier, alors que la Commission européenne s'apprête à réviser les exigences et procédures d'inscription des installations situées dans des pays tiers sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, la France défendra-t-elle clairement l'interdiction du « beaching » et de l'« échouage » comme méthodes de recyclage ? Enfin, alors que la Commission européenne doit présenter courant 2026 sa proposition d'Acte sur l'économie circulaire, il souhaite savoir comment le Gouvernement entend saisir cette opportunité pour soutenir de manière concrète la filière française et européenne du démantèlement naval.

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Février 2026 (2)
  • 17 février 2026 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Notion de déplacement des salariés du BTP et régime social des indemnités repas

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'interprétation de la notion de déplacement des salariés du secteur du bâtiment et ses conséquences sur le régime social des indemnités de repas. Dans de nombreux territoires ruraux, notamment en Bretagne, les restaurants ouvriers jouent un rôle économique et social essentiel. Très présents dans le Finistère, ils contribuent à la vitalité locale et offrent une solution adaptée aux salariés du bâtiment intervenant quotidiennement sur des chantiers. En application des conventions collectives nationales du bâtiment, les ouvriers non sédentaires du bâtiment et en situation de « petit déplacement » bénéficient d'une indemnité forfaitaire de repas dont le montant est fixé par les partenaires sociaux, dans le cadre de négociation régionale. Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales dans la limite d'un plafond annuel, conformément au code de la sécurité sociale et aux précisions apportées par le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS). Les entreprises ont également la possibilité de régler directement le repas auprès du restaurateur. Or de nombreuses entreprises du bâtiment du Finistère ont fait l'objet de redressements de la part de l'URSSAF Bretagne. Les agents de recouvrement retiennent une interprétation restrictive et fluctuante de la notion de déplacement, conduisant à requalifier l'indemnité de repas, destinée à couvrir des frais professionnels, en avantage en nature. Cette analyse - outre qu'elle semble en contraction avec les dispositions des conventions collectives du bâtiment précitées - appelle plusieurs observations. D'une part, elle revient à introduire une condition de distance entre le siège social de l'entreprise ou le domicile du salarié et le lieu du repas, qui ne figure ni dans les textes réglementaires, ni dans la doctrine administrative. En pratique, les seuils retenus sont d'ailleurs variables, parfois 7 kilomètres, parfois 10 kilomètres, ce qui accentue l'insécurité juridique. D'autre part, elle conduit à assimiler le siège social de l'entreprise au lieu de travail habituel des ouvriers du bâtiment, alors même que ces salariés exercent, par nature, leur activité sur différents chantiers et ne disposent pas d'un lieu fixe d'exécution du travail. Le siège constitue, en effet, un simple établissement de rattachement administratif. Cette appréciation restrictive et à géométrie variable de la notion de déplacement entretient dès lors une incertitude persistante pour les employeurs, qui restent exposés à des redressements. Elle a conduit beaucoup de salariés à modifier leurs pratiques, contraints de s'éloigner pour se restaurer, voire de prendre leur repas dans leur véhicule, avec des répercussions négatives pour les commerces de proximité. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de clarifier la doctrine applicable afin de sécuriser juridiquement les entreprises du bâtiment, notamment en reconnaissant que, par nature, les ouvriers intervenant sur chantier sont en situation de déplacement, conformément à l'esprit des conventions collectives du bâtiment. Il l'interroge également sur les mesures susceptibles d'être prises afin d'harmoniser les pratiques des URSSAF sur l'ensemble du territoire.

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  • 17 février 2026 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Conséquence du déploiement de jachères sur les estrans pour la conchyliculture

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les conséquences potentielles, pour la filière conchylicole, des annonces gouvernementales relatives au déploiement de jachères sur les estrans et à la mise en protection renforcée de certains milieux littoraux. Mme la ministre a récemment confirmé le déploiement de jachères sur les estrans, consistant à mettre temporairement des zones au repos en suspendant certaines activités afin de permettre la régénération naturelle des écosystèmes. Parallèlement, le Gouvernement a annoncé son intention de développer les zones de protection forte (ZPF) dans le cadre de l'objectif de protection d'au moins 30 % des espaces terrestres et marins, dont 10 % en protection forte d'ici 2030. Ces orientations suscitent une vive inquiétude parmi les professionnels de la conchyliculture, alors même que les surfaces conchylicoles diminuent déjà sous l'effet cumulé de contraintes réglementaires, environnementales et d'usages concurrents. Dans un contexte où la filière est strictement encadrée, dépend d'un environnement littoral sain et contribue à l'entretien des estrans ainsi qu'à la qualité des eaux, les conchyliculteurs redoutent que de nouvelles mesures de mise au repos ou de sanctuarisation ne se traduisent, de facto , par une réduction durable de leurs zones de production. La filière conchylicole affirme soutenir les objectifs de préservation de la biodiversité et de restauration des écosystèmes littoraux, mais elle s'inquiète du cadre juridique des ZPF, présentées comme de simples labels alors qu'elles peuvent, à terme, s'accompagner de restrictions d'usages voire d'interdictions d'exploitation. Les professionnels soulignent l'absence de garanties explicites sur le maintien des surfaces conchylicoles existantes et demandent à être systématiquement associés, avec leurs représentants, à la définition des périmètres et des modalités de gestion des zones concernées. C'est pourquoi il souhaite savoir, tout d'abord, si le déploiement des jachères dans les estrans est susceptible de concerner les zones actuellement dédiées à la conchyliculture et, le cas échéant, selon quelles modalités. Il lui demande, ensuite, dans quelle mesure le Gouvernement peut garantir qu'aucune mesure de protection renforcée, de classement en zone de protection forte ou de mise en jachère ne conduira à une perte nette de surfaces conchylicoles. Enfin, il lui demande quelles dispositions sont envisagées pour concilier, de manière pérenne, les objectifs de protection forte des milieux littoraux avec le maintien et le développement de la conchyliculture, activité essentielle à la vitalité des territoires côtiers et déjà fortement contributive à la préservation de la qualité écologique des estrans.

    Réponse

    Les zones de protection forte visent à assurer une protection renforcée des espaces terrestres et maritimes présentant des enjeux écologiques significatifs. Elles s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale pour les aires protégées 2030 et répondent à l'objectif national de protéger 30 % des écosystèmes terrestres et marins et 10 % sous protection forte. Une zone de protection forte est définie par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement comme « une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d'une protection foncière ou d'une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées. » Il s'agit d'une labellisation permettant de reconnaître un haut niveau de protection qui est préalablement garanti par un outil règlementaire limitant ou supprimant les pressions humaines pouvant compromettre la conservation des habitats, espèces et services écosystémiques, de manière pérenne, comme par exemple un arrêté de protection de biotope, une réserve naturelle ou des réglementations permettant la mise en œuvre des documents d'objectifs de sites Natura 2000. Préalablement à leur adoption, ces outils réglementaires font l'objet d'une phase de concertation prévue par le code de l'environnement à laquelle les professionnels de la conchyliculture, mais aussi de la pêche à pied, tout comme les pêcheurs de loisir ou tout autre usager de ces espaces peuvent contribuer. Les zones de protection forte ne sont pas des espaces « sous cloche » : des activités humaines peuvent être présentes dans ces zones à condition qu'elles respectent les critères du décret n° 2022-527. Pour cela, l'instruction technique du 8 septembre 2025 relative à la reconnaissance des zones de protection forte des espaces maritimes précise qu'une analyse sera réalisée au cas par cas, et liste des activités jugées comme devant faire l'objet d'une vigilance et de limitations particulières. Bien que non exhaustive, cette liste ne mentionne pas les activités conchylicoles. Dans le cadre de la mise à jour des stratégies de façades maritimes en fin d'année dernière, les services de l'Etat en façade ont identifié des zones prioritaires pour le développement de la protection forte. Ces zones, qui ont fait l'objet de la décision ministérielle du 17 octobre 2024, ont été largement concertées lors du débat public « La Mer en débat » qui s'est tenu du entre novembre 2023 et avril 2024 sur les quatre façades maritimes métropolitaines. L'objectif de cet exercice de planification spatiale en mer est de concilier les différents usages de la mer et des littoraux dans le respect des écosystèmes. Il garantit le développement de la conchyliculture, activité essentielle à la vitalité des territoires littoraux. La notion de jachère de l'estran repose sur la mise au repos temporaire de certaines zones de l'estran afin de favoriser la restauration des habitats naturels et la reconstitution de l'écosystème. Elle ne relève pas d'une nouvelle catégorie d'outils juridiques mais s'appuie sur des outils réglementaires existants qui ont fait l'objet d'une phase de concertation avant d'être adoptés, par exemple des arrêtés de protection de biotope, des arrêtés de protection des habitats naturels, des arrêtés d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel ou tout autre dispositif adapté aux spécificités du site entrainant une protection des habitats et espèces de l'estran, dont l'application peut être limitée dans le temps. Ainsi, la jachère de l'estran désignée sur l'île de Ré en janvier 2026 s'inscrit au sein de deux sites Natura 2000 identifiés pour le fort intérêt écologique de la zone, notamment pour la nidification du Gravelot à collier interrompu, et s'appuie sur la protection réglementaire associée. Le développement des activités ostréicoles fait l'objet dans ce cadre d'une évaluation d'incidences, telle que prévue par le code de l'environnement.

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Janvier 2026 (1)
  • 7 janvier 2026 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Crise agricole

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    QAGRépondue

    Réponse

    CRISE AGRICOLE Mme la présidente. La parole est à M. Didier Le Gac. M. Didier Le Gac. Mme la ministre de l'agriculture va pouvoir poursuivre son propos, puisque ma question s'adresse également à elle. La crise liée à la dermatose nodulaire contagieuse a, depuis le mois de décembre, braqué à nouveau les projecteurs sur les difficultés rencontrées par nos éleveurs et nos agriculteurs. Outre la DNC, l'accord avec le Mercosur, la réforme de la PAC et la question récurrente des prix et des revenus agricoles sont venus renforcer les inquiétudes du monde agricole. Dans ce contexte, je salue votre initiative de rencontrer à plusieurs reprises, avec M. le premier ministre, les organisations syndicales agricoles, ainsi que la lettre ouverte adressée par ce dernier aux agriculteurs, rappelant que face aux crises, l'État a toujours répondu présent – n'en déplaise à certains bancs. Que ce soit pour les crises sanitaires, les intempéries, les problèmes de trésorerie et, aujourd'hui, une épizootie comme la DNC, l'État agit au mieux et, je crois, rapidement. Plus généralement, je salue votre souhait et celui du premier ministre d'être toujours plus fermes et offensifs sur l'ensemble des sujets touchant à la défense de notre modèle agricole, notamment sur la PAC et les accords commerciaux déséquilibrés. Concernant les importations, vous édictez une règle simple : jamais deux poids, deux mesures. M. Manuel Bompard. Jamais, vraiment ? M. Didier Le Gac. Député du Finistère et de Bretagne, première région agricole et agroalimentaire de France, je mesure chaque jour le poids économique déterminant de notre agriculture. C'est pour cette raison, et parce qu'il n'y a pas de souveraineté sans agriculture forte et pas de nation sans agriculteurs, que je me permets moi aussi de vous demander de nous rappeler ici les actions que vous comptez mener pour défendre notre modèle agricole et notre fierté française. (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR.) Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Mme Annie Genevard, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Merci pour cette question empreinte d'une certaine foi en l'avenir. On parle souvent de l'agriculture au regard des crises qu'elle traverse, rarement à celui de l'avenir dont elle est la porteuse. Beaucoup de choses pourraient être dites, mais permettez-moi de revenir sur la concurrence déloyale et les importations que nous ne voulons plus voir sur notre sol. C'est pour y faire face que j'ai pris, à la demande du premier ministre, un arrêté interdisant l'introduction de productions alimentaires qui utilisent des substances interdites – parfois depuis fort longtemps – sur le sol de l'Union européenne. Il y va de la loyauté dans la concurrence et du respect de la santé du consommateur. C'est un élément de la vision que la France peut défendre. Cette question est aussi en rapport avec la souveraineté alimentaire, qui fait partie de mes attributions. Celle-ci, vous le savez, est mise à mal. Les conférences de la souveraineté alimentaire, que j'ai lancées il y a peu à Rungis, ont vocation, territoire par territoire, filière par filière, à reconquérir cette souveraineté en élaborant une feuille de route pour dix ans. Et puis il y a des sujets spécifiques, comme celui de l'eau. Le changement climatique impose d'agir, car ici, elle est trop abondante, et là, elle manque. En tout état de cause, elle est essentielle à la production agricole. Le premier ministre a demandé aux préfets de recenser les projets locaux et d'en débloquer certains, sachant que l'enveloppe du fonds hydraulique agricole sera triplée en 2026. Le gouvernement est prêt, le cas échéant, à proposer un projet de loi sur la question. S'agissant de la politique agricole commune, un engagement très ferme a été pris : pas 1 euro ne manquera à la PAC par rapport au budget existant. C'est une annonce capitale qui doit rassurer nos agriculteurs. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR et DR.)

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Décembre 2025 (1)
  • 2 décembre 2025 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Hausse des tarifs postaux et devenir de la presse agricole

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la hausse des tarifs postaux qui mettent en péril la presse agricole. La presse agricole et rurale – comme l'hebdomadaire Paysan breton créé, il y a 80 ans, le 23 juin 1945 et distribué sur toute la région Bretagne à plus de 35 000 exemplaires – particulièrement ancrée dans les territoires ruraux, contribue, chaque semaine, à informer, relier et valoriser les acteurs du monde agricole et rural. Cette presse est aujourd'hui particulièrement inquiète de la menace directe que constitue pour elle la hausse de 7 % des tarifs presse au 1er janvier 2026 souhaitée par La Poste. Cette hausse des tarifs postaux mettrait gravement en péril son équilibre économique déjà particulièrement fragilisé. À titre d'exemple, les frais postaux de l'hebdomadaire Paysan breton représentent actuellement 920 000 euros par an. Avec cette nouvelle hausse, ces frais augmenteraient de 64 000 euros pour atteindre 984 400 euros par an. Par ailleurs cette presse s'inquiète de de la nette dégradation de sa distribution. Alors qu'elle est diffusée dans des territoires où peu de médias, notamment écrits, sont présents, elle pâtit de délais de distribution non tenus, parfois de l'ordre de plusieurs jours, privant son lectorat d'une information récente et utile. Les retards de livraison, notamment, entraînent des résiliations d'abonnements ainsi que des coûts croissants de gestion des réclamations. La presse territoriale et agricole subit ainsi une double contrainte : des coûts en hausse pour un service moins fiable. Au-delà même des conséquences économiques, cette situation interroge le respect du pluralisme, la cohésion territoriale et l'accès équitable à l'information. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir le respect des engagements encadrant l'évolution des tarifs postaux applicables à la presse jusqu'en 2026 et, plus largement, comment il compte soutenir cette presse des territoires afin de préserver un outil essentiel d'information locale, de lien social et de vitalité démocratique.

    Réponse

    La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre missions de service public confiées à l'entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire, missions à la bonne exécution desquelles l'Etat est particulièrement attentif. L'État veille à ce que la mission de transport et de distribution de la presse soit réalisée dans le respect des objectifs de qualité de service fixés par le Gouvernement dans le cadre du contrat d'entreprise ainsi que dans le cadre du principe d'adaptabilité auquel doit répondre toute mission de service public. Néanmoins, l'adaptation des organisations opérationnelles de transport et de distribution de la presse est du ressort de La Poste. La Poste est en France le premier canal de diffusion de la presse aux abonnés, devant le portage. En 2024, elle a acheminé et distribué 602 millions d'exemplaires de journaux et magazines, dont 513 millions dans le cadre de la mission de service public de transport et distribution de la presse qui lui est confiée. La Poste assure la distribution des journaux et magazines, tous les jours, auprès des citoyens dans l'ensemble du pays, y compris dans les zones rurales où aucun autre opérateur n'intervient, car la distribution y est la plus coûteuse. Ce sont ainsi plus de 220 millions d'exemplaires, soit 40 % des publications postées, qui sont distribuées par La Poste dans ces parties de notre territoire. La Poste applique des tarifs préférentiels homologués par l'Etat après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Ces tarifs préférentiels garantissent l'abordabilité des services postaux et l'égalité de traitement des publications et des abonnés quel que soit le lieu de distribution. Ces tarifs ont été revalorisés de façon très modérée, de 1,8 % par an depuis 2021, alors même que l'inflation générale a été particulièrement élevée. Pour faire face à l'érosion des volumes et favoriser une meilleure articulation entre postage et portage, une réforme globale de la distribution de la presse a été décidée et traduite dans un protocole d'accord signé le 14 février 2022. Cette réforme qui se déploiera jusqu'en 2026 a été mise en œuvre le 1er janvier 2023, après décision de la Commission européenne en date du 5 décembre 2022 déclarant les compensations versées à La Poste compatibles avec les règles européennes en matière d'aides d'Etat. Cette réforme prévoit le maintien de la mission de service public de transport de la presse par La Poste dans des conditions visant à améliorer l'équilibre économique de cette mission. Pour l'État, cette réforme se traduira par une réduction progressive jusqu'en 2026 de son soutien financier à cette mission. Cet accord reposait sur l'hypothèse d'une bascule progressive des flux de distribution de la presse du “posté” vers le “porté”, permettant une diminution tendancielle des volumes traités par La Poste et, par suite, une réduction de ses coûts fixes qui ne s'est pas produite. Les volumes sont restés stables, les charges structurelles élevées et l'inflation des coûts a aggravé un déséquilibre financier que la hausse tarifaire limitée à +2 % ne permet pas de résorber. Cette situation a créé un déséquilibre structurel compromettant sérieusement l'exercice de la mission de service public confiée à La Poste. En décembre 2024, l'Arcep a fait le constat que les tarifs de la mission de service public de transport et de distribution de la presse étaient bien en deçà des coûts de la mission et appelait à des discussions entre l'écosystème de la presse et La Poste. Il en résulte que la mission de service public de transport et de distribution de la presse représente pour La Poste une charge économique élevée et croissante (plus de 590 millions € en 2024). La hausse tarifaire uniforme de +7 % sur toutes les prestations du service public de la presse postée à compter du 1er janvier 2026 vise à stabiliser le déficit de cette mission de service public. Pour une publication agricole et viticole, l'augmentation devrait représenter, en 2026, moins de 0,04€ par exemplaire (sur la base d'un poids moyen par exemplaire de 112g et d'un tarif 2025 de 0,56€). S'agissant enfin de la qualité de la distribution de la presse, les objectifs fixés par l'autorité ministérielle sont élevés, atteignant jusqu'à 97 % de distribution en J+1 pour la presse quotidienne ainsi que pour les hebdomadaires locaux d'information dont la presse agricole départementale. Pour vérifier l'atteinte de ces objectifs, un institut de sondage indépendant réalise une mesure des délais moyens de distribution. Ces objectifs qui ont été systématiquement atteints ou dépassés au cours des années passées font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Arcep. L'Observatoire de la qualité de la distribution de la presse abonnée, mis en place par Arcep en 2024, en application du protocole d'accord constate des disfonctionnements et des retards dans la distribution de la presse incombant ou non à La Poste (retards dans les dépôts réalisés par les éditeurs ou leurs prestataires, absentéisme lors des tournées, conditions météorologiques dégradées…). L'ensemble des parties prenantes (éditeurs, réseaux de distribution, organisations professionnelles…) sont appelées à contribuer à la consultation publique sur les indicateurs de la qualité de la distribution de la presse abonnée, lancée par l'Arcep le 15 décembre dernier et ouverte jusqu'au 30 janvier 2026. La mission de distribution de la presse demeure essentielle pour l'accès à l'information, le pluralisme et la cohésion territoriale, mais son fonctionnement actuel atteint ses limites. Le Gouvernement souhaite engager sans délai des discussions avec l'ensemble des acteurs afin d'adapter la réforme aux conditions actuelles. Des évolutions structurelles et concertées sont nécessaires afin de préserver l'accès au pluralisme de la presse tout en adaptant le système aux réalités économiques, techniques et territoriales du secteur.

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Octobre 2025 (2)
  • 21 octobre 2025 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Litiges créés par des revendeurs auto-entrepreneurs de véhicules d'occasion

    Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Didier Le Gac appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur le caractère récurent des litiges engendrés par la vente de véhicules d'occasion effectuée par des revendeurs, notamment des auto-entrepreneurs. La maison de la consommation et de l'environnement de Bretagne l'a ainsi alerté sur le fait que certains revendeurs se présentant comme professionnels, mais non soumis à une exigence légale quant aux compétences techniques ou juridiques, achetaient ou revendaient des véhicules en s'exonérant de la remise aux acheteurs d'écrits informant celui-ci de leurs droits : contrôle technique, bon de commande avec mention de garantie obligatoire, bordereau de rétractation, coordonnées du médiateur de la consommation chargé du traitement amiables des litiges, etc. De nombreuses infractions sont ainsi constatées lors de ces transactions commerciales qui touchent plus particulièrement les consommateurs les plus vulnérables tant d'un point de vue financier que dans leur capacité à faire valoir leurs droits. La garantie légale de conformité impose ainsi au vendeur la prise en charge de la réparation des désordres apparus pendant la garantie. Or il apparaît que, trop souvent, celui-ci oppose à l'acheteur un refus au consommateur au prétexte de faire jouer une garantie commerciale et que, dans la plupart des cas, un règlement amiable s'avérant vain, c'est la voie judiciaire qui demeure l'ultime recours pour le consommateur. Cette dernière solution se révélant particulièrement longue et coûteuse entraîne une renonciation à leurs droits pour bon nombres de consommateurs. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend modifier la législation actuelle, dans l'intérêt des parties concernées, pour ouvrir une formation adéquate destinée aux entrepreneurs vendant des véhicules d'occasion afin de sécuriser ceux-ci dans leur activité et de permettre un accès effectif du consommateur à leurs droits.

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  • 14 octobre 2025 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Suppression de la carte de commerçant non sédentaire

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique sur la suppression de la carte de commerçant non sédentaire délivrée par les chambres consulaires. Comme le rappelle la Fédération nationale des marchés de France, « la carte d'activité ambulante n'est pas une simple formalité : c'est un outil indispensable de traçabilité, de sécurité, de régulation des commerçants non-sédentaires. Elle permet de s'assurer que les professionnels déclarent leurs revenus, paient leurs cotisations, respectent les règles sanitaires et commerciales. Elle protège aussi les consommateurs face à des pratiques illégales ». Or lors de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique en commission spéciale de l'Assemblée nationale, un amendement gouvernemental a été adopté abrogeant l'article L. 123-29 du code du commerce et supprimant, de fait, cette carte professionnelle des commerçants ambulants. Alerté à ce sujet par le Syndicat des commerçants non sédentaires du Finistère, qui entend lutter contre « la vente à la sauvette, les ventes illégales et le para-commercialisme », il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour défendre les commerçants en règle avec leurs obligations et garantir et perpétuer la régulation et la sécurité des activités sur les marchés et foires de France.

    Réponse

    La suppression et l'allègement des formalités déclaratives des entreprises constitue l'un des principaux axes d'action du Gouvernement en matière de simplification. Il s'agit, en effet, de la première préoccupation remontée par les entreprises depuis les consultations publiques préalables au dépôt du Projet de loi de simplification de la vie des entreprises. Dans cette optique, ce dernier a chargé une mission inter-inspections d'identifier les procédures d'autorisation et de déclaration préalables applicables aux entreprises afin d'évaluer si celles-ci étaient nécessaires et proportionnées au regard des objectifs de politique publique poursuivis. Sur la base de ces travaux, l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 17 juin 2025, abroge l'article L. 123-29 du code de commerce. Cet article du code de commerce prévoit que tout commerçant ou artisan souhaitant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité ambulante dans une commune autre que celle de son domicile ou de son établissement principal ou ne disposant pas d'un domicile stable doit en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente. La demande est réalisée tous les quatre ans auprès de sa chambre consulaire, qui lui remet une carte lui permettant d'exercer son activité contre le paiement d'une redevance de 30 euros. Or, cette formalité qui vise à s'assurer de la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations d'immatriculation apparaît redondante. La détention de la carte n'est d'ailleurs d'ores et déjà pas exigée pour les commerçants et artisans exerçant dans leur commune de résidence. En effet, cette procédure ne se substitue pas aux autres formalités en vigueur permettant également à l'administration de s'assurer du respect des conditions d'exercice des activités ambulantes. D'une part, il est obligatoire pour une entreprise de déclarer le caractère ambulant de son activité lors de son immatriculation au registre national des entreprises, en application des articles L. 123-26 et R. 123-246 du code de commerce. D'autre part, l'exercice de ce type d'activité nécessite de disposer d'une autorisation d'occupation du domaine public conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, la suppression de carte d'activité ambulante est motivée par un impératif de simplification pour les commerçants et artisans, dans une logique de "Dites-le nous une fois", en les dispensant d'une démarche administrative redondante les conduisant à transmettre des informations déjà en possession de l'administration ainsi que du paiement quadriennal d'une redevance pour la délivrance de cette carte. En revanche, cette suppression n'amoindrit pas les capacités de l'État à contrôler l'exercice des activités ambulantes ni sa volonté de lutter contre la vente à la sauvette, qui demeure une infraction définie à l'article 446-1 du code pénal.

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Juin 2025 (2)
  • 17 juin 2025 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Acompte de 30 % pour la réalisation de travaux

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur les acomptes versés auprès d'une entreprise ou d'un artisan en vue de la réalisation de travaux. En effet, aujourd'hui, lors de la signature d'un devis chez un artisan ou une entreprise, un acompte pour travaux de 30 % est généralement versé par le particulier quelle que soit la date d'exécution de ces travaux. Cet acompte pour travaux permet de sécuriser la transaction. Son montant peut également permettre à l'artisan d'acheter les fournitures nécessaires à la réalisation du chantier. Pourtant lorsque l'artisan ou l'entreprise auprès de qui s'est adressé le particulier, se retrouve, après versement de l'acompte, en situation de redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire et en dépôt de bilan, le particulier perd la totalité de l'acompte versé. Il n'est pas même averti qu'une procédure de redressement a été activée pour cet artisan ou cette entreprise. Afin d'éviter que ces particuliers perdent ainsi des sommes assez conséquentes, certains spécialistes du droit de la consommation suggèrent, par exemple, que le montant de l'acompte versé soit bloqué en banque tant que les travaux n'ont pas été effectivement engagés. Ils suggèrent également de réduire de façon drastique le montant de cet acompte en le ramenant - par exemple - de 30 à 5 %. C'est la raison pour laquelle il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour éviter que des particuliers ayant à effectuer d'importants travaux se retrouvent en difficultés financières du fait du versement d'un acompte de 30 % pour des travaux non réalisés du fait du redressement judiciaire, de la liquidation ou du dépôt de bilan de l'entreprise en charge de ces travaux.

    Réponse

    Le Gouvernement est très attentif à la protection économique des consommateurs réalisant des travaux à leur domicile. La loi autorise l'encaissement d'un acompte avant le début des travaux pour permettre au professionnel d'engager une partie des dépenses (notamment l'achat de matériaux) avant le démarrage du chantier. Pour le consommateur, le versement de cette somme doit être accompagné d'un devis signé, qui précise notamment le montant total des travaux, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les conditions en cas d'annulation ou de retard. Hormis certains cas expressément prévus par la loi (contrat de construction de maison individuelle, vente en l'état futur d'achèvement), la somme à verser avant la réalisation de travaux par un professionnel peut être définie d'un commun accord entre les parties. Actuellement aucun montant minimum, ni maximum n'est donc défini légalement. En pratique, il est d'usage de demander un acompte entre 20 et 30 % du total. Cette somme doit apparaître dans le devis. Le consommateur est donc libre de négocier le montant qui lui paraît le plus adapté au regard du montant total des travaux. Le versement d'un acompte engage les deux parties et ne permet plus la modification du contrat. En cas d'annulation de la part de l'entreprise, le consommateur peut réclamer en plus du remboursement de l'acompte des dommages et intérêts. Si c'est le consommateur qui se rétracte, il perd son acompte et le professionnel peut réclamer des indemnités. En effet, contrairement aux arrhes, un acompte constitue un engagement ferme. Pour le professionnel, encaisser un acompte avant le début des travaux signifie qu'il est tenu de respecter ses engagements. Un manquement, comme un retard injustifié ou l'absence de commencement des travaux, peut entraîner une obligation de remboursement de l'acompte et, dans certains cas, des pénalités. Par ailleurs, contraindre le consommateur à régler l'intégralité des travaux avant leur réalisation ou exiger une somme disproportionnée eu égard au montant total du contrat pourrait être considéré comme abusif. En particulier, le paiement de l'intégralité du montant dû avant le début de la prestation paraît excessif et peut entraîner un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, puisque le consommateur se voit contraint d'exécuter l'intégralité de son obligation de paiement alors que le professionnel n'a exécuté aucune de ses obligations et qu'il a déjà perçu la totalité de la contrepartie financière à celles-ci. Dans ces conditions, la clause prévoyant le paiement anticipé intégral des travaux est donc susceptible d'être considérée comme abusive par le juge au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation et dès lors d'être déclarée réputée non écrite. Il est cependant possible, avec l'accord des deux parties, de consigner 5% du montant de l'acompte sur le prix global des travaux. L'ouverture du compte est ainsi réalisée par le maître d'ouvrage au nom de l'entreprise qui réalise les travaux et les fonds peuvent être débloqués après achèvement des travaux en l'absence de réserve de la part du consommateur. Cette mesure permet de protéger une partie des fonds engagés par le consommateur et de garantir la bonne réalisation des travaux. En revanche, lorsque le consommateur est informé de la mise en liquidation de l'entreprise avec laquelle il a contracté, il est trop tard pour consigner l'acompte. Celui-ci aura la possibilité d'adresser une déclaration de créance au mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le consommateur sera ainsi considéré comme créancier chirographaire et pourra être remboursé, s'il reste des fonds, après paiement de tous les créanciers prioritaires. Le Gouvernement reste très impliqué dans la protection des consommateurs.

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  • 17 juin 2025 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Avenir de la filière de la tomate française face à la concurrence marocaine

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation extrêmement préoccupante que traversent actuellement les producteurs français de tomates. En effet, interpellé à ce sujet par l'association d'organisations de producteurs nationale « Tomates et concombres de France », ces derniers lui ont fait part des difficultés rencontrées par les acteurs de la filière. Ils évoquent ainsi la présence massive, depuis de nombreux mois, de tomates d'origine marocaine sur les étals français alors que la France est en pleine saison de production de ce fruit-légume. Ainsi certaines enseignes continuent-elles à proposer en majorité des tomates cerises du Maroc (jusqu'à 70 % pour une enseigne) sur la référence d'un lot de tomates cerises de 250g. Ces tomates importées sont mises en avant avec des marges faibles, facilitant leur écoulement rapide par leur attractivité tarifaire. Face à cette concurrence déloyale, les conséquences sont dramatiques pour les producteurs français qui sont contraints de jeter leurs invendus. Cette situation est d'autant plus funeste qu'elle touche, à nouveau, de plein fouet une production française particulièrement vertueuse et exemplaire à l'exemple des producteurs de tomates bretons réunis au sein de grandes coopératives comme Saveol ou la SICA qui déploient des efforts importants pour obtenir des productions exemptes de pesticides notamment. Selon l'AOPn Tomates et concombres de France, une telle situation n'est guère surprenante. En effet, le diagnostic établi en janvier dernier par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) pointait de manière explicite l'inadaptation les mécanismes douaniers permettant l'importation massive de tomates cerises issues du Maroc. En outre, le dialogue que Mme la ministre a souhaité entre producteurs marocains et producteurs français n'a pas permis, selon ces derniers, d'aboutir à une solution favorable ; les producteurs marocains ne consentant pas, de toute évidence, à respecter la saisonnalité de la production de la tomate française. Sachant qu'un pays comme le Maroc ne respecte pas les mêmes normes sociales et environnementales que celles prévalant en France, même si le consommateur est libre de ses choix, il convient qu'il puisse le faire de manière éclairée. C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement entend faire en matière d'étiquetage des tomates afin que chacun soit informé clairement de leur provenance réelle. Enfin, face à cette situation de concurrence déloyale menaçant à court terme les producteurs français, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend agir fermement et urgemment pour sauver la filière de la tomate française.

    Réponse

    Le ministère chargé de l'agriculture est très attaché à ce que la filière des tomates trouve des débouchés rémunérateurs et durables sur les étals, surtout en période de production française. Si la tomate est un produit très apprécié des français, avec une consommation annuelle de près de 700 000 tonnes (t) (sur la campagne 2022/2023), la production française (estimée à un peu moins de 480 700 t en 2024) ne suffit pas à approvisionner le marché national. Le marché français de la tomate est ainsi alimenté par des produits d'importation, notamment durant la période de novembre à avril, en provenance du Maroc et d'Espagne. Par ailleurs, la France a exporté près de 300 000 t de tomates en 2023, à 95 % vers d'autres pays de l'Union européenne (UE). Il s'agirait en grande majorité de réexportations de tomates marocaines, en raison de « l'effet Perpignan », du nom de la plateforme logistique routière internationale Saint-Charles à Perpignan, véritable « hub » de dédouanement et de réexpédition des fruits et légumes dans l'UE. C'est pour soutenir la filière française des fruits et légumes que le ministère chargé de l'agriculture a lancé en 2023, avec l'ensemble des acteurs de la filière, un plan de souveraineté pour la filière des fruits et légumes, annoncé lors de l'édition 2023 du salon international de l'agriculture. Ce plan établit un cadre stratégique et des leviers d'actions opérationnels pour inverser la tendance baissière du taux d'auto-approvisionnement en fruits et légumes frais. L'amélioration de la compétitivité de la filière est ainsi un axe central du plan pour faire face aux importations étrangères, comme celles en provenance du Maroc pour la tomate. Ce plan avait pour objectif de gagner cinq points de souveraineté en fruits et légumes dès 2030, et d'enclencher une hausse tendancielle de dix points à horizon 2035. Ces dernières années, l'amont agricole a ainsi été soutenu pour la modernisation de ses outils de production via la mise en œuvre d'aides à l'investissement, et mener des actions de recherche, de développement et d'innovation comme en témoignent les différents guichets FranceAgriMer financés par les crédits de France 2030 et de la planification écologique, qui ont permis de mobiliser, dès 2023, 200 millions d'euros en faveur de la filière fruits et légumes. Aussi, compte tenu du besoin de main d'œuvre important dans ce secteur, la pérennisation du dispositif TO-DE (travailleurs occasionnels–demandeurs d'emplois) inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale 2025, constitue une avancée majeure qui permet de réduire le coût du travail en France pour rester compétitif face aux pays voisins. L'accord de 2012 entre l'UE et le Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques, notamment en matière de produits agricoles, exclut d'une libéralisation totale des échanges une série de produits sensibles, dont les tomates. En particulier, les importations de tomates fraîches en provenance du Maroc sont régies par un système de contingents tarifaires ainsi que des prix d'entrée minimum et des droits de douane spécifiques. Il convient de noter que la France et, plus largement, l'UE tirent nombre d'avantages de cet accord. Ceux-ci expliquent que l'UE ne se montre guère favorable à la réouverture de cet accord, ce qui pourrait conduire à remettre en cause ces avantages. La voie d'une renégociation de cet accord d'association, sans être exclue, n'apparaît donc ni aisée, ni forcément favorable aux intérêts nationaux. Dans ce contexte, l'importation des tomates marocaines est suivie de près par le ministère chargé de l'agriculture, comme en témoigne entre autres le rapport publié en janvier 2025 du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, qui a permis de mieux connaître et d'objectiver les flux physiques au sein de la filière, et en particulier la proportion de tomates importées puis réexportées depuis la France. Le ministère chargé de l'agriculture porte une très forte attention aux importations de tomates marocaines et aux perturbations qu'elles pourraient entraîner sur ce secteur en France, afin qu'elles ne remettent en cause ni son développement, ni sa viabilité. Or les producteurs marocains bénéficient de conditions de production favorables qui leur permettent de proposer leurs produits sur le marché européen à des prix très compétitifs, y compris durant la période de production française, en été. Ainsi, la voie privilégiée par les professionnels français a été de rechercher une solution avec leurs homologues marocains qui tienne compte des contraintes des deux parties, et réponde aux attentes de chacune par des mesures concrètes. Cette solution semble à même d'établir une relation fructueuse et mutuellement bénéfique, dans le cadre d'une relation bilatérale franco-marocaine forte, notamment dans le secteur agricole. Au terme de leurs échanges, les professionnels français et marocains ont signé un accord, lors du salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) à Meknès, du 21 au 27 avril 2025. Cet accord a vocation à servir de cadre à leurs échanges et aux décisions qui pourraient en découler. Une prochaine réunion doit se tenir en septembre 2025. Le ministère chargé de l'agriculture français appuie cette démarche, car elle paraît la mieux à même de produire des résultats concrets, de manière suffisamment rapide. Le ministre de l'agriculture marocain fait de même auprès des professionnels marocains. En tout état de cause, il importe que ces échanges aboutissent dans les meilleurs délais à des résultats pratiques qui répondent aux difficultés que les professionnels rencontrent.

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Avril 2025 (1)
  • 29 avril 2025 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des Cuma

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la baisse de la dotation budgétaire ayant impacté le dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole (DiNA). Comme le rappelle le réseau national des Cuma, le DiNA est un conseil stratégique organisé sur plusieurs jours auprès des groupes d'agriculteurs en Cuma. Il a pour objectif de réaliser un état des lieux de chaque Cuma (gouvernance, situation économique et financière, organisation des chantiers, charges de mécanisation, etc.) et de proposer un plan d'actions. Le DiNA implique ainsi, de A à Z, les agriculteurs dans la construction commune des constats et dans l'élaboration des propositions et actions. Ainsi le DiNA permet-il de soutenir, outre le partage des machines agricoles, le développement de projets collectifs des Cuma au service de l'emploi rural, du renouvellement des générations en agriculture, de la réduction de produits phytosanitaires, de l'adaptation au changement climatique ou encore de la souveraineté alimentaire et énergétique. Le DiNA, qui a fait l'objet d'un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), d'une concertation, en 2022-2023, entre le réseau des Cuma et la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) et dont le modèle a été refondu en 2024, est bien articulé avec les enjeux actuels des politiques publiques, notamment les politiques publiques menées en matière agricole. Grâce aux collectifs d'agriculteurs, le DiNA permet de rendre plus efficient les effets de ces politiques publiques. Actuellement, en Bretagne, le DiNA concerne potentiellement plus de 600 Cuma dont près de 170 dans le Finistère. La baisse de crédits qui affecteraient ce dispositif particulièrement efficient, ne bénéficiant que d'une enveloppe budgétaire modeste, au moment même où il a été refondu en accord avec l'administration du ministère de l'agriculture, suscite donc une vive inquiétude et une grande incompréhension de la part de l'ensemble du réseau des Cuma. Il convient de rappeler, en outre, que le DiNA est le seul dispositif concernant les Cuma à bénéficier d'une ligne budgétaire. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour pérenniser ce dispositif, notamment dans le cadre préparatoire du budget 2026.

    Réponse

    La ministre chargée de l'agriculture est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs, le redressement des comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. Pour ce faire, la loi de finances prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens lui étant affectés. En dépit de ce contexte budgétaire, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA sera bel et bien maintenu en 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives en ayant bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles n'ayant jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consisterait à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 % ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, ce qui permettrait de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation.

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Mars 2025 (2)
  • 11 mars 2025 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Désamiantage des bâtiments agricoles

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le désamiantage des bâtiments agricoles. Du fait du haut niveau de protection qui s'impose pour les ouvriers intervenant sur ces chantiers, la déconstruction des bâtiments amiantés est très onéreuse (entre 35 et 150 euros le mètre carré selon la configuration des lieux et l'état de la structure). La solution consistant en un vaste plan de désamiantage dont le montant coûterait très cher a donc été écartée. Rien qu'en Bretagne, la chambre d'agriculture estime en effet à 1 250 000 tonnes ces matériaux amiantés dans les bâtiments d'élevage, pour une surface de plus de 6 000 hectares. Alors que le nombre d'élevages décline et que souvent les champs sont repris par d'autres agriculteurs, mais pas les bâtiments, les élus locaux se retrouvent totalement démunis vis-à-vis de ces friches agricoles disséminées sur le territoire, ne pouvant que constater la lente dégradation de ces bâtiments. Dans le prolongement de sa question écrite n° 33471 du 3 novembre 2020 sur les friches des bâtiments agricoles amiantés, M. le député précise que dans le débat sur l'artificialisation des terres, ces friches renaturées pourraient représenter une réelle opportunité foncière et que dans l'objectif de transition énergétique, ces friches pourraient également permettre le déploiement des énergies renouvelables. À la lumière de ces enjeux de transitions et pour aider les élus locaux dans leur recherche de solutions pour gérer ces friches agricoles amiantées, il souhaite connaître les ambitions du Gouvernement sur le dossier.

    Réponse

    Du fait de sa dangerosité pour la santé, l'amiante est interdit en France depuis 1997 et la gestion de ses déchets est soumise à une importante réglementation. Tout déchet contenant une fibre d'amiante est considéré comme un déchet amianté, et par conséquent dangereux. Sa collecte, son transport et sa destination finale doivent répondre à des règles précises. Les bâtiments agricoles, comme tous les immeubles bâtis, sont soumis à ces réglementations concernant le repérage et la gestion de l'amiante qui relèvent avant tout d'une obligation réglementaire pour le propriétaire du bâtiment. Le ministère chargé de l'agriculture a financé des études sur le sujet, notamment en 2020 sur l'évaluation de la présence de matériaux contenant de l'amiante en Bretagne, en 2021 sur l'évaluation de la présence de matériaux contenant de l'amiante en Pays de la Loire et plus récemment en 2023 sur la faisabilité d'une offre de désamiantage au sein d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) qui a débouché sur la création d'un guide à destination des CUMA. Les acteurs des territoires peuvent être invités à se saisir de ces initiatives pour développer des solutions locales adaptées d'un point de vu sanitaire, environnemental et économique.

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  • 4 mars 2025 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Déploiement du DAB+ et coexistence de la FM et du DAB+ dans le Finistère

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le développement de la technologie radio digital audio broadcasting (DAB+) dans les zones rurales et le maintien de modulation de fréquence (FM) dans les territoires ruraux. Équivalent pour la radio de ce qu'a été la télévision numérique terrestre (TNT) pour la télévision il y a 15 ans, cette technologie utilise le réseau de diffusion hertzien terrestre et offre des bénéfices majeurs aux auditeurs français. La nouvelle technologie radio DAB+ connaît ainsi un développement exponentiel depuis le début du XXIe siècle. Cette technologie présente plusieurs atouts allant d'un meilleur son à la possibilité d'utiliser plusieurs radios sur la même fréquence. Le développement du DAB+ offre lui aussi une nouvelle dimension au média radio en matière de qualité. Au-delà de ces aspects de confort d'écoute, le DAB+ permet l'arrivée de nouvelles stations et contribue à renforcer la diversité de l'offre avec de nouveaux formats. Le DAB+, c'est également la capacité d'enrichir le flux audio avec des données visuelles numériques. L'utilisation de la radio sera donc plus complète et plus riche. C'est pourquoi depuis plusieurs années, les gouvernements successifs et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), développent le DAB+ sur le territoire français afin de remplacer à terme la FM encore majoritairement utilisée en France. Cependant, si la technologie DAB+ trouve son public au sein des agglomérations françaises, son audience reste faible dans les zones rurales comme le nord-ouest du département du Finistère, notamment la commune de Lampaul-Plouarzel. En effet, si, par exemple, les véhicules neufs sont équipés de cette technologie, ce n'est pas le cas de l'ensemble des véhicules. Beaucoup d'auditeurs, dans les zones peu denses, ne sont ainsi pas équipés pour écouter le DAB+ mais disposent encore des équipements nécessaires pour écoûter la FM. Par ailleurs, il semble que l'ARCOM ne souhaite plus accorder de nouvelles fréquences FM aux radios locales. D'autre part, plusieurs remontées de terrain indiquent que le déploiement du DAB+ n'est pas encore prévu pour certains territoires comme certaines zones du Finistère, ce qui freine les perspectives de développement de radio locales associatives sur ce département. Enfin, il semble également que le développement de la technologie DAB+ soit plus difficile en zone rurale. Face à cette situation, la conservation de la FM, notamment pour les habitants des communes finistériennes, devrait permettre de conserver ce tissu local plutôt que de développer une technologie qui ne semble pas aujourd'hui adaptée à ces territoires. Après une deuxième phase de déploiement qui s'est achevée à l'été 2024, une troisième phase de déploiement doit être mise en œuvre à compter du second semestre de 2025. La feuille de route prévoyant d'ores et déjà le renforcement du maillage de la couverture du DAB+, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour conserver la technologie FM au sein des zones rurales et permettre la coexistence de la FM et du DAB+ dans le Finistère.

    Réponse

    C'est dans le contexte d'une pénurie de fréquences FM que le déploiement du DAB+ a été initié en France et soutenu par le Gouvernement, tandis que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) est chargée de sa planification et de l'autorisation des services qui y sont diffusés. Cette technologie, qui s'appuie sur un réseau national et résilient en cas de crise, pour diffuser une offre souveraine, permet d'offrir aux auditeurs une qualité et une variété de nature à résister plus efficacement que la radio FM aux usages audio croissants par internet, qui font souvent la part belle à des acteurs internationaux. L'ARCOM a publié, en juin 2024, un livre blanc sur l'avenir de la radio dont le Gouvernement a accueilli favorablement les conclusions. L'Autorité y dresse une feuille de route destinée à pérenniser un média auquel les Français accordent leur confiance. Le régulateur y détaille notamment les objectifs de développement de la radio numérique terrestre en DAB+. Les coûts de diffusion du DAB+, qui se cumulent à ceux de la FM, pèsent de plus en plus lourdement sur les éditeurs, à mesure que le réseau s'étoffe. Pour cette raison, l'ARCOM envisage, dans son livre blanc, un possible début d'extinction de la FM après 2033, mais le conditionne à des prérequis d'audience et d'équipement des foyers, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une planification plus proche de celle de la FM, tout particulièrement au niveau du maillage local. L'atteinte de ces objectifs passe par des travaux que mène l'ensemble du secteur, sous le pilotage de l'ARCOM, dont notamment des initiatives sectorielles de communication, soutenues par le Gouvernement, qui doivent permettre d'accroître la popularité du DAB+ et encourager l'équipement des foyers. En parallèle, le réseau de DAB+ continue de s'étendre. S'agissant du Finistère, l'ARCOM indique que plus d'une centaine de communes sont déjà couvertes par le DAB+, que ce soit par des multiplex dits métropolitains, qui ont vocation à proposer 26 services nationaux sur tout le territoire, par le multiplex « Brest étendu », qui a vocation à diffuser 13 services de catégories diverses sur tout le département et par le multiplex « Brest local », qui couvre le bassin de vie de Brest. La prochaine phase de déploiement des multiplex métropolitains, prévue en 2025 et 2026, visera à couvrir le sud de la Bretagne et complétera notamment la couverture du sud du Finistère. Par ailleurs, en juillet 2024, le régulateur a sélectionné les services qui pourront émettre sur les trois nouveaux multiplex locaux couvrant les zones de Lorient, Morlaix et Quimper. Les émissions des 39 radios commerciales ou associatives retenues devraient débuter dans les prochains mois, une fois le cadre technique de diffusion arrêté avec l'ensemble des acteurs. Enfin, la planification actuelle du DAB+ opérée par l'ARCOM, prévoit la diffusion de multiplex « locaux » complémentaires, particulièrement adaptés à la diffusion de radios locales associatives, selon un calendrier d'appel qui reste à déterminer. La couverture progressive du Finistère en DAB+ se poursuit donc pour proposer une offre plus riche et homogène que ne le permet la FM. Le Gouvernement, en collaboration avec l'ARCOM, restera particulièrement vigilant au maintien du tissu local de radios associatives, qu'il estime primordial à la cohésion territoriale et qu'il soutient largement à travers le fonds de soutien à l'expression radiophonique dont l'action porte sur la diffusion en FM, en DAB+, voire les deux pour les radios diffusées via les deux technologies.

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Décembre 2024 (2)
  • 24 décembre 2024 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Fiscalité appliquée aux dons agricoles et alimentaires

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité du mécénat, en particulier pour les dons alimentaires auprès des banques alimentaires. Si les Français sont de plus en plus généreux (la barre des 9 milliards d'euros de dons ayant en effet été franchie en 2022 selon le rapport du 13 décembre 2024 de France Générosités), le « don alimentaire » permet également aux entreprises de fournir des denrées alimentaires aux associations caritatives, via le modèle de la « ramasse » et du don ponctuel. Dans son étude publiée en janvier 2024, la direction générale des finances publiques (DGFIP) révèle qu'en dix ans, les dons des entreprises déclarés à l'administration fiscale ont plus que doublé. Le dispositif de défiscalisation des dons est essentiel pour l'approvisionnement des associations d'aide alimentaire. Il est inscrit à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) et ouvre droit au bénéfice d'une réduction d'impôt pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Sur le sujet, des pistes de travail issues de la réunion du 6 septembre 2023 associant les filières agricoles et alimentaires françaises et les associations d'aide alimentaire ont notamment porté sur des mesures de simplification sur les dons agricoles et alimentaires y compris sur le volet fiscal. C'est pourquoi, attaché à ce que les dons alimentaires des entreprises puissent se poursuivre afin d'accompagner les associations de manière durable, il souhaite savoir si des suites positives seront données par le Gouvernement aux pistes de travail susmentionnées.

    Réponse

    L'administration fiscale a effectivement mis en œuvre les possibilités de simplification des obligations déclaratives qui existaient. Les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) permettent aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition de bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des dons en nature alimentaires effectués au profit des organisations caritatives répondant aux conditions prévues à cet article. Conformément au 5 bis de l'article 238 bis du CGI issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR), l'entreprise doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant la réalité des dons en nature. Par mesure de simplification, comme l'indique le BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, l'administration admet l'établissement, par l'organisme bénéficiaire, d'un seul reçu récapitulatif par entreprise et par année. En pratique, le reçu fiscal doit comporter la description physique des dons en nature acceptés par l'organisme et leur valorisation afin de permettre un recoupement avec la comptabilité de l'entreprise mécène en cas de contrôle. Pour plus de simplicité, l'organisme bénéficiaire peut, dans le cas notamment de dons en nature portant sur un nombre de biens important, solliciter auprès de son mécène un état récapitulatif des produits donnés, information dont l'entreprise a nécessairement besoin pour organiser ses travaux d'inventaire. Par ailleurs, la valorisation des dons en nature portée par l'organisme bénéficiaire sur le reçu correspond au montant communiqué par l'entreprise donatrice, sous la seule responsabilité de cette dernière. Aucune de ces informations n'est nouvelle ni ne s'ajoute à celles que doit connaître l'entreprise qui veut déclarer ses dons et bénéficier de la réduction d'impôt correspondante. Ce reçu peut être établi à l'aide du formulaire n° 2041-MEC-SD établi par l'administration ou selon un modèle aménagé par l'organisme reprenant les seuls éléments le concernant. Enfin, s'agissant de la nouvelle obligation déclarative à la charge des organismes bénéficiaires codifiée à l'article 222 bis du CGI, seules deux informations sont requises de leur part à savoir le nombre de reçus fiscaux délivrés et le montant cumulé des dons mentionnés sur ces documents.

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  • 24 décembre 2024 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Utilisation abusive de pénalités de retard dans le secteur du bâtiment

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'utilisation des pénalités de retard sur les chantiers. Alerté par une organisation professionnelle du bâtiment, celle-ci a fait part à M. le député des difficultés exprimées par nombre de ses adhérents face à ces pénalités de retard, perçues comme excessives voire parfois abusives. À l'origine établies pour garantir le respect des délais, elles seraient devenues, dans certains cas, un moyen de pression exercé par les maîtres d'ouvrages et les entreprises générales à l'égard des entreprises du bâtiment intervenant sur le chantier, notamment celles du second œuvre. Assurément, les délais d'exécution revêtent aujourd'hui un caractère extrêmement sensible : de nombreux chantiers démarrent avec plusieurs mois, parfois des années de retard, ce qui raccourcit les délais sur toute la chaîne de construction. Aussi est-il souvent demandé aux entreprises intervenant sur le chantier d'accélérer leurs prestations. Une demande qui, selon les acteurs du bâtiment, présente plusieurs limites. Tout d'abord, elle ne tiendrait pas compte de la capacité de l'entreprise à travailler dans des délais aussi restreints. Qui plus est, les méthodes employées semblent parfois peu scrupuleuses, notamment dans le cadre des marchés faisant l'objet de contrats de sous-traitance par une entreprise générale. Certains entrepreneurs et artisans vont jusqu'à parler de chantage au décompte général et définitif (DGD), document indispensable pour la réception des travaux. Concrètement, ils seraient invités à signer les DGD faisant état du montant de ces pénalités de retard, moyennant l'abandon du montant de la situation définitive qu'ils ont adressée et le versement d'un solde d'un montant assez négligeable. En outre, il arrive que ces pénalités soient appliquées systématiquement, même lorsque les retards sont causés par des facteurs indépendants de la volonté des prestataires. La multiplication de ce genre de pratiques, aussi bien dans les marchés publics que privés, aurait de nombreuses conséquences dommageables, à la fois pour les entreprises ainsi que sur le bon déroulement du chantier. Elle érode petit à petit la capacité financière de ces entreprises, en particulier les PME qui peinent à absorber de telles charges. Elle accentue non seulement la pression sur les dirigeants et le personnel d'encadrement mais aussi les tensions entre les intervenants sur chantier. Afin d'accélérer les délais d'exécution de leurs travaux, elle contraint, par ailleurs, les entreprises à renforcer leurs effectifs alors même qu'elles connaissent de grandes difficultés à recruter. Sur le terrain, elle génère également de nombreuses reprises sur les ouvrages avec toutes les réserves qui en découlent sur les délais. Plus largement, l'application trop stricte des pénalités de retard, sans motivation sérieuse sur les entreprises, est de nature à discréditer le travail de celles-ci. Il conviendrait, en lieu et place, d'effectuer un diagnostic plus fin et plus pertinent sur les causes réelles des dérapages quasi-systématiques des délais d'exécution des chantiers. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de mieux encadrer l'usage des pénalités de retard sur les chantiers de bâtiment. Il souhaiterait savoir si un meilleur usage du cahier des clauses administratives générales et techniques (CCAG) de travaux dans les marchés publics est envisageable, l'article 19.2.2 de celui-ci prévoyant que les pénalités de retard ne peuvent excéder 10 % du montant du marché hors taxes. Il souhaiterait également connaître la position du Gouvernement sur le cahier des clauses administratives et particulières (CCAP), les acteurs du bâtiment étant défavorables à la possibilité de déroger aux règles de plafonnement des pénalités. Enfin, il souhaiterait savoir si le Gouvernement jugerait opportun d'instaurer des lignes directrices précises, afin de garantir une application plus équitable et proportionnée de ces pénalités.

    Réponse

    Les pénalités de retard sont des sanctions pécuniaires forfaitaires appliquées en cas de manquement du titulaire à ses obligations en termes de délais d'exécution. Elles ont autant pour fonction de le dissuader de s'affranchir de ses obligations contractuelles, que de réparer, le cas échéant, le préjudice subi par l'acheteur ou le commanditaire en raison d'un retard d'exécution. Concernant les marchés privés, les pénalités de retard sont bien encadrées, bien qu'elles relèvent avant tout de la liberté contractuelle entre les parties. Pour être applicables, elles doivent être expressément prévues dans le contrat, avec des modalités précises concernant leur calcul et leurs conditions de mise en œuvre. Elles s'appliquent généralement de plein droit dès le constat du retard, sauf si le contrat prévoit une mise en demeure préalable. Toutefois, ces pénalités ne peuvent pas être fixées de manière excessive. Le principe de proportionnalité doit être respecté, et en cas d'abus manifeste, un juge peut intervenir pour les réduire si elles sont jugées trop lourdes ou, à l'inverse, les augmenter si elles apparaissent dérisoires. Elles sont par ailleurs plafonnées à 5% du montant du marché si le contrat fait référence au cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, cahier type NF P03-001. Concernant les marchés publics, le régime des pénalités de retard résulte également de clauses contractuelles, qui sont néanmoins bien encadrées par la jurisprudence administrative et par les cahiers des clauses administratives générales (CCAG). Les pénalités doivent avoir été expressément prévues dans le marché et ne peuvent être appliquées que si le retard est imputable au titulaire du contrat ou à l'un de ses sous-traitants. De plus, les circonstances qualifiables de cas de force majeure ont pour effets de prolonger les délais contractuels d'exécution et s'opposent de facto à l'octroi de pénalités de retard. Le juge administratif contrôle l'application de ces pénalités. En cas de litige, il vérifie notamment que le retard n'est pas imputable à une faute du maître d'ouvrage ou d'un autre intervenant sur le chantier. Si tel est le cas, et selon que le retard est ou non partiellement imputable au cocontractant, il prononce une décharge totale ou partielles des pénalités au profit de ce dernier. Il a également le pouvoir de moduler les montants des pénalités à la baisse, lorsque celles-ci sont manifestement excessives ou à la hausse, lorsque celles-ci sont dérisoires (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, n° 296930). Le Gouvernement ne peut interférer dans les relations contractuelles particulières à chaque marché. Il veille cependant à tracer des lignes directrices claires et à en assurer la diffusion auprès des parties intéressées. Ainsi, soucieux de concilier l'intérêt général inhérent aux marchés publics et la préservation de la situation financière des entreprises, notamment des TPE-PME, le Gouvernement s'applique à promouvoir une utilisation responsable et raisonnée des pénalités, en invitant les acheteurs à ne pas remettre en cause l'équilibre contractuel général recherché par les CCAG du fait de dérogation non justifiées et, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, en leur prescrivant de ne pas appliquer les pénalités contractuelles tant que les titulaires sont dans l'impossibilité de s'approvisionner dans des conditions économiques normales. Cela fut le cas pour lutter contre les conséquences de la propagation de l'épidémie de la covid-19 (ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020) et contre les pénuries d'approvisionnement ou les envolées des prix des matières premières et des denrées alimentaires qui ont suivi (circulaire n° 6293-SG du 16 juillet 2021 et circulaire n° 6335-SG du 22 mars 2022). La réforme des CCAG de 2021, intégrant notamment les enseignements de ces crises, a instauré des lignes directrices poursuivant un objectif de rééquilibrage des relations contractuelles et de sécurisation de l'exécution du marché. Ainsi, quel que soit le CCAG visé, le dialogue entre les parties est favorisé par une procédure contradictoire préalable à l'application de la sanction. Cela permet à l'acheteur de prendre connaissance des raisons du manquement et éventuellement de renoncer à l'application des pénalités ou d'en moduler le montant en fonction de l'origine des difficultés rencontrées par le titulaire, comme par exemple des difficultés d'approvisionnement indépendantes de sa volonté. En outre, Comme tous les CCAG, le CCAG applicable aux marchés publics de travaux prévoit désormais un plafonnement des pénalités de retard fixé à 10% du montant global du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Il stipule également que le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € sur l'ensemble du marché. La possibilité de déroger à ces clauses répond à la nécessité de pouvoir prendre en compte, au cas par cas, les considérations particulières s'attachant à des marchés relatifs à des enjeux stratégiques et devant être davantage sécurisés. Néanmoins, il est préconisé aux acheteurs de ne pas y déroger sauf pour les cas strictement nécessaires, notamment si la nature particulière des prestations tend à ce qu'elles ne puissent souffrir d'aucun retard. L'ensemble des préconisations du Gouvernement en matière de pénalités dans la commande publique sont disponibles dans la fiche technique relatives aux « pénalités de retard » et le « Guide d'utilisation des CCAG » disponibles sur le site internet de la direction des affaires juridiques des ministères financiers.

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Novembre 2024 (1)
  • 19 novembre 2024 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Application du régime de la micro-entreprise dans le secteur du bâtiment

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Didier Le Gac appelle l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'application du régime de la micro-entreprise dans le secteur du bâtiment. Instauré en France depuis 2008, ce statut facilite la création d'entreprises en levant les réticences à l'installation en qualité de travailleur indépendant. À cette fin, il prévoit un cadre fiscal et social simplifié ainsi que des formalités administratives moins contraignantes. Le régime connaît un succès notable, avec un nombre croissant de créations chaque année. Ainsi, durant l'année 2022, plus de la moitié des entreprises bretonnes ont été créées sous ce statut. Dans le département du Finistère, elle représente 5,14 % de la population active. Son application pose cependant des difficultés dans certains secteurs, en particulier dans celui du bâtiment. En effet, les entreprises de ce secteur considèrent que le régime engendre des situations de concurrence déloyale, préjudiciable tout particulièrement aux plus petites structures. En outre, elles font valoir que le statut s'est traduit par une substitution de micro-entrepreneurs aux salariés. Pour ces raisons, elles proposent de limiter à 24 mois l'exercice de l'activité de micro-entreprise dans le bâtiment, durée suffisante, selon elles, pour acter son caractère de tremplin vers l'activité entrepreneuriale tout en laissant le temps nécessaire au nouveau chef d'entreprise de s'assurer de la viabilité de son projet. C'est pourquoi il l'interroge afin de savoir si une adaptation du régime de la micro-entreprise dans le bâtiment était envisagée, notamment concernant sa limitation dans le temps.

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Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — Didier Le Gac

    🗂️Divers

    Utilisation de la dénomination fermier ou ferme pour les produits laitiers

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'utilisation du terme « fermier » pour les produits laitiers. Parmi les produits laitiers, l'utilisation du terme « fermier » est seulement réglementé pour le fromage. Le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères indique que « la dénomination « fromage fermier » ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci ». Cette définition a été remise en question plusieurs fois en 2013 et 2018, notamment. La loi du 10 juin 2020 a ajouté que « pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret ». Toutefois, le décret publié le 20 décembre 2023 échoue à assurer la transparence pour le consommateur en ne rendant pas obligatoire l'affichage du nom et de l'adresse du producteur. Il en est de même pour les autres produits laitiers (yaourts, crème, beurre, glaces...) répondant à cette définition utilisant le terme « fermier ». La loi dite « EGalim 2 » ne reconnaît ainsi pas les yaourts, faisselles, glaces ou autres produits laitiers fermiers - à l'exception du fromage - dans les 50 % de produits labellisés obligatoires dans l'approvisionnement de la restauration scolaire. Cela pénalise fortement les fermiers qui perdent des débouchés dans cette branche. De plus depuis 2020, des exemples de dérives se développent comme la location par des opérateurs d'aval d'ateliers « clés en main » à des producteurs de lait afin que ces derniers réalisent pour leur compte des fromages en blanc, la délocalisation de la production de certains fromages historiquement fabriqués dans des zones précises telles que des zones de montagne, le développement de fromages dits fermiers vendus sous marques de distributeur ou par des affineurs rachetées par des multinationales. Alerté par l'Association nationale des producteurs laitiers fermiers à ce sujet, M. le député s'étonne du manque de protection du terme « fermier » caractéristique du secteur agricole. Selon lui, le terme « fermier » devrait être réservé aux préparations à base de lait et produits laitiers fabriqués selon des techniques non industrielles propres aux savoir-faire d'un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre entreprise agricole sur le lieu même de celle-ci. Ces préparations ne devraient contenir que 20 % maximum (50 % pour les glaces) d'ingrédients produits en dehors de l'entreprise agricole exception faite, évidemment, du lait ou de tout autre produit laitier sauf la poudre de lait utilisée à une hauteur maximale de 3 %. La dénomination « fermier » pourrait être réservée également aux ateliers de transformation majoritairement propriété de l'éleveur, producteur de lait, garantissant la responsabilité du producteur agricole sur son produit avec une facturation de ce produit réalisée par ce même producteur. Il conviendrait enfin de mieux encadrer l'usage des noms de marques commerciales usant des dénominations contenant les termes « fermier » ou « ferme » afin de réserver de telles dénominations offrant une vraie valeur ajoutée aux exploitants agricoles mentionnés ci-dessus. C'est pourquoi il l'interroge pour savoir si une nouvelle définition du terme « fermier » pour l'ensemble des produits laitiers était à l'étude afin de protéger le travail des producteurs indépendants.

    Réponse

    Le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères comporte, à l'article 9-1, une disposition indiquant que « la dénomination "fromage fermier" ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci ». Il est toutefois admis, sous certaines conditions, que l'affinage d'un fromage fermier puisse être réalisé hors de l'exploitation, par un affineur, sans pour autant que cela remette en cause le caractère « fermier » du fromage. Afin que le consommateur puisse avoir connaissance de cette pratique au moment de son acte d'achat, l'article 6 de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires a modifié l'article du code rural et de la pêche maritime relatif à l'utilisation de la dénomination « fermier » pour des fromages affinés en dehors de l'exploitation. Cette nouvelle disposition prévoit, que pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l'information du consommateur doit être assurée selon des modalités fixées par décret. Un projet de décret a été élaboré par les services du ministère chargé de l'économie et du ministère chargé de l'agriculture, après consultations des différentes filières concernées, avec les représentants desquelles les services des deux ministères chargés de cette question ont des échanges fréquents. Le projet de décret a été notifié à la Commission européenne le 20 décembre 2023 au titre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information. La Commission a transmis aux autorités françaises un avis circonstancié sur ce projet de décret à la fin du mois de mars 2024. Les ministères concernés, qui connaissent l'importance de la dénomination « fromage fermier » pour les filières laitières, travaillent suite à cet avis sur une version révisée du décret, avec le double objectif d'adopter une approche équilibrée et pragmatique, et de respecter les exigences du droit de l'Union européenne.

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